Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, La Découverte, Paris, 2002, 320 p.
Pages 162d à 181d
Citer cet article
- VAGNERON, Frédéric,
- Vagneron, Frédéric.
- Vagneron, F.
https://doi.org/10.3917/parl.011.0162d
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- Vagneron, F.
- Vagneron, Frédéric.
- VAGNERON, Frédéric,
https://doi.org/10.3917/parl.011.0162d
Notes
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[1]
Bruno Latour et Steeve Woolgar, La Vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, trad. fr. M. Biezunski, Paris, la Découverte, 1988.
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[2]
Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, la Découverte, 1991.
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[3]
Pour des analyses plus détaillées : Antoine de Raymond, Liora Israël, Rodolfo Jimenez, Grégoire Mallard, Anne Revillard, « Droit, réflexivité et sciences sociales. Autour du livre de Bruno Latour : la Fabrique du droit (confrontations) », Terrains & Travaux, 2004/1, n° 6, pp. 159-180 ; Laurent De Sutter, Serge Gutwirth, « Droit et cosmopolitique. Notes sur la contribution de Bruno Latour à la pensée du droit », Droit et Société, 56-57/2004, pp. 259-289.
1 La fabrique du droit : déjà imagine-t-on les odeurs de papier, de trombones, de dossiers, les discussions feutrées des membres du Conseil d’État, les conclusions d’un commissaire du gouvernement au Palais-Royal. Bruno Latour a assisté pendant 15 mois au quotidien des membres de l’institution, entre séances d’instruction, audiences et délibérations. Lui qui « était au départ tout à fait ignorant des méthodes du droit » (p. 16) et qui développe une très forte empathie envers ses représentants, s’est introduit grâce au « tutorat de membres éminents de cette maison », muni d’un crayon, d’un carnet et d’une carte de bibliothèque, avec pour contrainte éthique de ne pas trahir de secret d’État.
2 Le Conseil d’État occupe une place particulière dans l’édifice juridique français. À côté du Conseil constitutionnel, créé en 1958 et souvent chargé de vérifier la constitutionnalité des lois, de la Cour de cassation, plus haute autorité du système judiciaire pour le droit privé et pénal, le Conseil d’État domine le droit administratif par sa fonction du Contentieux, alors que ses Sections administratives conseillent l’exécutif dans son activité législative ou la rédaction des décrets d’application. Une même institution participe donc a priori à la production des lois dans tous les domaines du droit, et au contrôle a posteriori du droit administratif. Créée par Napoléon, elle est libre de ses jugements face au pouvoir politique à partir des débuts de la IIIe République.
3 Les quatre premiers chapitres du livre nous plongent au cœur du Conseil et de son objet-clé pour Latour : le dossier. Cet objet est identifié comme « l’unité de base » du travail des juges et des commissaires, qui concrétise la matérialité de l’écrit et le détachement progressif des juges qui s’en emparent face aux faits particuliers qui ont motivé le recours à l’institution. Le cheminement du dossier, les ajouts ordonnés et le maintien de sa trace depuis la réclamation du requérant jusqu’à l’arrêt définitif est donc la somme de toutes ces « micro-procédures » qui modifient progressivement l’équilibre entre le fait – bientôt résumé dans une simple fiche verte – et le lien juridique, vrai objet à préserver, et mobilisant la totalité du droit. L’ethnographe est pris entre le caractère aride et lapidaire de l’arrêté qui interdit tout recours, et le long cheminement qui vise à produire et répéter le doute. Les séances d’instruction sont ainsi un lieu privilégié d’observation de la préparation des audiences à venir donnant à entendre des raisonnements qui se figeront dans sa forme écrite. Se qualifiant lui-même de « mouche » entrée dans la cuisine du droit, Latour décrit minutieusement comment se fabrique l’arbitraire final à force de confronter le cas d’espèce avec l’état présent du corpus juridique et de sa jurisprudence. L’activité du Conseil revient finalement à « bien douter », avec toute la lenteur et les tâtonnements nécessaires, en recourant à des raisonnements de sens commun qui ne relèvent pas de l’application d’une règle préétablie ou essentielle, ou de l’application mécanique d’une relation de pouvoir venant de l’extérieur du Conseil et dont le dévoilement reviendrait au sociologue critique. En cela, Latour rejette dos à dos explications « internaliste » et « externaliste » du droit. Tout repose dans ces procédures : il ne s’agit en aucun cas de se substituer à la souveraineté du politique, ou de prétendre dire le vrai. Au contraire, la quête acharnée de l’imputation et l’assignation – quelque peu forcée – d’une parole à son locuteur via une fiction juridique qui ne s’habille pas de vraisemblance, ne visent qu’à rétablir un équilibre en épuisant toutes les voies de recours anticipées par les membres du Conseil, forts de leur expérience de hauts fonctionnaires. L’archaïsme de la procédure du Conseil ne doit pas éblouir ou laisser s’infiltrer l’émotion, mais au contraire prosaïquement recoudre la « toile du droit », dans un langage froid et détaché garant d’une « sécurité juridique ». D’où un paradoxe apparent entre l’aspect superficiel de la procédure et le tranchant final de l’arrêté mettant en scène la liberté totale du Conseil se parant de la souveraineté, sans autorité au-dessus de lui.
4 En proposant cette ethnographie, l’ambition de Bruno Latour est double. D’une part, il entend apporter une nouvelle méthode d’analyse du droit calquée sur celle employée pour étudier un laboratoire scientifique [1]. Le Conseil d’État constitue à ses yeux le lieu d’une production « pure » du droit, car « tout est dit » devant l’observateur, « la fureur et le sang du droit pénal ne viennent pas perturber l’attention ; aucun effet de manche des avocats ne vient troubler le ravaudage des textes » (p. 271). D’autre part, cela apparaît explicitement dans son chapitre 5, il s’agit de continuer le projet d’exploration anthropologique des « formes de véridicité » – de dire le vrai – de notre monde moderne, après avoir fait le constat de l’artificialité de la séparation entre nature et culture [2], et de l’impasse d’une « constitution moderne » qui a élevé certains (comme les scientifiques) à l’état de porte-paroles de la nature et des non-humains, privant les citoyens de tout débat et de moyens d’action au sujet des relations entre humains et non-humains. Dans cette séparation moderne des pouvoirs, dont a bénéficié la science, le droit est resté en marge, fidèle à une composition spécifique du monde et du collectif qui repose sur la présence du droit dans tous les recoins de la société.
5 En étudiant le droit, Latour entreprend d’observer un autre mode de composition du monde, une nouvelle problématique de l’association et de l’établissement de relations, qui partage avec la science la réduction du monde extérieur à de l’écrit et à sa circulation, ou encore la volonté de dire vrai, mais selon un « quadrillage propre ». À la différence de celle-ci, le droit ne peut exister qu’en s’achevant dans la clôture de la controverse soulevée par le requérant, avec un but de stabilisation du monde par des faits « indiscutables », au sens où l’arrêté arrête toute discussion. Le « chaînage » est différent dans le raisonnement du droit et de la science, notamment dans la relation entre la règle et l’espèce ou le fait. Si la science repose sur un processus rétroactif qui permet de remonter du fait à la règle et vice-versa, il n’en est rien pour le droit où le rapport n’est finalement que de surface : le cas d’espèce s’inscrit dans un type par la chaîne établie par les juges, mais rien ne permet de revenir de la règle de droit vers le cas précis. Enfin, les relations de passion entre le chercheur et son objet sont étrangères au juge qui accroît la distance avec le cas d’origine. Cette distance explique finalement le fonctionnement même de l’institution où les membres sont interchangeables du fait de la faible division du travail : la force du droit provient d’abord de la qualité des dossiers conservés et de leur utilisation efficace pour maintenir le lien juridique grâce à la compétence d’érudition de ses membres.
6 Si l’attention pointilleuse de l’ethnographe aux procédures du droit a été unanimement louée, plusieurs points de méthode ou de théorie ont été débattus [3]. D’abord, l’affirmation paradoxale de Latour selon laquelle on ne peut parler du droit que si l’on participe à sa fabrique. Pourtant, il montre que le droit est un mode d’énoncé totalisant qui n’emprunte finalement que des raisonnements communs permettant au non initié d’apporter une analyse. Plus fondamentalement, la centralité du dossier ou encore la méthode même de l’observation, ont été discutées. La force de l’écrit juridique, bien montrée par l’auteur, ne fait-elle pas trop peu de place à sa discussion par les juges ? La force de la loi qui rend caduque ces arrêtés et relance la jurisprudence n’est-elle pas minorée, tout comme la voix de l’avocat du requérant alors qu’elle représente l’intrusion du social contre la théorie de la pureté du Conseil ? Et le Conseil d’État est-il d’ailleurs effectivement producteur de cette forme « purifiée » de droit ? Du coup, on a pu se demander si la méthode de l’observation était appropriée pour ces lieux pétris d’une culture du secret. La posture constructiviste de Latour associée à la méthode ethnographique en revient finalement peut-être à appuyer paradoxalement l’analyse « internaliste » du droit dont on a parlé plus haut, et à négliger le contexte dans lequel l’activité procédurale du Conseil prend place.
7 Frédéric Vagneron