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Article de revue

De Carl Stooß à l'internement à vie – la dérive sécuritaire des mesures en suisse

Pages 571 à 595

Notes

  • [*]
    L’auteur tient à remercier le Professeur Robert Roth de ses précieux conseils.
  • [1]
    Feuille Fédérale, 1918 IV, 11 et 17-22.
  • [2]
    Feuille Fédérale, 1965 I, 572.
  • [3]
    Feuille Fédérale, 1965 I, 579.
  • [4]
    Feuille Fédérale, 2006, 870.
  • [5]
    Feuille Fédérale, 2006, 874.
  • [6]
    Feuille Fédérale, 2005, 4429-4432.
  • [7]
    Arrêt non publié du 12 novembre 2007 (6B.457/2007).
  • [8]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1882-1885.
  • [9]
    Arrêt non publié du 2 mai 2003 (6A.20/2003/rod), arrêt non publié du 5 mars 2003 (6A.9/2003/rod), ATF 122 IV 8, 102 IV 234.
  • [10]
    Bulletin officiel du Conseil national, 2001, 569.
  • [11]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1885-1887.
  • [12]
    Arrêt non publié du 24 février 2006 (6S. 5/2006) ; arrêt non publié du 15 novembre 2001 (6S. 600/2001) ; arrêt non publié du 29 janvier 2000 (6S. 768/1999).
  • [13]
    Arrêt non publié du 22 mars 2005 (6P. 166/2004), arrêt non publié du 18 octobre 2004 (6A. 61/2004/rod) ; ATF 127 IV 1.
  • [14]
    Arrêt non publié du 28 septembre 2006 (6S. 250) ; arrêt non publié du 2 février 2006 (6S. 432/2005) ; 125 IV 118.
  • [15]
    Arrêt non publié du 24 février 2006 (6S. 5/2006) ; 127 IV 1 ; 123 IV 1 ; 121 IV 297.
  • [16]
    Arrêt non publié du 28 septembre 2006 (6S. 250/2006) ; Arrêt non publié du 2 février 2006 (6S. 432/2005) ; ATF 125 IV 118 ; 127 IV 1.
  • [17]
    ATF 124 IV 246.
  • [18]
    ATF 124 IV 246.
  • [19]
    Comme sous l’ancien droit, la suspension de la peine doit rester l’exception.
  • [20]
    Arrêt non publié du 18 octobre 2004 (6A. 61/2004) ; ATF 122 IV 8.
  • [21]
    ATF 109 IV 10.
  • [22]
    ATF 109 IV 10.
  • [23]
    Arrêt non publié du 18 octobre 2004 (6A. 61/2004/rod), Arrêt non publié du 5 mars 2003 (6A. 9/2003/rod) ; ATF 121 IV 1.
  • [24]
    ATF 106 IV 101.
  • [25]
    Arrêt du 14 octobre 2008 n° 6B.617/2008/rod, 5.
  • [26]
    Jugement du 24.9.1992 dans la cause Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, 77.
  • [27]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1889-1895.
  • [28]
    Ibidem.
  • [29]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1897-1900.
  • [30]
    Commission des affaires juridiques du Conseil des États des 3, 4, 5 novembre 1999, 41.
  • [31]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1900-1906.
  • [32]
    ATF 122 IV 297.
  • [33]
    Rapport de la commission d’experts concernant la révision de la partie générale et du troisième livre du code pénal et concernant une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, 86-87.
  • [34]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1906-1907.
  • [35]
    Feuille Fédérale, 2005, 4449-4450.
  • [36]
    Une première version des dispositions transitoires avait été adoptée le 31.12.2002 avec l’ensemble de la révision de la partie générale mais n’est jamais entrée en vigueur. La version définitive a été adoptée dans le cadre des « Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire » le 24.03.2006.
  • [37]
    Arrêt non publié du 11 septembre 2008 (6B.172/2008).
  • [38]
    ATF 135 IV 50sqq.
  • [39]
    Feuille Fédérale, 2006, 881-884.
  • [40]
    Feuille Fédérale, 2001, 3284.
  • [41]
    Feuille Fédérale, 2006, 885-886.
  • [42]
    Bulletin officiel du Conseil des États du 20 juin 2006 (BO 2006 E 549).
  • [43]
    Feuille Fédérale, 2006, 886-887.
  • [44]
    Feuille Fédérale, 2006, 888.
  • [45]
    ATF 135 IV 315, 135 IV 49, 134 IV 121.

Introduction

1 Carl Stooß fut un des premiers à avoir réformé le système pénal en y introduisant des mesures de sûreté. Il estimait les mesures indispensables parce que les peines à elles seules étaient incapables de remédier à la récidive. Il a été également un des premiers à trouver une systématique harmonieuse entre les peines et les mesures de sûreté (Jimenez de Asua, 1954, 25). Toutes deux étaient prononcées mais la mesure remplaçait la peine. Au sein de la première commission d’experts mise en place pour l’avant-projet du premier code pénal fédéral, les partisans de l’École classique étaient d’avis que le délinquant à responsabilité restreinte ne pouvait être traité de la même manière que l’irresponsable : il devait être puni dans les limites de sa responsabilité. Ainsi, tant la peine que la mesure devaient être exécutées. La majorité de la commission était d’avis que tant la peine que la mesure seraient prononcées mais seule la mesure serait exécutée, la peine ne servant qu’à fixer la durée minimale du traitement. Stooß était d’avis qu’il fallait renoncer à la durée minimale du traitement. En effet, la durée du traitement serait généralement plus longue que la peine et, si elle était plus courte, les psychiatres seraient réticents, voire opposés, à garder un patient guéri. La commission suivit l’avis de Stooß. Le juge devait ainsi prononcer un internement si le délinquant compromettait la sécurité publique et, une foislibéré, l’interné devait exécuter un éventuel solde de peine dans un établissement pénitentiaire. Cette solution fut adoptée par le premier code pénal fédéral (Rusca, 1981, 489). La mesure de sûreté ne remplaçait pas la peine, elle la complétait.

2 Dès leur création, des doutes se sont élevés sur les législations qui faisaient une nette distinction entre peines et mesures et qui permettaient d’ajouter l’une à l’autre sans possibilité de substitution. L’argument selon lequel les peines répondaient à un besoin de rétribution alors que les mesures défendaient la société ne résistait pas à l’examen. La peine remplissait également un besoin sécuritaire et la mesure comportait également un aspect rétributif qui se manifestait notamment dans la volonté ou l’acquiescement de l’auteur à exécuter la mesure. Il est apparu qu’il était absurde d’imposer un double traitement et qu’il était nécessaire d’unifier les peines et les mesures. Peu après l’introduction des mesures en Suisse, lors du 17e congrès international pénal et pénitentiaire tenu le 12 août 1950 à La Haye, il ressortit que la peine traditionnelle est insuffisante pour lutter efficacement contre la délinquance habituelle et qu’il faut recourir à d’autres mesures appropriées. Le système dualiste judiciaire consacrant des régimes différents n’est pas recommandable. La mesure spéciale ne doit pas s’ajouter à une peine. L’on doit appliquer une mesure unifiée d’une durée relativement appropriée (Hedayati, 1939, 766-791). Ainsi, une peine et une mesure ne devaient pas être exécutées cumulativement.

3 Le code pénal du XXIe siècle s’est bien éloigné de ces discussions. Ainsi que nous l’exposerons, il permet l’application cumulative d’une peine et d’une mesure, motivé par un besoin populaire de plus en plus insistant de protection de la sécurité publique au détriment de la liberté individuelle. Ce besoin de protection s’est également manifesté dans le code pénal récemment adopté de deux autres manières. D’une part, les mesures institutionnelles qui, à l’origine, devaient être centrées sur le traitement se sont vues imposer une dimension sécuritaire marquée puisqu’en cas de risque de fuite ou de récidive de l’auteur, elles peuvent avoir lieu dans un établissement fermé et même dans un établissement pénitentiaire, rendant leur différence avec l’internement ténue, voire inexistante. D’autre part, l’adoption de l’internement à vie qui exclut tout congé et toute libération, sauf si de nouvelles connaissances scientifiques permettent de démontrer que l’interné n’est plus dangereux, est une mesure purement sécuritaire.

4 Nous exposerons les mesures de sûreté tant sous l’angle de l’ancien droit que du droit actuel et cela pour deux raisons. D’une part, le nouveau droit étant récent, certaines dispositions n’ont pas encore été appliquées ou interprétées par les tribunaux. Il est ainsi intéressant d’avoir à l’esprit l’interprétation de l’ancien droit, celle-ci pouvant, dans certains cas, également s’appliquer au nouveau droit. D’autre part, nous avons trouvé intéressant de comparer l’ancien et le nouveau droit afin de mettre en évidence le renforcement sécuritaire que connaît le droit pénal suisse ces dernières années. Nous avons traité l’internement à vie dans un chapitre séparé, cet internement se distinguant des autres mesures par la manière dont il a été adopté, ses règles d’application et les problématiques qu’il soulève.

Historique

5 En date du 1er janvier 1942, le code pénal fédéral suisse fit son apparition et remplaça les codes pénaux cantonaux. Un des principaux éléments de la réforme du code pénal futla création d’un système de mesures. Celles-ci, au nombre de cinq, furent scindées en deux groupes : d’un côté i) l’internement et ii) l’hospitalisation des délinquants totalement ou partiellement irresponsables et iii) des délinquants d’habitude et, de l’autre côté, iv) la maison d’éducation au travail et v) l’asile pour buveurs. L’adoption d’un système de mesures de sûreté permettait au législateur de tenir compte de la responsabilité restreinte de certains délinquants en adaptant leurs peines à leur responsabilité tout en assurant la protection de la société [1].

6 La deuxième révision partielle du code pénal, en date du 1er juillet 1971, remplaça les dispositions qui réglementaient les mesures des délinquants totalement ou partiellement irresponsables par une nouvelle disposition traitant des mesures à prendre envers les délinquants mentalement anormaux (art. 43 CP) [2]. La mesure d’éducation au travail fut transformée en mesure pour jeunes adultes [3]. Ainsi, la révision prévoyait l’application d’une mesure à l’égard de quatre types de délinquants : les délinquants anormaux, les alcooliques et les toxicomanes, les délinquants d’habitude et les jeunes adultes.

7 Dans cette contribution, nous nous limiterons à la présentation des mesures applicables aux délinquants anormaux, alcooliques et toxicomanes. Les mesures pour délinquants d’habitude sont rapidement tombées en désuétude et les mesures pour jeunes adultes suivent une systématique qui leur est propre.

8 L’ancienne partie générale du code pénal, dont l’avant-projet avait été fondé par Carl Stooß en 1883, était très avant-gardiste et n’avait subi que très peu de modifications depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 1942, jusqu’en 2007. La révision de 1971 était certes importante mais il ne s’agissait que d’une révision partielle. La partie générale n’avait jamais fait l’objet d’une révision globale dont la nécessité s’est faite sentir. Le point essentiel de cette révision devait résider dans la réforme du système de sanctions qui devait protéger la sécurité publique en prévenant autant que possible la récidive. Ainsi, en 1983, le Département fédéral de justice et police (DFJP) donna mandat au Professeur Hans Schultz d’examiner la nécessité d’une modification de la partie générale du code pénal. En 1985, le Professeur Hans Schultz présenta un avant-projet ainsi qu’un rapport explicatif qui fut accueilli favorablement par la commission d’experts et par les participants à la procédure de consultation. La nouvelle réglementation du système de sanctions reçut, dans son principe, l’approbation d’une nette majorité de participants et fut adoptée le 13 décembre 2002. Le Conseil fédéral laissa le temps aux cantons de procéder à l’adaptation de leurs législations avant de prononcer l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal. Certaines dispositions faisaient toutefois toujours l’objet de discussions.

9 En date du 8 février 2004, le peuple et les cantons ont accepté le nouvel article 123 a Cst sur l’internement à vie des délinquants sexuels violents jugés très dangereux et non amendables. Cette initiative a introduit un internement applicable à certains délinquants dont la libération est soumise à des conditions très restrictives. Elle s’inscrit dans le contexte visant à éviter toute récidive de certains délinquants lors de leurs congés ou de leur libération conditionnelle. En effet, tout congé est exclu et une libération ne peut être envisagée que si de nouvelles connaissances scientifiques démontrent que le délinquantne présente plus aucun danger. Les expertises doivent toujours être rendues par deux experts indépendants l’un de l’autre et l’autorité qui a prononcé la levée de l’internement à vie est rendue responsable si l’auteur libéré récidive [4]. Suite à l’entrée en vigueur de cette disposition constitutionnelle, le Conseil fédéral a proposé des dispositions d’exécution de cette norme destinées à compléter la nouvelle partie générale du code pénal. Le chef du Département fédéral de justice et police a ainsi institué un groupe de travail « internement », en mai 2004, chargé d’élaborer les dispositions d’application de cette disposition [5]. Ce groupe de travail fut également chargé d’examiner les demandes de révision des dispositions du nouveau code pénal qui faisaient l’objet de discussions et de critiques. Il présenta, le 15 juillet 2004, un rapport et un projet de loi qui a été mis en consultation auprès des milieux intéressés. À part les dispositions sur l’internement à vie qui faisaient encore l’objet de discussions, les dispositions révisées de la partie générale du code pénal furent adoptées le 24 mars 2006 et la nouvelle partie générale, internement à vie excepté, entra en vigueur le 1er janvier 2007 [6]. Les dispositions sur l’internement à vie entrèrent en vigueur le 1er août 2008.

Les mesures applicables aux délinquants anormaux

Ancien droit

10 Sous l’empire de l’ancien droit, une mesure pouvait être prononcée à l’égard d’un délinquant atteint dans sa santé mentale qui avait commis une infraction punissable de la réclusion ou de l’emprisonnement en rapport avec son état mental. Une mesure pouvait également être prononcée suite à une infraction passible d’une contravention si la loi le prévoyait expressément. Une telle mesure était toutefois difficile à justifier du point de vue du principe de la proportionnalité (Stratenwerth, 1989, 362). L’acte commis devait être en rapport avec une anomalie psychique susceptible d’être traitée (Trechsel, 1997, Art. 43 N. 3). Ce rapport pouvait être direct (par exemple quelqu’un qui tuait dans un moment de folie) ou indirect (par exemple quelqu’un qui volait de l’argent pour réaliser une intention insensée) (Rehberg, 2001, 133). Il n’était toutefois pas nécessaire que l’anormalité ait conduit à une diminution de responsabilité liée à l’acte commis (Ibidem). Pour qu’une mesure soit ordonnée, il fallait qu’elle soit propre à éliminer ou diminuer le risque que le délinquant commette d’autres actes punissables (Stratenwerth, 1989, 339). Mais les exigences quant aux chances de succès ne devaient pas être trop élevées : de simples perspectives suffisaient. Le juge pouvait ordonner trois types de mesures : l’internement, l’hospitalisation et le traitement ambulatoire. Le juge prononçait la mesure qui portait la moindre atteinte à la liberté personnelle tout en veillant à la protection de la sécurité publique.

Droit actuel

11 Sous le régime du droit actuel, l’auteur de l’infraction doit « souffrir d’un grave trouble mental ». Lors de la procédure de consultation, il a été soulevé qu’une distinction entre les divers troubles mentaux ne se justifie ni objectivement, ni médicalement. Il est ainsi préférable de renoncer à toute classification et d’utiliser le terme générique de « trouble mental ». Ainsi, une mesure thérapeutique peut être ordonnée à l’égard de tous les phénomènes anormaux susceptibles d’être diagnostiqués selon des critères scientifiques. Une telle mesure peut également s’appliquer aux auteurs souffrant de graves troubles de la personnalité lesquels représentent d’ailleurs la majorité des délinquants anormaux. Le projet précise que le trouble mental doit être grave. Un traitement institutionnel ne peut être ordonné que si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec son état mental. Une contravention ne justifie pas une telle mesure et serait contraire au principe de la proportionnalité, sous réserve de l’art. 105 al. 3 selon lequel des mesures privatives de liberté peuvent exceptionnellement être ordonnées en cas de contravention dans des cas « expressément prévus par la loi » (Roth, Moreillon, 2009, 575).

12 Comme dans l’ancien droit, le juge peut ordonner trois types de mesures : l’internement, le traitement institutionnel et le traitement ambulatoire. Le juge décide de la mesure à ordonner en appliquant le principe de la proportionnalité, ainsi que l’art. 56 al. 2 CP le prévoit expressément. Pour ordonner une mesure thérapeutique, le juge se fondera sur une expertise qui se prononcera tant sur l’état physique et mental du délinquant, sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure [7].

13 Le traitement institutionnel ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Mais l’art. 59 al. 4 CP prévoit que le juge peut ordonner la prolongation consécutive de la mesure de cinq ans au plus si, après cinq ans, les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies et s’il estime que le maintien de la mesure détournera l’auteur de commettre de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental. S’il est pertinent d’en limiter la durée, il est préférable de donner la possibilité au juge de prolonger la mesure des malades mentaux qui souffrent de graves troubles chroniques et dont le traitement dure souvent plus longtemps. Cette mesure peut donc être reconduite aussi souvent que son maintien paraît nécessaire [8].

Les mesures applicables aux délinquants alcooliques et toxicomanes

Ancien droit

14 Sous l’empire de l’ancien droit, le juge pouvait prononcer une mesure suite à une infraction commise par un délinquant dépendant de l’alcool ou des stupéfiants, si l’infractionavait été commise en relation avec la dépendance du délinquant. La dépendance de l’auteur pouvait être physique ou psychique (Rehberg, 2001, 148). Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il n’était pas nécessaire que l’auteur ait agi sous l’influence de l’alcool ou de la drogue ; mais il fallait qu’il soit, au moment de la commission de l’infraction, atteint par les effets d’une dépendance chronique à l’alcool ou aux stupéfiants (Favre, Pellet, Stoudmann, 1997, Art. 44 N. 1.2). La relation entre la dépendance et l’infraction commise pouvait être directe, si le délinquant commettait une agression parce qu’il se trouvait dans un état anormal dû à l’effet de l’alcool ou des stupéfiants, ou indirecte si le délinquant commettait une atteinte au patrimoine dans le but de financer sa consommation de stupéfiants (Trechsel, 1997, Art. 44 N. 4). La mesure ne devait pas être une occasion de soigner l’auteur ; elle devait viser à protéger la sécurité publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une mesure pour alcooliques et toxicomanes avait la priorité sur une mesure pour anormaux si l’auteur remplissait les conditions des deux mesures [9]. Une telle mesure pouvait être ordonnée à l’égard d’un auteur qui ne pouvait être condamné à aucune peine privative de liberté en raison de son irresponsabilité. Elle ne pouvait être ordonnée suite à la commission d’une contravention que dans les cas prévus par la loi. La seule disposition qui prévoyait la possibilité de prononcer une mesure de sûreté, suite à la commission d’une contravention, était l’article 19a alinéa 4 de la Loi sur les stupéfiants qui traitait de la consommation de stupéfiants.

15 Deux types de mesures pouvaient être ordonnés : l’internement et le traitement ambulatoire. Le juge décidait de la mesure à ordonner en tenant compte du principe de la proportionnalité et en ordonnant une mesure propre à prévenir la commission de nouvelles infractions d’une certaine gravité et en veillant à ce que l’atteinte aux droits de la personnalité de l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (Killias, 2001, 228-229).

Droit actuel

16 L’art. 60 CP réglemente, dans une même disposition, le traitement de l’auteur toxico-dépendant ou de celui qui souffre d’une autre addiction. Le juge peut ainsi ordonner un traitement institutionnel pour n’importe quelle addiction. La notion d’« autre addiction » est une notion indéterminée que les tribunaux devront préciser, le législateur n’ayant pas prévu de liste précise de substances susceptibles de rendre une personne dépendante. Cette interprétation devra se faire de manière restrictive, afin que le principe de la proportionnalité soit respecté (Roth, Moreillon, 2009, 584). En outre, certaines dépendances comme la passion du jeu ou la pyromanie ne sont pas liées à une substance mais peuvent révéler un trouble mental. En prévoyant que l’art. 60 CP puisse également s’appliquer à des auteurs qui souffrent d’une autre addiction que l’alcool ou les stupéfiants, la nouvelle réglementation déplace le poids de l’art. 59 (traitement des troubles mentaux) à l’art. 60 (traitement des addictions). Mais les conditions cadres qui s’appliquent à la dépendance à l’alcool ou aux stupéfiants ne sont pas toujours adéquates pour réglementer d’autres formes d’addiction. Il aurait été préférable de traiter sous le traitement des addictions les dépendancesà l’alcool et aux stupéfiants et de traiter les délinquants souffrant d’une autre addiction avec les délinquants souffrant de troubles mentaux [10].

17 L’article 60 al. 2 CP prévoit expressément que le juge doit tenir compte de la demande et de la motivation de l’auteur à être traité. Le traitement institutionnel des dépendances à l’alcool ou aux stupéfiants est en effet peu utile si l’auteur ne le souhaite pas, s’il n’est pas prêt à s’y soumettre ou s’il le refuse. Comme dans l’ancien droit, le juge peut ordonner deux types de mesures : le traitement institutionnel et le traitement ambulatoire, en fonction du principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP).

18 Le traitement des addictions s’effectue dans un établissement spécialisé ou dans un hôpital psychiatrique (art. 60 al. 3) mais le patient peut être placé pendant une courte période dans une clinique somatique (Sollberger, 2006, 175). Le traitement ne doit s’effectuer dans une clinique psychiatrique qu’en cas d’ultima ratio, quand il n’y a pas d’autre institution spécialisée ou qu’il faut traiter des complications qui ne peuvent l’être dans l’institution où le délinquant est placé (Stratenwerth, 1989, 322). Une audition d’experts ainsi que les résultats de la consultation ont démontré que la durée maximale de deux ans prévue sous l’ancien droit devait être portée à trois ans avec la possibilité de la prolonger d’une année. Mais la durée totale de la mesure est restée fixée à six ans comme le prévoyait l’ancien droit [11].

19 La durée du délai d’épreuve suite à la levée d’une mesure institutionnelle pour toxico-dépendants est, comme dans l’ancien droit, d’un à trois ans. Elle peut être prolongée de toute sa durée si nécessaire mais ne peut excéder six ans en totalité. De même que sous l’ancien droit, la libération conditionnelle peut être accompagnée d’une assistance de probation ou de règles de conduite. En outre, la réintégration ne peut excéder cinq ans. Pour être définitivement libéré, l’auteur doit avoir subi l’épreuve avec succès ou la durée maximale de la mesure doit avoir été atteinte et l’état de l’auteur doit permettre d’admettre que le risque qu’il commette de nouveaux crimes ou délits est faible et qu’il est juste de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.

L’internement

Ancien droit

20 Sous l’empire de l’ancien droit, l’art. 43 ch.1 al. 2 CP supposait une maladie mentale relativement importante, laquelle devait par ailleurs avoir été causale de l’acte, de manière à faire apparaître l’auteur comme particulièrement dangereux [12]. L’internement s’appliquait aux délinquants particulièrement dangereux qui n’étaient accessibles à aucun traitement ainsi qu’à ceux qui avaient besoin d’un traitement et étaient aptes à être traités mais qui risquaient de commettre de graves infractions s’ils faisaient l’objet d’untraitement ambulatoire ou s’ils étaient soignés dans un hôpital ou un hospice [13]. Un internement devait être prononcé à l’égard d’un délinquant dangereux indépendamment des chances de succès et de la motivation de l’auteur de se soumettre à un tel traitement (Killias, 2001, 226). D’ailleurs, la loi laissait un bien maigre pouvoir d’appréciation au juge puisqu’elle disposait que si, en raison de son état mental, le délinquant compromettait gravement la sécurité publique et si cette mesure était nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui, le juge devait ordonner l’internement.

21 L’internement devait être exécuté dans un établissement approprié qui ne devait pas nécessairement être dirigé par un médecin et qui pouvait être un établissement pénitentiaire. Les cliniques psychiatriques, même si elles disposaient d’unités fermées, n’étaient pas conçues pour détenir des criminels et leurs chambres sécurisées ne disposaient pas d’un standard de sécurité assez élevé [14]. Lors de l’exécution d’un internement, des soins médicaux et thérapeutiques devaient être dispensés selon les possibilités.

22 Le principe de la subsidiarité imposait au juge de ne prononcer un internement qu’en cas d’ultima ratio[15]. Pour déterminer si la sécurité publique était gravement menacée, il fallait tenir compte, non seulement de l’imminence et de la gravité du danger mais aussi de la nature et de l’importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l’intégrité corporelle, étaient mis en péril, il fallait se montrer moins exigeant quant à l’imminence du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, étaient menacés. Lorsqu’au vu d’un rapport psychiatrique, le juge arrivait à la conclusion que le délinquant, même traité médicalement, était dangereux, il devait prononcer un internement. Le principe in dubio pro reo ne s’appliquait pas à ce pronostic [16]. Le danger pouvait toucher tant des biens individuels que des biens d’intérêt public (Stratenwerth, 1989, 413).

23 Pendant l’internement, une aide thérapeutique ou médicale devait si possible être prodiguée. La notion de traitement médical devait être comprise dans un sens large : il pouvait s’agir de toutes les formes de traitement de type médical mais aussi paramédical, à condition qu’ils permettent d’éliminer ou d’atténuer le danger de voir le délinquant commettre d’autres actes punissables [17]. L’on pouvait douter de l’efficacité attendue d’un traitement prodigué en prison. En outre, les internés, emprisonnés pour une durée indéterminée, l’étaient avec des détenus à durée déterminée, ce qui était parfois source de tensions et d’un sentiment d’injustice entre un interné et un détenu condamnés pour les mêmes faits.

Droit actuel

24 L’internement des délinquants dangereux a été remplacé par le placement dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures(art. 59 al. 2 CP), dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP) ainsi que par la nouvelle forme d’internement (art. 64 CP). La commission d’experts a estimé que les autorités cantonales chargées de l’exécution des peines et de la santé publique devaient combler le manque d’établissement approprié en créant « des sections spéciales fermées dans des établissements d’exécution des peines pour des détenus dangereux souffrant de troubles psychiques et dans des cliniques psychiatriques pour les délinquants dangereux souffrant de maladie mentale » afin d’éviter que les délinquants les plus dangereux restent soumis au régime de l’exécution des peines alors qu’ils auraient besoin d’un traitement. Le chiffre 4 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 laisse aux cantons un délai de 10 ans dès l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, soit jusqu’au 31 décembre 2016 pour créer ces établissements.

25 Alors qu’à l’origine le traitement institutionnel et l’internement devaient être deux mesures clairement distinctes, le traitement institutionnel devant être centré sur le traitement alors que l’internement sécuritaire devait avoir pour principal objectif la protection de la sécurité publique, l’article 59 al. 3 a modifié le paysage en prévoyant que le traitement institutionnel peut avoir lieu dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire. La délimitation entre l’internement de l’art. 64 – qui devait à l’origine se distinguer des autres mesures – et le traitement institutionnel de l’article 59 est ainsi devenue ténue, pour ne pas dire inexistante. Cette délimitation est d’autant plus incertaine qu’en l’absence d’établissement approprié, les délinquants qui présentent un risque de fuite ou de récidive sont enfermés dans un établissement pénitentiaire, laissant peu de place au traitement thérapeutique qui devait être l’élément central de la mesure institutionnelle et qui permettait de la distinguer de l’internement de l’article 64 applicable aux délinquants dangereux inaptes aux soins.

26 L’art. 64 CP prévoit une liste des délits les plus graves passibles d’un internement. Outre les infractions énumérées dans la liste, les crimes passibles d’une peine maximale de cinq ans au moins pourront conduire à un internement si l’auteur de l’infraction a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de sa victime. D’après le terme « a voulu » la tentative est suffisante pour qu’un internement soit prononcé. L’internement peut être ordonné seul sans peine privative de liberté s’il s’applique à un irresponsable. Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence associait souvent dangerosité et maladie mentale et partait du principe que la dangerosité pouvait être mesurée d’après des critères médicaux. Influencé par le besoin populaire accru de protection de la sécurité publique, le législateur a estimé qu’il n’était pas certain que les personnes souffrant d’affection mentale soient plus dangereuses que les personnes saines et que la dangerosité ne doit pas être établie par un diagnostic médical mais par une analyse approfondie du risque. L’art. 64 al. 1 CP a tenu compte de cet aspect en prévoyant comme condition pour ordonner l’internement non plus seulement le trouble mental de l’auteur – qui doit être chronique, récurrent et en relation avec l’infraction –, mais également les caractéristiques de la personnalité de l’auteur, les circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et son vécu. En outre, il faut qu’en raison de ces éléments, l’auteur risque de commettre d’autres infractions graves au sens de l’art. 64 al. 1 CP. Cette nouvelle règle permet de prononcer un internement à l’égard de délinquants dangereux qui, sous l’empire de l’ancien droit, ne pouvaient être condamnés qu’à une peine privative de liberté parcequ’ils ne remplissaient ni les conditions des délinquants mentalement anormaux, ni celles des délinquants d’habitude. Mais le pronostic de dangerosité d’une personne qui ne souffre d’aucun trouble mental et qui n’est pas récidiviste paraît difficile à déterminer (Weber, 2002, 400). En outre, le traitement institutionnel qui seul permet de remplacer l’internement dans certaines situations (art. 65 al. 1 et 64b al. 1 lit. b) ne peut être ordonné qu’à l’égard de malades psychiatriques. Les cas non psychiatriques ne peuvent bénéficier de cette possibilité (Roth, 2008, 6).

27 D’un côté, l’internement ne peut être ordonné qu’à des conditions très strictes, bien plus strictes que sous l’ancien droit, à savoir un grave trouble chronique et récurrent. D’un autre côté, il suffit qu’en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu il risque de commettre de nouvelles infractions pour qu’un internement puisse être prononcé. Le droit actuel a supprimé la catégorie des délinquants d’habitude mais a maintenu la notion de récidive en portant attention au vécu de l’auteur (Queloz, 2007, 137). Contrairement à l’ancien droit, la jurisprudence exclut les délinquants psychiquement malades mais curables du champ d’application de l’internement (Roth, 2008, 6 ; ATF 134 IV 130).

28 En élargissant l’application de l’art. 64 CP aux délinquants dangereux mais sains d’esprit, il fallait trouver des critères permettant de mesurer la dangerosité de l’auteur de manière sûre. En outre, les délinquants en bonne santé n’ont pas besoin de soins (Weber, 2002, 405). Ils sont donc condamnés à une peine privative de liberté de durée indéterminée. Face à de tels délinquants, qui doit faire l’expertise et poser le diagnostic de dangerosité ? Cette tâche doit-elle être confiée à des médecins psychiatres si l’on se trouve en présence d’un délinquant qui n’est atteint d’aucun trouble psychiatrique ? (Wiprächtiger, 2001, 143).

29 Un internement peut être prononcé à la fin d’une peine privative de liberté. Il est donc en premier lieu un internement de sécurité car c’est la protection de la sécurité publique et non le traitement médical qui constitue le but premier de la mesure. Mais, comme dans l’ancien droit et conformément au principe de la proportionnalité, l’internement doit être subsidiaire et n’entrer en ligne de compte que si aucun traitement institutionnel ne suffit à détourner l’auteur de commettre de nouvelles infractions. Les juges cantonaux appliquent ce principe sans se montrer trop exigeants quant à la réussite d’un traitement lorsqu’ils hésitent entre un traitement et un internement. L’examen du juge se concentre sur le traitement et la motivation de l’auteur à le suivre. L’attitude de l’auteur face au traitement a gagné en importance par rapport à l’ancien droit, sans réelle distinction entre le déni ou la défaillance de l’auteur sur le plan de la motivation (Roth, 2008, 2). Un internement peut également être prononcé sans traitement préalable si l’auteur a déjà suivi sans succès plusieurs traitements psychiatriques et commet un nouveau crime ou délit justifiant une telle mesure. Le tribunal ordonne ainsi l’internement au moment du jugement mais ce n’est qu’à la fin de l’exécution de la peine que le juge se prononce sur l’exécution de cet internement, sur la base du rapport d’un expert indépendant et après avoir entendu une commission instaurée à cet effet. Il convient de garantir les soins et l’encadrement psychiatrique pendant l’internement, tant que le trouble ou la maladie de l’auteur le requiert. Ainsi l’art. 64 al. 4 qui prévoit qu’une prise en charge psychiatrique devra si besoin est être prodiguée ne devrait s’appliquer qu’aux auteurs souffrant de troubles de la personnalité (Roth, Moreillon, 2009, 649). Cette disposition met en évidence l’aspect purement sécuritaire de l’internement, cette mesure ayant pour principal objet la défense de la société aumépris du traitement de l’auteur. Il faut également tenir compte du fait que certains auteurs sont pénalement irresponsables et n’ont donc commis aucune faute.

30 Dans ces cas-là, l’internement devrait avoir lieu dans une institution spéciale d’exécution des mesures alors que les auteurs mentalement sains et pénalement responsables pourraient être internés dans un établissement pénitentiaire.

31 Le législateur de 2002 avait prévu qu’à la fin de l’exécution de la peine privative de liberté, l’internement devait être exécuté pendant au moins deux ans, sauf s’il était remplacé par un traitement thérapeutique institutionnel, solution qui ne pouvait s’appliquer aux délinquants dangereux mais sains. En outre, la compatibilité de ce régime avec la Convention européenne des droits de l’Homme avait été mise en doute. La révision de 2006 a modifié ce dispositif en prévoyant, à l’art. 64 al. 3 CP, que si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l’auteur se conduira bien en liberté, le juge peut fixer la libération conditionnelle une fois que le détenu a exécuté les deux tiers de sa peine ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Une telle libération, prononcée par le juge de l’internement, libère le détenu à la fois de sa peine et de son internement. Mais les détenus qui ne peuvent être libérés conditionnellement, faute de bonne conduite, devront exécuter au minimum deux ans d’internement avant que la levée de la mesure puisse être envisagée. Une différence importante est ainsi prévue entre les détenus qui sont libérés pour bonne conduite de toute peine ou mesure avant la fin de leur peine et ceux qui non seulement doivent exécuter leur peine jusqu’à la fin mais également au moins deux ans de leur mesure (Roth, 2008, 6-7). La réintroduction du dualisme cumulatif dans le code pénal est critiquable. Même si l’autorité compétente transforme l’internement en un traitement institutionnel avant le début de l’internement, le condamné aura subi deux sanctions successives sans imputation possible, la mesure, prononcée en dernier étant de durée indéterminée.

L’hospitalisation et le traitement ambulatoire

Ancien droit

32 Sous l’ancien droit, le traitement ambulatoire était une modalité de l’hospitalisation (art. 43 al. 1 in fine applicable par analogie à l’art. 44). Contrairement à l’internement, le juge disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre la décision de prononcer une hospitalisation ou un traitement ambulatoire (Schultz, 1982, 154). Il devait arriver à la conclusion que la mesure serait propre à éviter ou diminuer le risque de futures infractions et avoir une bonne influence sur la tendance récidiviste de l’auteur. Les exigences quant aux chances de succès du traitement ne devaient pas être trop élevées ; de maigres perspectives suffisaient (Trechsel, 1997, Art. 43 N. 3 et 4). La notion de traitement médical était interprétée largement : des traitements paramédicaux étaient également possibles mais devaient être supervisés par un spécialiste [18]. L’hospitalisation devait avoir lieu dans un établissement sous direction médicale, mais il suffisait qu’un médecin visite régulièrement l’établissement et prenne part aux décisions administratives (Trechsel,1997, Art. 43 N. 7). Les établissements pour alcooliques n’avaient pas l’obligation d’être des établissements médicaux (Rehberg, 2001, 149).

Droit actuel

33 Le placement dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP) suit les mêmes règles que le placement dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire. Nous l’avons donc traité sous le chapitre de l’internement.

34 L’art. 63 CP prévoit le traitement ambulatoire des personnes souffrant de troubles mentaux, des toxico-dépendants et de celles souffrant d’une autre addiction. Cette mesure qui était une modalité de l’hospitalisation sous l’ancien droit est devenue une mesure sui generis sous le nouveau droit (Roth, Moreillon, 550). À l’instar de l’art. 60 CP, l’art. 63 CP prévoit également le traitement ambulatoire des personnes « souffrant d’une autre addiction ». Contrairement au traitement institutionnel, un traitement ambulatoire peut être ordonné à l’égard d’une personne qui a commis une contravention. Hormis cette différence, les conditions d’application sont les mêmes que celles applicables au traitement institutionnel. La suspension d’une peine privative de liberté ne pourra être ordonnée que si l’auteur ne constitue pas un danger pour autrui et que son traitement s’avère prioritaire (Roth, Moreillon, 2009, 626). L’art. 63 al. 3 CP prévoit la possibilité de soumettre l’intéressé pendant deux mois au plus à un traitement institutionnel comme phase initiale du traitement ambulatoire.

35 L’ancien droit comportait une lacune en ne prévoyant pas de durée maximale pour le traitement ambulatoire. La durée d’un tel traitement doit être limitée mais la prolongation doit rester possible, dans le respect du principe de la proportionnalité, si un tel traitement paraît nécessaire pour détourner l’auteur de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, l’art. 63 al. 4 CP prévoit que le traitement ambulatoire ne peut en général excéder cinq ans mais que le juge peut le prolonger à chaque fois d’un à cinq ans, si une telle prolongation paraît nécessaire pour détourner l’auteur de commettre de nouveaux crimes ou délits. S’il est ordonné en même temps qu’une peine privative de liberté [19], le traitement peut, si nécessaire, se poursuivre au terme de l’exécution de la peine.

La fin de la mesure

Ancien droit

36 Sous l’empire de l’ancien droit, la mesure devait prendre fin dans deux cas : lorsqu’elle avait réussi et l’auteur était guéri et lorsqu’elle avait échoué parce qu’elle s’était révélée inutile. Un traitement ordonné devait être levé si son but, la prévention de nouvelles infractions, était atteint ou si sa cause, l’anomalie psychique, avait disparu [20]. Sans être complètement guéri, l’état du patient pouvait s’être stabilisé au point que l’autorité compétente estime que la prévention de nouvelles infractions était atteinte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un traitement ambulatoire pouvait être considéré comme inutile lorsque le condamné s’y opposait en refusant de se présenter [21]. Une hospitalisation ou un traitement ambulatoire devait également être levé s’il avait été ordonné à tort parce que le patient n’était pas malade ou parce que le patient n’était pas apte à être traité. Le fait de commettre de nouvelles infractions durant le traitement pouvait être un indice de son inutilité. Néanmoins tout nouveau crime ou délit d’une certaine gravité n’imposait pas nécessairement la levée de la mesure [22]. Un internement, même inutile, devait être maintenu si le délinquant interné était considéré comme dangereux.

37 Le juge avait également la possibilité de prononcer la levée à l’essai d’une mesure. La levée à l’essai était différente de la libération conditionnelle parce qu’elle n’était soumise à aucun délai d’épreuve, elle était d’une durée indéterminée et elle était soumise à l’appréciation de l’autorité compétente. Cette solution présentait l’avantage de pouvoir réintégrer rapidement l’auteur qui présentait un risque de récidive. L’autorité compétente devait examiner d’office si et quand la levée définitive ou l’essai de la mesure devait être ordonné. Elle devait procéder à cet examen au moins une fois par an après avoir entendu l’intéressé et avoir reçu un rapport de la direction de l’établissement où la mesure était exécutée. L’avis d’un expert-psychiatre pouvait dans certains cas être requis mais il fallait que l’intéressé ait présenté une requête en ce sens [23].

38 Lorsque l’autorité compétente mettait fin à une mesure, trois possibilités s’offraient au juge : il pouvait prononcer une autre mesure de sûreté, il pouvait ordonner l’exécution de la peine suspendue ou il pouvait libérer l’individu de toute peine ou mesure. En règle générale, si l’effet de la mesure était efficace et si l’individu était guéri, le juge le libérait de toute peine ou mesure. Si la mesure avait échoué, le juge pouvait ordonner une autre mesure s’il pensait que cette mesure serait propre à détourner l’auteur de commettre de nouveaux crimes ou délits. Même si la loi parlait d’une « autre mesure », il n’était pas interdit au juge, au regard du sens et du but de l’ensemble de la réglementation, d’ordonner la même mesure mais avec un traitement différent ou un autre médecin [24]. S’il décidait d’ordonner une mesure pour délinquants anormaux suite à la levée d’une mesure pour toxicodépendants, le juge devait se baser sur une expertise, sauf si l’auteur avait été expertisé avant de subir la mesure ordonnée et si cette expertise permettait de déterminer l’utilité de la mesure pour délinquants anormaux suite à l’échec d’une mesure pour délinquants toxicodépendants (Schultz, 1982, 171).

39 Si le libéré commettait une infraction pendant le délai d’épreuve, suite à une libération conditionnelle ou à l’essai, s’il enfreignait une règle de conduite ou s’il trompait de toute autre manière la confiance mise en lui, l’autorité pouvait ordonner sa réintégration ou le juge pouvait ordonner l’exécution des peines suspendues.

Droit actuel

40 Contrairement à l’ancien droit, le droit actuel ne prévoit plus de libération à l’essai mais la libération conditionnelle, assortie d’une période de probation (Roth, Moreillon, 2009, 599). Dans un premier temps, seule la libération conditionnelle est prévue. Il a été jugé très difficile de déterminer si la cause de la mesure a entièrement ou partiellement disparu et si l’auteur est guéri. D’autre part, même si le traitement institutionnel a réussi, il a paru judicieux de prévoir un traitement ambulatoire, une assistance de probation ou des règles de conduite pour assurer la transition. La durée du délai d’épreuve des délinquants souffrant de troubles mentaux est de cinq ans mais peut à chaque fois être prolongée d’un à cinq ans, si la poursuite du traitement médical, de l’assistance de probation ou des règles de conduite s’avère nécessaire pour prévenir le risque de nouvelles infractions (art. 62 al. 4 lit. a CP). Enfin, si l’auteur a commis une des infractions prévues à l’art. 64 al. 1, il est précisé que le délai d’épreuve peut être prolongé autant de fois qu’il le faut pour prévenir le même type d’infraction (art. 62 al. 6 CP). L’on s’interroge sur l’utilité de cette disposition, l’art. 62 al. 4 lit. a CP prévoyant déjà cette possibilité.

41 La révocation de la libération conditionnelle (art. 62 a CP) ne dépend plus de la gravité de l’infraction commise, mais du danger persistant de l’auteur, danger auquel la mesure est censée remédier. Le caractère symptomatique de l’infraction est déterminant. Contrairement à l’ancien droit, le droit actuel prévoit qu’il appartient au même juge de se prononcer sur l’infraction commise et sur la réintégration. Cette solution permet d’éviter le parallélisme qui existait sous l’ancien droit et qui permettait en pratique qu’une réintégration soit prononcée par l’autorité compétente et qu’une nouvelle mesure soit ordonnée par le juge. Si une réintégration est inappropriée parce que le délai maximal de six ans est presque atteint, par exemple, le juge peut ordonner une nouvelle mesure, si les conditions sont réunies, ou l’exécution d’une éventuelle peine privative de liberté suspendue. Si le juge ordonne l’exécution d’une peine privative de liberté suspendue, il prononcera une peine d’ensemble avec la peine privative de liberté à laquelle l’auteur est condamné pour la commission de la nouvelle infraction (art. 62a al. 2).

42 Le juge prononce la réintégration s’il y a de sérieux risques que l’auteur commette une infraction au sens de l’art. 64 al. 1 CP susceptible de conduire à un internement (art. 62a al. 3 CP). Par ailleurs, la réintégration peut être ordonnée si l’auteur se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite et si ce comportement dénote un danger sérieux qu’il commette de nouvelles infractions (art. 62a al. 6). Contrairement à l’ancien droit qui prévoit une durée indéterminée, l’art. 62a al. 4 CP prévoit que la durée maximale de la réintégration des malades mentaux ne peut excéder cinq ans. L’art. 62a al. 5 prévoit des alternatives à la réintégration ou à une nouvelle mesure : un avertissement, un traitement ambulatoire ou une assistance de probation, des règles de conduite ou une prolongation du délai d’épreuve.

43 La libération définitive suite au succès du traitement institutionnel doit être ordonnée dans deux cas (art. 62b CP) : l’auteur doit avoir subi l’épreuve avec succès et les conditions de la libération conditionnelle doivent être réunies. Pour avoir subi l’épreuve avec succès, il faut non seulement qu’aucune réintégration n’ait été ordonnée mais qu’un traitement ambulatoire ou que le maintien de règles de conduite ou de l’assistance de probation ne soit plus nécessaire. L’alinéa 3 prévoit qu’un reliquat de peine ne doit pas être exécuté.Une mesure doit également être levée si sa poursuite paraît vouée à l’échec ou s’il n’y a plus d’établissement approprié (art. 62c al. 1 CP). Si les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (art. 62c al. 2 CP), l’auteur doit exécuter un reliquat de sa peine. Le sursis peut être octroyé en présence d’un pronostic favorable (Roth, Moreillon, 2009, 617). Conformément à l’ancien droit, le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine si les conditions sont remplies. Mais, d’après la jurisprudence cantonale qui a confirmé cette interprétation à plusieurs reprises, le juge ne peut prononcer une nouvelle mesure suite à l’échec d’une précédente que si la durée de la mesure précédemment exécutée est inférieure à l’exécution de la peine suspendue. En d’autres termes, il faut que subsiste un reliquat de peine pour qu’une nouvelle mesure puisse être ordonnée. Ainsi, une mesure qui réussit peut durer plus longtemps qu’une peine privative de liberté alors qu’une mesure qui échoue ne peut être renouvelée si la durée de la peine privative de liberté suspendue s’est écoulée. C’est méconnaître la volonté du législateur qui n’a pas voulu limiter la durée de la mesure à la faute commise et donc à la peine (Roth, 2008, 5). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la situation a changé et les expertises existantes ne reflètent plus l’état actuel, le juge doit ordonner une nouvelle expertise pour prononcer une nouvelle mesure  [25]. Le juge peut également ordonner l’internement au sens de l’art. 64 CP, si l’auteur risque de commettre un des crimes énoncés à l’art. 64 CP (art. 62c al. 4). L’autorité compétente peut enfin signaler le cas aux autorités de tutelle (art. 62c al. 5).

44 L’art. 5 ch.4 CEDH reconnaît un droit à un contrôle judiciaire à intervalles réguliers, au moins une fois par an, d’office ou à la demande de l’auteur d’une privation de liberté prononcée par un tribunal si celle-ci est liée à des caractéristiques personnelles comme la maladie mentale ou à d’autres circonstances susceptibles de se modifier  [26]. L’autorité judiciaire au sens de l’art. 5 ch.4 CEDH ne doit pas forcément être un tribunal traditionnel mais doit être indépendante au niveau de son fonctionnement, de son organisation et de son personnel [27]. Lorsque le contrôle de la privation de liberté concerne un auteur qui a commis une infraction au sens de l’art. 64 al. 1 CP, l’autorité doit entendre une commission composée des autorités de poursuite pénale, de représentants des autorités d’exécution des peines et de représentants des milieux de la psychiatrie [28].

45 La libération conditionnelle d’un traitement ambulatoire n’est plus prévue par le droit actuel. Les motifs de levée de la mesure prévus à l’art. 63a al. 2 CP correspondent largement à l’ancien droit. Il convient de renoncer à l’exécution de la peine suspendue si le traitement s’est achevé avec succès. En revanche, si la mesure exécutée en liberté échoue ou si la durée légale maximale est atteinte sans avoir pu écarter le danger que l’auteur ne commette de nouvelles infractions en relation avec son état, la peine doit être exécutée. Selon l’art. 63b al. 3 CP, une peine privative de liberté suspendue doit également être exécutée si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui. Mais dans ce cas, le traitement ne prend pas fin mais doit se poursuivre pendant l’exécution de la peine. Il est regrettable que le législateur n’ait pas prévu cette possibilité pour une autreraison, par exemple dans le cas d’un auteur qui n’arrive pas à gérer son traitement mais qui serait prêt à le suivre en même temps que sa peine privative de liberté (Roth, Moreillon, 2009, 637). Le juge peut ordonner un traitement institutionnel suite à la levée d’un traitement ambulatoire s’il reste un reliquat de peine [29]. Mais le texte de l’article 63b al. 5 ne prévoit pas la possibilité pour le juge d’ordonner un nouveau traitement ambulatoire suite à l’échec d’un premier traitement. Comme un traitement ambulatoire est possible en cas de levée d’une mesure institutionnelle (62c al. 3), il est illogique qu’une telle possibilité ne puisse pas être prévue en cas de levée d’un traitement ambulatoire (Roth, 2008, 6).

46 La libération de l’internement nécessite un pronostic favorable mais le pronostic est plus sévère que celui exigé pour la levée d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Ainsi, la libération conditionnelle est prononcée s’il est à « prévoir » que le condamné se conduira bien en liberté. Le délai d’épreuve est de deux à cinq ans mais peut être prolongé par le juge de deux à cinq ans à chaque fois, à la requête de l’autorité d’exécution (art. 64 a al. 2). La libération définitive intervient si la personne libérée a subi l’épreuve avec succès (art. 64 a al. 5). La réintégration est possible même sans commission d’un nouveau crime ou délit, si l’auteur présente des risques de récidive qui justifieraient un internement (art. 64a al. 3 CP). Cette disposition permet la réintégration d’un auteur avant qu’il n’ait agi. La formulation laisse entendre qu’il faut être en présence d’indices sérieux laissant craindre un risque de récidive et que de simples soupçons ne suffisent pas. L’autorité compétente doit examiner d’office ou à la demande de l’auteur s’il peut être libéré conditionnellement de l’internement et quand il peut l’être [30]. Mais comme il est prévu à l’art. 62d al. 2 CP (levée du traitement institutionnel d’un malade mental ayant commis une infraction au sens de l’art. 64 CP), la décision de levée de l’internement doit être prise sur la base du rapport d’un expert indépendant et de l’audition d’une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, de représentants des autorités d’exécution des peines et de représentants des milieux de la psychiatrie [31].

Le changement de sanction

Ancien droit

47 L’article 44 ch.6 offrait une possibilité intéressante : si, en cours d’exécution de peine, un condamné toxicomane avait besoin d’un traitement, était apte à être soigné et souhaitait recevoir des soins, il pouvait demander au juge son internement dans un établissement pour toxicomanes et la suspension de l’exécution de sa peine. Cette disposition, qui s’appliquait par analogie aux alcooliques [32] introduisait le consentement de l’intéressé, élément rare dans le code pénal. Hormis ce cas bien précis, il n’était pas possible de transformer une peine en une mesure de sûreté si la condamnation initiale ne comportait aucune mesure de sûreté.

Droit actuel

48 L’art. 65 CP qui traite du changement de sanction élargit considérablement par rapport à l’ancien droit la possibilité non plus offerte mais imposée au condamné de changer de sanction. L’alinéa 1er offre la possibilité tant aux délinquants condamnés à une peine privative de liberté qu’aux internés d’être soumis à une mesure thérapeutique. Cette disposition vise tous les types de traitements institutionnels. Comme le changement de sanction constitue une entorse à la force exécutoire d’un jugement, seul le juge qui a prononcé la peine ou l’internement a la compétence de prendre cette décision. Cette exigence risque d’être difficile à remplir si le juge a quitté la juridiction de condamnation. En outre, cette exigence est incompatible avec le système de juridiction spécialisée en matière de peines et mesures mis en place dans plusieurs cantons. En prévoyant cette exigence, le législateur empiète sur un domaine dans lequel les cantons ont conservé leur souveraineté (Roth, Moreillo, 2009, 679). L’accord de l’intéressé devrait être obligatoire, à l’instar de ce qui était prévu à l’art. 44 al. 6 aCP, afin de respecter le principe de ne bis in idem [33]. Or, tel n’est pas le cas. Le passage d’un traitement institutionnel à une autre mesure thérapeutique, même sans l’accord du condamné, est également possible à la place d’un solde de peine, si le traitement institutionnel prend fin parce qu’il est voué à l’échec ou parce que sa durée maximale a été atteinte (art. 62c al. 6 CP). Il est aussi possible de remplacer un traitement ambulatoire par un traitement institutionnel (63b al. 3 et 5 CP) [34]. Enfin, le juge compétent pour prononcer la révision peut également prononcer un internement en cours d’exécution de peine si des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions d’un internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance (art. 65 al. 2 CP) [35]. Mais la procédure de révision implique un fait nouveau, ce qui n’est pas le cas de la dangerosité qui n’est pas un fait mais un pronostic. En outre, la dangerosité peut ne pas exister au stade du premier jugement, mais apparaître pendant l’exécution de la peine. Le prononcé de l’internement est un renforcement dramatique de la sanction à l’égard d’un fait déjà jugé qui contredit le principe ne bis in idem sous l’angle de l’interdiction de la double poursuite (Stratenwerth, 2006, 347). Ce principe a pour objet d’éviter qu’un individu subisse deux fois une procédure pénale. La procédure de changement de sanction prévue par le droit actuel suppose un réexamen complet et non une simple exécution d’une décision antérieure. Comme le même contexte de faits réprimés fait l’objet d’une seconde décision au fond, le principe ne bis in idem est sérieusement mis en doute. Le principe de la double punition pose également problème dans le cas d’un changement de sanction sans l’accord du condamné. L’on ne saurait en effet admettre que la peine privative de liberté et l’internement ne forment qu’une seule peine au sens de l’art. 7 CEDH. Deux peines sont prononcées pour le même contexte d’infractions sans possibilité d’imputation (Roth, 2003, 20-21).

Les dispositions transitoires

49 Le ch.2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 précise que, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le juge doit examiner si les personnes qui étaient internées selon les art. 42 ou 43 ch.1 al. 2 a CP remplissent les conditions d’une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63 CP) [36]. Ainsi, le juge a dû procéder à cet examen et ordonner une nouvelle mesure si les conditions étaient remplies ; sinon l’internement se poursuivait conformément au nouveau droit. Le Tribunal fédéral [37] estime que le nouvel internement exécuté après l’entrée en vigueur du droit actuel ne représente pas une nouvelle sanction mais uniquement l’exécution d’une sanction reposant sur un jugement entré en force sous l’ancien droit. Ainsi, la poursuite de l’internement après l’entrée en vigueur du droit actuel ne nécessite pas une comparaison entre l’ancien droit et le droit actuel, afin de déterminer lequel est le plus favorable à l’interné (lex mitior) (Roth, Thalman, 2009, 2). L’on pourrait éventuellement admettre que l’exécution d’une peine suspendue suite à la levée d’une mesure relève uniquement de l’exécution d’une sanction (bien que la décision d’exécuter la peine devant se prononcer sur le sursis ou le sursis partiel, il soit douteux qu’elle ne porte que sur la simple exécution de la sanction). Mais la décision de remplacer un internement par une nouvelle mesure ou un traitement institutionnel par un internement ne peut relever de la pure exécution des peines. Il aurait fallu qu’une décision motivée et attaquable se prononce tant sur la transformation d’un internement prononcé sous l’ancien droit en traitement institutionnel que sur la continuation de l’internement. Le délinquant qui ne remplit plus les conditions de l’internement au sens de l’art. 64, devrait être définitivement libéré, les conditions de la mesure n’étant plus remplies. Or, les dispositions transitoires ne permettent pas la libération définitive mais au mieux une libération conditionnelle, assortie d’un délai d’épreuve (Roth, Thalman, 2009, 3).

50 La libération conditionnelle d’une personne internée en application des articles 42 et 43 ch.1 al. 2 a CP doit désormais se décider d’après les dispositions du droit actuel. Si un auteur a été interné comme délinquant d’habitude au sens de l’art. 42 a CP ou comme délinquant anormal au sens de l’art. 43 ch.1 al. 2 a CP en raison d’infractions répétées contre le patrimoine, il doit être libéré s’il est à prévoir qu’il ne commettra pas, une fois remis en liberté, une infraction au sens de l’art. 64 CP. Le fait qu’il commette de nouvelles infractions contre le patrimoine n’empêche pas sa libération conditionnelle [38]. Les nouveaux délais s’appliquent également dès l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, les traitements pour alcooliques et toxicomanes ordonnés selon l’ancien droit ne doivent en principe pas dépasser trois ans (art. 60 al. 4) et les traitements pour malades mentaux cinq ans (art. 59 al. 4).

L’initiative populaire fédérale « Internement à vie pour les délinquants sexuels violents jugés très dangereux et non amendables »

Les conditions du prononcé de l’internement à vie

51 L’art. 123a al. 1 Cst parle de délinquants sexuels ou violents jugés extrêmement dangereux et non amendables. La notion de délinquant sexuel ou violent a dû être concrétisée au moyen d’une liste d’infractions prévues à l’art. 64 al. 1bis CP pouvant donner lieu à un internement. L’internement à vie peut ainsi être ordonné à l’égard d’un auteur qui a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d’otage ou qui s’est livré à la traite d’êtres humains, qui a participé à un génocide ou a commis une infraction contre le droit des gens en cas de conflit armé. En outre, l’auteur doit avoir porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui, l’auteur doit être qualifié de durablement non amendable ou il doit être hautement probable que l’auteur commette à nouveau un de ces crimes.

52 La notion de non amendable a suscité des controverses. Plusieurs personnes ont reproché à cette formulation d’être contraire aux principes déontologiques de la psychiatrie, de ne pas être fondée d’un point de vue scientifique, d’être trop imprécise et de ne pas être exploitable dans la pratique. Mais la principale objection visait le nouvel article constitutionnel directement. Elle portait sur le fait qu’il est impossible de se prononcer à long terme sur l’absence de perspective d’amélioration et l’efficacité d’une thérapie. Le Conseil fédéral a ainsi proposé une définition qui s’inspire du texte sur l’internement ordinaire (art. 64 al. 1 lit. b CP) et qui met l’accent sur le fait que seuls sont déterminants les critères structurels, étroitement et durablement liés à la personnalité de l’auteur et non les critères qui peuvent varier, tels que le manque de motivation, le fait de ne pas reconnaître son acte, les symptômes influençables par des médicaments ou le fait qu’il n’existe pas d’institution adaptée au traitement en question. L’absence d’amélioration doit être durable et pourrait même être qualifiée de chronique [39].

L’examen de l’internement à vie

53 La notion « nouvelles connaissances scientifiques » est une notion indéterminée qu’il fallait définir. Il s’agit en grande partie de nouveaux traitements permettant de guérir les délinquants de leur dangerosité. Dans le but d’assurer une pratique uniforme, une commission fédérale spécialisée, instituée par le Conseil fédéral, est chargée d’examiner, en vertu de l’art. 64c al. 1, s’il existe de nouvelles connaissances scientifiques permettant d’établir que le délinquant peut être amendé. L’autorité d’exécution cantonale chargée de traiter les demandes des internés invite la commission, d’office, ou à la demande des personnes concernées, à procéder à l’examen. Sur la base du rapport de la commission, l’autorité prend la décision de proposer ou non un traitement à l’auteur. Celui-ci ne peut pas êtrecontraint de subir un traitement, de se soumettre à une opération ou de prendre un nouveau médicament. Mais c’est seulement s’il se soumet au traitement proposé qu’il est possible d’évaluer si ledit traitement est susceptible de diminuer sa dangerosité de manière décisive. Si tel est le cas, le tribunal peut convertir l’internement à vie en un traitement institutionnel.

54 Le rôle consultatif de la commission fédérale spécialisée et celui des commissions cantonales d’exécution qui dirigent la procédure sont clairement distincts. La commission fédérale se prononce sur l’amélioration de l’auteur et l’autorité d’exécution se fonde sur celle-ci pour proposer un traitement qui permette d’escompter avec une probabilité suffisante que la dangerosité disparaîtra. L’interné doit pouvoir attaquer les décisions des autorités d’exécution devant un tribunal qui se prononce également sur sa dangerosité et peut ordonner, le cas échéant, sa libération. Mais les évaluations de la commission fédérale spécialisée et les expertises psychiatriques ne sont pas directement attaquables.

55 La commission se réunit environ deux fois par an pour évaluer les cas qui lui sont soumis par l’autorité d’exécution. Après l’examen du cas, la commission donne son avis sur l’existence de nouvelles connaissances scientifiques, fondées, convaincantes et documentées de manière empirique, permettant de prévoir que le traitement envisagé conduira à une réduction importante du risque de récidive. Elle devra également se prononcer sur des changements personnels de l’auteur au cours de l’exécution de sa mesure. Cette procédure est très lourde et difficilement compatible avec le principe de la proportionnalité  [40]. Elle ne peut toutefois pas être modifiée sans qu’il soit porté atteinte à l’art. 123a al. 2 Cst qui a été accepté par le peuple et les cantons.

56 Cette notion de nouvelles connaissances scientifiques a donné lieu à de vives discussions. Elles peuvent porter sur toute forme de thérapie invasive ou non invasive. Tandis que certains, dont les auteurs de l’initiative, considèrent la notion de nouvelles connaissances scientifiques comme de nouvelles méthodes thérapeutiques, une partie du groupe de travail et plusieurs intervenants ont considéré que cette notion doit également inclure des changements subjectifs de l’auteur, afin que la conformité avec la CEDH soit assurée. Le Conseil fédéral partage cet avis. Il estime que sont de nouvelles connaissances scientifiques toutes celles acquises par le biais de procédés méthodiques qui concernent la nature dangereuse et (non) amendable du délinquant ayant amené à son internement. Cette interprétation de l’art 123a Cst qui inclut une modification de la situation personnelle du délinquant ou d’autres circonstances extérieures rend ainsi l’article constitutionnel compatible avec la CEDH [41].

La levée de l’internement à vie

57 Le juge qui a prononcé l’internement a également la compétence de lever l’internement. La levée de la mesure doit être combinée avec un traitement thérapeutique institutionnel qui a lieu dans un établissement fermé sauf si l’auteur, pour cause de vieillesse ou de maladie grave, ne présente plus de danger pour la collectivité et peut donc être libéré conditionnellement. D’autres motifs doivent également être prévus pour assurer la compatibilitéde la disposition constitutionnelle avec l’art. 5 al. 4 CEDH. Ainsi l’art. 64c al. 4 prévoit la levée de la mesure d’internement à vie également pour une autre raison. L’autorité compétente peut demander au tribunal d’ordonner la libération conditionnelle si elle arrive à la conclusion, sur la base du rapport de la commission spécialisée, que, même sans traitement préalable ou après le traitement « à l’essai », l’auteur ne présente plus de danger pour la société (par exemple en raison d’une tétraplégie, suite à un accident) [42]. Cette disposition est compatible avec l’art. 123a al. 2 Cst qui autorise l’examen de la libération dès que de nouvelles connaissances scientifiques laissent entrevoir des chances de guérison, même faibles, qui conduiraient à la disparition de la dangerosité de l’auteur. L’examen doit également être possible si des connaissances scientifiques permettent d’établir que la dangerosité a disparu et qu’un traitement est inutile. Le juge fonde toujours sa décision sur des expertises rendues par deux experts indépendants  [43].

L’examen pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement

58 La systématique de l’art. 64 al. 2 CP, selon laquelle la peine privative de liberté précède l’internement, s’applique également à l’internement à vie. Plusieurs motifs plaident en faveur de l’examen de l’internement déjà au moment de l’exécution de la peine : l’internement est une mesure préventive qui doit être levée si la dangerosité disparaît ; la procédure d’examen doit pouvoir commencer dès que les conditions sont remplies et non seulement quand l’individu a complètement exécuté sa peine ; même en cas d’examen de l’internement à vie, l’auteur exécutera sa peine jusqu’à la fin sous réserve d’une libération conditionnelle. S’il n’est plus dangereux, l’individu doit être libéré aux deux tiers de sa peine. C’est pourquoi, l’examen qui consiste à déterminer si de nouvelles connaissances scientifiques permettent de renoncer à un traitement doit pouvoir avoir lieu déjà pendant l’exécution de la peine [44].

L’exclusion de congés et autres allégements dans l’exécution

59 Selon l’art. 123a al. 1 Cst, aucun congé ne peut être accordé à une personne internée à vie. Cette interdiction figure explicitement dans le code pénal, à l’art. 90 al. 4 ter CP. Mais cette interdiction doit également s’appliquer à la peine privative de liberté qui précède l’internement à vie, ce qui est prévu à l’art. 84 al. 6 bis CP. Comme les allégements ne doivent pas être exclus de manière aussi absolue pendant l’internement que pendant la peine qui le précède, ces interdictions sont prévues dans deux dispositions différentes (Ibidem).

Conclusion

60 Telles qu’elles furent conçues par Carl Stooß à la fin du XIXe siècle et intégrées dans le premier code pénal suisse, le système des mesures de sûreté était conçu selon un dualisme représentatif très bien équilibré : la mesure ne remplaçait ni ne s’ajoutait à la peine, elle la complétait. Ce système comportait une simplicité et une souplesse dans l’articulation des peines et des mesures. Le juge avait le choix entre prononcer une peine ou une mesure. S’il prononçait les deux, il suspendait la peine pendant l’exécution de la mesure.

61 La plupart des pays occidentaux ont un système pénal appelé dualisme légal, système qui comprend à la fois des peines et des mesures de sûreté. Le dualisme légal se subdivise en deux branches : le dualisme judiciaire selon lequel le juge a le choix entre l’une ou l’autre sanction ou le monisme judiciaire selon lequel le juge n’a la possibilité d’infliger que l’une ou l’autre sanction en fonction d’un critère déterminé (par exemple, la nature du délinquant). Il existe deux formes de dualisme judiciaire : le dualisme cumulatif pur selon lequel le juge ordonne et fait exécuter à la fois la peine et la mesure et le dualisme vicariant ou représentatif selon lequel le juge prononce une peine et une mesure mais la mesure a la priorité sur la peine.

62 Si la toute première mouture du code pénal suisse, entré en vigueur le 1er janvier 1942, était encore réservée sur la priorité absolue à accorder à la mesure sur la peine dans le sens qu’une peine suspendue pouvait être exécutée en tout ou en partie suite à la levée d’une mesure qui avait réussi, la révision de 1971 a complètement aboli les restrictions au système cumulatif représentatif. La mesure avait alors dans tous les cas la priorité sur la peine. À l’issue d’une mesure, le juge devait décider si la peine serait ou non exécutée, en fonction du résultat de la mesure. Si la mesure avait réussi et la peine risquait d’avoir un effet négatif sur le résultat positif de la mesure, elle ne devait pas être exécutée. Si la peine était exécutée, la privation de liberté découlant de l’exécution de la mesure devait être imputée sur la durée de la peine.

63 Dans le code pénal actuel, les mesures institutionnelles et le traitement ambulatoire suivent également un dualisme représentatif mais l’internement de sécurité (art. 64 CP) se distingue de ce système. Le juge prononce un internement au moment du jugement mais l’internement n’est exécuté qu’à la fin de l’exécution de la peine. Si l’auteur n’est pas libéré conditionnellement de sa peine, il devra exécuter son internement pendant au moins deux ans, sauf si l’internement est remplacé par un traitement institutionnel. Mais il ne pourra être libéré de toute mesure à l’issue de sa peine. Le code pénal récemment adopté a ainsi introduit le système cumulatif pur dans notre code pénal, système qui avait été écarté lors de discussions entourant la création de notre code (Hedayati, 1939, 766-791). En outre, en exécutant un internement ou un traitement institutionnel suite à une peine privative de liberté, le délinquant subit deux sanctions, une de durée déterminée suivie d’une autre de durée indéterminée, ce qui est contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme. L’internement de sécurité se distingue également des autres mesures dans le sens qu’il peut être ordonné à l’égard d’un délinquant dangereux qui n’est accessible à aucun traitement ou qui le refuse en raison du déni de sa maladie. Toutefois, cette distinction entre l’internement et les mesures doit être nuancée en raison de l’article 59 al. 3 qui prévoit qu’un traitement institutionnel peut avoir lieu dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuieou ne commette de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral [45], la distinction entre l’internement de l’art. 64 et le traitement institutionnel en milieu fermé de l’art. 59 al. 3 repose sur la curabilité de l’auteur. Si l’auteur représente un danger pour la sécurité publique mais qu’il puisse être traité, le juge doit ordonner un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3. Toutefois, en prévoyant la possibilité d’ordonner un traitement institutionnel en milieu fermé, l’aspect sécuritaire prend le pas sur l’aspect thérapeutique rendant sa distinction avec l’internement bien incertaine.

64 De l’ancien droit des sanctions à aujourd’hui, l’on a assisté à un renforcement sécuritaire important. L’application de l’internement aux délinquants dangereux ne souffrant d’aucun trouble psychiatrique a introduit une sanction à perpétuité dans le code pénal, sanction qui en avait été abolie il y a plusieurs décennies déjà. La procédure de changement de sanction permet, sans l’accord du condamné, de transformer un traitement institutionnel ou une peine privative de liberté de durée déterminée en un internement à vie. Enfin, l’internement à vie applicable aux délinquants « extrêmement dangereux » qui exclut tout congé et qui ne peut être levé que si de nouvelles connaissances scientifiques permettent de démontrer que l’interné n’est plus dangereux, porte une atteinte excessive à la liberté personnelle. Elle ne laisse entrevoir pratiquement aucune chance de libération et elle porte atteinte à la Convention européenne des droits de l’Homme et au principe de la proportionnalité. Cet internement est en réalité une peine qui n’a comme qualité de mesure que son appellation permettant au juge qui l’applique de faire fi de la notion de culpabilité au nom de la notion de dangerosité.

65 Comme nous l’avons exposé au début de cette contribution, l’ancienne partie générale fondée par Carl Stooß était très avant-gardiste et l’on s’interroge si le nouveau droit des mesures représente une progression ou une régression par rapport à l’ancien droit.

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Date de mise en ligne : 06/01/2011

https://doi.org/10.3917/ds.344.0571

Notes

  • [*]
    L’auteur tient à remercier le Professeur Robert Roth de ses précieux conseils.
  • [1]
    Feuille Fédérale, 1918 IV, 11 et 17-22.
  • [2]
    Feuille Fédérale, 1965 I, 572.
  • [3]
    Feuille Fédérale, 1965 I, 579.
  • [4]
    Feuille Fédérale, 2006, 870.
  • [5]
    Feuille Fédérale, 2006, 874.
  • [6]
    Feuille Fédérale, 2005, 4429-4432.
  • [7]
    Arrêt non publié du 12 novembre 2007 (6B.457/2007).
  • [8]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1882-1885.
  • [9]
    Arrêt non publié du 2 mai 2003 (6A.20/2003/rod), arrêt non publié du 5 mars 2003 (6A.9/2003/rod), ATF 122 IV 8, 102 IV 234.
  • [10]
    Bulletin officiel du Conseil national, 2001, 569.
  • [11]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1885-1887.
  • [12]
    Arrêt non publié du 24 février 2006 (6S. 5/2006) ; arrêt non publié du 15 novembre 2001 (6S. 600/2001) ; arrêt non publié du 29 janvier 2000 (6S. 768/1999).
  • [13]
    Arrêt non publié du 22 mars 2005 (6P. 166/2004), arrêt non publié du 18 octobre 2004 (6A. 61/2004/rod) ; ATF 127 IV 1.
  • [14]
    Arrêt non publié du 28 septembre 2006 (6S. 250) ; arrêt non publié du 2 février 2006 (6S. 432/2005) ; 125 IV 118.
  • [15]
    Arrêt non publié du 24 février 2006 (6S. 5/2006) ; 127 IV 1 ; 123 IV 1 ; 121 IV 297.
  • [16]
    Arrêt non publié du 28 septembre 2006 (6S. 250/2006) ; Arrêt non publié du 2 février 2006 (6S. 432/2005) ; ATF 125 IV 118 ; 127 IV 1.
  • [17]
    ATF 124 IV 246.
  • [18]
    ATF 124 IV 246.
  • [19]
    Comme sous l’ancien droit, la suspension de la peine doit rester l’exception.
  • [20]
    Arrêt non publié du 18 octobre 2004 (6A. 61/2004) ; ATF 122 IV 8.
  • [21]
    ATF 109 IV 10.
  • [22]
    ATF 109 IV 10.
  • [23]
    Arrêt non publié du 18 octobre 2004 (6A. 61/2004/rod), Arrêt non publié du 5 mars 2003 (6A. 9/2003/rod) ; ATF 121 IV 1.
  • [24]
    ATF 106 IV 101.
  • [25]
    Arrêt du 14 octobre 2008 n° 6B.617/2008/rod, 5.
  • [26]
    Jugement du 24.9.1992 dans la cause Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, 77.
  • [27]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1889-1895.
  • [28]
    Ibidem.
  • [29]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1897-1900.
  • [30]
    Commission des affaires juridiques du Conseil des États des 3, 4, 5 novembre 1999, 41.
  • [31]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1900-1906.
  • [32]
    ATF 122 IV 297.
  • [33]
    Rapport de la commission d’experts concernant la révision de la partie générale et du troisième livre du code pénal et concernant une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, 86-87.
  • [34]
    Feuille Fédérale, 1999 II, 1906-1907.
  • [35]
    Feuille Fédérale, 2005, 4449-4450.
  • [36]
    Une première version des dispositions transitoires avait été adoptée le 31.12.2002 avec l’ensemble de la révision de la partie générale mais n’est jamais entrée en vigueur. La version définitive a été adoptée dans le cadre des « Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire » le 24.03.2006.
  • [37]
    Arrêt non publié du 11 septembre 2008 (6B.172/2008).
  • [38]
    ATF 135 IV 50sqq.
  • [39]
    Feuille Fédérale, 2006, 881-884.
  • [40]
    Feuille Fédérale, 2001, 3284.
  • [41]
    Feuille Fédérale, 2006, 885-886.
  • [42]
    Bulletin officiel du Conseil des États du 20 juin 2006 (BO 2006 E 549).
  • [43]
    Feuille Fédérale, 2006, 886-887.
  • [44]
    Feuille Fédérale, 2006, 888.
  • [45]
    ATF 135 IV 315, 135 IV 49, 134 IV 121.

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