Article de revue

La répression financière des manifestations en France. Mobilisations pandémiques, de la rue au tribunal

Pages 443 à 474

Citer cet article


  • Biland, É.,
  • Gardes, C.
  • et Pélisse, J.
(2024). La répression financière des manifestations en France. Mobilisations pandémiques, de la rue au tribunal. Déviance et Société, . 48(4), 443-474. https://doi.org/10.3917/ds.484.0443.

  • Biland, Émilie.,
  • et al.
« La répression financière des manifestations en France. Mobilisations pandémiques, de la rue au tribunal ». Déviance et Société, 2024/4 Vol. 48, 2024. p.443-474. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2024-4-page-443?lang=fr.

  • BILAND, Émilie,
  • GARDES, Cyrine
  • et PÉLISSE, Jérôme,
2024. La répression financière des manifestations en France. Mobilisations pandémiques, de la rue au tribunal. Déviance et Société, 2024/4 Vol. 48, p.443-474. DOI : 10.3917/ds.484.0443. URL : https://shs.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2024-4-page-443?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/ds.484.0443


Notes

  • [1]
    Arrêté du 14/03/2020 puis décret n° 2020-293 du 23/03/2020.
  • [2]
    Décret n° 2020-548 du 11/05/2020.
  • [3]
    Celui-ci s’inscrit dans un projet plus large qui porte sur les rapports ordinaires au droit et le rôle des intermédiaires du droit en temps de pandémie dans trois sphères : l’espace public, le travail et la famille. Ce projet a été successivement financé par le CSO (APICSO, 2020), par l’ANR (« Injustices, conflictualités et expériences du droit en urgence sanitaire », ANR-20-COVR-000, 2021-22) et par l’IERDJ (« Expériences pandémiques du droit et de la justice », 2022-25). La plupart des matériaux utilisés dans cet article ont été constitués par ses trois auteurices, qui ont aussi pu compter sur la contribution d’Aline Daillère pour les enquêtes sur M1 et M4. Nous remercions les participant·es au séminaire du laboratoire Arènes de novembre 2023, ainsi qu’Aline Daillère et Magda Boutros, pour leurs commentaires sur des versions antérieures de ce texte.
  • [4]
    Pour faciliter la lecture, nous avons attribué des pseudonymes prénominaux aux manifestant·es dont nous citons les propos au moins deux fois.
  • [5]
    Comme cela a pu être le cas au début du mouvement des Gilets jaunes, quand les FDO ont adopté une « technique répressive “souple” » et des « pratiques discrètes » de répression autour des ronds-points (Devaux et al., 2022, 242-243).
  • [6]
    Remarquons que ces mobilisations ne correspondent à aucun des quatre types identifiés par Olivier Fillieule : elles sont certes organisées, mais une seule a été déclarée (M4) et dans le contexte pandémique, le maintien de l’ordre ne pouvait être « routinisé ». Toutefois, ces mobilisations ne présentaient pas non plus des actions violentes prévisibles ou spontanées (Fillieule, 1997, 307-319).
  • [7]
    En 2016, la Cour des Comptes a estimé que « 13,9 millions de dossiers [sur 50 millions d’avis de contravention émis] ont été traités par les officiers du ministère public (OMP), à la suite soit d’une contestation formelle soit du constat d’une absence de paiement au stade de l’amende forfaitaire », ce qui laisse entendre que la première étape de la contestation (requête en exonération) est relativement fréquente. En revanche, à l’issue de l’intervention des OMP, moins de 3 % des demandes ont été transmises au tribunal (Cour des Comptes, 2022, 166 et 174).
  • [8]
    Une fois reçue la contravention (ou l’ordonnance pénale, également utilisée par la police dans le cas de M2 et de M4), les personnes doivent se rendre sur le portail de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) ou envoyer une lettre au tribunal de police pour contester l’amende, puis, une fois leur recours refusé (via une lettre recommandée reçue parfois de longs mois après), demander à l’officier du Ministère public de pouvoir comparaître devant le tribunal de police.
  • [9]
    Il s’agit d’une « amende sans contact », un modus operandi né avec les radars, et de plus en plus fréquent hors des contextes routiers (Daillère, 2022).
  • [10]
    Issue des sociolegal studies américaines des années 1990, la notion de cause lawyering désigne des activités de défense de causes politiques par le droit et la justice que peuvent endosser des professionnels du droit et notamment les avocats.
  • [11]
    Ordonnance n° 440846, 440856, 441015 du Conseil d’État. Le référé-liberté est une procédure d’urgence permettant de mettre fin à une mesure administrative de nature à porter une atteinte grave à l’exercice d’une liberté fondamentale.
  • [12]
    Comme l’explicite l’article 537 du Code de procédure pénale.
  • [13]
    Décision 148/2021 du 14/04/2021.
  • [14]
    Arrêts nos 88/2021 et 89/2021 du 10 juin 2021 ; Arrêt n° 170/2022 du 22 décembre 2022 ; Arrêt n° 26/2022 du 17 février 2022 ; Arrêt n° 104/2023 du 29 juin 2023.

Introduction

1 En France, les relations entre forces de l’ordre et population sont devenues un sujet central du débat public du fait d’épisodes marquants de violences policières, en particulier dans les quartiers populaires et lors de manifestations. La littérature sociologique met en évidence un processus de « brutalisation du maintien de l’ordre » (Fillieule, Jobard, 2020) depuis les années 2000. Si l’institution policière s’est pacifiée sur le temps long de son histoire, l’usage de la force redevient prégnant. Cet article propose d’éclairer une pièce plus discrète du « répertoire du maintien de l’ordre » (Devaux et al., 2022), qui contribue, à sa façon, aux durcissements observés : l’utilisation, par les forces de l’ordre, d’amendes forfaitaires pour pénaliser financièrement des infractions. Ces amendes individuelles se sont multipliées durant la pandémie de Covid-19, visant tout un chacun dans un contexte de restriction drastique de la liberté de circulation. Dès la fin du premier confinement, elles ont aussi ciblé des mobilisations dans l’espace public. Cet article interroge à la fois les modalités de la répression des mouvements sociaux par ces amendes forfaitaires et les conditions dans lesquelles certain·es militant·es ont mobilisé le droit et la justice pour y résister.

2 Le maintien de l’ordre connaît d’importantes transformations depuis le nouveau millénaire, à la conjonction de trois principaux acteurs : pouvoir politique, forces de l’ordre et groupes contestataires. La lutte contre le terrorisme dans le contexte post-2001 a constitué un premier tournant sécuritaire, qui a eu de fortes répercussions sur les mobilisations dans l’espace public (Masse, Bayon, 2004). Les attentats de 2015 ont constitué un autre point d’inflexion en France, marqué par la mise en place de l’état d’urgence et de ses dispositions d’exception (Hennette-Vauchez, 2022), même si la répression antérieure des mobilisations écologistes dans les Zones à Défendre (ZAD), notamment marquée par la mort de Rémi Fraisse en 2014, ne doit pas être oubliée. Différentes séquences militantes ont fait l’objet d’une répression qui a marqué les corps et les esprits : COP 21 à Paris en 2015 ; « Loi Travail » en 2016 ; mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019. Le régime de l’état d’urgence sanitaire, qui a débuté en mars 2020, en est un prolongement : il a donné aux forces de l’ordre un rôle central, celui de contrôler les populations et leurs mouvements, cette fois au nom de la santé publique. Certains auteurs ont qualifié ce régime juridique de « policing médical », visant le bien des personnes et celui de la société tout entière (McQuade, Neocleous, 2020). Déjà constatée antérieurement, « l’érosion du droit de manifester » (Fillieule, Jobard, 2020) a culminé durant cette période : du 14 mars au 11 mai, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits [1], jauge qui est passée à 10 personnes du 11 mai au 14 juin [2], alors même que les attestations de déplacement n’étaient plus requises. Dès lors, la participation à de tels rassemblements a constitué une infraction qui pouvait être sanctionnée par une amende forfaitaire d’un montant de 135 euros (375 en cas de majoration).

3 Bien que moins spectaculaire et moins médiatique que les violences physiques, l’amende forfaitaire n’en est pas moins un instrument répressif. Ce type d’amende résulte du pouvoir discrétionnaire des forces de l’ordre qui constatent les infractions. Originellement cantonné au code de la route, leur domaine d’application n’a cessé de s’étendre depuis 2016, au motif principal qu’elles participent à désengorger les tribunaux. Aline Daillère (2022), qui réalise une thèse sur cet instrument, montre qu’il accroît l’éloignement des citoyen·nes vis-à-vis de l’institution judiciaire tout en les exposant au pouvoir de police. En effet, ces condamnations ne sont pas décidées par des juges et leur contestation en justice est rare et complexe. De surcroît, ce dispositif contribue aux inégalités sociales dans l’exposition à la répression policière : les forces de l’ordre en font un usage intensif dans les quartiers populaires, conjugué à des contrôles d’identité (Jobard, Lévy, 2009 ; Jounin et al., 2015). L’amende forfaitaire touche majoritairement des jeunes hommes racisés, qui accumulent les amendes, avec des dettes atteignant plusieurs milliers d’euros (Daillère, 2022). Depuis 2019, dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes, l’amende forfaitaire peut également pénaliser la participation à des rassemblements interdits ou non-déclarés – elle entre donc dans le champ du maintien de l’ordre en manifestation. Enfin, l’état d’urgence sanitaire en a fait un instrument ordinaire de coercition : durant le premier confinement, elle a pu sanctionner toute sortie sans attestation dérogatoire de déplacement valable, puis dans les semaines suivant le déconfinement, toute participation à un rassemblement de plus de 10 personnes.

4 Ces restrictions drastiques s’appuient sur le concours des forces de police et de gendarmerie, qui sont en première ligne pour les faire respecter. Selon Théo Boulakia et Nicolas Mariot (2023), 21 millions de contrôles et 1,1 million d’amendes ont été dénombrés durant le premier confinement. L’enquête Vico (Vie en confinement) leur permet d’estimer que 28 % des personnes résidant en France métropolitaine ont été contrôlées au moins une fois durant cette période. L’État français a ainsi édicté les mesures de confinement parmi les plus sévères en Europe, tout en réprimant très fortement les personnes qui ne s’y conformaient pas (Boulakia, Mariot, 2023). La « clientèle policière » (Jobard, 2010), c’est-à-dire le type de population principalement ciblée par la police est restée la même : le taux de verbalisation a été plus important dans les départements les plus pauvres et les plus jeunes (Mayotte, Seine-Saint-Denis). Néanmoins, le champ des personnes contrôlables et contrôlées s’est étendu à des publics jusque-là épargnés – notamment les femmes et les personnes âgées. Lors de manifestations antérieures à la pandémie (Gilets jaunes, ZAD, manifestations contre des réformes du Code du travail ou des retraites, notamment), cette extension des populations exposées à la répression policière avait déjà eu lieu. Dès lors, cet article analyse les formes prises par l’action collective durant la période pandémique, entre transformations du répertoire militant (face au risque sanitaire et au risque répressif), fidélité à ses pièces maîtresses (manifestation et rassemblement dans l’espace public) et répression financière par les forces de l’ordre. En examinant également les contestations judiciaires des verbalisations policières, il éclaire les transformations contemporaines du droit de manifester, composante essentielle des libertés publiques en démocratie.

Méthodes et questions de recherche

5 Les activités militantes n’ont pas été épargnées par la période d’immobilité et de repli domestique qu’a constitué le premier confinement (Mariot et al., 2021). Intenses durant l’hiver 2019-2020 (en particulier contre le projet de réforme des retraites), les mobilisations dans l’espace public ont brutalement pris fin avec celui-ci. Les manifestations ont néanmoins repris assez précocement. La presse écrite a recensé 13 rassemblements dans l’Hexagone le 1er mai 2020 (journée de lutte pour les droits des travailleur·ses), alors que le premier confinement était encore en cours, qu’il était interdit de sortir plus d’une heure et à plus d’un kilomètre de son domicile, sauf dérogation. Le risque sanitaire a obligé les militant·es à réinventer leurs pratiques : elles et ils ont aussi dû composer avec le risque d’être confronté·es aux forces de l’ordre et de devoir répondre de leurs actes, potentiellement illégaux.

Une comparaison qualitative de quatre mobilisations pandémiques

6 C’est dans ce contexte que s’inscrivent les quatre mobilisations étudiées dans cet article [3]. Toutes se sont déroulées en dehors de l’Ile-de-France durant le mois de mai 2020, période charnière durant laquelle les règles d’accès à l’espace public se sont assouplies, tout en restant très restrictives et incertaines. Signe de cette ambiguïté normative, ces quatre manifestations ont pu avoir lieu, mais elles ont donné lieu à des contrôles d’identité et des verbalisations. Certain·es militant·es ont ensuite contesté ces amendes en justice, et ont obtenu gain de cause dans trois cas sur quatre. M1 (pour Mobilisation 1) a été choisie car il s’agit d’une des rares manifestations prenant place durant le premier confinement et parce que c’est sans doute celle qui a rassemblé le plus de manifestant·es le 1er mai 2020 en France. Les autres mobilisations sont intervenues durant la période de déconfinement, alors que les rassemblements de plus de 10 personnes étaient interdits. Elles constituent des cas intermédiaires, avant que n’intervienne une décision du Conseil d’État qui autorise leur reprise, dans le contexte brûlant de manifestations contre les violences policières, notamment autour du cas d’Adama Traoré, réactivées par le décès de George Floyd (aux États-Unis), le 25 mai 2020. Ces quatre événements militants ont été documentés du côté des manifestant·es et de leurs avocat·es (tableau I). Vingt-cinq entretiens ont été réalisés, de même qu’une collecte systématique des sources écrites relatives à la procédure judiciaire (avis de contravention, requêtes en exonération, procès-verbaux, jugements, etc.) comme à l’activité militante (tracts, communiqués de presse, consignes pour la manifestation, sites internet, etc.). Dans un cas (M4), une audience au tribunal de police et une réunion du collectif des contrevenant·es ont aussi été observées.

7 Première des quatre mobilisations, M1 est la seule à s’être déroulée durant le premier confinement (tableau II). Elle a lieu le 1er mai 2020 dans une petite ville où une centaine de personnes se sont réunies pour déambuler dans le centre-ville en défense des droits des travailleurs et travailleuses. Huit personnes ont été verbalisées par la gendarmerie pour participation à un « rassemblement interdit sur la voie publique » en application du décret du 23 mars 2020. M2 a eu lieu dans une grande ville du Grand Est fin mai 2020 : elle a réuni une vingtaine de personnes qui ont entonné des chants révolutionnaires, tandis qu’en parallèle, deux groupes de moins de cinq personnes déambulaient avec des pancartes. Quatorze personnes ont reçu une amende sur la base d’un arrêté préfectoral pris la veille qui redoublait le décret du 11 mai 2023 et interdisait toute manifestation. Également non déclarée mais ne faisant pas l’objet d’un arrêté préfectoral, M3 s’est déroulée la semaine suivante, dans une autre grande ville de l’Est, alors que des militant·es se rendaient chaque jour devant le commissariat de police afin de soutenir des syndicalistes, convoqué·es pour la tentative de blocage d’un service public ayant eu lieu en début d’année 2020 dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. Une cinquantaine de personnes postées sur le trottoir devant le commissariat – dont les syndicalistes et l’un des chanteurs de M2 – ont été verbalisés au cours de la semaine, en application du décret du 11 mai. Enfin, M4 est une manifestation qui a regroupé, également fin mai 2020, une centaine de personnes dans une grande ville bretonne, dans le cadre d’une mobilisation nationale en soutien aux « personnes exilées ». Environ 35 manifestant·es ont reçu une amende en application du même décret après des contrôles par la police nationale et par une unité de brigade anticriminalité.

Tableau I

Matériaux

EntretiensSources écrites
M1 début mai 20208 entretiens (9 personnes) :
  • 1 manifestante n’ayant pas reçu d’amende
  • 6 personnes sanctionnées par une amende ayant contesté au tribunal de police
  • 1 qui n’a pas contesté
  • 1 avocat
Dossiers de personnes sanctionnées par une amende : itinéraire Google du trajet effectué par les amendé·es ; lettres de contestation individuelle ; attestations du jour Documents judiciaires : PV d’agents verbalisateurs ; PV de renseignement judiciaire ; courrier collectif de contestation ; rejet de la requête en exonération ; amende majorée ; jugement du tribunal de police
M2 fin mai 20204 entretiens :
  • 3 manifestant·es ayant reçu une amende et contesté
  • 1 avocat
Documents judiciaires : arrêté préfectoral ; PV d’agents verbalisateurs ; lettres de contestation individuelle ; convocations ; conclusions des avocats ; jugement au fond du tribunal de police ; pourvoi en cassation ; rapport du rapporteur public ; arrêt de la Cour de cassation
M3 fin mai 20205 entretiens :
  • 3 contrevenant·es ayant contesté
  • 2 avocats
Documents judiciaires : PV d’agents verbalisateurs ; lettres de contestation individuelle ; convocations ; conclusions des avocats ; 3 jugements du tribunal de police ; décision du juge des référés du Conseil d’État du 13 juin 2020 Sources militantes : comptes rendus ; communiqués ; toutes les pages du site web dédié
M4 fin mai 20208 entretiens (9 personnes) :
  • 2 manifestantes n’ayant pas reçu d’amende
  • 6 en ayant reçu et les ayant contestées
  • 1 avocate
Documents judiciaires : 4 dossiers de manifestant.es ayant reçu une amende : requête en exonération, ordonnance pénale, conclusions, récit des circonstances détaillées ; 2 jugements
Sources militantes : tracts, communiqués ; photos et vidéos de la manifestation ; trame pour le “récit des circonstances détaillées” ; courriels
Description de l'image par IA : Tableau avec des entrées et des sources écrites pour des dossiers judiciaires.

Matériaux

Tableau II

Principales caractéristiques des quatre manifestations

M1M2M3M4
CauseJournée de lutte pour les droits des travailleur·ses« Déconfinement des colères » (défilé et chorale militante)Soutien à des syndicalistes convoqué·es au commissariatMarche des solidarités (soutien aux personnes exilées)
Déclaration en préfectureNonNonNonDéclaration sans réponse de la part de la Préfecture
Arrêté préfectoralNon (mais allégué par la police)Arrêté pris la veille interdisant tout rassemblementNonNon
Interactions avec les forces de l’ordreContrôles d’identité (gendarmerie), verbalisations non annoncées, reçues pour certain·es, pas pour d’autresContrôles d’identité (police nationale), verbalisations annoncées pour certain·es, pas pour d’autresContrôles d’identité (police nationale), verbalisations annoncées pour certain·es, pas pour d’autresContrôles d’identité (police nationale, BAC), verbalisations annoncées pour certain·es, pas pour d’autres
Effectifsenv. 100env. 20env. 50env. 100
Nbre de manifestant·es ayant reçu une amende814> 4035-40
Nbre de personnes ayant contesté l’amende5114020-25
Description de l'image par IA : Tableau comparatif des caractéristiques de quatre manifestations.

Principales caractéristiques des quatre manifestations

8 La plupart des personnes sanctionnées par une amende ont contesté les verbalisations dont elles ont fait l’objet auprès d’un tribunal de police. Elles se sont alors retrouvées aux prises avec un droit pandémique changeant et incertain, et cela, avec des ressources inégales. Ces recours judiciaires ont connu des issues différentes : les manifestant·es de M1 ont été condamné·es pour avoir participé à un rassemblement interdit (confirmation de la décision des forces de l’ordre), de même que celles et ceux de M2. Toutefois, ces derniers ont porté leurs contestations devant la Cour de cassation qui leur a donné raison deux ans après les verbalisations. Par contraste, les juges ayant eu à connaître des amendes de M3 et M4 ont ordonné la fin des poursuites (annulant ainsi les amendes), du fait de l’illégalité du décret interdisant les rassemblements, reconnue par le Conseil d’État le 13 juin 2020.

Ce que l’état d’urgence sanitaire fait à l’action collective et au maintien de l’ordre

9 Cet article vise ainsi à comprendre la double dynamique de mobilisation qui s’est mise en place, d’abord dans le cadre manifestant, puis dans le cadre judiciaire. Sa première partie analyse le réinvestissement collectif mais contraint de la rue, qui a allié action revendicative et précautions sanitaires. Ces actions ont réuni un nombre limité (d’une vingtaine à une centaine de personnes) de militant·es peu habitué·es à la répression par les forces de l’ordre, même si certain·es participants de M2 et M3, impliqué·es dans le mouvement des Gilets jaunes, y avaient fait l’expérience d’arrestations, de gardes à vue, voire de poursuites judiciaires. Dans les quatre cas, la répression s’est exercée sous la forme de contrôles d’identité, puis d’amendes, parfois annoncées durant les manifestations reçues quelques jours après au domicile. Elle s’inscrit ainsi dans le legalistic style propre à la police française, marqué par une « propension à appliquer la loi de manière rigide, en multipliant les arrestations et les procédures » (Lévy, 2016, 158). Ces amendes ont ensuite été contestées judiciairement par les personnes verbalisées, au nom du droit à manifester qu’elles estimaient mis à mal. La deuxième partie de l’article examine les conditions de possibilité et de succès de cette « mobilisation au carré » (dans la rue puis au tribunal), tant en termes de régime juridique (celui-ci changeant significativement le 11 mai 2020) que de caractéristiques des militant·es et des professionnel·les du droit qui les accompagnent.

10 Nous montrons ce que l’état d’urgence sanitaire a fait au droit de manifester, tout en examinant la place prise par les sanctions financières dans le répertoire contemporain du maintien de l’ordre, au-delà de cette séquence juridico-sanitaire particulière. La comparaison de quatre manifestations ayant eu lieu à quelques jours d’intervalle, tout en étant soumises à des régimes juridiques évolutifs, défendant des causes différentes mais toutes en lien avec le contexte pandémique, constitue ainsi un dispositif empirique et analytique heuristique pour appréhender ce qu’il est advenu des libertés publiques et de l’État de droit durant la pandémie. Cette comparaison nous informe sur la mise en tension, durant cette période extraordinaire, des rapports ordinaires au droit de manifester – au sens des Legal Consciousness Studies (Ewick, Silbey, 1998 ; Pélisse, 2005 ; Fleury-Steiner, Nielsen, 2006). Elle permet aussi d’interroger le rôle des professionnel·les du droit (forces de l’ordre, avocat·es, juges) dans le recours à cet instrument de maintien de l’ordre qu’est devenue l’amende, mais aussi dans sa contestation par le droit, au nom de la cause des libertés publiques (Gaïti, Israël, 2003 ; Israël, 2009).

Répertoire militant et répertoire policier dans l’espace public pandémique

11 Pièce traditionnelle des répertoires de l’action collective, la manifestation a fait l’objet de mesures extrêmement restrictives au printemps 2020. Celles-ci ont fortement contraint les militant·es qui ont tenté de réinvestir la rue à partir du 1er mai, tout en respectant les précautions sanitaires. À ces transformations des répertoires militants ont répondu des répertoires policiers, les forces de l’ordre étant dépêchées sur place. Les « stratégies de la rue » (Fillieule, 1997), militantes et policières, ont évolué, en interaction, dans ce contexte de crise sanitaire.

Réactiver le droit de manifester en contexte de restrictions : les transformations du répertoire militant

12 Si les causes défendues par les militant·es différaient d’une ville à l’autre, elles ont toutes été constituées en principes d’action jugés supérieurs à l’état d’urgence sanitaire, dont les interdits pouvaient dès lors être légitimement bravés. La justification de M1 s’inscrit par exemple dans le rituel militant du 1er mai. Ses parties prenantes estimaient que le caractère routinier de cette mobilisation, ainsi que sa signification, ne sauraient être éclipsés par la crise sanitaire :

13

C’est des gens qui sont sortis pour témoigner de leur mémoire sur le 1er mai, des luttes sociales du 1er mai. Ils ont pris des pancartes individuellement pour dire « malgré la menace sanitaire, on pense que le 1er mai n’est pas un truc qui puisse être annulé par une loi de sécurité sanitaire, nous témoignons de l’histoire, de tout ce qu’on veut, du 1er mai, des luttes… ».

14 Cadre retraité et tête de liste de gauche aux élections municipales de 2020, Yves [4] souligne ici que les dispositions juridiques prises pour endiguer la pandémie ne pouvaient, selon lui, avoir raison de ce rituel militant. Bien que M4 se soit déroulée près d’un mois plus tard, une rhétorique similaire y est présente, ici orientée vers le soutien aux personnes migrantes et exilées. Estimant que celles-ci ont été particulièrement fragilisées par la crise, ces manifestant·es réclamaient leur régularisation sans condition. De même, M2 s’est inscrite dans un appel à un « déconfinement des colères » lancé par plusieurs organisations de gauche et d’extrême-gauche, tandis que M3 s’envisageait comme un soutien indispensable aux syndicalistes inquiété·es par la police.

15 Mais comment redonner à la rue une dimension militante alors que l’on est resté chez soi plusieurs semaines ? Durant le premier confinement, les possibilités d’expression politique dans l’espace public ont été réduites, même si elles n’ont pas été absentes : dans plusieurs villes, des personnes ont accroché des banderoles à leurs balcons ou grillages. Dans le monde du travail, les salarié·es et leurs représentant·es se sont mobilisé·es par des moyens d’action plus discrets (pétitions, courriers), même si des grèves ont également eu lieu (Gardes, 2022 ; Pélisse, 2021). De leur côté, les manifestantes féministes de M4 ont mentionné leurs « files d’attente revendicatives » consistant à brandir des messages politiques lorsqu’elles faisaient la queue pour entrer dans les magasins. Magali, étudiante d’une grande école confinée chez ses parents, raconte avoir chanté avec ses voisines : elle est entrée par ce biais dans un collectif féministe, ce qui l’a conduite à être informée de M4 et à y participer : « J’avais un peu envie de faire des choses concrètes. Et pas de juste chanter  », explique-t-elle.

16 Pour certain·es, la décision de manifester s’est appuyée sur la critique de mesures sanitaires jugées excessives, comme le déclare un manifestant de M1 d’une soixantaine d’années, conseiller municipal de gauche : « Je pense qu’en plein air, en respectant, on n’a pas pris de risque. Moi je dis qu’on n’en a pas pris », dit-il, fort de son expertise d’ancien professionnel de santé. Certaines personnes faisaient plutôt porter leurs critiques sur les mesures locales d’interdiction ainsi que le raconte Anna, trentenaire, technicienne de maintenance en reconversion, ancienne Gilet jaune, et manifestante de M2 : « Je me souviens plus du prétexte invoqué pour l’interdire, mais il n’était pas justifié. […] Je sais que c’était complètement bidon », raconte-t-elle à propos de l’arrêté préfectoral. Dans leur grande majorité, les militant·es sont cependant « face au droit » (Ewick, Silbey, 1998) – le concevant comme une sphère distincte et légitime distincte de leur vie quotidienne –, et ont scrupuleusement tenu compte du risque sanitaire, en adhérant aux règles émises par le gouvernement. La plupart s’est conformée à l’obéissance aux règles du confinement, alors massivement observée (Boulakia, Mariot, 2023). Néanmoins, ils et elles pouvaient, dans le même temps, se placer du côté des « protestataires », en adoptant des pratiques collectives potentiellement illégales, comme le retour en manifestation. Avec une pancarte qui proclamait « la rue est à nous, demain la plage », Mathilde, manifestante à M1 d’une soixantaine d’années et candidate sur la liste municipale de gauche, s’est plutôt positionnée « contre le droit », soulignant son rejet de certains de ces interdits jugés absurdes dans cette ville de bord de mer : « parce qu’on n’avait pas le droit, ici, d’aller au bord du quai, quoi. On pouvait se promener le long du quai mais on n’avait pas le droit de s’arrêter sur un banc. C’était hallucinant, quoi. »

17 « Moi, j’étais extrêmement fier, très heureux et très fier de l’action que nous avons menée […] Tout le monde était unanime pour défendre ce droit de manifester », raconte de son côté Stéphane, ouvrier retraité et syndicaliste, participant à M2. Ces militant·es entendaient ainsi réaffirmer un droit, une liberté qui ne pouvait s’incarner que dans l’espace public. Ce manifestant poursuit en décrivant ses interactions avec les forces de l’ordre : « Vous allez me mettre une contravention parce que j’ai manifesté ? […] Mais c’est impensable ce que vous me dites. Le droit de manifester… c’est un droit fondamental. Qu’est-ce que vous me dites là ?  », raconte-t-il, toujours choqué. L’attachement à la manifestation, à la fois comme pratique mais aussi comme droit, est palpable dans ces discours. Le cadre juridique varie cependant d’une manifestation à l’autre, pesant différemment sur la manière dont les participant·es ont appréhendé leur droit de manifester. En effet, si les interdictions étaient évidentes pour les militant·es de M1 et M3, elles l’étaient moins pour M2, où seule une militante avait eu connaissance, le matin même, de l’arrêté préfectoral interdisant toute manifestation, sans le signaler pour autant à ses camarades. De leur côté, les manifestant·es de M4 ont considéré leur action comme parfaitement légale, puisqu’elle avait fait l’objet d’une déclaration en préfecture et qu’elle avait eu lieu trois semaines après la fin du confinement.

18 Les propriétés sociales et les trajectoires militantes comptent également dans l’appropriation de ce mode d’action. Âgé·es de 18 à 69 ans, presque tou·tes blanc·hes, les militant·es rencontré·es appartiennent à des générations et des milieux sociaux différents. Les plus âgé·es viennent des mondes syndicaux et partisans et sont inscrit·es de longue date dans les vies politiques locales. Ils et elles sont ou ont été enseignant·es, universitaire, ingénieur, juriste, psychologue, éducatrice, médecin. Les plus jeunes, étudiant·es à l’université, en école d’ingénieur ou d’architecture, entrent dans le militantisme par d’autres causes, comme le féminisme, le soutien aux sans-papiers ou les ZAD. Pour M2 et M3, qui se sont déroulées dans une ancienne région industrielle, les appartenances de classe sont variées, des ouvriers, chauffeur de bus, chômeuse au RSA, etc., y participant. « C’était une intersyndicale, y’avait de tout. […] Le “leader” de ce mouvement, entre guillemets, c’est un prof d’université ; mais on avait des mecs qui étaient des conducteurs de bus ; on avait des ouvriers à la chaîne ; on avait des… CSP+. Y’avait vraiment de tout », estime l’avocat de M3. Comme dans les mouvements zadistes, les circulations et alliances peuvent être nombreuses entre groupes protestataires (Corroyer, 2022). Ces derniers convergent lors de ces mobilisations, du fait de ces capitaux militants partagés, même si parfois récemment acquis. Pour la plupart, la manifestation constitue en effet un acte politique routinisé autant qu’une liberté fondamentale à défendre.

19 En y participant, les militant·es tentent de réactiver une pièce maîtresse et institutionnalisée des répertoires d’action collective, supprimée par le droit pandémique au motif d’une distanciation sociale indispensable pour juguler l’épidémie de Covid-19. Ils et elles l’ont néanmoins adapté aux contraintes sanitaires en développant des légalités alternatives (au sens des legal consciousness studies), c’est-à-dire des formalisations qui s’écartent du droit des textes mais qui correspondent à leurs représentations de la finalité du droit sanitaire – à savoir la réduction du risque viral. Ancrés dans des formes de légitimité à agir mêlant respect des normes, protocoles bricolés et actions protestataires, ces rassemblements ont systématiquement pris en compte les risques de contamination : le port du masque (à une période où celui-ci n’était pas encore imposé) était quasi généralisé et les distances de sécurité ont systématiquement été respectées. L’organisation était particulièrement formalisée dans le cas de M4, qui prévoyait un protocole écrit, transmis aux participant·es et même envoyé à la préfecture avec la déclaration de la manifestation (encadré 1). Les trajets avaient été conçus avec une grande précision, de même que des itinéraires alternatifs si le nombre de manifestant·es venait à être dépassé. La participation à la marche était par ailleurs soumise à une inscription préalable en ligne. Le souci de conformité sanitaire, manifestant un rapport « face au droit », était ici particulièrement poussé, ce qui peut s’expliquer par le motif de la manifestation (en soutien aux sans-papiers) et la crainte d’exposer des personnes en situation irrégulière à des contrôles de police, comme cela a été fréquemment souligné lors des entretiens.

Encadré 1. Document préparatoire à M4, transmis par les organisateurs et organisatrices

  1. Manifestation déclarée et demande de rdv à la préfecture
  2. Reprise du parcours traditionnel mais selon les modalités suivantes :
    • Être impérativement à l’heure : rdv à 14 h 30 (il vaut peut-être mieux prendre un peu de marge… les copains copines n’ont pas trop l’habitude de ce genre de truc hyper cadré !) pour départ manif à 15 h précises
    • Tout le monde équipé d’un masque
    • Pas plus de 10 personnes sur chaque lieu de regroupement
    • 9 points de regroupement : …. [dont 3 qualifiés d’éloignés]
    • Chaque groupe de 10 marcheurs sera encadré par 2 voitures (une devant, une derrière)
    • Affiches sur voitures et pancartes pour les marcheurs + diffusion d’une playlist par petites enceintes (avec témoignages d’exilés)
    • Chaque groupe fait la boucle et revient à son point de départ pour dislocation (Nb : important de raccompagner les exilé·es)
  3. Orga :
    • 2 voitures stationnées sur chaque point de regroupement
    • Si le nombre de 10 personnes est déjà atteint, on rejoint un autre point de rassemblement
    • Si plus de 90 marcheurs en tout, se mettre en file indienne le long du quai X, espacés de 2 m, symbolisation unité par rubalise tenue par marcheurs
    • Le signal de départ sera donné par téléphone par l’équipe de coordination

20 Les autres manifestations étudiées paraissent moins préparées, particulièrement M1 qui répondait à des appels lancés sur les réseaux sociaux. Ici, pas de protocole formalisé, ni d’organisations signataires. Les militant·es avaient néanmoins pris des précautions, sanitaires et juridiques. Tou·tes sont sorti·es muni·es de leur attestation dérogatoire de déplacement. « J’avais calculé avec mon compas le 1 kilomètre autour de chez moi et le point de rendez-vous. Le point de rendez-vous faisait partie de ça, donc j’étais dedans. Donc j’étais pas en faute non plus au niveau du périmètre », raconte Mathilde. À M2, les militant·es ont choisi de se retrouver sur une vaste esplanade, se sont positionnés à 1,5 mètre chacun·e, en trois groupes distincts de plusieurs mètres, et n’ont enlevé leur masque que pour chanter. Elles et ils voulaient aussi éviter que l’événement ne soit assimilé à un rassemblement ou à une manifestation pour ne pas risquer d’être dans l’illégalité. C’est un jeu avec les catégories du droit qui apparaît alors : l’un des organisateurs de M3, enseignant-chercheur, membre de l’intersyndicale et lui-même convoqué au commissariat devant lequel se tenait la mobilisation de soutien, a souligné que « ça n’a pas été appelé comme un rassemblement de soutien. […] Parce qu’on ne voulait pas appeler à une manif’, on ne voulait pas appeler à un rassemblement. On voulait dire : “voilà, accompagnez les camarades qui sont convoqués au commissariat” ». Malgré ces précautions, les policier·es et les gendarmes sont intervenus, ont contrôlé et verbalisé un certain nombre de ces manifestant·es.

Au contact des forces de l’ordre : une répression limitée mais contraignante et contestée

21 Ces quatre mobilisations se sont en effet déroulées au contact des forces de l’ordre (FDO) et ont été marquées par des contrôles d’identité et des amendes. La banalisation de ces contrôles pendant le premier confinement, de même que l’incertitude quant à la légalité de ces manifestations, expliquent le recours à un tel instrument de maintien de l’ordre, qui s’inscrit dans un cadre juridique français donnant structurellement beaucoup de latitude aux FDO (Maillard, 2019). Certes, ces interactions entre manifestant·es et FDO ne sont pas marquées par les violences physiques observées dans d’autres circonstances, mais elles ont tout de même été émaillées de tensions : durant M3, des FDO ont poursuivi des personnes qui quittaient le rassemblement et le climat était très tendu lors des contrôles ; durant M4, un policier a saisi par le bras une femme qui refusait de montrer sa pièce d’identité et plusieurs manifestant·es ont souligné en entretien la peur que leur a inspiré cette altercation. Surtout, dans ce contexte pandémique, ces contrôles ont imposé une proximité physique qui a été mal vécue par beaucoup. De nombreux membres des FDO ne portaient pas de masque et ont imposé à plusieurs reprises un rapprochement physique aux militant·es : « c’est les flics qui nous ont fait enfreindre les règles sanitaires », estime Stéphane, le syndicaliste retraité déjà cité, qui dénonce la « nasse » créée par les policiers devant le commissariat (M3). Or, pour ces militant·es, distanciation et port du masque devaient non seulement servir à limiter le risque de contamination, mais aussi à réduire le risque répressif. Durant M3, la croyance dans la valeur juridique des distanciations était si forte que les avocat·es présent·es pour accompagner les syndicalistes durant leur audition au commissariat ont fait appel à un huissier, lequel a constaté le respect des mesures sanitaires par les personnes rassemblées et contribué à ce qu’une seule verbalisation ait lieu ce jour-là. Durant M4, des militant·es ont explicitement été chargé·es de prendre des photos et des vidéos pour en attester. Par contraste, la non-conformité sanitaire des FDO, perçue comme une mise en danger par certain·es militant·es, a affaibli la légitimité de leurs interventions.

22 Cette légitimité a aussi été mise mise à mal par la variabilité du dispositif répressif. Certaines personnes n’ont pas été contrôlées, d’autres l’ont été sans être verbalisées, tandis que quelques personnes ont été à la fois contrôlées et verbalisées. Le caractère diffus et fluctuant de la répression, loin d’adoucir sa perception par les militant·es [5], a nourri un sentiment d’arbitraire face au pouvoir policier, voire a mis en cause la compétence et la préparation des FDO. La théorie de la justice procédurale (Tyler, 1990 ; 2004 ; voir Lévy, 2016 pour une synthèse), qui souligne l’importance des moyens d’action et des procédures engagées par la police comme condition de sa légitimité et de l’obéissance des personnes, est ici un appui pour comprendre les récits des manifestant·es. « On voyait bien qu’ils n’avaient pas d’ordres. […] C’est la première fois que je voyais des flics aussi désemparés », estime Magali, l’étudiante de M4, ce qu’un enseignant syndicaliste quinquagénaire confirme : « ce qui était désagréable, c’est qu’ils ne savaient pas trop ce qu’ils faisaient ». Les « marges d’autonomie […] entre les directives de la hiérarchie [policière] et leur mise en œuvre pratique » (Fillieule, 1997, 304), observées de longue date dans les manifestations françaises, ont probablement été renforcées durant la crise sanitaire. Enquêtant sur les conditions de travail des FDO françaises durant le premier confinement, Marion Guenot a souligné le caractère flou et peu valorisant des missions de contrôle qui leur étaient alors confiées (Guenot, 2022). On peut faire l’hypothèse qu’à la sortie de ce confinement, ces manifestations peu fournies, exemptes de menaces physiques ou matérielles, mais donnant lieu à des contrôles d’identité, les ont conduites à un travail inhabituel [6], qui a mis certain·es agent·es mal à l’aise, voire nourri des tensions en leur sein. Notons d’ailleurs qu’aucune procédure pour outrage ou rébellion n’a été initiée, ce qui laisse entendre que les interactions entre manifestant·es et FDO ont respecté les formes attendues par celles-ci.

23 In fine, ces contrôles d’identité ont produit des effets notables sur les manifestant·es : ils en ont démobilisé certain·es, qui ont quitté le rassemblement pour ne pas être contrôlé·es (pour les sans-papiers de M4, l’absence de pièce d’identité aurait eu des effets délétères) ; ils ont nourri les inquiétudes des personnes contrôlées – certaines anticipant qu’elles allaient recevoir une amende. Durant M1, des élu·es de l’opposition municipale de gauche, arrivé·es en tête au premier tour, juste avant le premier confinement, disent avoir été ciblé·es en tant que personnalités politiques par la gendarmerie, en présence du maire. Dès lors, la médiatisation de la manifestation a été perçue comme un facteur de discrédit : « à partir du moment où Yves […] a été pris en photo par le journaliste et que c’était dans la presse, c’était mort, c’était foutu. On pouvait dire n’importe quoi », estime Sylvie, enseignante quinquagénaire, qui manifestait avec lui. En somme, les interventions policières ont lourdement pesé sur le retour des militant·es dans l’espace public, fragilisant les personnes les plus visibles et/ou les plus précaires tout en renvoyant l’ensemble des mobilisé·es du côté de la déviance : « On n’est pas des gros délinquants. […] En vrai, on est des pacifistes », affirme une psychologue, syndicaliste et féministe quadragénaire, qui s’est inquiétée de possibles violences physiques lorsque la police a retardé le départ de M4. Comme d’autres enquêté·es, elle estime que ces contrôles d’identité ont constitué un instrument disproportionné de maintien de l’ordre, considérant l’absence de dangerosité des mobilisations.

24 De surcroît, dans les récits que ces militant·es livrent de leurs interactions avec les FDO, se lit leur attachement aux procédures, qui manifeste leur légalisme : tous et toutes disent avoir montré leurs pièces d’identité, voire leur attestation de sortie dérogatoire (durant M1). Significativement, seule une manifestante de M1 revendique d’avoir posé un « acte de désobéissance civile » en manifestant le 1er mai : cette travailleuse sociale sexagénaire multi-engagée se rapproche du groupe des « protestataires », terme par lequel Théo Boulakia et Nicolas Mariot qualifient la petite part de confiné·es (6 %), souvent diplômé·es et militant·es politisé·es à gauche, qui ont contesté collectivement la politique gouvernementale (Boulakia, Mariot, 2023, 264 et suiv.). Mais, chez la plupart des manifestant·es rencontré·es, la congruence entre conformité sanitaire (respecter les distances, porter le masque) et conformité légale (présenter sa pièce d’identité) a conforté leur croyance dans la légalité de leur mobilisation, ou du moins dans sa légitimité politique et son innocuité sanitaire. Sylvie dit avoir pris soin de ne marcher qu’aux côtés d’une seule personne : « On n’était pas du tout dans l’illégalité », conclut-elle.

25 Toutefois, les interactions entre militant·es et FDO ne sont pas seulement des démonstrations de légalisme. Elles conduisent parfois les militant·es à critiquer les FDO, et par-là à résister au répertoire répressif. Durant M2, un dialogue rapporté par le syndicaliste Stéphane entre un policier et lui-même illustre à la fois l’impréparation du policier (qui emploie un vocabulaire inadapté) et la capacité critique du militant (qui le corrige et lui signifie son intention contestataire) :

Le policier me dit : il est interdit de revendiquer. Je lui dis :
Vous pouvez répéter ce que vous avez dit là ?
Il est interdit de revendiquer.
Qu’est-ce que vous racontez ? D’où vous sortez ça ?
Y a un arrêté préfectoral.
Son collègue intervient : non, non, il veut pas dire « revendiquer », il dit « manifester ».
C’est pas ce qu’il a dit. Il a dit : il est interdit de revendiquer.
Le premier policier : Je voulais dire « manifester ». Manifester, c’est pareil, pour moi.
Mais où c’est que vous avez vu qu’y a un arrêté préfectoral ?
Il a été pris hier !
Bon, je ne suis pas au courant.
Il me sort un papier qu’il m’agite devant mes yeux, sans me le montrer.
Et puisque c’est comme ça, on va tous vous mettre une amende. […]
Mais vous allez me mettre une contravention parce que j’ai manifesté ?
Oui, oui, oui.
Mais c’est impensable ce que vous me dites. Le droit de manifester, c’est un droit fondamental. […] Moi, je suis à la Ligue des droits de l’homme, et je vous préviens, je vais pas me laisser faire.

26 Dans cet échange, l’asymétrie entre manifestant·es et FDO n’est pas univoque. Les FDO peuvent certes revendiquer l’application du droit (ici, un arrêté préfectoral dont Stéphane, comme d’autres manifestant·es, n’avait pas connaissance) et mobiliser des moyens coercitifs (contrôle d’identité, amendes) à cette fin. Mais, à l’instar de Stéphane, certaines personnes mobilisées ont constitué, parfois de longue date, des ressources pour faire valoir leurs droits et contester les excès de pouvoir. Grâce aux ressources accumulées dans leurs activités militantes, certain·es manifestant·es parviennent à contester le cadrage policier de la situation. Durant M4, seule manifestation déclarée, plusieurs militant·es ont ainsi fait savoir à la police que l’absence de réponse de la préfecture ne permettait pas de conclure que la manifestation était interdite. Bien sûr, toutes les personnes mobilisées ne disposent pas de telles ressources : une moindre expérience militante, un contrôle d’identité individuel plutôt qu’en groupe, des incapacités physiques qui amènent à craindre particulièrement les violences policières, peuvent conduire à faire profil bas face aux FDO. Celles-ci peuvent d’ailleurs répliquer aux critiques de manière plus répressive que ne le font les policiers qui ont verbalisé Stéphane : au début de M4, des militantes féministes ont fini par montrer leurs pièces d’identité car la police menaçait de les « conduire au poste ». Les militant·es ne font néanmoins pas que subir : les normes de l’urgence sanitaire leur ont aussi permis de déployer des tactiques pour se protéger des tentatives répressives et/ou pour s’en accommoder avec humour, voire irrévérence : durant M1, alors que les règles du premier confinement s’appliquaient encore, plusieurs manifestant·es ont déclaré qu’ils allaient acheter du pain à la boulangerie qui se trouvait juste derrière les gendarmes qui les contrôlaient, tandis qu’une militante syndicale a reconnu leur avoir reproché de ne pas porter le masque « pour les faire chier ». Ainsi, si le droit a fortement contraint les mobilisations pandémiques, rendant l’occupation de la rue particulièrement « précaire » (Tartakowsky, 2021) et risquée, il a pu constituer une ressource paradoxale pour réinvestir l’espace public et atténuer les logiques répressives.

Manifestations illégales ou illégalismes d’État ? Contester en justice la répression financière des manifestations

27 Dans les semaines qui ont suivi, certain·es manifestant·es ont reçu des avis de contravention par voie postale. Comment comprendre que la grande majorité ait contesté ces amendes devant le tribunal de police, voire devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation, alors que de telles procédures sont rares [7], complexes [8], longues (plus d’un an pour M3 et M4, plus de deux pour M1 et M2) et incertaines quant à leur issue ? Il faut dire que ces amendes font l’objet d’une lecture politique, en termes d’entrave au droit de manifester, de sorte qu’elles apparaissent immédiatement et évidemment illégitimes. De surcroît, le « capital procédural » (Spire et Weidenfeld, 2011) dont disposent un certain nombre de manifestant·es facilite leur appropriation de la procédure et leur recours aux avocat·es, tout en entraînant dans la contestation d’autres amendé·es moins doté·es. Le droit tient en effet une place centrale dans cette « mobilisation au carré ». Car la question de la légalité des manifestations (et donc du statut du droit de manifester en pandémie) s’est retrouvée au cœur des débats judiciaires, en balance avec la légalité des interventions policières (et donc du devenir de l’État de droit durant l’état d’urgence sanitaire). In fine, la justice a tranché en faveur du droit de manifester après la fin du premier confinement, mais elle a confirmé l’illégalité de la manifestation du 1er mai, signifiant à la fois l’exceptionnalité de cette séquence pandémique et l’ampleur des ressources à mobiliser pour être rétabli dans son droit.

De la verbalisation au recours judiciaire : conditions et modalités d’une « mobilisation au carré »

28 Dans aucun des cas, le coût de l’amende n’est le motif premier de la contestation : la plupart des contrevenant·es étaient en mesure de la payer, parfois grâce à des cagnottes (voir infra). De plus, le recours à des avocat·es pour les assister dans leurs démarches judiciaires était lui-même coûteux (200 euros par personne à M4, par exemple). Bien plus que le motif financier, c’est l’argument politique qui a primé : les avis de verbalisation reçus au domicile ont accru le sentiment d’injustice né des contrôles d’identité. Les amendes reçues après M1 ont confirmé le ciblage politique de la répression, puisque la moitié des concerné·es étaient des élu·es d’opposition dans un temps d’entre deux tours des élections municipales : « on a été vraiment stigmatisés parce qu’on était élus, parce qu’on est arrivé en tête [au premier tour] », estime Sylvie, d’autant plus scandalisée qu’elle a reçu une amende sans avoir été contrôlée et a manifestement été identifiée du fait de son engagement électoral [9]. Après M4, la surprise a dominé tant les amendes paraissaient en décalage avec l’organisation méticuleuse de la manifestation. Le fait que ces militant·es blanc·hes de classe moyenne (pour beaucoup des femmes) vivaient dans un département où les contrôles avaient été relativement peu nombreux durant le premier confinement (Boulakia, Mariot, 2023, 150) et qu’elles avaient jusque-là été épargné·es par la sanction policière, a aussi été un autre facteur d’incrédulité.

29

On a été verbalisé alors qu’il n’y avait pas de raison et c’est pas possible de laisser passer ça, et d’encourager l’État à continuer à faire ce genre de choses. […] Je trouve ça tellement inacceptable en fait, d’être sanctionné pour un truc qu’on a le droit de faire. […] Et donc de sanctionner les gens qui font cet effort-là par conviction politique […] Surtout que c’est pour les sans-papiers, […] pour une cause qu’on trouve juste.

30 Ces propos de Magali, l’étudiante qui manifestait pour la première fois sans ses parents, indiquent clairement que l’amende a été perçue comme une sanction politique illégitime.

31 De surcroît, dans la mesure où l’amende individualise la sanction et que la procédure de contestation est elle-même individuelle, en refusant de la payer, en engageant ensemble des démarches judiciaires, ces manifestant·es ont réaffirmé la validité de leur engagement collectif. Construite dans quatre espaces de mobilisation – le syndicalisme (M3 surtout, mais aussi à M2 et M4), la cause des sans-papiers / migrant·es (M1 et M4 surtout, mais aussi M2), la vie politique municipale (M1) et le féminisme (M4) –, l’interconnaissance préalable des manifestant·es a facilité la remobilisation des collectifs. Cette collectivisation s’est également appuyée sur les compétences juridiques et les expériences judiciaires de certain·es militant·es. Stéphane, qui « a pris les choses en main » explique Anna, est un militant multipositionné (syndicat CGT, Ligue des Droits de l’Homme [LDH], aide aux migrant·es), qui a une grande expérience des procédures judiciaires dans le monde du travail : il a contesté en justice la fermeture d’un grand site industriel, porté plainte contre son employeur pour discrimination, siégé comme conseiller prud’hommal (i.e., juge en charge des conflits individuels du travail). Dans les autres villes, les militant·es qui ont coordonné la contestation judiciaire ont les mêmes caractéristiques : les deux femmes qui ont pris en charge les amendes après M1 étaient investies dans une association de soutien aux migrant·es, tout en étant élues municipales ; l’homme et la femme qui ont coordonné le « collectif des amendé·es » de M4 (selon le nom qu’il s’est donné) étaient engagées en faveur des sans-papiers tout en étant syndicalistes (respectivement à Sud et à la CGT). À ces titres, il et elle avaient l’expérience des prud’hommes, du tribunal administratif (pour la contestation des obligations de quitter le territoire français), du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instance (pour les expulsions). Ces engagements militants, et les expériences judiciaires qui les ont émaillés, leur ont conféré un capital procédural et des compétences pour décoder la procédure au tribunal de police, de même que pour solliciter des avocat·es fiables.

32 L’engagement de plusieurs militant·es et avocats au sein de la LDH, dont les stratégies judiciaires sont connues de longue date (Agrikoliansky, 2001 ; Lochak, 2016) ou du Syndicat des Avocats de France (SAF), marqué politiquement à gauche (Tonneau, 2011), constitue un facteur favorable à leur appariement. Stéphane (M2) a sollicité l’avocat qui l’a accompagné dans son dossier de discrimination syndicale. Ce dernier, avocat parisien, a fait appel à un confrère ami, connu pour défendre les manifestant·es et les victimes de violences policières. De leur côté, les syndicalistes convoqué·es au commissariat (M3) se sont tournés vers trois jeunes avocats du SAF, engagés dans l’intersyndicale active durant le récent mouvement contre la réforme des retraites. Ces « trois mousquetaires » (selon l’expression employée par l’un d’eux) se relaient toute la semaine au commissariat et prennent ensuite en charge la contestation des amendes. Après M1, les manifestant·es sanctionné.es par une amende ont réalisé la première étape de la contestation sans avocat, mais avec l’aide d’un militant familier des recours judiciaires. C’est après l’échec de cette requête en exonération que les deux militantes les plus investies se sont à leur tour tournées vers un avocat proche de la LDH, qui avait déjà représenté des migrant·es. Enfin, après M4, deux avocat·es pénalistes, connu·es pour leur engagement en faveur des libertés publiques et qui avaient déjà représenté des militant·es, ont successivement été sollicité·es. Une avocate stagiaire, membre du SAF, s’est fortement investie dans le dossier. En somme, celles et ceux qui ont coordonné la contestation judiciaire ont servi d’intermédiaire entre des avocat·es et des militant·es qui se seraient peut-être découragé·es en l’absence de soutien collectif.

33 Plusieurs contrevenant·es attestent le rôle joué par le collectif dans leur démarche de contestation. Magali (M4) explique que le risque de majoration de l’amende, le caractère « très long et très obscur » de la procédure, la venue « impressionnante » d’un huissier au domicile de ses parents pour sa convocation à l’audience lui ont fait « très peur » mais que le collectif rendait « compliquée la marche-arrière ». De manière générale, la représentation par avocat, et la collectivisation de la contestation, a réduit son coût individuel, tant symbolique que pratique. Après M3 et M4, des modèles de documents ont circulé ; les personnes ayant reçu une amende se sont déplacé·es à plusieurs au tribunal de police pour faire opposition à l’ordonnance pénale et/ou lors des audiences. Toutefois, cette longue mobilisation n’a pas été suivie par l’ensemble des concerné·es. Dans toutes les villes, des personnes ayant peu de ressources financières (les plus sensibles au risque de majoration) ou plus éloignées du collectif militant, ou laissant passer les délais contraignants de chaque étape procédurale, ont renoncé à contester, ou n’ont pu poursuivre avec le reste du groupe. Le ciblage politique de M1, et ses conséquences sur la vie politique municipale, a été un facteur de désengagement : la défaite au second tour de juin 2020, pourtant probable au regard des reports de voix entre les deux listes de droite, a été perçue par certain·es comme une conséquence des verbalisations de la manifestation. Très affectés par cette défaite, et par les critiques qu’a suscitée, jusque dans leur propre camp, leur participation à la fête du Travail, deux élu·es ont renoncé à poursuivre la contestation judiciaire.

34 Bien qu’il existe des ressemblances entre les quatre mobilisations, des divergences apparaissent entre M1 et les trois autres cas. La mobilisation du 1er mai a fragilisé le collectif militant, orienté vers les élections municipales : les militant·es n’ont publicisé ni les amendes ni la procédure judiciaire. Par contraste, dans les autres villes, la contestation judiciaire a renforcé la cohésion du collectif manifestant. Les personnes verbalisé·es ont largement publicisé leur cause à travers des communiqués repris par la presse ou la télévision locale, voire sur un site internet dédié (M3), et ont également constitué des « cagnottes » pour prendre en charge les frais d’avocat·es des personnes les moins aisées. Elles ont également organisé des rassemblements devant les palais de justice, les jours des audiences, vêtus de T-shirt ou munis de pancartes dénonçant la répression subie, ou s’épaulant comme lorsque les membres de la chorale de M2 sont venues soutenir les manifestant·es de M3… Lors d’une audience visant M2, un chanteur nationalement connu pour son « hymne contre les restrictions sanitaires » (selon une qualification journalistique) a même fait le déplacement. Il reste que, dans toutes les villes, la contestation judiciaire des amendes a conduit les militant·es à se confronter au droit, tant dans sa dimension procédurale que sur le fond : à quelles conditions, dans ce régime juridique d’exception qu’est l’état d’urgence sanitaire, est-il possible d’occuper l’espace public à des fins militantes, ou, à l’inverse de sanctionner financièrement les personnes manifestant dans la rue ? Voilà la question qui a occupé militant·es, avocat·es et juges du printemps 2020 à l’été 2022.

Du travail des avocat·es aux décisions des juges : le droit de manifester en procès

35 Pour répondre à ces questions, il faut s’intéresser au déroulement de ces procédures judiciaires qui déplacent les manifestations de la rue au tribunal. Le droit n’est pas, en effet, l’arme exclusive de l’État : il constitue aussi une ressource qui peut être retournée contre lui, pour en limiter le pouvoir, notamment répressif (Abel, 1998 ; Israël, 2020). Pour ce faire, les avocat·es s’engagent dans un travail de traduction des faits dans le droit. Cette juridicisation de la cause militante peut conduire à sa dépolitisation, ainsi qu’on l’observe après M1. À l’inverse, après M2, M3 et M4, les avocat·es ont articulé juridicisation et politisation pour faire reconnaître la cause manifestante, illustrant une activité de cause lawyering étudiée dans la littérature depuis près d’une trentaine d’années (Sarat, Scheingold, 1998 ; Israël, 2001) [10].

36 De fait, le travail de traduction engagé par l’avocat est d’autant plus visible après M1 que les verbalisé·es ont commencé par contester sans conseil juridique, en mobilisant un registre à la fois politique et sanitaire. Le courrier collectif qui accompagnait chacune de leurs requêtes individuelles en exonération dénonçait ainsi le « caractère anticonstitutionnel [des amendes] car d’une part, nous ne pouvons à aucun moment être considérés comme portant atteinte grave à la vie de la nation. Nous n’avons rien fait qui puisse s’apparenter à de l’espionnage, de la trahison ou à un acte terroriste. D’autre part, nous considérons qu’il n’y a ni proportionnalité, ni intérêt de sécurité publique en jeu dans la mesure où, au moment des faits, la population atteinte du Covid-19, dans tout le département, est égale à 0,06 % (source INSEE et ARS) ».

37 Ces requêtes ayant été rejetées, les verbalisé·es ont sollicité un avocat. Celui-ci rédigea une citation à comparaître devant le tribunal de police qui écartait tout argument politique au profit de moyens strictement procéduraux et matériels. Il contestait la régularité de l’avis de contravention « puisque [celui-ci] vis[ait] un arrêté préfectoral qui ne sembl[ait] pas avoir fait l’objet des mesures de publicité adéquates pour le rendre opposable ». Il évoquait aussi les « conditions matérielles de l’infraction […] (participation à un rassemblement interdit durant le confinement) [qui] n’apparaiss[ai]ent pas réunies », et soulignait que « la qualification de l’infraction nécessit[ait] de rapporter la preuve de la présence simultanée de plus de 100 personnes le matin du premier mai 2020 au centreville ». Contrairement aux manifestant·es verbalisé·es, il ne faisait ainsi que contester la qualification des faits, comme il en avait l’habitude en tant que spécialiste des délits routiers. Le décalage entre cet avocat et ses client·es s’est à nouveau manifesté lorsque l’audience a enfin lieu, en juin 2022. Alors qu’il leur avait demandé de faire profil bas, certain·es revendiquèrent avoir manifesté pour la fête du Travail, tout en soulignant les précautions prises, l’absence de contrôle d’identité ainsi que le ciblage politique de la répression. L’avocat s’en désola, racontant avoir « bien vu la tête des juges changer quand ces arguments-là ont été mis en avant  ». De fait, il ne parvint pas à contrer l’asymétrie procédurale dont il était très conscient : « le problème dans ce type de dossier au Tribunal de Police  », explique-t-il, « c’est que les rapports de police ou de gendarmerie, on dit qu’ils font foi jusqu’à preuve du contraire. En fait, c’est une force probante quasi parfaite. Quand un policier dit qu’il a vu ça… la justice est quasi obligatoirement obligée de considérer que c’est bien ça qui s’est passé ». Plaidant le doute, ses arguments ont été confrontés aux conclusions du ministère public – représenté par un policier – incluant rappel des textes de lois, photos, articles de presse et témoignages de gendarmes visant à montrer que les verbalisé·es participaient bien à une manifestation regroupant plus de 100 personnes, ce qui était alors strictement interdit. Finalement, l’arrêté préfectoral cité dans le procès-verbal n’a jamais été retrouvé mais le juge a écarté ce moyen, accordant crédit aux conclusions du ministère public quant au nombre de manifestant·es. Le décret du 23 mars 2020, alors en vigueur, lui a permis de confirmer les amendes.

38 Par contraste, les contestations judiciaires faisant suite à M2, M3 et M4 ont été prises en main dès la première étape de la procédure par des avocat·es. À M3, par exemple, une infirmière cégétiste dans un hôpital a expliqué comment le trio d’avocats a dicté aux justiciables les formules juridiquement adéquates (« in limine litis », « moyen de nullité », etc.) (encadré 2).

Encadré 2. Contestation déposée sur la plateforme ANTAI par une militante de M3

« Je conteste l’avis de contravention in limine litis. Je me réserve le droit de soulever l’illegalité du texte fondant les poursuites et tout moyen de nullité devant le tribunal de police. Sur la forme l’avis de contravention n’a pas de base légale. Aucun arrêté préfectoral n’étant visé. Sur le fond la preuve que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis n’est pas rapporté.
J’accompagnais un ami convoqué pour son audition libre. J’étais avec d’autres personnes devant l’hôtel de police à l’attendre avec des masques et dans le respect des règles de distanciation physique. Je pourrai apporter des éléments justificatifs en fonction des indications qui seront portées dans le PV à condition que l’infraction soit bien constatée dans le PV.
Veuillez agréer l’expression de mon exacte considération. »

39 La posture pédagogique de ces avocat·es se rapproche de celle observée dans les conflits du travail (Lejeune, 2022 ; Willemez, 2017) ou dans les différends familiaux (Biland, 2019). Même si plusieurs militant·es disposent en préalable d’un capital juridique, cette socialisation au droit procédural apparaît nécessaire dans la mesure où le tribunal de police est rarement connu d’eux et d’elles. Le travail de ces avocat·es pour préparer leurs client·es aux audiences relève toutefois moins de la « normalisation morale » (Bessière et al., 2020) ou d’une tentative de dépolitisation par la technique juridique (comme à M1), que de l’alignement politique entre les personnes verbalisées et leurs conseils. Toutes et tous sont convaincus qu’un droit fondamental – celui de manifester – est mis en cause, de sorte que ces avocat·es endossent une posture typique du cause lawyering, cherchant à faire reconnaître qu’une liberté publique fondamentale – le droit de manifester dans l’espace public – a été réprimée de manière illégitime et illégale. Pour ce faire, leurs conclusions atteignent des longueurs inédites (entre 9 et 11 pages) devant le tribunal de police. Elles mobilisent de surcroît des normes juridiques situées au sommet de la hiérarchie des normes : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation et de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette légitimité juridique permet aux avocat·es d’attaquer des dispositions réglementaires (décret, arrêtés préfectoraux) afin de défendre le droit, politique et collectif, de manifester.

40 La saisine du Conseil d’État et de la Cour de cassation s’inscrit dans cette stratégie de défense politique. Après M3, un des avocats a en effet introduit une requête en référé-liberté devant le Conseil d’État, avec l’appui de juristes d’organisations syndicales (CGT, FSU, Solidaires), du SAF et du Syndicat de la magistrature. Cette requête, jointe à des demandes similaires portées par la LDH et SOS Racisme, a conduit la plus haute juridiction administrative à suspendre, le 13 juin 2020, l’interdiction générale et absolue de se rassembler à plus de dix personnes dans l’espace public [11]. « Le Conseil d’État a fait droit à notre recours. Interdiction purement et simplement suspendue. La rue est à qui ? Elle est à nous ! Maintenant, c’est officiel », a annoncé l’avocat par mail à l’intersyndicale. Largement publicisée au-delà des sphères juridiques, cette décision du Conseil d’État sera mobilisée par les juges qui prononceront, en se fondant sur cette suspension du décret, la fin des poursuites visant les manifestant·es de M3 et de M4. Rendues plus d’un an après celle du Conseil d’État, ces décisions favorables des tribunaux de police ont réjoui les amendé·es, qui ont tout de même regretté que leurs efforts pour respecter les consignes sanitaires n’aient pas été déterminants dans ces décisions. Ils et elles ont également déploré que les illégalismes policiers (promiscuité physique, nassage, adresse erronée du lieu de contrôle, etc.) n’aient pas été condamnés ni même reconnus.

41 À l’inverse, le tribunal de police a confirmé les amendes de M2 en raison de l’arrêté préfectoral interdisant les rassemblements : en mars 2021, les sept premiers audiencé·es ont été condamnés à payer 135 euros ; trois mois plus tard, les deux suivants ont vu leurs amendes réduites à 81 euros, tandis qu’en septembre 2021, le dernier couple jugé a reçu une amende de seulement 11 euros. À chaque fois, les condamné·es ont fait appel devant la Cour de cassation. L’article 546 du Code de procédure pénale dispose en effet que seule celle-ci peut entendre les appels relatifs à des amendes de moins de 150 euros, à condition d’être saisie dans les 5 jours après la condamnation. Quand on sait qu’il faut alors être représenté par un·e avocat·e spécialisé·e (« aux Conseils ») dont le coût minimal est de 3 000 euros, on comprend la mansuétude de plus en plus grande des juges de première instance qui ont visé, avec une amende de 11 euros, à désinciter ces appels… sans succès. En effet, aux yeux des militant·es, il s’agissait d’une affaire de principe. Lors de ce pourvoi, les onze condamné·es ont été épaulé·es par deux avocats parisiens connus pour leur engagement en faveur des libertés publiques. Grâce à de nombreux soutiens d’organisations politiques et syndicales, une cagnotte leur a permis de rémunérer l’avocat aux Conseils, qui n’a facturé qu’un seul dossier. De fait, les premières conclusions rédigées pour la première instance étaient à la fois très techniques et très politiques, autrement dit déjà « à hauteur de cassation » (Durand, Israël, 2022).

42 Dans leur arrêt du 8 juin 2022 (pourvoi n° 21-82.453), les juges de cassation ont estimé qu’il ne s’agissait pas de juger la participation à une manifestation interdite puisque le décret du 11 mai avait été invalidé par le Conseil d’État. Tout en évitant de se prononcer sur l’illégalité de l’arrêté préfectoral, leur décision a réaffirmé un droit fondamental : celui selon lequel « une personne ne peut se faire verbaliser pour avoir participé à une manifestation non déclarée » (pour reprendre les commentaires d’un quotidien national). Cette décision a donc été considérée comme éminemment politique. Elle pourrait d’ailleurs compliquer le travail des forces de l’ordre, les manifestant·es ayant moins intérêt à déclarer leur action (au risque de se la voir interdire) pour assurer la possibilité d’exercer leur droit de manifester. À l’inverse, elle pourrait renforcer l’inclinaison des préfets à interdire les manifestations : en 2023, des arrêtés d’interdiction ont fréquemment été pris à l’encontre des manifestations contre la réforme des retraites puis lors de manifestations en soutien au peuple palestinien.

43 Touchant à un droit fondamental, les affaires de M2 et de M3 révèlent une articulation réussie entre politisation et technicisation juridique. Ces conditions de félicité doivent sans doute à « la relative stabilité […] des binômes d’avocat·es à la Cour et aux Conseils, [qui] apparaît indispensable à l’efficience des mobilisations politiques du droit devant les Hautes Cours » (Durand, Israël, 2022, 140), autant qu’aux enjeux fondamentaux que ces juges ont eu alors à trancher. À l’inverse, les verbalisé·es de M1, abattu·es par leur condamnation, accompagné·es par un avocat sans relation avec ceux des tribunaux de dernière instance, n’ont eu ni le temps, ni l’argent, ni l’énergie d’aller en cassation, de sorte que l’interdiction de manifester durant le premier confinement n’a pu être débattue devant les tribunaux supérieurs.

Conclusion

44 Que retenir de ces quatre manifestations et de leurs contestations aux issues variées ? D’abord, qu’une « grande question » – les libertés publiques – s’est jouée devant ces « petits tribunaux » que sont les tribunaux de police, situés tout en bas de la hiérarchie juridictionnelle, dont les magistrat·es sont parfois retraité·es (au moins pour M2 et M4) et dont les procédures donnent un avantage certain aux forces de l’ordre : ces dernières sanctionnent en effet en amont de toute condamnation judiciaire – les tribunaux n’étant saisis qu’en cas de contestation –, avec des procès-verbaux qui, en matière contraventionnelle, font juridiquement foi [12]. Ainsi, et même si les tribunaux de dernière instance ont permis des issues positives pour les libertés publiques (mais seulement après la fin du premier confinement), ils ne sont intervenus qu’au cas par cas, leurs décisions ne rendant pas caduques l’ensemble des amendes prononcées en l’absence de fondement légal. Les personnes ainsi verbalisées n’ont d’ailleurs eu accès à aucune voie de recours pour demander à être indemnisées pour ces verbalisations illégales.

45 La trajectoire répressive française s’éloigne ainsi de la trajectoire espagnole, pays européen dans lequel les amendes ont été les plus nombreuses au printemps 2020, mais qui ont toutes été annulées pour inconstitutionnalité par une décision du Tribunal constitutionnel, un an plus tard [13]. Dans une moindre mesure, elle est aussi distincte de la trajectoire belge où le Tribunal constitutionnel a eu, à plusieurs reprises, à statuer sur les mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19 (et les a, pour la plupart, validées) [14]. En France, en laissant aux personnes verbalisées le soin de contester, amende après amende, leur répression, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont permis leur multiplication, bien au-delà de l’état d’urgence sanitaire. En 2023 et 2024, alors que celui-ci est officiellement terminé, la banalisation des arrêtés préfectoraux interdisant les manifestations et rendant légale la pratique massive des verbalisations confirme combien il est difficile de revenir sur les restrictions des libertés publiques (Hennette-Vauchez, 2022).

46 Dans les quatre mobilisations étudiées, la répression financière des manifestations a mis en jeu des qualifications réciproques d’illégalisme, tant du côté des forces de l’ordre que des militant·es. Parce que ces manifestant·es se sont conformé·es aux consignes sanitaires, les illégalismes policiers, depuis les verbalisations illégales jusqu’à l’absence de précautions sanitaires, sont apparus incompréhensibles, insupportables et injustifiés. Par contraste, les militant·es ont estimé que leur propre illégalisme manifestant devait être reconnu comme légitime et acceptable, tant leurs causes leur semblaient justes et importantes, et tant leur respect des mesures sanitaires puis des procédures judiciaires était patent.

47 La lenteur, la complexité et le caractère individuel de la procédure ont cependant fait obstacle à cette remobilisation collective : l’étalement et la fragmentation des audiences ont fragilisé le collectif de M1, également impacté par la dureté du régime juridique du premier confinement, de sorte que la justice s’est ici mise au service de la « répression de l’action politique » (Kempf, 2022) de la gauche candidate aux élections municipales. À l’inverse, les personnes verbalisées durant M2, M3 et M4 ont su utiliser ces contraintes judiciaires contre elles-mêmes, pour renforcer et étendre leurs solidarités. Le fait que des ressources financières, individuelles ou collectives, aient soutenu la possibilité de contester ; que les ressources militantes et le capital procédural de certain·es verbalisé·es aient été mobilisés, y compris pour solliciter des avocat·es engagé·es et spécialisé·es ; ou encore que des preuves vidéos et photos aient pu être collectées et que des soutiens collectifs se soient manifestés tout au long des procédures, constituent autant de conditions qui expliquent le succès de ces contestations judiciaires exceptionnelles. Exceptionnelles, car l’ordinaire réside plutôt dans l’absence de contestation (en particulier quand les personnes verbalisées n’appartiennent pas à des collectifs) ou dans la confirmation, par les tribunaux, du pouvoir discrétionnaire des forces de l’ordre.

48 Certes, de l’avis de plusieurs manifestant·es ayant reçu une amende rencontré·es au cours de cette recherche, le répertoire de maintien de l’ordre qui s’est manifesté durant ces actions était moins violent que celui dont ils et elles ont fait l’expérience antérieurement ou postérieurement – en particulier durant la mobilisation contre la réforme des retraites du début de 2023, contemporaine de certains entretiens. Mais à observer le maintien de l’ordre qui s’est déployé en 2023 et 2024, où, comme durant le mouvement des Gilets jaunes, nassages, gardes à vue et violences physiques se sont ajoutées aux contrôles d’identité et aux verbalisations, la distinction entre soft repression et violences policières est pour une part à relativiser (Jämte, Ellefsen, 2020). Les jeunes hommes racisés des quartiers populaires sont les premières cibles des violences physiques, des contrôles d’identité et des amendes et leurs contestations collectives sont bien souvent bâillonnées (Talpin, 2020). Désormais, les militant·es constituent la deuxième ligne de ce continuum répressif, qui contribue à la stigmatisation des mouvements sociaux, voire à la démobilisation citoyenne.

Bibliographie

  • ABEL R., 1998, Speaking Law to Power: Occasions for Cause Lawyering, in SARAT A., SCHEINGOLD S. (eds.), Cause Lawyering: Political Commitments and Professional Responsibilities, Oxford, Oxford University Press, 69-117.
  • AGRIKOLIANSKY E., 2001, Carrières militantes et vocation à la morale : les militants de la LDH dans les années 1980, Revue française de science politique, 51, 1, 27-46.
  • BILAND E., 2019, Gouverner la vie privée : l’encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec, Lyon, ENS éditions.
  • BESSIERE C., MILLE M., SCHÜTZ G., 2020, Les avocat·es en droit de la famille face à leur clientèle. Variations sociales dans la normalisation de la vie privée, Sociologie du travail, 62, 3, [en ligne] http://journals.openedition.org/sdt/33401
  • BOULAKIA T., MARIOT N., 2023, L’attestation. Une expérience d’obéissance de masse, printemps 2020, Paris, Anamosa.
  • CORROYER P., 2022, Embuer l’État. Une épreuve de lisibilité au sein d’un territoire contestataire (Bure, France), Champ pénal/Penal field, 26, [en ligne] https://journals.openedition.org/champpenal/14049
  • COUR DES COMPTES, 2022, La gestion des amendes de circulation : une dématérialisation achevée, des insuffisances à surmonter, Paris, Rapport public, 26 p.
  • DAILLÈRE A., 2022, L’amende forfaitaire, arme du (non-)droit, Champ pénal/ Penal field, 26, [en ligne] https://journals.openedition.org/champpenal/14012
  • DEVAUX J.-B., LANG M., LEVEQUE A., PARNET C., VALENTIN T., 2022, « La police, avec nous » ? Politisation et rapport aux institutions policières dans un contexte de répression, in BEROUD S., GOBIN C., DUFRESNE A., ZUNE M. (dir.), Sur le terrain avec les Gilets jaunes : approche interdisciplinaire du mouvement en France et en Belgique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, coll. Actions collectives no 6, 239-260.
  • DURAND C., ISRAËL L., 2022, Porter la cause devant les Hautes Cours, Politix, 139, 117-143.
  • EWICK P., SILBEY S., 1998, The Commonplace of Law. Stories of Everyday Life, Chicago, Univ. of Chicago Press.
  • FILLIEULE O., 1997, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Paris, Presses de Sciences Po.
  • FILLIEULE O., JOBARD F., 2020, Politiques du désordre : Police et manifestations en France, Paris, Seuil.
  • FLEURY-STEINER B., NIELSEN L.B., 2006, The New Civil Rights Research: A Constitutive Approach, Farnham, Ashgate.
  • GAÏTI B., ISRAËL L., 2003, Sur l’engagement du droit dans la construction des causes, Politix, 62, 17-30.
  • GARDES C., 2022, Essentiel·les et invisibles ? Classes populaires au travail en temps de pandémie, Vulaines-sur-Seine, Croquant (Éditions du).
  • GUENOT M., 2022, Garder la paix en pandémie. Le premier confinement vécu par les policiers et les gendarmes, Métropolitiques, [en ligne] https://metropolitiques.eu/Garder-la-paix-en-pandemie.html
  • HENNETTE-VAUCHEZ S., 2022, La démocratie en état d’urgence : quand l’exception devient permanente, Paris, Seuil.
  • ISRAËL L., 2001, Usages militants du droit dans l’arène judiciaire : le cause lawyering, Droit et société, 49, 793-824.
  • ISRAËL L., 2020 [2009], L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po.
  • JÄMTE J., ELLEFSEN R., 2020, The consequences of soft repression, Mobilization, 25, 3, 383-404.
  • JOBARD F., LÉVY R., 2009, Les contrôles au faciès à Paris, Plein droit, 82, 11-14.
  • JOBARD F., 2010, Le gibier de police immuable ou changeant ?, Archives de politique criminelle, 32, 1, 93-105.
  • JOUNIN N. et al., 2015, Le faciès du contrôle. Contrôles d’identité, apparence et modes de vie des étudiant(e)s en Îlede-France, Déviance et Société, 39, 1, 3-29.
  • KEMPF R., 2022, Violences judiciaires : la justice et la répression de l’action politique, Paris, La Découverte.
  • LEJEUNE A., 2022, Salarié.es en procès : la remise de soi aux avocat·es et ses effets sur les représentations de la justice, Genèses, 128, 56-77.
  • LÉVY R., 2016. La police française à la lumière de la théorie de la justice procédurale, Déviance et Société, 40, 2, 139-164.
  • LOCHAK D., 2016, Les usages militants du droit, La Revue des droits de l’homme, 10, [en ligne] https://doi.org/10.4000/revdh.2178
  • MAILLARD J. (de), 2019, Les contrôles d’identité, entre politiques policières, pratiques professionnelles et effets sociaux. Un état critique des connaissances, Champ pénal/Penal field, 16, [en ligne] https://journals.openedition.org/champpenal/10318
  • MARIOT N., MERCKLE P., PERDONCIN A., 2021, Personne ne bouge : une enquête sur le confinement du printemps 2020, Grenoble, UGA éditions.
  • MASSE J.-P., BAYON N., 2004, L’altermondialisme au prisme de l’exceptionnalisme : les effets du 11 septembre 2001 sur le mouvement social européen, Cultures & conflits, [en ligne] https://journals.openedition.org/conflits/1069
  • McQUADE B., NEOCLEOUS M., 2020, Beware : medical police, Radical Philosophy, 2, 8, 3-9.
  • PÉLISSE J., 2005, A-t-on conscience du droit ? Autour des legal consciousness studies, Genèses, 59, 114-130.
  • PÉLISSE J. (dir.), 2021, Tensions et conflits du travail dans les établissements français depuis les années 2000, Rapport d’études CSO-DARES, 8, 344-352 – annexe sur les conflits en temps de pandémie écrite avec COUHERT S.
  • SARAT A., SCHEINGOLD S., 1998, Cause Lawyering: Political Commitments and Professional Responsibilities, Oxford, Oxford University Press.
  • SPIRE A., WEIDENFELD K., 2011, Le tribunal administratif : une affaire d’initiés ? Les inégalités d’accès à la justice et la distribution du capital procédural, Droit et société, 79, 689-713.
  • TALPIN J., 2020, Bâillonner les quartiers : comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires, Lille, Éditions les étaques.
  • TARTAKOWSKY D., 2021, Introduction, in TARTAKOWSKY D. (dir.), Les manifestations de rue en France : 1918-1968, Paris, Éditions de la Sorbonne.
  • TONNEAU J.-P., 2011, Du projet politique au projet syndical : le Syndicat des avocats de France (1973-1981), Politix, 24, 4, 97-114.
  • TYLER T.R., 1990, Why people obey the law, New Haven, Yale University Press.
  • TYLER T.R., 2004, Enhancing Police Legitimacy, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 593, 84-99.
  • WILLEMEZ L., 2017, Une pédagogie du droit sous contrainte. Les syndicalistes et les inspecteurs du travail dans l’activité de consultation juridique, Politix, 2, 103-130.

Logo Souscrire pour ouvrir

Cet article est accessible en accès ouvert dans le cadre de notre modèle Souscrire Pour Ouvrir.

Date de mise en ligne : 27/03/2025

https://doi.org/10.3917/ds.484.0443