Couverture de RIDP_761

Article de revue

Extradition et détention provisoire injustifiée

Pages 49 à 55

Notes

  • [*]
    Professeur de procédure pénale, Université de Milan, Italie.
  • [1]
    Commaret, L’indemnisation de la détention provisoire, Revue sc. crim., 2001, p. 119.
  • [2]
    Vanzin, Riparazione dell’ingiusta custodia cautelare e cooperazione internazionale, Ind. pen. 1995, p. 815.
  • [3]
    La Cour d’appel – qui établit une liquidation de 55.000 euro – avait ainsi motivé sa décision, selon ce qui rapporte la Cour Constitutionnelle : (dans la partie en fait) « l’existence de la juridiction est prioritaire par rapport à son exercice, de sorte que, si la détention injustifiée due à un exercice irrégulier de la juridiction est indemnisable, elle le sera d’autant plus lorsqu’elle est provoquée par un manque de juridiction »; (dans la partie en droit) en l’espèce, il résultait certain que la mesure de la garde à vue avait été ordonnée en « l’absence de la condition fondamentale établie par l’art. 273, c’est-à-dire l’existence de la juridiction » (Rigoureusement, on donnait ainsi une valeur décisive à l’absence d’un des fondements d’un article que l’alinéa 2 de l’article 714 déclare textuellement inapplicable …)
  • [4]
    Il s’agit de l’arrêt de la section VI, 22 avril – 22 mai 1997, n. 1648, recours Priebke (CED Cass, n. 208145).
  • [5]
    Dans ce sens, v. Marchetti, L’estradizione : profili processuali e principio di specialità, 1990, p. 110; Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, 1993, p. 168 (avec référence à l’extradition à l’étranger); Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare, 2002, p. 183. V. aussi Marzaduri, Libertà personale e garanzie giurisdizionali nel procedimento di estradizione passiva, 1993, p. 259, qui, tout en souhaitant, à remède “d’une omission qui n’est pas facilement excusable”, une “intervention législative nécessaire”, de iure condito avance, au titre “de rechange”, certaines interprétations de l’art. 314 CPP en clé analogique.
  • [6]
    Il faudrait toutefois ajouter que l’observance desdites normes est prévue dans la limite, quoique bien plus générique, établie par la clause « en tant qu’applicables », et que, en outre, l’incise finale de l’art. 714, alinéa 2, privilège la finalisation pratique des mesures coercitives, représentée par la « consignation éventuelle » de la personne au Pays requérant.
  • [7]
    Dans un sens nettement plus négatif, v. Marcbettj, œuvre citée, pp. 112-113 e Coppetta, œuvre citée, p. 168 (qui parle de « silence-exclusion »). Il reste clair que le poids de la responsabilité à caractère pécuniaire peut représenter une dissuasion à la coopération internationale.
  • [8]
    Nous rappelons ici, à titre de comparaison, que la loi fédérale helvétique du 20 mars 198, qui est bien plus prévoyante et spécifique, établit à l’art. 15, al. 1, que les dispositions fédérales ou cantonales sur la réparation de la prison subie de façon injustifiée et d’autres préjudices s’appliquent par analogie dans le procès conduit en Suisse, conformément à la présente loi ou à l’étranger sur demande de l’autorité suisse. La loi modificative du 4 octobre 1996 est successivement intervenue en matière, de façon quelque part clairvoyante, si on considère que, dans ses prévisions supplémentaires du même art. 1, elle a configuré de différentes possibilités de réduction ou de refus de la mesure réparatrice (par effet, respectivement, – al. 3 –, du comportement de l’intéressé ou – al. 4 – à la suite du retrait de la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition ou de l’envoi manqué de la demande d’extradition dans les termes prévus), et, à l’al. 5, elle a prévu que, en réduisant ou refusant l’indemnité dans les hypothèses dont à l’al. 4, « l’autorité concernée tient compte des chances que la personne lésée a d’obtenir une réparation dans l’Etat étranger » (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., 2004, n. 129, p. 132; n. 263, p. 305).
  • [9]
    On fait renvoi, à ce propos, aux arrêts n. 310 de 1996, n. 446 de 1997, n. 109 de 1999, n. 84 de 2003 e n. 230 de 2004.

11. Identification du sujet
2. Eléments de droit comparé
3. Lignes de recherche
4. L’arrêt n. 231/2004 de la Cour Constitutionnelle : considérations critiques

21. La Recommandation No R ( 86) 13, du 16 septembre 1986, du Comité des Ministres du Conseil Européen, en matière d’application pratique de la Convention européenne d’extradition contenait, entre autres, l’invitation aux Etats membres, parties de la Convention, à « examiner leur législation en vue de permettre aux personnes détenues de manière injustifiée à des fins d’extradition de réclamer une indemnité aux mêmes conditions que celles qui régissent l’indemnisation pour détention provisoire injustifiée ».

3Un tel avertissement est encore plus significatif si on considère qu’on ne peut certainement pas dire que l’Italie ait été particulièrement sensible à cette invitation, provenant d’une autorité si importante, même pas en occasion des différentes modifications apportées en thème de rapports juridictionnels avec les autorités étrangères, dans le cadre de la mise à jour du Code.

4Sur le plan de la jurisprudence, il est, toutefois, intéressant de rappeler la décision par laquelle la Cour d’Appel de Florence, le 7 décembre 1992, en statuant sur un cas d’extradition à l’étranger (provenant des Etats Unis) d’un citoyen iranien poursuivi en justice par notre autorité judiciaire et successivement acquitté en appel « pour ne pas avoir commis le fait », statuait le droit à une réparation, pour la détention subie à l’étranger, sur demande de l’Italie, pendant plus de cinq mois. La condition de détenu d’un sujet arrêté à l’étranger – a déclaré la Cour – est entièrement assimilable à celle qui résulte de la custodia cautelare en Italie, raison pour laquelle, le cas échéant, la discipline à caractère de réparation, contenue pour la première fois dans le code de procédure pénale de 1988, doit ici être appliquée (articles 314-315).

5Afin d’enrichir le cadre d’identification du sujet que nous traitons, il faut rappeler également les dispositions de deux anciennes conventions bilatérales : le Traité d’amitié et d’extradition avec la Bolivie, du 18 octobre 1890, et le Traité d’extradition avec le Paraguay, du 30 septembre 1907. Respectivement à l’art. XXIV et à l’art. 7, les deux Traités visaient textuellement à établir, « dans tous les cas d’arrestation préventive », les responsabilités éventuelles qui en découlent pour le Gouvernement qui l’a « sollicitée », à décharge de l’Etat qui doit appliquer cette mesure.

6Ajoutons que, tandis que la première des deux dispositions est encore en vigueur, la deuxième ne l’est plus, à cause de l’entrée en vigueur d’un nouveau traité bilatéral qui l’a remplacée le 19 mars 1997 (art. 18).

72. Sur le plan du droit comparé – et toujours sous la rubrique jurisprudentielle “Relations juridictionnelles avec les autorités étrangères” que le présent auteur développe depuis plusieurs années, et à laquelle le juriste que nous honorons ici a plusieurs fois apporté des contributions très appréciées, tant à caractère documentaire qu’informatif – on avait eu l’occasion de reconnaître une certaine jurisprudence française orientée dans le sens de l’indemnisation de la détention demandée à l’étranger, de la part de la France, à des fins d’extradition, et de l’exclure, au contraire, en cas de détention demandée à la France, aux mêmes fins, par un Etat étranger.  [1]

8On avait par la suite rappelé la position de la Fédération russe, qui, au moment ( 10 décembre 1999) du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention européenne d’extradition, en faisant référence à l’arrestation provisoire dont à l’art. 16, avait déclaré décliner toute responsabilité au sujet des dommages découlant de l’arrestation effectuée sur son territoire.

93. Comme nous pouvons déjà le supposer, en analysant les concepts sommaires ci-dessus exposés, en Italie, si on veut aujourd’hui opérer un examen analytique et quelque part exhaustif du sujet que nous traitons, il faudrait articuler la thématique de l’indemnisation en faisant référence aux différentes perspectives de l’extradition de l’étranger et de l’extradition à l’étranger, et, en outre, marquer les étapes nécessaires relatives aux différents moments du processus d’extradition : l’arrestation provisoire (qui peut ne pas être suivie par une demande d’extradition), ainsi que les décisions judiciaires qui suivent, aux différents niveaux, relatives à l’imposition d’une mesure préliminaire et à l’extradition, etc.

10Il faut aussi tenir compte de la systématique des conventions bi- et multilatérales, en considérant également les disciplines étrangères du point de vue du droit interne et du droit supranational  [2] Il est alors possible qu’on se plaigne du fait que, même dans le cadre de la palingénésie européenne de l’extradition – et nous nous référons ainsi à la très célèbre décision cadre adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 13 janvier 2002 – on considère peu opportun pour les Etats Membres – au de là de la déduction prévue pour la période de détention purgée à la suite du mandat d’arrestation européen (art. 26) – de considérer un engagement précis vers une application des mesures d’indemnisation pour la détention purgée injustement.

114. La Cour Constitutionnelle est entrée dans le vif de cette problématique avec son arrêt du 8-16 juillet 2004, n. 231.

12Dans la perspective d’une extradition à l’étranger, la police italienne avait effectué une arrestation provisoire (le 19 août 1998), plus tard validée (art. 716, alinéa 3, CPP ) par le président de la Cour d’Appel de Gênes. Ladite Cour, en considérant successivement la demande d’extradition présentée par les Etats Unis, réalisait que le bateau, battant pavillon panaméen, sur lequel le délit, un viol, avait été commis, ne se trouvait pas au moment du fait, comme il semblait initialement, en eaux territoriales américaines, mais en haute mer. Conséquence : aux sens de l’art. 6 de la Convention de Genève sur la haute mer ( 29 avril 1958), contraignante tant pour l’Italie que pour les Etats-Unis, le bateau devait être considéré soumis à la juridiction de l’Etat du pavillon, et soustrait, par conséquent, à celle de l’Etat (les Etats-Unis) qui demandait l’extradition. D’où la décision du 2 décembre 1999, qui niait l’extradition, avec acquittement de l’accusé.

13Suite à quoi, ledit accusé avançait une demande d’indemnisation pour détention injustifiée à l’égard de l’Italie : demande qui fut accueillie par la Cour d’Appel de Gênes,  [3] par arrêt attaqué successivement par le Parquet Général.

14Sur ordre du 17 avril 2003 (v. en Gazz. Uff., 1° serie spec., n. 45, du 12 novembre, p. 125), la Cour de cassation déclarait ne pas être d’accord avec l’interprétation (« extensive ») de l’art. 314 CPP adoptée par la Cour territoriale, et renvoyait à “entre autre, une décision précédente en matière de légitimité  [4], selon laquelle l’arrestation à des fins d’extradition ne peut pas donner lieu à l’indemnisation pour détention injustifiée, de l’instant où l’art. 714, alinéa 2, CPP, exclut de façon explicite que les articles 273 et 280 CPP puissent s’appliquer à la matière en objet, et, ayant considéré qu’il persistait “un manque de prévision normative applicable au cas en espèce”  [5], soulevait une question de légitimité constitutionnelle de l’art. 314 CPP contrastant avec les arts 2,3,13 et 24, alinéa 2eme, de la Constitution italienne.

15La Cour Constitutionnelle niait qu’un contraste de telle nature et multiplicité subsiste et rendait une décision interprétative de rejet.

16Suivent les principaux passages argumentatifs. Dans la discipline des mesures coercitives en matière d’extradition à l’étranger, l’art. 714, alinéa 2, CPP établit que l’on observe, en premier lieu, « les dispositions du titre I du livre IV, concernant les mesures coercitives, exception faite pour celles des art. 273 et 280 etc. ». Dans ces articles – affirme la Cour – « sont contemplés, respectivement, les conditions générales d’applicabilité des mesures provisoires personnelles (subsistance d’indices graves de culpabilité, absence de causes de non-culpabilité, ainsi que de faits justificatifs ou d’extinction du délit ou de la peine) ainsi que les conditions d’applicabilité des mesures coercitives, avec référence aux limites établies par la loi ».

17Attendu que parmi les dispositions auxquelles ledit art. 714, alinéa 2, renvoie de façon générale, à toutes les dispositions du titre I du livre, sont comprises celles contenues dans le dernier chapitre dudit Titre,  [6] qui est relatif (art. 314-315) à l’indemnisation pour détention injustifiée, la Cour ajoute : « la prévision explicite de la non applicabilité des art. 273 et 280 CPP ne peut être interprétée comme une volonté du législateur d’exclure le droit à l’indemnisation pour détention injustifiée pour les sujets en attente (?) d’extradition, mais, au contraire, comme une impossibilité logique d’évaluer l’injustice de la détention sur la base des paramètres dont aux art. 273 et 280 CPP, qui établissent les conditions qui ne peuvent bien évidemment opérer qu’en fonction de l’adoption de mesures provisoires finalisées aux exigences du procès pénal interne italien ».

18Et comment faut-il par contre évaluer, selon la Cour, le manque de justification de la détention ? Réponse : « en vérifiant s’il résulte ex post prouvée l’inexistence des conditions d’applicabilité spécifiques des mesures coercitives (…) énumérées à l’alinéa 3 de l’art. 714 CPP entre les conditions pour un avis favorable à l’extradition ».

19Toutefois, il semble nécessaire d’avancer quelques considérations critiques à l’égard des argumentations interprétatives de la Cour.

20En premier lieu, la remarque selon laquelle toutes les conditions indiquées dans le paramètre dont à l’art. 273 ne peuvent être considérées comme « évidemment » finalisées uniquement aux exigences du procès pénal interne est inexacte.

21S’il est vrai que l’alinéa 1 dudit article place la subsistance des « indices graves de culpabilité » parmi les « conditions générales d’applicabilité des mesures », il est aussi vrai qu’une évaluation de cette sorte n’est pas étrangère à celle qu’on avance quand – et ce n’est pas un hasard que ce soit à la lumière du Traité d’extradition entre l’Italie et les Etats-Unis (art. X, 3, b) – on exige, pour que l’extradition soit accordée, la subsistance « d’une base raisonnable pour estimer que la personne demandée a commis le délit » qui est à la base de la demande d’extradition.

22Il en va de même, dans un contexte plus général, si on considère que le critère de la subsistance des « conditions pour un avis favorable à l’extradition » (art. 714, alinéa 3), auquel la Cour Constitutionnelle confère une valeur décisive, renvoie, en fin de compte, à l’art. 705, alinéa 1, selon lequel la Cour d’Appel, dans le cas où « il n’existe aucune convention ou celle-ci ne dispose différemment », ne peut rendre une telle sorte de décision, d’un point de vue des « conditions positives », que s’il existe une décision irrévocable de condamnation ou « s’il subsiste de graves motifs de culpabilité ».

23En deuxième lieu, le fait d’élever l’insubsistance des conditions d’un avis favorable à l’extradition au rang de paramètre pour l’évaluation du manque de justification (et de l’opportunité d’une indemnisation) de la détention dans notre hypothèse – on est encore en train de parler d’extradition à l’étranger – résulte plutôt dissonant par rapport à la prévision explicite (art. 714, alinéa 2, incise finale) qui mène, dans l’optique de la coopération et de la solidarité internationale, à privilégier l’exigence de prévenir la fuite du sujet dont on demande l’extradition.

24Différente est la perspective, et différentes sont également les considérations qui s’imposent, dans le cas de l’extradition de l’étranger, où les autorités italiennes, avec les responsabilités qui y sont liées, ont un rôle primaire.

25Ici, toutefois, dans la perspective de l’extradition à l’étranger que nous adoptons, on peut encore se demander : faut-il évaluer avec ce même critère de manque de justification  [7] la détention découlant d’une simple arrestation provisoire (art. XII. 2 Traité Italie-Etats-Unis) qui peut, encore « avant que la demande d’extradition soit parvenue », être disposée par la Cour d’appel, au titre de l’art. 715, ou bien être réalisée directement, “dans les cas d’urgence”, par la police judiciaire, au titre de l’art. 716, sauf validation ?

26Et encore : dans la détermination (dont les critères, en ligne générale, ont fait et font l’objet de nombreux tassements jurisprudentiels) de l’indemnisation, faut-il aussi tenir compte des possibilités que le sujet intéressé, victime de la détention injustifiée, obtienne ladite indemnisation, comme il est du reste plus logique de supposer, par l’Etat demandant ?  [8] Il s’agit de questions qui mériteraient encore quelques approfondissements de iure condendo, et, en particulier, à travers des prévisions spéciales à caractère textuel, voir, quoi qu’il en soit, sur le plan de l’élaboration interprétative.

27Au-delà de ces questions, la Cour aime souligner la conformité de la solution adoptée par rapport à sa jurisprudence antécédente, qui – dit-on – « a substantiellement conditionné le droit à l’indemnisation pour détention injustifiée à la présence d’une atteinte objective à la liberté personnelle, qui demeure injuste, si évaluée ex post” [9], et estime, après, pouvoir confirmer sa solution interprétative, tout à fait résolue et généralisante, renvoyant à certaines « indications normatives significatives, aussi bien de nature supranationale ».

28Elle évoque ensuite, dans l’ordre, l’art. 2, n. 100, de la loi-délégation pour le nouveau code, qui énonçait les directives de l’indemnisation pour détention injustifiée, sans distinction ni limitation; l’art. 5, § 5 et l’art. 9, § 5, respectivement, de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoient également « le droit à l’indemnisation en cas de détention illégale, sans aucune limitation ».

29A ce propos, il faut peut-être encore se demander si lesdites « indications normatives », ainsi que, d’autre part, l’invitation solennelle dont à la Recommandation n. R (86) 13 du 16 septembre 1986, rappelée maintes fois, par nous également, peuvent aujourd’hui « indiquer » des normes ayant une portée de précepte, et non pas, plutôt, des programmes qui n’ont pas encore été complètement achevés.

Notes

  • [*]
    Professeur de procédure pénale, Université de Milan, Italie.
  • [1]
    Commaret, L’indemnisation de la détention provisoire, Revue sc. crim., 2001, p. 119.
  • [2]
    Vanzin, Riparazione dell’ingiusta custodia cautelare e cooperazione internazionale, Ind. pen. 1995, p. 815.
  • [3]
    La Cour d’appel – qui établit une liquidation de 55.000 euro – avait ainsi motivé sa décision, selon ce qui rapporte la Cour Constitutionnelle : (dans la partie en fait) « l’existence de la juridiction est prioritaire par rapport à son exercice, de sorte que, si la détention injustifiée due à un exercice irrégulier de la juridiction est indemnisable, elle le sera d’autant plus lorsqu’elle est provoquée par un manque de juridiction »; (dans la partie en droit) en l’espèce, il résultait certain que la mesure de la garde à vue avait été ordonnée en « l’absence de la condition fondamentale établie par l’art. 273, c’est-à-dire l’existence de la juridiction » (Rigoureusement, on donnait ainsi une valeur décisive à l’absence d’un des fondements d’un article que l’alinéa 2 de l’article 714 déclare textuellement inapplicable …)
  • [4]
    Il s’agit de l’arrêt de la section VI, 22 avril – 22 mai 1997, n. 1648, recours Priebke (CED Cass, n. 208145).
  • [5]
    Dans ce sens, v. Marchetti, L’estradizione : profili processuali e principio di specialità, 1990, p. 110; Coppetta, La riparazione per ingiusta detenzione, 1993, p. 168 (avec référence à l’extradition à l’étranger); Zanetti, La riparazione dell’ingiusta custodia cautelare, 2002, p. 183. V. aussi Marzaduri, Libertà personale e garanzie giurisdizionali nel procedimento di estradizione passiva, 1993, p. 259, qui, tout en souhaitant, à remède “d’une omission qui n’est pas facilement excusable”, une “intervention législative nécessaire”, de iure condito avance, au titre “de rechange”, certaines interprétations de l’art. 314 CPP en clé analogique.
  • [6]
    Il faudrait toutefois ajouter que l’observance desdites normes est prévue dans la limite, quoique bien plus générique, établie par la clause « en tant qu’applicables », et que, en outre, l’incise finale de l’art. 714, alinéa 2, privilège la finalisation pratique des mesures coercitives, représentée par la « consignation éventuelle » de la personne au Pays requérant.
  • [7]
    Dans un sens nettement plus négatif, v. Marcbettj, œuvre citée, pp. 112-113 e Coppetta, œuvre citée, p. 168 (qui parle de « silence-exclusion »). Il reste clair que le poids de la responsabilité à caractère pécuniaire peut représenter une dissuasion à la coopération internationale.
  • [8]
    Nous rappelons ici, à titre de comparaison, que la loi fédérale helvétique du 20 mars 198, qui est bien plus prévoyante et spécifique, établit à l’art. 15, al. 1, que les dispositions fédérales ou cantonales sur la réparation de la prison subie de façon injustifiée et d’autres préjudices s’appliquent par analogie dans le procès conduit en Suisse, conformément à la présente loi ou à l’étranger sur demande de l’autorité suisse. La loi modificative du 4 octobre 1996 est successivement intervenue en matière, de façon quelque part clairvoyante, si on considère que, dans ses prévisions supplémentaires du même art. 1, elle a configuré de différentes possibilités de réduction ou de refus de la mesure réparatrice (par effet, respectivement, – al. 3 –, du comportement de l’intéressé ou – al. 4 – à la suite du retrait de la demande de recherche et d’arrestation aux fins d’extradition ou de l’envoi manqué de la demande d’extradition dans les termes prévus), et, à l’al. 5, elle a prévu que, en réduisant ou refusant l’indemnité dans les hypothèses dont à l’al. 4, « l’autorité concernée tient compte des chances que la personne lésée a d’obtenir une réparation dans l’Etat étranger » (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème éd., 2004, n. 129, p. 132; n. 263, p. 305).
  • [9]
    On fait renvoi, à ce propos, aux arrêts n. 310 de 1996, n. 446 de 1997, n. 109 de 1999, n. 84 de 2003 e n. 230 de 2004.

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