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Article de revue

Introduction

Pages 21 à 24

Citer cet article


  • Interview Matisson, J.-M.
(2006). Introduction. Humanisme, 273(2), 21-24. https://doi.org/10.3917/huma.273.0021.

  • Interview Matisson, Jean-Marie.
« Introduction ». Humanisme, 2006/2 N° 273, 2006. p.21-24. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-humanisme-2006-2-page-21?lang=fr.

  • Interview MATISSON, Jean-Marie,
2006. Introduction. Humanisme, 2006/2 N° 273, p.21-24. DOI : 10.3917/huma.273.0021. URL : https://shs.cairn.info/revue-humanisme-2006-2-page-21?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/huma.273.0021


1Juger le crime contre l’Humanité ?

2Le jugement du crime contre l’Humanité dans sa dimension actuelle, apparue récemment si l’on la mesure à l’aune de l’histoire de l’Humanité, recouvre une dimension éminemment laïque par son caractère universel ou sa volonté à le devenir ; par le fait de vouloir rendre égal en droit chaque peuple de la planète ; par le fait de vouloir placer l’être humain au centre d’un dispositif mondial, en le reconnaissant, en lui donnant une identité ; par le fait que les principaux freins à sa mise en place effective sont justement dus aux pays dominants et à l’émergence d’une nouvelle morale planétaire profondément dogmatique et religieuse : « Terrorisme au nom de Dieu » ou « Sauveur du monde au nom du même dieu » ; parce que mettre en place une justice universelle, c’est créer à l’échelle mondiale un lien social positif quand jusqu’alors le concept d’Humanité n’existait que par le négatif.

3Aujourd’hui en 2006, la Cour pénale internationale (CPI) – créée par le Statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 par 120 pays – peut être saisie pour les crimes les plus graves, génocide, crime contre l’Humanité et crime de guerre, commis après le 1er juillet 2002. La CPI fonctionne selon le principe de subsidiarité : elle n’intervient que si la juridiction nationale ne « peut » ou ne « veut » juger ces crimes. Le principal obstacle au bon fonctionnement de la CPI est le travail d’opposition que mènent les Etats-Unis, qui après avoir ratifié le Statut, s’y opposent maintenant, allant jusqu’à prendre des mesures coercitives économiques contre des pays l’ayant ratifié, même si ces menaces n’ont jamais été mises à exécution. Les Etats-Unis veulent protéger leurs ressortissants et tentent notamment d’imposer à la CPI, un droit de véto du conseil de sécurité des Nations unies. Manquent également à l’appel de grandes nations comme la Chine ou l’Inde.

4Le 17 mars dernier, Thomas Lubanga Dyilo, de nationalité congolaise, présumé fondateur et dirigeant de l’Union des patriotes congolais (UPC) a été arrêté et remis à la CPI, à Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo, dans le cadre de la procédure judiciaire prévue par le Statut de Rome. A ce jour, la CPI a ouvert trois procédures, en juin 2004 en République démocratique du Congo, en juillet 2004 en Ouganda et en juin 2005 au Darfour, Soudan. Contrairement aux Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda (TPIR) ou l’ex-Yougoslavie (TPIY), limités dans le temps et dans l’espace, la CPI est un tribunal permanent et indépendant. Une différence fondamentale sépare les TPI de la CPI : les premiers sont des tribunaux institués par les vain-queurs alors que la dernière ne l’est pas. Le jugement du crime contre l’Humanité est né au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lors des procès de Nuremberg et de Tokyo. Depuis soixante ans, hélas, les principaux criminels ont échappé au jugement, que ce soit en ex-Yougoslavie, au Rwanda, au Cambodge, au Darfour ou au Congo.

Description de l'image par IA : Un tribunal avec des juges et des soldats en uniforme. Des hommes assis derrière une barrière, certains avec des casques blancs.
Le procès de Nuremberg

5On mesure, ici, les limites d’une justice internationale.

6La Shoah est revendiquée comme une persécution à nulle autre pareille, que l’on considère la doctrine qui l’a inspirée, le nombre des victimes, la cruauté du sort qui leur fut infligé et l’aspect industriel de cette extermination. Elle a donné naissance en droit au concept de crime contre l’Humanité. Mais les législateurs ne peuvent écrire un texte qui s’applique à une seule situation du passé, le texte doit pouvoir s’appliquer universellement à toutes les situations.

7Il est aussi de notre devoir de dire que le jugement de Nuremberg, pas plus que celui de Tokyo, n’ont su dégager de façon visible et autonome ce concept de crime contre l’Humanité, puisqu’il y était associé le crime contre la Paix ou le crime de guerre. Il aura fallu attendre cinquante ans pour qu’au niveau international, des juridictions reprennent et définissent isolément ce concept. Et seules, deux conventions internationales parlent de ce crime, celle du 9 décembre 1948 sur le Génocide et le traité du 8 août 1945 confirmé par la convention du 11 décembre 1946 sur les crimes contre l’Humanité.

8Quand Hannah Arendt prend à partie le procureur du procès Eichmann, elle lui rappelle que « le but d’un procès est de rendre justice, rien de plus ». Cependant, à un accusé de crimes contre l’Humanité, on ne reproche pas des crimes isolés distincts les uns des autres, mais des crimes commis en exécution d’une politique étatique dont il faut prouver qu’elle est criminelle. Il faut alors faire appel à un historien pour examiner les actes et les instructions officielles ou secrètes d’un gouvernement de droit ou de fait.

9Définir le crime contre l’Humanité n’est pas facile. Ni la définition d’André Frossard – qui dit que dans le crime contre l’Humanité, on veut atteindre un homme « sous prétexte qu’il est né » – ni celle des juristes, n’est complète du fait peut-être que ces crimes, comme le souligne fort justement Antoine Garapon, ne peuvent ni être punis ni être pardonnés. On peut ajouter, pour reprendre encore la formule d’Antoine Garapon, que ces crimes ne peuvent être jugés tant leur monstruosité dépasse les capacités de l’ordre juridique. Malgré tout, on retiendra les grands principes qui régissent le crime contre l’Humanité en droit international. Il peut être commis en tout temps, temps de guerre intérieure ou extérieure ou temps de paix. Il est imprescriptible. Personne ne peut échapper au jugement, des chefs d’Etats aux simples exécutants.

10Quand on sait que le temps joue en faveur des bourreaux, jamais en faveur des victimes en quête de réparation et de justice, il reste bon de savoir que le criminel contre l’Humanité peut être recherché partout jusqu’au dernier jour de sa vie. Yves Ternon déclare que « l’historien a le devoir d’assurer la sauvegarde de toutes les mémoires, il a aussi pour fonction de rendre intelligibles les événements, de relier le passé au présent, ce que ne fait pas la mémoire ».

11On mesure, ici, les limites entre histoire, justice et mémoire.

12La liberté individuelle n’est possible que si l’Etat assure la sûreté de chacun, ce qui renvoie aux notions de citoyenneté et d’organisation politique et sociale. La justice internationale est un plus si elle se pose comme un stimulant de la souveraineté et non comme un substitut. La justice internationale est un progrès parce que les justices nationales ont tendance à protéger les ressortissants nationaux surtout quand ils représentent l’Etat (Papon, Milosevic). Mais la justice pénale internationale doit se méfier de ne pas se transformer en brochettes de belles âmes qui n’exercent aucune influence sur la marche du monde. Aujourd’hui, viols systématiques, extermination de civils, tortures, assassinats, séquestrations arbitraires dans un pays proche ou lointain, constitue une atteinte à ma dignité, à ma perception de ce qui est constitutif de l’être humain, à ma quête de ce qui fait que je suis une parcelle de l’Humanité.

13L’universel, qu’il soit éthique ou philosophique d’un côté, ou géographique de l’autre, permet à chacun de se transposer à travers les relations entre droit et politique : il excite le rêve juridique chez les optimistes tandis qu’il accentue l’hypocrisie politique chez les pessimistes.

14L’idéal de la justice universelle nous renvoie à une transformation de l’Humanité en entité bien réelle, même en termes de contradiction : je me sens plus proche d’une victime lointaine que je vois de très près sur mon écran alors que mon voisin demeure un étranger. Mais dans le fond, il s’agit d’aider la victime, un être humain parcelle de l’Humanité, blessée, à se reconstruire. L’établissement des faits, leur qualification et leur imputation par une juridiction participent de cette reconstruction. C’est aussi une condition du pardon et donc de la reconstitution de la communauté politique. En cela, on toucherait à l’Universel, on toucherait à une vision presque utopique du politique, plus sensible aux victimes et à leurs souffrances qu’à la gloire des héros.

15On mesure, ici, les limites entre humanité, utopie et réalité.


Date de mise en ligne : 02/02/2021

https://doi.org/10.3917/huma.273.0021