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Le droit de l'embellissement à Lille sous l'Ancien Régime (1667-1789)

Pages 27 à 42

Citer cet article


  • Glineur, C.
(2007). Le droit de l'embellissement à Lille sous l'Ancien Régime (1667-1789) Revue du Nord, 369(1), 27-42. https://doi.org/10.3917/rdn.369.0027.

  • Glineur, Cédric.
« Le droit de l'embellissement à Lille sous l'Ancien Régime (1667-1789) ». Revue du Nord, 2007/1 n° 369, 2007. p.27-42. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-du-nord-2007-1-page-27?lang=fr.

  • GLINEUR, Cédric,
2007. Le droit de l'embellissement à Lille sous l'Ancien Régime (1667-1789) Revue du Nord, 2007/1 n° 369, p.27-42. DOI : 10.3917/rdn.369.0027. URL : https://shs.cairn.info/revue-du-nord-2007-1-page-27?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rdn.369.0027


Notes

  • [*]
    Cédric Glineur, Maître de conférences en histoire du droit, Faculté de droit d’Orléans, 17, rue du Poirier, 45000 Orléans.
  • [1]
    A. de Saint-Léger, Histoire de Lille des origines à 1789, Lille, Raoust, 1942, rééd. Paris, Comédit, 1993, p. 393.
  • [2]
    P. Guignet, Vivre à Lille sous l’Ancien Régime, Paris, Librairie Académique Perrin, 1999, p. 36.
  • [3]
    Lettre au premier commis des finances du 10 mars 1782, publiée par J.-J. Duthoy, « À Lille, à la fin du xviiie siècle… Documents inédits concernant Michel Lequeux, les artisans sculpteurs lillois, le plan d’urbanisme de l’Intendant Calonne », Revue du Nord, t. LXV, 1983, n° 258, p. 507-514.
  • [4]
    Sous l’Ancien Régime, le terme « embellissement » recouvrait en général une notion fort large regroupant des préoccupations pratiques (faciliter la circulation des personnes et de l’air), esthétiques (garantir la régularité des façades), politiques (permettre la création de places royales à la gloire du souverain) : J.-L. Harouel, L’embellissement des villes. L’urbanisme français au xviiie siècle, Paris, Picard, 1993, p. 9 et sqq.
  • [5]
    Cet édit, relatif à l’alignement, oblige les propriétaires à demander l’autorisation de bâtir aux officiers royaux compétents pour la voierie. Ce texte est présenté et commenté par J.-L. Harouel, op. cit. (n. 4), p. 201 et sqq.
  • [6]
    H. Forgeois, Les pouvoirs de police de l’échevinage d’Arras en matière de voirie et de construction d’habitation, Lille, 1938 ; L. Baudoux-Rousseau, « Le choix de la modernité : les règlements d’urbanisme à Valenciennes, 1677-1790 », Revue du Nord, 1997, p. 593-613.
  • [7]
    A. Croquez, Louis XIV en Flandres. Les institutions, les hommes et les méthodes dans une province nouvellement annexée. 1667-1708, Paris, 1920, p. 100-105. L’auteur évoque les pouvoirs « quasi-souverains » du Magistrat en ce domaine. Le rôle du Magistrat de Valenciennes était identique, il décidait collégialement en dernier ressort : L. Baudoux-Rousseau, « L’architecture domestique à Valenciennes au xviiie siècle », dans Le peuple des villes en Europe du Nord-Ouest (fin du Moyen Âge-1945), P. Guignet dir., vol. 1, Centre de recherches sur l’histoire de l’Europe du Nord-Ouest, Villeneuve-d’Ascq, 2003, p. 396-398.
  • [8]
    En 1701, Joachim Milau succéda au clerc de le Motte comme « clerc commis aux ouvrages et architecte juré de la ville », fonction qu’il exerça jusqu’en 1720 : P. Parent, L’architecture civile à Lille au xviie siècle, Lille, Raoust, 1925, p. 208-209.
  • [9]
    AM Lille, Carton 551, dossier 2, Lettres de provision de l’office de clerc aux ouvrages, délivrées par le Magistrat à George Delemotte le 13 août 1696.
  • [10]
    AM Lille, Carton 551, dossier 6, Mémoire contentieux du Magistrat adressé à l’intendant Dugué de Bagnols le 6 avril 1686.
  • [11]
    AM Lille, Carton 551, dossier 11, Bordereau des appointements versés au clerc de Le Motte pour 1693.
  • [12]
    AM Lille, Carton 551, dossier 4, Règlement du 25 mars 1681.
  • [13]
    Ibid.
  • [14]
    AM Lille, Reg. 315, f° 228 v°, Déclaration du Magistrat du 5 avril 1769. Ses compétences avaient été confirmées par les commissaires au renouvellement de la Loy dans une ordonnance sur requête du 11 novembre 1681: AM Lille, Carton 551, dossier 4.
  • [15]
    AM Lille, Carton 552, dossier 8, Résolution du 26 novembre 1750.
  • [16]
    AM Lille, Carton 551, dossier 6, Mémoire du Magistrat, déjà cité, et résolution du 1er juin 1685. Sur Simon Vollant et son importance dans l’architecture lilloise, voir V. Champier, L’art dans les Flandres françaises aux xviie et xviiie siècles après les conquêtes de Louis XIV, Roubaix, Riboux, 1926, p. 66-69.
  • [17]
    AM Lille, Carton 551, dossier 9, Requête de Marguerite Leclerc, épouse du clerc aux ouvrages, suppliant le Magistrat d’accorder à son mari de petits emplois. Par apostille du 5 juillet 1692, il lui fut accordé 10 livres par an pour subvenir aux besoins de la famille.
  • [18]
    AM Lille, Carton 551, dossier 12, Préambule des lettres de provision de l’office de clerc aux ouvrages délivrées à de le Motte le 13 août 1696.
  • [19]
    P. Parent, op. cit. (n. 8), p. 208.
  • [20]
    C. Glineur, Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV. Les pratiques de l’intendant dans les provinces du Nord (1726-1754), Orléans, PUO, 2005, p. 341 et sqq.
  • [21]
    AM Lille, Carton 553, dossier 21, Résolution du 10 mai 1783 en forme de règlement.
  • [22]
    AM Lille, Carton 551, dossier 4, Règlement du 25 mars 1681, déjà cité. Ce texte imposait à Lille les pratiques françaises, réputées plus économiques, plus efficaces et plus rentables pour la ville. Ainsi, toute dépense supérieure à cent florins devait être adjugée publiquement et au rabais, le paiement de l’entrepreneur n’intervenant qu’à la réception de l’ouvrage. La mesure fut étendue aux marchés d’entretien des bâtiments, de pavage et de nettoiement des rues, les adjudicataires étant contraints de donner « bonne et suffisante caution ».
  • [23]
    Sur cet agrandissement, voir A. Croquez, op. cit., p. 61-97. Le traité réglant les « Points et articles accordés par Sa Majesté à la ville de Lille, à cause de l’agrandissement d’icelle » fut signé à Saint-Germain-en-Laye le 23 avril 1670 : P. Guignet, op. cit. (n. 2), p. 21.
  • [24]
    AM Lille, Reg. 390, f° 103-105, Résolution en forme de règlement du 20 novembre 1674.
  • [25]
    Voir infra.
  • [26]
    AM Lille, Reg. 400, ff° 68-75, Résolution en forme de règlement du 25 avril 1722.
  • [27]
    AM Lille, Reg. 409, ff° 268-272, Ordonnance du 29 avril 1778.
  • [28]
    La mesure était conforme à l’édit de 1607 : J.-L. Harouel, op. cit. (n. 4), p. 217 et sqq. L’interdiction de l’usage du bois dans les constructions est très ancienne à Lille, elle apparaît déjà dans un édit de 1567 : J.-J. Duthoy, « L’architecture aux xvie et xviie siècles », dans Histoire de Lille de Charles Quint à la conquête française (1500-1715), L. Trénard dir., Toulouse, Privat, 1981, p. 224.
  • [29]
    AM Lille, Reg. 391, f° 204-205, Ordonnance du 20 novembre 1685.
  • [30]
    AM Lille, Reg. 398, f° 321, Ordonnance du 14 août 1716.
  • [31]
    AM Lille, Reg. 404, ff° 95-97, Ordonnance du 8 août 1747.
  • [32]
    AM Lille, Reg. 391, ff° 185-186, Ordonnance du 2 avril 1685.
  • [33]
    AM Lille, Reg. 391, f° 110, Ordonnance du 2 décembre 1682.
  • [34]
    AM Lille, Reg. 394, ff° 37-38, Ordonnance du 7 juillet 1696 sur les barres saillantes et AM Lille, Reg. 398, ff° 42-43, Ordonnance du 14 octobre 1712 pour les « œillets, fleurs ou plantes en pots ou autrement ». Les enseignes pendantes avaient aussi été proscrites mais l’ordonnance ne comportait aucun préambule explicatif : AM Lille, Reg. 392, f° 228, Ordonnance du 7 octobre 1690.
  • [35]
    AM Lille, Reg. 391, ff° 138-141, Règlement en 14 articles du 21 mars 1684.
  • [36]
    AM Lille, Affaires générales, Carton 48, dossier 6, Ordonnance du 7 juillet 1720 (communication des deux rues) et AM Lille, Reg. 392, f° 20, Ordonnance du 22 mars 1687 (pavement des trottoirs).
  • [37]
    AM Lille, Affaires générales, Carton 48, dossier 10 (1680).
  • [38]
    A.-S. Condette-Marcant, Bâtir une généralité. Le droit des travaux publics dans la généralité d’Amiens au xviiie siècle, Paris, CHEFF, 2001, p. 122-136.
  • [39]
    L. Baudoux-Rousseau, « Le choix de la modernité… », art. cit. (n. 6), p. 603.
  • [40]
    J.-L. Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, PUF, 1985, p. 99-103.
  • [41]
    AM Lille, Affaires générales, Carton 47, dossier 12, Ordonnance du 10 septembre 1675.
  • [42]
    J.-L. Harouel, op. cit. (n. 4), p. 199-207. À Lille, ce régime était ancien, il remontait à la fin du xvie siècle : J.-J. Duthoy, « L’architecture aux xvie et xviie siècles… », art. cit. (n. 28), p. 237.
  • [43]
    Les dimensions des briques, des tuiles et des lattes avaient de longue date été l’objet d’une réglementation municipale, maintes fois renouvelée. Voir par exemple AM Lille, Reg. 391, ff° 138-141, Ordonnance du 21 mars 1684 pour les briques, Reg. 392, ff° 219-220, Ordonnance du 23 juin 1690 relative aux lattes, Reg. 395, f° 153, Ordonnance du 3 mars 1703 concernant les tuiles.
  • [44]
    Règlement de 1722, déjà cité, art. 4.
  • [45]
    Ibid., art. 21.
  • [46]
    Ibid., art. 10.
  • [47]
    Ibid., art. 22.
  • [48]
    C. Glineur, op. cit. (n. 20), p. 323 et 329.
  • [49]
    Règlement de 1722, déjà cité, clause finale.
  • [50]
    796 maisons subsistaient, dont 14 sur la Grand-Place, selon la « Déclaration de touttes les places et rues de la ville de Lille avec le nombre des maisons de bois qu’il y a auxd(ites) places et rues » : AM Lille, Carton 50, dossier 2.
  • [51]
    Voir par exemple, AM Lille, Carton 48, dossier 1, Sentence du 18 avril 1720 (démolition de trois maisons situées faubourg Desreignaux).
  • [52]
    Ibid., Sentence du 6 avril 1720 (démolition de deux maisons, rue des Morts).
  • [53]
    AM Lille, Carton 51, dossier 13, « Mémoire au sujet des visites judiciaires des maisons ».
  • [54]
    Ibid., Sentences des 17 février 1720, 6 janvier 1721 et 10 mars 1729.
  • [55]
    Par exemple, la démolition d’une maison située rue de la Barre fut ordonnée par sentence du 31 mars 1710, l’adjudication réalisée le 31 avril et l’ordonnance de paiement signée contre le propriétaire le 31 juillet : AM Lille, carton 49, dossier 11.
  • [56]
    Règlement de 1722, déjà cité, art. 11.
  • [57]
    AM Lille, Reg. 406, f° 69, Prospectus de l’école, 1762. Gombert fit d’ailleurs acheter pour l’école les cours des académies d’architecture de Paris, dont celui de Blondel : J.-J. Duthoy et H. Oursel, « L’enseignement à l’Académie des Arts de Lille au xviiie siècle », Revue du Nord, 1989, p. 390.
  • [58]
    J.-L. Harouel, op. cit. (n. 4), p. 248-253.
  • [59]
    Pour ce faire, le Magistrat avait pris l’habitude, depuis 1678, de désigner telle ou telle façade d’une rue et d’exiger que les nouvelles la reproduisent : A. Crapet, « Lille de 1667 à 1789 d’après le cours de M. de Saint-Léger », Revue du Nord, 1920, p. 126-154 ; J.-J. Duthoy, « Architecture et urbanisme : une ville nouvelle », dans Histoire de Lille de Charles Quint à la conquête française (1500-1715), L. Trénard dir., Toulouse, Privat, 1981, p. 378. La pratique était la même à Valenciennes : L. Baudoux-Rousseau, « Le choix de la modernité… », art. cit. (n. 6), p. 607-608.
  • [60]
    Décision du 20 juillet 1723, citée par J.-J. Duthoy, « Le cadre urbain : survivances et nouveautés dans l’architecture », Histoire de Lille. L’ère des révolutions (1715-1851), L. Trénard dir., Toulouse, Privat, 1991, p. 21.
  • [61]
    AM Lille, Reg. 394, f° 97, Ordonnance du 31 décembre 1697. Les frais de place consistaient en un impôt levé sur les habitants d’un quartier pour financer les lanternes publiques et le salaire des crieurs de nuit. Une ordonnance du 25 avril 1711 les avait fixés à 4 patars : AM Lille, Reg. 397, f° 270.
  • [62]
    J.-L. Mestre, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communautés de Provence, Paris, LGDJ, 1976, p. 269-273. Le régime valenciennois, très comparable à celui observé à Lille, est présenté par L. Baudoux-Rousseau, « Le choix de la modernité… », art. cit. (n. 6), p. 595-597.
  • [63]
    AM Lille, Reg. 392, ff° 25-31.
  • [64]
    AM Lille, Reg. 394, f° 11, Ordonnance du 31 janvier 1696.
  • [65]
    AM Lille, Reg. 396, f° 135, Ordonnance du 15 novembre 1706.
  • [66]
    AM Lille, Reg. 397, f° 224, Ordonnance du 19 novembre 1708.
  • [67]
    AM Lille, Reg. 399, ff° 146-147 et f° 207, Ordonnances des 20 août 1718 et 16 juin 1719.
  • [68]
    AM Lille, Reg. 401, f° 30, Ordonnance du 4 juillet 1729.
  • [69]
    Voir par exemple, AM Lille, Reg. 391, f° 138, Ordonnance du 22 mars 1684 réglementant la fabrication des tuiles et des lattes ; Reg. 395, f° 153, Règlement du 3 mars 1703 pour le commerce des tuiles ; Reg. 401, f° 133, Règlement du 12 mars 1729 sur la dimension des tuiles.

1Quelques années après son rattachement à la France, la capitale des Flandres suscitait l’admiration de ses observateurs. En 1714, un voyageur la regardait comme « le Paris des Pays-Bas », témoignage confirmé maintes fois, dont une dernière à la veille de la Révolution par un visiteur considérant cette cité comme « l’une des plus belles de France » [1]. D’autres vantaient encore ses rues « larges et belles », ses places « amples et commodes » ou ses promenades agréables [2]. De son côté, l’intendant de Calonne la voyait comme une ville « spacieuse, bien bâtie, bien percée et belle » [3]. Pourtant, les données de l’embellissement lillois diffèrent de celles d’autres cités à la même époque [4]. D’abord, l’édit de 1607, texte majeur en la matière, ne s’appliquait guère en Flandre en ce qu’il avait été promulgué avant le rattachement [5]. Ensuite, la ville n’a fait l’objet d’aucun plan préconçu et réfléchi pour réglementer les constructions, élargir les rues, percer des perspectives ou aménager des promenades : le pouvoir royal, si actif ailleurs, est très peu intervenu à Lille. Si l’agrandissement ordonné par la royauté aux lendemains de la conquête pour relier les anciennes fortifications à celles de la citadelle a bien été orienté par les ingénieurs du roi selon un plan régulier, aucun programme particulier ne fut pensé pour aménager une place royale ou pour imposer un type de façade.

2Au vrai, Lille s’est embellie grâce à l’action du Magistrat, lequel a développé peu à peu ses attributions sur le fondement de son pouvoir général de police, jusqu’à devenir l’unique ordonnateur du visage de la cité. Lors du rattachement de la Flandre au royaume des Lys, le gouvernement de Versailles a laissé faire. Cette affirmation progressive de compétences, sans véritable intervention du pouvoir central, explique en partie l’absence de politique vraiment définie. Sans le recours à l’autorité du Conseil ou à celle de l’intendant, les échevins pouvaient difficilement soumettre leurs administrés à un plan d’urbanisme général et obligatoire. Et encore eût-il fallu qu’ils l’eussent souhaité. Ils ont plutôt agi au cas par cas, ils ont adapté les solutions au fur et à mesure que les difficultés se posaient à eux, en imposant aux propriétaires un certain nombre de contraintes administratives. Le Magistrat a ainsi élaboré toute une réglementation, à côté de pratiques administratives bien particulières. L’ensemble formait un droit spécifique, composé de règles précises et de procédures rigoureuses. Ce droit était cohérent et uniforme, non seulement dans son économie, mais aussi dans les objectifs poursuivis : garantir la sécurité et la salubrité publiques tout autant que l’esthétique de la cité. Sa formation n’est pas un cas isolé dans les provinces septentrionales, d’autres villes l’ont expérimentée, comme Arras ou Valenciennes [6]. À Lille, ce droit de l’embellissement met en scène une quantité d’acteurs institutionnels, qui développent certaines techniques juridiques.

Les acteurs institutionnels de l’embellissement

3De nombreuses autorités se partageaient les différentes tâches techniques, juridiques et financières que requérait l’urbanisme lillois. Le contrôle exercé en dernier ressort par le Magistrat rendait toutefois cette division des compétences bien théorique et les échevins apparaissaient comme les seuls ordonnateurs des politiques engagées [7]. Ils fondaient alors leur action sur leur pouvoir général de police, évoqué au travers de leurs diverses ordonnances par la référence constante au bien public.

Une compétence échevinale exclusive

4À Lille, jusqu’au début du xviiie siècle, l’architecte de la ville apparaissait comme le principal acteur de l’embellissement au plan technique, en ce qu’il était responsable de l’alignement des rues et de la réalisation des plans et dessins de tous les bâtiments publics. Il était assisté du clerc aux ouvrages, dont le rôle a d’abord consisté à confectionner les escrots, autrement dit les écrits relatifs aux constructions, d’où son nom. Par la suite, les attributions de ce dernier évoluèrent, surtout après que sa charge eut été confondue avec celle d’architecte de la ville [8]. Il détermina alors seul la hauteur des soeuls des maisons privées [9] et quel ordre les particuliers [devaient] observer dans les facades et allignemens de leurs édifices[10]. Il proposait le tracé des rues, dressait les plans, profils et devis des bâtiments, passait les adjudications, payait les entrepreneurs et conduisait les travaux. Enfin, il procédait à quantité de visites sur les lieux, à la fois dans la ville et dans sa banlieue [11]. Sur tous les points nécessitant une décision, il avançait seulement des propositions, dont la plupart subissaient l’examen de la chambre des ouvrages. En plus du clerc aux ouvrages, cette chambre comptait six commis choisis par le Magistrat en son sein et en son honneur et conscience parmi les plus capables de se bien acquitter de ces employs[12]. Son rôle consistait à déterminer l’opportunité des mesures proposées par le clerc en délibérant sur les ouvrages les plus pressans et ausquels [il] juge[ait] qu’il [était] nécessaire de travailler, avant d’en rendre compte au Magistrat. Celui-ci ordonnait ensuite à deux commis d’effectuer une visite sur les lieux pour lui en faire le rapport. La décision d’engager les travaux publics ou d’autoriser ceux des particuliers était alors prise par l’assemblée de la Loy à la pluralité des voix, conformément au principe de collégialité. Pour les ouvrages financés par la ville, la résolution devait être signée de tous les commis présents, à peine pour la depense desdits ouvrages [de ne pouvoir] estre allouée[13]. Enfin, un dernier acteur intervenait dans les questions relatives à l’embellissement. Au sein du Magistrat, le rewart, traditionnellement chargé de la police de la ville, avait une inspection générale sur tous les ouvrages, le nettoiement des rues et les lanternes. Il pouvait aussi faire part de ses observations à chaque commissaire chargé de ce détail lorsque le bien de la ville l’exigeoit[14]. Ce partage de compétences se retrouve au niveau du contentieux de l’embellissement. Le clerc aux ouvrages examinait les conflits entre le Magistrat et ses administrés, ainsi que ceux opposant les particuliers entre eux. L’assemblée de la Loy, dans sa formation judiciaire, rendait son jugement sur son rapport. Pour sa part, la chambre des ouvrages recevait les plaintes des adjudicataires des marchés publics et agissait par voie de résolution pour accorder des indemnités ou décider une nouvelle adjudication, laquelle était réalisée par le Magistrat [15].

5L’organigramme institutionnel lillois frappe non seulement par sa complexité, mais aussi par sa hiérarchisation très marquée. Il appartenait au Magistrat de décider en dernier ressort, l’architecte de la ville puis le clerc aux ouvrages faisant seulement office d’agents d’instruction et d’exécution, tandis que le rewart et la chambre des ouvrages assuraient une mission d’inspection. Ce mode de fonctionnement, qui n’était pas toujours adapté aux réalités du terrain, fut la source de nombreuses difficultés entre l’organe décisionnel et son exécutif. En 1685, par exemple, le Magistrat entra avec son architecte dans un conflit qui, s’il portait concrètement sur un point de détails, n’en révélait pas moins de sérieuses oppositions. Les édiles avaient résolu de faire enchâsser des barreaux aux fenêtres d’un corps de garde, mais l’architecte y fit poser des grilles de fer. Le collège municipal en fut si ému qu’il saisit l’intendant de Bagnols pour lui signaler ce qu’il considérait, à juste titre d’ailleurs, comme une violation flagrante de ses ordres. Dans leur mémoire, les échevins rappelaient que l’architecte et le clerc aux ouvrages avaient un simple rôle de mise en œuvre de leurs résolutions, mais, sagement, le commissaire départi laissa leur plainte sans suite, d’autant que cet architecte, Simon Vollant, avait rendu de grands services à la Couronne en participant à la construction de la citadelle et à la réfection des fortifications [16]. Quelques années plus tard, Messieurs du Magistrat allèrent plus loin encore et révoquèrent leur clerc aux ouvrages et architecte n’aiant plus trouvé [celui-ci] capable de faire cette fonction[17]. Ils le pouvaient d’autant plus facilement que le choix du clerc leur appartenait, car si Louis XIV avait bien érigé cette charge en titre d’office, ils avaient convenu avec le roi de continuer à en nommer librement le titulaire moyennant paiement de la finance au Trésor [18]. Ils usèrent alors de cette faculté pour désigner des clercs sans relief qui exécutèrent docilement les décisions de la Loy sans vraiment marquer l’architecture civile de leur empreinte particulière [19]. Sans doute faut-il voir là une volonté du corps échevinal de rester le seul maître de sa politique d’urbanisme.

6Les mêmes velléités amenèrent le Magistrat à multiplier les formalités administratives imposées aux entrepreneurs de travaux publics car l’administration municipale souffrait de carences juridiques empêchant l’exercice d’un contrôle rigoureux des décaissements par les échevins. En effet, bien souvent, les travaux aux ouvrages étaient ordonnés après un simple examen du procès-verbal d’estimation de leurs coûts, sans qu’aucun devis estimatif de la dépense n’ait été confectionné, et les coûts réels étaient plus élevés que ceux prévus. Dans les intendances du Nord, ces difficultés avaient été contournées grâce à la réalisation de devis estimatifs, lesquels, après approbation du commissaire départi, formaient la matière du futur contrat administratif dont les entrepreneurs ne pouvaient s’écarter [20]. Le Magistrat lillois adopta ces pratiques tardivement, en 1783, dans un règlement municipal posant l’interdiction d’entreprendre un travail sans qu’il ait été dressé un procès-verbal estimatif de son coût et, surtout, sans que ce document ait été examiné en chambre des ouvrages puis approuvé de la Loy. Le trésorier de la ville ne pouvait plus payer les dépenses qui n’y étaient pas comprises, il devait attendre que soit pris à cet égard, le cas échéant, tel parti qu’il appartiendra[21]. En outre, le texte imposait la réalisation d’un état général de tous les ouvrages de l’année, reprenant sur trois colonnes les travaux à faire, la dépense estimée et le coût réel. Les édiles disposaient alors d’un document synthétique et clair qui leur permettait de contrôler plus facilement l’action de leurs agents.

7Le gouvernement monarchique ne s’opposa guère à ces vastes pouvoirs du Magistrat ; il ne s’immisça jamais dans son action pour des motifs politiques visant à ne pas heurter le corps municipal, à se le concilier afin de faciliter l’intégration de la ville au royaume. En outre, une tutelle directe de l’État ne se justifiait pas, les échevins remplissant parfaitement cette tâche. Leurs compétences furent même affirmées par les commissaires au renouvellement de la Loy, représentants du roi et auditeurs des comptes de la ville, à l’occasion du règlement promulgué en 1681. Le texte renforçait le pouvoir du Magistrat en déclarant que toute décision concernant des ouvrages publics devait être délibérée dans l’assemblée ordinaire de la Loy et ordonnée a la pluralité des voix, à défaut de quoi la depense […] ne pourra estre allouée[22]. Le règlement valait ratification officielle par le pouvoir royal de la compétence exclusive du Magistrat, ce qui ne soulevait aucune difficulté pour les ouvrages publics. En revanche, les propriétaires risquaient fort de s’opposer à cette ingérence des échevins, lesquels allaient sans relâche devoir justifier leur action en la fondant sur l’intérêt général.

Les fondements d’une compétence

8L’agrandissement de 1670 fournit aux échevins l’occasion d’affirmer davantage encore leurs attributions dans l’ordonnancement des constructions privées. La ville avait en effet gagné une soixantaine d’hectares pris à la châtellenie, en compensation des dépenses militaires engagées lors de son rattachement à la France. Le Magistrat devait y jouir de tous les droits et privilèges qu’il exerçait dans la cité. La contrepartie offerte était importante. Les agrandissements avaient toujours été un moyen efficace pour le pouvoir souverain de s’allier la capitale des Flandres et de la fidéliser : la construction de quartiers neufs assurait plusieurs années de travail aux corporations du bâtiment, elle permettait l’investissement des richesses dans la pierre tout en accroissant les impositions et en garantissant le développement de nouvelles industries [23].

9En 1674, un règlement municipal fut édicté pour contribuer autant qu’il se peut au plus grand bien et embellissement de la […] ville[24]. Dès le xviie siècle, les idées de prospérité de la ville et d’embellissement étaient ainsi associées. Le Magistrat affichait alors trois objectifs qui devaient rester intimement liés dans toutes les ordonnances postérieures. Il voulait pourvoir à ce qu’il y ait de la symeterie […] aux edifices et maisons des particuliers, tout en garantissant la solidité des maisons pour pouvoir résister avec plus de force aux ruines du temps, aux progrès des feux […], de la maladie contagieuse et d’autres semblables accidens. Salubrité, sécurité et embellissement se rejoignaient pour justifier l’ingérence échevinale dans les constructions. Elles justifièrent à la fois l’interdiction des bâtiments recouverts de paille ou bâtis en bois et l’obligation d’édifier des maisons aux murailles […] de l’épaisseur d’une bricque et demy, mesures assorties d’une quantité de dispositions révélant un pointillisme aussi rigoureux que poussé. À la fin du texte, le Magistrat rappela même avec force le principe de son immixtion dans l’embellissement de la cité en imposant aux propriétaires la réalisation par un architecte d’un plan des façades de leurs maisons, lequel devait être examiné, approuvé et signé de lui. La règle était ancienne, elle lui permettait de s’ériger en décideur de l’esthétique des rues et les registres aux autorisations de bâtir faisaient figure à Lille de véritable plan d’urbanisme [25]. Pourtant, moins d’un siècle après la promulgation de ce règlement, qui posait les bases et les principes de la politique municipale, les échevins ne pouvaient que constater l’inapplication de leurs prescriptions. En 1722, ils se décidèrent à les réitérer pour que les nouveaux bâtiments soient faits avec solidité et simetrie, expression révélant avec éclat leur volonté de conjuguer la sécurité publique avec l’esthétique générale de la ville [26]. Ce dernier règlement resta en vigueur jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, seulement complété en 1778 par une ordonnance interdisant aux propriétaires d’installer des volets ou des persiennes sans la permission des édiles. Là encore, les motifs de cette contrainte étaient clairs, ces adjonctions aux façades ne devaient pas être nuisibles à ceux qui frequentent les rues […] et à la décoration de la ville[27].

10Les règlements de 1674 et de 1722 offraient au Magistrat des instruments juridiques commodes pour intervenir dans l’agrandissement, où il autorisait des constructions neuves. En revanche, dans la vieille ville, la Loy se heurta aux réticences des propriétaires qui ne pouvaient plus réparer ou entretenir leurs maisons en bois et qui devaient les détruire de fond en comble pour les rétablir en brique [28]. La mesure, à l’évidence, fut mal respectée, elle dut être renouvelée à plusieurs reprises et subit les aléas propres aux réglementations d’Ancien Régime. Dans un premier temps, les échevins l’étendirent aux occupeurs qui faisaient des réparations sans l’autorisation des propriétaires sous prétexte qu’elles étaient de peu de considération[29]. Avec la guerre de Succession d’Espagne, la calamité du temps obligea le Magistrat à en relâcher l’execution en permettant de réparer ou de peindre les façades de bois ; il fallut alors renouveler les défenses avec la paix et rappeler l’obligation d’abattre ces maisons pour les rétablir en la forme et manière qui leur sera […] désignées par le Magistrat [30]. Au milieu du xviiie siècle, la guerre de Succession d’Autriche obligea encore à apporter quelques atténuations à la rigueur des ordonnances. Les échevins prirent soin, néanmoins, de rappeler qu’ils cherchaient à prévenir les dangers d’incendies et que le désir public était de n’avoir dans cette ville que des maisons en pierre. Ainsi, pour concili[er] le bien publicq avec celuy des particuliers, ils n’autorisèrent que les réparations des parties de façades mena[çant] de tomber et de nuire aux passans[31].

11La référence au bien public revenait constamment dans les ordonnances municipales. Parfois, elle n’était pas clairement exprimée, elle pouvait être simplement suggérée. L’ordonnance du 2 avril 1685 portant defense de bastir aucunes demeures a moins qu’elles aient acces a front de rue révèle que le Magistrat avait résolu d’aneantir toutes les rues a sac, cours et courettes, non par souci de ne conserver que des rues rectilignes et aérées, mais plutôt parce que les impasses pouvaient servir aux retraites des vagabonds, voleurs et malhonnestes gens[32]. Toutefois, les échevins se montraient souvent plus explicites. Ainsi, ils ordonnèrent la suppression des gouttières saillantes sur les toits et leur remplacement par des tuyaux de plomb ou de fer blanc descendant le long des façades car elles incommod[aient] le public[33]. De même, si la résolution interdisant les barres saillantes servant à accrocher des marchandises révèle que les échevins voulaient pourvoir au bel aspect des rues et y apporter une uniformité, l’impératif de la sécurité publique fut rappelé peu après dans une ordonnance confirmant les deux précédentes et enjoignant aux propriétaires de retirer des fenêtres les pots de fleurs, considérés comme n’étant pas moins dangereux que les enseignes ou les barres [34]. Au vrai, nombre de dispositions tendant à embellir la ville étaient édictées officiellement pour le bien publicq et la solidite des bastimens, comme l’indique ce règlement de 1684 sur la fabrication des briques et des tuiles à employer à Lille [35]. Ainsi, les échevins résolurent pour le bien public de faire communiquer la rue de l’Abbaye de Loos et celle de Doudun, tandis qu’ils imposaient aux propriétaires de paver les trottoirs bordant leurs maisons, à défaut de quoi les chaussées risquaient d’être fort altérées au préjudice du publicq et des particuliers[36]. L’idée du bien public revenait enfin dans les ordonnances contentieuses rendues par le Magistrat. Ainsi les échevins ordonnèrent-ils, dans le cadre d’une instance opposant deux particuliers, que des terrains seraient constructibles car il est du bien public que les fonds de la rue […] de Boufflers soient incessament batis[37].

12La répétition du terme « public », qu’il soit accolé à celui de « bien », de « sécurité » ou de « commodité », est constante. Elle n’a rien de particulier à la capitale des Flandres. Les officiers municipaux d’Amiens, par exemple, utilisaient fréquemment ces qualificatifs lorsqu’ils agissaient pour l’embellissement de leur cité [38]. À Valenciennes, « l’embellissement de la ville » était assimilé aux bien et advantage publicqs dans un règlement promulgué par les échevins en 1689 [39]. Ce faisant, les Magistrats légitimaient leur politique urbanistique par la mission qui était la leur, pourvoir au « commun profit » de leur ville en se plaçant, si nécessaire, au-dessus des intérêts particuliers des habitants. Ce fondement de l’intervention municipale est ancien, il remonte au Moyen Âge dans certaines villes du royaume [40]. À Lille, le représentant de l’autorité royale le reconnut officiellement peu de temps après le rattachement à la France, à l’occasion d’une requête déposée par deux particuliers qui l’avaient saisi pour obtenir des indemnités suite à une emprise ordonnée par le Magistrat pour élargir une rue. L’intendant Le Pelletier octroya aux plaignants des terres prises sur l’agrandissement – cette faculté lui appartenait au titre du traité conclu entre le roi et la ville en 1670 – mais il les renvoya pour le surplus de leur dédommagement devant le Magistrat […] attendu […] que cette continuation de rue se fait pour l’ornement et la commodité publique[41]. Les critères énoncés reprenaient la substance de ceux posés par les échevins eux-mêmes dans le règlement de 1674. Et ce fut encore sur le fondement de l’embellissement que les édiles justifièrent la mise en place de formalités administratives toujours plus contraignantes.

Les techniques juridiques de l’embellissement

13La réglementation promulguée par les échevins pour embellir la ville ou assurer la sécurité publique imposait aux propriétaires un certain nombre de contraintes administratives reposant pour une large part sur des mécanismes juridiques d’autorisations préalables. En cela, le régime lillois était comparable à celui observé dans la plupart des autres villes du royaume, qui reposait sur la base de l’édit de 1607 [42]. Il incombait en outre aux particuliers de respecter certaines servitudes mises à leur charge par les ordonnances du Magistrat.

Le régime de l’autorisation préalable

14Le règlement de 1722, remarquable au plan de la technique juridique, achevait de définir à Lille le régime de l’autorisation administrative préalable à toute modification du cadre urbain en imposant de nouvelles obligations aux propriétaires et en complétant les anciennes. Ainsi, la nécessité d’une autorisation était étendue au percement des portes, fenêtres et « autre changement aux facades » des maisons, tandis que le régime de l’occupation du pavé public durant les travaux était précisé. Quant à l’interdiction de placer des enseignes, elle visait désormais celles qui étaient saillantes et celles qui ne l’étaient pas, sauf permission écrite du Magistrat. Le texte rappelait ensuite aux maîtres des corporations de métiers les diverses réglementations promulguées antérieurement pour la fabrication des matériaux de construction et il en établissait d’autres pour la qualité des mortiers [43]. Enfin, les échevins n’hésitèrent pas à étendre leurs compétences à l’intérieur des demeures en imposant des normes de construction précises aux propriétaires de maisons mitoyennes, officiellement « pour éviter la communication du feu » [44]. Le respect de toutes ces obligations administratives, nouvelles ou anciennes, relevait de la compétence des commissaires de la chambre aux ouvrages. En particulier, les pouvoirs du clerc aux ouvrages étaient considérablement renforcés. C’est lui par exemple qui saisissait les échevins de sa propre initiative pour éviter le péril […] des maisons vieilles et caduques[45]. Lorsque les propriétaires des maisons de bois souhaitaient reconstruire leurs demeures, ils devaient en faire approuver le plan par les édiles mais, à défaut, il leur appartenait de le dresser et de le faire autoriser « par rapport à la situation des rues » [46]. Le règlement considérait aussi comme important que l’ouverture des rues, le net des batiments et les allignemens des maisons soient pris a l’intervention du clerc […] et qu’il tienne la main a ce qu’on entreprenne rien sur les places, rues et canaux publiques[47]. Ainsi chargé de la protection du domaine public municipal contre les usurpations, il devait être averti de toute construction privée dans la ville afin de procéder à une visite des lieux avant les travaux.

15Les obligations et les contraintes imposées tant aux propriétaires qu’aux artisans furent organisées dans le cadre d’une procédure d’autorisation préalable ancienne que le règlement de 1722 confirmait et précisait. Les demandes étaient adressées exclusivement au Magistrat par écrit dans une requête administrative contenant un plan de l’ouvrage, qui était examiné par le clerc puis approuvé ou rejeté par le procureur de la ville. Le Magistrat reprenait le dossier en assemblée plénière, lors d’une audience de conclave, et rendait sa décision dans une ordonnance inscrite en marge de la requête. Les traits traditionnels des procédures administratives d’autorisation préalable d’Ancien Régime se retrouvent ici, caractère écrit, instruction par un technicien spécialisé et avis consultatif de celui-ci, décision sous forme d’apostille. Toutefois, l’intervention du procureur de la ville donne à la procédure un caractère judiciaire, rappelant par là que le Magistrat lillois était avant tout un organe juridictionnel. Dans ces conditions, la procédure d’autorisation revêt une nature mixte, judiciaire quant à la forme et administrative quant au fond. Les sanctions qu’elle prévoit apparaissent très classiques. Elles consistaient, le cas échéant, en la destruction de l’ouvrage construit en infraction et, d’une manière systématique, en une amende payée par tiers au profit de la ville, de l’hôpital des Invalides et du dénonciateur, les autorités s’appuyant pour beaucoup sur la délation des particuliers pour pallier les manques en personnel de leur administration [48]. En outre, le texte de 1722, comme tous ceux édictés à Lille en la matière, aménageait le régime de la responsabilité en faisant peser sur les pères, mères, maîtres et maîtresses, les fautes et abus de leurs femmes, enfants et ouvriers [49].

16La démolition des maisons de bois présentait toutefois quelques particularités. L’obligation de remplacer la paille par la tuile et le bois par la brique n’était pas neuve et se justifiait par un souci de sécurité publique, éviter la propagation des incendies. Pour autant, le Magistrat, très lucide sur ce point, n’imposait pas la destruction des maisons, il interdisait simplement de les entretenir ou de les réparer et prescrivait la démolition de celles devenues caduques sur le fondement du péril imminent. Les propriétaires devaient donc laisser leurs immeubles se détériorer. Mais, à l’évidence, la réglementation municipale était mal respectée, compte tenu du coût élevé de la reconstruction. Ainsi, Lille comptait encore au xviiie siècle plusieurs centaines d’édifices en bois [50]. Leur surveillance incombait au clerc et aux commissaires aux ouvrages, chargés de prévenir le Magistrat si une maison menaçait ruine. La procédure mise alors en œuvre présentait des caractéristiques judiciaires nettement marquées. Le clerc saisissait le Magistrat en portant à sa connaissance le procès-verbal de visite, les échevins convoquaient le propriétaire par l’intermédiaire du procureur de la ville. Lors de l’audience, ce dernier faisait office de représentant des intérêts de la ville et demandait la démolition de l’immeuble au Magistrat. Le propriétaire pouvait se défendre en alléguant, par exemple, que le clerc avait mal évalué le degré de caducité. Le procureur répliquait et le Magistrat tranchait en rendant une sentence réputée contradictoire et définitive [51]. Mais bien souvent, le propriétaire sollicitait des échevins une seconde expertise pour examiner plus serieusement la maison, dans le cadre d’une visite judiciaire de l’édifice [52]. Celle-ci devait être engagée par la voie d’une requête déposée au Magistrat, qui décidait par apostille tantôt d’entendre les parties pour plus ample information en marquant parties comparoitront a la prochaine audience, tantôt de faire examiner la maison en inscrivant soit le lieu visité[53]. L’usage déterminait précisément les personnes composant la commission de visite, laquelle comprenait trois experts, le clerc aux ouvrages, le maçon et le charpentier jurés de la ville, ainsi que des représentants de l’autorité judiciaire, les deux échevins commis aux visitations, qui départageaient les experts en cas de désaccord entre eux, le prévôt et le procureur de la ville. L’avis, rédigé par ce dernier, était signifié aux parties, qui pouvaient s’y opposer. Dans la plupart des cas, la visite montrait la nécessité de raser les édifices, ce que le Magistrat ordonnait dans un souci de sécurité publique. La juridiction échevinale cherchait en effet à mettre en surete les passans, tout en enjoignant aux locataires de sortir incessamment des maisons en ruine pour empescher qu’ils ne soient ecrases et ce a peine d’y estre contraints[54]. La reconstruction donnait lieu à une adjudication au rabais, le propriétaire étant condamné par ordonnance séparée à en payer les frais. La procédure, très rapide, durait seulement quelques mois [55]. Elle n’avait jamais fait l’objet d’aucune ordonnance municipale, elle était seulement fixée par la pratique, laquelle révélait toute son importance dans un secteur finalement assez peu réglementé.

17Ce type de procédure permettait aux échevins d’imposer leurs volontés au niveau esthétique, le contrat d’adjudication incluant un plan précis de la façade à élever. Le Magistrat n’avait d’autre souhait que de rendre les rues uniformes et de faire en sorte que les facades des maisons d’une même rue soient faite autant qu’il se pourra sur le même plan pour qu’il n’y ait point d’irregularité [56]. Ce faisant, Lille gagnait cette homogénéité de façades dépouillées si caractéristique de la ville à la française, elle perdait l’originalité et l’extravagance des motifs autrefois inspirés de la Renaissance flamande, guirlandes de fleurs, fruits, feuillages, cornes d’abondance, angelots, niches ou statues. Ce constat vaut autant pour le style des édifices publics érigés au xviiie siècle que pour celui des hôtels particuliers ou des simples maisons. La création d’une école d’architecture sous les auspices de Messieurs du Magistrat de la ville de Lille y fut sans doute pour beaucoup. Il est vrai que le professeur désigné par les échevins, Gombert, était l’élève de Blondel, architecte du roi, et qu’il vantait haut et fort l’élégance des formes et la commodité des dedans [de] l’architecture françoise[57]. Cette conformité du Magistrat au goût français se retrouve au niveau des servitudes imposées aux particuliers.

Les servitudes administratives

18Classiquement, les particuliers supportaient des servitudes tendant à l’embellissement. Les plus importantes, celles relatives à la décoration des façades, étaient fixées par l’intendant et le Conseil, en particulier lors de l’agencement de places royales, comme à Reims, ou de l’aménagement de lotissements, comme à Rennes [58]. Au contraire, à Lille, les servitudes décoratives ne résultaient pas d’un règlement général ou d’arrêts du Conseil, elles étaient définies dans les permis de construire. Les pratiques lilloises rejoignaient ici celles suivies à Valenciennes ou à Arras, l’autorité royale laissant aux échevins le soin de planifier l’esthétique de leur cité. Il n’y avait alors aucune originalité dans leurs exigences en ce qu’ils commandaient simplement d’élever la façade sur le modèle de la maison voisine [59]. Quant aux modifications de façades, elles devaient obéir aux critères du goût français. Un particulier reçut par exemple l’autorisation de percer une fenêtre « à condition qu’elle soit ornée de pierre blanche et soit de cinq pieds sur huit » dans le plus pur esprit classique [60]. La ville perdait alors peu à peu les traits de son exubérance flamande au profit d’une architecture plus sobre. D’autres servitudes pesaient sur les particuliers et rappellent que l’embellissement, aux xviie et xviiie siècles, tendait déjà à la sécurité et à la salubrité, comme plus tard l’urbanisme. Pour assurer la sûreté des passants la nuit, les propriétaires ou les locataires des maisons sur lesquelles étaient accrochées des lanternes publiques avaient l’obligation d’attacher la corde aux fenetres de leur maison et de faire descendre les lanternes […] au tems que l’on devra allumer les chandelles et de les relever. En contrepartie, le Magistrat les exempta de la moitié des frais de place[61].

19La servitude la plus contraignante reste pourtant celle du nettoiement des rues, qui se rapproche de l’obligation d’entretien connue dans la plupart des villes et des communautés rurales du royaume [62]. En ce domaine, si essentiel sous l’Ancien Régime, la pratique de l’adjudication au rabais de l’enlèvement des immondices semble avoir été introduite à Lille après la conquête française. Les entrepreneurs qui en étaient chargés avaient obtenu le privilège exclusif de la revente, à condition de remplir correctement les obligations fixées au contrat de marché public, sous le contrôle de la chambre du nettoiement, commission organisée par le Magistrat sur le modèle de la chambre aux ouvrages. Faute de moyens financiers, les entrepreneurs n’étaient toutefois pas mandatés pour balayer les rues. Cette charge incombait aux propriétaires riverains ; elle fut organisée par une résolution en forme de règlement du 27 mai 1687 enjoignant à tous les habitants, de quelque estat et condition qu’ils soient, y compris les clercs réguliers et séculiers, de nettoyer et de balayer tous les jours à des heures prédéfinies au devant de l’etendue de leurs maisons et heritages jusqu’au milieu de la rue[63]. Le dispositif mis en place pour garantir la bonne application du texte reposait non sur des amendes sévères – seulement quatorze patars par infraction constatée – mais plutôt sur la forme de la procédure répressive. Celle-ci dépendait des commissaires de la chambre du nettoiement auxquels le Magistrat avait délégué la connoissance et judicature de toutes les […] contraventions, en précisant que leurs sentences seraient exécutoires immédiatement nonobstant oppositions ou appellations quelconques. Les échevins cherchaient donc à instaurer une justice rapide et efficace. Ce fut un échec. Le règlement, mal obéi, devait être renouvelé en 1695, puis étendu en 1696 à tous les propriétaires qui tiennent en cette ville maisons ou portions d’heritages […] sans pour autant y avoir domiciles, afin de le rendre applicable aux maisons vacantes et aux refuges des abbayes [64]. Cette précision, nécessaire au plan juridique, ne fut pas mieux observée que le règlement initial. Les échevins tentèrent donc d’intéresser les particuliers en leur permettant, chaque mardi, d’enlever à leur profit les boues et fumiers des rues et places de la ville [65]. Rien n’y fit, toute la réglementation antérieure dut être réitérée et republiée deux ans plus tard car il ne laiss[ait] point que d’avoir dans les rues des boues et des immondices[66].

20L’attitude frondeuse des propriétaires à l’égard de ces prescriptions n’empêcha pas le Magistrat d’alourdir encore leurs obligations en leur enjoignant de jetter de l’eau dans les ruisseaux chacun devant son heritage, tous les jours de l’été, soir et matin, pour prevenir les infections qui pourroient arriver par les chaleurs, et ce à peine de trente patars d’amende [67]. Les commissaires de la chambre du nettoiement étaient délégués pour connoitre et juger les contraventions à cette réglementation, qui ne fut pourtant pas bien respectée. En 1729, le Magistrat modifia donc le régime juridique de la servitude de nettoiement pour tenter de l’améliorer : les particuliers n’étaient plus censés faire couler eux-mêmes de l’eau dans les ruisseaux, ils devaient en fournir aux entrepreneurs à qui les échevins ordonnaient d’en jeter affin d’abattre la poussiere[68]. Cette dernière servitude différait des précédentes sur deux points essentiels. D’abord, elle ne pesait plus sur les propriétaires mais sur les occupeurs, qualification permettant d’englober les locataires des maisons. Ensuite, l’amende était beaucoup plus forte, elle s’élevait à trois florins. Pour le reste, les propriétaires restaient seuls responsables du balayage, mais ils conservaient la possibilité d’aménager leurs baux afin de faire peser cette charge sur leurs locataires. Malgré sa relative inefficacité, cette réglementation reste remarquable au plan technique, surtout par les mécanismes de répression qu’elle prévoit. En aménageant une juridiction dépendant de commissaires, le Magistrat voulait instaurer une justice mieux adaptée à une action administrative commandant une certaine promptitude. Pourtant, peu d’ordonnances échevinales durent être renouvelées autant de fois, pratiquement tous les ans jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Les particuliers, sans doute, étaient peu habitués à subir des contraintes aussi lourdes, dont les commissaires du Magistrat, en nombre insuffisant, garantissaient difficilement la bonne exécution.

Conclusion

21Par leur multitude, les ordonnances sur les servitudes de nettoiement ne reflètent guère la réalité du régime juridique de l’embellissement lillois car le visage de la cité s’est façonné au travers de pratiques administratives plus que de règlements. Depuis le rattachement de la capitale des Flandres à la France jusqu’à la Révolution, les échevins ont seulement promulgué deux règlements généraux, en 1674 et en 1722, et moins d’une trentaine d’ordonnances spéciales, ce qui paraît peu. Au vrai, leurs registres aux résolutions contiennent pour l’essentiel des renouvellements d’anciennes décisions, signe que leurs injonctions subissaient les aléas traditionnels des réglementations d’Ancien Régime : elles n’étaient pas respectées et il fallait périodiquement en rappeler la teneur aux administrés. Pour la plupart, ces textes imposaient des obligations aux fabricants de tuiles et de briques ainsi qu’aux divers corps de métiers intervenant sur les bâtiments, ce qui permettait au Magistrat de soumettre indirectement les propriétaires à son autorité [69].

22Par ailleurs, la royauté n’est guère intervenue dans l’embellissement de la ville, hormis pour confirmer les vastes pouvoirs du Magistrat, conformément à ses privilèges anciens. Sans doute le gouvernement de Versailles entendait-il ne pas s’opposer à une administration municipale remplissant au demeurant parfaitement sa mission. Quoi qu’il en soit, Messieurs de la Loy en profitèrent pour affirmer toujours plus leur ingérence dans les constructions. Si les impératifs de la salubrité et de la sécurité publiques, déjà si présents à l’époque, dictèrent indéniablement leurs politiques, il n’en demeure pas moins que le souci d’imprimer à Lille le classicisme français commanda nombre de leurs réalisations. La cité dont les contemporains vantaient la beauté n’était pas la vielle ville à l’exubérance flamande, mais les quartiers bâtis sur l’agrandissement, avec leurs rues larges et aérées, leurs hôtels particuliers et leurs maisons de style français. Certes, la brique, principal matériau de fabrication, continuait de caractériser les façades, mais la sobriété des encorbellements et des corniches, alliée au dépouillement et à la symétrie des ornementations, triomphait dans le paysage urbain lillois. En moins d’un siècle, la capitale des Flandres était peut-être devenue l’une des villes les plus françaises du royaume, au moins au plan de son architecture, grâce au droit de l’embellissement élaboré par ses édiles.


Mots-clés éditeurs : bien public, embellissement urbain, Magistrat de Lille, pratiques administratives

Date de mise en ligne : 19/03/2013

https://doi.org/10.3917/rdn.369.0027