Le rapport parlementaire sur la Loi de deux ans (3 mars 1904)
- Par Éric Thiers
Pages 129 à 170
Citer cet article
- THIERS, Éric,
- Thiers, Éric.
- Thiers, É.
https://doi.org/10.3917/mnc.033.0129
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Notes
-
[1]
Loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée, ayant pour objet la réduction à deux ans de la durée du service dans l’armée active, dite « Loi de deux ans ».
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[2]
Voir, sur la réalité de ce tournant, Y a-t-il des tournants historiques ? 1905 et le nationalisme : Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 19, 2001.
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[3]
Léon Rolland (1831-1912) est sénateur du Tarn-et-Garonne de 1891 à sa mort. Médecin de profession, il est membre du groupe de l’Union républicaine (composé d’opportunistes et modérés). La Loi de deux ans fut sa principale œuvre parlementaire.
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[4]
Plusieurs commissaires du Gouvernement participent aux travaux de la Chambre, parmi lesquels le directeur général de la comptabilité publique, le chef d’état-major général de l’armée, les directeurs de l’infanterie, de la cavalerie, de l’artillerie, etc. Voir Journal officiel, 25 mai 1904, p. 1121.
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[5]
L’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. »
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[6]
On signalera l’intérêt du passage consacré à l’expansion coloniale qui semble, au contraire, militer pour une armée de professionnels.
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[7]
Ce militaire publia, en 1901 chez l’éditeur Lavauzelle, les conférences faites devant les élèves de Saint-Cyr sur le rôle social de l’officier.
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[8]
Marcel Demongeot, Citoyen et soldat. Étude sur l’armée nationale, avant-propos de Paul et Victor Margueritte, Paris, Flammarion, 1902.
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[9]
Hubert Lyautey, « Du rôle social de l’officier dans le service militaire universel », Revue des deux mondes, 15 mars 1891.
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[10]
M. Demongeot, Citoyen et soldat, op. cit., p. 7.
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[11]
Maurice Berteaux, Rapport fait au nom de la Commission de l’armée chargée d’examiner la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée, et ayant pour objet la réduction à deux ans de la durée du service dans l’armée active, Paris, Imprim. de Motteroz, 1904 (Chambre des députés, 8e législature, session de 1904, n° 1553, annexe au procès-verbal de la séance du 3 mars 1904). Nous remercions le service des archives de l’Assemblée nationale, et particulièrement MM. Bertrand Marcincal et Marc Béclère pour leur aide précieuse, ainsi que Mme Stéphanie Taveneau qui a contribué à l’établissement de ce texte.
Les coupures et les notes insérées par nos soins sont signalées par des parenthèses carrées. Le code typographique est conservé. -
[12]
[On observera que ce rapport s’adresse uniquement à des hommes, les femmes ne bénéficiant pas encore du droit de suffrage et de celui d’être élues.]
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[13]
[Émile Boutroux (1845-1921), professeur de philosophie à la Sorbonne, élu à l’Académie française en 1912, fut une figure importante du monde intellectuel sous la IIIe République.]
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[14]
Laisant, rapporteur de la loi de 1889. [Charles Laisant (1841-1920), ancien militaire, fut député de 1876 à 1893.]
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[15]
Capitaine Gilbert.
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[16]
Chasseloup-Laubat, rapporteur de la loi de 1872. [Prosper de Chasseloup-Laubat (1805-1873), élu pour la première fois député en 1837, ancien ministre sous le Second Empire, fut élu à l’Assemblée nationale en 1871.]
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[17]
Laisant.
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[18]
[Charles de Freycinet (1828-1923) fut plusieurs fois président du Conseil à partir de 1879. Il fut le premier civil ministre de la Guerre en 1888 faisant voter la loi de 1889.]
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[19]
De Tocqueville, [De la démocratie en Amérique, II].
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[20]
Laisant.
-
[21]
Pour cet examen qui fait l’objet des chapitres I, II et III ci-après, nous avons eu recours aux études établies par la section historique du Ministère de la Guerre sur les diverses lois de recrutement depuis la Révolution ; aux conférences sur le rôle de l’officier dans la nation armée faites à l’École militaire de l’artillerie et du génie auxquelles nous avons fait plusieurs emprunts, enfin aux diverses discussions législatives auxquelles les lois ont successivement donné lieu.
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[22]
[Suit un premier chapitre de nature essentiellement historique qui retrace les différents régimes de recrutement de l’armée que la France a connus de 1789 à 1870.]
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[23]
L’armée et la démocratie, p. 2. [Il s’agit d’un ouvrage d’Étienne Lamy (1845-1919), député de 1871 à 1881 et qui deviendra membre de l’Académie française ; paru chez Calmann-Lévy en 1885, ce livre fut réédité à plusieurs reprises.]
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[24]
Journal officiel, 20 août 1871.
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[25]
Général Trochu, Assemblée nationale, 7 juin 1872.
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[26]
Général Trochu.
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[27]
Lieutenant de vaisseau Farcy. [Eugène Farcy (1830-1901) fut officier de marine, puis député de 1871 à 1893.]
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[28]
[Charles-Raymond de Saint-Vallier (1833-1886) fut diplomate – ambassadeur en Allemagne – et sénateur de l’Aisne de 1876 à 1886.]
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[29]
Journal officiel, Assemblée nationale, 8 juin 1872.
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[30]
[Auguste Ducrot (1817-1882), général, député de 1871 à 1872.]
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[31]
Rapport Raiberti, budget de la Guerre 1901.
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[32]
[Arthur Ballue (1835-1894), ancien officier, journaliste, député de 1880 à 1889.]
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[33]
[Suit un développement sur la loi du 15 juillet 1889 et ses prémices, l’auteur du rapport concluant à l’échec de cette réforme.]
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[34]
[Le rapporteur examine ensuite la solution consistant à fixer à un an la durée du service militaire. Il conclut à l’impossibilité de former des soldats dans un laps de temps si court avec ce passage très significatif : « Sans doute, il n’est pas défendu d’espérer que, dans un avenir que nous voudrions croire prochain, les idées de justice internationale et d’arbitrage préconisées à la Conférence de La Haye, ayant enfin franchi les sphères platoniques où elles s’attardent jusqu’ici, entreront dans le domaine des réalités vivantes et permettront de réduire cet état militaire de paix, auquel la vieille Europe semble condamnée aujourd’hui. Peut-être alors sous la pression des peuples, trop longtemps aveuglés, une entente interviendra-t-elle, entre les différentes puissances, en vue d’alléger la charge, écrasante pour toutes, de ces formidables effectifs du temps de paix ; mais, en attendant que ce vœu humanitaire se réalise, il n’est pas pour nous de nécessité plus inéluctable que celle de nous trouver en mesure de nous défendre contre toute agression, et de faire respecter tous nos droits. »]
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[35]
[« Écarté », dans l’original.]
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[36]
[« 300 000 » dans l’original.]
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[37]
[Général Trochu, Œuvres posthumes, t. II, La société, l’État, l’armée, Tours, A. Mame, 1896, p. 243-245.]
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[38]
Nous ne prenons ici à titre d’exemple que les règlements de l’infanterie, mais la même évolution s’est produite dans les règlements de manœuvre des autres armes.
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[39]
[Les paragraphes qui suivent analysent les différents aménagements apportés par la loi de 1889 qualifiée par le rapporteur de « dernière étape parcourue vers l’égalité absolue de l’impôt du sang ». Il aborde notamment la suppression des dispenses ainsi que des questions très concrètes comme l’instruction des troupes, les conditions de rengagement des sous-officiers ou l’amélioration du régime des corvées.]
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[40]
[Louis Boudenoot (1855-1922) fut député de 1889 à 1901, puis sénateur de 1901 à sa mort.]
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[41]
[Voir supra, présentation.]
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[42]
« L’armée en 1903. [Questions militaires résolues ou traitées de 1899 à 1903 », Revue politique et parlementaire, XXXV, janvier 1903, p. 38.]
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[43]
Lieutenant Demangeot [sic], Citoyen et soldat, [op. cit.].
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[44]
[Le rapport se poursuit par de longs développements sur les conséquences financières du passage à un service militaire de deux ans (coût des allocations pour les soutiens de famille, du recrutement des officiers, économies attendues, etc.) qui concluent la partie générale de ce document. Vient ensuite la deuxième partie composée des commentaires d’articles, intitulée « Examen des modifications apportées par la commission au texte du Sénat », qui reprend chacun des articles de la proposition de loi.]
Présentation
1 La Loi de deux ans, votée en 1905 [1], a fait l’objet d’un débat bien moins vif que celle de 1913 qui rétablit la durée du service militaire à trois ans. Le contexte politique international et national était en fait fort différent. Si certains ont pu voir dans l’année 1905 un tournant de notre histoire avec la prise de conscience soudaine du risque de guerre après l’affaire de Tanger [2], la discussion de la proposition qui aboutira à la loi du 21 mars 1905 s’est déroulée, pour l’essentiel, l’année précédente. En 1904, la question est naturellement de faire face aux menaces allemandes – on ne le dit pas encore aussi crûment –, mais aussi et surtout d’établir plus clairement les relations entre la République et l’armée au sortir de l’affaire Dreyfus. Les blessures sont encore vives et, quelques mois plus tard, éclatera l’affaire des fiches.
2 Le document reproduit ici est à ce titre parfaitement exemplaire de l’état de la question à ce moment précis de la IIIe République. Il s’agit du rapport établi par le député Maurice Berteaux au nom de la Commission de l’armée chargée d’examiner la proposition de loi sénatoriale à l’origine de la Loi de deux ans. Ce document est annexé au procès-verbal de la Chambre des députés de la séance du 3 mars 1904.
3 Avant d’en venir au contenu de ce rapport très riche et qui reste largement méconnu (contrairement aux comptes rendus des séances de la Chambre, il n’est pas aujourd’hui accessible sur Internet), quelles sont les différentes étapes qui ont conduit à l’adoption définitive de la loi de 1905 ? L’initiative de la proposition revient au sénateur Léon Rolland [3] qui en dépose le texte sur le bureau de la seconde assemblée le 21 mai 1901. L’opposition de la droite nationaliste et des principales autorités militaires en rend l’examen difficile alors même que l’affaire Dreyfus n’a pas encore connu sa conclusion. C’est le ministère Combes, après les élections de 1902, qui reprend ce texte en février 1903. L’objectif n’est pas seulement d’établir un service plus égalitaire et de mieux former les conscrits. Il s’agit aussi de construire une armée plus républicaine. La proposition de loi est débattue, puis adoptée par le Sénat lors des séances des 27 février au 12 juin 1903. La Chambre des députés s’en est saisie et examine le texte à partir du 24 mai 1904 et ce, jusqu’au 5 juillet [4]. Le Sénat adopte la proposition en deuxième lecture le 16 février 1905 avant que la Chambre ne vote conforme le texte sénatorial le 17 mars de la même année. La loi que l’on qualifie parfois de « loi Berteaux » est promulguée par le Président de la République Émile Loubet le 21 mars 1905, Maurice Rouvier étant alors président du Conseil.
4 Le rapport de Maurice Berteaux est un document volumineux (432 pages), témoignant du sérieux avec lequel la question de la réforme du service militaire fut étudiée par ce député reconnu pour ses compétences en la matière. Né en 1852, issu d’une famille de négociants enrichie sous le Second Empire, agent de change, Berteaux est une figure importante du radicalisme. Il est député de Seine-et-Oise depuis 1893 – bénéficiant du renouvellement que connut la Chambre après l’épisode boulangiste. Il présidera le Conseil général de ce département à partir de 1907, tout en étant maire de Chatou. Ce franc-maçon, radical-socialiste, préside le comité exécutif de son jeune parti en 1904 et 1905. Soutien du ministère Waldeck-Rousseau puis de celui de Combes, il refusera son appui à Clemenceau en 1906. Connu pour son tempérament – il se battra en duel contre Mandel après l’avoir giflé –, il s’illustre à la Chambre sur les questions sociales en s’engageant pour améliorer le sort des agents de chemin de fer ou en soutenant les lois Millerand sur le temps de travail. Il est surtout l’un des parlementaires les plus versés dans les dossiers militaires. Membre de la Commission de l’armée – il la présidera en 1906 –, il deviendra ministre de la Guerre dans les cabinets Combes et Rouvier (novembre 1904-novembre 1905), succédant au général André après l’affaire des fiches. Il s’illustre en défendant la disposition législative ouvrant le droit pour les fonctionnaires et les militaires à l’accès au dossier [5]. Il reviendra, pour quelques mois seulement, à ce poste de mars à mai 1911, trouvant la mort en assistant au départ d’une des premières courses aériennes à Issy-les-Moulineaux, un avion s’écrasant sur les officiels.
5 Nous ne reproduisons ici qu’une partie de ce rapport. Sa structure répond aux canons parlementaires de l’époque qui demeurent aujourd’hui encore. Le rapporteur désigné par une commission a pour fonction d’exposer à ses collègues mais aussi aux citoyens la problématique générale à laquelle la loi proposée entend répondre. C’est ce qui correspond à la première partie du rapport : la « partie générale », dont sont tirés les extraits proposés ici. Puis le rapporteur analyse chaque disposition du texte dans ce que l’on nomme encore de nos jours les « commentaires d’articles », accompagnés du « tableau comparatif » qui montre de manière synoptique l’évolution du texte tel qu’issu du vote du Sénat et amendé par la commission de la Chambre saisie de la proposition de loi.
D’une armée de métier à une nation armée
6 Ce rapport remet en perspective la question de la conscription en rappelant les différentes étapes qui ont conduit au service militaire de trois ans. De nombreuses lois se succédèrent tout au long du xix e siècle pour organiser le service militaire : la loi Jourdan (1798), la loi Gouvion-Saint-Cyr (1818), la loi Soult (1832), la loi Niel (1868), puis les lois du 27 juillet 1872 et du 15 juillet 1889 qui conduisirent à une réduction du service de cinq à trois ans.
7 Le rapport présente ensuite les différentes conceptions que l’on peut avoir de l’armée non seulement du point de vue militaire – ce qui est l’évidence –, mais aussi du point de vue politique et social. Entre armée de métier et nation armée, c’est la seconde voie qui est clairement privilégiée pour des raisons pratiques, mais plus encore de principe.
8 Si le principe de la conscription et de la nation armée semble admis depuis le début de la IIIe République [6], l’enjeu est ici d’assurer un service militaire proprement égalitaire en mettant fin aux dispenses qui demeuraient encore depuis la loi de 1889. L’ambition est de faire « une loi qui abolira tous les privilèges » et qui « sera véritablement républicaine, de haute portée sociale ». C’est parce qu’elle sera égalitaire qu’elle sera profondément républicaine. En cela, la loi de 1905 ne répond pas seulement à des considérations techniques ou budgétaires, comme l’expose d’ailleurs avec force détails le rapport Berteaux. Elle traduit aussi une conception politique de l’armée et du service national. Le service universel est le pendant du suffrage universel.
9 Le rapport Berteaux insiste sur le processus historique qui conduit à cette conclusion. Le point de départ de ce mouvement est bien la Révolution française et l’enjeu est de renouer avec cette origine, par-delà les vicissitudes de l’histoire. Il faut sans doute y voir aussi un moyen de légitimer idéologiquement la réforme. On notera que la défaite de 1870 est un tournant dans ce processus. Elle a démontré l’inefficacité de l’organisation militaire française et a ouvert la voie à des débats importants notamment entre Thiers et Trochu, général et ancien Président du Gouvernement de la défense nationale, sur la durée du service ; le chef de l’exécutif est favorable à un service de sept ans, mais transigera à cinq ans avec la loi de 1872, alors que l’ancien militaire considère que trois ans constitue la bonne mesure.
10 En 1905, comme en 1913 pour d’autres raisons, la question de la durée du service national est perçue comme centrale dans l’organisation même de la République. Construire une nation armée sur des bases républicaines, c’est fonder la démocratie et préserver le pays des projets néfastes « d’un homme ambitieux et habile ». Comme l’écrit Berteaux, la nation armée est « la sauvegarde précieuse contre l’esprit d’aventures et de conquête ». Pour cela, on doit non seulement faire du citoyen un soldat, mais peut-être plus encore, faire du soldat un citoyen.
Le citoyen soldat
11 Dans la volonté de « construire » le citoyen soldat par le service militaire – rien n’est dit des femmes, remarquons-le incidemment ; on parle de « la partie virile de la nation » – apparaît cette liaison intime entre République et patrie. Le devoir patriotique est une « obligation sacrée » – une certaine emphase est toujours de mise en la matière. Le lien est établi entre la défense de la nation et celle de la petite patrie, le citoyen soldat défendant également « sa chaumière ».
12 On voit aussi poindre les soubassements kantiens de cette idée républicaine. Émile Boutroux est cité dans le rapport. Le devoir militaire est une obligation morale, un devoir de conscience, le service militaire contribuant fortement à l’éveil de cette conscience. Le but tel qu’affirmé par Berteaux est que « les idées républicaines [soient] plus développées et profondément ancrées dans l’intelligence et le cœur des citoyens ».
13 Ces développements traduisent un mouvement d’idées propagées par des officiers comme le lieutenant-colonel Charles Ébener [7] ou le lieutenant Marcel Demongeot dont l’ouvrage Citoyen et soldat, paru en 1902 [8], est cité par Maurice Berteaux. Demongeot présente ses thèses à l’École des hautes études sociales lors d’un cycle de conférences sur l’éducation et l’armée, auquel participe aussi Boutroux. Ces présentations connaissent un grand succès. Si l’on en croit la relation qu’en fait le journal le Petit Stéphanois, en décembre 1906, plus de quatre cents saint-cyriens y assistent. Demongeot développe l’idée que l’armée citoyenne est le meilleur moyen de se préparer à la guerre sans la désirer : alors que les militaires de carrière rêvent de gloire, les citoyens aspirent à la paix tout en étant résolus à défendre la patrie.
14 Dans cette œuvre éducative et civique, l’officier joue un rôle déterminant. On retrouve ici l’écho du Rôle social de l’officier de Lyautey [9], que reprend Demongeot. Berteaux estime, dans son rapport, qu’il faut inculquer aux élèves-officiers
16 Pour ce faire, Berteaux s’évertue à démontrer que la durée de deux ans est celle qui permet le mieux de former les soldats citoyens sans imposer à l’armée une charge excessive, la diminution des effectifs qui résulte de cette réduction de la durée étant compensée par la fin des dispenses et des régimes particuliers.
La guerre future
17 Réduire la durée du service est aussi la condition nécessaire pour mieux former les soldats à la guerre qui vient et dont on peine à déterminer clairement les formes. Berteaux estime que « la guerre future est une redoutable inconnue ». C’est une inconnue, mais c’est un horizon. Si elle advient, elle sera marquée par la rapidité, ce qui impose une capacité de réaction et d’organisation tout aussi vive. Le député estime que
tout le monde est d’accord pour convenir que les soldats devront avoir, pour les luttes de l’avenir, des qualités d’intelligence et d’instruction générale qu’on ne demandait pas autrefois. Les nouvelles méthodes de combat exigent de chacun des individus plus d’initiatives, en même temps que plus de sang-froid et de courage tranquille.
19 Là encore, le rapport traduit les idées de Demongeot pour qui les guerres vont devenir moins fréquentes en raison des meilleures relations établies entre les nations, notamment grâce au droit ; cependant, observe Demongeot, « leur importance croîtra en raison de leur rareté et alors il faudra livrer toutes les forces matérielles et techniques [10] ».
20 Ce document constitue un précieux témoignage des soubassements de la réforme de 1905. On sait dans quelles conditions fut rétabli le service militaire de trois ans en 1913. Les guerres balkaniques, l’affaire d’Agadir, la montée des tensions qui aboutirent au conflit mondial conduisirent à la loi du 7 août 1913. À la lecture du rapport Berteaux, on mesure aussi l’accélération que connut l’histoire en quelques années seulement et qui débouchèrent sur le premier conflit mondial. Peut-être permet-il aussi de mieux comprendre les ressorts puissants qui permirent aux citoyens soldats, attachés à leur patrie et à la République, de tenir pendant ces cinq années de guerre.
Rapport de Maurice Berteaux sur la Loi de deux ans [11]
22 La Chambre a renvoyé à l’examen de la Commission de l’armée la proposition de loi adoptée par le Sénat, qui tend à modifier la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée, et qui a pour objet la réduction à deux ans du service dans l’armée active.
23 Voici en quelques mots l’historique de cette proposition :
24 À la date du 22 novembre 1898, M. Rolland et un certain nombre de ses collègues déposaient sur le service de deux ans une première proposition de loi. Les principes fondamentaux développés par M. Rolland, dans l’exposé des motifs qui la précédait, furent adoptés avec quelques modifications par la Commission sénatoriale de l’armée. Pour tenir compte des résolutions de la Commission et des desiderata exprimés par le Ministre de la Guerre, M. Rolland déposa, à la date du 21 mai 1901, une proposition de loi rectifiée. C’est cette proposition qui fut soumise à deux délibérations du Sénat. Elle a abouti au texte adopté par cette assemblée et dont la Chambre a été saisie à son tour.
25 Avant d’aborder les articles de cette proposition et d’en examiner le texte, il a paru nécessaire à votre Commission de l’armée d’exposer à son tour les raisons pour lesquelles, à tous les points de vue, s’impose la réduction à deux ans de la durée du service dans l’armée active.
Considérations Générales
26 On peut dire que l’idée du soldat-citoyen est née avec la Révolution. Bien loin d’être seulement une aggravation de charges imposée à ceux qui venaient de conquérir la liberté, le service personnel apparaît comme une conséquence logique de la proclamation des Droits de l’homme.
27 Le sujet devenu citoyen a pris conscience de sa personnalité ; il sait que la France n’est plus seulement le pays de quelques privilégiés, mais son pays à lui, sa patrie. Il s’attache à ce sol où il pourra vivre et travailler, libre de toute dépendance, sous la protection de la société et des lois. Il se donne de toute sa raison et de tout son cœur aux principes de la Révolution, il veut les défendre lui-même et il lui paraît juste que le citoyen accepte la charge du service personnel comme une limitation imposée à sa liberté, dans l’intelligente et féconde pensée du plus grand bien pour le plus grand nombre.
28 Obéir volontairement aux lois qui occasionnent une gêne ou demandent un sacrifice, c’est – il le sent – accomplir son devoir, c’est encore faire acte d’homme libre. Le service militaire personnel est incontestablement pour lui une charge et la charge la plus lourde ; mais cette charge est une obligation sacrée qui honore celui qui l’accepte.
29 C’est de ces hautes idées, filles de la Révolution française, que la loi militaire d’une grande démocratie républicaine, éprise de justice sociale, doit s’inspirer ; et lorsque le législateur peut demander, après plus d’un siècle écoulé, à tous les citoyens, sans distinction de fortune, d’instruction, d’éducation, de consentir à donner une part égale de leur temps à leur pays sans exception ni privilège d’aucune sorte, il fait par là même la preuve que l’esprit démocratique a renoué la chaîne des temps.
30 Il n’est point contestable que la force et la liberté des peuples sont en raison directe de la manière dont ils comprennent et exercent la défense de leur sol.
31 Ce devoir de défense peut être rempli de deux façons différentes. Les citoyens délèguent le soin de combattre à un certain nombre d’entre eux. L’armée ainsi constituée devient, par la force des choses, distincte du pays. Elle est, dès le temps de paix, pourvue de tous les organes qui sont indispensables à sa vie, elle est toujours prête à l’action. C’est l’armée de métier.
32 La seconde manière consiste à réunir successivement en temps de paix tous les citoyens valides afin de les préparer aux travaux éventuels de la guerre, à laquelle tous devront en même temps participer. C’est la nation armée.
33 L’armée de métier, c’est la constitution d’un État militaire dans l’État. La liberté a toujours eu beaucoup à craindre de cette conception de la défense nationale. Séparée du pays par des préjugés, et on pourrait dire par des prétentions de toutes sortes, l’armée de métier peut devenir, entre les mains d’un homme ambitieux et habile, un instrument de domination et d’oppression.
34 Certes elle a eu son heure de gloire, mais elle ne répond plus aux nécessités de la guerre moderne qui demande la quantité avec la qualité ; elle n’est plus en harmonie avec l’idéal d’un peuple libre qui, réclamant tous ses droits, doit vouloir en même temps remplir tous ses devoirs.
35 La nation armée peut seule répondre aux besoins de la défense nationale comme aux aspirations de la démocratie et au souci de sa sécurité. C’est pourquoi le principe du service obligatoire, inscrit pour la première fois depuis la Révolution dans la loi de 1872, bien qu’il y fût insuffisamment et trop inégalement mis en œuvre, répand peu à peu un sentiment profond et salutaire dans l’armée où vont passer, avec toute la partie virile du pays, toutes les intelligences et toutes les forces vives de la France.
36 L’institution de la nation armée s’affirme ainsi au lendemain de nos revers, de la même façon qu’aux heures de la Révolution victorieuse, comme la résultante des conceptions les plus élevées du devoir social et c’est ce qui fait dire à M. Boutroux [13] : « Rattaché immédiatement à l’idée de patrie comme à son principe, le devoir militaire est une obligation morale absolue et non plus seulement une contrainte imposée par l’autorité ou par les circonstances. C’était un devoir d’État, c’est maintenant un devoir de conscience. »
37 Ainsi envisagé, le service militaire a d’autant plus de chances d’être estimé que les idées républicaines sont plus développées et plus profondément ancrées dans l’intelligence et le cœur des citoyens.
38 C’est tout à fait à tort, en effet, qu’on a voulu voir dans le républicain l’antithèse du soldat ; le républicain puise, au contraire, dans le sentiment plus vif de sa dignité, la notion plus exacte de ses obligations.
39 Certes, à l’encontre du soldat de métier qui ne connaît que son chef et qui se dispense de penser, il veut savoir pourquoi il combat, mais il n’en combat qu’avec plus d’ardeur et d’enthousiasme, puisqu’en défendant son pays, il défend à la fois sa patrie et la République. Il est soldat et il reste citoyen.
À aucun moment il n’est utile que cet homme perde le souvenir de ses intérêts et de ses affections. Plus il aura ces sentiments enracinés au cœur, plus il saura les élargir et plus il deviendra un bon soldat capable de défendre le pays avec courage et avec intelligence, parce que c’est défendre du même coup sa propre chaumière et sa propre famille [14].
41 D’ailleurs le service militaire ainsi compris porte en soi la récompense de l’effort qu’il commande. La patrie, pour protéger ses enfants, a besoin de vivre forte et respectée. Or, on n’a de respect dans l’état actuel, hélas ! bien imparfait encore de la civilisation du monde, que pour ceux qui sont capables de se défendre, et un pays ne peut jouir de la sécurité, le premier et le plus indispensable des biens, qu’autant qu’il est sûr de voir, au premier appel, tous les citoyens prendre utilement les armes.
On abat une armée, une dynastie, non une nation armée, aussi longtemps qu’elle ne voudra pas se reconnaître vaincue [15].
43 Il ne suffit donc pas à une nation de faire pour sa défense les sacrifices d’argent les plus considérables, « il faut que chacun sache, et cela dès son enfance, qu’il se doit à la défense de son pays [16] ».
44 Est-il besoin d’ajouter que la France ne se doit pas seulement à elle-même, mais qu’elle doit au monde d’être en état de défendre, en même temps que son territoire, le riche patrimoine d’idées qui est le sien et dont elle a fait si largement profiter les autres.
45 N’est-ce pas elle qui a fait déborder sur les nations du globe les pensées de ses écrivains et de ses philosophes qui aboutirent au rouge flamboiement de sa grande Révolution ? À la vive clarté dont elle illumina le monde, n’est-ce pas elle qui réveilla les peuples et leur fit briser leurs chaînes ? Elle a donc doublement le droit de vivre, car elle a le devoir impérieux de remplir sa mission historique qui est de marcher à l’avant-garde du progrès social et de la civilisation humaine.
46 Le service obligatoire donne à la Nation toute garantie contre les agressions de l’extérieur, et il est, en même temps, une sauvegarde précieuse contre l’esprit d’aventures et de conquêtes.
47 Les trente-trois ans de paix que la République a donnés à notre pays sont là pour l’attester. Il n’est plus possible de nier, au point de vue de la sécurité générale, la supériorité du service universel, corollaire du suffrage universel. L’idée a fait de tels progrès, que personne n’oserait s’inscrire en faux contre l’obligation, pour tous les citoyens, de concourir de leur personne, en temps de guerre, à la défense du pays.
48 Cette vérité a pour conséquence l’obligation du service en temps de paix.
49 La guerre future est une redoutable inconnue, mais tout le monde est d’accord pour convenir que les soldats devront avoir, pour les luttes de l’avenir, des qualités d’intelligence et d’instruction générale qu’on ne demandait pas autrefois. Les nouvelles méthodes de combat exigent de chacun des individus plus d’initiatives, en même temps que plus de sang-froid et de courage tranquille.
50 Les responsabilités du commandement sont si lourdes qu’il est nécessaire que le pays fournisse à ceux qui en auront la charge, un organisme plus capable de s’adapter aux nécessités de l’imprévu et de donner aux combinaisons de la science stratégique leur maximum de rendement. On n’a jamais improvisé une armée ; celle de demain aura plus que jamais besoin d’une éducation solide. Il est donc indispensable que le citoyen donne de son temps, « tout ce qui est nécessaire pour s’instruire, pour acquérir toutes les connaissances utiles, et pour prendre les habitudes physiques sans lesquelles, au jour du danger, il ne pourrait être d’aucun secours pour la défense du pays [17] ».
51 Comment déterminer le temps nécessaire et suffisant pour donner à l’homme l’aptitude au service de guerre ?
52 Doit-on diviser les citoyens en catégories auxquelles on imposera un service d’une durée inversement proportionnelle au développement intellectuel de ceux qui la composent ?
53 Faudra-t-il, au contraire, établir un minimum suffisant pour la moyenne des recrues, et demander à ceux qui sont mieux doués d’employer le surplus du temps dont ils disposeront dans la même limite à l’acquisition de connaissances plus étendues afin de devenir ainsi des auxiliaires précieux du commandement ?
54 Les lois de 1872 et de 1889 ont adopté, avec des applications diverses, le système de l’inégalité. Très lourdes pour le plus grand nombre et trop légères à quelques-uns, elles furent en contradiction avec les principes démocratiques. Une loi qui abolira tous ces privilèges sera une loi véritablement républicaine, de haute portée sociale. Et si le législateur a la certitude qu’un allégement de la charge militaire, accordée aux plus humbles, loin de diminuer la solidité de l’armée, ne fera au contraire que l’affermir, il doit accueillir avec empressement cette occasion de rendre plus facile l’accomplissement du plus grand de tous les devoirs.
55 M. le Ministre de la Guerre voit avec satisfaction « l’égalité devenir le principe fondamental de nos lois de recrutement et en supprimer le principal élément d’instabilité ».
56 C’est en s’inspirant de cette considération que M. de Freycinet [18], avec cette hauteur de vues qui est comme la marque de sa personnalité, a eu la loyauté et le courage de condamner son œuvre : « La loi de 1889, dit-il, tombe à son tour en ruines. Vous ne la maintiendrez pas longtemps, parce qu’elle renferme en elle, malgré tous ses mérites, un germe de faiblesse : l’inégalité. Eh bien, vous avez une occasion unique de consolider vos institutions militaires et de donner à l’armée une loi définitive, en faisant disparaître ce germe fâcheux. »
57 C’est précisément le caractère d’égalité du service qui rend populaire la proposition votée par le Sénat. Votre Commission de l’armée a accentué ce caractère. Il n’y a pas de doute que les anciens privilégiés vont recevoir une surcharge d’obligations. Pour les jeunes gens de nos Écoles, ils doivent à la position qu’ils ambitionnent de donner l’exemple, sans préjudice de ce fait qu’ayant plus reçu de la société, ils demeureront quand même débiteurs envers elle. D’autre part, la République saura, sans nuire aux principes, aider la très intéressante catégorie des soutiens de famille retenus une année de plus sous les drapeaux.
58 Dans l’ensemble, la loi paraîtra moins lourde que ses devancières et sera mieux acceptée.
Le service étant forcé, la charge s’en partage indistinctement et également sur tous les concitoyens. Cela ressort encore nécessairement de la condition des peuples démocratiques et de leurs idées. Le Gouvernement y peut à peu près tout ce qu’il veut, pourvu qu’il s’adresse à tout le monde à la fois [19].
60 L’homogénéité sera d’autant plus parfaite que, dorénavant, tous les hommes ayant passé le même temps sous les armes auront reçu un enseignement militaire identique. Les réserves auront une unité et une force que les lois précédentes n’ont pas pu leur donner.
61 La pensée que le devoir dû par tous est par tous rempli également sera un grand soulagement moral pour le pays.
62 La division des contingents en catégories inégalement traitées au point de vue de la durée du service a été incontestablement, pour beaucoup, une cause de désaffection du devoir militaire et elle est la cause déterminante de l’empressement des soldats de trois ans à « s’embusquer » après la première année.
63 La multiplication des catégories entraîne la multiplicité des procédés d’instruction. Ceux qui ont connu le régime actuel et le régime déjà disparu sont obligés d’admettre que ni l’un ni l’autre n’ont pu donner à l’armée cette unité matérielle et morale qui résultera nécessairement du même temps passé à travailler sous la même direction et d’après les mêmes méthodes.
64 Lorsque tous les citoyens de la France serviront leur pays dans des conditions identiques et pendant une durée égale, ils prendront conscience de leur solidarité ; l’esprit de corps fera place à une idée autrement noble et élevée : le patriotisme [20].
65 La proposition de loi adoptée par le Sénat, dont le texte, modifié sur certains points par votre Commission, est proposé à votre examen, a pour but de faire disparaître les trop nombreuses inégalités admises par la loi du 15 juillet 1889 et de fixer à deux ans, pour tous, la durée du service militaire.
66 Dans son rapport, M. Rolland et, dans le cours de la discussion au Sénat, les partisans de cette proposition de loi ont démontré qu’elle satisfait au principe de l’égalité démocratique et, que d’autre part, elle fortifie nos institutions militaires en vue de la défense nationale.
67 Nous nous proposons de montrer à notre tour que le seul souci de constituer contre l’invasion la plus solide et la plus efficace des résistances conduit à rechercher l’homogénéité des réserves par l’égalité absolue de la durée du service pour tous ; que l’organisme militaire le mieux approprié à la défense du territoire, à savoir : la nation armée, exige aujourd’hui, en l’état actuel des choses et dans la situation présente de l’Europe, le service de deux ans égal pour tous.
68 Mais auparavant il nous a semblé intéressant de jeter un coup d’œil en arrière sur l’histoire de notre recrutement [21].
69 Sans remonter au-delà de l’armée royale de 1789, nous examinerons à grands traits cette histoire depuis la grande époque de la Révolution.
70 À ce moment-là, devant l’Europe coalisée, la France, menacée dans son existence même, dut spontanément adopter pour la première fois cet appel à toutes les ressources du pays qui est la vraie caractéristique de la nation armée.
71 L’étude des mesures prises pour assurer la défense du sol national renferme des enseignements nombreux.
72 Nous montrerons comment par la suite le caractère de l’armée révolutionnaire se transforma et prit une tournure agressive et conquérante dès que changèrent les conditions de recrutement, – par quelles lois la Restauration, la monarchie de Juillet et le Second Empire rétablirent ou conservèrent les armées de métier avec tous leurs inconvénients, – comment, enfin, les lois adoptées en 1872 et 1889 nous donnèrent une solution encore trop éloignée, au point de vue militaire et social, de l’idéal poursuivi.
73 En dernier lieu, nous indiquerons pourquoi une loi fixant à deux ans la durée du service en temps de paix et établissant le service égal pour tous, est indispensable aujourd’hui […] [22].
Chapitre II. Historique de l’application du principe de la nation armée depuis 1870
74 La conception moderne de l’armée est celle par laquelle l’armée se confond avec la nation, tire d’elle toutes ses ressources et n’a pas en dehors de la nation une existence propre et distincte.
75 L’armée ainsi composée reçoit, en temps de guerre, toute la partie virile de la nation en état de porter les armes ; mais, dès le temps de paix, elle l’organise et l’instruit, de façon qu’au moment du besoin le pays se dresse tout entier devant l’envahisseur.
76 L’expérience de la guerre de 1870 nous a amenés en France à revenir à cette conception.
77 Dès nos premiers revers, le Corps législatif dut voter, sous la pression impérieuse des circonstances, la loi du 10 août 1870, prescrivant que tous les citoyens non mariés ou veufs sans enfants, âgés de vingt-cinq à trente-cinq ans, ne figurant pas sur les contrôles de la garde mobile, étaient appelés sous les drapeaux pour la durée de la guerre.
78 Les événements s’étaient chargés, hélas ! de démontrer trop clairement, dès les premières batailles, que la France ne pouvait plus tirer sa force militaire d’une armée active, identique en temps de paix et en temps de guerre, si disciplinée et si fortement encadrée qu’elle pût être, mais qu’il lui fallait pour sa défense un instrument de guerre constitué par l’appel sous les drapeaux de tous les citoyens.
79 La Révolution avait donné l’exemple. Grâce aux volontaires et aux réquisitionnaires de 1792, on put faire face aux dangers du dehors et protéger le territoire national, mais on n’y réussit tout d’abord que grâce aux lenteurs de la guerre à cette époque. Il fallut un certain temps pour instruire, même à l’école des combats, les hommes de la levée en masse et pour les organiser.
80 De même, en 1870, en quatre mois, 600 000 hommes avaient répondu à l’appel de Gambetta. Mais ces hommes n’avaient reçu aucune instruction militaire préalable ; l’organisation d’une telle armée au moment même où on voulait l’utiliser, devant un ennemi nombreux et victorieux et avec la rapidité de la guerre moderne, offrait des difficultés insurmontables. Le temps manqua à cette armée nationale improvisée pour donner toute sa mesure et pour mener à bien la défense nationale dont elle avait assumé la charge.
81 Il y a à tirer des événements de 1870-1871 un double enseignement : une armée de métier ne peut venir à bout d’une guerre d’indépendance ; une armée nationale ne s’improvise pas.
Pour soutenir la lutte, la France avait levé ses soldats, l’Allemagne s’était levée elle-même (…) avait déployé la puissance non d’une armée qui manœuvre, mais d’un peuple qui se déplace, comme si après quinze siècles recommençait à couler le flot des migrations germaniques [23].
83 Le service obligatoire, déclaré impraticable en 1867, s’est par suite de la guerre imposé à l’opinion publique.
84 Voici en quel langage s’exprime le rapporteur de la loi de 1872, M. de Chasseloup-Laubat :
Les grands désastres renferment de grands enseignements. La sagesse consiste à les comprendre, le courage, à en profiter. Loin donc de se laisser abattre par ses revers, une nation qui ne consent pas à déchoir en étudie les causes, se met hardiment à l’œuvre, réforme tout ce qui a pu l’affaiblir, et parvient à se relever quelquefois plus puissante [24].
86 En 1872, la nation est prête, les transitions autrefois exigées pour acclimater le pays ne sont plus nécessaires. L’invasion en a tenu lieu, « elle a fait, en quelques jours, mûrir le service obligatoire [25] ».
87 Les voix les plus éloquentes s’élevèrent en faveur de la nation armée. On avait compris « que l’unique instrument de guerre était une armée qui était une nation tout entière [26] » et « que nous n’avions de salut que dans notre pays puissamment organisé et tenu en réserve pour le moment de la lutte [27] ».
88 Par contre, M. Thiers restait hypnotisé par les anciennes conceptions. Il ne se rendait peut-être pas un compte bien exact de ce que le défaut de toute instruction militaire préalable avait enlevé de force probante à l’expérience de la nation armée improvisée par Gambetta ; il voyait d’ailleurs dans l’armée non seulement un moyen de défense contre les ennemis de l’extérieur, mais encore, et surtout un instrument de police intérieure.
Je ne veux pas, écrivait-il au comte de Saint-Vallier [28], du service obligatoire qui mettrait toutes les têtes en combustion et mettrait un fusil à l’épaule de tous les socialistes. Je veux une armée très limitée en nombre, mais supérieure en qualité.
90 Au point de vue de la durée du service, il n’est pas moins absolu.
Des régiments vaudront toujours en proportion de leur durée de service (…) J’aime mieux cinq ans que trois, j’en aime mieux six que cinq [29].
92 La nation armée ne lui inspire aucune confiance.
En dehors de la loi de 1832, pas de salut !… Les nations armées, dit-il, sont des armées qui décampent au premier coup de canon.
94 N’ayant ainsi rien retenu des enseignements de l’année terrible, il résiste énergiquement au courant de l’opinion publique et aux tentatives hésitantes de la Commission, mais il finit par céder, beaucoup plus d’ailleurs en apparence qu’en réalité. Il cède sur le principe, mais il entend reprendre ses concessions dans l’application. Le service sera obligatoire pour tous, de longue durée pour une partie du contingent, la seule qui compte pour lui, de durée très courte et variable pour la deuxième portion, à laquelle il n’attache aucune importance.
95 Dans la pensée du chef du pouvoir exécutif, les soldats de la deuxième portion ne comptent pas ; ils ne comptent pas davantage aux yeux de certains chefs militaires ; on jouera de cette deuxième portion en abaissant autant qu’on pourra la durée de son service.
96 Le général Ducrot [30] disait qu’il fallait « faire le plus possible d’économies sur les soldats de six mois pour conserver le plus possible d’anciens soldats ».
97 D’après le général Ducrot, comme d’après M. Thiers, l’armée de cinq ans constitue seule l’armée de la France.
98 La loi de 1872 sera d’ailleurs une transaction, elle ne supprimera ni les institutions antérieures, ni l’esprit ancien.
On continuera à croire et à professer qu’il n’y a d’armée que l’armée active, qu’il n’y a de soldats que ceux qui restent longtemps sous les drapeaux [31].
100 Déjà, à cette époque, quelques précurseurs estimaient que deux ans étaient une durée suffisante pour donner au soldat l’instruction militaire nécessaire. Mais les généraux, dont l’avis devait sembler prépondérant, influencés par les souvenirs de l’armée de sept ans et par les mêmes préoccupations de politique intérieure qui inspiraient M. Thiers, n’admettaient pas qu’on pût, en moins de trois années, donner aux soldats l’instruction militaire ; ils déclaraient, en outre, impossible de former des cadres dans un laps de temps aussi court. On ne pouvait songer, d’autre part, à rétablir l’ancienne durée de sept ans, déjà réduite par la loi de 1868. On adopta donc un moyen terme de cinq ans, celui-là même qui avait été inscrit dans la loi de 1868.
101 Nous allons voir comment l’adoption de ce chiffre faussa dès le début l’esprit du système de la nation armée et en retarda pour trente ans l’application intégrale.
102 En vertu même de sa définition, la nation armée doit comprendre tous les citoyens valides, également instruits et exercés dès le temps de paix, en vue de la défense nationale. Tous les citoyens valides auraient donc dû servir pendant cinq ans en temps de paix, avant d’être versés dans les réserves. Mais à 200 000 hommes par an, cela aurait constitué une masse d’un million d’hommes à entretenir sous les drapeaux, et les ressources financières de la France n’auraient jamais pu suffire à l’entretien d’un tel effectif.
103 On adopta alors l’expédient si fâcheux de scinder le contingent en deux portions :
104 L’une faisant cinq ans, dans laquelle se recruteraient les cadres et les hommes des troupes à cheval ; l’autre ne faisant qu’un an, désignée par le tirage au sort et ne devant recevoir qu’une instruction militaire strictement suffisante.
105 En outre, pour faciliter le recrutement des carrières libérales, et aussi pour atténuer les résistances que pouvait rencontrer encore l’application du principe du service personnel, on créa des engagements conditionnels d’un an.
106 Les jeunes gens non admis dans l’armée pour incapacité physique étaient versés dans les services auxiliaires.
107 Enfin, certaines catégories de jeunes gens se trouvant dans des conditions spéciales précisées par la loi, étaient exemptées de tout service.
108 Comme résultat au point de vue militaire, l’armée aurait donc compris, en temps de guerre, des hommes exercés pendant cinq ans, des hommes instruits pendant un an, et des hommes sans aucune instruction militaire.
109 Ainsi, si la nation est constituée, elle l’est dans des conditions d’inégalités et d’hétérogénéité inadmissibles ; la solution du problème est manquée.
110 On se trouvait dans l’impossibilité de garder cinq ans sous les drapeaux tous les citoyens valides à cause des dépenses occasionnées par l’entretien d’un pareil effectif. On ne voulait pas, d’autre part, interrompre trop longtemps la vie sociale de toute la jeunesse française. Il eut été logique dans ces conditions d’adopter directement la vraie solution du service obligatoire : le service de durée réduite.
111 La durée de deux ans, comme nous l’avons dit, avait bien été proposée ; mais on fit à son adoption les objections suivantes :
112 1o Les hommes rentreraient dans leurs foyers au moment où ils seraient le plus apte à rendre les meilleurs services ;
113 2o L’armée ne serait plus qu’une grande école et ne constituerait plus cette force permanente, puissamment organisée qu’il importe au pays de posséder ;
114 3o Les cadres seraient presque impossible à former, si ce n’est en dehors des hommes appelés.
115 Les deux premières objections sont inspirées par la même fausse compréhension de l’objectif de la nation armée.
116 On confond le citoyen à exercer en temps de paix en vue des éventualités de la mobilisation avec le soldat de métier appelé, en cas d’expédition, à rendre en effet, des services qui seront d’autant plus efficaces qu’il possède plus d’expérience.
117 La hantise de l’ancienne armée permanente obsède les esprits et empêche de voir les nécessités futures. Pourtant on perçoit déjà, dans les termes mêmes où se formule la première objection, l’aveu implicite qu’il est possible en deux ans de service d’instruire l’homme sinon de le confirmer dans la connaissance de ses fonctions du temps de guerre. C’est bien là, en effet, ou les mots n’ont pas de sens, la signification de cette constatation : « Les hommes rentreraient dans leurs foyers au moment où ils seraient le plus apte à rendre les meilleurs services. »
118 La troisième objection relative à la formation des cadres est celle qui, à cette époque, était la plus fondée. Le grand bienfait de l’instruction primaire n’avait pas pénétré dans les masses profondes de la société ; on n’avait pas encore simplifié les méthodes d’instruction militaire. Peut-être à cette heure eût-il été difficile de dresser des cadres en employant les moyens en usage sous le régime de la loi précédente.
119 Mais, en créant la deuxième portion du contingent, et en établissant l’engagement conditionnel d’un an, on reconnaissait, en premier lieu, la possibilité de donner à l’homme de troupe en un an, et même en moins d’un an, une instruction militaire suffisante, on convenait ensuite qu’il était possible de pousser par des moyens spéciaux dans le même laps de temps, l’instruction militaire d’une catégorie de jeunes gens assez loin pour en faire, après examen, des sous-officiers, ou même des officiers de réserve.
120 N’était-ce pas avouer, implicitement, qu’on aurait pu, en s’en donnant la peine, former dans le laps de temps dont on disposait, les cadres dont on avait besoin ? On ne tenta pas l’expérience. On s’en tint à la solution bâtarde de la loi de 1872, avec les conséquences fâcheuses que devaient entraîner, pour la force militaire du pays, les inégalités d’instruction des diverses parties du contingent, et l’ignorance complète de quelques-unes.
121 Ce n’est pas faute, cependant, d’avoir entendu des avis clairvoyants.
122 C’est M. Farcy, qui dit qu’il ne faut pas seulement une armée permanente, mais qu’il faut organiser la nation armée, qu’il est nécessaire de faire de tout Français un soldat et de supprimer le tirage au sort, que pour avoir une armée permanente de 400 000 hommes, on n’a qu’à garder les soldats pendant deux ans, laps de temps suffisant pour former le soldat, et qu’en améliorant la situation des sous-officiers on aura de bons cadres.
123 C’est le général Trochu qui ajoute que diviser les contingents en deux parts, l’une qui fait tout et l’autre qui ne fait rien, est absolument incompatible avec le principe de service obligatoire ; que la loi ne doit pas être traitée comme une loi de transition ; qu’il ne peut être question de tâtonnements après une pareille innovation ; que la France aujourd’hui prête pour le service obligatoire a autant besoin du nombre que de la qualité, et qu’il ne s’agit plus pour elle de retenir longtemps sous les drapeaux des effectifs qu’il suffit d’y faire passer.
124 Trois ans de service sont, d’après lui, un maximum pour toutes les armes.
125 Ces sages avis ne prévalurent pas contre les assertions de la plupart des généraux et contre l’opinion personnelle du chef du pouvoir exécutif qui vint jeter dans la balance la menace de sa démission ; la loi fut votée, avec les défectuosités signalées.
126 Le principe du service obligatoire et personnel est posé ; mais des difficultés financières d’une part et, d’autre part, des nécessités d’instruction, des considérations de politique intérieure, des préjugés d’ordre militaire empêchent de fixer une durée de service égale pour tous.
127 Résultat : la nation armée est organisée, mais elle l’est mal : toutes les ressources du pays ne sont pas utilisées complètement et pour celles dont on se sert, il n’y a pas égalité d’instruction. Les réserves, c’est-à-dire les éléments les plus nombreux et par suite les plus nécessaires à la défense nationale, perdront par ce défaut d’homogénéité la force qu’il eût été si désirable de leur procurer.
128 Les âpres discussions auxquelles a donné lieu le vote de cette loi ne seront cependant pas perdues. L’idée qu’un soldat peut être instruit dans un laps de temps relativement court, déjà soutenue par quelques-uns, gagne des adeptes et fait son chemin.
129 Avec le temps, la menace de la guerre imminente s’éloigne, l’expérience tentée produit ses effets ; on commence à se rendre un compte plus exact de ce que doit être le soldat de la nation armée ; le rôle qu’il a à jouer en temps de guerre se précise dans les esprits et permet de mieux apprécier ce qu’il convient d’exiger de lui en temps de paix. La nécessité d’instruire en un an la seconde portion du contingent et les engagés conditionnels, en même temps que les enseignements de la dernière guerre amènent une révision de nos règlements dans un sens de simplification pratique, et transforme nos méthodes d’instruction.
130 Enfin, grâce à la loi sur l’instruction obligatoire, les contingents de chaque année vont devenir plus facilement et plus rapidement utilisables.
131 Aussi, dès 1876, se succèdent les propositions de loi tendant à réduire la durée du service militaire et à la rendre égale pour tous.
132 Les premières propositions discutées par la Chambre, mais qui n’ont pu aboutir, furent celles que M. Laisant rapporta en 1880 ; on trouve dans son rapport entre l’ancienne armée de métier créée par la loi de 1832 et la nation armée un parallèle auquel aujourd’hui encore il n’y aurait rien à retrancher.
| Autrefois | Aujourd’hui |
|---|---|
| On choisit parmi les plus pauvres, par la voie du sort, les plus pauvres, par la voie du sort, le nombre de soldats nécessaires à la défense de la partie. | On déclare que le nombre des défenseurs ne sera jamais trop grand ; on appelle tous les citoyens valides à devenir soldats. |
| On ne compte pour se défendre que sur l’armée active. | On compte surtout sur la réserve. |
| La nation se fait défendre. | Elle se défend elle-même. |
| Le soldat est un personnage à part dans la société. | Tout citoyen valide est soldat. |
| Éloigné pendant de longues années de la vie civile, il deviendra un soldat d’autant meilleur qu’il aura plus oublié sa famille, son atelier, son lieu d’origine ; moins il est citoyen, plus il est militaire. | Il passe sous les drapeaux le temps nécessaire pour acquérir les connaissances et les habitudes sans lesquelles il ne pourrait être d’aucun secours pour la défense du pays. À aucun moment il n’est utile qu’il perde le souvenir de ses intérêts et de ses affections ; plus il saura élargir ces sentiments, plus il deviendra bon soldat, capable de défendre son pays, parce que c’est défendre du même coup sa propre famille. Jamais il ne doit cesser d’être citoyen. |
| Quand, libéré, il rentrera dans la vie commune, ce sera encore un être à part, un ancien militaire ayant des idées de caste qui ne seront pas partagées autour de lui. | Son temps d’activité terminé, il passe dans la réserve, reprend sa place dans sa famille, exerce ses droits de citoyens. Il reste néanmoins à la disposition de la nation, soit par des manœuvres, soit pour la mobilisation générale. |
| Sa vie militaire est achevée, il a payé sa dette, on ne le rappellera plus. | Jusqu’à l’âge fixé par la loi, il doit se dire qu’il est soldat. |
133 À l’occasion de la discussion de cette proposition fut affirmé ce principe que nous aurons à rappeler plus d’une fois, à savoir que quand un jeune homme réunit, au bout de deux ans, les connaissances et les habitudes qui font un bon soldat, il est inutile de le garder plus longtemps.
134 En 1881, la Commission de l’armée propose un service de trois ans complété par deux ans de disponibilité ; mais cette proposition repoussée par le Gouvernement, n’est pas adoptée. Le Ministre de la Guerre déclare qu’il est impossible de former en trois ans soit les sous-officiers, soit les hommes des armes spéciales et ajoute que tous les commandants de corps d’armée repoussent le service de trois ans.
135 En novembre de la même année et en 1882 cependant, un certain nombre de propositions et un projet du Gouvernement tendant à établir le service de trois ans, avec deux années de disponibilité, sont de nouveau déposés ; M. Ballue [32] les rapporta en les résumant, d’accord avec le Gouvernement, en un seul projet de loi (10 mai 1883).
136 Déjà, par conséquent, sous l’influence et des méthodes nouvelles d’instruction militaire et de l’instruction primaire qui se propage, on estime que la durée du service peut être abaissée sans nuire au but à atteindre : la mobilisation.
137 On commence en même temps à entrevoir, pour la première fois, la nécessité de bien employer le temps du soldat et de faire disparaître de l’enseignement qu’on lui donne tout ce qui ne vise pas la préparation immédiate à la guerre. On se rend compte de mieux en mieux de la nécessité du nombre, de la part prépondérante que prendront les réserves dans la défense nationale, et par suite de l’intérêt qui s’attache à la formation de cette masse compacte et homogène de citoyens prêts à redevenir soldats à l’heure du danger.
138 On demande la suppression du volontariat, qu’on accuse d’être une exonération déguisée ; mais l’on maintient la durée du service à 3 ans, et dans la crainte qu’une telle durée soit insuffisante pour l’instruction des armes spéciales, on propose de faire des avantages particuliers aux jeunes gens qui veulent s’engager pour 4 ans dans l’artillerie et dans la cavalerie.
139 Extension coloniale de la France. — C’est qu’une autre préoccupation, depuis peu d’années, se présente à l’esprit de tous ceux qui s’occupent des choses militaires. Au moment où l’on semble n’avoir qu’un pas à faire pour arriver à la véritable solution du problème de la nation armée, à ce service de 2 ans que nous préconisons aujourd’hui, un temps d’arrêt se produit. La France vient de quitter son attitude de recueillement et elle cherche des débouchés pour son commerce et pour son industrie, dans l’expansion coloniale. Elle a besoin pour cette politique d’une armée d’expédition et de conquête que la nation armée n’est pas apte à lui fournir. Les esprits se reportent donc de nouveau vers l’ancienne armée de métier, vers ce corps expéditionnaire qui nous a donné l’Algérie, qui s’est vaillamment comporté en Crimée, en Italie, au Mexique. Ce corps expéditionnaire, nous ne l’avions pas ; on dut donc se résigner à accomplir avec le système de la nation armée un programme pour la réalisation duquel la nation armée n’est pas faite. Ainsi se trouva faussé, par une application irrationnelle, le principe même sur lequel reposent nos institutions militaires. Erreur inévitable d’ailleurs, puisque la France ne disposait alors que d’un seul instrument pour deux usages si complètement différents, mais erreur bien fâcheuse dont les conséquences devaient être de retarder encore l’évolution définitive des esprits.
140 Quoi qu’il en soit, après plus d’un an de discussion (4 avril 1884-21 juin 1885), le projet de loi dont nous avons parlé plus haut, et qui constituait un grand progrès sur la loi de 1872, fut voté par la Chambre. Il établissait le service de 3 ans, supprimait le volontariat ainsi que les dispenses conditionnelles. Mais devant l’hostilité du Sénat, le Gouvernement retira le projet (27 mars 1886).
141 Retenons des discussions d’alors cette déclaration sans cesse répétée, qu’il est impossible de faire en 3 ans des sous-officiers ou même des brigadiers. Cependant, la suppression des dispenses conditionnelles qui figurait dans le projet d’une part, et de l’autre, les progrès de l’instruction primaire étaient de nature à permettre cette préparation des cadres dans des conditions bien meilleures qu’en 1872.
142 Il semble ainsi qu’on s’obstine à méconnaître l’heureux progrès qui s’est accompli et qui permet d’obtenir en moins de temps les cadres dont on a besoin. Dans ces mêmes discussions on allègue, avec une méconnaissance complète de la gravité d’un pareil argument, que la première partie du contingent faisant cinq ans était, aux yeux des auteurs de la loi de 1872, l’élément de guerre en temps de paix : l’armée coloniale et expéditionnaire ; l’autre portion représentant seulement l’élément général de la défense du pays : l’armée nationale. Théorie très ingénieuse, certes, et destinée à couvrir l’emploi abusif qu’on avait fait de nos troupes dans les expéditions déjà entreprises, mais qui ne pouvait que fausser les idées sur la véritable constitution à donner à nos forces militaires et qui d’ailleurs aboutissait à la plus monstrueuse des inégalités et des injustices puisqu’ainsi tout le poids non seulement de la durée exagérée du service, mais encore des dangers et des risques de la guerre aurait pesé, de la volonté expresse du législateur de 1872, sur une partie seulement, la moins favorisée, de la nation. Erreur considérable au surplus, car le législateur de 1872, s’il peut être accusé de s’être trop préoccupé de l’utilisation de l’armée à l’intérieur, n’a pas prévu et ne pouvait pas prévoir, au lendemain de la guerre, les expéditions lointaines et les conquêtes coloniales […] [33].
Chapitre III. La loi de deux ans. Nécessité d’une loi de deux ans et des moyens de l’établir
143 Dans l’intérêt supérieur de la défense nationale, nos réserves, qui seront la principale force destinée à assurer cette défense, doivent être constituées par des éléments homogènes ayant reçu, pendant le même temps et d’une façon identique, la même instruction et la même éducation militaires.
144 Déterminons quelle doit être la durée du service en temps de paix, en nous plaçant au point de vue strictement militaire et en ne nous inspirant que des seuls besoins de la nation armée.
145 Ces besoins sont : l’instruction des hommes, le recrutement et la formation de tous les éléments destinés à encadrer la nation armée, éléments qui auront une valeur d’autant plus grande que la préparation aura été mieux faite.
146 Il n’est pas possible de séparer ces questions intimement liées les unes aux autres :
- Instruction des hommes et confirmation suffisante de cette instruction pour qu’elle soit durable, afin qu’au moment de la mobilisation il ne survienne aucun mécompte ;
- Instruction et formation pratique des cadres en nombre suffisant pour qu’on trouve dans la réserve les cadres destinés à compléter au pied de guerre ceux qui sont entretenus à l’effectif de paix ;
- Recrutement des officiers de réserve.
147
Tout d’abord, nous retiendrons des discussions auxquelles ont donné lieu les lois précédentes, les deux principes suivants :
Le jeune soldat devra donc recevoir, pendant la durée de son service, l’instruction nécessaire et suffisante pour lui permettre de remplir son rôle à la mobilisation […] [34].Il est inutile, nuisible même, de garder sous les drapeaux le soldat qui n’a plus rien à y apprendre.
Nul ne peut défendre en temps de guerre son pays s’il n’a été instruit dans ce but en temps de paix.
Examen du service de deux ans
A – Durée du service
148 Reprenons maintenant l’examen des conditions qui doivent déterminer la fixation de la durée du service en temps de paix.
149 Nous avons suffisamment démontré qu’on ne saurait songer, en l’état actuel des choses et dans la situation présente de l’Europe, à établir le service d’un an ; nous allons nous attacher à établir que l’intérêt de la défense nationale exige aujourd’hui la réduction du temps de service à deux années.
150 Nécessité, pour la nation armée, de l’homogénéité des réserves. — La nation armée doit être organisée. Le passage du pied de paix au pied de guerre doit avoir pour conséquence l’appel sous les drapeaux d’hommes aussi instruits que possible et présentant du fait d’avoir reçu une instruction et une éducation militaires identiques, une homogénéité aussi grande que possible. De plus, la nation armée, ainsi constituée, doit trouver les ressources nécessaires à l’encadrement indispensable de ses effectifs : des sous-officiers et des officiers.
151 Étant donné, d’une part, l’armée entretenue sur le pied de paix (hommes, cadres et officiers), d’autre part, la nation armée telle qu’elle doit résulter des états d’effectifs sur le pied de guerre, le complément pour passer de l’une à l’autre situation se trouve nécessairement dans les réserves ; d’où l’obligation d’organiser le recrutement et le service de façon à avoir des réserves instruites, exercées, homogènes et pourvues du complément de cadres indispensable.
152 Dès le jour où l’on a reconnu qu’il y avait lieu de prévoir pour la défense de nos frontières l’appel sous les drapeaux de toutes les forces viriles du pays, on s’est trouvé en présence du problème dont nous venons de poser les termes.
153 Examen de la solution donnée par la loi de 1872. — Service de cinq ans. — Pourquoi ce problème n’a-t-il pas été résolu par la loi de 1872, ni plus tard par celle de 1889 ?
154 La réponse se trouve implicitement contenue dans l’exposé historique de ces lois donné au chapitre II ; il convient néanmoins de la développer ici, en se plaçant exclusivement au point de vue des intérêts militaires.
155 La loi de 1872, bien qu’elle appelât en temps de guerre tous les hommes valides sous les drapeaux, créait des inégalités énormes entre les hommes du contingent au point de vue de la durée du service en temps de paix et ne permettait de donner aucune instruction militaire à ceux qui bénéficiaient des dispenses totales.
156 L’Assemblée nationale voulant concilier des opinions divergentes, crut expédient de recourir à la combinaison de l’ancien système avec le nouveau, du service à long terme avec le service de courte durée.
157 Cette loi n’était pas adaptée à l’esprit général des institutions du pays ; elle se ressentait de ce que la majorité du Parlement n’était pas encore nettement orientée dans le sens des idées démocratiques. La République existait en fait, mais le Gouvernement était entre les mains des partisans des divers régimes monarchiques qui s’étaient succédé en France depuis la Révolution.
158 La loi de 1872 n’avait donc rien de démocratique : elle nous a donné une armée constituée par des hommes ayant fait cinq ans de service, un an, six mois, ou pas de service du tout ; donc pas d’homogénéité, pas de nation armée dans le sens où nous le comprenons.
159 Il paraît utile de rappeler les motifs d’ordre militaire mis en avant à cette époque pour justifier cette durée du service de cinq ans en temps de paix.
160 La majorité de la Commission avait adopté le service de quatre ans avec deux portions du contingent, l’une faisant six mois, l’autre faisant quatre ans.
161 Le général Trochu défendait le service de trois ans avec libérations anticipées.
162 M. Thiers soutint sans succès devant la Commission le service de cinq ans ; il posa devant l’Assemblée nationale la question de confiance et offrit sa démission. En présence de cette situation, la Commission se rallia au service de cinq ans.
163 L’extrait ci-après des œuvres posthumes du général Trochu mérite d’être signalé à votre attention en raison des enseignements nombreux qu’il renferme :
En 1872, j’ai soutenu devant l’Assemblée nationale, qui discutait la loi sur le recrutement de l’armée, ce thème :
Qu’à peine d’une lente désorganisation de ses forces vives, sociales, politiques et économiques, aucune nation ne pourrait supporter le double fardeau de l’obligation et de la durée du service militaire.
Je fixais à trois ans la limite maxima de la présence du soldat sous le drapeau, à condition que son dressage, c’est-à-dire sa préparation technique, fût complétée par une éducation spéciale comprenant l’enseignement de tous ses grands devoirs du temps de paix et du temps de guerre.
La totalité du contingent annuel disponible, c’est-à-dire déduction faite des différentes catégories d’exempts et de dispensés, était appelée sous les drapeaux. – L’engagement conditionnel ou volontariat d’un an était soumis à des règles spéciales d’application conseillées par l’expérience des résultats obtenus en Prusse. – Des renvois anticipés pouvaient être ordonnés au profit des hommes de troupe signalés comme méritants qui, après un minimum de dix-huit mois de service, feraient devant un jury régimentaire la preuve d’une instruction militaire de soldat solide et complète. Pour l’homme de troupe, ces renvois anticipés ne constituaient, en aucun cas, un droit qu’il pût invoquer. Pour le Ministre, ils étaient une faculté dont il ferait usage dans la mesure budgétaire utile.
Les renvoyés par anticipation formaient le noyau de la disponibilité de l’armée active jusqu’à l’accomplissement des trois ans de service dus à l’État. La durée du service dans la réserve était de cinq ans. La durée du service dans l’armée territoriale était fixée à six ans, dans la réserve de cette armée, à six ans également.
J’avais pour contradicteurs dans cette lutte, qui fut la dernière de ma vie politique, M. Thiers et les généraux membres de l’Assemblée nationale. Par ses travaux écrits, passionnément étudiés au point de vue militaire, le Président de la République se rattachait étroitement aux institutions qu’avait illustrées dans le passé le service à long terme. Il ne croyait qu’aux vieux soldats. Par la légende, par leur éducation, par l’habitude, les généraux avaient le même sentiment.
Lui et eux n’apercevaient pas encore la révolution fondamentale que l’écrasement, en 1866 et 1870, des soldats faits de l’Autriche et de la France par la masse des jeunes soldats de la Prusse allait introduire non seulement dans la constitution de toutes les armées de l’Europe, mais dans tout le vieil arsenal des voies et moyens de la guerre.
L’accueil que l’Assemblée parut faire à ma démonstration émut M. Thiers à ce point qu’il annonça la résolution de se retirer si le principe du service militaire de trois ans prévalait. Devant une telle déclaration, il ne pouvait qu’être écouté [sic] [35] et le grand contre-sens fut voté, d’une loi qui édictait que l’obligation du service militaire était compatible avec sa durée, que le service de trois ans ne pouvait suffire à faire un soldat et qui, en même temps, divisant le contingent annuel en deux parts, dont l’une n’était assujettie qu’à douze mois, au plus, de présence sous le drapeau, peuplait en cinq ans la disponibilité de l’armée active d’environ 500 000 [sic] [36] hommes ne comptant, au plus, qu’une année de service !
Après le vote, j’ajoutai à mon précédent exposé quelques explications que je terminais par les paroles suivantes : “J’en appelle du jugement du présent aux expériences de l’avenir [37].”
165 Quelques rares esprits avaient demandé le service de deux ans égal pour tous et, en même temps, l’amélioration des méthodes d’instruction.
166 Outre la difficulté que les militaires voyaient à instruire la troupe et à en former les cadres dans un laps de temps aussi court, si on le compare aux sept années imposées par la loi de 1832, ils ne pouvaient séparer le principe des difficultés de l’application du début et ils envisageaient non sans inquiétude la constitution des troupes que créerait le service de deux ans.
167 La guerre pouvait, en effet, être de nouveau déclarée prochainement peut-être, et, dans cette éventualité, de quelles troupes disposerait-on ?
168 Les forces à opposer à l’invasion seraient composées de soldats d’un et de deux ans de réserve ; mais ces réserves comprenant les dix ou douze dernières classes, auraient été formées, dans les premières années du fonctionnement de la loi, d’une faible portion d’hommes instruits pendant deux ans, appelés à encadrer et à entraîner une masse considérable d’hommes n’ayant jamais été exercés et parmi lesquels se seraient trouvés pour ainsi dire noyés les rares survivants du service de sept ans.
169 Ainsi, une faible quantité d’hommes instruits pendant deux ans, une minorité infime de vieux soldats de l’ancienne armée et une foule innombrable de non-instruits, telle aurait été la composition de la nation armée pendant encore de longues années après l’adoption de la loi.
170 Cette vision de la nation armée appelée à défendre dans de telles conditions le territoire national reportait les esprits, malgré eux, à ces soldats de métier servant pendant sept ans ; et, sous l’impression de ce souvenir obsédant, les promoteurs de la loi fixèrent la durée du service à cinq ans et, comme des impossibilités budgétaires leur interdisaient d’imposer cinq ans de service à tous les citoyens, ils crurent obtenir une armée du temps de guerre beaucoup plus robuste et plus immédiatement utilisable, en préférant à l’égalité du service de deux ans, les inégalités du service de cinq ans pour les uns, d’un an pour les autres. L’ossature était formée de soldats de cinq ans, les autres pouvaient bien par suite, pensaient-ils, ne passer qu’un an sous les drapeaux.
171 Objections faites en 1872 au service de deux ans. — Ajoutons que les objections faites par la Commission militaire au service de deux ans avaient été les suivantes :
1o Les hommes rentreraient dans leurs foyers au moment où ils seraient le plus aptes à rendre les meilleurs services ;
2o Les cadres seraient presque impossibles à former, si ce n’est en dehors des hommes appelés ;
3o L’armée dans ces conditions ne serait plus qu’une grande école, mais ne constituerait plus cette force permanente puissamment organisée qu’il importe au pays de posséder.
173 Cette citation extraite d’un historique des diverses lois de recrutement depuis la Révolution jusqu’à nos jours, établi récemment par la section historique du Ministère de la Guerre, nous a parue intéressante à retenir.
174 Deux ans de service étaient déjà alors reconnus suffisants pour instruire les hommes, puisque c’est après cette période qu’on les trouve le plus aptes à rendre les meilleurs services, c’était avouer qu’après deux ans leur instruction est complète et qu’ils peuvent utilement entrer dans la réserve.
175 Les méthodes d’instruction ne permettaient pas de former des cadres en 2 ans ; enfin et surtout on avait eu en vue la constitution de l’armée permanente de paix et non l’organisation de la nation armée.
176 Nous avons dit que M. Thiers avait pesé de toute son autorité, sur l’Assemblée nationale, pour imposer le service de cinq ans ; il ne poursuivait pas en effet l’organisation de la nation armée.
Il y a beaucoup d’illusions, disait-il, dans ces mots : la nation armée ; la vérité consiste en une portion de la nation, bien choisie, bien exercée, bien disciplinée.
178 Il voulait, avant tout, une armée permanente solide ; en cela, il n’est pas douteux qu’il cédait à des considérations qui visaient bien plus la situation intérieure de la France que les éventualités extérieures en présence desquelles elle pourrait se trouver.
179 La loi de 1872, ayant fixé à 5 ans la durée de service d’une portion du contingent, avait dû n’imposer qu’un service d’un an à l’autre portion et avait même complètement dispensé certaines catégories de jeunes gens ; de plus, elle avait admis, sous prétexte de faciliter le recrutement des carrières libérales, l’engagement conditionnel d’un an. Recruter ainsi, soit par recrutement direct, soit par engagements volontaires, une portion assez importante des hommes sous les drapeaux ne devant faire qu’un an, c’était admettre implicitement qu’on devait et par conséquent qu’on pouvait, en un an, leur donner une instruction militaire suffisante pour leur permettre de figurer efficacement dans les réserves.
180 Évolution de 1870 à 1883 des méthodes d’instruction militaire. — Cette nécessité d’instruire, en un an, une assez notable portion du contingent devait être le point de départ d’une évolution qui s’est poursuivie depuis lors et qui se poursuit encore actuellement, évolution dans laquelle les méthodes d’instruction durent se plier aux exigences nouvelles imposées par la loi du recrutement.
181 Les règlements antérieurs à 1870 (règlement de manœuvre de 1860, instruction des tirailleurs de 1868, règlement pour l’infanterie de 1869) [38] prévoyaient bien un certain nombre de prescriptions relatives au combat, en recommandant de les appuyer sur des exemples, autant que possible, en terrains variés.
182 En fait, on ne tenait aucun compte de ces prescriptions et les mouvements à rangs serrés étaient si nombreux et minutieux dans leurs détails qu’ils absorbaient complètement le temps consacré aux manœuvres. L’instruction des tirailleurs était généralement, traitée d’une manière fort sommaire. On ne sentait pas vivement la nécessité de ces pratiques nouvelles et, prétextant qu’on avait gagné des batailles sans cela, bon nombre d’officiers qui avaient fait la guerre n’hésitaient pas à dire, qu’en campagne, on ne faisait rien de ce qui se pratique en temps de paix.
183 La guerre de 1870 avait cruellement mis en lumière les conséquences funestes de pareilles traditions. Et, par là même, elle avait prouvé jusqu’à l’évidence la nécessité de réformer les règlements de manœuvre et les méthodes d’instruction ; cette nécessité s’imposa dès que la loi de 1872 créa l’obligation de former des gradés plus rapidement, de donner en un an aux hommes de la 2e portion une instruction suffisante, de préparer enfin, en une seule année, les engagés conditionnels au grade d’officier, ou, tout au moins, de sous-officier de réserve.
184 Les principes essentiels qui devaient présider à ces réformes sont les suivants :
185 Diriger l’instruction en vue uniquement de la préparation à la guerre.
186 Développer l’initiative à tous les degrés en adoptant le principe de l’instruction par unité (compagnie, batterie, escadron).
187 En même temps, l’institution en 1873 des premières grandes manœuvres, bientôt suivies, en 1874 et 1875, de manœuvres exécutées dans un grand nombre de corps d’armée, créa ces opérations pratiques de guerre où les unités de tout ordre reçoivent la meilleure des préparations.
188 C’est d’ailleurs en 1873 que parut le premier règlement destiné à faire face aux nouvelles obligations imposées par la loi de recrutement.
189 La prééminence y est accordée aux exercices en vue du combat et les exercices en ordre serré y sont notablement réduits.
190 L’ordre dispersé, le fractionnement des troupes, nécessités par l’importance prépondérante des feux, conduisent à adopter la compagnie comme unité de combat, et cette adoption aura plus tard, au bout d’environ dix ans, pour conséquence de faire passer dans le règlement le principe de l’instruction par compagnie.
191 L’initiative la plus large est laissée dès lors dans ce but aux capitaines ; chaque fraction constituée est instruite par son chef, sous sa surveillance constante ; le capitaine fait entièrement l’instruction des sous-officiers, des caporaux et des élèves-caporaux, complète et perfectionne celle de ses officiers.
192 Il est évident que cette méthode d’instruction évite les pertes de temps considérables qui résultent de la rigidité du mode d’instruction uniforme par régiment ou par bataillon, et permet de donner à l’instruction l’intensité nécessaire pour former, dans un service de courte durée, des hommes complètement instruits, bien dans la main de leurs chefs, en un mot, des soldats aptes au service de guerre.
193 C’est à la faveur de ces modifications dans l’esprit et dans la lettre des règlements et des modifications parallèles dans les procédés d’instruction que la durée du service égale à trois ans arrive à être considérée, en 1889, comme suffisante, à la fois pour assurer une bonne instruction des hommes et une bonne formation des cadres.
194 Nous avons voulu rester sur le terrain spécialement militaire, en résumant l’évolution qui a conduit les hommes du métier à accepter le service de trois ans.
195 Mais, au point de vue social, la loi de 1872 constituait une telle atteinte à l’égalité, que, pour cette raison aussi, elle a commencé à être battue en brèche dès sa mise en application.
196 Et aussitôt que le parti républicain se trouva dans le Parlement en majorité, il poursuivit sans relâche la réalisation d’une réforme de notre loi de recrutement, en vue d’une plus juste répartition des charges du devoir militaire […] [39].
L’armée, école de la Nation
197 L’officier devra être à la fois un instructeur et un éducateur.
198 Votre rapporteur a écrit ce qui suit, dans son rapport sur le budget de la guerre, en 1902 :
Le corps d’officiers doit se pénétrer des sentiments mêmes du pays, vivre de sa vie et s’adapter à son organisation politique et sociale ; ceux qui sont à sa tête, qui le dirigent, doivent l’instruire dans ce sens et le maintenir dans ce devoir.
Il faut qu’ils y soient préparés par une éducation spéciale ; qu’on appelle leur attention, dès le début de leur carrière, sur cette partie importante de leur mission. D’où la nécessité pour nous de ne pas nous désintéresser de l’éducation, des sentiments de ceux qui peuvent devenir les chefs de notre armée, de cette armée que nous voulons grande et forte, mais que nous avons le droit, le devoir de mettre en harmonie avec les institutions républicaines du pays.
Le minimum que nous puissions demander aujourd’hui à notre corps d’officiers est de se trouver en état de loyalisme absolu vis-à-vis du Gouvernement de la République ; mais ce serait une abdication que de renoncer pour l’avenir à lui inspirer les mêmes sentiments d’ardent amour de la République que professe l’immense majorité de la nation. Pour arriver à ce résultat, il nous semble qu’on ne doit pas négliger le secours que peut nous apporter l’enseignement donné dans les Écoles militaires.
Dans cet enseignement, une large part doit être faite à l’éducation morale et civique ; chez ces jeunes gens qui se sont signalés par leur travail, leur intelligence ou leurs services, il faut développer les idées de liberté, de progrès, de fraternité, de solidarité dont s’inspiraient les anciens, nos glorieux généraux de la première République. Il faut leur donner des notions philosophiques et sociales suffisantes pour les obliger à réfléchir, à comprendre l’évolution de l’humanité, à se rendre compte du rôle qu’attend d’eux la nation, qui va leur confier la mission, élevée entre toutes, d’instruire et de commander ses enfants.
Expliquons aux élèves-officiers qu’ils ont le devoir étroit de connaître nos institutions et nos lois ; qu’une fois officiers et au cours de leur carrière, ils doivent saisir toutes les occasions d’entretenir avec les représentants du pouvoir civil, avec les membres de l’enseignement, avec tous ceux qui, à un degré quelconque, sont investis d’un mandat ou d’une fonction publique, des relations courtoises et continues, qui contribueront à rendre la France plus unie, plus grande et plus forte.
Que cet enseignement soit donné dans les Écoles Polytechniques et Saint-Cyr, dans les Écoles de Saint-Maixent, Saumur, Versailles et Vincennes ; qu’on applique ces principes dans les régiments et que les chefs de corps et les généraux donnent l’exemple ; que l’officier se rapproche du soldat, concoure à le développer au point de vue moral et nous ne tarderons pas à constater les plus heureux résultats.
200 M. le sénateur Boudenoot [40] s’exprime à son tour de la manière suivante :
Pour que nos officiers, mieux instruits et mieux dirigés encore que par le passé, comprennent la grandeur et l’importance de leur mission, deux mesures principales s’imposent :
Il faut d’abord qu’on leur apprenne dans toutes les écoles militaires le rôle qu’ils devront remplir plus tard.
C’est précisément ce qu’on a commencé à faire à l’École de Saint-Cyr dans les conférences du colonel Ébener [41].
Qu’on fasse de même à l’École de Guerre et dans nos autres écoles militaires [42].
202 Le Ministre de la Guerre a lu à la tribune du Sénat le programme et quelques extraits des conférences, faites à l’École de Saint-Cyr, sur le rôle social de l’officier ; ces citations ont été unanimement applaudies par le parti républicain au Sénat.
203 Des conférences analogues sont faites dans les écoles d’élèves-officiers.
204 Nous reproduisons, ci-après, un extrait de l’une de ces conférences. Elle définit la différence existant entre le soldat de métier et le soldat de la nation armée, entre l’officier de l’ancienne armée et celui de l’armée nationale et en déduit la mission nouvelle incombant aujourd’hui au corps d’officiers.
205 Nous montrerons ainsi nettement comment le problème d’instruction du corps d’officiers est compris actuellement et comment sa solution est intimement liée à l’organisation et au bon fonctionnement de la nation armée.
Les réservistes, les territoriaux appartiennent à toutes les classes de la société. Ils occupent dans la vie civile les situations les plus diverses.
Ce sont de petits artisans, des ouvriers, des paysans pourvus parfois d’une nombreuse famille, qu’ils font vivre péniblement du produit de leur travail journalier. Les périodes d’exercices, auxquelles ils sont assujettis comme réservistes et comme territoriaux, sont déjà pour eux de durs sacrifices.
Ce sont des industriels, des commerçants auxquels sont confiés des intérêts souvent considérables et qui possèdent eux-mêmes des fonds importants dans les entreprises qu’ils dirigent. Ils en sont la cheville ouvrière.
Tous ces hommes, réservistes et territoriaux, soldats demain dans la nation armée pour la défense de son territoire, ont accompli les obligations militaires du temps de paix. À la mobilisation, ils sont appelés à sacrifier à la défense de la patrie, leur situation, leur avenir, leur fortune, les intérêts de ceux qui leur sont chers.
Ils doivent abandonner famille, métier, intérêts de toutes sortes. C’est pour eux un grand devoir, le premier des devoirs civiques. C’est aussi un grand sacrifice.
Marchant à la frontière pour défendre les intérêts généraux de la collectivité, ils songeront forcément aux intérêts particuliers qu’ils auront laissés derrière eux.
Ce sacrifice que leur demande la patrie menacée, ils sont tout prêts à le faire, mais pour les bien conduire en temps de guerre, il ne suffira pas à l’officier d’avoir développé ses qualités techniques, il faudra qu’il ait encore une grande autorité morale sur eux.
Pour cela, il est indispensable de leur inspirer confiance et cette confiance est plus difficile à obtenir avec le soldat éclairé de la nation armée qu’avec le soldat d’autrefois.
Le soldat d’autrefois, en effet, volontaire ou conscrit désigné par le sort, considérait la vie militaire comme un métier. Partant à la guerre il ne laissait souvent rien derrière lui, ni famille, ni intérêt. Aux blessures, à la mort, il ne songeait guère : la bravoure du troupier français est de toutes les époques ; qu’il combatte pour une idée, qu’il lutte pour la gloire, il s’est toujours montré insouciant du danger.
Tel est donc le soldat d’aujourd’hui, car la partie permanente de l’armée ne représente plus qu’une faible partie des effectifs de guerre qui, dans l’hypothèse d’un choc entre nations, devraient être engagés.“Le soldat d’autrefois, dit M. le sénateur Rolland, depuis la création d’une armée nationale rendant le service obligatoire pour tous, a fait place à un soldat nouveau, indifféremment prélevé sur toutes les classes de la société ; bourgeois, ouvriers, paysans concourent tous aujourd’hui à la défense de la patrie.
L’ancien soldat était un spécialiste, un professionnel, un homme de métier, célibataire par destination, en quelque sorte sans intérêts comme sans relations en dehors du régiment, où son existence s’écoulait au milieu de camarades voués comme lui à une vie nomade.
Le soldat actuel ne lui ressemble pas ; loin d’être un homme d’armes, il exerce son activité, sa vie durant, dans les arts de la paix, dans le commerce, dans l’industrie, dans une profession quelconque ; il cultive son champ, veille à ses intérêts, à ceux des siens, car il est généralement père de famille ; et rien ne sera changé à sa façon de vivre pendant les vingt-cinq années où il devra payer l’impôt du sang, si ce n’est à l’occasion des quelques mois qu’il sera tenu de passer au régiment pour y recevoir l’instruction militaire indispensable à tout bon serviteur de son pays. Ajoutons que ce régiment tient garnison dans la région natale du conscrit.”
Sous l’ancien régime, le corps d’officiers recruté presque exclusivement dans la noblesse formait une caste à part.
D’esprit peu cultivé, l’officier vivait pour la guerre. Et les guerres étant fréquentes,
(…) En exceptant la période qui s’étend de la Révolution aux premières années du premier Empire, on peut dire que si, jusqu’en 1870, le corps d’officiers est resté moins fermé que sous l’ancien régime, il n’en est pas moins encore dominé par l’esprit de caste.“la conduite au feu, la bravoure, la tradition donnaient aux officiers un prestige considérable sur des hommes sortant peu et par conséquent souffrant peu d’une façon d’être à laquelle ils avaient été habitués de longue date [43]”.
Un monde séparait le soldat de l’officier.
Aujourd’hui la grande loi de l’égalité devant l’impôt du sang est la base de notre organisation militaire.
Du patrimoine légué par l’ancienne France militaire, l’officier d’aujourd’hui conservera les sentiments d’honneur, de courage, de discipline, d’abnégation. Comme ses aînés, il sera un entraîneur d’hommes, mais il ne devra pas perdre de vue que la composition actuelle de l’armée n’est plus celle d’autrefois, que tous les citoyens en âge de porter les armes en font partie. Il devra, en conséquence, connaître leurs idées, leurs tendances, leur état d’âme, s’en pénétrer pour gagner leur confiance, se considérer comme devant collaborer avec eux au devoir militaire national et s’attacher, avant tout, à être pour eux un guide et un exemple.
Si l’on veut se rendre compte de la condition réciproque que l’officier et le soldat doivent occuper dans l’armée actuelle, il n’y a qu’à se reporter aux armées de la première République. Elles donnent un exemple accompli de nation armée. Mais il est indispensable de préciser le moment à partir duquel elles sont devenues le modèle le plus pur de toutes les vertus militaires et civiques. C’est surtout dans les années 1794-1795-1796 que nous devons les admirer sans réserves.
L’officier d’aujourd’hui doit donc prendre pour modèle ceux de la première République qui surent mettre leur dévouement et leur patriotisme à la hauteur de toutes les circonstances. Il doit s’efforcer surtout d’imiter leur modestie et leur désintéressement, et d’acquérir toutes les qualités qui ont fait leur force et leur ont attiré la confiance et l’affection de leurs soldats.
Pour cela, il lui faut repousser l’esprit de caste et ne pas se croire d’une essence supérieure au citoyen qu’il aura à commander. Il faut que tous les officiers et soldats, soient solidaires pour la grandeur de la patrie.
L’esprit de caste doit donc dorénavant céder le pas à l’esprit de solidarité.
Le pays qui consent, en temps de paix, de lourds sacrifices pour l’entretien d’une forte armée, demande aux officiers, quel que soit leur grade, certaines garanties : intelligence, science, dévouement, humanité, c’est-à-dire toutes les qualités propres à lui inspirer confiance.
Même au point de vue de son rôle technique, il y a pour l’officier un intérêt puissant à obtenir, dès le temps de paix, la confiance du citoyen appelé à la mobilisation à prendre place dans les rangs de l’armée.
Si l’officier y parvient, il obtiendra ce résultat de voir les réservistes, les territoriaux, revenir à la mobilisation sans arrière-pensée sur la valeur morale et les sentiments de leurs chefs, convaincus qu’ils sont tous à la hauteur de leur mission, décidés à leur obéir sans réserve, puisque de leur soumission dépend le succès, disposés enfin à tout sacrifier au salut de la patrie.
L’officier doit donc s’efforcer d’inspirer cette confiance à l’occasion de tous les contacts que le citoyen vient prendre avec l’armée.
Pour acquérir cette confiance du soldat dont nous venons de montrer la nécessité, l’officier a une double mission à remplir.
D’abord s’instruire lui-même, de manière à tenir le mieux possible le rôle qui lui est dévolu en temps de guerre. Il doit donc fournir un effort permanent pour parfaire son instruction personnelle technique.
Il doit ensuite instruire ses hommes. Les procédés d’instruction et d’éducation doivent être appropriés à l’esprit des citoyens, dont la réunion forme la nation armée, et avoir pour effet d’accroître la confiance du soldat en ses chefs.
La République a donné la liberté sous toutes les formes. Quelle que soit l’opinion politique du citoyen, il bénéficie de nos institutions ; il use de la liberté.
Le citoyen pense et porte un jugement sur tout ce qui se passe, soit un jugement personnel, soit un jugement emprunté à certaines individualités ou aux collectivités au milieu desquelles il vit. Il discute ses intérêts, il réfléchit, il lit, il vote.
Appelé ou rappelé sous les drapeaux, l’homme qui vient chez nous avec le désir de bien faire, de servir avec dévouement, avec la conscience très nette du grand devoir qu’il va remplir, reste néanmoins ce qu’il est ; il conserve son individualité, ses habitudes, ses idées et ses tendances. Elles sont d’autant plus accusées que l’âge auquel il servira sera plus élevé. Le réserviste et le territorial plus que l’homme du contingent seront ainsi conduits normalement et instinctivement à peser tout ce qui se passera autour d’eux, et dans leur for intérieur, à apprécier, à juger même. Nous devons tenir compte de cet ensemble de faits.
Plus la valeur personnelle de l’homme sera grande, plus il présentera de ressources pour nous, plus il pourra nous seconder par l’influence qu’il prendra sur ses camarades. Il nous apportera toutes les qualités qui font sa force dans la vie civile ; nous devrons nous attacher à les distinguer et à les utiliser.
Ainsi l’enseignement militaire doit être approprié à l’esprit et aux qualités des hommes qui le reçoivent. Il suit une loi d’évolution semblable aux mœurs, au développement intellectuel, aux institutions et à la législation du pays, de manière à s’y adapter le mieux possible.
L’armée doit donc évoluer sans cesse de manière à mettre ses procédés d’instruction et d’éducation en harmonie avec les exigences actuelles.
Avec des hommes qui nous arrivent imbus des idées que nous venons d’exposer, nous ferons de belles choses, s’ils sont convaincus que nous sommes en communion d’idées avec eux. Si, pour certains officiers, il n’en est pas ainsi, il est indispensable avant tout que par leurs paroles, ou par leurs actes, ils ne montrent pas que leurs sentiments peuvent être en désaccord avec ceux de la grande majorité du pays.
207 En résumé :
208 Nous venons d’établir, en nous appuyant sur des considérations exclusivement militaires, quelles sont les conditions d’organisation que la nation armée doit remplir pour répondre à toutes les nécessités de la défense nationale et nous avons montré comment le service de deux ans réalise toutes ces conditions.
209 Il entraîne, en effet, obligatoirement : la suppression de toutes les dispenses, sans exception d’aucune sorte ; l’utilisation en temps de paix des hommes qui ne sont atteints que d’imperfections physiques relatives par leur incorporation en vue du service auxiliaire ; il exige une légère augmentation du nombre réel des sous-officiers rengagés et un accroissement du nombre des caporaux et brigadiers rengagés ; il nécessite l’adoption de dispositions favorisant le recrutement des cadres et celui des officiers de réserve.
210 Les conclusions auxquelles nous avons été conduits peuvent se résumer de la manière suivante :
211 Dans les conditions ci-dessus, la loi du service de deux ans nous donnera des réserves parfaitement homogènes, composées du maximum d’hommes valides également instruits et exercés ; ce sont ces réserves qui doivent constituer, à la mobilisation, les forces destinées à soutenir la lutte nationale ; ces forces seront portées à leur maximum de puissance, puisque, en temps de paix, toutes les troupes seront utilisées, sans lacunes ni pertes de temps, en vue seulement de leur préparation à la guerre.
212 Le principe de la nation armée n’a pas été nettement dégagé dans les lois de 1872 et 1889. Elles en contenaient le germe, mais les dispositions adoptées apportèrent au principe des restrictions qui en diminuaient considérablement la valeur.
213 Quels que fussent, en effet, les mobiles qui déterminèrent les législateurs de ces deux époques : nécessités sociales, préoccupations politiques ou militaires, il est certain qu’ils adoptèrent, soit en 1872, soit en 1889, des dispositions inspirées par la longue habitude des armées de métier. Ils croyaient, il est vrai, accroître de cette façon la puissance de l’armée du temps de paix ; mais si cette puissance du temps de paix était légèrement augmentée, c’était, il faut bien le répéter, au détriment de la puissance de l’armée du temps de guerre, de cette nation armée qui seule peut assurer le salut du pays envahi.
214 D’ailleurs, même au point de vue social, l’œuvre n’était pas meilleure : elle consacrait par la division des contingents en deux portions et par de nombreuses dispenses, une inégalité formidable des charges du service militaire en temps de paix, inégalité qui est en opposition avec les principes sur lesquels repose le régime républicain.
215 Les lois de 1872 et 1889 ont été, par suite, l’objet de critiques justifiées.
216 Les charges qu’impose la loi de 1889, les inégalités choquantes qu’elle renferme et que la Chambre d’alors n’avait sanctionnées qu’à regret, ont été le point de départ d’un mouvement d’opinion qui s’est manifesté depuis le vote de la loi et qui réclame instamment, en même temps que la réduction des charges, la suppression de toutes les inégalités.
217 Au point de vue social, il importe de donner satisfaction à ces légitimes réclamations ; le devoir militaire doit être égal pour tous, et devant ce devoir, aucun privilège, qu’il soit basé sur la fortune, le rang ou l’instruction, ne peut plus subsister.
218 Nous avons fait voir que ce service, égal pour tous, peut être obtenu en fixant sa durée à deux années et qu’au point de vue militaire, loin d’entraîner une déperdition de forces pour le pays, le service de deux ans lui assurera, au contraire, une plus grande puissance.
219 Dans ces conditions, on ne voit guère quelle objection pourrait être faite à l’adoption de la loi qui réduira d’une année la durée du service militaire pour la portion la plus nombreuse et, au point de vue de la production, la plus intéressante de la nation, celle sur laquelle jusqu’ici pesait de toute son inégalité écrasante le service de trois ans.
220 Sans doute, l’intérêt de la défense nationale doit tout primer dans une question de cette nature.
221 Mais l’armée, avons-nous dit, ne peut que gagner à la réduction proposée. Par conséquent, l’intérêt militaire se trouve ici en parfait accord avec l’intérêt de la justice.
222 L’adoption du service de deux ans, entendu et appliqué dans ces conditions, permettra enfin d’établir l’organisme militaire français sur une base plus rationnelle et plus solide. Elle constituera un grand progrès républicain et social par la réalisation définitive de l’égalité complète, dans l’accomplissement du premier des devoirs civiques. Elle compensera enfin, les lourdes charges que s’impose la nation, en rendant une année plus tôt à l’activité sociale un grand nombre de ses enfants.
223 Il nous reste à examiner quelles seront, dans l’application, les conséquences financières de la loi de deux ans […] [44].