Couverture de DRS1_116

Article de revue

Réflexions sur l’héritage juridique de « Paris 2024 » : le législateur face à l’illusion de la maîtrise des temps juridiques et sociaux

Pages 163 à 182

Notes

  • [1]
    Paris 2024, « Bâtir l’héritage des Jeux », https://www.paris2024.org/fr/batir-l-heritage-des-jeux/.
  • [2]
    Paris 2024, Plan héritage et durabilité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, https://medias.paris2024.org/uploads/2021/09/Paris2024-210830-Legacy-Plan-FR.pdf.
  • [3]
    CIO, Charte olympique, règle 2.15 ; Id., Legacy Strategic Approach. Moving Forward, décembre 2017, https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Olympic-Legacy/IOC_Legacy_Strategy_Full_version.pdf ; Id., Legacy Strategic Approach: 2021-2024 Objectives, mai 2021, https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Olympic-legacy/IOC-Legacy-Strategic-Aproach-2021-2024-objectives.pdf.
  • [4]
    CIO, Contrat ville hôte – Principes Jeux de la XXXIIIe Olympiade en 2024, art. 15.2.a., 2017. Sur la notion de « contrat de ville hôte », voir notamment : Jean-Michel Marmayou, « Le contrat de ville hôte pour les Jeux olympiques », in Mathieu Maisonneuve (dir.), Droit et olympisme. Contribution à l’étude juridique d’un phénomène transnational, Aix-en-Provence : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2015, p. 113-168.
  • [5]
    CIO, Charte olympique, Règle 2.14 : « Le rôle du CIO est […] d’encourager et soutenir une approche responsable des problèmes d’environnement, de promouvoir le développement durable dans le sport et d’exiger que les Jeux olympiques soient organisés en conséquence ».
  • [6]
    La Cour des comptes a estimé, dans un rapport de janvier 2023, que « [l]e total des investissements réalisés pour ou à l’occasion des Jeux devrait être ainsi supérieur à 4 Md€ ». Voir : Cour des comptes, L’Organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Rapport au Parlement (Article 29 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018), janvier 2023, p. 12.
  • [7]
    Centre d’étude olympique, Olympic Games legacy & sustainability, Lausanne : CIO, 2019, p. 7 [notre traduction].
  • [8]
    Cour des comptes, L’Organisation des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024, op. cit., p. 7.
  • [9]
    Paris 2024, « Bâtir l’héritage des Jeux », op. cit.
  • [10]
    Ibid.
  • [11]
    Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, n° NOR : SPOV1729269L ; Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° NOR : SPOX2233026L.
  • [12]
    Sur les différents « moments du droit » ciblés par la sociologie du droit, voir Guy Rocher, « Les dimensions fondamentales de la sociologie du droit », in Guy Rocher (dir.), Études de sociologie du droit et de l’éthique, 2e éd., Montréal : Thémis, 2016, p. 24-31.
  • [13]
    Georges Gurvitch, « La multiplicité des temps sociaux », in Id., La Vocation actuelle de la sociologie, tome II, Paris : Presses universitaires de France, 1963, p. 325-430.
  • [14]
    Voir notamment : François Ost et Mark van Hoecke (dir.), Temps et droit : le droit a-t-il pour vocation de durer ? / Time and Law: is it the Nature of Law to Last?, Bruxelles : Bruylant, 1998 ; François Ost, Le Temps du droit, Paris : Odile Jacob, 1999 ; François Ost, Philippe Gérard et Michel van DeKerchove (dir.), L’Accélération du temps juridique, Bruxelles : Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2000. DOI : 10.4000/books.pusl.19797 ; Jacques Commaille, Vincent Simoulin et Jens Thoemmes, « Les temps de l’action publique entre accélération et hétérogénéité », Temporalités, 19, 2014, p. 1-20. DOI : 10.4000/temporalites.2818 ; Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, Paris : Gallimard, 2015, p. 239-291.
  • [15]
    Jean Carbonnier, Droit et passion du droit, Paris : Flammarion, 2006, p. 107-110 ; François Ost, « Le temps virtuel des lois postmodernes ou comment le droit se traite dans la société de l’information », in Jean Clam et Gilles Martin (dir.), Les Transformations de la régulation juridique, Paris : LGDJ, 1998, p. 423 ; Jacques Bouveresse, « Deux temps sociaux, deux temps du droit », in Pierre Fleury-Le Gros (dir.), Le Temps et le droit : actes du colloque organisé à la Faculté des affaires internationales du Havre les 14 et 15 mai 2008, Paris : Litec, 2010, p 23.
  • [16]
    Jean Carbonnier, Droit et passion du droit, op. cit., p. 19 ; Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 263-264.
  • [17]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 255.
  • [18]
    Jean Carbonnier, Droit et passion du droit, op. cit., p. 19 ; Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 263-264 ; Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », in Association Henri Capitant (dir.), Le Temps et le droit : Journées nationales, tome XVIII, Dijon, Paris : Dalloz, p. 73-75.
  • [19]
    Denis Baranger, « Le temps du droit », La Revue administrative, 53, 2000, numéro spécial 1 : « Le temps administratif », p. 32-40.
  • [20]
    Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, trad. de l’allemand par Didier Renault, Paris : La Découverte, 2010, p. 319.
  • [21]
    François Ost, Philippe Gérard et Michel vanDe Kerchove (dir.), L’Accélération du temps juridique, op. cit.
  • [22]
    Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp, 2005 ; Hartmut Rosa, Accélération, op. cit.
  • [23]
    Ibid., p. 241-255 et 307-335.
  • [24]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 263-264.
  • [25]
    Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica. À propos de la Loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », JCP G, 18, 2018, p. 855.
  • [26]
    Kimberly Hutchings, Time and World Politics-Thinking the Present, Manchester : Manchester University Press, 2008, p. 4-9 ; Alessandra Asteriti, « Kairos and Clinamen: Revolutionary Politics and the Common Good », Law and Critique, 24 (3), 2013, p. 277-294.
  • [27]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 249.
  • [28]
    François Ost, « L’instantané ou l’institué ? L’instituté ou l’instituant ? Le droit a-t-il pour vocation de durer ? », in François Ost et Mark van Hoecke (dir.), Temps et droit, op. cit., p. 8.
  • [29]
    Ces tensions sont d’abord de nature purement juridique, du fait de l’imposition du droit olympique, assimilable à un système juridique propre. Voir : Franck Latty, La lex sportiva, Leiden : Boston, 2007, p. 583-601 ; Jean-Pierre Karaquillo, « La déférence et “l’allégeance” des autorités publiques à la loi olympique », Jurisport, 122, 2012, p. 3 ; Jean-Pierre Karaquillo, « La souveraineté de l’ordre juridique olympique confortée par le législateur français », Jurisport, 182, 2018, p. 3 ; Lydie Cohen et Grégory Marchesini, « JOP2024 : L’influence de la lex olympica sur le droit national », Jurisport, 189, 2018, p. 38-40. Elles sont ensuite de nature matérielle, au regard de l’enjeu de construction et de planification des déplacements pour l’événement olympique. Voir : Stéphane Braconnier, « Urbanisme, construction publique et Jeux olympiques Paris 2024 », Revue de droit immobilier. Urbanisme – Construction, 6, 2018, p. 312 sq. ; Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit. Elles sont enfin sociales, au regard de l’exigence d’exemplarité et de réussite, notamment sécuritaire, amenée par la médiatisation olympique. Voir : Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit. ; Jean-Jacques Gouguet, « Des Jeux liberticides ? », Jurisport, 243, 2023, p. 3.
  • [30]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76.
  • [31]
    Jean Chesneaux, Habiter le temps, Paris : Bayard, 1996, p. 189.
  • [32]
    Hartmut Rosa, Accélération, op. cit., p. 307.
  • [33]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 267.
  • [34]
    Marc Levêque, « À la recherche du temps maîtrisé », Temporalités, 25, 2017, p. 1-13, §2 et 22.
  • [35]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76.
  • [36]
    Stéphane Braconnier, « Urbanisme, construction publique et Jeux olympiques Paris 2024 », op. cit.
  • [37]
    Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit., p. 853.
  • [38]
    Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 12e éd., Paris : Presses universitaires de France, sub verbo « dérogation ».
  • [39]
    Ibid., sub verbo « dérogatoire ». La dérogation est synonyme de l’exception prise dans son sens premier de « [c]as soustrait à l’application normale de la règle par l’effet d’une mesure individuelle (exorbitante) de dérogation ». Elle se distingue toutefois de l’acception la plus courante de l’exception, prise comme « cas soumis à un régime particulier par l’effet d’une disposition spéciale dérogeant à la règle générale ». L’exception est alors ici la règle, là où la dérogation est la soustraction à la règle. Voir : Ibid., sub verbo « exception ».
  • [40]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 255 (notes omises).
  • [41]
    Hartmut Rosa, Accélération, op. cit., p. 321.
  • [42]
    Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, op. cit., art. 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 29 et 30.
  • [43]
    Voir, notamment : Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit. ; Stéphane Braconnier, « Urbanisme, construction publique et Jeux olympiques Paris 2024 », op. cit. ; Lydie Cohen et Grégory Marchesini, « JOP2024 », op. cit. ; Sophie Dion, « Le droit à l’épreuve des Jeux olympiques », JCP G, 6, 2018, p. 226-227 ; Mehdi Lahouazi, « Arbitrage et personnes publiques : une dérogation supplémentaire. Retour sur l’article 6 de la Loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », Droit administratif, 11, 2018, p. 15-20.
  • [44]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 1er, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25 et 27. Voir notamment : Nathalie Finck, « Présentation de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 », La Gazette du Palais, 23, 2023, p. 14-16 ; Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Une occasion saisie par le législateur », La semaine juridique, 23, 2023, p. 1094-1097.
  • [45]
    Comparer, par exemple, l’article 9 de la loi de 2018, prévoyant un assouplissement des obligations environnementales pour les projets « nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux », et l’article 25 de la loi de 2023, prévoyant un assouplissement de la règle du repos dominical uniquement « pour une période comprise entre le 15 juin 2024 et le 30 septembre 2024 ».
  • [46]
    Hartmut Rosa, Accélération, op. cit., p. 321 [italiques dans l’original].
  • [47]
    L’expression est empruntée à Stéphanie Hennette-Vauchez : La Démocratie en état d’urgence : quand l’exception devient permanente, Paris : Le Seuil, 2022.
  • [48]
    Voir, entre autres : ibid. ; Nicolas Thirion, Le Confinement par les nuls. Démocratie, État de droit et crise sanitaire, Louvain-la-Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2021 ; Dave Guénette, « De l’urgence à la permanence : crises et mesures d’exception dans l’État de droit », Droit et Société, 112, 2022, p. 665-676. DOI : 10.3917/drs1.112.0665.
  • [49]
    Voir, entre autres : Stéphanie Hennette-Vauchez, La Démocratie en état d’urgence, op. cit., p. 48-50 ; Jean-Claude Monod, « Autoritarisme », in Didier Fassin (dir.), La Société qui vient, Paris : Le Seuil, 2022, p. 236.
  • [50]
    Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, op. cit., art. 15.
  • [51]
    En effet, suivant le décret d’application, « [l]’état provisoire de la construction ou de l’aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l’organisation, de la préparation ou du déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ». Voir : Décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, n° NOR : TERL1809540D, art. 2.
  • [52]
    Le décret d’application précise bien que « [l]’état définitif de la construction ou de l’aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales », incluant les exigences de durabilité de l’héritage olympique. Voir : ibid. [nos italiques].
  • [53]
    Lydie Cohen et Grégory Marchesini, « JOP2024 », op. cit. ; Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit. ; Seydou Traoré, « Un droit de l’urbanisme sur mesure pour accueillir les Jeux olympiques de 2024 », La veille permanente, 20 avril 2018, https://www.editions-legislatives.fr/actualite/un-droit-de-l-urbanisme-sur-mesure-pour-accueillir-les-jeux-olympiques-de-2024/.
  • [54]
    Voir, par exemple : Seydou Traoré, « Un droit de l’urbanisme sur mesure pour accueillir les Jeux olympiques de 2024 », op. cit. ; Lydie Cohen et Grégory Marchesini, « JOP2024 », op. cit.
  • [55]
    Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, op. cit., art. 61.
  • [56]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 264. Voir aussi : William E. Scheuerman, « Liberal Democracy and the Empire of Speed », Polity, 34 (1), 2001, p. 62-63.
  • [57]
    Voir, entre autres : Céline Castets-Renard et Amélie Turci, « “Caméras augmentées” : un danger pour les libertés lors des Jeux olympiques et paralympiques (et au-delà) ? », Recueil Dalloz, 22, 2023, p. 1138-1141 ; Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », op. cit. ; Nicolas Blanchard, « Sécurité : l’impact de la loi “olympique” », Jurisport, 242, 2023, p. 6 ; Jean-Jacques Gouguet, « Des Jeux liberticides ? », op. cit. ; Yoann Nabat et Elia Verdon, « La vidéosurveillance automatisée, déjà gagnante de la Coupe du monde de rugby en France », The Conversation, 7 septembre 2023, https://theconversation.com/la-videosurveillance-automatisee-deja-gagnante-de-la-coupe-du-monde-de-rugby-en-france-212807.
  • [58]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 10.
  • [59]
    Ibid., art. 26.
  • [60]
    Charles-Albert Morand, Évaluation législative et lois expérimentales, Aix-en-Provence : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1993.
  • [61]
    Jacques Chevallier, « Les lois expérimentales. Le cas français », in Charles-Albert Morand, Évaluation législative et lois expérimentales, op. cit., p. 121. Cette conjonction du temporaire et de l’évaluation-expérimentation est reprise tant par Wolfgang Hoffmann-Riem que par Luzius Mader. Voir : Wolfgang Hoffmann-Riem, « Législation expérimentale en Allemagne », in Charles-Albert Morand, Évaluation législative et lois expérimentales, op. cit., p. 183 ; Luzius Mader, « Les lois expérimentales en Suisse », in Charles-Albert Morand, Évaluation législative et lois expérimentales, op. cit., p. 233-235.
  • [62]
    L’article 10 porte ainsi une mesure « [à] titre expérimental et jusqu’au 31 mars 2025 », alors que l’article 26 octroie au préfet de police de Paris une possibilité dérogatoire de délivrance d’une autorisation de stationnement « jusqu’au 31 décembre 2024, […] à titre expérimental ». Voir : Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 10 et 26.
  • [63]
    Ibid.
  • [64]
    Ibid.
  • [65]
    Jacques Chevallier, « Les lois expérimentales », op. cit., p. 142.
  • [66]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 10, I.
  • [67]
    Ibid., art. 26, I.
  • [68]
    Ibid.
  • [69]
    Ainsi, avant même la tenue des Jeux, certains auteurs s’interrogeaient sur une possible application du dispositif expérimental dès la Coupe du Monde de rugby 2023. Voir : Yoann Nabat et Elia Verdon, « La vidéosurveillance automatisée, déjà gagnante de la Coupe du monde de rugby en France », op. cit.
  • [70]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 26, III.
  • [71]
    Ibid., art. 10, XI.
  • [72]
    Jacques Chevallier, « Les lois expérimentales », op. cit., p. 142 ; Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76.
  • [73]
    Wolfgang Hoffmann-Riem, « Législation expérimentale en Allemagne », op. cit., p. 185.
  • [74]
    Jean-Jacques Gouguet, « Des Jeux liberticides ? », op. cit.
  • [75]
    Aude Denizot, « Les Jeux de la honte », Revue trimestrielle de droit civil, 3, 2023, p. 738 sq.
  • [76]
    Céline Castets-Renard et Amélie Turci, « “Caméras augmentées” », op. cit. ; Éric Heilmann, « La vidéosurveillance, un mirage technologique et politique », in Laurent Mucchielli (dir.), La Frénésie sécuritaire. Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, Paris : La Découverte, 2008, p. 121-124.
  • [77]
    Jean-Jacques Gouguet, « Des Jeux liberticides ? », op. cit. Voir aussi : Mathieu Rigouste, « Des jeux dont vous êtes le cobaye. Business sécuritaire et spectacle olympique », Revue du Crieur, 22, 2023, p. 50-53 et 55-56 ; Yoann Nabat et Elia Verdon, « La vidéosurveillance automatisée, déjà gagnante de la Coupe du monde de rugby en France », op. cit.
  • [78]
    Voir notamment : Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », op. cit. ; Marc-Antoine Granger, « Surveiller et contrôler. Les pouvoirs de police administrative de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques », AJDA – L’actualité juridique droit administratif, 41, 2023, p. 2222-2228 ; Aude Denizot, « Les Jeux de la honte », op. cit.
  • [79]
    Ainsi, pour Yoann Nabat et Elia Verdon, « il est possible de douter du caractère réellement expérimental du recours à ces dispositifs de surveillance » : « La vidéosurveillance automatisée, déjà gagnante de la Coupe du monde de rugby en France », op. cit.
  • [80]
    Jacques Chevallier, « Les lois expérimentales », op. cit., p. 125.
  • [81]
    Voir notamment : Céline Castets-Renard et Amélie Turci, « ’Caméras augmentées’ », op. cit.
  • [82]
    Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, op. cit., art. 2, 3, 11, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28. Sont exclues les modifications d’articles uniquement dédiés à l’organisation des jeux, comme la modification de l’article 53 de la Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, mettant en place l’EPIC Solideo.
  • [83]
    Les articles 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 28 et 29 apportent une modification permanente au droit national.
  • [84]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, dossier législatif, exposé des motifs.
  • [85]
    François Ost, « L’instantané ou l’institué ? », op. cit., p. 8.
  • [86]
    Ibid.
  • [87]
    Ibid., p. 9.
  • [88]
    Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, §102-103 ; Nathalie Finck, « Présentation de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 », op. cit.
  • [89]
    Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », op. cit., p. 1095-1096 ; Nathalie Finck, « Présentation de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 », op. cit.
  • [90]
    Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, §9.
  • [91]
    Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit., p. 856.
  • [92]
    Aude Denizot, « Les Jeux de la honte », op. cit.
  • [93]
    Voir, pour un exposé succinct et clair : Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », op. cit., p. 1094-1095.
  • [94]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 17, I, 3°.
  • [95]
    Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », op. cit., p. 1094.
  • [96]
    Farouk Mechri, « Voyage dans l’espace du temps juridique », in Gérard Farjat (dir.), Philosophie du droit et droit économique. Quel dialogue ?, Paris : Frison-Roche, 1999, p. 448.
  • [97]
    Hartmut Rosa, Accélération, op. cit., p. 321.
  • [98]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 263-264.
  • [99]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 73.
  • [100]
    Loi portant ouverture au ministre des affaires étrangères d’un crédit pour l’organisation des Jeux olympiques de 1924 (VIIIe olympiade), JORF n° 0201 du 27 juillet 1922, p. 7811.
  • [101]
    Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, op. cit. ; Loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, n° NOR : SPOV1913474L ; Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit.
  • [102]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76.
  • [103]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 243.
  • [104]
    Farouk Mechri, « Voyage dans l’espace du temps juridique », op. cit., p. 448.
  • [105]
    François Ost, « L’instantané ou l’institué ? », op. cit., p. 14.
  • [106]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76 [nos italiques].
  • [107]
    François Ost, « L’accélération du temps juridique », op. cit.
  • [108]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76.
  • [109]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, projet de loi, art. 4.
  • [110]
    Sénat, Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, Projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 249, 18 janvier 2023, art. 4.
  • [111]
    Sénat, Projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 44, 31 janvier 2023, art. 4. Sur l’évolution de l’article lors des discussions au Sénat, voir : Assemblée nationale, Guillaume Vuilletet, rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le Projet de loi, adopté par le sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et portant diverses autres dispositions, n° 939, 9 mars 2023, p. 15.
  • [112]
    Assemblée nationale, Projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 96, 28 mars 2023, art. 4 ; Commission mixte paritaire, Projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, Assemblée nationale n° 1066, Sénat n° 497, 4 avril 2023, art. 4.
  • [113]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 5.
  • [114]
    Commission mixte paritaire, Guillaume Vuilletet et Agnès Canayer, rapport fait au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du Projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, Assemblée nationale n° 1066, Sénat n° 497, 4 avril 2023, p. 7.
  • [115]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 5, V.
  • [116]
    Jacques Chevallier, « Les lois expérimentales », op. cit., p. 121.
  • [117]
    Marc Levêque, « À la recherche du temps maîtrisé », op. cit., §35.

1 « Bâtir l’héritage des Jeux » est l’un des objectifs annoncés de l’organisation de la XXXIIIe Olympiade à Paris [1]. Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques a ainsi adopté un ambitieux Plan héritage et durabilité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024[2]. Le comité d’organisation s’inscrit ici dans la stratégie du Comité international olympique (CIO) visant à promouvoir « l’héritage olympique [3] ». Il répond par ailleurs à une condition fixée par le contrat de ville hôte [4]. Face à l’exigence croissante de durabilité dans un monde fini [5], l’organisation d’un événement ponctuel impliquant la dépense de ressources si considérables [6] pose forcément la question de ses retombées dans le temps.

2 L’héritage olympique, suivant la définition du CIO, « englobe tous les bénéfices de long-terme, tangibles et intangibles, initiés ou accélérés par l’accueil des Jeux olympiques [7] ». La Cour des comptes a bien synthétisé l’enjeu de cet héritage : « il est devenu indispensable d’inscrire les Jeux dans des politiques qui, au-delà de l’événement, transformeront durablement les territoires dans lesquels ils se tiennent et les politiques publiques menées au service des populations [8] ». L’héritage olympique porte en soi une exigence de transformation. Dans la dynamique de l’instant fédérateur et synergique, doit se penser une évolution, une transformation s’ancrant dans la durée[9]. Le comité d’organisation annonce son engagement : les Olympiades sont présentées comme « une occasion rare de changer notre société [10] ».

3 Cet article propose une réflexion sur la place accordée au droit dans la réalisation de cet héritage, en examinant le rôle attribué par le législateur aux dispositions des deux grandes lois olympiques de 2018 et 2023 [11]. Se centrant sur l’étude du droit positif, ou « droit tel qu’il est élaboré », il intègre également des éléments relatifs à l’élaboration du droit [12], quand cela permet d’éclairer le choix d’une modalité particulière de modification du droit. Il entend interroger le rôle donné au droit par le législateur à l’occasion d’un « temps social [13] » d’exception, le « temps olympique ».

4 La problématique des relations entre temps et droit est bien connue. Elle a fait l’objet de nombreuses études, notamment sous la plume de François Ost ou de Jacques Commaille [14]. Le constat d’une « accélération du droit » est depuis longtemps posé, et déploré par les juristes [15]. Les sociologues y ont vu également la conséquence d’une évolution de la fonction du droit [16]. Nous serions passé d’un « droit comme référence » à un « simple instrument de gestion [17] ». Le droit étant devenu fonction de l’action publique, l’évolution du droit se serait accélérée au service de la politique [18], perdant son caractère intemporel, immuable [19]. L’accélération du temps politique répondrait quant à elle directement à une accélération des temps sociaux [20]. Quand trois philosophes du droit de l’Université Saint-Louis dirigent en 2000 un ouvrage de référence sur l’Accélération du temps juridique[21], le sociologue allemand Hartmut Rosa publie en 2005 sa célèbre théorie critique de l’accélération sociale [22], englobant le droit dans son constat de la transformation du politique [23]. Jacques Commaille conclut en 2015 que « la dépendance du politique aux bouleversements des temporalités fait système avec la dépendance des temporalités juridiques par rapport aux nouvelles temporalités politiques [24] ».

5 L’étude des deux lois olympiques de 2018 et 2023 permet de confirmer ce double constat : le droit est aujourd’hui largement placé au service de l’action publique, contraint à un rôle contingent et réactif, d’une part ; il est victime d’une accélération dangereuse, à la poursuite des temps sociaux, porteuse d’un risque de perte de contrôle, d’autre part. Le temps olympique constitue un temps social permettant une évolution rapide du droit : le temps social est « saisi par le droit », le législateur voyant une occasion d’évolution, d’innovation [25]. Il peut alors s’assimiler au kairos[26], s’opposant au temps long et immuable du chronos, fantasmé par les juristes [27] : « les Prométhée juridiques opposent la force de l’instant créateur, le temps fort de l’innovation et de l’initiative qui inaugure une ère nouvelle, l’événement qui fait avènement [28] ». À l’inverse, le temps olympique impose une forte tension au politique, amenant des contraintes temporelles et médiatiques exceptionnelles, tension se transportant sur le droit olympique [29] : le temps du droit est alors « saisi par le social ». Le droit est « [h]appé par l’accélération des temps sociaux [30] » et la « mondialisation du temps [31] ».

6 Les Jeux constituent ainsi un kairos à double tranchant, porteur à la fois d’une opportunité de progrès et d’une contrainte de progrès. Le rôle d’agent d’évolution et de progrès social, classiquement attribué à la loi par le législateur [32], risque alors de ne plus correspondre à un « processus maîtrisé, ou qui aspir[e] à la maîtrise », mais de répondre plutôt à un « pragmatisme subi » [33]. Comme le sportif de haut niveau, le législateur s’inscrit dans une « forme de temporalité s’appu[yant] sur un imaginaire de saisie et de maîtrise du temps », mais pourrait en réalité subir « une construction du temps qui lui est prescrite » [34] : « [l]a maîtrise du droit sur le temps atteint alors sa limite », « [l]a prétention du droit à dompter le temps apparai[ssant] illusoire » [35].

7 Cet article propose une analyse temporelle des trois modalités transformatrices des deux lois olympiques – dérogation (I), expérimentation (II) et modification permanente (III) – distinguant en ces trois temps à la fois l’illusion de la maitrise du temps exposée par le législateur et le risque réel d’une perte de contrôle sur le temps juridique, dans la poursuite effrénée des temps politiques et sociaux.

I. Le droit dérogatoire : le droit contraint par l’instant au risque d’un héritage incontrôlé

8 La première des modalités transformatrices du droit olympique s’inscrit, de prime abord, dans le seul temps court et contingenté de la dérogation. Le droit de l’organisation olympique est avant tout un droit d’exception, visant à faire face à un événement social exceptionnel. Il met en place une « adaptation circonstanciée du cadre juridique [36] », comportant « nombre de dispositions dérogatoires (voire exorbitantes) du droit commun [37] ». Suivant ce constat, le législateur aurait par principe, en conscience, circonscrit l’héritage juridique des Jeux, le temps du droit olympique (I.1). Pourtant, le risque d’une pérennisation de la dérogation invite à nuancer la réalité du contingentement, et partant la réalité d’un contrôle du législateur (I.2).

I. 1. L’encadrement supposé de l’héritage juridique par la dérogation

9 La dérogation est définie par la douzième édition du Vocabulaire juridique, en son second sens de dérogation législative, comme une « [d]érogation apportée par une loi […] qui, sans abroger le droit antérieur, l’écarte de façon permanente ou temporaire, dans un domaine déterminé[38] ». Le droit dérogatoire est le droit « [q]ui écarte, dans des limites déterminées, la règle normalement applicable [39] ». Si le droit dérogatoire n’est pas nécessairement limité dans le temps, suivant sa définition générale, le droit dérogatoire olympique est quant à lui nécessairement circonscrit temporellement, puisqu’il pose une dérogation pour la mise en place du « moment olympique ». Le droit dérogatoire constitue, par essence, le droit visant à « réagir au plus vite “aux exigences de la situation”, y compris en inscrivant les usages du droit dans des “stratégies de bricolage” [40] », au service du rôle « réactif » de la politique [41]. Il illustre la soumission du temps juridique au temps de l’action publique, mais également l’affichage d’une maîtrise du législateur sur les temps juridiques.

10 Il est possible de constater, à l’issue de l’étude des principaux textes relatifs à l’organisation de Paris 2024, et notamment des deux lois de 2018 et 2023, l’importance de ce droit dérogatoire. Une grande partie du droit adopté est associé au seul moment olympique ou à sa préparation. La loi de 2018, d’abord, prévoit un nombre important de dispositions dérogatoires en matière d’urbanisme, de droit de la propriété et de la construction publiques, d’affichage publicitaire ou encore de pouvoirs de police de la circulation et du stationnement [42]. Il s’agissait avant tout, dans ce premier volet de l’adaptation du droit national, d’assouplir les règles de droit commun pour se conformer aux exigences du droit olympique, d’une part, et pour permettre la mise en place rapide des infrastructures olympiques, d’autre part, le délai étant particulièrement serré [43]. La loi de 2023, quant à elle, prévoit essentiellement des dérogations visant à assurer le fonctionnement de la vie olympique, allant de celles destinées à permettre la délivrance des services de santé à celles en matière d’emploi et de conditions de travail visant à assurer la sécurité des Jeux et à faire face à l’affluence touristique exceptionnelle attendue [44]. Le temps du droit olympique se retrouve fractionné dans une pluralité de modalités temporelles associées aux dérogations, suivant les besoins des Jeux [45]. Le temps juridique est soumis à un temps politique devant « se replier sur le mode du “bricolage”, dominé par l’urgence des échéances[46] ».

11 À travers le recours important à la technique de la dérogation, le législateur affirme sa maîtrise sur le temps juridique. Mais cette maîtrise est-elle réelle ? Le législateur peut-il circonscrire temporellement les modifications juridiques ? Cela n’est pas si certain. Une certaine vigilance du chercheur étudiant l’évolution du droit dans le kairos olympique apparait nécessaire, puisque ce droit seulement « dérogatoire » pourrait en réalité être amené à durer. Est envisagé, ici, le cas topique de la « dérogation » appelée finalement à être renouvelée, voire intégrée au droit commun. Ce thème de la pérennisation de la dérogation, de « l’exception dev[enant] permanente [47] », a éveillé l’attention des juristes et de la société dans le cadre particulier de la succession des états d’urgence sécuritaire puis sanitaire [48], de nombreuses mesures dérogatoires, par principe temporaires, ayant finalement été intégrées au droit commun [49].

I. 2. Le risque prévisible de la pérennisation de la dérogation

12 Le risque de pérennisation de la dérogation touche-t-il le droit olympique ? Ce droit a en réalité déjà donné à voir le cas de l’extension d’une dérogation, initialement limitée au cadre des Olympiades et finalement étendue à celui des championnats du monde de ski alpin. L’article 15 de la loi de 2018 prévoit que « [l]orsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif [50] ». Est instaurée la possibilité dérogatoire de délivrance d’un permis de construire ou d’aménager autorisant à la fois un état provisoire – pour le moment olympique [51] – et un état définitif – pour l’héritage olympique [52]. La doctrine a rapidement qualifié cette dérogation de permis de construire ou d’aménager « à double état » ou « à double détente », soulignant la pertinence de l’innovation [53]. Il est intéressant de constater que dès son adoption, la mesure, saluée, a amené les spécialistes du domaine à envisager son intégration future dans le droit commun ; la dérogation prend alors presque la forme, sous la plume de la doctrine, d’une expérimentation déguisée [54].

13 Très rapidement, la dérogation, sans changer de nature, est étendue. La Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « Loi Elan », porte en son article 61 une extension de la dérogation olympique : « [l]’article 15 […] est applicable aux projets de construction et d’aménagement nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin 2023 [55] ». L’enjeu de l’organisation, à Courchevel et Méribel, des championnats du monde de ski alpin a conduit à l’extension de ce permis de construire ou d’aménager à double usage, alimentant les attentes et supputations de la doctrine quant à la possible pérennisation de la mesure.

14 Ce constat invite surtout à être vigilant quant à la réalité temporelle des mesures dérogatoires : une mesure prévue pour une durée limitée dans un premier texte peut être réintroduite dans un texte subséquent. La multiplication des temps sociaux de l’urgence – ici, sportive – conduit à réduire le contrôle réel du législateur sur la contingence de la dérogation : « le “légiste” devient le technicien d’une légalité instrumentale ou instrumentalisée, mis au service d’un politique qui ne peut plus fonctionner que dans la contingence », soumis à la réalité d’un droit « événementiel » [56]. Une telle perte de contrôle du législateur sur le temps du droit, dans la contrainte des temps politiques et sociaux, peut également être repérée dans le recours à l’expérimentation.

II. Le droit expérimental : l’instant exploité par le législateur au risque d’un engrenage sécuritaire

15 Entre les dispositions visant spécifiquement le moment olympique et celles s’inscrivant dans le temps long de la modification pérenne, deux dispositions hybrides, dépassant le moment olympique mais à la durabilité encore incertaine, ont vu le jour. Il s’agit des dispositions « expérimentales » prévues par les articles 10 et 26 de la loi de 2023. L’article 10, probablement le plus commenté du droit organisationnel olympique [57], propose une autorisation expérimentale du traitement algorithmique des images issues de la vidéoprotection [58], porteuse de nombreuses interrogations pour le respect des libertés individuelles. L’article 26, d’une ampleur moindre, vise à déroger aux règles de droit commun du Code des transports pour permettre une augmentation rapide du nombre de taxis adaptés aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant [59]. Que signifie l’expérimentation pour l’étude de l’héritage juridique ? Si l’expérimentation permet en principe une pleine maîtrise de l’héritage juridique des Jeux, illustrant l’exploitation d’un temps social d’exception par le législateur (II.1), le risque du déclenchement d’un engrenage évolutif est bien présent (II.2).

II. 1. La maîtrise supposée de l’héritage par l’expérimentation

16 La notion de loi expérimentale a notamment fait l’objet d’un travail de définition à l’occasion d’un séminaire de 1992 [60]. Pour Jacques Chevallier, deux caractéristiques cumulatives essentielles permettent d’identifier la loi expérimentale : son caractère temporaire, initialement prévu, et son engagement d’évaluation[61]. La disposition expérimentale, adoptée pour une courte durée strictement délimitée, vise à renforcer la connaissance du législateur quant à la pertinence d’une mesure législative. Elle est, par principe, un outil de réflexion sur la justesse de l’héritage juridique. Dans le cadre particulier du droit olympique, la disposition expérimentale témoigne de l’exploitation d’un temps social d’exception par le législateur, pour évaluer la pertinence d’une évolution juridique. Sa limitation dans le temps, associée à sa fonction réflexive, doit permettre d’éviter les risques d’un héritage juridique mal contrôlé, faisant du législateur le maître du temps juridique et, plus largement, de l’évolution sociale.

17 Si la lettre de la loi de 2023 assimile directement les deux dispositions présentées à l’expérimentation [62], il est également possible de vérifier leur conformité aux deux éléments définitionnels retenus. Leur caractère temporaire n’est pas difficile à confirmer : la première disposition prend fin au 31 mars 2025, la seconde au 31 décembre 2024 [63]. L’engagement d’évaluation, dans sa réalité formelle, est également facile à contrôler. L’article 10, comme l’article 26, fixe un terme pour la remise au Parlement, par le Gouvernement, d’un « rapport d’évaluation » [64]. Ces dispositions expérimentales incarnent un volet intéressant du kairos que représentent les Jeux olympiques pour l’évolution du droit, dans la mesure où le législateur se saisit de l’instant pour évaluer la pertinence d’une évolution du droit dans la durée. À l’occasion d’un événement particulier, le législateur propose une expérimentation qui pourrait ensuite s’intégrer au droit commun. Par l’expérimentation, le législateur affirme tant sa maitrise des temps sociaux – l’instant olympique sert à avancer l’évolution du droit – que sa maitrise du temps juridique – l’expérimentation est temporellement limitée, le pouvoir politique étant soumis à un devoir d’évaluation. Le moment olympique servirait l’innovation, contrôlée, du droit. Se pose toutefois, de nouveau, la question de la réalité de la maîtrise affichée du législateur [65].

II. 2. Le risque prévisible de l’engrenage sécuritaire

18 La réalité expérimentale des articles 10 et 26 ayant été présentée, il est possible d’expliciter rapidement les caractéristiques de ces deux expérimentations. Cela a été esquissé : l’article 10 porte une expérimentation bien plus importante que l’article 26. Pour reprendre la classification proposée par Jacques Chevallier, l’article 10 propose une « expérimentation globale », sans limite spatiale ni référence aux Olympiades. L’expérimentation peut être appliquée à toutes les « manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes [66] ». Alors que les Jeux olympiques se termineront le 11 août 2024 et les Jeux paralympiques le 8 septembre 2024, la disposition peut être appliquée jusqu’au 31 mars 2025, soit près de huit mois plus tard. À l’inverse, l’expérimentation proposée par l’article 26 est une « expérimentation partielle », spatialement limitée [67]. Par ailleurs, le cadre temporel est plus proche de celui des Jeux olympiques, l’expérimentation se terminant au 31 décembre 2024 ; l’objectif d’accessibilité a vocation à être réalisé « notamment pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 [68] ».

19 L’expérimentation prévue par l’article 10 excède largement le cadre olympique [69], posant la question de la réalité de son contingentement olympique. Alors que l’évaluation de l’article 26 portera bien sur « l’expérimentation afin de déterminer notamment l’opportunité de sa pérennisation et de son extension [70] », celle de l’article 10 portera uniquement sur « la mise en œuvre de l’expérimentation [71] ». Comme si le principe de la mesure n’était déjà plus soumis à interrogation, que seule sa mise en œuvre faisait l’objet de l’expérimentation. Se pose alors nécessairement la question du contrôle réel du législateur sur le futur de cet article 10 : exploitant un temps social d’exception, ce dernier pourrait en réalité bien soumettre le temps juridique aux exigences du temps olympique de l’urgence, l’expérimentation n’étant qu’un moyen de déguiser la poursuite du temps social, de permettre l’accélération du temps juridique [72].

20 Wolfgang Hoffman-Riem, étudiant l’utilisation des lois expérimentales en Allemagne, a pu observer à plusieurs reprises « que les lois expérimentales n’ont pas toujours été utilisées au premier chef pour l’élimination des incertitudes liées aux prévisions et aux évaluations, mais bien plutôt dans des buts tactiques visant à surmonter l’opposition politique à l’innovation projetée [73] ». Dans plusieurs cas, le recours à l’expérimentation ne viserait qu’à déguiser l’évolution pérenne déjà actée. Ce risque du détournement de l’expérimentation a été souligné dans le cas de l’article 10 de la loi de 2023. Jean-Jacques Gouguet dénonce une « instrumentalisation des JO au service de l’accélération de l’utilisation de l’IA à des fins de surveillance de la population [74] ». Aude Denizot va jusqu’à supposer une volonté d’« engourdissement des esprits par une expérimentation de façade », dénonçant une mesure « chronologiquement absurde » [75]. Encore, certains auteurs ont pu mettre en doute la faculté d’évaluation actuelle d’une telle mesure [76]. Cette crainte est renforcée par deux éléments contextuels. Dans le cadre du droit de l’organisation olympique, d’abord, une forte tendance au renforcement des dispositions sécuritaires du droit national a pu être constatée, faisant craindre l’inscription de l’expérimentation de l’article 10 dans la continuité de cette évolution [77]. Dans le cadre du droit olympique français, ensuite, il faut noter une forte dimension sécuritaire des deux lois olympiques, et notamment de la loi de 2023 [78], généralement fondée sur des modifications pérennes du droit national. Ce contexte d’un renforcement durable du droit sécuritaire peut conduire à faire douter d’un possible retour en arrière [79].

21 Jacques Chevallier constatait déjà, en 1992, que la « viscosité des comportements rend peu probable une remise en cause » des dispositions expérimentales globales [80]. Dans le contexte sécuritaire particulier de la loi de 2023, le risque de pérennisation non réellement contrôlée du droit olympique expérimental doit nécessairement être posé, notamment au regard des nombreuses critiques entourant le dispositif de l’article 10 [81]. L’évolution du droit suivant le kairos, le moment opportun, fait craindre soit une perte de contrôle du législateur sur les modalités réelles de l’évolution, soit même une instrumentalisation du « moment opportun » pour conduire de façon déguisée à des évolutions pérennes. Ce constat d’une possible absence de maîtrise sur l’héritage juridique olympique, d’une exploitation du kairos par le législateur prenant en réalité la forme d’un asservissement aux temps politiques et sociaux, invite pareillement à se questionner sur la pertinence d’une exploitation des Jeux olympiques pour induire des évolutions durables du droit national.

III. La modification permanente : l’instant saisi par le droit au risque d’une évolution situationnelle

22 Face au risque de pérennisation de la dérogation et d’irréversibilité de l’expérimentation, l’adoption de modifications pérennes du droit dans le cadre de l’instant olympique laisse au contraire penser que la problématique de l’évolution durable du droit a alors été soigneusement pesée par le législateur (III. 1). Pourtant, les nombreuses critiques entourant l’accélération du rythme juridique invitent à interroger le risque de l’adoption d’un droit de circonstance (III. 2), l’instant olympique devenant alors un moment « inopportun », conduisant à une transformation non suffisamment réfléchie et grevant l’évolution pondérée du droit national.

III.1. L’anticipation supposée de l’héritage par la modification permanente

23 À l’occasion des Jeux, le législateur va modifier, en réalité fort largement, le droit national. Si la loi de 2018 comporte majoritairement des dispositions dérogatoires, onze de ses articles apportent des modifications permanentes au droit commun [82]. La loi de 2023, quant à elle, comporte bien une majorité de modifications permanentes du droit [83]. Ainsi, si la loi a été adoptée afin d’« adapter certaines dispositions de notre droit aux contraintes propres à l’organisation » des Jeux olympiques, pour faire de ceux-ci une « réussite » [84], il faut constater qu’une majorité des adaptations prévues ont vocation à demeurer au-delà du moment olympique. On est ici au cœur de l’évolution du droit saisie par le kairos, de « l’événement qui fait avènement », de l’« occasion propice qui fait les grandes avancées » [85]. L’instant favorable à la transformation entraîne une évolution prévue pour durer, le kairos s’insère finalement dans le Chronos, dans la « continuité morne du temps qui s’écoule et qui s’use [86] ». L’événement olympique, nécessitant d’importantes modifications législatives temporaires, devient l’occasion d’une modification plus profonde du droit. Suivant le constat général de François Ost, le « temps fort » des Olympiades a alors « vocation à déployer [ses] virtualités dans le futur [87] ». Quitte à adapter le droit, autant conserver certaines innovations, certains assouplissements, si cela paraît profitable.

24 Ce constat peut toutefois interroger sur la finalité réelle de ces adaptations et, le cas échéant, sur la justification d’une adaptation permanente du droit national, si les lois olympiques ne visent bien qu’à répondre aux « contraintes propres » à l’organisation des Jeux. Il est frappant de constater, à la lecture de l’exposé des motifs des deux lois olympiques, et notamment de la loi de 2023, l’absence de toute justification du gouvernement quant au choix d’une modification pérenne du droit national au détriment d’une simple dérogation. Alors que les projets de loi sont bien ancrés dans une justification situationnelle, avant tout attachée à l’organisation des Jeux, il aurait été légitime d’attendre une justification en cas d’option pour une modification permanente du droit. Le contrôle par le Conseil constitutionnel d’éventuels cavaliers législatifs n’aide guère car, suivant la lettre de l’article 45 de la Constitution, il suffit que l’amendement « présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». De fait, la plupart des dispositions pérennes trouvent à s’appliquer aux Jeux de 2024. C’est la question de leur survivance à l’événement qui pose question. Ainsi, seul l’article 7 de la loi de 2023, « relatif au droit de communication entre l’Agence française de lutte contre le dopage et les agents de la cellule de renseignement financier nationale », a été censuré comme cavalier législatif, le lien avec l’autorisation des tests génétiques pour le contrôle antidopage étant jugé inexistant [88].

25 Dans certains cas, notamment dans celui de mises à niveau du droit au regard de décisions de justice antérieures ou de standards supranationaux, le choix de la permanence ne pose guère question. Ainsi, par exemple, de la mise en conformité du traitement des images issues de la vidéoprotection avec le droit européen et national de la protection des données personnelles [89]. Ainsi, encore, de la réforme de la procédure de sanction en cas de dopage avéré. Le cumul des fonctions de poursuite et de jugement par l’Agence française de lutte contre le dopage ayant été jugé contraire au principe d’impartialité par la Décision QPC n° 2017-688 du 2 février 2018 [90], il convenait de réformer pour la rendre conforme à la Constitution [91]. Dans ces cas, la saisie du moment olympique pour faire progresser le droit apparaît pertinente, sans justification particulière. L’évolution de la loi était en retard sur l’évolution du droit constitutionnel ou européen [92], il convenait de saisir l’instant pour le mettre à niveau ; était seulement rattrapé un retard interne au temps juridique. Dans d’autres cas, toutefois, le recours à la modification permanente apparaît plus discutable, notamment en l’absence de toute justification. Il est alors possible de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation du momentum olympique pour procéder à la transformation du droit.

III. 2. Le risque prévisible de l’adoption d’un droit de circonstance

26 La pertinence de la modification ou de la création permanentes de plusieurs infractions pénales, ainsi que le renforcement de certains outils sécuritaires [93], interroge la pertinence de la modification permanente du droit à l’occasion des Jeux olympiques. La rapide présentation de l’un des articles de la loi de 2023 suffit à s’en convaincre. L’article 17, I, 3°, de la loi de 2023 crée une nouvelle infraction pénale, disposant que « [l]orsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive est puni de 7 500 euros d’amende [94] ». La disposition nouvelle est particulièrement large. L’infraction ne demande, pour être caractérisée, ni à ce que le déroulement de la compétition sportive soit troublé, ni à ce que la sécurité des personnes ou des biens soit atteinte (article L. 332-10 du Code du sport), ni à ce que l’accès à l’aire de la compétition sportive soit faite de manière irrégulière, par la force ou la fraude (articles L. 332-5, L. 332-5-1 et L. 332-10 du Code du sport). Le seul fait de « pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive », peut conduire à la caractérisation de l’infraction, dans les cas de récidive ou de réunion. Morgane Daury-Fauveau estime justement qu’il s’agit de la réponse d’un gouvernement « redoutant probablement diverses actions militantes [95] ». Ce nouvel article ressemble à une disposition ciblant les « manifestants écologistes », permettant de condamner pénalement le seul passage dans une aire de compétition à des fins de militantisme. La mesure, destinée à répondre à la multiplication des manifestations climatiques dans le cadre de grands événements sportifs, excède largement le cadre de Paris 2024, même si elle trouve évidemment à s’appliquer aux Olympiades. Elle marque un durcissement à l’encontre des militants écologistes touchant l’ensemble des compétitions sportives, et plus largement l’ensemble de la société française.

27 Tout l’enjeu est, ici, dans la question du profitable et, surtout, de l’anticipation des effets de ces transformations olympiques amenées à durer. En effet, si l’héritage olympique est par principe réfléchi, constituant un enjeu majeur de l’organisation des Jeux, le volet juridique de cet héritage ne paraît pas nécessairement planifié ou anticipé. Le renforcement sécuritaire du droit national, sur le seul motif d’assurer la sécurité d’un événement exceptionnel comme les Jeux, apparaît à tout le moins discutable. Si le temps olympique est initialement approché, dans l’illusion d’un contrôle du législateur sur les temporalités juridiques et sociales, comme une opportunité pour l’évolution du droit, cette dernière pourrait en réalité se trouver liée par les exigences des temps politiques et sociaux. Apparaît ici le risque d’une accélération incontrôlée du rythme juridique et de la multiplication des « textes de circonstance [96] », dans un contexte d’« urgence des échéances [97] ». Le « gigantisme » olympique, les contraintes exceptionnelles qu’impose son organisation sur le pays hôte et sur son droit interne s’inscrivent en plein dans cette accélération du rythme social, commandant aux temps politiques et juridiques [98], assujétissant l’évolution du droit national à l’urgence de l’événement mondial.

28 Le « temps du droit » doit faire face à l’accélération du temps social. Comme le relève Julie Klein, « le rythme juridique du temps sert une politique juridique » : « [i]l s’inscrit alors dans une logique d’adaptation conjoncturelle du temps juridique aux impératifs de la société [99] ». Cette accélération du temps juridique, à la poursuite du temps social, est parfaitement visible dans l’étude du droit de l’organisation olympique. Pour l’organisation des Jeux de Paris 1924, l’adoption d’une seule loi, la Loi portant ouverture au ministre des Affaires étrangères d’un crédit pour l’organisation des Jeux olympiques de 1924 (VIIIe Olympiade) [100], avait été nécessaire. Pour l’organisation de Paris 2024, l’adoption de trois lois dédiées [101], complétées par plus de vingt décrets, a été requise. L’évolution du droit voit en l’événement olympique le kairos de l’innovation. Entre exigence d’une mise à niveau et opportunité de réforme, l’olympisme déroule ses fonctions de transformation. La poursuite de l’accélération sociale n’est toutefois pas sans risque.

29 Julie Klein évoque le risque d’un « dérèglement » du temps juridique, désormais soumis à l’« arythmie [102] ». La recherche de l’efficacité [103], l’adoption de « textes de circonstance [104] », interroge les fondements du droit et de la fonction législative [105]. La course à l’innovation, le devoir d’exemplarité sécuritaire sous les yeux du monde, la poursuite d’un temps social accéléré peut alors s’avérer contre-productive. Julie Klein relève qu’à l’adaptation conjoncturelle du temps juridique, « répond parfois en miroir l’inadaptation structurelle du temps juridique à ces mêmes impératifs [106] ». Constatant, comme François Ost [107], une « accélération du temps juridique », elle craint que « [h]appé par l’accélération des temps sociaux », le temps du droit ne devienne « éphémère, instable », évoquant un « dérèglement » du rythme juridique du temps, la perte de la tempérance du rythme juridique [108]. Est-il pertinent de renforcer la répression pénale des manifestations écologiques au prétexte de l’exemplarité sécuritaire de Paris 2024 ? Le temps long pourrait bien faire mentir le temps de l’urgence olympique.

Conclusion

30 Le droit organisationnel olympique se fonde sur des modalités complexes, mêlant le dérogatoire à l’expérimental et au pérenne. Le législateur lui-même semble se perdre parfois dans ce triptyque dérogation-expérimentation-modification permanente. Ainsi, par exemple, de la disposition relative à l’utilisation des tests génétiques à des fins de lutte contre le dopage qui, du dérogatoire dans le projet de loi du gouvernement [109], devient expérimentale à la suite des débats devant la Commission des lois du Sénat [110], pour devenir ensuite une disposition pérenne du Code du sport à l’issue du débat en séance publique [111], pérennité validée par l’Assemblée nationale et finalement entérinée par la Commission mixte paritaire [112]. Disposition in fine pérenne, donc, dans la loi adoptée [113]. Avec une particularité notable toutefois : réminiscence de l’expérimentation envisagée, la disposition, pourtant inscrite « dans le “dur” du code du sport » [114], prévoit la remise d’un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, au plus tard le 1er juin 2025 [115] – une modalité plutôt réservée aux dispositions expérimentales. Perdant son caractère dérogatoire pour la permanence, passé pour cela par le stade de l’expérimental, l’article 5 de la loi de 2023 conserve l’une des conditions de l’expérimentation, celle de l’engagement d’évaluation, tout en perdant toutefois celle du temporaire[116]. Dans une poursuite effrénée des temps sociaux, les temps du droit se brouillent.

31 Le droit de l’organisation olympique invite par ailleurs difficilement à la certitude temporelle. Comment s’assurer que la dérogation, initialement prévue pour un temps défini, ne constituera pas les prémices d’une évolution du droit commun ? Comment s’assurer que l’expérimentation sécuritaire ne conduira pas à une pérennisation du renforcement des outils sécuritaires ? Enfin, comment s’assurer que l’évolution pérenne déclenchée à l’occasion de l’instant olympique ne réponde pas uniquement à des enjeux de circonstance, au risque de mettre en péril le temps long du droit ? Cette étude de l’héritage juridique de Paris 2024 livre une illustration saisissante des liens entre temps juridiques, politiques et sociaux, confirmant la tendance à une soumission du premier aux suivants. Dans l’illusion de la maîtrise du temps, le législateur semble en réalité poursuivre les exigences imposées par les temps politiques et sociaux, au risque d’une dérégulation du temps juridique, ou d’une perte de son sens profond. En 2014, Marc Levêque concluait son article sur « Le rapport au temps du sportif de haut niveau » par un constat suivi d’une question : « En l’assujettissant à un temps segmenté et contraint, à un rythme frénétique, la modernité positionne le sportif de haut niveau en emblème de ses évolutions, dans quelle mesure n’en fait-elle pas la victime sacrificielle de ses dérégulations ? [117] » Qu’il nous soit permis, à l’aune du droit olympique de Paris 2024, de nous demander si le Droit, ou à tout le moins le législateur, n’est pas lui aussi devenu la « victime sacrificielle » de la « modernité », assujetti à un « temps segmenté et contraint, à un rythme frénétique ».


Mots-clés éditeurs : évolution du droit, héritage juridique, temporalités, Paris 2024, droit olympique, accélération

Mise en ligne 27/05/2024

https://doi.org/10.3917/drs1.116.0163

Notes

  • [1]
    Paris 2024, « Bâtir l’héritage des Jeux », https://www.paris2024.org/fr/batir-l-heritage-des-jeux/.
  • [2]
    Paris 2024, Plan héritage et durabilité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, https://medias.paris2024.org/uploads/2021/09/Paris2024-210830-Legacy-Plan-FR.pdf.
  • [3]
    CIO, Charte olympique, règle 2.15 ; Id., Legacy Strategic Approach. Moving Forward, décembre 2017, https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Olympic-Legacy/IOC_Legacy_Strategy_Full_version.pdf ; Id., Legacy Strategic Approach: 2021-2024 Objectives, mai 2021, https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Olympic-legacy/IOC-Legacy-Strategic-Aproach-2021-2024-objectives.pdf.
  • [4]
    CIO, Contrat ville hôte – Principes Jeux de la XXXIIIe Olympiade en 2024, art. 15.2.a., 2017. Sur la notion de « contrat de ville hôte », voir notamment : Jean-Michel Marmayou, « Le contrat de ville hôte pour les Jeux olympiques », in Mathieu Maisonneuve (dir.), Droit et olympisme. Contribution à l’étude juridique d’un phénomène transnational, Aix-en-Provence : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2015, p. 113-168.
  • [5]
    CIO, Charte olympique, Règle 2.14 : « Le rôle du CIO est […] d’encourager et soutenir une approche responsable des problèmes d’environnement, de promouvoir le développement durable dans le sport et d’exiger que les Jeux olympiques soient organisés en conséquence ».
  • [6]
    La Cour des comptes a estimé, dans un rapport de janvier 2023, que « [l]e total des investissements réalisés pour ou à l’occasion des Jeux devrait être ainsi supérieur à 4 Md€ ». Voir : Cour des comptes, L’Organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Rapport au Parlement (Article 29 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018), janvier 2023, p. 12.
  • [7]
    Centre d’étude olympique, Olympic Games legacy & sustainability, Lausanne : CIO, 2019, p. 7 [notre traduction].
  • [8]
    Cour des comptes, L’Organisation des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024, op. cit., p. 7.
  • [9]
    Paris 2024, « Bâtir l’héritage des Jeux », op. cit.
  • [10]
    Ibid.
  • [11]
    Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, n° NOR : SPOV1729269L ; Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° NOR : SPOX2233026L.
  • [12]
    Sur les différents « moments du droit » ciblés par la sociologie du droit, voir Guy Rocher, « Les dimensions fondamentales de la sociologie du droit », in Guy Rocher (dir.), Études de sociologie du droit et de l’éthique, 2e éd., Montréal : Thémis, 2016, p. 24-31.
  • [13]
    Georges Gurvitch, « La multiplicité des temps sociaux », in Id., La Vocation actuelle de la sociologie, tome II, Paris : Presses universitaires de France, 1963, p. 325-430.
  • [14]
    Voir notamment : François Ost et Mark van Hoecke (dir.), Temps et droit : le droit a-t-il pour vocation de durer ? / Time and Law: is it the Nature of Law to Last?, Bruxelles : Bruylant, 1998 ; François Ost, Le Temps du droit, Paris : Odile Jacob, 1999 ; François Ost, Philippe Gérard et Michel van DeKerchove (dir.), L’Accélération du temps juridique, Bruxelles : Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2000. DOI : 10.4000/books.pusl.19797 ; Jacques Commaille, Vincent Simoulin et Jens Thoemmes, « Les temps de l’action publique entre accélération et hétérogénéité », Temporalités, 19, 2014, p. 1-20. DOI : 10.4000/temporalites.2818 ; Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, Paris : Gallimard, 2015, p. 239-291.
  • [15]
    Jean Carbonnier, Droit et passion du droit, Paris : Flammarion, 2006, p. 107-110 ; François Ost, « Le temps virtuel des lois postmodernes ou comment le droit se traite dans la société de l’information », in Jean Clam et Gilles Martin (dir.), Les Transformations de la régulation juridique, Paris : LGDJ, 1998, p. 423 ; Jacques Bouveresse, « Deux temps sociaux, deux temps du droit », in Pierre Fleury-Le Gros (dir.), Le Temps et le droit : actes du colloque organisé à la Faculté des affaires internationales du Havre les 14 et 15 mai 2008, Paris : Litec, 2010, p 23.
  • [16]
    Jean Carbonnier, Droit et passion du droit, op. cit., p. 19 ; Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 263-264.
  • [17]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 255.
  • [18]
    Jean Carbonnier, Droit et passion du droit, op. cit., p. 19 ; Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 263-264 ; Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », in Association Henri Capitant (dir.), Le Temps et le droit : Journées nationales, tome XVIII, Dijon, Paris : Dalloz, p. 73-75.
  • [19]
    Denis Baranger, « Le temps du droit », La Revue administrative, 53, 2000, numéro spécial 1 : « Le temps administratif », p. 32-40.
  • [20]
    Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, trad. de l’allemand par Didier Renault, Paris : La Découverte, 2010, p. 319.
  • [21]
    François Ost, Philippe Gérard et Michel vanDe Kerchove (dir.), L’Accélération du temps juridique, op. cit.
  • [22]
    Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp, 2005 ; Hartmut Rosa, Accélération, op. cit.
  • [23]
    Ibid., p. 241-255 et 307-335.
  • [24]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 263-264.
  • [25]
    Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica. À propos de la Loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », JCP G, 18, 2018, p. 855.
  • [26]
    Kimberly Hutchings, Time and World Politics-Thinking the Present, Manchester : Manchester University Press, 2008, p. 4-9 ; Alessandra Asteriti, « Kairos and Clinamen: Revolutionary Politics and the Common Good », Law and Critique, 24 (3), 2013, p. 277-294.
  • [27]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 249.
  • [28]
    François Ost, « L’instantané ou l’institué ? L’instituté ou l’instituant ? Le droit a-t-il pour vocation de durer ? », in François Ost et Mark van Hoecke (dir.), Temps et droit, op. cit., p. 8.
  • [29]
    Ces tensions sont d’abord de nature purement juridique, du fait de l’imposition du droit olympique, assimilable à un système juridique propre. Voir : Franck Latty, La lex sportiva, Leiden : Boston, 2007, p. 583-601 ; Jean-Pierre Karaquillo, « La déférence et “l’allégeance” des autorités publiques à la loi olympique », Jurisport, 122, 2012, p. 3 ; Jean-Pierre Karaquillo, « La souveraineté de l’ordre juridique olympique confortée par le législateur français », Jurisport, 182, 2018, p. 3 ; Lydie Cohen et Grégory Marchesini, « JOP2024 : L’influence de la lex olympica sur le droit national », Jurisport, 189, 2018, p. 38-40. Elles sont ensuite de nature matérielle, au regard de l’enjeu de construction et de planification des déplacements pour l’événement olympique. Voir : Stéphane Braconnier, « Urbanisme, construction publique et Jeux olympiques Paris 2024 », Revue de droit immobilier. Urbanisme – Construction, 6, 2018, p. 312 sq. ; Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit. Elles sont enfin sociales, au regard de l’exigence d’exemplarité et de réussite, notamment sécuritaire, amenée par la médiatisation olympique. Voir : Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit. ; Jean-Jacques Gouguet, « Des Jeux liberticides ? », Jurisport, 243, 2023, p. 3.
  • [30]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76.
  • [31]
    Jean Chesneaux, Habiter le temps, Paris : Bayard, 1996, p. 189.
  • [32]
    Hartmut Rosa, Accélération, op. cit., p. 307.
  • [33]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 267.
  • [34]
    Marc Levêque, « À la recherche du temps maîtrisé », Temporalités, 25, 2017, p. 1-13, §2 et 22.
  • [35]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76.
  • [36]
    Stéphane Braconnier, « Urbanisme, construction publique et Jeux olympiques Paris 2024 », op. cit.
  • [37]
    Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit., p. 853.
  • [38]
    Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 12e éd., Paris : Presses universitaires de France, sub verbo « dérogation ».
  • [39]
    Ibid., sub verbo « dérogatoire ». La dérogation est synonyme de l’exception prise dans son sens premier de « [c]as soustrait à l’application normale de la règle par l’effet d’une mesure individuelle (exorbitante) de dérogation ». Elle se distingue toutefois de l’acception la plus courante de l’exception, prise comme « cas soumis à un régime particulier par l’effet d’une disposition spéciale dérogeant à la règle générale ». L’exception est alors ici la règle, là où la dérogation est la soustraction à la règle. Voir : Ibid., sub verbo « exception ».
  • [40]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 255 (notes omises).
  • [41]
    Hartmut Rosa, Accélération, op. cit., p. 321.
  • [42]
    Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, op. cit., art. 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 29 et 30.
  • [43]
    Voir, notamment : Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit. ; Stéphane Braconnier, « Urbanisme, construction publique et Jeux olympiques Paris 2024 », op. cit. ; Lydie Cohen et Grégory Marchesini, « JOP2024 », op. cit. ; Sophie Dion, « Le droit à l’épreuve des Jeux olympiques », JCP G, 6, 2018, p. 226-227 ; Mehdi Lahouazi, « Arbitrage et personnes publiques : une dérogation supplémentaire. Retour sur l’article 6 de la Loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », Droit administratif, 11, 2018, p. 15-20.
  • [44]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 1er, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25 et 27. Voir notamment : Nathalie Finck, « Présentation de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 », La Gazette du Palais, 23, 2023, p. 14-16 ; Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Une occasion saisie par le législateur », La semaine juridique, 23, 2023, p. 1094-1097.
  • [45]
    Comparer, par exemple, l’article 9 de la loi de 2018, prévoyant un assouplissement des obligations environnementales pour les projets « nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux », et l’article 25 de la loi de 2023, prévoyant un assouplissement de la règle du repos dominical uniquement « pour une période comprise entre le 15 juin 2024 et le 30 septembre 2024 ».
  • [46]
    Hartmut Rosa, Accélération, op. cit., p. 321 [italiques dans l’original].
  • [47]
    L’expression est empruntée à Stéphanie Hennette-Vauchez : La Démocratie en état d’urgence : quand l’exception devient permanente, Paris : Le Seuil, 2022.
  • [48]
    Voir, entre autres : ibid. ; Nicolas Thirion, Le Confinement par les nuls. Démocratie, État de droit et crise sanitaire, Louvain-la-Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2021 ; Dave Guénette, « De l’urgence à la permanence : crises et mesures d’exception dans l’État de droit », Droit et Société, 112, 2022, p. 665-676. DOI : 10.3917/drs1.112.0665.
  • [49]
    Voir, entre autres : Stéphanie Hennette-Vauchez, La Démocratie en état d’urgence, op. cit., p. 48-50 ; Jean-Claude Monod, « Autoritarisme », in Didier Fassin (dir.), La Société qui vient, Paris : Le Seuil, 2022, p. 236.
  • [50]
    Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, op. cit., art. 15.
  • [51]
    En effet, suivant le décret d’application, « [l]’état provisoire de la construction ou de l’aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l’organisation, de la préparation ou du déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ». Voir : Décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, n° NOR : TERL1809540D, art. 2.
  • [52]
    Le décret d’application précise bien que « [l]’état définitif de la construction ou de l’aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales », incluant les exigences de durabilité de l’héritage olympique. Voir : ibid. [nos italiques].
  • [53]
    Lydie Cohen et Grégory Marchesini, « JOP2024 », op. cit. ; Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit. ; Seydou Traoré, « Un droit de l’urbanisme sur mesure pour accueillir les Jeux olympiques de 2024 », La veille permanente, 20 avril 2018, https://www.editions-legislatives.fr/actualite/un-droit-de-l-urbanisme-sur-mesure-pour-accueillir-les-jeux-olympiques-de-2024/.
  • [54]
    Voir, par exemple : Seydou Traoré, « Un droit de l’urbanisme sur mesure pour accueillir les Jeux olympiques de 2024 », op. cit. ; Lydie Cohen et Grégory Marchesini, « JOP2024 », op. cit.
  • [55]
    Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, op. cit., art. 61.
  • [56]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 264. Voir aussi : William E. Scheuerman, « Liberal Democracy and the Empire of Speed », Polity, 34 (1), 2001, p. 62-63.
  • [57]
    Voir, entre autres : Céline Castets-Renard et Amélie Turci, « “Caméras augmentées” : un danger pour les libertés lors des Jeux olympiques et paralympiques (et au-delà) ? », Recueil Dalloz, 22, 2023, p. 1138-1141 ; Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », op. cit. ; Nicolas Blanchard, « Sécurité : l’impact de la loi “olympique” », Jurisport, 242, 2023, p. 6 ; Jean-Jacques Gouguet, « Des Jeux liberticides ? », op. cit. ; Yoann Nabat et Elia Verdon, « La vidéosurveillance automatisée, déjà gagnante de la Coupe du monde de rugby en France », The Conversation, 7 septembre 2023, https://theconversation.com/la-videosurveillance-automatisee-deja-gagnante-de-la-coupe-du-monde-de-rugby-en-france-212807.
  • [58]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 10.
  • [59]
    Ibid., art. 26.
  • [60]
    Charles-Albert Morand, Évaluation législative et lois expérimentales, Aix-en-Provence : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1993.
  • [61]
    Jacques Chevallier, « Les lois expérimentales. Le cas français », in Charles-Albert Morand, Évaluation législative et lois expérimentales, op. cit., p. 121. Cette conjonction du temporaire et de l’évaluation-expérimentation est reprise tant par Wolfgang Hoffmann-Riem que par Luzius Mader. Voir : Wolfgang Hoffmann-Riem, « Législation expérimentale en Allemagne », in Charles-Albert Morand, Évaluation législative et lois expérimentales, op. cit., p. 183 ; Luzius Mader, « Les lois expérimentales en Suisse », in Charles-Albert Morand, Évaluation législative et lois expérimentales, op. cit., p. 233-235.
  • [62]
    L’article 10 porte ainsi une mesure « [à] titre expérimental et jusqu’au 31 mars 2025 », alors que l’article 26 octroie au préfet de police de Paris une possibilité dérogatoire de délivrance d’une autorisation de stationnement « jusqu’au 31 décembre 2024, […] à titre expérimental ». Voir : Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 10 et 26.
  • [63]
    Ibid.
  • [64]
    Ibid.
  • [65]
    Jacques Chevallier, « Les lois expérimentales », op. cit., p. 142.
  • [66]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 10, I.
  • [67]
    Ibid., art. 26, I.
  • [68]
    Ibid.
  • [69]
    Ainsi, avant même la tenue des Jeux, certains auteurs s’interrogeaient sur une possible application du dispositif expérimental dès la Coupe du Monde de rugby 2023. Voir : Yoann Nabat et Elia Verdon, « La vidéosurveillance automatisée, déjà gagnante de la Coupe du monde de rugby en France », op. cit.
  • [70]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 26, III.
  • [71]
    Ibid., art. 10, XI.
  • [72]
    Jacques Chevallier, « Les lois expérimentales », op. cit., p. 142 ; Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76.
  • [73]
    Wolfgang Hoffmann-Riem, « Législation expérimentale en Allemagne », op. cit., p. 185.
  • [74]
    Jean-Jacques Gouguet, « Des Jeux liberticides ? », op. cit.
  • [75]
    Aude Denizot, « Les Jeux de la honte », Revue trimestrielle de droit civil, 3, 2023, p. 738 sq.
  • [76]
    Céline Castets-Renard et Amélie Turci, « “Caméras augmentées” », op. cit. ; Éric Heilmann, « La vidéosurveillance, un mirage technologique et politique », in Laurent Mucchielli (dir.), La Frénésie sécuritaire. Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, Paris : La Découverte, 2008, p. 121-124.
  • [77]
    Jean-Jacques Gouguet, « Des Jeux liberticides ? », op. cit. Voir aussi : Mathieu Rigouste, « Des jeux dont vous êtes le cobaye. Business sécuritaire et spectacle olympique », Revue du Crieur, 22, 2023, p. 50-53 et 55-56 ; Yoann Nabat et Elia Verdon, « La vidéosurveillance automatisée, déjà gagnante de la Coupe du monde de rugby en France », op. cit.
  • [78]
    Voir notamment : Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », op. cit. ; Marc-Antoine Granger, « Surveiller et contrôler. Les pouvoirs de police administrative de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques », AJDA – L’actualité juridique droit administratif, 41, 2023, p. 2222-2228 ; Aude Denizot, « Les Jeux de la honte », op. cit.
  • [79]
    Ainsi, pour Yoann Nabat et Elia Verdon, « il est possible de douter du caractère réellement expérimental du recours à ces dispositifs de surveillance » : « La vidéosurveillance automatisée, déjà gagnante de la Coupe du monde de rugby en France », op. cit.
  • [80]
    Jacques Chevallier, « Les lois expérimentales », op. cit., p. 125.
  • [81]
    Voir notamment : Céline Castets-Renard et Amélie Turci, « ’Caméras augmentées’ », op. cit.
  • [82]
    Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, op. cit., art. 2, 3, 11, 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28. Sont exclues les modifications d’articles uniquement dédiés à l’organisation des jeux, comme la modification de l’article 53 de la Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, mettant en place l’EPIC Solideo.
  • [83]
    Les articles 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 28 et 29 apportent une modification permanente au droit national.
  • [84]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, dossier législatif, exposé des motifs.
  • [85]
    François Ost, « L’instantané ou l’institué ? », op. cit., p. 8.
  • [86]
    Ibid.
  • [87]
    Ibid., p. 9.
  • [88]
    Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, §102-103 ; Nathalie Finck, « Présentation de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 », op. cit.
  • [89]
    Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », op. cit., p. 1095-1096 ; Nathalie Finck, « Présentation de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 », op. cit.
  • [90]
    Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, §9.
  • [91]
    Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit., p. 856.
  • [92]
    Aude Denizot, « Les Jeux de la honte », op. cit.
  • [93]
    Voir, pour un exposé succinct et clair : Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », op. cit., p. 1094-1095.
  • [94]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 17, I, 3°.
  • [95]
    Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », op. cit., p. 1094.
  • [96]
    Farouk Mechri, « Voyage dans l’espace du temps juridique », in Gérard Farjat (dir.), Philosophie du droit et droit économique. Quel dialogue ?, Paris : Frison-Roche, 1999, p. 448.
  • [97]
    Hartmut Rosa, Accélération, op. cit., p. 321.
  • [98]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 263-264.
  • [99]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 73.
  • [100]
    Loi portant ouverture au ministre des affaires étrangères d’un crédit pour l’organisation des Jeux olympiques de 1924 (VIIIe olympiade), JORF n° 0201 du 27 juillet 1922, p. 7811.
  • [101]
    Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, op. cit. ; Loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, n° NOR : SPOV1913474L ; Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit.
  • [102]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76.
  • [103]
    Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 243.
  • [104]
    Farouk Mechri, « Voyage dans l’espace du temps juridique », op. cit., p. 448.
  • [105]
    François Ost, « L’instantané ou l’institué ? », op. cit., p. 14.
  • [106]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76 [nos italiques].
  • [107]
    François Ost, « L’accélération du temps juridique », op. cit.
  • [108]
    Julie Klein, « Le rythme juridique du temps », op. cit., p. 76.
  • [109]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, projet de loi, art. 4.
  • [110]
    Sénat, Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, Projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 249, 18 janvier 2023, art. 4.
  • [111]
    Sénat, Projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 44, 31 janvier 2023, art. 4. Sur l’évolution de l’article lors des discussions au Sénat, voir : Assemblée nationale, Guillaume Vuilletet, rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le Projet de loi, adopté par le sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et portant diverses autres dispositions, n° 939, 9 mars 2023, p. 15.
  • [112]
    Assemblée nationale, Projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, n° 96, 28 mars 2023, art. 4 ; Commission mixte paritaire, Projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, Assemblée nationale n° 1066, Sénat n° 497, 4 avril 2023, art. 4.
  • [113]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 5.
  • [114]
    Commission mixte paritaire, Guillaume Vuilletet et Agnès Canayer, rapport fait au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du Projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, Assemblée nationale n° 1066, Sénat n° 497, 4 avril 2023, p. 7.
  • [115]
    Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 5, V.
  • [116]
    Jacques Chevallier, « Les lois expérimentales », op. cit., p. 121.
  • [117]
    Marc Levêque, « À la recherche du temps maîtrisé », op. cit., §35.
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