Couverture de RFDC_070

Article de revue

Jurisprudence du Conseil constitutionnel

1er septembre-31 décembre 2006

Pages 297 à 333

Notes

  • [1]
    Les sept États fondateurs de l’Organisation européenne des brevets sont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.
  • [2]
    Aux termes de l’article 14 de la Convention sur le brevet européen, « Les langues officielles de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français ».
  • [3]
    L’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark, la Suède, Monaco et le Liechtenstein.
  • [4]
    L’accord de Londres stipule en effet en son article 3 : « Le présent accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature de tout État partie à la Convention sur le brevet européen ».
  • [5]
    Assemblée générale, section de l’intérieur, avis n° 365 821 du 21 septembre 2000 (http :// www. conseil-etat. fr/ avisag/ 365281. pdf).
  • [6]
    Rapport d’information n° 377 fait au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan sur l’utilisation des brevets par les entreprises françaises par M. Francis Grignon, sénateur, déposé le 13 juin 2001 (http :// www. senat. fr/ rap/ r00-377/ r00-377. html); G. Vianès et F. Cholé, « Brevet européen : les enjeux de l’accord de Londres », rapport remis au secrétaire d’État à l’Industrie, 20 juin 2001 (http ://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/ 034000332/0000.pdf).
  • [7]
    Ratification ou adhésion.
  • [8]
    L’Allemagne, le Danemark, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, Monaco, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse.
  • [9]
    Une pression qui vient des autres États contractants, des entreprises mais aussi de l’Union européenne : dans une communication en date du 13 septembre 2006, la Commission européenne recommande aux États membres de l’Union européenne de ratifier le protocole de Londres afin de rendre le système des brevets existant plus efficace (http ://ec.europa. eu/enterprise/innovation/doc/com_2006_502_fr.pdf).
  • [10]
    Rapport d’information sur l’avenir du brevet en Europe présenté par MM. Daniel Garrigue et Pierre Lequiller, députés, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 17 mai 2006 (http :// www. assemblee-nationale. fr/ 12/ europe/ rap-info/ i3093. asp).
  • [11]
    Réunion de la délégation pour l’Union européenne du mardi 30 mai 2006, conclusions du groupe de travail sur l’avenir du brevet en Europe présidé par M. Hubert Haenel, sénateur (http ://senat.fr/europe/r30052006.html#toc3).
  • [12]
    Huit autres États, ayant l’allemand, l’anglais ou le français comme langue(s) officielle(s), sont également intéressés par cette disposition. Il s’agit de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, Monaco, le Royaume-Uni et la Suisse.
  • [13]
    Article L. 612-6 CPI : « Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description » et article L. 612-12 CPI : « Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet : (…) 8º Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ».
  • [14]
    Article L. 612-5 CPI : « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
  • [15]
    Article L. 613-2 CPI : « L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ».
  • [16]
    Cass. com., 31 janvier 2006, PIBD, 2006, n° 826, III, p. 214.
  • [17]
    CJCE, aff. C-4/03,13 juillet 2006, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, § 23, JOUE C 224 du 16 septembre 2006, p. 1.
  • [18]
    Cons. n° 8, Rec., p. 106.
  • [19]
    Cons. n° 92, Rec., p. 43.
  • [20]
    Cons. n° 8, Rec., p. 71. La formule a été par la suite reprise in extenso dans les décisions n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, Murcef (cons. n° 16, Rec., p. 156) et n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002 (cons. n° 48, Rec., p. 180).
  • [21]
    Décision précitée n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
  • [22]
    Décision précitée n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La formule est reprise dans les décisions précitées n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, MURCEF et n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002.
  • [23]
    Décisions n° 99-412 DC et 2001-452 DC.
  • [24]
    Les langues usuelles en matière financière sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol et le français. Dans la pratique, c’est le plus fréquemment l’anglais.
  • [25]
    Voir notamment la décision du 29 juillet 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française.
  • [26]
    M. Verpeaux, « La langue française et la liberté de communication », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), Langue(s) et Constitution(s), colloque de Rennes des 7 et 8 décembre 2000, Paris, Economica, Presses universitaires d’Aix-Marseille, coll. DPP, 2004, p. 75.
  • [27]
    CE, sect., 20 décembre 2000, Géniteau (cons. n° 10), Lebon, p. 634.
  • [28]
    Décision Murcef, cons. n° 17.
  • [29]
    Décision commentée, cons. n° 10.
  • [30]
    Cons. n° 13, Rec., p. 136.
  • [31]
    Cons. n° 9, JO du 3 août 2006, p. 11541.
  • [32]
    M. Verpeaux, « La décision du Conseil constitutionnel ou la défense désespérée de la langue française », Dalloz, 2007, n° 2, p. 123.
  • [33]
    J.-É. Schoettl, « L’accord de Londres sur le brevet européen porte-t-il atteinte aux exigences constitutionnelles relatives à l’usage du français ? », LPA, 25 octobre 2006, n° 213, p. 10.
  • [34]
    L’académie de la carpette anglaise est présidée par Philippe de Saint-Robert et composée notamment de Hervé Bourges, Anne Cublier, Paul-Marie Coûteaux, Yves Frémion et Alain Gourdon.
  • [35]
    L’association « Avenir de la langue française », l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française, l’association « Défense de la langue française » et l’association « Le droit de comprendre ».
  • [36]
    Par mariage mixte, on entend les mariages conclus entre un citoyen français et un ressortissant étranger.
  • [37]
    Selon le rapport Delnatte, n° 2967, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2006,50 % des titres de séjour sont aujourd’hui délivrés à des ressortissants étrangers conjoints de français. En 2004, sur 75753 personnes devenues françaises par déclaration de nationalité, 34440 le sont devenues à raison du mariage. Entre 1994 et 2004, les acquisitions de la nationalité française par mariage sont passées de 19493 à 32 293, soit une augmentation de 65,7 %.
  • [38]
    Décision n° 2003-484 DC, 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, Rec. p. 438.
  • [39]
    La notion de mariage simulé, telle que définie dans la circulaire n° civ/09/05 du 2 mai 2005, relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés, recouvre les mariages de complaisance (contraires à l’article 146 du Code civil en l’absence de consentement), mais aussi les mariages forcés (contraires à l’article 180 du Code civil du fait d’un vice du consentement).
  • [40]
    Décision n° 93-325 DC, 13 août 1993, Maîtrise de l’immigration, Rec., p. 224, considérant n° 3.
  • [41]
    Décision n° 88-244 DC, 20 juill. 1988, Loi portant amnistie, Rec., p. 119.
  • [42]
    Sur cette question, nous nous permettons de renvoyer à l’étude de A. Pariente, « La liberté personnelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », in La Constitution et les valeurs – Mélanges en l’honneur de Dmitri Georges Lavroff, Dalloz, Paris, 2005, p. 267-282.
  • [43]
    Concernant les difficultés que le Conseil rencontre dans son appréhension des soubassements de la liberté de mariage, la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 (Rec. p. 116) sur la loi relative au pacte civil de solidarité est significative. Dans cette décision, le Conseil ne fait aucune référence à un éventuel fondement de la liberté de mariage, il la qualifie de « principe de valeur constitutionnelle » et « d’exigence constitutionnelle ».
  • [44]
    Décision n° 2003-484 DC, 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, Rec. p. 438.
  • [45]
    B. Genevois., Note sous décision n° 93-325 DC, RFDA, 1993, p. 875-876.
  • [46]
    Cf. La liberté personnelle, une autre conception de la liberté ? Actes de la journée d’études – 7 mai 2005, Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, Toulouse, 2006,156 p.
  • [47]
    Cf. notamment : A. Pena, « Droits de la personnalité », in Dictionnaire des droits fondamentaux (dir. D. Chagnollaud, G. Drago), Dalloz, Paris, 2006, p. 564-592.
  • [48]
    Cf. La liberté personnelle, une autre conception de la liberté ? op. cit.
  • [49]
    Selon le professeur Renoux, la liberté personnelle « s’oppose à ce que toute personne, physique mais aussi certainement morale, ne soit pas l’objet de mesures coercitives, tatillonnes ou vexatoires, qui, sans entamer sa liberté individuelle, et notamment sa liberté d’aller et venir, n’en définissent pas moins une technique d’amenuisement progressif de sa liberté d’action, en particulier l’autonomie de sa volonté » (Th. S. Renoux., Note sous décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, cette Revue, 1993, p. 381). Pour le professeur Mathieu, la liberté personnelle doit alors être entendue comme le droit « de ne pas subir de contraintes excessives, notamment physiques » (B. Mathieu, « La protection du droit à la santé par le juge constitutionnel. A propos et à partir de la décision de la Cour constitutionnelle italienne n° 185 du 20 mai 1998 », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 6-98/2, p. 59 et s.).
  • [50]
    P. Weil, La France et ses étrangers. L’aventure d’une politique de l’immigration de 1938 à nos jours, Paris, Gallimard, coll. Folio histoire, 2004, p. 18.
  • [51]
    Article L. 623-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Le fait de contracter un mariage aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage aux mêmes fins. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ».
  • [52]
    Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. JORF, n° 274 du 25 novembre 2004, p. 19924.
  • [53]
    Arrêts du 9 septembre 2003, BVerwGE 1 C 6.03; BVerwGE 119,17 <20> et du 23 mai 1995; BVerwGE 1 C 3.94; BVerwGE 98,298 <302> m.w. N.
  • [54]
    Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr). Article 118-2 LEtr : « Quiconque contracte mariage avec un étranger pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers, s’entremet en vue d’un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 20 000 francs au plus ».
  • [55]
    Loi du 12 janvier modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Moniteur Belge, 21 février 2006, n° 57, p. 8963.
  • [56]
    Le § 2 du nouvel article 79 bis prévoit que la simple tentative de mariage simulé est punie d’une amende de vingt-six à cent euros.
  • [57]
    Tel est le cas pour la modification « des statuts dans toutes leurs dispositions », selon l’article L-225-96 du Code de commerce.
  • [58]
    Voir implicitement : CC, n° 2006-535 DC, 30 mars 2006, CPE, JORF, 2 avril 2006, p. 4964, cons. n° 28. Explicitement : CC, n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, JORF, 3 août 2006, p. 11541, cons. n° 16 et s.
  • [59]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 26.
  • [60]
    CC, n° 2006-535 DC, 30 mars 2006, CPE, JORF, précitée, cons. n° 28.
  • [61]
    CC, n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, précitée, cons. n° 16 et s.
  • [62]
    Voir sur le contrôle des lois de transposition des directives : « La directive communautaire comme paramètre du contrôle de constitutionnalité des lois : une exception d’interprétation stricte à la jurisprudence IVG », Dalloz, 30 novembre 2006, n° 42, chron., p. 2878-2882.
  • [63]
    Souligné par nous.
  • [64]
    Sous entendu avec l’objectif ou les dispositions inconditionnelles et précises de la directive, première restriction à l’exercice du contrôle.
  • [65]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 9.
  • [66]
    CC, n° 86-207 DC, 26 juin 1986, Privatisations, RJC-I, p. 254.
  • [67]
    Voir sur l’interprétation de l’alinéa 9 du Préambule par le Conseil d’État : G. Marcou, « Que reste-t-il de l’alinéa 9 du Préambule de 1946 ? », AJDA, 2007, p. 192 et s. Des avis récents du Conseil d’État sur la loi de privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroute et sur la loi sur le secteur de l’énergie avaient suivi en substance l’interprétation doctrinale dominante retenue de la décision de 1986. Sur le premier avis, voir : G. Quiot, « Le Conseil d’État et la constitutionnalité de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes. Observations critiques à propos d’un avis récent du Conseil », précité, p. 1603 et s. Le second, l’avis du 11 mai 2006 sur le projet de loi, tel qu’il est évoqué dans différents rapports parlementaires (avis présenté par Hervé Novelli, député, au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan sur les articles 4,10,11 et 12 du projet de loi (n° 3201) relatif au secteur de l’énergie, p. 37 et Rapport n° 6 (2006-2007) de Ladislas Poniatowski, sénateur, fait au nom de la Commission des affaires économiques, déposé le 4 octobre 2006, p. 28), cet avis n’étant pas public, marque le refus du Conseil d’État de reconnaître à GDF la qualité de monopole de fait ou de service public national.
  • [68]
    CC, n° 86-207 DC, 26 juin 1986, Privatisations, précitée, cons. n° 53.
  • [69]
    Ibid.
  • [70]
    Voir en ce sens : L. Favoreu, « Service public et Constitution », AJDA, 1997, numéro spécial, p. 17.
  • [71]
    CC, n° 96-380 DC, 23 juillet 1996, France Telecom, RJC-I, p. 681.
  • [72]
    CC, n° 2004-501 DC, 5 août 2004, Service public de l’électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières, Rec., p. 134.
  • [73]
    Respectivement, CC, n° 96-380 DC, 23 juillet 1996, France Telecom, précitée, cons. n° 4; n° 2004-501 DC, 5 août 2004, Service public de l’électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières, précitée, cons. n° 14.
  • [74]
    Voir pour une interprétation en ce sens : O. Schrameck, AJDA, 1996, p. 696, reprise par L. Favoreu, « Service public et Constitution », précité. Voir également : G. Quiot, « Le Conseil d’État et la constitutionnalité de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes. Observations critiques à propos d’un avis récent du Conseil », AJDA, 11 septembre 2006, p. 1603 et s.
  • [75]
    CC, n° 86-207 DC, 26 juin 1986, Privatisations, précitée, cons. n° 53.
  • [76]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 14.
  • [77]
    CC, n° 2004-501 DC, 5 août 2004, Service public de l’électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières, précitée.
  • [78]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 14.
  • [79]
    CC, n° 2004-501 DC, 5 août 2004, Service public de l’électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières, précitée, cons. n° 14.
  • [80]
    Nous pensons en particulier à la Cour constitutionnelle italienne dont le « chemin communautaire » a été sinueux. Dans ce chemin, la Corte s’est parfois appuyée, dans les motifs de ses arrêts, sur des arrêts antérieurs identiques pour en déduire des résultats différents.
  • [81]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 15.
  • [82]
    CC, n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, IVG, RJC-I, p. 30, cons. n° 1.
  • [83]
    Sont notamment visés la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals, la continuité de la fourniture de gaz, la sécurité d’approvisionnement, la qualité et le prix des produits et des services fournis, la protection de l’environnement.
  • [84]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 18.
  • [85]
    Voir infra.
  • [86]
    C. Severino, La doctrine du droit vivant. Étude de contentieux constitutionnel comparé francoitalien, PUAM-Economica, Droit public positif, 2003,290 p.
  • [87]
    Voir en particulier : J.-E. Gicquel, « La promulgation suspension de la loi », RDP, n° 3,2006, p. 568-574.
  • [88]
    T. Di Manno, Le juge constitutionnel et la technique des décisions « interprétatives » en France et en Italie, Economica- PUAM, collection Droit public positif, 1997, p. 19.
  • [89]
    L. Favoreu, « La décision de constitutionnalité », RIDC, 1986, p. 622.
  • [90]
    Conformément à l’article 1er du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004.
  • [91]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 21. Voir pour la formule de principe : CC, n° 86-207 DC, 26 juin 1986, Privatisations, précitée, cons. n° 55. Sur les critères d’appréciation d’un monopole de fait, voir : CC, n° 87-232 DC, 7 janvier 1988, Mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole, RJC-I, p. 317. Dans cette dernière décision, l’appréciation du Conseil constitutionnel est stricte, le monopole de fait ne peut être constitué qu’en présence d’une activité exercée exclusivement par une entreprise, étant entendu que cette activité doit être par ailleurs la seule de l’entreprise.
  • [92]
    Voir les considérants 22 à 24 de la décision.
  • [93]
    Voir en ce sens les lettres de saisine des parlementaires.
  • [94]
    A chaque fois que le grief a été invoqué devant lui, le Conseil constitutionnel a refusé de lui reconnaître une valeur constitutionnelle. Voir : CC, n° 86-217 DC, 18 septembre 1986, Liberté de communication, RJC-I, p. 283, cons. n° 88; n° 94-346 DC, 21 juillet 1994, Domaine public de l’État, RJC-I, p. 598, cons. n° 15; n° 96-380 DC, 23 juillet 1996, France Télécom, RJC-I, p. 681, cons. n° 5.
  • [95]
    CC, n° 2005-513 DC, 14 avril 2005, Loi relative aux aéroports, Rec., p. 67, cons. n° 4.
  • [96]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 34.
  • [97]
    Loc. cit., cons. n° 35.
  • [98]
    CC, 2000-436 DC, 7 décembre 2000, Solidarité et renouvellement urbain, JORF, 14 décembre 2000, p. 19840, cons. n° 12.
  • [99]
    Voir, pour la protection constitutionnelle implicite de la liberté contractuelle des collectivités territoriales : CC, n° 92-316 DC, 20 janvier 1993, Prévention de la corruption, RJC-I, p. 516, cons. n° 37 et s. Sur la liberté contractuelle des collectivités territoriales : M. Mahouachi, La liberté contractuelle des collectivités territoriales, PUAM, 2002,609 p. Pour une protection constitutionnelle indirecte de la liberté contractuelle par l’intermédiaire de l’obligation de respect de « l’économie des conventions et contrats légalement conclus » : CC, n° 98-401 DC, 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, JORF, 14 juin 1998, p. 9033, cons. n° 28; n° 2000-436 DC, 7 décembre 2000, Solidarité et renouvellement urbain, précitée, cons. n° 50. Pour la reconnaissance explicite de la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle : CC, n° 2000-437 DC, 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, JORF, 24 décembre 2000, p. 20576, cons. n° 37; n° 2002-465 DC, 13 janvier 2003, Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, JORF, 18 janvier 2003, p. 1084, cons. n° 4; n° 2003-487 DC, 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité, JORF, 19 décembre 2003, p. 21686, cons. n° 27 et n° 28; n° 2004-490 DC, 17 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, JORF, 2 mars 2004, p. 4220, cons. n° 93 et 94; n° 2004-497 DC, 1er juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, JORF, 10 juillet 2004, p. 12506, cons. n° 20.
  • [100]
    Dans la décision du 17 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé que « le législateur ne saurait permettre que soit portée aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne serait justifiée par un motif d’intérêt général suffisant » ( CC, n° 2004-490 DC, 17 février 2004, précitée, cons. n° 93). Dans la décision du 1er juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, il a également vérifié que l’atteinte à la liberté contractuelle reposait bien sur l’intérêt général et que cette liberté n’était pas dénaturée (n° 2004-497 DC, 1er juillet 2004, précitée, cons. n° 20).
  • [101]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 31.
  • [102]
    CC, n° 85-187 DC, 25 janvier 1985, État d’urgence en Nouvelle-Calédonie, RJC-I, p.223, cons. n° 3; n° 89-256 DC, 25 juillet 1989, TGV Nord, RJC-I, p. 355, cons. n° 10; CC, n° 96-377 DC, 16 juillet 1996, Loi sur le terrorisme, RJC-I, p. 671, cons. n° 10; n° 97-388 DC, 20 mars 1997, Fonds de pension, RJC-I, p. 701, cons. n° 15; n° 2002-464 DC, 27décembre 2002, Loi de finances pour 2003, JORF, 31 décembre 2002, p. 22103, cons. n°41; n° 2003-475 DC, 24 juillet 2003, Loi portant réforme de l’élection des sénateurs, JORF, 31 juillet 2003, p. 13038, cons. n° 10; n° 2004-506 DC, 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit, JORF, 10 décembre 2004, p. 20876, cons. n° 12; n° 2006-538 DC, 13 juillet 2006, Loi portant règlement définitif du budget de 2005, JORF, 20 juillet 2006, p. 10894, cons. n° 11.
  • [103]
    CC, n° 99-414 DC, 8 juillet 1999, Loi d’orientation agricole, JORF, 10 juillet 1999, p.10266, cons. n° 2; n° 99-416 DC, 23 juillet 1999, CMU, JORF, 28 juillet 1999, p. 11250, cons. n° 32.
  • [104]
    CC, n° 98-399 DC, 5 mai 1998, Entrée et séjour des étrangers en France et droit d’asile, JORF, 12 mai 1998, p. 7092. Voir en ce sens : F. Luchaire, « La loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et au droit d’asile devant le Conseil constitutionnel », RDP, 1998, p. 1026; J.-E. Schoettl, AJDA, n° 6,1998, p. 491.
  • [105]
    Voir pour une étude exhaustive sur cette jurisprudence mettant en avant ses ambiguïtés : W. Yeng Seng, « Le contrôle des lois promulguées dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un mystère en voie de dissipation ? », cette Revue, n° 61,2005, p. 35-71.
  • [106]
    Voir sur ces chiffres : G. Marcou, « Que reste-t-il de l’alinéa 9 du Préambule de 1946 ? », précité, p. 195.

1I – Décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006, Accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (accord de Londres).

2– Décision n° 2006-542 DC du 9 novembre 2006, Loi relative au contrôle de la validité des mariages.

3– Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie.

4– Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

5– Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

6II – Décision n° 2006-205 L du 26 octobre 2006, Nature juridique d’une disposition du Code électoral.

7– Décision n° 2006-206 L du 26 octobre 2006, Nature juridique de dispositions du Code civil.

8– Décision n° 2006-207 L du 23 novembre 2006, Nature juridique de dispositions du Code civil.

9– Décision n° 2006-208 L du 30 novembre 2006, Nature juridique de dispositions du Code de justice administrative.

10III – Décision n° 2006-22 I du 26 octobre 2006, Situation de trois députés au regard du régime des incompatibilités parlementaires (MM. François Scellier, Dominique Dord et Jacques Pelissard).

11La chronique est coordonnée par André Roux. Les sommaires des décisions sont préparés par Hakim Daïmallah, Idris Fassassi, Alexis Le Quinio, Alexandra Leturq et Priscilla Monge, allocataires de recherches à l’Université Paul Cézanne Aix-Mar-seille III, GERJC-ILF, UMR 6201.

I – CONTRÔLE DES LOIS ORDINAIRES

12— Décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006, Accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (accord de Londres), JO du 3 octobre 2006, p. 14635.

13

  • Saisine par 70 députés, article 54, Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance des brevets européens.
  • Normes de constitutionnalité applicables au contrôle de l’accord international en cause :
    • « la langue de la République est le français » : article 2 Constitution 1958 (non).
    • Principe d’égalité devant la loi : article 6 Déclaration des droits de l’homme 1789.
    • Principes de non-rétroactivité de la loi pénale et de la légalité des délits et des peines : article 8 Déclaration des droits de l’homme 1789.
    • Accessibilité et intelligibilité de la loi (objectif de valeur constitutionnelle).
    • Accord conforme à la Constitution.

14La Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen – CBE ) signée à Munich le 5 octobre 1973 a institué, entre les États contractants [1], un droit commun en matière de délivrance de brevets d’invention. Elle propose au candidat qui souhaite protéger son invention dans plusieurs pays européens un brevet européen, délivré par l’Office européen des brevets ( OEB ). En ce qu’il produit les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national, le brevet européen évite ainsi d’avoir à constituer un dossier pour chacun des offices nationaux de brevets.

15La demande de brevet européen doit nécessairement contenir une description de l’invention et une ou plusieurs « revendications » définissant l’objet de la protection demandée. Elle doit être introduite dans l’une des trois langues officielles de l’OEB, soit l’allemand, l’anglais ou le français [2]. Le déposant doit préciser la portée territoriale de son brevet et peut décider de le valider dans tous les États contractants, dans plusieurs ou dans l’un d’entre eux seulement. L’article 65 de la convention permet à tout État membre d’exiger, au stade de la validation, la traduction du brevet européen dans sa langue nationale pour qu’il soit légalement valable sur son territoire, possibilité que n’ont pas manqué de saisir toutes les parties contractantes.

16Cette exigence a eu pour effet d’augmenter considérablement le coût du brevet européen. De fait, en 1995, l’Organisation européenne des brevets, élargie à dix-sept États membres, a ouvert les discussions sur « le problème linguistique et les solutions qui permettraient de réduire les frais de traduction et de validation ». En juin 1999, à l’initiative du gouvernement français, une conférence intergouvernementale sur la réforme du système des brevets en Europe se tient à Paris. Elle sera suivie d’une seconde, réunie à Londres, qui débouchera sur l’adoption et la signature d’un accord le 17 octobre 2000, signé par huit [3] des trente et un États membres, prévoyant la renonciation à la possibilité de traduction offerte par l’article 65 de la convention. En proie à de vives oppositions, la France signera cet accord in extremis le 30 juin 2001 [4] sur avis favorables du Conseil d’État [5] et de deux rapports [6].

17L’entrée en vigueur de l’accord de Londres est aujourd’hui suspendue à la ratification de la France. Son article 6 précise en effet que pour qu’il entre en vigueur, il doit être ratifié [7] par huit États parties à la convention sur le brevet européen, dont les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999, à savoir l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. À ce jour, l’accord est ratifié par dix États [8] dont l’Allemagne et le Royaume-Uni. La pression sur la France se fait donc d’autant plus pressante [9].

18Les 17 et 30 mai 2006, les délégations pour l’Union européenne de l’Assemblée nationale [10] et du Sénat [11] émettent des rapports favorables à la ratification de l’accord de Londres par la France et, le 12 septembre 2006, soixante-dix députés saisissent le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 54 de la Constitution de la question de savoir si l’autorisation de ratifier cet accord doit être précédée d’une révision de la Constitution. Cette première saisine sera suivie, quelques jours plus tard, d’une seconde, adressée par le Premier ministre.

19Si la saisine du Premier ministre est, comme il est d’usage pour les autorités exécutives, sommaire, celle des députés s’accompagne d’un mémoire argumenté « tendant à faire déclarer inconstitutionnel l’accord de Londres ». Pour les parlementaires requérants, en ce qu’il impose de renoncer à la traduction en français de brevets européens produisant des effets en France, ce protocole contrevient directement à l’article 2 de la Constitution et violerait aussi l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité du droit ainsi que les principes constitutionnels de non-rétroactivité, de légalité des peines et d’égalité devant la loi. Parmi ces griefs, seul celui relatif à la langue française présente un motif sérieux, sur lequel le Conseil constitutionnel s’attardera. Les autres, en revanche, étaient en l’espèce, largement inopérants.

20Confirmant une jurisprudence bien établie quant aux exigences constitutionnelles relatives à la langue française, le Conseil constitutionnel va rejeter les moyens soulevés par les requérants et déclarer que l’accord de Londres n’est pas contraire à la Constitution.

I – BREVET EUROPÉEN ET LANGUE FRANÇAISE

21a) Aux termes de l’article premier du protocole de Londres, « tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen ». Le français étant l’une des trois langues officielles de l’OEB, cette disposition concerne notamment la France [12]. Elle ne modifie pas en profondeur le mécanisme du brevet européen : les règles relatives à la demande, l’examen et la délivrance d’un brevet européen demeurent inchangées. Seule l’exigence linguistique de traduction intégrale érigée par l’article 65 CBE en condition de la validité des brevets européens dans chaque pays désigné est modifiée. L’article premier de l’accord de Londres emporte renonciation à cette traduction intégrale; plus précisément, elle conduit les États concernés à renoncer à la traduction de la description de l’invention dans leur langue nationale mais non à la traduction des revendications : celles-ci seront toujours disponibles dans les trois langues officielles de l’OEB, comme le prévoit l’article 14 de la CBE. Ainsi, plus concrètement pour ce qui concerne la France, cela signifie qu’un brevet européen déposé en allemand ou en anglais pourra produire des effets en France alors même qu’il ne sera pas traduit intégralement : seules ses revendications seront traduites, et non plus sa description. Pour ce qui concerne les autres États membres, cela signifie de même qu’un brevet européen déposé en français pourra produire des effets dans leur ordre juridique interne alors même qu’il ne sera pas traduit entièrement : les revendications seront traduites dans leur langue nationale mais la description, elle, sera en français. En ce sens, l’accord de Londres ne change rien à la qualité en tant que langue officielle de l’OEB du français. Pour l’extérieur donc, l’accord de Londres ne porte pas atteinte à la place acquise par le français en matière de brevets européens.

22Pour l’intérieur, en revanche, les députés requérants soutiennent que l’article premier de cet accord menace le français, langue de la République. En premier lieu, ils soulignent le fait que les deux parties principales d’un brevet européen – la description et les revendications – forment un tout indissociable puisque, selon le code de la propriété intellectuelle, les revendications ne sont valables que si elles se fondent strictement sur la description [13], que le brevet peut être annulé si la description n’est pas suffisante [14] et que la portée juridique des revendications s’interprète par référence à la description [15]. Dès lors, le fait que la partie « description » ne soit pas traduite en français contrevient « nécessairement » à l’article 2, alinéa premier, de la Constitution, aux termes duquel « La langue de la République est le français ». Les députés requérants démontrent, en deuxième lieu, que la mise en œuvre du protocole de Londres aurait des conséquences directement contraires à l’interprétation de cet article 2 par le Conseil constitutionnel. En effet, elle obligerait l’Institut national de la propriété industrielle, personne morale de droit public, à accepter la validation en France de titres de propriété industrielle largement indisponibles en langue française. De même, elle imposerait aux usagers du service public de la propriété industrielle qui souhaitent accéder à l’information technique et juridique contenue dans les brevets l’usage d’une langue autre que le français. Les auteurs de la saisine rappellent, enfin, que la délivrance d’un brevet d’invention constitue une procédure mettant en œuvre des prérogatives d’ordre public par une autorité publique, comme l’ont reconnu dernièrement la chambre commerciale de la Cour de cassation en qualifiant cette délivrance d’acte administratif individuel [16] et la Cour de justice des Communautés européennes pour qui « la délivrance des brevets implique l’intervention de l’administration nationale » [17]. b) Pour motivé qu’il soit, ce moyen n’a pas été retenu par le Conseil constitutionnel. La Haute juridiction réaffirme la triple portée que sa jurisprudence désormais classique confère à l’article 2, alinéa premier, de la Constitution, avant d’y confronter la disposition litigieuse :

1 – L’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public

23Si l’idée qui sous-tend cette interprétation de l’article 2 est présente dès la décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française[18], la formule, elle, apparaît dans la décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française[19] avant d’être consacrée dans sa version définitive dans la décision n° 99-412 DC du 15juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires[20]. En l’espèce, le Conseil constitutionnel considère qu’ayant « pour seul effet » d’emporter renonciation de la France à la faculté que lui reconnaît l’article 65, § 1, de la CBE de prescrire au demandeur ou au titulaire d’un brevet européen la fourniture d’une traduction intégrale en français, l’article premier de l’accord soumis à son examen s’inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre le titulaire d’un brevet européen et les tiers intéressés ; dès lors, dans l’ordre juridique interne, il n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger les personnes morales de droit public ou les personnes privées de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public à utiliser une langue autre que le français.

24Le Conseil constitutionnel précise par ailleurs que dans le cadre de l’accord de Londres, le seul organisme public appelé à se fonder sur un texte rédigé dans une langue autre que le français pour faire produire des effets de droit au brevet européen est l’Office européen des brevets, lequel ne relève pas de l’ordre juridique interne et n’est donc pas soumis à l’article 2 de la Constitution.

2 – Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage

25Relativement à cette deuxième implication, le Conseil constitutionnel a dans un premier temps interprété l’article 2 de la Constitution comme imposant l’usage du français aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics [21]. Avec l’effervescence du débat provoqué par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la formule a évolué et s’est déplacé sur le terrain du « droit à la langue » [22]. Pour la Haute juridiction, l’article premier de l’accord de Londres, interprété comme s’inscrivant dans des rapports de droit privé, ne confère pas aux particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics français, notamment l’Institut national de la propriété industrielle, un droit à l’usage d’une langue autre que le français.

3 – L’article 2 de la Constitution n’interdit pas l’utilisation de traductions

26L’on peut s’étonner de la mention par le Conseil constitutionnel de cette portée de l’article 2 de la Constitution qu’il a dégagée dans sa décision du 29 juillet 1994 relative à la loi Toubon puisqu’il ne l’applique pas en l’espèce. Peut-être cette dernière ne s’y prêtait-elle pas ; un éclairage de la signification de cette troisième implication de l’article 2 de la Constitution aurait néanmoins été le bienvenu. En effet, bien que réitérée [23], celle-ci n’a jamais été explicitée plus avant, ni trouvé application. Il va toutefois de soi que cette possibilité de traduction n’est offerte que pour autant que le français figure parmi les langues en présence : l’article 2 de la Constitution n’exclut donc pas l’emploi d’autres langues à côté de la présence obligatoire du français.

27c) Si elle s’inscrit fidèlement dans la droite ligne de la jurisprudence constitutionnelle classique relative à la langue française, la décision commentée reproduit plus particulièrement la décision Murcef. Ces deux espèces sont en effet aisément transposables. Dans sa décision du 6 décembre 2001, le Conseil constitutionnel a validé une disposition prévoyant que le document informatif d’une opération par appel public à l’épargne peut être rédigé dans une autre langue que le français [24] à la condition expresse qu’il soit accompagné d’un résumé en français. Les auteurs des saisines soutenaient que cette faculté ouvrait aux personnes privées le droit d’utiliser une langue autre que le français dans leurs relations avec une autorité administrative, en l’occurrence, la commission des opérations de bourse ( COB ), et violait, de ce fait, l’article 2 de la Constitution. Le juge constitutionnel ne s’est pas laissé tromper par la présence de la COB, personne morale de droit public. Il s’est attaché à déterminer la qualité des personnes concernées et la nature de leurs rapports pour conclure que le prospectus s’inscrivait dans « des relations de droit privé ». Le même raisonnement a été suivi pour l’examen de l’article premier de l’accord de Londres : le juge constitutionnel ne s’est pas laissé tromper par le rôle de l’Institut national de la propriété industrielle ( INPI ), auprès duquel dans le droit antérieur à l’accord de Londres devait être déposée la traduction intégrale prévue par l’article 65 CBE. Il s’est attaché à déterminer la qualité des personnes concernées – le titulaire d’un brevet européen et les tiers intéressés –, et la nature de leurs rapports – des relations de droit privé.

28Ces deux espèces attestent la rigueur avec laquelle le Conseil constitutionnel opère la distinction entre « sphère publique » et « sphère privée ». En matière d’emploi de la langue française, il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel [25] que pour la « sphère publique », l’obligation est la règle, pour la « sphère privée », la liberté est la règle. L’austérité de la formule de l’article 2, alinéa premier, de la Constitution – « La langue de la République est le français » – semblait poser une sorte d’exclusive et ne pas laisser de place à d’autres langues, quelles qu’elles soient [26]. L’on pouvait craindre, surtout dans le contexte de 1992, que la jurisprudence de l’interprète authentique de la Constitution ne s’oriente vers un empiétement de la « sphère privée » par la « sphère publique » qui se traduise par une imposition de la langue française dans des domaines à la frontière entre « sphère publique » et « sphère privée ». Il n’en est rien; et l’on peut peut-être même déceler, à la lecture des décisions Murcef et Accord de Londres, le phénomène inverse : les arguments ne manquaient pas, dans les deux espèces, pour faire pencher la balance de l’autre côté. Aussi, relativement à la première affaire, le Conseil d’État a-t-il pour sa part considéré que « le prospectus présentant une offre d’émission ou un produit financier sur un marché soumis à la loi française doit être rédigé en langue française et (…) si ce document peut être accompagné d’une version traduite dans une langue étrangère, la version en français ne saurait être moins complète » [27]. De même, certains arguments des députés requérants formulés à l’encontre de l’article premier de l’accord de Londres s’avéraient-ils pertinents : avec la mise en œuvre de cette disposition, les usagers du service public de la propriété industrielle qui souhaitent accéder à l’information technique et juridique contenue dans les brevets que l’INPI a pour mission de diffuser – ces usagers constituent majoritairement les fameux « tiers intéressés » visés par le juge constitutionnel – se voient peu ou prou, si la « description » du brevet européen n’est pas traduite, imposer l’usage d’une langue autre que le français. Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé expressément sur ce point : il précise que l’accord de Londres ne confère pas aux particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics français, notamment l’INPI, un droit à l’usage d’une langue autre que le français mais il n’envisage pas le fait que l’accord de Londres met à la charge des particuliers, dans leurs relations avec l’INPI, établissement public national, une contrainte linguistique dans l’accès à l’information contenue dans les brevets.

29Cette tendance de la jurisprudence constitutionnelle, décelée dans ces deux décisions, semble toutefois devoir beaucoup aux matières concernées : la finance et le brevet européen. On ne connaît que trop les enjeux économiques que comportent ces domaines : s’il se doit de statuer uniquement en droit, le Conseil constitutionnel n’est toutefois pas sourd aux arguments extra-juridiques. Aussi entend-il le souci du législateur de tenir compte des pratiques ayant cours au sein des marchés internationaux [28] et celui de l’Organisation européenne des brevets de réduire le coût des traductions des brevets européens [29].

II – LES AUTRES MOYENS D’INCONSTITUTIONNALITÉ

30Pour les députés requérants, en dispensant de traduire intégralement le brevet européen, l’accord de Londres viole l’article 2, alinéa premier, de la Constitution et méconnaît, conséquemment, l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi que les principes d’égalité devant la loi, de non-rétroactivité de la loi pénale et de légalité des délits et des peines.

a) L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi

31Au moyen d’un grief nécessairement voué au rejet mais non dépourvu d’une certaine pertinence, les députés requérants affirment qu’un brevet européen décrit en une langue étrangère viole le principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi : la traduction des seules revendications et non de la description qui en est le soutien nécessaire ne permet pas aux citoyens de disposer d’une connaissance suffisante de la norme qui leur est opposable, condition de la garantie des droits requise par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi d’habilitation en matière de codification[30]. Il n’a pas été difficile pour le Conseil constitutionnel de rejeter cet argument : « la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’un titre de propriété tel qu’un brevet » (cons. n° 8).

32La réplique était facile. Les auteurs de la saisine ont assimilé, pour ce qui est de leur portée, les brevets européens, « norme juridique impérative reconnue et protégée par l’autorité publique dont les effets s’imposent obligatoirement à tous les citoyens français », aux lois. Plus justement invoquaient-ils l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité du droit – expression qui figure dans l’introduction de leur mémoire – et non de la loi. Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information[31], le Conseil constitutionnel est venu préciser que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi découle des articles 4,5,6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et non équivoques. Aussi, conformément à sa valeur – constitutionnelle –, cet objectif ne vise-t-il que la loi, entendue dans son acception la plus stricte, et non l’ensemble des actes juridiques. Mais il est vrai que l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité du droit, qui participe au principe de sécurité juridique, doit être lui aussi poursuivi.

b) Le principe d’égalité

33Moyen soulevé quasi-systématiquement, le principe d’égalité est en l’espèce étrangement allégué par les députés requérants. Ces derniers ne l’invoquent pas pour dénoncer une quelconque discrimination, fondée sur le degré de connaissance linguistique, entre les particuliers qui souhaiteraient accéder aux informations contenues dans la partie « description » non traduite d’un brevet européen, discrimination pourtant possible. Ils s’attachent à la violation de ce principe dans l’hypothèse d’un contentieux en contrefaçon, le contrefacteur supposé se trouvant, du fait de son incapacité « linguistique » à apprécier complètement la portée du brevet qui lui est opposé, en position d’infériorité. Tout aussi étrange est la référence du Conseil constitutionnel à l’article 6 de la Déclaration de 1789 suivie du considérant désormais classique selon lequel « si, en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ». Le juge en déduit, sans expliciter plus avant son raisonnement, que « la circonstance que l’accord déféré, qui tend à réduire le coût des traductions des brevets européens, ne prenne pas en compte le degré de connaissance linguistique des personnes intéressées n’est pas de nature, par elle-même, à le faire regarder comme méconnaissant le principe d’égalité » (cons. n° 10).

34Outre le fait que le juge ne répond pas expressément aux requérants, il est nécessaire de souligner toute la portée de la précision terminologique « par elle-même ». Doit-on y voir l’aveu que s’il n’a pas pour objet, l’accord a pour effet de méconnaître le principe d’égalité ? Un tel « inconvénient » doit être néanmoins supporté puisqu’il est compensé par la réduction des coûts de traduction et par la réalité des pratiques des entreprises françaises [32]. Ainsi, les difficultés et inégalités objectives que l’accord de Londres peut engendrer en France « trouvent une contrepartie directe et suffisante dans l’intérêt général national qui s’attache à la ratification d’un accord de nature à rendre opposables à l’étranger des brevets rédigés en français par les inventeurs et entreprises français ou francophones, confortant ainsi la place de la langue française dans le domaine scientifique » [33].

c) Les principes de légalité des peines et de non rétroactivité des lois

35Poursuivant leur raisonnement dans l’hypothèse d’un contentieux en contrefaçon, les députés requérants soutiennent que la traduction intégrale du brevet, que le titulaire du brevet peut être amené à produire en justice sur demande, renforce l’inégalité entre le demandeur et le défendeur et induit une rétroactivité de la norme applicable puisque le contrefacteur présumé ne prend pleinement connaissance de la portée du brevet qui lui est opposé qu’au moment du procès. De même, s’agissant des juridictions françaises, le fait qu’elles sanctionnent des actes de contrefaçon antérieurs à la production d’une traduction intégrale du brevet litigieux contreviendrait aux principes de légalité des peines et de non-rétroactivité de la loi. Là encore, les requérants assimilent les brevets aux lois et invoquent une disposition constitutionnelle – l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – qui ne s’applique qu’à ces dernières, et plus précisément d’ailleurs, qu’aux lois pénales. Aussi le Conseil constitutionnel peut-il rejeter laconiquement ces moyens inopérants.

36Il ressort ainsi de l’examen du Conseil constitutionnel que l’article premier de l’accord de Londres n’est pas contraire à la Constitution. Il en va de même de l’article 2 prévoyant à la charge du titulaire la production d’une traduction complète de son brevet devant la justice française ainsi que des autres dispositions conventionnelles, articles de forme et de procédure habituels dans les traités internationaux.

37La question de la ratification de l’accord de Londres a suscité, eu égard aux enjeux économiques et culturels qu’elle implique, un vif débat public. Saluée par les uns, la décision du Conseil constitutionnel a été vivement critiquée par d’autres et a valu à l’institution de se voir décerner le « prix de la carpette anglaise » [34]. Créé en 1999 par quatre associations de défense et de promotion de la langue française [35], ce prix d’« indignité civique » est remis chaque année à un membre des élites françaises qui s’est distingué par sa contribution à la promotion de la domination de l’anglais en France au détriment de la langue française.

38Véronique Bertile

39— Décision n° 2006-542 DC du 9 novembre 2006, Loi relative au contrôle de la validité des mariages, JO du 15 novembre 2006, p. 17115.

40

  • Saisine par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs (art. 61 al. 2 C).
  • Violation du principe de la liberté de mariage (art. 2 et 4 DDHC ) et du droit à mener à une vie familiale normale par un dispositif de contrôle « manifestement disproportionné » (non).
  • Violation du droit à mener une vie familiale normale par un mécanisme de vérification permettant un délai d’opposition excessif à une demande faites au titre du regroupement familial (non).
  • Incompétence négative (non).

41La décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 2006, portant sur le texte de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence en la matière pour les juges de la rue de Montpensier. Cette loi constitue le prolongement de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, son objectif est de lutter plus efficacement contre les mariages de complaisance célébrés à l’étranger et contre l’une de ces modalités, la falsification d’actes civils étrangers. En effet, la France connaît aujourd’hui une multiplication des mariages dits « mixtes » [36]. A tel point que le mariage est devenu aujourd’hui la première source d’immigration légale, représentant la moitié des titres de séjour accordés et des déclarations de nationalité, devant le regroupement familial [37].

42Avec ce texte, le législateur a souhaité renforcer les exigences formelles et le contrôle préalable au mariage, particulièrement pour les mariages contractés par des Français à l’étranger, qui nécessiteront dorénavant, afin de transcription du mariage en France, l’octroi d’un certificat préalable de capacité à mariage. Le texte de la loi relative au contrôle de la validité des mariages a été déféré au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Les termes de la saisine, rédigés de manière identique par les parlementaires des deux chambres, contestaient la constitutionnalité des articles 3 et 7, § II.

43L’article 3 de la loi déférée insère un chapitre II bis au titre V du livre premier du Code civil. Ce nouveau chapitre est divisé en trois sections. La première (C. civ., art. 171-1) précise les conditions générales applicables aux mariages célébrés à l’étranger entre un Français et un étranger. La deuxième (C. civ., art. 171-2 à 171-4) prévoit les formalités préalables nécessaires à la célébration de ces mariages lorsqu’ils sont le fait d’une autorité étrangère. Enfin, la troisième section (C. civ., art. 171-5 à 171-8) fixe les conditions et les effets de la transcription sur les registres de l’état civil français des mariages célébrés par une autorité étrangère, cette transcription constituant une condition de l’opposabilité du mariage aux tiers. Pour les parlementaires, ces dispositions disproportionnées au regard de la sauvegarde de l’ordre public, vont dans le sens d’une « intensification d’un principe de suspicion autour de la vie privée et familiale des étrangers » et seraient contraires aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

44L’objet de l’article 7 également contesté est de renforcer le contrôle de la validité des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère. Son § II, incriminé par les parlementaires, insère dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un article 22-1 qui détaille la procédure administrative à suivre en cas de doute sur l’authenticité d’un acte de l’état civil étranger. Les parlementaires font griefs à cet article, par la durée excessive durant laquelle l’autorité administrative peut s’opposer à ce qu’une famille se réunisse au titre du regroupement familial, de méconnaître l’article 34 de la Constitution et le droit de mener une vie privée et familiale.

45Si le contenu de la décision était prévisible tant sur la position du Conseil quant aux arguments des requérants (1) que sur le fondement de la liberté de mariage (2), elle conduit à s’interroger sur l’évolution de la législation relative au contrôle de la validité des mariages (3).

I – SUR LA POSITION DU CONSEIL QUANT AUX GRIEFS DES REQUÉRANTS

46Le Conseil énonce dans le considérant n° 4 « que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l’union matrimoniale ». Le Conseil tire ici les conséquences de sa jurisprudence antérieure, notamment de sa décision n° 2003-484 DC [38]. S’il accepte des restrictions à la liberté de mariage, c’est seulement dans le cas où elles seraient équilibrées au regard des objectifs poursuivis par le législateur. Au vu des dispositions introduites par la loi relative au contrôle de validité des mariages, il est possible d’imaginer que le législateur s’est appuyé de manière prophylactique sur la position habituelle du Conseil en la matière pour anticiper une éventuelle censure.

47Le Conseil a, en effet, estimé que les mesures qui, selon les requérants, faisaient grief, étaient proportionnées et adéquates quant aux objectifs de la loi déférée. Le Conseil a également jugé que le législateur a tenu compte de la diversité des situations inhérente à ce type de contentieux, et a garanti des recours juridictionnels effectifs contre les décisions des autorités concernées par le nouveau dispositif.

48Concernant les griefs faits à l’article 7 de la loi, le Conseil estime que les règles de fond relatives au droit des étrangers, et notamment les conditions du regroupement familial, n’avaient pas été remises en cause. Les sages ont également jugé que si, dans le cadre d’une demande de regroupement familial, l’autorité administrative a la possibilité de s’opposer pendant huit mois à une demande faite par un étranger en situation régulière au motif qu’il existerait un doute sur un acte d’état civil étranger, le législateur « a dérogé au droit commun […], c’est seulement en cas de doute sur la validité des actes d’état civil étrangers et compte tenu des difficultés inhérentes à leur vérification ».

49Le Conseil a donc jugé que ce nouveau dispositif assure une prise en compte de l’intérêt général en permettant une lutte plus efficace contre les mariages forcés et les mariages de complaisance [39]. Le Conseil a ainsi rendu une décision conforme à sa jurisprudence traditionnelle en la matière, réaffirmant au passage son attachement à la liberté personnelle.

II – SUR LE FONDEMENT CONSTITUTIONNEL DE LA LIBERTÉ DE MARIAGE

50L’absence de référence explicite à la liberté de mariage dans le corpus constitutionnel français doit être prise en considération. Elle justifie la volonté du Conseil de la rattacher à une liberté « source », à une liberté « intermédiaire ». Il est toutefois possible de s’interroger sur la légitimité du fondement retenu.

51Dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 concernant la loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, le Conseil rattachait la liberté de mariage à la liberté individuelle [40]. Désormais, si la liberté de mariage bénéficie d’une protection constitutionnelle, c’est par le moyen de la liberté personnelle. Ce concept est apparu pour la première fois dans la décision 88-244 DC du 20 juillet 1988 [41] où le Conseil a jugé qu’une disposition visant à permettre la réintégration de salariés licenciés même en cas de faute lourde, pouvait « affecter la liberté personnelle de l’employeur et des salariés de l’entreprise en leur imposant la fréquentation, sur les lieux de travail, des auteurs d’actes dont ils ont été victimes ». Le Conseil a fait appel à plusieurs reprises à ce concept avant de l’abandonner pendant une décennie [42].

52C’est en 2003 que le Conseil a renoué avec la liberté personnelle et qu’il y a incorporé la liberté de mariage [43]. Dans sa décision n° 2003-484 DC [44], lors de l’examen de la Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, le Conseil a estimé que « le respect de la liberté de mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé ». Cette décision confirme l’analyse du président Genevois [45] selon laquelle le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 1993, ne s’était pas prononcé contre le principe du contrôle de la validité des mariages, mais bien contre ses modalités (absence de voies de recours, durée excessive du sursis).

53L’appréhension de la liberté personnelle suscite de nombreuses interrogations quant à son utilité et surtout, son efficacité [46]. Depuis plusieurs années, la doctrine s’est saisie de la question dite des « droits de la personnalité » [47]. Dans cette nouvelle acception, qui ne s’inscrit pas dans un catalogue défini et définitif, de nombreux droits primordiaux peuvent être intégrés. La liberté personnelle, vecteur principal des droits de la personnalité, est riche de potentialité, et c’est à cette fin que le Conseil constitutionnel l’utilise. Cette richesse est notamment due à la complexité qu’entraîne sa définition. En droit comparé, la délimitation de son contenu varie sensiblement d’un pays à l’autre [48], et en droit interne, si nombre d’auteurs ont tenté de la définir [49], aucune de ces tentatives, quelle que soit leur pertinence, n’apparaît complètement convaincante et ne permet de saisir pleinement le sens de cette liberté.

54Or, dans sa décision 2006-542 DC, le Conseil réaffirme « que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle à ce que le législateur prenne des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères à l’union matrimoniale ».

55Il faut voir dans l’utilisation de ce concept une volonté consciente du juge constitutionnel. En effet, la liberté personnelle est un concept. Or, l’intérêt du concept est qu’il ne pose pas de limites strictes à son champ d’application, il est susceptible d’être mis en œuvre en toute circonstance où il rencontrera les dispositions adéquates. Loin des débats doctrinaux, le Conseil se sert justement du caractère indéterminé de la liberté personnelle comme d’un prisme lui permettant de consacrer des libertés ne figurant pas expressément dans la Constitution mais découlant, selon lui, des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

III – SUR LA CRÉATION D’UN RÉGIME JURIDIQUE DE CONTRÔLE DE VALIDITÉ DES MARIAGES SPÉCIFIQUE AUX ÉTRANGERS

56Les questions relatives à l’immigration sont un des enjeux majeurs de la vie politique française contemporaine. Si la peur de l’autre a toujours marqué les rapports sociaux, le contexte dual actuel, avec à la fois une évolution globalisatrice et un repli sur soi, est propice à l’accroissement des tensions sur les questions démographique et migratoire. En effet, « l’immigration a cela de particulier qu’elle focalise facilement le débat politique dont elle devient un enjeu, qu’elle symbolise le danger pour l’ordre, l’unité, voire l’existence de la communauté nationale française ; ou, au contraire, qu’elle représente les valeurs fondatrices de la communauté politique tout en lui donnant son universalité : les “droits de l’homme”, la “liberté”, l’“égalité” ou la “fraternité” » [50].

57Le nouveau dispositif législatif mis en place et complété par la loi relative au contrôle de la validité des mariages amène à s’interroger sur la création d’un régime juridique spécifique aux mariages mixtes, différent de celui des mariages entre ressortissants « nationaux ».

58Un délit spécifique de participation à un mariage de complaisance avait déjà été institué dans le Code pénal par l’article 31 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, il a depuis été repris par l’article L. 623-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France [51] qui a vu le jour avec l’ordonnance du 24 novembre 2004 [52]. La création d’un tel code est d’ailleurs symptomatique de l’importance des enjeux véhiculés par les questions relatives à l’immigration. Une procédure de contrôle de la validité des mariages mixtes célébrés à l’étranger a été instituée par la loi n° 93-1027 du 24 août 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France. En effet, au moment de la demande de transcription du mariage sur les registres de l’état civil français, l’agent consulaire ou diplomatique a l’obligation de surseoir à la transcription en cas d’indices sérieux de mariage frauduleux. Dans ce cas-là, l’agent compétent doit informer le ministère public qui doit se prononcer sous six mois.

59Depuis le début du siècle, la lutte contre les mariages de complaisance s’est accrue, un grand nombre d’Etats européens ont durci leurs conditions de contrôle de l’exactitude des faits en cas de mariage mixte. Dans une optique similaire, les sanctions contre les mariages simulés ont été renforcées, allant parfois jusqu’à des condamnations pénales.

60Dans le cas où il est possible de prouver que le mariage était de complaisance, le mariage est tout d’abord annulé. En Allemagne notamment, depuis un arrêt du 9 septembre 2003, le Tribunal administratif fédéral accepte l’annulation du mariage s’il est prouvé qu’il n’avait été conclu que dans le but d’acquérir la nationalité allemande [53]. Mais depuis la loi du 30 juillet 2004 sur le séjour, l’activité professionnelle et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral, les étrangers et ressortissants nationaux dont il a été prouvé qu’ils avaient contracté un mariage blanc tombent sous le coup de poursuites pénales. De telles condamnations ont été également introduites en Suisse [54] et en Belgique où, depuis la loi du 12 janvier 2006 [55], a été introduit dans le titre IV de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, un article 79 bis dont le paragraphe 1er prévoit que la conclusion d’un mariage dans un but autre que la volonté de créer une communauté de vie durable risque une peine d’emprisonnement pouvant aller de quinze jours à trois mois ou d’une amende de vingt-six à cent euros [56].

61Les procédures de contrôle de la validité des mariages tombent le plus souvent sous le coup de dispositifs législatifs ou réglementaires ordinaires, la question des mariages mixtes ne faisant pas l’objet d’une « surveillance » particulière. Néanmoins, l’Angleterre, depuis le British Nationality Act de 1981 a vu sa législation en matière d’immigration et de nationalité modifiée à de nombreuses reprises. Elle l’a notamment été de manière importante par le Immigration and Asylum Act de 1999 et le Nationality Immigration Asylum Act de 2002 qui ont renforcé le contrôle du respect des conditions de licéité des mariages. Ce dernier apportant des modifications substantielles et restrictives à la première partie du British Nationality Act de 1981 relatif à la nationalité. Dorénavant, les étrangers souhaitant épouser un ressortissant anglais doivent produire une attestation des services de l’immigration, ils doivent également faire enregistrer leur mariage auprès de services de l’état civil spécialisés dans les mariages mixtes.

62La difficulté, avec ce type de dispositif législatif, est d’opérer une réponse adéquate aux exigences populaires et sociales dans un contexte international complexe. La volonté de protéger les citoyens dans leur souhait de créer une communauté de vie doit être proportionnée, équilibrée et ne doit pas s’interpréter comme une suspicion envers les mariages mixtes. Rappelons un extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 1er février 2006 dans lequel le garde des Sceaux affirmait que « ce projet de loi tire les conséquences de l’accroissement du nombre des mariages de complaisance et des mariages forcés et de l’insuffisance des moyens de l’État pour faire face à cette situation. Il a pour objet de renforcer le contrôle exercé sur la sincérité de l’intention matrimoniale et de lutter plus efficacement contre la fraude à l’état civil ». Et c’est bien de cela dont il s’agit. Si aujourd’hui, nombre de pays développés ont recours à ce type de procédure, c’est avant tout dans un souci de protection et d’encadrement du libre consentement des époux.

63Alexis Le Quinio

64— Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, JO du 8 décembre 2006, p. 18544.

65

  • Saisine par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs (art. 61 al. 2 C).
  • Méconnaissance de l’objectif d’ouverture des marchés concurrentiels de l’électricité et du gaz naturel (violation art. 88-1 C).
  • Violation du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (non). Réserve d’interprétation relative à la date de transfert au secteur privé du monopole de Gaz de France.
  • Violation de la libre administration des collectivités territoriales et de la liberté contractuelle (art. 4 DDHC ) (non).
  • Violation du principe de continuité du service public (non).

66LA LOI RELATIVE AU SECTEUR DE L’ÉNERGIE FACE AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AUX EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES NATIONALES

67La décision était attendue. Elle surprend. Elle surprend là où elle était le plus attendue ; là où l’on pouvait penser qu’elle ne surprendrait pas. L’alinéa 9 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité », n’est pas un vestige suranné teinté d’anachronisme. Longtemps considéré comme un principe programmatique et formel, pour reprendre les termes d’un débat classique, il est désormais prescriptif et réel. L’alinéa 9 du Préambule constitue le fondement d’une censure, même partielle, d’une disposition de loi prévoyant la privatisation d’une entreprise nationale. Certes, cette disposition constitutionnelle n’est toujours pas utilisée dans son sens premier, d’obligation positive à la charge de l’État de nationaliser. Elle est néanmoins invoquée efficacement, de manière négative, pour s’opposer à une opération de privatisation. L’examen de la loi relative au secteur de l’énergie donne ainsi l’occasion au Conseil constitutionnel de revitaliser l’alinéa 9 du Préambule de 1946.

68Cette loi présente deux objets principaux. Elle permet tout d’abord la privatisation de Gaz de France ( GDF ), rendue nécessaire par le projet de fusion de cette entreprise avec Suez. Ce dernier projet avait été autorisé, sous conditions, par la Commission européenne dans une décision du 14 novembre 2006. La Commission est en effet compétente pour examiner et autoriser les projets de fusion qui présentent une dimension communautaire. Au niveau national, la fusion a connu plus de difficultés. En effet, par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2006, confirmée en appel le même jour, l’opération de fusion a été suspendue jusqu’à ce que le comité d’entreprise européen soit suffisamment informé sur l’impact social du projet. La mise en œuvre du projet de fusion est ainsi retardée. Dans un tel contexte, l’enjeu de la décision du Conseil constitutionnel est atténué. Quelle que soit sa décision, la fusion est en tout état de cause suspendue. La loi contient ensuite les dispositions nécessaires à la transposition en France des directives communautaires n° 2003/54 et n° 2003/55 du 26 juin 2003 sur l’ouverture complète des marchés de l’énergie, prévue pour le 1er juillet 2007.

69Le Conseil constitutionnel est saisi les 13 et 14 novembre 2006 par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs de la conformité à la Constitution de cette loi. Face à l’ampleur et au contenu de la loi, dont on ne peut que souligner la complexité, une seule disposition est contestée par les requérants : l’article 39 relatif à la privatisation de GDF. Cet article modifie la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 en substituant plusieurs articles à l’ancien article 24 de cette loi et inscrit GDF dans la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

70L’article 24 nouveau, tout en maintenant à 70 % la participation de l’État au capital d’Électricité de France ( EDF ), réduit celle-ci à plus d’un tiers pour GDF. En raison de l’importance stratégique que revêt le domaine de l’énergie, l’article 24-1 nouveau institue un mécanisme permettant d’accroître les pouvoirs de l’État sur GDF malgré la diminution de sa part de capital. En toute hypothèse, la part d’un tiers constitue une minorité de blocage au sein d’une société anonyme, c’est-à-dire que toute décision relevant de l’assemblée générale extraordinaire de la société nécessitera son accord [57]. Cette première garantie est renforcée par l’article 24-1 qui permet l’intervention d’un décret prononçant la transformation d’une action ordinaire de l’État en une action spécifique. Ce type d’action est régi par l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisation. Selon cette disposition, trois droits peuvent être attachés à une action spécifique : le pouvoir d’opposition, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux décisions de cession d’actifs de la société ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie ; l’agrément préalable du ministre en cas de modification du capital social ou des droits de vote ; la possible nomination en conseil d’administration ou de surveillance d’un ou de deux représentants de l’État désignés par décret et sans voix délibérative. Afin de renforcer le contrôle de l’État dans le domaine sensible de l’énergie, l’article 24-2 nouveau prévoit l’institution d’un commissaire du gouvernement auprès de GDF qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société et de ses comités. Il peut également présenter des observations à toute assemblée générale. Le commissaire du gouvernement est nommé par le ministre chargé de l’énergie.

71Quatre griefs sont soulevés à l’encontre de l’article 39 de la loi. Celui-ci serait contraire à l’alinéa 9 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe de libre administration et à la liberté contractuelle des collectivités territoriales, ces deux griefs étant liés, et au principe de continuité du service public. Face à de tels griefs, la décision rendue le 30 novembre 2006 étonne à un double titre : par l’examen d’office de la conformité de l’article 17 de la loi aux dispositions des directives qu’il a pour objet de transposer et par l’originalité de la censure de l’article 39 au regard de l’alinéa 9 du Préambule de 1946. Sur le premier point, à peine vient-il d’insérer les directives communautaires dans les normes de référence de son contrôle sur les lois de transposition [58] que le Conseil constitutionnel va plus loin en soulevant d’office un tel moyen. Sur le fond, et c’est également une première, il censure l’article 17 de la loi pour méconnaissance de l’objectif des directives transposées (I). Sur le deuxième point, le Conseil prononce, sous la forme d’une réserve d’interprétation, l’inconstitutionnalité de la loi pour violation de l’alinéa 9. Il considère en effet que « ce n’est qu’au 1er juillet 2007 que Gaz de France perdra sa qualité de service public national ; que, dès lors, le transfert effectif au secteur privé de cette entreprise ne pourra prendre effet avant cette date » [59]. De cette manière, le juge innove en créant une inconstitutionnalité limitée dans le temps de dispositions de loi prévoyant une privatisation (II). En dehors de ces deux censures, ni le grief relatif au respect du principe de continuité du service public (III), ni celui tiré du respect de la libre administration et de la liberté contractuelle des collectivités territoriales (IV) ne sont retenus par le Conseil constitutionnel.

I – LA CENSURE « D’OFFICE » POUR VIOLATION D’UNE DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE

72Le Conseil constitutionnel fait une application remarquable de la jurisprudence inaugurée d’abord timidement dans la décision du 30 mars 2006, CPE[60], puis développée de manière explicite dans celle du 27 juillet 2006, Droit d’auteur[61]. Avec cette jurisprudence, il se reconnaît compétent pour examiner la conformité d’une loi aux objectifs et aux dispositions inconditionnelles et précises d’une directive qu’elle a pour objet de transposer [62]. Un tel contrôle n’est exercé que si les dispositions de la directive en question ne se heurtent pas à une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. Cette formule semble être un écho, « respectueux » du droit communautaire, à l’article I-5 1 du traité établissant une Constitution pour l’Europe, selon lequel, « l’Union respecte l’égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles » [63]. Enfin, parce qu’il ne peut pas procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes, le Conseil constitutionnel ne censure que les dispositions de loi qui sont manifestement incompatibles avec « la directive » [64]. La violation manifeste de la directive emporte la violation de l’article 88-1 de la Constitution, en tant que fondement de l’obligation constitutionnelle de transposition des directives communautaires. En l’espèce, l’application de ces principes est singulière parce que le Conseil constitutionnel soulève d’office la question de la compatibilité de l’article 17 de la loi avec l’objectif des directives communautaires transposées et prononce la première censure d’une disposition législative sur un tel fondement. Le juge constitutionnel se pose en gardien systématique du respect par le législateur des directives communautaires qu’il transpose.

73La portée de l’article 17 de la loi ne peut se comprendre que si l’on rappelle les principes qui gouvernent l’ouverture à la concurrence du marché du gaz. Seuls les clients ayant exercé leur éligibilité sont susceptibles de faire appel à la concurrence. Ceux qui n’ont pas exercé leur éligibilité sont soit ceux qui sont non-éligibles, les clients domestiques ou « résidentiels » jusqu’au 1er juillet 2007, soit ceux qui sont éligibles mais qui n’ont pas exercé leur éligibilité. Ces deux catégories de clients se voient appliquer un tarif réglementé. En particulier, le client éligible qui n’a pas exercé son droit bénéficie du maintien de son contrat à la date où il devient éligible selon l’article 4 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie. En outre, pour ces derniers, selon l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, la possibilité de bénéficier de tarifs réglementés ne peut s’appliquer pour les nouveaux sites de consommation que jusqu’au 31 décembre 2007. Les tarifs réglementés sont fixés par les ministres de l’économie et de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. En revanche, les clients éligibles qui ont exercé leur éligibilité voient leurs prix fixés exclusivement par contrat.

74Au regard de ce système, l’article 17 de la loi contestée maintient le tarif réglementé malgré la disparition des clients non éligibles. En effet, cet article modifie l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et insère un article 66-1. Le principe des tarifs réglementés est ainsi préservé pour les consommateurs non domestiques, selon le I des articles 66 et 66-1, et pour les consommateurs domestiques, selon le II de ces mêmes articles, s’ils n’ont pas fait usage de leur liberté de choisir un fournisseur d’énergie. Les clients éligibles qui n’ont pas exercé leur droit bénéficient ainsi d’un tarif réglementé. Le III oblige les opérateurs historiques qui fournissent l’une des deux sources d’énergie, électricité et gaz, à proposer aux consommateurs, à l’exception des plus importants, une offre au tarif réglementé dans les conditions prévues aux I et II. Une telle offre doit en particulier être faite aux consommateurs domestiques pour l’alimentation de nouveaux sites de consommation. Le client domestique qui déménage peut ainsi bénéficier d’un tarif réglementé. Contrairement à l’article 66 ancien de la loi de 2005, la possibilité de bénéficier de tarifs réglementés pour de nouveaux sites n’est donc pas limitée dans le temps.

75Un tel dispositif, dans les conditions précédemment évoquées, est confronté aux objectifs des directives transposées. Ces directives obligent les États membres à veiller à ce que les entreprises d’électricité ou de gaz naturel « soient exploitées en vue de réaliser un marché concurrentiel ». En conséquence, toute discrimination concernant les droits ou les obligations des entreprises est prohibée. L’intérêt économique général peut néanmoins autoriser la mise en place d’obligations particulières aux entreprises, notamment en matière tarifaire. De telles obligations ne sont valables que si elles se rattachent clairement à un objectif de service public. De plus, elles doivent être non discriminatoires et garantir un égal accès aux consommateurs nationaux.

76Selon le Conseil constitutionnel, les dispositions de la loi ne « se bornent pas à appliquer des tarifs réglementés aux contrats en cours mais imposent aux [seuls] opérateurs historiques du secteur de l’énergie (…) des obligations tarifaires permanentes, générales et étrangères à la poursuite d’objectifs de service public » [65]. Aussi, constate-t-il une méconnaissance manifeste par l’article 17 de la loi de l’objectif d’ouverture des marchés poursuivi par les directives. Les II et III des nouveaux articles 66 et 66-1 sont censurés ainsi que les termes « non domestique » dans le I concernant les contrats en cours. Le découpage par le Conseil constitutionnel des différentes dispositions est complexe dans la mesure où il conduit à une « réécriture » de la loi dont les subtilités, nous devons reconnaître nos limites, nous échappent. Il reste que la méconnaissance de l’objectif des directives trouve son origine dans l’obligation faite à la seule charge des opérateurs historiques de proposer, sans limitation de temps, des tarifs réglementés pour des nouveaux sites, c’est-à-dire pour des nouveaux contrats et plus seulement pour les contrats en cours. Les opérateurs historiques font l’objet d’une charge particulière et spécifique contraire à la directive.

77La censure de l’article 17 de la loi a une portée qui dépasse la seule question de la violation du droit communautaire. En effet, le Conseil constitutionnel s’appuie notamment sur cette censure pour reconnaître que GDF perd sa qualité de service public national. L’élimination d’une charge particulière et spécifique pesant sur GDF contribue à aligner cette entreprise sur le droit commun. Le contrôle « communautaire » opéré par le Conseil constitutionnel emporte ainsi des conséquences internes à propos de l’appréciation de l’existence d’un service public national.

II – L’INCONSTITUTIONNALITÉ LIMITÉE DANS LE TEMPS DE LA PRIVATISATION

78Sur le fondement de l’alinéa 9 du Préambule de 1946, le Conseil constitutionnel censure de manière singulière l’article 39 de la loi déférée : la privatisation est contraire à la Constitution avant le 1er juillet 2007, c’est-à-dire au moment de l’ouverture à la concurrence du marché de fourniture de gaz naturel aux clients domestiques, conforme à celle-ci après. A l’appui de cette solution, l’interprétation défendue par le Conseil constitutionnel de l’alinéa 9 du Préambule est en partie originale en ce qui concerne la catégorie de service public national. C’est d’ailleurs au regard de cette notion que l’article 39 de la loi est en partie censuré. L’approche est plus classique pour la catégorie de monopole de fait, même si de nouveaux éléments entrent en ligne de compte. En tout état de cause, dans l’un et l’autre cas, le Conseil prend soin d’insérer son raisonnement dans la ligne de sa jurisprudence antérieure comme dans les bornes tracées par les saisines parlementaires. Il n’y a pas à cet égard, de manière visible, de revirement jurisprudentiel mais bien une continuité. Toutefois, un regard plus attentif sur la décision invite à nuancer cette prétendue continuité. Ainsi constate-t-on d’un côté une approche renouvelée de la notion de « service public national » (A) et, de l’autre, une appréciation contestable du « monopole de fait » (B).

A – L’approche renouvelée de la notion de « service public national »

79Sur la notion de service public national, le Conseil constitutionnel reprend à la fois les principes qu’il avait posés dans la décision du 26 juin 1986, Privatisations[66], et l’orientation « nouvelle » suggérée par les requérants. L’originalité véritable réside pourtant dans l’approche même du service public national liée, dans une certaine mesure, à l’existence d’une situation de monopole.

80L’interprétation doctrinale dominante de l’alinéa 9 du Préambule, tirée de la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 1986, Privatisations, retenait que la notion de service public national avait été réduite à celle des services publics constitutionnels [67]. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé en effet que : « le fait qu’une activité ait été érigée en service public par le législateur sans que la Constitution l’ait exigé ne fait pas obstacle à ce que cette activité fasse, comme l’entreprise qui en est chargée, l’objet d’un transfert au secteur privé » [68]. En d’autres termes, ce ne sont pas tous les services publics nationaux qui doivent rester propriété de la collectivité mais seulement ceux dont « la nécessité (…) découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle » [69]. On en déduit que si tous les services publics constitutionnels sont des services publics nationaux, tous les services publics nationaux ne sont pas des services publics constitutionnels [70]. Seuls les services publics constitutionnels entrent dans le domaine de l’alinéa 9 du Préambule et doivent rester propriété publique.

81Deux décisions plus récentes étaient susceptibles de nuancer cette première interprétation : la décision du 23 juillet 1996, France Telecom[71] et celle du 5 août 2004, Service public de l’électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières[72]. Dans chacune d’entre elles, était invoqué l’alinéa 9 du Préambule afin de faire obstacle à un passage au secteur privé d’une partie du capital d’un organisme public, la participation majoritaire de l’État étant maintenue. La privatisation était partielle, puisque la majorité du capital demeurait publique. En réponse à cette argumentation, le raisonnement suivi par le juge ouvre la voie à une autre orientation. En effet, en 1996 à propos de France Telecom et en 2004 pour EDF et GDF, le Conseil juge qu’en maintenant « les missions de service public » à la charge des nouvelles entités créées, « le législateur a confirmé leur qualité de services publics nationaux ; qu’il a garanti conformément au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 la participation majoritaire de l’État dans le capital de l’entreprise nationale ; que l’abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d’une loi ultérieure; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions constitutionnelles précitées ne saurait être accueilli » [73]. L’alinéa 9 du Préambule impose bien une participation majoritaire de l’État pour les services publics nationaux. On retrouve ici une lecture proche de l’énoncé de l’alinéa 9 du Préambule. En l’espèce, le juge constate qu’il n’y a pas d’abandon de cette participation majoritaire et, qu’en conséquence, la question du respect de l’alinéa 9 ne se pose pas.

82Qu’en est-il lorsque l’abandon de la participation majoritaire de l’État a lieu ? Une alternative s’ouvre au regard de la jurisprudence évoquée : soit le législateur confirme la qualité de service public national alors qu’il privatise ce service et l’alinéa 9 est en conséquence méconnu; soit il ne confirme pas la qualité de service public national, ce qu’il est d’ailleurs libre constitutionnellement de faire, et il peut privatiser l’entité concernée sans méconnaître le Préambule de 1946 [74]. Cette interprétation est la seule qui permette de donner une « portée normative » aux considérants de principe énoncés en 1996 et 2004. Cette interprétation ne fait d’ailleurs peser que des contraintes souples sur le législateur. Ce dernier est libre de privatiser un service public national à condition, lorsqu’il procède à la privatisation, de faire perdre à l’entité cette qualité de service public national, en ne maintenant pas à sa charge « les missions de service public ».

83Dans le renouvellement de son approche, le Conseil constitutionnel s’appuie sur l’ensemble de sa jurisprudence tout en faisant droit à l’argumentation des requérants. Ainsi, en écho à la formule de 1986 [75], les juges de la rue Montpensier indiquent que « le fait qu’une activité ait été érigée en service public national sans que la Constitution l’ait exigé ne fait pas obstacle au transfert au secteur privé de l’entreprise qui en est chargée » [76]. Reprenant l’argumentation des requérants, qui se sont appuyés sur la jurisprudence plus récente du Conseil constitutionnel [77], et en intégrant de la sorte la portée de cette dernière, le Conseil ajoute qu’un tel « transfert suppose que le législateur prive ladite entreprise des caractéristiques qui en faisaient un service public national » [78]. Il reformule en ce sens le considérant de principe énoncé dans la décision du 5 août 2004 à propos de GDF [79]. Cette technique consistant à préciser sa jurisprudence antérieure à l’occasion d’une décision nouvelle est assez originale pour le Conseil constitutionnel. Elle est plus familière à d’autres juridictions constitutionnelles en Europe qui parfois, sous couvert d’expliciter leur jurisprudence antérieure, procèdent en réalité à une nouvelle orientation de leur jurisprudence [80]. En l’espèce, le juge précise qu’en 2004 « le législateur avait maintenu à cette seule entreprise les missions de service public qui lui étaient antérieurement dévolues en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel aux particuliers ; que le neuvième alinéa du Préambule de 1946 était respecté dès lors que la participation de l’État ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public restait majoritaire dans le capital de cette société ; que l’abandon de cette participation majoritaire ne pouvait résulter que d’une loi ultérieure privant Gaz de France de son caractère de service public national » [81]. Le législateur peut parfaitement privatiser une entreprise qui constitue un service public de fait, à condition qu’il lui fasse perdre les caractéristiques qui lui confèrent cette qualité. Si une telle interprétation était possible, elle n’était pas pour autant évidente dans le domaine aussi sensible que celui des privatisations, pour lequel il semble inévitable de rappeler que le juge constitutionnel ne dispose pas d’un « pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement » [82].

84En l’espèce, l’orientation jurisprudentielle retenue conduit le juge constitutionnel à rechercher si GDF présente ou ne présente pas la qualité d’un service public national, c’est-à-dire, pour reprendre la formule du juge, si « le législateur prive ladite entreprise des caractéristiques qui en faisaient un service public national » alors qu’il procède à sa privatisation. Quatre éléments sont retenus par le juge constitutionnel pour constater la perte de la qualité de service public de fait par GDF. Ils peuvent être organisés autour de deux points.

85Certains éléments tendent à montrer que les charges qui pèsent sur GDF ne s’imposent pas seulement à cette entreprise mais concernent tous les opérateurs du marché. La spécificité de GDF est de la sorte gommée, puisque cette entreprise bénéficie du même régime que ses concurrents. Le juge insiste ainsi sur le fait que les obligations de service public, définies par l’article 16 de la loi du 3 janvier 2003 [83], ne sont pas seulement à la charge de GDF, mais également à la charge de toutes les entreprises concurrentes dans le secteur du gaz naturel. Le Conseil relève encore que les sujétions, en termes de péréquation, pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution s’imposent non seulement à GDF « mais aussi aux distributeurs non nationalisés » [84].

86D’autres éléments sont évoqués en réponse à l’argumentation des requérants. Alors que ces derniers relevaient l’obligation permanente à la charge de GDF de fournir du gaz naturel à un tarif réglementé, le Conseil rappelle la censure qu’il vient de prononcer d’un tel dispositif. La méconnaissance du droit communautaire sert le juge dans son argumentation pour constater que GDF n’est plus un service public national. Enfin, l’argument subsidiaire énoncé par les requérants devient décisif dans le raisonnement du Conseil constitutionnel. Il s’agit de la fin du monopole de fourniture de gaz pour les particuliers à compter du 1er juillet 2007.

87De l’ensemble de ces éléments, le Conseil constitutionnel déduit que le législateur a fait perdre à GDF sa qualité de service public de fait. Il ajoute toutefois un élément temporel à ce constat. Cette qualité n’est perdue qu’au 1er juillet 2007, date d’ouverture à la concurrence du marché de fourniture aux particuliers. La privatisation est inconstitutionnelle jusqu’à cette date, elle est conforme à la Constitution après. Elle ne peut donc intervenir qu’après cette date. Le Conseil prononce une conformité à la Constitution sous réserve, c’est-à-dire que la loi contrôlée n’est déclarée conforme à la Constitution que selon l’interprétation qu’il en a donnée. Cette technique, courante en contentieux constitutionnel, est ici utilisée de manière originale dans la mesure où elle conduit à suspendre les effets d’une loi jusqu’à une certaine date.

88La fixation d’une telle date laisse à penser que, parmi les différents arguments avancés à l’appui de la perte de qualité de service public national, il en est un plus déterminant que les autres : l’ouverture du marché. Le fait que les autres arguments soient peu convaincants renforce une telle analyse. La mention de la loi de 2003 est surprenante alors qu’il s’agit pour le Conseil de déterminer si la loi qui lui est déférée a fait perdre la qualité de service public national à GDF. Sur ce point, il suffit de remarquer que la loi de 2003 était déjà en vigueur alors que le Conseil constitutionnel qualifiait, dans la décision du 5 août 2004, GDF de service public national. La question de la péréquation des tarifs se révèle éloignée de la reconnaissance de la qualité de service public national ou pour le moins secondaire. Celle enfin du tarif réglementé est étonnante. Il s’agit en principe pour le Conseil constitutionnel de vérifier si le législateur a fait perdre à GDF sa qualité de service public national. Or, à propos des tarifs réglementés, ce n’est pas le législateur qui les a supprimés, il les a au contraire maintenus, mais le Conseil constitutionnel lui-même qui les a déclarés contraires aux directives communautaires transposées et donc à l’article 88-1 de la Constitution. Autrement dit, la perte d’un élément contribuant à faire de GDF un service public national n’est pas le fait du législateur mais du juge constitutionnel. Surtout, si GDF ne perd sa qualité de service public national qu’au 1er juillet 2007, cela signifie que la perte de cette qualité est liée à la perte du monopole. Au final, l’ouverture du marché est l’argument principal, et même exclusif serait-on tenté de dire, à l’appui de la perte de la qualité de service public national. Service public national et situation de monopole semblent ainsi liés, la fin du monopole de droit faisant perdre la nature de service public national. Le Conseil constitutionnel fait ici preuve d’une incontestable originalité. Une telle liaison est d’autant plus surprenante que l’appréciation du monopole de fait demeure dissociée de celle de service public national.

89Du point de vue des techniques contentieuses, deux remarques méritent d’être faites, l’une relative à l’inscription de l’argumentation du Conseil constitutionnel dans une perspective de diritto vivente, telle qu’elle peut être transposée en France, l’autre portant sur l’utilisation des réserves d’interprétation pour suspendre l’application d’une loi. Sur le premier point, le Conseil constitutionnel utilise une loi en vigueur, ce qu’il fait également de manière plus significative encore à l’occasion de l’examen du moyen tiré de la continuité du service public [85], afin d’interpréter et d’établir le contexte législatif dans lequel s’insère la loi objet de son contrôle. On retrouve ici le seul véritable cas de transposition en France de la théorie italienne du diritto vivente tel qu’il a été mis en lumière par C. Severino [86]. En l’espèce toutefois, l’utilisation d’une telle technique est, on l’a vu, pour le moins maladroite. En effet, le Conseil constitutionnel utilise une disposition de la loi du 3 janvier 2003 pour montrer que la perte de la qualité de service public national par GDF – même si cette disposition ne constitue pas le seul argument pour parvenir à cette conclusion –, alors que cette même disposition était en vigueur en 2004 lorsque le Conseil constitutionnel qualifiait GDF, comme il le rappelle dans la décision du 30 novembre 2006, de service public national.

90La mise en œuvre de la technique des réserves d’interprétation pour suspendre l’application d’une loi soulève des interrogations. Au-delà de l’hommage au chef de l’État et à sa « promulgation-suspension » [87] que certains pourront y voir, les « réserves d’interprétation-suspension » renvoient au cœur de cette technique contentieuse. On sait que, par une telle technique, le juge « agit directement sur le contenu ou le substrat normatif des lois de manière à le mettre en conformité avec la Constitution » [88]. De telles décisions sont des « décisions de rejet, mais assorties de réserves dont l’observation conditionne la constitutionnalité de la loi » [89]. La loi échappe ainsi à la censure du juge à condition que soit respectée l’interprétation qu’il en a donnée. Elle peut donc être promulguée et, en principe, appliquée immédiatement à condition que les organes d’application de la loi le fassent conformément à l’interprétation proposée. La difficulté avec l’utilisation en l’espèce de cette technique est qu’elle aboutit à un effet différé. La loi peut être promulguée et les organes d’application doivent suivre l’interprétation du Conseil constitutionnel, même si selon cette dernière ils ne peuvent pas appliquer la loi. La suspension est alors problématique. L’interprétation du Conseil constitutionnel est d’application immédiate mais si, dans une situation classique, elle permet l’application elle aussi immédiate de la loi ; dans la situation discutée, elle interdit, de manière immédiate là encore, l’application de la loi. L’interprétation conforme sert là à une application de la loi, ici à entraver son application. La décision du Conseil constitutionnel conduit en dernière analyse à limiter les effets dans le temps de la promulgation de la loi. Le droit constitutionnel s’enrichit d’un nouveau type de promulgation, après la promulgation dont les effets sont suspendus par une allocution publique aux Français du Président de la République, le Conseil constitutionnel crée la promulgation dont les effets sont suspendus par une réserve d’interprétation. Il est possible d’objecter à une telle analyse que, d’un point de vue technique, les réserves d’interprétation sont susceptibles de permettre n’importe quelle interprétation d’un énoncé législatif pour le rendre conforme à la Constitution, y compris s’il s’agit d’indiquer qu’une disposition de loi sera conforme à la Constitution après la survenance de tel ou tel événement. Il n’en reste pas moins que l’économie générale sur laquelle repose cette technique est renversée : la loi n’est pas immédiatement applicable après sa promulgation.

91D’un point de vue plus politique, la suspension peut également choquer. La préservation de la souveraineté du Parlement, comme la présomption de constitutionnalité des dispositions de loi, justifient, qu’au lieu de prononcer la censure d’une disposition de loi, le juge en donne une interprétation conforme à la loi. Ces mêmes arguments semblent moins pertinents lorsque la loi est suspendue par le Conseil constitutionnel. Seule une approche pragmatique peut justifier la solution du juge constitutionnel compte tenu des choix qu’il retient par ailleurs sur le fond. Si l’obstacle déterminant à la constitutionnalité de la privatisation résidait dans le monopole de la fourniture de gaz naturel aux clients domestiques, il n’avait qu’une alternative. Soit il renvoyait le législateur à sa copie en déclarant l’article 39 de la loi contraire à la Constitution puisque le monopole existe au moment où il se prononce. Dans un tel cas, une nouvelle procédure législative était nécessaire, étant entendu que la loi nouvelle sur la privatisation aurait elle-même pu prévoir son entrée en vigueur différée au 1er juillet 2007 [90]. Soit, pour éviter la lourdeur d’une telle entreprise, le juge constitutionnel procédait lui-même à ce qu’aurait dû faire le législateur après qu’il ait été censuré. Le juge a opté pour cette seconde solution en préservant le choix du législateur de privatiser, tout en garantissant une prévisibilité du droit positif à venir, la privatisation pouvant prendre effet le 1er juillet 2007.

B – L’appréciation contestable de l’existence d’un « monopole de fait »

92Dans la recherche de l’existence d’un monopole de fait, le juge reprend son considérant de principe selon lequel « la notion de monopole de fait mentionnée au neuvième alinéa du Préambule de 1946 doit s’entendre compte tenu de l’ensemble du marché à l’intérieur duquel s’exercent les activités des entreprises ainsi que de la concurrence qu’elles affrontent sur ce marché de la part de l’ensemble des autres entreprises ; qu’on ne saurait prendre en compte les positions privilégiées que telle ou telle entreprise détient momentanément ou à l’égard d’une production qui ne représente qu’une partie de ses activités » [91]. Au-delà de cette affirmation, et de manière plutôt inattendue, le Conseil tend cependant à montrer l’absence de monopole de fait de GDF à partir de l’absence de monopole de droit. Il reprend en effet chacune des activités de GDF afin de préciser que, pour aucune d’entre elles, il n’y a plus de monopole légal : tel est le cas des activités de transport avec la loi du 2 août 1949, des activités de distribution avec la loi du 8 avril 1945 et la loi du 13 juillet 2005, des activités de production de gaz naturel, de stockage et d’exploitation de gaz naturel liquéfié avec la loi de 1949, de l’importation et de l’exportation du gaz naturel par la loi du 3 janvier 2003, de la fourniture de gaz pour les clients non domestiques par la loi du 1er juillet 2004 et de cette même fourniture pour les clients domestiques à compter du 1er juillet 2007 selon la loi déférée [92]. Ce dernier élément est en conséquence utilisé à la fois dans l’argumentation relative à la perte de la qualité de service public national et dans celle rejetant l’existence d’un monopole de fait.

93Une telle argumentation ne souffrirait d’aucune critique si le Préambule de la Constitution de 1946 mentionnait les « monopoles légaux ». Pourtant, il est bien question de monopole de fait, ce qui semble imposer une approche effective des marchés pour savoir si, quelle que soit la réglementation applicable, il existe bien sur tel ou tel marché une situation de monopole. L’approche du Conseil constitutionnel n’a qu’un mérite et il est d’ordre politique. Elle permet d’éluder le fait qu’en France, en matière de distribution, le réseau de GDF approvisionne plus de 96% de la consommation de gaz et le réseau de transport de celui-ci couvre 87,62 % des réseaux de transport de gaz [93].

94A ces différentes situations de concurrence de droit, le Conseil constitutionnel ajoute le fait que le gaz naturel constitue une énergie substituable. En d’autres termes, au-delà même de la possibilité de s’adresser à différentes entreprises notamment pour le transport ou la fourniture de gaz, il est parfaitement possible de se passer purement et simplement de gaz. Seule cette dernière considération semble pouvoir s’insérer dans les critères d’appréciation de l’existence d’un monopole de fait tels qu’ils ont été annoncés dans le considérant de principe.

95Il est enfin possible de s’étonner de la relative simplicité de la méthode d’appréciation de la situation de monopole, pour ce qui en est visible, par rapport à celles qui sont utilisées de manière traditionnelle en droit de la concurrence tant par le Conseil de la concurrence que par la Commission européenne. Deux méthodes sont susceptibles d’être retenues pour apprécier une situation non concurrentielle : la méthode du bilan concurrentiel et la méthode d’analyse économique. La méthode du bilan concurrentiel consiste à dresser un bilan entre les effets positifs et les effets négatifs de la concentration au seul regard de son impact sur la concurrence s’exerçant sur les marchés pertinents. Les parts de marché des entreprises concernées sur le marché constituent un élément d’appréciation statique de la situation concurrentielle. En outre, l’indice de HerfindahlHirschmann ( IHH ) est un autre critère d’appréciation. L’IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché. Ainsi, dans un marché où les proportions de marché sont respectivement de 70 %, de 20 % et de 10 %, l’IHH est alors de 5400 (702 +202 +102 ). L’IHH donne un poids proportionnellement plus important aux parts de marché des grandes entreprises. L’analyse économique, plus utilisée en France qu’au niveau communautaire, ajoute des éléments d’appréciation plus larges au bilan concurrentiel. L’appréciation des effets positifs ou négatifs dépasse la seule dimension concurrentielle. Sont pris en compte des éléments comme l’innovation technologique, la cohésion sociale ou encore la protection de l’emploi. Au regard de tels critères, on ne sait où situer l’approche du Conseil constitutionnel en général et a fortiori dans la décision commentée.

III – LE RESPECT DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES RELATIVES À LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC

96Si la privatisation de GDF soulève des difficultés du côté de la qualité de service public national, il n’en demeure pas moins que GDF, même privatisé, continue à exercer des missions de service public. Il est donc nécessaire que, malgré la privatisation, les exigences constitutionnelles liées au service public soient préservées par la loi. Le grief tiré du non-respect de la continuité du service public par la loi apparaît alors comme subsidiaire à la dénonciation de la violation de l’alinéa 9 du Préambule de 1946. Ce n’est que si la privatisation est régulière que la dénonciation du non-respect des exigences constitutionnelles liées au service public est pertinente. En l’espèce, les requérants soutiennent que le législateur ne garantit pas le respect des exigences constitutionnelles relatives à la continuité du service public, en s’abstenant de prévoir les mécanismes permettant d’empêcher que GDF, entreprise privée, cède les actifs stratégiques affectés à ses missions de service public.

97Le raisonnement ainsi suivi peut être rapproché de celui appliqué par le juge constitutionnel en cas de déclassement d’un bien appartenant au domaine public. On sait que le principe d’inaliénabilité du domaine public n’est pas un principe constitutionnel [94]. En conséquence, le législateur est autorisé d’un point de vue constitutionnel à procéder à un tel déclassement. Néanmoins, dans un tel cas, il doit veiller à la protection de l’affectation du bien déclassé. Cette protection, si elle permet l’aliénation du domaine public après déclassement, n’en exige pas moins un régime juridique particulier. Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, « le déclassement d’un bien appartenant au domaine public ne saurait avoir pour effet de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l’existence et de la continuité des services publics auxquels ils sont affectés » [95].

98A propos de la privatisation, trois éléments sont retenus par le Conseil constitutionnel pour écarter l’argumentation des requérants. Le respect des diverses obligations de service public, mentionnées par l’article 16 de la loi du 3 janvier 2003 déjà évoqué, s’impose à l’ensemble des opérateurs du secteur gazier. La protection du service public dépasse ainsi la seule entreprise GDF pour concerner tous les opérateurs du secteur. De plus, cette protection n’est pas seulement formelle. Il existe un contrôle et une sanction du respect de ces missions, selon les termes de l’article 31 de la loi de 2003. Le mécanisme prévu par la loi contestée de transformation d’une action ordinaire en action spécifique est également mentionné. Selon le Conseil constitutionnel, il permet à l’État de s’opposer aux « décisions de l’entreprise ou de ses filiales relatives aux canalisations de transport de gaz naturel, aux actifs liés à sa distribution, à son stockage souterrain, ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié » [96]. Enfin, en cas de circonstances exceptionnelles, les autorités de l’État pourront procéder en vertu de leur pouvoir de police ou selon les dispositions du Code de la défense « à toute réquisition de personnes, de biens et de service » [97]. Le principe de continuité du service public est ainsi préservé tant par la loi contestée que par la loi de 2003 et par les pouvoirs dont disposent les autorités nationales selon le droit pertinent en cas de circonstances exceptionnelles. D’un point de vue contentieux, le Conseil constitutionnel utilise une nouvelle fois le droit en vigueur afin de préserver de la censure la loi soumise à son examen. Ce ne sont donc pas les seules dispositions de la loi contestée qui la préservent d’une déclaration d’inconstitutionnalité mais également le contexte de droit positif dans lequel elle s’insère. Le texte déféré est ainsi interprété à la lumière d’une loi de 2003 et du droit pertinent applicable en cas de circonstances exceptionnelles.

IV – LE RESPECT DE LA LIBRE ADMINISTRATION ET DE LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

99Un dernier moyen est invoqué par les requérants afin de contester l’article 39 de la loi. Il est également un moyen subsidiaire à la contestation du principe même de la privatisation. Les requérants dénoncent l’exclusivité des concessions de distribution publique de gaz dont bénéficie GDF auprès des collectivités territoriales situées dans sa zone de desserte. En effet, les concessions de distribution publique de gaz ne peuvent être confiées par les collectivités territoriales qu’à GDF dans sa zone de desserte historique. Les communes ou leurs groupements ne jouissent d’une liberté de choix de leur concessionnaire qu’en dehors de ces zones. Plus précisément, les députés et sénateurs soutiennent que si cette atteinte à la liberté contractuelle et à la libre administration des collectivités territoriales était justifiée par la qualité d’entreprise publique de GDF, sur le fondement de l’alinéa 9 du Préambule de 1946, elle ne l’est désormais plus, alors que cette entreprise est privatisée. La réponse du Conseil constitutionnel appelle deux séries de remarques, certaines sur le fond, d’autres sous l’angle contentieux.

100Sur le fond, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe de libre administration n’interdit pas au législateur d’assujettir des collectivités territoriales ou leur groupement à des obligations à condition, notamment, qu’elles concourent à des fins d’intérêt général. L’adverbe « notamment », utilisé par le Conseil renvoie aux autres conditions qui pèsent au législateur lorsqu’il impose aux collectivités territoriales une obligation ou une charge. Dans une telle situation, selon les principes posés dans la décision du 7 décembre 2000, Solidarité et renouvellement urbain, « le législateur peut, sur le fondement des dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c’est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d’intérêt général, qu’elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu’elles n’entravent pas leur libre administration et qu’elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée » [98]. Dans la décision du 30 novembre 2006, l’économie de l’ensemble du considérant de principe semble devoir être liée à la situation contestée, seule la recherche d’une finalité d’intérêt général, justifiant l’obligation fixée par le législateur à la charge des collectivités territoriales, était pertinente en l’espèce.

101La même appréciation est transposée au contrôle du respect de la liberté contractuelle [99]. Selon le Conseil constitutionnel, il peut être également porté atteinte à la liberté contractuelle pour la poursuite des mêmes finalités, c’est-à-dire « notamment (…) des fins d’intérêt général ». On peut alors s’interroger pour savoir si, au-delà des fins d’intérêt général, auxquelles fait référence la décision [100], le dispositif général posé dans la décision du 7 décembre 2000 est transposable lorsqu’il s’agit d’apprécier une atteinte à la liberté contractuelle des collectivités territoriales. Si tel était le cas, le législateur ne pourrait porter atteinte à la liberté contractuelle des collectivités territoriales qu’à condition de poursuivre une exigence constitutionnelle ou des fins d’intérêt général et que la portée et l’objet de la limitation soient définis de manière suffisamment précise.

102A propos du dispositif contesté, le juge en indique ensuite la portée, c’est-à-dire « l’exclusivité des concessions de distribution publique de gaz dont bénéficient GDF et les distributeurs non nationalisés dans leur zone de desserte historique ». GDF n’est pas la seule entité bénéficiaire de cette exclusivité, même si elle en est la principale, les distributeurs non nationalisés disposent également de cette exclusivité dans leur zone de desserte historique. Le Conseil ajoute que « seules les communes ou leurs groupements qui, au 14 juillet 2005, ne disposaient pas d’un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte n’étaient pas en cours de réalisation, peuvent concéder la distribution publique de gaz à une entreprise agréée de leur choix ». Ainsi délimité dans son étendue, le dispositif, même s’il ne résultait pas de la loi dénoncée, trouvait sa « justification dans la nécessité d’assurer la cohérence du réseau des concessions actuellement géré par Gaz de France et de maintenir la péréquation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution » [101]. De tels intérêts justifient pour le Conseil constitutionnel l’atteinte au principe de libre administration et à la liberté contractuelle.

103D’un point de vue contentieux, la solution retenue par le Conseil constitutionnel soulève une interrogation. Le dispositif dénoncé ne résulte en effet pas de la loi déférée mais de lois antérieures. Dans un tel cas, la jurisprudence traditionnelle du Conseil constitutionnel consiste à juger que « la régularité au regard de la Constitution des termes d’une loi promulguée peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine, il ne saurait en être de même lorsqu’il s’agit de la simple mise en application d’une telle loi » [102]. Cette formule a subi une variante ponctuelle, aujourd’hui abandonnée. Pour que la loi ancienne soit contrôlée, il fallait que les dispositions de la loi nouvelle « affectent son domaine, la complètent ou, même sans en changer la portée, la modifient » [103]. Le contrôle d’une loi antérieure par une loi nouvelle est en principe explicite, c’est-à-dire que le Conseil constitutionnel précise qu’il procède à un tel contrôle en rappelant son considérant de principe et en vérifiant que les conditions auxquelles est subordonné l’exercice de ce contrôle sont bien réunies. On peut toutefois retenir au moins une décision d’utilisation implicite et positive de ce contrôle avec la décision du 5 mai 1998, Loi réséda[104], dans des circonstances particulières de contrôle d’une loi tirant les conséquences dans l’ordre interne d’un engagement international.

104Dans la décision commentée, l’utilisation de la jurisprudence État d’urgence en Nouvelle-Calédonie est doublement problématique. D’une part parce qu’elle est implicite, c’est-à-dire sans aucune mention du considérant de principe ni de vérification des conditions requises, tout en étant parfaitement identifiable. Le Conseil relève en effet que « l’exclusivité des concessions de distribution publique de gaz dont bénéficient Gaz de France et les distributeurs non nationalisés dans leur zone de desserte historique » résulte « des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, ainsi que de l’article 25-1 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et du III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Le principe d’exclusivité ne résulte donc pas de la loi déférée et encore moins de l’article 39 de celle-ci, qui a pour seule conséquence de transférer cette exclusivité à une entreprise privée.

105D’autre part, l’exercice du contrôle d’une loi promulguée est problématique et met en lumière toutes les ambiguïtés que recèle la jurisprudence État d’urgence en Nouvelle-Calédonie[105]. Déjà, le Conseil constitutionnel ne répond pas au grief tel qu’il est soulevé par les requérants. En effet, il ne juge pas, comme le demandaient les requérants, la question du transfert du principe d’exclusivité à une entreprise privée mais seulement le principe de l’exclusivité. En ne jugeant que cette question, le cœur de la difficulté est éludé : une entreprise privée se voit transférer un droit exorbitant du droit commun qui concerne 76% de la population française sur l’ensemble du territoire. Telle est en effet la dimension du réseau de concessions de distribution publique de gaz naturel, étant entendu par ailleurs que 96 % de la population est desservie en gaz naturel par GDF et 4 % par les distributeurs non nationalisés [106]. Il n’y a peut-être pas de monopole, mais une atteinte indiscutable à la libre concurrence. Un motif d’intérêt général peut-il justifier que l’on maintienne à une entreprise privée une telle exclusivité ? Le Conseil ne répond pas. Il existe un motif d’intérêt général justifiant l’exclusivité, mais on ne sait si un tel motif justifie qu’elle soit transférée à une personne privée. Autrement dit, l’exclusivité telle qu’elle résulte de lois antérieures, non remises en cause par la loi nouvelle comme le précise le juge, est justifiée, sans que l’on sache ce qu’il en est de l’exclusivité telle qu’elle résulte de la loi nouvelle, c’est-à-dire transférée à une personne privée ? Le Conseil semble juger du principe dans sa formulation issue de lois antérieures et non tel qu’il apparaît avec la loi nouvelle, alors même que la difficulté d’ordre constitutionnel présente son acuité avec cette dernière loi. En revanche, si l’on considère que le juge, au lieu d’avoir éludé le grief, y a bien répondu de manière implicite, il a alors reconnu la conformité à la Constitution de l’attribution à une entreprise privée d’une exclusivité des concessions de distribution de gaz concernant 76% de la population française dès lors qu’une telle attribution repose sur un motif d’intérêt général.

106On peut ensuite s’interroger sur la question même de savoir si les lois antérieures sont affectées, modifiées ou complétées par la loi nouvelle. Le juge précise que « le législateur [de 2006] n’a pas remis en cause l’exclusivité des concessions de distribution publique de gaz ». Cette absence de « remise en cause » n’empêchait-t-elle pas l’exercice du contrôle a posteriori conformément à la jurisprudence de 1985 ? La loi nouvelle n’a aucune vocation à affecter le principe posé par une législation antérieure, il est purement et simplement non envisagé par l’article 39 de la loi contrôlée. Doit-on comprendre que le seul lien formel, une loi nouvelle modifiant une loi antérieure, suffit pour exercer un contrôle de constitutionnalité a posteriori quel que soit l’apport de la loi nouvelle à la loi antérieure ? La loi nouvelle n’est plus qu’un prétexte pour contester la loi ancienne, peu importe qu’elle apporte quelque chose à cette dernière. Une telle solution constituerait incontestablement un revirement jurisprudentiel ouvrant la voie au développement potentiel du contrôle de lois déjà promulguées devant le Conseil constitutionnel. Une autre interprétation, moins conflictuelle, peut toutefois être avancée. Il est possible de considérer que les conditions posées par la jurisprudence de 1985 sont en l’espèce réunies. Le domaine d’application de la législation posant le principe d’exclusivité est « affecté » par la loi déférée dans la mesure où, comme le soutiennent les requérants, ce droit est transféré à une entreprise privée. Le Conseil constitutionnel aurait ainsi appliqué la jurisprudence classique de manière implicite en jugeant, implicitement mais nécessairement, que le transfert de l’exclusivité à une entreprise privée affectait le domaine d’application de la législation antérieure. Selon une telle interprétation, il y aurait lieu de distinguer entre le lien instrumental unissant la loi antérieure et la loi nouvelle, qui autorise l’exercice du contrôle si la seconde affecte, modifie ou complète la première, et l’objet du contrôle, qui peut très bien être la seule loi antérieure et non la loi antérieure telle qu’elle est modifiée par la loi nouvelle.

107La censure d’un dispositif de privatisation par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’alinéa 9 du Préambule de 1946 ne marque pas le signe d’un durcissement des contraintes pesant sur le législateur telles qu’elles avaient pu être imaginées par les constituants de 1946. La décision du 30 novembre 2006 est ancrée dans un contexte particulier qui a permis de censurer le dispositif sans le faire de manière définitive. La solution retenue ménage les différentes sensibilités politiques. Ceux qui ont à cœur de voir le respect de l’alinéa 9 du Préambule de la Constitution sanctionné par le juge se réjouiront de la première censure prononcée sur ce fondement pour la période avant le 1er juillet 2007. Ceux qui s’inquiéteraient d’une telle censure pourront parfaitement l’occulter puisque, en définitive, la privatisation est licite d’un point de vue constitutionnel à partir du 1er juillet 2007. En revanche, sous l’angle de la sanction du respect du droit communautaire, le juge constitutionnel a franchi un palier en soulevant d’office un moyen tiré de la violation d’une directive par la loi de transposition pour censurer celle-ci. Devant le Conseil constitutionnel, la contrainte communautaire pèse désormais de manière forte sur le législateur lorsqu’il est conduit à transposer une directive communautaire. La décision ne développera peut-être pas sa pleine portée là où elle a le plus surpris.

108Xavier Magnon

109— Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, JO du 22 décembre 2006, p. 19356.

110

  • Saisines par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs (art. 61, al. 2 C.). Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
  • Droit de priorité d’examen de l’Assemblée nationale. Lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale. Amendements du Gouvernement introduisant des mesures nouvelles. Art. 39 C. Art. 47-1. Violation.
  • Domaine des lois de financement de la sécurité sociale. Recevabilité des amendements parlementaires. Art. 40 C. Violation.
  • Garantie des droits. Séparation des pouvoirs. Correction des effets d’une décision de justice. Art. 16 DDHC. Absence d’atteinte.
  • Compétence du législateur. Art. 34 C. Incompétence négative (non). Principe d’égalité. Absence d’atteinte.
  • Liberté contractuelle. Liberté syndicale. Dispositions rétroactives. Absence d’atteinte. Principe d’égalité. Différence de traitement. Absence d’atteinte.
  • Pouvoir réglementaire. Art. 21 C. Art. 13 C. Autorité de l’État autre que le Premier ministre. Avis conforme. Violation.

111— Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, JO du 31 décembre 2006, p. 20320.

112

  • Saisines par plus de 60 députés (art. 61, al. 2 C.). Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.
  • Droit de participer à la détermination collective des conditions de travail. Compétences dévolues aux comités d’entreprise. Égalité entre comités d’entreprise. Al. 8 Préambule de 1946. Principe d’égalité. Absence d’atteinte.
  • Compétence du législateur. Art. 34 C. Incompétence négative (non).
  • Droit à l’emploi. Al. 5 Préambule de 1946. Congé de mobilité. Principe d’égalité. Absence d’atteinte.
  • Statut des magistrats. Conseillers des prud’hommes. Art. 64 C. Principe d’égalité. Absence d’atteinte.
  • Droit de participer à la détermination collective des conditions de travail. Limitation du corps électoral des travailleurs. Principe d’égalité. Al. 8 Préambule de 1946. Violation.
  • Principe de séparation des pouvoirs. Droit à un recours juridictionnel effectif. Validation législative. Absence d’indication du motif précis d’illégalité. Art. 16 DDHC.
    Violation.

113Cette décision sera commentée dans un prochain numéro de la Revue.

II – CONTRÔLE DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LA LOI ET LE RÈGLEMENT

114— Décision n° 2006-205 L du 26 octobre 2006, Nature juridique d’une disposition du Code électoral, JO du 31 octobre 2006, p. 16148.

115

  • Saisine par le Premier ministre (article 37, al. 2).
  • Les mots « en conseil des ministres » figurant à l’article 9 du code électoral ont le caractère réglementaire (délégalisation).

116— Décision n° 2006-206 L du 26 octobre 2006, Nature juridique de dispositions du Code civil, non publiée au JO.

117– Non lieu à statuer (retrait de la demande du Premier ministre).

118— Décision n° 2006-207 L du 23 novembre 2006, Nature juridique de dispositions du Code civil, JO du 28 novembre 2006, p. 17868.

119

  • Saisine par le Premier ministre (article 37 al. 2).
  • Caractère réglementaire des dispositions de l’article 2428 du code civil.

120— Décision n° 2006-208 L du 30 novembre 2006, Nature juridique de dispositions du Code de justice administrative, JO du 3 décembre 2006, p. 18251.

121

  • Saisine par le Premier ministre (article 37 al. 2).
  • Caractère réglementaire de l’appellation « commissaire du gouvernement » figurant aux article L. 7 et L. 522-1 du Code de justice administrative.

III – INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES

122— Décision n° 2006-22 I du 26 octobre 2006, Situation de trois députés au regard du régime des incompatibilités parlementaires (MM. François Scellier, Dominique Dord et Jacques Pelissard), JO du 31 octobre 2006, p. 16149.

123

  • Saisine par le président de l’Assemblée nationale, article LO 151 code électoral
  • LO n° 72-64,24 janvier 1972, LO n° 85-1405,30 décembre 1985, LO n° 95-63, 19janvier 1995 et LO n° 2000-294,5 avril 2000). Situation de trois députés au regard du régime des incompatibilités parlementaires.
  • Normes applicables au contrôle de la situation des trois députés.
    • Régime des incompatibilités : article LO 146 code électoral ( LO n° 72-64,24 janvier 1972).
  • Contrôle du Conseil Constitutionnel au moment de sa décision.
  • Une incompatibilité (des fonctions de député et de président d’association).

Notes

  • [1]
    Les sept États fondateurs de l’Organisation européenne des brevets sont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.
  • [2]
    Aux termes de l’article 14 de la Convention sur le brevet européen, « Les langues officielles de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français ».
  • [3]
    L’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark, la Suède, Monaco et le Liechtenstein.
  • [4]
    L’accord de Londres stipule en effet en son article 3 : « Le présent accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature de tout État partie à la Convention sur le brevet européen ».
  • [5]
    Assemblée générale, section de l’intérieur, avis n° 365 821 du 21 septembre 2000 (http :// www. conseil-etat. fr/ avisag/ 365281. pdf).
  • [6]
    Rapport d’information n° 377 fait au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan sur l’utilisation des brevets par les entreprises françaises par M. Francis Grignon, sénateur, déposé le 13 juin 2001 (http :// www. senat. fr/ rap/ r00-377/ r00-377. html); G. Vianès et F. Cholé, « Brevet européen : les enjeux de l’accord de Londres », rapport remis au secrétaire d’État à l’Industrie, 20 juin 2001 (http ://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/ 034000332/0000.pdf).
  • [7]
    Ratification ou adhésion.
  • [8]
    L’Allemagne, le Danemark, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, Monaco, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse.
  • [9]
    Une pression qui vient des autres États contractants, des entreprises mais aussi de l’Union européenne : dans une communication en date du 13 septembre 2006, la Commission européenne recommande aux États membres de l’Union européenne de ratifier le protocole de Londres afin de rendre le système des brevets existant plus efficace (http ://ec.europa. eu/enterprise/innovation/doc/com_2006_502_fr.pdf).
  • [10]
    Rapport d’information sur l’avenir du brevet en Europe présenté par MM. Daniel Garrigue et Pierre Lequiller, députés, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 17 mai 2006 (http :// www. assemblee-nationale. fr/ 12/ europe/ rap-info/ i3093. asp).
  • [11]
    Réunion de la délégation pour l’Union européenne du mardi 30 mai 2006, conclusions du groupe de travail sur l’avenir du brevet en Europe présidé par M. Hubert Haenel, sénateur (http ://senat.fr/europe/r30052006.html#toc3).
  • [12]
    Huit autres États, ayant l’allemand, l’anglais ou le français comme langue(s) officielle(s), sont également intéressés par cette disposition. Il s’agit de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, Monaco, le Royaume-Uni et la Suisse.
  • [13]
    Article L. 612-6 CPI : « Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description » et article L. 612-12 CPI : « Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet : (…) 8º Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ».
  • [14]
    Article L. 612-5 CPI : « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».
  • [15]
    Article L. 613-2 CPI : « L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ».
  • [16]
    Cass. com., 31 janvier 2006, PIBD, 2006, n° 826, III, p. 214.
  • [17]
    CJCE, aff. C-4/03,13 juillet 2006, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, § 23, JOUE C 224 du 16 septembre 2006, p. 1.
  • [18]
    Cons. n° 8, Rec., p. 106.
  • [19]
    Cons. n° 92, Rec., p. 43.
  • [20]
    Cons. n° 8, Rec., p. 71. La formule a été par la suite reprise in extenso dans les décisions n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, Murcef (cons. n° 16, Rec., p. 156) et n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002 (cons. n° 48, Rec., p. 180).
  • [21]
    Décision précitée n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
  • [22]
    Décision précitée n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La formule est reprise dans les décisions précitées n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, MURCEF et n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002.
  • [23]
    Décisions n° 99-412 DC et 2001-452 DC.
  • [24]
    Les langues usuelles en matière financière sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol et le français. Dans la pratique, c’est le plus fréquemment l’anglais.
  • [25]
    Voir notamment la décision du 29 juillet 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française.
  • [26]
    M. Verpeaux, « La langue française et la liberté de communication », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), Langue(s) et Constitution(s), colloque de Rennes des 7 et 8 décembre 2000, Paris, Economica, Presses universitaires d’Aix-Marseille, coll. DPP, 2004, p. 75.
  • [27]
    CE, sect., 20 décembre 2000, Géniteau (cons. n° 10), Lebon, p. 634.
  • [28]
    Décision Murcef, cons. n° 17.
  • [29]
    Décision commentée, cons. n° 10.
  • [30]
    Cons. n° 13, Rec., p. 136.
  • [31]
    Cons. n° 9, JO du 3 août 2006, p. 11541.
  • [32]
    M. Verpeaux, « La décision du Conseil constitutionnel ou la défense désespérée de la langue française », Dalloz, 2007, n° 2, p. 123.
  • [33]
    J.-É. Schoettl, « L’accord de Londres sur le brevet européen porte-t-il atteinte aux exigences constitutionnelles relatives à l’usage du français ? », LPA, 25 octobre 2006, n° 213, p. 10.
  • [34]
    L’académie de la carpette anglaise est présidée par Philippe de Saint-Robert et composée notamment de Hervé Bourges, Anne Cublier, Paul-Marie Coûteaux, Yves Frémion et Alain Gourdon.
  • [35]
    L’association « Avenir de la langue française », l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française, l’association « Défense de la langue française » et l’association « Le droit de comprendre ».
  • [36]
    Par mariage mixte, on entend les mariages conclus entre un citoyen français et un ressortissant étranger.
  • [37]
    Selon le rapport Delnatte, n° 2967, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2006,50 % des titres de séjour sont aujourd’hui délivrés à des ressortissants étrangers conjoints de français. En 2004, sur 75753 personnes devenues françaises par déclaration de nationalité, 34440 le sont devenues à raison du mariage. Entre 1994 et 2004, les acquisitions de la nationalité française par mariage sont passées de 19493 à 32 293, soit une augmentation de 65,7 %.
  • [38]
    Décision n° 2003-484 DC, 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, Rec. p. 438.
  • [39]
    La notion de mariage simulé, telle que définie dans la circulaire n° civ/09/05 du 2 mai 2005, relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés, recouvre les mariages de complaisance (contraires à l’article 146 du Code civil en l’absence de consentement), mais aussi les mariages forcés (contraires à l’article 180 du Code civil du fait d’un vice du consentement).
  • [40]
    Décision n° 93-325 DC, 13 août 1993, Maîtrise de l’immigration, Rec., p. 224, considérant n° 3.
  • [41]
    Décision n° 88-244 DC, 20 juill. 1988, Loi portant amnistie, Rec., p. 119.
  • [42]
    Sur cette question, nous nous permettons de renvoyer à l’étude de A. Pariente, « La liberté personnelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », in La Constitution et les valeurs – Mélanges en l’honneur de Dmitri Georges Lavroff, Dalloz, Paris, 2005, p. 267-282.
  • [43]
    Concernant les difficultés que le Conseil rencontre dans son appréhension des soubassements de la liberté de mariage, la décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 (Rec. p. 116) sur la loi relative au pacte civil de solidarité est significative. Dans cette décision, le Conseil ne fait aucune référence à un éventuel fondement de la liberté de mariage, il la qualifie de « principe de valeur constitutionnelle » et « d’exigence constitutionnelle ».
  • [44]
    Décision n° 2003-484 DC, 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, Rec. p. 438.
  • [45]
    B. Genevois., Note sous décision n° 93-325 DC, RFDA, 1993, p. 875-876.
  • [46]
    Cf. La liberté personnelle, une autre conception de la liberté ? Actes de la journée d’études – 7 mai 2005, Presses de l’université des sciences sociales de Toulouse, Toulouse, 2006,156 p.
  • [47]
    Cf. notamment : A. Pena, « Droits de la personnalité », in Dictionnaire des droits fondamentaux (dir. D. Chagnollaud, G. Drago), Dalloz, Paris, 2006, p. 564-592.
  • [48]
    Cf. La liberté personnelle, une autre conception de la liberté ? op. cit.
  • [49]
    Selon le professeur Renoux, la liberté personnelle « s’oppose à ce que toute personne, physique mais aussi certainement morale, ne soit pas l’objet de mesures coercitives, tatillonnes ou vexatoires, qui, sans entamer sa liberté individuelle, et notamment sa liberté d’aller et venir, n’en définissent pas moins une technique d’amenuisement progressif de sa liberté d’action, en particulier l’autonomie de sa volonté » (Th. S. Renoux., Note sous décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, cette Revue, 1993, p. 381). Pour le professeur Mathieu, la liberté personnelle doit alors être entendue comme le droit « de ne pas subir de contraintes excessives, notamment physiques » (B. Mathieu, « La protection du droit à la santé par le juge constitutionnel. A propos et à partir de la décision de la Cour constitutionnelle italienne n° 185 du 20 mai 1998 », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 6-98/2, p. 59 et s.).
  • [50]
    P. Weil, La France et ses étrangers. L’aventure d’une politique de l’immigration de 1938 à nos jours, Paris, Gallimard, coll. Folio histoire, 2004, p. 18.
  • [51]
    Article L. 623-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Le fait de contracter un mariage aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage aux mêmes fins. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ».
  • [52]
    Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. JORF, n° 274 du 25 novembre 2004, p. 19924.
  • [53]
    Arrêts du 9 septembre 2003, BVerwGE 1 C 6.03; BVerwGE 119,17 <20> et du 23 mai 1995; BVerwGE 1 C 3.94; BVerwGE 98,298 <302> m.w. N.
  • [54]
    Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr). Article 118-2 LEtr : « Quiconque contracte mariage avec un étranger pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers, s’entremet en vue d’un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 20 000 francs au plus ».
  • [55]
    Loi du 12 janvier modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Moniteur Belge, 21 février 2006, n° 57, p. 8963.
  • [56]
    Le § 2 du nouvel article 79 bis prévoit que la simple tentative de mariage simulé est punie d’une amende de vingt-six à cent euros.
  • [57]
    Tel est le cas pour la modification « des statuts dans toutes leurs dispositions », selon l’article L-225-96 du Code de commerce.
  • [58]
    Voir implicitement : CC, n° 2006-535 DC, 30 mars 2006, CPE, JORF, 2 avril 2006, p. 4964, cons. n° 28. Explicitement : CC, n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, JORF, 3 août 2006, p. 11541, cons. n° 16 et s.
  • [59]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 26.
  • [60]
    CC, n° 2006-535 DC, 30 mars 2006, CPE, JORF, précitée, cons. n° 28.
  • [61]
    CC, n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, précitée, cons. n° 16 et s.
  • [62]
    Voir sur le contrôle des lois de transposition des directives : « La directive communautaire comme paramètre du contrôle de constitutionnalité des lois : une exception d’interprétation stricte à la jurisprudence IVG », Dalloz, 30 novembre 2006, n° 42, chron., p. 2878-2882.
  • [63]
    Souligné par nous.
  • [64]
    Sous entendu avec l’objectif ou les dispositions inconditionnelles et précises de la directive, première restriction à l’exercice du contrôle.
  • [65]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 9.
  • [66]
    CC, n° 86-207 DC, 26 juin 1986, Privatisations, RJC-I, p. 254.
  • [67]
    Voir sur l’interprétation de l’alinéa 9 du Préambule par le Conseil d’État : G. Marcou, « Que reste-t-il de l’alinéa 9 du Préambule de 1946 ? », AJDA, 2007, p. 192 et s. Des avis récents du Conseil d’État sur la loi de privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroute et sur la loi sur le secteur de l’énergie avaient suivi en substance l’interprétation doctrinale dominante retenue de la décision de 1986. Sur le premier avis, voir : G. Quiot, « Le Conseil d’État et la constitutionnalité de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes. Observations critiques à propos d’un avis récent du Conseil », précité, p. 1603 et s. Le second, l’avis du 11 mai 2006 sur le projet de loi, tel qu’il est évoqué dans différents rapports parlementaires (avis présenté par Hervé Novelli, député, au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan sur les articles 4,10,11 et 12 du projet de loi (n° 3201) relatif au secteur de l’énergie, p. 37 et Rapport n° 6 (2006-2007) de Ladislas Poniatowski, sénateur, fait au nom de la Commission des affaires économiques, déposé le 4 octobre 2006, p. 28), cet avis n’étant pas public, marque le refus du Conseil d’État de reconnaître à GDF la qualité de monopole de fait ou de service public national.
  • [68]
    CC, n° 86-207 DC, 26 juin 1986, Privatisations, précitée, cons. n° 53.
  • [69]
    Ibid.
  • [70]
    Voir en ce sens : L. Favoreu, « Service public et Constitution », AJDA, 1997, numéro spécial, p. 17.
  • [71]
    CC, n° 96-380 DC, 23 juillet 1996, France Telecom, RJC-I, p. 681.
  • [72]
    CC, n° 2004-501 DC, 5 août 2004, Service public de l’électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières, Rec., p. 134.
  • [73]
    Respectivement, CC, n° 96-380 DC, 23 juillet 1996, France Telecom, précitée, cons. n° 4; n° 2004-501 DC, 5 août 2004, Service public de l’électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières, précitée, cons. n° 14.
  • [74]
    Voir pour une interprétation en ce sens : O. Schrameck, AJDA, 1996, p. 696, reprise par L. Favoreu, « Service public et Constitution », précité. Voir également : G. Quiot, « Le Conseil d’État et la constitutionnalité de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes. Observations critiques à propos d’un avis récent du Conseil », AJDA, 11 septembre 2006, p. 1603 et s.
  • [75]
    CC, n° 86-207 DC, 26 juin 1986, Privatisations, précitée, cons. n° 53.
  • [76]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 14.
  • [77]
    CC, n° 2004-501 DC, 5 août 2004, Service public de l’électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières, précitée.
  • [78]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 14.
  • [79]
    CC, n° 2004-501 DC, 5 août 2004, Service public de l’électricité et du gaz et entreprises électriques et gazières, précitée, cons. n° 14.
  • [80]
    Nous pensons en particulier à la Cour constitutionnelle italienne dont le « chemin communautaire » a été sinueux. Dans ce chemin, la Corte s’est parfois appuyée, dans les motifs de ses arrêts, sur des arrêts antérieurs identiques pour en déduire des résultats différents.
  • [81]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 15.
  • [82]
    CC, n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, IVG, RJC-I, p. 30, cons. n° 1.
  • [83]
    Sont notamment visés la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals, la continuité de la fourniture de gaz, la sécurité d’approvisionnement, la qualité et le prix des produits et des services fournis, la protection de l’environnement.
  • [84]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 18.
  • [85]
    Voir infra.
  • [86]
    C. Severino, La doctrine du droit vivant. Étude de contentieux constitutionnel comparé francoitalien, PUAM-Economica, Droit public positif, 2003,290 p.
  • [87]
    Voir en particulier : J.-E. Gicquel, « La promulgation suspension de la loi », RDP, n° 3,2006, p. 568-574.
  • [88]
    T. Di Manno, Le juge constitutionnel et la technique des décisions « interprétatives » en France et en Italie, Economica- PUAM, collection Droit public positif, 1997, p. 19.
  • [89]
    L. Favoreu, « La décision de constitutionnalité », RIDC, 1986, p. 622.
  • [90]
    Conformément à l’article 1er du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004.
  • [91]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 21. Voir pour la formule de principe : CC, n° 86-207 DC, 26 juin 1986, Privatisations, précitée, cons. n° 55. Sur les critères d’appréciation d’un monopole de fait, voir : CC, n° 87-232 DC, 7 janvier 1988, Mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole, RJC-I, p. 317. Dans cette dernière décision, l’appréciation du Conseil constitutionnel est stricte, le monopole de fait ne peut être constitué qu’en présence d’une activité exercée exclusivement par une entreprise, étant entendu que cette activité doit être par ailleurs la seule de l’entreprise.
  • [92]
    Voir les considérants 22 à 24 de la décision.
  • [93]
    Voir en ce sens les lettres de saisine des parlementaires.
  • [94]
    A chaque fois que le grief a été invoqué devant lui, le Conseil constitutionnel a refusé de lui reconnaître une valeur constitutionnelle. Voir : CC, n° 86-217 DC, 18 septembre 1986, Liberté de communication, RJC-I, p. 283, cons. n° 88; n° 94-346 DC, 21 juillet 1994, Domaine public de l’État, RJC-I, p. 598, cons. n° 15; n° 96-380 DC, 23 juillet 1996, France Télécom, RJC-I, p. 681, cons. n° 5.
  • [95]
    CC, n° 2005-513 DC, 14 avril 2005, Loi relative aux aéroports, Rec., p. 67, cons. n° 4.
  • [96]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 34.
  • [97]
    Loc. cit., cons. n° 35.
  • [98]
    CC, 2000-436 DC, 7 décembre 2000, Solidarité et renouvellement urbain, JORF, 14 décembre 2000, p. 19840, cons. n° 12.
  • [99]
    Voir, pour la protection constitutionnelle implicite de la liberté contractuelle des collectivités territoriales : CC, n° 92-316 DC, 20 janvier 1993, Prévention de la corruption, RJC-I, p. 516, cons. n° 37 et s. Sur la liberté contractuelle des collectivités territoriales : M. Mahouachi, La liberté contractuelle des collectivités territoriales, PUAM, 2002,609 p. Pour une protection constitutionnelle indirecte de la liberté contractuelle par l’intermédiaire de l’obligation de respect de « l’économie des conventions et contrats légalement conclus » : CC, n° 98-401 DC, 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, JORF, 14 juin 1998, p. 9033, cons. n° 28; n° 2000-436 DC, 7 décembre 2000, Solidarité et renouvellement urbain, précitée, cons. n° 50. Pour la reconnaissance explicite de la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle : CC, n° 2000-437 DC, 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, JORF, 24 décembre 2000, p. 20576, cons. n° 37; n° 2002-465 DC, 13 janvier 2003, Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, JORF, 18 janvier 2003, p. 1084, cons. n° 4; n° 2003-487 DC, 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité, JORF, 19 décembre 2003, p. 21686, cons. n° 27 et n° 28; n° 2004-490 DC, 17 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, JORF, 2 mars 2004, p. 4220, cons. n° 93 et 94; n° 2004-497 DC, 1er juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, JORF, 10 juillet 2004, p. 12506, cons. n° 20.
  • [100]
    Dans la décision du 17 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le Conseil constitutionnel avait déjà jugé que « le législateur ne saurait permettre que soit portée aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne serait justifiée par un motif d’intérêt général suffisant » ( CC, n° 2004-490 DC, 17 février 2004, précitée, cons. n° 93). Dans la décision du 1er juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, il a également vérifié que l’atteinte à la liberté contractuelle reposait bien sur l’intérêt général et que cette liberté n’était pas dénaturée (n° 2004-497 DC, 1er juillet 2004, précitée, cons. n° 20).
  • [101]
    CC, n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, précitée, cons. n° 31.
  • [102]
    CC, n° 85-187 DC, 25 janvier 1985, État d’urgence en Nouvelle-Calédonie, RJC-I, p.223, cons. n° 3; n° 89-256 DC, 25 juillet 1989, TGV Nord, RJC-I, p. 355, cons. n° 10; CC, n° 96-377 DC, 16 juillet 1996, Loi sur le terrorisme, RJC-I, p. 671, cons. n° 10; n° 97-388 DC, 20 mars 1997, Fonds de pension, RJC-I, p. 701, cons. n° 15; n° 2002-464 DC, 27décembre 2002, Loi de finances pour 2003, JORF, 31 décembre 2002, p. 22103, cons. n°41; n° 2003-475 DC, 24 juillet 2003, Loi portant réforme de l’élection des sénateurs, JORF, 31 juillet 2003, p. 13038, cons. n° 10; n° 2004-506 DC, 2 décembre 2004, Loi de simplification du droit, JORF, 10 décembre 2004, p. 20876, cons. n° 12; n° 2006-538 DC, 13 juillet 2006, Loi portant règlement définitif du budget de 2005, JORF, 20 juillet 2006, p. 10894, cons. n° 11.
  • [103]
    CC, n° 99-414 DC, 8 juillet 1999, Loi d’orientation agricole, JORF, 10 juillet 1999, p.10266, cons. n° 2; n° 99-416 DC, 23 juillet 1999, CMU, JORF, 28 juillet 1999, p. 11250, cons. n° 32.
  • [104]
    CC, n° 98-399 DC, 5 mai 1998, Entrée et séjour des étrangers en France et droit d’asile, JORF, 12 mai 1998, p. 7092. Voir en ce sens : F. Luchaire, « La loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et au droit d’asile devant le Conseil constitutionnel », RDP, 1998, p. 1026; J.-E. Schoettl, AJDA, n° 6,1998, p. 491.
  • [105]
    Voir pour une étude exhaustive sur cette jurisprudence mettant en avant ses ambiguïtés : W. Yeng Seng, « Le contrôle des lois promulguées dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un mystère en voie de dissipation ? », cette Revue, n° 61,2005, p. 35-71.
  • [106]
    Voir sur ces chiffres : G. Marcou, « Que reste-t-il de l’alinéa 9 du Préambule de 1946 ? », précité, p. 195.
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