Couverture de RJE_HS03

Article de revue

De la source au puits : aspects juridiques de la protection des sols dans le cadre de la lutte contre le changement climatique

Pages 215 à 227

Notes

  • [1]
    Résolution 72/19 du 26 mai 1972 du Conseil de l’Europe dite « Charte européenne des sols ».
  • [2]
    Pour la seule Union européenne, 115 millions d’ha, soit 12% de la superficie totale de l’Europe seraient touchés par l’érosion hydrique et 42 millions d’ha concernés par l’érosion éolienne ; 45% de l’ensemble des sols auraient une teneur faible, voire très faible, en matières organiques (0 à 2% de carbone organique) et 45% une teneur moyenne (2 à 6% de carbone organique) ; 36% du sous-sol de l’Europe présenterait des risques parfois très élevés de tassement et selon d’autres, 32% des sols seraient très vulnérables et 18% moyennement touchés ; la salinisation affecterait près de 3,8 millions d’ha ; 3,5 millions de sites seraient contaminés (0,5 million sont gravement contaminés et doivent être assainis et, enfin, 9% de la surface totale de l’Europe serait imperméabilisée, cette surface s’étant accrue de 6% entre 1990 et 2000 (v. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social Européen et au Comité des Régions du 22 septembre 2006, Stratégie thématique en faveur de la protection des sols (COM/2006/0231 final)).
  • [3]
    1 Gt équivaut à 1 milliard de tonnes.
  • [4]
    R. Lefèvre, Matière organique stable du sol : dynamique et mécanismes de (dé)stabilisation. Milieux et Changements globaux, Thèse de doctorat de sciences de la terre et de l’environnement, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 2015, pp. 10-11.
  • [5]
    Comité scientifique français de la désertification, « Le carbone dans les sols des zones sèches. Des fonctions multiples indispensables », CSFD/Agropolis International, Les dossiers thématiques n° 10, décembre 2013, p. 6.
  • [6]
    V. M. Robert (coord.), La séquestration du carbone dans le sol pour une meilleure gestion des terres, FAO 2002 ainsi que J.-Fr. Soussana (coord.), S’adapter au changement climatique. Agriculture, écosystèmes et territoires, Éditions Quae 2013, Collections Synthèses et ADEME, « Carbone organique des sols : l’énergie de l’agroécologie, une solution pour le climat », Connaître et agir, juin 2014.
  • [7]
    V. « Conservation et utilisation des sols », Options Méditerranéennes n° 25, 1974 et Institut fédératif « Environnement et Eau », Révision de la Charte Européenne des sols du Conseil de l’Europe (1972), PULIM 2004, Les Cahiers du Crideau n° 9.
  • [8]
    Il est difficile de souscrire à l’affirmation de la Commission européenne selon laquelle « Le protocole de Kyoto souligne que le sol est un puits de carbone important qui doit être protégé et renforcé lorsque cela est possible », dès lors que le sol ne figure pas comme tel dans le Protocole (Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions du 22 septembre 2006, Stratégie thématique en faveur de la protection des sols (COM/2006/0231 final).
  • [9]
    Communication du 16 avril 2002, COM(2002) 179 final, p. 20 s.
  • [10]
    Communication du 22 septembre 2006, préc.
  • [11]
    V. en ce sens Collectif, Puits de carbone et biodiversité : conférence internationale sous la Présidence belge de l’Union Européenne, Jambes (Belgique), Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement, 2003.
  • [12]
    Comité scientifique français de la désertification, Le carbone dans les sols des zones sèches, préc.
  • [13]
    Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystèmes et bien-être humain : Synthèse, Island Press, Washington, DC, 2005, p. 17.
  • [14]
    V. J.-Ph. Lebreton et a., « Urbanisme et densification », in Dossier spécial « Loi ALUR », DAUH 2015, p. 45 s. ainsi que Ph. Billet, « Loi ALUR et lutte contre l’étalement urbain », JCPA 2014, n° 2259.
  • [15]
    Sur ces questions, v. M. Desrousseaux, La protection juridique de la qualité des sols, LGDJ 2016, coll. Bibl. Droit de l’urbanisme et de l’environnement, T. 113, p. 416 s.
  • [16]
    Document A/CONF.216/L.1 (19 juin 2012). NB : sauf indication contraire, les traductions sont de l’auteur.
  • [17]
    « Land degradation neutrality is achieved when globally or in a given landscape or terrestrial ecosystem the area of productive land (and therefore sustainable land use) remains stable or increases » (UNCCD, Secretariat Policy Brief, Zero Net Land degradation. A Sustainable Development Goal for Rio+20 to secure the contribution of our planet’s land and soil to sustainable development, including food security and poverty eradication, mai 2012, p. 6).
  • [18]
    « Zero net land degradation (ZNLd) : The achievement of land degradation neutrality, whereby land degradation is either avoided or offset by land restoration » (UNCCD, Secretariat Policy Brief, préc., p. 7).
  • [19]
    « Land-degradation neutrality refers to a global shift in land stewardship such that degradation of new areas is avoided, and unavoidable degradation is offset by restoring an equal amount of already degraded land in the same time and in the same ecosystem. » (Press Release, UNCCD, Global conference steps up action to move to a land-degradation neutral world, 15 novembre 2012).
  • [20]
    Sur les méthodes, v. notamment. P. Chasech et al., « Operationalizing Zero Net Land Degradation : The next stage in international efforts to combat desertification? », Journal of Arid Environments, vol. 112, Part A, jan. 2015, p. 5-13.
  • [21]
    V. notre analyse plus complète : « La "neutralité" environnementale : esquisses juridiques », in Mélanges en l’honneur de François Collart Dutilleul, Dalloz 2017, p. 103 s.
  • [22]
    M.-L. Madignier et a. (coord.), Les contributions possibles de l’agriculture et de la forêt à la lutte contre le changement climatique, CGAAER 2014, rapport n° 14056, p. 44.
  • [23]
    Commission UE, Communication du 18 novembre 2011, La PAC à l’horizon 2020 : Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir, COM(2010) 672 final, p. 6.
  • [24]
    Commission UE, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, Bruxelles, 19 octobre 2011 COM(2011) 625 final/2, p. 3.
  • [25]
    Lesquelles pratiques sont énumérées à l’annexe IX au règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : également, rotation des cultures, maintien des sols tourbeux ou humides arables sous herbe…
  • [26]
    Pour reprendre l’expression de M. Habran, in « Agriculture et changement climatique. Vers la définition d’un nouvel objectif para-agricole », Rev. de la Faculté de droit de l’Université de Liège, n° 2015/1, p. 13 s.
  • [27]
    V. notamment Cl. Etrillard, « Contrats et écosystèmes agricoles : des mesures agroenvironnementales aux paiements pour services environnementaux », Droit de l’environnement 2015 n° 237, p. 296.
  • [28]
    V. en ce sens les conclusions du rapport Bellec, Propositions pour un cadre national de gestion durable des sols, CGAAER, sept. 2015.

1Milieu physique ignoré du Code de l’environnement, qui ne reconnait comme tel que l’eau et l’air et ne le consacre vraiment que dans sa part d’ombre, lorsqu’il est pollué, le sol est l’arlésienne du droit de l’environnement. À peine ses fonctions sont-elles esquissées dans le cadre du régime de la responsabilité environnementale, dont le champ d’application – les « dommages causés à l’environnement » – intègre « les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement » qui « affectent les services écologiques, c’est-à-dire les fonctions assurées par les sols » (art. L. 161-1 C. envir.). Dispositif allusif s’il en est, qui ne précise pas quelles sont ces fonctions. Une lecture approfondie du code de référence n’en apprend pas plus, sauf à s’attarder sur le dispositif institué dans le cadre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, ou « stratégie nationale bas-carbone » (ou SNBC) dont il est précisé qu’elle tient compte « de la spécificité du secteur agricole » (art. L. 222-1 B), un peu d’imagination permettant d’associer « terres agricoles » et « sol ». On en apprend en revanche plus de la stratégie nationale définie en 2015 qui ambitionne, en vue de satisfaire les objectifs de la politique énergétique nationale, « de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 » (art. L. 100-4 C. énergie). Comme le précise le rapport explicitant cette stratégie nationale, elle « décrit la politique d’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de leur séquestration – par les « puits de carbone » (p. 5). Elle mobilise ainsi le secteur agricole dans une perspective à moyen et long terme, s’appuyant sur une réduction de l’artificialisation des sols agricoles ainsi que sur la mise en œuvre de « pratiques favorables au stockage de carbone », comprenant notamment « le développement de l’agroforesterie, ainsi que le maintien voire l’implantation de haies, à la fois dans les zones d’élevage et de culture » et la généralisation des pratiques agroécologiques, « visant en particulier à limiter les pertes en azote et à accroître les stocks de carbone des sols (…) (techniques sans labour, couverture permanente des sols, généralisation des haies en bordure de parcelles, agroforesterie…) » (p. 21).

2Le sol donc, désormais mobilisé au service de la politique climatique. Un écosystème fragile, né de l’altération de la roche mère sous l’influence des facteurs climatiques, des activités biologiques et anthropiques, résultant d’un processus de formation très lent (environ 1 cm / 1000 ans), « l’un des biens les plus précieux de l’humanité », caractérisé comme « un milieu vivant et dynamique qui permet l’existence de la vie végétale et animale », « essentiel à la vie de l’homme en tant que source de nourriture et de matières premières » [1]. Si cette approche fonctionnelle et politique ne donne qu’une vision partielle de la réalité écologique du sol, elle l’érige toutefois en « capital de la communauté vivante qui repose sur lui », essentiel à toute vie, mais sans pouvoir aller plus loin dans les conséquences de ce constat, n’étant qu’une « simple » résolution sans contrainte pour les États. Cet écosystème particulier se dégrade sous les effets de sollicitations croissantes [2], à tel point que la Politique mondiale des sols de 1982, qui fait suite à la Charte mondiale des sols adoptée sous l’égide de la FAO le 26 novembre 1981, a dû admettre que le sol est une ressource limitée, finie, appelant une protection spécifique suffisamment incitative ou contraignante pour assurer la conservation effective de cet élément.

3Cet impératif de protection prend un tout autre relief avec la (re)découverte des liens entre sol et climat, le sol constituant à la fois une source et un puits de carbone, au sens de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992. Le puits caractérise, en effet, « tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre » (art. 1, al. 8). La séquestration du carbone par le sol représenterait près de 2 000 gigatonnes [3] sous forme de matière organique, soit environ trois fois le carbone atmosphérique, et quatre fois le carbone de la biomasse végétale. La source, en revanche, caractérise « tout processus ou activité qui libère dans l’atmosphère » les gaz, aérosol ou précurseur précédemment visés (art. 1, al. 8 et 9). L’importance du stockage est limitée par le fait qu’un puits peut devenir source, au terme d’un cycle plus ou moins long. Comme le synthétise R. Lefèvre, la dynamique de la matière organique du sol correspond à différents flux : « le flux entrant principalement via les litières végétales et les flux sortants que sont la minéralisation et les pertes par ruissellement et lixiviation. Le devenir immédiat des litières (matière organique fraîche) est pour une part la minéralisation (qui génère le flux de C vers l’atmosphère) et pour l’autre part l’humification. La minéralisation est principalement réalisée par les microorganismes du sol qui transforment la matière organique en composés dissous et en gaz carbonés, principalement du dioxyde de carbone (CO2). L’autre part de la matière organique fraîche est quant à elle humifiée et pourra être minéralisée plus lentement. On comprend ainsi que l’humification est un terme recouvrant l’ensemble des transformations physiques et biochimiques que subissent la matière organique fraîche et la matière organique déjà transformée et qui conduisent à la formation de l’humus » [4]. Autrement dit, la matière organique du sol (végétaux décomposés ou non, micro-organisme et microfaune, animaux morts, matières organiques issues du métabolisme des êtres vivants, matières organiques exogènes comme le fumier) composée notamment d’éléments comme le carbone constitue « un continuum de matières plus ou moins complexes en perpétuel renouvellement » [5], avec des « entrées » (apports organiques d’origine végétale, pour l’essentiel, dans les agrosystèmes et espaces non cultivés, avec piégeage du carbone organique via la photosynthèse et la transformation des végétaux en humus) et des « sorties » (« respiration » végétale, minéralisation, ruissellement). La qualité et l’usage des sols sont donc déterminants dans l’accomplissement de ce cycle et dans sa pérennisation, une gestion durable des sols favorisant la séquestration du carbone et augmentant son temps de résidence dans le puits que constitue le sol [6].

4Le sol est donc devenu un élément incontournable de la politique de lutte contre le changement climatique, tardivement perçu dans cette fonction écosystémique, progressivement mobilisé par les instruments internationaux avec une attention particulière portée aux sols agricoles et forestiers (I), polarisation qui va être formalisée dans diverses politiques agri-environnementales et climatiques (II).

I – Le développement des rapports sol/climat dans les instruments internationaux

5Les premiers instruments internationaux qui s’intéressent au sol sont bien peu contraignants, qu’ils prennent la forme d’une Charte européenne des sols (1972, révisée en 1992) ou d’une Charte mondiale des sols (1981, révisée en juin 2015). Dans sa version originelle, la première n’évoque les liens « sol-climat » qu’en termes d’association et non d’influences réciproques : le sol « contribue, avec la végétation et le climat, à régler le cycle hydrologique et à influer la qualité des eaux » et son usage « est limité par le climat ». Sa version révisée n’est guère plus dynamique, même si elle établit un lien qui tient compte « de l’action et des projets d’autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales dans le domaine de la protection des sols, notamment des Conventions de Rio sur la diversité biologique et le changement climatique (1992), de la Convention de Paris sur la désertification (1994) et du Protocole de Bled sur la protection des sols dans les Alpes (1998) ». Si « la dégradation des sols n’a pas seulement des effets locaux », son caractère cumulatif fait qu’elle constitue « un danger global pour les fondements de la vie, comparable aux grands problèmes environnementaux mondiaux comme les changements climatiques ou la perte de diversité biologique » [7]. Cependant, les « Fonctions du sol », qui constituent un chapitre essentiel de cette Déclaration révisée, ignorent les liens avec le climat. La seconde Charte est plus systémique, qui met en évidence le fait qu’une « gestion avisée des sols est un élément essentiel de l’agriculture durable » et qu’elle constitue « un facteur de régulation du climat ». Elle relève ainsi que, « à l’occasion d’un changement dans l’utilisation des terres, les services fournis par les sols en tant que biens publics mondiaux peuvent diminuer » et que « la dégradation des sols se traduit par la réduction ou l’élimination des fonctions des sols et de leur aptitude à soutenir des services écosystémiques qui sont essentiels au bien-être des populations ». Il devient ainsi « indispensable de réduire le plus possible ou d’éliminer les causes de dégradation grave des sols de tous types pour préserver les services qu’ils rendent et cela s’avère nettement plus efficace et moins onéreux qu’une intervention de régénération effectuée a posteriori ». Enfin, « Dans certains cas, les sols ayant subi une dégradation peuvent récupérer leurs fonctions essentielles et contribuer de nouveau aux services écosystémiques grâce à l’application de techniques de remise en état appropriées » (art. 6.9 s.). Les États sont invités à « envisager de manière explicite le rôle des pratiques de gestion des sols dans la planification des mesures d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets et dans la conservation de la biodiversité ». Signe des temps, le Protocole d’application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection des sols (dit « Protocole de Bled »), s’il promeut la réduction des atteintes d’ordre quantitatif et qualitatif causées aux sols, « notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon économe, en freinant l’érosion ainsi qu’en limitant l’imperméabilisation des sols » et proclame que « la protection des sols alpins, leur gestion durable et la restauration de leurs fonctions naturelles dans les lieux altérés sont d’intérêt général », ignore les liens avec le climat, pourtant essentiels dans le contexte montagnard.

6La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 n’a pas une meilleure considération pour le sol. Elle ne le connait que dans ses fonctionnalités de source ou de puits à carbone, au même titre que d’autres milieux ou éléments naturels qu’elle n’identifie pas nécessairement. À ce titre, toutes les Parties « Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins » (art. 4, 1, d). Le Protocole de Kyoto affiche moins d’indifférence à l’égard du sol, mais reste très en retrait quant aux causes de sa mobilisation aux fins de satisfaction de son objet. Ainsi, « Les variations nettes des émissions de gaz à effet de serre par les sources et de l’absorption par les puits résultant d’activités humaines directement liées au changement d’affectation des terres et à la foresterie et limitées au boisement, au reboisement et au déboisement » (art. 3, 3). Seul le « changement d’affectation des terres » est pris en considération. On peut cependant le retrouver dissimulé sous la « promotion de méthodes durables de gestion forestière » : le Protocole de Kyoto réaffirme en effet la nécessité pour les Parties de s’acquitter de leurs engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction et d’appliquer et/ou élaborer des politiques et des mesures comme notamment les « Protection et renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, compte tenu de ses engagements au titre des accords internationaux pertinents relatifs à l’environnement ; promotion de méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement » (art. 2, 1, a, ii) [8]. L’Accord de Paris de 2015 reste dans la même veine, qui ne s’intéresse qu’aux forêts et aux atteintes susceptibles d’affecter leurs capacités de stockage ou de renforcer leurs émissions. Son article 5 précise en effet : « 1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre (…) notamment les forêts. 2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention pour : les démarches générales et les mesures d’incitation positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l’accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement ; et d’autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu’il importe de promouvoir, selon qu’il convient, les avantages non liés au carbone associés à de telles démarches ». Le sol forestier reste, en définitive, « le » sol conventionnel dans le cadre du régime de la Convention-cadre, les agrosystèmes restant très en retrait, sans pour autant être ignorés.

7« Cadre », la Convention de 1992 ne résume pas à elle seule les instruments internationaux destinés à lutter contre les changements climatiques. Les instruments développés en parallèle n’ont pas cette lutte comme principal objectif mais y participent selon diverses modalités, en mobilisant le sol de façon plus ou moins affirmée. La diversité biologique, selon la Convention sur la diversité biologique de 1992, l’aborde ainsi de façon générique, au titre des « écosystèmes terrestres ». Sa vocation de favoriser « la protection des écosystèmes et des habitats naturels » ainsi que la remise en état et la restauration des écosystèmes dégradés (art. 8, d et f) permet ainsi de conserver le sol et ses fonctionnalités. Le lien entre ces conventions est établi de façon non équivoque par la Convention des Nations Unies de 1994 sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique : celle-ci précise en effet qu’il faut garder à l’esprit « la contribution que la lutte contre la désertification peut offrir pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992, de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement ». La désertification désigne ainsi « la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ». Cette Convention a donc autant vocation à préserver les sols qualitativement et quantitativement contre les effets des changements climatiques que de participer à la lutte contre les changements climatiques en luttant contre la dégradation des sols.

8C’est en tout cas la perspective retenue dans le cadre de la construction, par la Commission européenne, d’une politique en faveur de la protection des sols, tant dans sa communication de 2002 « Vers une stratégie thématique pour la protection des sols » [9] qui recense la plupart des initiatives internationales prenant le sol pour objet, directement ou indirectement, que dans la « Stratégie thématique » elle-même, qui retient beaucoup moins de politiques internationales pour se polariser essentiellement sur la Convention de lutte contre la désertification, le Protocole de Kyoto et la Convention sur la diversité biologique [10]. Ce qu’elle souligne avec plus de vigueur dans son projet de directive cadre pour la protection des sols initié à la suite de cette Stratégie, qui souligne que « la dégradation ou l’amélioration des sols a des incidences considérables sur d’autres domaines d’intérêt communautaire tels que (…) les changements climatiques, la protection de la nature et de la biodiversité (…) » [11]. L’échec de ce projet, pour diverses raisons économiques et politiques, ne remet pas en cause les constats et les remèdes potentiels.

9Le Millenium Ecosystem Assessment ne s’y est pas trompé, qui a mis en évidence la nécessité d’exploiter les synergies potentielles entre les trois Conventions. Si leurs objectifs diffèrent, certains de leurs contours s’épousent cependant et les lient par un jeu d’interactions, voire d’interdépendance. Un jeu systémique qui prend le sol comme passage obligé, un feed back permanent qui met en évidence « la vulnérabilité des écosystèmes aux changements climatiques et l’importance de la biodiversité pour l’atténuation et l’adaptation (diminution de la production primaire, des activités microbiennes et de la biodiversité) » [12].

figure im1

10Ainsi, « Les principales composantes de la perte de la biodiversité (en vert) affectent directement les services fournis par les écosystèmes dans les zones sèches (en gras). Les boucles internes établissent le lien entre la désertification, la perte de biodiversité et le changement climatique au travers de l’érosion des sols. La boucle externe montre l’interaction entre la perte de biodiversité et le changement climatique. Sur la partie supérieure de la boucle externe, la diminution de la production primaire et de l’activité microbienne réduit la séquestration du carbone et contribue au réchauffement planétaire. Sur la partie inférieure de la boucle externe, le réchauffement planétaire augmente l’évapotranspiration, affectant ainsi négativement la biodiversité ; on s’attend également à des modifications dans la structure et la diversité des communautés étant donné que des espèces différentes réagiront de manière différente à des concentrations plus élevées de CO2 » [13].

11Les sols agricoles et forestiers sont ainsi découverts comme porteurs d’enjeux climatiques, objets désormais de toutes les attentions puisqu’ils participent de la régulation du gaz carbonique dans l’atmosphère. Cette nouvelle qualité impose une approche qui ne se réduit plus à la simple disponibilité surfacique, qui mobilise à ce titre le droit de l’occupation des sols, urbanisme en tête [14], mais à la capacité de jouer leur rôle de puits à carbone [15]. Ce qui implique de développer et de formaliser une gestion des sols qui prenne en compte non plus seulement leur productivité mais également cette autre qualité, qui nécessite de réduire leur dégradation – voire de la restaurer – et de les alimenter en matière organique afin qu’ils « fonctionnent ».

II – La formalisation de politiques agro-environnementales et climatiques

12La convergence entre les Conventions « Climat », « Biodiversité » et « Désertification » a été prise en compte dans le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 2012 (Rio + 20), et a consacré un nouveau concept en droit de l’environnement, la « neutralité ». À tout le moins dans sa version originale en anglais, car le terme a été prudemment esquivé par la traduction française officielle : ainsi, « We recognize the need for urgent action to reverse land degradation. In view of this, we will strive to achieve a land-degradation neutral world in the context of sustainable development (…) » (§ 206) [16] est devenu « Nous convenons qu’il est indispensable d’agir sans tarder pour inverser le processus de dégradation des terres. À cet effet et dans le cadre du développement durable, nous nous emploierons à créer un monde où la dégradation des sols est sans incidence ». Il y a cependant plus qu’une nuance entre « Land Degradation Neutrality » que l’on pourrait traduire par « neutralité en matière de dégradation des terres » et « l’absence d’incidence » à la française. « L’absence d’incidence » laisse supposer qu’il n’y a aucun effet, alors que la neutralité ne présuppose pas cette absence mais, au contraire, qu’un équilibre a pu être établi entre les atteintes et les réparations, sous quelque forme qu’elles soient. Cette mise en opposition de deux effets qu’appelle ici la neutralité qui en est la mesure, est confirmée par l’objectif associé qu’est le « Zero Net Land Degradation » (ZNLD), ou « taux net nul de dégradation des terres », qui repose sur le ratio atteintes/restauration. La LDN constitue en effet une déclaration d’objectifs tendant à promouvoir, d’une part, la gestion des terres de façon plus durable pour réduire le taux de dégradation et, d’autre part, à augmenter le taux de réhabilitation des terres dégradées, la conjonction des deux actions devant conduire à ce « taux net nul ». Comme le relevait le Secrétariat général de la Convention : « La neutralité en termes de dégradation des terres est atteinte lorsque, globalement ou dans un espace donné ou dans un écosystème terrestre, la superficie des terres productives (et donc l’utilisation durable des terres) reste stable ou augmente » [17]. Des précisions méthodologiques sont apportées par petites touches dans la définition des concepts : le « Zero net land degradation » traduit ainsi « La neutralité en termes de dégradation des sols, qui permet d’éviter ou de contrebalancer la dégradation des sols par la restauration des terres » [18]. Cette neutralité passe ainsi par « un changement global de la gestion des terres, de sorte que la dégradation des nouvelles zones est évitée et que la dégradation inévitable est compensée par la restauration d’une quantité égale de terres déjà dégradées, dans une même séquence de temporalité et dans le même écosystème » [19]. La neutralité repose ici sur l’évitement (avec absence d’incidence subséquente, ce que laisse supposer la terminologie française retenue) et, à défaut, sur la restauration (solution qu’ouvre, en plus, l’approche anglo-saxonne) [20]. Elle devient principielle, essentielle et doit gouverner toute stratégie de gestion durable des sols et, plus largement, de l’environnement.

13La neutralité devient porteuse de sens et de contrainte, pour peu que l’on puisse en juger par le rejet de son adoption dans le cadre de l’Accord de Paris en matière climatique : la Conférence des Parties a refusé de formaliser les notions de « neutralité climatique » et « neutralité carbone », sans doute moins dans leur principe même qu’en raison des difficultés à s’accorder sur un calendrier et sur des méthodes pour y parvenir. Ce dispositif confirme cependant les modalités associées à la satisfaction de l’objectif de neutralité, dans des termes qui rappellent celle qui a été développée en faveur de la lutte contre la désertification. La « neutralité carbone » renvoie ainsi à la notion de zero net emissions, qui procède d’une compensation des émissions par la mise en œuvre de technologies à émissions dites « négatives » (puits de carbone…), alors que la « neutralité climatique » renvoie à la notion de zero gross emissions qui se traduit par une absence de rejets de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et n’a donc pas à être compensée. L’évitement et la compensation sont ainsi confirmés comme participant de la neutralité. La neutralité reste cependant présente en filigrane dans cet Accord de Paris : si elle est remplacée par « l’équilibre entre les émissions anthropiques et les capacités d’absorption naturelles de la planète, donnant ainsi un rôle aux puits de carbone que sont les forêts », il s’agit bien de procéder à un bilan qui doit être équilibré, voire positif [21].

14Pour renforcer les synergies entre les trois Conventions, la France s’est polarisée sur le sol, en mettant en avant le rôle crucial des sols pour la sécurité alimentaire mondiale, l’adaptation des populations au dérèglement climatique et la séquestration de carbone. Dans le cadre de la COP21, elle a lancé l’initiative « 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat », solution agricole innovante pour contribuer à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il s’agit ici d’améliorer la teneur en matières organiques et d’encourager la séquestration de carbone dans les sols, à travers la mise en œuvre de pratiques agricoles et forestières adaptées : l’augmentation, chaque année du stock de carbone des sols de 4 pour 1000 dans les 40 premiers centimètres du sol devrait théoriquement permettre de stopper l’augmentation actuelle de la quantité de CO2 dans l’atmosphère. Les leviers identifiés, pour un chiffrage des gains potentiels à l’horizon 2030, seraient « l’agroécologie pour réduire les émissions et favoriser les meilleures conditions de stockage dans le sol et les végétaux : 30 à 50% du potentiel de réduction identifié par l’INRA, à coût négatif ou nul, correspondrait à 10 à 15 MtCO2eq/an ; la limitation de l’artificialisation des sols et du retournement des prairies : une réduction de 50% du changement d’usage permettrait un gain de 8 à 10 MtCO2eq/an ; l’augmentation de la capacité productive de la forêt par une politique dynamique d’exploitation et de reboisement et de stockage dans les produits bois : 5 MtCO2/an ; le développement de la substitution par les filières de la bioéconomie : 40 MtCO2/an. En outre, la réduction du gaspillage alimentaire, qui touche 30% de notre production agricole consommable, serait un levier complémentaire d’autant plus important qu’il permettrait également d’économiser les émissions sur toute la chaîne alimentaire : 10 MtCO2eq/an au total pour une réduction de 20% » [22]. Appliquée à l’horizon de surface des sols mondiaux, soit à un stock d’environ 860 milliards de tonnes de carbone, la cible 4% se traduirait par un stockage annuel de 3,4 milliards de tonnes de carbone dans le sol, à même de compenser l’augmentation du CO2 atmosphérique.

15À l’échelle de l’Union européenne, ces mesures peuvent être développées dans le cadre des « mesures agro-environnementales et climatiques » (MAEC) qui, dans le cadre de la Politique agricole commune 2014-2020 ont remplacé les « mesures agro-environnementales ». Comme l’avait en effet souligné la Commission UE, « Il est important d’exploiter davantage le potentiel du secteur agricole en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements, ainsi que sa capacité d’apporter une contribution positive par une réduction des émissions de gaz à effet de serre, des mesures relatives à l’efficacité de la production, y compris l’amélioration de l’efficacité énergétique, la production de biomasse et d’énergie renouvelable, la séquestration du carbone et la protection du carbone stocké dans les sols basées sur l’innovation » [23]. Et de suggérer que « Trente pour cent des paiements directs seront désormais liés à la composante écologique, ce qui permettra d’assurer la réalisation au niveau de toutes les exploitations agricoles d’actions bénéfiques pour l’environnement et le climat au travers de la rétention du carbone dans les sols et des habitats herbeux associés aux prairies permanentes, de la protection des eaux et des habitats au moyen de l’établissement de surfaces d’intérêt écologique et de l’amélioration de la résilience des sols et des écosystèmes grâce à la diversification des cultures. La capacité des terres et des écosystèmes naturels se trouvera ainsi renforcée pour contribuer à atteindre les principaux objectifs de l’UE en matière de biodiversité et d’adaptation au changement climatique. La conditionnalité continuera à constituer le fondement des paiements directs et sera à l’avenir davantage axée sur la protection des zones humides et des sols riches en carbone » [24]. Ces propositions vont être concrétisées dans le règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, qui va consacrer un chapitre complet au « Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement », incluant la diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes existantes et le fait de disposer d’une surface d’intérêt écologique sur la surface agricole, ainsi que des « pratiques équivalentes » [25]. Le règlement n° 1305/2013 du même jour, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) retient, au titre des thématiques prioritaires de l’Union pour le développement rural, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture, ainsi que la promotion de « la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie » (art. 5, 5°, d et e). Il souligne que les paiements au titre de mesures agroenvironnementales et climatiques « devraient continuer aussi à encourager les agriculteurs et autres gestionnaires de terres à exercer une fonction au service de l’ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des modes de production agricole qui contribuent à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements et qui soient compatibles avec la protection et l’amélioration de l’environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, et des sols et de la diversité génétique ». À ce titre, sous une disposition « Agroenvironnement - climat », les États membres prévoient une aide, au titre de cette mesure, disponible sur l’ensemble de leur territoire qui « vise à maintenir les pratiques agricoles qui apportent une contribution favorable à l’environnement et au climat et à encourager les changements nécessaires à cet égard » (art. 28).

Conclusion

16Le développement de ces objectifs para-agricoles [26] repose ainsi sur un jeu de paiements de services environnementaux [27], donnant une valeur à la respiration de la nature. Il illustre, comme dans d’autres domaines, un arraisonnement économique de la nature, qui impose désormais de donner une valeur à une fonction qui était jusqu’à présent gratuite dès lors que l’on a perçu le coût de sa possible disparition, le service écosystémique de régulation perturbé par l’activité humaine ne pouvant perdurer qu’au prix d’un service environnemental et la rémunération de celui qui le rend.

17Cette fonction naturelle du sol et sa mise en exergue interrogent cependant, dès lors que le carbone du sol n’est pas réellement captif, n’est séquestré qu’un temps donné sans que l’on sache combien d’années il le restera. Cette fonction des sols ainsi (re)découverte ne doit pas non plus constituer un prétexte pour retarder les efforts de limitation des émissions, ni non plus constituer une politique sectorielle de plus mais, au contraire, en faire un élément à part entière d’une véritable stratégie pour la gestion durable des sols [28].

Notes

  • [1]
    Résolution 72/19 du 26 mai 1972 du Conseil de l’Europe dite « Charte européenne des sols ».
  • [2]
    Pour la seule Union européenne, 115 millions d’ha, soit 12% de la superficie totale de l’Europe seraient touchés par l’érosion hydrique et 42 millions d’ha concernés par l’érosion éolienne ; 45% de l’ensemble des sols auraient une teneur faible, voire très faible, en matières organiques (0 à 2% de carbone organique) et 45% une teneur moyenne (2 à 6% de carbone organique) ; 36% du sous-sol de l’Europe présenterait des risques parfois très élevés de tassement et selon d’autres, 32% des sols seraient très vulnérables et 18% moyennement touchés ; la salinisation affecterait près de 3,8 millions d’ha ; 3,5 millions de sites seraient contaminés (0,5 million sont gravement contaminés et doivent être assainis et, enfin, 9% de la surface totale de l’Europe serait imperméabilisée, cette surface s’étant accrue de 6% entre 1990 et 2000 (v. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social Européen et au Comité des Régions du 22 septembre 2006, Stratégie thématique en faveur de la protection des sols (COM/2006/0231 final)).
  • [3]
    1 Gt équivaut à 1 milliard de tonnes.
  • [4]
    R. Lefèvre, Matière organique stable du sol : dynamique et mécanismes de (dé)stabilisation. Milieux et Changements globaux, Thèse de doctorat de sciences de la terre et de l’environnement, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 2015, pp. 10-11.
  • [5]
    Comité scientifique français de la désertification, « Le carbone dans les sols des zones sèches. Des fonctions multiples indispensables », CSFD/Agropolis International, Les dossiers thématiques n° 10, décembre 2013, p. 6.
  • [6]
    V. M. Robert (coord.), La séquestration du carbone dans le sol pour une meilleure gestion des terres, FAO 2002 ainsi que J.-Fr. Soussana (coord.), S’adapter au changement climatique. Agriculture, écosystèmes et territoires, Éditions Quae 2013, Collections Synthèses et ADEME, « Carbone organique des sols : l’énergie de l’agroécologie, une solution pour le climat », Connaître et agir, juin 2014.
  • [7]
    V. « Conservation et utilisation des sols », Options Méditerranéennes n° 25, 1974 et Institut fédératif « Environnement et Eau », Révision de la Charte Européenne des sols du Conseil de l’Europe (1972), PULIM 2004, Les Cahiers du Crideau n° 9.
  • [8]
    Il est difficile de souscrire à l’affirmation de la Commission européenne selon laquelle « Le protocole de Kyoto souligne que le sol est un puits de carbone important qui doit être protégé et renforcé lorsque cela est possible », dès lors que le sol ne figure pas comme tel dans le Protocole (Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions du 22 septembre 2006, Stratégie thématique en faveur de la protection des sols (COM/2006/0231 final).
  • [9]
    Communication du 16 avril 2002, COM(2002) 179 final, p. 20 s.
  • [10]
    Communication du 22 septembre 2006, préc.
  • [11]
    V. en ce sens Collectif, Puits de carbone et biodiversité : conférence internationale sous la Présidence belge de l’Union Européenne, Jambes (Belgique), Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement, 2003.
  • [12]
    Comité scientifique français de la désertification, Le carbone dans les sols des zones sèches, préc.
  • [13]
    Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystèmes et bien-être humain : Synthèse, Island Press, Washington, DC, 2005, p. 17.
  • [14]
    V. J.-Ph. Lebreton et a., « Urbanisme et densification », in Dossier spécial « Loi ALUR », DAUH 2015, p. 45 s. ainsi que Ph. Billet, « Loi ALUR et lutte contre l’étalement urbain », JCPA 2014, n° 2259.
  • [15]
    Sur ces questions, v. M. Desrousseaux, La protection juridique de la qualité des sols, LGDJ 2016, coll. Bibl. Droit de l’urbanisme et de l’environnement, T. 113, p. 416 s.
  • [16]
    Document A/CONF.216/L.1 (19 juin 2012). NB : sauf indication contraire, les traductions sont de l’auteur.
  • [17]
    « Land degradation neutrality is achieved when globally or in a given landscape or terrestrial ecosystem the area of productive land (and therefore sustainable land use) remains stable or increases » (UNCCD, Secretariat Policy Brief, Zero Net Land degradation. A Sustainable Development Goal for Rio+20 to secure the contribution of our planet’s land and soil to sustainable development, including food security and poverty eradication, mai 2012, p. 6).
  • [18]
    « Zero net land degradation (ZNLd) : The achievement of land degradation neutrality, whereby land degradation is either avoided or offset by land restoration » (UNCCD, Secretariat Policy Brief, préc., p. 7).
  • [19]
    « Land-degradation neutrality refers to a global shift in land stewardship such that degradation of new areas is avoided, and unavoidable degradation is offset by restoring an equal amount of already degraded land in the same time and in the same ecosystem. » (Press Release, UNCCD, Global conference steps up action to move to a land-degradation neutral world, 15 novembre 2012).
  • [20]
    Sur les méthodes, v. notamment. P. Chasech et al., « Operationalizing Zero Net Land Degradation : The next stage in international efforts to combat desertification? », Journal of Arid Environments, vol. 112, Part A, jan. 2015, p. 5-13.
  • [21]
    V. notre analyse plus complète : « La "neutralité" environnementale : esquisses juridiques », in Mélanges en l’honneur de François Collart Dutilleul, Dalloz 2017, p. 103 s.
  • [22]
    M.-L. Madignier et a. (coord.), Les contributions possibles de l’agriculture et de la forêt à la lutte contre le changement climatique, CGAAER 2014, rapport n° 14056, p. 44.
  • [23]
    Commission UE, Communication du 18 novembre 2011, La PAC à l’horizon 2020 : Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir, COM(2010) 672 final, p. 6.
  • [24]
    Commission UE, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, Bruxelles, 19 octobre 2011 COM(2011) 625 final/2, p. 3.
  • [25]
    Lesquelles pratiques sont énumérées à l’annexe IX au règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : également, rotation des cultures, maintien des sols tourbeux ou humides arables sous herbe…
  • [26]
    Pour reprendre l’expression de M. Habran, in « Agriculture et changement climatique. Vers la définition d’un nouvel objectif para-agricole », Rev. de la Faculté de droit de l’Université de Liège, n° 2015/1, p. 13 s.
  • [27]
    V. notamment Cl. Etrillard, « Contrats et écosystèmes agricoles : des mesures agroenvironnementales aux paiements pour services environnementaux », Droit de l’environnement 2015 n° 237, p. 296.
  • [28]
    V. en ce sens les conclusions du rapport Bellec, Propositions pour un cadre national de gestion durable des sols, CGAAER, sept. 2015.
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