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Article de revue

La République éclatée

Pages 61 à 66

Citer cet article


  • Riglet, M.
(2016). La République éclatée. Humanisme, 311(2), 61-66. https://doi.org/10.3917/huma.311.0061.

  • Riglet, Marc.
« La République éclatée ». Humanisme, 2016/2 N° 311, 2016. p.61-66. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-humanisme-2016-2-page-61?lang=fr.

  • RIGLET, Marc,
2016. La République éclatée. Humanisme, 2016/2 N° 311, p.61-66. DOI : 10.3917/huma.311.0061. URL : https://shs.cairn.info/revue-humanisme-2016-2-page-61?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/huma.311.0061


La République n’est pas seulement un régime, c’est une idée. Cette idée est en péril lorsque la loi, expression de la volonté générale, est abaissée, que le contrat lui est préféré, et que la prolifération des Autorités administratives indépendantes ajoute à l’impuissance publique.

1Quel statut doit-on accorder à la critique ? Puisqu’il est, dit-on, si « facile » de s’y livrer, ne s’expose-t-on pas à l’accusation de céder à la tentation de la jérémiade ?

2Plus largement, la critique serait-elle vouée à n’être que l’expression de la négativité ? Et ceux qui s’y adonnent à grossir les troupes de Méphisto et de son « esprit qui toujours nie » ?

3Heureusement, on le pressent, cette critique de la critique est à courte vue.

4Toute l’histoire de la philosophie, et l’histoire tout court, montrent assez combien « l’esprit critique » et l’assomption de la raison ont partie liée. Par ailleurs, qui ne voit que, dans l’ordre des idées, la critique détruit moins qu’elle n’oppose des principes. De sorte que « critiquer », c’est encore proposer, à tout le moins en creux, des solutions aux maux que l’on dénonce en les déplorant.

5On pardonnera, je l’espère, ce prologue un peu pompeux.

6Il est, je crois, de temps à autre, nécessaire, tant le procès d’archaïsme et de geignardise est facilement fait à ceux qui aiment la République, déplorent sa dégradation mais pensent qu’il ne sera jamais trop tard pour la défendre en la restaurant.

Une fonction et une fin

7Puisque nous sommes invités à réfléchir sur les conditions de la « réinstitutionnalisation » de la République, une question préalable s’impose.

8Qu’entend-on par « institution » ?

9On ne retiendra pas la réponse d’Émile Durkheim pour qui une institution serait cet « ensemble de croyances et de modes de conduites constitués en règle par la collectivité ». On ne retiendra pas non plus celle de Max Weber pour qui une institution est un instrument de « régulation des rapports sociaux ». Ce n’est pas que ces définitions ne soient pas recevables mais, à trop embrasser, elles étreignent peu, et elles sont trop larges pour notre sujet.

10La définition de l’institution par le doyen Hauriou, un grand juriste du tournant des siècles XIX et XXe, tout à fait oublié aujourd’hui, attire en revanche l’attention. Elle est, à première vue, insolite. « Une institution », nous dit Hauriou, « est une entreprise dont l’idée domine tellement le personnel des agents (qui la servent) qu’elle est devenue pour eux une œuvre à accomplir ». Mais les deux exemples qu’il nous propose pour l’illustrer l’éclairent. Pour l’Église, dit-il, l’œuvre à accomplir est la diffusion du christianisme. Pour l’entreprise, c’est l’accumulation du capital. On pourrait alors ajouter que, pour l’école, c’est la transmission des savoirs, pour la maçonnerie, l’avènement « d’une humanité meilleure et plus éclairée », pour la République, son universalité…

11On le voit, la définition d’Hauriou n’est pas moins large que celles de Max Weber ou d’Émile Durkheim. Toutefois, en ce qu’elle ne se contente pas d’une approche fonctionnelle de la notion d’institution mais lui assigne une fin, cette définition mérite qu’on la considère.

« République » par Théophile Steinlen (1859-1923).

Description de l'image par IA : Femme brandissant une épée, entourée de figures, symbolisant la République.

« République » par Théophile Steinlen (1859-1923).

Rassembler ce qui est épars

12Que dans l’ordre politique, l’institution soit, à la fois, une fonction et une fin, qu’on attende d’elle, dans une formule qui nous est familière, qu’elle « rassemble ce qui est épars », un personnage de notre histoire nationale l’a, il y a longtemps déjà, exprimé avec une force signalée.

13Ce personnage est Bonaparte. Certes, comme républicain, on a fait mieux. Mais, en 1802, lorsque, Premier Consul, il invente la formule des « masses de granit », c’est encore sous les auspices de la République qu’il se place. C’est, le 18 floréal an X, dans la discussion au Conseil d’État relative au projet de loi instituant la Légion d’honneur qu’il tient ce raisonnement :

14

« On a tout détruit, il s’agit de recréer. Il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la Nation, qu’est-ce ? Des grains de sable. Nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Tant que j’y serai, je réponds bien de la République, mais il faut prévoir l’avenir. Croyez-vous que la République soit définitivement acquise ? Vous vous tromperiez fort. Nous sommes maîtres de la faire, mais nous ne l’avons pas, et nous ne l’aurons pas, si nous ne jetons pas sur le sol de France quelques masses de granit ».

15Passons sur la duplicité. Nous savons ce qu’il en est de l’attachement de Bonaparte à la République. Considérons plutôt ce que furent ces « masses de granit » - le préfet, la Banque de France, les lycées, la Légion d’honneur, le franc germinal, le code civil… - et l’intention qui préside à leur dépose : instituer pour « rassembler ce qui est épars ». À ces « masses de granit » la République, troisième puis quatrième du nom, ajouta les siennes propres : l’école, l’organisation administrative du territoire, les libertés publiques, la séparation des Églises et de l’État, la sécurité sociale, les nationalisations…

16Ces « masses » sont aujourd’hui descellées. On peut repérer, sommairement, quelques causes de leur érosion.

Le dépérissement de la Loi

17Dans la tradition républicaine, la loi est « l’expression de la volonté générale » telle, qu’au terme de notre Constitution, elle s’exprime par la voie de « ses représentants ou du référendum ». Dans la conception positiviste du droit, la loi trône, par ailleurs, au plus haut de la « hiérarchie des normes ».

« République » par Théophile Steinlen (1859-1923).

Description de l'image par IA : Femme avec enfant, drapeau et gerbe, lumière rayonnante.

« République » par Théophile Steinlen (1859-1923).

18Or cette conception est, depuis plus d’un demi-siècle, battue en brèche par l’avènement de ce qu’il est convenu d’appeler « l’État de droit ». Son empire, pour ne pas dire son emprise, se manifeste sous plusieurs espèces mais se fonde sur une pétition de principe. Au-dessus de la loi, il y aurait des principes supérieurs – inscrits dans une Constitution, dans son préambule, dans un traité, et plus largement dans l’éther des principes moraux – auxquels la loi devrait se conformer ou qu’à tout le moins elle ne devrait pas enfreindre. Pour s’en assurer, il faut des gardiens. Des juges rempliront cet office. On a reconnu dans cette conception, le système politique américain qui, par la procédure de contrôle de la constitutionnalité des lois, fait des juges de la Cour suprême les législateurs en dernière instance et instaure ainsi ce que l’on a pu appeler le « gouvernement des juges ».

19On sait, par ailleurs, que nombre de régimes politiques, aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, en se dotant de cours constitutionnelles, ont renoncé à la définition positiviste de la loi, se sont enorgueillis d’institutions placées sous l’empire de l’État de droit et ont vu dans cette évolution la marque d’un progrès démocratique. Longtemps la France fut réfractaire à cette conception. Puis elle céda, lentement, par étapes, et sous les coups de deux assauts. L’un, interne, avec l’irrésistible ascension des pouvoirs du Conseil constitutionnel. L’autre, externe, avec le développement de l’Union européenne et la reconnaissance du pouvoir éminent de la Cour de justice de l’Union européenne sur les lois nationales.

20Ce n’est pas le lieu d’entrer dans le détail de ces processus. On peut toutefois repérer leurs effets dévastateurs sur la République instituée. Car, a-t-on songé que la promesse de l’État de droit c’est, poussée jusqu’au bout, la parousie du droit sans l’État. Et le droit sans l’État, sans société ni institutions politiques, c’est un monde où les juges et les marchands gouvernent, c’est un monde où au citoyen se substituent le consommateur et le plaideur, c’est un monde où la politique a disparu, un monde orwellien où les « avancées démocratiques » sont autant de régressions républicaines.

Impuissances publiques

21À un moindre niveau de généralité, on peut considérer quelques autres processus de désagrégation des institutions républicaines.

22L’ample mouvement de décentralisation est de ceux-là. C’est peu de dire qu’il s’est accompli dans un désordre décourageant et soutenu par des justifications aussi dérisoires que contradictoires. Pour l’institution régionale, par exemple. De « régions de programme » qu’elles sont, à l’origine, sous la IVe République, conçues prosaïquement, pour coordonner des politiques publiques, les régions sont devenues des petites baronnies aux moyens et aux compétences aussi médiocres – le budget d’une région est plus faible que le plus petit budget d’un des départements qui la composent – qu’aléatoirement distribués – les transports, la culture, les lycées…

23Désertées par l’électeur – comme aux élections européennes, la participation aux élections régionales n’a cessé de baisser depuis leurs premières tenues en 1986, moins de 50 % en 2015 – les régions, malgré leur plus de trente ans d’existence, sont peu identifiées par leurs habitants. La dernière réforme de leur découpage, qui en divise par deux le nombre, ne risque pas d’arranger les choses. Les arguments mis en avant pour cette opération sont d’une faiblesse insigne. Il s’agit, l’a-t-on assez seriné, de donner à nos régions une dimension européenne ! Et de citer l’exemple allemand ! Nul ne devrait pourtant ignorer que les Länder allemands sont de tailles diverses et que la petite Sarre pèse peu à côté de la Bavière ou de la Saxe, que les villes de Berlin, Hambourg et Brème constituent chacune un Land, bref que les régions et le fédéralisme allemands ont plus à voir avec l’histoire qu’avec la géographie !

24Sur le fond des choses, il y avait, dans les années 1970, en matière de développement du territoire, deux options : soit décentraliser, soit déconcentrer. Déconcentrer, c’était faire fonds sur la puissance publique, l’État et ses administrations. Décentraliser, ce fut confier la tâche à des assemblées mal élues, perméables aux lobbies locaux et à la corruption qu’ils engendrent.

25Avec la prolifération de ce qu’il est convenu d’appeler les Autorités administratives indépendantes, on peut donner un deuxième exemple de retrait de l’autorité de l’État, ou plutôt d’abandon de ses prérogatives. Cette évolution commence pourtant sous les meilleurs auspices avec la création de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL). On peut en effet concevoir que, dans le domaine des libertés publiques, des instances indépendantes de l’administration exercent des missions de contrôle. Mais depuis, ce sont de vastes secteurs de l’activité économique – concurrence, marchés financiers, allocation des fréquences hertziennes… – qui sont en quelque sorte affermés à des cénacles dont on voit mal pourquoi ils seraient, plus qu’une administration assurée d’ellemême, soucieux de l’intérêt général.

Le contrat contre la loi

26Plus largement, qui ne voit que la « désinstitutionalisation » de la République a à voir avec le mouvement général de « libéralisation » de la société, qui discute la nécessité de l’action publique, dénigre sa légitimité, abaisse ses instruments.

27Un des plus saisissants symptômes de ce que l’on peut autrement appeler la « privatisation » de la société, est la lente mais sûre « contractualisation » des rapports sociaux. Au principe qu’une règle générale, applicable à tous et démocratiquement établie, gouverne ces rapports, se substitue l’idée qu’il revient aux individus, chacun pour leur part, de négocier leurs intérêts. En termes juridiques, on dira que la loi cède le pas au contrat. En termes sociologiques, on dira que l’injonction disparaît au profit de la négociation. Ce mouvement général s’observe dans des lieux et dans des circonstances des plus variés. À l’école, par exemple. L’ « institution » est devenue une « communauté éducative » où enseignants, élèves, parents d’élèves, négocient le « vivre-ensemble ». Dans les municipalités, où l’on consent aux « communautés » des « accommodements raisonnables ». Dans le monde du travail, encore, où l’on privilégie les accords d’entreprise sur les accords de branche.

28C’est sur ce dernier point, et dans son actualité, que nous conclurons.

29La loi « travail » dite encore « El Khomri », du nom de la ministre qui la défend si laborieusement, offre, en effet, un exemple particulièrement inquiétant de l’abaissement de la loi. Depuis que le droit social existe, il est mû par un objectif – améliorer la condition des travailleurs en leur conférant des droits – et gouverné par un principe : le respect de la hiérarchie des normes. Ainsi, en haut de cette hiérarchie trouve-t-on les lois, que le code du travail collationne. Le droit que celui-ci consacre vaut pour toute la collectivité des travailleurs. Mais il est, par ailleurs, loisible, pour telle ou telle partie de cette collectivité, de passer avec les employeurs des accords particuliers pourvu toutefois qu’ils soient plus avantageux que ceux alloués par le droit commun. Ce sont les conventions collectives. Enfin, selon le même principe de qui peut le moins peut le plus, des accords peuvent être conclus à l’échelle de l’entreprise.

30Or, la loi « travail » met tout simplement à bas cet édifice. Elle dynamite la « hiérarchie des normes » en rendant possible des accords de branche ou d’entreprise qui consigneraient moins de droits sociaux que n’en stipule le code du travail ! On peut difficilement afficher plus tranquillement une perversion « orwelienne ». Dans le monde de « big brother », nulle contradiction dans les termes, nul mensonge, n’est impossible : « La Paix, c’est la guerre ».

31Dans notre monde, désormais, l’annonce d’une « réforme » est la promesse d’une régression des droits.

32Dans les temps de fondation, les républicains avaient déjà un problème avec l’individualisme. Instituer la République, poser ses « masses de granit », installer l’empire de la loi, expression de la volonté générale, était nécessaire. Mais pour rassembler « ce qui est épars », ce n’était pas suffisant. Alors fut inventé la solidarité. L’individualisme est revenu et, avec lui, ses ferments de désagrégation sociale. Or on sait les chemins qu’il faut emprunter pour y faire pièce. Il s’agit de réinstituer la République et de restaurer les solidarités.

33Il est des temps, comme aujourd’hui, où l’archaïsme est une idée neuve.


Date de mise en ligne : 01/02/2021

https://doi.org/10.3917/huma.311.0061