Notes
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[1]
Merci à Julie Doyon (Université de Paris xiii) et Vincent Fontana (Université de Genève, Suisse), tous deux doctorants en histoire moderne, pour leurs remarques judicieuses et leurs conseils avisés.
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[2]
Lacassagne, 1878, 2.
-
[3]
Foucault, 1975.
-
[4]
Porret, 2008, passim.
-
[5]
Porret, 2000, 467-479.
-
[6]
Labbée, 1990, 256-328.
-
[7]
Ginzburg, 1980.
-
[8]
Jousse, 1771, ii, 34-42.
-
[9]
Ibid., 39.
-
[10]
Carol, 2004, 190-269.
-
[11]
Porret, 2004.
-
[12]
Soulatges, 1762, i, 279.
-
[13]
Ibid., 183-362.
-
[14]
Jousse, 1771, ii, 19-44, passim.
-
[15]
Porret, 2009, 151-155 ; cf. Fontaine, 1611, passim.
-
[16]
Desmaret, 1967, 35-37.
-
[17]
Graven, 1953, passim.
-
[18]
Jorland, 2010, passim.
-
[19]
Pastore, 1998.
-
[20]
Démarche exemplaire dans le texte fondateur du Docteur Marc (1829) sur l’« origine » et la « marche de la médecine légale », xx-xxxix.
-
[21]
Chauvaud, 2000.
-
[22]
Par exemple, l’éprouvant travail du Docteur Alphonse Bedin (1908, passim). Cf. aussi Witkin, 1994, passim.
-
[23]
Bertherat, Chevandier, 2008.
-
[24]
Desmaze, 1880 ; Gueorguieff, 1890 ; Guillien-Bruneteau, 1975 ; Levanti, 1951 ; Locard, 1920 ; Schvob, 1861.
-
[25]
Cf. notamment, Guerin, 1929 ; Olivier, 1939 (1962) ; Manuel, 1974 ; Lecuir, 1979 ; Fischer-Homberger, 1983 ; Fonseca, 1987 ; Clark, Crawford, 1994 ; Pastore, 1998 ; Barras, Porret, 1999 ; Chauvaud, 2000 ; Renneville, 2003 ; De Renzi, 2007.
-
[26]
Corlieu, 1879, 3, 4, 9.
-
[27]
Porret, 2008, 137-153.
-
[28]
Porret, 2007 ; Louis, 1763.
-
[29]
Mahon, 1801, i, 139 (ouvrage posthume).
-
[30]
Porret, 2008, 9-26.
-
[31]
Mahon, 1801, xvii-xxi et xix-xx (italiques de l’auteur).
-
[32]
Pastore, Rossi, 2008, passim.
-
[33]
Tissot, 1768, 9 (italiques de l’auteur).
-
[34]
Haechler, 1995, passim.
-
[35]
De Jaucourt, 1765, 260-276.
-
[36]
Lafosse, 1777, 350 (b) et 360 (a).
-
[37]
Simon, 2004, 27-33.
-
[38]
Code criminel de l’Empereur Charles v (1734), articles cxlvii, 242 et cxlix, 247.
-
[39]
Paré, 1551, 2007, folios 1-34.
-
[40]
Jorland, 2010, passim.
-
[41]
Cf. les enjeux épistémologiques, sociaux et normatifs de la médecine légale contemporaine in Journal de Médecine Légale, 2004, passim.
« Pour avoir une idée positive de la médecine judiciaire, il faut la suivre dans sa marche, dans ses transformations à travers les âges ; nous apprécierons ainsi son domaine actuel, et par l’étude de son passé nous ferons entrevoir le rôle qu’elle jouera peut-être un jour dans les institutions publiques » [2].
1Depuis le crépusculaire long métrage de Jonathan Demme The Silence of the Lambs (1990-1991), en passant par les 17 best-sellers mondiaux de Patricia Cornwell qui depuis 1990 place sur la scène de crimes atroces la femme médecin-légiste Kay Scarpetta (parmi les plus représentatifs : Post mortem, 1990 ; Body Evidence, 1991 ; The Body Farm, 1994 ; etc.), la médecine légale du corps violenté occupe les imaginaires sociaux comme en atteste encore depuis 2000 la série télévisée culte sur la criminalistique Crime Scene Investigation (Les experts). Or, si ce succès culturel fait écho à la médiatisation grandissante et parfois tapageuse des experts légistes devant les tribunaux criminels, la médecine légale comme savoir d’objectivation de la violence corporelle est une discipline scientifique dont l’historicité est liée à l’évolution de la justice criminelle et aux mutations des sciences de l’homme.
2La médecine légale (anciennement « médecine judiciaire ») affine aujourd’hui la connaissance du droit de punir. Son histoire sociale ou institutionnelle se focalise souvent sur l’« éclat des supplices », selon le terme de Michel Foucault dans Surveiller et punir [3]. Générée avec l’instauration de la procédure inquisitoire en Europe continentale à la fin du Moyen-Âge, ordonnée dès le xvie siècle par l’État moderne qui formalise la pratique des experts, documentée par l’archive judiciaire car soudée au temps de juger, la médecine du crime recoupe l’histoire juridique, disciplinaire et médicale du « corps violenté » [4]. Elle en montre le traitement par le juge qui qualifie moins arbitrairement le corps du délit selon la morbidité des « coups et blessures ». L’expert considère l’état physique du « navré » ou justiciable violenté, ainsi que le corps blessé et le cadavre. Il peut établir les responsabilités pleines ou partielles de l’agresseur [5]. Il contribue à établir la condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort [6].
3Le crime laisse des traces visibles sur les corps et sur les objets. Les traces matérielles deviennent des indices judiciaires qui permettent au magistrat d’enquêter en liant celles-ci au passage à l’acte criminel [7]. Dans les crimes « dont il reste des vestiges, c’est une mauvaise procédure de constater le corps du délit par le rapport des témoins ; mais il faut que le Juge se transporte lui-même sur le lieu, pour le constater », prévient en 1771 le pénaliste Daniel Jousse dans sa somme Traité de la justice criminelle de France, synthèse de deux siècles de pratique judiciaire et pénale. Élève du civiliste Pothier, conseiller au Présidial d’Orléans, doctrinaire et praticien, Jousse y évoque en naturaliste du crime la démarche optique du constat judiciaire. Rejetant les « conjonctures » et les spéculations arbitraires, le pénaliste note qu’il existe « deux sortes de délits ; les uns sont des faits passagers ou momentanés, dont il ne reste aucune trace ou vestige, comme l’adultère, le vol sans effraction, les injures verbales, le blasphème, etc. ; d’autres dont il reste des vestiges, comme l’homicide, le vol avec effraction, l’incendie, les libellés diffamatoires, etc. ». Les « délits passagers » sont sans « vestiges ». Leur preuve « insuffisante » incombe aux témoignages visuels, bien souvent contradictoires. Au contraire, les « délits permanents » ressortent d’une « évidence » matérielle qui les objective. Leur preuve repose moins sur la « confession de l’accusé » que sur le constat direct et empirique des choses litigieuses mesurées en leur matérialité probatoire. Ce constat de visu incombe à l’« inspection du Juge » qui scrute les indices. S’y ajoutent encore et surtout les « rapports d’experts », dont ceux des médecins légistes qui mettent en preuves le cadavre ou le corps blessé [8].
4Lorsque les « rapports sont en règle, précise Jousse, les Juges doivent y avoir égard pour fixer en conséquence leurs décisions, de manière que si, par exemple, à l’égard d’une personne blessée, les Médecins et les Chirurgiens ont déclaré que la blessure n’était pas mortelle, l’accusé devait être déchargé de la mort du blessé, quand même ce blessé viendrait ensuite à décéder » [9]. Le corps violenté acquiert peu à peu le statut d’un bien juridique moderne qui reconfigure le droit autour du cadavre entre sa levée et son autopsie [10]. Ce qui permet de mieux quantifier l’atrocité du crime, la dangerosité du prévenu et la sévérité de la peine. L’atteinte à l’intégrité corporelle de l’individu modifie lentement l’ethos juridique en insérant l’urgence répressive dans la réparation pénale qui intègre le diagnostic médico-légal.
L’histoire de la pratique médico-légale mise en œuvre par les experts sur la scène de la violence criminelle, suicidaire et accidentelle, est cruciale dans l’économie pénale. Et cela, de l’incrimination du justiciable à l’exécution de la peine sur le condamné. L’archive judiciaire en témoigne. Sage-femme, matrone, barbier, chirurgien, médecin : selon leurs compétences corporatives et disciplinaires, selon les époques, les experts assermentés mettent en preuves le corps violenté mortellement ou non, puis « levé » sur la scène judiciaire (crime, suicide, accident). De l’autopsie judiciaire (nécroscopie, nécropsie) à la « visite » des justiciables, les experts ancrent la pratique médico-légale dans le champ judiciaire du pénal. Ils veulent objectiver la morbidité des plaies, des bosses, des contusions et des fractures pour certifier la vérité sur le crime [11]. Ils lient la nature anatomique (taille, profondeur, situation) des atteintes corporelles à la violence volontaire (crime, suicide) ou casuelle (accident). Avec son diagnostic post mortem sur le cadavre, le légiste contribue à l’évaluation judiciaire de la responsabilité du prévenu. En établissant la morbidité des coups et blessures, l’expertise, comme acte authentique, limite l’arbitraire du juge dans la qualification du crime selon les circonstances. Les experts repèrent et exhibent les vestiges du crime sur l’individu violenté pour désigner et qualifier le corps du délit.
Le corps en preuves
5Matérialité des délits et des peines : le corps du délit caractérise l’infraction. Il est le résidu matériel du crime. Il en constitue les vestiges concrets. Les « traces de sang » peuvent signaler le meurtre. Elles sont les signes visibles de son « atrocité ». Le forfait de l’usurier vénal, souligne Soulatges, est « rarement puni, parce que ceux qui le commettent prennent si bien leurs précautions, qu’on ne peut rien découvrir sur le plan matériel » [12]. Démontrant l’évidence optique du mal, le corps du délit en exprime la « qualité » (préméditation, récidive, etc.) et la « nature » (crime de lèse-majesté, homicide, vol qualifié, etc.). Ces éléments judiciaires motivent le degré de la sévérité pénale. Armes offensives du voleur de « grands chemins » et du duelliste, bornes déplacées, brandons incendiaires, cadavre (homicides volontaire, casuel ou légitime ; suicide), corps blessé, enlevé ou violé, « effets volés », espèces contrefaites du faux-monnayeur, fausse-clef du cambrioleur, fœtus avorté, libellé séditieux, diffamatoire ou injurieux, marchandises du contrebandier (sel, tabac, toile), nouveau-né exposé à la compassion publique, pièces authentiques falsifiées, poison simple, naturel et composé utilisé pour tuer, porte brisée de l’effraction nocturne, « vases sacrés » dérobés à l’église, etc. [13] : variable en raison des « circonstances » du crime, le corps du délit renvoie invariablement au mode opératoire de l’homo criminalis, parfois à son mobile. Les éléments concrets, attestés dans la même logique d’objectivation matérielle par les experts des choses et du corps violenté, fondent le délit. Ils sont à la fois l’essence et l’objet du crime, comme le montre le travail empirique ou scientifique des praticiens de la médecine légale, ce savoir naturaliste de l’esprit perturbé et du corps violenté.
6Le constat du corps du délit implique le transport du juge sur les lieux de l’homicide, de l’effraction, de l’incendie ou de la rixe. Les « indices » érigent le « corps de délit » et l’éclairent selon les « traces de sang ». Or, les « vestiges du crime » sont parfois précaires (« délits légers ») ou inexistants, lorsque le corps du délit est introuvable car il a été « jeté au feu et consumé, ou précipité dans la mer, ou enterré dans un endroit caché et inconnu ». En conséquence, la preuve testimoniale de visu est insuffisante. Le juge y supplée par des « indices » matériels qui renforcent ses « conjonctures » et son intime conviction. « Si le vol est simple et sans effraction, alors, comme il n’en reste aucun vestige » le juge le constatera par des « indices et présomptions », regrette Jousse. Par contre, ajouté à la « situation » et à l’« état du corps », le contexte matériel de la levée cadavérique objective la nature de la violence, ses « circonstances » fortuites ou volontaires. Le juge notera que le cadavre a été « trouvé couché sur la terre dans un tel lieu et dans une telle position, les yeux à mi-ouverts, la bouche ouverte », habillé ou nu, avec le nombre de « blessures ou de contusions ». Il en indiquera la « qualité » et la « largeur ». Il décrira leur emplacement anatomique. Il soulignera avec quels « instruments elles ont été faites ». Les vestiges du crime suffisent parfois pour « constater le corps du délit ». Les indices peuvent permettre d’en « découvrir l’auteur ». Démarche inquisitoriale cruciale lorsque le « cadavre est trouvé avec des marques de contusion au corps », à la « gorge », qu’il soit « dans un puits ou dans la rivière », parfois avec une « corde au cou ». Brancardée à la « basse geôle » ou à la « morgue » pour l’autopsie chirurgicale et l’exposition publique, la dépouille d’un inconnu permet la signalétique et l’anthropométrie judiciaires.
7Outre la posture mortelle et les pathologies anatomiques, le juge détaillera l’« air » de la victime, la grandeur ou la médiocrité de sa « taille », ainsi que « tout ce qui peut servir à son signalement », comme son « âge », la « couleur de ses cheveux », sa « barbe, son nez, sa bouche et ses dents ». Le rapport judiciaire indiquera si la victime a « quelque signe, marque ou cicatrice au visage, au col, à la joue, ou quelque difformité du corps ». Inventorier les indices, « décrire » les lieux, « exhumer le cadavre pour constater, autant qu’il est possible, l’état de ses blessures et la cause de sa mort », « fouiller l’endroit indiqué par l’accusé pour voir si l’on y retrouverait des ossements » : enquêter revient à exhumer les « vestiges du crime ». Il s’agit d’établir les « circonstances qui peuvent aller à la décharge ou à la charge de l’accusé ». Celles encore qui « peuvent changer la nature du délit, ou l’augmenter ou la diminuer ». Selon Jousse, les « traces », les « marques du délit », les « indices » matériels objectivent positivement le crime ou le suicide, comme si on « avait trouvé une échelle à la fenêtre de la chambre où le vol a été fait », comme si le juge découvrait un individu armé d’un « poignard qu’il tient encore enfoncé en son cœur, ou penché sur son épée dont il s’est percé ». Toutes les « marques » recueillies sur la scène judiciaire, conclut Jousse, constituent les vestiges du crime utiles aux enquêteurs [14].
8Selon ce que résume Daniel Jousse, la médecine légale établit et étudie les rapports noués entre le droit et les nombreux aspects de la pratique médicale dans son application à la criminalité de sang. Hier et aujourd’hui, les experts établissent le corps du délit selon les vestiges corporels du crime. Ils focalisent l’œil de la justice sur le corps violenté et l’âme aliénée. Ils balisent le champ d’investigation de la médecine légale. L’importance de l’expertise est bien souvent cruciale dans le déroulement de l’instruction judiciaire et le dénouement du procès. Et cela depuis longtemps. Dans le cadre de la procédure inquisitoire en Europe continentale jusqu’à la fin des procès pour crime de sorcellerie entre 1650-1680 selon les régions, le diagnostic médico-légal de la marque satanique (« sigillum diaboli ») sur le corps des accusés, dont les aveux sont établis à charge ou à décharge par la torture (« question »), entraîne la condamnation capitale [15]. Spécialiste des traces matérielles et des lésions corporelles, l’expert intervient sur la scène du crime de sang. Il doit en exhumer les vestiges et les indices qu’il observe sur le blessé ou le cadavre. Il traque l’étiologie et (ou) la morbidité d’une lésion, grave ou bénigne. Il en déduit avec certitude la cause ou non du décès. En cas d’assassinat parfois dissimulé en accident ou en suicide, il déterminera notamment la durée écoulée depuis la mort avant d’évoquer le mode opératoire. Sur la scène du suicide, le légiste démontre la certitude opératoire de la pendaison volontaire ou de la défenestration suicidaire. Il peut être amené à étudier la nature d’une tache visible sur les vêtements d’un suspect appréhendé par la police. Après un sinistre ou une catastrophe, le légiste identifiera les cadavres calcinés ou submergés. Les morts suspectes ne doivent pas avoir de secret pour le légiste qui en reconstituera la causalité probable. De cette manière, l’expertise médico-légale qui informe sur le mode opératoire peut aider le magistrat à remonter la piste de l’homo criminalis. Sur le plan civil, l’expert peut attester ou infirmer une filiation équivoque par l’examen sérologique de paternité. Depuis la Renaissance au moins, la « médecine légale est donc une discipline très vaste ». Ses applications « embrassent un ensemble de sujets très divers, tant d’ordre théorique que d’ordre pratique » [16]. Pesant à charge ou à décharge sur les hypothèses de la vérité judiciaire, l’expertise médico-légale obéit, en outre, à l’éthique du praticien assermenté devant les juges [17].
9Confié à des historiens des époques moderne et contemporaine, ce dossier de la Revue d’Histoire des Sciences Humaines veut évoquer, par quelques exemples, l’historicité de la médecine légale comme savoir et science de mise en preuves du corps violenté (crime, suicide, accident, catastrophe). Cette démarche probatoire revient aux experts assermentés devant la justice. Dans le prisme de l’hygiène publique en crue au xixe siècle dans la politique sanitaire et du contrôle social de la criminalité, le savoir médico-légal s’est construit et imposé au nom de la modernité judiciaire. Il aspire à la médecine universelle des formes apparentes d’anomie mesurée dans les plaies du corps violenté, dans les errances de l’aliénation mentale mais aussi dans les pathologies du corps social [18].
Auteur d’une monographie pionnière sur les pratiques médico-légales des sages-femmes, des chirurgiens et des médecins en Italie du nord sous l’Ancien Régime [19], Alessandro Pastore évoque les enjeux judiciaires et pénaux de l’expérimentation des produits toxiques sur les animaux dans le cas d’empoisonnements criminels au xviie siècle. La naturalisation du poison, dont l’usage criminel est souvent imputé aux femmes accusées de « sorcellerie », passe par l’objectivation expérimentale et physique de ses effets mortels sur le corps vivant. Mesurable dans l’archive judiciaire sous l’Ancien Régime, le paradigme médico-légal moderne se constitue autour de la mise en preuves judiciaires du corps violenté, comme le montre Michel Porret avec notamment la jurisprudence médico-légale dans le régime arbitraire des crimes et des châtiments, soit le système pénal non défini par un code qui a force de loi universelle. Au xixe siècle, dans le cadre de la légalité des délits et des peines, les légistes deviennent les auxiliaires indispensables des justices pénale et civile. Dans leurs traités et leurs « monographies médico-légales », dont le nombre augmente spectaculairement après 1850 à l’instar des périodiques spécialisés, ils élaborent la doctrine de leur discipline naturaliste. Ils en font la science positive du crime dont l’application au nom du progrès médical se généralisera aux divers aspects de la question sociale – de l’alcoolisme à la criminalité en passant par la prostitution, le suicide, la condition pénitentiaire ou encore l’aliénation [20]. Comme l’évoque Vincent Zuberbuhler, pour revendiquer l’hégémonie de la médecine légale positive contre l’empirisme des précurseurs de l’Ancien Régime, les médecins légistes soulignent l’historicité de leur discipline en l’inscrivant dans la cohérence finale de la science de leur temps. De cette manière, ils l’ancrent rétrospectivement dans la continuité de l’histoire du progrès scientifique. Ils légitiment la scientificité de leur savoir à l’aune de la pensée expérimentale d’après 1800. Auteur d’une histoire des légistes assermentés en justice au xixe siècle [21], Frédéric Chauvaud revient sur les enjeux rhétoriques et normatifs de l’expertise médico-légale devant les assises parisiennes de 1860 à 1940. Au temps des faits divers criminels les plus épouvantables qui nourrissent la presse à sensation comme L’Œil de la Police ou le Petit Journal, le corps massacré revient légalement au médecin légiste. Il en objective les meurtrissures. L’expert fait « parler » les cadavres qu’il étudie à la morgue ou à l’institut de médecine légale. Les plaies, les fractures et les contusions deviennent des indices judiciaires pour reconstituer et analyser le mode opératoire. La responsabilité et la dangerosité de l’accusé se mesureront sur le corps violenté. Les contusions informent sur l’acharnement criminel ou au contraire l’homicide involontaire. La mesure du mal est dans la nature du mal. À charge ou à décharge, l’expert contribue ainsi à la qualification naturaliste du crime qui conforte l’objectivité judiciaire à laquelle aspire idéalement le magistrat. Souvent adossé à des pièces à conviction, des croquis et des photographies après 1860-1870 [22], le diagnostic naturaliste du légiste impressionne le jury en cour selon Bruno Bertherat, historien des métamorphoses de la morgue parisienne (thèse inédite) et des pompes funèbres [23]. Quelle que soit la formulation nosographique de l’aliénation mentale, l’individu expertisé comme fou maniaque, mélancolique, nerveux ou dégénéré revient bien souvent au légiste. Devant la justice, l’expertise en mesure l’amplitude de la responsabilité pleine, partielle ou nulle, selon Laurence Guignard qui prépare une monographie intitulée Juger la folie. La justice pénale et la folie des criminels au xixe siècle. Aujourd’hui enfin, pour se projeter dans l’actualité, entre laboratoire, morgue, scène du crime, de l’accident et de la catastrophe aérienne, maritime ou routière, la médecine légale est devenue une pratique scientifique complexe par sa connexion interdisciplinaire et épistémologique avec plusieurs autres sciences sociales, naturelles et exactes comme la médecine pénitentiaire, la thanatologie, la toxicologie, la biologie, la chimie, l’odontologie et les sophistiquées techniques d’imagerie électronique pour l’identification anthropologique. Autour du corps brutalisé, la médecine légale reste donc depuis la Renaissance une science de mise en sens de la violence sociale qu’illustrent les pathologies du corps violenté. Elles sont mesurées par l’anatomie pathologique médico-légale. La médecine légale détermine en partie la prise en charge judiciaire et pénale de la violence interpersonnelle. Au carrefour du droit, de l’éthique et de la médecine, la démarche des médecins légistes enquêteurs intéresse les historiens des normes et des déviances dans leurs liens théoriques et pratiques à la société et aux institutions.
Dans l’historiographie contemporaine des savoirs théoriques et pratiques liés empiriquement ou institutionnellement à la justice et au droit de punir, sous les régimes de l’arbitraire et de la légalité avant et depuis le code pénal (1791, 1810), la médecine légale est un objet encore peu étudié. Depuis la fin du xixe siècle, son histoire juridique, intellectuelle, institutionnelle et pratique (parfois anecdotique dans le paradigme de l’histoire-progrès des sciences) a suscité des travaux pionniers [24]. Depuis les années 1980, ce champ d’études retrouve une actualité historiographique de grande qualité méthodologique, programmatique et conceptuelle en insistant notamment sur la dimension pratique et les enjeux éthiques de la médecine légale documentée dans les archives judiciaires et les dossiers psychiatriques [25]. Or, dès le xvie siècle, l’importance de la médecine judiciaire est croissante dans les champs du judiciaire et du pénal. Cette montée en puissance détermine la constitution d’une rationalité probatoire qu’anime l’idéal de l’objectivation naturaliste des circonstances matérielles des crimes de sang ou de l’examen du corps des justiciables (visite corporelle des récidivistes).
Médecine du barreau, médecine légale
10En France, avec la suppression de l’ancienne Faculté de médecine et du Collège de chirurgie (loi du 18 août 1792) remplacés par des Écoles de santé, la médecine légale devient une discipline universitaire dans cette nouvelle institution révolutionnaire. De 1794 à 1795, dans le cadre de l’École de médecine de Paris qui sera remplacée dès 1808 par la nouvelle Faculté de médecine (Université impériale), le chirurgien Pierre Lassus dirige la première chaire de médecine légale [26]. Son adjoint Paul Augustin Olivier Mahon (1752-1801), membre de la Société royale de médecine, ancien chef de l’Hôpital des vénériens de Paris, le remplace de 1795 à 1801. Ensuite, la chaire de médecine légale de l’Université de Paris est tenue par les grands légistes positivistes du xixe siècle : Sue (1808-1816), Royer-Collard (1816-1819), Orfila (1819-1822), Royer-Collard à nouveau (1823-1825), Adelon (1826-1861), Tardieu (1861-1879), Brouardel (1879), qui instaure l’enseignement pratique de la morgue. Le « savoir diffus » des experts de l’Ancien Régime devient progressivement une « science » constituée dans l’Académie, les laboratoires médico-légaux et les périodiques professionnels [27].
11Parue au tournant du xixe siècle, l’œuvre monumentale d’Emmanuel Fodéré illustre cette mutation qualitative et quantitative de la médecine légale. Ses acteurs revendiquent pour leur savoir le statut d’une science moderne. Contre l’arbitraire et les erreurs judiciaires, déjà dénoncés par le chirurgien des Lumières Antoine Louis qui en 1763 forge la réhabilitation médico-légale de Jean Calas [28], le positivisme médico-légal de Fodéré s’affirme avec Les Lois éclairées par les sciences physiques, ou Traité de médecine légale et d’Hygiène publique (Paris, An vii, 1793 ; 1812, 1815). Vaste programme de la médecine légale qui « est l’art d’appliquer les connaissances et les préceptes de la Médecine aux différentes questions du droit, pour les éclaircir et les interpréter », écrit Mahon, dans l’un des premiers ouvrages dont le titre en 1801 contient le concept de « médecine légale » [29]. Son collègue Jean- Jacques Belloc (1732-1807), auteur du Cours de médecine légale judiciaire, théorique et pratique (Paris, an x), rappelle que la « médecine judiciaire (…) éclaire les tribunaux et autres autorités constituées, dans les causes civiles et criminelles qui sont de leur ressort » (2). À l’instar des praticiens d’après 1760-1770, assermentés en justice [30], Mahon lie l’institutionnalisation de la médecine légale à l’impact de la réforme pénale des Lumières sur la modernisation de l’enquête criminelle. Dans la rationalité légale qu’instaure la codification des délits et des peines (1791), il ajoute l’exigence de la professionnalisation qu’au xixe siècle vont prôner les légistes devant les cours criminelles. Évoquant les enjeux politiques et sociaux de la médecine légale, Mahon fait de sa discipline la science positive et fondatrice de la modernité judiciaire. Visant à objectiver les crimes de sang, les accidents et les suicides par le diagnostic du corps violenté, la médecine légale ouvre le champ de l’anthropologie judiciaire comme mesure des maladies de la société :
La Médecine légale est donc l’application de la Médecine à la loi ou aux lois ; ou en d’autres termes, la science de faire servir les lumières de la Médecine à la confection, ou à l’application des lois qui gouvernent les hommes. Cette science demande de très grandes lumières en Médecine : on peut encore dire que relativement à la Médecine légale, le médecin a besoin de connaître l’homme d’une manière plus étendue que s’il ne s’agissait que de le secourir dans ses maladies [31].
13Au crépuscule du xviiie siècle, le concept de « médecine légale » est rare dans la doctrine médicale et dans la pratique judiciaire qu’illustre l’archive criminelle. Elle fait écho à la terminologie latine qu’au xviie siècle formule Paolo Zacchias (1584-1659), médecin du tribunal pontifical de la Rote, précurseur de la systématisation doctrinale des savoirs médico-légaux, père spirituel de la médecine légale moderne (Questiones medico-legales) [32]. Après l’usage commun et juridique du terme de « médecine judiciaire » que livre l’archive criminelle depuis la Renaissance au moins, le praticien suisse Samuel-Auguste Tissot (1728-1797), partisan de la vaccine (Inoculation justifiée, 1754), censeur hygiéniste de la masturbation (De l’onanisme, 1760), neurologue aliéniste avant l’heure (Traité de l’épilepsie, 1772), propose vers 1760 la notion de « médecine du barreau » : le « législateur veut-il donner des lois ? Le Juge assis sur son tribunal, la balance de Thémis à la main, veut-il décider des questions de droit civil, de droit criminel, ou de droit ecclésiastique, il rencontre une infinité de cas où il a besoin de nos principes, et de cette branche étendue de la médecine qu’on nomme Médecine du barreau » [33]. Selon Tissot, animé par l’idéal d’objectivation que renforce la culture judiciaire des magistrats, le rapport médico-légal place la justice dans le registre de la certitude. Une certitude naturaliste et probatoire qu’atteste l’expert assermenté qui peut dissiper le flou d’une affaire judiciaire en inventoriant, en quantifiant et en naturalisant les signes visibles et cachés de la violence corporelle.
14Le concept de « médecine légale » est un néologisme contemporain des Lumières. Attaché à la connaissance directe et concrète des choses, il est impensé par le chevalier Louis de Jaucourt (1704-1780), polygraphe encyclopédique, spécialiste des matières médicales et des sciences naturelles [34], dans l’article « médecine » de l’Encyclopédie [35]. En 1777, l’article posthume de Jean Lafosse (1742-1775), médecin vitaliste de Montpellier, l’impose comme un néologisme en français dans le Supplément de l’Encyclopédie, publié par le magnat parisien de l’édition encyclopédique Charles Panckoucke (1736-1798) [36]. Dans la pratique judiciaire, lié au droit de punir, l’enjeu normatif de la médecine légale pour Lafosse est double. Il recoupe le naturalisme d’investigation scientifique que valident de nombreux savants après 1750. S’y ajoute l’impératif utilitariste pour une société plus juste car mise au diapason du contrat social fondé sur un droit de punir cadré par la loi. L’« objet essentiel de la législation étant le bonheur des hommes, soit dans la vie civile, soit dans la vie privée », le rapport médical – « acte public et authentique » – doit « en éclairant les juges, faire foi en justice ». L’objectivation des litiges, la limitation de l’arbitraire, la fin de l’« incertitude cruelle des juges », la destruction des « préjugés » et la liberté des justiciables dépendent des « rapports de la médecine avec la justice ». Démarche expérimentale et optique de la modernité judiciaire, la médecine légale éclaire le « pénible emploi du juge ». Les « experts jurés » enrichissent la culture juridique du magistrat avec les sciences naturelles et physiques.
15Histoire et progrès de la médecine légale, « connaissances requises pour être nommés experts en justice », « précautions à observer pour bien rapporter », « objets sur lesquels les médecins doivent établir leur rapport », « plan d’un traité de médecine légale » : pédagogue philosophe d’un savoir peu « cultivé », monopolisé par les chirurgiens sous l’Ancien Régime et enseigné « nulle part en France », Lafosse transforme son article en manifeste naturaliste et rationaliste en sept parties pour la « médecine légale » des Modernes. Encyclopédiste convaincu, cédant à l’illusion de la « rétrospection » scientifique [37], il y prône le « point de vue philosophique ou rationnel, sous lequel on doit considérer les questions médico-légales ». Celles que la justice pose aux experts pour instaurer l’équité juridique. Contre les praticiens doctrinaires qui « fouillent dans les auteurs anciens pour appuyer leur avis », Lafosse prône la compétence expérimentale et clinique du spécialiste de laboratoire. Ses « connaissances variées » lui permettent d’affronter l’« extrême variété des objets » liés aux « rapports » judiciaires.
16Lafosse évoque aussi l’origine, la genèse, le développement historique de la discipline connue des Anciens et qui culmine au temps des Lumières. Encore éditée et commentée au xviiie siècle, l’« ordonnance criminelle de l’empereur Charles Quint » (Caroline, 1532), érige l’usage coutumier du rapport médical en obligation médico-légale d’État. La visite du corps violenté et l’autopsie cadavérique fondent la modernité judiciaire qui guidera les magistrats [38]. Dès lors, cultivée avec succès en Allemagne et en Italie, soutenue par l’« étude des sciences accessoires » à la pratique médicale, la médecine légale évolue lentement vers la science d’un Paolo Zacchias. Selon Lafosse, le médecin italien « a tout présenté avec méthode et clarté », bien que la « physique de son temps n’avait pas acquis les ressources que nous avons dans le nôtre ».
Sanctifié par Ambroise Paré, le chirurgien des plaies infligées avec des armes blanches et des armes à feu a forgé l’« art de faire des rapports ou des relations en justice » [39]. Or, la discipline chirurgicale ne suffit plus à fonder la « science étendue » de la médecine légale. Si le « médecin et le chirurgien experts ont les mêmes objets à discuter », ils dépasseront l’« exercice technique » du seul « examen des plaies sur les vivants et sur les cadavres » pour mettre en preuves les vestiges du crime sur le corps violenté. Proche de l’idéal encyclopédique, l’« ordre naturel des matières » médico-légales où convergent les contentieux juridiques et médicaux, prévaut sur le droit positif – qu’il soit canonique, criminel ou civil. Avant les médecins légistes du xixe siècle, animé par la perfectibilité scientifique des Lumières, Lafosse invente le néologisme « médecine légale ». Il confère à cette discipline l’ampleur anthropologique d’une médecine sociale. Misère ouvrière, mortalité néonatale, « dégénérescence », dépopulation ou encore pathologies liées à la fermentation microbienne : au xixe siècle, l’application illimitée de la médecine légale cadre les dysfonctionnements sociaux, entre santé publique et fantasmes morbides [40]. De portée universelle comme le droit qui veut réguler les litiges interpersonnels en les soumettant à l’arbitrage civil ou répressif de l’État, cette science humaine et sociale selon Lafosse aura pour « objet, la vie des hommes, la conservation, la santé, la maladie, la mort, les différentes lésions et les Facultés de l’âme et du corps considérés physiquement ». La médecine légale « décide souvent des questions d’où dépendent la vie, la fortune, l’honneur ou le salut (…) des citoyens » qui pourraient être incriminés à tort pour un crime dont la preuve est ambiguë.
Prônée au xviiie siècle pour forger la modernité judiciaire, la médecine légale s’ancre depuis longtemps dans les savoirs naturalistes et normatifs qui mettent en signes et sens judiciaires le corps violenté. Connus des Romains selon le Digeste, reconnus par les coutumiers médiévaux, imposés par la législation des États absolutistes dans les cas de grossesse illégitime, d’infanticide, d’empoisonnement et de blessures mortelles ou non, devenus routiniers et réglés par des Édits toujours plus nombreux au temps des Lumières dans le cadre de la justice pénale, les savoirs médico-légaux se généralisent et s’imposent définitivement comme la médecine du crime depuis le xixe siècle. Au savoir diffus et empirique de la médecine judiciaire comme art chirurgical sous l’Ancien Régime, succède la discipline constituée de la médecine légale comme science fondée dans les champs institutionnels scientifiques du positivisme durant le long xixe siècle jusqu’à nos jours [41]. Elle constitue un savoir normatif et naturaliste sur le corps violenté et l’âme aliénée. Ce savoir s’élabore entre la scène du crime, l’université, le laboratoire et les cours de justice. En évoquant à travers un choix d’exemples l’historicité de la médecine légale, ce dossier de la Revue d’Histoire des Sciences Humaines souhaite susciter de nouvelles enquêtes historiques autour du paradigme indiciaire dont atteste, dans la théorie et la pratique d’hier et d’aujourd’hui, la médecine qui mesure sur les atteintes corporelles les conséquences morbides du passage à l’acte criminel.
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Notes
-
[1]
Merci à Julie Doyon (Université de Paris xiii) et Vincent Fontana (Université de Genève, Suisse), tous deux doctorants en histoire moderne, pour leurs remarques judicieuses et leurs conseils avisés.
-
[2]
Lacassagne, 1878, 2.
-
[3]
Foucault, 1975.
-
[4]
Porret, 2008, passim.
-
[5]
Porret, 2000, 467-479.
-
[6]
Labbée, 1990, 256-328.
-
[7]
Ginzburg, 1980.
-
[8]
Jousse, 1771, ii, 34-42.
-
[9]
Ibid., 39.
-
[10]
Carol, 2004, 190-269.
-
[11]
Porret, 2004.
-
[12]
Soulatges, 1762, i, 279.
-
[13]
Ibid., 183-362.
-
[14]
Jousse, 1771, ii, 19-44, passim.
-
[15]
Porret, 2009, 151-155 ; cf. Fontaine, 1611, passim.
-
[16]
Desmaret, 1967, 35-37.
-
[17]
Graven, 1953, passim.
-
[18]
Jorland, 2010, passim.
-
[19]
Pastore, 1998.
-
[20]
Démarche exemplaire dans le texte fondateur du Docteur Marc (1829) sur l’« origine » et la « marche de la médecine légale », xx-xxxix.
-
[21]
Chauvaud, 2000.
-
[22]
Par exemple, l’éprouvant travail du Docteur Alphonse Bedin (1908, passim). Cf. aussi Witkin, 1994, passim.
-
[23]
Bertherat, Chevandier, 2008.
-
[24]
Desmaze, 1880 ; Gueorguieff, 1890 ; Guillien-Bruneteau, 1975 ; Levanti, 1951 ; Locard, 1920 ; Schvob, 1861.
-
[25]
Cf. notamment, Guerin, 1929 ; Olivier, 1939 (1962) ; Manuel, 1974 ; Lecuir, 1979 ; Fischer-Homberger, 1983 ; Fonseca, 1987 ; Clark, Crawford, 1994 ; Pastore, 1998 ; Barras, Porret, 1999 ; Chauvaud, 2000 ; Renneville, 2003 ; De Renzi, 2007.
-
[26]
Corlieu, 1879, 3, 4, 9.
-
[27]
Porret, 2008, 137-153.
-
[28]
Porret, 2007 ; Louis, 1763.
-
[29]
Mahon, 1801, i, 139 (ouvrage posthume).
-
[30]
Porret, 2008, 9-26.
-
[31]
Mahon, 1801, xvii-xxi et xix-xx (italiques de l’auteur).
-
[32]
Pastore, Rossi, 2008, passim.
-
[33]
Tissot, 1768, 9 (italiques de l’auteur).
-
[34]
Haechler, 1995, passim.
-
[35]
De Jaucourt, 1765, 260-276.
-
[36]
Lafosse, 1777, 350 (b) et 360 (a).
-
[37]
Simon, 2004, 27-33.
-
[38]
Code criminel de l’Empereur Charles v (1734), articles cxlvii, 242 et cxlix, 247.
-
[39]
Paré, 1551, 2007, folios 1-34.
-
[40]
Jorland, 2010, passim.
-
[41]
Cf. les enjeux épistémologiques, sociaux et normatifs de la médecine légale contemporaine in Journal de Médecine Légale, 2004, passim.