Couverture de DRS1_116

Article de revue

La mixité de genre au Parlement : garantie d’une démocratie représentative ?

Pages 17 à 33

Notes

  • [1]
    Chiffres disponibles sur le site de l’European Institute for Gender Equality, consulté le 1er juillet 2023. https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_natparl
  • [2]
    Loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes des candidatures aux élections, Moniteur belge, 1er juillet 1994.
  • [3]
    Loi du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone, Moniteur belge, 28 août 2002.
  • [4]
    Sophie van der Dussen, « La représentation des femmes en politique (1994-2013) », Courrier hebdomadairedu CRISP, 2199-2200 (34-35), 2013, p. 86. DOI : 10.3917/cris.2199.0005 ; Cédric Istasse et David Van Den Abbeel, « Les facteurs déterminant la proportion de femmes parmi les élus. L’exemple du scrutin local du 14 octobre 2018 », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2410-2411 (5-6), 2019, p. 15. DOI : 10.3917/cris.2410.0005.
  • [5]
    Petra Meier, « Belgium: The Collateral Damage of Electoral System Design », in Manon Tremblay (ed.), Women and Legislative Representation: Electoral Systems, Political Parties and Sex Quotas, New York : Palgrave Macmillan, 2008, p. 137-147. DOI : 10.1057/9780230610378_10.
  • [6]
    Cédric Istasse, « Les législations visant à favoriser la participation politique des femmes : évolutions et effets (1994-2022) », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2557-2558-2559 (32-33-34), 2022, p. 136. DOI : 10.3917/cris.2557.0005.
  • [7]
    Nous reprenons ici le terme mobilisé par Réjane Sénac comme traduction du terme anglophone « gender quota » en ce qu’il respecte mieux l’idée de la loi : Réjane Sénac, « Quotas/Parité », in Catherine Achin (dir.), Dictionnaire. Genre et science politique. Concept, objets, problèmes, Paris : Presses de Sciences Po, 2013, p. 432. DOI : 10.3917/scpo.achi.2013.01.0432.
  • [8]
    Pour exemple : Loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976, Moniteur belge, 5 août 1976, art. 27, §6, alinéa 3.
  • [9]
    Marlaine Cacouault-Bitaud, « La mixité : de l’école à la sphère publique et au monde du travail », in Margaret Maruani (dir.), Femmes, genre et sociétés. L'état des savoirs, Paris : La Découverte, 2005, p. 381. DOI : 10.3917/dec.marua.2005.01.0381.
  • [10]
    Hanna Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley : University of California Press, 1972 [1967], p. 8-9.
  • [11]
    Myriam Revault d’Allonnes, « La mal-représentation », inId., Le Miroir et la Scène. Ce que peut la représentation politique, Paris : Le Seuil, 2016, p. 149.
  • [12]
    Quant à la « représentation substantielle », elle pourrait être rapprochée des principes de liberté de l’opinion publique et de l’épreuve de la discussion publique, principes identifiés par Bernard Manin : Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris : Calmann-Lévy, 1995.
  • [13]
    Laure Bereni et Eléonore Lépinard, « La parité, contresens de l’égalité ? Cadrage discursif et pratiques d’une réforme », Nouvelles questions féministes, 22 (3), 2003, p. 15. DOI : 10.3917/nqf.223.0012.
  • [14]
    Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, op. cit., p. 144.
  • [15]
    Laure Bereni et Eléonore Lépinard, « La parité, contresens de l’égalité ? », op. cit., p. 15.
  • [16]
    Anne Phillips, « Democracy and Representation: Or, Why Should it Matter Who our Representatives Are? », inId. (ed.), Feminism and Politics, Oxford : Oxford University Press, 1998, p. 238. DOI : 10.1093/oso/9780198782063.003.0011.
  • [17]
    Karen Celis et Sarah Childs, Feminist democratic representation, Oxford : Oxford University Press, 2020, p. 73.
  • [18]
    Hélène Landemore, « La démocratie représentative est-elle vraiment démocratique », La Vie des idées, 7 mars 2008, consulté le 15 janvier 2024. https://laviedesidees.fr/La-democratie-representative-est-elle-reellement-democratique
  • [19]
    Justine Lacroix, « Une démocratie sans libertés ? Réflexions sur la notion de démocratie illibérale », intervention au Collège de France, 15 novembre 2023, consultée le 14 janvier 2024. https://www.college-de-france.fr/fr/agenda/conferencier-invite/les-valeurs-de-europe-et-indetermination-democratique/une-democratie-sans-libertes-reflexions-sur-la-notion-de-democratie-illiberale
  • [20]
    Projet de loi visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur la liste de candidatures aux élections, Chambre des représentants, sess. ord., DOC 49-1316/1, p. 2.
  • [21]
    Projet de loi assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone, Sénat, sess. ord., DOC 2-1023/1, p. 1 [nous soulignons].
  • [22]
    Petra Meier, « Paradoxes in the Meaning of Quotas in Belgium », in Susan Franceschet, Mona Lena Krook et Jennifer M. Piscopo (eds.), The Impact of Gender Quotas, New York : Oxford Academic, 2012, p. 158. DOI : 10.1093/acprof:oso/9780199830091.001.0001.
  • [23]
    En effet, plusieurs amendements avaient été déposés pour demander que l’alternance entre les sexes soit applicable à l’entièreté de la liste et non aux deux têtes de liste mais de vives réticences ont été exprimées et les amendements n’ont pas été retenus. Voy. Projet de loi assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone, Sénat, sess. ord., DOC 2-1023/3.
  • [24]
    Joni Lovenduski et Pippa Norris, « Westminster Women: The Politics of Presence », Political Studies, 51, 2003, p. 87-89. DOI : 10.1111/1467-9248.00414.
  • [25]
    Il ne sera pas question ici des obstacles à l’adoption de règles favorisant la présence des femmes au sein des parlements et des exécutifs du droit public. Nous renvoyons pour ce faire à Julien Pieret et Joëlle Sautois, « 40 ans de féminisation de la démocratie belge : la prise en compte du genre dans la régulation de la représentation et de la participation politiques », in e-legal. Revue de droit et de criminologie de l’ULB, 7, 2023, p. 10 et suiv.
  • [26]
    Jennifer Curtin, « Feminist Innovations and New Institutionalism », in Marian Sawer et Kerryn Baker (eds.), Gender Innovation in Political Science. New Norms, New Knowledge, Londres : Palgrave Macmillan, 2019, p. 125. Nous traduisons.
  • [27]
    Sonia Palmieri, « Feminist Institutionnalism and Gender-sensitive Parliaments: Relating Theory and Practice », in Marian Sawer et Kerryn Baker (eds.), Gender Innovation in Political Science, op. cit., p. 174.
  • [28]
    Manda Green, « Safe space et représentation substantive : le cas des délégations aux droits des femmes et à l’égalité des chances », Raisons politiques, 15 (3), 2004, p. 100. DOI : 10.3917/rai.015.0097.
  • [29]
    Défini comme « un ensemble d’activités à la limite du ménager, du sanitaire, du social et de l’éducatif », Geneviève Cresson et Nicole Gadrey, « Entre famille et métier : le travail du care », Nouvelles Questions Féministes, 23 (3), 2004, p. 26-41. DOI : 10.3917/nqf.233.0026.
  • [30]
    La commission Justice est composée de 8 femmes et de 9 hommes, la commission Relations extérieures de 7 femmes et de 10 hommes, la commission Constitution de 6 femmes et de 11 hommes, la commission Intérieure de 7 femmes et de 10 hommes, la commission Économie de 8 femmes et de 9 hommes, la commission Mobilité de 7 femmes et de 10 hommes et la commission Énergie de 7 femmes et de 10 hommes.
  • [31]
    Bérengère Marques-Pereira, « De la féminisation des démocraties au genre comme ressource politique. Le cas chilien », Cahiers du genre, hors-série, 2, 2011, p. 128. DOI : 10.3917/cdge.hs02.0115.
  • [32]
    Sophie van der Dussen, « La représentation des femmes en politique (1994-2013) », op. cit., p. 67.
  • [33]
    Ibid., p. 67.
  • [34]
    Margarita Sanchez-Mazas et Annalisa Casini, « Femmes au pouvoir… Mais quel pouvoir ? Le plafond de verre en question », in Sophie Stoffel (dir.), Femmes et pouvoirs, Bruxelles : Université des femmes, 2007, p. 95.
  • [35]
    Koen Muylle et Marc van der Hulst, « Chapitre III. Les commissions », in Le Parlement fédéral, première édition, Bruxelles : Larcier, 2021, p. 125.
  • [36]
    Règlement de la Chambre, art. 3 à 9.
  • [37]
    Compte-rendu intégral de la séance plénière du 27 juin 2019, document parlementaire, Chambre des Représentants, sess. ord., 2019 - 2020, CRIV 55 PLEN 002 en début de législature. Voy. également compte-rendu intégral de la séance plénière du 10 octobre 2023, document parlementaire, Chambre des Représentants, sess. ord., 2023-2024, CRIV 55 PLEN 263 pour la session actuelle.
  • [38]
    Koen Muylle et Marc van der Hulst, « Chapitre III. Les commissions », op. cit., p. 221.
  • [39]
    Règlement de la Chambre, art. 14 à 18.
  • [40]
    Cédric Istasse, « Les législations visant à favoriser la participation politique des femmes », op. cit., p. 121.
  • [41]
    Ibid., p. 134.
  • [42]
    Sofia Vandenbosch et Julian Clarenne, « Le rôle des parlements et des partis en période de crise : enjeux démocratiques », Revue belge de droit constitutionnel, 1, 2018, p. 79.
  • [43]
    Koen Muylle et Marc van der Hulst, « Chapitre III. Les commissions », op. cit., p. 192.
  • [44]
    Ibid., p. 193.
  • [45]
    Rapport du 19 juin 2023, « Vers un Parlement plus sensible au genre en 2030 : vidéoconférence à la Chambre des représentants de Belgique », document parlementaire, Chambre des représentants, sess. ord., 2023, DOC 55-3521/001, p. 4.
  • [46]
    Chiffres disponibles dans le rapport « Pour un parlement plus sensible au genre d’ici 2030 » déposé sur le site de la Chambre le 7 mars 2023, disponible sur le site internet de la Chambre des représentants, consulté le 16 mai 2023. https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/news/0000019293/powerpoint_2023_03_07.pdf
  • [47]
    Règlement de la Chambre, art. 180.
  • [48]
    Sonia Palmieri, « Feminist Institutionnalism and Gender-sensitive Parliaments », op. cit., p. 176.
  • [49]
    Si l’on exclut les prises de parole du ou de la président⸱e, dont la fonction implique beaucoup d’interventions, ce qui ne les rend donc pas comparables à d’autres intervenant·es : données disponibles sur le site de Robin Devooght, consulté le 15 mai 2023. https://blog.robindevooght.be/posts/chambre_des_representant-es/
  • [50]
    Voir en ce sens la recherche menée sur la Cour Suprême des États-Unis : Tonja Jacobi et Dylan Schweers, « Justice, Interrupted: the Effect of Gender Ideology and Seniority at Supreme Court Oral Arguments », Viriginia Law Review, 2017, 1379, research paper n° 17-3.
  • [51]
    Union interparlementaire, « Sexisme, harcèlement et violence à l’égard des femmes dans les parlements d’Europe », Bulletin thématique, 2018, p. 5. Nous renvoyons également au livre de Mathilde Viot, L’Homme politique, moi j’en fais du compost, Paris : Stock, 2022, ainsi qu’au podcast de Thomas Rozec, Élisa Grenet et Lorraine Besse, « Y a pas mort d’homme », Programme B, Paris : Binge Audio, pour une analyse et des témoignages de violences vécues au sein de l’Assemblée nationale.
  • [52]
    Johanne Montay, « Quelles sont les principales manifestations du sexisme en politique belge ? Le cas des assemblées électives », mémoire de Master de spécialisation en Études de genre, Université Saint-Louis Bruxelles / Université libre de Bruxelles, 2018.
  • [53]
    Céline Romainville et Julian Clarenne, « La légalité face à l’autonomie des assemblées parlementaires et des gouvernements », in Luc Detroux, Mathias El Berhoumi et Bruno Lombaert (dir.), La Légalité : un principe de la démocratie belge en péril ?, première édition, Bruxelles : Larcier, 2019, p. 431.
  • [54]
    En 2020, la Commission spéciale du Règlement et de la Réforme du travail parlementaire était composée de 12 hommes et de 5 femmes. Voy. proposition de modification du Règlement du 26 novembre 2020 concernant les pétitions, document parlementaire, Chambre des Représentants, sess. ord., 2020, DOC 55-1044/004.
  • [55]
    Pour traiter cette question en lien avec le contexte électoral, nous renvoyons à la contribution d’Élisa Crosset Dechany, « Égalité et genre en politique. L’avenir incertain des actions positives en matière électorale », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 135 (3), 2023, p. 739 et suiv. DOI : 10.3917/rtdh.135.0721.
  • [56]
    Armel Le Divellec,Le Gouvernement parlementaire en Allemagne. Contribution à une théorie générale, Paris : LGDJ, 2004, p. 566
  • [57]
    Réjane Sénac, « Quotas/Parité », op. cit., p. 442.
  • [58]
    Règlement de la Chambre, art. 19 et 158.
  • [59]
    Pourcentage calculé à partir du pourcentage actuel de femmes à la Chambre des représentants.
  • [60]
    Description de l’initiative disponible sur le site du Parlement catalan, consulté en avril 2023. https://www.parlament.cat/pcat/parlament/parlament-genere/parlament-dones/
  • [61]
    Marian Sawer, « Gender Mainstreaming and the Substantive Representation of Women: Where do Parliamentary Bodies Fit », Politics, Groups and Identities, 2020, 8 (3), p. 649. DOI : 10.1080/21565503.2020.1752444.
  • [62]
    Voy. l’initiative Réseau Polin commentée ici : https://www.rtbf.be/article/polin-un-forum-pour-donner-de-la-place-aux-femmes-en-politique-9802016, consulté le 12 janvier 2024.
  • [63]
    Entendu ici comme étant un parlement qui répond aux besoins et intérêts tant des hommes que des femmes dans leur composition, structure, processus et résultats.
  • [64]
    Sonia Palmieri, « Feminist Institutionalism and Gender-sensitive Parliaments », op. cit., p. 177-189.
  • [65]
    Ce dernier est octroyé par analogie à ce qui est prévu dans le secteur privé. Cependant, l’absence de reconnaissance formelle, le fait qu’une suppléance ne soit pas prévue dans la période de congé de maternité, rend l’exercice de ce droit difficile pour les élu⸱es.
  • [66]
    Georgina Waylen, « Space and Symbols: Transforming Parliamentary Buildings in South Africa and Germany », in Shirin M. Rai et Rachel E. Johnson (eds.), Democracy in Practice, Londres : Palgrave Macmillan, 2014, p. 211-231.
  • [67]
    Fiona Mackay, Louise Chappell et Meryl Kenny, « New Institutionalism through a Gender Lens: towards a Feminist Institutionalism? », International Political Science Review, 2010, p. 578. DOI : 10.1177/0192512110388788.
  • [68]
    Sophie van der Dussen, « La représentation des femmes en politique (1994-2013) », op. cit., p. 69.
  • [69]
    Expression que nous empruntons à Antoine Bailleux, « Penser en juriste la prospérité sans croissance. Les promesses du droit en transition », in Hugo Devillers, Maxence Chambon et Véronique Coq (dir.), Le Paradigme de la croissance en droit public, Paris : LexisNexis, 2022, p. 4.

1 En grammaire, le Parlement fédéral belge s’accorde toujours en genre masculin. Est-ce également le cas en politique ? Depuis la création de cette institution, il semble y avoir eu des évolutions. En effet, alors qu’en 1831, le Parlement fédéral belge ne comptait aucune femme et que cent ans plus tard, il n’en comptait qu’une seule, en 2021, ce ne sont pas moins de 63 femmes qui composaient l’assemblée, soit 42 % des sièges de celle-ci [1]. La Belgique se classe ainsi dans le top cinq des pays européens. Si des efforts peuvent certainement encore être fournis, les lois du 24 mai 1994 [2] et du 18 juillet 2002 [3] semblent avoir porté leurs fruits en promouvant, pour la première, une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections et en assurant, pour la seconde, que l’écart entre le nombre des candidat·es de chaque sexe ne soit pas supérieur à un et que les deux premier·es candidat·es de chaque liste soient de sexe différent (mécanisme dit « de la tirette »). La littérature s’accorde généralement sur les effets importants qu’ont eu ces législations sur la composition des différents organes législatifs [4], même si elles n’en sont pas les seuls facteurs [5]. En déchiffrant ces changements ainsi que leurs impacts, la récente étude du Centre de recherche et d’information socio-politique (CRISP) atteste que ces modifications contribuent à une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts en politique [6]. Dans ce contexte, l’affirmation que le Parlement reste essentiellement masculin peut être difficile à comprendre, dès lors que, la mixité de genre étant atteinte, l’institution devrait être représentative et fonctionner de manière égalitaire du point de vue du genre.

2 La présente contribution pose justement cette question : la mixité de genre au Parlement est-elle une garantie d’une démocratie représentative ? Les lignes qui suivent entendent contribuer à la réflexion sur cette question à partir du cas belge et en se focalisant sur une analyse des freins, formels et informels, à la représentation des femmes au Parlement. Notre recherche a vocation à examiner si la mixité au Parlement garantit la représentation, en déployant ce questionnement général en trois axes.

3 Premièrement, il est important de poser le cadre conceptuel dans lequel s’ancre cette réflexion et donc de délimiter ce qui est entendu par « mixité » et par « représentation ». Il est surtout nécessaire de comprendre comment ces deux notions se retrouvent reliées par le biais des lois sur les quotas sexués [7] sur les listes électorales. Il importe également de cerner les objectifs que se fixaient celles-ci. L’on expliquera également en quoi cette contribution vient compléter la doctrine déjà dense sur la question de la composition des assemblées et sur les questions qui en sont connexes.

4 Deuxièmement, en s’inscrivant dans une perspective institutionnaliste féministe, la recherche présentera une synthèse des règles formelles et informelles régissant le fonctionnement de l’assemblée. Il s’agira de rendre compte notamment de la répartition de la parole, de l’agencement des infrastructures, du règlement d’Assemblée, de la composition des commissions… Sur la base de ces éléments, il sera démontré que si la composition du Parlement fédéral belge est mixte, l’institution, elle, reste bien un lieu par et pour les hommes, où les femmes parlementaires ne peuvent pas encore exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que leurs homologues masculins.

5 Troisièmement, les députées étant freinées dans leur travail par ces caractéristiques institutionnelles – ce qui implique que les citoyennes ne sont pas correctement représentées – et ce malgré une composition quasi paritaire, la présente contribution montre que l’outil « mixité » n’est pas susceptible d’assurer, à lui seul, la représentation substantielle des femmes et un cadre de travail égalitaire pour les parlementaires. Nous envisagerons alors, différentes pistes qui permettent, quant à elles, une plus grande représentativité.

I. Quotas sexués : au croisement de deux notions

6 Afin de pouvoir répondre à la question initiale, il est important d’en saisir les enjeux. En ce qui concerne tant la mixité que la représentation, les sciences sociales ont déjà eu l’occasion de largement les commenter. Pour autant, si la notion de mixité entre les sexes est régulièrement mobilisée (que cela soit dans le domaine scolaire, de l’emploi ou du politique), rares sont les contributions qui la définissent. Au départ du droit, ce n’est pas chose plus aisée, ni le législateur fédéral belge ni les législateurs des entités fédérées n’ont cherché à circonscrire la mixité de manière plus précise dans les textes qui la consacrent [8]. À ce stade, nous en retiendrons une définition large : « la présence de filles et de garçons, d’hommes et de femmes […] dans les lieux publics [9] ». Si nous nous concentrons sur la mixité du point de vue du genre, c’est parce qu’il existe à ce jour des quotas sexués institutionnalisés par des instruments juridiques. Cela n’enlève en rien l’importance d’interroger les représentations au prisme d’autres catégories (la classe, la race…) et si possible de le faire avec une visée intersectionnelle.

7 Partant de la définition suivante « rendre présente une chose absente [10] », Hanna Pitkin a conceptualisé la représentation selon quatre dimensions. Ainsi, comme le résume très bien Myriam Revault d’Allones [11], on peut distinguer, d’après Pitkin, « la représentation dite “formelle” ou “formaliste” [qui] recouvre les modalités formelles, les procédures qui lient le représentant et le représenté […] de la représentation “descriptive” où le représentant remplace […] le représenté en vertu de leur ressemblance, de la similitude de leurs caractéristiques » (culturelles, sociales, de genre…) – parfois désignée sous le vocable représentation « miroir ». Ces deux versions de la représentation se distinguent encore de la représentation « symbolique », « qui englobe non seulement la personne des représentants mais également l’ensemble des signes, des rituels, des emblèmes » permettant aux représenté·es de se sentir représenté·es. Pour finir, « la représentation “substantielle” prend en compte le caractère “actif” […] de la représentation » : c’est l’idée selon laquelle le·a représentant·e agit pour le·a représenté·e et dans ses intérêts.

8 Certain·es auteur·es paraissent distinguer strictement ces quatre dimensions, en considérant que certaines sont contradictoires. Ainsi, Bernard Manin insiste dans ses écrits sur le fait que la représentation a précisément pour objectif d’organiser une distinction entre représentant·es et représenté·es. Il souligne ainsi que la « représentation formelle » s’oppose, dans une certaine mesure, à l’idée de « représentation descriptive » [12]. Dans la conception libérale universaliste de l’égalité et de la représentation politique, « la qualité de la représentation politique dépend de plusieurs facteurs – capacité des représentant·es à agréger les intérêts et les opinions des citoyen·nes, aptitude à construire le bien commun à travers la délibération, etc. – mais ne dépend pas du degré de ressemblance entre le corps des représentant·es et celui des représenté·es [13] ». Au contraire, même, dans la théorie classique de l’État, le principe de distinction entre représentant·es et représenté·es est fondateur du gouvernement représentatif. En effet, cette distance est conçue comme la garantie pour les représentant·es de pouvoir exercer leur mandat de manière indépendante et que ce dernier ne soit pas impératif [14].

9 À partir du constat de l’exclusion des femmes – ou du moins de leur sous-représentation en fonction des contextes –, de la sphère politique, une série d’acteur·rices ont cherché à remettre en question cette conception libérale. Elles et ils démontrent qu’en pratique, il semble impossible de détacher les actes des caractéristiques des représentant·es ; un certain nombre d’intérêts des citoyen·nes dérivant d’expériences partagées, notamment de la discrimination [15]. La présence des groupes dominés au sein d’une assemblée représentative est nécessaire pour que leurs intérêts ne soient pas ignorés ou invisibilisés. Comme l’affirme Anne Philipps, ici, dans le cas du groupe des femmes, « une bonne représentation repose plutôt sur une tension permanente entre la logique de la présence et celle des idées [16] ». Karen Celis et Sarah Childs ont, elles, pris le parti de ne plus procéder à une division cloisonnée mais d’envisager ce concept comme un tout. Autrement dit, il y aurait une bonne représentation quand les quatre dimensions sont réunies [17].

10 Cependant, il ne faut pas lire ces interprétations cloisonnées et décloisonnées comme antinomiques. Ainsi, Bernard Manin, conscient de « l’écart important, stable et se maintenant sur la longue durée entre la composition de l’assemblée et la composition de la population [18] » n’est pas opposé à la mise en place des mesures appropriées pour mettre fin aux obstacles matériels ou culturels que rencontrent certaines catégories de la population, y compris des quotas tant que des résistances structurelles seront constatées. À l’inverse, le principe de distinction revêt une importance particulière, comme l’explique Justine Lacroix, car il peut être mobilisé comme un garde-fou face au populisme, les représentant·es ne pouvant se revendiquer comme les voix du « peuple » [19].

11 Il semble donc qu’une voie du milieu puisse être dégagée parmi ces approches théoriques : chercher à atteindre une bonne représentation dans sa quadruple dimension sans perdre de vue les principes plus classiques de la théorie de l’État, notamment le principe de distinction ou l’égale liberté de choisir ses représentant·es.

12 Au niveau des différentes lois prévoyant des quotas sexués, la mixité est vue comme un outil permettant une présence qu’il a fallu imposer par la loi dans le but d’assurer une meilleure représentation. Ainsi, l’exposé des motifs de la loi de 1994, dite loi « Tobback-Smet », acte la sous-représentation des femmes en politique ainsi que la volonté du législateur, dans la droite ligne des textes internationaux, d’assurer une présence équilibrée et une participation des femmes à la politique [20]. Il en va de même pour l’exposé des motifs de la loi de 2002, qui ajoute même que « Le projet de loi […] vise à atteindre l’élection d’un nombre de femmes en rapport avec le poids qu’elles constituent réellement[21] ».

13 Les quotas sexués relèvent donc à première vue de la dimension descriptive de la représentation. Cependant, comme l’indique Petra Meier, derrière ces quotas ne se trouvaient pas uniquement des attentes en termes d’augmentation du nombre de députées : il y avait également l’espoir que cette mixité nouvellement acquise permette « la redéfinition de l’espace politique pour rendre ses principes fondateurs, normes, valeurs, règles, pratiques et processus plus sensibles au genre et, de cette manière, plus neutres [22] ». Les discussions en commission et les amendements déposés révèlent pourtant que cette dimension substantielle restait relativement marginale dans l’esprit du législateur [23]. On peut néanmoins considérer que la représentation descriptive faisait office de porte d’entrée vers une amélioration qualitative de la représentation au sens large [24].

14 Dans cet article, nous n’entendons pas revenir sur la légitimité ou l’impact de ces quotas sexués dans les listes électorales. La littérature sur ce sujet abonde, et nous y renvoyons. Notre objectif est davantage de comprendre si les ambitions données à l’outil « mixité » peuvent se réaliser dans un contexte institutionnel tel que celui de la Chambre des représentants. Traiter cette question sous l’angle institutionnel permet notamment deux choses. D’une part, cela permet d’alimenter la grille d’analyse que l’on peut avoir sur la question de la mixité et de la composition des assemblées en ne faisant pas reposer les éventuelles critiques uniquement sur des aspects théoriques ou sur la volonté des différent·es acteur·rices. D’autre part, analyser, en juriste, les règles en matière de mixité dans leur contexte institutionnel permet de considérer, à nouveaux frais, certaines problématiques centrales à la représentation des femmes [25] ainsi que de jeter un nouveau regard sur une institution centrale dans notre discipline.

15 L’originalité de cette contribution réside donc dans le fait de conceptualiser la mixité de genre au Parlement en mettant l’accent sur les freins institutionnels formels et informels, au départ d’un point de vue belge et juridique.

II. Les freins institutionnels aux effets de la mixité

16 En vue d’analyser l’institution qu’est la Chambre des représentants, notre recherche s’inscrit dans le courant institutionnaliste féministe. Ce courant examine « la manière dont les normes de genre opèrent au sein des institutions et dont les processus institutionnels construisent et maintiennent une dynamique de pouvoir genrée, en mettant l’accent sur la façon dont les règles formelles et informelles qui sous-tendent les institutions politiques sont genrées en termes de processus et de résultats [26] ». En appliquant ce cadre de réflexion au Parlement, nous pouvons l’envisager comme « un lieu de travail avec sa propre culture, son ensemble de rituels et pratiques, ses heures d’ouverture [27] » à savoir entre autres : son Règlement, ses infrastructures, ses commissions, etc. Il faut ensuite percevoir que derrière leur apparente neutralité, ces aspects peuvent être genrés et limiter la marge de manœuvre dont disposent les femmes pour avoir un impact sur la politique menée [28]. C’est cette démarche qui sera au cœur de cette deuxième partie. Au moyen de deux axes, l’un relatif à la dimension numérique de la composition et l’autre relatif à la culture au sein de l’assemblée, nous tenterons d’illustrer, dans le cas concret de la Chambre des représentants, comment des règles formelles et informelles peuvent venir freiner les effets potentiels de la mixité.

II. 1. Arriver au seuil de la porte et rebrousser chemin

17 Si les quotas sexués visent l’égal accès de tous·tes en politique, le législateur aurait pu poursuivre cet objectif pour d’autres éléments relatifs au fonctionnement de l’assemblée législative. De son côté, la Chambre aurait également pu poursuivre cet objectif dans son Règlement, pour assurer l’égal accès à tous les organes et fonctions de l’hémicycle. À ce stade cependant, aucune règle, même tacite, n’impose une quelconque mixité au sein de ceux-ci.

18 Sur les onze commissions permanentes que compte la Chambre, chacune composée de dix-sept membres, les femmes ne sont majoritaires que dans deux d’entre elles. Leur répartition dans ces commissions pose d’autant plus question qu’elle parait s’inscrire dans une vision stéréotypée du genre. Ainsi, les deux commissions qui comptent une majorité de femmes sont les commissions « Affaires sociales » et « Santé/Égalité des chances », commissions importantes s’il en est mais clairement liées au care[29]. Tandis que les deux commissions où les hommes sont en extrême majorité (ratio de 15/2 pour l’une et 13/4 pour l’autre), sont respectivement la commission « Finance/Budget » et la commission « Défense » [30]. Ces commissions qui sont liées (dans l’imaginaire collectif) à des attributs masculins – voire virils – inscrivent leur travail central au cœur du régalien. Une analyse plus qualitative permettrait de mettre en lumière les raisons qui ont mené à une telle composition des commissions. Cependant, certains éléments structurels peuvent déjà alimenter des hypothèses. Comme l’a démontré Bérengère Marques-Pereira, à la suite de la mise en place des quotas sexués, la (prétendue) nature féminine est perçue comme une ressource en politique : les femmes seraient moins conflictuelles, plus à l’écoute des personnes, plus sensibles à certains sujets… [31] L’utilisation de cette « ressource » passe alors au premier plan, qu’importe les autres ressources dont disposent ces députées (diplômes, expériences professionnelles, compétences…) [32]. Si l’égal accès à l’hémicycle a été garanti par les lois de 1994 et de 2002, elles sont encore loin d’avoir permis un renversement des stéréotypes, les femmes étant toujours régulièrement renvoyées à leur genre, auquel l’on attribue peu de légitimité. « Comme si le fait d’être née de sexe féminin balayait tous les acquis culturels, sociaux, militants, familiaux, économiques ou intellectuels [33] ». Ce n’est pas le seul facteur qui pourrait expliquer cette répartition déséquilibrée : on peut également citer l’auto-exclusion que pratiqueraient les femmes en ne se sentant pas légitimes pour rejoindre telle commission ou telle autre [34] ou encore la crainte de se retrouver seule parmi autant d’hommes et du caractère potentiellement hostile de cette situation.

19 Quelles que soient les raisons qui expliquent ce déséquilibre dans la composition des commissions, on ne saurait trop insister sur les incidences majeures que ce déséquilibre peut avoir. En effet, ce sont les commissions qui réalisent, aujourd’hui, la majeure partie du travail parlementaire [35]. Pour une partie de celui-ci, la voix des femmes n’y est donc pas représentée. Lors de la présentation du récent audit « Genre » de la Chambre des Représentants, il est établi que la faible présence de femmes dans certaines commissions peut entrainer des biais dans les débats. Une recherche plus vaste serait néanmoins nécessaire pour déterminer les effets de la composition d’une commission sur le contenu des normes qui y sont discutées et votées.

20 Dans d’autres organes moins visibles du travail parlementaire mais dont le pouvoir est tout aussi important, l’on constate aussi un certain déséquilibre entre les hommes et les femmes qui en sont membres. On pense ainsi au Bureau [36] qui est composé à 40 % de femmes [37] et qui est chargé de manière résiduelle de la gestion de la Chambre (statut des membres du personnel, dépenses…) [38] et à la Conférence des présidents [39], chargée de la coordination des travaux de la Chambre, qui fixe donc l’ordre du jour de l’assemblée plénière et assure, de manière générale, le fonctionnement politique de la Chambre. La liste non publique des membres de la Conférence des présidents comprenait 14 hommes et 9 femmes en avril 2023. De manière plus frappante encore, il n’y a eu à ce jour qu’une seule femme présidente de la Chambre, sur huit depuis la loi de 1994 [40]. Il est important de préciser que le président ou la présidente est issu·e de la coalition de partis ayant la majorité à la Chambre et est choisi parmi les parlementaires ayant le plus d’expérience politique. Ce critère de sélection ne favorise pas, au contraire, l’accession de femmes à ce rôle. Autre élément marquant, il reste très rare qu’un parti politique belge ait une femme à sa tête [41]. Bien que cela ne concerne pas directement le fonctionnement des assemblées, cela a également une incidence sur le travail législatif du Parlement, en amont (influence sur la création des listes électorales, formation du gouvernement [42]) comme en aval (influence sur les décisions importantes du groupe politique [43], associées à certains projets du gouvernement [44]) sans compter les présidents de partis qui sont également députés (Maxime Prévot, François De Smet et Tom Van Grieken). À l’heure actuelle, seuls Groen et Écolo sont coprésidés par une femme (ce qui est prévu par leurs statuts). De manière générale, la présidente de la Chambre des représentants indique que seuls 8 organes sur 39 disposent d’une représentation féminine égale ou supérieure à celle des hommes [45].

21 Parmi les différent·es collaborateur·rices parlementaires, en charge du soutien aux député·es dans des tâches administratives mais aussi dans la préparation de propositions de loi, d’amendements, de discours, l’on compte 39,74 % de femmes [46]. Cela peut également influencer la manière dont le travail est mené à la Chambre.

22 Ce que ces différents exemples traduisent, c’est que l’outil « mixité » s’est arrêté au seuil de l’hémicycle. Le fait de ne pas l’avoir intégré au sein des différentes règles organisant le fonctionnement du Parlement et de ses organes a induit que les députées ne se sont pas vu investir des mêmes fonctions, de la même légitimité et des mêmes compétences. Il serait pertinent d’étudier l’option d’appliquer le ratio homme/femme de l’assemblée plénière aux commissions permanentes et/ou de fixer un seuil minimum au sein de celles-ci. L’on pourrait également envisager d’instaurer la parité dans les organes essentiels au fonctionnement de la Chambre. L’encadrement lacunaire de ces pratiques est donc un véritable enjeu si l’on veut assurer une bonne représentation. Il est important de rappeler qu’il ne faut pas attendre le législateur pour mettre en mouvement certaines de ces propositions. Comme le dispose l’article 180 du Règlement de la Chambre [47], il est possible de revoir ce dernier et d’y apporter des modifications.

II. 2. Une question de culture

23 Ce que ces chiffres nous permettent également de refléter, c’est une forte présence masculine, historique et numérique, au sein des couloirs de l’assemblée, ce qui implique que la culture et les règles informelles du Parlement sont construites au masculin neutre. Il sera question ici d’illustrer en quoi les quotas sexués qui ont permis malgré tout d’atteindre de bons scores en termes de composition d’assemblée n’ont pas permis l’égale condition d’exercice des fonctions et, ce, en partie pour des raisons institutionnelles.

24 Premièrement, le discours autour de la carrière politique favorise les hommes. Ainsi, sont valorisées les personnes pouvant consacrer potentiellement plus de 40 heures/semaine à leur travail [48], travailler en soirée, s’adapter sans cesse à l’inattendu, s’engager sur le terrain, participer à des réunions informelles au cours desquelles des négociations décisives peuvent avoir lieu… En cela, la double voire triple journée de travail qu’assument les femmes pour prendre en charge les tâches domestiques et le soin aux personnes dépendantes de leur entourage les exclut presque totalement de cette vision de l’idéal-politique, sauf si elles peuvent se décharger de cette double ou triple journée sur un·e conjoint·e très dévoué·e, ou rémunérer des personnes pour s’acquitter de ces tâches (souvent d’autres femmes, souvent racisé·es). À titre d’exemple, sur l’année 2023 il y a eu 45 jours où des séances plénières se sont tenues. La plus courte d’entre elles a duré deux minutes (le 31 août) et la plus longue d’entre elles a duré 14h35 (le 19 décembre, une première séance a duré de 14h12 à 19h38 et puis de 20h18 à 5h27). Les périodes de vote de budget et les périodes de déclaration de gouvernement semblent être les plus chronophages (et éprouvantes) avec parfois trois jours consécutifs de séances plénières. Si cela a une incidence sur les député·es et en particulier sur les femmes, comme nous avons pu l’indiquer ci-avant, cela a également une incidence sur le personnel administratif et technique travaillant au service de l’institution qui doit aussi faire preuve de cette flexibilité.

25 Deuxièmement, la culture institutionnelle peut également se mesurer à l’échelle de la répartition de la parole. C’est un enjeu majeur quand on cherche à identifier les rapports de pouvoir au sein d’une institution. Robin Devooght est l’auteur d’une étude retraçant notamment l’évolution du temps de parole des femmes à la Chambre. Sa recherche rend compte d’une lente évolution aboutissant à un temps de parole équivalent à 40 % [49] en séance plénière en 2021. Il convient de noter que l’analyse réalisée comprend toutes les interventions se tenant en séances plénières, en ce compris les réponses des ministres, ce qui est important à mentionner au vu de la composition égalitaire du gouvernement De Croo. De plus, ces données très précieuses pourraient être complétées d’une analyse plus précise permettant de relever si le temps de parole est équivalent en commission, si les femmes se font plus interrompre que leurs homologues masculins ou si leurs paroles sont plus souvent contredites [50]

26 Troisièmement, la culture du Parlement est également une culture qui favorise les violences sexistes et sexuelles. Dans une étude de 2018 portant sur les parlements européens, l’Union interparlementaire (IPU) mettait en évidence que 85 % des sondées avaient fait l’objet de violences psychologiques et 25 % de violences sexuelles [51]. Johanne Montay retrace particulièrement bien, et au moyen d’entretiens menés avec différentes personnes concernées, le spectre large du sexisme en politique belge [52]. De la blague sexiste dans l’hémicycle à l’agression sexuelle, en passant par la sexualisation lors des échanges professionnels, les stéréotypes ou encore le harcèlement sexuel… Toutes les femmes au sein de cette institution y sont ou y ont été confrontées directement ou indirectement. Au-delà de la culture patriarcale présente au niveau de la société et dont le Parlement n’est pas épargné, c’est aussi l’absence de règles spécifiques pour contrôler et sanctionner les comportements relevant du harcèlement ou de l’agression sexuelle qui entraîne une forme de déresponsabilisation et d’impunité. En effet, aucun régime similaire à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleur·ses, donnant des obligations à l’employeur et des droits aux travailleur·ses face aux violences sexistes et sexuelles, ne s’applique pour les mandataires publics. En vertu du principe de séparation organique des pouvoirs, qui se traduit par un principe d’indépendance de mandats d’élu·es, l’on ne saurait leur reconnaitre un employeur ou du moins une personne avec laquelle ils et elles auraient un lien de subordination, sur lequel reposerait la protection octroyée par la loi de 1996. L’autonomie organisationnelle du Parlement [53], prévu par l’article 60 de la Constitution, constitue ici un vrai frein. L’élaboration d’un code de conduite et/ou d’un cadre protecteur dépend alors de la volonté même des député·es et, plus précisément encore, de la commission chargée de la révision du Règlement [54].

27 Cette liste n’est pas exhaustive mais permet de démontrer que dans ce contexte les femmes ne sont pas à même d’exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les hommes, et dès lors de représenter les citoyennes de manière substantielle.

III. Penser en dehors de la mixité

28 Outre le fait que l’outil mixité puisse être aujourd’hui remis en question en raison de la reconnaissance sociale de la non-binarité [55], l’on peut également questionner son usage comme seule solution pour garantir une représentation complète. Cet outil est l’un des seuls à être institutionnalisé afin de redéfinir l’espace politique, ses règles et ses pratiques, alors qu’il semble être d’intensité assez faible par rapport à cet objectif. On peut dès lors même interroger la volonté réelle du législateur d’atteindre cet objectif au moyen de ce seul outil. Une difficulté réside dans le fait d’encadrer de façon normative des questions autres que celle de la composition numérique, la pratique politique pouvant toujours se construire dans les marges du droit [56]. Certains travaux identifient l’absence d’autres outils que la mixité, voire la résistance à en développer d’autres, comme une stratégie d’évitement de la démocratisation [57]. Autrement dit, dans la manière dont nous percevons les choses, les effets réels de la mixité importaient peu, du moment que l’illusion d’une avancée démocratique était donnée.

29 Sans pouvoir à ce stade confirmer cette hypothèse, il semble en tout cas que l’outil mixité au sein de l’assemblée a montré ses limites. Dès lors comment le droit peut-il être créatif et envisager la mise en place d’autres outils à même de garantir une démocratie représentative ? Plusieurs solutions, qu’elles soient théoriques ou mises en place ailleurs, peuvent alimenter notre réflexion.

30 Tout d’abord, plusieurs propositions, si elles étaient mises en place, imposeraient la modification du Règlement : d’une part celles concernant la composition des organes de l’assemblée et, d’autre part, celles concernant le cadre de travail des parlementaires.

31 Ainsi, par exemple, pour que le travail technique et spécialisé des commissions puisse servir et préfigurer de la position de l’assemblée plénière, il a été mis en place à l’article 19 du Règlement de la Chambre (lu conjointement avec son article 158) [58], une règle visant à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein de chaque commission. L’on pourrait donc facilement appliquer le même raisonnement à la répartition entre les sexes et assurer que chaque commission soit composée a minima de 43 % [59] de femmes, soit au moins de sept femmes. Il pourrait sinon être pertinent de fixer un seuil minimum ou de combiner ces deux propositions. Cette proposition pourrait valoir pour les autres comités et organes du Parlement. À rebours des revendications d’organes plus mixtes, il existe dans la sphère parlementaire plusieurs espaces non-mixtes. L’on pense ainsi au « Parlament de les Dones » en Catalogne, pensé comme un projet permettant aux femmes de toutes les couleurs politiques d’accorder leurs violons sur un agenda commun en matière d’égalité [60]. Dans la même veine, on retrouve des groupes d’intérêts de femmes intra- ou inter- partis permettant de créer un réseau, d’échanger des informations et de se soutenir dans divers projets [61]. Ce sont des espaces qui émergent difficilement en Belgique [62], mais qui gagneraient à être institutionnalisés pour permettre un agenda politique commun et une certaine solidarité.

32 Concernant le cadre de travail des parlementaires, plusieurs mesures pourraient être prises pour garantir que ce dernier soit plus égalitaire. Partant d’un rapport qu’elle avait rédigé pour l’IPU en 2011, Sonia Palmieri renforce le concept de « parlement sensible au genre [63] » et propose notamment d’assurer un équilibre vie professionnelle / vie privée [64] en instaurant officiellement un congé de maternité et un congé parental [65]. Comme nous avons déjà pu l’évoquer, un code de conduite réglant la question des violences sexistes et sexuelles pourrait également être mis en place.

33 Ensuite, dans une perspective féministe institutionnaliste, des auteur·rices comme Georgina Waylen proposent une réflexion autour des bâtiments des Parlements et sur la manière dont ils pourraient être transformés pour être plus inclusifs, tant au niveau de la symbolique que de l’espace [66]. On pense ainsi à la mise en place d’une crèche attenante à l’institution comme à l’exposition d’œuvres d’art plus diversifiées dans les couloirs…

34 Inscrire une réflexion autour de la mixité de genre dans une approche féministe institutionnaliste comporte l’avantage de pouvoir tenir compte des règles formelles et informelles qui rythment le fonctionnement du Parlement. Pour autant, cet ancrage connait également des limites.

35 D’une part, ce dernier ne permet pas, seul, de comprendre un contexte dans son ensemble. Il permet un effet loupe important sur les règles régissant une institution mais peut conduire à ne plus prendre en compte une série d’acteur·rices et d’organes qui influent sur le fonctionnement du Parlement. C’est une critique récurrente des courants institutionnalistes, à laquelle le féminisme institutionnaliste n’échappe pas vraiment [67]. Dans le cas présent, l’on vise, entre autres, l’influence des partis politiques. Comme nous avons pu le laisser entrevoir, les partis, et en particulier, leurs président·es, peuvent avoir un impact décisif sur la constitution des listes électorales, la nomination des membres des commissions et l’agenda du travail législatif. Les pratiques internes des partis peuvent donc avoir un impact important. Or, plusieurs études montrent que « les partis politiques ont une opinion négative quant à la capacité des femmes à leur faire gagner des voix et à être de bonnes législatrices [68] ». Ce constat de manque de prise en compte d’acteur·rices clef peut également s’étendre, notamment, à certains mouvements féministes en charge de plaidoyers politiques.

36 D’autre part, une autre critique qui peut être adressée au courant féministe institutionnaliste est relative à la radicalité de leurs critiques et de leurs propositions de réforme. Si cette radicalité permet de questionner en profondeur la raison d’être de certaines règles et de mettre en avant les obstacles matériels et culturels à l’égalité de genre d’une institution, il ne faut pas qu’elle dilue pour autant la force du droit [69]. Proposer, comme nous l’avons fait en amont, des modifications du Règlement, pourrait paraitre paradoxal pour certaines féministes institutionnalistes car modifier ce texte ne permettrait pas de sortir d’un carcan institutionnel patriarcal.

Conclusion

37 L’enjeu démocratique de la mixité est bien présent. Il est clair que les lois sur les quotas sexués ont été adoptées afin d’assurer une meilleure représentation des femmes au sein des assemblées.

38 Pour autant, il ne peut être répondu à notre question initiale de recherche par l’affirmative. En effet, comme nous avons pu le démontrer tout au long de cette contribution, la notion de représentation ne peut se résumer à une dimension descriptive. Si numériquement, la parité est donc pratiquement atteinte, de nombreux freins institutionnels persistent et empêchent de réaliser une bonne représentation des femmes, à savoir une représentation formelle, descriptive, substantielle et symbolique. Tendre vers cette représentation complète, impliquerait de lever plusieurs freins institutionnels, mais aussi de tenir compte des différent·es acteur·rices. Des propositions ont été élaborées ; il ne reste plus qu’à les prendre au sérieux.


Mots-clés éditeurs : représentation, institutionnalisme féministe, Parlement fédéral belge, quotas sexués, mixité

Mise en ligne 27/05/2024

https://doi.org/10.3917/drs1.116.0017

Notes

  • [1]
    Chiffres disponibles sur le site de l’European Institute for Gender Equality, consulté le 1er juillet 2023. https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_natparl
  • [2]
    Loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes des candidatures aux élections, Moniteur belge, 1er juillet 1994.
  • [3]
    Loi du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone, Moniteur belge, 28 août 2002.
  • [4]
    Sophie van der Dussen, « La représentation des femmes en politique (1994-2013) », Courrier hebdomadairedu CRISP, 2199-2200 (34-35), 2013, p. 86. DOI : 10.3917/cris.2199.0005 ; Cédric Istasse et David Van Den Abbeel, « Les facteurs déterminant la proportion de femmes parmi les élus. L’exemple du scrutin local du 14 octobre 2018 », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2410-2411 (5-6), 2019, p. 15. DOI : 10.3917/cris.2410.0005.
  • [5]
    Petra Meier, « Belgium: The Collateral Damage of Electoral System Design », in Manon Tremblay (ed.), Women and Legislative Representation: Electoral Systems, Political Parties and Sex Quotas, New York : Palgrave Macmillan, 2008, p. 137-147. DOI : 10.1057/9780230610378_10.
  • [6]
    Cédric Istasse, « Les législations visant à favoriser la participation politique des femmes : évolutions et effets (1994-2022) », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2557-2558-2559 (32-33-34), 2022, p. 136. DOI : 10.3917/cris.2557.0005.
  • [7]
    Nous reprenons ici le terme mobilisé par Réjane Sénac comme traduction du terme anglophone « gender quota » en ce qu’il respecte mieux l’idée de la loi : Réjane Sénac, « Quotas/Parité », in Catherine Achin (dir.), Dictionnaire. Genre et science politique. Concept, objets, problèmes, Paris : Presses de Sciences Po, 2013, p. 432. DOI : 10.3917/scpo.achi.2013.01.0432.
  • [8]
    Pour exemple : Loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976, Moniteur belge, 5 août 1976, art. 27, §6, alinéa 3.
  • [9]
    Marlaine Cacouault-Bitaud, « La mixité : de l’école à la sphère publique et au monde du travail », in Margaret Maruani (dir.), Femmes, genre et sociétés. L'état des savoirs, Paris : La Découverte, 2005, p. 381. DOI : 10.3917/dec.marua.2005.01.0381.
  • [10]
    Hanna Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley : University of California Press, 1972 [1967], p. 8-9.
  • [11]
    Myriam Revault d’Allonnes, « La mal-représentation », inId., Le Miroir et la Scène. Ce que peut la représentation politique, Paris : Le Seuil, 2016, p. 149.
  • [12]
    Quant à la « représentation substantielle », elle pourrait être rapprochée des principes de liberté de l’opinion publique et de l’épreuve de la discussion publique, principes identifiés par Bernard Manin : Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris : Calmann-Lévy, 1995.
  • [13]
    Laure Bereni et Eléonore Lépinard, « La parité, contresens de l’égalité ? Cadrage discursif et pratiques d’une réforme », Nouvelles questions féministes, 22 (3), 2003, p. 15. DOI : 10.3917/nqf.223.0012.
  • [14]
    Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, op. cit., p. 144.
  • [15]
    Laure Bereni et Eléonore Lépinard, « La parité, contresens de l’égalité ? », op. cit., p. 15.
  • [16]
    Anne Phillips, « Democracy and Representation: Or, Why Should it Matter Who our Representatives Are? », inId. (ed.), Feminism and Politics, Oxford : Oxford University Press, 1998, p. 238. DOI : 10.1093/oso/9780198782063.003.0011.
  • [17]
    Karen Celis et Sarah Childs, Feminist democratic representation, Oxford : Oxford University Press, 2020, p. 73.
  • [18]
    Hélène Landemore, « La démocratie représentative est-elle vraiment démocratique », La Vie des idées, 7 mars 2008, consulté le 15 janvier 2024. https://laviedesidees.fr/La-democratie-representative-est-elle-reellement-democratique
  • [19]
    Justine Lacroix, « Une démocratie sans libertés ? Réflexions sur la notion de démocratie illibérale », intervention au Collège de France, 15 novembre 2023, consultée le 14 janvier 2024. https://www.college-de-france.fr/fr/agenda/conferencier-invite/les-valeurs-de-europe-et-indetermination-democratique/une-democratie-sans-libertes-reflexions-sur-la-notion-de-democratie-illiberale
  • [20]
    Projet de loi visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur la liste de candidatures aux élections, Chambre des représentants, sess. ord., DOC 49-1316/1, p. 2.
  • [21]
    Projet de loi assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone, Sénat, sess. ord., DOC 2-1023/1, p. 1 [nous soulignons].
  • [22]
    Petra Meier, « Paradoxes in the Meaning of Quotas in Belgium », in Susan Franceschet, Mona Lena Krook et Jennifer M. Piscopo (eds.), The Impact of Gender Quotas, New York : Oxford Academic, 2012, p. 158. DOI : 10.1093/acprof:oso/9780199830091.001.0001.
  • [23]
    En effet, plusieurs amendements avaient été déposés pour demander que l’alternance entre les sexes soit applicable à l’entièreté de la liste et non aux deux têtes de liste mais de vives réticences ont été exprimées et les amendements n’ont pas été retenus. Voy. Projet de loi assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone, Sénat, sess. ord., DOC 2-1023/3.
  • [24]
    Joni Lovenduski et Pippa Norris, « Westminster Women: The Politics of Presence », Political Studies, 51, 2003, p. 87-89. DOI : 10.1111/1467-9248.00414.
  • [25]
    Il ne sera pas question ici des obstacles à l’adoption de règles favorisant la présence des femmes au sein des parlements et des exécutifs du droit public. Nous renvoyons pour ce faire à Julien Pieret et Joëlle Sautois, « 40 ans de féminisation de la démocratie belge : la prise en compte du genre dans la régulation de la représentation et de la participation politiques », in e-legal. Revue de droit et de criminologie de l’ULB, 7, 2023, p. 10 et suiv.
  • [26]
    Jennifer Curtin, « Feminist Innovations and New Institutionalism », in Marian Sawer et Kerryn Baker (eds.), Gender Innovation in Political Science. New Norms, New Knowledge, Londres : Palgrave Macmillan, 2019, p. 125. Nous traduisons.
  • [27]
    Sonia Palmieri, « Feminist Institutionnalism and Gender-sensitive Parliaments: Relating Theory and Practice », in Marian Sawer et Kerryn Baker (eds.), Gender Innovation in Political Science, op. cit., p. 174.
  • [28]
    Manda Green, « Safe space et représentation substantive : le cas des délégations aux droits des femmes et à l’égalité des chances », Raisons politiques, 15 (3), 2004, p. 100. DOI : 10.3917/rai.015.0097.
  • [29]
    Défini comme « un ensemble d’activités à la limite du ménager, du sanitaire, du social et de l’éducatif », Geneviève Cresson et Nicole Gadrey, « Entre famille et métier : le travail du care », Nouvelles Questions Féministes, 23 (3), 2004, p. 26-41. DOI : 10.3917/nqf.233.0026.
  • [30]
    La commission Justice est composée de 8 femmes et de 9 hommes, la commission Relations extérieures de 7 femmes et de 10 hommes, la commission Constitution de 6 femmes et de 11 hommes, la commission Intérieure de 7 femmes et de 10 hommes, la commission Économie de 8 femmes et de 9 hommes, la commission Mobilité de 7 femmes et de 10 hommes et la commission Énergie de 7 femmes et de 10 hommes.
  • [31]
    Bérengère Marques-Pereira, « De la féminisation des démocraties au genre comme ressource politique. Le cas chilien », Cahiers du genre, hors-série, 2, 2011, p. 128. DOI : 10.3917/cdge.hs02.0115.
  • [32]
    Sophie van der Dussen, « La représentation des femmes en politique (1994-2013) », op. cit., p. 67.
  • [33]
    Ibid., p. 67.
  • [34]
    Margarita Sanchez-Mazas et Annalisa Casini, « Femmes au pouvoir… Mais quel pouvoir ? Le plafond de verre en question », in Sophie Stoffel (dir.), Femmes et pouvoirs, Bruxelles : Université des femmes, 2007, p. 95.
  • [35]
    Koen Muylle et Marc van der Hulst, « Chapitre III. Les commissions », in Le Parlement fédéral, première édition, Bruxelles : Larcier, 2021, p. 125.
  • [36]
    Règlement de la Chambre, art. 3 à 9.
  • [37]
    Compte-rendu intégral de la séance plénière du 27 juin 2019, document parlementaire, Chambre des Représentants, sess. ord., 2019 - 2020, CRIV 55 PLEN 002 en début de législature. Voy. également compte-rendu intégral de la séance plénière du 10 octobre 2023, document parlementaire, Chambre des Représentants, sess. ord., 2023-2024, CRIV 55 PLEN 263 pour la session actuelle.
  • [38]
    Koen Muylle et Marc van der Hulst, « Chapitre III. Les commissions », op. cit., p. 221.
  • [39]
    Règlement de la Chambre, art. 14 à 18.
  • [40]
    Cédric Istasse, « Les législations visant à favoriser la participation politique des femmes », op. cit., p. 121.
  • [41]
    Ibid., p. 134.
  • [42]
    Sofia Vandenbosch et Julian Clarenne, « Le rôle des parlements et des partis en période de crise : enjeux démocratiques », Revue belge de droit constitutionnel, 1, 2018, p. 79.
  • [43]
    Koen Muylle et Marc van der Hulst, « Chapitre III. Les commissions », op. cit., p. 192.
  • [44]
    Ibid., p. 193.
  • [45]
    Rapport du 19 juin 2023, « Vers un Parlement plus sensible au genre en 2030 : vidéoconférence à la Chambre des représentants de Belgique », document parlementaire, Chambre des représentants, sess. ord., 2023, DOC 55-3521/001, p. 4.
  • [46]
    Chiffres disponibles dans le rapport « Pour un parlement plus sensible au genre d’ici 2030 » déposé sur le site de la Chambre le 7 mars 2023, disponible sur le site internet de la Chambre des représentants, consulté le 16 mai 2023. https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/news/0000019293/powerpoint_2023_03_07.pdf
  • [47]
    Règlement de la Chambre, art. 180.
  • [48]
    Sonia Palmieri, « Feminist Institutionnalism and Gender-sensitive Parliaments », op. cit., p. 176.
  • [49]
    Si l’on exclut les prises de parole du ou de la président⸱e, dont la fonction implique beaucoup d’interventions, ce qui ne les rend donc pas comparables à d’autres intervenant·es : données disponibles sur le site de Robin Devooght, consulté le 15 mai 2023. https://blog.robindevooght.be/posts/chambre_des_representant-es/
  • [50]
    Voir en ce sens la recherche menée sur la Cour Suprême des États-Unis : Tonja Jacobi et Dylan Schweers, « Justice, Interrupted: the Effect of Gender Ideology and Seniority at Supreme Court Oral Arguments », Viriginia Law Review, 2017, 1379, research paper n° 17-3.
  • [51]
    Union interparlementaire, « Sexisme, harcèlement et violence à l’égard des femmes dans les parlements d’Europe », Bulletin thématique, 2018, p. 5. Nous renvoyons également au livre de Mathilde Viot, L’Homme politique, moi j’en fais du compost, Paris : Stock, 2022, ainsi qu’au podcast de Thomas Rozec, Élisa Grenet et Lorraine Besse, « Y a pas mort d’homme », Programme B, Paris : Binge Audio, pour une analyse et des témoignages de violences vécues au sein de l’Assemblée nationale.
  • [52]
    Johanne Montay, « Quelles sont les principales manifestations du sexisme en politique belge ? Le cas des assemblées électives », mémoire de Master de spécialisation en Études de genre, Université Saint-Louis Bruxelles / Université libre de Bruxelles, 2018.
  • [53]
    Céline Romainville et Julian Clarenne, « La légalité face à l’autonomie des assemblées parlementaires et des gouvernements », in Luc Detroux, Mathias El Berhoumi et Bruno Lombaert (dir.), La Légalité : un principe de la démocratie belge en péril ?, première édition, Bruxelles : Larcier, 2019, p. 431.
  • [54]
    En 2020, la Commission spéciale du Règlement et de la Réforme du travail parlementaire était composée de 12 hommes et de 5 femmes. Voy. proposition de modification du Règlement du 26 novembre 2020 concernant les pétitions, document parlementaire, Chambre des Représentants, sess. ord., 2020, DOC 55-1044/004.
  • [55]
    Pour traiter cette question en lien avec le contexte électoral, nous renvoyons à la contribution d’Élisa Crosset Dechany, « Égalité et genre en politique. L’avenir incertain des actions positives en matière électorale », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 135 (3), 2023, p. 739 et suiv. DOI : 10.3917/rtdh.135.0721.
  • [56]
    Armel Le Divellec,Le Gouvernement parlementaire en Allemagne. Contribution à une théorie générale, Paris : LGDJ, 2004, p. 566
  • [57]
    Réjane Sénac, « Quotas/Parité », op. cit., p. 442.
  • [58]
    Règlement de la Chambre, art. 19 et 158.
  • [59]
    Pourcentage calculé à partir du pourcentage actuel de femmes à la Chambre des représentants.
  • [60]
    Description de l’initiative disponible sur le site du Parlement catalan, consulté en avril 2023. https://www.parlament.cat/pcat/parlament/parlament-genere/parlament-dones/
  • [61]
    Marian Sawer, « Gender Mainstreaming and the Substantive Representation of Women: Where do Parliamentary Bodies Fit », Politics, Groups and Identities, 2020, 8 (3), p. 649. DOI : 10.1080/21565503.2020.1752444.
  • [62]
    Voy. l’initiative Réseau Polin commentée ici : https://www.rtbf.be/article/polin-un-forum-pour-donner-de-la-place-aux-femmes-en-politique-9802016, consulté le 12 janvier 2024.
  • [63]
    Entendu ici comme étant un parlement qui répond aux besoins et intérêts tant des hommes que des femmes dans leur composition, structure, processus et résultats.
  • [64]
    Sonia Palmieri, « Feminist Institutionalism and Gender-sensitive Parliaments », op. cit., p. 177-189.
  • [65]
    Ce dernier est octroyé par analogie à ce qui est prévu dans le secteur privé. Cependant, l’absence de reconnaissance formelle, le fait qu’une suppléance ne soit pas prévue dans la période de congé de maternité, rend l’exercice de ce droit difficile pour les élu⸱es.
  • [66]
    Georgina Waylen, « Space and Symbols: Transforming Parliamentary Buildings in South Africa and Germany », in Shirin M. Rai et Rachel E. Johnson (eds.), Democracy in Practice, Londres : Palgrave Macmillan, 2014, p. 211-231.
  • [67]
    Fiona Mackay, Louise Chappell et Meryl Kenny, « New Institutionalism through a Gender Lens: towards a Feminist Institutionalism? », International Political Science Review, 2010, p. 578. DOI : 10.1177/0192512110388788.
  • [68]
    Sophie van der Dussen, « La représentation des femmes en politique (1994-2013) », op. cit., p. 69.
  • [69]
    Expression que nous empruntons à Antoine Bailleux, « Penser en juriste la prospérité sans croissance. Les promesses du droit en transition », in Hugo Devillers, Maxence Chambon et Véronique Coq (dir.), Le Paradigme de la croissance en droit public, Paris : LexisNexis, 2022, p. 4.
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