Le travailleur social en butte aux difficultés familiales de l’enfant
Méditation d’un vieux juriste
- Par Jean Boyer
Pages 33 à 37
Citer cet article
- BOYER, Jean,
- Boyer, Jean.
- Boyer, J.
https://doi.org/10.3917/empa.115.0033
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- Boyer, J.
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- BOYER, Jean,
https://doi.org/10.3917/empa.115.0033
1Le travailleur social intervient généralement quand se manifestent des difficultés familiales. Il faut donc rapidement décrire ce cadre avant d’appréhender les cas d’intervention et leurs modalités.
De la puissance paternelle à l’autorité parentale finalisée et partagée
2On a raillé la puissance paternelle en oubliant que le pater familias, héritier d’une fonction millénaire de chef de groupe, longtemps autorité religieuse, est resté jusqu’au xxe siècle le chef d’une entreprise à laquelle participaient tous les membres de la famille ; il valait mieux croire en sa puissance, menaçante, mais moins dangereuse que l’extérieur du cercle familial.
3La famille comme modèle politique et social constitue un leitmotiv dans la littérature d’Ancien Régime. Cette totalité explique la fermeture de la famille et la frilosité des pouvoirs publics à s’y immiscer. La fermeture permet les abus ; étymologiquement, le mot « danger » vient de « domination ». Jules Vallès raconte comment un père de famille, professeur, pouvait faire mourir sa fille à condition d’être patient et un peu discret. Les anciens se souviennent des coups portés par des maris au vu et au su de tous sans que quiconque songe à prévenir une autorité, tant que les blessures permettaient une certaine discrétion.
4La puissance paternelle a été transformée en autorité parentale mais cette transformation est probablement moins importante que son partage entre parents et l’expression de sa finalité. Cette finalité, inscrite dans le Code civil, tend à promouvoir l’intérêt de l’enfant pour la protection de sa sécurité, de sa santé et de sa moralité, et la mise en œuvre de son éducation et de son développement, dans le respect de sa personne, assorties d’une association de cet enfant aux décisions qui le concernent.
5Gardons-nous de toute dérision envers ces mots ; les mythes fondateurs passent parfois par des expressions un peu grandiloquentes. Mais relevons qu’ils concernent les droits et obligations des parents plutôt que les droits des enfants, qui ne sont pas énoncés. La situation est vue depuis l’adulte. En outre, ce sont encore les parents qui jugent de cet intérêt de l’enfant. Le seul droit positif reconnu directement à celui-ci par l’article 373-4 du Code civil vise l’entretien de relations avec ses ascendants.
6Les devoirs de l’enfant ne sont énoncés qu’à l’égard des parents (art. 371 Code civil, solennellement resté en début du chapitre). Manquent notamment ses devoirs envers lui-même et son avenir alors qu’on lui impose une éducation ; cette imposition est parfois présentée comme un devoir d’exigence des parents.
7Heureusement, les textes internationaux proclament ces droits, cependant au quotidien est appliquée la logique des textes nationaux.
8Or, contrairement à l’énoncé formel, le parent n’agit pas que dans l’intérêt de l’enfant ; il exerce un pouvoir tendant à satisfaire ses propres projets ; on ne comprendrait pas la perpétuation de traditions religieuses ou sociales, les progressions sociales intergénérationnelles, les dynasties d’ingénieurs ou de juristes, sans admettre l’effectivité de cet intérêt des parents. Ce pouvoir se pose comme une évidence, sans besoin de justification, hors textes. Il ne nuit pas nécessairement à l’enfant mais il est faux de prétendre qu’il ne s’exerce que dans son intérêt. L’article 372-1 du Code civil énonce un droit des parents, finalisé, mais un droit.
9Cette insertion du droit des parents trouve une correspondance dans l’état civil, qui détermine l’identité par le milieu familial, par la transmission du nom et l’énoncé de la filiation.
10Concrètement, ce droit est très fort. On a enseigné longtemps que l’incapacité du mineur n’était qu’une incapacité d’exercice, n’affectant que l’usage des droits dont il restait titulaire. Ce n’est pas vrai. Jusqu’à 16 ans, les titulaires de l’autorité parentale ont la jouissance de ses biens ; l’enfant est domicilié́ chez ses parents qui peuvent limiter sa liberté d’aller et venir, surveiller sa correspondance et ses relations, il ne peut s’opposer à aucune perquisition autorisée par ses parents et n’a finalement pas droit à une vie privée. Ces droits de la personnalité (patrimoine, libertés, vie privée) lui sont enlevés sous la seule condition que l’exercice de cette privation corresponde aux finalités énoncées. Et ce sont les parents qui, d’abord, jugent de cette adéquation. Il est vrai que, dans la réalité, la discussion est généralisée. Mais le droit intervient quand la famille ne fonctionne pas.
11Par ailleurs, le droit de la responsabilité civile s’insère difficilement dans le droit de la famille, au moins tant qu’aucune infraction pénale n’est retenue. On ne connaît pas d’enfants qui aient engagé d’action à l’encontre de leurs parents pour obtenir réparation de la mauvaise éducation qu’ils ont reçue. Le problème n’est d’ailleurs pas là : il s’agit de permettre l’évolution de l’enfant et d’éviter des souffrances inutiles plutôt que de chercher de lointaines réparations.
12En fait, la jurisprudence montre que les droits sont généralement mis en œuvre à l’occasion de conflits entre parents quand il y en a, juridiquement, plusieurs ; s’entremêlent des intérêts qui ne coïncident pas nécessairement. Le droit supposé de l’enfant peut masquer la revendication d’un parent. Il est vrai que la pratique montre souvent des personnes respectueuses et compréhensives.
13La coparentalité a mis fin au pouvoir solitaire et probablement limité bien des abus dans la vie quotidienne. Encore faut-il que les parents ne soient pas d’accord sur ces traitements et que la lâcheté ou la domination ne stérilise pas l’autre parent. Car les violences familiales persistent. Restent aussi les familles monoparentales.
14S’il n’y a plus de forteresse, la construction juridique de la famille parentale demeure solide.
Les sanctions aux manquements
Le travailleur social intervenant dans un cadre extrajudiciaire
15Hormis les conflits parentaux et quelques mesures assez rares comme la déchéance, c’est le juge des enfants qui interviendra en cas de manquement. Mais il faut pour cela soit la mise en danger de la santé, de la sécurité et de la moralité du mineur, soit la compromission grave des conditions de son éducation ou de son développement (art. 375 Code civil).
16Une béance sépare l’énoncé de la finalité des droits et les cas d’intervention judiciaire.
17Restent les cas où les droits fondamentaux de l’enfant ne paraissent pas respectés sans que l’on puisse, à proprement parler, trouver un danger.
18C’est d’abord là que s’insère le travailleur social de droit administratif, principalement le travailleur social départemental.
19Il n’est pas seul : les enseignants, les hôpitaux, les caisses de sécurité sociale et de nombreux autres services ont une dimension sociale, mais accessoire ; l’essentiel concerne alors la transmission du savoir, la santé publique, la redistribution de revenus ou encore une politique plus ou moins nataliste. La mission de l’action sociale elle-même tend plus largement à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets (art. 116-1 du Code de l’action sociale et des familles, casf)
20Dans les textes situant le cadre de son intervention dans la famille (notamment article L 221-1 casf), on aurait voulu substituer à une approche strictement juridique une logique dynamique raisonnant en termes de missions ; en réalité, pour le cas, on reprend des termes proches du juridique, envers des titulaires d’autorité parentale confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social.
21Le danger ne consiste pas en un dommage réalisé et le risque de danger peut s’analyser comme une redondance ; retenons que la probabilité de la réalisation est moins proche. On peut s’étonner davantage de voir ignorer la maltraitance, comme n’étant selon le commentaire du code qu’une forme de danger : une maltraitance réalise le dommage et souvent un délit (art. 227-15 et suiv. du Code pénal) ; seule sa réitération relève d’un danger.
22En général, c’est d’abord au travailleur social de poser le premier diagnostic. Ensuite, il va falloir agir. Or la primauté reste à la famille ; elle est présumée répondre aux besoins de l’enfant, ce qui est probablement vrai dans la plupart des cas. Il incombe alors au travailleur social de négocier au cas par cas avec les parents, seuls habilités à parler pour la famille. Il n’est pas sans moyen ; il peut procurer des aides et des avantages, d’autres supposeront que son avis et le risque d’atteinte à l’autorité parentale ou même aux prestations sociales suffisent souvent à convaincre. La mise au jour des carences peut constituer un argument suffisant. Au demeurant, toutes les familles ne sont pas opposantes. Mais elles nécessitent fréquemment un suivi et une infinie patience.
23Pour un juriste classique, la situation est déconcertante : on n’énonce pas une obligation sans prévoir la sanction, imposée, de son irrespect ; et là, dans l’espace entre l’irrespect et la mise en danger, il n’y a de solution que négociée par les travailleurs sociaux. C’est probablement la forme que doit prendre un droit des personnes qui ne se borne pas à distribuer les rôles.
24Le juriste se voit aussi imposer une autre forme d’avanie.
25Dans le cadre de la négociation, le travailleur social propose à certaines familles telle allocation, telle aide accordée ou rétablie, la prise en charge de certains loisirs en contrepartie de l’accomplissement d’obligations éducatives, scolaires par exemple. Le mot « contrat » est couramment employé. Or l’obligation particulière qui ressortit à l’obligation parentale, touchant au cœur de l’ordre public, est exclue du champ contractuel ; il y a seulement quelques brèches à l’interdiction pour les accords entre époux et quelques conventions hautement surveillées comme la délégation d’autorité parentale.
26L’obligation éducative ne saurait être contractualisée et l’avantage correspondant relève généralement de décisions administratives ; en outre, la dissymétrie entre les parties – une institution telle que le conseil départemental et une famille généralement dans l’infortune – jette un doute sur le rapport contractuel.
27Mais les parents peuvent fermer la porte au travailleur social et c’est l’enfant qui en pâtira. L’emploi du vocabulaire contractuel, quoique inadéquat, peut placer une famille marginalisée dans l’apparence d’une intégration et sur son chemin, en tout cas permettre une intervention bénéfique à l’enfant. Parfois la fin justifie le sacrifice de la pureté juridique. Le travailleur social doit néanmoins avoir conscience de cette impropriété.
Le travailleur social intervenant dans un cadre judiciaire
28D’ailleurs l’intervention du juge n’épuise pas le travail éducatif et social dû à l’enfant : le juge n’est ni éducateur ni travailleur social. Et le lien avec la famille doit, autant que faire se peut, être maintenu. Le droit national comme le droit européen maintiennent la présomption au profit de la famille.
29Il a été rappelé qu’il y va non seulement de l’éducation de l’enfant mais aussi de son identité. Les cas où la rupture est autorisée sont rares. La rupture est d’ailleurs parfois impossible, quoique juridiquement fondée, en cas de rapports malsains mais finalement solides.
30Le juge recourt donc encore à des travailleurs sociaux ne relevant pas nécessairement du ministère de la Justice.
31Il faudra combler le vide créé par le jugement et le juge ne le peut pas. Ce travail incombera à ceux à qui il aura confié́ la mesure, en milieu ouvert ou non, donc à des travailleurs sociaux qui devront encore et toujours négocier. La plupart d’entre eux seraient étonnés de voir leur action insérée dans le code des procédures civiles d’exécution ; il s’agit bien de l’exécution d’une décision judiciaire, mais la matière s’accommode difficilement d’un droit dur.
En guise de conclusion
32L’étude montre donc, dans un droit assez flou, un travailleur social qui cherche à protéger l’intérêt de l’enfant, mal protégé par hypothèse, face à une famille souvent en détresse mais dans une position juridique forte. Le flou de la situation peut s’avérer au moins inconfortable.
33Cependant, outre les contrôles administratifs, les travailleurs sociaux opèrent généralement dans des structures organisées avec des modes de déontologie qui leur sont propres et notamment des instances de supervision.
34Il faut les préserver pour sauvegarder ce fragile équilibre, dans l’intérêt des familles comme du travailleur social.
Mots-clés éditeurs : autorité́ parentale, négociation, travailleurs sociaux
Date de mise en ligne : 11/09/2019
https://doi.org/10.3917/empa.115.0033