La charte européenne des langues minoritaires et son incidence sur la langue berbère en France
- Par Hocine Sadi
Pages 345 à 359
Citer cet article
- SADI, Hocine,
- Sadi, Hocine.
- Sadi, H.
https://doi.org/10.3917/edb.029.0345
Citer cet article
- Sadi, H.
- Sadi, Hocine.
- SADI, Hocine,
https://doi.org/10.3917/edb.029.0345
Notes
-
[1]
Contrairement à une idée répandue en France et que la DGLFLF semble reprendre à son compte, il est à préciser que selon la Charte européenne des langues, une langue peut être langue officielle dans un État et être prise en compte comme langue minoritaire dans un autre État, ainsi l’allemand est langue minoritaire en Pologne et en République tchèque, deux pays qui ont ratifié la Charte européenne des langues.
-
[2]
Bertrand Barère, Rapport du Comité de salut public sur les idiomes (27 janvier 1794).
-
[3]
Abbé Grégoire, Rapport sur la Nécessité et les Moyens d’anéantir les Patois et d’universaliser l’Usage de la Langue française, ce rapport remis le 4 juin 1794 fait suite à celui de Barère qui ouvrait la voie dans ce sens.
-
[4]
Cette commission installée par le Président de la République était chargée d’évaluer la pertinence de l’adoption d’une loi pour réaffirmer le principe de laïcité à l’école bousculé par l’irruption du voile islamique dans l’enceinte scolaire.
-
[5]
« L’entrée des langues régionales dans la Constitution suscite des espoirs » article signé Xavier Ternisien, Journal Le Monde du 31 juillet 2008
1. Introduction
1La Charte européenne des langues régionales et minoritaires sera principalement abordée ici au vu de son impact sur la langue berbère et, tout particulièrement, sur le statut et les avancées de celle-ci dans le cadre français.
2Un aperçu des différents traités internationaux occidentaux dans lesquels la question culturelle et linguistique figure est esquissé afin de situer dans un panorama plus large l’apport de la Charte européenne dont une brève synthèse est donnée. Dans cette synthèse, l’accent est mis sur l’aspect langues minoritaires non territorialisées qui est celui qui concerne la langue berbère.
3La ratification de la Charte en France a buté sur un obstacle juridique constitutionnel. Mais ce rejet juridique est venu coiffer une profonde opposition inscrite dans le sillage de la longue tradition jacobine, spécificité du modèle social français dont une des caractéristiques est « l’idéologie linguistique française » pour reprendre la formule de Pierre Encrevé.
4Aussi revenons-nous sur la place que les systèmes éducatif et médiatique français accordent aux langues minoritaires non régionales. Ce point, nouveau dans le débat public en France, est apparu à partir des années 80 avec l’arrivée de l’immigration familiale en provenance des pays du Sud.
5Dotée d’un État centralisé, la France a longtemps considéré que la politique d’assimilation était la seule à mettre en œuvre en matière d’immigration. Mais lorsque sont apparues les premières difficultés d’intégration de l’immigration venue hors d’Europe, quelques voies nouvelles ont été timidement explorées par les institutions dans différents secteurs de la société : école, paysage médiatique, mouvement associatif, etc.
6L’on sait combien le fait migratoire a modifié le paysage démographique de la France ces dernières décennies. Avant de recentrer notre propos sur la question linguistique et plus précisément celle de l’enseignement des langues de l’immigration, disons un mot des faits saillants de cette mutation démographique qui est le contexte social général dans lequel s’inscrit notre problématique.
7En provenance des anciennes colonies, l’immigration extra-européenne a été sans conteste celle qui aura inspiré le plus d’études, soulevé bien des interrogations et suscité de vives polémiques. Le processus d’assimilation qui, après quelques ratés, avait fini par fonctionner avec les précédentes vagues d’immigration européennes, comme celles venues d’Italie et de Pologne dans un premier temps, puis d’Espagne ou du Portugal dans un deuxième temps, a semblé s’enrayer au contact des immigrations en provenance d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne ou bien d’Asie.
8C’est avec cette dernière catégorie d’immigrés qu’est apparu dans le langage courant l’expression « immigré de la deuxième (voire troisième) génération ». L’usage répandu de cette expression, appliquée à des citoyens français, nés en France mais de parents immigrés, pose évidemment un problème de droit mais révèle surtout les difficultés d’intégration auxquelles sont confrontées les générations issues de l’immigration extra-européenne. Les différences culturelles (linguistiques et religieuses) ont été pointées comme éléments pouvant constituer des obstacles à l’intégration, des noyaux autour desquels se structurerait le communautarisme. Pour bien comprendre l’attitude des pouvoirs publics en France en matière de politique culturelle de l’immigration, il faut garder présent à l’esprit que les spécificités culturelles sont perçues par les responsables politiques qui gèrent le dossier comme porteuses de régression, opposées à l’intégration.
2. Les droits linguistiques dans les déclarations universelles et les pactes internationaux
9Dans un contexte aussi difficile que complexe, quelles références juridiques à même d’encadrer le droit élémentaire d’apprendre sa langue maternelle, pour nous en tenir à la seule question linguistique peut-on invoquer ici ?
10Il est intéressant de remarquer que dans les diverses chartes consacrant les droits de l’homme, la langue est souvent citée de manière négative, pour signifier que celle-ci ne doit pas constituer un motif de discrimination (tout comme la race ou la religion). L’article 2, le seul où le mot langue figure, de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par les Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris est de ce point de vue un archétype, maintes fois repris dans les déclarations ultérieures :
Article 2.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
12Il est clair que les conditions particulières du lendemain de la seconde guerre mondiale, moment où cette déclaration a été élaborée, ont lourdement pesé dans cette orientation. L’on peut aussi s’interroger sur l’influence des rédacteurs français qui ont contribué à l’écriture de ce texte. Dans d’autres sphères politiques, notamment le bloc de l’Est, les questions nationale et culturelle sont abordées différemment.
13Mais, même dans la sphère occidentale, d’autres textes, plus tardifs, qui reprennent également ce même article, consacrent positivement des droits culturels à l’exemple du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques ou plus nettement encore le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous deux adoptés par l’assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 1966. D’une autre nature et adoptée dans un tout autre contexte dix ans plus tard, le 4 juillet 1976 à Alger, la Charte des droits des peuples stipule :
Article 13.
Tout peuple a le droit de parler sa langue, de préserver, de développer sa culture, contribuant ainsi à l’enrichissement de la culture de l’humanité.
Article 19.
Lorsqu’un peuple constitue une minorité au sein d’un État, il a droit au respect de son identité, de ses traditions, de sa langue et de son patrimoine culturel.
16La Convention internationale des droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 par les Nations unies, signée et ratifiée à ce jour par 191 pays, dispose quant à elle :
Article 30
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
18Adoptée à Barcelone en 1996 par des organisations non gouvernementales (ong) avec l’appui moral et technique de l’Unesco, la Déclaration universelle des droits linguistiques est le traité le plus favorable à la sauvegarde des langues comme en atteste l’article suivant de ladite déclaration :
Article 25
Toute communauté linguistique a le droit de disposer de toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour parvenir au degré souhaité de présence de sa langue à tous les niveaux de l’enseignement au sein de son territoire : enseignants dûment formés, méthodes pédagogiques appropriées, manuels, financement, locaux et équipements, moyens techniques traditionnels et technologie de pointe.
20Il est intéressant de relever que les deux textes précédents, Convention internationale des droits de l’enfant et la Déclaration universelle des droits linguistiques de Barcelone qui prennent en charge de manière très prononcée le droit culturel lient explicitement ce droit à la notion de territoire puisque l’article 30 cité plus haut du premier traité ne prend en compte que les droits des « personnes d’origine autochtone » ou ceux d’un « enfant autochtone » tandis que la déclaration de Barcelone fait référence explicitement au droit d’une « communauté linguistique » au sein de « son territoire ».
3. La Charte européenne des langues
21Avec la Charte européenne des langues, nous touchons ici à un des points de rupture qui nous intéresse particulièrement car c’est au titre de langue de France non territorialisée que le berbère a été pris en compte. Jusque-là, en France, la loi Deixonne et les textes qui ont suivi ne portaient que sur les langues minoritaires régionales. Ce n’est pas la seule nouveauté de la Charte européenne. Avant de procéder à une synthèse des principaux points de la Charte, arrêtons-nous un instant sur le chemin emprunté par la France en vue de sa ratification.
22Promulguée par le Conseil de l’Europe le 5 novembre 1992, la Charte octroie des droits réels et codifiés dans l’espace public aux langues non officielles. Les réticences françaises s’étaient déjà exprimées dans la phase d’élaboration du texte. Avant la signature par le gouvernement Jospin le 7 mai 1999, le gouvernement précédent, celui de Juppé avait sollicité l’avis du Conseil d’État dans la perspective de la signature puis de la ratification de la Charte. La réponse donnée, le 24 septembre 1996, fut nette : « L’obligation de retenir un nombre minimum d’obligations dans les articles 9 et 10 s’oppose à la ratification. » Les articles pointés par la Haute juridiction sont ceux qui traitent de l’usage des langues autres que le français devant la Justice et dans l’Administration. Ceux qui concernent l’enseignement et des médias n’ont pas posé problème à ce niveau.
23Pourtant, en dépit de cette réponse négative, M. Jospin a relancé le processus de signature. Saisi par le Premier ministre, le rapporteur Bernard Poignant a recommandé une expertise juridique de la Charte pour déterminer les trente-cinq points de celle-ci – minimum requis pour son adoption – conformes à la Constitution sur la centaine y figurant. Il est à noter que Bernard Poignant a exclu « du champ de [son] rapport les langues non « territorialisées » et parlées par des populations étrangères ou françaises d’origine étrangère de la première ou de la deuxième génération. ». L’expertise confiée à un professeur de droit constitutionnel, Guy Carcassonne, conclut à la compatibilité de Charte avec la Constitution française. Pour atténuer les contradictions des deux textes, Guy Carcassonne fait valoir qu’un certain nombre d’alinéas retenus sont des possibilités offertes et non des droits accordés. Soulignons que c’est dans le rapport du juriste Guy Carcassonne que la proposition de l’intégration du « berbère » comme langue de France fait son apparition. Le linguiste Bernard Cerquiglini a été chargé quant à lui de dresser la liste des langues de France. Il en recensera 74.
24Les principales caractéristiques de la Charte peuvent être synthétisées autour des points suivants :
25a) Prise en compte de langues minoritaires non régionales. Le rapport Cerquiglini (1999) proposait 5 langues minoritaires dépourvues de territoires : le berbère, l’arabe dialectal, l’arménien occidental, le romani chib et le yiddish. À cette liste, la dglflf ajoute en 2002 deux autres langues : le judéo espagnol dont le nombre de locuteurs est estimé à 5000 et la langue française des signes [1].
26b) Objet centré sur la sauvegarde d’un patrimoine linguistique historique menacé d’extinction. Ce souci prime sur les droits linguistiques conférés à des personnes. Des dispositions visent clairement à rassurer les pays adhérents soucieux de ne pas introduire un germe de division avec l’adoption du traité. Ainsi y lit-on :
Article 5
Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété comme impliquant le droit d’engager une quelconque activité ou d’accomplir une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies ou à d’autres obligations du droit international, y compris le principe de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.
28c) Souplesse du texte. L’État signataire peut faire un tri des mesures qu’il appliquera parmi celles énoncées dans le traité. À tout moment, l’adhésion à la Charte peut être revue en modifiant le contrat et même... dénoncée selon des procédures déclaratives très simples. Il n’est pas non plus prévu de sanctions contre les États adhérents qui ne respecteraient pas le traité. Ceux qui ont adopté la Charte doivent seulement s’engager à fournir des rapports périodiques de suivi.
29Bien sûr, le premier point nous concerne particulièrement, puisque c’est sous cet angle que le berbère a pu intégrer la liste des langues de France. Mais même considérée comme langue minoritaire non territorialisée, cette qualité ne suffisait à en faire une langue de France prise en compte par la Charte car celle-ci « n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’État ni les langues des migrants ». Le berbère, lui, sera finalement retenu dans la liste des langues de France parce que, explique Guy Carcassonne dans son rapport remis au premier ministre, il a été pratiqué en Algérie à l’époque où ce pays était constitué de trois départements français et aussi parce qu’il est une des langues de la communauté harkie, ce même argument a joué également en faveur de l’arabe dialectal qui figure aussi dans la liste des langues de France retenue par le gouvernement Jospin. Voici la définition de la Charte de langue sans territoire donnée dans l’alinéa c de l’article 1 :
par « langues dépourvues de territoire », on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l’Etat qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l’Etat, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire de l’Etat, ne peuvent pas être rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci.
31Dans cette définition, il est fait mention d’une pratique traditionnelle de la langue, ce qui rejoint la préoccupation de sauvetage d’un patrimoine « historique » exprimée dans le préambule de la Charte en ces termes :
Considérant que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l’Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l’Europe.
3. L’idéologie linguistique française
33Le processus d’adhésion de la Charte signée le 7 mai 1999 par le gouvernement de Lionel Jospin, a connu un coup d’arrêt suite à la saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République, Jacques Chirac. Le Conseil, dans sa décision du 15 juin 1999, juge que la Charte contient des clauses contraires à la Constitution, clauses qui portent atteinte à deux dispositions de la Constitution. D’une part, le Conseil constitutionnel rappelle que les principes d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi, et d’unicité du peuple français interdisent que soient conférés des droits collectifs à des groupes définis par l’origine, la culture, la langue ou la croyance et, d’autre part, il ajoute que, comme l’avait déjà jugé le Conseil d’État dans son avis du 24 septembre 1996, le statut du français comme seule langue de la République s’oppose à l’usage d’autres langue que le français dans la Justice et les services administration publics. En France, l’idée du français comme seule langue de la République est une donnée ancienne et son origine remonte au rapport de Barère [2]. C’est dire combien l’issue du processus engagé par le gouvernement Jospin était sans surprise véritable. Elle vint simplement rappeler ce qu’était l’idéologie française en matière de politique linguistique telle que codifiée par la loi et appliquée depuis la Révolution, même si un certain assouplissement peut être observé ces dernières décennies comme en témoigne précisément la signature de cette Charte par le gouvernement français.
34Cependant, l’idée communément admise que cette « idéologie linguistique française », comme la nomme Pierre Encrevé (Encrevé, 2005), exprime l’esprit de 1789 mérite d’être nuancée en retournant au texte même de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui traite de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer dans son article 11 :
Article 11.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
36On n’a retenu de cette déclaration en matière linguistique que le point de vue de Barère et de l’abbé Grégoire dont le célèbre rapport à la Convention du 4 juin 1794 réclamait dans le titre même « l’anéantissement des patois » [3]. Depuis lors et jusqu’à une date récente, l’article 11 a été lu uniquement du point de vue de la liberté qu’il garantit à l’opinion exprimée dans la communication, à l’idée véhiculée par celle-ci et non à son support, bref, au contenu et non au contenant. Or, fait remarquer Pierre Encrevé, telle n’a pas été l’interprétation faite par les révolutionnaires eux-mêmes au lendemain de l’adoption de la Déclaration des droits de l’Homme :
Dès le 14 janvier 1790, en effet, l’Assemblée nationale décide de « faire publier les décrets de l’Assemblée dans tous les idiomes qu’on parle dans les différentes parties de la France. »« Ainsi », commente le député à qui revient l’initiative du décret, « tout le monde va être le maître de lire et écrire dans la langue qu’il aimera mieux ». On établissait des traductions depuis Paris, et des bureaux départementaux traduisaient aussi sur place, notamment en Alsace, en Lorraine, en Bretagne.
Après la proclamation de la République, la Convention poursuivit cette politique de traduction des décrets et nomma dès novembre 1792 une commission chargée d’accélérer les traductions. Loin d’imposer aux citoyens la langue de feu le Roi, la République se voulait plurilingue et s’exprimait dans les diverses langues des Français.
Ainsi, durant le temps démocratique de la Révolution, toutes les langues de France étaient langues de la République.
38C’est avec l’avènement de la Terreur, en 1793-94, que l’idéologie de l’abbé Grégoire triomphe. Il faudra attendre près de deux siècles pour déceler un assouplissement dans « l’idéologie linguistique française ». Une lecture plus ouverte de l’article 11 a de nouveau été faite récemment, y compris par le Conseil constitutionnel.
4. Droits culturels et éducatifs de l’immigration : les réponses des institutions françaises
39Diverses initiatives institutionnelles furent prises en France pour tenter d’apporter des solutions aux problèmes rencontrés dans le champ de l’éducation et, plus généralement, celui de la culture pour favoriser l’intégration des dernières vagues d’immigration. Citons par exemple la création du Haut conseil à l’intégration (hci) sous l’impulsion du Premier ministre, Michel Rocard, au lendemain de l’apparition du premier voile islamique dans un collège de Creil en 1989.
40Cette mesure avait été précédée d’une autre, peut-être plus importante, qu’est la mise en place par le ministre de l’Éducation nationale, Alain Savary, des Zones d’éducation prioritaire (zep) en 1982. Par-delà leurs degrés respectifs d’importance, elles se distinguent par une différence de nature. La première fait suite à une interrogation sur la voie à adopter pour réussir l’intégration des immigrés tandis que la seconde se situe dans la droite ligne de l’idéologie de l’école de la troisième république. D’une manière générale, les actions des pouvoirs publics peuvent être classées en deux catégories : celles qui procèdent de la démarche assimilationniste qui a fonctionné avec l’immigration d’origine européenne, et celles qui, sans aller jusqu’au modèle anglo-saxon, prennent en compte, un tant soit peu, la différence culturelle de l’immigration extra-européenne.
4.1. Une politique inspirée par une volonté d’assimilation
41Avec les zep, il s’agissait d’offrir les mêmes moyens à tous les élèves pour acquérir la même culture française à travers l’enseignement dispensé par l’école de la République. La devise « donner plus à ceux qui ont le moins » résumait bien la philosophie des zep qui voulait accorder davantage de moyens aux établissements des zones défavorisées. C’était affaire de quantité et non de qualité ou de nature. Plus tard, un correctif fut apporté à cette devise qui devint « donner mieux à ceux qui ont le moins », mais la prise en charge de la diversité culturelle ne faisait toujours pas partie de la mission des zep. On alla même jusqu’à rayer le fait migratoire de la liste des critères de définition des zep dans laquelle il avait été introduit un temps pour ne retenir finalement dans celle-ci que des points purement socio-économiques évitant toute référence à l’origine des populations. Toutefois, vu la forte corrélation entre les quartiers à bas niveau social et ceux à forte concentration en population immigrée, la carte des zep ne s’en trouva pas sensiblement modifiée. Des moyens conséquents ont été mis au service de cette politique qui, à l’origine, devait être transitoire. Vingt-cinq ans après, elle perdure ; mais ayant essuyé de vives critiques, elle semble aujourd’hui appelée à se redéployer suivant d’autres modalités, davantage axées sur les personnes que sur les régions géographiques.
42« Ceux qui avaient le moins » étaient des enfants de travailleurs immigrés et tout particulièrement ceux qui, nouvellement arrivés en France, n’avaient pas la moindre notion de langue française. Et avant les zep, des classes d’initiation (clin) avaient été créées à partir de 1970 pour prendre en charge les élèves non francophones dans les premier et second degrés et à partir de 1975 seront mis en place des Centres de formation et d’information pour la scolarisation des enfants de migrants (cefisem, aujourd’hui renommés casnav, Centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage). Ces dispositifs avaient essentiellement pour objectif d’intégrer l’élève dans des classes « normales » après une phase de transition qui devait l’intégrer dans la culture commune, la langue commune, celle de l’éducation, afin de le libérer de sa culture et de sa langue d’origine qui, à bien des égards, étaient perçues comme un « handicap » du point de vue pédagogique.
4.2. Une ouverture timide sur la diversité culturelle
43Avec l’accession de la gauche au pouvoir en 1981, le débat assez vif engagé sur le thème de l’immigration et de sa place dans la société française gagna en intensité. Des sociologues et des militants de gauche critiquèrent sévèrement la politique d’assimilation appliquée jusque-là. Tandis que le concept d’intégration gagnait du terrain, d’autres courants, plus radicaux encore, le rejetèrent pour lui substituer la notion d’insertion qui, seule à leur yeux, respectait le « droit à la différence ». Le débat sur le droit à la différence gagna l’école qui était confrontée à un problème inédit suite à la politique de regroupement familial. Dans certains quartiers, le nombre d’élèves, enfants d’immigrés nouvellement installés en France ne maîtrisant pas la langue française et accusant un retard scolaire important, posait des problèmes pédagogiques d’un type nouveau auxquels l’immense majorité des enseignants n’était nullement préparée. Les dispositifs antérieurs évoqués plus haut s’avéraient largement insuffisants. Au-delà de la nécessité de combler au plus vite le retard des élèves primo-arrivants, affleurait aussi l’interrogation sur la place à faire aux langues et cultures de ces nouveaux élèves. En particulier allait-on s’appuyer sur elles pour faciliter l’apprentissage du français par leurs locuteurs ? Inconnues du corps enseignant qui ne disposait bien souvent d’aucun manuel sur ces langues et cultures, « l’interculturel » se présentait sous un jour difficile.
44L’apprentissage des langues d’origine pour les enfants d’immigrés sera cependant effectivement mis en place dans le cadre de la politique des enseignements des langues et cultures d’origine (elco). Mais il l’a été, d’une part à la demande des pays d’origine, d’autre part pour des enfants dont on pensait alors qu’ils allaient rentrer « chez eux » une fois la mission de leurs parents achevée. Ces cours de langue étrangère visaient à faciliter le retour d’enfants étrangers dans « leurs » pays. Huit pays signèrent des conventions elco : Portugal (1973), Tunisie et Italie (1974), Espagne et Maroc (1975), Yougoslavie (1977), Turquie (1978) et Algérie (1981). Le principe de ces conventions est que les pays d’origine définissent les programmes, fournissent les enseignants qu’ils prennent en charge financièrement tandis que la France met à disposition ses établissements là où se manifeste une demande émanant de parents d’élèves.
5. Après la Charte européenne des langues
45Le débat de 1999 autour de l’adoption de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires marque une rupture dans la politique linguistique en France. Pour la première fois, le gouvernement prend solennellement position en faveur de l’intégration dans l’espace public de langues minoritaires, au-delà des seules langues régionales. Plusieurs tribunes publiées dans de grands quotidiens prônent l’intégration de la langue berbère (notamment « Le Monde » et « Libération »). Certes, non ratifiée, la Charte ne sera en conséquence jamais appliquée. Cependant, sa signature par le gouvernement français et l’écho qu’elle a rencontré dans l’opinion eurent une incidence concrète avec la création en 2001 de la Délégation à la langue française et aux langues de France (dglflf) qui prendra la place de la Délégation à la langue française (dglf). Selon les termes mêmes de la dglflf, cette création consacre :
La place particulière que l’État reconnaît aux langues de France dans la vie culturelle de la Nation. Plus concrètement, depuis cette date, le ministère de la culture et de la communication soutient et valorise les langues de France à travers ses multiples champs d’intervention.
47Dans la société civile, la mesure qui a l’impact le plus important est l’ouverture aux étrangers du droit d’association en 1981. Du jour au lendemain, le nombre d’associations culturelles de l’immigration déclaré aux préfectures de police explose. L’effet immédiat de cette ouverture est d’autant plus perceptible qu’il est concomitant de l’arrivée des radios privées sur les ondes. Les radios dites « communautaires » se multiplient et les langues arabe, berbère, ... s’implantent sur la bande FM. Aujourd’hui, des dizaines de radios diffusent des émissions en langue berbère auxquelles s’ajoute, depuis 2000, une télévision émettant dans cette même langue (brtv) auxquelles s’ajoutent d’autres médias en ligne.
48Par ailleurs, plus d’une centaine d’associations de culture berbère présentes dans toutes les provinces françaises organisent régulièrement des activités culturelles festives et plusieurs d’entre elles (essentiellement dans les grandes villes) assurent des cours de langue berbère. Des concerts donnés dans cette langue remplissent les plus grandes salles de France (le palais de Bercy, les différents Zénith, etc.).
49On imagine sans peine que le problème linguistique berbère en France n’est pas sans connexions avec les autres questions de société touchant à l’immigration ; il s’inscrit dans le rapport à la langue maternelle d’une communauté vivant dans des conditions difficiles et baignant dans un milieu culturel qui n’est pas celui de la culture parentale. La dimension identitaire compte pour une grande part dans l’intérêt que portent à leur langue beaucoup de jeunes qui, vivant dans des quartiers difficiles, sont précisément en proie à une crise identitaire assez aiguë. Cette fragilité identitaire constitue un terreau favorable à la déstabilisation des adolescents dans les quartiers difficiles. Rares et limitées, quelques initiatives des pouvoirs publics furent prises pour pallier ces risques en tentant de proposer des repères identitaires authentiques compatibles avec les institutions républicaines. Un exemple est fourni par la commission Stasi [4]. Le rapport que la commission remet le 11 décembre 2003 au Président de la République préconise l’enseignement de deux langues de l’immigration : le kurde et le berbère.
50Signalons, pour conclure cette section consacrée aux droits culturels des berbérophones, deux faits anecdotiques mais d’un type nouveau. En mai 2007, la Haute autorité de lutte contre les discriminations (halde) a été saisie par un parent d’élève d’une école maternelle de l’académie de Grenoble parce que des cours de kabyle n’étaient pas proposés à son enfant dans le cadre des enseignements elco. Dans sa réponse en date du 1er octobre 2007, le directeur juridique de la halde a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’assimiler à de la discrimination une absence d’offre. L’autre événement est une plainte déposée à la rentrée 2007 contre le recteur de l’académie de Grenoble accusé de n’avoir pas mis en place une préparation à l’épreuve de berbère au baccalauréat. Le plaignant, parent d’un élève en classe de terminale, invoque pour défendre sa cause le Code de l’éducation, la Convention internationale des droits de l’enfant et la circulaire du ministère de l’éducation nationale no 2002-59 daté du 20 mars 2002 qui invite les recteurs d’académie à mettre en place « une préparation pour le berbère selon les modalités qu’il [leur] appartient de définir ». Nous ne connaissons pas la suite réservée à cette plainte.
6. Perspectives
51Quelles perspectives peut-on dessiner pour la langue berbère en France ? Peut-on espérer de nouveaux progrès substantiels à enregistrer sous l’impulsion de la Charte européenne ? Les chances de relance du processus de ratification par la France existent-elles ?
52Avant de revenir à la Charte européenne il est possible d’envisager des retombées de l’évolution positive des statuts de la langue berbère en Algérie et au Maroc. En effet le berbère est langue nationale depuis 2002 en Algérie et 2011 au Maroc. Depuis quelques années, un enseignement parcellaire du tamazight (berbère) à travers le réseau associatif est pris en charge par l’Ambassade d’Algérie et le Maroc emboîte le pas avec la convention signée le 12 novembre 2010 entre l’Institut royal amazigh (ircam) et le ministère des Marocains résidants à l’étranger. Mais il est clair que la vraie solution dans ce domaine réside dans un avenant aux conventions elco signées par l’Algérie et le Maroc qui permettrait un enseignement dans le cadre scolaire et plus généralisé que celui très limité organisé par le réseau associatif. Cette mesure est tout à fait réaliste maintenant que le statut de la langue berbère a évolué favorablement tant en Algérie, où elle a le statut de langue nationale, qu’au Maroc, où elle est langue officielle depuis le 1er juillet 2011.
53Un avenant qui intégrerait la langue berbère (amazighe) ne serait en quelque sorte qu’une simple mise à jour de ces conventions elco. Cette prise en charge ne s’oppose pas à ce que le berbère soit considéré comme langue minoritaire dans la Charte comme le bruit en avait circulé un temps dans la communauté berbère en France, par exemple la langue allemande est une langue minoritaire aux Pays-Bas. Ce qui est exclu par la Charte, ce sont les langues officielles d’un État au sein de l’État en question et non celles d’un autre État.
54Quant à la Charte européenne des langues, s’il est difficile d’envisager dans le court terme sa ratification, celle-ci ne doit pas être exclue sur le moyen ou le long terme. À ce jour, 25 pays, soit une majorité des États du Conseil de l’Europe, ont ratifié la Charte. L’intégration européenne amènera vraisemblablement la France à renoncer à certains archaïsmes linguistiques liés à une conception de souveraineté nationale dont elle a cédé, dans d’autres domaines, bien des pans, autrement plus importants que celui du monopole du français par rapport à des langues minoritaires qui ne font peser aucune menace sur la langue française. Témoin de l’isolement de la position française, le Conseil de l’ONU recommande à la France de ratifier la Charte.
55Des propositions de révisions de la Constitution pour rendre celle-ci compatible avec la Charte émanent régulièrement des bancs de l’Assemblée nationale. Mais il inquiétant de relever que, systématiquement, celles-ci ne visent qu’à l’intégration des seules langues régionales à l’exclusion des langues minoritaires non territorialisées. L’une des dernières en la matière est celle de Marylise Lebranchu et de Jean-Jacques Urvoasen en date du 14 janvier 2008. Elle visait à compléter l’article 2 de la Constitution « la langue de la République est le français » par « dans le respect des langues régionales qui font partie de notre patrimoine ». L’amendement a été rejeté. Cependant six mois plus tard, la réforme institutionnelle adoptée par le Congrès le 21 juillet 2008 inscrit dans la Constitution l’appartenance des langues régionales « au patrimoine de la France ». Mais les avis divergent quant aux suites à donner à cette modification [5]. Le caractère indivisible de la République est toujours affirmé dans l’article 1 et l’article 2 consacre toujours le français comme « la » langue de la République. Mais il est ajouté dans l’article 75, l’alinéa suivant :
Art. 75-1. – Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
57Les craintes exprimées lors du débat de 1999 par les défenseurs de la langue berbère (Sadi, 1999) qui redoutaient de voir disparaître de la liste des langues de France les langues non territorialisées se trouvent confirmées. Certes, les modifications apportées à la Constitution ne suffisent sans doute pas à la rendre compatible avec la Charte européenne des langues, mais une étape a été franchie et elle l’a été sans les langues non territorialisées, donc sans le berbère en particulier.
58Absents des institutions, les berbérophones n’ont pas fait entendre leurs voix lors de cette réforme institutionnelle. Ce point de la réforme constitutionnelle adoptée en congrès n’a pas donné lieu à un débat public. Pour les langues non territorialisées, on aurait pu penser que le yiddish aurait été naturellement défendu par la communauté juive bien plus ancienne et mieux représentée dans les institutions. Dans une moindre mesure, la remarque vaut aussi pour l’arménien, également reconnu comme langue de France non territorialisée. Mais il semble que les communautés arménienne et juive comptent davantage sur les écoles privées pour assurer respectivement l’enseignement de l’arménien et de l’hébreu (préféré au yiddish) que sur l’enseignement public. On peut aussi songer aux États nord-africains si sourcilleux sur les textes votés par le Palais bourbon quand ils les concernent. On a pu le vérifier avec l’éclat de la réaction algérienne lorsque la loi évoquant les aspects positifs du colonialisme a été votée à l’Assemblée nationale française. Mais sur ce point, ni les États algérien et marocain, ni leurs relais en France n’ont réagi à l’exclusion du berbère et de l’arabe dialectal des langues de France intégrées dans la Constitution française.
59Il se trouve que ni les États nord-africains ni les Juifs de France ne sont intéressés par les langues minoritaires non territorialisées pour des raisons relativement similaires.
60Nés de la décolonisation, les États nord-africains n’ont accordé un statut à la langue berbère qu’un demi-siècle après leurs créations, période durant laquelle... ils ont réprimé la langue berbère. Les politiques culturelles menées consistaient en la promotion d’une nation dont l’identité culturelle reposait exclusivement sur l’arabe classique, langue du Coran. Il n’y avait aucune place pour une quelconque référence hors de l’arabo-islamisme. Quant au berbère, c’est pire d’une certaine façon. Jusqu’à une date très récente, toute référence au berbère, langue autochtone par excellence, était vécue par les autorités comme une volonté de contestation de la légitimité de l’élément arabe qui se trouve « renvoyé », du seul fait de l’invocation du berbère à son passé d’envahisseur, ancien certes, mais envahisseur quand même, ce qui bien entendu était intolérable pour les régimes nord africains. Il faut rappeler que des leaders de premier plan du mouvement nationaliste n’avaient pas hésité à faire démarrer l’histoire de l’Afrique du Nord au 7e siècle, avec l’invasion arabe. En niant tout ce précédait. Cette perception pèse encore peu ou prou chez les officiels et l’invocation de la langue berbère reste chargée d’arrière-pensées, elle échappe rarement à l’instrumentalisation de celle-ci.
61Bien que différent, le cas du yiddish présente tout de même un parallèle saisissant avec celui du berbère. Dans la communauté juive d’Europe, l’hébreu a fini par disparaître comme langue vivante au profit du yiddish, écrit en caractères hébreux mais qui est une langue germanique marquée par de forts emprunts, notamment lexicaux, à l’hébreu. C’est dans cette langue que sont produites la majorité des œuvres littéraires dont certains auteurs ont été couronnés par des Nobel ! Mais en dépit de ce succès, les milieux sionistes ont de tout temps farouchement combattu le yiddish, perçu comme une « langue bâtarde », pour adopter l’hébreu comme noyau identitaire qui est la « vraie langue » du peuple Juif, celle de la Bible. Cette opposition a animé les congrès et conventions juives tout au long du dix-neuvième siècle. Mais le génocide juif de la Seconde Guerre mondiale sera fatal au yiddish. Cette hostilité au yiddish réapparaît lorsque la Charte européenne des langues est ratifiée en Slovaquie. Le comité d’experts note dans le point 89 de son rapport remis le 23 octobre 2006 :
89. Durant la visite sur place, les représentants de la communauté juive de Slovaquie ont clairement précisé au Comité qu’ils n’éprouvaient aucun intérêt pour la renaissance du yiddish.
63Quant à l’hébreu et à l’arménien, ils sont effectivement pris en charge par des écoles privées communautaires dynamiques.
64La situation du berbère est donc bien difficile et se retrouve avec le romani pour seul allié dans le camp des langues non territorialisées. Il ne peut même pas compter sur les nombreux locuteurs de l’arabe dialectal qui majoritairement épousent les points de vue des autorités algériennes et marocaines et s’opposent à toute prise à la prise en charge institutionnelle de leur langue maternelle en lui préférant l’arabe classique. Cette position est connue des politiques français : « Si tu veux mettre le feu dans les cités, propose l’enseignement de l’arabe dialectal au lieu de l’arabe classique » avait dit Michel Rocard à Pierre Encrevé.
65La situation du berbère en France est critique. Tous les indicateurs sont au rouge. Des enquêtes limitées mais que rien ne vient contredire et, que, au contraire tout conforte par ailleurs, montrent que le taux de déperdition est énorme parce que la chaîne de transmission du berbère d’une génération à l’autre est aujourd’hui rompue en France. Les cas d’enfants nés en France de parents berbérophones qui parlent couramment cette langue sont rarissimes. Cela se vérifie tout particulièrement à l’échelle de la nombreuse communauté kabyle de l’Île de France.
66Autant dire que si un système d’apprentissage du berbère ne vient pas consolider sinon prendre le relais de la chaîne de transmission traditionnelle, le sort du berbère en France est compromis à brève échéance, malgré une masse de locuteurs de l’ordre du million au jour d’aujourd’hui.
Références bibliographiques
- Cerquiglini, Bernard, « Les langues de France. Rapport au Ministre de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie, et à la Ministre de la Culture et de la Communication (avril 1999) », texte reproduit in Études et Documents Berbères, no 18 (2000), 2004, pp. 215-221.
- Encrevé, Pierre, « À propos des droits linguistiques de l’homme et du citoyen », Ville, École, Intégration – Diversité, no 151, décembre 2007, pp. 23-29 (« Les enjeux de l’apprentissage de la langue française »).
- Giblin, Béatrice et al., Langues et territoires : une question géopolitique in Hérodote, no 105, 2002.
- Robin, Régine, L’Amour du yiddish. Écriture juive et sentiment de la langue : 1830-1930, Paris, Éditions du Sorbier, 1984.
- Sadi, Hocine, « Berbère langue de France », Le Monde, 4 mars 1999.
- Sibille, Jean, « ‘‘Langues de France’’ et territoires : raison des choix et des dominations », in Alain Viaut & Joël Pailhé (eds.), Langue et espace, Bordeaux, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2010.
- Viaut, Alain, « La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires : particularités sociolinguistiques et configuration française = The European Charter for Regional or Minority Languages : Sociolinguistic Particularities and the French Configuration », bilingue français/anglais. Barcelone : Mercator-législation, 2004 WP no 15, 81 p. et 83 p.
- http://www.ciemen.org/mercator/pdf/wp15-def-fr.pdf,
- http://www.ciemen.org/mercator/pdf/wp15-def-ang.pdf