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Article de revue

La création du conseil souverain de Tournai par l’édit d’avril 1668 : une ébauche du parlement de Flandre

Pages 461 à 477

Notes

  • [*]
    Fanny Souilliart, doctorante en histoire du droit à l’Université Lille 2, Centre d’histoire judiciaire, 1 place Déliot, BP 629, 59024 Lille Cedex.
  • [1]
    Six et Plouvain, Recueil des édits, declarations, lettres patentes, etc., enregistrés au Parlement de Flandres, des arrêts du conseil d’État particuliers à son ressort, ensemble des arrêts de réglemens rendus par cette cour, depuis son érection en Conseil Souverain de Tournay, Douai, 1785, tome 1, p. 2, édit du roi portant établissement du Conseil Souverain de Tournay, conformément aux capitulations, avril 1668 : « ces considérations […] Nous ont porté, dès le mois de décembre dernier, à faire publier une Ordonnance, portant que les Jugements des Justices subalternes des Places tenues par nos Armes dans lesdits Pays nouvellement conquis […] seroient exécutées par provision, nonobstant lesdites appellations ». Il faut noter que l’ordonnance elle-même n’a pas été retrouvée.
  • [2]
    Ibid., p. 1- 4.
  • [3]
    Ibid., p. 28, art. 4 de la capitulation de Lille.
  • [4]
    Ibid., p. 29-30, art. 12 de la capitulation de Lille.
  • [5]
    Ibid., p. 225-228, édit portant attribution de juridiction au Conseil Souverain de Tournay dans les villes et lieux de Valenciennes, Cambrai et autres qui ont été cédés à Sa Majesté par le traité de Nimègue, mars 1679. N. Girard dAlbissin, Genèse de la frontière franco-belge, les variations des limites septentrionales de la France de 1659 à 1789, Paris, 1970.
  • [6]
    Ibid., p. 5-7, édit portant création de deux Chevaliers d’Honneur au Conseil Souverain de Tournay, juillet 1668 ; p. 92-94, édit portant création de deux charges de Conseillers d’augmentation et d’une charge de Substitut du Procureur-Général du Roi, et d’un second greffier pour l’établissement d’une seconde Chambre au Conseil Souverain de Tournay, décembre 1670 ; p. 133-134, lettres patentes qui permettent aux Officiers du Conseil Souverain de Tournay de porter la robe rouge dans toutes les assemblées et cérémonies publiques, octobre 1671 ; p. 192-193, lettre du roi qui ordonne que les appellations du Conseil de Flandres à Gand seront portées au Conseil Souverain de Tournay, 7 mai 1678 ; p. 193-194, édit portant création d’une troisième Charge de Chevalier d’Honneur, juin 1678 ; p. 194-203, édit portant que les villes d’Avesnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecies, Le Quesnoy et autres lieux, seront distraites du Parlement de Metz, et ressortiront à l’avenir du Conseil Souverain de Tournay, août 1678.
  • [7]
    Ibid., p. 457-461, édit portant établissement d’une Chancellerie près le Conseil Souverain de Tournay et création des officiers d’icelle, décembre 1680.
  • [8]
    Ibid., p. 677-678, lettres patentes en forme d’édit, qui donne au Conseil Souverain de Tournay le titre de Parlement, février 1686. J. Lorgnier, « Le Conseil souverain et le Parlement (1668-1709) », dans Les institutions publiques régionales et locales en Hainaut et Tournai/Tournaisis sous l’Ancien Régime, F. Mariage coord., Bruxelles, 2009, p. 433-438.
  • [9]
    Ce propos est symbolisé par l’existence dans l’ouvrage de Guyot d’articles sur les conseils souverains d’Alsace, Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, t. 14, Paris, 1777, p. 536-537 et du Roussillon, ibid., p. 537-538, mais rien concernant celui de Tournai, qui n’est évoqué que dans l’article « Douai » lorsqu’il est question du Parlement, ibid., t. 20, Paris, 1778, p. 515-539.
  • [10]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 2, (n. 1).
  • [11]
    Ibid. Ph. Guignet, « Un transfert de souveraineté sans rupture pour les familles dirigeantes en place dans le monde urbain. Le cas de la Flandre wallonne et du Hainaut dans le dernier tiers du xviiie siècle », dans D. Turrel éd., Villes rattachées, villes reconfigurées entre rupture et intégration (xvie-xxe siècle), Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2003, p. 55-74.
  • [12]
    Il a alors 46 ans et restera à son poste jusqu’en 1691 ; cf. Plouvain, Notes historiques relatives aux offices et aux officiers de la cour de parlement de Flandres, Douai, 1809, p. 15, n° 10.
  • [13]
    Ibid., p. 13, n° 4.
  • [14]
    Ibid., p. 41-42, n° 60 § 1.
  • [15]
    Ibid., p. 30, n° 34.
  • [16]
    Ibid., p. 37, n° 50.
  • [17]
    Ibid., p. 65, n° 92.
  • [18]
    Ibid., p. 58, n° 82.
  • [19]
    Ibid., p. 53, n° 72 § 1.
  • [20]
    Le conseiller pensionnaire exerce une fonction de conseil juridique auprès des administrations locales, notamment les échevinages. Il peut aussi être député pour des missions ordinaires ou extraordinaires. Pour plus de détails sur cette fonction, voir F. Zanatta, Un juriste au service de la ville : le conseiller pensionnaire dans le Nord de la France : (xive-xviiie siècle), thèse, Lille, 2008.
  • [21]
    Plouvain, op. cit., p. 66, n° 94, (n. 12)
  • [22]
    Ibid., p. 67, n° 96 § 1.
  • [23]
    Ibid., p. 99-100, n° 158. Il en va de même pour le greffier, Sourdeau, originaire de Mortagne et procureur postulant à Tournai et pour le premier huissier François Pottier, également nommés dans l’édit.
  • [24]
    Ces officiers « jouissent des mêmes honneurs, autorités, prérogatives, immunités, franchises, libertés, exemptions et droits dont jouissent nos officiers des autres conseils souverains », Six et Plouvain, op. cit., p. 3 (n. 1).
  • [25]
    « Voulons [que ces officiers jouissent] des gages qui leur seront par nous ordonnés », Six et Plouvain, ibid., p. 3.
  • [26]
    Six et Plouvain, ibid., p. 3.
  • [27]
    Ibid.
  • [28]
    Ibid.
  • [29]
    L’application du droit français en Flandre se fera de manière progressive mais ne sera jamais complète. Cf. notamment sur cette question : R. Martinage « Pouvoir royal et justice au parlement de Tournai (1686-1709) », et V. Demars-Sion, « Le parlement de Flandre, protecteur ou fossoyeur des particularismes locaux ? Sa contribution à l’“exécution” de la justice d’Église dans les anciens Pays-Bas espagnols », dans J. Poumarede et J. Thomas (dir.), Les parlements de province, pouvoirs, justice et société du xve au xviiie siècle, Toulouse, Framespa, 1996, p. 165-190 et p. 191-214. S. Michel, « Les arrêts étendus du parlement de Flandre, étude d’une spécificité juridique », dans V. Demars-Sion et S. Michel (dir.), Le parlement de Flandre à travers ses archives, Revue du Nord, tome 91, n° 382, 2009. p. 745-761.
  • [30]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 3.
  • [31]
    BM Douai, Ms 1002, Histoire du Parlement de Flandre et documents relatifs à cette histoire, de 1688 à 1792, vol. 2.
  • [32]
    Ibid.
  • [33]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 1 (n. 1).
  • [34]
    Ph. Guignet, Le pouvoir dans la ville au xviiie siècle, Paris, 1990, p. 112-116 et J. Lorgnier, « La justice du roi soleil dans les anciens Pays-Bas, organisation de la justice dans le ressort du conseil souverain de Tournai », dans Les juridictions supérieures, Nimègue, 1994, p. 19-52.
  • [35]
    Ibid., p. 2.
  • [36]
    Sur cette question des modifications du ressort du conseil souverain de Tournai puis du parlement de Flandre, voir également R. Limelette, « À la recherche de son juge dans le ressort du parlement de Flandre », dans S. Dauchy (dir.), Les modes de résolution des conflits entre gouvernants et gouvernés, Les cahiers du Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions, n° 31, 2009, p. 29-46 et J. Lorgnier, « Cour souveraine et parlement de Tournai, pièces maîtresses de l’ordre judiciaire français dans les anciens Pays-Bas », dans J. Poumarede et J. Thomas (dir.), op. cit., p. 141-164, (n. 29).
  • [37]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 2-3 (n. 1).
  • [38]
    Ibid., p. 2 : « Nous réservant néanmoins d’en établir le siège en telle autre ville que bon nous semblera ».
  • [39]
    Ibid., p. 3.
  • [40]
    Ibid., p. 3
  • [41]
    Ibid., p. 4.
  • [42]
    BM Douai, Ms 1002, vol. 2.
  • [43]
    Ibid.
  • [44]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 92-94, édit portant création de deux charges de Conseillers d’augmentation et d’une charge de Substitut du Procureur-Général du Roi, et d’un second greffier pour l’établissement d’une seconde Chambre au Conseil Souverain de Tournay, décembre 1670.
  • [45]
    Ibid., p. 92.
  • [46]
    C’est d’ailleurs à cette occasion que la dynastie des Pollinchove fait son entrée au futur parlement, à la charge de substitut du procureur. Cette famille deviendra l’un des plus grands noms du tribunal, trois de ses membres occupant notamment la charge de premier président.
  • [47]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 192-193, lettre du roi qui ordonne que les appellations du Conseil de Flandres à Gand seront portées au Conseil Souverain de Tournay, 7 mai 1678.
  • [48]
    Ibid., p. 194-203, édit portant que les villes d’Avesnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecies, Le Quesnoy et autres lieux, seront distraites du Parlement de Metz, et ressortiront à l’avenir du Conseil Souverain de Tournay, août 1678.
  • [49]
    Ibid., p. 225-228, édit portant attribution de juridiction au Conseil Souverain de Tournay dans les villes et lieux de Valenciennes, Cambrai et autres qui ont été cédés à Sa Majesté par le traité de Nimègue, mars 1679.
  • [50]
    Sur la chancellerie comme marque de « francisation » voir note 29, sur la chancellerie du parlement de Flandre Y. Travet, « La chancellerie près la cour du parlement de Flandre à la fin du xviiie siècle », dans V. Demars-Sion et S. Michel (dir.), Le parlement de Flandre à travers ses archives, op. cit. p. 727-739 (n. 29).
  • [51]
    Ibid., p. 677-678, lettres patentes en forme d’édit, qui donne au Conseil Souverain de Tournay le titre de Parlement, février 1686.
  • [52]
    Ibid., p. 735-738, édit portant création d’une Charge de Président, de neuf Charges de Conseillers, et d’une Charge de Greffier au Parlement de Tournay, pour composer une troisième Chambre, mai 1689.
  • [53]
    Ibid., p. 725-726, déclaration portant que les habitans d’Agimont ressortiront désormais au Parlement de Tournay, au lieu du Conseil Provincial de Luxembourg et au Parlement de Metz, 1er décembre 1688.
  • [54]
    Ibid., p. 738-739, lettre du Roi portant attribution de Juridiction de la Ville de Dinant au Parlement de Tournay, 22 juin 1689.
  • [55]
    Ibid., p. 5-7, édit portant création de deux Chevaliers d’Honneur au Conseil Souverain de Tournay, juillet 1668.
  • [56]
    Ibid., « Nous avons jetté les yeux sur ceux d’entre les plus capables et experimentez en jurisprudence desdits pays, que nous avons sçû qui pouvoient plus commodément resider en nôtre dite ville de Tournay ».
  • [57]
    Ibid., p. 193-194, édit portant création d’une troisième Charge de Chevalier d’Honneur, juin 1678.
  • [58]
    Ibid., p. 133-134, lettres patentes qui permettent aux Officiers du Conseil Souverain de Tournay de porter la robe rouge dans toutes les assemblées et cérémonies publiques, octobre 1671.
  • [59]
    Ibid., « Le zèle et l’affection que les officiers de nôtre conseil souverain de Tournay ont fait paroître pour nôtre service et pour celui du public en toutes les occasions qui se sont présentées ».
  • [60]
    Ibid.
  • [61]
    M. Pinault Desjaunaux, Histoire du parlement de Tournay, Valenciennes, 1701, p. 123.
  • [62]
    Ibid.
  • [63]
    Ibid., p. 134-136, édit qui ordonne que toutes les causes en action personnelle, réelle, par saisie ou arrêt, comme aussi pour le possessoire des bénéfices situés dans le ressort, seront jugées au Conseil Souverain, sans que les Sujets puissent être traduits en aucune autre Juridiction, pour quelque cause que ce soit, non pas même sous prétexte de committimus en la grande Chancellerie, novembre 1671. V. Demars-Sion, Quelques aspects du privilège flamand de non evocando, DEA de Sciences criminelles, Lille, 1977.
  • [64]
    Ibid.
  • [65]
    Ibid.
  • [66]
    Ibid.
  • [67]
    Ibid.
  • [68]
    Id., p. 677-678, lettres patentes en forme d’édit, qui donne au Conseil Souverain de Tournay le titre de Parlement, février 1686.
  • [69]
    Ibid., « Désirant témoigner à nôtre conseil supérieur de Tournay la satisfaction que nous avons des services que les officiers qui le composent nous ont rendus et au public… ».

Introduction

1En 1665, la mort du roi d’Espagne Philippe IV est à l’origine de la première guerre du règne personnel du jeune souverain français. En effet, Louis XIV fait valoir le « droit de dévolution » de sa femme – mécanisme adapté du droit privé – sur plusieurs provinces espagnoles, dont la Flandre. Il s’agit de mettre fin à l’encerclement de la France par l’Espagne, qui possède des territoires au nord et à l’est du pays.

2La guerre de Dévolution se déroule très rapidement, entre le printemps 1667 et la fin de l’hiver 1668, par deux campagnes menées successivement, en Flandre d’abord, puis en Franche-Comté. Les conquêtes territoriales françaises sont très importantes et sont partiellement entérinées par le traité d’Aix-la-Chapelle qui met fin à la guerre en mai 1668.

3Louis XIV n’attend pas la signature de ce traité pour régler une question qui se pose à lui : les appels des décisions de justice rendues dans les principales villes conquises relèvent du conseil de Gand, et leur révision du Grand-Conseil de Malines. Or, ces villes ne sont pas sous domination française. Aussi, Louis XIV commence au mois de décembre 1667 par promulguer une ordonnance [1] imposant que les jugements rendus dans les villes récemment conquises soient exécutés par provision, en attendant la création d’une juridiction ad hoc. Dès le mois d’avril 1668 est donc rédigé un édit « portant établissement du conseil souverain de Tournay, conformément aux capitulations » [2].

4En effet, lors de la campagne de Flandre, les capitulations signées par les villes qui se soumettent comportent la promesse du souverain de respecter les privilèges et particularismes de la province, notamment en matières juridique et judiciaire. Cela plaidait donc pour la création d’une cour dédiée à recevoir les appels dans la province, plutôt que de l’inclure dans le ressort du parlement de Paris ou même du conseil d’Artois.

5Les articles 4 et 12 de la capitulation de la ville de Lille sont sans doute les plus représentatifs de ce que le roi français s’est engagé à faire : « le peuple, manans et habitans de ladite ville de Lille et châtellenie, seront régis, gouvernés et administrés […] en la même forme et manière qu’ils ont été par avant le siège […], avec observance de leurs droits, usages, privilèges, prérogatives, juridiction, justice et administration accoûtumés » [3] ; « lesdites ville de Lille et châtellenie jouiront pleinement et paisiblement de tous privilèges, coutumes, usages, immunités, droits, libertés, franchises, juridiction, justice, police et administration à eux accordés, tant par les Rois de France par ci-devant, que par les Princes Souverains de ce pays » [4].

6L’édit d’avril 1668 prévoit la création d’un conseil souverain dont il établit le siège à Tournai et trace les grandes lignes de son existence : composition, ressort, compétences. Mais très vite, il se révèle insuffisant et Louis XIV doit le compléter par d’autres édits. Ceux-ci sont d’autant plus nécessaires que la Flandre est une province aux frontières mouvantes : si la guerre de Dévolution est terminée un an après avoir commencé, la guerre de Hollande lui succède dès 1672.

7Le traité de Nimègue qui y met fin en 1678 modifie sensiblement les frontières septentrionales du pays, ce qui a un impact direct sur le ressort du conseil : des villes telles que Ath, Binche, Charleroi ou Courtrai sont rendues à l’Espagne, mais Louis XIV obtient en échange des places importantes comme Cassel, Bailleul, Ypres, Cambrai, Bouchain ou encore Valenciennes. Ces villes sont rapidement incluses dans le ressort du conseil souverain, en 1679 [5].

8Celui-ci avait déjà connu de nombreuses modifications de son ressort, de son statut ou de sa composition : durant la décennie qui s’est écoulée entre les édits d’avril 1668 et de mars 1679, pas moins de six textes sont intervenus concernant directement ces points [6]. Cela n’est pas terminé, puisqu’après la création d’une chancellerie en décembre 1680 [7], un texte majeur intervient : l’édit de février 1686 qui lui donne le titre de parlement [8]. Celui-ci ne met pas fin aux changements, bien au contraire. Le nouveau parlement verra sa composition et son ressort évoluer, pas toujours avec un lien direct entre les deux, la vénalité touchait ses offices qui en étaient jusque-là exclus et même son siège déplacé au gré des victoires et défaites militaires.

9Si l’on revient à la période qui a précédé la transformation du conseil souverain en parlement, on s’aperçoit que tout annonce déjà cette évolution. La vingtaine d’années d’existence du conseil ne serait finalement qu’une période de transition, une ébauche perpétuellement retouchée du futur parlement [9] et l’édit de création d’avril 1668 (I) porterait déjà en son sein les germes de la future institution qui ne serait que son prolongement (II).

I – L’établissement du conseil souverain par l’édit d’avril 1668

10L’édit qui crée le conseil souverain de Tournai en 1668 est assez court mais contient déjà tous les éléments nécessaires à la fois à son établissement et à l’exercice de ses fonctions, tant dans l’immédiat que dans un futur plus éloigné. La campagne de Flandre s’est déroulée à partir du printemps 1667, les premières villes ont été conquises dès le mois de juin et les victoires s’enchaînent jusqu’au mois de septembre. Des territoires auparavant espagnols passent sous la domination française. Si au cours des sièges les habitants de ces provinces ont sans doute d’autres soucis que leurs procédures judiciaires en cours, dès la fin des hostilités, se posent certains problèmes pratiques en la matière.

11Les décisions rendues par les cours de justices subalternes des villes conquises ressortent normalement en appel devant le conseil de Gand et leur révision éventuelle du Grand Conseil de Malines. Ces villes, situées plus au nord, ont échappé aux velléités françaises de conquête. Il faudrait donc que les justiciables portent leurs appels devant des juridictions soumises à une autorité étrangère. Cette situation est absurde et même dangereuse du point de vue du souverain français qui s’empresse d’y remédier, sans même que sa domination sur les villes flamandes ait été reconnue diplomatiquement. Il s’agit de concevoir une juridiction de seconde instance propre à ce ressort particulier (A).

12L’édit qui pose les bases de la création du nouveau conseil souverain est donc rédigé en temps de guerre, alors que le traité d’Aix-la-Chapelle est en cours de négociation. Cela explique le réalisme certain qui le dicte et qui impose déjà de prévoir d’éventuelles modifications ou de prendre en compte les vicissitudes immanquablement provoquées par les combats (B).

A – La création d’une cour ex nihilo

13Louis XIV décide d’installer sa nouvelle cour à Tournai : cette ville est sensiblement au centre des territoires récemment conquis qui forment une bande assez étendue allant de Furnes et Bergues au nord-ouest jusqu’à Binche au sud-est. De plus, certaines zones passées sous domination française sont des enclaves, ce qui ne simplifie pas leur administration.

14L’édit d’avril 1668 étant rédigé avant la signature du traité d’Aix-la-Chapelle, le roi ne cite pas expressément les villes situées dans le ressort du conseil. Il se contente d’évoquer « ladite ville et pays de Tournesis [ainsi] que […] les autres villes, bailliages, châtellenies et ressorts conquis par [ses] armes pendant la campagne dernière dans les Pays-Bas » [10]. À l’origine, le conseil souverain de Tournai a en pratique pour ressort les villes de Tournai bien sûr, mais aussi de Lille, Douai, Orchies, Bergues, Furnes, Audenarde, Ath, Binche et Charleroi. Cela ne sera pas modifié par la signature du traité moins d’un mois plus tard puisque celui-ci confirme les conquêtes françaises en Flandre.

15Le roi expose dans les motifs de l’édit la manière dont il souhaite composer ce conseil. Il se réfère aux capitulations signées par les villes : il s’est alors engagé à respecter les coutumes et particularismes locaux. Or, seuls des juristes formés dans la province ou qui ont déjà une certaine expérience de la justice et des lois de cette région peuvent officier conformément aux vœux des habitants. Si Louis XIV avait tenté de composer le conseil de juristes d’origine française, il aurait été perçu comme tentant d’imposer par la force son autorité. Il sait que pour pérenniser ses conquêtes, il faut un consensus et ne pas troubler outre mesure ses nouveaux sujets. Cela est d’ailleurs clairement affiché dans l’édit : « nous avons résolu […] de […] composer [ce tribunal] de gens du pays, suivant ce que nous avons promis par les capitulations accordées aux habitans des villes qui se sont soumises à notre obéissance, afin que par la connaissance qu’ils ont des loix et des coutumes du pays, la justice qu’ils rendront aux peuples soit mieux reçue et plus selon leurs mœurs » [11].

16En pratique, le conseil souverain est composé de dix magistrats, un greffier, un premier huissier et quatre huissiers. Il s’agit d’une formation assez resserrée, ce qui s’explique aisément par la taille du ressort qui ne peut soutenir la comparaison avec certaines grandes cours souveraines comme les parlements de Paris ou de Bretagne, ainsi que, peut-être, par les difficultés du roi à connaître davantage de juristes expérimentés issus de la province en un laps de temps assez court.

17Le roi donne la liste de ceux qu’il a choisis pour composer le conseil dans l’édit. Il nomme pour premier président Jean-Baptiste de Blye, auparavant premier conseiller au bailliage de Lille. Il s’agit donc d’un magistrat expérimenté [12]. Le second président l’est tout autant : Jean de Bargibant a été premier conseiller pensionnaire de Tournai pendant trente ans [13]. Le procureur général de Flines, également tournaisien, était conseiller pensionnaire auprès des prévôt et jurés de la ville [14].

18S’agissant des conseillers, Louis XIV a également sélectionné des juristes expérimentés et issus de la province, qu’ils soient praticiens ou théoriciens. Il nomme d’anciens magistrats, comme Gaspard Delesaux qui a été conseiller au bailliage de Lille [15], comme son premier président, mais aussi des avocats, tel que Jacques Durant qui a exercé dans la ville d’Ath [16] dont il était originaire, ou Adrien Mondet, avocat à Courtrai [17]. L’Université de Douai fournit également des juristes locaux par le biais de ses professeurs, avec Jean Lemaire [18] ou Pierre Hattu, à la fois professeur de droit et conseiller pensionnaire de Douai [19]. D’autres conseillers pensionnaires [20] sont désignés, Charles Muyssart, né à Lille, conseiller pensionnaire des États de la Flandre wallonne [21] et Odemaer [22], Gantois et premier conseiller pensionnaire d’Audenarde.

19Le soin apporté au choix des membres du conseil montre à la fois la volonté de choisir des juristes ayant une solide expérience, propres à composer une cour statuant en dernier ressort et celle de rassembler des hommes issus de toute la province, connaissant les coutumes locales et formant à eux tous un panorama assez représentatif de la géographie du ressort [23]. Leur statut est calqué sur celui des officiers composant les conseils souverains déjà existants [24] et il est bien sûr prévu de leur verser des gages dont le montant n’est toutefois pas fixé par l’édit [25].

20Les compétences attribuées à ce conseil sont très classiques s’agissant d’une cour souveraine. Les hommes nommés par le roi sont d’abord chargés de juger « souverainement et en dernier ressort […] tous cas royaux et privilégiés » [26]. Ensuite, leur est confiée la mission qui justifie la création du conseil d’après les motifs de l’édit : les appels des décisions rendues par les juridictions inférieures du ressort « tant en matière civile que criminelle » [27].

21Le nombre restreint de membres composant à l’origine le conseil souverain implique qu’il ne comporte qu’une seule chambre. Il n’y a donc pas de Tournelle à qui seraient réservés les jugements en matière criminelle. Les conditions d’établissement du conseil justifient cette situation, un encombrement de la juridiction devant une quantité trop importante d’affaires à traiter semblant improbable dans l’immédiat.

22Les arrêts du conseil souverain de Tournai doivent être rendus « conformément aux loix, ordonnances, us et coûtumes des lieux » [28]. Louis XIV confirme ainsi de nouveau sa volonté de respecter les particularismes juridiques de la province, du moins pour l’instant [29]. Cela légitime encore davantage le choix des membres de la cour. Une condition est toutefois mise à leur entrée en fonction : ils doivent prêter « le serment de bien et fidellement exercer [leur] charge en présence du commissaire » [30] qui sera désigné pour établir le conseil.

23Ce serment est prêté par les membres du conseil souverain le 8 juin 1668, devant l’intendant de la généralité d’Amiens et du pays d’Artois, Barillon d’Amoncourt, à la maison du roi où siège ordinairement le bailliage [31]. Le traité d’Aix-la-Chapelle est alors signé et a fixé les conquêtes françaises et donc les frontières du ressort de la future cour. Ils ont auparavant entendu un Te Deum et une messe solennelle à l’église des pères dominicains. L’intendant, homme du roi dans la province, n’est pas celui de Flandre, pas encore entré en fonction, mais celui de la province voisine. Dans son discours introductif, il insiste sur le fait que la création de ce conseil est un « présent fait par le roi à son peuple conquis » [32]. Finalement l’édit d’avril 1668 est enregistré par le tout nouveau conseil souverain de Tournai qui peut désormais juger les affaires qui lui seront soumises.

24Au-delà de ces considérations pratiques – nominations, compétences, lois applicables – Louis XIV fait preuve dans son édit d’un grand réalisme : la paix n’est pas encore signée et la Flandre est de toute façon une province frontalière. Cela justifie certaines précautions car la situation n’est pas stable. Tout est donc organisé pour permettre de rendre la justice quelles que soient les circonstances et les modifications qui seront par la suite apportées au conseil apparaissent déjà en filigrane.

B – Le réalisme du souverain, indice d’une prochaine évolution du conseil

25Dès les premières phrases de l’édit, le roi affiche clairement ses motivations. S’il crée une cour de justice, c’est pour s’assurer la conservation de ses conquêtes : « scachant qu’il n’y a rien qui contribue davantage au maintien et à la conservation des États, ni qui en assure plus fortement la possession aux souverains, que l’équité et la justice… » [33]. Il sait qu’une fois les conflits terminés, la vie reprend son cours et que pour assurer l’ordre public, il faut que le service judiciaire se déroule normalement.

26Les juridictions subalternes sont toujours en place : le roi a promis de respecter le système judiciaire local comme l’ensemble des administrations de la province [34]. Après la fin des sièges, elles ont pu statuer à nouveau. Le problème vient, comme nous l’avons déjà soulevé, du degré supérieur, puisque les juridictions d’appel traditionnelles sont situées hors des conquêtes françaises. Le roi avait bien pris soin d’ordonner l’exécution par provision des jugements rendus, pour éviter que des arrêts rendus par des juridictions étrangères ne s’appliquent sur un territoire désormais sous souveraineté française, mais cela ne pouvait pas durer. Il le souligne dans son édit, sachant que le fait de ne pas pouvoir interjeter appel des jugements rendus pouvait nuire à la tranquillité de la province : « ne voulant pas différer plus longtemps un établissement si nécessaire au soulagement de ces peuples… » [35]. Les habitants de la Flandre ont connu des sièges, des privations et tous les tracas associés habituellement à une campagne militaire, il est donc temps que l’ordre soit rétabli et que cela soit porté au crédit du roi conquérant.

27Celui-ci tient compte tout au long de l’édit de ce contexte militaire : le traité d’Aix-la-Chapelle n’étant pas encore signé, si les négociations échouaient, les campagnes pourraient reprendre en Flandre comme ailleurs. Louis XIV envisage de nouvelles modifications aux frontières de la province [36], bien évidemment à son avantage. Seule une extension du ressort est évoquée : « nous réservant […] d’augmenter l’étendue du ressort et juridiction dudit conseil en d’autres villes et châtellenies, lorsqu’il plaira à Dieu de favoriser davantage nos armes et augmenter nos progrès dans les Pays-Bas » [37].

28Il est moins précis lorsqu’il évoque la possibilité de déplacer le siège du conseil en devenir [38], mais dans l’esprit du texte, un tel changement ne pourrait intervenir qu’en raison de nouvelles conquêtes. Ces hypothèses évoquées par le souverain sont assez prophétiques : lors de la guerre de Hollande entre 1672 et 1678, les frontières de la Flandre sont effectivement modifiées en faveur de la France suite à de nouvelles victoires dans la province. Toutefois, le siège du conseil restera à Tournai encore quelques années et lorsque la cour, devenue parlement de Flandre, déménage en 1709 pour Cambrai, c’est bel et bien au contraire à cause des défaites militaires qui réduisent son ressort et ont fait tomber Tournai dans des mains étrangères.

29Ce sont encore les nécessités de la guerre qui font loi lorsque le roi apporte une précision quant à la composition du conseil : les personnes nommées dans les différentes charges font certes partie des juristes locaux les plus compétents, mais sont aussi celles « qui pouvoient plus commodément se transporter en ladite ville de Tournai » [39] ! La situation enclavée de certaines villes conquises et les récents combats gênent la circulation des personnes et des biens. L’établissement d’une cour pour recevoir les appels du ressort est urgent et ne peut attendre que cette circulation ait repris son cours normal notamment via des passeports ou des sauf-conduits.

30Dans le même esprit, le roi prend en compte le personnel resserré du conseil. Avec dix magistrats, dont un procureur général, il peut arriver assez facilement que le nombre de juges requis pour statuer ne soit pas atteint, par exemple si l’un d’entre eux est malade ou empêché, ou si un office est vacant et que le roi n’y a pas encore pourvu. Pour éviter d’interrompre le cours de la justice, il donne immédiatement pouvoir aux magistrats d’y suppléer en nommant temporairement d’autres personnes pour juger les affaires à leurs côtés. La seule condition posée est que ces remplaçants soient gradués : « attribuons au gens de notredit conseil, toute cour, juridiction et connoissance, même le pouvoir de prendre des gradués pour juger, au nombre requis par lesdites ordonnances, en cas que, par maladie, légitime empêchement, ou mort d’aucuns de nosdits officiers, le nombre de ceux qui resteroient ne fût pas suffisant » [40].

31Enfin, la dernière note de pragmatisme royal tient au choix du bâtiment dans lequel siègera le conseil souverain. Tournai, récemment assiégée et conquise, a pu subir des dégâts ; le roi n’a pas une excellente connaissance de la ville et ne souhaite sans doute pas attribuer un bâtiment précis au conseil, ce qui supposerait d’exproprier les occupants du bâtiment en question, alors qu’il veut se concilier les bonnes grâces des Flamands. Louis XIV reste donc très vague, ne mentionnant que le « lieu qui sera destiné le plus propre et convenable pour rendre la justice » [41]. Un palais de justice est construit au cours des années 1670, mais en attendant, c’est tout simplement un bâtiment déjà destiné à la fonction judiciaire qui est choisi pour réunir les membres du nouveau conseil le jour de son établissement, celui abritant le bailliage de Tournai [42].

32Tout comme le lieu abritant ses séances, le conseil souverain connaît par la suite de nombreux changements. L’édit de création le laissait deviner, les évènements et les textes royaux le confirment, cette cour en formation resserrée est appelée à évoluer, grandir et finalement se métamorphoser.

II – Un conseil en évolution permanente de sa création jusqu’à son érection en parlement

33Le commissaire nommé par le roi, l’intendant Barillon d’Amoncourt, rencontre les membres du futur conseil souverain le 7 juin 1668 et les convoque pour le lendemain afin d’établir la cour. Après la prestation de serment des nouveaux membres, la juridiction réalise son premier acte : enregistrer l’édit du roi qui la crée [43]. Cet édit la concernant n’est que le premier d’une longue série : le roi doit tenir compte des réalités du terrain, ce qui le conduit à adapter la taille de la juridiction à son ressort, lui-même évolutif (A). Mais le souverain fait également évoluer le statut du conseil et par étapes, très rapidement, se profile le futur parlement de Flandre (B).

A – Les nécessaires adaptations du conseil souverain

34Dès le mois de décembre 1670, Louis XIV doit intervenir. Le conseil souverain de Tournai est établi depuis plus de deux ans, mais si au début tout se passait bien, la juridiction commence désormais à accumuler du retard dans le traitement des affaires qui lui sont confiées. Cela ne tient pas à une modification du ressort ; il s’agit encore des répercussions des conditions de rattachement de la province à la France.

35Le texte de l’édit de décembre 1670 [44] expose clairement les motifs qui poussent le roi à agir : tout d’abord, la campagne de 1668 a interrompu le cours des affaires, les habitants de la province ont donc différé leurs recours devant les juridictions. Les appels des décisions n’étaient par conséquent pas nombreux dans les premiers temps de l’existence du conseil souverain. De plus, la cour aurait dû en attendant avoir à connaître des appellations portées devant le conseil de Gand et le Grand Conseil de Malines, mais ces institutions ont retenu devant elles les affaires qu’elles n’avaient pas encore jugées. D’après l’édit, il a fallu plus d’un an pour que ces cours cèdent et transmettent au conseil souverain de Tournai les procès distribués auprès d’elles mais non encore jugés [45].

36Avec le récent transfert de ces appels au conseil souverain et la reprise du cours normal de la justice dans le ressort, la juridiction est saturée. Le roi crée donc quatre nouveaux offices qui permettent de scinder le conseil en deux chambres : deux conseillers, un substitut du procureur et un greffier. Le roi les nomme dans l’édit [46] et précise la manière dont ils doivent se répartir au sein des deux chambres, l’une composée du premier président et de cinq conseillers, et l’autre du second président et des quatre conseillers restants, chaque chambre devant toujours comporter pour statuer au moins quatre conseillers.

37Malgré ce qui est indiqué dans les motivations de l’édit, la situation ne semble pas aussi claire quant à la position des conseils de Gand et de Malines. En effet, une lettre du roi de mai 1678 rappelle que les appels des décisions du conseil de Flandre à Gand doivent être portés devant le conseil souverain de Tournai, qui vient en lieu et place du Grand Conseil de Malines [47]. Il est très probable que si le roi doit insister sur ce point, c’est que les conseils de Gand et de Malines ne respectent pas le nouvel ordre des choses.

38Au cours de cette même année, le roi modifie les contours du ressort du conseil souverain. Depuis le traité des Pyrénées et avant même la campagne de Flandre pendant la guerre de Dévolution, la souveraineté française a été étendue à une partie du Hainaut. Le conseil souverain de Tournai n’existant pas encore, Louis XIV avait ordonné par un édit de novembre 1661 que les appels des juridictions inférieures de cette région soient interjetés au parlement de Metz. Mais cela n’était pas du tout pratique pour les justiciables concernés, dont la juridiction de deuxième instance se trouvait très éloignée de leur domicile. L’édit d’août 1678 procède donc à une rationalisation de la carte judiciaire en intégrant dans le ressort du conseil souverain de Tournai les villes, prévôtés et bailliages d’Avesnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecies et Le Quesnoy [48].

39Quelques mois plus tard, le ressort est à nouveau modifié : la guerre de Hollande est finie, le traité de Nimègue a été signé en août 1678 et il faut prendre en considération les nouvelles frontières de la Flandre française. Un édit est envoyé au conseil souverain de Tournai en mars 1679 à ce sujet [49]. Les premières lignes du texte font référence aux ordres qui ont été donnés par le roi au conseil souverain lors des premières victoires de la guerre : Louis XIV a immédiatement placé les villes de Condé, Bouchain, Cambrai, Valenciennes et Ypres dans le ressort du conseil. Le traité de Nimègue officialise la possession par la France de certaines villes mais en rend d’autres à l’Espagne, essentiellement des enclaves difficiles à administrer et à défendre.

40Le conseil souverain se voit donc retirer Charleroi, Binche, Ath, Audenarde et Courtrai, mais l’édit de mars 1679 lui attribue Valenciennes, Condé, Bouchain, Cambrai, Ypres, Cassel, Bailleul ou encore Maubeuge ainsi que d’autres villes plus petites. Comme lors de son établissement en 1668, il remplace ainsi les conseils de Flandre et de Malines en recevant les appels des décisions des juridictions subalternes rendues dans ces territoires.

41Un an plus tard, le roi souhaite faciliter le fonctionnement du conseil souverain. Il lui adjoint donc une chancellerie [50]. L’office de garde scel reste attribué au premier président du Conseil, qui est toujours de Blye, qui avait été nommé par l’édit de création en 1668. Les membres de cette chancellerie sont assez nombreux, pas moins de trente-six offices sont créés par l’édit.

42Le titre de Parlement est attribué au conseil souverain quelques années plus tard, en 1686 [51]. Un édit de mai 1689 y crée une troisième chambre [52], ce qui se justifie aisément par les augmentations du ressort qui ont eu lieu dans les années 1670. Dix offices sont alors créés, un de président et neuf de conseillers. Le ressort est à nouveau modifié, par l’ajout de la prévôté d’Agimont en 1688 [53] et de la ville de Dinant en juin 1689 [54].

43Le parlement de Flandre reste une institution à géométrie variable, puisqu’une quatrième chambre est créée, puis supprimée, alors que son ressort qui connaissait jusque-là une extension quasi permanente est désormais resserré au fil des défaites militaires qui font reculer la frontière de la Flandre au xviiie siècle. Mais ce titre de Parlement n’a pas été obtenu sur la seule extension physique de l’institution de départ, il se profilait également derrière des édits qui ont fait évoluer le statut initial du conseil souverain.

B – La construction d’un parlement sur les fondations du conseil

44En parallèle des édits que l’on pourrait qualifier de purement administratifs, au sens où ils ne font qu’intervenir dans le but de permettre une meilleure gestion des affaires judiciaires par le conseil souverain, Louis XIV prend d’autres décisions concernant cette institution. À travers ces textes, on peut observer une gradation, le simple statut de conseil souverain tel qu’il a été établi en 1668 apparaissant comme le premier degré d’un escalier qui va élever ses membres au même rang que les parlementaires des plus anciennes cours du royaume.

45Deux mois à peine après l’installation du conseil souverain de Tournai dans ses fonctions, une première réforme touche la composition de la cour. Ses divers membres avaient jusqu’ici des fonctions très classiques : présidents, conseillers, procureur général. Louis XIV souhaite mettre le conseil souverain sur le même pied que les autres conseils établis en Flandre, comme ceux de Gand ou Malines, ou même celui d’Artois. Il y introduit donc deux chevaliers d’honneur [55], également appelés conseillers de robe courte. Ces offices sont réservés à des nobles. Le roi y nomme Pierre d’Aubermont et Michel de Woorden : ce choix est dicté par les mêmes motifs que ceux qui l’ont poussé à nommer les premiers membres du conseil, c’est-à-dire des compétences juridiques, notamment en ce qui concerne les coutumes locales, et des considérations pratiques, à savoir la possibilité qu’avaient ces personnes de se rendre et de résider à Tournai [56]. Ils bénéficient du même statut que les autres membres du conseil, à la même condition, celle de prêter serment de remplir leur charge correctement et fidèlement. Juste avant l’extension du ressort, une troisième charge de chevalier d’honneur est créée par un édit de juin 1678 [57].

46Bien plus notables encore sont les lettres patentes d’octobre 1671. Elles mettent les membres du conseil souverain sur le même pied que les officiers des grandes cours souveraines du royaume, en leur permettant de porter la robe rouge au cours des assemblées et des cérémonies publiques [58]. Le roi met en avant l’attitude des membres du conseil qui justifie selon lui cette distinction. Ils ont prouvé à la fois leur fidélité envers le roi et leur capacité à rendre la justice du mieux qu’ils le peuvent [59], à tel point que celui-ci se dit « contraint de [leur] temoigner [sa] satisfaction par quelque marque éclatante, qui le rende encore plus illustre » [60]. Ajoutons que cette « marque de satisfaction » était très attendue par les parlementaires, eux-mêmes. En effet, dès l’origine, selon le premier historiographe de la cour, le conseiller Pinault Desjaunaux, les membres de la nouvelle juridiction s’insurgent contre le titre qui lui a été attribué, estimant qu’il témoigne d’un rang « inférieur » qui ne reflète pas leur dignité [61].

47On connaît bien les relations tendues et les sentiments de Louis XIV envers ses cours de justices supérieures. Il a sans doute voulu récompenser la soumission du conseil flamand, face à l’insubordination chronique de ses parlements. Rien d’étonnant dès lors que le roi insiste sur le rang que cela leur donne, semblable à celui des parlementaires du royaume : « que les [membres du] conseil souverain de Tournai […] puissent […] porter desormais des robbes rouges dans toutes les assemblées et ceremonies publiques, soit dedans ledit Conseil, soit dans les églises, et aux processions de quelques solemnitez, et en toutes autres occasions d’honneur, et ce à l’instar, et tout ainsi qu’il se pratique dans nos cours de parlemens » [62].

48L’édit du mois suivant est également très révélateur sur l’opinion que le roi a de son conseil souverain de Tournai : il confirme le privilège de juridiction dont bénéficient les Flamands, qui ne peuvent être traduits devant une autre juridiction que le conseil souverain, même en cas de lettres de committimus[63]. Le roi agit à la requête du procureur général de Flines qui lui a signalé que ces lettres de committimus pouvaient empêcher les Flamands d’être jugés par les institutions de leur province et donc selon leurs coutumes, ainsi que le roi le leur avait accordé lors des capitulations et confirmé lors de l’établissement du conseil souverain [64].

49Le roi rappelle qu’il souhaite « pourvoir [au] soulagement [des Flamands] autant qu’il [lui] est possible » [65]. La campagne de Flandre n’est pas finie depuis très longtemps et le roi veut toujours obtenir les bonnes grâces des habitants : une province frontière est toujours menacée et le parti pris des habitants pour l’un ou l’autre souverain peut parfois aider à la conserver ou au contraire participer à sa perte.

50Mais surtout, Louis XIV précise qu’il veut « donner aux officiers de [son] Conseil des marques de [sa] bienveillance, en les autorisant et relevant de plus en plus le lustre de leur compagnie » [66]. Après la faveur importante qu’il leur a faite en leur accordant le droit de porter la robe rouge, il insiste à nouveau sur ses bonnes dispositions envers les officiers flamands. Pourtant, ceux-ci lui demandent une faveur par le biais de leur procureur général et la leur refuser aurait en l’espèce pu permettre de faciliter l’introduction progressive du droit français dans la province, donc l’intégration de la Flandre dans le royaume. Louis XIV, qui a interdit les remontrances préalables à ses parlements, laisse les officiers flamands lui « remontrer » [67] et les écoute même d’une oreille attentive et bienveillante. De plus, il utilise le terme de « compagnie », ce qui implique qu’il envisage déjà un corps de magistrats à l’instar d’une compagnie parlementaire.

51Rien d’étonnant dans ces conditions à ce qu’en février 1686, des lettres patentes donnent au conseil souverain de Tournai le titre de Parlement [68]. Louis XIV s’appuie à nouveau sur les services que les officiers rendent à leur roi comme au public dans l’exercice de leurs fonctions [69]. Il mentionne également la taille du ressort, qui a considérablement augmenté, et le compare d’ailleurs à celle d’autres parlements plus petits. Il estime que ce titre répond aux désirs des membres du conseil et qu’il permettra de les faire davantage respecter aux yeux de tous. Cette question du ressort augmenté, à un moment où le sort des armes est encore favorable à la royauté française et où les prétentions de Louis XIV se portent sur de nouvelles villes des Pays-Bas espagnols : Courtrai, Dixmude ou Chimay, est sans doute déterminante dans la décision royale. Il s’agit aussi de maintenir une cohésion institutionnelle alors que la Ligue d’Augsbourg se profile et que le sentiment des peuples rattachés à la couronne depuis 1668 n’est pas encore assuré.

52Il faut signaler tout de même qu’avant d’obtenir le titre de Parlement en 1686, le conseil souverain de Tournai est dénommé « conseil supérieur » dans les actes et textes royaux. Ce changement intervient au cours de l’année 1684 mais aucun texte, édit, ordonnance ou autres lettres patentes ne semble l’avoir ordonné. Le roi l’utilise lui-même, notamment dans le texte attribuant le titre de Parlement, mais il a été impossible de retrouver l’acte à l’origine de cette brève parenthèse de changement de titulature.

53Ainsi, les lettres patentes de 1686 témoignent de l’ascension dans la hiérarchie des honneurs des conseillers de la cour, ascension qui trouvera son point culminant avec la reconnaissance de noblesse qui leur est définitivement accordée par l’édit de 1713. Cet acte marque la fin de l’âge d’or des relations entre le parlement et le roi : les modifications ultérieures apportées au statut de la cour et de ses membres ne lui seront plus aussi bénéfiques. Ainsi, la vénalité est imposée aux parlementaires en mars 1693 ; cette réforme suscite une vive opposition chez les parlementaires. Ceux-ci lui conservent toutefois leur fidélité, y compris après la création d’une quatrième chambre uniquement motivée par des raisons financières ou leur transfert à Cambrai.

Conclusion

54Techniquement le conseil souverain de Tournai porte donc dès sa création les germes du futur parlement de Flandre. Si son ressort est modifié, sa composition élargie, au fond ses compétences restent les mêmes et seul son statut évolue. Louis XIV a-t-il craint de former immédiatement un parlement, une nouvelle institution qui se poserait en rivale du pouvoir royal en tentant de discuter ses décisions ? Nous ne le pensons pas, il s’agissait sans doute et surtout pour la royauté qui a agi de la même manière pour le conseil souverain du Roussillon ou d’Alsace de marquer une différence de prestige avec les autres compagnies du royaume qui avaient pour elles l’ancienneté. Le souverain laisse pourtant deviner dès l’édit d’établissement d’avril 1668 ses intentions de laisser « grandir » le nouveau conseil. Cette volonté d’ancrer et de développer la juridiction dans le paysage judiciaire de la province conquise va de pair avec la volonté de pérenniser les conquêtes septentrionales et de les doter d’institutions capables de rivaliser y compris en terme de prestige avec celles restées sous l’ancienne domination, notamment le Grand Conseil de Malines auquel le conseil souverain s’est partiellement substitué. Les membres de la « nouvelle » juridiction ont toujours perçu Louis XIV comme leur créateur et par là, leur bienfaiteur ce qui n’a pu que conforter la position du souverain. Ainsi, les années d’existence du conseil souverain peuvent apparaître comme une sorte de période d’essai dont la réussite permet l’accession à ce grade supérieur de parlement. Le conseil souverain de Tournai a finalement été l’enfance du parlement de Flandre : après 1686, la cour dispose toujours des mêmes compétences, mais elle les exerce dans un cadre plus imposant, elle fait partie du cercle fermé des parlements du royaume. Cependant, cette phase marque durablement l’attitude des officiers flamands, qui ne se joindront jamais totalement au chœur des autres parlementaires dans leur opposition à la royauté, ils conserveront toujours une certaine déférence envers le souverain, même lors des crises de la fin de l’Ancien Régime.


Mots-clés éditeurs : évolution institutionnelle, édit de création, parlement de Flandre, conseil souverain de Tournai

Date de mise en ligne : 25/03/2016.

https://doi.org/10.3917/rdn.411.0461

Notes

  • [*]
    Fanny Souilliart, doctorante en histoire du droit à l’Université Lille 2, Centre d’histoire judiciaire, 1 place Déliot, BP 629, 59024 Lille Cedex.
  • [1]
    Six et Plouvain, Recueil des édits, declarations, lettres patentes, etc., enregistrés au Parlement de Flandres, des arrêts du conseil d’État particuliers à son ressort, ensemble des arrêts de réglemens rendus par cette cour, depuis son érection en Conseil Souverain de Tournay, Douai, 1785, tome 1, p. 2, édit du roi portant établissement du Conseil Souverain de Tournay, conformément aux capitulations, avril 1668 : « ces considérations […] Nous ont porté, dès le mois de décembre dernier, à faire publier une Ordonnance, portant que les Jugements des Justices subalternes des Places tenues par nos Armes dans lesdits Pays nouvellement conquis […] seroient exécutées par provision, nonobstant lesdites appellations ». Il faut noter que l’ordonnance elle-même n’a pas été retrouvée.
  • [2]
    Ibid., p. 1- 4.
  • [3]
    Ibid., p. 28, art. 4 de la capitulation de Lille.
  • [4]
    Ibid., p. 29-30, art. 12 de la capitulation de Lille.
  • [5]
    Ibid., p. 225-228, édit portant attribution de juridiction au Conseil Souverain de Tournay dans les villes et lieux de Valenciennes, Cambrai et autres qui ont été cédés à Sa Majesté par le traité de Nimègue, mars 1679. N. Girard dAlbissin, Genèse de la frontière franco-belge, les variations des limites septentrionales de la France de 1659 à 1789, Paris, 1970.
  • [6]
    Ibid., p. 5-7, édit portant création de deux Chevaliers d’Honneur au Conseil Souverain de Tournay, juillet 1668 ; p. 92-94, édit portant création de deux charges de Conseillers d’augmentation et d’une charge de Substitut du Procureur-Général du Roi, et d’un second greffier pour l’établissement d’une seconde Chambre au Conseil Souverain de Tournay, décembre 1670 ; p. 133-134, lettres patentes qui permettent aux Officiers du Conseil Souverain de Tournay de porter la robe rouge dans toutes les assemblées et cérémonies publiques, octobre 1671 ; p. 192-193, lettre du roi qui ordonne que les appellations du Conseil de Flandres à Gand seront portées au Conseil Souverain de Tournay, 7 mai 1678 ; p. 193-194, édit portant création d’une troisième Charge de Chevalier d’Honneur, juin 1678 ; p. 194-203, édit portant que les villes d’Avesnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecies, Le Quesnoy et autres lieux, seront distraites du Parlement de Metz, et ressortiront à l’avenir du Conseil Souverain de Tournay, août 1678.
  • [7]
    Ibid., p. 457-461, édit portant établissement d’une Chancellerie près le Conseil Souverain de Tournay et création des officiers d’icelle, décembre 1680.
  • [8]
    Ibid., p. 677-678, lettres patentes en forme d’édit, qui donne au Conseil Souverain de Tournay le titre de Parlement, février 1686. J. Lorgnier, « Le Conseil souverain et le Parlement (1668-1709) », dans Les institutions publiques régionales et locales en Hainaut et Tournai/Tournaisis sous l’Ancien Régime, F. Mariage coord., Bruxelles, 2009, p. 433-438.
  • [9]
    Ce propos est symbolisé par l’existence dans l’ouvrage de Guyot d’articles sur les conseils souverains d’Alsace, Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, t. 14, Paris, 1777, p. 536-537 et du Roussillon, ibid., p. 537-538, mais rien concernant celui de Tournai, qui n’est évoqué que dans l’article « Douai » lorsqu’il est question du Parlement, ibid., t. 20, Paris, 1778, p. 515-539.
  • [10]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 2, (n. 1).
  • [11]
    Ibid. Ph. Guignet, « Un transfert de souveraineté sans rupture pour les familles dirigeantes en place dans le monde urbain. Le cas de la Flandre wallonne et du Hainaut dans le dernier tiers du xviiie siècle », dans D. Turrel éd., Villes rattachées, villes reconfigurées entre rupture et intégration (xvie-xxe siècle), Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2003, p. 55-74.
  • [12]
    Il a alors 46 ans et restera à son poste jusqu’en 1691 ; cf. Plouvain, Notes historiques relatives aux offices et aux officiers de la cour de parlement de Flandres, Douai, 1809, p. 15, n° 10.
  • [13]
    Ibid., p. 13, n° 4.
  • [14]
    Ibid., p. 41-42, n° 60 § 1.
  • [15]
    Ibid., p. 30, n° 34.
  • [16]
    Ibid., p. 37, n° 50.
  • [17]
    Ibid., p. 65, n° 92.
  • [18]
    Ibid., p. 58, n° 82.
  • [19]
    Ibid., p. 53, n° 72 § 1.
  • [20]
    Le conseiller pensionnaire exerce une fonction de conseil juridique auprès des administrations locales, notamment les échevinages. Il peut aussi être député pour des missions ordinaires ou extraordinaires. Pour plus de détails sur cette fonction, voir F. Zanatta, Un juriste au service de la ville : le conseiller pensionnaire dans le Nord de la France : (xive-xviiie siècle), thèse, Lille, 2008.
  • [21]
    Plouvain, op. cit., p. 66, n° 94, (n. 12)
  • [22]
    Ibid., p. 67, n° 96 § 1.
  • [23]
    Ibid., p. 99-100, n° 158. Il en va de même pour le greffier, Sourdeau, originaire de Mortagne et procureur postulant à Tournai et pour le premier huissier François Pottier, également nommés dans l’édit.
  • [24]
    Ces officiers « jouissent des mêmes honneurs, autorités, prérogatives, immunités, franchises, libertés, exemptions et droits dont jouissent nos officiers des autres conseils souverains », Six et Plouvain, op. cit., p. 3 (n. 1).
  • [25]
    « Voulons [que ces officiers jouissent] des gages qui leur seront par nous ordonnés », Six et Plouvain, ibid., p. 3.
  • [26]
    Six et Plouvain, ibid., p. 3.
  • [27]
    Ibid.
  • [28]
    Ibid.
  • [29]
    L’application du droit français en Flandre se fera de manière progressive mais ne sera jamais complète. Cf. notamment sur cette question : R. Martinage « Pouvoir royal et justice au parlement de Tournai (1686-1709) », et V. Demars-Sion, « Le parlement de Flandre, protecteur ou fossoyeur des particularismes locaux ? Sa contribution à l’“exécution” de la justice d’Église dans les anciens Pays-Bas espagnols », dans J. Poumarede et J. Thomas (dir.), Les parlements de province, pouvoirs, justice et société du xve au xviiie siècle, Toulouse, Framespa, 1996, p. 165-190 et p. 191-214. S. Michel, « Les arrêts étendus du parlement de Flandre, étude d’une spécificité juridique », dans V. Demars-Sion et S. Michel (dir.), Le parlement de Flandre à travers ses archives, Revue du Nord, tome 91, n° 382, 2009. p. 745-761.
  • [30]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 3.
  • [31]
    BM Douai, Ms 1002, Histoire du Parlement de Flandre et documents relatifs à cette histoire, de 1688 à 1792, vol. 2.
  • [32]
    Ibid.
  • [33]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 1 (n. 1).
  • [34]
    Ph. Guignet, Le pouvoir dans la ville au xviiie siècle, Paris, 1990, p. 112-116 et J. Lorgnier, « La justice du roi soleil dans les anciens Pays-Bas, organisation de la justice dans le ressort du conseil souverain de Tournai », dans Les juridictions supérieures, Nimègue, 1994, p. 19-52.
  • [35]
    Ibid., p. 2.
  • [36]
    Sur cette question des modifications du ressort du conseil souverain de Tournai puis du parlement de Flandre, voir également R. Limelette, « À la recherche de son juge dans le ressort du parlement de Flandre », dans S. Dauchy (dir.), Les modes de résolution des conflits entre gouvernants et gouvernés, Les cahiers du Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions, n° 31, 2009, p. 29-46 et J. Lorgnier, « Cour souveraine et parlement de Tournai, pièces maîtresses de l’ordre judiciaire français dans les anciens Pays-Bas », dans J. Poumarede et J. Thomas (dir.), op. cit., p. 141-164, (n. 29).
  • [37]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 2-3 (n. 1).
  • [38]
    Ibid., p. 2 : « Nous réservant néanmoins d’en établir le siège en telle autre ville que bon nous semblera ».
  • [39]
    Ibid., p. 3.
  • [40]
    Ibid., p. 3
  • [41]
    Ibid., p. 4.
  • [42]
    BM Douai, Ms 1002, vol. 2.
  • [43]
    Ibid.
  • [44]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 92-94, édit portant création de deux charges de Conseillers d’augmentation et d’une charge de Substitut du Procureur-Général du Roi, et d’un second greffier pour l’établissement d’une seconde Chambre au Conseil Souverain de Tournay, décembre 1670.
  • [45]
    Ibid., p. 92.
  • [46]
    C’est d’ailleurs à cette occasion que la dynastie des Pollinchove fait son entrée au futur parlement, à la charge de substitut du procureur. Cette famille deviendra l’un des plus grands noms du tribunal, trois de ses membres occupant notamment la charge de premier président.
  • [47]
    Six et Plouvain, op. cit., p. 192-193, lettre du roi qui ordonne que les appellations du Conseil de Flandres à Gand seront portées au Conseil Souverain de Tournay, 7 mai 1678.
  • [48]
    Ibid., p. 194-203, édit portant que les villes d’Avesnes, Philippeville, Mariembourg, Landrecies, Le Quesnoy et autres lieux, seront distraites du Parlement de Metz, et ressortiront à l’avenir du Conseil Souverain de Tournay, août 1678.
  • [49]
    Ibid., p. 225-228, édit portant attribution de juridiction au Conseil Souverain de Tournay dans les villes et lieux de Valenciennes, Cambrai et autres qui ont été cédés à Sa Majesté par le traité de Nimègue, mars 1679.
  • [50]
    Sur la chancellerie comme marque de « francisation » voir note 29, sur la chancellerie du parlement de Flandre Y. Travet, « La chancellerie près la cour du parlement de Flandre à la fin du xviiie siècle », dans V. Demars-Sion et S. Michel (dir.), Le parlement de Flandre à travers ses archives, op. cit. p. 727-739 (n. 29).
  • [51]
    Ibid., p. 677-678, lettres patentes en forme d’édit, qui donne au Conseil Souverain de Tournay le titre de Parlement, février 1686.
  • [52]
    Ibid., p. 735-738, édit portant création d’une Charge de Président, de neuf Charges de Conseillers, et d’une Charge de Greffier au Parlement de Tournay, pour composer une troisième Chambre, mai 1689.
  • [53]
    Ibid., p. 725-726, déclaration portant que les habitans d’Agimont ressortiront désormais au Parlement de Tournay, au lieu du Conseil Provincial de Luxembourg et au Parlement de Metz, 1er décembre 1688.
  • [54]
    Ibid., p. 738-739, lettre du Roi portant attribution de Juridiction de la Ville de Dinant au Parlement de Tournay, 22 juin 1689.
  • [55]
    Ibid., p. 5-7, édit portant création de deux Chevaliers d’Honneur au Conseil Souverain de Tournay, juillet 1668.
  • [56]
    Ibid., « Nous avons jetté les yeux sur ceux d’entre les plus capables et experimentez en jurisprudence desdits pays, que nous avons sçû qui pouvoient plus commodément resider en nôtre dite ville de Tournay ».
  • [57]
    Ibid., p. 193-194, édit portant création d’une troisième Charge de Chevalier d’Honneur, juin 1678.
  • [58]
    Ibid., p. 133-134, lettres patentes qui permettent aux Officiers du Conseil Souverain de Tournay de porter la robe rouge dans toutes les assemblées et cérémonies publiques, octobre 1671.
  • [59]
    Ibid., « Le zèle et l’affection que les officiers de nôtre conseil souverain de Tournay ont fait paroître pour nôtre service et pour celui du public en toutes les occasions qui se sont présentées ».
  • [60]
    Ibid.
  • [61]
    M. Pinault Desjaunaux, Histoire du parlement de Tournay, Valenciennes, 1701, p. 123.
  • [62]
    Ibid.
  • [63]
    Ibid., p. 134-136, édit qui ordonne que toutes les causes en action personnelle, réelle, par saisie ou arrêt, comme aussi pour le possessoire des bénéfices situés dans le ressort, seront jugées au Conseil Souverain, sans que les Sujets puissent être traduits en aucune autre Juridiction, pour quelque cause que ce soit, non pas même sous prétexte de committimus en la grande Chancellerie, novembre 1671. V. Demars-Sion, Quelques aspects du privilège flamand de non evocando, DEA de Sciences criminelles, Lille, 1977.
  • [64]
    Ibid.
  • [65]
    Ibid.
  • [66]
    Ibid.
  • [67]
    Ibid.
  • [68]
    Id., p. 677-678, lettres patentes en forme d’édit, qui donne au Conseil Souverain de Tournay le titre de Parlement, février 1686.
  • [69]
    Ibid., « Désirant témoigner à nôtre conseil supérieur de Tournay la satisfaction que nous avons des services que les officiers qui le composent nous ont rendus et au public… ».
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