Notes
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[*]
Magistrat, vice-président du T.G.I. de Libourne.
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[1]
C. Lazerges : « Fallait-il modifier l’ordonnance du 2 février 1945 » in Revue de sciences criminelles, janvier-mars 2003.
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[2]
Le Figaro, 14 mars 2008.
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[3]
Cf. notamment les sanctions éducatives (Lois Perben), les travaux scolaires ou les placements pour la mise en œuvre de programmes spécifiques (Loi Sarkozy).
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[4]
Notamment la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
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[5]
Article 5 alinéa 7 de l’ordonnance de 1945 : « en aucun cas il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale [ndla : comparution immédiate ou différée devant le tribunal correctionnel] ou par voie de citation directe.
Article 14-2 : « I. les mineurs de 16 à 18 ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article.
II. La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an ». Sans commentaire… -
[6]
C’est pourtant ce que font les parents au quotidien dans l’éducation de leurs enfants.
-
[7]
Au titre desquelles on peut citer par exemple les détails sur le contenu ou le déroulement des différents types de placement éducatif et de mesures diverses.
-
[8]
Le recueil de renseignement socio-éducatif, la liberté surveillée, la mesure de protection judiciaire, le contrôle judiciaire notamment.
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[9]
Parmi lesquelles peuvent être citées entre autres : la compétence territoriale du juge des enfants, la référence à l’âge au moment des faits ou au moment de la procédure engagée, l’absence de renvoi aux dispositions du code de procédure pénale sur de nombreux points (procédure devant le tribunal pour enfants, nature des décisions rendues en audience de cabinet, etc.), la question de la révision des mesures éducatives.
-
[10]
Cass.crim 7 avril 1993, Bull. crim. 1993, n° 152, p. 381 et 8 novembre 2000, n° de pourvoi : 00-80377, inédit.
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[11]
Arrêt Nortier contre Pays-Bas, CEDH 24 août 1993.
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[12]
Compétence autrefois entièrement dévolue au tribunal de police (voy. M.-M. Bernard, « Une compétence particulière du juge de proximité : le traitement de la délinquance juvénile contraventionnelle », JDJ n° 274, avril 2008, p. 8-22).
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[13]
Il n’y a qu’un seul juge des enfants dans beaucoup de petites juridictions.
-
[14]
Art. 14-2, IVde l’ordonnance de 1945.
-
[15]
La cour d’assises des mineurs est composée de trois magistrats professionnels (dont deux juges des enfants assesseurs) et de 9 jurés citoyens (12 en appel).
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[16]
Décisions du 2002-461 DC du 29/08/2002 et n° 2003-467 du 13 /03/2007 lors de l’examen des lois Perben et Sarkozy.
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[17]
Actuellement c’est le flou total sur cette question. Par exemple, en matière de garde à vue, la cour de cassation considère que c’est l’âge au moment du placement en garde à vue qui doit être pris en compte (cass.crim 25 octobre 2000, bull.crim n°316). En matière de détention provisoire, plusieurs interprétations sont envisageables. En matière de T.I.G. personne ne sait si l’âge de 16 ans doit être pris en compte au moment des faits ou lors du prononcé du jugement. Pour le prononcé des peines, c’est clairement l’âge au moment des faits qui doit être pris en considération.
-
[18]
Articles 20-2 et 20-3 de l’ordonnance de 1945, notamment les modifications introduites par les lois n° 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance et n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
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[19]
CIDE, art. 40 : « 1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’Homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
- À ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
- À ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
- à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
- à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense.
- à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
- à ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;
- s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, conformément à la loi ;
- à se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
- à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
- d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
- de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’Homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
-
[20]
C’est ainsi qu’en Allemagne par exemple, un mineur de moins de 14 ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales.
-
[21]
Nous reviendrons sur l’exception des sanctions éducatives.
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[22]
L’expérience montre pourtant à ce jour que très peu de jeunes mineurs font l’objet d’un signalement au titre de l’assistance éducative à raison de leurs agissements délictueux.
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[23]
Tous les moyens de la PJJ ayant été orientés vers le suivi des cas lourds (CEF et Centre pour jeune détenus), la prise en charge en milieu ouvert des très jeunes délinquants est loin de bénéficier des mêmes attentions.
-
[24]
Article 2 de l’ordonnance de 1945.
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[25]
En 2005, 45 % des affaires susceptibles d’être poursuivies ont fait l’objet d’alternatives aux poursuites.
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[26]
Il n’est pas rare de voir un mineur convoqué à quelquesjours d’intervalle chez le délégué du procureur pour une affaire et chez le juge des enfants pour une autre…
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[27]
Cette réforme est proposée depuis de nombreuses années par lA.F.M.J.F.
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[28]
Article 8 alinéa 2 de l’ordonnance de 1945 : « Enmatière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s’il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois ».
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[29]
Au moins dans son principe, même si cette dénomination n’est pas très heureuse.
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[30]
Laquelle n’est d’ailleurs même pas prévue dans la rédaction actuelle de l’ordonnance de 1945, où il n’est écrit nulle part que le juge doit mettre le mineur en examen ou lui notifier les charges.
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[31]
Information qui n’est pas davantage prévue actuellement, le juge pouvant à son aise naviguer entre la procédure du code de procédure pénale et la voie officieuse.
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[32]
Le dispositif pourrait être opérant s’il y avait possibilité effective pour les juges de trouver une place immédiatement en CEF dès la sortie de garde à vue, ce qui est rarement le cas.
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[33]
Loi n° 2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice, dite loi Perben I.
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[34]
Au titre de l’année 2005, 319 sanctions éducatives ont été prononcées par les tribunaux pour enfants. Parmi elles, 305 ont consisté à ordonner des mesures de réparation ou de stage de formation civique qui auraient pu être prononcées dans un autre cadre. Seules 14 sanctions éducatives stricto sensu (confiscation d’un objet, interdiction de rencontrer la victime ou les coauteurs) ont été prononcées.
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[35]
« Évaluation du programme expérimental des centres éducatifs fermés – Rapport définitif », Ministère de la justice, PJJ, janvier 2005. Voy., H. Ouhmida, « Bilan mitigé des centres éducatifs fermés », JDJ n° 245, mai 2005, p. 24-27.
1Ainsi que le soulignait la députée Christine Lazerges, « l’ordonnance du 2 février 1945 n’est qu’une particule de la politique criminelle et, au-delà, de la politique sociale à conduire pour freiner la délinquance des mineurs » [1].
2Il est vrai que l’arbre ne doit pas cacher la forêt, qu’il ne suffit pas toujours de réformer les textes pour résoudre un problème.
3Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour un constat s’impose à tous : notre législation relative aux mineurs délinquants est devenue illisible et incohérente suite à l’empilement des réformes successives, qui se sont emballées ces dernières années.
4D’où la volonté d’une remise à plat du texte fondateur, adossée sur les principes reconnus par le droit international et consacrés par le conseil constitutionnel, mais intégrant les nouvelles contraintes liées à l’évolution de phénomènes de délinquance des mineurs.
5C’est en tout cas ainsi qu’est présentée la réforme à venir, dont la préparation a été confiée à un groupe de travail pluridisciplinaire installé par la garde des Sceaux, avec pour objectifs assignés d’obtenir « une justice plus réactive et plus adaptée » aux évolutions de la délinquance des jeunes, de reconsidérer la question des seuils d’âge de l’imputabi-lité pénale et de rendre la législation plus « lisible et compréhensible » [2].
6Si les praticiens ne peuvent qu’adhérer à de tels objectifs, les risques de « dérapage » ne doivent toutefois pas être négligés dès lors que l’on rouvre « la boîte àpandores » dans un domaine où la politique du coup de menton est une tentation permanente.
7Tous les observateurs ont pu notamment constater avec consternation la transformation de l’examen parlementaire des lois Perben et Sarkozy en une sorte de concours Lépine où chacun, au gré de son imagination fertile, tentait – et parvenait souvent – à charger l’édifice, qui d’une nouvelle procédure, qui d’une nouvelle mesure supposée originale et censée répondre de façon imparable à la dérive de certains mineurs. La plupart d’entre elles, pourtant inscrites à ce jour dans la loi, sont d’ailleurs restées lettre morte depuis lors [3].
8Pour que l’objectif assigné puisse être réalisé, la démarche suivante nous semble incontournable.
9a) Procéder à une évaluation sereine et objective des politiques conduites depuis quinze ans et des réformes récentes de l’ordonnance de 1945, telles les mesures alternatives aux poursuites par les parquets, l’accélération du jugement des infractions, l’extension de la compétence du juge des enfants à l’application des peines, les réformes successives du casier judiciaire, la création des sanctions éducatives, les stages et activités de tout poil, la création des CEF, etc.
10Nous avons en effet pris la fâcheuse habitude dans ce domaine de créer des dogmes reposant davantage sur des sentiments supposés partagés et bien compris que sur une démarche expérimentale et évaluative un peu sérieuse.
11Serait-il par exemple devenu inconvenant de s’interroger sur les éventuels effets pervers d’une sur-judiciarisation du premier acte de délinquance ou sur la nécessité de juger quasi-immédiatement les mineurs déjà connus de la justice ?
12À l’inverse, ne peut-on pas admettre, après l’avoir expérimenté, que l’éducatif dans la contention peut produire des effets positifs chez certains mineurs ?
13Il s’agit en tout cas, préalablement à toute refonte des textes, de faire le tri entre les bonnes idées, les fausses bonnes idées et les mauvaises idées.
14b) Rappeler les principes directeurs en matière de traitement de la délinquance des mineurs, en conformité avec nos engagements internationaux [4], et, surtout, veiller à la cohérence entre ces principes et les dispositions retenues. On ne peut pas continuer, par exemple, à refuser la fixation d’un seuil minimum de responsabilité pénale ou à affirmer l’interdiction du recours à la procédure de comparution immédiate pour les mineurs tout en créant des dispositifs qui y ressemblent comme un clone [5].
15c) Repenser l’articulation entre l’assistance éducative et le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs : plutôt que de chercher à scinder artificiellement les attributions du juge des enfants au motif que celui qui sanctionne ne peut pas être celui qui protège [6], n’est-il pas temps de reconnaître que l’assistance éducative, en ce qu’elle permet une prise en charge précoce des familles en grande difficulté dans l’éducation de leurs enfants, reste à ce jour un instrument essentiel de prévention de la délinquance dont il serait absurde de se priver ?
16d) Simplifier la législation : qu’elle demeure ou non circonscrite dans un texte autonome spécifique, ce qui serait d’ailleurs logique dans la mesure où celui-ci intègre à la fois des dispositions de procédure et de fond après affirmation des principes fondateurs dans un préambule, il est indispensable de la « dégraisser » en renvoyant aux décrets et circulaires un certain nombre de dispositions [7]. Il paraît tout aussi nécessaire de simplifier les circuits procéduraux devenus aujourd’hui incompréhensibles et de s’en tenir à quelques mesures éducatives génériques tout en laissant une marge de manœuvre importante aux acteurs de terrain quant aux modalités de leur mise en œuvre.
17e) Admettre l’idée d’une procédure judiciaire à plusieurs vitesses pour répondre à une délinquance protéiforme. Autant les garanties procédurales doivent être complètes, et en tout cas pas moindres que celles dont bénéficient les majeurs, dès lors que des enjeux de répression et d’atteinte aux libertés sont en cause (notamment en réponse aux actes les plus graves), autant, dès lors qu’il s’agit d’apporter une réponse éducative rapide et souple à des actes de moindre gravité ou commis par des mineurs primo-délinquants, le bénéfice d’une procédure simplifiée doit être maintenu et même réaffirmé.
18f) Procéder à une redistribution des cartes entre les acteurs du traitement de la délinquance des mineurs : pourquoi réserver l’exercice de certaines mesures aux services de la protection judiciaire de la jeunesse [8] alors que, en tout cas dans certains départements, le secteur associatif pourrait utilement être sollicité ? Il serait temps, au regard des réalités locales très différentes, de définir ce qui doit relever exclusivement de la compétence du service public (le suivi des peines par exemple) et ce qui peut être délégué au secteur associatif habilité.
19g) Recenser les lacunes ou incertitudes juridiques du texte actuel et apporter les précisions indispensables sur des points qui posent question aux praticiens du droit depuis des décennies [9].
20Sur le fond, les idées et propositions qui suivent peuvent être formulées et être en tout cas soumises au débat.
1 – Sur les principes applicables
a – La spécialisation des juridictions pour mineurs
21Ce principe n’a pas été remis en question par les réformes récentes. Il a même été pleinement consacré par l’extension des compétences du juge des enfants en matière d’application des peines. Même si la question de l’impartialité du juge des enfants peut être légitimement posée, notamment en ce qu’il juge une affaire après l’avoir instruite, ce principe ancien de continuité de l’intervention du juge des enfants n’a été condamné ni par la cour de cassation [10] ni par la cour européenne des droits de l’Homme [11] au nom de la spécificité du droit des mineurs.
22À ce jour, échappent toutefois au principe de spécialisation, d’une part les infractions les plus légères, d’autre part les infractions les plus graves.
23Ainsi le juge de proximité est désormais compétent pour juger la quasi-totalité des infractions des quatre premières classes commises par des mineurs [12]. Cette dérogation au principe de spécialisation est justifié par le souci d’un traitement simplifié pour des faits relativement bénins.
24Le juge des libertés et de la détention (JLD), non spécialisé, est quant à lui compétent pour décider du placement d’un mineur en détention provisoire. Cette dérogation peut être comprise notamment par les contraintes du procès équitable, afin que le même magistrat ne soit pas conduit à juger l’affaire après avoir en quelque sorte pris parti sur la culpabilité en statuant sur une question aussi grave que la détention provisoire. À défaut de pouvoir soumettre systématiquement le contentieux de la détention provisoire à un autre juge des enfants que celui qui est en charge d’instruire et juger l’affaire, le recours au JLD a été considéré comme un moindre mal [13].
25En revanche, dans cette logique, la dérogation actuelle donnant compétence au juge des enfants pour placer un mineur en détention provisoire en matière de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs [14] ne paraît absolument pas fondée.
26Plus étonnante est notre quasi renonciation à la spécialisation en matière criminelle.
27Alors qu’il s’agit d’appréhender des problématiques particulièrement lourdes, au travers desquels la personnalité du mineur doit pouvoir être appréhendée dans toute sa complexité au regard des lourdes peines encourues, le principe de spécialisation semble au contraire s’effacer devant la gravité des faits commis.
28Au stade de l’information, la « spécialisation mineurs » du juge d’instruction est dans la réalité un label purement formel, qui ne repose en tout cas sur aucune exigence particulière en matière de formation ou de compétence. C’est pourtant le juge d’instruction des mineurs qui sera en charge du « pilotage » des interventions éducatives durant la période tout à fait déterminante qui suit la commission des faits et qui précède le jugement.
29De même, la présence de deux juges des enfants dans la composition de la cour d’assises chargée de juger les crimes commis par des mineurs de 16 à 18 ans, a souvent valeur d’alibi [15]. Il paraît pourtant essentiel que ceux qui ont en charge de juger des faits aussi graves disposent d’un minimum d’expérience ou de compétence en matière juridique, psychologique ou sociale leur permettant de mettre des actes en perspective avec le niveau de maturité, l’environnement familial et le développement psychologique du mineur.
30C’est ainsi qu’il pourrait être suggéré, s’agissant de la phase d’instruction, une nouvelle sorte de co-saisine entre le juge d’instruction, chargé des investigations, et un juge des enfants à qui serait confié la conduite des mesures éducatives.
31S’agissant de la composition de la cour d’assises, il pourrait être fait appel, à la place des jurés, aux assesseurs des tribunaux pour enfants, au demeurant largement sous-utilisés actuellement, par un tirage au sort parmi les listes établies auprès des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d’appel.
b – L’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge
32Consacré par le conseil constitutionnel [16], ce principe doit être désormais clairement décliné dans le nouveau texte, lequel pourra en outre préciser, ce qui n’est pas le cas actuellement, qu’à chaque fois que la réponse judiciaire est encadrée par un seuil d’âge, c’est l’âge au moment des faits qui doit être pris en compte [17], sauf disposition contraire.
33Les formules alambiquées actuellement en vigueur relativement à l’excuse de minorité doivent impérativement être écartées [18].
34La question est relativement simple : quoi qu’il ait commis, un mineur peut-il en France au XXIème siècle être condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, comme c’est actuellement le cas, alors que quasiment aucun autre pays démocratique ne le permet ?
35La logique devrait conduire à reprendre l’esprit du texte originel de l’ordonnance de 1945, et énoncer qu’un mineur n’encourt que la moitié des peines prévues pour les majeurs, sauf en matière criminelle où la cour d’assises pourrait l’écarter, mais avec, en ce cas, détermination d’un plafond pouvant être fixé de 15 à 20 ans par exemple.
36De même, pour se conformer aux prescriptions de l’article 40 de la Convention de New-York sur les droits de l’enfant [19], il est temps aujourd’hui de définir un âge légal minimal en dessous duquel un mineur ne peut faire l’objet de poursuites pénales, plutôt que de laisser le soin au juge de le déterminer en fonction de critères relativement fantaisistes.
37Là encore, il faudrait clairement affirmer qu’en France on ne poursuit pas pé-nalement, et quoi qu’il ait fait, un mineur de moins de 13 ans devant les juridictions pénales. Cet âge est considéré dans la plupart des pays d’Europe comme celui de l’aptitude à subir une peine, même si le discernement peut être trouvé à un âge inférieur [20].
38De toute façon, pour rester pragmatique, quel est l’intérêt, comme c’est le cas actuellement, de poursuivre des mineurs de moins de 13 ans devant le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants alors qu’ils n’encourent de toute façon que des mesures éducatives [21] ? S’il s’agit simplement, s’agissant des faits les plus graves, d’apaiser la douleur des victimes en leur proposant un procès pénal, ne risque-t-on pas au contraire de provoquer leur incompréhension en « sanctionnant » un crime par une mesure de placement éducatif ?
39C’est à ce stade de réflexion que la logique voudrait que, pour les mineurs de moins de 13 ans, la réponse civile par l’assistance éducative soit enfin consacrée, comme c’est le cas dans beaucoup d’autres pays d’Europe. Il suffirait alors de faire de la commission d’un délit par un mineur de moins de 13 ans un cas spécifique d’ouverture d’un dossier d’assistance éducative, étant de toute façon difficilement contestable que des agissements délictueux puissent être constitutifs d’une situation de danger au sens de l’article 375 du code civil [22].
40Si les faits commis sont d’une particulière gravité, il suffirait d’ouvrir au juge de l’assistance éducative la possibilité de confier un mineur à des structures contenantes et adaptées à son âge, qui n’existent actuellement que pour certains mineurs placés au titre de l’ordonnance de 1945.
41Enfin, ce glissement vers l’assistance éducative permettrait à de jeunes, voire de très jeunes enfants, qui commencent à se marginaliser de bénéficier d’une intervention judiciaire et éducative à la fois intensive, précoce et pluridisciplinaire, en y associant leurs parents. Il faut bien reconnaître qu’aujourd’hui les mesures de liberté surveillée confiées à la Protection judiciaire de la jeunesse pour ce type de mineurs sont loin de répondre à ces critères [23].
42Quant aux victimes, la voie civile leur reste ouverte pour la réparation de leur préjudice.
c – La primauté des mesures éducatives sur les peines
43Ce principe doit, bien entendu, être maintenu pour les mineurs de 13 à 18 ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises pouvant prononcer des peines lorsque la nature des faits ou la personnalité du mineur le justifie.
44Par ailleurs, il paraît temps d’abandonner la règle selon laquelle le juge doit choisir entre prononcer une peine ou une mesure éducative [24], principe qui n’est d’ailleurs plus aujourd’hui qu’une coquille vide eu égard au nombre d’exceptions applicables.
45Actuellement, la logique de la réponse judiciaire repose en fait sur un principe de gradation des réponses en fonction du parcours du mineur : la première fois il reçoit un simple avertissement, puis bénéficie d’une mesure éducative en milieu ouvert ou d’une réparation, puis d’un placement puis de sanctions pénales de plus en plus sévères. Cette pédagogie de la menace (« gare la prochaine fois ») a très vite trouvé ses limites, dès lors que, tous les professionnels de l’enfance le confirment, un mineur enfermé dans une spirale délinquante n’est que très peu réceptif à ce type de discours, lequel conduit nécessairement à l’escalade. Pour rendre sa parole crédible, le juge est conduit à infliger, dans un délai parfois très court, des peines de plus en plus lourdes, par un système de réponse en boomerang.
46Il semble au contraire que l’éducatif et la sanction doivent pouvoir se conjuguer de façon concomitante et en tout cas très souple, pouvant ainsi justifier la coexistence des réponses, l’infliction au besoin d’une réponse ferme dès le premier acte, mais aussi la possibilité de prononcer une mesure purement éducative à l’égard d’un mineur récidiviste, dès lors que celle-ci est pertinente au moment où elle est prononcée.
47Il faudrait aussi admettre – ce qui n’est pas gagné – que les mesures éducatives peuvent échouer à un instant donné et réussir à un autre moment, sans que cet échec ne doive se traduire systématiquement, comme c’est de plus en plus le cas, par une sanction pénale à la clé. Cette logique, très en vogue actuellement (c’est en tout cas celle des CEF mais aussi des autres placements associés au contrôle judiciaire et au sursis avec mise à l’épreuve), conduit le magistrat, toujours pour conserver sa crédibilité, à incarcérer un mineur non parce qu’il a commis un nouveau délit mais parce qu’il a fait échouer la mesure éducative.
48En d’autres termes, et sauf dans des cas très particuliers où, eu égard à la nature des faits commis, le mineur peut constituer un réel danger pour autrui, la fugue d’un foyer, la réticence à rencontrer un éducateur ou à réaliser une mesure de réparation peut simplement signifier que la mesure éducative n’était pas adaptée au moment où elle a été prononcée. En revanche, si le mineur qui ne respecte pas une mesure éducative commet une nouvelle infraction, la justice sera tout à fait légitime à lui infliger une sanction pénale ou, en tout cas, à prendre des mesures coercitives.
2 – Sur la procédure applicable
49Sans pouvoir prétendre à l’exhaustivité, quelques points de procédure nous semblent mériter l’attention.
a – Avant l’engagement des poursuites
50Il est permis de penser que les mesures alternatives aux poursuites décidées par le procureur de la République ne feront pas l’objet de modifications fondamentales. Elles ne sont d’ailleurs pas critiquables dans leur principe, même si l’on peut s’interroger sur cette « désacralisation » de l’institution judiciaire qui conduit à traduire devant le procureur ou son délégué des mineurs dont les agissements relevaient il y a encore quelques années d’une remontée de bretelles au commissariat.
51Si la volonté affirmée d’apporter une réponse à chaque infraction commise par un mineur, surtout lorsqu’il s’agit de la première, n’est absolument pas critiquable, il est tout aussi légitime de s’interroger sur la pertinence de confier « en direct » la mise en œuvre de toutes ces réponses à l’institution judiciaire (au sens large). Le résultat actuel tend en tout cas, dans un certain nombre de juridictions, notamment les plus importantes, à des mesures standardisées qui ne tiennent aucunement compte de la situation personnelle du mineur [25]. Or, nul ne peut l’ignorer, un premier acte de délinquance peut être un simple accident de parcours sans conséquence, comme il peut être le révélateur d’une situation personnelle et familiale préoccupante.
52Peut-être serait-il temps de réfléchir à un dispositif qui mobiliserait davantage les acteurs de terrain (maire, services de police ou de gendarmerie, associations, etc.) avec pour objectif d’évaluer ces situations et de mettre en œuvre des réponses adaptées en accord avec les parents et les victimes. Le parquet conserverait un rôle d’impulsion et de contrôle mais n’interviendrait plus en première ligne. Les services de la PJJ pourraient être déchargés de ce type d’intervention, quitte à confier un rôle plus important aux associations habilitées.
53Lorsque le parquet est saisi, il faudrait aussi songer à simplifier les modes de réponse, à dresser le bilan de l’extension récente aux mineurs de la composition pénale (était-elle franchement utile ?) et surtout à réfléchir à la cohérence entre l’intervention du parquet et celle du juge des enfants.
54Certains mineurs et leurs familles ont en effet du mal à se repérer entre les différents interlocuteurs dont les interventions, que la logique voudrait successives, sont parfois concomitantes dans les faits [26].
55Pourquoi ne pas envisager par exemple de réserver certaines mesures au procureur de la République au titre des mesures alternatives aux poursuites, telles que le rappel à la loi, les actions collectives de sensibilisation (sécurité routière, stupéfiants, instruction civique, réparation « standardisée »), l’indemnisation de la victime par le mineur et ses parents ou la régularisation d’une situation constitutive d’une infraction, et de laisser le soin au juge de conduire des actions éducatives individuelles plus ciblées sur la problématique particulière de l’intéressé (réparation, action éducative à domicile, placement, etc.) ?
56En tout état de cause, la logique et le bon sens conduiraient à ne pas mobiliser à l’excès les services éducatifs et les moyens financiers pour la mise en œuvre de mesures prises pour des mineurs primo-délinquants dont la plupart ne récidiveront de toute façon jamais, et ce au détriment de l’exercice des mesures éducatives ordonnées par le juge des enfants, notamment en milieu ouvert, à l’égard d’enfants souvent en grande difficulté.
b – Circuit long ou circuit court ?
57Une fois le juge saisi, les dernières réformes se sont traduites par une accélération considérable de la procédure, au nom de la lisibilité de la réponse et de la volonté de mettre fin au « sentiment d’impunité » supposé ressenti par le mineur (ou par les victimes, on ne sait plus très bien).
58C’est ainsi qu’ont été développées les procédures de traitement « réactif », permettant de juger rapidement certains mineurs primo-délinquants (procédure de convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement) ou au contraire, à l’autre bout de la chaîne, les mineurs multi-récidivistes (procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs).
59Pour les autres, la voie traditionnelle (mise en examen, mesures d’instruction puis jugement) peut être suivie.
60Cette logique nous semble sujette à réflexion.
61Tout d’abord, il est évident qu’un mineur, primaire ou récidiviste, ne doit pas être jugé deux ans après la commission d’un délit.
62Ensuite, il paraît légitime de permettre le jugement sans instruction préalable, par le juge des enfants statuant en audience de cabinet en présence de la victime, des infractions de relativement faible gravité commises par des mineurs primo-délinquants, sous réserve d’une enquête rapide de personnalité jointe au dossier.
63Les autres situations peuvent concerner les mineurs qui ont commis des faits relativement graves, ceux dont la situation personnelle justifie des investigations, ceux qui ne reconnaissent pas les faits ou les multi-récidivistes.
64Dans tous ces cas de figure, il paraît essentiel de ne pas précipiter le jugement, pour plusieurs raisons.
65Dès lors qu’on admet le principe selon lequel un mineur est un individu en construction, la logique veut qu’il soit jugé non seulement en fonction de la gravité des faits et de son casier judiciaire (c’est le cas pour les majeurs), mais aussi en fonction de son évolution entre sa première rencontre avec le juge (mise en examen) et le jugement de l’affaire.
66Même lorsqu’il s’agit de mineurs dont la personnalité est connue car déjà évaluée, et ne nécessite pas d’investigations supplémentaires, les juger immédiatement ou quasi-immédiatement revient non seulement à induire une réponse judiciaire fondée avant tout sur l’émotion de l’instant et nécessairement focalisée sur les faits, mais surtout à priver le mineur de la possibilité d’évoluer avant d’être jugé et le juge d’un moyen de pression sur l’intéressé.
67Une fois condamné, le mineur n’a plus de comptes à rendre. Tant qu’il est dans l’attente de son jugement, il sait que les cartes sont dans ses mains et le travail éducatif peut s’avérer beaucoup plus efficient.
68Par ailleurs, la nécessité parfois impérieuse d’imposer au mineur récidiviste des mesures de contention, voire d’enfermement, n’impose aucunement qu’il soit jugé immédiatement. L’arsenal existant dans le cadre des mesures provisoires n’est pas moindre que celui dont dispose la juridiction de jugement et autorise, en tant que besoin, une réponse ferme et immédiate.
69En revanche, il serait tout à fait judicieux, afin de ne pas faire supporter aux victimes le temps de « maturation » du procès pénal, de permettre une scission de la procédure. Ainsi, le juge pourrait immédiatement – sauf investigations sur les faits - se prononcer sur la culpabilité, statuer sur les intérêts civils, et renvoyer l’affaire pour jugement en audience de cabinet ou devant le tribunal pour enfants à une date ultérieure aux fins de mise en œuvre des mesures provisoires éducatives ou contraignantes et des mesures d’instruction sur la personnalité le cas échéant [27].
70Un tel dispositif permettrait en tout cas de prendre en compte à la fois les impératifs de réactivité, de respect du temps de maturation du mineur et les intérêts des victimes.
c – Procédure « officielle » ou « officieuse » ?
71Actuellement, le juge des enfants qui instruit un dossier impliquant un mineur a la possibilité d’instruire selon les règles strictes du code de procédure pénale ou d’opter pour la « voie officieuse », qui lui permet de se dispenser de certaines formalités applicables devant le juge d’instruction [28].
72Bien que décriée, en ce qu’elle ne permettrait pas au mineur de bénéficier des mêmes droits procéduraux que les majeurs, la procédure dite « officieuse », prévue depuis l’origine par l’ordonnance de 1945, nous paraît devoir être maintenue [29].
73Sous réserve de l’affirmation de certains principes incontournables, tels que la signification préalable par le juge des charges pesant sur le mineur [30] ainsi que l’information initiale et claire par le juge de la voie qu’il choisit [31], le principe du choix possible d’une procédure simplifiée lorsque les enjeux de répression sont absents – ce qui est le cas dans la plupart des dossiers - doit être conservé.
74Il ne faut pas oublier tout de même que, si la procédure devant le juge d’instruction telle que prévue par le code de procédure pénale est aussi contraignante et exigeante, c’est avant tout au regard de la gravité des faits commis et des enjeux qui justifient que les garanties formelles soient scrupuleusement respectées.
75Bien entendu, dès que le juge des enfants s’inscrit dans le cadre de mesures à caractère répressif ou de contrainte (contrôle judiciaire ou détention provisoire), les garanties formelles doivent de nouveau être retenues.
d – Le contrôle judiciaire et la détention provisoire
76Sans entrer dans le débat sur le principe même de l’incarcération des mineurs de 13 à 16 ans, force est de constater qu’une véritable « usine à gaz » a été créée par les dernières réformes pour cette catégorie de mineurs, avec une combinaison de critères (gravité des faits, antécédents, passage préalable par un CEF [32], etc.) incompréhensible dans un domaine où la clarté devrait pourtant s’imposer.
77La logique voudrait que, si le principe de l’incarcération possible doit rester acquis pour la catégorie 13-16 ans en matière délictuelle, celle-ci soit simplement réservée à certaines catégories de délits graves sur les personnes, avec la fixation d’une durée légale maximum (un mois par exemple).
e – La juridiction de jugement
78À ce jour, les principaux points d’interrogation concernent la procédure applicable devant le juge des enfants statuant en audience de cabinet et la procédure devant le tribunal pour enfants.
79Il importe notamment de prévoir, pour le tribunal pour enfants, un renvoi exprès aux règles applicables devant le tribunal correctionnel, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, entretenant ainsi une certaine confusion.
80De même, le juge des enfants statuant en audience de cabinet doit savoir plus précisément à quelles règles il est soumis en matière de convocations à l’audience ou de nature de ses décisions par exemple.
3 – Sur les mesures applicables aux mineurs
81Nous nous en tiendrons à l’examen des mesures éducatives, les sanctions pénales étant pour la plupart les mêmes que celles prévues pour les majeurs, sous réserve de l’atténuation de responsabilité.
a – Les sanctions éducatives
82La question des sanctions éducatives doit être rapidement abordée. Créées par la loi du 9 septembre 2002 [33], les sanctions éducatives reposent sur une élaboration purement intellectuelle instaurant, entre la mesure éducative et la peine, une mesure « hybride » consistant à imposer au mineur un certain nombre d’interdictions, d’obligations ou de prestations sous peine d’être placé en institution.
83Outre qu’elle repose sur une logique assez curieuse qui consiste à sanctionner son non-respect par une simple mesure éducative, la sanction éducative a fait un « flop » retentissant dans les juridictions [34] faute de contenu.
84Il serait également intéressant de connaître le nombre de mineurs qui ont été placés au seul motif qu’ils n’ont pas respecté les obligations de leur sanction éducative.
85En tout cas, la suppression de cette mesure qui n’introduit que de la confusion et sans aucun intérêt pratique nous semble s’imposer.
b – Les mesures éducatives
86En l’état actuel de l’ordonnance de 1945, pas moins de quatorze mesures éducatives différentes peuvent être recensées, dont huit ont été créées depuis 2002 : l’admonestation, la remise à parents, l’avertissement solennel, la liberté surveillée, la mesure d’aide ou de réparation, la protection judiciaire, les travaux scolaires, l’activité de jour, le stage de formation civique, l’internat scolaire, le placement en structure de droit commun, le placement en CEF, le placement « pour la mise en œuvre d’un programme à caractère éducatif et civique » et le placement « pour la mise en œuvre d’un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ». La plupart de ces mesures ne sont applicables qu’à certains stades de la procédure (alternative aux poursuites, instruction, jugement, ajournement de peine) mais proscrites à d’autres, sans aucune logique apparente.
87Tout le monde s’interroge encore sur le sens de certaines d’entre elles (les deux dernières citées notamment).
88Une question s’impose alors : la loi doit-elle définir dans le moindre détail la nomenclature de toutes les mesures envisageables, sans d’ailleurs se poser la question de leur applicabilité, ou bien définir les orientations dans le cadre desquelles pourront s’inscrire les politiques publiques et les initiatives locales ?
89Si tel est le cas, il nous semble que trois catégories de mesures génériques pourraient être prévues par la loi :
- l’avertissement ;
- la protection judiciaire, mesure ciblée sur le mineur et son environnement familial et social, permettant en fonction de l’évolution de l’intéressé de « naviguer » de façon souple entre intervention en milieu ouvert, activité de jour et placement institutionnel ou familial ;
- la mesure de réparation, mesure ciblée sur l’acte commis et la réhabilitation du mineur, pouvant être déclinée entre réparation directe auprès de la victime, réparation indirecte et stages divers et variés, tous en relation avec l’infraction commise.
90La protection judiciaire pourrait être décidée au stade de l’instruction et/ou du jugement.
91La mesure de réparation pourrait être prononcée dans le cadre de l’alternative aux poursuites (avec des modalités allégées, cf. supra), au stade de l’instruction en cas de reconnaissance des faits et par le jugement.
92Elles pourraient le cas échéant être cumulées entre elles ou avec des mesures coercitives au stade de l’instruction ou avec une peine au stade du jugement.
93Reste le cas des CEF, sujet hautement sensible dès lors qu’ils ont été érigés en symbole pour les uns et en repoussoir pour les autres.
94Là encore, hormis un premier bilan très partiel dressé par l’inspection des services de la PJJ en 2005 [35], aucune démarche évaluative sérieuse de ce dispositif n’a été conduite – et en tout cas publiée – depuis leur création en 2002, permettant ainsi aux ministres successifs, au fil des visites médiatisées de ces établissements, de proclamer des résultats positifs notamment en matière de récidive, sur la base de données partielles et connues d’eux seuls.
95Un audit extérieur de ces structures, intégrant la question du ratio entre le coût de la prise en charge et les résultats obtenus, prenant en compte également les effets à plus long terme d’un passage en CEF sur le parcours d’un mineur délinquant, paraît aujourd’hui indispensable.
96Si le principe d’une intervention massive et contenante autour des mineurs les plus destructurés semble d’ores et déjà pertinent, n’est-t-il pas temps de dépouiller ces structures de la charge symbolique dont on les a chargées et de leur redonner leur juste place, qui s’intègre simplement dans une palette de réponses diversifiées, sans qu’aucune ne justifie le sacrifice des autres ?
c – Le casier judiciaire
97Les dispositions applicables au casier judiciaire des mineurs ont également fait l’objet de nombreuses modifications ces dernières années.
98Une voie médiane nous semble pouvoir être désormais trouvée entre les tenants du pardon judiciaire absolu au jour de la majorité et ceux qui prônent la transparence totale sur les activités délictueuses imputées aux mineurs.
99En ce sens, il serait raisonnable et simple que seules les peines infligées par les juridictions pour mineurs subsistent après l’âge de la majorité sur leur casier judiciaire, les mesures éducatives étant automatiquement effacées.
100Les peines de nature délictuelle pourraient disparaître d’office à 21 ans. De toute façon, ou le jeune a poursuivi ses activités délictueuses et le tribunal correctionnel se sera chargé de noircir son casier, ou il s’est tenu tranquille et le pardon judiciaire s’impose alors.
101Seules les peines de nature criminelle ne seraient pas susceptibles d’effacement automatique.
102Quant à l’inscription des mineurs au fichier judiciaire informatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), elle mériterait d’être laissée dans tous les cas à l’appréciation de la juridiction pour mineurs, étant entendu que certaines infractions juridiquement qualifiées de « sexuelles » et commises par des mineurs ne justifient pas systématiquement une mesure de précaution de la société aussi stigmatisante.
103La refonte de l’ordonnance de 1945, si elle n’est qu’une particule du puzzle de la politique criminelle, est pourtant une ambition et une nécessité. Elle suppose une démarche dépassionnée, un regard circulaire vers l’horizon international, l’inscription dans la réalité de notre époque, l’acceptation de l’évaluation et la rigueur de la démarche juridique.
104L’important est d’y croire.
Notes
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[*]
Magistrat, vice-président du T.G.I. de Libourne.
-
[1]
C. Lazerges : « Fallait-il modifier l’ordonnance du 2 février 1945 » in Revue de sciences criminelles, janvier-mars 2003.
-
[2]
Le Figaro, 14 mars 2008.
-
[3]
Cf. notamment les sanctions éducatives (Lois Perben), les travaux scolaires ou les placements pour la mise en œuvre de programmes spécifiques (Loi Sarkozy).
-
[4]
Notamment la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
-
[5]
Article 5 alinéa 7 de l’ordonnance de 1945 : « en aucun cas il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale [ndla : comparution immédiate ou différée devant le tribunal correctionnel] ou par voie de citation directe.
Article 14-2 : « I. les mineurs de 16 à 18 ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article.
II. La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an ». Sans commentaire… -
[6]
C’est pourtant ce que font les parents au quotidien dans l’éducation de leurs enfants.
-
[7]
Au titre desquelles on peut citer par exemple les détails sur le contenu ou le déroulement des différents types de placement éducatif et de mesures diverses.
-
[8]
Le recueil de renseignement socio-éducatif, la liberté surveillée, la mesure de protection judiciaire, le contrôle judiciaire notamment.
-
[9]
Parmi lesquelles peuvent être citées entre autres : la compétence territoriale du juge des enfants, la référence à l’âge au moment des faits ou au moment de la procédure engagée, l’absence de renvoi aux dispositions du code de procédure pénale sur de nombreux points (procédure devant le tribunal pour enfants, nature des décisions rendues en audience de cabinet, etc.), la question de la révision des mesures éducatives.
-
[10]
Cass.crim 7 avril 1993, Bull. crim. 1993, n° 152, p. 381 et 8 novembre 2000, n° de pourvoi : 00-80377, inédit.
-
[11]
Arrêt Nortier contre Pays-Bas, CEDH 24 août 1993.
-
[12]
Compétence autrefois entièrement dévolue au tribunal de police (voy. M.-M. Bernard, « Une compétence particulière du juge de proximité : le traitement de la délinquance juvénile contraventionnelle », JDJ n° 274, avril 2008, p. 8-22).
-
[13]
Il n’y a qu’un seul juge des enfants dans beaucoup de petites juridictions.
-
[14]
Art. 14-2, IVde l’ordonnance de 1945.
-
[15]
La cour d’assises des mineurs est composée de trois magistrats professionnels (dont deux juges des enfants assesseurs) et de 9 jurés citoyens (12 en appel).
-
[16]
Décisions du 2002-461 DC du 29/08/2002 et n° 2003-467 du 13 /03/2007 lors de l’examen des lois Perben et Sarkozy.
-
[17]
Actuellement c’est le flou total sur cette question. Par exemple, en matière de garde à vue, la cour de cassation considère que c’est l’âge au moment du placement en garde à vue qui doit être pris en compte (cass.crim 25 octobre 2000, bull.crim n°316). En matière de détention provisoire, plusieurs interprétations sont envisageables. En matière de T.I.G. personne ne sait si l’âge de 16 ans doit être pris en compte au moment des faits ou lors du prononcé du jugement. Pour le prononcé des peines, c’est clairement l’âge au moment des faits qui doit être pris en considération.
-
[18]
Articles 20-2 et 20-3 de l’ordonnance de 1945, notamment les modifications introduites par les lois n° 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance et n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
-
[19]
CIDE, art. 40 : « 1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’Homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
- À ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
- À ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
- à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
- à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense.
- à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
- à ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;
- s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, conformément à la loi ;
- à se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
- à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
- d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
- de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’Homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
-
[20]
C’est ainsi qu’en Allemagne par exemple, un mineur de moins de 14 ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales.
-
[21]
Nous reviendrons sur l’exception des sanctions éducatives.
-
[22]
L’expérience montre pourtant à ce jour que très peu de jeunes mineurs font l’objet d’un signalement au titre de l’assistance éducative à raison de leurs agissements délictueux.
-
[23]
Tous les moyens de la PJJ ayant été orientés vers le suivi des cas lourds (CEF et Centre pour jeune détenus), la prise en charge en milieu ouvert des très jeunes délinquants est loin de bénéficier des mêmes attentions.
-
[24]
Article 2 de l’ordonnance de 1945.
-
[25]
En 2005, 45 % des affaires susceptibles d’être poursuivies ont fait l’objet d’alternatives aux poursuites.
-
[26]
Il n’est pas rare de voir un mineur convoqué à quelquesjours d’intervalle chez le délégué du procureur pour une affaire et chez le juge des enfants pour une autre…
-
[27]
Cette réforme est proposée depuis de nombreuses années par lA.F.M.J.F.
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[28]
Article 8 alinéa 2 de l’ordonnance de 1945 : « Enmatière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s’il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l’occasion d’une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu’il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois ».
-
[29]
Au moins dans son principe, même si cette dénomination n’est pas très heureuse.
-
[30]
Laquelle n’est d’ailleurs même pas prévue dans la rédaction actuelle de l’ordonnance de 1945, où il n’est écrit nulle part que le juge doit mettre le mineur en examen ou lui notifier les charges.
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[31]
Information qui n’est pas davantage prévue actuellement, le juge pouvant à son aise naviguer entre la procédure du code de procédure pénale et la voie officieuse.
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[32]
Le dispositif pourrait être opérant s’il y avait possibilité effective pour les juges de trouver une place immédiatement en CEF dès la sortie de garde à vue, ce qui est rarement le cas.
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[33]
Loi n° 2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice, dite loi Perben I.
-
[34]
Au titre de l’année 2005, 319 sanctions éducatives ont été prononcées par les tribunaux pour enfants. Parmi elles, 305 ont consisté à ordonner des mesures de réparation ou de stage de formation civique qui auraient pu être prononcées dans un autre cadre. Seules 14 sanctions éducatives stricto sensu (confiscation d’un objet, interdiction de rencontrer la victime ou les coauteurs) ont été prononcées.
-
[35]
« Évaluation du programme expérimental des centres éducatifs fermés – Rapport définitif », Ministère de la justice, PJJ, janvier 2005. Voy., H. Ouhmida, « Bilan mitigé des centres éducatifs fermés », JDJ n° 245, mai 2005, p. 24-27.