Notes
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[1]
Au moment de réaliser le projet de recherche dont le présent texte fait état, il était professeur de droit à l'Université d'Ottawa.
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[2]
Le projet de recherche qui fait l'objet du présent texte s'inscrit dans le cadre du partenariat de recherche État et cultures juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité, dirigé par le professeur Ghislain Otis et financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
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[3]
La référence incontournable à cet égard est J. Borrows, La constitution autochtone du Canada, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2020 (la version originale anglaise date de 2010). V. aussi H. Friedland, The Wetiko Legal Principles: Cree and Anishinabek Responses to Violence and Victimization, Toronto: University of Toronto Press, 2018 ; H. Friedland et V. Napoleon, « Gathering the Threads: Developing a Methodology for Researching and Rebuilding Indigenous Legal Traditions », (2015) 1 :1 Lakehead LJ 16, https://llj.lakeheadu.ca/article/view/1408/726
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[4]
Commission de vérité et réconciliation du Canada, Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Montréal et Kingston, McGill University Press, 2015, p. 215-221, http://www.trc.ca/assets/pdf/French_Exec_Summary_web_revised.pdf
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[5]
Au Canada, ce sont les lois de chaque province et territoire qui régissent l'adoption. Au Québec, par exemple, il s'agit des articles 543 à 584.1 du Code civil du Québec, disponible à http://canlii.ca/t/6cdjp
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[6]
Pour une introduction à cette perspective théorique, v. J. Vanderlinden, « À la rencontre de quelques conceptions du pluralisme juridique » (2005) 7 Revue de la common law en français 303 ; G. Otis, dir, Méthodologie du pluralisme juridique, Paris, Karthala, 2012 ; G. Otis, J. Leclair et S. Thériault, La vie du pluralisme juridique, à paraître, 2021.
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[7]
J. Borrows, La constitution autochtone du Canada, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2020, p. 43-82.
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[8]
V., à ce sujet, la décision Pastion c Première nation Dene Tha', 2018 CF 648, http://canlii.ca/t/ht0g4
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[9]
V. B. Decaluwe, M.-A. Poirier et G. Muckle, « L'adoption coutumière chez les Inuit du Nunavik : ses spécificités et conséquences sur le développement de l'enfant » (2016) 25 Enfances, Familles, Générations, disponible à https://journals.openedition.org/efg/1101
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[10]
C. Guay, « La légitimité des discours narratifs autochtones dans le développement des connaissances en travail social » (2015) 45 :2-3 Recherches amérindiennes au Québec 15, https://id.erudit.org/iderudit/1038038ar
-
[11]
Pour plus d'information sur ce qui suit, v. S. Grammond et C. Guay, « Comprendre la normativité innue en matière d'« adoption » et de garde coutumière », (2016) 61 :4 Revue de droit de McGill 885, https://id.erudit.org/iderudit/1038491ar ; v. aussi J.-P. Lacasse, Les Innus et le territoire : Innu tipenitamun, Québec, Septentrion, 2004, p. 82 ; J. Mailhot, Au pays des Innus. Les gens de Sheshashit, Montréal, Recherches Amérindiennes au Québec et J. Mailhot, 1993, p. 133-136.
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[12]
V. aussi, à ce sujet, C. Guay, S. Grammond et C. Delisle-L'Heureux, « La famille élargie : incontournable chez les Innus », (2018) 64 :1 Service social 103, https://id.erudit.org/iderudit/1055893ar ; v. aussi C. Guay, « Les familles autochtones : des réalités sociohistoriques et contemporaines aux pratiques éducatives singulières », (2015) 141 Intervention 17, https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/intervention_141_2._familles_autochtones_des_realites_sociohistoriques_c_guay.pdf
-
[13]
A. Fournier, « L'adoption coutumière autochtone au Québec : quête de reconnaissance et dépassement du monisme juridique », (2011) 41 :2 Revue générale de droit 703, https://id.erudit.org/iderudit/1026937ar.
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[14]
V. la Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c P-34.1, http://canlii.ca/t/19mf, notamment aux articles 38 et 91. Des lois semblables sont en vigueur dans les autres provinces et territoires du Canada.
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[15]
Protection de la jeunesse - 163253, 2016 QCCQ 7666, http://canlii.ca/t/gswj4
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[16]
Protection de la jeunesse - 163249, 2016 QCCQ 7746, http://canlii.ca/t/gswxx
-
[17]
Pour une analyse exhaustive des manifestations de ce phénomène, v. S. Grammond, « La réception des systèmes juridiques autochtones au Canada », dans A. Breton, A. Des Ormeaux, K. Pistor et P. Salmon (dir.), Le multijuridisme : manifestations, causes et conséquences, Paris, Éditions ESKA 2010. 55-86 ; C. L. Baldassi, « The Legal Status of Aboriginal Customary Adoption Across Canada: Comparisons, Contrasts and Convergences », (2006) 39 University of British Columbia Law Review 63, https://ssrn.com/abstract=963046
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[18]
Mitchell c. Ministre du Revenu national, 2001 CSC 33 au par. 9, [2001] 1 RCS 911, http://canlii.ca/t/521f ; pour une analyse des dimensions constitutionnelles de ce phénomène, v. G. Otis, « La protection constitutionnelle de la pluralité juridique : le cas de « l'adoption coutumière » autochtone au Québec », (2011) 41 Revue générale de droit 567, https://id.erudit.org/iderudit/1026934ar
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[19]
Connolly c. Woolrich, (1867), 11 LCJ 197, 17 RJRQ 75 (CS), confirmé par Johnstone c. Connolly (1869), 17 RJRQ 266, 1 CNLC 151 (BR).
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[20]
V. l'arrêt Casimel c. Insurance Corp. of British Columbia (1993), 106 DLR (4th) 720 (CACB), http://canlii.ca/t/1dbzz, qui fait un survol de la jurisprudence à ce sujet.
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[21]
Adoption - 1212, [2012] RJQ 1137 (CQ), http://canlii.ca/t/fr1x2, au par. 462 : « la législation québécoise sur l'adoption, déterminée et encadrée par le Code civil du Québec, ne reconnaît pas l'adoption coutumière ». V. cependant Deer c. Okpik, [1980] 4 CNLR 93 (CSQ). V. aussi C. Lavallée, « L'adoption coutumière et l'adoption québécoise : vers l'émergence d'une interface entre les deux cultures ? », (2011) 41 :2 Revue générale de droit 655, https://id.erudit.org/iderudit/1026936ar ; S. Grammond et C. Guay, « L'interaction entre le droit innu et le droit québécois de l'adoption », (2018) 48 :1 Revue générale de droit 123, https://id.erudit.org/iderudit/1049316ar
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[22]
LTN-O 1994, c 26, http://canlii.ca/t/d6wz
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[23]
R. Leckey, « L'adoption coutumière autochtone en droit civil québécois », (2018) 59 :4 Cahiers de droit 973, https://id.erudit.org/iderudit/1055261ar
1 Les systèmes juridiques des peuples autochtones du Canada font actuellement l'objet d'un important travail de valorisation et de revitalisation [3]. Le contraste est frappant avec une époque pas si lointaine où l'État canadien cherchait activement à éradiquer le droit et les systèmes politiques autochtones. La revitalisation et la reconnaissance des traditions juridiques autochtones font partie du vaste programme de réconciliation auquel les gouvernements et la société canadienne sont conviés [4].
2 Les normes concernant la famille constituent l'un des principaux chantiers de ce renouveau des traditions juridiques autochtones. Pour la plupart des peuples autochtones, le concept de famille possède un sens élargi et constitue le fondement de la société. L'État n'a jamais réussi à supplanter entièrement les traditions juridiques autochtones relatives à la famille. Celles-ci demeurent effectives, au moins en partie. Cette réalité pose donc la question de l'articulation entre droit étatique et droit autochtone en matière familiale. En effet, le droit des successions ou l'application de régimes étatiques de bénéfices sociaux dépend fréquemment des relations familiales, en particulier du lien de filiation. À titre d'exemple, si l'État offre un soutien financier à la famille immédiate de la victime d'un accident mortel, doit-on renvoyer au droit autochtone pour définir cette famille immédiate ? L'intervention coercitive de l'État en matière de protection de la jeunesse - ce qu'en France on appelle l'assistance éducative - constitue un autre domaine où les autorités étatiques peinent à s'ouvrir aux traditions juridiques autochtones concernant la famille.
3 L'« adoption coutumière » est un concept utilisé par les juristes occidentaux pour décrire diverses formes de réaménagement familial au sein des peuples autochtones. L'emploi du terme « adoption » ne doit pas laisser croire qu'il s'agit d'un calque de l'adoption prévue par le droit étatique [5]. Il n'en demeure pas moins que les juristes occidentaux se tournent vers ce concept pour tenter d'apporter des solutions aux problèmes que nous venons d'évoquer. On se demandera alors si l'enfant « adopté coutumièrement » peut hériter de son parent « adoptif », ou encore si l'intervention des autorités de protection de la jeunesse est justifiée dans le cas d'un enfant qui a fait l'objet d'une telle « adoption ». Pour faciliter la lecture du présent texte, nous suivrons cet usage, tout en apportant les nuances qui s'imposent au moment voulu.
4 L'objet du présent texte est donc d'explorer la réalité de ce qu'on appelle l'adoption coutumière chez certains peuples autochtones du Canada et de prendre la mesure de certaines initiatives récentes de reconnaissance de la part de l'État. Dans un premier temps, nous présenterons les résultats de nos recherches au sein d'une communauté autochtone de l'est du Québec et nous ferons état des difficultés qui découlent du refus de l'État de reconnaître l'adoption coutumière. Dans un deuxième temps, nous analyserons les initiatives visant la mise sur pied d'une interface entre le droit autochtone et le droit étatique en matière d'adoption, tout d'abord dans les territoires nordiques du Canada, puis, plus récemment, au Québec.
5 Nos recherches se fondent sur la théorie du pluralisme juridique, dont le trait dominant est la négation du monopole de l'État sur la production du droit [6]. Selon la théorie pluraliste, il peut exister plusieurs ordres juridiques sur un même territoire. Un ordre juridique, dans ce sens, est un ensemble de normes qui tirent leur légitimité d'une même source. Ainsi, à côté du droit canadien qui tire sa légitimité de la constitution, il existe des ordres juridiques autochtones dont la légitimité ne dépend pas d'une reconnaissance par l'État. Ces ordres juridiques peuvent être tout aussi effectifs que le droit étatique si, dans les faits, les normes qu'ils contiennent sont largement suivies au sein des communautés autochtones.
6 Le terme « coutume » est souvent utilisé pour désigner les systèmes juridiques autochtones. Ce terme est cependant réducteur, en ce qu'il renvoie à un processus précis de formation du droit à partir des pratiques. Or, comme l'a montré le professeur Borrows, le droit autochtone tire son origine de diverses sources autres que la coutume, comme des récits mythiques, des récits d'expérience ou les délibérations lors de fêtes cérémonielles [7]. Même si leur droit n'était traditionnellement pas écrit, les peuples autochtones peuvent choisir d'avoir recours aux techniques du droit occidental et d'adopter leurs propres normes écrites, parfois en s'autorisant d'une délégation de pouvoir de l'État [8].
I - Le droit autochtone indépendamment de sa reconnaissance par l'État
7 Notre exploration débute par une étude de la tradition juridique des Innus d'Uashat mak Mani-Utenam, une communauté autochtone située à proximité de la ville de Sept-Îles, dans l'est du Québec. La conception innue de la famille comprend une institution que les Innus eux-mêmes appellent ne kupaniem (pour un garçon) et ne kupanishkuem (pour une fille), ce qui signifie littéralement « un enfant que l'on garde temporairement ». On la traduit souvent par « adoption coutumière », même si, comme on le verra plus loin, le terme de « garde coutumière » serait sans doute plus approprié.
8 Le ne kupaniem/ne kupanishkuem est une institution bien vivante. Bon nombre d'Innus ont fait l'objet d'une telle forme d'« adoption ». Or, jusqu'à tout récemment, elle n'était pas reconnue par le droit québécois. Nous ferons état des difficultés découlant de cette cloison étanche entre les ordres juridiques innu et québécois.
9 Signalons dès maintenant qu'il existe une diversité culturelle considérable parmi les peuples autochtones du Canada. Il est donc difficile de généraliser nos résultats à des groupes qui ne partagent pas la culture des Innus. En particulier, il est bien connu que les Inuit, un peuple autochtone présent dans les territoires nordiques du Canada et dans la moitié nord du Québec, possèdent un droit de l'adoption sensiblement différent de celui des Innus, notamment en ce qui a trait au bris du lien de filiation d'origine [9]. Nous reviendrons sur les conséquences de cette spécificité sur les processus de reconnaissance.
A. L'ordre juridique innu et l'institution du ne kupaniem/ne kupanishkuem
10 Basée sur une approche biographique [10], notre étude se fonde sur des entrevues semi-dirigées avec une douzaine de participants qui ont vécu l'« adoption coutumière » en tant qu'adoptant ou adopté ou les deux. Une analyse compréhensive des récits offerts par ces participants nous a permis de dégager les traits principaux de l'ordre juridique innu en ce qui concerne l'adoption [11]. On peut les résumer de la manière suivante.
11 L'institution du ne kupaniem/ne kupanishkuem dans l'ordre juridique innu se fonde sur des valeurs d'entraide et de partage. En effet, la prise en charge de l'enfant d'une autre personne fait souvent suite à un constat d'incapacité des parents d'origine, que ce soit en raison de difficultés personnelles, d'un séjour dans le bois ou d'un séjour dans une autre ville à des fins d'études. Pour cette raison, cette prise en charge est généralement considérée comme une manière d'apporter de l'aide aux parents d'origine. L'institution du ne kupaniem/ne kupanishkuem est également fondée sur le concept de famille élargie qui prévaut habituellement chez les Premières Nations. L'enfant n'est pas considéré comme appartenant uniquement à sa famille nucléaire, mais aussi à un réseau plus élargi de personnes apparentées qui ont une responsabilité d'assurer sa croissance et son développement [12].
12 Pour les Innus, l'institution du ne kupaniem/ne kupanishkuem se caractérise principalement par la liberté des personnes concernées de s'entendre pour confier la garde d'un enfant à d'autres personnes que ses parents biologiques. De telles ententes sont conclues directement entre les parties intéressées et ne font pas intervenir de tiers en situation d'autorité. En cela, elles diffèrent radicalement de l'adoption en droit québécois, qui ne peut s'effectuer qu'aux conditions prescrites par le Code civil et avec l'approbation du tribunal. Contrairement à l'adoption en droit québécois, l'« adoption » innue n'est pas confidentielle. De toute manière, la petite taille des communautés innues rendrait la confidentialité illusoire, d'autant plus que les adoptions ont souvent lieu au sein de la famille élargie.
13 En principe, le ne kupaniem/ne kupanishkuem est temporaire et réversible. Il ne brise surtout pas le lien de filiation d'origine. En fait, le maintien de la filiation d'origine est sans doute la seule règle d'ordre public du droit innu concernant le ne kupaniem/ne kupanishkuem. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les Innus sont souvent réticents à avoir recours à l'adoption du droit québécois, qui coupe définitivement ce lien de filiation. L'enfant est donc encouragé, dans la mesure du possible, à maintenir des liens avec ses parents d'origine. Si la situation qui a donné lieu au transfert de l'enfant se résorbe rapidement, les parents d'origine peuvent reprendre l'enfant. Dans les cas où le séjour dans la famille « adoptive » se prolonge, l'enfant est néanmoins encouragé, au début de l'adolescence, à retourner dans sa famille d'origine. On observe cependant que dans la plupart des cas, ce retour est temporaire et l'enfant décide de revenir dans le milieu « adoptif ».
14 La question de la création d'un nouveau lieu de filiation est plus délicate. En principe, confier un enfant à quelqu'un d'autre ne crée pas instantanément un nouveau lien de filiation. Cependant, lorsque la situation devient en pratique permanente, les personnes concernées considèrent qu'un nouveau lien de filiation est apparu. Ainsi, les participants à notre recherche emploient des termes de parenté tels « ma mère » ou « ma fille », sans pour autant que le lien de filiation d'origine soit rompu.
15 Enfin, les Innus attachent une grande importance au respect de la volonté de l'enfant. Cela peut paraître surprenant lorsque l'enfant en question est âgé d'à peine quelques mois, comme dans le cas d'une de nos participantes qui affirme avoir demandé, à l'âge d'un an, d'être adoptée par sa grand-mère. En réalité, il nous semble bien que le discours sur la volonté de l'enfant est aussi un discours sur l'intérêt de l'enfant. Lorsqu'un enfant âgé de quelques mois exprime sa « volonté » par le comportement différent qu'il adopte lorsqu'il se trouve avec ses parents d'origine ou ses parents « adoptifs », les adultes qui perçoivent cette volonté ne sont-ils pas tout simplement en train de constater ce qui est dans l'intérêt de l'enfant ?
B. La non-reconnaissance, une lame à deux tranchants ?
16 Ancré dans le mode de vie traditionnel et la conception élargie de la famille, le ne kupaniem/ne kupanishkuem demeure d'actualité chez les Innus. Son application peut être considérée comme une forme de régulation communautaire des relations familiales, bref, comme une forme d'autodétermination. Dans cette perspective, on pourrait croire que l'absence de reconnaissance officielle du ne kupaniem/ne kupanishkuem permet à celui-ci de continuer de s'appliquer de manière indépendante, parallèlement au droit étatique.
17 Cependant, l'effectivité du droit innu de l'« adoption » est souvent menacée par les interventions de l'État. L'hégémonie du droit étatique rend de plus en plus illusoire l'idée d'une existence autonome du droit familial innu. En pratique, la non-reconnaissance par l'État s'accompagne d'interventions fondées sur le droit québécois de la famille, même lorsque celui-ci est en décalage avec le droit innu. C'est ce qui a motivé les Innus, comme plusieurs autres peuples autochtones, à réclamer une reconnaissance officielle de l'« adoption coutumière » [13].
18 L'hégémonie du droit étatique se traduit d'abord par la rigidité administrative croissante dont feraient preuve certaines institutions comme l'école ou les services de santé. Selon les participants à notre enquête, ces institutions n'accepteraient plus de donner des services à un enfant sans le consentement des parents biologiques ou de rendre des comptes à une personne qui n'est pas détentrice de l'autorité parentale selon le droit québécois. De plus, davantage d'Innus souhaitent aujourd'hui voyager hors du pays avec leurs enfants, ce qui pose le problème de l'obtention d'un passeport. Dans tous ces cas, les participants n'apprécient pas devoir « courir après la mère biologique » pour faire signer des documents.
19 Cette rigidité contraste avec l'attitude plus accommodante d'un passé pas si lointain où les administrations se montraient plus compréhensives. Ainsi, une participante mentionne que, il y une trentaine d'années, le bureau des allocations familiales s'est satisfait de sa simple déclaration selon laquelle elle élevait deux enfants pour lui attribuer le bénéfice des allocations familiales. De la même manière, une autre participante mentionne que lorsqu'elle était jeune, les gens de l'école savaient qu'elle habitait chez sa tante et c'est sa tante qui « signait les papiers ». Cette tolérance ne serait pas totalement disparue, car cette même participante mentionne aussi qu'elle garde actuellement un enfant et qu'elle a simplement avisé l'école de ce fait, sans que cela ne cause de problème.
20 Au-delà de ces questions administratives, l'intervention coercitive de l'État en matière de protection de la jeunesse peut aussi donner lieu à des problèmes si elle ne tient pas compte du ne kupaniem/ne kupanishkuem. Rappelons, à cet égard, que la loi autorise l'État à intervenir si la sécurité et le développement d'un enfant sont compromis au sein de sa famille ; le cas échéant, l'enfant peut être placé dans une famille d'accueil [14]. Or, cette évaluation peut être faussée si les agents de l'État ne tiennent pas compte du fait qu'un enfant ne réside pas avec ses parents biologiques et se trouve plutôt dans une situation de ne kupaniem/ne kupanishkuem. En fait, comme nous l'avons vu plus tôt, les difficultés personnelles des parents constituent l'une des raisons qui, selon le ne kupaniem/ne kupanishkuem, peuvent justifier que la garde d'un enfant soit confiée à d'autres membres de la famille. Évaluer les parents biologiques plutôt que ceux qui ont la garde réelle de l'enfant peut conduire l'État à intervenir dans une situation qui ne le nécessite pas. Pire, les autorités de protection de la jeunesse peuvent avoir tendance à considérer le ne kupaniem/ne kupanishkuem comme une situation d'« errance » ou d'« abandon », en soi contraire à l'intérêt de l'enfant, sans comprendre le rôle que joue cette institution pour assurer le bien-être des enfants innus.
21 Certaines décisions récentes de la Cour du Québec en matière de protection de la jeunesse illustrent les écueils de la non-reconnaissance. L'observateur averti peut aisément distinguer une situation de ne kupaniem/ne kupanishkuem dans les faits relatés par le juge. Le refus de reconnaître officiellement cette réalité entraîne cependant la judiciarisation de la situation, même s'il n'y avait aucun autre élément qui indiquait que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis. Ainsi, dans un cas, l'enfant habitait avec une cousine de la mère depuis son jeune âge et toutes les parties impliquées se montraient satisfaites de cette situation. Cependant, les parents d'origine ont négligé de signer la demande de renouvellement de carte d'assurance-maladie de l'enfant, ce qui empêchait la mère adoptive d'obtenir des soins dentaires pour l'enfant. La sécurité et le développement de l'enfant ont été jugés compromis pour cette seule raison [15]. Dans une autre affaire, l'enfant était sous la garde de sa grand-tante maternelle depuis sa naissance. Le père n'était pas déclaré à l'acte de naissance. La mère est décédée alors que l'enfant était âgée d'à peine un an. Au soutien de sa demande, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que « [l]'enfant vit auprès d'une grand-tante maternelle qui répond à l'ensemble de ses besoins, mais n'a pas le pouvoir d'exercer légalement les droits de l'enfant ». On s'aperçoit donc ici que la situation de compromission découle exclusivement de la non-reconnaissance de l'adoption coutumière par le droit québécois et des difficultés administratives que cela pourrait entraîner. La DPJ décrit la situation comme un cas de « responsabilité parentale non assumée » [16]. C'est là, évidemment, une manière passablement artificielle de décrire la situation, puisque tous les besoins de l'enfant sont comblés par sa mère adoptive.
II - La reconnaissance du droit autochtone par l'État
22 Ce sont les tribunaux de certaines provinces et certains territoires canadiens qui ont les premiers pris l'initiative de la reconnaissance de l'adoption coutumière autochtone [17]. Cela peut paraître surprenant pour le juriste imprégné du légicentrisme propre à la tradition civiliste. Cela s'explique cependant par certains traits distinctifs de la tradition de common law et du droit colonial britannique. En effet, le colonisateur britannique admettait dans une large mesure que les peuples colonisés pouvaient conserver leur droit propre. Bien que ce phénomène ait été particulièrement marqué dans les colonies africaines, la Cour suprême du Canada a affirmé que, sur le territoire canadien, « [l]e droit anglais [...] acceptait que les Autochtones possédaient des lois et des intérêts préexistants, et reconnaissait leur maintien » [18].
23 Ainsi, dans la foulée d'une vieille décision reconnaissant la validité d'un mariage conclu au sein du peuple cri [19], les tribunaux des Territoires du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique se sont montrés disposés à reconnaître des adoptions coutumières autochtones et à leur donner le même effet que si elles avaient été réalisées selon les lois étatiques [20].
24 Cependant, les lacunes de la reconnaissance judiciaire de l'adoption coutumière ont conduit les Territoires du Nord-Ouest à adopter une loi qui crée une véritable interface entre le droit autochtone et le droit étatique. Au Québec, l'adoption d'une loi semblable est devenue de plus en plus urgente, notamment en raison du refus de la grande majorité des juges québécois de s'inspirer des décisions rendues par leurs homologues de common law et d'accorder quelque reconnaissance officielle à l'adoption coutumière [21]. Nous allons étudier successivement ces deux modèles.
A. Le modèle des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
25 La Loi sur la reconnaissance de l'adoption coutumière autochtone [22], adoptée en 1994 aux Territoires du Nord-Ouest, est la première loi canadienne visant à établir un tel mécanisme de reconnaissance. Aujourd'hui, cette loi s'applique non seulement aux Territoires du Nord-Ouest, mais aussi au Nunavut, un nouveau territoire qui en a été détaché en 1999.
26 Le préambule de la loi reconnaît l'existence du droit coutumier autochtone, notamment en matière d'adoption, et affirme qu'il est souhaitable de mettre en place une procédure simple afin de donner aux adoptions coutumières les mêmes effets que si elles avaient été ordonnées par le tribunal. La pièce maîtresse de la loi est l'article 2 :
27 2. (1) « La personne qui a adopté un enfant selon le droit coutumier autochtone peut demander auprès d'un commissaire à l'adoption un certificat de reconnaissance d'adoption ».
28 Le commissaire, nommé en raison de sa connaissance du droit coutumier de sa communauté de résidence, constate qu'il y a eu adoption - il ne la prononce pas - et délivre un certificat destiné à être enregistré au greffe du tribunal.
29 Or, un aspect important de ce processus est qu'il suppose une équivalence d'effets entre l'adoption coutumière autochtone et l'adoption selon le droit étatique, en particulier en ce qui a trait au bris du lien de filiation d'origine. Cela peut très bien convenir aux Inuit, qui forment la grande majorité de la population autochtone du Nunavut. En effet, chez les Inuit, l'adoption a lieu à la naissance dans la plupart des cas et elle entraîne une substitution complète du lien de filiation. Or, comme nous nous apprêtons à le voir, transposer ce modèle à des peuples autochtones qui ont une conception différente de l'adoption n'est pas sans poser de problèmes.
B. Le modèle québécois
30 Au Québec, des revendications pour la reconnaissance officielle de l'adoption coutumière se sont fait entendre depuis plusieurs décennies, pour les raisons que nous avons mentionnées plus haut. Dès 1994, les Inuit du nord du Québec ont obtenu un aménagement administratif qui permettait l'inscription du nom des parents adoptifs à l'acte de naissance délivré par les autorités québécoises. La légalité de ce processus a cependant été mise en doute. De plus, les autres peuples autochtones du Québec souhaitaient eux aussi voir leurs formes d'adoption reconnues.
31 Au tournant des années 2000, l'État québécois a entrepris diverses démarches visant à accorder une reconnaissance légale à l'adoption coutumière. Dans le cadre du présent texte, il n'est pas possible de relater l'ensemble des péripéties de ce processus. Il suffit de souligner qu'elles ont abouti à la présentation d'un projet de loi largement inspiré du modèle des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
32 Ainsi, on proposait de modifier les dispositions du Code civil en matière d'adoption afin d'y ajouter un processus de reconnaissance semblable à celui qui a été décrit plus haut. Chaque communauté autochtone pourrait désigner une « autorité compétente » qui a pour mission de certifier qu'une adoption coutumière a eu lieu. Avant d'émettre un tel certificat, l'autorité compétente doit s'assurer que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant et que toutes les parties intéressées y ont consenti. Lorsqu'un certificat est émis, il est transmis au directeur de l'état civil (un fonctionnaire de l'État), qui doit alors modifier l'acte de naissance de l'enfant pour refléter l'adoption.
33 Or, ce mécanisme ne visait qu'une adoption « qui, selon la coutume, crée un lien de filiation entre l'enfant et l'adoptant ». Cette réserve était sans doute rendue nécessaire par le fait que le processus de reconnaissance est censé donner à l'adoption coutumière les mêmes effets que l'adoption légale. Or, le droit québécois ne reconnaît que l'adoption plénière qui rompt le lien de filiation d'origine et qui en crée un nouveau. Il n'y a pas d'adoption simple dont les effets seraient plus limités.
34 Ce type de reconnaissance convient sans doute aux Inuit, en raison de la conception de l'adoption qui leur est propre. Cependant, il aurait été d'une application difficile aux autres nations autochtones du Québec, comme les Innus, puisque ce qu'on appelle « adoption coutumière » ne brise pas le lien de filiation d'origine et ne crée pas, ou à tout le moins pas immédiatement, de nouveau lien de filiation. Une « autorité compétente » innue aurait eu bien du mal à émettre un certificat constatant une situation de ne kupaniem/ne kupanishkuem. Le professeur Leckey a bien identifié la source de ce problème :
35 Dès le début de ses réflexions, le législateur s'était donné la prémisse discutable selon laquelle l'adoption civile était le meilleur analogue de ce qui est couramment appelé l'adoption coutumière autochtone. Il s'en est suivi son choix de se concentrer sur l'accès au régime général d'adoption [23].
36 Plusieurs communautés autochtones du Québec se sont donc mobilisées afin que le projet de loi soit modifié de manière à offrir une forme de reconnaissance appropriée à des pratiques telles le ne kupaniem/ne kupanishkuem. Ces démarches ont abouti à la mise sur pied d'un mécanisme parallèle, dont le point d'arrivée en droit québécois n'est pas l'adoption, mais plutôt la tutelle supplétive.
37 Ainsi, dans ce cas de figure, l'autorité compétente d'une communauté autochtone peut émettre un certificat lorsque le transfert de la garde d'un enfant n'a pas donné lieu à la création d'un nouveau lien de filiation. Ce certificat ne sera pas transmis au directeur de l'état civil. L'acte de naissance de l'enfant ne sera donc pas modifié. Néanmoins, ceux qui exercent la garde de l'enfant se verront reconnaître les prérogatives d'un tuteur, qui comprennent non seulement la garde de l'enfant, mais aussi l'exercice de ses droits civils, y compris le consentement aux soins de santé.
38 Les Innus se sont déclarés satisfaits de ce régime, qui permet de donner une reconnaissance significative au ne kupaniem/ne kupanishkuem en droit québécois. L'attribution de la tutelle permet de pallier la grande majorité des difficultés pratiques évoquées plus haut. En fait, la principale différence entre la reconnaissance du ne kupaniem/ne kupanishkuem en tant qu'adoption ou en tant que tutelle se situe sur le plan des successions : puisque la tutelle ne modifie pas le lien de filiation, l'enfant ne pourra pas hériter, ab intestat, de ceux qui en ont la garde.
39 Ainsi, en juin 2017, l'Assemblée nationale du Québec a ajouté les articles 199.10 et 543.1 au Code civil du Québec, qui autorisent la reconnaissance, respectivement, de la tutelle et de l'adoption coutumières. Ces dispositions sont entrées en vigueur en juin 2018. Depuis ce moment, plusieurs communautés autochtones du Québec ont entrepris des démarches en vue de la mise sur pied d'une autorité compétente dont le rôle sera de mettre en œuvre les nouvelles dispositions. Il est encore trop tôt pour dresser un bilan, même provisoire, de cette interface entre le droit québécois et le droit autochtone.
Conclusion
40 La réconciliation entre l'État canadien et les peuples autochtones exige le développement de relations respectueuses entre les ordres juridiques en présence. Cela est particulièrement vrai en matière familiale : ce sont ultimement les enfants qui souffrent de l'absence de reconnaissance des traditions juridiques autochtones relativement à ce qu'on appelle adoption ou garde coutumière.
41 Or, la conception d'une interface empreinte de respect entre droit autochtone et droit étatique doit se fonder sur un dialogue avec le peuple autochtone concerné et une connaissance de la tradition juridique de celui-ci. En ce domaine, il ne peut y avoir de « taille unique » : on a vu que la solution développée pour les Inuit ne pouvait être appliquée aux Innus, puisque chacune de ces nations autochtones possède une conception différente de la famille, de l'adoption et de la circulation des enfants.
42 Reconnaître le droit autochtone en droit étatique, c'est construire une sorte de passerelle entre les deux ordres juridiques. L'exemple québécois montre la nécessité de faire preuve de pragmatisme dans la conception de cette passerelle. Il faut savoir choisir un point d'arrivée qui ne déforme pas trop l'institution juridique autochtone qui se trouve au point de départ. Ainsi, il a paru préférable de faire correspondre le ne kupaniem/ne kupaniskuem des Innus à la tutelle plutôt qu'à l'adoption plénière. Il est à espérer que cette initiative originale prise par l'Assemblée nationale du Québec en 2017 réduira les conséquences négatives des frictions entre droit québécois et droit autochtone sur les enfants et les familles autochtones.
Notes
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[1]
Au moment de réaliser le projet de recherche dont le présent texte fait état, il était professeur de droit à l'Université d'Ottawa.
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[2]
Le projet de recherche qui fait l'objet du présent texte s'inscrit dans le cadre du partenariat de recherche État et cultures juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité, dirigé par le professeur Ghislain Otis et financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
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[3]
La référence incontournable à cet égard est J. Borrows, La constitution autochtone du Canada, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2020 (la version originale anglaise date de 2010). V. aussi H. Friedland, The Wetiko Legal Principles: Cree and Anishinabek Responses to Violence and Victimization, Toronto: University of Toronto Press, 2018 ; H. Friedland et V. Napoleon, « Gathering the Threads: Developing a Methodology for Researching and Rebuilding Indigenous Legal Traditions », (2015) 1 :1 Lakehead LJ 16, https://llj.lakeheadu.ca/article/view/1408/726
-
[4]
Commission de vérité et réconciliation du Canada, Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Montréal et Kingston, McGill University Press, 2015, p. 215-221, http://www.trc.ca/assets/pdf/French_Exec_Summary_web_revised.pdf
-
[5]
Au Canada, ce sont les lois de chaque province et territoire qui régissent l'adoption. Au Québec, par exemple, il s'agit des articles 543 à 584.1 du Code civil du Québec, disponible à http://canlii.ca/t/6cdjp
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[6]
Pour une introduction à cette perspective théorique, v. J. Vanderlinden, « À la rencontre de quelques conceptions du pluralisme juridique » (2005) 7 Revue de la common law en français 303 ; G. Otis, dir, Méthodologie du pluralisme juridique, Paris, Karthala, 2012 ; G. Otis, J. Leclair et S. Thériault, La vie du pluralisme juridique, à paraître, 2021.
-
[7]
J. Borrows, La constitution autochtone du Canada, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2020, p. 43-82.
-
[8]
V., à ce sujet, la décision Pastion c Première nation Dene Tha', 2018 CF 648, http://canlii.ca/t/ht0g4
-
[9]
V. B. Decaluwe, M.-A. Poirier et G. Muckle, « L'adoption coutumière chez les Inuit du Nunavik : ses spécificités et conséquences sur le développement de l'enfant » (2016) 25 Enfances, Familles, Générations, disponible à https://journals.openedition.org/efg/1101
-
[10]
C. Guay, « La légitimité des discours narratifs autochtones dans le développement des connaissances en travail social » (2015) 45 :2-3 Recherches amérindiennes au Québec 15, https://id.erudit.org/iderudit/1038038ar
-
[11]
Pour plus d'information sur ce qui suit, v. S. Grammond et C. Guay, « Comprendre la normativité innue en matière d'« adoption » et de garde coutumière », (2016) 61 :4 Revue de droit de McGill 885, https://id.erudit.org/iderudit/1038491ar ; v. aussi J.-P. Lacasse, Les Innus et le territoire : Innu tipenitamun, Québec, Septentrion, 2004, p. 82 ; J. Mailhot, Au pays des Innus. Les gens de Sheshashit, Montréal, Recherches Amérindiennes au Québec et J. Mailhot, 1993, p. 133-136.
-
[12]
V. aussi, à ce sujet, C. Guay, S. Grammond et C. Delisle-L'Heureux, « La famille élargie : incontournable chez les Innus », (2018) 64 :1 Service social 103, https://id.erudit.org/iderudit/1055893ar ; v. aussi C. Guay, « Les familles autochtones : des réalités sociohistoriques et contemporaines aux pratiques éducatives singulières », (2015) 141 Intervention 17, https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/05/intervention_141_2._familles_autochtones_des_realites_sociohistoriques_c_guay.pdf
-
[13]
A. Fournier, « L'adoption coutumière autochtone au Québec : quête de reconnaissance et dépassement du monisme juridique », (2011) 41 :2 Revue générale de droit 703, https://id.erudit.org/iderudit/1026937ar.
-
[14]
V. la Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c P-34.1, http://canlii.ca/t/19mf, notamment aux articles 38 et 91. Des lois semblables sont en vigueur dans les autres provinces et territoires du Canada.
-
[15]
Protection de la jeunesse - 163253, 2016 QCCQ 7666, http://canlii.ca/t/gswj4
-
[16]
Protection de la jeunesse - 163249, 2016 QCCQ 7746, http://canlii.ca/t/gswxx
-
[17]
Pour une analyse exhaustive des manifestations de ce phénomène, v. S. Grammond, « La réception des systèmes juridiques autochtones au Canada », dans A. Breton, A. Des Ormeaux, K. Pistor et P. Salmon (dir.), Le multijuridisme : manifestations, causes et conséquences, Paris, Éditions ESKA 2010. 55-86 ; C. L. Baldassi, « The Legal Status of Aboriginal Customary Adoption Across Canada: Comparisons, Contrasts and Convergences », (2006) 39 University of British Columbia Law Review 63, https://ssrn.com/abstract=963046
-
[18]
Mitchell c. Ministre du Revenu national, 2001 CSC 33 au par. 9, [2001] 1 RCS 911, http://canlii.ca/t/521f ; pour une analyse des dimensions constitutionnelles de ce phénomène, v. G. Otis, « La protection constitutionnelle de la pluralité juridique : le cas de « l'adoption coutumière » autochtone au Québec », (2011) 41 Revue générale de droit 567, https://id.erudit.org/iderudit/1026934ar
-
[19]
Connolly c. Woolrich, (1867), 11 LCJ 197, 17 RJRQ 75 (CS), confirmé par Johnstone c. Connolly (1869), 17 RJRQ 266, 1 CNLC 151 (BR).
-
[20]
V. l'arrêt Casimel c. Insurance Corp. of British Columbia (1993), 106 DLR (4th) 720 (CACB), http://canlii.ca/t/1dbzz, qui fait un survol de la jurisprudence à ce sujet.
-
[21]
Adoption - 1212, [2012] RJQ 1137 (CQ), http://canlii.ca/t/fr1x2, au par. 462 : « la législation québécoise sur l'adoption, déterminée et encadrée par le Code civil du Québec, ne reconnaît pas l'adoption coutumière ». V. cependant Deer c. Okpik, [1980] 4 CNLR 93 (CSQ). V. aussi C. Lavallée, « L'adoption coutumière et l'adoption québécoise : vers l'émergence d'une interface entre les deux cultures ? », (2011) 41 :2 Revue générale de droit 655, https://id.erudit.org/iderudit/1026936ar ; S. Grammond et C. Guay, « L'interaction entre le droit innu et le droit québécois de l'adoption », (2018) 48 :1 Revue générale de droit 123, https://id.erudit.org/iderudit/1049316ar
-
[22]
LTN-O 1994, c 26, http://canlii.ca/t/d6wz
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[23]
R. Leckey, « L'adoption coutumière autochtone en droit civil québécois », (2018) 59 :4 Cahiers de droit 973, https://id.erudit.org/iderudit/1055261ar