« Captations d’héritages » : les enjeux juridiques et judiciaires d’un combat anticlérical (France, 1880-1905)
- Par Inès Anrich
Pages 365 à 386
Citer cet article
- ANRICH, Inès,
- Anrich, Inès.
- Anrich, I.
https://doi.org/10.3917/rhis.212.0365
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- Anrich, Inès.
- ANRICH, Inès,
https://doi.org/10.3917/rhis.212.0365
Notes
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[1]
Je veux dire toute ma reconnaissance envers Dominique Kalifa, qui a encadré le mémoire dont est issu cet article, et qui l’a attentivement relu et corrigé.
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[2]
Le Matin, 24 février 1886.
-
[3]
René Rémond, L’Anticléricalisme en France de 1815 à nos jours (1976), Paris, Fayard, 1999. L’ouvrage de Jacqueline Lalouette, La Libre pensée en France (1848-1940) (1997), Paris, Albin Michel, « Bibliothèque de l’évolution de l’humanité », 2001, est un bon exemple de l’approche politique de l’anticléricalisme. Pour les travaux d’histoire sociale, voire par exemple Jean Faury, Cléricalisme en anticléricalisme dans le Tarn (1848-1900), Toulouse, Publications de l’université Toulouse-Le Mirail, 1980, ou encore Louis Pérouas, Refus d’une religion, religion d’un refus en Limousin rural (1880-1940), Paris, Éditions de l’EHESS, « Recherches d’histoire et de sciences sociales », 1985. L’anticléricalisme n’a pas non plus été négligé par l’histoire culturelle : Michel Dixmier, Jacqueline Lalouette, Didier Pasamonik, La République et l’Église. Images d’une querelle, Paris, La Martinière, 2005. Le recueil d’articles de Jacqueline Lalouette, La République anticléricale (xixe-xxe), Paris, Seuil, « L’Univers historique », 2002, est une synthèse de ces différentes approches.
-
[4]
Deux exceptions doivent être signalées : Jacqueline Lalouette, « Mourir contre les siens : la famille, la religion et la mort en France aux xixe et xxe siècles », in Olivier Dumoulin et Françoise Thélamon (dir.), Autour des morts. Mémoire et identité, Mont-Saint-Aignan, Publications de l’université de Rouen, 2001, p. 27-39 et Caroline Muller, « Pères spirituels contre pères de famille ? Masculinité sacerdotale et famille bourgeoise dans la seconde moitié du xixe siècle », Revue d’histoire ecclésiastique, no 116, 2021 (à paraître).
-
[5]
René Rémond, L’Anticléricalisme…, op. cit. (n. 3), p. 24 et p. 76.
-
[6]
Jacqueline Lalouette, « L’anticléricalisme » in Benoît Pellistrandi (dir.), L’Histoire religieuse en France et en Espagne, Madrid, Casa de Velázquez, 2004, p. 338.
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[7]
René Rémond, L’Anticléricalisme…, op. cit. (n. 3), p. 27 et p. 70-71.
-
[8]
Selon l’expression de Jacqueline Lalouette, La République anticléricale…, op. cit. (n. 3).
-
[9]
Jean-Luc Marais, Histoire du don en France de 1800 à 1939 : dons et legs charitables, pieux et philanthropiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Histoire », 1999, p. 40.
-
[10]
Jean-Luc Marais, « Les dons et legs à l’Église catholique » in Jean-Michel Léniaud (dir.), Le Budget des cultes, Paris, École des Chartes, « Matériaux pour l’histoire », 2007, p. 93, et Claude Langlois, Le Catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au xixe siècle, Paris, Cerf, « Histoire », 1984, p. 357.
-
[11]
Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire, Histoire religieuse de la France contemporaine, t. II, 1880-1930, Toulouse, Privat, « Bibliothèque historique Privat », 1986.
-
[12]
Dominique Kalifa, Les Bas-Fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, « L’Univers historique », 2013, p. 337.
-
[13]
Ainsi que le propose Geoffrey Cubitt à propos du mythe jésuite. Geoffrey Cubitt, The Jesuit Myth. Conspiracy Theory and Politics in Nineteenth Century France, Oxford, Clarendon Press, 1993.
-
[14]
Charles Aubry et Charles-Frédéric Rau, Cours de droit civil français, d’après la méthode de Zachariae, t. 7, Paris, Cosse, Marchal, 1869-1879, 4e éd., p. 48.
-
[15]
Code civil, titre III, article 902. En ligne : https://criminocorpus.org/fr/ref/14/813/. Site consulté le 2 septembre 2019.
-
[16]
Charles Demolombe, Traité des donations entre-vifs et des testaments, Paris, Hachette, t. 6, 1868, 3e éd., p. 390.
-
[17]
Ibidem, p. 390.
-
[18]
Code civil, titre III, art. 901, op. cit. (n. 15).
-
[19]
Ibidem, art. 909.
-
[20]
Ibidem, art. 906.
-
[21]
Gabriel Baudry-Lacantinerie et Maurice Colin, Traité théorique et pratique de droit civil. Des donations entre vifs et des testaments, Paris, L. Larose, 1895-1896, t. 1, p. 139.
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[22]
Charles Demolombe, Traité des donations…, op. cit. (n. 16), p. 390.
-
[23]
Code civil, titre III, art. 911, op. cit. (n. 15).
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[24]
Journal officiel de la République, no 177, 2 juillet 1901, p. 1-3.
-
[25]
Charles Aubry et Charles-Frédéric Rau, Cours de droit…, op. cit. (n. 14), p. 20-34.
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[26]
Gabriel Baudry-Lacantinerie et Maurice Colin, Traité théorique…, op. cit. (n. 21), p. 189.
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[27]
Par exemple Les Congrégations religieuses et la société française d’un siècle à l’autre, Paris, Don Bosco, 2004.
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[28]
Théodore Tissier, Traité théorique et pratique des dons et legs aux établissements publics ou d’utilité publique, aux congrégations et communautés religieuses…, 2 vol., Paris, Dupont, 1896, p. 427.
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[29]
Jean-Pierre Machelon, « La question congréganiste dans l’histoire du droit français » in Les Congrégations religieuses et la société française…, op. cit. (n. 27), p. 26.
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[30]
Gabriel Baudry-Lacantinerie et Maurice Colin, Traité théorique…, op. cit. (n. 21), p 139.
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[31]
Jean-Claude Farcy, « Les archives méconnues de la justice civile » in Frédéric Chauvaud et Jacques-Guy Petit (dir.), L’Histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires, Paris, Honoré Champion, « Histoire et archives », 1998, p. 399.
-
[32]
Bernard Schnapper, Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (xvie-xxe siècle), Paris, Presses universitaires de France, « Publications de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers », 1991, p. 402-403.
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[33]
Ibidem, p. 427.
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[34]
Pierre-André Lecocq, Renée Martinage et Jean-Pierre Royer, Juges et notables au xixe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1982, p. 370.
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[35]
Alain Bancaud, « La pérennité d’un corps vulnérable. Le Conseil d’État, la magistrature judiciaire et les changements politiques », in Marc Bergère et Jean Le Bihan (dir.), Fonctionnaires dans la tourmente. Épurations administratives et transitions politiques à l’époque contemporaine, Chêne-Bourg, Georg, 2009, p. 160.
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[36]
La Justice, 15 juin 1880.
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[37]
Nadine-Josette Chaline, Des catholiques normands sous la Troisième République. Crises, combats, renouveaux, Horvath, Le Coteau, 1985, p. 16.
-
[38]
Gilles Rouet, Justice et justiciables au xixe et au xxe siècles, Paris, Belin, « Histoire et société. Temps présent », 1999, p. 331.
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[39]
Jugement du 1er juillet 1892, prononcé par la première chambre du tribunal civil du Havre présidée par M. Bayeux, Archives départementales de la Seine-Maritime (désormais AD76) 3U2/102, désormais « jugement du 1er juillet 1892 ».
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[40]
Gabriel Désert, « De l’indigence à la modeste aisance ? Les journaliers de Normandie occidentale au xixe siècle », Annales de Normandie, no 3, 1996, p. 353-356, en part. p. 345.
-
[41]
Nadine-Josette Chaline, Le Diocèse de Rouen – Le Havre, Paris, Beauchesne, « Histoire des diocèses de France », 1977, p. 244.
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[42]
Jugement du 1er juillet 1892.
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[43]
Ibidem.
-
[44]
Jugement en date du 17 mai 1893, prononcée par la cour d’appel de Rouen, AD76/2U/322.
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[45]
Jugement du 1er juillet 1892.
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[46]
Ibidem.
-
[47]
Entrée 1892-1893 des annales de la paroisse de Bretteville-en-Caux, AD76/2J/128/4.
-
[48]
Nadine-Josette Chaline, Des catholiques…, op. cit. (n. 37), p. 45.
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[49]
Lettre du Vicaire général de l’Archevêque de Rouen au préfet de Seine-Maritime, en date du 3 septembre 1892, AD76/1J/899.
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[50]
Compte rendu de la visite épiscopale de 1885, AD76/1J/908.
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[51]
Marcel Launay, Le Bon prêtre. Le clergé rural au xixe siècle, Paris, Aubier, « Collection historique », 1987, p. 269.
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[52]
Jugement du 29 décembre 1890, prononcé par le tribunal civil de Nancy présidé par M. Weber, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle (désormais AD54) 3/U/3/156 ; et jugement du 6 février 1892, prononcé par la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy présidée par M. Charmeil, AD54/2/U/412, désormais « jugement du 29 décembre 1890 » et « jugement du 6 février 1892 », respectivement.
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[53]
Les Archives biographiques contemporaines, revue mensuelle, analytique et critique des hommes et des œuvres, Paris, 1906-1917, vol. IV.
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[54]
Annexe au jugement du 6 février 1892, intitulée « Valeurs, à la date de l’arrêt, des titres dont l’abbé Vigneron doit faire la restitution, et évaluation des coupons afférant à ces titres, échus depuis le 22 Janvier 1890 (jour du décès de Calimbre), jusqu’à ce jour », AD54/2/U/412.
-
[55]
Jugement du 29 décembre 1890.
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[56]
Jugements des 29 novembre 1890 et 6 février 1892.
-
[57]
Par exemple, La Lanterne, 08 février 1892.
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[58]
Jugement du 29 décembre 1890.
-
[59]
Ibidem.
-
[60]
Ibidem.
-
[61]
Jugement du 6 février 1892.
-
[62]
Jugement du 24 décembre 1903 prononcé par le tribunal civil de Marseille présidé par M. Curet, Archives départementales des Bouches-du-Rhône (désormais AD13) 421U/106 ; jugement du 24 novembre 1904 prononcé par la première chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, AD13/2U2/586, désormais « jugement du 24 décembre 1903 » et « jugement du 24 novembre 1904 », respectivement.
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[63]
Jugement du 24 novembre 1904.
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[64]
Jugement du 24 décembre 1903.
-
[65]
Les Dictionnaires départementaux. Dictionnaire, annuaire et album des Bouches-du-Rhône, Paris, Flammarion, 1901, p. 2454-2455.
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[66]
Jugement du 24 décembre 1903.
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[67]
« Dossier du R.P. Frédéric Rouvier (1851-1925) », Archives historiques de la Compagnie de Jésus (désormais AHCJ), dossiers personnels.
-
[68]
Sur les sécularisations fictives, voir Patrick Cabanel, « Introduction » in Patrick Cabanel et Jean-Dominique Durand (dir.), Le Grand exil des congrégations religieuses françaises, 1901-1914, Paris, Cerf, « Histoire », 2005, p. 8.
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[69]
Le R.P. Antoine Roucanières de la Compagnie de Jésus (1828-1909), Bordeaux, 1910, p. 2, AHCJ, S.B.471.
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[70]
Jugement du 24 novembre 1903.
-
[71]
Jugement du 24 décembre 1904.
-
[72]
La Lanterne, 26 juin et 04 juillet 1892 ; Le Temps, 26 juin et 03 juillet ; Le Petit Parisien, 27 juin ; Le Matin, 04 juillet ; Le xixe siècle, 04 juillet.
-
[73]
Le Temps du 26 juin 1892.
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[74]
Le Matin du 04 juillet 1892.
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[75]
La Lanterne, 07 février 1892.
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[76]
Ibidem.
-
[77]
Le Petit Provençal, 03 décembre 1903.
-
[78]
Dominique Kalifa, « La chronique judiciaire » in Dominique Kalifa et alii (dir.), La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au xixe siècle, Paris, Nouveau Monde, « Opus Magnum », 2011, p. 1006.
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[79]
L’Humanité, s. d. (probablement novembre 1904), AHCJ, C-Pa-577 / 1.
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[80]
L’Aurore, 19 novembre 1904.
-
[81]
« Captation », « capter », « captateur » associés ou non avec le terme « héritage ».
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[82]
François Blanc, Trois femmes pour un curé, roman-feuilleton publié dans La Calotte du 30 avril 1899 au 8 juillet 1900 ; Maxime Blas, Les Deux pères, roman-feuilleton publié dans Le Petit Parisien du 24 janvier au 17 avril 1886 ; Casimir Bouis, Calottes et soutanes. Jésuites et jésuitesses, Paris, Librairie internationale, 1870 ; Victor Cherbuliez, Noirs et rouges, Paris, Hachette, 1881 ; Léon Cladel, Titi Foyssac IV, dit la République et la Chrétienté, Paris, A. Lemerre, 1886 ; Louis Desprez et Henri Fèvre, Autour d’un clocher, mœurs rurales (1884), Aiglemont, Mont Analogue, 1992 ; Paul Foucher et Léo Taxil, La Religion du crime, Paris, Librairie anticléricale, 1880-1881 ; Marie-Louise Gagneur, La Vengeance du beau vicaire, roman-feuilleton publié dans La Lanterne du 05 mars au 5 juillet 1897 ; Marie-Louise Gagneur, La Croisade noire, Paris, A. Le Chevalier, 1872, 5e éd. ; F. Laffont et Léo Taxil, Par la grâce du Saint-Esprit, roman anti-clérical, Paris, Librairie anti-cléricale, 1882 ; Edmond Lepelletier, Le Diplôme, roman-feuilleton publié dans Le Matin du 19 avril au 22 juillet 1899 ; Guy de Maupassant, « Mon oncle Sosthène », nouvelle publiée dans Gil Blas le 12 août 1882 ; Karl Milo et Léo Taxil, Les Débauches d’un confesseur, Paris, Librairie anti-cléricale, 1885. Liste non exhaustive.
-
[83]
Jacqueline Lalouette, La Libre pensée…, op. cit. (n. 3), p. 244.
-
[84]
Karl Milo et Léo Taxil, Les Débauches…, op. cit. (n. 82).
-
[85]
La Lanterne, 06 avril 1905.
-
[86]
Stéphane Lamotte, L’Affaire Girard-Cadière. Justice, satire et religion au xviiie siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, « Le Temps de l’histoire », 2016.
-
[87]
Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien : poétiques journalistiques au xixe siècle, Paris, Seuil, « Poétiques », 2007.
-
[88]
Thomas Ferenczi, « L’éthique des journalistes au xixe siècle », Le Temps des médias, revue historique, no 1, 2003, p. 190-199.
-
[89]
Jean-Claude Farcy, Guide des archives judiciaires et pénitentiaires (1800-1958), Paris, Éditions du CNRS, 1992, p. 180.
-
[90]
Jugement du 24 décembre 1903.
-
[91]
Richard D.E. Burton, Holy Tears, Holy Blood. Women, Catholicism, and the Culture of Suffering in France, 1840-1970, Ithaca, Cornell University Press, 2004.
-
[92]
Jugement du 24 décembre 1903.
-
[93]
Maria Pilar Salomón Chéliz, « Devotas mojigatas, fanáticas y libidinosas. Anticlericalismo y antifeminismo en el discurso republicano al fines del siglo xix », in Ana Aguado et Teresa Maria Ortega (dir.), Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo xx, Valence, université de Valence, 2011, p. 71-98.
-
[94]
Jugement du 24 décembre 1903.
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[95]
Ibidem.
-
[96]
Dossier personnel d’Albin Curet, Archives nationales BB/6(II)/787.
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[97]
Gabriel Baudry-Lacantinerie et Maurice Colin, Traité théorique…, op. cit. (n. 21), p. 213-214.
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[98]
Voir par exemple Anne-Emmanuelle Demartini, Violette Nozière, la fleur du mal. Une histoire des années trente, Ceyzérieu, Champ Vallon, « Époques », 2017.
1« Il avait un tableau des faits et gestes du clergé divisé en plusieurs colonnes : manœuvres électorales, captations d’héritages, détournement de mineures, etc. [2]. » C’est ainsi que Jules Simon décrit en 1886 la surveillance de l’Église par un anticlérical. Au même titre que les « manœuvres électorales » ou les « détournements de mineures », les « captations d’héritages » sont l’un des crimes imputés au clergé. Pourtant, cette catégorie n’a pas été abordée par une historiographie foisonnante, mais longtemps cantonnée à une approche politique, dans le sillage des recherches pionnières de René Rémond [3]. Peu de travaux se sont concentrés sur des accusations précises, ou sur des reproches spécifiques adressés à l’Église [4]. Secondaires sans doute, par rapport aux accusations de déviances sexuelles et de manipulations électorales [5], les captations d’héritage sont un objet de l’histoire de l’anticléricalisme.
2L’expression recouvre plusieurs acceptions, qui ont pour point commun de dénoncer comme illégitimes, voire illégales, certaines libéralités (don manuel, donation, legs universel ou particulier) faites à un ecclésiastique ou une institution catholique. Elle s’applique aussi aux médecins, spirites, domestiques, maîtresses de défunts, c’est-à-dire à tous ceux qui peuvent à un moment influencer les vieillards ou les malades. Il est malaisé d’évaluer la place qu’occupent les captations d’héritage dans le discours anticlérical, divers et protéiforme [6], mais elles participent de l’idée selon laquelle le clergé serait particulièrement cupide [7]. L’accusation n’est pas propre à l’âge d’or de la « République anticléricale [8] » : elle est déjà « particulièrement populaire [9] » sous la monarchie de Juillet, et on la retrouve dès le xviie siècle dans le Tartuffe de Molière. Mais le quart de siècle qui s’étend de l’arrivée des républicains au pouvoir à la séparation des Églises et de l’État est un observatoire privilégié pour étudier cette question. Il s’agit d’une période particulièrement faste pour la générosité religieuse et philanthropique, et l’ampleur des donations faites au clergé est un terreau fertile pour de telles accusations [10]. Surtout, le début des années 1880 marque un reflux de la religiosité accompagné d’un essor de l’anticléricalisme [11]. Avec la Séparation, votée le 9 septembre 1905, la question des captations d’héritage par le clergé perd de son importance car la législation autour des libéralités religieuses change.
3Durant toute la période, le terme « captation d’héritage » constitue une catégorie juridique limitée : les magistrats parlent davantage de « nullité de don manuel » ou « d’interposition de personnes » pour qualifier des donations pieuses qu’ils décident d’invalider. L’expression est certes présente dans le Code civil, mais loin de recouvrir le sens que lui donne la presse, qui la mobilise bien davantage. Par exemple, Le Petit Parisien, dont le tirage atteint 1,4 million en 1910, rapporte onze affaires de ce type entre 1880 et 1905, certaines étant évoquées à plusieurs reprises. Sur la même période, le quotidien anticlérical La Lanterne en dénonce vingt-six. Bien qu’elles ne correspondent pas aux réalités judiciaires qu’elles désignent, ces accusations foisonnantes imprègnent l’imaginaire social [12]. On les retrouve dans plusieurs romans anticléricaux, dont elles sont parfois un des ressorts de l’intrigue. Cette catégorie est mobilisée par les avocats des héritiers souhaitant annuler des donations au clergé faites par un parent défunt. Elle est même parfois reprise, dans son acception médiatique, par des magistrats chargés de trancher de tels litiges successoraux.
4À partir d’un corpus de sources imprimées juridiques, littéraires et journalistiques, nous montrerons que les captations d’héritages recouvrent deux définitions, l’une légale et l’autre anticléricale. Nous examinerons leurs circulations respectives entre presse et justice, caractéristiques de la production des imaginaires sociaux, à partir de trois affaires commentées dans la presse et qualifiées de captations d’héritage. Il ne s’agit pas de valider ou d’infirmer la réalité de ces accusations, démarche d’ailleurs illusoire, mais de cerner les usages et l’opérabilité de la catégorie [13]. Nous décrirons d’abord le cadre légal des donations pieuses et de leurs conditions de validité, afin de cerner les enjeux juridiques des procès dits de captation d’héritage par certains journaux. Nous montrerons qu’il s’agit d’une catégorie limite du droit civil. Nous présenterons ensuite les trois affaires, qui permettent de voir les pratiques derrière ces accusations et le traitement qu’en font les magistrats. Les héritiers qui attaquent en justice des legs et dons pieux faits par leurs parents mobilisent la catégorie de captation d’héritage, dans son acception anticléricale. Nous terminerons en examinant le traitement médiatique de ces procès et en montrant que la définition anticléricale des captations d’héritages peut, en de rares occasions, en influencer le déroulement.
La captation d’héritage, une catégorie-limite du droit civil
Le droit des libéralités pieuses dans le Code civil et la doctrine
5C’est aux héritiers qu’il revient d’attaquer en justice les dons et legs qu’ils contestent, par le moyen d’une action en nullité [14]. Les textes juridiques mobilisables se composent des deux premiers titres du troisième livre du Code civil consacrés respectivement aux successions et aux libéralités, et rédigés pour l’essentiel en 1804. De nouvelles mesures sont votées dans le dernier quart du xixe siècle, à l’exemple de la loi du 1er juillet 1901 qui comprend plusieurs dispositions sur les donations faites aux associations non autorisées, et en particulier les congrégations. Il faut y ajouter la doctrine : commentaires du Code civil rédigés par des professeurs, thèses de droit, et autres textes de nature proche (courts commentaires d’une question légale précise), ainsi que la jurisprudence.
6Ce cadre juridique repose sur l’idée que « toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables [15] ». C’est notamment le cas de celles qui ont disposé de leurs biens sous l’effet « de la suggestion et de la captation : … des moyens malhonnêtes et des pratiques contraires à la délicatesse et à la loyauté [16] ». Mais la définition de ce motif est tellement restreinte qu’il « serait encore impossible de voir une cause de nullité dans les simples faits de suggestion et de captation, qui n’iraient pas jusqu’au dol et à la fraude [17] ». L’acception juridique du terme est donc très limitée, et loin de recouvrir la signification qu’elle revêt dans les écrits anticléricaux. Celle-ci fait référence à d’autres dispositions du droit civil, qui ne correspondent pas à la notion juridique de captation d’héritage, et méritent d’être examinées.
7Certaines ne sont pas spécifiques au domaine religieux, comme l’article 901 du Code civil, qui statue qu’on ne peut tester ou faire de donation si l’on n’est pas sain d’esprit [18]. D’autres ciblent plus particulièrement les dons et legs pieux, comme l’article 909 qui interdit aux prêtres d’être gratifiés par les personnes qu’ils ont assistées dans leur dernière maladie [19]. Les associations non reconnues, en particulier les congrégations non autorisées, ne peuvent recevoir [20]. C’est d’ailleurs sur ce type d’établissement qu’insistent les juristes lorsqu’ils commentent cette disposition, censée pourtant s’appliquer à toutes les associations non reconnues par l’État [21]. De plus, les congrégations féminines ne peuvent recevoir que des legs à titre particulier et non universel, et une religieuse ne peut leur donner plus du quart de ses biens [22].
8Ces dispositions dérogatoires sont renforcées par l’article 911 du Code civil, qui définit la notion d’interposition de personnes : un legs ou une donation fait à un tiers est annulé s’il est prouvé que cette personne n’est que le bénéficiaire apparent au profit d’une personne ou association interdite de recevoir [23]. Cette notion est redéfinie par la loi d’association du 1er juillet 1901 qui oblige les congrégations religieuses à demander au gouvernement une autorisation, sous peine de dissolution. L’article 17 stipule que tout ancien congréganiste est considéré d’office comme une personne interposée au profit de son établissement religieux dissous [24].
Un régime d’exception anticlérical ?
9S’il existe d’autres exceptions limitant la faculté de donner et recevoir des biens (par exemple, celle qui concerne les mineurs [25]), les libéralités religieuses sont l’objet d’une discrimination spécifique. Elle est manifeste dans le cas des associations et particulièrement des congrégations religieuses. « Le législateur a voulu protéger les familles contre des influences qu’il a jugées redoutables. Il s’est en même temps proposé de maintenir les établissements publics dans le cercle exact de leurs attributions. Enfin, il a voulu empêcher que certains d’entre eux n’arrivent à acquérir une importance dangereuse [26] », écrivent Gabriel Baudry-Lacantinerie, professeur de droit, et Maurice Colin, juriste et futur député d’Alger, affilié à l’Union Démocratique. La générosité pieuse apparaît comme une double menace, pour la nation et pour les familles, justifiant des restrictions particulières.
10Or, une historiographie abondante présente les conditions d’existence des congrégations comme dérogatoires à l’égard du droit commun [27]. Elles relèvent de l’accord du gouvernement davantage que d’une codification rigoureuse car elles reposent entièrement sur leur reconnaissance par l’État comme personnes morales. Au cours du xixe siècle, les différents gouvernements ont utilisé ce levier pour mettre en œuvre leur politique religieuse. Le juriste Théodore Tissier, futur maire radical de Bagneux, fait remarquer, non sans hostilité, que l’attribution de ce statut a pu être utilisée pour avantager les congrégations [28]. Mais lorsque les républicains arrivent au pouvoir à la fin des années 1870, l’usage change : « ils dénient rétroactivement la personnalité morale aux associations congréganistes enseignantes antérieurement reconnues comme établissements d’utilité publique. D’une façon générale, ils s’efforcent de limiter la portée de la personnalité morale conférée aux établissements congréganistes [29] ». La capacité des congrégations à recevoir est parallèlement réduite, puisque « les corporations non reconnues … ne peuvent rien recevoir par donation entre vifs ou testamentaire [30] ». Le statut des congrégations, associé aux dispositions du Code civil qui restreignent la liberté de recevoir, forme ainsi un régime d’exception anticlérical, renforcé par la loi de 1901.
Justice civile et anticléricalisme
11Analyser les affaires dites de « captation d’héritage » exige de connaître le cadre légal qui régit la générosité pieuse, et de prendre en considération plusieurs caractéristiques de l’institution judiciaire. Entre 1881 et 1900, le civil représente 73,61 % des procès, soit plus de 2,3 millions d’affaires par an [31], ce qui situe les affaires de captations d’héritage dans le contexte d’une conflictualité interpersonnelle massive. Dès 1860, le nombre de procès consacrés aux questions successorales augmente et dépasse 40 % de l’ensemble du contentieux civil [32]. Les usagers de la justice civile sont pour l’essentiel issus de couches sociales aisées car le coût d’un procès devant le tribunal civil de la Seine se situe vers 1850 entre 170 et 276 francs, et plus du double si l’affaire nécessite une enquête (ce qui est le cas des trois exemples présentés ci-après). Cette somme (66 % du salaire annuel d’un ouvrier) interdit aux plus pauvres d’aller en justice, malgré l’introduction progressive de l’assistance judiciaire [33].
12D’autre part, la magistrature connaît en 1883 une épuration massive : 70 % des postes changent de titulaire, principalement pour des motifs anticléricaux [34]. Si l’épuration de 1883 est d’une ampleur inédite, elle ne conduit cependant pas à l’expulsion de tous les magistrats non républicains [35]. À partir de cette date, les procès autour de dons et legs religieux sont arbitrés par des juges dont l’avancement repose en partie sur la mise en œuvre de la politique anticléricale du gouvernement.
Des « fraudes pieuses [36] » : trois affaires de captation d’héritage
13Si toutes les donations pieuses ne sont pas contestées en justice, quelques litiges successoraux concernant des prêtres occupent une place importante dans la presse anticléricale et républicaine, qui fait grand cas des captations d’héritage. En l’absence d’inventaires détaillés des fonds de la justice civile, évaluer la part des libéralités religieuses attaquées par les héritiers est impossible, et les affaires dites de captation d’héritage sont infimes dans la masse des procès civils. C’est donc vers la presse qu’il faut se tourner pour les déceler, en tenant compte des biais que cela suppose. Nous présenterons trois cas qui divergent par leurs enjeux financiers et les milieux sociaux qu’ils impliquent (modeste paysannerie normande, bourgeoisie nancéenne, grand négoce marseillais), et par leur écho, du petit scandale local à la polémique antijésuite nationale. Ces affaires donnent à voir le regard des protagonistes (demandeurs et défendeurs, magistrats, journalistes, hiérarchie ecclésiastique), leur usage de l’expression captation d’héritage, et les limites dans l’application judiciaire de cette catégorie.
L’affaire Vernier contre Pinel (Le Havre, 1892-1893)
14Elle est jugée en 1892 par le tribunal civil du Havre : le défendeur, l’abbé François Pinel, est desservant de la paroisse de Bretteville-en-Caux, dans une région de forte religiosité [37]. La litigiosité est assez faible [38], et l’affaire Vernier contre Pinel détonne, dans une région respectueuse de l’autorité du clergé, dont les habitants sont assez peu enclins à porter leurs conflits en justice. Le premier demandeur, Jules Vernier, est métreur [39], de milieu humble, sans faire partie des indigents. Le second, Élysée Leduez, est renseigné comme journalier, profession là-aussi très modeste [40]. Les sommes en jeu dans le procès (huit actions de la Bénédictine de Fécamp) représentent pour eux une petite fortune, comme pour le défenseur, l’abbé Pinel dont le revenu peut être estimé entre 1 000 et 1 500 francs annuels [41]. La défunte est une de ses paroissiennes, la veuve Lemaitre, morte le 31 janvier 1891 d’une pneumonie [42]. L’abbé Pinel était son directeur de conscience. « Il l’a fréquemment visitée pendant sa maladie, l’a confessée et lui a apporté les derniers sacrements [43] ». S’apercevant de la disparition de huit actions de la Bénédictine de Fécamp, Vernier et Leduez intentent un procès à l’abbé Pinel, qui affirme que la veuve Lemaire les lui a donnés. Le 1er juillet 1892, le tribunal de première instance du Havre tranche en leur faveur, décision confirmée le 17 mai 1893 par la cour d’appel de Rouen [44].
15Pour convaincre les juges d’invalider le don manuel, les demandeurs accusent l’abbé Pinel d’avoir détourné les valeurs de façon frauduleuse, insinuant que le don n’est qu’un vol déguisé. Le jugement reprend des termes de l’accusation qui, à demi-mots, fait de Pinel un homme malhonnête, ayant « pris soin de faire disparaitre les bordereaux, lettres et autres papiers concernant ces actions, afin de dissimuler aux héritiers l’absence de ces valeurs [45] ». Les juges rejettent cependant ce premier moyen, estimant que le vol n’est pas prouvé et qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer la volonté de la défunte. Le second argument des demandeurs repose sur l’article 909 du Code civil, qui interdit aux prêtres de recevoir des dons des personnes qu’ils ont assistées avant leur mort [46]. C’est à ce titre que le tribunal ordonne la restitution des valeurs aux héritiers.
16L’affaire provoque la colère des paroissiens de Bretteville contre leur desservant [47], ce qui surprend dans une région à forte religiosité, même s’il n’est pas rare de voir au xixe siècle des habitants d’un village se retourner contre leur curé [48]. Le préfet demande à l’archevêque de déplacer François Pinel [49], et en juin 1893, il est nommé curé de la paroisse de Neuville-Chant-d’Oisel près de Rouen, réputée plus difficile [50]. La sanction paraît donc évidente.
L’affaire Herbier contre Vigneron (Nancy, 1890-1892)
17Jugée par le tribunal civil et la cour d’appel de Nancy, elle se déroule dans une région qui, sans connaître la ferveur du pays de Caux, reste attachée à la religion catholique [51]. Le procès est intenté à l’initiative de trois demandeurs associés, les époux Herbier, Simonin et Bernard [52], appartenant à la bourgeoisie locale et représentés par « un des membres les plus anciens du barreau nancéen [53] ». Les demandeurs mènent vraisemblablement une existence confortable, mais les 28 000 francs en jeu dans le procès [54] n’en représentent pas moins une somme considérable. En instance, l’action en nullité de don manuel est intentée à trois prêtres : Joseph Harmand et François Lœvenbruck, respectivement curé et vicaire de la paroisse Saint-Georges à Nancy, et Charles-Sébastien Vigneron, curé de la commune d’Hudiviller. Le défunt, Jean-Baptiste Calimbre, a pour ce dernier « la plus grande affection [55] ». Vigneron a pour projet de créer une école libre pour filles [56], objet du don manuel effectué par Calimbre la veille son décès, le 22 janvier 1890. Outre son aisance financière manifeste, le défunt est décrit comme un homme pieux. Il n’est pas proche des demandeurs, ce qui contraste avec son affection pour l’abbé Vigneron et les bonnes relations qu’il entretient avec Harmand et Lœvenbruck, auxquels il a remis l’argent pour l’école peu avant son décès.
18L’affaire, jugée en première instance par le tribunal civil de Nancy au cours du mois de décembre 1890, est qualifiée de captation d’héritage par la presse républicaine et anticléricale [57]. Les demandeurs commencent par avancer que le don à l’abbé Vigneron est le résultat d’une manipulation de la part des trois ecclésiastiques. Ils parlent d’une captation d’héritage, au sens anticlérical du terme [58]. Plusieurs arguments sont développés : l’effort de dissimulation ou le fait que le don ait été effectué la veille du décès. Les juges estiment cependant qu’il n’y a pas eu manipulation frauduleuse [59]. Le deuxième élément avancé par les demandeurs consiste à présenter le don comme fait à une personne interposée au profit d’un incapable, à savoir l’école que l’abbé Vigneron souhaitait fonder. L’attention est alors déplacée de la volonté du défunt vers les conditions de validité du don manuel, via le régime d’exception qui encadre les donations aux établissements publics. Les juges écartent cet argument et insistent au contraire sur la volonté du défunt, rappelant que « dans les litiges de cette nature, les tribunaux doivent avant tout s’inspirer de la volonté du donateur et la sanctionner quand elle est manifeste et qu’elle n’a, du reste, rien d’illicite [60] ». L’appel au Code civil ainsi qu’à plusieurs ouvrages de doctrine témoigne de leur volonté de fonder juridiquement une décision allant à l’encontre du régime d’exception autour des libéralités religieuses. Cette démarche contraste avec celle des magistrats de la cour d’appel, qui ne discutent presque pas des intentions du défunt. Ils s’efforcent de déterminer si l’abbé Vigneron, seul intimé en appel, n’a reçu les valeurs qu’en tant qu’intermédiaire au profit de l’école et, considérant que c’était bien le cas, concluent à la nullité du don [61].
L’affaire Granier contre Oliviéri (Marseille, 1903-1904)
19C’est dans le milieu des notables catholiques marseillais qu’éclate cette affaire, qui n’est d’abord qu’une querelle autour de la succession d’une riche patronnesse. Amélie Granier décède le 15 décembre 1902 à Marseille, à l’âge de quarante-sept ans. Malgré sa fortune considérable, elle mène une vie d’ascète et pratique la mortification, sur les conseils ses deux directeurs spirituels, le père Antoine Roucanières, un jésuite bordelais, puis le père Rouvier qui dirige les Jésuites de Marseille [62]. La première instance se déroule à l’instigation du frère de la défunte, Raymond Granier, négociant à Marseille, qui traverse alors une mauvaise passe financière [63]. Il entretient avec Amélie, à qui il rend visite tous les jours, des relations d’une « affection profonde [64] ». Il est très croyant et rien ne permet de présumer une hostilité quelconque à l’encontre des jésuites avant la mort de sa sœur. Les motivations financières peuvent expliquer que ce notable catholique ait intenté un procès à l’origine d’un déchaînement d’antijésuitisme. En revanche, Henri Michel, son avocat et député radical-socialiste des Bouches-du-Rhône depuis 1898, est proche des milieux anticléricaux [65].
20Le procès n’est pas directement intenté aux Jésuites marseillais, mais à plusieurs personnes figurant dans le testament d’Amélie Granier et accusées d’être interposées au profit de la Compagnie. Madeleine Oliviéri, proche de la défunte et membre comme elle de la bourgeoisie catholique marseillaise, est la première visée car désignée légataire universelle. Après son décès en 1904, c’est son veuf, Henri Oliviéri, qui prend en charge la procédure d’appel contre Raymond Granier. Parmi les défendeurs figurent également Eugène et Victoire Hains, frère et sœur, cousins d’Amélie Granier, chacun gratifiés de 125 000 francs. Ils sont tous deux dévots et proches des Jésuites [66]. Bien qu’ils ne soient pas directement mis en cause, les deux directeurs de conscience d’Amélie Granier sont pris à partie au cours du procès, ce qui leur vaut de violentes attaques dans la presse locale et nationale. Figure importante du camp catholique, le père Rouvier est nommé supérieur de la maison de Marseille en 1897. Il est condamné en 1904 à trois mois de prison pour recel des biens de la congrégation, alors interdite, dans un procès pénal qui est la conséquence directe de l’affaire Granier, et qui accroit son caractère sensationnel [67]. Frédéric Rouvier comme Antoine Roucanières font partie de la catégorie des sécularisés fictifs : malgré l’interdiction de leur ordre en 1880 et 1901, ils continuent d’en faire partie, de manière dissimulée [68].
21Le premier jugement commence par relater l’existence d’Amélie Granier, en insistant sur sa piété et ses pratiques de mortification. Il rejette pourtant le motif d’insanité d’esprit, avancé par son frère pour obtenir l’annulation du testament. Les juges discutent de l’influence exercée par les deux jésuites sur la défunte, mais repoussent l’annulation pour motif de captation, demandée par Raymond Granier. Ils retiennent en revanche l’idée selon laquelle Madeleine Oliviéri, Eugène et Victoire Hains sont interposés au profit de la Compagnie de Jésus. Celle-ci étant interdite, donc incapable de recevoir, les legs reçus d’Amélie Granier doivent être annulés [70]. La cour d’appel confirme les décisions du tribunal civil de Marseille [71]. En instance comme en appel, c’est à nouveau le régime d’exception qui est mobilisé, et Raymond Granier ne parvient pas à faire reconnaître la captation d’héritage, au sens anticlérical que recouvre l’expression.
Entre le tribunal et le journal : redéfinir les captations d’héritage
22Du point de vue juridique, les trois affaires ne sont pas des captations d’héritage, mais plutôt des « fraudes pieuses », un contournement de la législation par les défunts pour donner une partie de leur fortune à des institutions religieuses. La mise en récit médiatique de ces trois affaires passe pourtant par leur désignation comme des captations d’héritage, et c’est ce glissement sémantique qu’il convient d’interroger. Si certains journaux se contentent d’évoquer de telles affaires dans leur chronique judiciaire, d’autres y voient un moyen d’une attaque en règle contre le comportement du clergé. Des passages des jugements sont intégrés à des narrations fictionnalisantes, comportant des éléments parfois invraisemblables au regard du matériau judiciaire dont nous disposons. En retour, l’influence de la définition médiatique et anticléricale des captations d’héritage sur les débats judiciaires et les jugements qui en résultent doit être interrogée.
Des prêtres devant le tribunal médiatique
23L’affaire Vernier contre Pinel est relatée dans la presse quotidienne nationale par sept articles répartis dans cinq journaux parisiens [72]. La couverture médiatique est loin d’être exceptionnelle. Le conflit n’est pas considéré comme un grand scandale anticlérical mais plutôt comme une captation d’héritage ordinaire. La majorité des articles la racontent à travers une dépêche brève et sobre. Le Temps, quotidien conservateur réputé pour son sérieux, intitule l’article « L’obole d’un confesseur [73] », signe que le traitement anticlérical des captations d’héritage ne se limite pas toujours aux feuilles spécialisées dans l’anticléricalisme. Le Matin, quotidien à grand tirage et au républicanisme modéré, est le seul à citer le jugement qu’il déforme légèrement : « le jugement dit qu’il peut paraître invraisemblable que Mme Lemaître se soit dépouillée de la plus grande partie de sa fortune à un âge… aussi avancé, alors qu’elle était malade et avait le plus besoin de conserver toutes ses ressources [74] ». Le journal ne précise pas que c’est l’argument des demandeurs, et non un motif retenu par les magistrats.
24Les déformations sont plus visibles pour l’affaire Herbier contre Vigneron, malgré sa couverture médiatique limitée : deux articles sur l’appel dans Le xixe siècle, un article sur l’instance et deux sur l’appel dans La Lanterne, trois articles sur l’instance et trois sur l’appel dans Le Journal des Vosges. Ce dernier décrit les procès de façon sobre et factuelle mais d’autres feuilles se montrent plus racoleuses, appliquant une grille de lecture anticléricale à l’affaire. C’est le cas du quotidien satirique et anticlérical La Lanterne qui titre « truc de curé. captation d’héritage par des prêtres [75] » et raconte que l’abbé Vigneron s’était installé chez Jean-Baptiste Calimbre lorsqu’il était tombé malade, ayant avec lui « sous prétexte de confession, de longs entretiens secrets [76] ». Il ne semble pourtant guère douteux que les juges d’instance, dans leur effort pour restituer la volonté du défunt, auraient mentionné que Vigneron habitait chez lui, si tel avait été le cas. Cette déformation est caractéristique de la presse anticléricale et de sa conception des captations d’héritages.
25Ce mécanisme apparaît encore plus nettement dans l’affaire Granier contre Olivieri, relayée par de nombreux journaux, qui en font un scandale anticlérical et antijésuite.
| Titre | Nombre d’articles sur l’instance | Nombre d’articles sur l’appel | Total | Remarque |
| Inconnu | 1 | 1 | Coupure retrouvée dans les archives des jésuites | |
| La Petite République | 1 | 1 | Idem | |
| L’Humanité | 3 | 3 | Idem | |
| L’Aurore | 5 | 3 | 8 | |
| La Lanterne | 3 | 3 | 6 | |
| Le Matin | 3 | 3 | ||
| Le Petit Marseillais | 5 | 5 | ||
| Le Petit Parisien | 1 | 1 | ||
| Le Petit Provençal | 11 | 11 | ||
| Le Temps | 2 | 2 | ||
| Le xixe siècle | 2 | 2 | ||
| 33 | 10 | 43 |
26L’extraordinaire retentissement que connaît l’affaire s’explique par la nature des protagonistes (la Compagnie de Jésus, une vieille dévote aux pratiques religieuses spectaculaires) et le contexte favorable aux manifestations d’anticléricalisme (application de la loi de 1901). Cette couverture médiatique massive s’accompagne d’un traitement sensationnaliste qui présente le procès comme une grande affaire : « une foule énorme envahissait hier la salle d’audience de la 1re Chambre où avait lieu la continuation des débats du procès en captation d’héritage par des Jésuites intenté par M. Raymond Granier [77] ». La chronique judiciaire théâtralise l’audience [78] et fait de l’affaire Granier un spectacle. La plupart des articles commentent, à partir des débats ou du jugement, les pratiques de mortification d’Amélie Granier, qui sont l’objet d’une véritable fascination. « Voici, très brièvement résumés, le martyrologue de cette infortunée et les circonstances dans lesquelles ce long drame douloureux de conscience fut dévoilé [79] », écrit L’Humanité, quotidien socialiste, avant de reprendre le récit de la vie d’Amélie Granier fait par les juges de première instance. L’affaire est également utilisée pour dénoncer, de manière plus générale, les crimes commis par les jésuites. Le quotidien socialiste et républicain L’Aurore estime que l’affaire Granier illustre « les méthodes nouvelles du Gesu » qui a monté une « industrie des captateurs d’héritage [80] ».
La définition anticléricale des captations d’héritage
27Selon le type de périodique et d’article, la presse s’affranchit de la définition juridique des captations d’héritage pour lui donner sa propre signification, plus anticléricale. Pour l’étudier, nous avons constitué un corpus d’articles à partir d’une recherche par mots-clés [81] dans une sélection de quotidiens politiques nationaux, entre 1880-1905 : L’Aurore, Le Figaro, La Justice, Le Matin, Le Petit Parisien, Le Temps, Le xixe siècle. Une place importante a été accordée aux feuilles républicaines, radicales et socialistes, plus aptes à verser dans la critique du clergé. À cette sélection s’ajoutent des périodiques satiriques, quotidiens ou hebdomadaires, spécialisés dans l’anticléricalisme : L’Anti-clérical, La Calotte, Le Corbeau, et La Lanterne. À partir de ce corpus et du traitement journalistique des trois affaires étudiées, les captations d’héritage, dans leur acception anticléricale, apparaissent comme une pratique récurrente et massive du clergé, signe de sa cupidité, de sa malhonnêteté voire de sa cruauté. Le plus souvent, on trouve cette définition dans les articles de la presse anticléricale, socialiste ou républicaine, et plus occasionnellement dans les titres modérés ou conservateurs.
28Elle apparaît aussi dans la littérature, que nous avons étudiée à travers un corpus de treize romans, romans-feuilletons ou nouvelles évoquant des faits de captation par le clergé et publiés ou réédités entre 1870 et 1905 [82]. En effet, « les affaires de captation d’héritage constituent un sujet excitant, qui trouve aisément sa place dans les intrigues romanesques [83] ». La proximité entre les traitements littéraire et médiatique de ce motif anticlérical est manifeste :
Braüer se débattait contre l’agonie prochaine. […] Le jésuite dit ce qu’on dit dans ces circonstances, parla de l’enfer, des flammes éternelles, obséda le malade. « – Mais je ne veux pas ruiner ma femme et mes enfants ! répétait le moribond. – Ils seront ruinés bien plus sûrement ; car la colère de Dieu s’étendra sur votre maison !… » Il disait cela en homme qui en est sûr : Jacques ne put que baisser la tête [84].
M. Leclerq, qui d’ailleurs a eu avant lui et en même temps que lui, dans sa famille, plusieurs aliénés, était lui-même un esprit assez faible, il était neurasthénique et atteint de kleptomanie. […] Son confesseur, le père Chapotain, un dominicain qui a joué le principal rôle dans l’œuvre de captation que les héritiers naturels reprochent à Mme de La Rochefoucauld, connaissait cette tare. Il s’en servit pour acquérir sur M. Leclerq, très dévot et qui tremblait sur la menace de l’enfer, un pouvoir presque sans limite [85].
30Le premier extrait est un passage des Débauches d’un confesseur de Karl Milo et Léo Taxil, publié en 1885 par la Librairie anti-cléricale, l’entreprise éditoriale du premier. Ce roman retrace les méfaits supposément commis par les jésuites à Toulon vers 1730 (captations d’héritages, viols, séquestrations, assassinats, propagation de la peste) à partir d’un scandale dans lequel un père jésuite était effectivement impliqué [86]. Le deuxième extrait est tiré de La Lanterne du 6 avril 1905 et porte sur l’affaire dite des « millions de l’Antiquaire », décrite dans la presse comme le détournement de la fortune d’Achille Leclerq par un dominicain. Les similitudes entre les deux passages découlent du parti-pris anticlérical de leurs auteurs et de la proximité entre journalisme et fiction, caractéristique de la presse au xixe siècle [87]. Ce type de mise en récit ne se départit pas d’une prétention à dire le vrai, au cœur de l’éthique des journalistes [88]. Cela passe par l’incorporation de données extérieures, notamment judiciaires, au sein des articles, qui explique comment des éléments parfois invraisemblables peuvent être juxtaposés avec des extraits des jugements.
Porosités entre la presse et le tribunal
31Si la presse se nourrit des débats judiciaires et du matériau produit au cours des procès, ces circulations peuvent aussi être interrogées dans le sens inverse. Les demandeurs et de leurs conseils mobilisent la définition anticléricale des captations d’héritage dans leurs stratégies. Vernier et Leduez assimilent la disparition des actions de la Bénédictine de Fécamp à un vol. Herbier, Bernard et Simonin présentent le don manuel comme le résultat d’une manipulation la veille du décès de Calimbre. Raymond Granier dénonce l’insanité d’esprit de sa sœur sous l’effet des mortifications imposées par les Jésuites. Dans les trois affaires étudiées, les motifs des jugements, qui répondent aux moyens avancés par les parties, tout en fondant la décision prise par les magistrats [89], révèlent que les héritiers s’efforcent de faire reconnaître l’existence d’une captation d’héritage, dans son acception anticléricale et non juridique. Cela signale qu’eux ou leurs avocats sont sensibles au discours que tient une partie de la presse sur ce comportement supposément clérical.
32Qu’en est-il des magistrats ? Dans les trois cas, ils rejettent les arguments qui mobilisent l’acception anticléricale des captations d’héritage, car ils ne correspondent pas au droit civil. La perméabilité de la justice à l’imaginaire anticlérical semble donc limitée. Toutefois, le jugement en instance de l’affaire Granier détonne par sa longueur et par des emprunts à cet imaginaire, qui ne se réduisent pas à la reprise de la plaidoirie du demandeur. Les juges estiment que « le père Rouvier ne nierait pas de pousser Amélie Granier jusqu’à l’hystérie, à l’union intime, presque humaine, avec le Christ sous sa forme tangible, le crucifix [90] ». Cela relève de « l’hystérisation » des mystiques et de la pathologisation des femmes dont les pratiques de dévotion sont jugées extrêmes. Ces considérations sont très répandues dans les milieux positivistes à la fin du xixe siècle [91]. L’ascétisme et les mortifications que s’imposait la défunte sont l’objet de critiques virulentes. Le jugement plaint la « pauvre femme, qui n’a pu trouver dans la religion qu’on lui a faite que tristesses, angoisses et folles terreurs [92] ». On retrouve un lieu commun de la pensée anticléricale, qui suppose que les femmes, en raison de leur faiblesse et de leur sensibilité, sont plus susceptibles d’être manipulées par le clergé [93]. Selon les magistrats, Amélie Granier a été « prédisposée au mysticisme [94] » par ses confesseurs, qui ont alimenté sa « folle terreur de l’enfer [95] ». La reprise d’éléments de l’imaginaire anticlérical et de sa définition des captations d’héritage peut s’expliquer par l’identité du président du tribunal civil de Marseille, qui signe le jugement d’instance. Albin Curet, qui occupe ce poste à partir de mars 1900, est proche des milieux républicains et anticléricaux. Il est l’auteur d’une brochure sur les congrégations et d’un ouvrage sur l’application de la loi du 1er juillet 1901. Il est recommandé à la Légion d’Honneur par Henri Michel, député radical-socialiste, contributeur à plusieurs journaux républicains et anticléricaux (dont La Lanterne), et avocat de Raymond Granier, dans une lettre antérieure au premier procès [96]. La proximité entre le jugement d’instance et le traitement anticlérical des captations d’héritage, tel qu’il apparaît dans la presse, fait figure d’exception, mais rappelle que la justice civile n’est totalement pas imperméable à de telles représentations.
Conclusion
33L’analyse comparée du traitement médiatique des captations d’héritage et des faits que cette catégorie désigne en justice révèle des écarts importants : un filtre anticlérical est appliqué à la question de la générosité pieuse. Aux yeux du législateur, les ingérences religieuses dans la transmission du patrimoine doivent être limitées. Mais la notion de captation n’a dans le Code civil qu’une acception restreinte, loin du sens que lui donne la presse républicaine et anticléricale. Il n’est donc guère surprenant que les litiges désignés comme tels par les journaux ne soient pas qualifiés ainsi par les magistrats. L’examen des trois affaires montre que les héritiers s’estimant lésés mobilisent la notion de captation d’héritage dans sa signification anticléricale. Tous cherchent en effet à montrer, sans succès, que les clercs ont détourné les sommes en manipulant la volonté du mourant. Mais seule l’application du régime d’exception conduit les juges à donner raison aux héritiers, ce dont les journaux ne font pas état. Leur traitement insiste sur la culpabilité, la cupidité et les manipulations des prêtres, et n’hésite pas à recourir pour cela à des procédés de fictionnalisation, sans se départir pour autant d’une prétention à dire le vrai. La perméabilité de la justice à cette définition des captations d’héritage semble limitée, et le récit anticlérical de la vie d’Amélie Granier fait plutôt figure d’exception.
34Le droit civil pourrait être soumis à un questionnement similaire. Certains juristes critiquent par exemple la confession, qu’ils considèrent comme « le plus puissant levier du traitement spirituel ; c’est surtout à la suite des entretiens intimes dont elle est l’occasion, que le ministre du culte acquerra sur l’esprit de son malade cette influence dont la loi redoute les suites [97] ». Ce passage relève davantage de la définition anticléricale des captations d’héritage que de son acception juridique. L’affaire Granier signale la pertinence d’une histoire de la justice au prisme des imaginaires sociaux, qui n’est plus à démontrer [98]. La remarque de Gabriel Baudry-Lacantinerie et Maurice Colin montre que cette démarche gagnerait à être étendue à l’histoire du droit. Ainsi, le croisement entre droit, justice et imaginaires sociaux peut offrir de nouvelles clés d’analyse à l’histoire de l’anticléricalisme.
Mots-clés éditeurs : 1880-1905, anticléricalisme, droit, France, imaginaires sociaux., justice, presse
Date de mise en ligne : 11/06/2021
https://doi.org/10.3917/rhis.212.0365