Notes
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[*]
Institut de recherche pour le développement (ex-orstom), ur 044 Dynamiques sociales de l’irrigation, BP 5045, 34032 Montpellier cedex 1 (thierry. ruf@ mpl. ird. fr).
Les institutions partenaires de l’étude des canaux de Prades en 1998-1999 furent : le cnearc (centre national de recherche agronomique pour les régions chaudes), l’ird (Institut de recherche pour le développement), l’ates (atelier : terre, eau et sociétés, et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. L’équipe d’étude était composée de Luc Gilot (ates), Thierry Ruf (ird), Carole Sudre (ird) , Marie-Jeanne Valony (cnearc). Les étudiants du cnearc sont : Tewfick Benzaza, Damien Cabaret, Suzette Cadet, François-Xavier Chabaud, Vincent Dhiver, Claire Gout, Sylvie Ngyen, Lixao Yen. -
[1]
anem, Actes du forum international de la montagne, Chambéry, 2000.
-
[2]
Actes du colloque de Sion, 1995 ; Herzenni, 1987, Jolly, 1997 ; travaux de l’équipe pluridisciplinaire de recherche de l’Institut équatorien des ressources hydriques et de l’Institut de recherche pour le développement sur le fonctionnement de l’irrigation traditionnelle dans les Andes équatoriennes, Ruf, 1994.
-
[3]
Ruf, 1995, 1998.
-
[4]
Sudre, 1999.
-
[5]
Annexe, infra, p. 40-44.
-
[6]
Ce dispositif institutionnel correspond exactement aux critères définis en 1992 par Elinor Ostrom à propos du façonnage des institutions communautaires d’irrigation.
-
[7]
En 2000, le terroir irrigué de Prades est dominé par les vergers de pêchers.
-
[8]
L’œil ou ouillal est un orifice d’un diamètre défini placé sur un franc-bord maçonné du canal, en amont d’un seuil également maçonné qui a pour objet de créer une charge hydraulique stable. En principe, en régime normal, chaque œil doit délivrer un débit précis. La répétition de ce dispositif tout au long du canal permet une certaine équité du partage de l’eau. Sylvie Caucanas a retrouvé un schéma précis d’œil pour le canal de Thuir datant de 1341 (Caucanas, 1992). Les œils des canaux de Prades sont décrits dans le règlement de 1816.
-
[9]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 134. Traduction française en 1844.
-
[10]
Caucanas, 1992.
-
[11]
Acte notarié de 1521 écrit en latin dont la traduction en français a été faite par un archiviste perpignanais et publiée à Montpellier à l’occasion d’un procès au xixe siècle (Arch. syndicales, 19 septembre 1521).
-
[12]
Baix : bas, par opposition à Dalt (Haut).
-
[13]
La copie en latin du texte original date de 1609 (Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 134) et la traduction en français remonte à 1901 (Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 132 J 23).
-
[14]
Assier-Andrieu, 1984.
-
[15]
Texte retrouvé dans les archives de l’association syndicale à Prades (Arch. syndicales, 17 juillet 1707).
-
[16]
Liste des ayant droits à l’eau du ruisseau au Moyen Âge, devenant llevador ou levoir au xviiie siècle puis rôle au xixe siècle et État-matrice cadastral au xxe siècle.
-
[17]
Nous n’avons pas trouvé la trace de ce règlement, disparu peut-être à la suite des remaniements du xixe siècle.
-
[18]
Document trouvé dans les archives de l’association syndicale (Arch. syndicales, 21 juin 1734). Trois canaux sont concernés : le canal de Dalt, le ruisseau nouveau (canal de Baix qui a été creusé plus de deux siècles auparavant) et le ruisseau de Palau (petit canal annexe).
-
[19]
La regadoure désigne à la fois un débit manipulé par un groupe d’utilisateurs et son quartier hydraulique.
-
[20]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 132 J 23, 20 mars 1780.
-
[21]
Assier-Andrieu, 1984.
-
[22]
Anonyme, 1972.
-
[23]
Arch. syndicales, 10 floréal an xi.
-
[24]
Auparavant appelés réguiers, ce sont les gardes-canal ou gardes des vannes ou encore aigadiers.
-
[25]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 135.
-
[26]
Conseil d’État, ordonnance du roi du 9 décembre 1814.
-
[27]
Document complet et intact dans les archives de l’association syndicale (Arch. syndicales, 26 janvier 1816).
-
[28]
Document trouvé dans un dossier portant sur un litige postérieur de 1898 (Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 13 mai 1898).
-
[29]
Mémoire des syndics (Arch. syndicales, 1er décembre 1887).
-
[30]
Il s’agit d’un rapport sur la confection d’un règlement pour la distribution de l’eau des canaux d’irrigation des terroirs de Prades, Codalet et Ria adressé aux syndics par un expert de Prades dont la signature est difficile à déchiffrer (Arch. syndicales, 19 janvier 1829).
-
[31]
Règlement pour la distribution des eaux surabondantes (Arch. syndicales, 3 août 1837).
-
[32]
Accord entre associations (Arch. syndicales, 22 février 1925).
-
[33]
Correspondance entre syndics et sous-préfet (Arch. syndicales, 13 octobre 1843).
-
[34]
Jaubert de Passa, 1846, vie partie, p. 324.
-
[35]
Loi des associations syndicales autorisées de 1865, toujours en vigueur en l’an 2001.
-
[36]
Arch. syndicales, 24 mars 1868.
-
[37]
Arch. syndicales, 1er décembre 1887.
-
[38]
L’un de ces projets est d’ailleurs le Canal de Bohere au dessus du terroir de Prades (Arch. syndicales, 12 septembre 1846).
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[39]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 18 août 1888. Ce rapprochement s’est quand même fait puisqu’en 1940, le canal de Baix a la même configuration que le canal de Dalt et les usiniers ont la tâche d’entretenir le canal depuis la prise jusqu’à l’entrée dans le périmètre.
-
[40]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 13 mai 1898.
-
[41]
La construction du canal de Bohère fut décidée sous Napoléon III à la suite des plans de J. Tastu. Il a été édifié à coups de crédits publics répétés sous la IIIe République. Sa mise en service fut difficile et sa gestion ne fut pas confiée à une association syndicale autorisée regroupant les irrigants mais à un syndicat intercommunal.
-
[42]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 8 mai 1921.
-
[43]
On retrouve ainsi le même phénomène analysé dans les Andes : avec la division des terres, l’eau se divise dans une moindre mesure, chaque héritier ou nouvel acquéreur ayant tendance à posséder un droit équivalent en termes de temps d’arrosage, symbole de statut social.
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[44]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 22 février 1925.
-
[45]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 10 janvier 1926.
-
[46]
Arch. syndicales, 12 février 1942.
-
[47]
Arch. syndicales, 19 avril 1964.
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[48]
Arch. syndicales, 17 février 1951.
-
[49]
Arch. syndicales, 26 mai 1956.
-
[50]
Arch. syndicales, 25 août 1978.
1 La plupart des massifs montagneux du monde méditerranéen et tropical disposent d’aménagements hydrauliques anciens [1]. Les sociétés locales ont modifié les écoulements pour capter l’eau rare des étiages des torrents et rivières. Elles ont aussi organisé des parades pour éviter l’érosion et la destruction par l’eau trop abondante des crues. Les versants montagnards ont été humanisés par des artifices techniques mais aussi par des pratiques sociales communautaires. Différents travaux rendent compte du façonnage des institutions communautaires autour de la mise en place et de l’usage des canaux de montagne, comme les bisses du Valais, les seguias du Haut-Atlas marocain ou les acequias des Andes équatoriennes [2].
2 Selon les lieux et les courants politiques, économiques et militaires, les régions de montagne ont été agrégées à diverses formes de domination des « sociétés de la plaine » et ont connu des interventions hydrauliques à caractère industriel au profit de la plaine. Les relations difficiles entre hautes et basses terres prennent souvent l’eau comme le révélateur des antagonismes sociaux politiques, à l’échelle des bassins versants régionaux comme à celle très locale d’un versant montagnard. Malgré les conflits – ou peut-être grâce à eux – les réseaux anciens subsistent çà et là, à côté d’infrastructures contemporaines ou modernes. Le fondement même de leur existence provient des droits qu’exercent des communautés distinctes sur les ressources foncières et les ressources en eau. Des droits complexes car ils comprennent différents objets : l’espace du bassin versant en amont des prises d’eau, les trajets des canaux, l’espace d’allocation de l’eau lui-même souvent subdivisé en quartiers hydrauliques.
Une démarche historique pour comprendre le territoire aménagé
3 En poussant nos recherches sur les origines des réseaux andins en Équateur, à travers les archives nationales, régionales et locales, nous avons pu reconstituer les principales étapes de construction des canaux et en déduire une théorie du développement hydro-agricole en zone de montagne [3]. L’aménagement d’un versant connaît des phases différentes. Chaque phase comprend d’abord une période d’innovation et de mobilisation collective d’un groupe social très spécifique, souvent encouragé par des personnes qui jouent un rôle catalyseur ; évidemment, l’établissement du premier canal ne rencontre pas d’opposition directe sur la question du captage de l’eau mais elle peut éventuellement susciter des résistances sur le tracé et surtout des tensions, lorsqu’il est achevé, entre ceux qui disposent de l’eau et ceux qui voudraient en disposer. C’est là que s’exercent les premiers droits. Seule une participation active dans le chantier de construction légitime le groupe fondateur. Cette reconnaissance locale des usagers légitimes d’une ressource captée a toujours prévalu dans la construction de nouveaux réseaux au fil des siècles. La participation au creusement d’un canal reste encore la base de l’accès à l’eau à la fin du xxe siècle.
4 Après l’établissement du premier canal, vient une période d’utilisation de la ressource selon les premières règles d’accès. Mais peu à peu, vient une période de contestation sur deux plans distincts. À l’intérieur du groupe, certains détenteurs du droit d’eau ne respectent plus le droit des autres ou bien, plus grave encore, aliènent leur droit en le cédant à des acteurs non reconnus par les autres, comme une vente de droit à un tiers. À l’extérieur du groupe, certains acteurs se préparent à la construction d’un nouveau canal. Comme l’eau facile d’accès est relativement limitée, le plus simple est de la prélever juste en amont de la prise existante. Survient alors une période de crise marquée par des conflits ouverts, parfois violents. C’est à partir de ces deux phénomènes, la rupture des règles de répartition de l’eau dans le groupe d’irrigants et le préjudice sur l’approvisionnement du canal du fait de l’initiative d’autres acteurs sociaux que les différentes communautés sollicitent le pouvoir politique central pour reconnaître leurs « bons droits » en les formulant par écrit. Toute une jurisprudence s’est développée à la suite des séries de procès. L’histoire générale de l’aménagement d’un versant est la résultante de plusieurs siècles d’emprise sur les ressources, d’arbitrages très influencés par les rapports de force. La période contemporaine ne déroge pas à cette dynamique, l’État, en construisant une série nouvelle de grands canaux modernes, n’a finalement qu’ajouté un dernier maillon à la longue chaîne d’aménagements superposés.
5 En fait, le droit d’eau d’un groupe social peut être à la fois très ancien et très vulnérable. Son ancienneté est symbolique, elle est parfois mythique, déformée et reconstruite par différentes générations d’utilisateurs des droits. Elle donne quand même une raison sociale qui oblige d’autres prétendants à l’usage de la ressource à un certain respect. Au cours de l’histoire contemporaine, l’État a suscité la création d’associations d’irrigants pour donner ou renouveler les concessions d’eau et procéder parfois à des redistributions des accès et des débits. Devant un tel risque de perte de droits, les communautés doivent en permanence justifier leur emprise sur la ressource et le défendre vis-à-vis de toutes les demandes extérieures. Pour faire un parallèle avec la notion de maintenance hydraulique, qui oblige les organisations d’irrigants à entretenir leurs canaux si elles veulent véritablement exercer leurs droits d’eau, nous avons qualifié de maintenance juridique tous les efforts collectifs développés par les communautés pour s’opposer aux groupes rivaux, annuler des décisions unilatérales de l’administration. On peut aussi classer sous cette notion toutes les recherches d’alliances politiques locales et nationales. La mise en cause des droits anciens conduit les communautés locales à défendre leurs identités, à se plonger dans leurs origines, à conserver comme un trésor de guerre l’ensemble des textes et des témoignages les plus anciens possibles qui confirmeraient leur droit inaliénable.
Une approche appliquée aux Pyrénées-Orientales
6 Dans les Pyrénées-Orientales, comme dans les massifs montagneux évoqués précédemment, on retrouve des paysages structurés autour de nombreux canaux d’irrigation gérés par des institutions similaires aux consortages des Alpes suisses ou aux juntes de l’eau des Andes équatoriennes. Plus de 300 associations syndicales gèrent des périmètres dont les infrastructures remontent au Moyen Âge. La vallée de la Têt, principal axe fluvial des Pyrénées-Orientales, comporte diverses situations irriguées allant de la haute montagne dans le Haut-Conflent jusqu’aux systèmes de basse vallée et delta autour de Perpignan. Les canaux d’irrigation ont été décrits par Tastu en 1874. La plupart d’entre eux fonctionnent toujours.
7 L’intérêt de la région de Prades, en Conflent, réside dans l’ancienneté des réseaux d’irrigation et dans la possibilité de suivre sur près de sept siècles l’évolution des canaux et de la société rurale [4] (figure 1). La documentation rassemblée comprend en premier lieu les sources des archives départementales des Pyrénées-Orientales, principalement liées au fonds de la série S (travaux publics) déposé par le service hydraulique du département, qui a eu à traiter depuis le début du xixe siècle les litiges sur les canaux, en a fait l’inventaire, puis est intervenu de plus en plus par des travaux publics. En second lieu, grâce à la collaboration des syndics des différents canaux de Prades, nous avons eu accès aux archives des associations syndicales conservées en mairie : c’est le complément des sources départementales qui révèlent les points de vue officiels, administratifs ou politiques. Avec elles, nous avons l’envers du décor, le point de vue des organisations locales, le point de départ des litiges et la conséquence des arbitrages décidés en haut lieu. Ainsi, comme nous l’avions expérimenté en Équateur, la démarche de confrontation des sources écrites locales et de celles liées aux pouvoirs régionaux et centraux convie à une analyse historique sur une très longue période depuis l’origine des canaux jusqu’à leur organisation actuelle.
Extraits des cartes des réseaux d’irrigation de Prades
Extraits des cartes des réseaux d’irrigation de Prades
8 Nous suivons la chronologie depuis la fondation des canaux jusqu’à leur utilisation actuelle en mettant en lumière les droits d’eau, les institutions qui les ont régies et en montrant en définitive comment l’ensemble est une construction historique par ajustement et adaptation, produit de différents apprentissages rythmés par des conflits de pouvoirs.
L’origine des premiers canaux (début du xive siècle)
9 Le premier texte connu sur Prades date de 1305 [5]. C’est la concession des eaux des sources d’en Gorner et de la rivière de la Têt, par Jacques, roi de Majorque, comte de Roussillon et de Cerdagne, à l’université de Prades et à ses habitants pour l’irrigation de leur terre.
Les parties en présence
10 Trois acteurs principaux figurent dans la concession. D’abord les tenanciers de la ville de Prades qui captaient déjà avant 1305 une source aux abords de la rivière de la Têt, la source d’en Gorner. Ensuite, arrivent les monastères de Cuixa et de Lagrasse, qui avaient autorisé les premiers à utiliser cette ressource et à l’accroître par la construction d’une prise sur la Têt et la mise en place d’un canal de plusieurs kilomètres de long. Enfin intervient le roi de Majorque qui dénonce la vente précédente et s’adjuge à lui seul le droit de concession de l’eau, amenant finalement les tenanciers de Prades à recevoir la concession de la Têt contre une importante somme d’argent qu’ils s’engagent à verser en respectant des clauses sur l’utilisation de l’eau. On constate ainsi que dès cette époque, trois pouvoirs et légitimités s’affrontent, et s’allient de manière différente dans le temps :
- la communauté locale des arrosants ;
- la propriété ecclésiastique et seigneuriale voisine exerçant un droit local et privé sur l’eau ;
- la puissance publique régionale qui cherche une alliance politique en octroyant un droit permanent à la communauté. Elle trouve également là une manière d’affaiblir le pouvoir seigneurial et ecclésiastique tout en renforçant à court terme les rentrées fiscales.
La polysémie du droit d’eau
11 L’acte de 1305 a un double sens et comporte en soi une certaine contradiction : c’est la manifestation d’un pouvoir royal prenant le contrôle de la ressource en eau et c’est en même temps l’aliénation immédiate de la ressource en délivrant un droit perpétuel d’usage. En fait, le texte comporte d’emblée tous les éléments déterminants de la gestion communautaire d’une ressource en bien commun. Ce droit est territorialement défini, fixé entre la prise d’eau et l’extrémité du territoire de Prades en passant par le territoire de Codalet ; il est précisément limité à l’irrigation, tout autre usage étant proscrit, en particulier pour les moulins. Il est formellement et définitivement concédé aux hommes et tenanciers de Prades et de Codalet à condition qu’ils aient creusé, construit ou acheté le canal ; une institution est reconnue comme autorité locale susceptible d’organiser la reconnaissance des droits collectifs et individuels et le partage de l’eau, et autorisée à établir un système de sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas les règles édictées : les procureurs fondés des hommes de ce lieu et leurs successeurs [6].
12 La reconnaissance perpétuelle du droit prévoit même la possibilité d’agrandir ultérieurement le canal, mais elle est donnée en échange du versement d’un capital fixé à 4 400 sols, monnaie de Barcelone. La collecte de la somme est proportionnelle à l’arpentement des terrains des tenanciers. Pour l’entretien du canal ou son agrandissement, les contributions seront aussi proportionnelles aux terres irriguées des tenanciers fixées au moyen d’un rôle appelé cartonade. C’est aussi sur cette base que la distribution de l’eau sera établie par quatre hommes de probité élus pour fixer les jours et les heures d’accès à l’eau. En cas de non-respect des heures allouées, les contrevenants devront payer une indemnité de 10 sols qui seront distribués aux hommes de Prades selon un état dressé par ordre alphabétique. L’acte prévoit aussi la protection du canal avec des ponts aqueducs destinés à évacuer les eaux pluviales des ravins qu’il traverse, et définit formellement la propriété du canal et de ses francs-bords, garantissant le droit de passage pour les hommes, leurs procureurs fondés ou leurs gardes-conservateurs de l’arrosage qui auront autorité pour abattre et enlever les obstacles éventuels. Enfin, il impose une double solidarité entre les hommes de Codalet et de Prades en cas de refus des uns ou des autres de faire le travail de réparation du canal. Les tenanciers d’un village pourront louer des ouvriers en remplacement des hommes de l’autre village, mais ces derniers seront ensuite tenus de payer en proportion des travaux dont ils étaient redevables, toujours en fonction des superficies irriguées respectives. Cet article contient donc la réciprocité : la symétrie de situations nous ramène à de multiples situations étudiées dans le monde sur la dualité de l’organisation sociale de l’eau : une communauté agit comme le miroir de l’autre.
13 Ce premier canal correspond au canal de Prades appelé canal de Dalt (canal d’amont). Il permettait d’irriguer un terroir limité entre Codalet et les environs immédiats de Prades, comprenant plusieurs centaines d’hectares de prairies avec quelques jardins et vergers près des bourgs. La devise de Prades est d’ailleurs Prada Virent : que les prairies verdissent [7] ! L’arrosage correspond ainsi à la stabilité et la régularité de la production fourragère dans les environs des villes. Le reste du territoire est représentatif des systèmes agropastoraux méditerranéens à base de jachères et de céréales avec éventuellement des plantations d’oliviers sur les coteaux. L’orientation primitive de l’irrigation vers l’arrosage des prairies explique en grande partie les choix techniques du réseau ancien, avec une captation importante par rapport à la superficie arrosée, une architecture fondée sur un axe principal délivrant l’eau par des « œils » [8] latéraux avec des débits élevés estimés à une centaine de litres par seconde sur les branches.
14 Le texte de 1305 nous indique d’emblée les conceptions multiples, superposées et combinées des accès à l’eau. L’eau est un bien public pour l’autorité politique du bassin versant qui la concède, l’eau est un bien commun pour le groupe des habitants de Prades qui coopèrent et défendent un accès collectif, l’eau est un bien privé pour les seigneurs qui contestent le pouvoir central, l’eau est un bien à péage pour les fermiers des moulins qui doivent passer des contrats avec les uns ou les autres. Sous des formes plus contemporaines, ces catégories existent toujours, nous y reviendrons.
Dynamiques des droits et des institutions jusqu’en 1789
15 Le contenu très élaboré de l’acte le plus ancien doit être interprété avec prudence quant à la pérennité des institutions et des règles fondatrices définies au moment de la construction du canal principal. Celles-ci n’ont pas été appliquées de manière permanente et systématique pendant cinq siècles jusqu’à la Révolution française. Comme dans le cas de l’Équateur, les relations autour de l’eau évoluent au cours du temps. D’une part, les autorités politiques régionales sont soumises à diverses dominations extérieures : elles vont faire évoluer le droit en interprétant les textes passés. D’autre part, des changements sociaux, démographiques et économiques locaux amènent toute une série de mises en cause des règles d’accès aux ressources.
Le renforcement communautaire au xive siècle
16 Ainsi, le deuxième texte de 1371 est un acte notarié plus simple que le précédant, rédigé en latin et en catalan [9]. Il s’agit d’une convention entre le procureur royal et les syndics délégués de Prades aux termes de laquelle l’« université » de Prades voit ses droits de captation des eaux étendus à toutes les eaux qui se dirigent vers son territoire, de la Têt ou de ses torrents affluents, afin que les habitants comme les étrangers possédants des terres puissent en bénéficier. La convention renforce encore le pouvoir de la communauté de Prades puisqu’elle est également autorisée à étendre l’irrigation sur les propriétés de ses habitants qui jouxtent son territoire. Deux articles encadrent ce qui apparaît comme un développement accentué de l’hydraulique agricole, mais à partir de sources en eau latérales, plus locales et aléatoires. D’une part, l’université doit indemniser les habitants des autres lieux pour le passage des canaux, d’autre part, les eaux détournées des affluents devront en fin de course revenir à la rivière de la Têt. La transaction financière semble faible pour l’obtention de cette convention à perpétuité, seules 50 livres sont demandées par le procureur royal.
17 Il est difficile d’évaluer l’effet de cet acte notarié vis-à-vis de la contestation possible des autres habitants de la vallée. Nous ne disposons d’aucun document sur d’éventuels litiges. En revanche, nous savons que la contestation des actes passés par les procureurs royaux a été forte durant cette période notamment plus bas dans la vallée de la Têt [10].
18 Il faut noter qu’à aucun moment dans les deux textes du xive siècle, il n’est question d’impôt annuel correspondant à l’allocation des eaux reconnue par l’autorité politique. Dans une très large mesure, le premier texte de 1305 permet au roi d’octroyer un statut à une communauté et d’en faire un allié du pouvoir régional face aux seigneuries locales, sans fixer de rente annuelle directe sur l’eau. Dans le deuxième texte de 1371, l’acte apparaît largement comme un petit arrangement entre la communauté et le représentant du pouvoir, toujours sans fixation de rente sur l’eau.
Une réaffirmation éphémère du pouvoir seigneurial au xvie siècle
19 Au début du xvie siècle, les rapports de pouvoir établis ont changé. Un acte notarié de 1521 montre le retour d’influence des seigneuries ecclésiastiques, deux siècles après leur mise en cause par le pouvoir royal [11]. En effet, Honoré d’Oms est chambrier du monastère de Sainte-Marie de Grasse dans le diocèse de Carcassonne et à ce titre seigneur du « lieu et territoire » de Prades en Conflent. Il réagit à la construction d’un nouveau canal à l’initiative d’un habitant de Prades, canal qui correspond au canal de Baix [12]. Il décrit cette situation comme largement due à des contestations et procès entre les habitants pour la distribution de l’eau du premier canal, et impose en conséquence un nouveau cadre. Il affirme être le seul seigneur direct des ruisseaux (canaux), reconnaît l’utilité du nouveau canal mais considère que sa gestion doit être complémentaire de celle du premier en termes de règlements, de distribution, de coopération entre les irrigants du haut (le canal le plus ancien) et ceux du bas (le canal en construction) pour l’entretien de l’ensemble. Les droits d’eau qu’il reconnaît sont donnés aux membres de l’université de Prades à titre exclusif et sur le territoire de Prades. Cependant, certains habitants sont autorisés à irriguer une terre qui leur appartient mais qui est située sur le territoire d’Eus, à l’aval de celui de Prades. Ils sont tenus de ne jamais laisser l’eau du canal poursuivre son chemin vers le canal d’Eus mais de la rendre au canal de Prades, sous peine d’amende. Ce droit disparaîtra dès que ces terrains n’appartiendront plus aux habitants de Prades. Pour appliquer la dite concession, la communauté de Prades devra payer cette fois un cens annuel de 12 deniers et payer un prix d’entrée de 18 ducats d’or, chose acceptée par les deux consuls de Prades de l’année 1521 qui engage les biens de la communauté. L’acte de 1521 témoigne d’une certaine radicalisation de l’autorité locale et de l’utilisation défensive de la notion de communauté opposée aux communautés voisines.
20 Commentant la situation des canaux de Prades dans un mémoire de 1888, les syndics d’alors rapportent une origine plus ancienne pour le canal de Baix. Il existait au xve siècle en amont de Prades un moulin à farine dans un état de vétusté qui le conduisait à la ruine. Plutôt que de le reconstruire au même lieu, son propriétaire demanda en 1476 au seigneur l’autorisation de le rebâtir au niveau du bourg en prolongeant le canal de dérivation initial. Le seigneur accepta, mais se réserva le droit de donner à qui bon lui semblerait l’eau qui sortirait du moulin, ce qu’il fit en 1521. On voit qu’il faut une cinquantaine d’années spour que les conditions permettent au seigneur de reprendre en quelque sorte la main sur l’ensemble du réseau. Il semble que, depuis cette époque, les tenanciers des canaux de Dalt et de Baix sont représentés dans une seule organisation malgré les divergences possibles d’intérêt entre le canal du haut et celui du bas.
21 Cependant, la contestation de la prérogative seigneuriale a dû vite se manifester. En effet, le quatrième texte de 1562 montre que ces anciens accords sont complètement revus et que s’instaure une relation économique annuelle liant cette fois la communauté et l’autorité politique [13]. Au nom de la couronne d’Aragon, le lieutenant général du procureur royal donne pleine et entière autorisation à l’université de Prades, représentée par les syndics commissaires et procureurs constitués, de prendre toute l’eau qu’ils voudront dans le fleuve de la Têt et ses affluents de Llisco et de la Ribera. Toutefois, sont exclus de cette convention les chevaliers et leurs épouses, les maisons religieuses, les clercs et autres personnes prohibées, signe de la permanence de l’opposition entre pouvoir royal et pouvoir seigneurial.
22 La nouvelle convention atteste de changements radicaux dans les relations économiques locales. Au xive siècle, les concessions sont données aux habitants pour irriguer leurs prés, jardins et vergers. Les moulins appartiennent soit aux seigneurs, soit au roi et les habitants sont généralement tenus d’y moudre le grain et d’y verser ainsi toutes les contributions auxquelles ils sont soumis. Au xvie siècle, la nouvelle concession reconnaît à l’université les droits de capter et conduire l’eau non seulement pour l’arrosage mais aussi « pour l’usage des moulins à farine, à huile, à foulon ainsi que les martinets à clous de cuivre et fer étiré, moulins de rémouleurs et à scie que la dite université veut et entend faire construire ». On retrouve ensuite l’ensemble des normes, règles et institutions définies en 1305. Cependant, le système de sanction prévoie que le tiers des amendes payées ira au patrimoine royal, les deux tiers revenant à l’université de Prades pour l’entretien des canaux. Le texte introduit alors le paiement d’un cens annuel de 3 livres (monnaie de Perpignan) pour chaque membre bénéficiaire des choses concédées, payable le 25 décembre. Mais il précise aussi qu’au cas où les choses concédées valent plus à l’avenir, le Roi assignera la plus-value à l’« université » sans modifier le cens. Enfin, la concession à perpétuité sera défendue contre tout contradicteur. Une nouvelle alliance politique est ainsi scellée entre autorité royale et société locale en autorisant l’investissement hydraulique pour des fins privées, préindustrielles.
Continuité juridique et accentuation des rivalités (xviie-xviiie siècle)
23 Le rattachement du Roussillon, du Conflent et du Capcir au royaume de France en 1659 s’opère sans remise en cause des lois et des us et coutumes catalanes [14]. Le conseil souverain de Roussillon arbitre les litiges de 1660 à la Révolution en appliquant des principes de jugement respectant les anciens usages.
24 À Prades, l’extrait du registre des délibérations du conseil des tenanciers des terres et canaux de Prades, datant de 1707, nous montre effectivement la continuité des institutions locales, dominées par les notables du bourg mais pas par les seigneurs, et la poursuite des problèmes de gestion collective de l’eau [15]. Les consuls de la ville provoquent une assemblée de 21 bourgeois considérés tous comme « conseillers et tenanciers parmi la plus grande et la plus saine partie » (certains sont médecins ou avocats). Le viguier de Conflent et Capcir, représentant l’autorité de Louis XIV, assiste au conseil. Aucune référence n’est plus faite à la seigneurie. Le texte rend compte du désordre qui règne dans la répartition de l’eau et de l’inégalité du paiement des contributions des arrosants. Un règlement proposé en 1699 est resté inappliqué. Il est résolu d’élire six personnes et de leur donner plein pouvoir pour faire le récolement horaire de l’eau selon les terres, de revoir les cartonades et de tout faire pour que le canal soit en bon état et que le règlement soit aussi revu dans les deux villages d’amont qui disposent de droits d’eau, Codalet et Ria [16]. Il est enfin évoqué, dans des termes assez confus, la manière de collecter les cartonades, impliquant non plus des tenanciers disposant d’au moins 6 journaux (2,1 ha) mais 2 (0,7 ha) et le rôle de la fabrique et de son receveur. Personne ici ne conteste la propriété des canaux. Le territoire de Prades s’est transformé avec l’extension des réseaux et l’arrosage de nouvelles terres non incluses dans les cartonades. La pression foncière semble également jouer un rôle important. La mention de la fabrique et l’embourgeoisement du village sont en décalage avec les anciennes règles. Un document plus tardif de 1829, sur lequel nous reviendrons, nous apprend que le règlement, en vigueur à cette époque, remonte à 1713. On renouvela ainsi la liste des usagers, la répartition des jours et des heures selon les quartiers et les canaux, et la répartition des charges [17]. Le récolement de ce que l’on doit appeler désormais un tour d’eau formel et écrit par une commission ne résoud pas tous les problèmes de fonctionnement. Peu après son élaboration, on assiste à un basculement vers une gestion privée des canaux au xviiie siècle.
L’affermage des canaux à des « entrepreneurs privés »
25 En 1734, le conseil des tenanciers des canaux de Prades décide alors de l’affermage des canaux [18]. Par des enchères publiques, au meilleur prix à l’extinction de la chandelle, le fermier achète la charge de la gestion de l’ensemble pour quatre années. Il reçoit les canaux et doit les rendre dans le même état. Il assume l’entretien des ouvrages et s’engage à maintenir des débits minima en des points stratégiques. Il doit recruter un réguier chargé d’appliquer la distribution selon les quatre regadoures [19] du canal de Dalt et les deux et demi du canal de Baix. Le réguier doit aussi relever les abus. Le fermier est tenu de recruter autant d’ouvriers qu’il faut pour rétablir le service en cas d’intempérie. Enfin il lève les cartonades en nature ou en argent, aux dates prévues, selon le levoir ou llevador défini par le notaire et le secrétaire du conseil des tenanciers.
26 L’autorité politique de Louis XV n’est guère partie prenante dans ce nouveau mode liant une assemblée de propriétaires et un entrepreneur qui assume le risque technique et financier de la gestion de l’eau. Mais quelque temps plus tard, à la suite de grandes crues de la rivière de la Têt mettant en péril les canaux de dérivation, les habitants de la communauté de Prades sollicitent Louis XVI en demandant la rectification du cours de la rivière. Après plusieurs siècles d’isolement entre communautés d’irrigation, amenant notamment une forte rivalité entre les habitants de Prades et les deux villages d’aval, Eus et Marquixanes, il faut trouver un accord général de répartition des contributions pour chaque communauté de tenanciers mais aussi pour l’ensemble des propriétaires de moulins et fabriques concernés par la gestion globale des eaux, le trajet des canaux et les accès particuliers pour faire mouvoir leurs machines. C’est un arrêté du Conseil de 1780 qui garantit un certain équilibre entre tous les acteurs [20]. L’État trouve là l’occasion d’affirmer son rôle politique dans l’arbitrage entre les sociétés locales utilisatrices de multiples canaux communautaires et d’ouvrages privés. Cette intervention préfigure le rôle de l’administration hydraulique au xixe siècle.
Premières conclusions
27 À ce stade, il convient d’attirer l’attention sur les grands traits de cette période historique allant du début du xive à la fin du xviiie siècle. Elle a vu la mise en place de réseaux très denses de canaux d’irrigation et l’extension des moulins dans pratiquement toute l’aire catalane, en montagne comme en plaine. Malgré des modifications considérables au plan politique, notamment par le rattachement de cette aire au royaume de France, la gestion des ressources locales – en pratique l’arbitrage des conflits d’usage – s’est fondée « sur la nature particulière du fond du droit retenu, invoqué et appliqué dans le territoire », expression empruntée à Assier-Andrieu, qui poursuit : « Le droit anciennement existant s’est maintenu vivant dans un cadre politique et administratif radicalement transformé. Ainsi, les constitucions de Catalogne et par elles les usatges de Barcelona originaires du xiie siècle purent-ils transiter dans le Roussillon d’Ancien Régime et demeurer au xixe siècle dans le département des Pyrénées-Orientales la législation supplétoire des silences ménagés par le code civil de 1804 » [21]. De nos jours encore, un recueil des us et coutumes est publié par la préfecture des Pyrénées-Orientales à titre de référence [22].
28 L’analyse des textes disponibles sur le cas particulier des canaux de Prades nuance au plan local la manière avec laquelle les différents acteurs se réfèrent aux usages anciens. La reconnaissance des textes passés n’est pas si évidente durant les cinq siècles. En effet, plusieurs textes se contredisent sur des termes comme l’autorité reconnaissant une concession de l’eau, tantôt au nom du roi, tantôt au nom du seigneur. La notion de propriété du canal et des francs-bords varie également, tantôt laissée à la communauté, tantôt affirmée par le seigneur ecclésiastique, et finalement contestée par l’autorité royale. Une forte évolution s’est faite entre la période ancienne où l’accès à l’eau est reconnu par le paiement d’un capital et la période tardive où la maintenance juridique de l’accès à l’eau se paye par une rente annuelle. Enfin, l’irruption du secteur privé se manifeste à la fois sur la gestion du canal et sur le développement hydraulique préindustriel.
29 La permanence des réseaux d’irrigation sur une période aussi longue constitue une énigme, l’aire catalane ayant été soumise à toutes sortes de vicissitudes politiques, d’événements climatiques désastreux et de tensions locales très vives entre communautés, au sein des communautés. La question des relations amont-aval dans la vallée reste mal connue avant le xixe siècle. Il semble que les communautés de haute montagne n’interfèrent pas dans l’eau disponible pour les canaux de Prades, au demeurant premiers ouvrages d’importance sur le cours de la Têt. En revanche, Prades a pu influencer le cours d’eau disponible pour l’aval certaines années sèches. Ces phénomènes de concurrence entre haute et basse vallée, agriculteurs et industriels apparaissent au grand jour durant le xixe siècle, entre le monde rural et urbain au cours du xxe siècle.
Une recomposition des pouvoirs au xixe siècle
30 Quand la Révolution française intervient et abolit tous les privilèges féodaux et ecclésiastiques, on comprend dans le pays catalan que la remise en cause des droits fondés sur des textes anciens écrits en latin touche directement l’équilibre des communautés et des canaux administrés par des syndics et éventuellement affermés à des entrepreneurs privés comme à Prades. La question de l’eau révèle certaines fractures sociales, notamment entre les habitants tenanciers et ceux qui ne disposent pas des eaux, dans la plaine irrigable elle-même et sur les coteaux. Le développement périurbain des jardins provoque des tensions entre les tenanciers. Il est admis qu’un jardin soit arrosé deux fois plus qu’un champ. Or, de nombreux jardins sont d’anciens champs soumis à une cartonade moindre que les jardins plus anciens.
Le règlement de l’an xi
31 La situation de Prades est évoquée par un texte de l’an xi. L’institution est toujours la même, malgré une formulation plus conforme à l’époque révolutionnaire : « l’assemblée des syndics et adjoints des tenanciers arrosants des ruisseaux communs de Prades » [23]. Un nouveau règlement d’arrosage est proposé dans des conditions remarquablement décrites :
« Aujourd’hui, 10 floréal de l’an xi de la République Française, à trois heures de l’après-midi à Prades. Les syndics et adjoints des tenanciers arrosants des ruisseaux communs de Prades, Codalet et Ria dûment assemblés en la maison du citoyen Joseph Tastu, l’un d’eux.
Considérant que les règlements existants pour l’aménagement des eaux et l’entretien des dits ruisseaux sont tombés en désuétude par le long intervalle de temps qu’ils n’ont pas été renouvelés ni publiés ; que certains articles sont contraires aux lois actuelles notamment en ce qui concerne les peines pour les contraventions ; considérant que l’intérêt public comme celui des propriétaires arrosants exigent que ces règlements soient conciliés avec les lois qui sont aujourd’hui en vigueur ; qu’ils soient renouvelés et de nouveau publiés, ont pris la détermination suivante, sauf approbation des autorités légales. »
33 Les 13 articles du texte sont principalement consacrés à l’instauration de règles communes assorties de sanctions exprimées en équivalent de journées de travail (de 1 à 3). Sont ainsi visés les responsables de détournement des eaux du canal, ceux qui ne ferment pas les prises d’arrosage après irrigation de la parcelle, ou ceux qui détruisent les francs-bords et ouvrent des prises nouvelles. Le manque d’entretien des branches et rigoles d’arrosage et la divagation des animaux sont aussi sanctionnés. En outre, ce règlement confirme bien que le droit d’eau des tenanciers est attaché à leur personne pour un champ particulier. Ce droit d’eau peut être transféré à une autre parcelle dans un seul cas de figure : la parcelle doit se trouver à l’aval du premier champ. Autrement dit, il est interdit de faire remonter l’eau sur la branche de distribution voire sur le canal principal, ce qui rendrait très difficile le suivi du tour d’eau pour les tenanciers d’aval. Un autre élément est essentiel dans sa formulation, même si l’application en est probablement très difficile : en cas de manque d’eau dans le canal, il est prévu une répartition proportionnelle à la quantité existante entre les tenanciers. Malheureusement, les techniques de répartition de l’eau à base d’œils en bordure de canal ne permettent pas de réaliser facilement une telle équité de répartition du manque d’eau, les premiers œils sont bien desservis tandis que les derniers subissent une plus forte baisse de débit. Enfin, est proposé le paiement des dommages soit envers des propriétaires ou fermiers éprouvés, soit envers le corps des tenanciers arrosants. Les contrevenants seront dénoncés au nom des syndics par les « banniers des ruisseaux » [24], les gardes champêtres ou les propriétaires eux-mêmes.
34 Le texte conçu à Prades est transmis par le sous-préfet au préfet, qui confirme les dispositions prises, et pour en faciliter l’exécution, propose la nomination d’une commission de trois personnes pour surveiller le canal et d’établir tout ce qui pourra être reconnu avantageux d’entreprendre en concertation avec la commission déjà existante. Le rôle de l’État dépasse désormais le simple enregistrement des règles locales. Mais c’est encore une période de transition : en effet, après le préfet, le texte est encore parafé par le notaire public, signe permanent des habitudes passées, comme si les tenanciers et les services de l’État devaient passer un contrat. Pour autant, la situation des canaux ne semble guère s’améliorer, plusieurs contentieux se succèdent.
Une nouvelle série de contentieux
35 En 1814, un bannier est débauché parce qu’il a laissé un ingénieur inspecter le canal sans aviser les syndics [25]. L’affaire semble liée à la concession qu’a obtenu un an auparavant le propriétaire d’une draperie, le sieur Vilar, pour disposer des eaux en surplus du canal. Celui-ci avait non seulement obtenu gain de cause aux dépens des tenanciers co-usagers du canal, mais il avait convaincu le Préfet des Pyrénées-Orientales de prescrire une nouvelle organisation du syndicat en réduisant à trois le nombre des syndics représentant l’assemblée des co-usagers et en nommant le sieur Vilar comme l’un des trois.
36 La chute de l’Empire et le développement de la contestation conduisent à procéder à un nouvel arbitrage au plus haut niveau de l’État : une ordonnance de Louis XVIII annule les décisions du préfet, « conformément aux anciens règlements et usages qui ont régi le canal de Dalt depuis l’année 1305 » [26]. Les anciens syndics sont rétablis, avec la charge de constater l’état du canal, de proposer des réparations et d’établir un nouveau règlement sur la base des anciens titres et usages, le tout devant être approuvé par le préfet. Le syndicat examinera alors les propositions de Vilar pour contribuer aux dépenses du canal, dans une certaine proportion, moyennant la faculté d’augmenter le volume des eaux destiné à l’arrosage et d’utiliser le superflu pour le service de la manufacture. Il sera fait appel contradictoire à des experts pour vérifier les lieux et à des recherches hydrauliques pour examen des propositions et en cas de désaccord entre experts des parties, l’ingénieur des Ponts et Chaussées sera chargé par le préfet de faire office de tiers expert. Enfin, si les parties se mettent d’accord, leur délibération sera soumise à l’approbation du préfet.
37 Nous voici devant un cas exemplaire d’intrusion du secteur privé dans une organisation collective avec l’aide des services publics locaux, contestée par les usagers du bien commun, suivi d’une reprise en main puissante de l’appareil de l’État qui redéfinit la donne en s’imposant à nouveau comme autorité régulatrice. Même si les textes n’abordent pas directement les préférences politiques des différents acteurs, l’affaire de Prades révèle les fortes rivalités locales vis-à-vis du pouvoir, entre les tenants de l’Empire, de la Monarchie et de la République. Le Conseil d’État demande qu’on le tienne informé des négociations qui suivent.
38 Les syndics des canaux de Prades, Codalet et Ria s’empressent de suivre l’arrêté du Conseil d’État et publient le 8 mars 1815 un nouveau règlement de 18 articles, dont le premier stipule expressément que l’assemblée des tenanciers ne peut se tenir qu’avec l’autorisation du préfet du département et doit traiter uniquement des canaux. Les tenanciers nomment six syndics et trois auditeurs des comptes. Leurs délibérations doivent être approuvées par le préfet avant d’être exécutées. Les syndics désignent un président et un secrétaire chargé notamment de tenir le registre des mandats à tirer sur le caissier des canaux. Pour assurer les dépenses courantes d’entretien ou les dépenses extraordinaires, ils demandent au préfet l’imposition des sommes nécessaires selon les rôles de répartition des eaux, qui sont rendues exécutoires de la même manière que les contributions publiques. Les comptes du caissier sont vérifiés par les auditeurs des comptes puis déposés chez le plus ancien. Au bout d’un an, s’il n’y a pas eu de contestation, les pièces justificatives des comptes sont lacérées et brûlées. Comme le règlement de distribution des eaux date des années 1707 et 1713, les syndics doivent arrêter et rédiger un nouveau règlement de distribution qui, après six mois de réclamation et correction possible, sera approuvé par le préfet. Les syndics choissent le bannier ou garde-conservateur chargé de veiller à l’amènement de l’eau et de dresser les procès verbaux, mais celui-ci ne pourra prêter serment devant le juge de paix et entrer en fonction qu’après avoir été agréé par l’administration publique.
39 Quelques mois plus tard, est dressé le rôle détaillé de la distribution des eaux qui remplace les anciennes cartonades [27]. Tout le terroir est décrit selon les divisions ou « régadoures », et chaque parcelle est inscrite avec le temps d’arrosage hebdomadaire, éventuellement le double arrosage pour les jardins, et l’horaire précis attribué les années paires et les années impaires, les tenanciers ayant souhaité alterner chaque année l’arrosage de jour et l’arrosage de nuit. La règle de base est l’attribution d’une heure d’eau par journal de terre. Chaque division ou regadoure reçoit en principe 168 heures d’eau pour 168 journaux, le débit de la regadoure étant déterminé par un œil de 8 pouces de diamètre, qui donne avec une charge en eau définie 112 litres par seconde. Le rôle comprend uniquement quatre regadoures pour le canal de Dalt et deux regadoures pour le canal de Baix, les jardins étant irrigués deux fois par semaine par trois œils particuliers délivrant un tiers de regadoure chacun.
40 Les exigences du sieur Vilar ne figurent pas. Il propose néanmoins d’investir dans le canal de Dalt pour porter son débit de 4 à 5,5 regadoures, en prenant à sa charge des travaux de réfection pour limiter les pertes. Il propose de payer un cinquième des charges en garantissant 4,5 regadoures pour l’arrosage. Les syndics refusent les propositions et la querelle des experts commence. Le préfet accorde quand même en 1816 une autorisation provisoire à Vilar à charge pour lui de tous les travaux de consolidation du canal de Dalt mais aussi du petit canal de Palau. Mais la ville de Prades s’oppose aussi à cette décision. Une nouvelle ordonnance royale de 1817 annule tous les arrêtés pris par le Préfet « pour incompétence » [28]. Finalement, en 1823, un accord intervient avec un autre usinier, Bernadac, qui utilise les eaux du canal à charge d’entretenir les eaux nécessaires à l’irrigation [29]. Différents industriels se succéderont désormais avec pour obligation d’entretenir la tête morte du canal depuis la prise (resclose) de la Têt jusqu’à l’entrée du périmètre irrigué à Ria.
41 À la suite de cette affaire, pendant une cinquantaine d’année, l’administration ne va plus intervenir directement dans les litiges entre l’association des tenanciers et des tiers, ou au sein de l’association, dans les dommages causés par les eaux du canal. En revanche, les tribunaux seront saisis tout au long du xixe siècle comme nous allons le voir plus loin.
Scission autour des ressources nouvellement captées
42 Un document de 1829 montre que les syndics cherchent toujours à codifier la distribution de l’eau treize ans après l’établissement du rôle par divisions ou regadoures [30]. La répartition du canal de Dalt repose désormais sur cinq regadoures. Vraisemblablement, le nouvel usininer est entré dans l’organisation du canal et a fait accroître le débit disponible. Cependant, la cinquième et nouvelle regadoure est destinée à la partie de la plaine qui n’était pas incluse dans le terroir irrigué ancien même si les cultivateurs pouvaient éventuellement utiliser des eaux superflues hors du règlement. Leur intégration dans le corps des tenanciers est faite mais selon une norme moins avantageuse que les autres. La règle proposée pour les anciens tenanciers est de trois heures d’arrosage par arpent de terre et pour les nouveaux intégrés d’une heure par journal. Cette présentation dans des unités différentes est probablement destinée à éviter une comparaison trop directe des normes de la distribution. La différence réelle des droits existe mais pas dans le sens attendu : les anciens disposent de 2 heures et 10 minutes d’eau par hectare, les nouveaux 2 heures et 45 minutes par hectare. La différence des temps de base provient vraisemblablement du débit inférieur et incertain de la nouvelle régadoure délivré à l’aval des quatre premières. La différence symbolique et statutaire n’est pas négligeable, le temps de base de l’arpent étant trois fois celui du temps de base du journal.
43 En outre, le choix de 1815 d’alterner les arrosages de nuit et de jour rencontre des difficultés pratiques, car en même temps, il est décidé de maintenir fixe les arrosages des jardins le mardi et le vendredi. Ainsi, les champs irrigués le mercredi matin ou le samedi matin une année paire ne peuvent pas être irrigués 12 heures avant les années impaires, c’est à dire respectivement le mardi après-midi et le vendredi après-midi. Leurs tours sont donc avancés avant les jours fixes d’arrosage des jardins, respectivement au lundi après-midi et au jeudi après-midi. L’ensemble de la distribution connaît donc un mouvement général qui dans le détail des divisions et quartiers d’irrigation, selon les jours, devient complexe et suppose toutes sortes d’ajustement des divisions des terres et recomposition des blocs de parcelles irriguées pendant une demi-journée de douze heures. Le droit d’eau est alors véritablement associé au champ ou au jardin et non plus à la personne.
44 Les conditions d’accès à l’eau sur le cinquième régadoure amènent les nouveaux tenanciers à former leur propre syndicat dit de « la branche nouvelle du canal de Prades », en 1830 [31]. Une certaine confusion marque les années qui suivent. D’abord, au plan local, une convention de 1838 entre les deux syndicats prévoit que les nouveaux irrigants devront payer au syndicat de la branche ancienne une somme forfaitaire de 50 F par journal de terre pour les frais qu’occasionne l’introduction d’une plus grande quantité d’eau dans le canal. Mais apparemment cette convention n’est pas appliquée [32]. Ensuite, on constate la perte des plans cadastraux de la branche et des délais très longs de validation du règlement du nouveau syndicat [33]. Il semble alors que le Préfet soit soumis à des pressions très fortes des propriétaires de la basse vallée de la Têt qui s’opposent de plus en plus au mouvement d’extension de l’irrigation dans la haute vallée. Mais en 1845, la ville de Perpignan perd un procès intenté aux arrosants de la branche nouvelle. Ces derniers, en conflit avec les syndics de la branche ancienne, utilisent paradoxalement la concession du Roi de Majorque de 1305 dans leur défense.
La mise en place de la loi sur les associations syndicales autorisées en 1865
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À l’échelle du département des Pyrénées-Orientales comme au niveau national, les débats sur la gestion de l’eau se multiplient. Qui est propriétaire de l’eau ? Qui doit aménager de nouveaux canaux ? Qui doit gérer les rivières ? Qui doit administrer les réseaux d’arrosage ? L’auteur d’un ouvrage monumental sur l’irrigation dans le monde, Jaubert de Passa (1846) prend pour modèle d’organisation réussie le système catalan. Il souligne le rôle de vigilance des autorités pour organiser des droits individuels en vue de l’intérêt général et compte tenu des besoins nouveaux. La réforme des institutions doit être prudente et équilibrée, favorisant une administration locale des eaux sans affaiblir les mesures de police qui protègent l’irrigation. C’est l’assemblée des usagers qui propose des règlements et l’administration publique qui les approuve ou en propose des modifications pour être conformes aux lois générales. Des principes de prudence et de respect des diversités locales sont énoncées avec clarté :
Jaubert de Passa va influencer la mise en place en 1865 d’une loi de création d’associations syndicales de propriétaires fonciers autorisées par l’État et contrôlées par des services hydrauliques spécialisés de l’administration [35]. En réalité, les organisations coutumières catalanes des canaux d’arrosage vont résister des dizaines d’années avant de se conformer au cadre officiel des asa édicté à l’origine sous le régime impérial et appliqué en fait sous l’autorité administrative des corps d’ingénieurs de la IIIe République.« Ces réformes se projettent donc et s’accomplissent avec une prudente lenteur ; elles sont naturellement subordonnées aux institutions sociales et agricoles qui régissent chaque pays ; l’essentiel, c’est que le règlement soit conçu de manière à être toujours plus puissant que les abus ; c’est que les moyens de surveillance et les tarifs des amendes se modifient à mesure que la société se transforme, à mesure que les instruments de travail se perfectionnent et que les besoins ou les passions sociales changent d’aliment ou de direction. »
« Ce serait une grave imprudence d’imposer les mêmes règlements à toutes les associations agricoles, et d’assujettir celles-ci à la même organisation. Il est des terroirs où les eaux abondent, et il est urgent de préserver les terres et les cultures par des canaux de décharge, par des chaussées et par tous autres travaux d’art ; il en est d’autres où les eaux sont rares, et il importe de les recueillir et de les conserver avec soin, pour les dépenser avec une constante économie. Les besoins de la terre et la configuration de sa surface varient donc à chaque pas, et avec eux doivent varier aussi les moyens d’arroser, le mode de répartition et la pénalité des délits ruraux » [34].
Une radicalisation des conflits à la fin du xixe siècle
46 Dans le contexte politiquement agité du milieu du xixe siècle, les conflits se multiplient et les tribunaux sont saisis de plusieurs plaintes. Il faut y voir la raison principale du recours aux archivistes qui vont faire la traduction des actes anciens en français comme pièces confortant telle ou telle position ou comme base d’arbitrage pour les agents de l’État.
47 À Prades, les conflits se poursuivent ou se déplacent. En 1868, la Cour impériale de Montpellier rend un jugement favorable aux syndics des canaux de Prades face aux meuniers et usiniers qui exploitaient une chute sur le canal de Baix et qui s’opposaient aux tenanciers sur la destination des eaux [36]. Là aussi, on fait référence à l’acte de 1521 de création du canal de Baix, traduit en français pour l’occasion, qui rendait prioritaire l’usage de l’irrigation sur tout autre.
48 Les points de vue deviennent plus antagonistes entre les parties prenantes, usagers agricoles du canal, entrepreneurs industriels de Prades, usagers d’aval de la vallée de la Têt et autorité préfectorale de Perpignan. En 1888 est imprimé à Prades le Mémoire des syndics de l’association des tenanciers arrosants propriétaires des canaux d’irrigation, dits de Dalt (Branche ancienne) et de Baix, présenté à l’appui de la délibération des dits tenanciers en date du 20 novembre 1887, sur le projet de réglementation des eaux de la Têt [37]. On constate alors le retour de l’administration hydraulique du département qui commence à planifier « les bons usages de l’eau » et mettre en cause les situations établies.
49 Les syndics rejettent un plan qui définit des débits variables dans la semaine afin de servir les industriels et qui limite ainsi les dotations de l’agriculture. Le plan fait suite aux travaux de Tastu, un ingénieur des services hydrauliques. Il a fait l’inventaire de tous les canaux des Pyrénées-Orientales, mesuré les débits des principaux ouvrages et dressé un plan d’investissement pour la construction de nouveaux grands canaux [38].
50 Les syndics mettent en cause la compétence même de l’administration :
« La réglementation projetée des eaux qui desservent les dits canaux est-elle dans les attributions de l’administration ? […] Peut-elle s’immiscer dans la distribution d’eaux régulièrement dérivées d’un cours d’eau public pour être introduites dans un canal privé, et exiger spécialement qu’une partie de ces eaux soit restituée au domaine public ou jetées dans les canaux privés à l’issue des usines qu’elles mettent en jeu ? »
52 Les seize pages denses du mémoire visent à empêcher les services hydrauliques du département de prendre des mesures arbitraires d’allocation des eaux dans les canaux gérés par les associations syndicales selon des règlements anciens maintes fois agréés par les autorités publiques. La régadoure est à la fois une division territoriale, une branche de distribution, un œil spécifique sur le canal principal et son débit normal est de 112 litres par seconde. C’est la base historique de l’organisation des canaux de Prades et le fondement même des droits d’eau. La norme générale du litre par seconde par hectare que souhaite imposer l’administration est catégoriquement rejetée. On ressent très mal à Prades les accusations de Perpignan, renvoyant les services hydrauliques et les arrosants de la plaine à tous les défauts d’entretien de leurs canaux et au fait d’avoir étendu sans précaution les superficies arrosées. On conteste aussi le calcul des besoins des canaux de la plaine à partir des concessions exprimées en « meules d’eau », la « meule » étant convertie en 300 litres par seconde alors qu’elle ne correspond, d’après les syndics de Prades, qu’à 60 litres par seconde. On souligne aussi que les arrosages de printemps dans la région de Prades permettent de retenir une partie de l’eau qui s’écoule progressivement vers le Roussillon durant l’été par l’intermédiaire des nappes et des sources alimentant la rivière de la Têt de façon plus régulière. On s’insurge enfin contre les conséquences produites par une restriction et une variation des débits des canaux de Prades sur le règlement adopté en 1829 et encore en vigueur, et sur le fait que toutes les transactions foncières reposent sur les usages, coutumes et règlements existants, et notamment l’acte de 1305 qui figure comme l’un des plus anciens sinon le premier acte de concession de l’eau. Les syndics reprennent à leur compte certains principes d’administrateurs publics :
« L’administration doit limiter son action à la partie du cours d’eau en amont de la prise et n’a pas à intervenir relativement à la transmission des eaux en aval, qui ne peut donner lieu qu’à des contestations d’intérêt privé. »
54 Le canal de Baix est placé au cœur de la confrontation de 1888. L’administration veut ramener sa dotation à 120 litres par seconde, en appliquant la norme du litre un quart par seconde et par hectare, alors que le droit ancien est de deux régadoures et demi, soit 280 litres par seconde. Les tenanciers décident en assemblée générale de se rapprocher des usiniers pour augmenter le débit du canal mais l’ingénieur ordinaire du service hydraulique recommande au préfet de ne pas approuver la délibération [39].
55 Les relations entre les services de la préfecture du département et les syndics sont encore tendues dans les années 1893-1898 à la suite d’une plainte d’un propriétaire contre l’association des tenanciers du fait de filtrations du canal dans ses terres [40]. Le conseil de préfecture s’était déclaré compétent et avait condamné l’association, mais les syndics portent l’affaire en conseil d’État : pensaient-ils avoir gain de cause comme dans l’affaire Vilar du début du xixe siècle ? Leur argumentation est simple : comme l’association est toujours régie par les textes de 1814-1815, elle ne constitue pas formellement une association syndicale autorisée selon les termes de la loi de 1865. Par conséquent, les travaux d’entretien du canal ne seraient pas des travaux publics et la préfecture n’aurait pas dû intervenir dans un conflit privé. Mais le Conseil d’État de la République n’a pas la même conception des choses et déboute les syndics, bien obligés de payer une indemnité au plaignant au titre de leurs responsabilités dans les travaux publics.
Conclusions sur le xixe siècle
56 Le xixe siècle est bien une période de recomposition des pouvoirs autour de la conservation d’une institution locale de gestion des canaux où s’affrontent tous les camps politiques. Les canaux en gestion privée déléguée au xviiie siècle ont failli tomber dans les mains des industriels. Les représentants syndics, la plupart notables terriens occupés par d’autres fonctions non agricoles, adoptent des comportements opportunistes d’alliance et d’opposition tantôt vis-à-vis de certains entrepreneurs privés, avec qui ils passent d’astucieuses conventions pour renforcer les canaux, tantôt avec les services de l’État qui vont progressivement s’organiser et contenir les organisations locales d’irrigants dans une certaine sujétion. Le mode de règlement ordinaire des conflits, suite aux soubresauts de la Révolution française, fait rejaillir les usages anciens comme fondement de tout accord. Au début du xixe siècle, l’administration s’en mêle puis laisse faire les tribunaux ordinaires avant de revenir avec force sur le thème de la compétence hydrologique et la mise en place d’une politique hydraulique de nouveaux aménagements publics.
57 L’association des tenanciers arrosants des canaux de Prades, du fait de ces statuts anciens, ne rentre pas tout de suite dans le modèle de l’association syndicale autorisée et perpétue une certaine défiance vis-à-vis de l’administration qu’elle soupçonne d’être trop proche des intérêts particuliers de la basse vallée. En un siècle, elle a tout de même largement renforcé son dispositif de captation des eaux de la Têt par ces habiles accords avec les usiniers alliés. L’arrosage s’est étendu et même si les nouveaux irrigants ont défié l’organisation ancienne en formant leur propre association syndicale, la charge pesant globalement sur les tenanciers irrigants a diminué : entretien des têtes mortes transféré vers les industriels en échange du droit d’utiliser la force motrice aux emplacements des anciens moulins, contribution élargie des nouveaux arrosants à l’entretien du réseau de distribution. Il ne manque en fait que la contribution financière de l’État, alors entièrement allouée à la construction difficile du canal de Bohère [41]. Mais au xxe siècle, les associations coutumières, comme celles de Prades, vont progressivement bénéficier des aides publiques directes, adopter alors le modèle de l’asa comme base d’organisation qui conditionne l’octroi des subventions publiques et les relations entre les institutions publiques, privées et communautaires vont devenir moins faciles à cerner.
Au xxe siècle : une alchimie institutionnelle autour de l’hydraulique agricole
58 Au début du xxe siècle, on serait tenté de dire que l’histoire se répète, avec les conséquences indirectes de la Grande Guerre sur l’état du canal (aucun travail de consolidation du fait du départ des hommes sur le front).
Le nouveau règlement de 1924
59 En 1921, lors de la deuxième assemblée de l’association syndicale des tenanciers arrosants, propriétaires de canaux d’irrigation de Prades, Codalet et Ria, 47 personnes seulement sont présentes et prennent deux résolutions importantes [42]. La première consiste à rétablir le canal de Palau dont la prise avait été emportée quelques années auparavant, et se justifie notamment pour conserver à l’association le droit de concession sur la rivière de la Llitera. La seconde résolution de l’assemblée nous ramène au thème déjà très évoqué dans les périodes passées : un nouveau règlement de distribution de l’eau d’arrosage. Pour les mêmes raisons qu’en 1707 et 1815, les tenanciers constatent que le rôle doit être entièrement revu : des familles se sont éteintes, des parcelles ont changé de maître et du fait de toutes sortes de transactions et héritages et morcellement des parcelles, les arrosages ont augmenté pour un grand nombre de parcelles [43]. Il importe de faire une répartition plus équitable des heures d’arrosage et de leur roulement… et de voter un rôle spécial pour faire face aux dépenses pouvant en résulter.
60 Le nouveau rôle est établi en 1924 et peu de contestations parviennent à l’assemblée de 1925 si ce n’est un plaignant qui affirme avoir perdu presque une heure dans la révision [44]. Le critère de base du calcul des temps d’arrosage est l’octroi d’une heure et quatre minutes pour 36 ares (équivalent à un journal). Cette nouvelle norme constitue en fait un accroissement notable du droit de base, elle correspond pratiquement à 3 heures par hectare pour une régadoure théorique de 112 litres par seconde, autrement dit une lame d’eau d’irrigation très importante de près de 120 mm disponible chaque semaine ! Mais ce droit reste en fait très théorique, car d’une part, le débit d’étiage peut être bien inférieur, d’autre part, on inscrit non pas exactement une parcelle mesurée à l’are près mais une superficie approximative pour disposer d’un temps précis d’accès à l’eau.
La poursuite des rivalités entre les branches du canal de Dalt
61 Du côté des rapports difficiles qui ont prévalu lors de la création de la branche nouvelle du canal de Dalt en 1830, l’histoire se prolonge également près d’un siècle après. Un accord intervient en 1925 entre l’association des tenanciers arrosants de Prades qui gère le canal de Dalt, branche ancienne, et l’association des tenanciers arrosants du canal de Prades, branche nouvelle [45]. Comme nous l’avons déjà vu plus haut, la convention de 1838 avait prévu le versement de la somme de 50 francs par journal arrosé par la branche nouvelle à l’association des canaux de Prades. Déduction faite de différents paiements partiellement effectués, le dernier remontant en 1878, la branche nouvelle doit en 1925 un arriéré d’environ 27 000 F, intérêts compris. Les deux associations se mettent d’accord sur un paiement ramené à 12 000 F pour les 379 journaux reconnus comme irrigués en date de 1883. Cela ne libère pas pour autant les tenanciers de la branche nouvelle de contribuer par ailleurs à l’entretien régulier du canal et de la branche ancienne qui leur délivre de l’eau. De ce fait, les tenanciers de la branche nouvelle continuent à payer un double rôle : celui que verse l’ensemble des tenanciers pour le canal et celui qui est destiné à leur propre association pour leur branche particulière. C’est une sorte de prix à payer pour conserver une institution particulière.
Les conséquences de la crue de 1940
62 D’une manière générale, les anciennes associations prennent alors la forme juridique souhaitée depuis 1865 par les pouvoirs publics sous forme d’association syndicale autorisée (asa), condition indispensable pour bénéficier des subventions. L’association des tenanciers arrosants de Prades a finalement opté pour cette forme juridique juste avant la guerre sous la dénomination « asa de la branche ancienne ».
63 En octobre 1940, se produit la crue la plus violente jamais enregistrée depuis plusieurs siècles. La Têt et tous ses affluents sortent de leur lit, détruisent les prises d’eau et le début des têtes mortes des canaux, ou les ponts aqueducs sans compter les éboulements et les fissures dans les francs bords [46]. Après diverses réparations de fortune pendant la guerre, le canal est progressivement consolidé avec des aides de l’État. En effet, les usiniers des canaux de Prades comme ceux d’Eus et Marquixanes expriment de sérieuses réserves pour rétablir les têtes mortes à leurs seuls frais. Les associations d’irrigation s’accordent avec les services hydrauliques de l’État pour reconstruire en béton armé les canaux et abandonner les vieilles prises. Les têtes mortes sont améliorées, cimentées, le canal de Baix et le canal d’Eus et Marquixanes sont mis en commun sur le premier kilomètre le long du fleuve. Le patrimoine bâti des canaux s’est terriblement appauvri à partir de cet épisode (la prise de conscience de l’intérêt architectural des ouvrages hydrauliques est aujourd’hui encore très peu développée).
Union et rivalités des associations syndicales autorisées
64 En 1964, dans le but d’assurer l’exécution de travaux neufs, de grosses réparations et d’entretien, ainsi que l’exploitation du canal commun, l’asa de branche ancienne de Prades, et les trois asa qui gèrent le canal d’Eus et Marquixanes, l’asa du canal principal, l’asa de la branche ancienne et l’asa de la branche nouvelle décident de former une union d’asa, sans pour autant disparaître ou se fondre dans une seule organisation [47]. C’est à notre connaissance la dernière grande assemblée générale du siècle de l’association des canaux de Prades, Codalet et Ria : 782 membres sur 1 115 sont présents ou représentés, avec les droits d’eau de 404 ha sur un total de 519 ha.
65 Le terme d’union syndicale avec les asa d’Eus et Marquixanes ne fait pas disparaître la compétition et la rivalité. La gestion de l’eau continue d’être une succession de conflits et de compromis, de règlements et de dérives d’application des règlements. À Prades, la branche ancienne et la branche nouvelle poursuivent encore une bataille sur la répartition de l’eau. En 1950, les syndics de la branche nouvelle se plaignent des détournements d’eau qui se multiplient à la fois sur la branche nouvelle et sur la branche ancienne dont ils reçoivent l’eau [48]. Ils souhaitent modifier le règlement de leur branche en assermentant le vannier pour dresser des procès verbaux non seulement sur leur propre branche mais sur l’ensemble du canal. Le préfet sollicité demande l’avis de l’ingénieur en chef du génie rural qui excelle dans l’échange temporisateur de courrier administratif avec la préfecture, en soulignant que la branche ancienne n’a toujours pas donné son avis sur la délibération de la branche nouvelle et qu’il ne peut donner un avis sur la question. En 1956, l’association syndicale de la branche nouvelle considère que son périmètre est compris de fait dans le périmètre de la branche ancienne. Les arrosants de la branche nouvelle sont imposés individuellement deux fois, pour leur association et pour celle de la branche ancienne. Cette servitude financière devrait entraîner un droit de regard sur la gestion intérieure de l’association de la branche ancienne, sur le canal et sur la discipline d’arrosage. L’asa de la branche nouvelle demande donc une réunion avec l’asa des canaux de Prades pour envisager une représentation équitable des arrosants de la branche nouvelle dans l’asa de la branche ancienne, sans obtenir gain de cause [49].
66 En 1978, les syndics de la branche nouvelle écrivent à nouveau au préfet, avec une ampliation plus large vers le président du conseil régional et le directeur de la direction départementale de l’Agriculture [50]. Ils se plaignent de l’irrégularité du débit reçu et du manque de respect des promesses et sollicitent à nouveau l’autorité de l’État. Les syndics de la branche ancienne dénoncent cette attaque avec la même ampliation. Ils affirment avoir respecté leur engagement et renvoient la responsabilité de la dégradation aux syndics de la branche nouvelle qui ont laissé leur branche en mauvais état. Le vocabulaire est ciselé, l’anathème écrit devient une forme de relation sociale : « Il est bien difficile de retenir l’eau dans une passoire ». Peu de temps après, un dossier de subvention de l’État est traité par le service du génie rural pour mettre en place 1 435 mètres linéaires de béton en U dans la branche nouvelle. La participation syndicale au montant des travaux est alors de 40 % ; par la suite, les subventions de l’État et des collectivités territoriales constitueront 80 % des travaux hydrauliques.
L’alchimie institutionnelle des années 1980-1990
67 Le mécanisme se rode. Une stratégie semble se dessiner. Pour disposer de l’aide publique, les syndics doivent d’une part faire état de litiges locaux attribués aux comportements supposés des personnes de l’amont de la rivière ou du canal dont on dépend. Ils s’adressent alors à l’autorité de l’État comme l’y amènent naturellement le statut des associations syndicales autorisées, mais aussi les instances politiques départementales. Les services hydrauliques de la direction départementale de l’agriculture sont sollicités de trois côtés : directement par l’asa, politiquement par le conseil général des Pyrénées-Orientales et statutairement par l’autorité du préfet. L’ensemble de ces liens participe à l’élaboration d’un consensus remarquable entre les institutions, forgé sur le terrain, et finalement assez proche dans ses principes conducteurs de ceux qui ont marqué le début des aménagements au Moyen Âge ou au début du xixe siècle avec l’hydraulique industrielle privée. On remarque un pseudo cycle ou bien une spirale enchaînant les comportements sociaux : affrontement, rivalité, opportunisme, alliance, consensus, écriture d’une règle, application, dérive, contournement, affrontement, rivalité, nouvelle utilisation des écritures anciennes, opportunisme, alliance, etc. C’est ainsi que les droits d’eau se sont construits et ont été défendus dans tous les cadres politiques qu’a connu le Conflent.
Un équilibre entre économie de marché et patrimoine hydraulique
68 L’intégration économique du Conflent et du Roussillon à l’espace économique français remonte à la fin du xixe siècle avec le développement des liaisons ferroviaires. Dans une première phase, les agriculteurs catalans ont spécialisé leur système de production, les uns vers la vigne plus ou moins irriguée selon les cas, les autres vers le maraîchage de plein champ et notamment les salades, et divers vergers. Après la constitution du marché commun, l’économie de plantation fondée principalement sur le pêcher, s’est imposée très rapidement dans le département, du fait des avantages climatiques. Prades voit en vingt ans son terroir se couvrir de vergers.
69 La question de l’arrosage n’est pas un frein à ce développement spectaculaire. Les droits d’eau et l’abondance des dotations conviennent bien aux vergers. En revanche, l’exécution des tours d’eau avec son mouvement complexe d’alternance des irrigations de jour et de nuit indispose les plus gros agriculteurs (on peut les appeler arboriculteurs) : trop de travail de conduite des eaux, trop de travail de surveillance des branches et à des heures de moins en moins appréciées. La productivité des nouveaux vergers palissés et la rentabilité économique des exploitations les conduisent à choisir l’irrigation localisée avec mise sous pression de l’eau. Cette révolution technologique se fait à Prades à titre individuel. Pour autant, les arboriculteurs affirment toujours exercer leur droit d’eau traditionnel, simplement ils disent eux-mêmes qu’ils « avancent leurs heures » en prenant l’eau dans le canal en permanence mais avec un faible débit. En outre, appliquant un certain principe de précaution, ils n’ont pas abandonné les infrastructures d’irrigation gravitaire avec les œils et les rigoles, qu’ils peuvent toujours utiliser. Si jamais la filière arboricole s’effondre, ils veulent pouvoir revenir à la devise de Prades – que les prairies verdissent ! – et par conséquent appliquer la règle des 3 heures de régadoure par hectare. D’ailleurs, tous les utilisateurs de l’eau ne sont pas dans ce cas de figure. Certains arboriculteurs, les plus petits en général, n’adoptent pas ces nouvelles techniques et poursuivent leur arrosage gravitaire, si bien que le paysage hydraulique comporte un double réseau : le réseau collectif formé de tous les éléments du patrimoine hydraulique touchant l’ensemble du terroir irrigué et les petits réseaux individuels sous pression alimentant des mailles particulières.
70 L’extension périurbaine de Prades et des autres villages modifie de plus en plus la physionomie du périmètre irrigué. Or, il est une règle qui s’impose à tous au plan national : toute parcelle incluse dans un périmètre syndical est tenue de verser la taxe syndicale au comptable de l’association, en l’occurrence le percepteur. Le mouvement d’urbanisation du périmètre ne doit pas retirer des ressources pour le maintien des infrastructures du périmètre. Évidemment, ceci est progressivement contesté par les habitants des lotissements au point de devenir une question de politique locale. Deux attitudes existent face à ce problème. Certains directeurs d’association syndicale accordent des exemptions, mais l’absence de transparence est source de contestation pour ceux qui continuent à payer les rôles. Dans d’autres cas, comme justement celui de l’asa des canaux de Prades, une négociation entre la mairie et l’association conduit à un arrangement original mais probablement illégal. L’asa n’envoie plus les rôles à payer aux propriétaires des parcelles urbanisées dans le périmètre, et la mairie alloue une subvention équivalente à l’asa au titre de l’entretien du réseau dont la ville se sent bénéficiaire. Dans le contexte méditerranéen, les canaux participent à l’évacuation des eaux pluviales de la ville dont ils protègent les habitants. En outre, dans les parties les plus anciennes, le canal sert parfois encore d’évacuateur des eaux usées. La mairie reporte sur les taxes locales qu’elles perçoit le montant de la subvention. Ainsi, l’ensemble des habitants subventionne la gestion du canal, sans en être probablement très informé.
71 Pour appliquer une telle formule, il faut réviser les « états matrice » du canal, autrement-dit ce que l’on a appelé successivement dans l’histoire « cartonade », « llevador » puis « rôle ». Cette opération assez lourde a été réalisée en 1997-1998. Cependant, il ne s’agissait que d’une actualisation des propriétaires et un reclassement des parcelles devenues urbaines. La question même des droits d’eau ou l’adaptation des tours d’eau aux nouvelles conditions techniques n’a pas été touchée et constitue toujours aujourd’hui un vaste problème que les syndics ne veulent pas aborder car trop conflictuel.
Quelques enseignements finaux sur les droits d’eau
72 Depuis 700 ans, l’institution majeure de la gestion locale de l’eau n’est pas l’assemblée des tenanciers mais le corps des syndics – délégués par les tenanciers. Pour s’occuper de la gestion courante du canal. La rivalité entre communautés est entretenue, au nom de l’identité. Le jeu politique et social tourne autour de l’eau. On y voit presque des cycles, en tous cas des ondulations entre pouvoirs :
73 • L’État – royaumes catalans et français, républiques et empires – administrateur central lointain et pourtant très impliqué à certaines périodes ;
74 • Les services publics en Roussillon – procureur royal, préfet de la République – souvent compromis dans des alliances parfois cassées par l’autorité centrale ;
75 • Les seigneurs contrôlant de petits fiefs, administrateurs locaux des ressources s’opposant aux pouvoirs centraux puis composant avec eux, avant de disparaître formellement à la Révolution française. Par la suite, le pouvoir exercé se partage entre différents acteurs locaux contemporains, les uns s’affirmant par la propriété foncière, d’autres par les fabriques industrielles, d’autres encore par les mandats électoraux, sans exclure la réunion des trois pouvoirs dans les mêmes familles. Les entreprises privées utilisent la force hydraulique dans le cadre de conventions difficilement établies avec les associations d’irrigants, mais la plupart du temps figurant comme des alliées. Beaucoup d’entre elles ont aujourd’hui disparu pour des raisons de compétition économique.
76 • Les services techniques du ministère de l’Agriculture, qui ont été constitués au xixe siècle et ont pris une part prédominante dans les arbitrages des litiges, auparavant tenu par les tribunaux ordinaires. Dans la seconde moitié du xxe siècle, les réponses sont avant tout techniques, exprimées en travaux hydrauliques, amplifiées par les politiques de subvention publique pour l’hydraulique agricole. Il y a en outre un système de rémunération proportionnelle aux travaux faits qui entretient le dispositif d’assistance technique et financier aux organisations d’irrigation, parmi lesquelles les asa dominent dans les Pyrénées-Orientales, la compagnie d’aménagement régional du Bas-Rhône-Languedoc n’ayant jamais réussi à s’implanter comme opérateur principal, gestionnaire de réseaux d’irrigation, du fait du consensus catalan déjà forgé avant son arrivée.
77 Aujourd’hui, les associations syndicales de Prades comme celles d’Eus, de Marquixanes ou bien d’autres du Conflent, fonctionnent au sein d’un monde restreint de syndics nommés parfois il y a très longtemps, qui le restent presque à vie s’ils ne démissionnent pas. Leur dévouement est extrême, ils sont volontaires et bénévoles. Ils serait intéressant d’étudier sur la longue période de l’histoire des canaux de Prades la composition sociologique des syndics et des arbitres des principaux conflits d’usage. Qui étaient-ils ? Notables éclairés, représentants du peuple, courtiers du développement, habiles intermédiaires, détenteurs de droits d’eau remarquables, organisateurs du lien entre la cité et le monde rural (la fameuse université médiévale) ? Aujourd’hui, les liens sociaux autour de l’eau semblent de plus en plus faibles. Il y a trop longtemps d’ailleurs que les assemblées générales ne réunissent plus foule, ou même qu’elles ne sont simplement plus convoquées. Les syndics s’en plaignent. La première assemblée n’atteint jamais le quorum indispensable pour que les délibérations aient une valeur. En règle générale, la seconde ne réunit que les syndics et quelque personne ayant à se plaindre. En 2001, se pose de plus en plus le problème de légitimité de l’action des asa.
78 On peut aussi voir cette question sous un autre angle. Les lois et décrets complémentaires qui régissent les asa étaient fondés sur des structures sociales villageoises particulières, faites de propriétaires fonciers notables et de paysans, fermiers et métayers, dans un cadre politique où l’État se donnait le rôle central de régulation. Aujourd’hui, les liens sociaux locaux ont évolué et l’État s’est en partie décentralisé… mais les textes juridiques ont peu évolué. Certes, il existe une nouvelle loi sur l’eau (1992) qui fait suite à celle de 1964, et qui prévoie tout un cadre de conservation des ressources à l’échelle des bassins versants ou des aquifères. Elle impose à tous acteurs de la gestion de l’eau une mesure adéquate des prélèvements, qui sera à la base d’une nouvelle fiscalité. Jusqu’à maintenant, les associations syndicales négocient leur versement à l’agence de l’eau sur la base d’un forfait de superficie irriguée estimée. La question de la mesure adéquate va devenir en pays catalan un point de débats entre les différentes parties prenantes. Car, en tout état de cause, les canaux gravitaires ne font pas uniquement un prélèvement dans une ressource naturelle. Par l’artificialisation du milieu, les nappes se rechargent. Par le jeu de transferts dans le maillage hydraulique, des apports d’eau passent d’un réseau d’irrigation à un autre situé en aval. L’eau prélevée retourne en partie au milieu et vers d’autres utilisateurs, avec des temps différés.
79 Que deviendront les droits anciens, comment s’établiront des droits nouveaux ? L’investigation historique montre que depuis le début du xviiie siècle, les règlements ont été actualisés une fois par siècle. À la suite de crise, de contestation, de segmentation des familles et d’intrusion de nouveaux acteurs, après de longues discussions, une assemblée redéfinit les droits d’eau individuels et collectifs. Ces réformes se placent au début des trois derniers siècles : 1707-1734, an xi-1815, 1920-1925. Il semble bien que la période qui s’ouvre au début du xxie siècle sera elle aussi un temps de crise, de contestation et de renouvellement des droits et des institutions de l’eau. Comment les associations pourront-elles faire face à ces nouveaux enjeux ? Lorsque nous évoquions avec eux ces questions et l’hypothèse d’une organisation nouvelle des asa de Prades, Eus et Marquixanes par une fusion, l’un des syndics eut cette réponse :
« Aujourd’hui, pour traiter des questions sur la petite région, il faut réunir les syndics de six ou sept asa et cela fait une petite assemblée pour travailler. S’il n’y avait qu’une asa, il n’y aurait plus qu’un décideur et cela ne serait pas bon pour personne ».
81 Tout le monde craint de voir le patrimoine hydraulique disparaître. On peut s’en convaincre facilement quand on voit comment les Espagnols ont pu détruire le leur. La région catalane reste une des rares régions européennes qui a conservé son canevas d’aménagement médiéval. Pour combien de temps ?
Concession des eaux des sources de Gorner et de la rivière de la Têt, par Jacques, roi de Majorque, comte de Roussillon et de Cerdagne, à l’université de Prades et à ses habitants pour l’irrigation de leur terre (1305)
82 Source : B. Archives de l’association syndicale des canaux de Prades, n° 244 du répertoire de 1844, copie de 1365 de l’acte latin original, reçu par Laurent Placensa, notaire à Perpignan, le 13 des Kalendes de juillet 1305.
83 C. Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 134, seconde copie.
84 D. Copie littérale de 1813 à partir d’une copie de 1610. Traduction littérale en français de 1813 et certifiée conforme par le maire de Prades en 1813.
85 Ceci est une copie ou expédition, prise et collationnée dûment et fidèlement, dans la ville de Prades en Conflent, diocèse d’Elne, le 13 du mois de juillet de l’an de la naissance du Seigneur mil six cents dix, par moi, Antoine Texidor, par autorité apostolique et royale, notaire public et secrétaire ordinaire de la municipalité de la dite ville, d’une certaine charte ou acte public écrit sur du parchemin, clos et scellé, renfermé dans les archives de la dite municipalité, gardé avec soin, exempt de toute suspicion, non vicié dans aucune des sept parties, ainsi qu’il appert à son premier aspect, dont la teneur est la suivante.
86 Sachent tous : qu’étant parvenu à la connaissance de nous, Jacques, par la grâce de Dieu, Roi de Mallorque, comte de Roussillon et de Cerdagne, et seigneur de Montpellier ; le Vénérable Guillaume, par la grâce de Dieu, du Monastère de Saint Michel de Cuixa, diocèse d’Elne, aurait vendu, concédé et (tradidisset) à Nicolas Perpiniano et à Raymond Casalos, syndics ou procureurs fondés des hommes tenanciers de Prades, ainsi qu’à ces hommes eux-mêmes, et au Vénérable Camerier du monastère de la Grasse, et à ce monastère lui-même, et à tous autres qui retiraient ou pouvaient à l’avenir retirer un avantage de cette vente et concession ; de même qu’à Guillaume Debosco, notaire public de Baran, stipulant pour eux ; les sources et l’eau de sources appelées vulgairement de Gorner, lesquelles sortent et coulent dans le territoire de l’église de Saint Vincent de Ria, au dessous cependant du district et territoire de Villefranche ; d’après la délimitation de notre aîné, Arnaud, juge de notre bailliage, par nous à ces fins envoyé, a fait du terroir et bailliage de Villefranche, avec ceux de Ria ; afin que les personnes susdites conduisissent et puissent conduire l’eau des dites sources aux territoires des lieux de Codalet et Prades, pour arroser et abreuver les terres qui leur appartenaient et toute autre qui pouvait être arrosée avec les dites eaux, depuis la digue jusqu’aux confins des terroirs de Codalet et de Prades, suivant ce qui fut ainsi convenu avec les dits procureurs fondés.
87 Et nous, Roi susdit, nous étant convaincu après que la dite concession eut été faite, qu’une telle concession d’eau était dans nos attributions, nous avons ordonné que par les soins de Jacques de Meriis de l’Ordre du Temple, notre procureur fondé, les dites sources et les eaux qui en sortent fussent séquestrés entre les mains des personnes ci-dessus dénommées, et de toutes autres qui s’en servaient ; mais pendant que le séquestre était ainsi apposé, les hommes ou tenanciers de Prades, par l’intermédiaire de leurs procureurs fondés, convinrent avec nous, tant pour eux que pour les hommes ou tenanciers de Codalet, ou pour tous autres qui retiraient ou pourraient retirer un avantage des dites eaux, qu’après que le séquestre aurait été par nous levé, ils auraient dès à présent, et pour toujours la libre disposition des dites eaux, pour les amener, comme ils l’avaient déjà fait, aux territoires de Codalet et de Prades, afin de s’en servir librement pour l’irrigation et pour en faire tout autre profit. Ils convinrent aussi avec nous qu’ils prendraient de la rivière de la Têt, aux environs des dites sources et dans un endroit propice qu’ils choisiraient à leur gré, (toute ?) l’eau qu’ils voudraient, pour la conduire seule ou confondre avec celle des dites sources dans les territoires de Codalet et de Prades, afin d’arroser et abreuver leurs propriétés et celles des autres individus qui pourraient en être arrosés ; et ce depuis la prise d’eau jusqu’à l’extrémité du territoire de Prades, au-delà duquel territoire la dite eau ne pourra être accordée, donnée ou cédée à personne, ni pour l’irrigation, ni pour en faire tout autre chose ; bien entendu que personne ne pourra se servir ou arroser de la dite eau, à l’exception de ceux auxquels cette faculté a déjà été accordée par les dits hommes ou par leurs procureurs fondés, qui ont fait ou fait faire le canal pour conduire la dite eau, et qui ont payé des dommages occasionnés pour cette construction ; ainsi qu’aux autres auxquels, si cela leur plait, ils peuvent accorder la dite eau et l’usage d’icelle dans les dits territoires.
88 À ces causes, nous, Jacques, par la grâce de Dieu, Roi susdit, pour nous et nos successeurs, donnons, accordons et délivrons pour toujours, aux hommes ou tenanciers de Prades et de Codalet, et à tous autres qui retirent ou peuvent retirer avantage des dites eaux, ainsi qu’à leurs successeurs, et à vous, Barthélemy de Antrina et Viver Canaribes de Prades, procureurs fondés des hommes de ce lieu, et à vous, Michel Patau et Guillaume Cantamissa de Codalet en Conflent, procureurs fondés des hommes de ce lieu, ainsi qu’à vous, notaire public stipulant pour eux-tous, l’eau des susdites sources ainsi que le droit de prendre et conduire cette eau, comme aussi le droit de prendre, au moyen d’une digue, et de conduire l’eau de la rivière de la Têt, aux environs des dites sources, autant que vous en voudrez, vous et les hommes et leurs successeurs ; pour amener les dites eaux confondues ou séparées, suivant votre gré et la volonté des dits hommes et leurs successeurs, à travers les territoires et sur les territoires de Ria et de Codalet, dans le territoire de Prades ; aux fins d’arroser et abreuver toutes les propriétés situées sur ces territoires, comme aussi les arbres et les fruits de ces terres qui peuvent en être arrosés, avec l’agrément cependant et la permission des dits hommes de Prades et de Codalet, ou de leurs procureurs fondés, et de ceux qui, avec ces hommes, ont creusé, construit et acheté le canal sur lequel passe l’eau des dites sources, dans lequel elle passera dorénavant, ainsi que celle qui sera prise de la rivière de la Têt ou d’ailleurs pour faire des dites eaux ce que bon leur semblera ; ainsi qu’aux dits hommes et à leurs successeurs, à l’exception que vous ne pourrez point les employer à l’usage et à l’utilité des moulins, pour lequel usage elle ne peut être prise ni employée, de manière aussi que la dite eau ou les dites eaux, ne doivent ni ne puissent par nous ou nos successeurs, ni par vous ou les hommes susdits ou leurs successeurs, ni par tous autres en leur nom être données, vendues, ou concédées au-delà des susdits territoires de Prades, soit pour l’irrigation, soit pour tout autre usage; mais que toujours elles servent à l’utilité, à la volonté et à l’avantage des dits hommes de Prades et de Codalet; c’est-à-dire de ceux qui ont fait le dit canal, ou qui l’ont fait creusé, ou qui ont acheté le sol ou le lit du dit canal, ainsi que de tout autre qui ont contribué au dit achat et confection, comme aussi à tous ceux auxquels les susdits hommes ou leurs procureurs fondés ont accordés ou accorderont à l’avenir l’usage des dites eaux et la faculté de s’en servir pour l’irrigation dans les dits territoires ; à l’exception de l’usage et de l’utilité des moulins comme il a été dit ci-dessus ; voulant et entendant que nul ne puisse ou n’ose prendre la dite eau, ou l’employer pour l’irrigation, à moins qu’il n’ait obtenu ou qu’il n’obtienne à l’avenir la permission des susdits hommes auxquels nous la concédons, ou de leurs procureurs fondés ; ou à moins que lorsque les dites eaux seront distribuées, celui ou ceux à qui elle sera assignée à jour fixe, ne le permette ou ne le veut ; voulons que celui qui contreviendra à cette disposition soit condamné à une indemnité de cinq sols, monnaie de Barcelone pour chaque contravention.
89 De plus, aussi, nous accordons aux susdits hommes, à leurs successeurs, à vous les procureurs fondés en leurs noms, et encore à vous, notaire public stipulant pour eux, la faculté d’agrandir, augmenter et perfectionner à votre gré et à celui de vos successeurs, toutes les fois que vous ou eux en auront besoin, ou que cela leur plaira, le canal dans lequel coulent ou couleront les dites eaux, ainsi que celles qui peuvent s’y mêler, telles que les eaux pluviales et autres, moyennant que vous payez les dommages soufferts ou qui pourront être occasionnés à raison de ce, si déjà ces dommages n’avaient pas été payés.
90 De plus, nous voulons et ordonnons pour opérer le payement de la somme dont il sera parlé ci-après, laquelle nous avons présentement reçu des susdits hommes à raison de la donation et concession ci-dessus énoncées ; comme aussi pour payer toutes les dépenses et tous les frais qui se seront ou qu’il arrivera de faire à l’avenir, même les dépenses déjà faites qui n’ont pas été payées sur le champ, à raison et à l’occasion de la dite ou des dites eaux, de leur introduction dans le dit canal, de l’agrandissement ou des réparations d’icelui ; il soit fait entre les dits hommes et leurs successeurs, et tous autres qui retirent ou retireront à l’avenir un avantage des dites eaux pour l’irrigation de leurs terres qui en sont ou qui pourront en être arrosées, une contribution proportionnée au nombre et à la quantité de ces terres, d’après l’arpentement fait ou qui sera fait, si cela est nécessaire; laquelle contribution sera payée et réitérée au moyen d’un Rôle appelé Quartonades.
91 Et pareillement, nous voulons et ordonnons, pour trancher et éviter toutes rixes et discussions, entre les hommes de Prades, Codalet et Ria, que par les soins de quatre hommes de probité, dont deux de Prades et deux de Codalet, à ces fins, députés et élus ; et au cas où ils ne puissent se mettre d’accord, par les soins de notre susdit frère Jacques, il soit fait une division et distribution de la dite eau ou des dites aux, soit par jours, soit par heures, en suivant la proportion ci-dessus énoncée pour le rôle de quartonades, que personne n’ose prendre l’eau du canal ni en arroser le jour ou les jours et heures qui seront assignés à un autre ; et que celui qui contreviendra à cette défense soit condamné chaque fois à une indemnité de dix sols, monnaie de Barcelone, laquelle indemnité, et celle dont il a été parlé ci-dessus, de même que celle dont il sera fait mention ci-après, doit être distribué aux hommes de Prades, en suivant un état dressé par ordre alphabétique des susdits hommes ; le dit état rapporté dans un acte public, retenu au pouvoir de Geralt Viader, alors notaire de Villefranche, le jour du Kalender de juin de l’année mille deux cent quatre vingt dix huit.
92 De plus, nous voulons et permettons que dans toutes les propriétés telles qu’elles soient sur lesquelles, avant que le dit canal fut fait, il passait un torrent ou des torrents qui recevaient les eaux pluviales et les conduisaient vers le grand chemin ou vers la rivière, il soit construit sur le dit canal qui les traverse, des ponts-acqueducs en bois ou en pierre, dans lesquels couleront les dites eaux pluviales vers le dit chemin ou la rivière, de la même manière qu’avant la confection du canal, de telle sorte que les dites eaux pluviales ne soient point introduites le canal, à cause qu’elles lui porteraient préjudice ainsi qu’aux hommes susdits. Nous voulons aussi que les dits hommes jouissent en propriété de leur canal avec ces francs-bords, ainsi que du droit du passage, le tout selon l’étendu du terroir qu’ils ont acheté pour cet objet, et de celui qu’ils achèteront à l’avenir, si cela leur est nécessaire, soit pour agrandir le canal, soit pour le consolider, soit pour le passage et pour leur avantage ; qu’ils en jouissent franc quitte, et sans aucun obstacle ; que personne ne puisse bâtir, planter, ni rien posséder sur le dit canal, excepté ceux auxquels cette faculté est ou sera accordée par les dits hommes ou par leurs procureurs fondés ; et ce sous peine de cinq sols d’indemnité pour chaque contravention ; voulons néanmoins que nonobstant cette peine, les dits hommes ou leurs procureurs fondés ou leurs gardes-conservateurs de l’arrosage puissent, de leur propre autorité, abattre, déraciner et enlever les dits obstacles.
93 De plus, nous voulons et ordonnons que tous les ans, à l’avenir, pendant les huit jours qui précèderont la Saint-Michel de septembre et pendant les trois semaines suivantes, auxquelles époques on lave les tinettes et tonneaux, on met de l’eau aux cuves, on presse et décuve la vendange, aucun boucher ou autre se s’avise de répandre ou jeter du sang ni aucune autre ordure dans le canal qui porte l’eau dans la ville de Prades, sous peine de deux sols d’indemnité pour chaque contravention.
94 De plus, nous voulons et ordonnons que toutes les fois qu’il sera nécessaire de faire des réparations ou reconstructions du dit canal, ou bien d’y faire introduire de l’eau ; si les hommes de Codalet, après une simple notification faite à leur procureur fondé ou syndic (s’il y en a un), ou bien au juge ou baillis du lieu, se refusent à aller, incontinent, faire le travail convenable, ou du moins à y contribuer, proportionnellement à la contenance de leurs terres, les hommes de Prades aient la faculté de louer des ouvriers que ceux de Codalet seront obligés de payer suivant la proportion ci-dessus énoncée, et que pareillement les hommes de Codalet aient cette même faculté vis-à-vis de ceux de Prades.
95 Pour le prix de la donation et concession ci-dessus énoncées, nous, Roi susdit, confessons et reconnaissons avoir reçu de vous procureurs fondés sus mentionnés la somme de quatre mille et quatre cents sols monnaie de Barcelone, de laquelle monnaie soixante cinq sols valent un Marc d’argent fin et pur, au poids de Perpignan ; de laquelle somme nous reconnaissons avoir été bien payés ; renonçant à l’exception de l’argent non compté et non reçu, ainsi qu’à la loi qui vient au sec… de ceux qui éprouvent une lésion d’autre moitié de la juste valeur ; et si pour le prix de la sus dite concession, il nous revenait quelque chose en sus de la somme ci-dessus énoncée, nous déclarons le donner de plein gré aux hommes susdits et à leurs successeurs ainsi qu’à vous leurs procureurs fondés agissants en leur nom et vous en tenons quitte pour toujours; nous promettons encore, pour nous et nos successeurs, de faire bonne, valoir et tenir en faveur de vous et de vos successeurs, la vente dont il a été ci-dessus parlé, des sources de Gorner et des eaux qui en sortent, laquelle vous avait été consentie par l’abbé ci-dessus mentionné ainsi qu’il a été rapporté plus haut ; nous promettons de vous en faire à jamais jouir paisiblement, en vrai propriétaire et sans aucun trouble vis-à-vis qui que ce soit; nous nous engageons à vous répondre, sincèrement et pour toujours, de toute éviction, de tout dépens et de tout dommage-interêt, s’il arrivait que vous ou les vôtres vinssiez à en éprouver, à raison de tout ce qui est ci-dessus énoncé; et pour l’exécution et l’observation de tout ce que (est dit) ci-dessus, nous vous obligeons et aux vôtres, tous nos biens présents et à venir.
96 Et de suite, nous nous constituons posséder (?) précairement les objets ci-dessus, pour les dits hommes et leurs dits procureurs fondés, stipulant pour eux jusqu’à ce qu’ils en aient pris la réelle et libre possession, laquelle ils pourront prendre de leur propre autorité, lorsqu’ils le voudront, pour la retenir et en faire et disposer à perpétuité, à leur gré et volonté. Nous voulons et entendons, néanmoins, que les pactes et conventions qui furent faits entre les hommes de Codalet et de Prades ou leurs procureurs fondés, et entre l’abbé et le monastère de Saint Michel de Cuixa, l’abbé et le monastère de la Grace et le dit camerier de la Grace, par des actes publics qui ne soient pas contraires aux présentes conventions et concessions par nous ci-dessus faites, soient à toujours fermes et valables entre eux; sans cependant préjudice de nos droits; et pour plus grande authenticité et sûreté de tout le ci-dessus mentionné, nous avons ordonné que le présent acte public fut revêtu de notre sceau qui y demeurera attaché.
97 Ceci a été fait dans notre palais royal de Perpignan, le treize de kalender de juillet de l’an du seigneur mil trois cents cinq : présents pour témoins Jacques de Muredine, Bernard de Podio, militaires ; Raymond Guillerm, sacristain d’Elne ; Bernard Dalmai, docteur en lois ; Arnaud Tranerii et Jacques Castelli, juges du dit seigneur Roi ; Arnaud Amaldo de Carencio, avocat.
98 Moi Ferrarius Japparia ai écrit cette charte ou acte; je l’ai signé, lu, revu et notulé.
99 Moi, Laurent Plasensa, secrétaire de notre dit Seigneur Roi, et par son autorité, institué notaire pour exercer dans toute l’étendu des terres sujettes à sa domination, ai fait écrire cette charte ou acte; je l’ai clos et signé de mon sei+ng public et usité
100 Sei+ng de moi, Louis Trojart, par l’Autorité Royale, Notaire public de la Ville de Millas, doicèse d’Elne, témoin à cette expédition.
101 Sei+ng de moi, Raphael Palau, par l’Autorité Royale, Notaire public de la Ville de Perpignan, résidant actuellement à Millas, témoin de cette expédition.
102 Sei+ng de moi, Antoine Texidor, susdit par l’Autorité apostolique et Royale, Notaire public de la Ville de Prades en Conflent, diocèse d’Elne, et secrétaire susdit qui a fait écrire la présente expédition prise fidèlement et collationnée mot à mot sur son original susdit, certifié et attesté ainsi que dessus, ayant laissé trois espaces en blanc, qui ne pouvaient et n’ont pu être lus sur le dix original; et en ayant été requis, je l’ai close.
103 Nous, Maire de la Ville de Prades, Chef lieu du troisième Arrondissement du Département des Pyrénées-Orientales, soussigné, certifie que la copie ci-dessus a été faite mot à mot et dans son entier sur une expédition authentique et signée par trois notaires du titre énoncé, laquelle expédition est consignée aux feuilles 331, 332, 333, 334 et 335 du livre rouge déposé aux archives de la Mairie de cette Ville.
104 Prades, le 23 octobre 1813, Le Maire, M. Jacomet.
105 Vu par le Sous Préfet de l’Arrondissement de Prades pour la validité de la Signature de Mr Jacomet, maire de Prades. Prades, le 27 octobre 1813.
Bibliographie
Bibliographie
- Actes du colloque international sur les bisses (Sion, 15-18 septembre 1994), Annales valaisannes, 1995, 376 p.
- Anem, Actes du forum international de la montagne (Chambéry, juin 2000).
- Anonyme, Recueil des usages locaux et des règlements. Département des Pyrénées-Orientales, Perpignan, 1972, 150 p.
- Assier-Andrieu, Louis, « Tradition juridique et changement politique : la persévérance du droit commun catalan dans la province du Roussillon », in Actes primer congres d’historia moderna de Catalunya (Barcelona,. 17-21 décembre 1984), vol. ii, Univ. Barcelona, 1984, p. 195-204
- Benzaza, T., Cabaret, D., Cadet, S., Chabaud, F. X., Dhiver, V., Gout, C., Ngyen, S., et Yen, L., Étude des canaux d’irrigation de la petite région de Prades, vallée de la Têt, Montpellier, cnearc, rapport de stage, 1999, 51 p.
-
Caucanas, Sylvie, « Énergie hydraulique et irrigation en Roussillon du ixe au xve siècle : histoire de l’aménagement d’un réseau », in Broc, Numa, Brunet, Michel, Caucanas, Sylvie, et alii, De l’eau et des hommes en terre catalane, Perpignan, Trabucaire, 1992, p. 57-109 ;
—, Moulins et irrigation en Roussillon du ixe au xve siècle, Paris, cnrs, 1995, 422 p. - Chambre d’Agriculture du Roussillon, Projet Irrimieux, vallée de la Têt, Perpignan, adasia, février 1998, 29 p.
- Herzenni, A., « L’Ounein, modes d’utilisation des eaux d’irrigation et rapports sociaux », Bulletin économique et social du Maroc, 159-161, 1987, p. 85-110.
- Jaubert De Passa, M., Recherches sur les arrosages chez les peuples anciens, 6e partie, ch. 4 : « Des lois et du régime des eaux sous le rapport agricole », 1846, p. 267-368 [Réédition intégrale afeid, 1981, Éditions d’Aujourd’hui, collection « Les Introuvables »].
- Jolly, G., « La maîtrise lignagère de l’irrigation dans la vallée de l’Azzaden (Haut Atlas, Maroc) : vision historique et spatiale », in Bromberger, C., (éd.), Jacques Berque, la Méditerranée, le Haut Atlas, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1997, p. 59-86.
- Lemartinel, B., « Le risque d’inondation en Riberal, un état de la question », Cahiers du Vieil Ille, 142, 1998, p. 27-32
- Ostrom, E., Crafting institutions for self-governing Irrigation Systems, San Francisco, Institute for Contempory studies, 1992, 111 p. [Traduction en français par Ph. Lavigne-Delville. Pour des systèmes irrigués autogérés et durables : façonner les institutions, Inter-réseaux, 1997, 35 p.].
-
Ruf, Thierry, « Dynamiques de l’utilisation de l’eau dans l’agriculture andine : la gestion ancienne et actuelle des ressources hydriques à Urcuquí (nord de l’Equateur) », in Actes du Colloque Recherche pour une agriculture tropicale viable à long terme, 19 octobre 1994, Paris, Comptes rendus de l’Académie d’agriculture de France, vol. 80, n° 8, 1994, p. 87-104 ;
—, « Cinq siècles de conflits sur l’eau dans les Andes équatoriennes : fondations de réseau et partage de l’eau à Urcuqui », in Les Sciences hors d’occident au xxe siècle (Paris, 19-23 septembre 1994), Paris, orstom, unesco, 1995, p. 195-221 ;
—, « Réussites et vicissitudes de l’agriculture paysanne irriguée dans les Andes équatoriennes », in Haubert, M., (éd.), Les paysans, l’État et le marché ; sociétés paysannes et développement, Paris Presses de la Sorbonne, 1998, p. 253-266 ;
—, Gestion collective de l’eau dans la vallée de la Têt. Groupe de travail Irrimieux, gestion collective d’une ressource commune : l’eau, Paris, anda, 1998, 20 p., cartes. - Sudre, C., Cartographie des systèmes irrigués de Prades, ird, Ur 044 dis, 1999.
Notes
-
[*]
Institut de recherche pour le développement (ex-orstom), ur 044 Dynamiques sociales de l’irrigation, BP 5045, 34032 Montpellier cedex 1 (thierry. ruf@ mpl. ird. fr).
Les institutions partenaires de l’étude des canaux de Prades en 1998-1999 furent : le cnearc (centre national de recherche agronomique pour les régions chaudes), l’ird (Institut de recherche pour le développement), l’ates (atelier : terre, eau et sociétés, et la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. L’équipe d’étude était composée de Luc Gilot (ates), Thierry Ruf (ird), Carole Sudre (ird) , Marie-Jeanne Valony (cnearc). Les étudiants du cnearc sont : Tewfick Benzaza, Damien Cabaret, Suzette Cadet, François-Xavier Chabaud, Vincent Dhiver, Claire Gout, Sylvie Ngyen, Lixao Yen. -
[1]
anem, Actes du forum international de la montagne, Chambéry, 2000.
-
[2]
Actes du colloque de Sion, 1995 ; Herzenni, 1987, Jolly, 1997 ; travaux de l’équipe pluridisciplinaire de recherche de l’Institut équatorien des ressources hydriques et de l’Institut de recherche pour le développement sur le fonctionnement de l’irrigation traditionnelle dans les Andes équatoriennes, Ruf, 1994.
-
[3]
Ruf, 1995, 1998.
-
[4]
Sudre, 1999.
-
[5]
Annexe, infra, p. 40-44.
-
[6]
Ce dispositif institutionnel correspond exactement aux critères définis en 1992 par Elinor Ostrom à propos du façonnage des institutions communautaires d’irrigation.
-
[7]
En 2000, le terroir irrigué de Prades est dominé par les vergers de pêchers.
-
[8]
L’œil ou ouillal est un orifice d’un diamètre défini placé sur un franc-bord maçonné du canal, en amont d’un seuil également maçonné qui a pour objet de créer une charge hydraulique stable. En principe, en régime normal, chaque œil doit délivrer un débit précis. La répétition de ce dispositif tout au long du canal permet une certaine équité du partage de l’eau. Sylvie Caucanas a retrouvé un schéma précis d’œil pour le canal de Thuir datant de 1341 (Caucanas, 1992). Les œils des canaux de Prades sont décrits dans le règlement de 1816.
-
[9]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 134. Traduction française en 1844.
-
[10]
Caucanas, 1992.
-
[11]
Acte notarié de 1521 écrit en latin dont la traduction en français a été faite par un archiviste perpignanais et publiée à Montpellier à l’occasion d’un procès au xixe siècle (Arch. syndicales, 19 septembre 1521).
-
[12]
Baix : bas, par opposition à Dalt (Haut).
-
[13]
La copie en latin du texte original date de 1609 (Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 134) et la traduction en français remonte à 1901 (Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 132 J 23).
-
[14]
Assier-Andrieu, 1984.
-
[15]
Texte retrouvé dans les archives de l’association syndicale à Prades (Arch. syndicales, 17 juillet 1707).
-
[16]
Liste des ayant droits à l’eau du ruisseau au Moyen Âge, devenant llevador ou levoir au xviiie siècle puis rôle au xixe siècle et État-matrice cadastral au xxe siècle.
-
[17]
Nous n’avons pas trouvé la trace de ce règlement, disparu peut-être à la suite des remaniements du xixe siècle.
-
[18]
Document trouvé dans les archives de l’association syndicale (Arch. syndicales, 21 juin 1734). Trois canaux sont concernés : le canal de Dalt, le ruisseau nouveau (canal de Baix qui a été creusé plus de deux siècles auparavant) et le ruisseau de Palau (petit canal annexe).
-
[19]
La regadoure désigne à la fois un débit manipulé par un groupe d’utilisateurs et son quartier hydraulique.
-
[20]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 132 J 23, 20 mars 1780.
-
[21]
Assier-Andrieu, 1984.
-
[22]
Anonyme, 1972.
-
[23]
Arch. syndicales, 10 floréal an xi.
-
[24]
Auparavant appelés réguiers, ce sont les gardes-canal ou gardes des vannes ou encore aigadiers.
-
[25]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 135.
-
[26]
Conseil d’État, ordonnance du roi du 9 décembre 1814.
-
[27]
Document complet et intact dans les archives de l’association syndicale (Arch. syndicales, 26 janvier 1816).
-
[28]
Document trouvé dans un dossier portant sur un litige postérieur de 1898 (Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 13 mai 1898).
-
[29]
Mémoire des syndics (Arch. syndicales, 1er décembre 1887).
-
[30]
Il s’agit d’un rapport sur la confection d’un règlement pour la distribution de l’eau des canaux d’irrigation des terroirs de Prades, Codalet et Ria adressé aux syndics par un expert de Prades dont la signature est difficile à déchiffrer (Arch. syndicales, 19 janvier 1829).
-
[31]
Règlement pour la distribution des eaux surabondantes (Arch. syndicales, 3 août 1837).
-
[32]
Accord entre associations (Arch. syndicales, 22 février 1925).
-
[33]
Correspondance entre syndics et sous-préfet (Arch. syndicales, 13 octobre 1843).
-
[34]
Jaubert de Passa, 1846, vie partie, p. 324.
-
[35]
Loi des associations syndicales autorisées de 1865, toujours en vigueur en l’an 2001.
-
[36]
Arch. syndicales, 24 mars 1868.
-
[37]
Arch. syndicales, 1er décembre 1887.
-
[38]
L’un de ces projets est d’ailleurs le Canal de Bohere au dessus du terroir de Prades (Arch. syndicales, 12 septembre 1846).
-
[39]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 18 août 1888. Ce rapprochement s’est quand même fait puisqu’en 1940, le canal de Baix a la même configuration que le canal de Dalt et les usiniers ont la tâche d’entretenir le canal depuis la prise jusqu’à l’entrée dans le périmètre.
-
[40]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 13 mai 1898.
-
[41]
La construction du canal de Bohère fut décidée sous Napoléon III à la suite des plans de J. Tastu. Il a été édifié à coups de crédits publics répétés sous la IIIe République. Sa mise en service fut difficile et sa gestion ne fut pas confiée à une association syndicale autorisée regroupant les irrigants mais à un syndicat intercommunal.
-
[42]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 8 mai 1921.
-
[43]
On retrouve ainsi le même phénomène analysé dans les Andes : avec la division des terres, l’eau se divise dans une moindre mesure, chaque héritier ou nouvel acquéreur ayant tendance à posséder un droit équivalent en termes de temps d’arrosage, symbole de statut social.
-
[44]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 22 février 1925.
-
[45]
Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 14 SP 138, 10 janvier 1926.
-
[46]
Arch. syndicales, 12 février 1942.
-
[47]
Arch. syndicales, 19 avril 1964.
-
[48]
Arch. syndicales, 17 février 1951.
-
[49]
Arch. syndicales, 26 mai 1956.
-
[50]
Arch. syndicales, 25 août 1978.