Justice restaurative et droit pénal des mineurs
Entre continuité et renforcement de la belle ordonnance du 2 février 1945
- Par Robert Cario
Pages 41 à 50
Citer cet article
- CARIO, Robert,
- Cario, Robert.
- Cario, R.
https://doi.org/10.3917/lcd.059.0041
Citer cet article
- Cario, R.
- Cario, Robert.
- CARIO, Robert,
https://doi.org/10.3917/lcd.059.0041
Notes
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Robert Cario est professeur de criminologie, directeur de l’unité Jean Pinatel de sciences criminelles comparées, université de Pau et des pays de l’Adour. Il est également président de l’Institut français pour la justice restaurative (ifjr).
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[1]
Sur les principes éthiques et les règles déontologiques qui président à la mise en œuvre des programmes de justice restaurative, V. not. Manuel sur les programmes de justice réparatrice, Coll. Série de manuels sur la réforme de la justice pénale, multigraph., 2008, p. 33?et?s., unodc.org.
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[2]
Selon la belle expression de Dave Gustafson de «?balanced partiality?», cité par Lorraine Stutzman Amstutz, The little book of victim offender conferencing, Good books ed., 2009, p.?45.
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[3]
En cas de besoin, un accompagnement psychologique est assuré aux participants directs, en milieu ouvert ou fermé pour les uns, d’un Service d’aide aux victimes pour les autres.
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[4]
V. not. quelques contributions sur ces aspects In conference-consensus.justice.gouv.fr.
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[5]
V. A. Buonatesta, «?La place de la médiation dans une politique en faveur des victimes?», dans R. Cario (sous la direction de), Les rencontres détenus-victimes, op. cit., p. 69-80.
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[6]
V. J. Selosse, «?La réparation dans le champ éducatif?», dans De la dette au don, ibid., p. 15-27 et spé. p.?27.
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[7]
V. M. Klajnberg, «?La réparation comme support de réinsertion du mineur délinquant?», dans C. Seron (sous la direction de), Don, pardon et réparation. Comment résilier un contrat avec la souffrance??
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[8]
V. M. Vaillant, De la dette au don, ibid., p.?123-141.
1Si la justice pénale traditionnelle répond aux conséquences de l’acte, au bénéfice des protagonistes directs, elle laisse en suspens les répercussions multiples, parfois profondes et douloureuses engendrées par le crime. Dans le cadre des mesures restauratives, tout ce qui a affecté la vie quotidienne des personnes touchées (victime, infracteur, proches, communautés, voisinages, etc.), est envisagé et des réponses négociées entre tous sont proposées. Pourquoi et comment penser la justice des mineurs à l’aune de la philosophie restaurative ? Décodage et décryptage d’une mutation possible, vertueuse et profitable.
2La transposition en droit positif français applicable aux mineurs, ainsi qu’aux jeunes adultes, de la philosophie restaurative et des mesures qu’elle promeut apparaît éminemment souhaitable et très concrètement réalisable. Tout d’abord parce que des dispositions législatives ont ouvert la voie, il y a bientôt quarante ans, au travers de la dispense de mesure et de l’ajournement du prononcé de la mesure (loi du 11 juillet 1975). Ensuite parce que de manière très pertinente la réparation pénale à l’égard des mineurs a été introduite par la loi du 4 janvier 1993 à l’article 12-1 de l’Ordonnance du 2 février 1945, à tous les stades de la procédure. Parce que, de surcroît et de manière impérative, la transposition des dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 nous y oblige (art. 12 et Considérant 46). Et, plus opportunément encore, parce que des expérimentations ont lieu dans notre pays, dans le cadre de pratiques véritablement innovantes, dans l’esprit même de la justice restaurative.
3Pour y parvenir ici et maintenant, il importe de mettre en marche, de manière cumulative et multidisciplinaire, les acteurs aujourd’hui engagés dans le traitement des mineurs infracteurs. Sans oublier naturellement que la prévention, notamment précoce, constitue le rempart le plus pertinent relativement aux velléités de règlement hétéro-agressif des conflits auxquels les enfants et adolescents ne manquent pas d’être exposés ou de s’exposer. C’est en effet par la réduction des facteurs de risques, scientifiquement identifiés –?y compris dans notre pays?– et par la consolidation des facteurs de protection que la gestualisation des affects conduira à leur symbolisation.
4Les oppositions virulentes à la mise en œuvre de programmes de prévention précoce, comme à ceux de nature restaurative notamment, constituent une insulte à l’égard des professionnels investis dans ces programmes, au travers des caricatures d’eugéniste social ou d’apprenti sorcier. Formés dans les meilleures écoles et/ou universités, rompus pour certains aux techniques de recherche, pratiquant la pluridisciplinarité au quotidien, plus rarement adeptes de l’évaluation de leurs théories ou pratiques, ils se trouvent stigmatisés par ceux-là qui les ont formés. Seule une posture idéologique indigne d’intellectuels peut produire un tel amalgame avec, il est vrai, des pratiques approximatives, sans réel fondement scientifique, de criminologues autodidactes et auto-proclamés… Mais comment peut-il en être autrement dans notre pays en l’absence de formation reconnue en criminologie, à l’inverse de la plupart des pays ayant choisi de lutter avec humanité et efficience contre le phénomène criminel??
5Il n’est plus acceptable de se draper dans les fantaisies du fantasme ou de la diabolisation, alors que les réalités et le quotidien du vécu des protagonistes du crime, de leurs proches, comme de nombreux acteurs de la chaîne pénale soulignent l’ampleur et la diversité des souffrances consécutives au crime. Pas davantage qu’il n’y a d’infracteurs irrécupérables, il n’y a pas de victimes définitivement vindicatives… pour peu qu’ils soient placés, en toute humanité, dès que le conflit apparaît, a?fortiori lorsqu’il s’est cristallisé dans un crime, au centre des dispositifs qui leur sont réservés. D’autant plus s’il s’agit de mineurs ou de jeunes majeurs, dont la formation de la personnalité a été lourdement perturbée par une socialisation pauvre, à de multiples points de vue, principalement affectif et cognitif.
6Avec pragmatisme, il importe alors de développer la complémentarité entre les réponses apportées par le système de justice pénale actuel et les mesures prônées par la justice restaurative.
Considérations générales préalables à la transposition des mesures restauratives en droit pénal positif des mineurs
7Les mesures restauratives ne peuvent être mises en œuvre, pour ce qui entre dans la réflexion menée ici, que dans un contexte judiciaire où professionnalisme des intervenant(e)s [1], préparation des participants dans le cadre d’un protocole méthodologique clair et rigoureux sont princeps. En ce sens, la préparation des intéressés peut s’étaler de quelques semaines à plusieurs mois, voire à plus d’une année et, si les professionnels ou les intéressés eux-mêmes l’estiment opportun, ne pas se finaliser par une rencontre.
8La reconnaissance de la faute commise est exigée de l’auteur, dans la plupart des cas, quand il n’est pas souhaité, plus rarement, qu’il exprime du remords et se déclare prêt à présenter des excuses. Des expériences évaluées indiquent cependant que, lorsque l’infracteur ne nie pas pour le moins, c’est souvent durant la rencontre avec la victime, à l’écoute de son vécu, plus ou moins traumatique, consécutif au crime, qu’il ressent et exprime ce remords. La rencontre devient ainsi une opportunité pour lui de se responsabiliser.
9Le déroulement des mesures, comme les réponses auxquelles elles permettent d’aboutir, sont assez voisins, que les mesures soient prononcées de manière autonome ou en complément aux mesures pénales classiques. Lors de la mise en œuvre de toutes ces mesures, des partenariats aboutis doivent être établis entre les institutions et services habilités spécialement dédiés à la prise en charge des infracteurs (Service pénitentiaire d’insertion et de probation, Protection judiciaire de la jeunesse) et les services d’aide aux victimes ou de contrôle socio-judiciaire.
10Éligible à toute nature d’infraction, à l’égard des majeurs comme des mineurs, la mise en œuvre des mesures de justice restaurative exclut toute précipitation, toute improvisation. Elles deviendraient alors dévastatrices car le risque de courir à une catastrophe subjective est réel pour les protagonistes. Il en va aussi de la crédibilité des dispositifs et de ceux qui les mettent en place. Et une fois encore, convenons que le processus peut être aussi bénéfique que le résultat vers lequel est tendu la mesure concernée, l’échange valant souvent davantage, selon l’heureuse expression de Claude Lévi-Strauss, que les mots échangés.
11La plupart du temps, le protocole prévoit quatre phases distinctes, que la mesure se déroule en face-à-face, de manière indirecte ou dans le cadre de groupes anonymes?: éligibilité?; rencontre?; négociation (le cas échéant) et suivi.
12Le médiateur ou animateur selon les mesures (ci-après dénommé agent restauratif), professionnel de l’intervention dans le champ du phénomène criminel et/ou bénévole formé, doit exercer dans une posture, théoriquement, de neutralité bienveillante. Au regard des personnes concernées, beaucoup de praticiens préfèrent que, concrètement, il soit «?équitablement partial [2]?» et définitivement créatif.
13L’examen de l’éligibilité de l’affaire à une rencontre restaurative (terme générique utilisé ci-après pour les différentes mesures) est effectué par l’autorité judiciaire compétente et/ou le médiateur/animateur (au nombre parfois de deux selon les mesures) qui procède à l’examen approfondi des faits.
14Généralement, l’agent restauratif invite, tout d’abord, la victime afin de lui présenter les objectifs de la rencontre restaurative (son cadre, ses contraintes, ses limites), de vérifier ses réelles motivations, son aptitude psychologique à tirer profit de la mesure et afin de s’assurer que la rencontre n’aggravera pas l’ampleur de ses souffrances. Il s’entretient, ensuite, avec l’infracteur dans les mêmes termes. Si son constat penche en faveur d’une rencontre restaurative, il invite les intéressés à formuler leur acceptation (leur choix de participer en d’autres termes), conformément à la stratégie d’empowerment qui caractérise la justice restaurative.
15La préparation des acteurs retenus doit, enfin, conduire à envisager, dans le moindre détail, avec chacun d’eux, le déroulement potentiel de la rencontre, afin qu’aucun d’entre eux ne soit déstabilisé par la forme et le fond de la rencontre?: enjeux respectifs des participants?; questions susceptibles d’être posées?; absence possible de réponse?; configuration des locaux?; sécurité des échanges?; confidentialité absolue de ceux-ci?; abandon [3]…
16Lors de la rencontre elle-même, l’agent restauratif, après en avoir rappelé les objectifs, invite les parties, dans le respect de la parole de l’autre, à s’exprimer sur les circonstances ayant conduit à la cristallisation du conflit par le passage à l’acte infractionnel ainsi que sur les actions envisagées pour en réparer les conséquences. Selon les mesures, l’infracteur expose le premier ce qui s’est passé, qui a été concerné et ce que l’on peut faire pour réparer toutes les répercussions du crime. La victime et/ou ses proches, puis les autres participants le cas échéant, prennent à leur tour la parole. Les questions du «?pourquoi???», du «?comment???» et du «?qu’allons-nous faire de l’avenir???» sont essentielles, d’autant plus qu’elles ne sont pas susceptibles d’être posées par les protagonistes eux-mêmes durant la procédure classique, leur parole étant confisquée, pour le moins «?prise en charge?» par les professionnels de la justice.
17Lorsque les échanges conduisent à un consensus, une proposition de protocole d’accord (selon les mesures et après consultation le cas échéant de leurs conseils respectifs) détaille les dispositions adoptées, toujours concrètes car ayant trait au quotidien de chacun. Après que la légalité du protocole a été contrôlée par l’agent restauratif, il est assez généralement transmis pour validation à l’autorité judiciaire mandante. Mais il convient encore de rappeler, sinon dans le cadre des alternatives aux poursuites, qu’aucune mesure n’a d’impact, directement pour le moins, quant à la décision sur les conséquences du crime (sanction?; réparation) qui demeure de la compétence exclusive du juge pénal des mineurs.
18Le suivi de la mise en œuvre des dispositions adoptées devrait être systématique, avec une évaluation dans le temps de leur accomplissement – ou non. Ce contrôle de la mise à exécution des engagements pris mobilise l’agent restauratif mais encore, si telle est la nature de la mesure, les autres participants, proches ou simples membres de la communauté ayant souhaité s’investir dans le processus, dans le cadre d’un cercle restauratif notamment.
Opérationnalisations de la transposition des mesures restauratives en droit pénal positif des mineurs
19La transposition des mesures restauratives en droit pénal positif des mineurs impose une appropriation conforme à notre culture occidentale et aux principes fondamentaux du droit criminel français (substantiel et formel). Elle peut être très concrètement opérationnalisée de plusieurs manières, le cas échéant cumulatives et précédées, pour les nouvelles propositions, d’une période d’expérimentation (dans la durée et la nature des infractions concernées).
20Pour autant une telle stratégie ne prendra tout son sens que dans le cadre de l’instauration de la césure systématique du procès pénal des mineurs (V. art. 24-5 et s. Ord. 1945, mod. L. 10 août 2011). De la même manière, l’opérationnalisation de la justice restaurative en droit pénal des mineurs doit conduire à sortir du champ pénal toutes les infractions de natures contraventionnelle ou délictuelle simple. Elles sont la source principale du dysfonctionnement du système de justice pénale, non seulement en termes de suralimentation mais encore de burn out des professionnel(le)s à l’heure de la politique du résultat [4]. Surtout, une telle clairvoyance politique produirait de sérieuses économies, les sommes alors épargnées pouvant être bien plus avantageusement investies dans la prévention du crime.
21Enfin et pour l’essentiel, une telle transposition pourrait encore concerner les situations où aucune poursuite pénale ne peut aboutir. En ce sens, il ne paraît pas vain de proposer en cas de classement sans suite «?sec?», d’ordonnance de non lieu ou de décision de relaxe ou d’acquittement, la mise en œuvre d’une mesure restaurative entre les personnes, dans l’endroit comme dans l’envers du crime, qui le souhaitent.
Opérationnalisation par l’introduction d’un texte général
22Un tel texte consacrerait, de manière autonome, la possibilité du recours aux mesures restauratives en général, à la manière d’une (r)évolution tranquille, à l’instar de nombreuses législations, notamment belge [5].
«?La possibilité de recourir à une mesure de justice restaurative est offerte aux personnes ayant un intérêt direct dans le cadre d’une procédure judiciaire, conformément aux dispositions légales y afférentes. Le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction, les juridictions de jugement, les juridictions d’application des peines veillent à ce que les parties soient informées de la possibilité de demander une mesure de justice restaurative. Pour autant qu’ils l’estiment opportun dans des dossiers concrets, ils peuvent eux-mêmes proposer une mesure de justice restaurative aux parties.?»
24Trois alinéas particuliers pourraient compléter ce dispositif général?:
«?La participation à ces mesures restauratives supposent que le consentement de toutes les parties soit acquis, du mineur et de ses représentants légaux en particulier.?»
«?La mise en œuvre des mesures restauratives peut être confiée au secteur public de la Protection de la jeunesse, à une association ou à une personne physique dûment habilités à cet effet dans des conditions fixées par décret. À l’issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargée de cette mise en œuvre adressent, selon les cas, un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure restaurative.?»
«?Les mesures restauratives sont applicables à tous les stades du processus pénal, dans le cadre de rencontres directes ou de groupes anonymes. Il s’agit principalement de la réparation pénale, de la conférence restaurative, des rencontres et des cercles restauratifs.?»
Opérationnalisation par adaptation et évolution des textes disponibles
26Par la réparation pénale, l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 (introduit par la loi du 4 janvier 1993) s’est très pertinemment engagé dans la voie restaurative. En effet?: «?Le procureur de la République, la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ne peut être ordonnée qu’avec l’accord de celle-ci.
27Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l’engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l’accord préalable du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.
28La juridiction chargée de l’instruction procède selon les mêmes modalités.
29Lorsque la mesure ou l’activité d’aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. […]?».
30Rien ne semble ainsi s’opposer à ce que la mesure ou l’activité d’aide et de réparation prennent la forme de l’une des mesures restauratives précitées, à tous les stades du processus pénal. Relativement aux pratiques actuelles, il suffira –?mais une telle posture est incontournable?– de systématiser la participation des victimes et/ou de leurs proches qui le souhaitent lors de sa mise en œuvre. Sans oublier d’impliquer, selon la mesure retenue, les communautés auxquelles appartiennent les protagonistes, diverses et variées.
31Pour rappel, soulignons que lorsque la réparation est directe, elle est soumise à l’accord de la victime. Mise en œuvre par la Protection judiciaire de la jeunesse (secteur public ou secteur privé habilité), elle suppose également que les observations du mineur comme celles des personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale soient préalablement recueillies par la juridiction de jugement. Dans les autres cas de recours à la mesure de réparation, avant toutes poursuites ou durant l’instruction, l’accord du mineur et des titulaires de l’autorité parentale est indispensable.
32Comme le soulignaient la plupart de ses initiateurs, la mesure de réparation offre de féconds avantages?: responsabilisation du jeune, implication de la victime, participation de la communauté… dans le respect des principes fondamentaux de la justice pénale. Cette synergie réparatrice permet au mineur de «?découvrir que la loi symbolique- échange est préférable à celle imposée par la force [6]?». Fortement restauratrice des liens sociaux blessés par l’acte agressif, la réparation initie ainsi le délinquant à une démarche structurante [7] qui le conduira, symboliquement de la dette au don [8], de la violence envers autrui (ou envers soi-même) à l’amour de l’autre (et de soi-même). Il s’agit bien là de la philosophie de la justice restaurative et des objectifs vers lesquels les mesures qu’elle promeut tendent.
33Pour autant, écarter toute dimension psycho-éducative dans la réponse pénale et/ou restaurative constituerait une erreur grave car il s’agit toujours de sanctionner une personnalité en formation et en devenir n’ayant pas pleinement assimilée le sens de l’interdit. Mais encore une fois, il importe de ne pas oublier que la mesure restaurative a vocation à s’intéresser plus précisément aux répercussions du crime. Une telle complémentarité avec les missions du juge des enfants (au sens large), spécialement chargé de la prise en charge des conséquences du crime, ne serait-elle pas de nature à sortir la réparation pénale de la quasi confidentialité de son prononcé??
34Dans ce même esprit, l’intégration en droit positif des mineurs de la conférence restaurative (ou du groupe familial), des rencontres entre mineurs (ou jeunes adultes) condamnés et victimes et/ou leurs proches (directes ou en groupes anonymes) voire même des cercles de soutien et de responsabilité est éminemment souhaitable. Dans le respect bien évidemment des conditions principales précitées?: professionnalisme des intervenant(e)s et des bénévoles spécialement formés aux méthodes restauratives?; préparation aboutie des participants, sans jamais oublier que le processus vaut autant que le résultat?; sur mandat ou en accord avec le tiers justice et de le cadre d’un accompagnement psychologique et social si nécessaire.
35De manière plus aléatoire mais potentiellement prometteuse, d’autres mesures ou sanctions aujourd’hui appliquées aux mineurs ou aux jeunes adultes pourraient prendre une coloration restaurative, à ces conditions minimales que la personnalité du mineur d’au moins treize ans (ou de seize ans selon la gravité de l’infraction) le permette, d’une part?; que son accord et celui de ses représentants légaux soient recueillis, en présence d’un avocat, aux différents moments de la procédure concernée. De la même manière, l’accord de la victime et/ou de ses proches est indispensable. Il pourrait en aller ainsi, principalement, de la composition pénale (art. 41-2 C.pr.pén.?; 7-2 Ord. 1945)?; du placement sous contrôle judiciaire socio-éducatif (art. 138 al.2-6° C.pr.pén.?; 10-2 Ord. 1945)?; avant placement en détention provisoire en établissement pénitentiaire pour mineurs (epm) ou quartier spécial de maison d’arrêt (art. 11, 12 al.1er Ord. 1945)?; de la liberté surveillée d’épreuve avant jugement sur le fond (art. 8 al.8, 19?al.2 Ord. 1945)?; du travail d’intérêt général (à l’égard des mineurs de 16 à 18 ans, art. 131-8 C.pén., 20-5 Ord. 1945)?; de la dispense de mesure éducative, de sanction-réparation ou de peine?; de l’ajournement de la mesure éducative, de la sanction-réparation ou de la peine (art. 132-58 et s. C.pén.?; 24-5 à 24-7 Ord. 1945?; 8 al.10-2 Ord. 1945). Dans ce dernier cas, des mesures provisoires à l’égard du mineur comme, notamment, une activité d’aide et de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 peuvent être ordonnées. Ce renvoi explicite consacre les conditions à remplir, proches des objectifs poursuivis par les mesures de justice restaurative?: reclassement du mineur délinquant acquis, dommage causé à la victime réparé et cessation du trouble social résultant de l’infraction. Plus particulièrement encore, cette opportunité de dispense ne manquerait pas d’être saisie chaque fois qu’une mesure de réparation, décidée par le magistrat instructeur, pourra être considérée comme réussie.
36Il ne s’agit pas de révolutionner les pratiques de chacun, de remettre en cause les compétences professionnelles, de grande qualité, des intervenant(e)s investis, dans des?conditions aujourd’hui difficiles, dans le?traitement judiciaire des souffrances humaines consécutives au crime… alors que tous les autres lieux de socialisation semblent avoir échoué. Il convient simplement de mettre en œuvre, de manière pragmatique, à l’occasion d’expérimentations scientifiquement évaluées, des outils complémentaires dans une stratégie pluridisciplinaire et pluri-professionnelle renouvelées. C’est à ce prix que l’œuvre de justice au profit des mineurs et des jeunes adultes infracteurs s’épanouira. Et comme nos amis québécois lors de l’ouverture du centre de Boscoville en 1970, modèle pour l’époque de prise en compte des contrevenants juvéniles, portons haut et fort, dans toutes nos institutions et services, cette belle maxime?: «?On ferait plus de choses si on en croyait moins d’impossibles.?»