Couverture de RFDC_075

Article de revue

Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Janvier-mars 2008

Pages 601 à 609

Notes

  • [1]
    Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes, Rec., p. 136. Le fondement textuel de l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi est la combinaison des articles 4,5,6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
  • [2]
    Cf. notamment la décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, Rec., p. 49, où le Conseil distingue l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi de l’exigence de clarté de la loi ; en vertu de celle-ci, le législateur doit adopter « des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire ». Depuis la décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, JORF, p. 19001, le Conseil ne fait plus référence au principe de clarté, l’intelligibilité étant devenue l’exigence de référence du contrôle de la qualité de la législation.
  • [3]
    Ce mouvement a été accentué dans les premiers mois de l’année 2007 avec les décisions n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007, Loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique, JORF, p. 1946, n° 2007-549 DC du 19 février 2007, Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, JORF, p. 3511 et 2007-552 DC du 1er mars 2007, Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, JORF, p. 4365.
  • [4]
    Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, Rec., p. 72; note J. Pini, cette Revue, 2006-65, p. 152; M. Verpeaux, « Neutrons législatifs et dispositions réglementaires : la remise en ordre imparfaite », D., 2005, n° 28, p. 1886.
  • [5]
    Décision n° 99-421 DC, op. cit., note 1; D. Ribes, « Codes en stock – Le Conseil constitutionnel et les aléas de la codification », cette Revue, 2000-41, p. 120; N. Molfessis, « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique », RTDC, 2000, p. 186.
  • [6]
    Pour un panorama complet, notamment historique, de la question en France, cf. M. Suel, Essai sur la codification à droit constant, précédents-débuts-réalisation, 2e éd., Direction des journaux officiels, 1995,296 p.
  • [7]
    Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, Loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du travail, JORF, p. 21813.
  • [8]
    M. Verpeaux, « La codification devant le Conseil constitutionnel », AJDA, 2004, p. 1850.
  • [9]
    D. Labetoulle, « Le nouveau Code du travail devant le Conseil constitutionnel », AJDA, 28 avril 2008, p. 851.
  • [10]
    C. Maugüe, A. Courrèges, « La méthode et le processus de recodification », AJDA, 28 avril 2008, p. 843.
  • [11]
    M. Suel, op. cit., note 6, p. 1.
  • [12]
    Cette formule, issue de la jurisprudence « Codification par ordonnances », a été reprise dans le considérant n° 3 de la décision commentée et avait déjà été consacrée par la loi n° 2000-321 DC du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ainsi, dans son article 3, est précisé que « la codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l’ensemble des lois en vigueur à la date d’adoption de ces codes. Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l’état du droit ».
  • [13]
    Sur cette question cf. F. Melleray, « Codification, loi et règlement », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 19, avril-septembre 2005, p. 115.
  • [14]
    Cf. notamment la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes, JORF, 22 décembre 1999, p. 19040; la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, JORF, 3 juillet 2003, p. 11192; la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, JORF, 10 décembre 2004, p. 20857.
  • [15]
    Les ordonnances de l’article 38 ne sont susceptibles d’un contrôle par le Conseil d’État que lorsqu’elles n’ont pas été ratifiées par le Parlement et demeurent des actes administratifs; cf. CE, 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police, Rec., p. 658.
  • [16]
    Dans une perspective différente, le Conseil constitutionnel a rejoint la position du Conseil d’État issue de sa jurisprudence Hoffer et autres du 8 décembre 2000 dans laquelle il considérait que la ratification d’une ordonnance ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable.
  • [17]
    Cf. le point 1-1 de la lettre de saisine accessible sur le site du Conseil constitutionnel.
  • [18]
    Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, Rec., p. 70.
  • [19]
    Id. cons. n° 27 : « il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l’opportunité du choix de codification ainsi fait par le législateur ; que le choix fait en l’espèce ne méconnaît ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle ».
  • [20]
    Décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit, Rec., p. 211, cons. n° 25 repris au cons. n° 12 de la décision 561 DC; J.-E. Schoettl, « Simplification du droit et constitution », LPA, 20 décembre 2004 (253), p. 6.
  • [21]
    En l’espèce, la scission d’articles procède de la volonté qu’un article corresponde à l’énoncé d’une idée. La Commission supérieure de codification est favorable à l’allégement des articles par une séparation des règles de fond et de forme, ou des principes et de leurs dérogations.
  • [22]
    Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, Rec., p. 382; M. Verpeaux, op. cit., note 8, p. 1849; J.-E. Schoettl, « Simplification du droit et constitution », AJDA, 2003, p. 1391.
  • [23]
    D. Labetoulle, op. cit., note 9, p. 853.
  • [24]
    Accessible sur le site Légifrance : http :// www. legifrance. gouv. fr/ html/ Guide_legistique_2/ accueil_guide_leg. htm
  • [25]
    Notons également que dans la présente décision, le Conseil fonde à deux reprises son appréciation en se basant implicitement sur des recommandations d’organismes et d’institutions experts. Il tire en effet les conséquences des directives méthodologiques de la Commission supérieure de codification, du Conseil d’État et du secrétariat général du Gouvernement.
  • [26]
    Comme nous l’avons préalablement précisé, les interrogations des parlementaires reposaient sur l’inquiétude de voir les obligations législatives pesant sur les employeurs diminuer durant l’entreprise de simplification. L’abandon de l’impératif a notamment concrétisé cette crainte.
  • [27]
    La première était relative à la privatisation d’entreprises nationales, la deuxième à l’aménagement du temps de travail, la troisième au découpage de circonscriptions électorales.
  • [28]
    Concernant l’éventualité d’introduire en droit français de telles modalités empruntées essentiellement aux droits espagnol et allemand, cf. E. Carpentier, La résolution juridictionnelle des conflits entre organes constitutionnels, coll. des thèses, n° 5, LGDJ, 545 p.
  • [29]
    Pour une illustration récente des problèmes de formulation entre le présent de l’indicatif et l’impératif dans une autre perspective, les travaux menés dans le cadre de la Convention sur l’avenir de l’Europe, notamment les discussions du groupe de travail n° 2 relatif à l’adhésion de l’Union européenne et à la Convention européenne des droits de l’homme sont particulièrement intéressants.
  • [30]
    Pour un panorama complet des débats de l’époque cf. F. Luchaire, G. Conac, G. Mangin, Le droit constitutionnel de la cohabitation, Bilan juridique d’une expérience politique 23 mars 1986-8 mai 1988, Economica, 1989, p. 120-125; L. Favoreu, La politique saisie par le droit – alternances, cohabitation et Conseil constitutionnel, Economica, 1988, p. 116-131; ainsi que l’article du Pr. M. Troper, « la signature des ordonnances – Fonctions d’une controverse », Pouvoirs, PUF, n° 41,1987, p. 75-91, qui par le biais d’une analyse théorique sur les procédés d’argumentation et les méthodes d’interprétation utilisés dans le cadre du débat, présente une typologie complète des différentes positions de la doctrine.
  • [31]
    F. Luchaire, « Note sous Conseil constitutionnel, 11 juin 1981, Delmas », D., 1981, p. 592-593. Cet argument doit être relativisé par les faits. La loi qui reprenait les termes de l’ordonnance relative au découpage électoral a été soumise au Conseil qui l’a estimée conforme à la Constitution dans sa décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, Découpage électoral, Rec. p.167, invalidant ainsi a posteriori la présomption d’inconstitutionnalité mise en avant par le chef de l’État.
  • [32]
    G. Carcassonne, La Constitution, Seuil, 6e éd., 2004, p. 105.
  • [33]
    Il est intéressant de constater que si l’existence, à l’étranger, de procédures de règlement des conflits entre institutions devant la juridiction constitutionnelle est connue depuis de longues années, il n’a jamais été question de l’introduire dans notre système juridique. Ce choix n’est pas dû à une défiance face au droit comparé. Ce dernier est au cœur de tous les projets d’envergure de révision de la Constitution comme ce fut le cas récemment dans le cadre des travaux du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République qui a notamment proposé l’institution d’un accès des particuliers à la juridiction constitutionnelle et la création d’un défenseur du peuple, inspirés tous deux de références étrangères.
  • [34]
    Il est difficile d’imaginer l’existence d’une directive d’interprétation linguistique à géométrie variable qui évoluerait en fonction de la place de la norme dans l’ordonnancement juridique.
  • [35]
    Décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962, Loi d’orientation agricole, Rec. p. 103.
  • [36]
    Cf. notamment T.-S. Renoux, « Autorité de chose jugée ou autorité de la Constitution ? A propos de l’effet des décisions du Conseil constitutionnel », Mélange en l’honneur de P. Pactet. L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Dalloz, 2003, p. 835.

1La chronique est coordonnée par André Roux. Les sommaires des décisions sont préparés par Hakim Daïmallah et Alexis Le Quinio.

I – CONTRÔLE DES LOIS ORGANIQUES

2 — Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, Loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), JO du 22 janvier 2008, p. 1131.

3

  • Saisine par plus de 60 députés (art. 61 al. 2 C).
  • Atteinte au droit au recours, art. 16 DDHC (non).
  • Méconnaissance de l’exigence d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, art. 4,5, 6 et 16 DDHC (non).
  • Répartition des compétences, art. 34 et 37 C (non).

4 LA CODIFICATION DE RETOUR DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

5 Ces dernières années, essentiellement depuis que le Conseil constitutionnel s’est saisi de la question, la problématique de la qualité des lois, et plus généralement de la sécurité juridique est au cœur des débats. Dans cette optique, le Conseil a développé une véritable politique jurisprudentielle en la matière en consacrant la valeur constitutionnelle des objectifs d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi [1], ou celle de l’exigence de clarté [2] de la loi. Il a également choisi d’améliorer la procédure législative en encadrant strictement l’utilisation du droit d’amendement [3] et en contrôlant la normativité de certaines dispositions [4]. L’une des premières décisions significatives de ce mouvement jurisprudentiel était relative à la codification [5].

6La codification, en tant que méthode, n’est pas une nouveauté. En France, si les historiens la font traditionnellement remonter au XVIe siècle [6], elle doit ses lettres de noblesse aux codes napoléoniens, et essentiellement au premier d’entre eux : le Code civil. En effet, si la codification constitue l’une des figures de proue du système juridique français, elle n’a pénétré que tardivement le champ du droit constitutionnel. A ce titre, la décision n° 2007-561 DC [7] s’inscrit dans le droit fil du « droit constitutionnel de la codification » [8] tel qu’il a été initié par la décision n° 99-421 DC.

7Dans le cas présent, le Gouvernement avait été habilité à procéder par ordonnance à l’adaptation de la partie législative du Code du travail par l’article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, aboutissant à l’adoption de l’ordonnance du 12 mars 2007. La loi ratifiant l’ordonnance du 12 mars 2007 relative au Code du travail a été déférée au Conseil le 21 décembre 2007. Cette saisine a pu surprendre pour un texte aussi technique, voir même provoquer une « bonne dose d’agacement » [9]. La motivation réelle de cette saisine tient à l’indéniable dimension symbolique de l’objet traité. En effet, « le code du travail n’est pas un code comme les autres » [10]; la charge politique qui l’accompagne est importante, particulièrement dans les temps actuels où le sujet est devenu polémique. Il faut replacer les faits dans leur contexte. La question des droits des individus est particulièrement délicate dans le cadre des relations professionnelles. La volonté de rendre plus accessible et de simplifier le corpus normatif ne rencontra aucune opposition; l’ampleur de la tâche poussa d’ailleurs les parlementaires à habiliter le gouvernement à procéder par ordonnance. Néanmoins, des craintes subsistaient que la simplification n’entraîne une diminution des obligations à la charge des employeurs, expliquant la saisine des parlementaires de l’opposition. Si la motivation de la saisine n’était pas évidente sur le plan juridique, elle se justifiait dans une perspective politique nécessairement empreinte de sensibilité. Cette saisine reposait essentiellement sur trois fondements : la méconnaissance du droit au recours, le non respect des exigences d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et le dépassement du champ de l’habilitation donnée par le législateur.

8Le contenu de la décision était prévisible concernant la position du Conseil quant aux arguments des requérants et aux modalités d’exercice de la codification. Elle s’inscrit dans la continuité de sa politique jurisprudentielle en la matière (I). Par contre, une directive d’interprétation de l’antépénultième considérant ne va pas sans susciter d’interrogations tant les virtualités qu’elle est susceptible d’entraîner sont grandes (II).

I – LA CODIFICATION, ÉLÉMENT RÉAFFIRMÉ DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

9La procédure préconisée et la plus répandue dans notre droit est celle de la codification à droit constant. Cette dernière peut s’entendre comme le fait de « réunir en un ou plusieurs volumes l’ensemble complet des règles de droit à caractère permanent, intervenues dans un domaine déterminé, en vigueur lors de son approbation, et publiées officiellement par l’autorité publique » [11]. La codification à droit constant, contrairement à la codification réformatrice, n’induit pas de transformation du droit positif « sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés » [12].

10L’appréhension constitutionnelle de la codification s’est étendue selon plusieurs axes au fur et à mesure du développement de la jurisprudence du Conseil. La première question à laquelle le Conseil s’est retrouvé confronté était de savoir si cette méthode devait être réalisée par l’intermédiaire de la procédure des ordonnances de l’article 38 de la Constitution, posant ainsi la question de la répartition des compétences législatives et réglementaires [13]. En l’espèce, et conformément à sa jurisprudence traditionnelle, le Conseil a une nouvelle fois refusé d’accueillir les griefs fondés sur une éventuelle méconnaissance de cette répartition. En effet, le principal objectif de l’utilisation de la procédure des ordonnances dans le cadre de la codification était de pallier l’encombrement de l’ordre du jour des assemblées. Dans cette perspective, et dans un souci de célérité souvent incompatible avec la procédure législative ordinaire, le recours aux ordonnances est devenu la voie standard des vagues de codification lancées depuis 1989 et la création de la Commission supérieure de codification. A de multiples reprises, le Parlement a habilité le Gouvernement sur la base de l’article 38 de la Constitution à adopter la partie législative de certains codes [14].

11Dans le cadre de la loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du travail, les parlementaires de l’opposition à l’origine de la saisine arguaient notamment qu’une telle ratification de l’ordonnance aboutissait à méconnaître le droit au recours en rendant sans objet les requêtes déposées devant le Conseil d’État contre cette ordonnance [15]. Le Conseil a écarté ce moyen. Le Gouvernement et le Parlement, en permettant la ratification de l’ordonnance, ne faisaient que tirer les conséquences logiques des dispositions de l’article 38 de la Constitution [16]; en outre, cette loi de ratification était prévisible dès l’adoption de la loi d’habilitation.

12En l’espèce, les requérants reprochent notamment à l’ordonnance de codification du 12 mars 2007 d’opérer un « éclatement du Code du travail » [17]. Ils ne remettent pas en cause la codification proprement dite. Dans notre système juridique, elle est perçue de manière méliorative et considérée comme un signe de qualité du système dans son ensemble. Néanmoins, si la codification est l’un des moyens privilégiés de garantie de la qualité de la loi, son utilisation doit être strictement encadrée. Le Conseil a ainsi, au fil de sa jurisprudence, fixé les conditions d’utilisation de cette procédure. Le Gouvernement ne peut modifier au fond les dispositions codifiées, il doit respecter les principes constitutionnels et ne peut codifier par voie d’ordonnances ce qui appartient par nature au domaine des lois organiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.

13Pour le Conseil, le fait de déplacer des dispositions d’un code à l’autre ne constitue pas un manquement aux exigences constitutionnelles d’accessibilité. Il l’avait déjà reconnu dans sa décision n° 2001-454 DC [18], où le choix de transférer certains articles du Code de l’urbanisme vers le Code général des collectivités territoriales était considéré comme un choix d’opportunité qu’il ne lui appartenait pas de juger à partir du moment où celui-ci respectait les obligations constitutionnelles auxquelles il est soumis [19]. Le Conseil ne fait que tirer les conséquences de sa jurisprudence antérieure, ce qu’il fait également lorsqu’il réaffirme qu’« est inopérant à l’égard d’une loi de ratification le grief tiré de ce que l’ordonnance ratifiée aurait outrepassé les limites de l’habilitation » [20].

14Au niveau formel étaient également critiqués le choix de présenter « une idée par article » [21] et la refonte du plan du nouveau code. Dans les deux cas, le Conseil a jugé que ces changements participaient à la réalisation de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Le nouveau plan permet une mise en cohérence accrue des dispositions du code par le biais d’un regroupement thématique. Quant à la logique d’une idée par article, le Conseil relève qu’elle procède de recommandations de la Commission supérieure de codification pour l’amélioration de la lisibilité. Dans ce domaine, de manière générale, le législateur jouit d’une marge d’appréciation importante, le Conseil se bornant à vérifier la conformité du texte dans une perspective globale. La seule spécificité marquée de sa démarche réside dans sa volonté apparente de se placer du côté des utilisateurs du code lorsqu’il doit apprécier l’entreprise de codification.

15Cette décision du Conseil, si elle s’inscrit dans une certaine continuité, n’en marque pas moins une étape importante dans le mouvement jurisprudentiel relatif à la codification. Les décisions précédentes touchaient des lois d’habilitations, non des lois de ratification. En outre, elles procédaient à des codifications proprement dites et non à une recodification comme c’est le cas en l’espèce. Les questions posées au Conseil ne sont pas de même nature. Dans l’hypothèse d’une codification, l’objectif d’intelligibilité semble se présumer. Dans le cadre d’une recodification, la question est un peu plus délicate, l’objectif n’est plus un rassemblement de texte épars, mais la reprise d’un document déjà existant sous une forme améliorée. Le Code du travail en vigueur jusqu’au 1er mai 2008 datait de 1973, ce sont les modalités de la refonte dont il a fait l’objet qui ont été critiquées. Les Sages n’avaient pas ici à contrôler l’habilitation à recourir à la procédure de l’article 38 de la Constitution, mais bien à examiner que les modalités de la codification opérée respectaient les exigences constitutionnelles, notamment celles issues de leur propre jurisprudence.

16Concernant la codification par ordonnances, cette décision est donc le signe d’une pérennité de la dynamique engagée avec la décision 421 DC selon laquelle la codification, puis plus tard la simplification du droit, répondent « à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » [22]. Cette référence est aujourd’hui primordiale et constitue le fondement du raisonnement des Sages en la matière, alors qu’initialement elle n’est apparue qu’au détour d’un obiter dictum. En ce sens, une formule a priori anodine tirée de la décision 561 DC aura peut-être des conséquences insoupçonnées.

II – UNE FORMULE RICHE DE POTENTIALITÉS

17En réponse à l’une des objections de la lettre de saisine portant sur une question d’interprétation, les juges de la rue Montpensier ont précisé dans le considérant 17 que le changement de temps de conjugaison n’entraînait pas de conséquences normatives, « l’emploi du présent de l’indicatif ayant valeur impérative ». Le changement de temps n’emporte pas de réduction de la portée des articles ainsi libellés, le présent de l’indicatif étant donc aussi prescriptif que l’impératif. Ce « bienvenu rappel grammatical » [23], tiré du guide de légistique [24] récemment et conjointement établi par le Conseil d’État et le Secrétariat général du Gouvernement [25], ne semble pas poser de difficultés particulières dans une optique générale [26]. Cependant, la présence de cette incise dans une décision du Conseil, suscite, dans une démarche prospective et extrapolative, certaines interrogations.

18Cette formule rappelle en effet celle de l’un des grands débats qui a marqué la vie de la Ve République. Durant la première cohabitation, François Mitterrand, alors Président de la République, refusa de signer trois ordonnances relatives à des thèmes « politiquement sensibles » [27]. Ce refus provoqua une crise institutionnelle quant au fait de savoir si la lettre de l’article 13 de la Constitution, en vertu de laquelle « le Président signe les ordonnances » lui laissait la possibilité de ne pas les signer. En l’absence de modalités institutionnelles de règlement des conflits entre pouvoirs publics [28] comme il en existe chez nos voisins européens, c’est essentiellement la doctrine qui s’est interrogée et a analysé les différents arguments concernant la constitutionnalité d’un tel refus. Cette interrogation relative à la portée de certaines formulations conjuguées au présent de l’indicatif ne se limite pas à cette hypothèse [29], toutefois, c’est à cette occasion que les débats concernant cette question se sont cristallisés.

19A l’époque, la question portait essentiellement sur des questions de compétence [30]. Le fait pour le Président de signer une ordonnance relève-t-il de son pouvoir discrétionnaire ou d’une compétence liée ? Le principal argument de la constitutionnalité d’un tel refus du chef de l’exécutif est fondé sur l’article 5 de la Constitution, qui dispose que le Président de la République veille au respect de cette dernière. A ce titre, il aurait la possibilité de « refuser de signer une ordonnance ou un décret contraire à cette même Constitution » [31]. Cette conception étant renforcée par l’impossibilité pour le Conseil constitutionnel d’examiner la constitutionnalité d’une ordonnance préalablement à son entrée en vigueur. Ainsi, si le Président a un doute sur la constitutionnalité de certaines dispositions de l’ordonnance, ne pouvant recueillir l’avis de l’interprète authentique qu’est le Conseil, il pourrait choisir de ne pas signer le texte afin de le renvoyer au législateur et permettre ainsi une saisine du Conseil. En outre, les ordonnances sont des actes réglementaires, or le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre « sous réserve des dispositions de l’article 13 ». Dans cette perspective, c’est le chef de l’État qui est le dépositaire de ce pouvoir, il est donc seul compétent pour juger de l’opportunité de la signature de l’ordonnance.

20Néanmoins, si ces arguments apparaissent intéressants, d’autres, tout aussi pertinents, étayent la thèse de l’inconstitutionnalité du refus du chef de l’État de signer les ordonnances. En effet, bien que l’article 21 de la Constitution prévoie la réserve susmentionnée dans le domaine réglementaire, la compétence de principe en matière d’ordonnance est celle du Premier ministre, de sorte qu’« en droit pur, on pourrait parfaitement soutenir la thèse de la compétence liée » [32]. La compétence réglementaire étant de manière générale dévolue au Gouvernement, le Président ne devrait pas pouvoir s’y opposer.

21Aujourd’hui, les données du problème sont un peu différentes. L’éventualité d’un refus du Président de la République de signer une ordonnance ne peut intervenir, a priori, que durant une période de cohabitation. Or, depuis l’alignement de la durée du mandat présidentiel sur celui des députés, il est difficilement envisageable de retomber dans un tel cas de figure. Cette hypothèse apparaît peu vraisemblable, elle n’en demeure pas moins théoriquement possible ; l’électorat se révélant souvent imprévisible. Dans le cas où une telle éventualité se reproduirait, les développements concernant la compétence du chef de l’État resteraient les mêmes en l’absence de voie de droit permettant de résoudre juridiquement une telle crise [33]. Dans la pratique, le Président exercerait toujours un contrôle d’opportunité sur la signature des ordonnances. Cependant, à partir du moment où le Conseil constitutionnel, interprète authentique de la norme fondamentale de notre ordre juridique, estime que le présent de l’indicatif vaut impératif dans l’interprétation d’un texte normatif [34], il prend part au débat et l’oriente peut-être de manière définitive.

22Les décisions du Conseil, en vertu de l’article 62 de la Constitution « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Ce que le Conseil a précisé en affirmant que « l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même » [35]. Cette autorité est limitée [36] et ne joue qu’à l’égard du texte qui a été soumis au Conseil. Néanmoins, dans le cadre du débat sur l’éventualité de la signature des ordonnances par le Président de la République, manquait une prise de position du juge constitutionnel. A partir du moment où l’on suit la directive d’interprétation de la règle de droit posée par le Conseil, la lettre de l’article 13 de la Constitution ne peut plus qu’être interprétée dans le sens de la compétence liée.

23— Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, JO du 26 février 2008, p. 3272.

24

  • Saisine par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs (art. 61 al. 2 C.).
  • Rétention de sûreté et surveillance de sûreté.
    • Méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : principes de nécessité et de proportionnalité des peines non), principe de légalité des délits et des peines (non), principe de non rétroactivité des lois (oui).
    • Méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen des 1789 : présomption d’innocence (non).
    • Méconnaissance de l’article 66 de la Constitution et des libertés constitutionnellement garanties notamment la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privée : garanties légales de l’adéquation (oui), de la nécessité (oui, sous réserve), de la proportionnalité (oui).
  • Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
    • Atteinte aux droits de la défense (non).
    • Atteinte au droit à un procès équitable (non).
    • Atteinte à la présomption d’innocence (non).
    • Violation du principe de nécessité des délits et des peines (non).
    • Garanties légales du droit au respect de la vie privée (non, sous réserve).
  • Libération conditionnelle des personnes condamnées à la réclusion criminelle à la perpétuité.
  • Atteinte au principe constitutionnel d’indépendance des juridictions, art. 64 et 66 C., art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (oui).

25— Décision n° 2008-563 DC du 21 février 2008, Loi facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, JO du 27 février 2008, p. 3370.

26

  • Saisine par plus de 60 députés (art. 61 al. 2 C).
  • Principe de la non-modification des règles électorales l’année précédant le scrutin ne constitue pas un PFRLR.
  • Atteinte à la liberté de choix des électeurs (non).
  • Méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi (non).
  • Atteinte à l’égalité devant le suffrage et à la sincérité du scrutin (non).

II – CONTENTIEUX ÉLECTORAL ET CONTRÔLE DES INÉLIGIBILITÉS

27— Décision n° 2007-23 I du 14 février 2008, Situation de M. Pierre

28Morange, député des Yvelines, au regard du régime des incompatibilités parlementaires, JO du 17 février 2008, p. 2957.

29

  • Saisine : M. Morange et le président de l’Assemblée nationale au nom du bureau art. L.O. 151 du Code électoral).
  • Député, incompatibilité (art. L.O. 142 du Code électoral), présidence de groupement d’intérêt public (oui).

30— Décision n° 2008-24/25/26 I du 14 février 2008, Situation de trois députés au regard du régime des incompatibilités parlementaires (MM. Bruno Le Maire, Pierre Moscovici et Henri Plagnol, JO du 17 février 2008, p. 2958.

31

  • Saisine : MM. Le Maire, Moscovici, Plagnol et le président de l’Assemblée nationale au nom du bureau (art. L.O. 151 du Code électoral).
  • Député, incompatibilité (art. L.O. 142 du Code électoral), professeur associé (oui).

Notes

  • [1]
    Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes, Rec., p. 136. Le fondement textuel de l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi est la combinaison des articles 4,5,6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
  • [2]
    Cf. notamment la décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, Rec., p. 49, où le Conseil distingue l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi de l’exigence de clarté de la loi ; en vertu de celle-ci, le législateur doit adopter « des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire ». Depuis la décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, JORF, p. 19001, le Conseil ne fait plus référence au principe de clarté, l’intelligibilité étant devenue l’exigence de référence du contrôle de la qualité de la législation.
  • [3]
    Ce mouvement a été accentué dans les premiers mois de l’année 2007 avec les décisions n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007, Loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique, JORF, p. 1946, n° 2007-549 DC du 19 février 2007, Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, JORF, p. 3511 et 2007-552 DC du 1er mars 2007, Loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, JORF, p. 4365.
  • [4]
    Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, Rec., p. 72; note J. Pini, cette Revue, 2006-65, p. 152; M. Verpeaux, « Neutrons législatifs et dispositions réglementaires : la remise en ordre imparfaite », D., 2005, n° 28, p. 1886.
  • [5]
    Décision n° 99-421 DC, op. cit., note 1; D. Ribes, « Codes en stock – Le Conseil constitutionnel et les aléas de la codification », cette Revue, 2000-41, p. 120; N. Molfessis, « Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique », RTDC, 2000, p. 186.
  • [6]
    Pour un panorama complet, notamment historique, de la question en France, cf. M. Suel, Essai sur la codification à droit constant, précédents-débuts-réalisation, 2e éd., Direction des journaux officiels, 1995,296 p.
  • [7]
    Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008, Loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du travail, JORF, p. 21813.
  • [8]
    M. Verpeaux, « La codification devant le Conseil constitutionnel », AJDA, 2004, p. 1850.
  • [9]
    D. Labetoulle, « Le nouveau Code du travail devant le Conseil constitutionnel », AJDA, 28 avril 2008, p. 851.
  • [10]
    C. Maugüe, A. Courrèges, « La méthode et le processus de recodification », AJDA, 28 avril 2008, p. 843.
  • [11]
    M. Suel, op. cit., note 6, p. 1.
  • [12]
    Cette formule, issue de la jurisprudence « Codification par ordonnances », a été reprise dans le considérant n° 3 de la décision commentée et avait déjà été consacrée par la loi n° 2000-321 DC du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ainsi, dans son article 3, est précisé que « la codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l’ensemble des lois en vigueur à la date d’adoption de ces codes. Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l’état du droit ».
  • [13]
    Sur cette question cf. F. Melleray, « Codification, loi et règlement », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 19, avril-septembre 2005, p. 115.
  • [14]
    Cf. notamment la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes, JORF, 22 décembre 1999, p. 19040; la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, JORF, 3 juillet 2003, p. 11192; la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, JORF, 10 décembre 2004, p. 20857.
  • [15]
    Les ordonnances de l’article 38 ne sont susceptibles d’un contrôle par le Conseil d’État que lorsqu’elles n’ont pas été ratifiées par le Parlement et demeurent des actes administratifs; cf. CE, 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police, Rec., p. 658.
  • [16]
    Dans une perspective différente, le Conseil constitutionnel a rejoint la position du Conseil d’État issue de sa jurisprudence Hoffer et autres du 8 décembre 2000 dans laquelle il considérait que la ratification d’une ordonnance ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable.
  • [17]
    Cf. le point 1-1 de la lettre de saisine accessible sur le site du Conseil constitutionnel.
  • [18]
    Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, Rec., p. 70.
  • [19]
    Id. cons. n° 27 : « il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l’opportunité du choix de codification ainsi fait par le législateur ; que le choix fait en l’espèce ne méconnaît ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle ».
  • [20]
    Décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit, Rec., p. 211, cons. n° 25 repris au cons. n° 12 de la décision 561 DC; J.-E. Schoettl, « Simplification du droit et constitution », LPA, 20 décembre 2004 (253), p. 6.
  • [21]
    En l’espèce, la scission d’articles procède de la volonté qu’un article corresponde à l’énoncé d’une idée. La Commission supérieure de codification est favorable à l’allégement des articles par une séparation des règles de fond et de forme, ou des principes et de leurs dérogations.
  • [22]
    Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, Rec., p. 382; M. Verpeaux, op. cit., note 8, p. 1849; J.-E. Schoettl, « Simplification du droit et constitution », AJDA, 2003, p. 1391.
  • [23]
    D. Labetoulle, op. cit., note 9, p. 853.
  • [24]
    Accessible sur le site Légifrance : http :// www. legifrance. gouv. fr/ html/ Guide_legistique_2/ accueil_guide_leg. htm
  • [25]
    Notons également que dans la présente décision, le Conseil fonde à deux reprises son appréciation en se basant implicitement sur des recommandations d’organismes et d’institutions experts. Il tire en effet les conséquences des directives méthodologiques de la Commission supérieure de codification, du Conseil d’État et du secrétariat général du Gouvernement.
  • [26]
    Comme nous l’avons préalablement précisé, les interrogations des parlementaires reposaient sur l’inquiétude de voir les obligations législatives pesant sur les employeurs diminuer durant l’entreprise de simplification. L’abandon de l’impératif a notamment concrétisé cette crainte.
  • [27]
    La première était relative à la privatisation d’entreprises nationales, la deuxième à l’aménagement du temps de travail, la troisième au découpage de circonscriptions électorales.
  • [28]
    Concernant l’éventualité d’introduire en droit français de telles modalités empruntées essentiellement aux droits espagnol et allemand, cf. E. Carpentier, La résolution juridictionnelle des conflits entre organes constitutionnels, coll. des thèses, n° 5, LGDJ, 545 p.
  • [29]
    Pour une illustration récente des problèmes de formulation entre le présent de l’indicatif et l’impératif dans une autre perspective, les travaux menés dans le cadre de la Convention sur l’avenir de l’Europe, notamment les discussions du groupe de travail n° 2 relatif à l’adhésion de l’Union européenne et à la Convention européenne des droits de l’homme sont particulièrement intéressants.
  • [30]
    Pour un panorama complet des débats de l’époque cf. F. Luchaire, G. Conac, G. Mangin, Le droit constitutionnel de la cohabitation, Bilan juridique d’une expérience politique 23 mars 1986-8 mai 1988, Economica, 1989, p. 120-125; L. Favoreu, La politique saisie par le droit – alternances, cohabitation et Conseil constitutionnel, Economica, 1988, p. 116-131; ainsi que l’article du Pr. M. Troper, « la signature des ordonnances – Fonctions d’une controverse », Pouvoirs, PUF, n° 41,1987, p. 75-91, qui par le biais d’une analyse théorique sur les procédés d’argumentation et les méthodes d’interprétation utilisés dans le cadre du débat, présente une typologie complète des différentes positions de la doctrine.
  • [31]
    F. Luchaire, « Note sous Conseil constitutionnel, 11 juin 1981, Delmas », D., 1981, p. 592-593. Cet argument doit être relativisé par les faits. La loi qui reprenait les termes de l’ordonnance relative au découpage électoral a été soumise au Conseil qui l’a estimée conforme à la Constitution dans sa décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, Découpage électoral, Rec. p.167, invalidant ainsi a posteriori la présomption d’inconstitutionnalité mise en avant par le chef de l’État.
  • [32]
    G. Carcassonne, La Constitution, Seuil, 6e éd., 2004, p. 105.
  • [33]
    Il est intéressant de constater que si l’existence, à l’étranger, de procédures de règlement des conflits entre institutions devant la juridiction constitutionnelle est connue depuis de longues années, il n’a jamais été question de l’introduire dans notre système juridique. Ce choix n’est pas dû à une défiance face au droit comparé. Ce dernier est au cœur de tous les projets d’envergure de révision de la Constitution comme ce fut le cas récemment dans le cadre des travaux du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République qui a notamment proposé l’institution d’un accès des particuliers à la juridiction constitutionnelle et la création d’un défenseur du peuple, inspirés tous deux de références étrangères.
  • [34]
    Il est difficile d’imaginer l’existence d’une directive d’interprétation linguistique à géométrie variable qui évoluerait en fonction de la place de la norme dans l’ordonnancement juridique.
  • [35]
    Décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962, Loi d’orientation agricole, Rec. p. 103.
  • [36]
    Cf. notamment T.-S. Renoux, « Autorité de chose jugée ou autorité de la Constitution ? A propos de l’effet des décisions du Conseil constitutionnel », Mélange en l’honneur de P. Pactet. L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Dalloz, 2003, p. 835.
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