Notes
-
[*]
Université de Rouen Normandie / GRHis.
-
[1]
Consulat de France à Toronto : https://toronto.consulfrance.org/spip.php?article1412. Consulat de France à Montréal : https://montreal.consulfrance.org/Precisions-sur-la-reglementation, 1141.
-
[2]
Réponse du Ministère de la Justice, Journal Officiel. Sénat, 13/09/2007, p. 1624. Question écrite n° 00907 de Mme Christiane Kammermann, JO Sénat, 19/07/2007, p. 1287.
-
[3]
Code civil, Art. 21-14 : « Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattue dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article ».
Circulaire n° 94/16 du 27 juin 1994, NOR : JUSC9420582c, Bulletin Officiel du Ministère de la Justice, n° 54, Ier avril-30 juin 1994 : « Ces liens peuvent par exemple être caractérisés par le fait d’appartenir à une association qui a pour objet de répandre la culture française, d’envoyer ses enfants dans des établissements scolaires français, d’exercer une activité dans une entreprise française ou collaborant étroitement avec des organismes français, de conserver en France des biens mobiliers ou immobiliers, de maintenir des relations avec sa famille résidant en France. Dès lors que l’intéressé apporte la preuve qu’il a fixé en France son domicile au sens du droit de la nationalité, il peut être admis qu’il possède des liens manifestes avec la France au sens de l’article 21-14 ». Voir aussi : Circulaire du 11 juin 2010 relative à la réception et enregistrement des déclarations de nationalité française par les greffiers en chef. NOR : JUSC1017281C. Bulletin officiel du ministère de la Justice et des Libertés. -
[4]
Dernière occurrence d’un avis des sages sur le problème des clauses interprétatives : Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017.
-
[5]
Communiqué du conseil des ministres du 31 juillet 1967 in Charles de Gaulle, Lettres, Notes et carnets, Tome 3, 1958-1970, Paris, Robert Laffont, 2010, p. 909. Message à l’ambassadeur de France à Ottawa du 9 décembre 1966, in Charles de Gaulle, Lettres, op. cit., p. 845.
-
[6]
Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, Le Renouveau, 1958-1962, L’effort, 1962…, Allocutions et discours, Paris, Plon, 1999, p. 1065.
-
[7]
Stéphane Paquin (dir.), Histoire des relations internationales du Québec, Montréal, VLB éditeur, 2008, p. 60.
-
[8]
Charles Gravier Vergennes, Mémoire historique et politique sur la Louisiane, Paris, Lepatit Jeune, 1802, p. 25.
-
[9]
S.1 T.72 P. 410-411
-
[10]
Alexis de Tocqueville, 7 septembre 1831, in Trembley Jean-Marie (éd.), Tocqueville au Bas Canada, Chicoutimi, Classiques de l’UQAC, 2001, p. 76.
-
[11]
Robert Pichette, Napoléon III, l’Acadie et le Canada français, Moncton, Éditions de l’Acadie, 1998, p. 48-49. Voir Yvan Lalonde et Didier Poton, La Capricieuse (1855) : poupe et proue. Les relations France-Québec (1760-1914), Québec, Presses de l’Université Laval, 2006.
-
[12]
Denis Vaugeois, entretien à Radio Canada, « Samedi et rien d’autre », 2012.
-
[13]
Jean François Mouhot, Les réfugiés Acadiens en France, 1758-1785, Rennes, PUR, 2012. Claude Bonnault, « Le Canada perdu et abandonné », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 2, n° 3, 1948, p. 331-350. Claude Galarneau, La France devant l’opinion canadienne 1760-1815, Québec, Presses de l’Université Laval, 1970. Signalons aussi, à propos du problème du statut des Louisianais suite à la vente de 1803, Vanessa Mongey, « “Des Français indignes de ce nom”. Être et rester Français en Louisiane (1803-1830)», in Cécile Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre les colonies et Métropole XVIe-XIXe siècle, Paris, EHESS, 2014, p. 171-188.
-
[14]
Peter Sahlins, Sylvie Rab et Cécile Alduy, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2000-5, p. 1081-1108. Peter Sahlins, « Sur la citoyenneté et le droit d’aubaine à l’époque moderne, réponse à Simona Cerutti », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008-2, p. 395-398.
-
[15]
Outre les auteurs précités, nous renvoyons dans l’ordre chronologique à ces ouvrages qui, sans jamais toucher directement le problème des Canadiens, permettent de contextualiser les épisodes et les faits dont nous traitons : Cécile Vidal, « Francité et situation coloniale : Nation empire et race en Louisiane française (1699-1769)»,Annales, Histoire, Sciences Sociales, 2009-5, p. 1019-1050 ; Vincent Denis, Une Histoire de l’Identité : France 1715-1815, Seyssel, Champ Vallon et Société des Études robespierristes, 2008 ; Dominique Godineau et Sophie Wahnich, « L’impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, n° 312, 1998, p. 354-357 ; Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un français ?, Paris, Grasset, 2005 ; Sophie Wahnich, L’impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française, Paris, Albin Michel, 2010.
-
[16]
Du fait des impératifs de format, nous laissons aussi de côté certaines questions subsidiaires au traité de 1763, particulièrement le problème de ses effets combinés, au sud de la frontière canadienne, avec ceux des traités de 1783.
-
[17]
Peter Sahlins, Sylvie Rab et Cécile Alduy, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », art. cité.
-
[18]
« Acte pour L’établissement de la Compagnie des Cents Associés », in Édits et ordonnances royaux, déclarations et arrêts du conseil d’État du roi concernant le Canada, Imprimé sur une adresse de l’Assemblée législative du Canada, De la presse à vapeur de E. R. Fréchette. Québec, 1854.
-
[19]
« Établissement de la Compagnie des Indes Occidentales », in Édits et ordonnances royaux, déclarations et arrêts du conseil d’État du roi concernant le Canada.
-
[20]
Si les droits des Indiens comme naturels français n’ont pas toujours été respectés par l’administration, ils n’ont jamais été fondamentalement remis en cause dans le droit. Saliha Belmessous, Assimilation and Empire : Uniformity in French and British Colonies, 1541-1954, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 14 ; Gilles Havard, « La politique d’assimilation des amérindiens en Nouvelle-France », in Cécile Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre les colonies et Métropole XVIe-XIXe siècle, Paris, EHESS, 2014, p. 118-120.
-
[21]
Traité d’Utrecht. Traité de paix et d’amitié entre la France et la Grande-Bretagne. 31 mars/11 avril 1713. Université de Perpignan : http://mjp.univ-perp.fr/traites/1713utrecht.htm.
-
[22]
Jean-François Mouhot, Les Réfugiés acadiens en France : 1758-1785 – L’impossible réintégration?, Québec, Septentrion, 2009.
-
[23]
La position de Vaudreuil doit se comprendre dans une longue liste de réintégration d’Acadiens dans l’orbite française depuis 1713 : ANOM, Colonies, B, vol. 45, f° 1149 1/2. Corine Laplante, « Pourquoi les Acadiens sont-ils demeurés en Acadie (1713-1720)? », Société historique acadienne (Cahiers), 21, 1968, p. 4-17 ; Bona Arsenault, Histoire des Acadiens, Montréal, Fides, 1994, p. 170-171.
-
[24]
« Articles de la capitulation de Montréal », in A Collection of the acts passed in the Parliament of Great Britain and of other public acts relative to Canada, Quebec, P. E. Desbarats, 1824, p. 7-25.
-
[25]
« Articles de la capitulation de Montréal », p. 7-25.
-
[26]
« Articles de la capitulation de Montréal », p. 7-25 (nous soulignons).
-
[27]
Ibid.
-
[28]
Jean-François Mouhot, « Des “Revenantes” ? À propos des “Lettres fantômes” et de la correspondance entre exilés acadiens (1758-1785) », Acadiensis. Journal of the History of the Atlantic Region – Revue d’Histoire de la région Atlantique, XXXIV, 1, Automne 2004, p. 96-115. Régis Sygefroy Brun, « Le séjour des Acadiens en Angleterre et leurs traces dans les Archives Britanniques », Société Historique Acadienne, IV, 2 (juilletseptembre 1971), p. 62-68. Ministère des Affaires Étrangères (MAE), Correspondance politique, Angleterre, vol. 452, f° 203 ou 205 et Vol. 448, f° 218-221.
-
[29]
MAE, vol. 448, f° 218-221. MAE, vol. 450, f° 438-9 et vol. 450, f° 415-7.
-
[30]
Bibliothèque municipale de Bordeaux, Manuscrits de la bibliothèque municipale de Bordeaux. Supplément, ms 1480, 770 bis, 1185-1563, Recueil de pièces relatif aux Acadiens. Archives nationales d’Outre-mer (ANOM), Fonds ministériels, Série B : Correspondance au départ (1654-1816), COL/B/119, f° 66 et COL/B/117, f° 497.
-
[31]
MAE, Correspondance politique, Angleterre, vol. 450, p. 83-87, 98-99, 198, 205-206.
-
[32]
Charles A. Martijn, « Les Mi’kmaqs dans les registres paroissiaux des îles Saint-pierre et Miquelon, 1763-1830 », Recherches Amérindiennes au Québec, vol. 26, n° 2, 1996, p. 49-72.
-
[33]
Traité de paix entre le roi, le roi d’Espagne et de la Grande Bretagne, conclu à Paris, le 10 février 1763, Paris, Imprimerie royale, 1763 (nous soulignons).
-
[34]
Ibid. (nous soulignons).
-
[35]
La naturalité française était reconnue par édit royal à tous les habitants d’origine française installés au Canada comme le prévoyait l’édit de Mai 1664 dont les effets se prolongent jusqu’à la fin du régime français : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Fonds Juridiction royale de Montréal, TL4,S1,D2257, Édit royal délivré à Jean Trullier dit Lacombe, boulanger, concernant la naturalité française, qui est accordée à tous les descendants des Français établis au Canada, et la reconnaissance, en France, de métiers exercés dans la colonie pendant une dizaine d’années, 20 juillet 1718.
-
[36]
Traité de paix entre le roi de France et le roi de la Grande-Bretagne signé à Versailles le 3 septembre 1783. Université de Perpignan : http://mjp.univ-perp.fr/traites/1783versailles.htm.
-
[37]
Dans le cas du traité de Paris, nulle précision en faveur de la préservation des biens des anciens sujets du roi de France n’était nécessaire, puisque la capitulation de Montréal donnait déjà les garanties nécessaires pour ceux qui resteraient en Amérique.
-
[38]
ANOM, Fonds ministériels, Série C : Correspondance à l’arrivée (1610-1815), ANOM/COL/C12/1, f° 107-108. ANOM, Fonds ministériels, Série B : Correspondance au départ (1654-1816), COL/B/123. La Frontière entre Saint Pierre et Miquelon et les territoires du continent relevait de la fiction pour les populations françaises vivant sous les deux souverainetés : Parlement canadien, Rapport concernant les archives canadiennes, volume II, Ottawa, C. H. Parmelee, 1905, p. 294.
-
[39]
ANOM, Fonds ministériels, Série B : Correspondance au départ (1654-1816), COL/B/135 (nous soulignons).
-
[40]
Ceci fait suite à des évacuations clandestines de Canadiens vers St-Pierre et Miquelon et la Guyane, après le terme imposé par le traité pour la liberté de départ des habitants, avec l’accord du ministère français. ANOM, Fonds ministériels, Série B : Correspondance au départ (1654-1816), COL/B/119.
-
[41]
Claude de Bonnault, « Le Canada perdu et abandonné », Revue d’histoire de l’Amérique française, 2 décembre 1948, p. 331.
-
[42]
AN, Fonds publics postérieurs à 1789, série F : versements des ministères et des administrations qui en dépendent, AN/F14/172B.
-
[43]
AN, fonds publics postérieurs à 1789, série LH : grande chancellerie de la légion d’honneur, LH/2339/22. Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion-d’Honneur, biographie de tous les décorés, tome V, Paris, Bureau de l’administration, 1847, p. 441. Infra.
-
[44]
Bibliothèque des archives nationales du Québec, Fonds famille Chaussegros de Léry, Lettre de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry au duc Edward Kent (20 janvier 1796), P386/D85. Plus généralement sur la noblesse française au Canada et ses pérégrinations après la Conquête : François-Joseph Ruggiu, « Le destin de la noblesse du Canada, de l’Empire français à l’Empire britannique », Revue d’histoire de l’Amérique française, 66-1, 2002, p. 37-63. François-Joseph Ruggiu, « Une noblesse atlantique ? Le second ordre français de l’Ancien au Nouveau Monde », Outre-mers, 2009-1, p. 53-57.
-
[45]
AN, fonds publics postérieurs à 1789, série LH : grande chancellerie de la légion d’honneur, LH/448/59.
-
[46]
Fait à bord du vaisseau le Languedoc de Sa Majesté, en rade de Boston, ce 28 octobre 1778. [Signé sur l’original imprimé] : Estaing. Et plus bas : Bigrel de Grandelos, secrétaire nommé par le roi à la suite de l’escadre commandée par M. le comte d’Estaing. À bord du Languedoc, de l’imprimerie de François Demault, imprimeur du roi et de l’escadre. Collationné audit original, imprimé, resté en notre étude, par nous soussigné. À Philadelphie, ce 7 janvier 1785. Signé : Maurice des Devens de Glandons, notaire. Voir AP.S.1 T.39 p. 363-369.
-
[47]
Peter Sahlins, Sylvie Rab, Cécile Alduy, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », art. cit.
-
[48]
Charles Gravier Vergennes, Mémoire historique et politique sur la Louisiane, Paris, Lepatit Jeune, 1802, p. 25. Jean-François Mouhot, op. cit., p. 248. Une seule exception à cette règle semble identifiée, mais indirectement.
-
[49]
C’est suite à l’entrée de la France dans la guerre que, de manière très révélatrice, le cas des Français d’Acadie revient sur le devant de la scène, y compris dans les discours à la tribune de la Convention : Sophie Wahnich, L’impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française, Paris, Albin Michel, 2010, p. 272.
-
[50]
AP, Série 1, tome 23, p. 378-380 ; AN, Série F : Versements des ministères et des administrations qui en dépendent, AN/F15/3493 ; AP, Série 1, tome 23, p. 752 ; AP, Série 1, tome 34, p. 255, 453 et tome 35, p. 56, 106-107.
-
[51]
Loi du 15 décembre 1790 : Barrot, Vatimesnil, Ymbert. Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc., t. I, Administration du journal des notaires, Paris, 1839, p. 428.
-
[52]
AP, Série 1, tome 39, p. 363-369.
-
[53]
Ibid.
-
[54]
AP, Série 1, tome 49, p. 480.
-
[55]
Il est intéressant de constater que l’Assemblée, peu avant, avait traité le cas d’un autre Canadien, victime des récents évènements antillais. Souhaitant retourner au Canada, il avait demandé pour cela l’aide de l’ambassadeur britannique, le demandeur n’argua pas de sa qualité de Français et son cas fut donc traité comme celui d’un étranger. Il fut très probablement débouté, car sa requête ne revint pas en séance, contrairement à celle de François Cazeau. L’affirmation de la francité, recevable, était optionnelle. Un Canadien souhaitant retourner vivre sous souveraineté anglaise avait certainement des réticences à y procéder de crainte que la chose, connue des autorités britanniques, ne lui interdise le retour. Mais ce versant anglais de la question dépasse notre sujet. AP, Série 1, tome 34, p. 569-570. Sur les pérégrinations ultérieures de François Cazeau : Daniel Perron,« François Cazeau, 1734-1815 », Cap-aux Diamants, 58, 1999, p. 52.
-
[56]
Éditions officielles du Louvres, Imprimerie Nationale et Bulletin des lois de 1788 à 1824, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements et avis du Conseil d’États, Guyot et Scribe, Paris, 1825, p. 203 (nous soulignons).
-
[57]
AN, F/12/2839.
-
[58]
AN, F/12/2816.
-
[59]
AN, F/12/2789.
-
[60]
AN, F/12/2857.
-
[61]
Éditions officielles du Louvres, Imprimerie Nationale et Bulletin des lois de 1788 à 1824, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements et avis du Conseil d’États, Guyot et Scribe, Paris, 1825, p. 203. Cette aide est distinguée de l’aide aux réfugiés étrangers dans la loi. Pour ne donner qu’un exemple parmi d’autres des lois budgétaires d’application citons : République Française, Bulletin des lois de la République Française, XIIe série, deuxième semestre 1884, Imprimerie nationale, Paris, 1885, p. 915, 921.
-
[62]
Les listes de réfugiés bénéficiant au xixe siècle des secours prévus par la loi de 1799 relative aux colons nationaux spoliés différencient les bénéficiaires premiers des ayants droits. Marie Anne Perrine relevait, comme les autres cas que nous citons, de la première catégorie. Antérieurement déjà, les bénéficiaires de secours étaient considérés Français par le ministre de l’intérieur en octobre 1795. Voir AN, Série F : Versements des ministères et des administrations qui en dépendent, AN/F15/3494, dossier Loir-et-Cher. Il prenait le contrepied d’un administrateur de la Seine Inférieure qui les qualifiait d’« étrangers » : AN/F15/3493, Seine inférieure [le Havre].
-
[63]
Notons qu’à partir de 1793, la guerre contre l’Angleterre incitait à mettre en avant la tragédie acadienne pour des raisons évidentes. Un exemple d’« acadianité » jacobine : AP, Série 1, tome 80, p. 65.
-
[64]
Bulletin des Lois de la République française, VIIIe Série, tome 8, premier semestre 1829, p. 643 ;IXe Série, 141, tome 1, second semestre 1830, p. 661 ;IXe Série, tome 10, premier semestre 1858, p. 1199 ; XIe Série, tome 14, second semestre 1859, p. 859 ; XIe Série, tome 16, second semestre 1860, p. 1340 ; XIe Série, tome 17, second semestre 1861, p. 116 ; XIe Série, tome 20, second semestre 1862, p. 1075 ; XIe Série, tome 23, premier semestre 1864, p. 902-903 ; XIe Série, tome 28, second semestre 1866, p. 678 ; XIe Série, tome 30, second semestre 1867, p. 830. JO. 12 août 1885 (rappel du chiffre de 1873); Bulletin des Lois, XIIe Série, tome 11, second semestre 1875, p. 558 ; XIIe Série, tome 16, premier semestre 1878, p. 211 ; XIIe Série, tome 19, second semestre 1879, p. 1111. JO, 4 décembre 1880.p. 11899 ; Bulletin des Lois de la République française, XIIe Série, tome 42, premier semestre 1881, p. 559 ; XIIe Série, tome 24, premier semestre 1882, p. 124-125 ; JO, seizième année, n° 386, 7 décembre 1884 ; JO, n° 80, 1885, 12 mars 1885 ; JO, n° 215 du 9 août. Bulletin des Lois de la République française, XIIe Série, tome 32, premier semestre 1886, p. 121 ; JO, dix-neuvième année, n° 58 28 février 1887 ; JO, 31 n° 90 mars 1888 ; JO, n° 191 18 juillet 1889 ; Bulletin des Lois, XIIe Série, tome 43, second semestre 1891, p. 1822 ; JO, n° 276 27/01/1892 ; JO n° 56, 25/02/1893 ; Bulletin des Lois, XIIe Série, tome 49, second semestre 1894, p. 1129 ; JO, n° 88. 30/03/1895 ; JO, 23/12/1896. Bulletin des Lois, XIIe Série, tome 54, premier semestre 1897, p. 50 ; XIIe Série, tome 56, premier semestre 1898, p. 468 ; JO, 31/03/1899 ; JO, 31/12/1900 ; Bulletin des Lois, XIIe Série, tome 64, premier semestre 1902, p. 1715 et p. 1986-1987.
-
[65]
AN, fonds publics postérieurs à 1789, série LH : grande chancellerie de la légion d’honneur, LH/2339/22.
-
[66]
Pour les bénéficiaires non-nationaux de la même époque, même restés très longtemps dans les armées françaises, leur qualité d’étranger est bien stipulée. Un exemple : LH/1134/77
-
[67]
LH/2675/69.
-
[68]
Ce document est d’ailleurs intéressant. La version fournie par Charles Catalogne au notaire français, dont la copie figure au dossier, fut rédigée à Montréal en 1785. L’auteur canadien de l’extrait précise que : « En témoin de quoi nous avons signé la présente légalisation, et icelle scellée du cachet de nos armes. Nous certifions en outre que le papier timbré et le contrôle ne sont point en usage dans cette province, et qu’il n’y a point en icelle aucun agent ni résidant pour sa majesté très chrétienne ». Ceci semble se référer à une demande précise de l’administration française quant aux formes des preuves de filiation de Charles de Catalogne. Elle ne pouvait pas être satisfaite faute de représentant français sur place. Le premier canadien que nous trouvions désigné comme étranger dans les archives relatives à la Légion d’honneur est David Macloughlin né en 1786 et promu en 1842. Toutefois, le personnage semble être originaire des îles britanniques. Voir LH/1681/72.
-
[69]
Décret du 26 août 1811, in Jean-Guillaume Locré, Legislation civile, commerciale et criminelle, ou Commentaire des codes français, tome 1, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, Bruxelles, 1836, p. 495-497.
-
[70]
John Basset Moore, History and digest of the International Arbitrations to wich the United States has been a Party, Government Printing Office, Washington, 1898, vol. III, p. 2512.
- [71]
-
[72]
Sur d’autres cas louisianais : Vanessa Mongey, « “Des Français indignes de ce nom” rester Français en Louisiane (1803-1830) », in Cécile Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre colonie et métropole XVIe-XIXe siècle, op. cit., p. 171-188. Un autre cas tardif, mais, là, acté par la justice américaine : Sentence du tribunal d’Alexandrie reconnaissant la nationalité française de Decuir, Noir libre. John Basset Moore, History and digest of the International Arbitrations to wich the United States has been a Party, Government Printing Office, Washington, 1898, vol. III, p. 2512. Nous laissons volontairement ici de côté le problème aux multiples ramifications de l’extension de la citoyenneté américaine aux ex sujets français des deux rives du Mississipi à partir de 1783 puis de 1803.
-
[73]
Traité de paix de Paris (1814), Université de Perpignan : http://mjp.univperp.fr/traites/1814paris.htm
-
[74]
Jugement du tribunal de la Seine du 18 mars 1836, Gazette des Tribunaux du 19 mars 1836. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite dans une autre affaire : Arrêt de la cour royale de Paris du 8 février 1845, Gazette des tribunaux du 9 février 1845 et Ledru-Rollin, Journal du Palais, Recueil le plus complet de la jurisprudence français, tome Ier, 1845, F. F. Patris. Paris, p. 291 (nous soulignons).
-
[75]
JO,Treizième année, n° 101, 12 avril 1881.
-
[76]
À noter que l’État français ne semble pas faire le lien entre les jurisprudences de 1836 et de 1845, dont il reconnait l’acquis à propos des territoires cisrhénans, et le cas des Franco-Mauriciens pourtant touchés identiquement par le traité de 1814. La documentation déficiente des fonctionnaires est certainement en cause. Il est vrai que le dossier est embrouillé par l’effet de la loi du 14 octobre 1814 ne concernant que les territoires européens et qui visait à exclure les individus francisés entre 1792 et 1814 (du fait des conquêtes de la République et l’Empire), et leurs descendants, de la qualité de français. Mais laissons pour plus tard l’analyse complète de ces problèmes.
-
[77]
JO, 23 décembre 1961, p. 118-119. [Ex art. 21-19-5 du code civil, aboli en 2006]
-
[78]
Id. p. 597.
-
[79]
JO, 30/06/1961. Réunion de plein droit du parlement en application de l’article 16 de la Constitution et 2e session ordinaire de 1960-1961, Compte rendu intégral, 2e Séance du jeudi 29 Juin 1961, p. 595.
-
[80]
Alain Peyrefitte, De Gaulle et le Québec, Montréal Stanké, 2000, p. 159. Bernard Dorin, in Édouard Baraton, De Gaulle ou l’hypothèque française sur le Canada, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 215.
Hector : Mon cher Busiris, nous savons tous que le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité.
Busiris : Le Sénat m’a demandé une consultation, je la donne.
Hector : Je te demande une interprétation, c’est bien plus juridique encore.
Introduction
1C’est une évidence, pour l’État français, que le traité de Paris de 1763 (voir figure 1, p. 185) a privé les « habitans François » des territoires cédés, et par conséquent, leurs descendants, de leur « nationalité française ». C’est ce qu’expriment sans ambages les consulats de France à Montréal et à Toronto à l’attention des descendants des personnes concernées.
Il convient de rappeler que les personnes dont les ascendants ont perdu la nationalité française par suite d’un traité ou d’une cession de territoire, ne peuvent souscrire une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-14 du Code civil, qui concerne les pertes de nationalité de caractère individuel.
Par conséquent, les descendants des Français qui étaient établis sur les territoires cédés par le Traité de Paris du 10 février 1763 et ont, en vertu de ce traité, perdu la nationalité française, ne peuvent réclamer cette nationalité que par naturalisation, à la condition de résider en France. [1]
3Les descendants des habitants de la Nouvelle-France ne sont pas les seuls auxquels est opposée cette fin de non-recevoir. Outre le traité de 1763, d’autres accords internationaux signés à la même période posent des problèmes analogues. Qu’il s’agisse de celui d’Utrecht de 1713, par lequel la France céda l’Acadie, du traité de Fontainebleau de 1762, entraînant la cession de la Louisiane à l’Espagne, de l’accord franco-américain de 1803 concernant lui aussi la Louisiane, ou de celui de 1814 sanctionnant la défaite française par la renonciation à l’île Maurice, aux Seychelles et à quelques Antilles, tous auraient dénationalisé les habitants de ces territoires [2].
4Mais pourquoi l’État français se donne-t-il la peine de prendre position sur des faits historiques que l’on pourrait supposer bien loin des préoccupations de ses agents ? En fait, pour Paris, la question n’est pas anodine car, depuis 1993, la loi française, en l’occurrence l’article 21-14 du Code civil, en permettant aux descendants de Français ayant perdu cette qualité d’être réintégrés, sans limite temporelle et sous réserve de posséder un lien – culturel, économique, ou familial avec la France – peut concerner des millions de personnes [3].
5Une seule limite est opposée : l’existence d’un traité de cession ayant entraîné la perte collective de la nationalité française pour les habitants des territoires cédés dont les descendants sont écartés de toute possibilité de réintégration. En effet, la rédaction des articles 17-08 et 17-10 du Code civil, issus de l’ancien Code de la nationalité de 1945, postule qu’une perte collective et irrémédiable de nationalité concerne les habitants des territoires touchés par « les traités internationaux relatifs à l’annexion ou à la cession de territoires promulgués antérieurement ».
6Cependant, cette ligne d’exclusion est plus incertaine qu’il n’y paraît, car l’article 17-10 stipule que la perte de la nationalité française par effet des traités antérieurs à 1945 n’est en réalité édictée qu’à titre « interprétatif ». Or, en droit français, une clause interprétative ne s’actualise qu’en l’absence d’une jurisprudence ou d’un acte légal contraire et antérieur. Si un tel document légal existe, il prend le pas sur la clause interprétative en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi. Le Conseil Constitutionnel français s’est prononcé clairement sur la question à de nombreuses reprises [4].
7Il n’échappera à personne que l’opinion actuelle des consulats ne fut pas celle de tous les responsables français depuis 1763. La prise de position du général de Gaulle est évidemment la plus connue. Pour le fondateur de la Cinquième République, il existait bien de son temps des « Français Canadiens », « partie du Peuple français [5] ». Il l’exprima depuis le balcon de l’hôtel de ville de Montréal sous la forme : « Français de part et d’autre de l’Atlantique ». La même idée revint lors de sa conférence de presse du 27 novembre 1967 : « Les 60 000 Français laissés là-bas, jadis, sont devenus 6 millions et ils demeurent plus français que jamais [6] ». Et une ultime fois, à la télévision, pour ses derniers vœux comme président, le 31 décembre 1968. Déraisonnait-il, comme d’aucuns l’ont exprimé à l’époque en termes peu amènes [7] ?
8Si ce fut le cas, il n’était que le dernier d’une longue lignée. Vergennes, ministre de Louis XVI, qualifiait encore les habitants des pays perdus en 1763 de « Bons Français » à la veille de l’intervention française dans la guerre d’indépendance américaine [8]. En 1793, dans un rapport à la Convention, en pleine période révolutionnaire et de guerre contre l’Angleterre, le général Félix Wimpffen parlait des « Français du Canada [9] ». Alexis de Tocqueville écrivit en 1831 à propos des habitants du Bas Canada qu’il rencontra suite à un excursus intervenu dans son célèbre voyage aux États-Unis : « Ils sont aussi Français que vous et moi [10] ». Le capitaine de la Capricieuse écrivit, en 1855, dans son rapport rédigé en vue de l’ouverture du consulat de France à Québec, que « la France aurait dans son représentant et dans les relations commerciales qu’elle se serait créées, des moyens de ne pas laisser tout à fait disparaître sa nationalité » [11]. Que la France soit en guerre ou en paix avec la puissance souveraine sur ses territoires perdus, un même thème ressort.
9Arrêtons là une liste que nous pourrions allonger à l’envi. De toute évidence, pour certains responsables français jusqu’aux années 1960, les habitants des territoires cédés en 1763 ne perdirent pas leur « nationalité » par effet du traité. Était-ce là une pure vue de l’esprit sans base juridique ? Nous nous proposons ici d’ouvrir cette discussion historique par l’exhumation de la législation et de la jurisprudence française touchant au traité qui impacta les habitants des territoires cédés en 1763.
10À notre connaissance, un seul historien, Denis Vaugeois, s’est intéressé, pour lui-même, aux conséquences contemporaines sur la nationalité française en Amérique du traité de 1763 [12]. Mais, bien d’autres historiens, se penchant sur les conditions de la liquidation de la Nouvelle-France, ont touché plus ou moins directement au problème du statut, au regard des autorités françaises d’Ancien Régime, des anciens sujets d’Amérique. Nous pensons particulièrement à Jean François Mouhot, et Claude Bonnault qui, tous deux, suivirent dans leurs travaux le parcours de Français d’Amérique venus en France après la signature de traités de cession [13]. D’autres historiens encore ont raisonné sur la question plus générale de la naturalité puis de la nationalité française, à la fin de l’Ancien Régime et après la Révolution, et de sa conservation post-limini, en particulier Peter Sahlins [14]. Pour des raisons d’économie générale du texte, nous sommes contraints de renvoyer en bloc aux discussions sur l’évolution du débat concernant la nationalité française aux périodes qui nous intéressent [15]. Nous ne traiterons ici que de leurs résultats positifs relatifs à notre objet.
11Partant de là, nous avons prolongé l’enquête sur le statut légal des habitants des territoires cédés en 1763 au regard de la loi française. Il s’agit de saisir si, – et si oui, sur quelles bases – les anciens sujets français du Canada ou leurs descendants, purent, avant 1945, voir reconnaître juridiquement, mutatis mutandis, leur « francité » héritée de la Nouvelle-France par les autorités françaises successives en dépit des variations du cadre juridique. Pour cela, nous avons recouru à des sources connues des historiens mais guère utilisées par ceux de l’Amérique française, à savoir les archives parlementaires de la Révolution ainsi que celles des régimes successifs jusqu’à la Cinquième République, particulièrement le Bulletin des Lois et le Journal officiel de la République. Outre cela, le traité de 1763 n’étant en réalité qu’une pièce d’un ensemble de traités de cession analogues, nous avons étendu l’investigation aux éléments jurisprudentiels et légaux touchant aux traités d’Utrecht de 1713, de Fontainebleau de 1762, à l’acte de cession de la Louisiane de 1803 et au traité de Paris de 1814. Nous ne retiendrons ici que les éléments éclairant directement les implications du traité de 1763 en ce qui a trait à la nationalité française en Amérique, hier et aujourd’hui [16].
1. Naturalité et sujétion française en Amérique jusqu’en 1763
12Dans la perspective qui est la nôtre, un premier problème se pose. Si les autorités consulaires estiment que le traité de 1763 a dénationalisé des populations, encore faut-il savoir lesquelles avaient la « nationalité » française. C’est une difficulté dans la mesure où le terme de nationalité est postérieur de plusieurs décennies au traité. Cependant, à défaut de nationalité au sens moderne, les Français de l’époque pouvaient être définis par leur naturalité. En droit d’Ancien Régime, la naturalité française protégeait des pénalités légales imposées aux étrangers, ou aubains, incapables de transmettre leurs biens, meubles et immeubles, par héritage et soumis à une taxe spécifique [17].
13Louis XIII puis Louis XIV définirent des règles d’acquisition et de transmission de la naturalité française en Amérique [18].
[Art. XXXIV] Et pour favoriser d’autant plus les habitans des dits pays concédés, et porter nos sujets à s’y habituer, nous voulons que ceux qui passeront dans les dits pays jouissent des mêmes libertés et franchises que s’ils étaient demeurant en ce royaume, et que ceux qui naitront d’eux et des sauvages convertis à la foi catholique, apostolique et romaine soient sencés et réputés regnicoles et naturels françois, et comme tels, capables de toutes successions, dons, legs et autres dispositions, sans être obligés d’obtenir aucunes lettres de naturalité […]. [19]
15Ainsi étaient naturels français, héréditairement, les descendants d’immigrés français ainsi que les Amérindiens catholiques, dispensés de l’obtention, relativement complexe, des lettres de naturalité nécessaires aux aubains [20]. Notons tout ce qu’il y avait de novateur dans cette législation. Elle consolidait en Amérique un caractère transmissible de la naturalité française qui devint une règle de droit positif dans le droit français en 1804 après que ce principe a progressivement gagné du terrain par la jurisprudence.
Les territoires concernés par le traité de Paris de 1763
Les territoires concernés par le traité de Paris de 1763
16Les traités de cession de territoires signés par la royauté française éteignirent-ils la naturalité française des habitants des territoires cédés ? Un regard sur les effets du traité d’Utrecht de 1713, par lequel la France céda l’Acadie à la Grande-Bretagne, est éclairant. En ce qui concerne les habitants, il stipulait que :
[Art. 14] Il a esté expressément convenu que dans tous les lieux et colonies qui doivent être cédées ou restituées en vertu de ce Traité par le Roy T.C., les sujets dudit Roy auront la liberté de se retirer ailleurs dans l’espace d’un an avec tous leurs effets mobiliaires, qu’ils pourront transporter où il leur plaira. Ceux néanmoins qui voudront y demeurer et rester sous la domination de la G.B. doivent jouir de l’exercice de la religion catholique romaine, en tant que le permettent les loix de la G.B. [21]
18Comment les autorités françaises interprétèrent-elles cette clause qui, ne parlant que de mobilité des biens et des personnes, n’évoque pas la naturalité de celles-ci ? Grâce à Jean-François Mouhot, ce cas est particulièrement bien documenté [22]. Les éléments qu’il fournit dépassent d’ailleurs la date de 1785, et permettent d’éclairer le cas des Acadiens, et moindrement celui des Canadiens face au cadre juridique français jusqu’à la fin du xviiie siècle. Le traitement des Acadiens est important, puisqu’il offre un exemple de réintégration massive d’un groupe issu des territoires perdus dans le cadre juridique français.
19Les autorités civiles de Nouvelle-France, incarnées ultimement par le gouverneur Vaudreuil, se penchèrent sur le statut des Acadiens qui vinrent se réfugier en territoire français, en l’occurrence au Canada, suite au Grand Dérangement de 1755 [23]. Les articles de la capitulation de Montréal offrent de ce point de vue une synthèse de ce qu’étaient juridiquement les Acadiens, sortis de l’orbite de la souveraineté française depuis 1713, lorsqu’ils se trouvaient en territoire français, du point de vue français [24].
20Ils apparaissent dans les articles 36, 39, 41 et 55 du document de capitulation sur lesquels s’opposèrent les points de vue français et anglais à leur propos [25]. Ces articles cherchent à prévenir la perspective d’une réédition du Grand Dérangement de 1755, même limitée à une partie des vaincus. Les clauses tentent de protéger uniformément les naturels français présents au Canada en spécifiant qu’elles s’appliquent à eux, nonobstant leur origine provinciale, canadienne, acadienne ou française. Du point de vue de Vaudreuil, ces trois catégories d’individus, différentes par leur origine géographique, ne forment qu’un seul ensemble couvert par la capitulation. Ainsi, les Acadiens, naturels français, mais non plus sujets français effectifs depuis 1713, étaient considérés par Vaudreuil comme étant redevenus effectivement, en rentrant en territoire français, sujets français de plein droit. C’est le sens de leur intégration dans les clauses de Capitulation au côté des Canadiens et des Français. L’article 55 voulut même étendre encore les bénéfices de la qualité de sujets français à des Acadiens non revenus dans des territoires français après 1755 : « [Article 55] Quant aux officiers de milices, aux miliciens et aux Acadiens qui sont prisonniers à la Nouvelle-Angleterre, ils seront renvoyés sur leurs terres [26] ».
21Outre cela, le gouverneur tenta même de faire admettre, pour l’avenir, la pérennité d’un lien entre la population conquise et la France :
[Art. 41] Les Français, Canadiens et Acadiens, qui resteront dans la colonie, de quelqu’État ou condition qu’ils soient, ne seront ni ne pourront être forcés à prendre les armes contre Sa Majesté très chrétienne ni ses alliés, directement ni indirectement, dans quelque occasion que ce soit ; le gouvernement britannique ne pourra exiger d’eux qu’une exacte neutralité. [27]
23Cette clause, rejetée par les autorités anglaises, est remarquable. Elle reprend, et tente d’étendre formellement, la pratique revendiquée des Acadiens de 1713 à 1755 et qui, sous souveraineté anglaise, leur valait de part et d’autre la qualification de « Français neutres [28] ».
24Vaudreuil présente donc la vision juridique la plus large possible, dans la perspective d’une souveraineté britannique, de la francité persistante des populations conquises. Le problème de la nature nationale et juridique des Acadiens a attiré l’attention des autorités françaises métropolitaines qui produisirent de la documentation sur leur cas, en 1762 et 1763, en écho à des sollicitations de la part d’Acadiens [29].
25Plusieurs milliers d’Acadiens déportés en Angleterre ou dans les colonies anglaises virent leur avenir dépendre de la prise position des autorités françaises à leur propos. Soit ils étaient considérés « dénationalisés » par le traité d’Utrecht et relevaient de Londres, soit ils étaient réputés Français et pouvaient être rapatriés sur le sol français, au même titre que les prisonniers de guerre. C’est cette dernière position qui fut adoptée par Versailles [30]. Après paiement, partiellement par le trésor français, de leurs dettes contractées en Angleterre, les Acadiens se trouvant dans ce pays furent rapatriés en bloc aux côtés des prisonniers [31]. Ils furent donc considérés comme Français, tout comme les Indiens catholiques habitant l’Acadie, qui se replièrent sous souveraineté française après 1763 [32]. Cela revenait, de la part des autorités françaises, à dénier au traité d’Utrecht tout effet sur la naturalité des intéressés.
2. Les « habitans François » du Canada face à l’État français de 1764 à 1792
26L’ensemble des autres naturels français habitant entre le Mississippi et l’île du Cap Breton tombèrent ensuite sous le coup du traité de Paris de 1763. Son texte expose plus positivement que celui de 1713 la situation des habitants des territoires cédés :
[Art. 4] De plus, Sa Majesté Trés Chretienne cède & garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute propriété, le Canada avec toutes ses dépendances [suivent les précisions territoriales] & leurs Habitans, ainsi que le Roy Très Chretien cède & transporte le tout au dit Roy & à la Couronne de la Grande Bretagne, & cela de la Maniere & de la Forme la plus ample, sans Restriction […]. [33]
28Il est bien question d’une cession de population.
[Art. 4 suite] De son Coté Sa Majesté Britannique convient d’accorder aux Habitans du Canada la Liberté de la Religion Catholique […]. Sa Majesté Britannique convient en outre, que les Habitans François ou autres, qui auroient eté Sujets du Roy Très Chretien en Canada, pourront se retirer en toute Sûreté & Liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens […] & transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être gênés dans leur Émigration […] ; le Terme limité pour cette Emigration sera fixé à l’Espace de dix huit Mois, à compter du Jour de l’Échange des Ratifications du présent Traité.
30L’article 7 ajoute que :
[Art. 7] […] Les Stipulations insérées dans l’Article 4 en faveur des Habitans du Canada auront Lieu de même pour les Habitans des Pays cédés [à l’est du Mississippi] par cet Article. [34]
32La clause religieuse reprend celle de 1713. Il en va de même de celle, temporaire, de libre disposition des biens et du droit d’émigration. Un autre point nous semble plus important. Le texte établit une différence entre les « habitans françois » et d’« autres », cédés par le traité et qui « auroient été » sujets du roi de France. En somme, il introduit une distinction entre une qualité « nationale », ou « naturelle » dans le langage de l’époque, celle de Français, et une catégorie juridique différente, celle de sujets français [35].
33Au-delà du délai de départ libre indiqué par le traité, restait-on, en Amérique, « naturel François » tout en étant sujet de Sa Majesté Britannique ? La question était posée. Elle était d’autant plus importante et positive que le traité enregistrait l’existence au Canada d’« autres » anciens sujets du roi qui, eux, ne bénéficiaient pas de la naturalité française. Au regard du droit français sur la naturalité en Amérique du Nord, cette périphrase désigne les Indiens non catholiques, mais aussi les étrangers, aubains, résidents. Le traité grave dans le marbre la situation juridique créée en Amérique par le droit français en ce qui concerne le statut des personnes. Outre cela, le fait que le souverain britannique ait « convenu » dans le traité que ses nouveaux sujets du Canada conserveraient la jouissance de la religion catholique n’est pas indifférent pour ce qui a trait à la naturalité française, liée à l’Église romaine. C’était l’outil nord-américain de l’enregistrement des preuves de naturalité des descendants des colons et des Indiens catholiques qui était préservé.
34Notons enfin qu’il est question des « habitants François » au présent, et non, par exemple, des « ci-devant habitants François », ce qui les aurait explicitement rejetés hors du cercle de la naturalité française. À l’inverse, si la qualité de Français, au sens de la naturalité, est exprimée au présent, la sujétion à l’égard de la France est bien exprimée au passé : « auroient été Sujets ».
35Cette lecture du texte, qui prend en compte la distinction entre sujétion et naturalité, permet de douter de la présence, dans la lettre même du traité, de l’idée d’une dénaturalisation des « habitans François ». A fortiori, un regard sur le traité de Paris de 1783, qui mit fin à la guerre franco-anglaise de 1778-1783, atteste que, pour les autorités françaises, le changement de maître d’une population par la conquête de son territoire n’entraînait pas ipso facto de modification dans l’état des naturalités de chacun. C’est ce qu’illustre le cas de l’île de Tobago, passée de l’Angleterre à la France.
[Art.7] S.M. Britannique cède et garantit à S.M. Très Chrétienne l’île de Tabago. […] les habitans britanniques ou autres, qui auroient été sujets du Roi de la Grande-Bretagne dans les susdites îles, conserveront leurs propriétés aux mêmes titres et conditions auxquelles ils les ont acquises, ou bien ils pourront se retirer en toute sûreté et liberté où bon leur semblera, et auront la faculté de vendre leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets de S.M. Très Chrétienne, et de transporter leurs effets ainsi que leur personne […] Le terme limité pour cette émigration est fixé à l’espace de dix-huit mois, à compter du jour de l’échange des ratifications du présent Traité. Et pour d’autant mieux assurer les propriétés des habitans de la susdite île de Tabago, le Roi Très Chrétien donnera des Lettres patentes portant abolition du droit d’aubaine dans ladite île. [36]
37Si le roi de France précise qu’il abolira le droit d’aubaine dans sa nouvelle conquête, c’est afin de garantir à ses nouveaux sujets, naturels britanniques, résidant dans l’île, qu’ils ne tomberont pas sous le coup de la législation française sur les étrangers. Si une telle mesure conservatoire fut nécessaire, c’est bien que le traité, par lui-même, ne changeait rien à l’état antérieur des naturalités [37].
38Pour étayer notre hypothèse, regardons le traitement par l’État français des Canadiens rentrés en France après 1764. En octobre 1765 et en 1766, donc après l’expiration du délai prévu par le traité, le gouverneur de Saint-Pierre et Miquelon écrivit au gouvernement français à propos d’Acadiens qu’il recevait dans sa colonie sans que leur qualité de Français soit questionnée [38]. On ne comprendrait pas qu’il en fût différemment des Canadiens. En 1770, les autorités françaises reçurent une demande émanant de Canadiens restés au Canada.
J’ai rendu compte au Roi des différentes lettres par lesquelles vous me marquez que beaucoup de Canadiens qui sont restés sous la domination anglaise désirent de venir s’établir à Cayenne et demandent les mêmes secours accordés précédemment aux nouveaux colons, mais Sa Majesté assurée par des expériences réitérées que les seuls capitalistes peuvent contribuer à la prospérité de cette colonie et que le climat s’oppose à toute population de blancs n’est plus dans l’intention de faire aucune dépense à ce sujet. Si parmi les Canadiens qui demandent à passer à Cayenne il s’en trouve qui soient en état d’y former des établissements, vous pourrez leur concéder le terrain dont ils auront besoin, mais ils ne doivent compter sur aucun secours. [39]
40De toute évidence, les Canadiens passant en France après 1764, ou dans tout autre territoire sous souveraineté française, n’étaient pas considérés par les autorités françaises comme étrangers [40]. En somme, les Canadiens étaient réputés naturels français et, comme permet de le constater la lettre de 1770 relative à la Guyane, ipso facto sujets du roi pour peu qu’ils se retrouvassent dans un espace placé sous sa souveraineté sans qu’il soit besoin d’arguer à propos de leur francité. Celle-ci relève de l’évidence pour l’autorité politique. C’est ce qui explique les carrières administratives et militaires de Canadiens sous bannière française à la fin de l’Ancien Régime [41]. D’autres moments furent propices au passage de Canadiens en France sans que, là encore, ils soient évidemment considérés comme sujets anglais. Cela advint semble-t-il en 1778, à la faveur du déclenchement de la guerre d’indépendance américaine et de l’intervention française consécutive, puisqu’aux dires d’un document nantais de cette année-là l’on en trouvait alors 1500 arrivés récemment [42].
41Quelques cas particuliers illustrent le comportement des autorités royales françaises à l’égard de Canadiens. Ainsi, la situation d’Étienne de Rivedoux, baron d’Hastrel, doit attirer notre attention. Son père, « ancien capitaine au service de la France », se trouvait encore au Canada en février 1766 lorsque naquit son fils. Selon les articles 14, 17, 19 et 22 de la capitulation de Montréal, il aurait dû quitter le pays dès 1762 pour suivre le sort des soldats prisonniers, restés sujets français. Cependant, il ne revint en France avec femme et enfants qu’en 1766, soit après l’expiration du délai prévu par le traité de Paris et alors qu’il n’était plus membre de l’armée française. N’ayant pas quitté le Canada en 1764, il devait être considéré sur place comme étant un « habitant françois », nouveau sujet britannique. Cela ne l’empêcha pas de reprendre ultérieurement du service dans l’armée française, tandis que son fils entrait à l’école militaire royale de Paris en 1781 [43]. Un de ses compatriotes, nommé Louis René Chaussegros de Léry, entama un cursus analogue [44]. Né au Canada en 1762, il ne vint en France pour rentrer dans l’armée qu’en 1783. Sa qualité de sujet britannique ne lui nuisit en rien, pas plus qu’à Charles Catalogne, né en septembre 1764 à Montréal, qui devint lui aussi cadet de l’armée française en 1779 [45]. Ces soldats canadiens de l’armée française servirent comme Français dans des unités françaises et non au sein d’unités étrangères.
42Mais ces éléments empiriques n’eurent-ils jamais une expression positive de la part des autorités royales ? En 1778, dans le contexte de la guerre d’Indépendance américaine, les autorités françaises s’exprimèrent sur le statut des anciens sujets du roi en Amérique par l’intermédiaire d’une Proclamation, autorisée par Louis XVI, et diffusée par le comte d’Estaing. Le roi y promettait conjoncturellement « appui et protection » aux habitants des territoires cédés en 1763 à l’Angleterre s’ils se soulevaient contre celle-ci mais, surtout, il affirmait la chose suivante : « Vous êtes nés Français ; vous n’avez pu cesser de l’être [46] ». C’était la confirmation de l’évidente persistance de la naturalité française des intéressés et de l’innocuité du traité de 1763, comme avant lui de celui de 1713, sur ce point.
43Mais avons-nous affaire ici à une « exception canadienne » dans ce traitement de Français devenus post-limini et sujets d’une puissance étrangère ? Non, puisque, comme l’a démontré Peter Salhins à partir de cas européens :
De la « naissance accidentelle » à l’extérieur du royaume, au « caractère accidentel » [suite à une modification de frontière] du statut d’étranger, il n’y a qu’un pas […] De fait, au xviiie siècle, les juristes distinguent de plus en plus les « vrais » étrangers (nés à l’étranger de parents étrangers) des « faux » (descendants de Français nés à l’étranger), distinction qui correspond, pour le duc de Vergennes, ministre des Affaires étrangères en 1776, à la différenciation entre lettres de naturalité (pour les vrais étrangers) et déclarations de naturalité (pour les vrais Français). [47]
45Il est donc logique que le ministre ait vu, dans les habitants français du Canada de « Bons Français » et que les historiens, après des milliers de dépouillements, n’aient jamais trouvé de lettres de naturalité concernant des Canadiens [48].
46Ainsi, la monarchie française perpétua jusqu’au bout la politique qu’elle avait adoptée à partir de 1764 avant de l’expliciter en 1778. Elle considérait que ses anciens sujets d’Amérique, même passés sous sujétion anglaise, restaient naturels français, avec tout ce que cela que cela impliquait dès lors qu’ils rentraient dans l’orbite territoriale du Roi Très-Chrétien.
3. L’inscription des « Canadiens » dans la nationalité française depuis 1792
47La Révolution de 1789 posa des bases nouvelles à l’existence de la nation française. Ses premières années, comme l’a relevé Sophie Wahnich, furent caractérisées par une prépondérance relative de la notion de citoyenneté et par une mise au second plan de la notion de naturalité jusqu’à l’entrée en guerre [49]. Marqua-t-elle pour autant le rejet de l’héritage d’Ancien Régime en ce qui concerne le statut des descendants des sujets français d’Amérique ? Les députés furent sensibilisés dès 1789 au problème de l’héritage de la Nouvelle-France. Ils durent se prononcer sur les secours budgétaires aux Acadiens et Canadiens revenus en 1763, qui furent couverts par une série de lois successives [50]. Restait à savoir s’ils estimeraient que la naturalité française s’était conservée en Amérique malgré les traités et la vie des individus concernés sous des régimes étrangers. Le contexte était assez favorable à une reconnaissance de la francité persistante hors frontière alors qu’on venait justement d’affirmer celle (naturalité et, fait nouveau, citoyenneté) des huguenots chassés depuis le règne de Louis XIV ainsi que celle de leurs descendants, sans limitation [51]. En reconnaissant la citoyenneté française, sans limite temporelle ou générationnelle, aux descendants des protestants exilés qui rentreraient sur le territoire français, les députés prétendaient corriger les faits de l’arbitraire antérieur. Les victimes des traités négociés par le duc de Choiseul pourraient-ils bénéficier des mêmes égards ?
48Les députés durent se prononcer, en 1792, lorsque se présenta devant l’assemblée nationale un de ces « habitans François », François Cazeau, resté au Canada en 1763 et qui, suite à ses actes durant la guerre de 1776-1783, avait perdu ses biens en Amérique [52]. Sur la base de la Proclamation de 1778, il sollicitait une réparation pour les pertes financières qu’il avait faites ainsi qu’un soutien diplomatique de Paris face aux États-Unis pour faire valoir ses créances car, disait-il :
Une nation qui refuse cette protection à un de ses membres, manque au devoir le plus sacré ; elle viole le pacte social, sans lequel il n’existe plus qu’un despote et des esclaves. L’arbitraire est substitué à la loi, à la justice, aux droits les plus sacrés du citoyen […]
Le premier principe, la première base de toute association libre, c’est qu’on ne peut, dans aucun cas, sacrifier à l’intérêt public les propriétés particulières, que sous la condition d’un juste dédommagement ; ce principe dit que la nation qui a intérêt de refuser la protection efficace qu’elle doit, reste elle-même obligée, et débitrice de l’individu qui avait droit à sa protection.
Ces principes éternels immuables, que le despotisme avait enveloppés des plus épaisses ténèbres, sont littéralement énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et déjà l’Assemblée nationale constituante en a fait l’application dans plusieurs circonstances, et notamment en faveur de MM. Debacque, Chapellon et Trouchaud, négociants armateurs de Marseille et de Dunkerque, qui, par décret du 13 décembre 1790, ont obtenu l’indemnité de deux navires enlevés par les corsaires d’Alger, les 5 et 10 mai 1789. [53]
50Le moment est décisif, car c’est la nation française, par la voie de ses représentants, qui jugea alors de l’effet du traité de 1763 sur la naturalité – qui, comme nous l’avons vu dans le cas des protestants, ouvrait droit à la citoyenneté en France – des « habitans françois » d’Amérique, passés sous domination anglaise depuis cette époque. L’Assemblée reconnut, tout comme le roi auparavant, la persistance de la naturalité française des intéressés. C’est le sens du décret rendu sur cette affaire le 8 septembre 1792 par les députés [54]. En indemnisant François Cazeau – moins qu’il l’aurait souhaité – sur la base de la Proclamation de 1778, et en lui offrant un soutien diplomatique, les députés reconnurent qu’il était resté continûment français depuis 1763 [55].
51À partir de là, on ne s’étonnera plus de l’application à des Français, nés en Amérique, même longtemps après 1764, de la loi du 17 avril 1799 sur les secours aux colons français spoliés. Elle régla leur cas, ainsi que d’autres amalgamés, pour un siècle. Elle stipulait que :
[Art. 2] Les réfugiés prouveront, par les attestations de leurs correspondants ou de leurs concitoyens, qu’ils avaient des propriétés dont ils ont cessé de recevoir les revenus en France depuis les hostilités maritimes [1793], ou qu’ils exerçaient une profession lucrative avant la révolution.
[Art. 3] Les déportés constateront leur qualité par le passeport qui leur a été délivré en France par le commissaire de salut public, ou par celui qui leur a été donné par les autorités constituées, à leur arrivée des colonies sur des bâtiments français ou neutre, ou sur des parlementaires pour les prisonniers venus d’Angleterre. [56]
53Les archives françaises gardent le souvenir de Canadiens bénéficiaires malgré leur naissance sous souveraineté anglaise. Par prudence méthodologique, nous écartons tous les cas des Canadiens nés sous le régime français, même si leur venue en France put être tardive. Nous ne gardons ici que les naturels français nés sous souveraineté anglaise. Ainsi, Marie Martin, veuve Prêt, née le 22 janvier 1765 « à l’évêché de Québec », était pour l’administration française au nombre des « colons réfugiés du Canada » [57]. Il en allait de même de Louise Claire Jousseaume, épouse Joubert, née en 1766 au Canada [58]. Citons encore Edouard Dupleix-Silvain, né le 17 février 1770 à Louisbourg et compté parmi les réfugiés de Saint-Pierre et Miquelon de 1793 [59]. Plus remarquable encore est le cas de Marie Anne Perrine âgée de 28 ans en 1820 [60]. Née en Acadie en 1792, elle bénéficia des aides prévues pour les « colons réfugiés du Canada » en vertu de la loi du 17 avril 1799 [61]. Célibataire, elle ne bénéficiait pas de ce statut par héritage d’un époux. Née en Acadie, elle ne pouvait pas non plus être éligible comme fille de réfugié de 1763. Elle a bien été ajoutée sur des listes ouvertes uniquement aux nationaux français, à la faveur de la perte des biens de sa famille consécutive à la guerre franco-anglaise de 1793 [62]. De toute évidence, le dossier de la naturalité, disons maintenant de la nationalité française des Acadiens n’était pas clos sous la Révolution, et les réintégrations, 80 ans après le traité d’Utrecht, étaient encore possibles [63] ! Dans les textes des lois budgétaires françaises qui pourvurent, jusqu’en 1902, au financement des secours prévus par la loi de 1799, la nationalité française des bénéficiaires est bien précisée, y compris pour la catégorie des « Canadiens », qui inclut aussi désormais les Acadiens. Ces aides sont distinguées de celles versées, en vertu d’autres lois, à des groupes de réfugiés étrangers [64].
54Ces observations sur la nationalité française reconnue d’indigents natifs du Canada sont aussi valides pour leurs compatriotes illustres. À ce titre, les registres de la Légion d’honneur sont instructifs. Cette décoration, créée en 1804, pouvait être attribuée à des nationaux comme aux étrangers. Cependant les nationaux devaient verser à leur dossier une preuve de leur qualité de Français puis être assermentés, toutes choses dont étaient dispensés les étrangers. Là encore nous écartons tous les Canadiens nés avant 1763 pour ne garder que ceux nés sous souveraineté anglaise.
55Étienne d’Hastrel de Rivedoux intégra l’ordre de la Légion d’honneur en 1809 comme « citoyen » français, et fut assermenté [65]. Quels éléments prouvaient sa qualité de Français aux yeux de la chancellerie de la Légion d’honneur ? En partant du principe d’une dénationalisation des habitants du Canada par effet du traité de 1763, on s’attendrait à trouver ici une lettre de naturalité d’Ancien Régime ou une pièce républicaine analogue. Ce n’est pas le cas. Son dossier ne renferme que le contenu de son acte de naissance canadien, attestant qu’il était né sous souveraineté anglaise en février 1766. Si, pour les autorités françaises post-révolutionnaires, le traité de 1763 avait été d’une quelconque portée en ce qui a trait à la nationalité, ce document aurait dû soulever des questions et provoquer le versement au dossier d’un acte prouvant la possession par acquisition de la nationalité française par l’intéressé. Notons de plus qu’il aurait été infiniment plus simple pour l’administration française de se procurer, ou de créer, une telle pièce, plutôt que de se faire communiquer des informations en provenance d’un pays contrôlé par une puissance en guerre contre la France. Visiblement, pour la chancellerie de la Légion d’honneur, une naissance canadienne-française couplée à une résidence en France valait en soit qualité de Français [66].
56Citons encore le cas du citoyen Nicolas Varinot, né à Louisbourg le 9 septembre 1767, intégré dans l’armée française en 1791 et à la Légion d’honneur en 1806 [67]. Son dossier ne contient pas son acte de naissance, certainement impossible à obtenir, mais sa nationalité n’est pas douteuse pour les autorités, bien qu’il soit explicitement identifié comme natif d’une colonie anglaise. Son compatriote Charles Catalogne, a quant à lui, fait recopier par un notaire son extrait d’acte de naissance canadien, et la pièce est versée à son dossier de membre de la Légion d’honneur [68]. Ici encore, une filiation canadienne-française se suffit à elle-même aux yeux de l’administration.
57Ces natifs du Canada au service de la France n’étaient certainement plus les bienvenus dans leur ancienne patrie, au moins de 1778 à 1783 puis de 1793 à 1802 et enfin de 1803 à 1814, ni probablement d’ailleurs dans les intermèdes entre les guerres franco-anglaises. S’ils avaient encore quelque possession en Amérique, ils avaient certainement « cessé de recevoir les revenus » de ceux-ci, comme le dit la loi de 1799. Aussi peut-on supposer qu’ils auraient été couverts par cette loi si leur situation professionnelle ne les avait mis à l’abri de l’indigence.
58Mais, s’ils étaient toujours réputés Français à l’aube du xixe siècle, quand les « habitans François » du Canada perdirent-ils cette qualité aux yeux de l’administration ? C’est un point, important historiquement, que nous renonçons à trancher ici et qui mériterait une autre étude. Nous pouvons seulement avancer que cette évolution, ou du moins sa généralisation, fut tardive. Certes, l’article 17 du Code Civil de 1804, stipulant que : « La qualité de Français se perdra, 1.° par la naturalisation acquise en pays étranger » pouvait être opposée. Cependant vint rapidement s’y adjoindre le décret du 26 aout 1811 protégeant la nationalité d’origine des Français ayant acquis une nationalité étrangère pour des « motifs légitimes » [69]…
59La voie restait en réalité ouverte car, bien plus tard, des Français d’Amérique arguèrent avec succès cette qualité ou la virent reconnue tacitement. Ce fut le cas de Frédéric Foucher, marquis de Circé. Son père était né français, en 1762, en Louisiane, colonie dont la moitié orientale passa à l’Angleterre en vertu du traité de Paris de 1763 alors que la partie occidentale échoua à l’Espagne jusqu’en 1800. Frédéric Foucher naquit à La Nouvelle-Orléans en 1798. Il demeura dans cette ville jusqu’en 1836, date à laquelle il vint s’établir en France [70]. Il jouit de ses droits civils et politiques de citoyens français jusqu’à sa mort en 1869, sans jamais recourir à une naturalisation. Son cas est connu par la réclamation que firent ses héritiers à propos de déprédations causées par l’armée américaine aux possessions louisianaises de la famille lors de la Guerre de Sécession [71]. En 1880, l’avocat représentant de la République française, devant la commission franco-américaine de règlement des dommages causés aux ressortissants des deux pays lors des conflits récents, argua que Louis Foucher, père de Frédéric Fou-cher, était né dans la Louisiane française avant la cession du territoire ; que sa qualité de Français n’avait pas été affectée par cette cession, ni par celle de 1803 aux États-Unis ; qu’elle avait été transmise à ses descendants en vertu de la jurisprudence française. Son point de vue prévalut sur l’argumentaire de l’avocat américain qui défendait la thèse de l’américanité automatique et exclusive en vertu du traité de cession de la Louisiane aux États-Unis en 1803 [72].
60Outre les cas nord-américains, les juristes de la seconde moitié du xixe siècle pouvaient raisonner sur la base de la jurisprudence appliquée au traité de Paris de 1814, par lequel la France avait cédé la rive gauche du Rhin ainsi que des possessions ultra-marines. Ce traité stipule, dans une clause analogue à l’article 4 du traité de 1763, que « [Art. 17.] Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent Traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu’ils soient, un espace de six ans, à compter de l’échange des ratifications, pour disposer, s’ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu’il leur plaira de choisir » [73].
61Le juge a interprété l’effet du traité de 1814 comme l’Assemblée, en 1792, celui de 1763 : « le tribunal [de la Seine], attendu que le traité du 30 mars [1814] avait en unique vue les propriétés et non la qualité des personnes qui contreviendraient à ses dispositions » [74]. La nationalité française de l’intéressé fut reconnue malgré sa résidence durable dans un territoire perdu.
62Encore en 1883, le Journal Officiel confirmait l’évidence de la nationalité française persistante en Amérique pour les autorités : « L’Académie française, qui réserve ses récompenses aux Français, n’a pas cru déroger à cette règle en couronnant naguère un poète canadien, M. [Louis] Fréchette, qui a franchi l’Océan tout exprès pour venir recevoir son prix » [75]. Louis Fréchette avait reçu en 1881 le prix Montyon de l’Académie française, institution publique qui pratiquait un strict exclusivisme national. Ses papiers n’étaient peut-être pas en règle, mais sa qualité de Français demeurait limpide pour les Immortels.
63Quoi qu’il en soit, dans la seconde moitié du xixe siècle, les traités de cession continuèrent d’être considérés comme non-opposables à la qualité de Français reçue en héritage dans les territoires perdus.
Conclusion
64La « francité » a connu, depuis le milieu du xviiie siècle, plusieurs modalités d’expression et de formalisation juridique. Au couple formé par la naturalité et la sujétion a succédé brièvement l’hégémonie du concept de citoyenneté. Sa prédominance fut courte et, dès 1804, était inscrit le tandem formé par la citoyenneté et la « qualité de Français ». Cette dernière catégorie – opposée à celle des étrangers, potentiellement soumis au droit d’aubaine rétabli (Art. 726 et 912 du Code civil, jusqu’à la loi d’abolition du 14 juillet 1819) – héritait des caractéristiques de l’ancienne naturalité. Progressivement, cette « qualité de Français » s’exprima dans le langage juridique sous le vocable de nationalité française. Cependant, on conserva, jusqu’à nos jours, la trace de la naturalité dans le vocabulaire officiel relatif à l’entrée dans la nationalité : naturalisation/naturaliser/naturalisé.
65Les anciens sujets français d’Amérique, séparés de la souveraineté française à la suite de divers traités, parmi lesquels celui de 1763 s’impose comme le plus important, firent l’objet de traitements successifs au regard de ces diverses définitions juridiques, dès lors qu’ils voulurent rentrer dans celles-ci en vertu de leur ascendance. Il apparait que, pour peu qu’ils arguassent de leur inclusion de droit au sein de la communauté française, dans sa forme juridique du moment, ils purent dans de nombreux cas être acceptés comme Français. Tous, évidemment, ne le voulurent ni ne le firent ! Mais nous pouvons assurément répondre que certains le voulurent et le purent. Dans leurs cas, le passage sous souveraineté étrangère, parfois sur plusieurs générations, sembla alors n’avoir jamais eu, aux yeux des autorités françaises, le moindre effet sur la transmission de la « francité », nonobstant les modifications apportées entre temps à la forme de celle-ci dans le droit.
66Cette possibilité tacite s’inscrivit, tout au long du xixe siècle, dans une série d’interprétations légales et jurisprudentielles concernant le statut des ressortissants des territoires perdus par la Monarchie au xviiie siècle et étendues à certaines catégories d’habitants des anciens territoires français abandonnés en 1814 [76]. On observe ainsi qu’exista pour ces « Français perdus », demandant à être reconnus comme tels – à l’instar de ce qu’on observe pour les Huguenots dans la loi de 1790 – un principe implicite et durable de succession des régimes de « francité » analogue au principe de succession des régimes politiques.
67Par un singulier paradoxe, c’est dans les années 1960, alors même que l’Empire colonial formé par la France depuis 1830 était en cours de liquidation, que parut en France la volonté de donner un cadre formalisé à ces anciennes pratiques dont le Code de la nationalité de 1945 conservait une trace en creux. Ainsi, la loi du 22 décembre 1961 permit de naturaliser sans condition « de stage » : « Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et États sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou tutelle » [77]. Soulignons que les individus visés, s’ils n’étaient pas citoyens français au moment de leur demande, n’étaient pas pour autant qualifiés d’étrangers par le législateur. On retrouve ici un écho de la situation des français restés en Amérique après 1764 : toujours naturels français, et dispensés en France de recourir à la sollicitation de lettres de naturalités, quoiqu’assujettis à la Grande-Bretagne. La formulation du texte fut explicitement présentée, dans les débats qui eurent lieu au Sénat, comme devant profiter aux Canadiens (affectés par le traité de 1763), aux Belges, aux Genevois et aux Mauriciens (affectés par le traité de 1814) [78]. Les motivations de l’inspirateur de cette disposition, Marcel Prélot (1898-1972), sénateur et constitutionaliste, était la suivante :
À tout citoyen d’un pays naguère français ayant conservé pendant de longues années les traditions et la culture françaises, acquise sous les fleurs de lys ou sous le drapeau tricolore, votre commission estime que la France, mère généreuse, doit, au moment où il demande la nationalité française, faire la situation de faveur qui vous est proposée. [79]
69En 1967, cette volonté de structuration se radicalisa même dans l’entourage du général de Gaulle jusqu’à la velléité d’édiction d’une « loi du retour » en faveur des Canadiens-français [80]. La démission de de Gaulle mit en sommeil cette démarche. Reste pour les juristes à savoir si – involontairement ? – le législateur français ne l’a réalisée en 1993 en votant l’article 21-14 du Code civil. C’est à cette dernière question – dont la solution en droit ne peut faire l’économie du recours à l’Histoire – que les consulats de France de Montréal et Toronto prétendirent répondre, négativement, en s’arrogeant, pour les besoins de la cause, le rôle dévolu aux historiens.
Notes
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[*]
Université de Rouen Normandie / GRHis.
-
[1]
Consulat de France à Toronto : https://toronto.consulfrance.org/spip.php?article1412. Consulat de France à Montréal : https://montreal.consulfrance.org/Precisions-sur-la-reglementation, 1141.
-
[2]
Réponse du Ministère de la Justice, Journal Officiel. Sénat, 13/09/2007, p. 1624. Question écrite n° 00907 de Mme Christiane Kammermann, JO Sénat, 19/07/2007, p. 1287.
-
[3]
Code civil, Art. 21-14 : « Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattue dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article ».
Circulaire n° 94/16 du 27 juin 1994, NOR : JUSC9420582c, Bulletin Officiel du Ministère de la Justice, n° 54, Ier avril-30 juin 1994 : « Ces liens peuvent par exemple être caractérisés par le fait d’appartenir à une association qui a pour objet de répandre la culture française, d’envoyer ses enfants dans des établissements scolaires français, d’exercer une activité dans une entreprise française ou collaborant étroitement avec des organismes français, de conserver en France des biens mobiliers ou immobiliers, de maintenir des relations avec sa famille résidant en France. Dès lors que l’intéressé apporte la preuve qu’il a fixé en France son domicile au sens du droit de la nationalité, il peut être admis qu’il possède des liens manifestes avec la France au sens de l’article 21-14 ». Voir aussi : Circulaire du 11 juin 2010 relative à la réception et enregistrement des déclarations de nationalité française par les greffiers en chef. NOR : JUSC1017281C. Bulletin officiel du ministère de la Justice et des Libertés. -
[4]
Dernière occurrence d’un avis des sages sur le problème des clauses interprétatives : Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017.
-
[5]
Communiqué du conseil des ministres du 31 juillet 1967 in Charles de Gaulle, Lettres, Notes et carnets, Tome 3, 1958-1970, Paris, Robert Laffont, 2010, p. 909. Message à l’ambassadeur de France à Ottawa du 9 décembre 1966, in Charles de Gaulle, Lettres, op. cit., p. 845.
-
[6]
Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, Le Renouveau, 1958-1962, L’effort, 1962…, Allocutions et discours, Paris, Plon, 1999, p. 1065.
-
[7]
Stéphane Paquin (dir.), Histoire des relations internationales du Québec, Montréal, VLB éditeur, 2008, p. 60.
-
[8]
Charles Gravier Vergennes, Mémoire historique et politique sur la Louisiane, Paris, Lepatit Jeune, 1802, p. 25.
-
[9]
S.1 T.72 P. 410-411
-
[10]
Alexis de Tocqueville, 7 septembre 1831, in Trembley Jean-Marie (éd.), Tocqueville au Bas Canada, Chicoutimi, Classiques de l’UQAC, 2001, p. 76.
-
[11]
Robert Pichette, Napoléon III, l’Acadie et le Canada français, Moncton, Éditions de l’Acadie, 1998, p. 48-49. Voir Yvan Lalonde et Didier Poton, La Capricieuse (1855) : poupe et proue. Les relations France-Québec (1760-1914), Québec, Presses de l’Université Laval, 2006.
-
[12]
Denis Vaugeois, entretien à Radio Canada, « Samedi et rien d’autre », 2012.
-
[13]
Jean François Mouhot, Les réfugiés Acadiens en France, 1758-1785, Rennes, PUR, 2012. Claude Bonnault, « Le Canada perdu et abandonné », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 2, n° 3, 1948, p. 331-350. Claude Galarneau, La France devant l’opinion canadienne 1760-1815, Québec, Presses de l’Université Laval, 1970. Signalons aussi, à propos du problème du statut des Louisianais suite à la vente de 1803, Vanessa Mongey, « “Des Français indignes de ce nom”. Être et rester Français en Louisiane (1803-1830)», in Cécile Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre les colonies et Métropole XVIe-XIXe siècle, Paris, EHESS, 2014, p. 171-188.
-
[14]
Peter Sahlins, Sylvie Rab et Cécile Alduy, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2000-5, p. 1081-1108. Peter Sahlins, « Sur la citoyenneté et le droit d’aubaine à l’époque moderne, réponse à Simona Cerutti », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008-2, p. 395-398.
-
[15]
Outre les auteurs précités, nous renvoyons dans l’ordre chronologique à ces ouvrages qui, sans jamais toucher directement le problème des Canadiens, permettent de contextualiser les épisodes et les faits dont nous traitons : Cécile Vidal, « Francité et situation coloniale : Nation empire et race en Louisiane française (1699-1769)»,Annales, Histoire, Sciences Sociales, 2009-5, p. 1019-1050 ; Vincent Denis, Une Histoire de l’Identité : France 1715-1815, Seyssel, Champ Vallon et Société des Études robespierristes, 2008 ; Dominique Godineau et Sophie Wahnich, « L’impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, n° 312, 1998, p. 354-357 ; Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un français ?, Paris, Grasset, 2005 ; Sophie Wahnich, L’impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française, Paris, Albin Michel, 2010.
-
[16]
Du fait des impératifs de format, nous laissons aussi de côté certaines questions subsidiaires au traité de 1763, particulièrement le problème de ses effets combinés, au sud de la frontière canadienne, avec ceux des traités de 1783.
-
[17]
Peter Sahlins, Sylvie Rab et Cécile Alduy, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », art. cité.
-
[18]
« Acte pour L’établissement de la Compagnie des Cents Associés », in Édits et ordonnances royaux, déclarations et arrêts du conseil d’État du roi concernant le Canada, Imprimé sur une adresse de l’Assemblée législative du Canada, De la presse à vapeur de E. R. Fréchette. Québec, 1854.
-
[19]
« Établissement de la Compagnie des Indes Occidentales », in Édits et ordonnances royaux, déclarations et arrêts du conseil d’État du roi concernant le Canada.
-
[20]
Si les droits des Indiens comme naturels français n’ont pas toujours été respectés par l’administration, ils n’ont jamais été fondamentalement remis en cause dans le droit. Saliha Belmessous, Assimilation and Empire : Uniformity in French and British Colonies, 1541-1954, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 14 ; Gilles Havard, « La politique d’assimilation des amérindiens en Nouvelle-France », in Cécile Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre les colonies et Métropole XVIe-XIXe siècle, Paris, EHESS, 2014, p. 118-120.
-
[21]
Traité d’Utrecht. Traité de paix et d’amitié entre la France et la Grande-Bretagne. 31 mars/11 avril 1713. Université de Perpignan : http://mjp.univ-perp.fr/traites/1713utrecht.htm.
-
[22]
Jean-François Mouhot, Les Réfugiés acadiens en France : 1758-1785 – L’impossible réintégration?, Québec, Septentrion, 2009.
-
[23]
La position de Vaudreuil doit se comprendre dans une longue liste de réintégration d’Acadiens dans l’orbite française depuis 1713 : ANOM, Colonies, B, vol. 45, f° 1149 1/2. Corine Laplante, « Pourquoi les Acadiens sont-ils demeurés en Acadie (1713-1720)? », Société historique acadienne (Cahiers), 21, 1968, p. 4-17 ; Bona Arsenault, Histoire des Acadiens, Montréal, Fides, 1994, p. 170-171.
-
[24]
« Articles de la capitulation de Montréal », in A Collection of the acts passed in the Parliament of Great Britain and of other public acts relative to Canada, Quebec, P. E. Desbarats, 1824, p. 7-25.
-
[25]
« Articles de la capitulation de Montréal », p. 7-25.
-
[26]
« Articles de la capitulation de Montréal », p. 7-25 (nous soulignons).
-
[27]
Ibid.
-
[28]
Jean-François Mouhot, « Des “Revenantes” ? À propos des “Lettres fantômes” et de la correspondance entre exilés acadiens (1758-1785) », Acadiensis. Journal of the History of the Atlantic Region – Revue d’Histoire de la région Atlantique, XXXIV, 1, Automne 2004, p. 96-115. Régis Sygefroy Brun, « Le séjour des Acadiens en Angleterre et leurs traces dans les Archives Britanniques », Société Historique Acadienne, IV, 2 (juilletseptembre 1971), p. 62-68. Ministère des Affaires Étrangères (MAE), Correspondance politique, Angleterre, vol. 452, f° 203 ou 205 et Vol. 448, f° 218-221.
-
[29]
MAE, vol. 448, f° 218-221. MAE, vol. 450, f° 438-9 et vol. 450, f° 415-7.
-
[30]
Bibliothèque municipale de Bordeaux, Manuscrits de la bibliothèque municipale de Bordeaux. Supplément, ms 1480, 770 bis, 1185-1563, Recueil de pièces relatif aux Acadiens. Archives nationales d’Outre-mer (ANOM), Fonds ministériels, Série B : Correspondance au départ (1654-1816), COL/B/119, f° 66 et COL/B/117, f° 497.
-
[31]
MAE, Correspondance politique, Angleterre, vol. 450, p. 83-87, 98-99, 198, 205-206.
-
[32]
Charles A. Martijn, « Les Mi’kmaqs dans les registres paroissiaux des îles Saint-pierre et Miquelon, 1763-1830 », Recherches Amérindiennes au Québec, vol. 26, n° 2, 1996, p. 49-72.
-
[33]
Traité de paix entre le roi, le roi d’Espagne et de la Grande Bretagne, conclu à Paris, le 10 février 1763, Paris, Imprimerie royale, 1763 (nous soulignons).
-
[34]
Ibid. (nous soulignons).
-
[35]
La naturalité française était reconnue par édit royal à tous les habitants d’origine française installés au Canada comme le prévoyait l’édit de Mai 1664 dont les effets se prolongent jusqu’à la fin du régime français : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Fonds Juridiction royale de Montréal, TL4,S1,D2257, Édit royal délivré à Jean Trullier dit Lacombe, boulanger, concernant la naturalité française, qui est accordée à tous les descendants des Français établis au Canada, et la reconnaissance, en France, de métiers exercés dans la colonie pendant une dizaine d’années, 20 juillet 1718.
-
[36]
Traité de paix entre le roi de France et le roi de la Grande-Bretagne signé à Versailles le 3 septembre 1783. Université de Perpignan : http://mjp.univ-perp.fr/traites/1783versailles.htm.
-
[37]
Dans le cas du traité de Paris, nulle précision en faveur de la préservation des biens des anciens sujets du roi de France n’était nécessaire, puisque la capitulation de Montréal donnait déjà les garanties nécessaires pour ceux qui resteraient en Amérique.
-
[38]
ANOM, Fonds ministériels, Série C : Correspondance à l’arrivée (1610-1815), ANOM/COL/C12/1, f° 107-108. ANOM, Fonds ministériels, Série B : Correspondance au départ (1654-1816), COL/B/123. La Frontière entre Saint Pierre et Miquelon et les territoires du continent relevait de la fiction pour les populations françaises vivant sous les deux souverainetés : Parlement canadien, Rapport concernant les archives canadiennes, volume II, Ottawa, C. H. Parmelee, 1905, p. 294.
-
[39]
ANOM, Fonds ministériels, Série B : Correspondance au départ (1654-1816), COL/B/135 (nous soulignons).
-
[40]
Ceci fait suite à des évacuations clandestines de Canadiens vers St-Pierre et Miquelon et la Guyane, après le terme imposé par le traité pour la liberté de départ des habitants, avec l’accord du ministère français. ANOM, Fonds ministériels, Série B : Correspondance au départ (1654-1816), COL/B/119.
-
[41]
Claude de Bonnault, « Le Canada perdu et abandonné », Revue d’histoire de l’Amérique française, 2 décembre 1948, p. 331.
-
[42]
AN, Fonds publics postérieurs à 1789, série F : versements des ministères et des administrations qui en dépendent, AN/F14/172B.
-
[43]
AN, fonds publics postérieurs à 1789, série LH : grande chancellerie de la légion d’honneur, LH/2339/22. Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion-d’Honneur, biographie de tous les décorés, tome V, Paris, Bureau de l’administration, 1847, p. 441. Infra.
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[44]
Bibliothèque des archives nationales du Québec, Fonds famille Chaussegros de Léry, Lettre de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry au duc Edward Kent (20 janvier 1796), P386/D85. Plus généralement sur la noblesse française au Canada et ses pérégrinations après la Conquête : François-Joseph Ruggiu, « Le destin de la noblesse du Canada, de l’Empire français à l’Empire britannique », Revue d’histoire de l’Amérique française, 66-1, 2002, p. 37-63. François-Joseph Ruggiu, « Une noblesse atlantique ? Le second ordre français de l’Ancien au Nouveau Monde », Outre-mers, 2009-1, p. 53-57.
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[45]
AN, fonds publics postérieurs à 1789, série LH : grande chancellerie de la légion d’honneur, LH/448/59.
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[46]
Fait à bord du vaisseau le Languedoc de Sa Majesté, en rade de Boston, ce 28 octobre 1778. [Signé sur l’original imprimé] : Estaing. Et plus bas : Bigrel de Grandelos, secrétaire nommé par le roi à la suite de l’escadre commandée par M. le comte d’Estaing. À bord du Languedoc, de l’imprimerie de François Demault, imprimeur du roi et de l’escadre. Collationné audit original, imprimé, resté en notre étude, par nous soussigné. À Philadelphie, ce 7 janvier 1785. Signé : Maurice des Devens de Glandons, notaire. Voir AP.S.1 T.39 p. 363-369.
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[47]
Peter Sahlins, Sylvie Rab, Cécile Alduy, « La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », art. cit.
-
[48]
Charles Gravier Vergennes, Mémoire historique et politique sur la Louisiane, Paris, Lepatit Jeune, 1802, p. 25. Jean-François Mouhot, op. cit., p. 248. Une seule exception à cette règle semble identifiée, mais indirectement.
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[49]
C’est suite à l’entrée de la France dans la guerre que, de manière très révélatrice, le cas des Français d’Acadie revient sur le devant de la scène, y compris dans les discours à la tribune de la Convention : Sophie Wahnich, L’impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française, Paris, Albin Michel, 2010, p. 272.
-
[50]
AP, Série 1, tome 23, p. 378-380 ; AN, Série F : Versements des ministères et des administrations qui en dépendent, AN/F15/3493 ; AP, Série 1, tome 23, p. 752 ; AP, Série 1, tome 34, p. 255, 453 et tome 35, p. 56, 106-107.
-
[51]
Loi du 15 décembre 1790 : Barrot, Vatimesnil, Ymbert. Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc., t. I, Administration du journal des notaires, Paris, 1839, p. 428.
-
[52]
AP, Série 1, tome 39, p. 363-369.
-
[53]
Ibid.
-
[54]
AP, Série 1, tome 49, p. 480.
-
[55]
Il est intéressant de constater que l’Assemblée, peu avant, avait traité le cas d’un autre Canadien, victime des récents évènements antillais. Souhaitant retourner au Canada, il avait demandé pour cela l’aide de l’ambassadeur britannique, le demandeur n’argua pas de sa qualité de Français et son cas fut donc traité comme celui d’un étranger. Il fut très probablement débouté, car sa requête ne revint pas en séance, contrairement à celle de François Cazeau. L’affirmation de la francité, recevable, était optionnelle. Un Canadien souhaitant retourner vivre sous souveraineté anglaise avait certainement des réticences à y procéder de crainte que la chose, connue des autorités britanniques, ne lui interdise le retour. Mais ce versant anglais de la question dépasse notre sujet. AP, Série 1, tome 34, p. 569-570. Sur les pérégrinations ultérieures de François Cazeau : Daniel Perron,« François Cazeau, 1734-1815 », Cap-aux Diamants, 58, 1999, p. 52.
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[56]
Éditions officielles du Louvres, Imprimerie Nationale et Bulletin des lois de 1788 à 1824, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements et avis du Conseil d’États, Guyot et Scribe, Paris, 1825, p. 203 (nous soulignons).
-
[57]
AN, F/12/2839.
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[58]
AN, F/12/2816.
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[59]
AN, F/12/2789.
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[60]
AN, F/12/2857.
-
[61]
Éditions officielles du Louvres, Imprimerie Nationale et Bulletin des lois de 1788 à 1824, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements et avis du Conseil d’États, Guyot et Scribe, Paris, 1825, p. 203. Cette aide est distinguée de l’aide aux réfugiés étrangers dans la loi. Pour ne donner qu’un exemple parmi d’autres des lois budgétaires d’application citons : République Française, Bulletin des lois de la République Française, XIIe série, deuxième semestre 1884, Imprimerie nationale, Paris, 1885, p. 915, 921.
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[62]
Les listes de réfugiés bénéficiant au xixe siècle des secours prévus par la loi de 1799 relative aux colons nationaux spoliés différencient les bénéficiaires premiers des ayants droits. Marie Anne Perrine relevait, comme les autres cas que nous citons, de la première catégorie. Antérieurement déjà, les bénéficiaires de secours étaient considérés Français par le ministre de l’intérieur en octobre 1795. Voir AN, Série F : Versements des ministères et des administrations qui en dépendent, AN/F15/3494, dossier Loir-et-Cher. Il prenait le contrepied d’un administrateur de la Seine Inférieure qui les qualifiait d’« étrangers » : AN/F15/3493, Seine inférieure [le Havre].
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[63]
Notons qu’à partir de 1793, la guerre contre l’Angleterre incitait à mettre en avant la tragédie acadienne pour des raisons évidentes. Un exemple d’« acadianité » jacobine : AP, Série 1, tome 80, p. 65.
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[64]
Bulletin des Lois de la République française, VIIIe Série, tome 8, premier semestre 1829, p. 643 ;IXe Série, 141, tome 1, second semestre 1830, p. 661 ;IXe Série, tome 10, premier semestre 1858, p. 1199 ; XIe Série, tome 14, second semestre 1859, p. 859 ; XIe Série, tome 16, second semestre 1860, p. 1340 ; XIe Série, tome 17, second semestre 1861, p. 116 ; XIe Série, tome 20, second semestre 1862, p. 1075 ; XIe Série, tome 23, premier semestre 1864, p. 902-903 ; XIe Série, tome 28, second semestre 1866, p. 678 ; XIe Série, tome 30, second semestre 1867, p. 830. JO. 12 août 1885 (rappel du chiffre de 1873); Bulletin des Lois, XIIe Série, tome 11, second semestre 1875, p. 558 ; XIIe Série, tome 16, premier semestre 1878, p. 211 ; XIIe Série, tome 19, second semestre 1879, p. 1111. JO, 4 décembre 1880.p. 11899 ; Bulletin des Lois de la République française, XIIe Série, tome 42, premier semestre 1881, p. 559 ; XIIe Série, tome 24, premier semestre 1882, p. 124-125 ; JO, seizième année, n° 386, 7 décembre 1884 ; JO, n° 80, 1885, 12 mars 1885 ; JO, n° 215 du 9 août. Bulletin des Lois de la République française, XIIe Série, tome 32, premier semestre 1886, p. 121 ; JO, dix-neuvième année, n° 58 28 février 1887 ; JO, 31 n° 90 mars 1888 ; JO, n° 191 18 juillet 1889 ; Bulletin des Lois, XIIe Série, tome 43, second semestre 1891, p. 1822 ; JO, n° 276 27/01/1892 ; JO n° 56, 25/02/1893 ; Bulletin des Lois, XIIe Série, tome 49, second semestre 1894, p. 1129 ; JO, n° 88. 30/03/1895 ; JO, 23/12/1896. Bulletin des Lois, XIIe Série, tome 54, premier semestre 1897, p. 50 ; XIIe Série, tome 56, premier semestre 1898, p. 468 ; JO, 31/03/1899 ; JO, 31/12/1900 ; Bulletin des Lois, XIIe Série, tome 64, premier semestre 1902, p. 1715 et p. 1986-1987.
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[65]
AN, fonds publics postérieurs à 1789, série LH : grande chancellerie de la légion d’honneur, LH/2339/22.
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[66]
Pour les bénéficiaires non-nationaux de la même époque, même restés très longtemps dans les armées françaises, leur qualité d’étranger est bien stipulée. Un exemple : LH/1134/77
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[67]
LH/2675/69.
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[68]
Ce document est d’ailleurs intéressant. La version fournie par Charles Catalogne au notaire français, dont la copie figure au dossier, fut rédigée à Montréal en 1785. L’auteur canadien de l’extrait précise que : « En témoin de quoi nous avons signé la présente légalisation, et icelle scellée du cachet de nos armes. Nous certifions en outre que le papier timbré et le contrôle ne sont point en usage dans cette province, et qu’il n’y a point en icelle aucun agent ni résidant pour sa majesté très chrétienne ». Ceci semble se référer à une demande précise de l’administration française quant aux formes des preuves de filiation de Charles de Catalogne. Elle ne pouvait pas être satisfaite faute de représentant français sur place. Le premier canadien que nous trouvions désigné comme étranger dans les archives relatives à la Légion d’honneur est David Macloughlin né en 1786 et promu en 1842. Toutefois, le personnage semble être originaire des îles britanniques. Voir LH/1681/72.
-
[69]
Décret du 26 août 1811, in Jean-Guillaume Locré, Legislation civile, commerciale et criminelle, ou Commentaire des codes français, tome 1, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, Bruxelles, 1836, p. 495-497.
-
[70]
John Basset Moore, History and digest of the International Arbitrations to wich the United States has been a Party, Government Printing Office, Washington, 1898, vol. III, p. 2512.
- [71]
-
[72]
Sur d’autres cas louisianais : Vanessa Mongey, « “Des Français indignes de ce nom” rester Français en Louisiane (1803-1830) », in Cécile Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre colonie et métropole XVIe-XIXe siècle, op. cit., p. 171-188. Un autre cas tardif, mais, là, acté par la justice américaine : Sentence du tribunal d’Alexandrie reconnaissant la nationalité française de Decuir, Noir libre. John Basset Moore, History and digest of the International Arbitrations to wich the United States has been a Party, Government Printing Office, Washington, 1898, vol. III, p. 2512. Nous laissons volontairement ici de côté le problème aux multiples ramifications de l’extension de la citoyenneté américaine aux ex sujets français des deux rives du Mississipi à partir de 1783 puis de 1803.
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[73]
Traité de paix de Paris (1814), Université de Perpignan : http://mjp.univperp.fr/traites/1814paris.htm
-
[74]
Jugement du tribunal de la Seine du 18 mars 1836, Gazette des Tribunaux du 19 mars 1836. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite dans une autre affaire : Arrêt de la cour royale de Paris du 8 février 1845, Gazette des tribunaux du 9 février 1845 et Ledru-Rollin, Journal du Palais, Recueil le plus complet de la jurisprudence français, tome Ier, 1845, F. F. Patris. Paris, p. 291 (nous soulignons).
-
[75]
JO,Treizième année, n° 101, 12 avril 1881.
-
[76]
À noter que l’État français ne semble pas faire le lien entre les jurisprudences de 1836 et de 1845, dont il reconnait l’acquis à propos des territoires cisrhénans, et le cas des Franco-Mauriciens pourtant touchés identiquement par le traité de 1814. La documentation déficiente des fonctionnaires est certainement en cause. Il est vrai que le dossier est embrouillé par l’effet de la loi du 14 octobre 1814 ne concernant que les territoires européens et qui visait à exclure les individus francisés entre 1792 et 1814 (du fait des conquêtes de la République et l’Empire), et leurs descendants, de la qualité de français. Mais laissons pour plus tard l’analyse complète de ces problèmes.
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[77]
JO, 23 décembre 1961, p. 118-119. [Ex art. 21-19-5 du code civil, aboli en 2006]
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[78]
Id. p. 597.
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[79]
JO, 30/06/1961. Réunion de plein droit du parlement en application de l’article 16 de la Constitution et 2e session ordinaire de 1960-1961, Compte rendu intégral, 2e Séance du jeudi 29 Juin 1961, p. 595.
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[80]
Alain Peyrefitte, De Gaulle et le Québec, Montréal Stanké, 2000, p. 159. Bernard Dorin, in Édouard Baraton, De Gaulle ou l’hypothèque française sur le Canada, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 215.