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Article de revue

À propos de la réception de la sociologie de Jean Carbonnier dans les facultés de droit françaises

Pages 547 à 553

Citer cet article


  • De Béchillon, D.
(2007). À propos de la réception de la sociologie de Jean Carbonnier dans les facultés de droit françaises. L'Année sociologique, . 57(2), 547-553. https://doi.org/10.3917/anso.072.0547.

  • De Béchillon, Denys.
« À propos de la réception de la sociologie de Jean Carbonnier dans les facultés de droit françaises ». L'Année sociologique, 2007/2 Vol. 57, 2007. p.547-553. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2007-2-page-547?lang=fr.

  • DE BÉCHILLON, Denys,
2007. À propos de la réception de la sociologie de Jean Carbonnier dans les facultés de droit françaises. L'Année sociologique, 2007/2 Vol. 57, p.547-553. DOI : 10.3917/anso.072.0547. URL : https://shs.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2007-2-page-547?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/anso.072.0547


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2Essayons-nous à une rapide interprétation d’ordre sociologique pour analyser la réception de la pensée sociologique de Jean Carbonnier dans son propre univers académique. Et observons que cette réception a été exceptionnellement bonne du côté des tenants du droit privé, et beaucoup plus mauvaise du côté des spécialistes du droit public.

I - Du côté des spécialistes du droit privé

3Il est toujours difficile de mesurer la qualité de la réception d’une œuvre. Mais on peut convenir d’accorder une certaine valeur d’indice au fait que se multiplient, ou non, au sein d’une communauté scientifique, des revendications explicites d’affiliation à la pensée de l’auteur considéré. Or les privatistes français revendiquent volontiers leur dette à l’égard de Jean Carbonnier. Surtout, ils n’hésitent pas à dire leur tribut à sa sociologie, ce qui est particulièrement remarquable dans un paysage universitaire où, comme on le sait, la sociologie a toujours eu le plus grand mal à s’intégrer.

4Car c’est un fait : les résistances à la sociologie sont considérables dans les facultés de droit françaises. Avançons quelques hypothèses à ce sujet.

5On peut d’abord avancer la tradition romano-canonique elle-même. La dogmatique juridique y est très présente, et intimement articulée à un droit écrit, c’est-à-dire à quelque chose qui se situe très loin de la réalité empirique, des gens, des entreprises, des procès, etc. Sous ce rapport, les juristes des pays de common law sont ontologiquement mieux disposés à accueillir un enseignement de nature sociologique que ne le sont leurs collègues du vieux continent – pour autant, bien sûr, que l’on conçoive la sociologie comme autre chose qu’une annexe, à peine moins éthérée, de la philosophie.

6Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que, sur un plan historique, la constitution de la « science du droit » dans ces mêmes pays de tradition continentale européenne s’est opérée contre la sociologie. C’est largement parce que les juristes universitaires ont entendu ne pas laisser la place nette aux sociologues pour traiter du droit qu’ils ont constitué une science idoine. L’exclusion de la sociologie est donc au programme existentiel de l’idée même d’une science de juristes. Tel a été – en tout cas en France – le prix de l’autonomisation de la discipline juridique, comme des facultés qui la servent.

7Enfin, il serait regrettable d’occulter que le projet sociologique porte bien souvent, bien qu’à des degrés divers, l’ambition de dévoiler quelque chose de caché. Et que cela ne se fait jamais sans douleur. Déjà parce qu’il n’est agréable pour personne d’être placé sous le soupçon de n’être pas souverain, voire de n’être que la marionnette de déterminismes − sociaux, économiques et psychiques − d’autant plus pernicieux qu’ils sont occultes. A fortiori pour qui fait profession d’intellectuel, avec ce que cela suppose de croyance en la souveraineté du sujet pensant. Et puis, il faut aussi admettre que l’éventuel dévoilement des ressorts cachés du droit – tels qu’un regard sociologique se propose toujours plus ou moins de les mettre en lumière – comporte nécessairement une composante problématique pour les juristes : cela va frontalement contre le ressort le plus précieux de leur objet : ce « fondement mystique de l’autorité », cette part irrationnelle et inexplicable du pouvoir de la norme sans laquelle la machine juridique ne sait pas marcher, et sans la magie de laquelle les juristes eux-mêmes seraient moins fascinés par la règle, ses qualités, ses vertus, sa beauté...

8Bref, il est à tous égards remarquable que Jean Carbonnier ait réussi à acclimater les facultés de droit françaises à l’introduction d’un peu de sociologie, car tout, absolument tout, était réuni là pour que ce projet échoue.

9Tâchons donc d’avancer quelques hypothèses pour expliquer le miracle.

10c Primo, la facilité avec laquelle la sociologie de Jean Carbonnier a pu être reçue dans le monde des spécialistes français du droit privé s’explique d’abord par le fait qu’elle était organiquement recevable. Jean Carbonnier était un grand civiliste, perçu comme tel par ses pairs. Sa sociologie ne venait pas de l’extérieur des facultés de droit, mais, tout au contraire, de son sein même. Le ressort premier de l’hostilité des juristes à l’encontre du regard sociologique était donc non seulement absent, mais pour ainsi dire remplacé par son exact inverse : Jean Carbonnier détenait, aux yeux des facultés dont il était le fils, tous les titres de légitimité pour parler du droit. Et cela conférait à son discours une onction irremplaçable − et sans laquelle il y a fort à parier, d’ailleurs, qu’aucune sociologie du droit, en France, ne sera jamais complètement admise intra-muros.

11c Secundo, la sociologie de Jean Carbonnier n’est pas violente. À l’inverse de ce qui dessine la pente la plus générale de la sociologie française, elle ne fait aucunement profession de soulever des voiles plus ou moins habilement tendus sur la vérité cachée (voire honteuse) des choses. En outre, et de plus fort, elle ne cherche en aucune façon à « vendre la mèche », pour reprendre une bonne expression de Philippe Raynaud, au sujet du mode de fonctionnement réel des juristes − a fortiori universitaires. Sous ce rapport, la conviction (fondée) selon laquelle la sociologie de Jean Carbonnier est avant tout une sociologie de la réception de la règle beaucoup plus que de sa production ou de sa systématisation académique a sûrement contribué à son bon accueil.

12c Tertio − et ce n’est pas sans rapport avec ce qui précède − la sociologie de Jean Carbonnier est extrêmement peu sensible à l’affiliation politique. Toutes les sociologies du soupçon sont − à tort ou à raison − facilement étiquetées à gauche. Or, à la mesure de son essence peu soupçonneuse, précisément, la sociologie de Jean Carbonnier ne se prête pas à ce genre de raccourci. Carbonnier l’avait d’ailleurs bien dit lui-même, dans le remarquable entretien qu’il avait accordé à André-Jean Arnaud (Andrini et Arnaud, 1995, 25 et s.), il y avait une garantie supplémentaire de recevabilité dans le fait de n’être pas facilement récupérable sur un plan politique.

13c Quarto, Jean Carbonnier a offert à de nombreux tenants de facultés de droit françaises une image identificatoire valorisante : celle de conseiller du prince. Dans un pays où, contrairement à ce qui se passe un peu partout dans le monde occidental, les professeurs de droit sont, ès qualité, assez peu promis à occuper des places de responsabilité décisionnelle − comme on le sait, il y a peu de passerelles ad hoc, notamment vers les plus hautes fonctions juridictionnelles et/ou politiques − il n’est pas anodin qu’un juriste universitaire ait joué un rôle de premier plan dans la confection même des lois. La profession était donc naturellement portée à estimer celui des siens qui se vérifiait occuper, dans la marche du monde juridique, une place active aussi éminente. L’époque, il est vrai, était propice. Jean Foyer menait lui aussi, bien que dans un genre et à des fonctions plus politiques, une carrière de premier plan.

14Bref, pour qui voudrait tenter d’apporter une explication sociologique à ce phénomène remarquable qu’est la bonne réception, dans la part « privatiste » des facultés de droit françaises, de la sociologie de Jean Carbonnier, il ne semble pas déraisonnable d’avancer : 1 / que son auteur n’était pas statutairement illégitime ; 2 / qu’il n’était pas idéologiquement suspect ; 3 / que les objets de sa sociologie étaient les moins inacceptables des objets susceptibles de se voir soumis au regard sociologique (le corps social récepteur de la règle plus que son producteur ou son exégète, le « non-droit » plus que le droit ; 4 / qu’elle respecte la part de mystère dont la dogmatique juridique a besoin pour exister et pouvoir continuer à être enseignée comme telle ; 5 / qu’elle débouche sur une pratique d’expertise qui est à la fois enviable et symboliquement valorisante pour les tenants des facultés de droit.

II - Du côté des spécialistes du droit public

15La situation est sans doute différente au plan historique : les résistances au raisonnement sociologique ont toujours été moins fortes chez les publicistes, en particulier parce que les grands auteurs du début du XXe siècle avaient fortement articulé leurs systèmes d’analyse juridique à une prétention sociologique lourde − c’est en particulier le cas de Duguit et d’Hauriou (même si l’on peut penser, en tout cas pour le second, qu’il n’a pas brillé, ce faisant, par la puissance de sa rigueur).

16Quoi qu’il en soit, la porte s’est tout de même refermée brutalement, une fois passée cette période. Et il n’y eût, à peu de choses près, plus grand-chose de sociologique dans la recherche en droit public français. Les purs techniciens s’en désintéressaient par construction. Quant aux « théoriciens », ils se sont concentrés sur l’abstraction la plus absolue et, par là même, la plus rejetante pour la sociologie − y compris, d’ailleurs, chez les « réalistes » français, qui ont, ce faisant, suivi un chemin très différent de celui tracé notamment par leurs homologues américains. On peut encore ajouter à cela que les publicistes français sont très marqués par l’empreinte du droit administratif, et donc d’un type de procès − le recours pour excès de pouvoir − qui s’analyse en la résolution d’un conflit de normes très abstrait. Rien de tout cela − euphémisme − ne prépare les pratiquants du droit public à analyser ou à tenir compte de mouvements ou de comportements sociaux autrement que sur un mode idéologique – c’était le cas, notamment, de Critique du droit –, ni vraiment à prendre en compte des paramètres de nature subjective.

17Il n’est donc guère étonnant que la sociologie de Jean Carbonnier ait été ignorée, pour le dire vite, des publicistes français. La déférence a toujours été là, l’admiration pour l’homme et son style, mais, à peu de choses près, rien de plus. Cela dit, il y a peut-être des raisons spécifiques à cette mauvaise réception, qui tiennent aux particularités de la sociologie de Jean Carbonnier. Elles tiennent au fait que les objets privilégiés de la science du doit public sont assez extérieurs aux préoccupations de Jean Carbonnier (ou, ce qui revient au même, qu’ils sont l’objet d’un regard tout autrement orienté) et que, par voie de conséquence, beaucoup de publicistes l’ont peu lu parce qu’ils ont postulé qu’ils n’en tireraient pas grand-chose pour leur propre travail.

18Cela s’entrevoit si l’on considère ces trois objets de valeur de la science du droit public que sont l’État, la loi et le juge.

19c L’État, chez Jean Carbonnier, a quelque chose d’un peu effrayant. Il a tendance à contrarier le jeu des autres systèmes normatifs − notamment celui de la religion et des mœurs − et cela le déconsidère beaucoup.

20Or, comme on le sait, les publicistes ont, de manière générale, un rapport à l’État qui ne s’inscrit pas facilement dans une problématique de cet ordre. D’un côté, ils l’aiment et se vérifient souvent fascinés par lui, ne serait-ce que parce qu’il leur apparaît apporter aux Hommes cette sécurité hobbesienne dont nombre d’entre eux raffole. De l’autre, ils le craignent, mais pas du tout en raison de son aptitude à écraser le pluralisme normatif « naturel » des sociétés humaines. Ce serait plutôt sa tendance à ne pas suffisamment tenir ses promesses d’autolimitation − et donc à ne pas respecter les droits de l’Homme − qui leur apparaîtrait problématique. C’est là tout autre chose.

21c La loi, chez Jean Carbonnier, est toujours concurrencée. Corps étranger dans l’ordre social, elle ne cesse de s’exposer à la compétition des autres normes, d’où l’importance du « pluralisme juridique » dans l’épistémologie de notre auteur.

22Or cette vision des choses n’est guère miscible avec le mode de pensée usuel des publicistes, comme n’est pas miscible son corollaire plus ou moins direct, à savoir que la loi pourrait n’être, à peu de choses près, qu’une norme comme les autres. Il y a des raisons idéologiques à cela : le goût, naturel en droit public, de la souveraineté, de la représentation nationale, de l’empire de la décision politique, etc. Il y a aussi des raisons d’ordre historique, qui tiennent à l’objet même des disciplines du droit public − et donc à la texture de ce qui est présupposé important aux yeux des pratiquants universitaires de ces disciplines : le droit constitutionnel est largement une science de la production (et désormais du contrôle) de la loi, le droit administratif, une science de son exécution, etc. Bref, l’intérêt – j’allais dire : l’amour – des publicistes se porte sur des espaces ou des angles de vue qui ne sont pas ou pas vraiment ceux qu’affectionnait Jean Carbonnier.

23c Le juge, enfin. Les publicistes l’adorent, et de nouveau pour des raisons profondes. Le droit administratif s’est construit sans code, au prétoire, et rien n’est plus précieux de ce fait que la jurisprudence du Conseil d’État. Or on sait que la jurisprudence n’est pas, n’a jamais été un sujet de prédilection pour Jean Carbonnier. Au prix même d’une certaine contradiction, puisqu’il se refusait, dans ses livres de droit civil, à y voir une « source de droit », alors que nul plus que lui n’était mieux armé pour comprendre et enseigner la naissance inofficielle des règles. La rencontre des publicistes et de Jean Carbonnier, sur ce terrain, ne pouvait pas avoir lieu.

24Observons, pour finir, que la sociologie de Jean Carbonnier connaît ou pourrait connaître cependant une certaine postérité tardive dans la période contemporaine. En particulier dans deux registres.

25Celui des Codes, tout d’abord. Il est assez nouveau pour les publicistes, et leur pose des problèmes pour lesquels la pensée de Jean Carbonnier pourrait s’avérer précieuse, notamment en ceci qu’elle s’applique surtout à la saisie de la règle par ses destinataires, et que c’est cela qui constitue l’alpha et l’oméga de la codification du droit.

26Le registre du pluralisme normatif, ensuite. Car il fait l’objet d’un questionnement ardent, sous les espèces de la mondialisation comme de la décentralisation, et que beaucoup de publicistes français sont demandeurs de nouveaux outils pour appréhender la concurrence faite de l’État sur la scène normative.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

  • Andrini S. et Arnaud A. J., 1995 (ed.), Jean Carbonnier, Renato Treves et la sociologie du droit : archéologie d’une discipline, Paris, LGDJ.

Date de mise en ligne : 01/02/2008

https://doi.org/10.3917/anso.072.0547