Notes
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[*]
Commission paritaire non constituée
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[1]
X. Mabille, Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement, Bruxelles, CRISP, 2000, p. 135.
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[2]
Sénat, Doc. parl., n° 75 (1920-1921), Rapport de la Commission de la Justice, chargée d'examiner le projet de loi garantissant la liberté d'association, p. 5.
-
[3]
Discussions du Congrès national de Belgique, 1830- 1831, mises en ordre et publiées par le chevalier É. Huyttens, Bruxelles, Alphone Wahlen et Cie, 1844, t. I, p. 665-666.
-
[4]
« Sa venue répond aux aspirations de toutes les classes sociales ; elle n'aurait même pu tarder plus longtemps sans nous refouler au dernier rang des nations civilisées » écrit le rapporteur de la Commission du Sénat qui examine ce projet de loi. Cf. Sénat, Doc.parl., n° 135 (1920-1921), p. 1.
-
[5]
Ibidem, p. 6.
-
[6]
Le droit privé concerne les droits et les obligations que les individus ont les uns vis-à-vis des autres, il se base sur le choix des individus (de se marier, de négocier un contrat, etc.) et il est supplétif. Le droit public concerne les droits et les obligations que les individus ont vis-à-vis de la société, il repose sur la contrainte et il est impératif.
-
[7]
Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales (Moniteur belge, 18 juillet 1995).
-
[8]
Cf. V. de Coorebyter, « La citoyenneté », Dossier du CRISP, n° 56, 2002, p. 11-26.
-
[9]
B. Frydman (dir), La société civile et ses droits, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 3-4.
-
[10]
Ibidem.
-
[11]
J. Habermas, Droit et démocratie, entre faits et normes, Gallimard, 1997, p. 304. Du même auteur, voir également L'espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Payot, 1988, 324 pages.
-
[12]
Mieux identifier et quantifier le secteur non marchand en Belgique, Fondation Roi Baudouin, octobre 2001.
-
[13]
À propos du concept d'économie sociale, voir S. Mertens, « L'économie sociale, un troisième secteur à appréhender », L'économie autrement, n° 1, HEC Liège, juin 2001. Voir aussi N. Bardos-Féltoronyi, Comprendre l'économie sociale et solidaire. Théories et pratiques, Lyon/Charleroi, Chronique sociale-Couleur livres, 2004.
-
[14]
Données pour 1998 in : Le secteur non marchand en Belgique. Aperçu socio-économique, Rapport de synthèse, Fondation Roi Baudouin, 2001.
-
[15]
Valeur ajoutée aux prix de base et à prix courants. Cette estimation est basée sur la masse salariale du personnel employé dans les ASBL, les services publics et certaines entreprises publiques mais n'inclut pas les mutuelles. Elle ne tient pas compte de la contribution des professions indépendantes, notamment dans les branches de la santé et de la culture.
-
[16]
Données pour 1998 in : Le secteur non marchand en Belgique. Aperçu socio-économique, op. cit.
-
[17]
Ph. Defeyt, « Le bénévolat des Belges », Indicateurs pour un développement durable, Institut du développement durable.
-
[18]
Données de l'Association pour le volontariat mises à jour le 1er janvier 2003.
-
[19]
Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC), Association des centres culturels, Association de coopération au développement (ACODEV), Association des maisons d'accueil (AMA), Association francophone des universités de tous âges (AFUTAB), Association interfédérale du sport francophone (AISF), Association pour le volontariat (AV), Caritas Catholica en Communauté française (CARITAS), Centre d'action laïque (CAL), Centre national de coopération au développement (CNCD), Conseil de la jeunesse catholique (CJC), Conseil de la jeunesse d'expression française (CJEF), Coupole, Croix-Rouge de Belgique, Fédération belge des banques alimentaires, Fédération des parents de l'enseignement officiel (FAPEO), Fédération des centres de service social (FSCC), Inter-Environnement Bruxelles, Inter-Environnement Wallonie, Fédération catholique des scouts Baden Powell de Belgique, Ligue des familles, Lire et écrire en Communauté française, Union des fédérations de parents de l'enseignement catholique (UFAPEC), Union nationale des mutualités socialistes (UNMS).
-
[20]
Données citées par la Commission Droit et vie des affaires de l'Université de Liège, Les ASBL. Évaluation critique d'un succès, Gand, Story-Scientia, 1985, p. 3 et 17.
-
[21]
Donnée INS au 30 juin 2003.
-
[22]
Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (Moniteur belge, 11 décembre 2002, publication qui annule et remplace celle du 18 octobre 2002).
-
[23]
J. Hansenne, « L'ASBL en 1921 », in Commission Droit et vie des affaires de l'Université de Liège, op. cit., p. 8.
-
[24]
À noter que par la suite il a été décidé de confier au greffe du tribunal de commerce les tâches que la loi attribue au tribunal de première instance.
-
[25]
Un délai supplémentaire d'un an a été accordé par la ministre de la Justice à la mi-décembre 2004.
-
[26]
Pas moins de cinq arrêtés royaux ont été adoptés entre le 2 avril et le 19 décembre 2003 dans le cadre de la mise en application de la loi du 2 mai 2002, sans compter la loi sur la Banque-carrefour des entreprises qui modifie la loi sur les ASBL, ni l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 mars 2004 qui annule l'article 43 de la loi du 20 mai 2002.
Première partie. Histoire et principes
1Même si la « nature » sociable de l'homme fait encore l'objet de bien des controverses, l'idée selon laquelle il ne peut vivre humainement sans la société est très largement partagée. Elle permet de comprendre que depuis son apparition sur la terre l'homme ne peut envisager son existence qu'avec les autres et que, depuis bien longtemps, il s'est mis à constituer des associations.
La vie associative dans l'histoire
2Les historiens nous apprennent que l'on retrouve dans la plus haute Antiquité des traces d'associations. Des groupements professionnels, principalement de bâtisseurs, sont apparus chez les Grecs, les Égyptiens, les Syriens, les Perses et les Romains. Ainsi, les Collegia romaines regroupaient les artisans par corporations. Dans l'Antiquité romaine également, mais cette fois dans le domaine religieux, des groupements sont voués au culte d'une divinité tandis que d'autres prennent en charge les funérailles de leurs membres. Et, déjà alors, des hommes se réunissent pour gérer la chose publique.
3Au Moyen Âge se développent dans nos régions des congrégations religieuses, des confréries et des guildes, et au quatorzième siècle, les corporations ou compagnonnages. Entretenant des rapports étroits avec l'Église ou avec l'État, les premières associations ne sont pas perçues directement comme des menaces pour le pouvoir en place. Par contre, au XVIIIe siècle, quand naissent des sociétés secrètes, comme les loges maçonniques, les associations commencent à être perçues comme des vecteurs de contestation tout en demeurant des lieux de sociabilité.
4À la Révolution française, après avoir dans un premier temps consacré la liberté d'association (loi du 21 août 1790 qui reconnaît aux citoyens le droit de s'assembler et de former des sociétés libres), les gouvernants vont commencer à s'en méfier. Les corporations de l'Ancien Régime contrôlaient l'entrée dans chaque profession et réglementaient leurs pratiques (notamment les jurandes, dont les membres prononçaient un serment lors de leur intronisation). Des critiques de plus en plus nombreuses se font jour de la part de ceux qui considèrent que les corporations constituent une entrave à la liberté économique (elles sont des freins considérables à l'activité économique et sont susceptibles de fausser les lois du marché) et à la liberté individuelle (en raison du poids qu'elles exercent sur les individus dont elles encadrent la vie professionnelle en débordant sur leur vie privée).
5En France, les corporations sont supprimées en 1791 par le décret d'Allarde (2 et 17 mars 1791) et par la loi Le Chapelier (14 juin 1791) qui interdit les « coalitions » tant ouvrières que patronales. On estimait à l'époque que leur pouvoir était trop important et qu'elles « divisaient la Nation ». Les congrégations religieuses sont interdites l'année suivante (décret du 18 août 1792). Les associations de nature politique sont interdites à la suite de troubles causés à Paris par certains clubs et certaines sociétés populaires (en 1797 par la loi du 7 thermidor an V). Le code pénal français de 1810 contenait pour sa part un article 291 qui soumettait toute association comprenant plus de 20 personnes à l'accord du gouvernement : « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'autorisation du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société ».
Liberté et entraves en Belgique depuis 1830
6Dès l'indépendance de la Belgique, un arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 décréta la liberté d'association. Le droit de s'associer fut reconnu aux citoyens par la Constitution (actuel article 27, ancien article 20, dont la rédaction n'a pas été modifiée depuis 1831). Mais la coalition restera longtemps un délit aux yeux du code pénal, et il faudra attendre 1921 pour que le principe constitutionnel reçoive un cadre légal, par la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association, et pour que les entraves à cette liberté soient levées.
7La vie associative s'est développée pendant une période assez longue, dans une sorte de clandestinité imposée par le maintien en droit belge des législations françaises dont il vient d'être question. La Belgique a en effet conservé longtemps ces législations : tant que des réglementations belges ne les abrogeaient pas, elles faisaient partie intégrante du droit national. Au XIXe siècle, des associations se sont créées (ligues, sociétés, etc.) malgré les limitations imposées par les pouvoirs publics ; mais elles vivaient dans une grande précarité juridique. C'était notamment le cas de celles qui réunissaient des ouvriers pour venir en aide aux plus démunis d'entre eux, les sociétés de secours mutuel.
Associations ouvrières et liberté associative
8Les sociétés de secours mutuel ont été créées dans la première moitié du XIXe siècle par les ouvriers qualifiés des métiers (les imprimeurs à Gand en 1806, les menuisiers-charpentiers en 1809, les fileurs de coton à Gand en 1810, les imprimeurs à Bruxelles en 1816, par exemple). Ces caisses de secours sont destinées à assurer leurs membres « contre les éventualités imprévisibles et onéreuses ». Elles sont tolérées par les pouvoirs publics malgré l'existence de la législation qui interdit toute forme d'association (jusqu'en 1830) et de coalition (jusqu'en 1866). Progressivement, elles ajoutent à leur objet la défense des droits de leur métier : résistance aux baisses salariales, protection des conditions de travail, etc. Des caisses de résistance ou de grève sont ainsi créées à partir de 1834 (la Société des maîtres menuisiers, ébénistes et plafonneurs en 1834, l'Union philanthropique des chapeliers de Bruxelles en 1838, l'Association typographique de Bruxelles en 1842, les Amis réunis des menuisiers et charpentiers en 1852, etc.).
9Chacune de ces professions qualifiées possède sa société de secours, puis de résistance. Cette forme d'association, souvent locale, va toutefois rapidement se révéler insuffisante face à l'expansion de l'industrie. L'apparition des syndicats d'ouvriers des usines et des fabriques, soumis également aux lois interdisant les coalitions, remonte à 1857 et à la création de deux sociétés fraternelles de tisserands et de fileurs à Gand : la Broederlijke maatschappij der wevers van Gent et la Maatschappij der noodlijdende broeders. Une première fédération, le Werkersbond, créée en 1860, regroupe ces deux fraternelles et un syndicat de métallurgistes créé en 1859.
10Les premières associations connaissent une vie éphémère en raison de l'opposition de la bourgeoisie, de l'idéologie libérale ambiante (non-intervention de l'État dans le domaine social, par exemple), des particularismes des métiers et de la faiblesse des organisations. Concomitamment, l'action mutualiste légalement reconnue en 1851 se prolonge sous la forme de coopératives de consommation qui connaîtront un développement important et qui reçoivent un statut légal en 1873.
11L'enjeu le plus important au XIXe siècle était la reconnaissance de la liberté syndicale, la constitution d'associations d'ouvriers ou de coalitions ouvrières. Elles étaient prohibées de même que celles des patrons, mais les dispositions les concernant présentaient d'importantes différences. Ainsi que l'écrit Xavier Mabille : « La coalition d'ouvriers était donc condamnable en toutes circonstances tandis que les patrons avaient la faculté de plaider le caractère ni injuste ni abusif de leur propre coalition. Jusqu'à l'abrogation de l'article 415 [du Code pénal] en 1866, les statistiques annuelles de criminalité comprirent régulièrement une rubrique ‘Coalitions ouvrières' [1]. »
12Sur le plan légal, le délit de coalition, qui visait principalement les ouvriers s'associant pour améliorer leurs conditions de travail et de vie, est aboli en Belgique en 1866. La loi du 31 mai 1866 lève en effet l'interdiction des coalitions. Mais subsistent les peines relatives au délit d'atteinte à la liberté de travail prévues par l'article 310 du Code pénal et dans la loi du 30 mai 1892, qui limitent dès lors l'activité des organisations. Il faudra attendre 1921 pour que l'article 310 soit abrogé et que l'exercice du droit de grève ne soit plus entravé.
13Le droit de s'associer, que reconnaît l'article 27 (ancien article 20) de la Constitution, a été concrétisé la même année qu'a été supprimé l'article 310 du code pénal. À l'origine de la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association, on retrouve un projet de loi tendant à garantir la liberté syndicale déposé par le Premier ministre et ministre des Finances L. Delacroix (catholique) et par le ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement J. Wauters (socialiste), le 27 janvier 1920. Une proposition de loi d'un parlementaire est venue se greffer sur ce projet : elle visait l'ensemble du problème syndical, de sorte que les deux textes ont été fusionnés en un seul, destiné à régler l'existence juridique des conventions collectives de travail et la protection des libertés syndicales et individuelles. Enfin, le gouvernement proposa un nouveau projet (déposé le 18 janvier 1921 cette fois par le Premier ministre et ministre de l'Intérieur H. Carton de Wiart (catholique) et par le ministre J. Wauters précité) qui ne s'appliquait pas seulement à la liberté syndicale, mais à la liberté d'association en général. Il avait pour but de sauvegarder cette liberté « dans tous les domaines, non seulement contre les empiètements des pouvoirs publics, mais aussi contre les entraves et les atteintes des particuliers, vu que plus d'une fois ‘des individus ou des groupements d'individus ont voulu entraîner ou contraindre d'autres personnes à entrer dans des associations dont elles désapprouvent les tendances et la doctrine' [2] ». La liberté de s'associer était garantie dans tous les domaines, la Constitution stipulant pour sa part qu'aucune mesure préventive ne pouvait être prise : aucune autorisation préalable n'éatit requise. Seules les associations dont les objectifs visent l'atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits d'autrui étaient interdites.
14Le droit de s'associer sous-entend également son corollaire, le droit de ne pas s'associer (« nul ne peut être contraint de faire partie d'une association ou de n'en pas faire partie », stipule l'article 1er de la loi de 1921). Des sanctions (emprisonnement et/ou amende) sont prévues à l'encontre de celui qui aurait contraint une personne à faire partie d'une association ou à n'en pas faire partie. De même, des sanctions sont établies pour ceux qui portent atteinte à la liberté d'association d'une manière définie par la loi (voir encadré). Il est aussi prévu que tout membre d'une association peut s'en retirer à tout moment pour autant qu'il en respecte le règlement. La liberté d'association telle qu'elle est exprimée dans la Constitution est réservée aux Belges. Cependant, aucune loi n'empêche les étrangers de l'exercer.
15La liberté d'association concerne bien entendu les associations de droit privé, les citoyens n'ayant en effet pas le choix de faire partie ou non des collectivités de droit public comme l'État ou la commune.
Liberté associative et liberté des cultes
16Les pages qui précèdent ne doivent pas tromper, ni entraîner d'anachronisme. Elles rendent compte d'un enjeu qui a dominé le débat sur la liberté associative dans le cadre du monde industriel et de l'économie de marché aux XIXe et au XXe siècles. Mais à la naissance de l'État belge, la liberté associative n'est pas comprise d'abord comme le socle de la liberté syndicale ou de la liberté de coalition, et c'est précisément pourquoi ces dernières libertés ne s'imposeront que progressivement.
17En 1830, la liberté d'association est revendiquée tant par les libéraux que par les catholiques. Pour les libéraux, elle fait partie des libertés fondamentales à l'instar des libertés de pensée, d'opinion, d'expression, de presse. Pour les catholiques, la liberté associative est étroitement liée à la liberté du culte, comme elle l'est également à la liberté d'enseignement, c'est-à-dire à la reconnaissance du droit à fonder des écoles d'inspiration catholique. En réalité, les débats du Congrès national en 1830-1831, au cours desquels la Constitution belge est élaborée par 200 élus, montrent que la liberté associative est avant tout comprise à l'époque comme un élément de la liberté religieuse au sens large.
18Dans sa lettre au Congrès national du 13 décembre 1830, le prince de Méan, cardinal-archevêque de Malines, précise clairement les positions et les attentes de l'Église catholique à cet égard : « (...) le gouvernement provisoire a (...) sagement aboli, par l'art. 4 de son arrêté du 16 octobre dernier, toute institution, toute magistrature créée par le pouvoir pour soumettre les associations religieuses et les cultes à l'action ou à l'influence de l'autorité (...). Les obstacles que les gouvernements précédents ont mis au droit qu'ont les hommes de s'associer pour opérer le bien, et qui pesaient particulièrement sur les associations religieuses et de bienfaisance des catholiques, font généralement désirer à ceux-ci que la liberté de s'associer, déjà rétablie par le gouvernement provisoire, soit confirmée dans la constitution, et qu'il soit assuré aux associations des facilités pour acquérir ce qui est nécessaire à leur existence. »
19À l'époque, la liberté d'association concernait essentiellement les congrégations religieuses et les œuvres paroissiales et diocésaines, très actives dans les domaines de l'assistance et de l'enseignement. Les associations de défense de la laïcité et les associations laïques actives dans les mêmes domaines connaîtront un développement plus tardif, en égalant rarement leurs homologues catholiques en implantation et en rayonnement.
20Dès la naissance de l'État, on trouve un autre indice de ce lien privilégié – même s'il n'est pas exclusif – entre liberté associative et liberté religieuse. Lorsque le Congrès national, en sa séance du 27 décembre 1830, aborde le projet d'article destiné à reconnaître la liberté associative dans la Constitution, un membre propose aussitôt de postposer la discussion parce que le Congrès national n'a pas encore voté sur un article relatif à la liberté des cultes alors que, fait-il valoir, « le vote de beaucoup d'entre nous sur le premier [article] pourrait influer sur le vote du second [3] ». Cette proposition est aussitôt mise aux voix et adoptée. Lorsque la discussion sur la liberté associative aura lieu, elle mêlera étroitement, dans plusieurs interventions, liberté associative et liberté de culte, tant il était évident que les congrégations religieuses et les œuvres catholiques de charité formaient alors l'essentiel de ce qu'on appellerait aujourd'hui le monde associatif.
Article 27 de la Constitution
Loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association
« Article 1. La liberté d'association dans tous les domaines est garantie. Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association ou de n'en pas faire partie.
Art 2. Quiconque se fait recevoir membre d'une association, accepte, par son adhésion, de se soumettre au règlement de cette association, ainsi qu'aux décisions et sanctions prises en vertu de ce règlement. Il peut en tout temps se retirer de l'association en observant le règlement ; toute disposition réglementaire ayant pour effet d'annihiler cette liberté est réputée non écrite.
Art. 3. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui, pour contraindre une personne déterminée à faire partie d'une association ou à n'en pas faire partie, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
Art. 4. Sera puni des mêmes peines, quiconque aura méchamment, dans le but de porter atteinte à la liberté d'association, subordonné la conclusion, l'exécution ou, même en respectant les préavis d'usage, la continuation d'un contrat de travail ou de services, soit à l'affiliation, soit à la non-affiliation d'une ou de plusieurs personnes à une association.
Art. 5. Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier de ce Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. »
Une liberté reconnue internationalement
21La liberté d'association, comme la liberté de réunion, est inscrite à l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 en ces termes : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. » Plus spécifiquement, le droit de fonder des syndicats est explicitement mentionné au point 4 de l'article 23 qui stipule : « Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. » Résolution de l'assemblée générale des Nations unies, la Déclaration de 1948 a une faible portée juridique : elle n'est pas contraignante et n'a pas d'effet juridique direct.
22Afin de dépasser la seule valeur morale de la Déclaration et pour assurer aux libertés fondamentales qu'elle contient un impact sur le plan international, deux Pactes ont été adoptés le 16 décembre 1966. Ils ont été ratifiés par la Belgique comme par tous les États membres de l'Union européenne. Il s'agit d'une part du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autre part du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces conventions confèrent une valeur juridique contraignante aux droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
23Le premier, en son article 22, consacre la liberté d'association tout en prévoyant une réserve :
« 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical [cf. infra] de prendre des mesures législatives portant atteinte – ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte – aux garanties prévues dans ladite convention. »
25L'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels garantit pour sa part le droit de former des syndicats et/ou d'y adhérer, tout en apportant également une réserve de même nature : « 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer : a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui. [...] »
26À l'instar de tous les États membres de l'Union européenne, la Belgique a également ratifié la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail du 9 juillet 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, parfois appelée Convention sur la liberté d'association et la protection du droit d'association. En vertu de cette Convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
27La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le Conseil de l'Europe a adoptée le 4 novembre 1950 comporte un article 11 qui vise à garantir le droit à la liberté de réunion et à la liberté d'association. Des restrictions sont prévues dans le même esprit que celles exposées dans le cadre des deux pactes internationaux déjà cités. Il convient de rappeler qu'un système juridictionnel a été mis en place par la création d'une Cour européenne des droits de l'homme située à Strasbourg. Tout citoyen d'un pays ayant ratifié la Convention (c'est le cas de la Belgique depuis 1955) peut en vertu de la Convention se plaindre devant cette cour des violations des libertés fondamentales subies dans son pays.
28Par ailleurs, la Charte sociale européenne de 1961 (révisée le 3 mai 1996) garantit le droit d'association des travailleurs et des patrons. L'article 5 accorde aux travailleurs et aux patrons le droit de créer des associations locales, nationales ou internationales chargées de protéger leurs intérêts économiques et sociaux et d'y adhérer. Comme c'est le cas pour plusieurs instruments internationaux cités ici, il appartient au droit national de déterminer dans quelle mesure ce droit peut être accordé à la police et à l'armée.
29Enfin, au niveau de l'Union européenne cette fois, deux instruments ont été élaborés. D'une part, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (9 novembre 1989) s'inspire notamment des conventions de l'Organisation internationale du travail et de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe. Elle contient un article 11 qui accorde aux patrons et aux travailleurs de la Communauté européenne le droit de se regrouper librement pour former des associations professionnelles ou syndicales de leur choix afin de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Il est explicitement stipulé que tout patron et tout travailleur est libre d'adhérer ou non à ces organisations, sans qu'il en résulte un préjudice personnel ou professionnel.
30Et, d'autre part, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (7 décembre 2000) comprend un article 12 :
« Liberté de réunion et d'association.
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. 2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l'Union. »
32La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été incorporée par la Convention européenne dans le projet de traité constitutionnel dont elle constitue la partie II.
Les instruments internationaux garantissant la liberté d'association
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Organisation des Nations unies, New York, 16 décembre 1966).
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Organisation des Nations unies, New York, 16 décembre 1966).
Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (Organisation internationale du travail, San Francisco, 9 juillet 1948).
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conseil de l'Europe, Rome, 4 novembre 1950).
Charte sociale européenne (Conseil de l'Europe, Turin, 18 octobre 1961 ; révisée à Strasbourg le 3 mai 1996).
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (Union européenne, Strasbourg, 9 décembre 1989).
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Union européenne, Nice, 7 décembre 2000).
33En conclusion, on rappellera que l'histoire de la réalisation effective de la liberté d'association en Belgique a buté sur la création d'associations ouvrières. C'était la création des coalitions ouvrières, en d'autres mots, des syndicats de travailleurs, qui était au cœur des débats et des revendications, le principe constitutionnel de liberté d'association étant rendu inopérant en ce domaine par un Code pénal qui l'entravait. On constate qu'au lendemain de la Seconde guerre mondiale, sur le plan international et européen, c'est aussi souvent la constitution de syndicats qui est au centre des préoccupations de ceux qui proposent, discutent et finalement adoptent les instruments internationaux visant à garantir la liberté d'association. Par extension, bien sûr, la liberté ainsi octroyée s'adresse à tous les types d'association et ne se limite pas au monde du travail. Historiquement, les instruments internationaux sont donc apparus au niveau le plus élevé, sur le plan mondial (ONU, OIT), avant de germer au niveau « régional » à travers des organisations comme le Conseil de l'Europe puis l'Union européenne.
Deuxième partie. Formes juridiques
34Dès que deux personnes mettent volontairement en commun leurs connaissances ou leur activité, de manière permanente, et dans un but qui n'est pas de partager des bénéfices, elles s'engagent dans un contrat et constituent une association. C'est précisément le désintéressement, le détachement de tout intérêt financier ou matériel personnel, qui est le principal critère de distinction entre l'association et la société à but lucratif. Contrairement au rassemblement ou à la réunion, l'association est un groupement permanent et la relation qui lie les associés prend la forme d'un contrat.
35Toutefois les associations ne partagent pas toutes la même forme juridique : il existe en effet différents types d'associations.
36Le simple fait pour deux ou plusieurs personnes de se regrouper autour d'un projet commun, de façon informelle, est déjà constitutif d'une association. On parle alors d'association de fait. C'est une association dont les statuts n'ont pas fait l'objet d'une publication et qui n'a pas fait choix d'une forme prévue par la loi : elle ne possède dès lors pas la personnalité morale, et ne bénéficie pas de la protection juridique que celle-ci garantit à ses membres. Dans le cas des associations de fait les membres agissent en leur nom propre, chacun en tant que personne physique : chacun engage sa responsabilité. Une des caractéristiques de l'association de fait est de n'être pas reconnue par la loi : aucune loi ne définit les modalités de sa constitution et de son fonctionnement.
37Les associations peuvent au contraire choisir de se doter d'une personnalité morale, en adoptant une forme d'existence reconnue par la loi. Il en va ainsi en Belgique des associations sans but lucratif, des fondations, des associations internationales sans but lucratif et, depuis peu, des sociétés à finalité sociale.
38L'attribution de la personnalité morale à une association est la fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée comme constituant une personne distincte de la personne de ses membres et qui est propriétaire de ses biens. Une association doit être administrée à titre bénévole par plusieurs personnes, mais cela n'empêche ni que ces personnes soient défrayées pour des dépenses occasionnées par leur participation à la gestion de l'association, ni que l'association emploie du personnel rémunéré dans la poursuite de son but qui, lui, doit être désintéressé.
Personne physique et personne morale
Une société industrielle ou commerciale tout comme une association sont des personnes morales pour autant qu'elles aient adopté une forme juridique. Des lois les définissent (société anonyme, société coopérative, association sans but lucratif, société à finalité sociale, etc.) et leur donnent un certain nombre de règles de fonctionnement distinctes des règles et normes relatives aux personnes physiques. Dans le cas des personnes morales, la déclaration fiscale s'intitule tantôt « Déclaration à l'impôt des sociétés » (sociétés industrielles et commerciales), tantôt « Déclaration à l'impôt des personnes morales » (associations). Une association de fait n'est pas une personne morale et n'a pas la personnalité juridique.
Personne physique et personne morale ont toutes deux une personnalité juridique, ce qui signifie qu'elles sont objets et sujets de droit : elles sont soumises à des règles juridiques spécifiques et elles peuvent agir en justice (on dit aussi ester en justice, c'est-à-dire être partie à un procès).
L'association sans but lucratif
39La reconnaissance légale du fait associatif et l'octroi de la personnalité morale à des associations ont été tardifs en Belgique. C'est en effet en 1921 qu'une loi a été adoptée en vue d'accorder la personnalité civile aux associations qui ne poursuivent pas un but lucratif, soit un mois après que le principe constitutionnel de la liberté d'association a été concrétisé et précisé par la loi du 24 mai 1921. Auparavant, une loi de 1894 avait accordé la personnalité civile aux mutuelles ; une de 1898 aux unions professionnelles ; celle du 25 octobre 1919, aux associations internationales à but scientifique (la loi du 6 décembre 1954 y ajoutera les associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, artistique ou pédagogique). L'association internationale sans but lucratif (AISBL) est une association ouverte aux Belges et aux étrangers, qui a son siège social en Belgique et qui poursuit un but non lucratif d'utilité internationale, à condition que son but ou ses activités ne contreviennent pas à la loi ou à l'ordre public. Il ne faut pas la confondre avec l'association sans but lucratif étrangère (ASBLE) qui est une ASBL valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elle relève et qui ouvre un centre d'opération en Belgique. L'une comme l'autre (AISBL et ASBLE) sont désormais régies par la loi de 2002 (cf. quatrième partie), alors que la loi sur les associations internationales sans but lucratif n'avait pas été intégrée dans la loi sur les ASBL en 1921.
40L'origine de cette loi sur les ASBL est un projet déposé par le Premier ministre et ministre des Finances L. Delacroix (catholique) et par le ministre de la Justice E. Vandervelde (socialiste), alors que d'autres pays (comme la France en 1901) avaient déjà légiféré sur le sujet depuis plusieurs années [4]. Jusque là, outre les mutualités, les unions professionnelles et les associations internationales, un certain nombre d'œuvres étaient dotées de la personnalité morale : l'Œuvre du grand air pour les petits et la Société protectrice des enfants martyrs sont les deux dernières à avoir bénéficié de ce système de lois fragmentaires qui accordaient la personnalité morale à des œuvres de manière spécifique à l'instar de ce qui avait été pratiqué précédemment pour le Touring club de Belgique, la Ligue vélocipédique belge, la Société des ingénieurs industriels, les universités, la Croix rouge, etc.
41Les auteurs de ce projet souhaitaient admettre à la personnification civile toutes les associations à but non lucratif par une simple immatriculation, un simple enregistrement. Lors du vote, la législation antérieure a été maintenue pour-les associations internationales sans but lucratif. Par contre de nombreuses œu-vres qui avaient fait l'objet de lois spécifiques sont entrées dans le champ d'application de la loi sur les ASBL et ont dû s'adapter à ses dispositions, tandis que d'autres comme les universités et la Croix rouge par exemple ont conservé leur régime antérieur.
42D'autre part, la loi de 1921 accorde également la personnalité morale à des établissements d'utilité publique ou fondations, créés avec l'autorisation du gouvernement en vue de perpétuer la volonté ou la mémoire d'une ou plusieurs personnes disparues, et qui œuvrent dans le cadre de la philanthropie, de la religion, de la science, de l'art et de l'enseignement. La différence entre association et établissement d'utilité publique « réside avant tout dans la diversité des procédés. Ces procédés, c'est, dans un cas, la présence d'une collectivité vivante et active qui préside aux destinées de l'œuvre ; c'est dans l'autre cas, la présence d'administrateurs seuls interprètes de la volonté des fondateurs disparus. [...] L'association est légalement propriétaire des biens affectés à l'œuvre ; elle peut en disposer. Les administrateurs de la fondation ne font que la gérer [5]. »
43La loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle qu'elle a été modifiée en 2002 comme on le verra dans la quatrième partie, définit l'ASBL comme étant l'association « qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ».
44La convention qui lie différents adhérents (personnes physiques ou morales) en vue de constituer une association sans but lucratif est un contrat de droit privé [6]. Leur texte de référence, leur « constitution », est formé par les statuts de l'association, rédigés par les membres ou par un notaire, et publiés au journal officiel, le Moniteur belge. L'association sans but lucratif est celle qui a choisi de se conformer à la loi qui régit le fonctionnement de ces associations (voir quatrième partie), et qui a rédigé et fait publier des statuts conformes au prescrit de cette loi. L'association a pour caractéristiques d'être permanente (c'est-à-dire que même si les membres changent, l'association, poursuit son fonctionnement), d'être non lucrative (l'objet principal de l'association n'est pas la recherche du profit), de ne pas partager les bénéfices éventuels (les gains qu'une association réalise ne peuvent être destinés à l'enrichissement personnel des membres, ni durant la vie de l'association, ni à sa dissolution). Le but de l'association n'est soumis à aucune limite (la liberté est totale dans le choix du but que se donne l'association), à cette exception près qu'elle ne peut porter atteinte à l'ordre public ni être contraire aux bonnes mœurs.
Les sociétés à finalité sociale
45Dans un certain nombre de cas, il peut s'avérer opportun de transformer une ASBL en une société ayant une autre forme juridique. Par exemple celle de société à finalité sociale (SFS). Apparue en 1995 [7], la SFS est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Pourtant, le but premier d'une société à finalité sociale n'est pas la recherche du bénéfice ; c'est le service à la collectivité et à ses membres. Ainsi qu'en dispose la loi, les statuts des sfs doivent indiquer que les membres ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial. Ils doivent préciser le but social que la société poursuit et définir l'affectation des profits éventuels conformément à la finalité de la société. Il est prévu que, bien que poursuivant un but social, la SFS – qui adopte la forme juridique de la société anonyme ou de la société coopérative – peut exercer des activités commerciales.
46La société à finalité sociale vise à permettre notamment aux ASBL d'avoir une gestion plus rigoureuse et de rassurer leurs financeurs, en particulier les pouvoirs publics, sur l'intégrité de leurs objectifs. Cette forme juridique récente tente de répondre aux besoins de l'économie sociale et vise des secteurs comme celui des ateliers protégés ou entreprises de travail adapté ou comme celui des Magasins du monde, par exemple. Une société à finalité sociale a le choix de l'assujettissement à l'impôt des sociétés (comme les sociétés commerciales) ou à l'impôt des personnes morales (comme les associations). La loi prévoit que les membres du personnel de la sfs peuvent acquérir la qualité d'associé et la perdre endéans un délai d'un an quand cesse le contrat de travail.
47La fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, et qui consiste à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. Il s'agit d'une nouvelle forme juridique en droit belge : elle a été créée dans le cadre de la loi du 2 mai 2002 ; elle sera dès lors présentée dans la quatrième partie de ce Dossier consacrée aux réformes introduites par cette loi.
Vers un statut d'association européenne ?
48L'idée de créer un statut d'association européenne (SAE) est apparue dans le contexte de l'adoption en 1986 de l'Acte unique, lequel prévoit l'établissement d'un grand marché européen sans frontière et lance l'idée d'un espace public européen ainsi que d'une Europe politique. Une première résolution avait été déposée au Parlement européen en 1984 ; elle portait sur la mission, l'administration et la réglementation des associations dans la Communauté européenne. Trois ans plus tard un avis du Parlement invite la Commission à élaborer une proposition de règlement pour la création d'un statut d'association européenne à l'usage des associations dont le champ d'activité s'étend à plus d'un État membre et des associations nationales qui veulent agir en commun au niveau européen. La Commission ne réagit pas. La Commission juridique et des droits des citoyens du Parlement européen prend alors l'initiative et prépare en avril 1989 un projet de règlement qui sera remis à la Commission. Le statut de groupe européen d'intérêt économique a bénéficié d'un traitement plus rapide et est déjà adopté cette année-là.
49Constatant qu'une demande pour un instrument facilitant le regroupement d'entreprises de l'économie sociale est formulée, la Commission européenne suggère d'autoriser les entreprises de l'économie sociale (associations, coopératives et mutuelles) à bénéficier d'un statut spécifique similaire à celui des sociétés européennes ayant une activité à l'échelle de la Communauté européenne. Après diverses discussions, le choix est fait de doter chaque type d'« entreprises » d'un statut propre. La Commission publie le 18 décembre 1991 un projet de règlement fixant le statut de l'association européenne, en même temps que deux autres portant respectivement sur les coopératives et les mutuelles européennes. Discutée au Comité économique et social (CES), organe consultatif qui remet un avis en mai 1992, examinée au Parlement européen qui apporte des amendements et adopte le projet amendé en même temps que les textes sur les coopératives et mutuelles européennes, la proposition est revue par la Commission en 1993 ; elle est prête alors à être soumise aux négociations intergouvemementales. Pour plusieurs États, le projet est toutefois jugé inutile ou dangereux ; une nouvelle proposition est présentée en 1996, mais elle sera laissée dans l'oubli jusqu'en 2002. À cette date le texte de 1996 est repris puis modifié, et se heurte de nouveau à l'opposition de certains États. Parallèlement à la proposition de règlement, est déposée une proposition de directive du Conseil complétant le statut de l'association européenne pour ce qui concerne le rôle des travailleurs en leur sein. Le statut d'entreprise européenne a été créé le 8 octobre 2001 également après un long processus d'élaboration. Visiblement celui d'association européenne n'est pas près d'être adopté.
50Le projet actuel définit l'association européenne (AE) comme étant une structure dont les membres mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités, soit dans un but d'intérêt général, soit en vue de la promotion directe ou indirecte d'intérêts sectoriels et/ou professionnels. L'AE jouit de la personnalité juridique à partir de son immatriculation au registre désigné par l'État dans lequel l'AE a établi son siège.
51Le projet de statut prévoit la constitution directe d'une AE, soit par au moins deux entités juridiques constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire dans au moins deux États membres, soit par au minimum 21 personnes physiques ressortissant de deux États membres de la Communauté et résidant dans deux États membres. La constitution d'une AE peut aussi se réaliser par transformation, dès lors que l'association nationale possède un établissement dans un autre État membre que celui de son siège. L'AE doit démontrer l'exercice d'une activité transnationale effective et réelle. Le siège de l'AE, fixé par les statuts, doit être situé à l'intérieur de la Communauté et doit correspondre au lieu où se trouve son administration centrale.
Troisième partie. Le champ associatif
52Aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup, la vie associative se confond avec ce que d'aucuns appellent la société civile. C'est là une acception assez récente de la notion. Car dans l'histoire ancienne, en particulier dans la Grèce antique, la société civile était constituée de l'ensemble des citoyens qui participaient activement à la vie de la cité. Les citoyens, rassemblés en une communauté, possédaient des droits politiques : la politique était leur affaire [8]. En latin, cette communauté politique se traduisait societas civilis.
53Plus tard, durant l'Ancien régime, comme le rappelle B. Frydman [9], la notion désigne « les habitants des villes, les bourgeois, ainsi que le système d'échanges économiques qui les unit. [...] La société civile se définit en une double opposition avec la société religieuse (le clergé) et la société militaire (la noblesse). » Il s'agit du tiers-état, sans privilèges et quasi sans pouvoir politique. Lorsque, à la Révolution française, le tiers-état devient la Nation, la manière dont il va exercer sa souveraineté sera bien différente de celle qui caractérisait la société civile grecque, puisque est mis en place un système de délégation du pouvoir à des représentants. Le droit de vote étant limité au début à une petite partie de la population, la revendication de son extension pour aboutir progressivement à un système de suffrage universel va alimenter les luttes politiques et sociales du XIXe siècle.
Vie associative et société civile aujourd'hui
54Dans les années 1970 et 1980, l'expression société civile apparaît en Europe centrale et orientale, pour désigner les « foyers de dissidence qui [...] résistent à la répression des régimes totalitaires en bout de course ainsi que les associations qui tentent d'organiser des formes de solidarité concrètes en dehors de l'appareil d'État et des organisations officielles, comme Solidarnosc en Pologne, les églises, certaines associations de femmes ou de quartiers [10] ». C'est de ce moment-là que date également dans nos régions l'utilisation du concept de société civile comme signifiant l'ensemble des associations, des groupements volontaires, qui ne poursuivent pas un objectif de profit financier et qui ne développent pas de stratégie de pouvoir.
55Si la société civile n'est plus comme dans l'Antiquité l'ensemble des citoyens qui participaient directement à la vie politique et si elle est aujourd'hui devenue synonyme de monde associatif, elle n'en conserve pas moins un rôle politique qui se décline de différentes manières.
56Dans les sociétés contemporaines, bien qu'il dispose de modes de participation et d'outils pour intervenir dans le champ politique, comme par exemple le droit de pétition et parfois d'interpellation, le citoyen se sent principalement, si pas exclusivement, investi d'une mission lorsqu'il est convoqué pour élire ses représentants. C'est un peu comme si, une fois cet acte posé, il abandonnait pour une durée déterminée, jusqu'au scrutin suivant, toute capacité d'intervention et partant tout intérêt pour l'exercice du pouvoir dans la société.
57Or, la vie associative joue un rôle considérable tant dans la formation des citoyens et dans la possibilité qu'elle leur offre d'expérimenter le fonctionnement démocratique, que dans la structuration et l'expression de leurs besoins et revendications à l'égard de ceux qui sont chargés de donner des orientations aux politiques et de prendre des décisions.
58Issue de l'initiative de citoyens qui poursuivent un but collectif (qui peut être catégoriel comme sociétal) sans chercher à en tirer un profit financier personnel, l'association se dote d'organes décisionnels qui calquent en quelque sorte l'organisation du pouvoir politique. L'assemblée des membres est comparable au pouvoir législatif : c'est elle qui prend les grandes orientations relatives aux buts et aux moyens de l'association, tandis qu'une instance moins nombreuse et émanant de l'assemblée est chargée de la gestion courante et doit rendre des comptes devant elle. Portant le plus souvent le nom de conseil d'administration, cet organe est le pouvoir exécutif de l'association, chargé qu'il est d'exécuter les décisions de l'assemblée générale, mais disposant d'une certaine autonomie pour gérer et administrer l'association de manière courante et pour prendre les décisions qui s'imposent entre deux assemblées générales.
59Ce collectif que constitue l'association est plus que la somme des individus qui la composent. Rassemblés dans une structure qui se dote d'instances de décision et d'exécution, qui alloue à la poursuite de son but des moyens humains, matériels, financiers, et qui s'inscrit dans la durée, les membres confient un certain nombre de missions et accordent une certaine autonomie à leur création. L'association va aussi se considérer comme étant la représentante de ses membres, leur porte-parole, le défenseur de leurs intérêts, voire d'un ensemble social plus large qui partage avec eux les mêmes caractéristiques, les mêmes conditions sociales, les mêmes besoins. Dans leurs rapports avec le monde politique, duquel ils attendent la prise en compte de leurs aspirations, besoins et enjeux, les membres seront représentés par ce corps intermédiaire que constitue l'association, le terme association signifiant tout autant un groupe de taille modeste qu'un mouvement de masse.
60L'association se sentira d'autant plus en mesure de négocier qu'elle représente, si pas quantitativement, du moins qualitativement, les intérêts du groupe social qu'elle défend ou qui l'a constitué. Elle sera d'autant plus reconnue comme étant un interlocuteur légitime qu'elle pourra faire valoir son caractère représentatif auprès du pouvoir politique concerné. Toutefois, plus elle représentera un nombre important de membres, plus elle sera dans l'obligation de structurer leurs demandes, et de les traduire. Ce qui comporte toujours aussi le risque de les trahir. Il n'est pas concevable que chaque membre d'une association se sente parfaitement représenté par elle dans tous les actes qu'elle pose. Obligée de composer avec des personnalités et donc des intérêts divergents en son sein, l'association doit nécessairement leur trouver une expression commune, un dénominateur commun. Voire, dans des cas extrêmes, être amenée à poser des actes qui assurent la pérennité de l'association plus qu'ils ne concourent à la réalisation de son but, de sa finalité.
61Dans un monde de plus en plus complexe, la maîtrise technique et la compétence scientifique sont des outils aux mains de ceux qui agissent pour le groupe et s'expriment en son nom, au risque le cas échéant de voir apparaître un décalage de plus en plus grand entre les membres et les dirigeants. Sous couvert de la complexité et de l'expertise, il peut arriver que les activités et les moyens mis en œuvre par l'organisation s'éloignent des buts originels de celle-ci.
62Mais par ailleurs, plus une association disposera de l'expertise, plus elle sera en mesure de traiter avec les décideurs et de peser efficacement sur leurs décisions. La loi du nombre est parfois d'une relative inutilité face aux compétences techniques et aux capacités de maîtrise développées par les experts. On retrouve là une critique qui, dans nos sociétés contemporaines, est fréquemment exprimée à l'égard du monde politique...
63Quoi qu'il en soit, les associations jouent assurément un rôle de relais entre le pouvoir politique et les aspirations et besoins de la population ou de segments de la population. Jurgen Habermas décrit la société civile en ces termes : « [Le cœur institutionnel de la société civile] est désormais formé de ces groupements et ces associations non étatiques et non économiques à base bénévole qui [...] à la fois accueillent, condensent et répercutent, en les amplifiant dans l'espace public politique, la résonance que les problèmes sociaux trouvent dans les sphères de la vie privée. Le cœur de la société civile est donc constitué par un tissu associatif qui institutionnalise dans le cadre d'espaces publics organisés les discussions qui se proposent de résoudre les problèmes [...] d'intérêt général [11]. »
64L'institutionnalisation de la société civile peut prendre des formes extrêmement abouties dans un pays comme la Belgique, où des organisations reconnues représentatives des travailleurs et des employeurs participent à l'élaboration de la décision politique par divers canaux :
- par leur capacité à faire pression sur le pouvoir politique ;
- par leur consultation, que rendent obligatoire diverses législations : représentants des syndicats et des organisations patronales doivent être consultés sur une série de projets que le gouvernement ou le parlement élabore dans le domaine socio-économique ;
- par leur association à la gestion d'organismes publics, comme ceux de la sécurité sociale, ou dans d'autres domaines ;
- par leur participation enfin à l'élaboration du droit : le résultat des négociations qu'ils ont entre eux, voire des concertations qu'ils ont avec le gouvernement, débouche sur des règles de droit (arrêtés royaux, lois) applicables non seulement à ou par leurs membres, mais aussi à ou par l'ensemble des travailleurs et des employeurs.
66La participation directe d'associations à la décision politique s'effectue également dans d'autres domaines que celui de l'économie et du monde du travail, par exemple en matière de consommation, d'environnement, d'aménagement du territoire, etc. Elle concerne alors des associations qui poursuivent des buts spécifiques dans ces domaines, qui y ont acquis une expertise et, de ce fait, apparaissent comme incontournables. Les exemples que nous évoquons ici ont trait à des décisions qui seront mises en œuvre à l'échelle du pays ou d'une région. Mais des mécanismes semblables existent à tous les niveaux de pouvoir, et notamment au niveau le plus local, celui de la commune. Il n'est pas rare de voir des associations ou des comités de quartier, non seulement tenter d'infléchir la décision politique dans le sens de leurs intérêts ou de leurs valeurs par les pressions qu'ils peuvent exercer, mais aussi être appelés à collaborer à l'élaboration de la décision politique dans le cadre de concertations, formelles ou informelles.
67Agissant ainsi, les associations deviennent des rouages de la décision politique, elles sont intégrées dans ses mécanismes et le risque n'est pas absent de les voir transiger sur certaines de leurs lignes directrices. Confrontées au principe de réalité que leur oppose les décideurs, qui sont aussi les gestionnaires, elles peuvent être tentées de rogner sur leurs exigences pour obtenir malgré tout certaines avancées dans le sens de leurs intérêts ou objectifs. Cette tension est au cœur de conflits qui peuvent survenir entre les membres de l'association et, d'une part, ceux qui la dirigent (membres des organes dirigeants et en particulier du conseil d'administration) et/ou, d'autre part, ceux qui en constituent le personnel.
Du militantisme à la professionnalisation
68Il est en effet une évolution qui ne peut être passée sous silence : c'est celle de la professionnalisation. La vie associative est aujourd'hui un vivier d'emplois. Nous l'évoquerons et tâcherons de l'évaluer un peu plus loin. Cela signifie que des personnes font de la réalisation des buts de l'association leur métier. Souvent ce ne sont pas les fondateurs, ce ne sont même pas des membres qui se sont ajoutés au cours de l'histoire de l'association, ce sont des personnes qui ont été engagées pour leur formation, pour leurs qualités professionnelles, pour leurs compétences, afin de contribuer au nom de l'association à la réalisation des buts qu'elle se donne. Ce ne sont donc souvent pas les initiateurs, ceux qui ont conçu le projet, ceux qui en ont fait leur engagement personnel, qui sont investis de cette mission. Ce ne sont pas non plus nécessairement des militants de la cause pour laquelle ils travaillent. Ce qui constitue un risque de dévoiement par rapport à l'initiative, à l'intuition originelle que les organes statutaires de l'association doivent entretenir et dont ils doivent contrôler l'exécution. On est là au cœur d'une autre tension, née de la professionnalisation, celle qui oppose les bénévoles, membres des organes de l'association, et ses professionnels. Tensions qui peuvent conduire à des crises d'une certaine gravité au point de compromettre l'existence de l'association elle-même.
69La professionnalisation du monde associatif lui octroie des capacités d'action qui étaient sans doute inimaginables lorsque le fait associatif a commencé à être reconnu légalement en Belgique au début du XXe siècle. Mais elle le confronte depuis deux ou trois décennies à de nouvelles réalités qui sont celles des relations de travail dans les associations. Les relations travailleur(s) / employeur ont au cours de l'histoire été de plus en plus réglementées, formalisées au moyen de lois et de conventions collectives de travail. Le monde associatif ayant connu une professionnalisation plus tardive a rencontré et rencontre aujourd'hui encore quelque difficulté à adapter ces règles et modes de fonctionnement à sa situation propre. En effet, d'aucuns considéraient que les associations entretenaient avec leur personnel un rapport différent de celui que le patron d'une entreprise industrielle ou commerciale entretient avec ses ouvriers et ses employés. À l'appui de cette conviction, on peut invoquer le fait que dans le monde associatif, ceux qui sont amenés à prendre des décisions dans le cadre de négociations (les employeurs associatifs et leurs travailleurs) ne sont pas ceux qui assurent le financement des coûts engendrés par leurs décisions : ce sont souvent des pouvoirs publics qui octroient les moyens financiers. Dans une entreprise marchande, si le personnel demande une augmentation salariale, il aura face à lui un employeur qui évaluera la marge budgétaire dont il dispose en fonction des résultats financiers de son entreprise.
70Dans le cas des associations, dont une bonne part des ressources proviennent de financements publics, éventuellement fixés par des lois ou par des décrets et des ordonnances, l'employeur, qui est l'association elle-même, représentée par son conseil d'administration ou sa direction, ne maîtrise pas tous les paramètres. Si une négociation collective entre l'employeur et ses travailleurs conduit à une revalorisation salariale, la première question qui se pose est de savoir si elle sera prise en compte par le pouvoir subsidiant. Cette relation que l'on a souvent qualifiée de triangulaire entre les trois pôles que sont les employeurs, les travailleurs et les pouvoirs publics est une caractéristique spécifique qu'il a fallu prendre en considération lorsque, progressivement, s'est formalisé un cadre de relations de travail dans les secteurs qui composent le monde associatif.
71Dans le monde de l'entreprise, les relations de travail s'effectuent à différents niveaux (entreprise, secteur d'activité, interprofessionnel) et s'opèrent par le biais de négociations bipartites dont les résultats sont mis en œuvre par les signataires et éventuellement rendus obligatoires pour toutes les entreprises du secteur, par exemple. Dans ce contexte, la commission paritaire est un lieu central en ce sens qu'elle se trouve entre le niveau interprofessionnel, qui fixe les grands contours à l'intérieur desquels la négociation sectorielle peut avoir lieu, et le niveau de l'entreprise. La commission paritaire est le lieu où sont prises des décisions de la plus haute importance pour les salariés : le nombre d'heures de travail par semaine, le niveau des salaires, le nombre annuel de jours de congé, l'organisation de formations accessibles aux travailleurs, la gestion de fonds financiers destinés à aider solidairement une entreprise en difficulté ou en faillite sont du ressort de la commission paritaire.
72Fort longtemps, le monde associatif qui emploie principalement, mais pas exclusivement, des employés s'est retrouvé dans deux commissions paritaires compétentes, à l'origine pour les entreprises marchandes et non marchandes ensemble, qu'on ne peut classer dans des commissions paritaires sectorielles existantes. L'une étant instituée pour les employés et l'autre pour les ouvriers. Puis, progressivement des commissions paritaires spécifiques, généralement mixtes, c'est-à-dire communes aux ouvriers et aux employés, se sont constituées pour certains secteurs comme les hôpitaux, les établissements et services de santé, les services des aides familiales et des aides seniors, le secteur socio-culturel, pour en citer quelques-uns à titre d'exemple. On notera que quelques commissions paritaires, historiquement plus anciennes, s'adressent séparément aux ouvriers et aux employés, par exemple pour ce qui concerne le personnel de l'enseignement libre.
73S'il a fallu un certain temps pour créer des commissions paritaires propres au monde associatif (et toutes les associations qui emploient du personnel n'ont pas encore de commission paritaire spécifique, comme l'indique l'existence de la commission paritaire 200 auxiliaire pour les employés), il en a fallu également aux employeurs et aux travailleurs pour prendre conscience, admettre et tirer les conséquences du fait qu'ils sont effectivement placés dans des rôles distincts et parfois antagonistes.
Les (sous-)commissions paritaires du monde associatif [*]
152 | Commission paritaire pour les ouvriers des institutions subsidiées de l'enseignement libre |
200 | Commission paritaire auxiliaire pour employés [*] |
225 | Commission paritaire pour les employés des institutions subsidiées de l'enseignement libre |
304 | Commission paritaire du spectacle |
305 | Commission paritaire des services de santé |
305.01 | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés |
305.02 | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé |
318 | Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors |
318.01 | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone |
318.02 | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande |
319 | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement |
319.01 | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande |
319.02 | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone |
327 | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux |
327.01 | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande
ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande |
327.02 | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française |
327.03 | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone |
329 | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
330 | Commission paritaire des établissements et des services de santé [*] |
331 | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé [*] |
332 | Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé [*] |
Les (sous-)commissions paritaires du monde associatif [*]
74En outre, le monde associatif est inséparable d'un troisième acteur, à savoir les pouvoirs publics. Il est inutile de décider d'une augmentation des salaires ou des barèmes si les associations ne sont pas en mesure de les payer. D'où la nécessité d'impliquer et de négocier également avec les pouvoirs subsidiants. Et là, employeurs et travailleurs peuvent se retrouver alliés objectifs dans la poursuite d'intérêts communs. Augmenter le nombre de travailleurs dans tel secteur de l'aide sociale ou de la santé, augmenter les montants des subsides octroyés pour le personnel ou le fonctionnement, prévoir des moyens financiers pour la formation des professionnels du secteur sont autant d'enjeux qui rapprochent les employeurs et les travailleurs dans les démarches qu'ils entreprennent auprès de leur ministre de tutelle ou des parlementaires susceptibles d'appuyer leurs revendications.
75Le modèle de relations sociales élaboré pour les entreprises des secteurs industriels, financiers et commerciaux comporte, nous l'avons vu, plusieurs étages. Si des difficultés ont été rencontrées pour la création et le fonctionnement de commissions paritaires propres au monde associatif, d'autres sont apparues au niveau des lieux de travail. Les règles qui organisent les relations sociales entre travailleurs et employeur au niveau de l'entreprise ont été conçues pour des unités qui comptent un certain nombre de travailleurs : un conseil d'entreprise n'est institué que là où on comptabilise au moins cent travailleurs, un comité pour la prévention et la protection au travail requiert la présence de cinquante travailleurs, la reconnaissance de la délégation syndicale se fait en général à partir de vingt travailleurs. Les associations qui emploient du personnel sont nombreuses à ne pas atteindre ces seuils. Il fallait donc adapter les organes de consultation et de négociation aux réalités du monde associatif. C'est ainsi que dans certains secteurs, comme les maisons médicales, les centres de planning familial, le secteur de l'insertion professionnelle, par exemple, il existe des délégations syndicales inter-centres qui représentent les travailleurs de plusieurs associations et mènent les négociations en faveur de l'ensemble des travailleurs occupés par ces centres.
Des buts sociaux... et économiques ?
76Les associations se démarquent des entreprises par leur finalité. Dans l'économie capitaliste, une société est créée avant tout pour dégager des profits et rémunérer ses actionnaires. Dans les associations, au contraire, la recherche du profit est proscrite. Mais il faut s'entendre sur le sens et la portée de cette affirmation. Le but d'une association est le but social, collectif, qu'elle poursuit. Cela n'exclut pas que l'association fasse des bénéfices. La différence avec une société industrielle, financière ou commerciale réside dans le fait que l'association ne distribue pas ses bénéfices entre les membres comme une société le ferait à l'égard de ses actionnaires. Les bénéfices générés par une association sont destinés à servir le ou les buts que l'association s'est donnés.
77On rencontre toutefois des associations qui ont adopté la forme juridique de l'association sans but lucratif et qui pourtant exercent une activité de type marchand. On touche là à un problème délicat, certes, mais bien réel qui est celui des fausses ASBL. Ce sont des associations qui ont été créées pour développer une activité économique générant des profits, mais que les initiateurs ont préféré, pour diverses raisons, notamment juridiques ou fiscales, soumettre au régime de la loi de 1921. L'existence d'un certain nombre d'ASBL qui ont une activité de type économique indéniable est une des raisons qui ont conduit le législateur à réviser la loi de 1921 sur différents points que nous aborderons dans la quatrième partie.
78Si l'on rencontre des utilisations abusives du label ASBL et s'il existe des dispositions législatives à leur égard, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre d'associations exercent une activité de nature économique sans que celle-ci soit incompatible avec la notion d'ASBL. Le secteur dénommé « économie sociale » est en partie composé, à côté des coopératives et des mutuelles qui ont un statut juridique propre, d'associations sans but lucratif.
79Au-delà du secteur public et du secteur privé à but lucratif, existe en effet un troisième secteur, celui de l'économie sociale. Sa caractéristique est de répondre à des besoins sociaux insatisfaits en veillant, le plus souvent, à restaurer des mécanismes de solidarité et à offrir des opportunités d'emploi. En 1990, le Conseil wallon de l'économie sociale (CWES) a défini l'économie sociale comme suit : « L'économie sociale se compose d'activités économiques exercées par des sociétés, principalement coopératives, des mutualités et des associations dont l'éthique se traduit par les principes suivants :
- la finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que le profit ;
- l'autonomie de gestion ;
- le processus de décision démocratique ;
- la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus. »
81En Belgique, on emploie aussi fréquemment la notion de « secteur non marchand ». On considère que sont non marchandes « les organisations économiques qui sont animées d'une finalité non lucrative et qui cherchent à financer leur production autrement que par la vente à un prix couvrant le coût de production. On retrouve donc dans le secteur non marchand des organisations qui répondent simultanément à un critère de finalité (non-lucrativité) et à un critère d'origine des ressources (dons, subventions, ...) [12]. » De sorte que le secteur non marchand se distingue de l'économie sociale par le fait que, contrairement à celle-ci, il inclut les organisations de la sphère publique et exclut les entités appartenant à l'économie sociale qui produisent des biens et services et dont les ressources proviennent quasi exclusivement de la vente sur le marché. Enfin, l'appellation « non profit sector », qui s'inscrit davantage dans le courant anglo-saxon, recouvre de manière limitative la composante associative du troisième secteur dans la mesure où il est composé des associations de fait, des asbl et des établissements d'utilité publique (aujourd'hui dénommés fondations). Ce terme ne se confond donc pas non plus avec celui d'économie sociale [13].
82Des ASBL s'inscrivent donc dans le secteur de l'économie sociale : elles ont une nature économique qui n'est pas incompatible avec leur forme juridique. Il en résulte qu'un certain nombre d'associations sans but lucratif sont assujetties à la TVA. Ce sont des associations qui livrent des biens ou prestent des services dans le cadre d'une activité économique qu'elles exercent de manière habituelle, indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint. En 2003, on dénombrait 12 947 ASBL assujetties à la TVA, sur un total de 113 218 ASBL (soit 11,4 %). Elles étaient principalement présentes dans cinq secteurs. Un tiers relève du secteur des activités récréatives, culturelles et sportives (4 463), et parmi celles-ci 1 877 concernent des activités liées au sport et 1 826 des activités de spectacle et d'amusement. Quelque 11 % d'entre elles prestent des services aux entreprises (1 429). Près de 7 % sont actives dans le secteur de la santé et de l'action sociale (875). Le secteur Horeca est également fortement représentée avec près d'un cinquième des ASBL assujetties à la TVA (2 294 associations, dont 1 463 pour les seuls cafés et bars), tandis que 565 de ces associations sont répertoriées dans le commerce de détail.
83L'ensemble du secteur non marchand (dans son acception la plus large basée sur le critère des ressources mixtes ou non marchandes et de la finalité non lucrative, incluant dès lors les services publics et des secteurs marchands auxquels se rattachent le plus souvent les fausses ASBL et les entreprises publiques marchandes) générerait annuellement quelque 46 613 millions d'euros de valeur ajoutée (soit 23,2 % de la valeur ajoutée totale du pays) se répartissant selon les régions de la manière suivante : 48,4 % en Flandre, 30,5 % en Wallonie et 21,1 % en Région bruxelloise [14]. Une définition plus restreinte du secteur non marchand (où l'on introduit un critère supplémentaire lié à la nature des activités, ce qui revient à exclure l'administration publique ainsi que des branches d'activité comme l'industrie, le commerce et le transport, essentiellement soumises au marché) conduit à estimer la valeur ajoutée à 26 090 millions d'euros (soit 13 % de la valeur ajoutée nationale tous secteurs confondus) ; la répartition régionale varie significativement pour deux des trois régions (Flandre 53,2 %, Wallonie 30,7 % et Région bruxelloise 16,1 %) [15].
L'emploi associatif et le bénévolat
84Plus de 110 000 associations ont adopté le statut juridique défini par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Nombre de ces ASBL (certains vont jusqu'à évoquer une proportion de 50 %) ne sont plus en activité, mais leur dissolution n'ayant pas été prononcée ou actée, elles restent comptabilisées avec les autres.
85L'Institut national de statistique recueille des données sur les ASBL. Les plus récentes (juin 2003) indiquent que sur 113 218 ASBL répertoriées à l'échelle de la Belgique, 52 653 sont présentes en Flandre, 36 355 en Wallonie et 24 210 en Région bruxelloise. La plupart des ASBL n'ont pas de personnel : en effet, ainsi que l'indique le tableau ci-dessous qui classe les ASBL en fonction de l'emploi, 104 003 d'entre elles, soit 91,9 %, n'occupent aucun travailleur.
86Pas loin de la moitié (44,2 %) des 9 215 ASBL pourvoyeuses de main-d'œuvre sont situées en Flandre, près d'un tiers (30,8 %) en Wallonie et un quart (25 %) en Région bruxelloise.
87Plus de la moitié des associations qui occupent du personnel comptent entre 1 et 4 travailleurs ; ce pourcentage passe à près de 85 % pour l'ensemble des ASBL qui occupent entre 1 et 19 membres du personnel. Le tableau indique en outre que 72 ASBL emploient plus de 500 membres du personnel, la plupart étant situées en Flandre (50), tandis que la Wallonie et Bruxelles en comptent respectivement 13 et 9. On rencontre des ASBL grandes pourvoyeuses d'emplois essentiellement dans les « ateliers protégés » ou « entreprises de travail adapté » (9, toutes situées en Flandre, comptent plus de 500 travailleurs) et surtout dans les hôpitaux (31 en Flandre, 9 en Wallonie et 6 en Région bruxelloise occupent plus de 500 personnes).
Répartition des ASBL par région et en fonction du nombre de travailleurs salariés occupés (2003)
Nb. salariés | Flandre | Wallonie | Bruxelles | Pays |
0 | 48 579 | 33 518 | 21 906 | 104 003 |
1-4 | 1 921 | 1 594 | 1 222 | 4 737 |
5-9 | 748 | 569 | 487 | 1 804 |
10-19 | 607 | 330 | 309 | 1 246 |
20-49 | 418 | 193 | 178 | 789 |
50-99 | 200 | 74 | 57 | 331 |
100-199 | 80 | 42 | 29 | 151 |
200-499 | 50 | 22 | 13 | 85 |
500-999 | 30 | 4 | 4 | 38 |
1000 et + | 20 | 9 | 5 | 34 |
Total | 52 653 | 36 355 | 24 210 | 113 218 |
Répartition des ASBL par région et en fonction du nombre de travailleurs salariés occupés (2003)
88L'étude interuniversitaire publiée par la Fondation Roi Baudouin [16] donne quelques précisions sur le poids des ASBL en termes d'emplois D'après les recherches menées par le Centre d'économie sociale de l'Université de Liège, les ASBL occuperaient 349 294 salariés équivalents temps plein. Ceux-ci se répartissent en 194 569 constituant leur personnel propre, 141 174 appartenant au personnel enseignant de l'enseignement libre subventionné et 13 551 possédant des statuts particuliers (Prime, TCT, etc.), ces deux dernières catégories étant financées par les communautés et les régions.
89Dans de nombreuses associations, le bénévolat joue également un rôle fort important. L'Institut pour le développement durable a publié une étude [17] sur le bénévolat dont il ressort qu'il représente en Belgique l'équivalent de 200 000 emplois à temps plein. Ce chiffre ne concerne toutefois pas les seules ASBL étant donné qu'il englobe le bénévolat dans les écoles, les mutualités, les coopératives, les syndicats, etc. Il se dégage de la recherche que même le bénévolat se « professionnalise » : les exigences en termes de compétences, de relations, de moyens (voiture et gsm par exemple) sont devenues telles qu'aujourd'hui il n'est pas rare que l'on sélectionne les candidats bénévoles comme on le fait pour les candidats à un emploi rémunéré.
90Le volontariat, qui par de nombreux aspects se confond avec le bénévolat, concernerait quelque 1 500 000 volontaires en Belgique, répartis dans des secteurs comme le sport (17,2 %), l'action sociale (17,1 %), les associations professionnelles (10,7 %), l'éducation et l'enseignement (10 %), les arts et les lettres (9,1 %), les loisirs (8,2 %) [18].
91Les Nations unies ont décrété l'année 2001 « Année internationale pour les volontaires ». Elle a été suivie en Belgique par l'adoption de l'arrêté du 2 octobre 2002 portant création du Conseil supérieur des volontaires, tandis que 24 fédérations [19] se sont regroupées pour créer une Plate-forme francophone du volontariat, le 16 octobre 2002. La Plate-forme a pour objet la reconnaissance et la promotion du volontariat. Dans ce cadre, elle participe actuellement à l'élaboration d'un « statut du volontaire ». Elle développe également un outil informatique de support à l'engagement citoyen et un programme de formation pour les responsables des conseils d'administration des associations. Mais elle est aussi mobilisée par des thèmes plus généraux qui concernent plus largement les associations. C'est le cas du processus en cours devant conduire vers un « Pacte associatif » qui vise à mieux articuler les autorités publiques et les associations et à mieux définir leurs rôles et responsabilités. Le projet est d'aboutir à une charte contenant des principes fondamentaux que les associations et les pouvoirs publics s'engagent à respecter.
Vie associative et monde politique
92Les dix ou quinze dernières années ont vu se modifier considérablement les rapports entre les associations et les pouvoirs publics dans un contexte de transformation profonde de la société.
93Dans le prolongement des mouvements de sécularisation ou de laïcisation de la société, d'industrialisation et d'autonomisation culturelle et régionale, la société belge s'était structurée sur la base de clivages, d'antagonismes, principalement philosophiques et religieux ainsi que sociaux, sans oublier le clivage linguistique et culturel, qui est toutefois moins directement prégnant pour notre propos. Peu à peu, trois grandes familles politiques ou mondes sociologiques se sont cristallisés : dès la fin du XIXe siècle, la majeure partie de la population était représentée par l'une de ces familles, catholique, socialiste ou libérale. De même, des réseaux séparés d'associations aux buts sociaux, culturels et éducatifs divers, se sont constitués, se rattachant chacun à l'une de ces familles au sein de laquelle coexiste également un parti politique. Historiquement, le monde catholique a vu se développer davantage la vie associative que le monde socialiste, plus attaché à l'initiative publique.
94Le système politique est aujourd'hui encore imprégné de l'existence de ces familles politiques, de ces « piliers » (zuilen). Mais le contexte a évolué : une part de plus en plus grande de la société civile ne se reconnaît pas dans ce système pilarisé et nombre d'associations – surtout depuis les années 1960 et 1970 – se considèrent comme pluralistes, sans appartenance à une famille particulière, non concernées en définitive par ce compartimentage de la société. Par ailleurs, la cohérence interne au sein de chaque famille est remise en question par l'évolution de la société et l'accroissement du pluralisme qui la caractérise, notamment sur le plan social, culturel et religieux.
95Si la prégnance des piliers s'est affaiblie depuis trois ou quatre décennies, parallèlement au déclin de la pratique religieuse, à l'évolution du monde du travail et à la baisse tendancielle de la base électorale des partis catholiques et socialistes, les rapports entre les associations et les pouvoirs publics se sont également transformés.
96Les pouvoirs publics tendent en effet à lier, de façon de plus en plus précise, le subventionnement de certains secteurs associatifs à la mise en œuvre de missions déterminées, au respect de règles d'organisation et de fonctionnement ainsi qu'à la qualification du personnel. Les subventionnements publics en question proviennent de tous les niveaux, du fédéral au local en passant par les communautés et les régions.
97Dans certains secteurs comme le social et le culturel, l'action des pouvoirs publics procède de manière importante par la voie de la « municipalisation » : de nombreuses politiques, comme les missions locales, les contrats de société, les contrats « culture » avec des villes, s'appuient sur le niveau communal. Plus proche des individus et des réalités sociales, il est aussi plus susceptible d'occasionner une perte d'autonomie des acteurs et de céder à des choix partisans.
98Les associations ont de tout temps joué un rôle considérable dans l'identification de problèmes sociaux et de vie quotidienne, dans la structuration de leur expression, dans la mise en place de mécanismes et de pratiques destinés à les rencontrer. La vie associative est le lieu d'où émergent des pratiques innovantes.
99La tendance récente semble aller dans le sens d'une instrumentalisation réciproque de la vie associative et du monde politique, la première étant mise au service d'objectifs définis par les pouvoirs publics et recevant en retour des moyens financiers d'origine publique plus ou moins structurels. Dans une série de secteurs, les associations sont considérées de facto comme des services publics fonctionnels. Dans ces domaines, les pouvoirs publics ont préféré accorder des moyens à des associations plutôt que de prendre l'initiative de créer des services poursuivant le même objectif.
100On peut distinguer trois niveaux différents de définition des missions fixées aux associations. Des missions spécifiques ou originales peuvent être confiées à une ou à quelques associations au sein d'une catégorie donnée, la reconnaissance et le financement passant alors par la voie de conventions. Parfois, c'est à toutes les associations d'une catégorie que sont imposées des missions communes qui diffèrent de celles imposées à une autre catégorie : c'est le cas par exemple pour les plannings familiaux, les centres culturels, les maisons de jeunes, etc. À un niveau plus global, c'est à tout un secteur que des missions sont imposées (décret wallon de 1995 concernant l'intégration des personnes handicapées, qui affirme l'impératif d'autonomie ; décret de la Communauté française de 1991 sur l'aide à la jeunesse, qui institue le jeune comme sujet de droit, etc.). Cette évolution permet d'inscrire les associations dans un mouvement d'ensemble qui vise à défendre des normes sociétales nouvelles, mais entraîne le risque d'imposer des contraintes formelles qui peuvent être mal comprises, mal admises ou encore jugées inapplicables. Cette évolution est beaucoup plus perceptible dans le champ social que dans le secteur socio-culturel.
101On constate, surtout dans le champ social également, une tendance à la précision toujours croissante des normes d'organisation et de fonctionnement. Ainsi, des décrets ou des arrêtés précisent la manière dont doit être composé le conseil d'administration, le nombre et la fonction des mem-bres du personnel, les heures minimales d'ouverture du service, le nombre minimal d'interventions à réaliser, les modalités d'élaboration d'un projet pédagogique, les modalités de participation du public ou des usagers à la vie de l'association, etc. Dans le champ social, ces normes s'inspirent apparemment du modèle administratif et tendent à transformer toute une série d'associations en services publics fonctionnels.
102De plus, on assiste à l'imposition de normes de qualification du personnel, essentiellement pour les associations relevant du secteur social. Avec la promesse par le pouvoir public concerné d'un subventionnement proche des 100 % des dépenses dans les secteurs sociaux les mieux financés. Au contraire, dans le secteur socioculturel, les exigences sont moins précises et les financement plus faibles.
103Se pose alors, face à ces évolutions, la question de l'équilibre entre les deux branches de l'alternative à laquelle est confronté le monde associatif : la participation et la contestation. Où en est aujourd'hui le monde associatif dans ses rapports avec les pouvoirs publics, et avec le pouvoir tout court ? En confiant des missions à des associations, les pouvoirs publics reconnaissent implicitement leur compétence. Mais cette reconnaissance a un prix. Elle les met dans un rapport de dépendance pécuniaire, car, dans de nombreux cas, leur survie dépend de l'attribution de subventions de personnel et de fonctionnement, ainsi que de l'octroi de travailleurs dont la rémunération est largement prise en charge par les pouvoirs publics dans le cadre de programmes de résorption du chômage. De plus, on l'a vu, dans plusieurs secteurs les pouvoirs publics imposent des normes de fonctionnement, de qualification du personnel..., qui restreignent l'autonomie des associations dans leur organisation. Enfin, en recevant de l'extérieur l'orientation de son activité, la vie associative risque de perdre son rôle important de révélateur des dysfonctionnements de la société et des problèmes sociaux. Elle est également investie d'une mission, essentielle au bon développement de la démocratie, de formation de citoyens conscients et critiques. Le risque n'existe-t-il pas aujourd'hui, dans un contexte de mutations considérables et de mondialisation, de voir le monde associatif remplir davantage des missions reconnues et contrôlées par les pouvoirs publics, s'intégrant ainsi dans les rouages du système, au détriment de sa fonction de révélateur, de critique et d'innovation ?
Chacune de ces ASBL est chargée de la gestion des finances d'un parti politique et confie à un réviseur d'entreprise la mission d'établir un rapport comprenant les comptes consolidés du parti en question et de ses composantes.
L'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 sur la comptabilité ouverte des partis politiques définit la notion de parti politique et de composantes d'un parti politique.
Cet article définit un parti politique comme une « association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à l'article 117 du Code électoral, présente des candidats aux mandats de représentant et de sénateur dans chaque circonscription électorale d'une Communauté ou d'une Région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme ».
En application du même article, sont considérés comme composantes d'un parti :
- les centres d'études ;
- les organismes scientifiques ;
- les instituts de formation politique ;
- les producteurs d'émissions politiques concédées ;
- les entités constituées au niveau des arrondissements ;
- les groupes politiques des Chambres fédérales et des Conseils de communauté et de région.
- encaisser les dotations publiques ;
- établir la liste des dons faits aux associations liées au parti ;
- établir la liste des associations liées au parti, quelle que soit leur forme juridique, qui font partie du périmètre de consolidation ;
- encadrer sur le plan administratif les associations liées au parti et vérifier qu'elles respectent les règles légales relatives à la comptabilité des partis politiques.
La loi du 4 juillet 1989 a été modifiée depuis lors et d'autres lois ont été adoptées, dont la loi du 7 juillet 1994 contrôlant et limitant les dépenses engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
Quatrième partie. La réforme des ASBL
Succès et limites de la loi de 1921
104La loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique a connu un très grand succès. Fin 1921, 2 819 associations avaient déjà opté pour la forme juridique de l'association sans but lucratif. En 1939, on en dénombrait 7 131 ; trente ans plus tard, il y en avait 25 560 ; en 1983, 51 125 [20] ; en 2003, 113 218 [21]. Leur nombre a ainsi quadruplé de 1969 à 2003, soit en moins de 35 ans.
105Ce succès est le reflet du développement du tissu associatif dans le pays : on a vu que, même dans l'espèce de clandestinité qu'imposaient les réglementations du XIXe siècle, un nombre particulièrement élevé d'associations se sont créées. Le succès de la loi est sans doute lié également à la facilité qu'elle offrait d'acquérir la personnalité juridique : la seule publication au Moniteur belge de statuts conformes au prescrit de la loi suffisait à faire entrer une association dans son aire de compétence et à lui faire profiter de ses avantages. La loi constituait un cadre très souple ; elle permettait de limiter la responsabilité des associés tout en accordant une très grande liberté aux fondateurs ; et les associations n'étaient presque pas soumises à des contrôles.
106Pour beaucoup d'associations, la loi de 1921 permettait de sortir d'une situation peu confortable sur le plan juridique. Obtenant la personnalité morale, elles allaient pouvoir, par exemple, être propriétaires de bâtiments et ester en justice, sans que la responsabilité individuelle de leurs membres soit en jeu.
107Mais, on l'a déjà évoqué, derrière la dénomina tion « association sans but lucratif » se cachent un certain nombre de pratiques qui ne sont pas conformes à l'esprit de la loi. Sous couvert de leur personnalité juridique – et à côté d'une majorité d'ASBL qui poursuivent des buts louables –, existent, par exemple, des cercles privés qui tentent d'échapper à l'impôt, des fausses ASBL qui exercent une activité économique lucrative mais qui s'abritent sous la loi de 1921 pour bénéficier de conditions fiscales plus avantageuses, des groupements qui prônent le racisme ou s'inscrivent dans la mouvance de l'extrême droite (des procès récents l'ont rappelé), des mouvements qui développent des pratiques sectaires, voire des sociétés qui relèvent de la criminalité organisée.
108Afin de mettre de l'ordre dans un champ qui a vu se multiplier le nombre des associations, mais aussi, pour nombre d'entre elles, leurs buts se diversifier, leurs pratiques varier et s'éloigner de l'esprit de la loi, le législateur a procédé à une transformation importante de la loi du 27 juin 1921.
La loi du 2 mai 2002
109Sans évoquer toutes les étapes de la réforme de la loi du 27 juin 1921, on en situera l'initiative dans le dépôt d'un projet de loi du ministre de la Justice S. Declerck (CVP) en décembre 1998. Ce projet s'inspirait d'une proposition de loi déposée dix ans plus tôt par le sénateur E. Cerexhe, ainsi que de la proposition de règlement du Conseil des Communautés européennes portant sur le statut d'association européenne (cf. supra, deuxième partie). Le projet Declerck est adopté à la Chambre en avril 1999, soit peu avant la dissolution des Chambres et la tenue d'élections en juin de la même année. Le Sénat, qui n'avait pu l'examiner avant les élections procédera après le scrutin à un travail de fond qui portera notamment sur les fondations. Le projet modifié par le Sénat a été transmis à la Chambre et finalement adopté par celle-ci le 18 avril 2002 [22].
110Le projet du ministre de la Justice prévoyait, outre une modernisation de la langue et de la terminologie du texte de la loi en néerlandais, diverses réformes :
- soumission des associations importantes au régime comptable organisé par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;
- centralisation de toutes les informations dans un dossier ouvert au greffe du tribunal de première instance pour chaque association, avec la possibilité pour des tiers de consulter le dossier et d'obtenir copie des documents ;
- régime simple mais complet de publicité des actes de l'association et d'opposabilité des actes aux tiers ;
- meilleur aménagement des modalités de représentation de l'association ;
- régime rationnel de sanctions aux manquements aux formalités ;
- suppression de certaines formalités inutiles ;
- procédure en dissolution des associations inactives ;
- régime de reconnaissance et de publicité des sièges d'opération ouverts en Belgique par une association étrangère.
112La volonté était d'empêcher le maintien artificiel d'ASBL qui n'ont plus d'activité réelle, de veiller au caractère réellement dénué de but lucratif et d'une manière plus générale d'empêcher l'utilisation abusive de la forme de l'association, d'apporter plus de transparence dans la gestion comptable des associations (principalement en ce qui concerne les plus importantes d'entre elles), sans que ces objectifs affectent la simplicité du régime. La nouvelle législation – qui procède par des modifications à la loi de 1921 et non par une réécriture complète de celle-ci – vise également des objectifs tels que la simplification administrative, la responsabilisation des administrateurs, la protection des tiers ainsi que celle des membres.
113Une première modification apportée à la loi de 1921 consiste à remplacer « ou » par « et » dans la définition de l'ASBL. Traduisant mieux l'esprit des initiateurs de la loi, la nouvelle loi définit l'ASBL comme suit : « L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ». Cette modification qui pourrait paraître anodine a fait couler beaucoup d'encre. C'est qu'en réalité le « ou » est le résultat d'une maladresse lors de la rédaction de la loi : « (...) la lecture des Travaux préparatoires ne fait aucun doute sur ce point : les associations sans but lucratif ne peuvent ni se livrer à des opérations industrielles et commerciales ni chercher à procurer à leurs membres un gain matériel [23]. »
114L'ASBL peut se livrer à des activités lucratives, mais celles-ci doivent être accessoires par rapport à l'activité principale, et les profits qui en résultent doivent être entièrement affectés à la réalisation du but désintéressé de l'association.
115Un autre changement a trait aux condition de nationalité et de résidence des membres. Le texte de 1921 stipulait que, pour qu'une association puisse se prévaloir de la personnalité juridique, trois cinquièmes au moins des associés devaient avoir la nationalité belge ou être des étrangers établis dans le Royaume, inscrits au registre de la population et résidant en Belgique. Peu conforme avec les dispositions de l'Union européenne qui interdisent les discriminations sur base de la nationalité, cette disposition a été supprimée. Par ailleurs, la loi prévoit explicitement que des personnes morales sont autorisées à fonder des ASBL.
116Là où la législation de 1921 parlait de l'objet ou des objets de l'ASBL, la nouvelle loi mentionne désormais le ou les buts poursuivis par l'association. De même un certain nombre de précisions et d'exigences sont apportées notamment en ce qui concerne la rédaction des statuts. Ainsi, les conditions et procédures d'admission et de sortie des membres, les modalités de la gestion, de la délégation et de la représentation de l'ASBL doivent être davantage précisées que dans le passé. Les missions et pouvoirs respectifs de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont précisés et pour certains aspects modifiés. Ainsi, le pouvoir résiduel que la loi de 1921 confiait à l'assemblée générale est désormais du ressort du conseil d'administration : cela signifie que tout ce que la loi ou les statuts n'attribuent pas explicitement à l'assemblée générale est de la compétence du conseil. Le conseil d'administration, dont on précise qu'il est un organe collégial, se voit renforcé dans ses prérogatives.
117La loi accorde une importance particulière à la comptabilité des ASBL et à la publicité de leurs actes et comptes. Les ASBL doivent être inscrites à la Banque-carrefour des entreprises et y recevoir un numéro d'immatriculation. Leur comptabilité doit être tenue selon des schémas normalisés. Une des implications précisément des aspects comptables de la loi est de distinguer trois types d'associations en fonction de leur taille. Les critères permettant de classer les associations sont des critères de recettes financières, de bilan et de personnel (cf. encadré). Selon qu'une ASBL est considérée comme petite, grande ou très grande, ses obligations sont différentes, en ce qui concerne notamment la tenue de la comptabilité et la publicité des comptes. Les petites ASBL s'en tiendront à une comptabilité simplifiée, tandis que les plus importantes devront tenir une comptabilité comparable à celle des entreprises. Toutes devront déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, tandis que les grandes ASBL devront en outre les déposer à la Banque nationale qui pourra les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Quant aux très grandes ASBL elle seront obligées de recourir à un réviseur d'entreprise.
Les trois types d'ASBL
Petites | Grandes | Très grandes |
Les association qui ne peuvent être classées parmi les grandes ou très grandes ASBL. | Les associations qui réunissent deux des trois critères suivants : | Les associations qui occupent plus de cent travailleurs ou qui répondent à deux des trois critères suivants : |
– occuper 5 travailleurs
équivalents temps plein ; – avoir un total de recettes autres qu'exceptionnelles d'au moins 250 000 euros ; – présenter un total bilantaire d'au moins 1 000 000 euros. | – occuper 50 travailleurs
équivalents temps plein ; – avoir un total de recettes autres qu'exceptionnelles d'au moins 6 250 000 euros ; – présenter un total bilantaire d'au moins 3 125 000 euros. |
Les trois types d'ASBL
118Afin de mettre de l'ordre dans le champ des ASBL, la loi prévoit que les ASBL qui n'auront déposé aucun acte ou aucun compte au cours de trois exercices consécutifs pourront être dissoutes à la demande d'un tiers. De même les fausses ASBL qui ne déposent pas leurs comptes pourraient être dissoutes à la demande d'une personne intéressée (comme, par exemple, un commerçant subissant une concurrence déloyale). Le greffe du tribunal de commerce (il était prévu dans le projet initial et inscrit dans la loi que le greffe du tribunal de première instance soit toujours compétent) est celui qui reçoit les pièces de l'association, constitue son dossier et transmet les actes à publier au Moniteur belge.
Les dispositions relatives à d'autres types d'associations
119La loi du 2 mai 2002 règle la situation de deux types particuliers d'ASBL : les associations sans but lucratif étrangères qui disposent d'un centre d'opération en Belgique et les associations internationales sans but lucratif. Pour ce qui est des associations sans but lucratif étrangères, la loi stipule que « Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque association sans but lucratif valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elle relève et qui ouvre un centre d'opération en Belgique dans l'arrondissement. En cas de pluralité de centres d'opération ouverts en Belgique par une telle association, le dossier est tenu au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel l'un des centres d'opération est établi, au choix de l'association. Dans ce cas, l'association indique, dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu [24]. »
120Les associations internationales sans but lucratif étaient régies jusqu'en 2002 par la loi du 25 octobre 1919 (modifiée à trois reprises seulement) accordant la personnalité juridique aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique. D'après les travaux parlementaires relatifs à la loi du 2 mai 2002, il existerait plus de 1 400 associations internationales, lesquelles emploieraient plus de 8 000 personnes. La loi du 2 mai 2002 abroge celle de 1919 et introduit dans la loi de 1921, dont l'intitulé devient « Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations », un titre III consacré aux associations internationales sans but lucratif. Leur régime se rapproche considérablement de celui des ASBL. Une des principales différences entre les deux statuts réside dans le fait que la personnalité juridique « peut » être accordée par le Roi (autrement dit par arrêté royal) aux conditions et dans les limites fixées par la loi. Il est donc impératif qu'une AISBL obtienne la reconnaissance par arrêté royal pour qu'elle puisse disposer de la personnalité juridique, alors que le seul dépôt de statuts conformes à la loi suffit pour les ASBL.
121La loi du 2 mai 2002 contient un titre II consacré aux fondations. La loi du 27 juin 1921 n'employait pas ce terme, mais celui d'établissement d'utilité publique. Les établissements d'utilité publique deviennent des fondations publiques. Tandis que la fondation privée fait son apparition, sa définition était précisée et son appellation réservée à celles qui se conforment aux dispositions de la nouvelle loi : « La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé. » Une fondation ne comprend ni membres ni associés. Elle doit être constituée par acte authentique, le notaire vérifiant et attestant le respect des dispositions prévues par la loi.
122Une fondation peut être reconnue d'utilité publique lorsqu'elle tend à la réalisation d'une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. Les fondations reconnues d'utilité publique portent l'appellation de fondations d'utilité publique. Les autres fondations portent l'appellation de fondations privées. Désormais, le label de fondation est protégé et seules les fondations créées conformément aux dispositions du titre II de la loi peuvent porter le nom de fondation d'utilité publique ou de fondation privée. Ces deux types de fondations sont soumis à un régime légal commun, certaines règles particulières étant toutefois adoptées pour les fondations d'utilité publique.
Des progrès et des questions
123La loi du 2 mai 2002 apporte d'indéniables améliorations quant à la situation juridique des associations sans but lucratif, des ASBL étrangères, des associations internationales et des fondations. Contrairement à ce que d'aucuns pensaient ou espéraient, le législateur n'a pas jugé bon de réviser la loi dans son ensemble et de la réécrire totalement. Il a préféré procéder par modifications partielles du texte de 1921, d'où l'indispensable recours à une coordination des deux textes. Ce à quoi se sont attelés divers organismes ; le site internet du Service public fédéral Justice propose également une version coordonnée à l'adresse : http://www.just.fgov.be/index_fr.htm.
124La réforme vise une simplification administrative en ce sens que chaque association doit désormais s'adresser à un seul « guichet » et non plus effectuer un ensemble de démarches. C'est le greffe du tribunal de commerce qui est devenu l'interlocuteur des associations. C'est à cet endroit que les actes, y compris les extraits à publier au Moniteur belge, doivent être déposés. C'est là aussi que le dossier de l'association est constitué et conservé. Toutefois, la loi mentionne explicitement que c'est le greffe du tribunal de première instance qui exerce cette mission. La loi sur la Banque-carrefour des entreprises est à l'origine du transfert. Certains ont vu dans ce basculement du tribunal civil vers le tribunal de commerce un danger pour la liberté d'association et pour la protection de la vie privée des administrateurs et des membres des associations.
125Au-delà des aspects de principe, la mise en œuvre des nouvelles dispositions apportées par la loi a donné lieu à des difficultés, les greffes n'étant pas préparés à leurs nouvelles missions et agissant de manière dispersée selon les lieux. Les démarches administratives sont apparues lourdes et coûteuses à certains ; quasiment toutes les ASBL étant tenues de modifier leurs statuts avant le 31 décembre 2004, il y eut engorgement dans les greffes à l'approche de cette date [25]. Sans omettre le contrôle que certains greffes estimaient devoir opérer sur les pièces (principalement les statuts) qui leur étaient présentés. Suite à diverses plaintes une circulaire a été rédigée afin d'uniformiser les pratiques et de rappeler aux greffes la nature des contrôles qu'ils ont à effectuer.
126La comptabilité simplifiée pour les petites ASBL a également fait l'objet de critiques, tant il est apparu que l'arrêté royal d'application de la loi a été l'occasion d'ajouter des contraintes contraires à l'objectif de simplification. Il s'avère que la comptabilité simplifiée est plus compliquée que la comptabilité normalisée ordinaire.
127Sans doute faut-il voir dans certaines des critiques adressées à la nouvelle loi sur les ASBL des effets de la nouveauté de certaines procédures et d'errements lors de la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires [26]. Mais, plus fondamentalement, d'aucuns s'interrogent sur les retombées de la nouvelle loi dans deux directions : d'une part, la proximité jugée malsaine entre les associations et les sociétés commerciales, les associations se voyant imposer des pratiques propres aux sociétés commerciales (par exemple leur plan comptable) et ayant désormais affaire aux tribunaux du commerce ; d'autre part, en termes de limitation de la liberté d'association, consécutive aux nouvelles dispositions. Pour le législateur, ce sont précisément les pratiques de certaines associations qui les situaient à la limite du champ économique, voire qui abusaient de la liberté associative, qui ont motivé l'adoption de normes plus rigoureuses.
Conclusion
128Nous refermerons ce Dossier en revenant sur les grandes transformations qui ont marqué la vie associative depuis l'apparition de l'État belge. En 175 ans, la société a changé ; c'est aussi le cas de sa composante associative et de l'État, de même que des relations qu'ils entretiennent entre eux.
129À l'indépendance du pays et dans les années qui ont suivi, les associations se rattachaient pour la plupart à deux grands ensembles : soit elles étaient organisées par l'Église et poursuivaient des finalités éducatives, sanitaires ou caritatives ; soit elles se développaient dans le monde ouvrier en résistance aux effets du capitalisme économique et du libéralisme politique.
130Aujourd'hui, les liens à l'égard de l'Église et l'appartenance au monde ouvrier se sont fortement distendus : s'ils existent encore, ils se sont estompés dans un monde associatif devenu multiforme. Des alternatives aux deux grandes catégories évoquées ci-dessus occupent une place majeure dans le paysage associatif. Les sensibilités idéologiques se sont diversifiées de même que les objectifs poursuivis par les associations. Si la forme juridique de l'association sans but lucratif constitue un commun dénominateur, elle recouvre désormais une telle diversité qu'on ne peut plus guère prétendre comprendre l'univers associatif dans toutes ses composantes.
131Pendant longtemps, les associations ont fait partie de ce qu'on appelait un « monde associatif » structuré autour des « piliers ». Aujourd'hui, les évolutions de la société comme celles du fait associatif conduisent à s'interroger sur les termes utilisés et sur les catégories d'analyse.
132La notion de « monde associatif » pose question tant elle ne semble plus cerner l'essence du champ observé. De plus en plus on lui préfère celle de société civile, ou de non marchand : la pilarisation de la société, son compartimentage en familles sociologiques ou en mondes politiques, ne rend plus compte de la structuration du champ associatif dans sa globalité. De nombreuses associations ne peuvent être inscrites ou refusent de s'inscrire dans les cloisonnements traditionnels, surtout en raison de l'hétérogénéité (sociale, philosophique, religieuse, nationale...) de leurs membres.
133D'autre part, les rapports du monde associatif avec l'État ont connu un renversement. En 1830, les associations incarnent une liberté constitutionnelle fondamentale, réclamée tant par les catholiques que par les libéraux : elles naissent d'un rapport de défiance ou de concurrence par rapport à l'État. L'auto-organisation des associations restreint l'influence d'un État dont le rôle à l'époque est pourtant extrêmement réduit et se concentre sur quelques fonctions régaliennes. C'est donc dans le contexte d'un État modeste que les associations (essentiellement catholiques) retrouvent une pleine liberté et que se développent de nouvelles tendances (associations laïques et ouvrières principalement).
134Aujourd'hui, paradoxalement, l'État ou les pouvoirs publics en général connaissent un grand développement et multiplient leurs zones d'intervention, alors que parallèlement il y a un foisonnement d'associations, notamment dans des directions très nouvelles par rapport à celles qui existaient à la naissance de l'État belge. Malgré l'emprise plus importante des pouvoirs publics sur la société, la confrontation entre les deux mondes (associatif et étatique) semble avoir laissé place à la coexistence et à la collaboration.
135Une part importante du monde associatif est financée par l'État, qui la charge de remplir des missions qui pourraient lui revenir et l'intègre dans ses processus de décision, par la consultation et la concertation dans des domaines toujours plus nombreux. Ce secteur associatif accepte en échange de sa reconnaissance et de son financement d'être régulé et contrôlé par l'État.
136La relation de liberté subsidiée des associations par rapport à l'État et leur rôle de services publics fonctionnels ne pouvaient guère se concevoir en 1830. À l'exception des associations qui refusent de s'inscrire dans cette évolution des relations entre pouvoirs publics et vie associative, on s'est considérablement éloigné du modèle binaire et oppositionnel entre ces deux mondes.
137Condition et conséquence de l'évolution de ses rapports avec l'État, la professionnalisation du monde associatif a été extrêmement importante et rapide. Si l'État confie des missions d'intérêt public au monde associatif, il doit pouvoir s'assurer de sa rigueur et de sa continuité dans l'exécution de ces missions. On assiste aujourd'hui à une auto-organisation professionnelle des associations dont un des pendants est la diminution relative du rôle des bénévoles. Confiant certaines missions aux associations, l'État leur alloue des moyens financiers et peut exiger qu'ils soient consacrés partiellement à l'embauche de personnel ; le cas échéant en respectant les critères imposés par le pouvoir public subsidiant.
138On ne peut donc dissocier l'évolution du monde associatif de celle de l'État et de la société dans son ensemble : les associations ne peuvent être correctement approchées que si l'on se penche en même temps sur le contexte socio-politique dans lequel elles se meuvent. Et celui-ci a connu des transformations radicales en 175 années.
Glossaire
139Association : contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que partager des bénéfices.
140Association de fait : regroupement informel plus ou moins durable de personnes qui n'ont pas fait le choix, pour leur association, d'une des formes juridiques prévues par la loi.
141Association internationale sans but lucratif (AISBL) : association ouverte aux Belges et aux étrangers, qui a son siège social en Belgique et qui poursuit un but non lucratif d'utilité internationale, à condition que son but ou ses activités ne contreviennent pas à la loi ou à l'ordre public. L'association internationale sans but lucratif ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
142Association sans but lucratif (ASBL) : association qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel et qui a choisi de se conformer au prescrit de la loi du 27 juin 1921 modifiée par celle du 2 mai 2002.
143Association sans but lucratif étrangère (ASBLE) : ASBL valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'État dont elle relève, et qui ouvre un centre d'opération en Belgique.
144Contrat : convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
145Fondation : résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, et qui consiste à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé. La fondation ne comprend ni membres ni associés, mais bien un conseil d'administration et éventuellement un ou des délégués à la gestion journalière ou des représentants.
146Fondation d'utilité publique : fondation qui tend à la réalisation d'une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel et qui est reconnue d'utilité publique par arrêté royal.
147Fondation privée : fondation qui n'est pas reconnue d'utilité publique.
148Liberté d'association : droit reconnu à chacun par la Constitution et la loi, d'une part, de former une association dans quelque domaine que ce soit sans devoir obtenir d'autorisation au préalable, pour autant que son but ne soit pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; d'autre part, de faire partie et de ne pas faire partie d'une association.
149 Personne morale : association ou société ayant adopté une forme définie par la loi et soumise aux règles de fonctionnement et aux normes fixées par cette loi (par exemple société anonyme, association sans but lucratif, société à finalité sociale).
150Personne physique : tout être humain agissant à titre personnel dans quelque domaine que ce soit.
151Réunion : rassemblement ponctuel de personnes venues en un même lieu pour participer à une activité commune. Contrairement à l'association, la réunion n'est pas permanente et, si elle est publique et en plein air, elle peut être soumise à une autorisation préalable.
152Société à finalité sociale (SFS) : société civile ou commerciale soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dont le but premier n'est pas la recherche du bénéfice mais le service à la collectivité ou à ses membres, dans le domaine social, culturel, religieux, humanitaire, etc. Ses statuts doivent stipuler que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial, et ils doivent définir précisément le but social de la société.
Bibliographie
Orientation bibliographique
- Andrieu Claire, Le Béguec Gilles, Tartakowsky Danielle (dir.), Associations et champ politique. La loi de 1901 à l'épreuve du siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, 723 pages.
- Bardos-Féltoronyi Nicolas, Comprendre l'économie sociale et solidaire. Théories et pratiques, Lyon/Charleroi, Chronique sociale-Couleur livres, 2004, 160 pages.
- Commission Droit et vie des affaires de l'Université de Liège, Les ASBL. Évaluation critique d'un succès, Gand, Story-Scientia, 1985, 547 pages.
- de Coorebyter Vincent (dir.), Citoyens et pouvoirs en Europe, Bruxelles, Labor Syros, 1993, 168 pages.
- Fondation Marcel Hicter, Des associations. Espaces pour une citoyenneté européenne, Bruxelles, éd. PAC et Vie ouvrière, 1987, 271 pages.
- Frydman Benoît, « La société civile et ses droits », in Frydman Benoît (dir), La société civile et ses droits, Bruxelles, Bruylant, 2004, 218 pages.
- Habermas Jürgen, L'espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, 1988, 324 pages.
- Habermas Jürgen, Droit et démocratie, entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997, 554 pages.
- Laville Jean-Louis, Sainsaulieu Renaud (dir.), Sociologie de l'association. Des organisations à l'épreuve du changement social, Paris, Desclée De Brouwer, 1997, 403 pages.
- Mabille Xavier, Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement, Bruxelles, CRISP, 2000, 505 pages.
- Mertens Sybille, « L'économie sociale, un troisième secteur à appréhender », L'économie autrement, n° 1, HEC Liège, juin 2001. Également consultable sur le site www.econosoc.org.
- « Du côté des associations », La Revue nouvelle, octobre 1992, p. 30-75.
- « État-associations : thérapie de couple. Vers un nouveau ‘pacte associatif' », Politique, revue de débats, décembre 2003, p. 13-45.
- « Le non marchand : un enjeu pour l'avenir », Reflets et perspectives de la vie économiques, tome XXX, 1991, n° 6, p. 379-483.
- « La nouvelle législation sur les ASBL », Non marchand, n° 9 et n° 10, De Boeck, 2002.
- « Les piliers ou la liberté à cache-cache », La Revue nouvelle, mars 1999, p. 28-107.
- Le secteur non marchand en Belgique. Aperçu socio-économique, Rapport de synthèse, Fondation Roi Baudouin, 2001.
Notes
-
[*]
Commission paritaire non constituée
-
[1]
X. Mabille, Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement, Bruxelles, CRISP, 2000, p. 135.
-
[2]
Sénat, Doc. parl., n° 75 (1920-1921), Rapport de la Commission de la Justice, chargée d'examiner le projet de loi garantissant la liberté d'association, p. 5.
-
[3]
Discussions du Congrès national de Belgique, 1830- 1831, mises en ordre et publiées par le chevalier É. Huyttens, Bruxelles, Alphone Wahlen et Cie, 1844, t. I, p. 665-666.
-
[4]
« Sa venue répond aux aspirations de toutes les classes sociales ; elle n'aurait même pu tarder plus longtemps sans nous refouler au dernier rang des nations civilisées » écrit le rapporteur de la Commission du Sénat qui examine ce projet de loi. Cf. Sénat, Doc.parl., n° 135 (1920-1921), p. 1.
-
[5]
Ibidem, p. 6.
-
[6]
Le droit privé concerne les droits et les obligations que les individus ont les uns vis-à-vis des autres, il se base sur le choix des individus (de se marier, de négocier un contrat, etc.) et il est supplétif. Le droit public concerne les droits et les obligations que les individus ont vis-à-vis de la société, il repose sur la contrainte et il est impératif.
-
[7]
Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois coordonnées sur les sociétés commerciales (Moniteur belge, 18 juillet 1995).
-
[8]
Cf. V. de Coorebyter, « La citoyenneté », Dossier du CRISP, n° 56, 2002, p. 11-26.
-
[9]
B. Frydman (dir), La société civile et ses droits, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 3-4.
-
[10]
Ibidem.
-
[11]
J. Habermas, Droit et démocratie, entre faits et normes, Gallimard, 1997, p. 304. Du même auteur, voir également L'espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Payot, 1988, 324 pages.
-
[12]
Mieux identifier et quantifier le secteur non marchand en Belgique, Fondation Roi Baudouin, octobre 2001.
-
[13]
À propos du concept d'économie sociale, voir S. Mertens, « L'économie sociale, un troisième secteur à appréhender », L'économie autrement, n° 1, HEC Liège, juin 2001. Voir aussi N. Bardos-Féltoronyi, Comprendre l'économie sociale et solidaire. Théories et pratiques, Lyon/Charleroi, Chronique sociale-Couleur livres, 2004.
-
[14]
Données pour 1998 in : Le secteur non marchand en Belgique. Aperçu socio-économique, Rapport de synthèse, Fondation Roi Baudouin, 2001.
-
[15]
Valeur ajoutée aux prix de base et à prix courants. Cette estimation est basée sur la masse salariale du personnel employé dans les ASBL, les services publics et certaines entreprises publiques mais n'inclut pas les mutuelles. Elle ne tient pas compte de la contribution des professions indépendantes, notamment dans les branches de la santé et de la culture.
-
[16]
Données pour 1998 in : Le secteur non marchand en Belgique. Aperçu socio-économique, op. cit.
-
[17]
Ph. Defeyt, « Le bénévolat des Belges », Indicateurs pour un développement durable, Institut du développement durable.
-
[18]
Données de l'Association pour le volontariat mises à jour le 1er janvier 2003.
-
[19]
Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC), Association des centres culturels, Association de coopération au développement (ACODEV), Association des maisons d'accueil (AMA), Association francophone des universités de tous âges (AFUTAB), Association interfédérale du sport francophone (AISF), Association pour le volontariat (AV), Caritas Catholica en Communauté française (CARITAS), Centre d'action laïque (CAL), Centre national de coopération au développement (CNCD), Conseil de la jeunesse catholique (CJC), Conseil de la jeunesse d'expression française (CJEF), Coupole, Croix-Rouge de Belgique, Fédération belge des banques alimentaires, Fédération des parents de l'enseignement officiel (FAPEO), Fédération des centres de service social (FSCC), Inter-Environnement Bruxelles, Inter-Environnement Wallonie, Fédération catholique des scouts Baden Powell de Belgique, Ligue des familles, Lire et écrire en Communauté française, Union des fédérations de parents de l'enseignement catholique (UFAPEC), Union nationale des mutualités socialistes (UNMS).
-
[20]
Données citées par la Commission Droit et vie des affaires de l'Université de Liège, Les ASBL. Évaluation critique d'un succès, Gand, Story-Scientia, 1985, p. 3 et 17.
-
[21]
Donnée INS au 30 juin 2003.
-
[22]
Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (Moniteur belge, 11 décembre 2002, publication qui annule et remplace celle du 18 octobre 2002).
-
[23]
J. Hansenne, « L'ASBL en 1921 », in Commission Droit et vie des affaires de l'Université de Liège, op. cit., p. 8.
-
[24]
À noter que par la suite il a été décidé de confier au greffe du tribunal de commerce les tâches que la loi attribue au tribunal de première instance.
-
[25]
Un délai supplémentaire d'un an a été accordé par la ministre de la Justice à la mi-décembre 2004.
-
[26]
Pas moins de cinq arrêtés royaux ont été adoptés entre le 2 avril et le 19 décembre 2003 dans le cadre de la mise en application de la loi du 2 mai 2002, sans compter la loi sur la Banque-carrefour des entreprises qui modifie la loi sur les ASBL, ni l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 17 mars 2004 qui annule l'article 43 de la loi du 20 mai 2002.