Couverture de PARL2_HS16

Article de revue

Le devenir des cendres. Extraits de la discussion parlementaire du 22 juin 2006

Pages 153 à 167

Notes

  • [1]
  • [2]
    La proposition de loi relative à la législation funéraire, no 464, avait été déposée le 7 juillet 2005 par le sénateur Jean-Pierre Sueur. Elle est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale qui nomme, le 7 juin 2006, Jean-René Lecerf rapporteur (rapport no 386 déposé le 13 juin 2006). Une discussion en séance publique a eu lieu le 22 juin 2006 (TA no 111) qui éclaire les enjeux de ces textes et leur évolution. Ensuite, cette proposition de loi remaniée (no 3186) est adoptée par le Sénat, puis déposée à l’Assemblée Nationale le même jour et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles. Il était prévu que la loi soit examinée avant le 1er novembre 2006, puis en mars 2007. Les échéances électorales (fin de la session parlementaire) ont repoussé son examen. Un décret relatif à la Protection des cendres funéraires est promulgué le 12 mars 2007 (décret no 2007-328, publié au Journal Officiel du 13 mars 2007) et la Loi sur la Législation funéraire est votée le 19 décembre 2008 (Loi no 2008-1350).
  • [3]
    Les autres chapitres traitent des opérateurs funéraires, du cimetière ou encore de la sécurisation des démarches des familles.
  • [4]
    Hintermeyer Pascal, Politiques de la mort, Paris, Payot, 1981 ; Belhassen Patricia, La crémation : le cadavre et la loi, Paris, LGDJ, 1997 ; Esquerre Arnaud, Les os, les cendres et l’État, Paris, Fayard, 2011.
  • [5]
    Bertrand Régis, Carol Anne (dir.), Aux origines du cimetière contemporain. Les réformes funéraires de l’Europe occidentale, xviiie-xixe siècles, Aix-en-Provence, PUP, 2016.
  • [6]
    Résidus calcaires des os, triés des métaux auxquels ils pourraient être mélangés avant d’être broyés.
  • [7]
    Lalouette Jacqueline, « La libre pensée, l’Église et la crémation », Le Mouvement social, no 179, avril-juin 1997, p. 81-91 et du même auteur, « La crémation : bref panorama de la Révolution à nos jours », in Elisabeth Belmas, Serenella Nonnis (dir.), L’orchestration de la mort. Les funérailles des temps modernes à la aujourd’hui, Presses Universitaires du Septentrion, 2017, p. 135-146.
  • [8]
    Esquerre Arnaud, « Les morts mobiles. Étude sur la circulation des cendres en France », Raisons Politiques, no 41, 2011, p. 69-87 ; Esquerre Arnaud, Truc Gérôme, « Les morts, leurs lieux et leurs liens », Raisons Politiques, no 41, 2011, p. 5-11.
  • [9]
    Py Bernard, Mayer Marc (dir.), La Crémation et le droit en Europe, Nancy, PUN, 2008.
  • [10]
    Clavandier Gaëlle, « Le droit contre les usages. La crémation, destination et statut des cendres », Quaderni, no 67, 2008, p. 107-124.
  • [11]
    Trompette Pascale, Le marché des défunts, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.
  • [12]
    Urbain Jean-Didier, La société de conservation, Étude sémiologique des cimetières d’Occident, Paris, Payot, 1978 ; Bertrand Régis, « La transition funéraire en France. Une rapide synthèse », in Mort et Mémoire, Marseille, La Thune, 2011, p. 21-56.
  • [13]
    Habsbawm Eric, Ranger Terence (dir.), L’invention de la tradition, Paris, Éditions Amsterdam, 2006.
  • [14]
    Fureix Emmanuel, La France des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique, Seyssel, Champ Vallon, 2009 ; Ben Amos Avner, Le vif saisit le mort. Funérailles, politique et mémoire en France (1789-1996), Paris, Éditions de l’EHESS, 2013.
  • [15]
    Tartakowski Danielle, Nous irons chanter sur vos tombes. Le Père-Lachaise, xixe-xxe siècle, Paris, Aubier, 1999.
  • [16]
    Voir Déchaux Jean-Hugues, Le souvenir des morts. Essai sur le lien de filiation, Paris, PUF, 1997.
  • [17]
    Les travaux sur le travail du ou de deuil relèvent d’approches diverses, cliniques, empiriques, théoriques. Voir notamment Molinié Magali, Soigner les morts pour guérir les vivants, Paris, Le Seuil – Les Empêcheurs de penser en rond, 2006 ; Baqué Marie-France, Apprivoiser la mort. Psychologie du deuil et de la perte, Paris Odile Jacob, 2018 ; Dreyer Pascal (dir.), Faut-il faire son deuil ? Perdre un être cher et vivre, Paris, Autrement, 2009.
  • [18]
    L’urne est ainsi soustraite à un usage privé et familial. Voir, pour une analyse juridique de ces questions, Gaillard Anne, « Le sort de l’urne cinéraire : enjeux anthropologiques et politiques », in Marc Mayer, Bruno Py (dir.), Éthique & Crémation. Réflexions sur une liberté éclairée, Nancy, Éditions universitaires de Lorraine, 2015, p. 69-93.
  • [19]
    Touzeil-Divina Mathieu, Bouteille-Brigant Magali, « Du cadavre : autopsie d’un statut », in Mathieu Touzeil-Divina, Magali Bouteille-Brigant, Jean-François Boudet (dir.), Traité des nouveaux droits de la mort, t. 2, Le Mans, Lextenso-L’Épitoge, 2014, p. 403-429. On notera d’ailleurs que, sans doute à son corps défendant, Brice Hortefeux en fait un « bien » transmissible par la volonté du testateur ; peut-être pense-t-il, par extension, au droit à disposer de son corps instauré par la loi de 1887, qui encadre légalement le don de corps à la science. Sur un exemple de résistance à la réification des corps : Carol Anne, « Le cadavre et la machine au xixe siècle », in Laurence Guignard, Pascal Raggi, Étienne Thévenin (dir.), Corps et machines à l’âge industriel, Rennes, PUR, 2011, p. 87-98.
  • [20]
    D’où l’usage de terminologies venant désigner les particularités du cadavre d’un point de vue juridique. Voir Popu Hélène, La dépouille mortelle, chose sacrée. À la redécouverte d’une catégorie juridique oubliée, Paris, L’Harmattan, 2009.
  • [21]
    Malivin Amandine, « Protéger le corps des morts : les parlementaires face aux atteintes à l’intégrité du cadavre », supra dans ce numéro.
  • [22]
    L’art. 16-2 du Code Civil est rédigé comme suit : « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. »
  • [23]
    Clavandier Gaëlle, « De nouvelles normes à l’égard des restes humains anciens : de la réification à la personnalisation ? L’Éthique en Archéologie », Canadian Journal of Bioethics, vol. 2, no 3, 2019, p. 79-87.
  • [24]
    Esquerre Arnaud, « Les morts mobiles. Étude sur la circulation des cendres en France », Raisons Politiques, no 41, 2011, p. 69-87 ; Nonnis Vigilante Serenella, « Encadrer la liberté : le statut et la destination des cendres dans le projet de réforme de la législation funéraire (2005-2006) », Quaderni, no 62, hiver 2006-2007, p. 57-67.
  • [25]
    Carayon Louisa, La catégorisation des corps. Études sur l’humain avant la naissance et après la mort, Paris, IRJS Éditions, 2019.

1« M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales

2[…] Par ailleurs, en ce qui concerne les questions cinéraires, le Gouvernement a élaboré un projet de décret relatif à la destination des cendres. Ce projet est parti d’un constat personnel d’exemples concrets de dérive face à la hausse de la crémation dans notre pays.

3Sans être exhaustif, j’en citerai quelques-uns, connus de tous : des urnes retrouvées dans des décharges publiques ou sur la plage, des conflits douloureux et exacerbés sur la garde de l’urne du fait des transmissions de générations et des modifications de structures familiales. Ces situations ne peuvent qu’être déplorées. Elles sont aussi choquantes, car elles soulignent ponctuellement une négligence, voire un désintérêt total pour le souvenir du défunt. Loin d’être passif, ce désintérêt se traduit par un abandon du souvenir d’une manière radicale, d’ailleurs totalement contraire à la décence due aux morts, pourtant très prégnante dans notre pays. Ces situations sont, à ce titre et fort heureusement, encore marginales, mais il appartient aux pouvoirs publics d’anticiper ce mouvement et de contrer ce qui pourrait être un comportement plus systématique.

4Le droit funéraire ne prévoit aujourd’hui qu’un encadrement minimal de la crémation et de la destination des cendres, car la hausse de la crémation, comme mode de sépulture au même titre que l’inhumation, est aussi flagrante que récente.

5Le principe qui prévaut est la liberté de choisir son mode de sépulture, qui relève soit de l’inhumation, soit de la crémation. Sans cette liberté attestée, la crémation n’est pas possible. Cette liberté première a pour liberté dérivée la libre disposition des cendres du défunt, par la famille ou toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

6Cela signifie concrètement que l’urne contenant les cendres peut être déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire, mais elle peut aussi être déposée dans une propriété privée. Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature. La seule exception est qu’elles ne peuvent pas être dispersées sur la voie publique.

7La disposition illégale des cendres est actuellement constitutive d’une infraction pénale. Mais, comme la liberté quasi totale est la règle, les illégalités sanctionnées ne correspondent pas aux situations anormales que j’ai évoquées à l’instant.

8Le rôle des pouvoirs publics face à ce constat préoccupant est, dès lors, essentiel.

9La réflexion du Gouvernement s’est inspirée, dans ce domaine, du droit comparé qui connaît de fortes disparités, privilégiant tantôt un régime libéral tantôt un encadrement d’un degré élevé, tantôt encore un aménagement de la disposition des cendres. Cependant, il est de fait – je pense que nous serons tous d’accord sur ce point – que les pays dans lesquels on observe un taux élevé de crémations ont plutôt adopté des régimes plus stricts que le nôtre.

10J’ai, personnellement, mené des consultations – à l’instar de la commission des lois du Sénat – sous forme d’entretiens bilatéraux, non seulement avec les représentants des principales religions, allant du bouddhisme au catholicisme, mais aussi, à l’instar de M. Sueur, avec les associations de libres penseurs.

11Il ressort de ces travaux le nécessaire pragmatisme, c’est-à-dire l’équilibre subtil, qui doit sous-tendre l’encadrement d’un sujet touchant tant aux libertés qu’à la décence et à l’ordre public. Il s’agit, en d’autres termes, de parvenir à une synthèse indispensable des différentes sensibilités morales et religieuses qui rendent ce débat, à l’évidence, tout à fait passionnant.

12[…]

13M. Jean-Pierre Sueur

14Monsieur le ministre, j’en viens maintenant à la crémation qui, vous l’avez dit vous-même, est une question difficile. Nos propositions sont le fruit d’années de réflexion et de dialogue sur ce sujet.

15En préalable, il convient d’affirmer que les cendres, en tant que restes d’un être humain, méritent respect, dignité et décence. Nous ne pourrons jamais nous entendre avec ceux qui pensent que les cendres sont de simples choses, pour reprendre l’expression utilisée par M. le rapporteur. À nos yeux, il s’agit d’une question de civilisation, de respect, de mémoire. Je le répète, les restes des êtres humains, qu’ils donnent lieu à crémation ou à inhumation, méritent respect, dignité et décence.

16[…]

17Par conséquent, pour le devenir des cendres, il nous paraît logique de proposer une destination qui soit conforme à la philosophie du cimetière public laïque et républicain tel qu’il a été mis en place par les lois adoptées au début du xxe siècle.

18Monsieur le ministre, vous nous avez parlé de liberté. Si nous sommes bien sûr tous favorables à la liberté, la question mérite réflexion, car elle doit s’exercer dans le cadre des lois de la République. En matière d’inhumation, personne ne considère comme une atteinte à la liberté l’obligation d’inhumer dans un cimetière public. Je ne vois pas pourquoi le même raisonnement de principe ne s’appliquerait pas aux urnes. Il faut en avoir conscience, la privatisation des urnes présente de réels inconvénients et risque de créer des conflits familiaux, car, à partir du moment où les urnes contenant des cendres ne sont pas des choses ordinaires, elles ne peuvent pas donner lieu à héritage. En tout état de cause, le devenir de ces urnes, dans un espace public, pose problème.

19Monsieur le ministre, dans notre tradition républicaine, les cimetières sont publics : chacun et chacune d’entre nous peut se recueillir devant les restes de ceux qui, connus ou inconnus, nous ont précédés, et ce au Père-Lachaise ou dans n’importe quel autre cimetière de ville ou de village de notre pays. Or, dès lors qu’il y a privatisation des cendres, nombre de personnes se trouvent dans l’impossibilité d’aller faire leur deuil devant les restes d’un défunt, ce qui est toujours possible dans un lieu public.

20C’est ce qui nous a conduits à nous inspirer fortement de la philosophie du cimetière public laïque et républicain pour proposer les quatre destinations envisageables : pour la conservation, le columbarium ou les “cavurnes”, qui répondent mieux au souci de l’esthétique des lieux de mémoire ; pour la dispersion, soit un espace naturel, soit un jardin du souvenir.

21La déclaration obligatoire de l’identité du défunt, de la date et du lieu de dispersion des cendres constitue un autre point important de la proposition de loi. Malgré ce que certains pensent, il est très important de pouvoir se référer à une personne précise par rapport à un lieu précis, pour en conserver au mieux la mémoire. Ainsi, en cas de dispersion des cendres dans un jardin du souvenir, nous proposons un dispositif d’inscription obligatoire. De même, lorsque la dispersion se fait dans un espace naturel, il nous paraît nécessaire que les héritiers responsables des funérailles soient tenus de la déclarer à la mairie du lieu de décès.

22En vertu, toujours, du même principe républicain, nous sommes évidemment opposés à la création des sites funéraires privés, prévue par l’ordonnance du 28 juillet 2005, qui conduirait de facto à l’instauration de cimetières privés. À cet égard, nous sommes en total accord avec la position de l’Association des maires de France, qui a été présentée par Mme Jacqueline Gourault.

23Monsieur le ministre, toutes ces propositions ont été formulées avec le souci de respecter la dignité des personnes, souci commun à toutes les civilisations.

24Pour préparer ce texte, nous avons consulté les représentants des différents cultes. Il nous est alors apparu qu’il n’était pas opportun de légiférer en matière de carré confessionnel et que le maintien du système actuel, privilégiant le dialogue avec les maires, était sans doute préférable.

25En revanche, les représentants des religions musulmane et juive ont émis un souhait important, que nous avons pris en considération : les familles doivent pouvoir demander que les restes ne donnent jamais lieu à crémation. Tel est donc l’objet de l’article 19.

26Nous le savons tous, cette proposition de loi traite d’un sujet de société, qui renvoie à l’intime. Il nous est apparu tout à fait nécessaire de faire encore un pas en avant, pour respecter l’esprit et la lettre de la réforme de 1993, pour prendre en compte le développement de la crémation et pour faire écho à cette phrase d’André Malraux, qui figure au début de notre rapport d’information : “Toute civilisation est hantée, visiblement ou invisiblement, par ce qu’elle pense de la mort.” Le respect dû à la mémoire de ceux qui nous ont précédés définit une civilisation. Il nous appartient, aujourd’hui, avec modestie, mais avec clarté, de faire œuvre de civilisation.

27(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE, de l’UC-UDF et de l’UMP.)

28[…]

29M. Jean-René Lecerf, rapporteur

30La vraie divergence entre nous, Monsieur le ministre, porte sur la question – et elle n’est certes pas anodine – de savoir s’il convient de mettre un terme, comme le souhaitent la commission des lois et l’auteur de la proposition de loi no 375, à l’appropriation privative des cendres et d’interdire le partage de ces dernières.

31Vous avez vous-même donné de nombreux exemples tendant à montrer que le respect dû aux morts n’était pas observé : urnes funéraires retrouvées aux objets trouvés, dans des décharges publiques, “oubliées” chez les opérateurs funéraires ou dans les columbariums, sans parler du mélange des cendres avec celles d’un animal familier, de la confection de bijoux synthétiques à partir des cendres, des “œuvres d’art” réalisées à partir d’un mélange des cendres du disparu à de la peinture. Tout cela ne nous paraît pas très respectueux, c’est le moins que l’on puisse dire.

32Il faut aussi signaler des cas où l’attachement aux cendres prend un tour tout à fait contestable, d’autant qu’il peut avoir des conséquences extrêmement douloureuses pour les familles ou pour certains proches.

33Nous assistons, aujourd’hui, à une multiplication des contentieux. Nous avons entendu, sur ce point, de nombreux professeurs de droit : certains parents se disputent l’urne cinéraire d’un enfant et le tribunal en arrive à ordonner le partage des cendres.

34Nous avons reçu des psychologues, des psychiatres, qui déplorent que, parfois, et en croyant bien faire, des parents demandent au petit frère ou à la petite sœur d’aller embrasser, le matin et le soir, l’urne contenant les cendres du grand frère ou de la grande sœur, avec toutes les conséquences psychiques que l’on peut imaginer.

35Vous nous dites, Monsieur le ministre, que nous supprimons une liberté. Vous avez raison : nous supprimons la liberté d’appropriation privative, mais, ce faisant, comme le disait tout à l’heure M. Jean-Pierre Sueur, nous instaurons une autre liberté, celle, pour chacun, de pouvoir se recueillir devant les restes d’un être cher ou d’un être admiré. Or, en l’état actuel des choses, dès qu’il y a appropriation privative, il y a impossibilité pour ceux qui n’en bénéficient pas d’avoir ce moment de recueillement face aux restes humains.

36Il nous est apparu difficile de nous arrêter au milieu du gué : si nous acceptons l’appropriation privative, ne serait-ce que pendant un temps limité – M. Jean-Pierre Sueur y avait pensé, d’ailleurs, lors de la rédaction de propositions antérieures, puisqu’il préconisait qu’à la demande du défunt l’urne puisse être remise à une personne qui la garderait jusqu’à son propre décès –, comment s’opérera ensuite la “récupération” – pardonnez-moi la familiarité du terme – de l’urne ?

37L’appropriation privative, dès qu’elle sera autorisée, aura un caractère quasi définitif, et nous craignons que cela ne compromette la sérénité que nous voulons assurer aux vivants, dans le respect global dû au défunt.

38(Applaudissements.) »

39******

40La crémation moderne a fait l’objet de nombreuses discussions depuis la Révolution française. De la philosophie à sa mise en œuvre, il a fallu un siècle pour que « l’incinération » soit intégrée dans le droit français et fasse l’objet de dispositions réglementaires et pratiques, puis encore un siècle pour qu’elle devienne une modalité funéraire à part entière, générant une diversité de pratiques peu normées socialement. C’est du constat de cette diversité qu’est apparue la nécessité, pour le législateur, de produire des normes juridiques appuyant ou encadrant des normes sociales en cours d’élaboration.

41La source proposée à l’étude est composée d’extraits de la discussion du 22 juin 2006 au Sénat en séance publique, discussion sur le devenir des cendres après crémation [1]. Cette discussion est au cœur d’une séquence parlementaire assez longue, qui ne s’achève que le 19 décembre 2008 [2]. Notre propos se centre sur le chapitre trois de la proposition de loi à propos « du statut et de la destination des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation [3] ». Afin d’en comprendre la portée et les enjeux, il est d’abord nécessaire de resituer les termes du débat au regard des réformes passées.

42Entre 1790 à 1880, de nombreux essais, rapports et concours ayant pour thèmes les sépultures et la meilleure manière de rendre hommage aux morts sont commandités ou publiés [4]. La période est jalonnée par ailleurs de quelques grands textes définissant les conditions de la gestion sociale des morts. L’inhumation est la règle ; ses modalités sont encadrées par le décret de prairial an XII qui instaure le cimetière moderne [5] ; devenu public, celui-ci est ouvert à tous (nul peut en être exclu), moyennant des espaces confessionnels spécifiques et séparés. Chacun a droit à une fosse individuelle, d’une durée de cinq ans au minimum. L’ordonnance royale de 1843 entérine la possibilité, déjà largement utilisée, d’acquérir des concessions plus durables, y compris perpétuelles. À la fin du siècle, dans un contexte fortement marqué par le combat des républicains pour la sécularisation des institutions, la loi du 14 novembre 1881 laïcise les cimetières en mettant fin aux cimetières confessionnels. C’est ce même contexte politique qui aboutit à la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Cette loi prévoit dans son article 1 que « Toutes les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres seront appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux » ; et dans son article 3 que : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. » En matière de choix de sépulture, les dernières volontés de la personne défunte, exprimées de son vivant, prévalent désormais sur toute autre considération. En revanche, l’expression de ses volontés doit être conforme à la réglementation publique déterminant les conditions applicables aux divers modes de sépultures. La loi met donc d’abord fin aux difficultés rencontrées, notamment sous l’Ordre moral, par les républicains soucieux de se faire enterrer civilement ; elle prolonge et complète la loi du 14 novembre 1881.

43Mais elle ouvre aussi d’autres possibilités. Dans l’effervescence intellectuelle qui s’est manifestée sur la question des sépultures depuis la Révolution, l’inhumation n’est plus la seule modalité envisagée et le cimetière la seule issue. En posant le principe du choix, la loi rend désormais possible que l’inhumation ne soit plus, à l’époque contemporaine, la seule trajectoire possible pour les corps morts. Le Décret du 27 avril 1889 déterminant les conditions applicables aux divers modes de sépulture (publié au JORF du 4 mai 1889) pose les principes de l’incinération dont les conditions pratiques et réglementaires sont exposées dans le Titre III. Le recueil des « cendres », sous forme de calcius [6], s’effectue aux termes de l’incinération qui a lieu dans un « appareil crématoire » autorisé. Les cendres doivent être déposées dans des espaces funéraires dédiés, à savoir des « lieux de sépulture régulièrement établis ». La loi satisfait ainsi également les hygiénistes qu’inquiétait la saturation des cimetières et qui voient dans la crémation une solution à l’empoisonnement des vivants par les morts, dénoncé depuis le xviiie siècle.

44La crémation reste cependant longtemps très marginale ; avant 1980, une telle pratique concerne moins d’1 % des décès. Dans ce contexte assoupi, les dispositions réglementaires venant l’encadrer évoluent peu. Ce n’est donc pas l’augmentation du recours à la crémation lui-même qui aboutit à une nouvelle réforme, en 1976, mais le souhait de recourir à la dispersion des cendres, un objet de mobilisation déjà ancien des Sociétés crématistes [7]. Les décrets du 18 mai 1976 (no 76-435) et du 20 août 1976 (no 76-812) mentionnent qu’à l’issue de la crémation les calcius sont pulvérisés et placées dans une urne, laquelle est remise à la famille. L’urne peut alors être déposée dans une sépulture du cimetière ou les cendres peuvent être dispersées, soit dans un jardin du souvenir, soit en « pleine nature » à l’exception des voies publiques. Elles peuvent également être conservées à titre privé. Si cette réforme peut paraître anecdotique, elle est pourtant importante car elle induit une possible mobilité des morts [8], alors que ces derniers avaient été assignés à demeurer dans le cimetière communal depuis les réformes du xixe siècle. Ce faisant, la loi française devient l’une des plus libérales au sujet du devenir des cendres [9].

45Ces éléments étant posés, qu’est-il débattu, de 2005 à 2008, à propos de la destination et du statut des cendres [10] ? Notons d’emblée que le contexte a radicalement changé, comme le mentionne Brice Hortefeux : le taux de crémation est passé de 6 % en 1990 à 17 % en 2000, 25 % en 2006. Le sens de la crémation aussi, qui n’a plus grand chose à voir avec un geste anticlérical (Vatican II l’a d’ailleurs rendue licite en 1963) ou le souci de désengorger les cimetières.

46La séance du 22 juin 2006 porte sur la discussion de deux propositions de loi : la proposition no 375 « relative à la législation funéraire » et la proposition no 464 « sur le statut et la destination des cendres des personnes dont le corps a fait l’objet d’une crémation ». L’auteur des deux propositions est le sénateur socialiste du Loiret, Jean-Pierre Sueur. Ancien secrétaire d’État aux collectivités territoriales sous le gouvernement Cresson, il a déjà œuvré en matière funéraire : il est en effet également à l’origine de la loi portant réforme des opérations funéraires (8 janvier 1993) qui ouvre à la concurrence le secteur des pompes funèbres [11]. Il présente en juillet 2005 un projet de loi relatif à la législation funéraire, sous le gouvernement Villepin, où Brice Hortefeux est ministre délégué aux collectivités territoriales. La Commission des lois désigne une mission en octobre qui, après avoir procédé à de nombreuses auditions (comme le mentionne Jean-Pierre Sueur), formule des recommandations en mai 2006. Ces recommandations sont presque entièrement reprises dans le cadre de la proposition no 375, d’ailleurs cosignée des membres de la mission. Le rapporteur nommé par la commission des lois est le sénateur UMP, Jean-René Lecerf. Le gouvernement, par la voix de Brice Hortefeux, entend amender les propositions. Le débat porte donc plus largement sur la régulation des opérateurs funéraires, le rôle des collectivités territoriales et sur le statut des cendres. Si nous cantonnerons notre analyse à ce dernier point, il faut bien être conscient que toutes ces questions sont étroitement liées, autour de la définition du service public notamment.

47L’étude des débats parlementaires, en particulier de la séance publique au Sénat du 22 juin 2006, est particulièrement intéressante, car plusieurs registres de normativités, plusieurs références historiques et plusieurs concepts politiques y sont convoqués et débattus. Avant d’évoquer ces divergences, notons toutefois qu’il existe un consensus sur la nécessité de sacraliser les restes humains, y compris les cendres, fortement réaffirmé par chacun des protagonistes, et dont certains font un marqueur de civilisation. L’historien fera remarquer que cette sacralisation est devenue un topos du discours sur les principes funéraires au xixe siècle seulement, en même temps que s’est instauré le culte des morts. Si auparavant les vivants devaient aux morts l’inhumation en terre consacrée, leur devoir vis-à-vis des corps s’arrêtait pour ainsi dire là et le soin des restes humains (hors exceptions socialement bien identifiées) ou de la tombe n’était pas la règle. L’exhumation périodique des restes et leur entassement dans des ossuaires pour faire de la place aux nouveaux arrivants étaient fréquents. Le décret de 1804, fondant le cimetière moderne, prévoyait également la reprise des fosses tous les cinq ans une fois la décomposition des corps achevée. C’est au cours du siècle que le souci de préserver l’intégrité et la stabilité des restes s’affirme, avec la multiplication des concessions dans les cimetières et leur transformation en lieux de conservation [12], en même temps que « s’invente » la « tradition » (Eric Hobsbawm [13]) selon laquelle les hommes auraient toujours pris soin des restes de leurs ancêtres.

48Au-delà de cette unanimité, les positions divergent. Le registre de normativité convoqué par le gouvernement est celui de l’application du droit dans le respect du maintien de l’ordre public, mais aussi celui du respect des « bonnes mœurs », alors que les dimensions culturelles et sociétales ne sont, elles, pas évoquées. C’est ce que montrent les arguments déployés par le Ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux à travers l’énumération liminaire des « dérives », qui n’est pas sans rappeler l’évocation du chaos funéraire qu’aurait engendré la Révolution, pour justifier la réforme de prairial an XII. Si selon le ministre, il est devenu ardu en 2006 de maintenir le principe de la liberté, dans le contexte d’une augmentation de la crémation et sans que cette pratique ne soit encadrée, c’est toutefois sur un mode pragmatique, sans rupture brutale, à l’appui « du droit comparé » et après la consultation des représentants des différents cultes et des libres-penseurs, qu’est ensuite énoncée la posture du ministère : le testataire doit pouvoir définir le sort à réserver à ses cendres, ce qui revient à les privatiser. En dernier ressort, c’est le principe de la liberté individuelle qui prévaut et que défend Brice Hortefeux.

49Le promoteur de la proposition de loi Jean-Pierre Sueur adopte une autre posture et recourt à un argumentaire politique, historique et sociétal. La destination des cendres doit rester conforme aux principes républicains. Les funérailles sont un droit garanti par l’État. Au principe de la liberté – liberté des funérailles défendue sous une nouvelle forme par Brice Hortefeux, et du point de vue du testataire –, Jean-Pierre Sueur oppose celui de l’égalité – égalité de traitement des corps et égalité du droit au souvenir des défunts –, une égalité constitutive de la démocratie, en tant qu’elle doit marquer les limites de la liberté individuelle. Il renvoie donc à « la philosophie du cimetière public, laïque et républicain » amorcée en 1804, instaurée en 1881, et complété par la loi 9 décembre 1905. D’une certaine façon, le débat ressuscite le vieux clivage entre libéraux et démocrates sur la primauté à accorder à la liberté ou à l’égalité dans les politiques publiques.

50Au-delà du débat liberté/égalité, c’est également la question très politique des limites entre public et privé ou de l’acceptabilité des privatisations qui sourd des interventions ; les autres points d’achoppement de la discussion du 22 juin (exclus des extraits choisis) portent, significativement, sur la question des opérateurs funéraires privés, de leurs manquements au « service public » et aux effets des logiques de profit dans ce domaine. Face à la question d’un usage privatif des cendres, qui pourrait aboutir à leur conservation au domicile d’un des proches du défunt voire à leur division entre chacun d’entre eux, c’est à la défense d’une autre liberté, que le rapporteur Jean-René Lecerf, rallié aux positions de Jean-Pierre Sueur, préfère en appeler pour convaincre son camp politique : celle de « pouvoir se recueillir devant les restes d’un être cher ». Il est intéressant de noter à cet égard que le rapporteur comme l’auteur de la proposition de loi réclament aussi le droit pour tout un chacun de se recueillir sur les cendres de défunts « connus » (Jean-Pierre Sueur) ou d’un « être admiré » (Jean-René Lecerf). Référence est ainsi faite à ces usages politiques plutôt marqués à gauche, qui se sont développés au xixe siècle : funérailles contestataires, anniversaires des décès, pèlerinages aux tombes, etc. décrits par Emmanuel Fureix ou Avner Ben Amos [14], et dont le Père-Lachaise, expressément cité par Jean-Pierre Sueur, a été l’épicentre républicain [15]. Le culte du tombeau, familial ou civique, sert donc de modèle, et l’ensemble des modes de sépulture doit s’organiser de manière analogue et susciter un souvenir commun.

51En appeler au modèle du cimetière public, laïc et républicain, c’est enfin considérer que, dans la sphère privée et familiale, le lien de filiation que les morts entretiennent avec les vivants peut toujours trouver à reposer sur d’autres supports que les cendres ou la dépouille [16]. Dans le même ordre d’idées, si la privatisation des cendres remet en cause le culte des tombeaux, elle est aussi susceptible d’entraver le processus de deuil de ceux qui n’y ont pas accès comme le soulignent Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf. Délaissant pour le coup les registres politique ou historique, les deux sénateurs utilisent un argumentaire très contemporain emprunté à la psychologie : celui du « travail du ou de deuil » [17] et de ses modalités, qu’il soit rendu impossible par l’incapacité à accéder aux cendres, ou au contraire impossible à achever par la présence obsédante de celles-ci. La figure de l’urne sur la cheminée présente dans l’espace domestique est désignée comme l’archétype d’un deuil impossible [18].

52Le débat esquive pourtant un aspect majeur de la proposition de loi, non qu’aucune question ne se pose, mais parce que les poser revient à remettre en cause le bien-fondé, d’un point de vue moral, de cette loi. Le statut des cendres et, plus avant, du cadavre est présenté comme le point nodal de cette proposition de loi, au point d’entraîner une proposition de modification du Code civil ; l’article 9, voté dans la foulée, énonce en effet que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » (intégré au Code civil, Art. 16-1-1). Si sur un plan éthique et moral, cet article ne fait pas débat, il aurait pu faire l’objet de discussions sur un strict point de vue juridique et technique : d’une part en raison des termes usités et de leur polysémie, ce qui rend leur application difficile ; d’autre part, à propos du transfert et de l’application de principes dédiés au corps humain vivant sur le cadavre, ce qui rend également son application difficile et peut impliquer une évolution majeure du droit, pour lequel le cadavre n’est pas une personne mais une chose [19]. Dès lors, appliquer des principes dédiés au corps humain vivant à des cadavres, peut impliquer un basculement de la « chose », vers la personne [20]. Cette épineuse question avait déjà été posée au xixe siècle, comme le montre Amandine Malivin dans un article de ce hors-série [21].

53À propos de l’article 10 de la proposition de loi qui modifierait l’article 16-2 du Code civil [22], le Ministre des collectivités territoriales alerte, tout en s’en remettant dans le même temps à la « sagesse » de ces interlocuteurs sur ses conséquences, notamment au sujet du devenir et de la manipulation des vestiges anciens ou des corps et fragments issus des collections muséales. Ce texte de loi a en effet initié des controverses au sujet de la destination des restes humains, notamment lors de chantier de fouilles archéologiques préventives, nécessitant des arbitrages, au cas par cas, mêlant des enjeux scientifiques, éthiques et politiques [23].

54Au terme de cette séance publique, chacun, chacune, se félicite de la posture juste à laquelle se sont ralliés les intervenants durant les échanges. Cette posture semble faire écho à la nature des questions abordées et à la trame des débats centrée sur le respect dû au mort, avec une solennité certaine.

55Cet accord sur la forme, ton ajusté à la teneur des questions abordées, et cet accord sur le fond, le respect dû aux morts prévaut sur tout autre type d’arguments, aboutit à un consensus et à un vote à l’unanimité des présents. Ce consensus, malgré des sujets et questions portés à la discussion, fait que des points techniques de droit ont pu être relégués ou écartés des débats. Voire, plus avant, ce consensus fait que des principes fondamentaux comme celui de la liberté [24], ou encore celui de la « personne » humaine après la mort [25] ont été renvoyés en d’autres sphères que celui du débat parlementaire.

Notes

  • [1]
  • [2]
    La proposition de loi relative à la législation funéraire, no 464, avait été déposée le 7 juillet 2005 par le sénateur Jean-Pierre Sueur. Elle est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale qui nomme, le 7 juin 2006, Jean-René Lecerf rapporteur (rapport no 386 déposé le 13 juin 2006). Une discussion en séance publique a eu lieu le 22 juin 2006 (TA no 111) qui éclaire les enjeux de ces textes et leur évolution. Ensuite, cette proposition de loi remaniée (no 3186) est adoptée par le Sénat, puis déposée à l’Assemblée Nationale le même jour et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles. Il était prévu que la loi soit examinée avant le 1er novembre 2006, puis en mars 2007. Les échéances électorales (fin de la session parlementaire) ont repoussé son examen. Un décret relatif à la Protection des cendres funéraires est promulgué le 12 mars 2007 (décret no 2007-328, publié au Journal Officiel du 13 mars 2007) et la Loi sur la Législation funéraire est votée le 19 décembre 2008 (Loi no 2008-1350).
  • [3]
    Les autres chapitres traitent des opérateurs funéraires, du cimetière ou encore de la sécurisation des démarches des familles.
  • [4]
    Hintermeyer Pascal, Politiques de la mort, Paris, Payot, 1981 ; Belhassen Patricia, La crémation : le cadavre et la loi, Paris, LGDJ, 1997 ; Esquerre Arnaud, Les os, les cendres et l’État, Paris, Fayard, 2011.
  • [5]
    Bertrand Régis, Carol Anne (dir.), Aux origines du cimetière contemporain. Les réformes funéraires de l’Europe occidentale, xviiie-xixe siècles, Aix-en-Provence, PUP, 2016.
  • [6]
    Résidus calcaires des os, triés des métaux auxquels ils pourraient être mélangés avant d’être broyés.
  • [7]
    Lalouette Jacqueline, « La libre pensée, l’Église et la crémation », Le Mouvement social, no 179, avril-juin 1997, p. 81-91 et du même auteur, « La crémation : bref panorama de la Révolution à nos jours », in Elisabeth Belmas, Serenella Nonnis (dir.), L’orchestration de la mort. Les funérailles des temps modernes à la aujourd’hui, Presses Universitaires du Septentrion, 2017, p. 135-146.
  • [8]
    Esquerre Arnaud, « Les morts mobiles. Étude sur la circulation des cendres en France », Raisons Politiques, no 41, 2011, p. 69-87 ; Esquerre Arnaud, Truc Gérôme, « Les morts, leurs lieux et leurs liens », Raisons Politiques, no 41, 2011, p. 5-11.
  • [9]
    Py Bernard, Mayer Marc (dir.), La Crémation et le droit en Europe, Nancy, PUN, 2008.
  • [10]
    Clavandier Gaëlle, « Le droit contre les usages. La crémation, destination et statut des cendres », Quaderni, no 67, 2008, p. 107-124.
  • [11]
    Trompette Pascale, Le marché des défunts, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.
  • [12]
    Urbain Jean-Didier, La société de conservation, Étude sémiologique des cimetières d’Occident, Paris, Payot, 1978 ; Bertrand Régis, « La transition funéraire en France. Une rapide synthèse », in Mort et Mémoire, Marseille, La Thune, 2011, p. 21-56.
  • [13]
    Habsbawm Eric, Ranger Terence (dir.), L’invention de la tradition, Paris, Éditions Amsterdam, 2006.
  • [14]
    Fureix Emmanuel, La France des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique, Seyssel, Champ Vallon, 2009 ; Ben Amos Avner, Le vif saisit le mort. Funérailles, politique et mémoire en France (1789-1996), Paris, Éditions de l’EHESS, 2013.
  • [15]
    Tartakowski Danielle, Nous irons chanter sur vos tombes. Le Père-Lachaise, xixe-xxe siècle, Paris, Aubier, 1999.
  • [16]
    Voir Déchaux Jean-Hugues, Le souvenir des morts. Essai sur le lien de filiation, Paris, PUF, 1997.
  • [17]
    Les travaux sur le travail du ou de deuil relèvent d’approches diverses, cliniques, empiriques, théoriques. Voir notamment Molinié Magali, Soigner les morts pour guérir les vivants, Paris, Le Seuil – Les Empêcheurs de penser en rond, 2006 ; Baqué Marie-France, Apprivoiser la mort. Psychologie du deuil et de la perte, Paris Odile Jacob, 2018 ; Dreyer Pascal (dir.), Faut-il faire son deuil ? Perdre un être cher et vivre, Paris, Autrement, 2009.
  • [18]
    L’urne est ainsi soustraite à un usage privé et familial. Voir, pour une analyse juridique de ces questions, Gaillard Anne, « Le sort de l’urne cinéraire : enjeux anthropologiques et politiques », in Marc Mayer, Bruno Py (dir.), Éthique & Crémation. Réflexions sur une liberté éclairée, Nancy, Éditions universitaires de Lorraine, 2015, p. 69-93.
  • [19]
    Touzeil-Divina Mathieu, Bouteille-Brigant Magali, « Du cadavre : autopsie d’un statut », in Mathieu Touzeil-Divina, Magali Bouteille-Brigant, Jean-François Boudet (dir.), Traité des nouveaux droits de la mort, t. 2, Le Mans, Lextenso-L’Épitoge, 2014, p. 403-429. On notera d’ailleurs que, sans doute à son corps défendant, Brice Hortefeux en fait un « bien » transmissible par la volonté du testateur ; peut-être pense-t-il, par extension, au droit à disposer de son corps instauré par la loi de 1887, qui encadre légalement le don de corps à la science. Sur un exemple de résistance à la réification des corps : Carol Anne, « Le cadavre et la machine au xixe siècle », in Laurence Guignard, Pascal Raggi, Étienne Thévenin (dir.), Corps et machines à l’âge industriel, Rennes, PUR, 2011, p. 87-98.
  • [20]
    D’où l’usage de terminologies venant désigner les particularités du cadavre d’un point de vue juridique. Voir Popu Hélène, La dépouille mortelle, chose sacrée. À la redécouverte d’une catégorie juridique oubliée, Paris, L’Harmattan, 2009.
  • [21]
    Malivin Amandine, « Protéger le corps des morts : les parlementaires face aux atteintes à l’intégrité du cadavre », supra dans ce numéro.
  • [22]
    L’art. 16-2 du Code Civil est rédigé comme suit : « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. »
  • [23]
    Clavandier Gaëlle, « De nouvelles normes à l’égard des restes humains anciens : de la réification à la personnalisation ? L’Éthique en Archéologie », Canadian Journal of Bioethics, vol. 2, no 3, 2019, p. 79-87.
  • [24]
    Esquerre Arnaud, « Les morts mobiles. Étude sur la circulation des cendres en France », Raisons Politiques, no 41, 2011, p. 69-87 ; Nonnis Vigilante Serenella, « Encadrer la liberté : le statut et la destination des cendres dans le projet de réforme de la législation funéraire (2005-2006) », Quaderni, no 62, hiver 2006-2007, p. 57-67.
  • [25]
    Carayon Louisa, La catégorisation des corps. Études sur l’humain avant la naissance et après la mort, Paris, IRJS Éditions, 2019.
bb.footer.alt.logo.cairn

Cairn.info, plateforme de référence pour les publications scientifiques francophones, vise à favoriser la découverte d’une recherche de qualité tout en cultivant l’indépendance et la diversité des acteurs de l’écosystème du savoir.

Avec le soutien de

Retrouvez Cairn.info sur

18.97.14.90

Accès institutions

Rechercher

Toutes les institutions