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Article de revue

La diffamation, l'outrage et l'injure : définitions et exemples concernant les agents publics, associations et syndicats

Pages 19 à 24

Notes

  • [*]
    Service juridique Sgen-CFDT
  • [1]
    Cass. crim. 20 juin 1946 : Gaz. Pal., 2, 178.
  • [2]
    Trib. corr. Seine 28 février 1929 : Gaz. Pal. 1929, 1, 478.
  • [3]
    Montpellier, 8.02.1984 : Gaz. Pal. 1984, 2, somm. 342.
  • [4]
    Cass. civ. II, 25.01.1962, : JCP 62, ed. G, I V, 34
  • [5]
    Trib. corr. Seine, 18.12.1946 : Gaz. Pal. 1947, 1, 113.
  • [6]
    Trib. corr. Seine, mars 1959 : Le Monde, 7 mars 1959.
  • [7]
    Trib. corr. Seine, janvier 1954 : Le Monde, 14 janvier 1954.
  • [8]
    Cour de Besançon, 20.11.1957, : Gaz. Pal. 1958, 1, 40.
  • [9]
    Cass. crim. 26.12.1956, JCP 1957, éd. G, I V, 19.
  • [10]
    Cass. crim. 22.11.1934, D. 1936, 1, note Nast.
  • [11]
    Cass. crim. 15.04.1921, Bull. crim., n° 165.
  • [12]
    Trib. corr Soissons, 17.11.1962, D. 1963, somm. 30.
  • [13]
    Jugement rapporté dans la revue S.A.U. n° 63 de mars 1991.
  • [14]
    Une diffamation peut être légale tout comme une discrimination peut être légale. Sont ainsi légales de nombreuses différences de rémunération entre fonctionnaires alors même que s’applique le principe d’égalité. Par ex : CE, URI CFDT de la Réunion, 164795, 17.12.1997.
  • [15]
    Cour de cass., 2CCiv, 23.01.03, n° 01-12.848.
  • [16]
    Crim. 19.11.1985 : Bull. crim, n° 363.
  • [17]
    Cour d’appel de Paris, Ch. 14, section A, 5 mars 2003.
  • [18]
    Cour d’appel de Douai, dossier n°03/00951, 24.06.2003, chambre 6, 925).
  • [19]
    Action Juridique CFDT, n° 138, sept 1999.
  • [20]
    Conseil d’État, Laplace, 21.12.1994, n° 140066.
  • [21]
    CAA Lyon, 3.4.2003, Mathé, n°98LY00960, publié à l’AJFP janvier 2002, p. 43.

1Nous ne pensons pas qu’il faille aller en justice au moindre mot de travers. Il est souvent plus utile de faire jouer l’institution lorsque les faits se sont passés avec un mineur ou un collègue. Mais parfois les institutions fonctionnent mal et il faut contre-attaquer ou se défendre. Cet article se veut de vulgarisation : des nuances n’y sont pas, des ambiguïtés ne sont pas levées. Son ambition est d’être compris par tout un chacun, utile, mais ne dispense pas, le cas échéant, de prendre un avocat. Il faut en outre relever le grand pouvoir d’appréciation du juge. Certaines décisions de justice peuvent sembler contestables. « Il s’agit de décisions d’espèce tendant simplement à donner une solution équitable au cas concret qui leur est soumis » (A. Chavanne, Droit de la presse, éd. Litec).

I – Définitions

2La diffamation : la loi du 17 mai 1819 remplaça la calomnie par la diffamation. Celle-ci est définie actuellement par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».

3L’injure : la même loi indique que « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».

4La loi du 29 juillet 1881 est la loi sur la liberté de la presse. Elle porte mal son nom et pourrait être appelée plus justement « loi sur la liberté de communication ». En effet, ce qui compte est le caractère public de la communication quel que soit le moyen utilisé. Ces diffamations et injures peuvent avoir été « proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes (…) » selon l’article 23 de la loi.

5L’injure publique est un délit passible du tribunal correctionnel, l’injure non publique est une simple contravention passible du tribunal de police. La victime préférera le plus souvent le pénal mais elle peut aussi simplement demander une réparation pécuniaire au civil.

A – L’injure

6Pour qu’il y ait injure publique, il faut la réunion de quatre éléments :

  • une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective
  • les termes s’appliquent à une personne ou à un ensemble de personnes déterminées
  • l’intention est de nuire
  • il y a publicité selon la loi de 1881
Voyons les un par un :

7une expression outrageante

8La notion d’injure est une notion essentiellement relative qui est fonction de la personne qui injurie, de son milieu, de sa profession… Le contexte peut également intervenir. Ainsi un terme apparemment anodin peut devenir injurieux (collaborateur par ex). « Vous manquez de courage civique » a ainsi pu être retenu [1]. Autres exemples où l’injure a été retenue et aurait pu ne pas l’être : « Adversaire sans scrupule et sans honneur »[2], « raciste »[3]. Certains termes ne sont injurieux qu’en fonction du contexte et peuvent être tout à fait académiques. « Mesquin » a ainsi été reconnu comme injurieux dans une décision rendue au civil [4]. Certains mots peuvent être injurieux et quelques années après ne plus l’être. Ainsi « fasciste » qui fut reconnu comme tel après l’agression des fascistes italiens en 1940 [5] et qui ne l’était plus ensuite car « le terme fasciste ne peut être considéré que comme qualifiant sans caractère injurieux, une certaine position politique »[6]. Le terme « flic » a trouvé grâce devant le tribunal car « c’est un terme d’argot signifiant agent de police, entré dans le langage familier et qui en soi n’a aucun caractère injurieux en dehors de l’emploi qui peut en être fait dans une phrase déterminée »[7]. Les tribunaux apprécient si la juste mesure a été dépassée en fonction du contexte, du moment (période électorale), du cadre (polémiques syndicales). « La critique, même acerbe, d’une œuvre, si elle n’est pas dirigée contre la personnalité de l’auteur, n’est pas punissable »[8]. Dire de quelqu’un qu’il est un voleur est une injure et non une diffamation si on ne l’accuse pas d’un vol déterminé [9]

9- des termes s’appliquant à une personne ou à un ensemble de personnes déterminées

10Ainsi des attaques vagues et générales contre le clergé ne réalisent pas le délit d’injure [10] mais peuvent engager une responsabilité civile. Par contre si les personnes constituant la communauté visée sont assez peu nombreuses, elles peuvent disposer chacune d’une action individuelle [11].

11- une intention de nuire

12L’intention coupable doit être relevée pour qu’il y ait injure. La preuve de la bonne foi peut consister à relever que dans certains milieux ou contextes des termes grossiers ne sont pas injurieux. Le fait qu’on se trouve dans une période électorale peut motiver une plus grande tolérance : « il y a lieu de tenir compte de ce que les débats d’une campagne électorale sont nécessairement passionnés »[12].

13- publicité selon la loi de 1881

14Elle est constituée pour toute parole ou cri « proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes (…) » dès lors que l’endroit est effectivement ouvert au public au moment où le délit est censé se produire. Ainsi, un établissement scolaire reçoit du public mais n’est pas un lieu public. Si les usagers sont absents, il n’y aura pas injure publique [13].

L’outrage ne concerne que les agents publics et s’il n’y a pas eu de publicité

L’outrage ne peut atteindre qu’un représentant de l’autorité publique. Soit quelqu’un investi d’une mission de service public (tout agent public), soit un agent public dépositaire de l’autorité publique. Sont dépositaires de l’autorité publique selon une jurisprudence ancienne les professeurs et instituteurs [1]. L’outrage n’existe qu’à condition que les paroles, gestes, écrits ou images qui en constituent les éléments matériels n’aient pas été rendus publics. Sinon c’est la loi sur la liberté de presse qui s’applique. On peut relire à ce propos un article récent de cette revue [2]. L’envoi d’un objet peut être un outrage. Ainsi, non sanctionné pénalement, celui qui a consisté à envoyer une serpillière à un supérieur hiérarchique promu dans l’ordre de la légion d’honneur.
Une enseignante, mère d’un enfant handicapé, a été poursuivie par trois membres de la commission départementale de l’éducation spéciale. Elle leur avait déclaré qu’elles étaient incompétentes, hors la loi, ignorantes du vécu de l’intégration scolaire, qu’elles la faisaient « chier » et qu’elles passaient leur temps le cul assis sur une chaise. L’audience ne s’est pas bien passée pour les plaignantes incapables d’expliquer clairement au juge leur travail. Par ailleurs, leur administration ne les a pas soutenues et n’apparaissait donc pas dans l’instance. Vu les propos tenus, le juge déclara la prévenue coupable. Cependant, ce ne fut pas pour autant une victoire pour les plaignantes. La dispense de peine fut prononcée et au lieu des 80 euros de réparation demandés par chacune, ce fut une condamnation symbolique de 1 euro qui fut retenue. La prévenue s’en sort donc avec une condamnation de trois euros plus le droit fixe de procédure (90 euros) ainsi que ses propres frais d’avocat [3].
Deux lycéens de dix-neuf ans ont ainsi été condamnés à trois mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve pour avoir outragé leur professeur de mécanique « dans l’exercice de ses fonctions, et lui disant notamment « mongol, fils de pute, nique ta mère », tout en refusant de suivre son cours de mécanique avec des rires ». Ils furent également condamnés pour moitié chacun à payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros au titre des frais engagés pour se défendre par le professeur. [4]
Mécontente d’une décision du principal qui a refusé l’inscription de son fils dans la classe football du collège, une mère d’élève l’a insulté en lui lançant notamment : « avec la tête que vous avez, maintenant je comprends mieux… Vous n’êtes qu’un con de fonctionnaire… Vous êtes un con, sale con, petit con… Vous êtes vraiment un petit con de fonctionnaire ». La condamnation fut confirmée en appel. L’amende fut portée de 800 à 1000 euros avec en sus 600 euros à payer au principal pour sa défense. [5]

B – La diffamation

15La diffamation n’est pas forcément un délit. On peut être amené à rapporter « un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération » d’une personne. Si le fait est prouvé, rapidement, la diffamation est légale. Il n’y a pas diffamation illégale mais divulgation. [14] De même « l’appréciation, même excessive, touchant les produits d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 ». Une critique, qui qualifie de « descente aux enfers » le repas pris dans un restaurant, est libre et permet la libre appréciation de la qualité ou de la préparation des produits servis. [15] La forme de l’allégation ou de l’imputation importe peu. Ainsi elle peut se faire sous la forme interrogative, dubitative, conditionnelle, par voie d’insinuation ou déguisée. Le diffamateur ne peut échapper aux poursuites en alléguant sa bonne foi : les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l’intention de nuire. [16] Précisons enfin que la demande de diffusion d’un droit de réponse n’a pas pour objet de sanctionner une faute d’un journaliste. Il s’agit d’une procédure autonome et distincte de l’action en diffamation. Ce droit est justifié seulement par l’existence d’imputations « susceptibles » de porter atteinte à l’honneur ou sà la réputation. Le droit de réponse est donc un droit assez large. [17] Enfin il y a diffamation publique lorsque les propos sont rapportés dans un organe de presse vendu en kiosque et diffamation non publique s’ils sont publiés dans une revue diffusée uniquement sous abonnement (revues d’associations, de syndicats, etc.) La seconde doit être punie moins sévèrement.

16Lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires a été faite on peut demander une réparation à celui qui se disait victime mais ne l’était pas. Ainsi une cour d’appel a décidé : « Attendu que monsieur TARAYA a agi témérairement à l’égard de Mme Toulze en déposant à tort une plainte avec constitution de partie civile à son encontre et en la contraignant à subir des convocations devant les instances pénales jusqu’en cause d’appel, ce qui a causé un nécessaire préjudice moral à cette enseignante, universitaire, fonctionnaire public ; qu’il convient de condamner monsieur TARAYA à lui payer une somme de 3000 euros en réparation de ce préjudice ». [18] Cependant d’avoir « agi témérairement » ne sera pas toujours sévèrement jugé. Il faudra souvent prouver l’intention maligne de celui qui a primitivement porté plainte et qui peut s’ériger en victime.

La protection juridique du fonctionnaire peut être mise en œuvre

Le référé-suspension, jugé en quelques jours, est même possible. Il n’a pas été admis par un tribunal d’accorder la protection juridique en référé alors que la requérante n’apporte pas de justification sur l’impossibilité d’intenter elle-même une action contre l’auteur de la diffamation. [1] Le Conseil d’Etat adoptera une solution contraire parce que le coût de la procédure et l’état de son patrimoine ne permet pas au requérant d’assurer sa défense de façon satisfaisante[2]. Il est donc nécessaire de prouver ses difficultés pour que l’urgence soit admise.
Il se peut qu’il y ait deux victimes (réelles ou alléguées). L’une portant plainte, l’autre se disant accusé ou mis en examen à tort. Les deux ont droit à cette protection.
Revoir RAJS-JDJ n° 219, nov. 2002, À propos de l’outrage et, plus généralement, de la protection des fonctionnaires.

II – Comment se défendre ?

17Maître Henri Leclerc montre que, sur le fond, pour une injure dont on est l’auteur allégué : « la seule façon de se défendre, outre le fait qu’on peut contester qu’un propos considéré comme outrageant le soit réellement dans le contexte, est de prouver qu’on a été provoqué »[19]. La provocation dispense de la peine mais ne fait pas disparaître le délit. Injurier n’est jamais un droit. Par ailleurs, la dénonciation est l’exercice d’un droit. Il ne peut donc y avoir de poursuite à l’occasion de dénonciations qui se bornent à qualifier et spécifier des faits dénoncés. « Voleur » n’est pas une injure si c’est un fait. Pour ce qui est de la diffamation on l’a vu la solution peut être de montrer que la vérité est celle des allégations diffamatoires.

18Il est nécessaire d’avoir un bon avocat car souvent les affaires de diffamation ou d’injure sont gagnées grâce à la procédure. Celle-ci est complexe et semée d’embûches de forme et de fond. Les délais sont précis. Celui de la plainte en diffamation est de trois mois lorsque celle-ci a eu lieu par voie de presse et sinon de trois ans. On n’a que dix jours pour rapporter la vérité des faits diffamatoires. La protection du fonctionnaire peut être mise en œuvre (paiement des frais d’avocat) mais sera valablement refusée si les délais sont dépassés [20]. Il faut toujours bien évaluer les chances de gagner, de faire ou non appel : l’échec amplifie la résonnance des propos…

19Pour ce qui est des fonctionnaires et agents publics la protection prévue par la loi doit s’exercer et doit permettre en particulier le paiement d’un avocat par l’administration (voir cette revue en son numéro 219). Notons qu’une jurisprudence récente a permis l’annulation d’un licenciement lié à une diffamation interne à un établissement public [21].

III – Quelques affaires exposées plus en détail

20À la fois sur l’injure et la diffamation on pourra lire en pages jurisprudences de cette revue le jugement opposant le député maire Patrick Balkany à une élue communiste. Il est intéressant de voir comme il fut pour certains propos relaxé du chef de diffamation, pour d’autres condamné du même chef et enfin déclaré coupable d’injure publique. Ci-dessous quelques « résumés ».

A – L’injure

21Il n’y a, selon le juge civil, ni injure ni préjudice moral dans le cas suivant : « L’inappropriation et l’absence d’objectivité dans l’emploi des qualificatifs dénoncés « outrancier, caractériel, délirant » s’inscrivant dans un rapport non public adressé par M. Salvatori dans l’exercice de ses fonctions à sa hiérarchie ne caractérisent pas suffisamment la faute personnelle d’un agent de l’État », pour le rapport effectué par un chef d’établissement et concernant un professeur (Cour d’appel d’Aix en Provence, 11 ch., 3.11.99, M. Mathonnet). Confirmé par la Cour de cassation qui indique que « les termes employés par M. Salvador (sic) ne démontraient par l’existence d’une animosité personnelle permettant de conclure que l’intéressé avait commis une faute détachable du service » (15 mai 2002, pourvoi n° V00-13.082 arrêt n° 668FS-P). Pourtant le professeur avait obtenu du juge administratif l’annulation de la décision de ne pas assurer sa protection en tant que fonctionnaire (TA de Marseille, Mathonnet, n° 98-2412, 25.03.1999).

22La cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Blois condamnant un lycéen pour « injure envers particuliers » alors même que ceux-ci étaient fonctionnaires et auraient pu demander condamnation pour outrage. En juin 1998, Le Tas de ça, journal des élèves d’un lycée de Vendôme, publiait des articles pour lesquels trois enseignants ont porté plainte contre X. L’éditorialiste du journal, un élève, a été condamné à verser 5000 F à une enseignante traitée de « grosse conne » dans le journal, 4000 F au proviseur qualifié de « vieux con » et 2000 F à un professeur présenté comme un « vieillard sénile ». On notera que la dernière « injure » ne l’est que dans l’intention. Ce pléonasme (on a rarement vu un vieillard juvénile) n’est une injure que dans le contexte peu aimable de la revue incriminée. (Cour d’appel d’Orléans, 22.11.1999, n°99/00902)

Un risque : la dénonciation calomnieuse

Avant de dénoncer il faut être sûr de pouvoir prouver. Souvent on est amené à déconseiller de porter plainte ou même seulement relater des faits graves mais non prouvables comme certains actes racistes ou de harcèlement par exemple. L’avocat de la partie adverse conseillera souvent en effet de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. La victime sera alors sanctionnée judiciairement pour n’avoir pu prouver la réalité des actes imputés. C’est l’article 226-10 du code pénal qui prévoit le délit de dénonciation calomnieuse. Celle-ci peut être effectuée par tout moyen dès lors qu’elle peut entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires si elle est adressée à un officier de justice ou de police ou à une autre autorité qui peut donner suite y compris l’employeur de la personne dénoncée. Cependant des propos vagues n’ont pu être retenus dans le contexte d’un conflit social [1]. De même il n’y a pas de dénonciation calomnieuse mais diffamation si les faits dénoncés sont simplement de nature à faire suspecter l’honorabilité de la personne visée [2]. Il est cependant extrêmement délicat de dénoncer des faits non prouvés par d’autres moyens que le témoignage. On a ainsi pu voir un établissement public qui ayant, selon lui, recherché l’apaisement a organisé une réunion à la suite de laquelle huit pétitionnaires sur treize se sont rétractés d’une pétition qui dénonçait les agissements d’un chef de cuisine envers les personnels féminins. L’établissement n’a pas empêché le chef de cuisine de porter plainte et ce furent les pétitionnaires restant qui furent condamnés… Se méfier donc de la pétition. On préférera l’attestation en bonne et due forme. Même si les personnes qui s’engageront seront moins nombreuses, elles ne pourront se rétracter aussi facilement.

B – La diffamation contre un fonctionnaire

23Un article de l’Express titrait : « un collège à bout de nerf ». L’article expliquait qu’un Conseiller Principal d’Éducation avait « une réputation en béton (dans la cité) : c’est un raciste … En réalité, Jérôme Guilbon est surtout chauve, consciencieux et pas très expérimenté à 29 ans ». Considérant que cette dernière phrase était de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, M. Guilbon a du faire appel car le tribunal avait relaxé les prévenus, directeur de publication et journaliste. La cour estime « notamment, la référence à la calvitie de Jérôme Guilbon, sans aucun intérêt pour l’information des lecteurs et sans rapport direct avec le sujet traité, n’a d’autre but ni d’autre effet que de diminuer la considération de l’intéressé dans l’exercice de sa profession ». Amende de 5000 F à l’encontre de chacun des prévenus, 10 000 F de dommages et intérêts, publication d’un communiqué rapportant l’arrêt de la cour dans l’hebdomadaire l’Express et deux journaux locaux et enfin 10 000 F au titre des frais d’avocats à rembourser au fonctionnaire diffamé tout cela à la charge des prévenus. (Cour d’appel de Versailles, 21.03.1997, Bregou Christian. Cour de cassation, Crim, 16.06.1998, pourvoi n°97-82.053, arrêt n°3729)

24N’a pas été jugé diffamatoire par le Conseil d’État la délibération d’un conseil municipal regrettant l’attitude d’un directeur d’école et de sa femme « attitude qui porte un préjudice considérable à l’école publique, les effectifs de l’école de garçons… ayant diminué d’un tiers depuis deux ans, de nombreux parents ne voulant plus confier leurs enfants à de tels enseignants ». La décision du Conseil d’État indique qu’il n’y a aucune imputation dont l’inexactitude matérielle résulterait des pièces du dossier, tant en ce qui concerne l’attitude des intéressés, qu’attestent les plaintes nombreuses et circonstanciées transmises à la municipalité par l’association de parents d’élèves, qu’en ce qui concerne les effectifs de l’école de garçons. (CE, Coppen, 95.451, 20.10.1976)

figure im1

25Un proviseur indique au dossier d’un agent : « La nomination de M. M. en tant que conseiller en formation continue me semblerait au moins une faute aussi grave que celle qui me contraint, de par son statut, à le conserver comme enseignant ». Le juge de première instance s’était déclaré incompétent dans la mesure où le proviseur « avait agi dans le cadre strict de l’exercice de ses fonctions ». La cour d’appel a estimé qu’il y avait diffamation dans la mesure où le proviseur écrit que « M. ne serait pas digne d’exercer ses fonctions et devrait être licencié si son statut de fonctionnaire ne le protégeait pas, ce qui porte évidemment atteinte à son honneur et à sa considération. Cette diffamation constitue en raison de son caractère outrancier et déplacé dans le cadre de la demande de M. une faute personnelle détachable du service même si elle a été commise à l’occasion de l’exercice des fonctions ». (Cour d’appel d’Aix en Provence, 19.11.1992, M. M.)

26Un professeur de dessin adresse une lettre à son inspecteur d’académie dans laquelle il dénonce le manque de responsabilité de son chef d’établissement en écrivant notamment « qu’il empêche les élèves dont il a la charge, par l’intermédiaire de ses professeurs, d’étudier correctement, de recevoir l’enseignement auquel ils ont droit et de ce fait, de se trouver dans une situation d’échec le jour de leurs examens ». Le tribunal d’instance jugeant ces appréciations « quelques peu excessives » et relevant que copie de cette lettre avait été envoyée à des personnalités locales, estime que le professeur a commis une faute. Il estime cependant qu’il n’y pas de diffamation (pas de fait précis et déterminé) et que la lettre est une « riposte purement émotionnelle et donc irréfléchie » suite à l’attitude du chef d’établissement et de la notation infligée par ce dernier. Le tribunal estime qu’il y a partage des responsabilités et que chacun devra supporter les frais d’avocat et de justice. Le juge a sans doute considéré que le règlement de cette affaire ne lui incombait pas, quelle était plus du ressort de l’éducation nationale que de celui du juge judiciaire. Par ailleurs, un chef d’établissement qui doit se tourner devant le juge pour faire sanctionner un de ses subordonnés, apparaît comme non soutenu par son administration. (TI de Sarrebourg, n° 293/92, 11.01.1993, Ravoire c/Fath)

C – Polémiques syndicales ou pouvant y être assimilées

27Le juge a souvent l’occasion de relever que des propos qui lui sont soumis relèvent plus de la polémique que de l’injure ou de la diffamation. La polémique peut être vivement exprimée sans que ce soit un délit. Ainsi, s’agissant d’un tract syndical critiquant violemment la politique sociale d’une mutuelle, la cour d’appel de Paris considéra que si les propos « sont de nature à porter atteinte à la considération » de cette mutuelle, ils doivent « cependant être appréciés dans le contexte précis de leur diffusion (…) au regard de la manifestation de luttes syndicales qui oppose les parties. Ils traduisent l’expression d’un libre droit de critique sans excéder les limites de la polémique, toujours particulièrement vive en matière syndicale, ce que tout lecteur de tract ne pouvait ignorer ». ( CA Paris, 20.01.1994, MNEF c/ CGT, Gazette du Palais, 1994, Somm. 774)

28Un tract appelait les salariés à se syndiquer plutôt que « de gueuler dans les vestiaires après ce salaud de patron ». La Cour de cassation relève que le terme « salaud » ainsi utilisé « sans précaution ni réserve d’aucune sorte » revêt « un caractère indéniablement injurieux » excédant dès lors « le cadre normal » de l’expression syndicale. La décision peut paraître sévère puisqu’il s’agissait de reprendre des propos tenus dans les vestiaires pour amener les salariés à adopter des attitudes plus constructives. Mais rapporter des propos injurieux n’est pas sans risque. (C. de Cass, 10.06.1999, CFDT c/ Société APLIX)

29Une lettre produite et affichée par un syndicat dans un établissement indique qu’un professeur a été traité par les étudiant de « facho » et de « voyou ». La salle des professeurs où a eu lieu l’affichage ne saurait être considérée comme un lieu public et donc « l’action intentée par M. Laisné ne peut être fondée sur des faits de diffamation et d’injures publiques ». Le tribunal poursuit en estimant qu’il y a injures non publiques. En effet, « ces qualificatifs ne font pas référence à une quelconque appartenance politique, ils sont méprisants et blessants, donc injurieux. M. Rame, en les rapportant, les a diffusés par un des moyens visés par la loi de 1881 et cela peut lui être reproché comme s’il était à l’origine de ces injures. (…) allocation symbolique du franc de dommages intérêts ». (TI du Havre, Laisné c/ Rame, 7.04.1982)

30Mais il y a injure publique et diffamation quand les propos sont tenus à haute voix à l’entrée de l’établissement, à l’heure de l’arrivée des élèves. Injure quand des membres de l’équipe de direction d’un établissement scolaire sont traités de « pervers » et de « connards ». Diffamation quand il est dit qu’on s’acharne sur les personnels au point qu’ils doivent prendre des congés de maladie ou meurent de crise cardiaque. (CA Versailles, 21.09.2000, Mme J. et M. B. et ministère public c/S, n° 799)

31Une insinuation peut constituer une diffamation punissable. Dans une revue syndicale, à propos de l’exclusion d’un élève d’origine maghrébine, une lettre est ainsi libellée au chef d’établissement : « Soyez assuré, monsieur, de notre détermination à œuvrer pour la mise en place d’une société dans laquelle les discriminations sociales… ou ethniques ne seront plus que des faits d’études pour historien ». Le tribunal estime que « ces termes, même s’ils n’accusent pas directement Jacques Llorca d’être raciste peuvent cependant amener les lecteurs (…) à penser que le comportement de celui-ci n’est pas étranger à des préoccupations tenant à l’appartenance raciale de l’élève poursuivi disciplinairement ». La publication du jugement fut ordonnée dans le prochain numéro de la revue CFDT en cause. (TI de Foix, rôle n° 154/94, 10.01.1995, Llorca c/ CFDT )

32Françoise de Panafieu a commis le délit de diffamation publique en écrivant dans une revue locale : « n’adhérez pas à la MAE (mutuelle assurance élève), vous subventionnerez le parti socialiste ». (Cour d’appel de Paris, Ch. 11, section A, 7 mars 1990)

33À propos d’un jeu-concours organisé par un établissement scolaire et un établissement bancaire, on a diffusé une lettre qui dénonce par exemple : « Un chef d’établissement sponsorise une banque ! Même si le rectorat couvre ce genre de pratiques, êtes vous certain, au moins du point de vue de la morale, de ne pas y engager votre titre de fonctionnaire de façon abusive ? Je pose la question aux professeurs-parrains : ont ils reçu de l’argent soit de la banque (actions en bourse offerts par la banque ?), soit sur les comptes du budget de l’éducation nationale. (…) parrain ; comme chacun sait, ce terme est aussi bien celui des banquiers que des organisations mafieuses ». Le tribunal de grande instance de Bobigny estima que : « contrairement à ce que prétendent les plaignants il n’est pas allégué, même sous forme dubitative que ceux ci auraient abusé de leurs fonctions pour retirer un bénéfice personnel. Attendu qu’en toute hypothèse les propos litigieux ne constituent que l’expression de la conception de leur auteur sur le fonctionnement et l’organisation de l’institution scolaire et de critiques, ne dépassant pas les limites admissibles, des rapports que cette institution scolaire pouvait entretenir avec des établissements bancaires. (…) Déclare Gilbert Molinier non coupable ». L’affichage de la lettre a eu lieu dans la seule et unique salle des professeurs. Bien que le jugement ne le dise pas cela a pu être déterminant dans la mesure où, même si les termes qui sont employés sont particulièrement vifs, le juge n’a sans doute pas envie d’intervenir partout où un débat se déroule. (Stassinet c/ Molinier, Ch. 15, n° 0017960011, 30.01.02)

34Le responsable local d’une association de parents d’élèves aurait souhaité auprès de la documentaliste qu’une subvention serve à acheter des bandes dessinées « nationales et propres ». Ces propos ont été rapportés dans un courrier sans que puisse être faite la preuve de leur réalité. La personne censée avoir tenu les propos a donc gagné en diffamation en première instance comme en appel. Un pourvoi a néanmoins été formé en cassation. (Cour d’appel d’Agen, 12.11.2001, dossier n° 01/00071-F, chambre correctionnelle, n° 402/01)

35A été approuvé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui indique « que s’il est tout à fait légitime pour un syndicat d’enseignants de dénoncer le programme d’un parti politique qui professe des idées d’exclusion à l’égard notamment des élèves étrangers, cela n’empêche pas le directeur de publication de la revue de ce syndicat, de se montrer prudent sur les informations diffusées ». Sous le titre « Lutter contre la gangrène pourquoi ? Comment ? » a été décrit le cas d’une institutrice candidate aux élections législatives en écrivant qu’elle avait l’habitude de multiplier les tracasseries contre les familles issues de l’immigration et que « fait plus grave et d’ailleurs passible de sanctions, elle a refusé d’inscrire un enfant du secteur quand elle a découvert son adresse, le terrain des gitans ». L’auteur s’était contenté de reprendre des informations qu’il tenait de tiers et sans les vérifier. Et la cour avait déclaré qu’en agissant ainsi il a manqué de prudence et que sa bonne foi ne peut être retenue. (Cour de Cassation, Crim, 30.11.1999, pourvoi n°98-84.616, arrêt n°7588)

36Ordonnance de non lieu pour des syndicalistes et renvoi en correctionnelle de journalistes suite aux appréciations émises vis-à-vis d’une inspectrice. Un éditorial fut par exemple publié dans une revue syndicale qui portait pour titre « Inspection, notation, infantilisation : des pratiques d’un autre âge ». Y était décrit l’attitude autoritariste et suspicieuse d’une inspectrice de l’éducation nationale qui n’apprécia pas non plus les articles de la presse locale et nationale où sont attitude était décrite. Affaire en cours pour ce qui concerne la presse non syndicale.

D – Le cas Le Pen

37Le Canard Enchaîné a publié le 30.04.2002 un article s’intitulant : « les cinq injures autorisées par la justice ». Selon cet article des jugements et arrêts (mais absence de références précises) donneraient la possibilité de traiter Le Pen de : « Facho » (simple critère de classification politique selon la cour d’appel de Paris), « raciste » (plusieurs condamnations), « tortionnaire » (Cour de cassation, 24.11.2000), « goujat » (agression contre la candidate socialiste de Mantes la Jolie) et enfin « révisionniste » (« Durafour crématoire » et « point de détail »). Il faut cependant se méfier. Le Sgen-CFDT de Basse Normandie a ainsi été condamné par la cour d’appel de Caen pour avoir expliqué dans une lettre ouverte qu’on ne saurait admettre que « des individus membres du front national viennent tenter d’appliquer, dans les conseils d’administration notamment, des théories inspirées du national socialisme ». Le communiqué devant être publié aux frais du syndicat et rédigé par la cour indique : « la cour a estimé elle aussi que cette imputation de national socialisme portait atteinte à la réputation du front national, en ce que le national socialisme ayant été historiquement le système politique du parti allemand fondé en 1921 et dont Hitler fut le chef, ce système est communément associé, dans l’esprit du public, au nazisme et à sa tentative de génocide du peuple juif ». (M.P. c/ Vauchel Guy, n° 643, 30.05.1988).


Date de mise en ligne : 30/09/2014

https://doi.org/10.3917/jdj.231.0019

Notes

  • [*]
    Service juridique Sgen-CFDT
  • [1]
    Cass. crim. 20 juin 1946 : Gaz. Pal., 2, 178.
  • [2]
    Trib. corr. Seine 28 février 1929 : Gaz. Pal. 1929, 1, 478.
  • [3]
    Montpellier, 8.02.1984 : Gaz. Pal. 1984, 2, somm. 342.
  • [4]
    Cass. civ. II, 25.01.1962, : JCP 62, ed. G, I V, 34
  • [5]
    Trib. corr. Seine, 18.12.1946 : Gaz. Pal. 1947, 1, 113.
  • [6]
    Trib. corr. Seine, mars 1959 : Le Monde, 7 mars 1959.
  • [7]
    Trib. corr. Seine, janvier 1954 : Le Monde, 14 janvier 1954.
  • [8]
    Cour de Besançon, 20.11.1957, : Gaz. Pal. 1958, 1, 40.
  • [9]
    Cass. crim. 26.12.1956, JCP 1957, éd. G, I V, 19.
  • [10]
    Cass. crim. 22.11.1934, D. 1936, 1, note Nast.
  • [11]
    Cass. crim. 15.04.1921, Bull. crim., n° 165.
  • [12]
    Trib. corr Soissons, 17.11.1962, D. 1963, somm. 30.
  • [13]
    Jugement rapporté dans la revue S.A.U. n° 63 de mars 1991.
  • [14]
    Une diffamation peut être légale tout comme une discrimination peut être légale. Sont ainsi légales de nombreuses différences de rémunération entre fonctionnaires alors même que s’applique le principe d’égalité. Par ex : CE, URI CFDT de la Réunion, 164795, 17.12.1997.
  • [15]
    Cour de cass., 2CCiv, 23.01.03, n° 01-12.848.
  • [16]
    Crim. 19.11.1985 : Bull. crim, n° 363.
  • [17]
    Cour d’appel de Paris, Ch. 14, section A, 5 mars 2003.
  • [18]
    Cour d’appel de Douai, dossier n°03/00951, 24.06.2003, chambre 6, 925).
  • [19]
    Action Juridique CFDT, n° 138, sept 1999.
  • [20]
    Conseil d’État, Laplace, 21.12.1994, n° 140066.
  • [21]
    CAA Lyon, 3.4.2003, Mathé, n°98LY00960, publié à l’AJFP janvier 2002, p. 43.

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