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L’impossible émergence d’une culture de la confiance dans l’armée française avant 1914

Pages 31 à 50

Citer cet article


  • Roynette-Gland, O.
(2015). L’impossible émergence d’une culture de la confiance dans l’armée française avant 1914. Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, 33(1), 31-50. https://doi.org/10.3917/mnc.033.0031.

  • Roynette-Gland, Odile.
« L’impossible émergence d’une culture de la confiance dans l’armée française avant 1914 ». Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, 2015/1 n° 33, 2015. p.31-50. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2015-1-page-31?lang=fr.

  • ROYNETTE-GLAND, Odile,
2015. L’impossible émergence d’une culture de la confiance dans l’armée française avant 1914. Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, 2015/1 n° 33, p.31-50. DOI : 10.3917/mnc.033.0031. URL : https://shs.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2015-1-page-31?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/mnc.033.0031


Notes

  • [1]
    Voir à ce propos, et pour s’en tenir à ses principales publications récentes, Emmanuel Saint-Fuscien, À vos ordres ? La relation d’autorité dans l’armée française de la Grande Guerre, Paris, Éd. de l’EHESS, 2011 ; voir aussi la somme d’Yves Cohen, Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l’autorité (1890-1940), Paris, Éd. Amsterdam, 2013, en particulier p. 168-177. Pour une comparaison entre l’école et l’armée, voir Jean-François Chanet, « La férule et le galon. Réflexions sur l’autorité du premier degré en France des années 1830 à la guerre de 1914-1918 », le Mouvement Social, 224, 2008, p. 105-122.
  • [2]
    Après la guerre franco-allemande de 1870-1871, le problème fut posé avec acuité. Voir Odile Roynette, “Bons pour le service”. L’expérience de la caserne en France à la fin du XIXe siècle, Paris, Belin, 2000, chap. 2, p. 71-106.
  • [3]
    Voir à ce propos, Christophe Prochasson, « État de droit et ordre militaire : les officiers dans les grands procès de l’affaire Dreyfus », in Olivier Forcade, Éric Duhamel, Philippe Vial (eds.), Militaires en République 1870-1962. Les officiers, le pouvoir et la vie publique en France, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 587-612 ; Vincent Duclert, « La République devant l’armée. Les ministres de la Guerre pendant l’affaire Dreyfus », ibid., p. 613-643.
  • [4]
    Voir Alain Ehrenberg, Le corps militaire. Politique et pédagogie en démocratie, Paris, Aubier, 1983, p. 69-75.
  • [5]
    V. Duclert, « La République devant l’armée », loc. cit., p. 621.
  • [6]
    Service historique de la Défense (SHD), 1 MR 2175, Note pour le cabinet du ministre, Paris, 21 juin 1901.
  • [7]
    Colonel Francisque Gory, « L’initiative des militaires », Journal des sciences militaires, série XIII, t. V, 1er septembre 1909, p. 17. Cet article, paru en plusieurs livraisons au cours de l’année 1909, sera publié en volume avec le même titre (Paris, Libr. militaire R. Chapelot et Cie, 1909).
  • [8]
    SHD, 1 MR 2175, Note pour le cabinet du ministre, Paris, 22 juillet 1901.
  • [9]
    Ministère de la Guerre, Décret du 20 octobre 1892 portant règlement sur le service intérieur des troupes d’infanterie, Paris, Libr. militaire L. Baudoin, 1893, p. 217.
  • [10]
    Note pour le cabinet du ministre du 21 juin 1901, loc. cit.
  • [11]
    « Du rôle social de l’officier », Revue des Deux-Mondes, t. CIV, 15 mars 1891, p. 451-452.
  • [12]
    Voir Y. Cohen, Le siècle des chefs, op. cit., p. 170-171.
  • [13]
    Sur ce point voir O. Roynette, “Bons pour le service”, op. cit., p. 338.
  • [14]
    Sur la définition de cette notion, voir J.-F. Chanet, « La férule et le galon », art. cit., p. 106-107.
  • [15]
    Note pour le cabinet du ministre du 22 juillet 1901, loc. cit.
  • [16]
    Nous nous permettons de renvoyer sur ce point à Odile Roynette, « Les conseils de guerre en temps de paix entre réforme et suppression (1898-1928) », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 73, janvier-mars 2002, p. 59-60.
  • [17]
    SHD, 1 MR 2175, lettre de Francis de Pressensé au ministre de la Guerre, le général André, Paris, 14 octobre 1904. Depuis le 8 novembre 1903, les officiers et les sous-officiers traduits devant un conseil d’enquête pour faute grave pouvaient se faire assister par un défenseur.
  • [18]
    Les bataillons d’infanterie légère d’Afrique.
  • [19]
    Voir, sur ce point, Dominique Kalifa, Biribi. Les bagnes coloniaux de l’armée française, Paris, Perrin, 2009. Voir aussi, à propos de l’affaire Aernoult-Rousset (1909-1912), John Cerullo, Minotaur : French militay justice and the Aernoult-Rousset affair, DeKalb, Northern Illinois University Press, 2011.
  • [20]
    SHD, 1 MR 2175, Note pour le cabinet du ministre de la Guerre, Paris, 18 novembre 1904.
  • [21]
    En 1889 avait été maintenue une distinction entre les appelés du service long (3 ans) et ceux du service court (1 an) qui reproduisait assez largement les inégalités sociales et culturelles présentes dans la société civile. Ainsi les étudiants pouvaient être renvoyés dans leurs foyers au terme de la première année (art. 23).
  • [22]
    Polytechnicien, Émile Jourdy participa à la guerre de 1870-1871 où il fut fait prisonnier sous Metz. Il poursuivit ensuite sa carrière dans l’artillerie jusqu’au grade de capitaine et participa à la campagne du Tonkin en 1884-1885. De retour en France, il devint colonel en 1895, général en 1900. En octobre 1904, il était commandant de la 5e division d’infanterie à Rouen et membre du comité technique des troupes coloniales. Voir Dictionnaire de biographie française, vol. XVIII.
  • [23]
    Général Émile Jourdy, L’instruction de l’armée française de 1815 à 1902, Paris, Félix Alcan, 1903, p. 200-201.
  • [24]
    Colonel F. Gory, « L’initiative des militaires », art. cit., 15 septembre 1909, p. 158.
  • [25]
    Général É. Jourdy, L’instruction de l’armée française, op. cit., p. 242.
  • [26]
    Voir sur ce point Olivier Cosson, Préparer la Grande Guerre. L’armée française et la guerre russo-japonaise (1899-1914), Paris, Les Indes savantes, 2013.
  • [27]
    Voir E. Saint-Fuscien, À vos ordres ?, op. cit., p. 23-37.
  • [28]
    Sur cette catégorie, voir ibid., p. 27-29.
  • [29]
    SHD, 1 MR 2015, Note pour le ministre sur les conseils de discipline, Paris, 10 février 1905.
  • [30]
    SHD, 1 MR 2015, Considérations sur la réforme du système de punitions en usage dans l’armée. Programme, s.d. (probablement janvier 1905).
  • [31]
    Voir, sur ce point, capitaine André Gavet, L’officier allemand, Paris-Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1906, p. 35-36.
  • [32]
    Capitaine André Gavet, L’art de commander. Principes du commandement à l’usage des officiers de tout grade, Paris, Berger-Levrault et Cie, 1899, p. 13.
  • [33]
    Ibid., p. 104.
  • [34]
    Considérations sur la réforme du système de punitions en usage dans l’armée, loc. cit.
  • [35]
    SHD, 1 MR 2015, Rapport fait au ministre par la commission chargée de réviser les décrets du 20 octobre 1892 sur le service intérieur des corps de troupe, Paris, 17 mars 1906.
  • [36]
    Ibidem.
  • [37]
    Ibidem.
  • [38]
    SHD, 1 MR 2175, Lettre du ministre de la Guerre, Eugène Étienne aux généraux commandant les corps d’armée, Paris, 23 juin 1906.
  • [39]
    Il fut fait prisonnier à Sedan, le 1er septembre 1870. Sur les détails de sa biographie, voir Marc Michel, Gallieni, Paris, Fayard, 1989.
  • [40]
    Sur cette nébuleuse, voir Charles-Robert Ageron, France coloniale ou parti colonial ?, Paris, Puf, 1978.
  • [41]
    Vincent Duclert, La République imaginée 1870-1914, Paris, Belin, 2010, p. 569.
  • [42]
    Sur ce point, voir Jacques Frémeaux, « L’armée coloniale et la République (1830-1962) », in O. Forcade, É. Duhamel, Ph. Vial (eds.), Militaires en République 1870-1962, op. cit. p. 104 ; Pierre Singaravélou, « De la “mission civilisatrice” à la “République coloniale” : d’une légende l’autre », in Marion Fontaine, Frédéric Monier, Christophe Prochasson (eds.), Une contre-histoire de la IIIe République, Paris, La Découverte, 2013, p. 176-188.
  • [43]
    Général Joseph Gallieni, Neuf ans à Madagascar, Paris, Libr. Hachette et Cie, 1908, p. 47.
  • [44]
    Ces idées furent aussi développées par Hubert Lyautey dans son essai, Du rôle colonial de l’armée, Paris, A. Colin, 1900.
  • [45]
    Général J. Gallieni, Neuf ans à Madagascar, op. cit., p. 31-32.
  • [46]
    Projet de règlement sur le service intérieur des corps de troupe, Paris, Libr. militaire R. Chapelot et Cie, 1909, p. 5.
  • [47]
    SHD, 1 MR 2175, Rapport du général Gallieni sur les avis exprimés au sujet du projet de règlement sur le service intérieur, Paris, 19 novembre 1909, p. 4-5.
  • [48]
    Ibid., p. 30.
  • [49]
    Décret du 7 octobre 1909 portant règlement sur le service de place, Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 1909, p. 10.
  • [50]
    Rapport du général Gallieni, loc. cit., p. 27.
  • [51]
    La liste était la suivante : « Arrêts, bagne, boîte, cabanon, cachot, custode, dépôt, détention, écrou, fers, fosse, geôle, incarcération, internement, isolement, à l’ombre, oubliettes, pénitencier, réclusion, au secret, séquestre, silo, violon » (ibid, p. 31).
  • [52]
    Ibid., p. 13.
  • [53]
    Ibid., p. 39.
  • [54]
    Ibidem.
  • [55]
    Ibid., p. 37.
  • [56]
    Il avait à ses côtés les généraux Dalstein, Joffre, Meunier, Chomer, Pelecier et Marion. SHD, 1 MR 2175, Note du cabinet du ministre relative au projet de service intérieur, Paris, 8 décembre 1909.
  • [57]
    Ibidem.
  • [58]
    Ibid., p. 3.
  • [59]
    Ibid, p. 17.
  • [60]
    Le Porte-voix. Journal des officiers du rang, de la réserve et de la territoriale, 16-31 juillet 1909.
  • [61]
    Note du cabinet du ministre relative au projet de service intérieur du 8 décembre 1909, loc. cit., p. 8.
  • [62]
    Ibid., p. 10. Le Gefreit est l’équivalent du caporal.
  • [63]
    Ministère de la Guerre, Service intérieur des corps de troupe. Décret du 25 mai 1910, mis à jour au 5 mars 1911, Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 1911, p. 11.
  • [64]
    Ibid., art. 213.
  • [65]
    Le lieutenant-colonel Émile Mayer était alors un des conseillers militaires de Jaurès et un familier de Joffre et de Foch. Sur cet officier et son rôle voir Vincent Duclert (ed.), Le colonel Mayer. De l’affaire Dreyfus à De Gaulle. Un visionnaire en République, Paris, Armand Colin, 2007.
  • [66]
    Lieutenant-colonel Émile Manceau, « Autour du nouveau décret sur le service intérieur », Journal des sciences militaires, série XIV, t. III, 1er mai 1910, p. 101.
  • [67]
    Colonel F. Gory, « L’initiative des militaires », art. cit., 1er septembre 1909, p. 21.
  • [68]
    Colonel Francisque Gory, Autorité, subordination et moyens de discipline, Paris, Libr. militaire R. Chapelot et Cie, 1911, p. 114.
  • [69]
    Ibid., p. 14
  • [70]
    Ibid., p. 63.
  • [71]
    Circulaire du 8 avril 1912 sur la tenue des officiers et des sous-officiers.
  • [72]
    E. Saint-Fuscien, À vos ordres ?, op. cit., p. 240-258.
  • [73]
    Colonel Émile Mayer, « L’Armée est-elle la meilleure école de la Nation ? », la Lumière, 23 janvier 1937, cité ibid., p. 311-313.

1 Est-il possible de transformer l’exercice de l’autorité et les pratiques de commandement dans l’institution militaire au tournant du siècle ? Cette question, inscrite au cœur des préoccupations historiographiques actuelles [1], occupa dès la fin du xix e siècle, et même bien avant [2], une place considérable au sein des élites militaires et civiles, désireuses d’intégrer mieux l’armée à la nation et de démocratiser son fonctionnement. Avec l’affaire Dreyfus qui mit en pleine lumière les difficultés de l’armée à se plier aux règles de la démocratie et de l’État de droit [3], mais aussi avec l’obligation d’élargir le recrutement afin d’obtenir une force numérique suffisante pour affronter les conditions de la guerre moderne, les modalités de l’exercice de l’autorité et les principes qui devaient guider les cadres et définir leur mission au sein de l’armée nationale furent l’objet d’une réélaboration théorique et pratique dont nous voudrions rendre compte ici en nous attachant à un point sensible en cette fin de siècle : la réforme du service intérieur. Défini comme l’ensemble des règles organisant la vie quotidienne dans les casernes, le service intérieur avait fait l’objet dès la fin du xviii e siècle d’une codification étroite et rigide en conformité avec la conception verticale de l’autorité qui structurait le dogme de l’obéissance passive et celui du soldat-machine [4]. Ce réglementarisme strict se maintint de manière quasi inchangée jusqu’au début du xx e siècle. Alors fut posée pour la première fois dans l’armée française la possibilité d’un bouleversement conceptuel avec l’adoption du principe de l’initiative qui conditionnait une série de réformes, disciplinaires notamment. C’est à ce changement de paradigme – ou plutôt à son échec avant 1914 – que nous voudrions consacrer les pages qui suivent.

Les nouveaux défis d’une armée nationale

2 Pour mieux comprendre les termes du débat sur la refonte du service intérieur, il importe de revenir au contexte général qui entoure et conditionne les efforts réformateurs. Les divers rebondissements de l’Affaire avaient clairement démontré la puissance des forces conservatrices au sein du corps militaire et la nécessité « d’inventer une politique républicaine de l’armée [5] », comme l’a souligné Vincent Duclert. La républicanisation accélérée qui débuta avec Waldeck-Rousseau et son ministre de la Guerre, le général de Galliffet, s’intensifia avec l’arrivée à la tête du ministère du général André, le 29 mai 1900. C’est à son initiative que fut lancée, en juin 1901, la première consultation sur une révision du règlement sur le service intérieur alors en vigueur [6], celui du 20 octobre 1892 qui, décliné selon les différentes armes – infanterie, cavalerie, artillerie et train des équipages – formait une armature des plus rigides. Régulièrement amendé au cours du xix e siècle pour l’adapter aux nouveaux contours du service militaire obligatoire, le texte continuait à enserrer étroitement les moindres faits et gestes de tous les militaires avec, pour principale fonction, d’assurer partout et en toutes circonstances une uniformité conçue comme une garante de l’ordre à l’intérieur de l’institution, mais aussi dans la nation. Comme l’écrira en 1909 l’un de ses adversaires déclarés, le colonel Francisque Gory :

3

La réglementation de tous les faits de la vie militaire [est] si méticuleuse qu’elle ne laisse à personne le soin de prévoir ce qui convient à chaque situation, mais inquiète et paralyse tous les détenteurs d’une parcelle d’autorité en leur imposant l’obsédante préoccupation de s’assurer à chaque instant qu’ils agissent toujours en conformité des innombrables prescriptions devant régir jusqu’aux moindres de leurs actes professionnels[7].

4 En 1901, le projet de refonte du texte de 1892 qui provenait de la Direction de la cavalerie [8] comportait des ambitions limitées, du moins telles qu’elles étaient explicitement affichées. Il s’agissait moins de modifier l’esprit de la loi que de se doter de moyens susceptibles de limiter l’arbitraire à tous les niveaux de la relation hiérarchique. Ainsi, la Direction de la cavalerie proposait à la réflexion des autres directions du ministère de la Guerre une réforme du droit de punir qui continuait d’être défini, dans le règlement en vigueur, dans toute son absoluité. Ainsi de l’article 302 qui stipulait que « le droit de punir s’exerce en toutes circonstances de temps et de lieu » et que « tout militaire peut être puni par un militaire d’un grade supérieur au sien, quels que soient l’arme et le corps de celui-ci [9] ». Les propositions de la Direction de la cavalerie, sans bousculer le principe de l’obéissance complète d’un subordonné envers tout supérieur, visaient à mieux contrôler un exercice désigné comme clairement abusif aux échelons inférieurs de la hiérarchie. Quoi qu’on fasse, était-il souligné, « on n’évitera jamais les abus, mais l’autorité supérieure peut les éviter dans la plupart des cas en exigeant qu’aux divers échelons de la hiérarchie, il soit exercé une surveillance incessante sur la façon dont il est fait usage du droit de punir [10] ». Le diagnostic ne portait pas tant sur le principe que sur ses dérives, attribuées aux cadres subalternes de l’armée, suspectés de ne pas disposer de la formation intellectuelle et morale nécessaire à la conduite impartiale de leur mission. En filigrane transparaissait ici l’essentiel des idées rassemblées par le capitaine Hubert Lyautey dans son article de mars 1891 sur le « rôle social de l’officier » qui appelait à une transformation du rôle du chef, voué à être un guide pour des subordonnés dont il aurait à cœur de se forger une connaissance précise. L’important, écrivait alors Lyautey, est « de connaître parfaitement les hommes dont on a la charge » afin de devenir pour eux un guide. Il employait même le mot de « justicier », avant de préciser : « Que de révoltes, de rancunes, de fautes graves engageant parfois la vie entière, résultent d’une première punition infligée injustement ou à la légère, à défaut, presque toujours, d’une connaissance suffisante de l’individu qu’elle frappe [11] ! » En 1891, l’action envisagée concernait alors prioritairement les officiers de contact [12], c’est-à-dire les officiers subalternes jusqu’au grade de capitaine inclus qui, depuis 1882, s’étaient vus confier la responsabilité de « développer les facultés morales » et « d’élever les sentiments » des recrues [13]. Vingt ans plus tard, l’inquiétude s’était déplacée vers les sous-officiers, ces détenteurs de « l’autorité du premier degré [14] », placés sous le feu croisé de la presse et de la littérature antimilitaristes, promptes à dénoncer leur brutalité et leur incurie.

5 La réponse apportée par les autorités supérieures consultées en 1901 fut majoritairement hostile à toute réforme de fond. La Direction de l’infanterie comme celle du génie firent prévaloir, contre l’avis de la cavalerie et de l’artillerie, une interprétation conservatrice du règlement et défendirent le maintien à tout gradé du droit de punir un inférieur, même s’il convenait d’y apporter quelques nuances, comme celle consistant pour les subalternes à rendre compte « de la faute commise au capitaine qui prononcerait la nature et la durée de la punition [15] ». D’application difficile, cette proposition resta lettre morte, tandis que l’ensemble des directions reconnaissait l’utilité de rehausser le prestige des officiers les plus gradés en supprimant les punitions d’arrêts encourues en cas de faute grave.

6 Dans le contexte de l’affaire Dreyfus il est vrai, la priorité des réformateurs concernait davantage la justice militaire, qui statuait sur les crimes et sur les délits, que la discipline ordinaire dans les corps de troupe. À partir de 1899, une série de dispositions furent votées pour mettre en accord le fonctionnement de la justice militaire avec les progrès de la démocratisation dans la société civile. Les lois du 15 juin 1899, du 2 avril et du 19 juillet 1901 s’efforcèrent d’atténuer le caractère d’exception attaché à la législation militaire et autorisèrent successivement l’adoption du principe de l’instruction contradictoire, la déduction de la détention préventive de la durée de la peine et l’octroi des circonstances atténuantes [16]. Mais la rigueur de la discipline au quotidien resta globalement à l’écart de cet effort réformiste. Le député du Rhône, Francis de Pressensé, président de la Ligue française de défense des droits de l’homme et du citoyen, le souligna en octobre 1904 lorsqu’il intervint auprès du ministre de la Guerre afin d’étendre à tous les hommes du rang le droit de se faire assister d’un défenseur devant un conseil de discipline [17]. Réservé aux soldats et aux caporaux qui avaient épuisé tous les autres moyens de répression ainsi qu’aux simulateurs et aux mutilés volontaires, ce conseil, composé exclusivement d’officiers, avait le pouvoir considérable de prononcer l’envoi aux compagnies de discipline, les « Biribi ». Avec les « Bat’ d’Af’ [18] », ces unités formaient le lieu de déploiement d’une violence coercitive exercée dans la quasi-impunité que leur conférait l’éloignement de la métropole [19]. Or, en 1904 à nouveau, la résistance de l’institution militaire aux tentatives de libéralisation trop poussée l’emporta. En dépit de l’appui des autres directions d’arme, l’infanterie, décidément ancrée dans le conservatisme, défendit avec l’appui de l’état-major le statu quo en ces termes :

7

Les faits reprochés aux hommes qui comparaissent devant les conseils de discipline sont en général fort simples, car il s’agit le plus souvent d’incorrigibles ayant déjà épuisé toute la série des peines disciplinaires et dont la mauvaise conduite persistante est bien établie. On ne voit pas, dans ces conditions, quel serait le rôle d’un défenseur. Si en outre ce défenseur était choisi parmi les personnes étrangères à l’armée, il en résulterait des conséquences fâcheuses au point de vue du maintien de la discipline militaire[20].

8 Au plus haut niveau, la défense de l’autonomie de l’ordre militaire restait donc au cœur d’un argumentaire dominé par la défiance.

9 Deux éléments modifièrent toutefois le rapport de force en faveur d’une adaptation accélérée de l’armée aux valeurs républicaines et démocratiques en progression dans la société civile. Le premier fut l’universalisation accrue du service militaire obligatoire et l’adoption de la loi des deux ans, le 21 mars 1905. La suppression complète des dispenses et l’uniformisation de la condition des appelés, désormais tous soumis à la même durée de service [21], firent pénétrer massivement dans les casernes des jeunes gens issus de milieux sociaux plus favorisés que naguère, mais contraints d’accepter le sort commun. La proportion de recrues dotées d’une bonne formation intellectuelle constitua pour l’institution militaire un défi, dans la mesure où cette hausse globale du niveau contraignait les cadres à adapter leurs méthodes d’instruction toujours fondées, selon un de leurs principaux détracteurs, le général d’artillerie Émile Jourdy [22], sur la brutalité et la peur :

10

L’arrivée des jeunes soldats sous les drapeaux ne peut plus avoir lieu comme autrefois. Sans compter même ces brimades qui ont disparu, mais qui renaîtront dès qu’on y prendra plus garde, l’usage avait consacré de singuliers procédés d’éducation. Il était de règle de commencer l’éducation des recrues par des bourrades (morales) et par la lecture des extraits du Code pénal imprimés sur leurs livrets, et dans lesquels il n’est guère question que d’un châtiment : la mort. […] Les mœurs se sont heureusement adoucies mais il n’y a pas bien longtemps. […] On a fini par s’apercevoir que les ménagements usités pour le dressage des chevaux sont applicables à l’homme. C’est un grand progrès[23].

11 L’observation, non dénuée d’amertume, si elle laissait entrevoir une amélioration, soulignait surtout le chemin qui restait à accomplir afin de modifier le regard porté sur des hommes qui n’auraient « ni intelligence ni compétences professionnelles [24] », alors qu’ils étaient devenus capables de raisonner, d’étudier et de comprendre. Autrefois, remarquait le général Jourdy, la récitation littérale d’un texte à de jeunes soldats peu instruits « ne pouvait que les ahurir sans qu’ils comprissent un traître mot d’un langage technique, très particulier et dénué de sens pour d’autres que pour les initiés [25] ». L’instruction reposait plus sur la mémoire que sur l’intelligence, sur l’obéissance passive plus que sur l’apprentissage de l’autonomie. Sur le terrain d’exercices, le drill ou la manœuvre à rangs serrés avait pour fonction de forger la cohésion des hommes placés en contact physique étroit les uns avec les autres, afin de briser leur volonté et de créer une discipline adaptée au combat en formation dense. Mais – c’est le second facteur décisif d’évolution – la généralisation du combat en ordre dispersé à partir des années 1860, la nouvelle puissance du feu dont la guerre des Boers (1899-1902), puis la guerre russo-japonaise (1904-1905) étaient en train de faire la démonstration [26], ainsi que l’isolement du soldat sur le champ de bataille qui en découlait, nécessitèrent une adaptation des méthodes d’instruction. Si l’ordre serré restait à la base de l’instruction, l’apprentissage de l’autonomie et le contrôle de la peur fondé sur le développement des forces morales devenaient essentiels [27]. En France, le règlement du 3 décembre 1904 sur les manœuvres de l’infanterie fut le premier texte à prendre en compte ces évolutions, en prônant non seulement le développement de la confiance entre le chef et le soldat, mais aussi l’initiative. Ce dernier terme, dont la définition va susciter avant 1914 d’intenses discussions, était entendu comme la capacité d’accepter, voire de rechercher, des responsabilités et de faire appel à son intelligence. Néanmoins, au-delà des principes, comment doter des hommes de la capacité d’exercer l’initiative le plus judicieusement possible en temps de guerre, alors qu’en temps de paix ils avaient été habitués à se conformer – au moins en théorie – à des règles de détail minutieuses et permanentes ? La question ne posait pas seulement un problème de cohérence entre l’instruction dispensée au régiment et sa finalité recherchée sur le champ de bataille. Elle soulevait des interrogations d’ordre philosophique en mettant à l’épreuve la capacité d’une institution comme l’armée à inculquer chez le sujet une obéissance qui n’étouffât pas entièrement sa liberté et son jugement. L’équation n’était-elle pas d’ordre aporétique ? C’est la possibilité d’une conciliation, en régime républicain, entre la discipline et l’intelligence qui forma, dès la fin de l’année 1905 et la mise en application de la loi des deux ans, l’horizon conceptuel du débat qui allait traverser les plus hautes sphères de l’armée française. Aussi n’est-il pas exagéré de parler, à ce propos, d’un moment intellectuel dont les termes vont être largement débattus à partir de 1906.

Réformer le service intérieur. Initiative et relation morale

12 Certains des principes soulevés depuis de longues années, notamment celui de l’humanisation de la discipline quotidienne, étaient l’objet en 1906 d’un large consensus parmi les « modernes [28] », ces officiers le plus souvent républicains qui bénéficiaient désormais d’une réelle audience au plus haut niveau de la hiérarchie militaire. En janvier 1905, une commission chargée d’examiner le système de punitions en vigueur et présidée par le général d’artillerie Firmin Amourel s’était prononcée en faveur de l’octroi à tous les hommes de troupe d’un défenseur militaire devant les conseils de discipline, sous réserve que ce dernier fût d’un grade au moins égal à celui de l’inculpé [29]. Cette réforme d’essence démocratique n’était en réalité qu’un des aspects d’une question plus vaste, celle du droit de punir examinée elle aussi, avec, à l’arrière-plan, l’exemple des règles déjà adoptées dans la marine française et dans « certaines armées étrangères [30] ». Dans celles-ci, dans l’armée allemande en particulier, le droit de punir était dévolu exclusivement aux officiers chargés du commandement d’une unité constituée sur les hommes lui appartenant, si bien que l’autorité disciplinaire n’était exercée que par un officier déjà expérimenté sur des soldats qu’il connaissait directement. Les officiers et les sous-officiers qui ne remplissaient pas ces conditions n’avaient pas de pouvoir disciplinaire et celui-ci ne pouvait être exercé qu’à partir du grade de capitaine commandant de compagnie, d’escadron ou de batterie [31]. Ces restrictions, censées limiter l’arbitraire, répondaient aux attentes exprimées de l’autre côté du Rhin par les tenants d’une conception moderne du commandement dans la lignée de Lyautey et de ses principaux épigones, le capitaine André Gavet tout particulièrement, qui soulignait que « la répression est un devoir et non une prérogative [32] ». Pour cet officier réformiste, la répression n’était qu’un des attributs du commandement auquel elle ne pouvait se résumer et, si elle était nécessaire, elle ne pouvait jamais être suffisante. À l’appui de sa démonstration, Gavet dénonçait celui qu’il appelait « le porte-galons [33] », c’est-à-dire le chef qui commande sans discernement et pour qui le droit de punir n’est qu’un moyen d’affirmer sa puissance, alors qu’il n’est en réalité qu’un pis-aller révélateur de l’échec de la relation morale. Cette dernière devenait par conséquent prioritaire et devait transformer la répression elle-même, naguère exclusivement afflictive pour devenir elle aussi morale, c’est-à-dire juste, modérée et soucieuse de préserver la dignité de l’homme puni. La commission Amourel envisageait à cet effet l’adoption du système en vigueur en Allemagne et préconisait aussi la substitution de la réprimande aux arrêts pour les officiers et, pour les hommes de troupe, l’adoption du principe du sursis tel qu’il avait été introduit par la loi Bérenger du 26 mars 1891 dans la justice civile :

13

Une première faute du service courant entraînant une punition de salle de police ou de prison commise par un homme soit nouveau au service, soit recommandable par ses bons antécédents, pourrait bénéficier de la suspension de la peine disciplinaire. L’homme serait averti que dans le cas de récidive, le cumul de la peine serait applicable. Tel homme qui, par étourderie ou par entraînement, a commis une première faute fera assurément plus d’efforts pour ne pas retomber dans cette faute, s’il a la perspective comme récompense de sa bonne conduite de conserver son livret vierge et, comme punition, en cas de récidive, de subir intégralement la peine suspendue[34].

14 Enfin, une attention particulière était portée aux locaux disciplinaires dénoncés comme des foyers de dépravation où les privations alimentaires et les corvées devaient être supprimées en raison de leur caractère humiliant.

15 Ce programme supposait une refonte complète des règles du service intérieur, confiée à une nouvelle commission présidée par le général Jourdy puis par le général Gény et composée des représentants de l’état-major général et des différentes armes. Guidée par le souci de moderniser et de démocratiser l’armée, inspirée par le courant des officiers les plus libéraux nombreux dans l’artillerie, la commission Gény formula des propositions en mars 1906 qui, bien que prudentes, épousaient les vues des réformateurs. La modification essentielle concernait le droit de punir limité, sur proposition d’Émile Jourdy, aux officiers généraux, aux officiers supérieurs, aux chefs de service et aux capitaines-commandants dans leur unité, confiant aux autres gradés l’obligation de signaler les fautes constatées [35]. Elle était accompagnée d’une grande partie des suggestions déjà formulées concernant l’amélioration des conditions de détention dans les locaux disciplinaires, l’introduction d’un défenseur militaire devant le conseil de discipline pour tous les hommes, la substitution de la réprimande aux arrêts pour les officiers ainsi que l’adoucissement des règles contraignant ceux d’entre eux qui étaient célibataires à partager leur repas en commun [36]. Il s’agissait par conséquent d’assouplir la rigidité du corset réglementaire, mais non de le supprimer. Le principe de l’initiative était bien rappelé en tête de ce document préparatoire, mais il n’appelait tout au plus que quelques « altérations indispensables [37] » en vue de simplifier la vie quotidienne, non le bouleversement qu’aurait impliqué son interprétation littérale.

16 Ce projet fut soumis à une discussion de grande ampleur par le ministre de la Guerre, Eugène Étienne, qui demanda en juin 1906 à tous les généraux commandant de division ou de brigade de réunir, à leur échelle, une commission d’officiers de toutes les armes chargée d’en examiner les principales dispositions [38]. Les résultats de cette consultation, qui répondait aux exigences de démocratisation accrue propres à la culture républicaine, n’ont semble-t-il pas été conservés, mais visiblement, le projet s’enlisa, probablement faute d’un consensus large dont on perçoit la fragilité a posteriori, lors des débats parfois virulents qui vont opposer officiers conservateurs et modernes.

17 Un homme a joué un rôle essentiel dans la défense de cette réforme : il s’agit du général Gallieni. Saint-Cyrien, jeune officier dans l’infanterie de marine lorsque survint la guerre de 1870-1871 [39], Joseph Gallieni avait gravi les échelons de la hiérarchie outre-mer, au sein des troupes d’infanterie de marine avec lesquelles il avait participé aux opérations de conquête en Afrique noire, au Soudan et au Tonkin où il eut comme principal collaborateur le commandant Lyautey. Républicain modéré, proche des gambettistes puis du centre-gauche républicain et d’Eugène Étienne, ce qui le rapprochait du « parti colonial [40] », il fut nommé gouverneur de Madagascar en 1895 avec la mission de rétablir l’ordre et d’imposer la présence française. Après l’impitoyable répression à laquelle l’île et ses habitants furent livrés – elle fit plusieurs centaines de milliers de victimes sur une population évaluée à trois millions [41] – Gallieni, assisté notamment par Lyautey, chercha à mettre en œuvre la doctrine dite de « pénétration pacifique [42] », censée faire émerger des méthodes de conquête et d’occupation conciliables avec les principes de la République. Il s’agissait d’éviter un nouveau recours à la force et d’œuvrer, dans l’esprit de la République assimilatrice, à l’œuvre d’éducation et de civilisation des peuples colonisés. Après son demi-échec et son départ pour la France en novembre 1905, Gallieni dans un plaidoyer pro domo publié en 1908, revenait sur le rôle de l’officier dont la mission à l’égard des populations locales était définie en analogie avec celle du chef à l’égard de ses soldats : « Entrer en contact intime avec les populations, chercher à connaître leurs tendances, leur état d’esprit, et s’efforcer de satisfaire à leurs besoins pour les attacher par la persuasion aux institutions nouvelles [43] ». En somme, il s’agissait de produire du consentement grâce à l’action « civilisatrice » de la conquête, menée au premier chef par les troupes coloniales [44], tout comme il importait d’engendrer de la discipline dans les régiments grâce à la relation morale. Selon Gallieni, l’armée coloniale formait un laboratoire des bonnes pratiques, fondées sur le développement de l’initiative à laquelle tout officier impliqué dans l’œuvre de colonisation était contraint en raison de sa grande liberté d’action et de l’urgence des réalisations à entreprendre. Aujourd’hui, soulignait-il, les règlements « font appel de plus en plus à l’esprit d’initiative et au jugement, c’est-à-dire aux qualités les plus indispensables non seulement pour occuper un pays par la force, mais aussi pour en assurer l’administration et y développer l’activité économique et sociale. […] L’armée coloniale possède beaucoup d’officiers qui comprennent ainsi leur mission [45] ».

18 De retour en France, Gallieni s’efforça de transcrire les leçons de l’expérience coloniale lorsque, entré au Conseil supérieur de la Guerre en octobre 1908, il fut nommé par le ministre de la Guerre, le général Picquart, à la tête d’une nouvelle commission chargée de réformer le service intérieur. Le souci d’imposer à l’armée métropolitaine une conception moderne de sa mission dans la nation était clairement réaffirmé dans un document préparatoire adressé au général Picquart au début de l’année 1909. L’enjeu était de placer la guerre moderne et les leçons tirées des opérations récentes dans l’empire colonial comme entre grandes puissances étrangères au centre d’une dynamique réformatrice qui, tout en conservant intact le principe de subordination, substituât l’initiative à la réglementation étroite du devoir militaire :

19

On ne saurait méconnaître que les circonstances de guerre font de cette initiative une obligation inéluctable. En campagne, l’initiative sera la règle et se manifestera par la force des choses à tous les degrés de la hiérarchie ; sans elle on ne peut espérer obtenir des résultats appréciables. Il est donc indispensable de la développer en temps de paix chez tous ceux qui, volontairement ou non, peuvent être contraints de l’exercer un jour ; il sera possible ainsi de sélectionner les aptitudes et de placer chacun au poste et dans les fonctions qui lui conviennent[46].

20 À cette fin, Gallieni proposait de desserrer le carcan réglementaire et de laisser aux détenteurs de l’autorité le soin de définir eux-mêmes les règles les mieux adaptées au contexte particulier auquel ils seraient confrontés. Il importe, annonçait Gallieni au cœur des débats qui l’opposèrent aux conservateurs, de renoncer à un réglementarisme trop étroit afin de laisser chacun user de son intelligence :

21

C’est une utopie manifeste de croire qu’un règlement intérieur s’écartant des principes pour entrer dans les détails, pourra s’appliquer également aux troupes d’infanterie à Dunkerque, dans les Vosges, en Touraine, dans les postes des Alpes, à Nice, en Algérie et dans nos possessions coloniales. […] Du fait même qu’elles sont détaillées, obligatoires, et qu’elles veulent tout régler, un chef quelconque qui s’y est minutieusement conformé doit équitablement et dans tous les cas échapper à toute responsabilité. On ne saurait par exemple lui tenir rigueur d’un accident qu’il eût pu, avec des coudées plus franches, éviter par un décision propre, au besoin contraire au règlement. En d’autres termes, les prescriptions détaillées ne sont pas seulement un obstacle à l’initiative, mais aussi à l’attribution équitable des responsabilités[47].

22 La substitution ainsi prônée d’une culture de l’obéissance passive à une culture de la confiance impliquait une évolution des comportements qui passait d’abord par l’humanisation de la discipline et la promotion de la morale laïque voulue par les Républicains. Aussi Gallieni défendit-il l’idée de sanction morale. Ainsi les officiers convaincus de fautes légères, au lieu d’encourir les arrêts simples, recevraient un avertissement et seules les fautes graves seraient désormais passibles d’un internement (arrêts de rigueur) [48]. Pour les hommes de troupe, Gallieni revenait avec force sur la nécessité de les soustraire à un arbitraire trop répandu, en limitant enfin le droit de punir à trente jours de prison au maximum (contre soixante auparavant), un droit désormais réservé aux divers chefs vis-à-vis de leurs subordonnés directs, conformément aux dispositions déjà adoptées dans le nouveau règlement sur le service de place [49], et sans descendre en dessous du grade de commandant d’unité [50]. Une suggestion concerna aussi le vocabulaire en usage dans les casernes, où des mots comme ceux de « prison » et de « cellule », attachés dans la vie civile à l’idée de sanction pénale, pouvaient revêtir pour les soldats un caractère inutilement blessant. La commission Gallieni réfléchit, à partir d’une liste d’une vingtaine de synonymes [51], à des termes plus adéquats, sans toutefois aboutir à un consensus sémantique suffisant.

23 Cette libéralisation toucha aussi des règles considérées, depuis la défaite de 1870-1871 contre l’Allemagne, comme des principes constitutifs du redressement militaire. Ainsi du silence imposé à tous les officiers tenus, s’ils désiraient publier un texte quelconque, d’obtenir de l’autorité militaire une autorisation. Gallieni suggéra de laisser aux officiers une plus grande latitude, « sous réserve d’engager nettement la responsabilité disciplinaire de l’auteur de tout écrit préjudiciable aux intérêts de l’armée [52] ». Il demanda aussi la suppression des tables, y compris pour les plus jeunes officiers, voyant dans la contrainte des repas en commun une pratique obsolète, peu apte à forger la cohésion entre commensaux [53]. Le général d’artillerie Alexandre Percin combattit cette contrainte avec une particulière vigueur :

24 Je vois, d’après tout ce que j’entends dire autour de moi, non par les commandants de corps d’armée mais par les officiers subalternes, que cet article sera mal accueilli. Je sais les raisons invoquées pour le maintien des tables de lieutenants. Ces officiers sont jeunes, ils peuvent subir des entraînements, avoir des maîtresses. L’inconvénient serait plus grave pour un professeur ; l’idée n’est jamais venue de l’empêcher de manger chez lui. On dit que le président de table peut exercer sur les jeunes officiers une bonne influence. Il peut aussi en exercer une mauvaise. J’en connais de nombreux exemples[54].

25 Plus généralement, le projet défendu par Gallieni reposait sur l’adaptation de l’armée au processus d’individuation qui s’affirmait dans la société civile. Un projet soucieux, non d’affaiblir la discipline, mais de la fonder sur des assises plus solides, car plus respectueuses des droits de l’individu dans une société démocratique. Le débat engagé au sein de la commission sur le respect du secret médical en formait une autre preuve tangible [55].

Compromis et retours en arrière. La victoire des conservateurs

26 La vigueur des résistances auxquelles se heurta Gallieni au plus haut niveau de l’armée témoigne du crédit tout relatif dont les officiers « modernes » disposaient, même au plus fort de leur popularité. La consultation entreprise au cours de l’année 1909 auprès des quarante-six officiers détenteurs des responsabilités les plus élevées (Conseil supérieur de la Guerre, état-major, directions d’armes et commandants de corps d’armée) contredit l’avis de la commission Gallieni sur les deux points fondamentaux de son projet : l’initiative et le droit de punir.

27 Dans le premier cas, les avis exprimés se départagèrent équitablement entre les partisans de l’initiative, soutenus par l’actuel vice-président du Conseil supérieur de la Guerre, le général de cavalerie Charles Trémeau [56] et leurs opposants, emmenés par l’ancien titulaire de cette charge, le général Henri de Lacroix [57]. L’argument invoqué par ces derniers reposait sur le besoin d’un texte auquel se fier, de sorte que les gradés ne soient pas « sans cesse placés en présence de problèmes à résoudre [58] ». Le nombre élevé d’abstentions (19), outre qu’il témoignait de la force de l’attentisme au plus haut niveau de l’armée, allait plutôt dans le sens du conservatisme que dans celui du changement.

28 Le deuxième point ne recueillit pas davantage de soutien, bien au contraire. Une écrasante majorité des avis exprimés (22 sur 26) fut favorable au maintien du droit de punir dans toute sa rigueur. Pour Gallieni, cette fin de non-recevoir s’expliquait par l’étroitesse de la consultation qui, faute de temps, n’avait pu toucher la masse des officiers :

29

Il eût été intéressant, cependant, si le temps l’avait permis, d’avoir sur cette question si importante du droit de punir, l’opinion de colonels, de commandants, de capitaines en contact permanent avec la troupe. D’après les renseignements que j’ai recueillis au cours de mes dernières inspections, j’ai lieu de croire que si cette consultation élargie avait pu avoir lieu, il se serait sans doute produit un déplacement dans la majorité des avis exprimés[59].

30 L’auteur de ces lignes faisait-il montre d’un optimisme exagéré ou bien analysait-il lucidement les écarts qui existaient entre la base et le sommet de la hiérarchie militaire ? La première hypothèse paraît plus vraisemblable, si l’on en juge notamment par le lancement à l’été 1909 dans un des nouveaux organes de la presse militaire professionnelle fondé en mars 1907, le Porte-voix, d’un appel hostile au projet Gallieni. Les signataires, protégés par l’anonymat et prétendant représenter « la presque unanimité des officiers [60] », appelaient le ministre de la Guerre, les hommes politiques et, plus largement l’opinion, à réagir contre le texte en préparation, afin en premier lieu de préserver aux lieutenants le droit de punir. L’argumentaire invoquait le coup porté au prestige de ces officiers « en contact permanent avec la troupe » et le risque d’indiscipline qui pourrait s’étendre comme une traînée de poudre dans les rangs. « Dénier aux lieutenants le droit de punir aboutirait à leur enlever la possibilité d’être des chefs », affirmait ces défenseurs d’une conception traditionnelle de l’autorité.

31 Dans ces conditions, Gallieni dut composer. Les documents d’archives permettent de suivre avec précision les compromis imposés par le ministre de la Guerre, le général Jean Brun, moins enclin que son prédécesseur, le général Picquart, à faire taire la frange la plus conservatrice de l’armée.

32 En mars 1910, Brun proposa une première série d’amendements qui témoignaient de ses préventions à l’égard d’une libéralisation excessive du réglementarisme. Annotées de sa main, les dispositions essentielles du projet étaient quasi systématiquement altérées, à l’exception de celles qui adoucissaient le régime disciplinaire. En revanche, l’initiative était réduite sur des points jugés sensibles comme celui de la liberté d’opinion. Brun rappelait ainsi que les libertés laissées au chef de corps en matière de police de la caserne et de ses abords ne sauraient s’affranchir des règles concernant l’interdiction ou la limitation des journaux [61]. Le modèle disciplinaire allemand était également ouvertement critiqué, Brun rajoutant en marge ce commentaire – « en Allemagne, les hommes sont roués de coups par le moindre Gefreit[62] » – et redonnant aux lieutenants, sous-lieutenants et sous-officiers rengagés le droit de punition directe. Le contrôle étroit de la liberté d’expression était également maintenu puisque tout militaire devait continuer à demander une autorisation en cas de publication sous son nom. Enfin, si les officiers pouvaient désormais prendre leur repas librement, ils avaient obligation de faire partie des cercles de garnison. En somme, les dispositions les plus libérales du projet Gallieni étaient pour l’heure écartées.

33 Une ultime bataille se livra cependant au printemps 1910 qui permit à Gallieni d’arracher in extremis un certain nombre de concessions. Adopté le 25 mai 1910, le texte définitif du nouveau règlement intérieur, identique pour toutes les armes et beaucoup plus resserré que les précédents (163 pages au total), faisait une large place, dans son préambule, au principe de l’initiative et à la responsabilité de chacun. La relation morale, forgée grâce à une éducation militaire qui promouvait le dévouement et le sacrifice, était placée au cœur d’un dispositif fondé sur une plus grande clémence [63]. Gallieni obtint aussi gain de cause sur le droit de punir réservé aux gradés jusqu’au commandants d’unité. Il imposa enfin le droit de réclamation « pour permettre aux militaires d’exercer, le cas échéant, un recours contre les mesures ou punitions imméritées ou irrégulières [64] ».

34 En apparence, il s’agissait d’une victoire des « modernes ». Mais dans les faits, la fragilité du consensus obtenu au terme de dix années de discussion était flagrante. Non seulement le néo-réglementarisme promu en 1910 mécontentait le camp des conservateurs, mais il laissait aussi sceptiques les plus progressistes. Ainsi, le lieutenant-colonel Émile Manceau, qui n’était autre qu’Émile Mayer [65], souligna la timidité du texte de 1910 qui, à ses yeux, ne laissait pas assez de champ à l’initiative et la confinait dans une acception trop étroite. L’initiative, faisait-il remarquer, « n’est pas quelque chose de morne et de résigné : c’est quelque chose de vivant. Il ne s’agit pas de demander ou d’attendre. L’initiative est la qualité par laquelle on agit par soi-même, sans demander des ordres, à moins qu’ils ne soient indispensables [66] ». Il s’opposait en cela à la définition plus prudente du colonel Gory pour qui l’initiative devait se borner à « obéir d’avance à l’ordre que l’on recevrait infailliblement si le chef était sur place au lieu d’être éloigné [67] », ce qui réduisait singulièrement la part du libre arbitre.

35 À partir de 1911 se dessina cependant un vaste mouvement de retour en arrière qui étouffa dans l’œuf ces efforts de modernisation disciplinaire. Publié en 1911 par un de ceux qui avaient appuyé les réformes, l’ouvrage du colonel Gory, Autorité, subordination et moyens de discipline, enregistrait une inflexion sensible du discours vers le pessimisme. L’auteur, inquiet devant la montée de l’antimilitarisme dans le corps social, s’y montrait soucieux des effets pervers du nouveau règlement, susceptible de « ruiner la discipline [68] ». Sans remettre en question l’utilité de la relation morale, il doutait de sa capacité à juguler la peur des hommes sur le champ de bataille en ces termes :

36

On n’a pas uniquement à prévenir les usurpations ou les abus [de ceux qui commandent], on a aussi à se préoccuper de leurs défaillances. Il est, en effet, des époques et des circonstances où l’on est amené à déplorer l’exercice débile que certains font de leur pouvoir autant qu’en d’autres temps on est fondé à se plaindre de l’usage tyrannique et pernicieux qu’ils s’en permettent[69].

37 De son point de vue, les temps avaient donc changé. Avec la montée des périls internationaux et un service militaire plus court, la crainte de la défaillance, omniprésente depuis la défaite de 1870-1871, notamment au sein de la génération des officiers qui, parvenus au sommet de la hiérarchie militaire, l’avaient personnellement subie, ressurgissait avec force. Elle se nourrissait, chez Gory notamment, d’une profonde suspicion à l’égard de la jeunesse frondeuse, égoïste et amollie. Dans l’armée, autant qu’ailleurs, « l’insubordination est maintenant partout [70] », concluait-il.

38 Cette crainte ordonna le raidissement disciplinaire qui caractérisa l’immédiat avant-guerre dans l’armée française. Peu à peu, entre 1911 et 1914, des mesures revinrent sur certaines des dispositions les plus libérales du règlement de 1910. Dès le 23 août, le ministre de la Guerre retrouvait la possibilité de porter la durée de la punition de prison infligée aux soldats à soixante jours, droit étendu, le 28 octobre 1911 à tous les généraux commandant de corps d’armée. La liberté concédée aux sous-officiers de porter une tenue civile les dimanches et les jours fériés (art. 67), leur fut retirée en 1912 au motif que « l’uniforme constitue la marque de l’autorité hiérarchique et contribue ainsi au maintien d’une ferme discipline [71] ». En août 1913, l’adoption de la loi des trois ans puis le nouveau règlement sur le service des armées en campagne du 2 décembre 1913 qui restreignait sensiblement l’initiative, traduisirent un retour en force de l’autoritarisme.

39 La transformation de la relation d’autorité dans l’armée française n’intervint qu’au cours de la guerre, à partir de 1916 comme l’ont montré les travaux d’Emmanuel Saint-Fuscien [72]. Avant 1914, c’est l’histoire d’un échec que nous avons esquissée ici, mais un échec qui révèle combien l’institution militaire fut, en ce temps, un lieu de discussion et d’élaboration des règles théoriques et pratiques du vouloir-vivre ensemble républicain. Il faudrait maintenant prolonger l’enquête afin d’établir si l’armée qui avait traversé la Grande Guerre resta l’espace de discussion du projet républicain qu’elle avait été au début du siècle ou si, comme le redoutait le colonel Mayer en 1937 [73], l’armée avait peut-être cessé d’être la meilleure école de la nation.


Date de mise en ligne : 21/03/2016

https://doi.org/10.3917/mnc.033.0031