Notes
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[1]
L’État et les départements financent le Groupement d’intérêt public (GIP) Enfance en danger, qui rassemble deux entités : le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (Snated) et l’Observatoire national de la protection de l’enfance (Oned).
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[2]
M.-H. Soulet, « Vulnérabilité et enfance en danger. Quels apports ? Quels rapports ? », in Vulnérabilité, identification des risques et protection de l’enfance. Nouveaux éclairages et regards croisés, dossier thématique de l’Oned, mai 2014, p. 131.
-
[3]
Il faut attendre 1965 et la réforme des régimes matrimoniaux pour que la femme mariée ne soit plus considérée comme une mineure.
-
[4]
Voilà ce qu’en dit Christine Delphy : « De quelle nature sont les incapacités des mineurs ? Jusqu’à présent, on a conservé la fiction qu’elles étaient “naturelles”, c’est-à-dire physiques, même si elles ne justifiaient pas le statut juridique de mineur. Il faut cependant ici remarquer que les incapacités majeures des mineurs n’ont rien de physique et sont des empêchements sociaux reposant sur des interdictions légales. Ainsi en va-t-il de leur “incapacité à gagner leur vie” : les mineurs n’ont pas le droit de travailler – de vendre leur force de travail – ou toute autre chose d’ailleurs. » « L’état d’exception : la dérogation du droit commun comme fondement de la sphère privée », in L’Ennemi principal. Tome 2 : Penser le genre, Syllepse, Paris, 2001.
-
[5]
La mention de l’« intérêt de l’enfant » dans le droit français ne date que de 2002 et s’inscrit dans le mouvement entamé par la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) en 1989.
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[6]
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a remanié l’article 371-1 du Code civil et indique que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».
-
[7]
C. Delphy, « L’état d’exception », loc. cit., p. 195-196.
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[8]
L’article 112-3 du Code de l’action sociale et des familles indique ainsi que la protection de l’enfance a « pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs ».
-
[9]
Les chiffres sur les violences intrafamiliales sont peu nombreux et difficiles à obtenir. Selon l’OMS zone Europe, 23 % des enfants sont victimes de violences physiques et 29 % de violences psychologiques.
-
[10]
A. Turmel, « De la fatalité de penser la maturation en termes de développement : quelques réflexions », in R. Sirota (dir.), Éléments pour une sociologie de l’enfance, PUR, Rennes, 2006, p. 71. Il met en valeur le versant institutionnel d’une telle approche, qui donne lieu à la création de standards de développement auxquels le sujet empirique doit se conformer. Voir aussi E. Burman, Deconstructing Developmental Psychology, Routledge, Londres/New York, 1994.
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[11]
S. Firestone, Pour l’abolition de l’enfance, trad. Sylvia Gleadow, tahin party, Lyon, p. 36.
« Le premier droit d’être enfant, c’est le droit d’être innocent », déclarait Emmanuel Macron dans son discours du 20 novembre dernier à l’occasion du trentième anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant. Les instances publiques invoquent cette vulnérabilité « naturelle » des plus jeunes afin de justifier la toute-puissante autorité parentale et, si elle fait défaut, différentes mesures de protection étatique. Mais insister sur l’innocence des enfants pourrait bien avoir des effets performatifs : et si cette vulnérabilité était construite et renforcée par ces mesures de protection ? Tentons donc de déconstruire ce paradigme tautologique afin d’entrevoir ce que serait une existence enfantine libérée de la domination des adultes.
1 L’expression « protection de l’enfance » fait référence aux politiques publiques qui s’attachent à la prise en charge des violences intrafamiliales, définies par la loi de 2007. L’enfance est représentée par les institutions étatiques comme « en danger », ainsi que le souligne la déclinaison du vocable dans les différents organismes [1]. On s’intéresse ainsi d’abord à l’enfance sous l’angle de la protection, comme si sa condition propre – sa supposée fragilité intrinsèque – nécessitait une politique spécifique. Pourtant, les politiques publiques de protection de l’enfance ne s’appliquent pas aux seuls enfants mais régissent les relations entre ces trois acteurs : État – famille – enfants. Leur rôle est bien de légiférer et d’organiser l’ingérence de l’État au sein de familles qui ne s’acquitteraient pas bien de leur fonction principale, celle de l’éducation de l’enfant. Cette structure institutionnelle repose ainsi sur trois postulats : l’enfance est naturellement vulnérable ; il revient à la famille de remédier à cette vulnérabilité en assurant l’éducation de l’enfant ; l’État possède un rôle correctif : dès lors que la famille dysfonctionne, il intervient dans le but de préserver l’enfant de cette sphère violente, voire de l’y soustraire. Selon ce modèle, la famille correspond à la fois à l’organe de protection et de production de violences envers les enfants. Cependant, bien que la famille constitue pour l’enfance un espace de violences, l’autorité parentale ne se voit en aucun cas entièrement contestée et la cellule familiale reste la figure privilégiée du soin donné à l’enfant.
2 On pourrait, à rebours d’une telle approche, mettre ces trois propositions à l’épreuve. Faisons un court laps de temps le pari inverse et chaussons des verres que certains renâcleront d’abord à porter. Imaginons que la conception de l’enfance comme groupe vulnérable à protéger est le résultat d’une production symbolique et matérielle qui expose finalement les plus jeunes aux violences : l’enfant ne serait pas naturellement vulnérable mais serait rendu vulnérable par les institutions. Il s’agit de passer d’une approche naturaliste – la vulnérabilité est une propriété de l’enfant – à un questionnement politique et d’envisager à nouveaux frais l’épineux problème de la violence faite aux enfants.
Devoir de protéger ou droit d’abuser ?
3 La définition de l’enfant, qui le distingue du sujet adulte, repose tout d’abord sur sa vulnérabilité propre. Marc-Henri Soulet caractérise ainsi l’enfance comme une « “prédisposition au risque”, i.e. l’exposition extrême, de certaines existences enfantines, et la douloureuse question de l’appréciation des probabilités de concrétisation de ces dangers [2] ». Elle fait l’objet d’une prise en charge en charge particulière en tant qu’elle est génériquement plus exposée aux violences que les adultes, et cela entre en tension, comme le souligne Marc-Henri Soulet, avec le souci d’attention porté au groupe spécifique des enfants maltraités. Les enfants sont placés aux côtés d’autres groupes tels que les personnes âgées ou encore les femmes, dont le statut de mineures n’a été que récemment mis en cause [3].
4 Comment entendre alors cette idée d’une exposition particulière des enfants au danger et, surtout, comment comprendre le lien tracé entre celle-ci et la protection de l’enfance ? Le schéma d’explication proposé s’organise le plus souvent de la manière suivante : l’exposition des enfants au danger est conçue comme naturelle car elle relève de l’évidence et se manifeste identiquement chez tous les enfants. L’exemple du nourrisson est alors fréquemment invoqué, en tant qu’il fournit un modèle de grande dépendance physique et psychique : si personne ne s’occupe de ses besoins, il ne survivra pas. On pourrait cependant s’étonner de l’unification d’une classe d’âge très vaste sous un même statut juridique, celui de la minorité : qu’y a-t-il finalement de commun entre un nourrisson, une jeune enfant de dix ans et une adolescente de seize ans ? La référence à un schéma de développement dans lequel seraient insérés les enfants constitue l’une des explications les plus communément avancées : ces sujets peuvent être rapprochés car ils sont tous inachevés psychiquement et physiquement. Ils s’opposent donc à la maturité qui caractériserait les adultes. La vulnérabilité de l’enfant fait alors l’objet d’un processus de naturalisation : elle est considérée comme présociale, et non comme le résultat d’une organisation de la société – ce qui pourrait bien être le résultat d’une fiction [4].
5 C’est à cet état supposément naturel que l’expression de « protection de l’enfance » vient répondre. C’est parce que les enfants, vulnérables, seraient dépourvus d’autonomie réelle qu’il serait nécessaire que les adultes leur offrent une protection. La justification du statut de minorité va dès lors dans ce sens : l’autorité parentale ne se comprend – et ceci n’est qu’une évolution récente du droit [5] – qu’en tant qu’elle « a pour finalité l’intérêt de l’enfant [6] ». L’autorité parentale doit permettre, par l’éducation fournie aux enfants, d’assurer les meilleures conditions en vue de guider leur croissance. La formidable restriction des libertés opérée par le statut de mineur·e, qui, au-delà de priver l’enfant d’une représentation politique, autorise une intervention permanente dans sa vie et ses choix – activités pratiquées, personnes fréquentées… – peut donner le sentiment, comme le suggère la sociologue féministe Christine Delphy, que « les enfants sont sous certains aspects assimilables à des propriétés, les droits détenus sur eux étant semblables à ceux que l’on peut avoir sur des objets ou des animaux, et le droit d’abuser – y compris de rendre malheureux un enfant pour lequel on n’assume aucune responsabilité – fait partie de ces droits [7] ».
6 La critique formulée par Delphy est pertinente en ce qu’elle fait apparaître une faille dans la justification du statut de minorité par l’argument de la vulnérabilité de l’enfant. En effet, un élément qui n’est pas analysé de manière systématique réside dans la délégation aux seul·e·s parent·e·s du rôle de protection de l’enfance, en tout cas dans un premier temps. L’échelon de la famille apparaît lui aussi comme allant de soi, sans que la responsabilité de celle-ci ne soit interrogée. Or les politiques de protection de l’enfance ont pour fonction non pas de protéger les enfants de manière générale, mais bien de corriger des situations dans lesquelles la famille maltraite l’enfant [8]. L’ambiguïté de l’objet sur lequel portent les politiques de protection de l’enfance est alors pleine de sens. Le schéma d’explication initialement proposé, qui justifie l’autorité parentale par la vulnérabilité naturelle de l’enfant, suscite un certain nombre de questions dès lors que l’on sait que les violences infrafamiliales constituent un phénomène massif et que, si l’on retourne la question, les violences contre les enfants ont principalement lieu dans la sphère familiale [9]. Il importe par conséquent de soumettre à la critique un tel modèle, qui s’appuie sur un prétendu état de fait naturel afin d’entériner une structuration sociale et juridique.
Contre le mythe du développement de l’individu
7 Une fois établi ce bref décryptage des acteurs de la protection de l’enfance et du système argumentatif qui la gouverne, il est possible de se livrer à une double mise en cause : celle de la prémisse d’abord, selon laquelle la vulnérabilité du groupe enfant serait naturelle, celle de sa conséquence ensuite, selon laquelle la vulnérabilité des enfants rendrait nécessaire la protection par les parent·e·s.
8 La prémisse semble difficile à contester, tant la vulnérabilité du groupe enfant est perçue comme une évidence. La rapidité avec laquelle les privations de liberté des enfants sont justifiées suggère le peu de poids placé dans ce problème. Dès lors que l’on se penche plus précisément sur cette question, la faiblesse des arguments apparaît cependant. Le cas du nourrisson d’abord, pris comme paradigme de la vulnérabilité, interroge : comment l’énoncé d’un cas marginal saurait-il entériner le traitement d’un groupe entier aux conditions d’existence extrêmement variées ? Le deuxième argument, plus coriace, est celui du développement : c’est parce que les enfants n’ont pas encore atteint un stade de maturité qu’ils doivent être éduqués. Une critique du développementalisme, qui désigne cette incapacité à envisager l’enfance autrement qu’à partir du prisme du développement et cette tendance à n’examiner l’enfance qu’à l’aune des caractéristiques adultes qui en fourniraient la norme, est pourtant possible. La psychologie génétique introduite par Piaget, qui conçoit l’existence de stades de développement comme autant d’étapes vers l’acquisition d’une pensée opératoire formelle et dont les idées sont abondamment reprises aujourd’hui, soulève un certain nombre de problèmes puisqu’elle suppose une conception téléologique de l’existence humaine. Selon celle-ci, l’adulte désigne la finalité du développement humain, l’enfance n’en constituant qu’un stade inachevé et la vieillesse un stade dégradé. Un certain nombre de sociologues se sont livré·e·s à une critique d’une telle conception, qui ne peut penser une maturation psychique et physique qu’en l’insérant dans une ligne normative. André Turmel souligne ainsi que « l’équation entre la maturation de l’enfant, autant physique que mentale, avec l’idée de développement est […] cristallisée dans la figure uniforme, universelle et inévitable d’un “pattern” d’étapes et de séquences de développement [10] ». De plus, la légitimation du statut de majorité repose elle aussi sur un mythe, celui du sujet adulte autonome. Le travail récent des théoriciennes du care s’est efforcé de montrer l’inanité d’une telle idée : chaque individu passe au cours de son existence par des phases de grande dépendance et des phases d’autonomie relative. Il importe alors d’insister sur la codéfinition des groupes adulte et enfant : pour que la fiction de l’adulte autonome fonctionne, elle doit trouver son envers, celle de l’enfant dépendant. Les faits résistent pourtant à une telle vision.
9 La critique de la prémisse nous conduit à la contestation de la conclusion. Plutôt que de penser les institutions étatiques et familiales comme remède à la vulnérabilité naturelle des enfants, il serait intéressant de formuler l’hypothèse inverse : les institutions jouent un rôle dans la production matérielle et symbolique de la vulnérabilité des enfants. Si la famille est une sphère de violence envers les enfants, c’est parce que ceux-ci sont légalement privés d’autonomie, c’est parce qu’ils sont, comme l’analysait Delphy, la quasi-propriété des parents. Les enfants ne sont pas maltraités parce qu’ils sont naturellement faibles, mais en raison de la légitimation du statut de minorité. Seulement, nous sommes tellement habitué·e·s à adopter le raisonnement inverse que l’ampleur de la domination du groupe adulte sur le groupe enfant passe inaperçue. Le couple innocence/ignorance appliqué aux enfants est un bon exemple de cela : on refuse classiquement aux enfants l’accès à un ensemble de connaissances, dans les domaines de la politique et de la sexualité en particulier, afin de préserver leur innocence propre. Shulamith Firestone écrit ainsi : « L’idée d’enfance impliquait qu’il s’agissait d’une espèce différente de celle des adultes, non seulement en âge, mais de par sa nature même. Une idéologie fut élaborée à l’appui de cette théorie, et des traités fantaisistes furent écrits sur l’innocence des enfants, “petits anges, si proches de Dieu” [11]. » L’expression de « droit à l’innocence » repose ainsi sur l’idée selon laquelle la période de l’enfance serait et devrait être dépourvue de toute responsabilité et de toute inquiétude. Pourtant, on peut postuler que c’est la privation de connaissance qui rend les enfants ignorants et, par conséquent, plus vulnérables.
10 La domination des adultes sur les enfants n’est le plus souvent pas perçue comme telle par les premiers : elle ne consisterait qu’en l’exercice légitime d’éducation de sujets encore inachevés. Cette conception de l’enfance découle d’un processus de naturalisation et laisse de côté la manière dont la société produit de tels sujets. L’analogie avec la domination patriarcale peut sur ce point être éclairante : les femmes ont de fait longtemps été considérées comme mineures en droit et trop fragiles pour ne pas être placées sous la protection de leur père ou leur époux. Ce régime a fait l’objet de nombreuses contestations au sein des mouvements féministes et des études de genre. Le travail reste entier en ce qui concerne l’enfance et ceci ne pourra se produire sans la prise de parole par les principaux·ales concerné·e·s.
Notes
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[1]
L’État et les départements financent le Groupement d’intérêt public (GIP) Enfance en danger, qui rassemble deux entités : le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (Snated) et l’Observatoire national de la protection de l’enfance (Oned).
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[2]
M.-H. Soulet, « Vulnérabilité et enfance en danger. Quels apports ? Quels rapports ? », in Vulnérabilité, identification des risques et protection de l’enfance. Nouveaux éclairages et regards croisés, dossier thématique de l’Oned, mai 2014, p. 131.
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[3]
Il faut attendre 1965 et la réforme des régimes matrimoniaux pour que la femme mariée ne soit plus considérée comme une mineure.
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[4]
Voilà ce qu’en dit Christine Delphy : « De quelle nature sont les incapacités des mineurs ? Jusqu’à présent, on a conservé la fiction qu’elles étaient “naturelles”, c’est-à-dire physiques, même si elles ne justifiaient pas le statut juridique de mineur. Il faut cependant ici remarquer que les incapacités majeures des mineurs n’ont rien de physique et sont des empêchements sociaux reposant sur des interdictions légales. Ainsi en va-t-il de leur “incapacité à gagner leur vie” : les mineurs n’ont pas le droit de travailler – de vendre leur force de travail – ou toute autre chose d’ailleurs. » « L’état d’exception : la dérogation du droit commun comme fondement de la sphère privée », in L’Ennemi principal. Tome 2 : Penser le genre, Syllepse, Paris, 2001.
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[5]
La mention de l’« intérêt de l’enfant » dans le droit français ne date que de 2002 et s’inscrit dans le mouvement entamé par la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) en 1989.
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[6]
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a remanié l’article 371-1 du Code civil et indique que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».
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[7]
C. Delphy, « L’état d’exception », loc. cit., p. 195-196.
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[8]
L’article 112-3 du Code de l’action sociale et des familles indique ainsi que la protection de l’enfance a « pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs ».
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[9]
Les chiffres sur les violences intrafamiliales sont peu nombreux et difficiles à obtenir. Selon l’OMS zone Europe, 23 % des enfants sont victimes de violences physiques et 29 % de violences psychologiques.
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[10]
A. Turmel, « De la fatalité de penser la maturation en termes de développement : quelques réflexions », in R. Sirota (dir.), Éléments pour une sociologie de l’enfance, PUR, Rennes, 2006, p. 71. Il met en valeur le versant institutionnel d’une telle approche, qui donne lieu à la création de standards de développement auxquels le sujet empirique doit se conformer. Voir aussi E. Burman, Deconstructing Developmental Psychology, Routledge, Londres/New York, 1994.
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[11]
S. Firestone, Pour l’abolition de l’enfance, trad. Sylvia Gleadow, tahin party, Lyon, p. 36.