Couverture de RSG_294

Article de revue

Le particularisme du statut juridique des Scop en tant qu’instrument préventif et curatif des défaillances de PME

Pages 23 à 35

Notes

  • [1]
    Nous utiliserons la formule PME dans cet article en nous référant à sa définition issue de l’article 3 du Décret n° 2018-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique entreprise occupant moins de 250 salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Cf. également article 51 de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et les textes européens suivants : règlement (CEE) n° 696 / 93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté ; recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises.
  • [2]
    Cette liberté découle depuis 2014 de l’alinéa 3 de l’article 1 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (tel que modifié par l’article 30 de la Loi 2014 n°2104-856 du 31 juillet 2014).
  • [3]
    La Confédération Générale des SCOP.
  • [4]
    Le régime juridique spécifique aux SCOP procède plus particulièrement des textes suivants : Loi du 24 juillet 1867 (sur la variabilité du capital) ; Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production (quinze fois modifiées) ; Loi 2014 n°2104-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cf. en particulier : Guide juridique des SCOP, Scop Edit, 2013, 776 pages.
  • [5]
    Deux situations, étudiées infra, pourraient le permettre provisoirement : en cas de scénario d’entraide entre coopératives et dans le contexte récent de la « SCOP d’amorçage » dans laquelle un associé extérieur va pouvoir pour 7 ans maximum détenir plus de 50 % du capital mais en laissant la majorité des voix aux salariés.
  • [6]
    Dernier chiffre disponible portant sur 2014 et issu du Rapport d’activité 2015 de la Confédération Générale des SCOP, page 7 (dernier rapport disponible à la date du 12 août 2017). Les chiffres de 2016 ne sont pas encore publiés intégralement mais le site internet de la CG SCOP indique des données confondues pour SCOP et SCIC traduisant un taux de sociétariat de 51,62 %.
  • [7]
    En S.A.R.L., le gérant, qui est obligatoirement « associé salarié », est élu pour 4 ans maximum. En S.A. ; le Conseil d’administration, le Directoire ou le Conseil de surveillance des S.A. sont composés d’au moins 2/3 de salariés. Remarque : le statut « d’associé salarié » peut se cumuler avec celui de mandataire social (cf. notamment article 15 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978).
  • [8]
    Cf. alinéa 2 de l’article 15 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (tel que modifié par l’article 31 de la Loi 2014 n°2104-856 du 31 juillet 2014).
  • [9]
    Chiffre portant sur 2014 et issu du Rapport d’activité 2015 de la Confédération Générale des SCOP, page 7 (dernier rapport disponible à la date du 12 août 2017) et de données transmises en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
  • [10]
    L’INSEE définit l’entreprise ainsi sur son site : « L’entreprise est la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes » (page consultable à l’adresse suivante : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1496).
  • [11]
    Cf. en particulier : STAT INFO, Les défaillances d’entreprise en France, juin 2017, Banque De France, 10 août 2017, 2 pages et STAT INFO, Les défaillances d’entreprise en France, juin 2016, Banque De France, 5 janvier 2017, 2 pages.
  • [12]
    Et plus précisément parmi elles de : 56069 microentreprises et tailles indéterminées ; 1909 Très Petites Entreprises ; 950 Petites Entreprises ; 349 Moyennes Entreprises
  • [13]
    Selon le site « Euler Hermes » (assureur crédit) : 62715 en 2009 ; 60022 en 2010 ; 59869 en 2011 ; 61139 en 2012 ; 62869 en 2013 ; 62654 en 2014 ; 63614 en 2015 (page consultable à l’adresse suivante : http://www. eulerhermes.fr/etude-economique/defaillances/Pages/france.aspx).
  • [14]
  • [15]
    En additionnant les chiffres mensuels fournis et arrêtés sur la base de jugement d’ouverture enregistrés jusqu’au 23 janvier 2017, l’augmentation du nombre de procédure de sauvegarde est manifeste entre 2011 et 2015 puis décroît et notablement en 2016. Nombre d’ouvertures de procédures de sauvegarde : 1312 (en 2011) ; 1421 (en 2012) ; 1579 (en 2013) ; 1592 (en 2014) ; 1509 (en 2015) ; 1256 (en 2016). Cf. site « Score3.fr » consulté au 25 janvier 2017 : https://www.score3.fr/defaillances-par-theme.shtml?theme=procedure.
  • [16]
    Créations d’entreprises enregistrées en 2016 : 554000 dont 188800 sociétés. Le nombre des seules sociétés créées les années précédentes étaient en 2015 de 172000 ; en 2014 de 165700 ; en 2013 de 158900 ; en 2012 de 159500 ; en 2011 de 166700 ; en 2010 de 163700 ; en 2009 de 152300 ; en 2008 de 161800. Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
  • [17]
    Anciennement dénommées autoentreprises jusqu’au 19 décembre 2014 date d’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-626 dite « Pinel » du 18 juin 2014 et rendant obligatoire leur immatriculation.
  • [18]
    Source : Insee Première n° 1583, publié le 28 janvier 2016.
  • [19]
    Cf. « Les création d’entreprises en 2016, la plus forte hausse depuis six ans portée par les transports », Statistiques publiées sur le site de l’INSEE à la date du 24 janvier 2017.
  • [20]
    Cela dépasserait l’objet et le cadre de la présente étude. Il est possible toutefois de relever que concernant l’Europe du Nord, la Coface indiquait une situation contrastée avec une diminution des défaillances dans trois pays en 2016 (par rapport à 2015) : Pays-Bas (-11,1 %) ; Suède (-8 %) ; Allemagne (-2,5 %) mais une augmentation très forte au Danemark (+60 %). Pour l’Europe du Nord et même si les chiffres sont plus anciens de 2015 et par comparaison avec 2014), les tendances enregistrées étaient également diverses : en augmentation en Italie (de 7 %) et en Norvège (de 6 %) et en baisse plus ou moins sensible dans d’autres pays : Espagne (-20 %) ; Portugal (-16 %) ; Royaume-Uni (-10 %) Encore une fois les chiffres sont difficilement comparables ; le nombre d’entreprises, de tailles variables, concernées d’un pays à l’autre pour ceux ici cités allant de 6407 à 17120.
    Cf. Coface, « Défaillances d’entreprises en Europe du Nord : tendances favorables aux Pays-Bas, en Suède et en Allemagne », Communiqué de presse, 17 juin 2016, 4 pages. Mario Jung, Panorama, “Business insolvencies in Northerm Europe : slower decrease in 2016”, Coface Economic Publication (Panorama), June 2016, 10 p.
    Coface, « Défaillances d’entreprises en Europe de l’Ouest : une baisse attendue de 7 % en 2015 mais les dynamiques locales restent contrastées », Communiqué de presse, 8 septembre 2015, 2 pages.
    Coface (collectif), « Défaillances d’entreprises en Europe de l’Ouest : légère embellie en 2015 », septembre 2015, 14 pages.
  • [21]
    Chiffres non encore publiés mais communiqués en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
  • [22]
    En janvier 2017, n’est disponible que le bilan annuel des SCOP 2015.
  • [23]
    Ainsi, le bilan 2015 se réfère pour les éléments démographiques relatifs aux entreprises et aux emplois à des chiffres arrêtés au 31 décembre 2015 et, pour les données financières, au 31 décembre 2014.
  • [24]
    En mai 2015, la stabilisation de l’âge moyen des défaillances des entreprises se situait à 107 mois. (K. Ait Yahia et al., 2016).
  • [25]
    Sur les difficultés rencontrées dans un cas précis de tentative de reprise en SCOP, cf. M. Grégoire et G. Delalieux qui identifient principalement pour causes : un manque d’information des acteurs, la difficulté à intégrer une dynamique entrepreneuriale spécifique, la difficulté à trouver des financements.
  • [26]
    Ce tableau a été élaboré à partir des sources suivantes : « Les chiffres clés 2012 » (sur le site de la CG SCOP consultable à l’adresse suivante : http:// www.les-scop.coop/sites/fr/les-chiffres-cles/index2012) ; Chiffres non encore publiés mais communiqués en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
  • [27]
    Loi n° du 10 juin 1994 « relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ».
  • [28]
    Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 « relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ».
  • [29]
    Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
  • [30]
    Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • [31]
    Nous ne traiterons pas de la procédure de « rétablissement professionnel » mise en place par l’Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (et encore modifiée dernièrement par la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et le Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016) à destination des entrepreneurs, personnes physiques, sans salarié. Elle est codifiée aux articles L 645-1 à L 645-12 et R 645-1 à R 645-25 à du Code de commerce.
  • [32]
    Depuis les Ordonnances n° 2014-326 du 12 mars 2014 et n° 2014-1088 du 26 septembre 2016 codifiées aux articles L 628-1 à L 628-8 du Code de commerce. Cf. également Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014.
  • [33]
    Depuis l’Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 codifiée aux articles L 628-9 et L 628-10 du Code de commerce.
  • [34]
    Seuils actuels codifiés à l’article D 628-3 du Code de commerce (issu du Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014). Auparavant le Décret n° 2012-1071 du 20 septembre 2012 prévoyait les seuils suivants : plus de 150 salariés ; un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’ ; un bilan supérieur à 25 millions d’ .
  • [35]
    Cf. en particulier articles L 621-1 alinéa 3 ; L 611-3 et L 611-6 du Code de commerce dans leurs nouvelles rédactions issues de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Les règles relatives aux « difficultés des entreprises » sont aujourd’hui principalement codifiées au Livre vi du Code de commerce des articles L 610-1 à l’article L 680-7.
  • [36]
    Article L 611-4 du Code de commerce.
  • [37]
    Articles L 628-1 alinéa 1 du Code de commerce.
  • [38]
    Toutefois l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours (cf. article L 631-4 du Code de commerce modifié par l’Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014) demeure une obligation cardinale depuis l’arrêt célèbre de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 novembre 2007 (n° de pourvoi : 06-13212) indiquant que déclarer trop tardivement un état de cessation des paiements est assimilable à une faute de gestion, ce retard contribuant à « aggraver le passif de la société en permettant la poursuite d’une activité déficitaire ».
  • [39]
    Sa nomination n’est pas obligatoire lorsque l’entreprise comprend moins de 20 salariés et dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 3 millions d’ . Cf. articles L 621-4 alinéa 3 (modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) et R 621-11 (modifié par la Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015).
  • [40]
    L’article L 622-1 du Code de commerce indique bien dans son I. que « L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant » et l’article L 622-3 que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi ».
  • [41]
    Cf. en particulier articles L 621-1 ; L 611-3 et L 611-6 du Code de commerce dans leurs nouvelles rédactions issues de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Les règles relatives au « difficultés des entreprises » sont aujourd’hui principalement codifiées au Livre vi du Code de commerce des articles L 610-1 à l’article L 680-7.
  • [42]
    Concernant la responsabilité financière du dirigeant pour insuffisance d’actif, cf. en particulier l’article L 651-2 du Code commerce (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016).
  • [43]
    Article 131-27 alinéa 2 du Code pénal (modifié par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013) : « L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans ».
  • [44]
    Cour d’Appel de Paris, 22 mars 2016, n° 15/14846. À noter que depuis 2015, l’omission de déclaration d’état de cessation des paiements, pour être condamnable, doit avoir été faite « sciemment » (cf. alinéa 2 de l’article L 653-8 du Code de commerce issue de sa nouvelle rédaction par la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015).
  • [45]
    Cour de cassation, chambre criminelle, 29 novembre 2016, n° 15-86.
  • [46]
    Le « mandat ad hoc » et la « conciliation » sont dans le Code de commerce présentés à part dans un Titre I et alors même que les autres procédures sont décrites dans un Titre II à IV.
  • [47]
    Cf. Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
  • [48]
    Cf. article L 611-11 du Code de commerce qui prévoit ce privilège à l’occasion des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation.
  • [49]
    Cf. alinéa 2 de la nouvelle rédaction de l’article L 626-30-2 du Code de commerce (issue de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016).
  • [50]
    Le site de l’Agence France Entrepreneur se faisait l’écho en 2010 d’un sondage laissant à entendre que presqu’un jeune sur deux de 18 à 29 ans (9 millions de personnes) envisageait de créer une entreprise et estimait avoir au moins l’une des qualités requises pour le faire. Les principaux résultats de ce sondage sont consultables à l’adresse suivante : https://www.afecreation.fr/ cid97570/un-jeune-sur-deux-souhaite-creer-un-jour-son-entreprise.html?pid=337.
  • [51]
    Dans les domaines du BTP, de l’industrie et de la communication.
  • [52]
    Cf. à ce sujet article 33 2° de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (tel que modifié par l’article 30 de la Loi 2014 n°2104-856 du 31 juillet 2014).
  • [53]
    Certains auteurs ont cherché à démontrer que la politique salariale était peu incitative dans les SCOP et alors même que la délégation restait un moteur (J.-Y. Juban et al., 2015). Plus généralement sur les spécificités des politiques de ressources humaines au sein des Scop (J.-Y. Juban, 2015 ; J.-Y. Juban et H. Charmettant, 2015 ; A. Lainé A., 2009). La participation lorsqu’elle est déloquée peut également avec l’accord du salarié participer à capitaliser la Scop pour la faire grandir ou lui permettre de surmonter des difficultés.
  • [54]
    L’article 20 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
  • [55]
    De par une disposition statutaire ou une décision d’assemblée.
  • [1]
    Ce tableau a été élaboré à partir des sources suivantes : http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2010-06-16,bilan-2009-scop.htm ; de données transmises en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
  • [2]
    Ce tableau a été élaboré à partir des sources suivantes : http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2010-06-16,bilan-2009-scop.htm ; et de données transmises en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
  • [56]
    Cf. article e de droit public, ou à une œuvre d’intérêt général, coopératif ou professionnel ne poursuivant par un but lucratif.
  • [57]
    Cf. alinéa 2 de l’article 19 et article 54 bis de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 tel que modifiée dernièrement par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ; Arrêté du 23.11.1984 ; Décret n° 88-245 du 10.03.1988 ; Arrêté du 29.03.1989 ; Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 ; Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 ; Décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015 (en vigueur depuis le 1er octobre 2015).
  • [58]
    Examen de conformité des statuts, des instruments permettant la participation du personnel (accord de participation, d’intéressement, plan d’épargne), de la procédure d’émission de parts sociales réservées aux salariés. Concernant une évolution possible de la révision coopérative afin que celle-ci puisse mesurer plus finement la gouvernance dans les SCOP (E. Bayo, 2012). À noter que depuis 2014, l’alinéa 2 de l’article 54 bis de la Loi de 1978 indique que les statuts de la SCOP peuvent prévoir que le réviseur procède à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et, cela est nouveau, des « compétences collectives de la société ».
  • [59]
    Renvoi est fait à l’article L 221-9 du Code de commerce (l’article est à lire complété de l’article R 823-22 du même code). La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que deux des trois suivants sont atteints : 1550000 de bilan, 3100000 de chiffre d’affaires HT ; 50 salariés). Cf. également article 6 du Décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015 fixant les seuils au-delà desquels les sociétés coopératives sont soumises à la procédure de révision et adaptant la révision coopérative aux sociétés coopératives de production.
  • [60]
    Cf. en particulier à ce sujet l’étude d’impact du 24 juillet 2013, à propos du futur article 14 (relatif à la révision coopérative) du projet de loi relative à l’économie sociale et solidaire (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014). Il doit également accentuer son examen quant au respect des principes coopératifs et laisser celui de la gestion financière aux commissaires aux comptes.
  • [61]
    Cf. article 25 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.
  • [62]
    Ce dispositif pourrait cependant paraître à quelques-uns désuet suite à certaines des dispositions de la Loi 2014 n°2104-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.et aux dispositions en matière de « Groupement de Scop » (cf. article 47 bis, de la loi du 19 juillet 1978).
  • [63]
    Cf. articles 25 I. de la Loi du 10 septembre 1947 (tel que dernièrement modifiée par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) ; 3 bis de la Loi du 13.07.1992 modifiant la Loi du 19 juillet 1978 ; le Décret du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif (tel que dernièrement modifié par le Décret no 98-617 du 20 juillet 1998).
  • [64]
    Chiffre communiqué par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques qui précise uniquement que les issues de ces demandes sont très aléatoires, les cas soumis étant très différents les uns des autres.
  • [65]
    Cf. article L 626-3 du Code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde (issue de sa dernière rédaction découlant de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016).
  • [66]
    Cf. article 48 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.
  • [67]
    Cf. article 51 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (modifié par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) et renvoyant aux articles 3 bis et 11 bis de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 qui indique : « Les coopératives peuvent admettre comme associés non-coopérateurs, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, des personnes physiques, notamment leurs salariés, ou morales qui n’ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n’utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer notamment par l’apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative. Les associés non-coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. Les statuts peuvent prévoir que ces associés non-coopérateurs ou certaines catégories d’entre eux disposent ensemble d’un nombre de voix proportionnel au capital qu’ils détiennent. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non-coopérateurs définis au premier alinéa excède, selon le cas, 35 % ou 49 % du total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d’entre eux est réduit à due proportion ».
  • [68]
    Cf. article 50 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (modifié par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
  • [69]
    Article 160 quater (modifié par le Décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 et applicables aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015) du Code Général des Impôts : « Lorsqu’une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, les opérations d’annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l’article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l’article 164 B ».
  • [70]
    Cf. en particulier les articles 27 à et 28 de la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (+ Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production) et Loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
  • [71]
    Cf. Décret n° 2016-2 du 6 janvier 2016 (cf. également Décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015).
  • [72]
    Cf. article 49 ter de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (créée par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014). Il précise que la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en SCOP, les modalités de l’engagement étant fixées par décret. Après la transformation, les statuts peuvent prévoir que les associés non-salariés pourront céder leurs parts à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. Cf. article 52 bis de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (créé par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
  • [73]
    Et non plus 5 comme entre 1988 et 2014.
  • [74]
    Cf. article 49 bis de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (modifié par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
  • [75]
    Cf. article 52 ter de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (créé par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
  • [76]
    Cf. Étude d’impact du 24 juillet 2013 relative à la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 §. 7 relatifs aux articles 15 et 16.
  • [77]
    Le 10 juin 2015, Delta Meca, entreprise de 36 salariés spécialisée en usinage de matériaux était reprise via le mécanisme de la SCOP d’amorçage.

1 Quels facteurs sont susceptibles d’expliquer, prévenir et limiter le nombre important de défaillances d’entreprises, et en particulier de PME, en France ces dernières années [1] ?

2 Une réponse complète à cette question cardinale est impossible à apporter ici. En effet, le nombre de facteurs à prendre en compte et à analyser afin d’aboutir à des propositions concrètes globales dépasse largement le cadre de ce seul article. En effet, non seulement les facteurs à examiner sont multiples, variés, complexes et à rapporter, dans leurs rôles et interactions, à des structurations juridiques multiples ; mais encore, leur analyse ne peut découler que de regards, matières et travaux croisés. Par contre, l’examen précis d’entités particulières affichant régulièrement un fort taux de résistance aux défaillances par rapport aux moyennes nationales, pourrait participer à répondre, certes pour partie seulement et plus modestement, à une interrogation cardinale : comment certaines structures résistent-elles mieux aux défaillances ?

3 Il s’agira ici en l’occurrence de s’intéresser au particularisme du statut juridique des « SCOP », aussi bien dans sa capacité à les aider à résister aux défaillances, qu’à contribuer à faire de ces coopératives une solution pérenne de transformation d’entreprises classiques en difficultés ou pas.

4 L’acronyme « SCOP » désigne des coopératives spécifiques françaises qui peuvent se présenter sous plusieurs appellations et formes juridiques : Les SCOP peuvent, en fonction de la rédaction de leurs statuts, aussi bien prendre l’appellation de « sociétés coopératives de travailleurs », que de « sociétés coopératives ouvrières de production » ou encore de « sociétés coopératives et participatives » [2]. C’est d’ailleurs cette dernière appellation qu’a retenu en sous-titre de son nom, le mouvement national qui les soutient [3]. Une SCOP est une société à capital variable qui peut se constituer sous forme de S.A., de S.A.R.L. et, depuis 2014, de S.A.S. Elle peut également, par modification de ses statuts, passer de l’une à l’autre de ces formes sans que cela entraîne la création d’une personne morale nouvelle.

5 Les SCOP se distinguent principalement des autres sociétés par un régime juridique et des pratiques managériales spécifiques et fortement imbriquées. En effet, au sein de ces entreprises, les salariés participent pleinement et plus qu’ailleurs, au capital, à la gestion, aux décisions et aux résultats. Bien qu’une majeure partie du droit des sociétés classique leur soit aussi applicable, elles se caractérisent plus précisément du fait des règles spécifiques suivantes [4] :

6

  • relativement à la participation des salariés au capital : le capital doit au minimum appartenir pour 50 % aux salariés et sans qu’aucun associé ne puisse, sauf cas particuliers [5], détenir seul ce pourcentage. Dans les faits, le pourcentage « d’associés salariés » au sein des SCOP était en 2014 de 54 % et le taux de sociétariat médian de 80 % [6] ;
  • relativement à la participation à la gestion et aux décisions : les associés salariés doivent au minimum posséder 65 % des voix et les exprimer par application de la règle : « 1 associé = 1 voix », accordant ainsi à chacun démocratiquement le même pouvoir décisionnel, quel que soit la quantité de capital qu’il détient. Par ailleurs, les mandataires sociaux sont élus par les associés [7] et, les Conseil d’administration, Directoire, Conseil de Surveillance et organes de direction sont composés d’au moins 2/3 de salariés [8] ;
  • relativement aux partages des résultats : 25 % au minimum des résultats doivent être reversés aux salariés (surtout par la Participation). La pratique va largement au-delà de cette obligation légale minimale, puisque les SCOP avaient versées à leurs salariés en moyenne 43,9 % de leurs résultats sous forme de participation en 2014, et 40,4 % en 2016 [9].

7 L’énumération de ces seules règles et pratiques ne suffit toutefois pas à identifier les spécificités des SCOP vis-à-vis du thème particulier des défaillances des PME Un examen plus minutieux s’avère donc nécessaire afin de chercher à identifier en quoi et comment les SCOP en particulier par rapport à leur statut juridique résistent ou peuvent permettre de (mieux) résister aux difficultés des entreprises.

8 Après avoir situé rapidement les SCOP dans le contexte général des défaillances des PME et d’un corpus juridique riche et variable mais impuissant par lui-même à les juguler, nous chercherons à isoler les règles et pratiques susceptibles de permettre aux SCOP de mieux résister aux défaillances par création ex nihilo et par reprises.

1. Les SCOP au sein du paysage statistique, légal et règlementaire des défaillances et création d’entreprises

9 La situation des SCOP comme leur capacité à résister aux défaillances ou constituer une solution de reprise en cas de difficulté est à restituer dans le contexte statistique, légal et réglementaire des entreprises en difficultés.

1.1 Les SCOP dans le contexte des défaillances et création de PME en France

10 Dans le contexte d’un nombre important de défaillances de PME en France, les SCOP semblent afficher une meilleure résistance.

1.1.1. Les défaillances et créations d’entreprises en France

11 Les défaillances d’entreprises [10] restent en France à un niveau élevé malgré une amélioration récente de la situation. À fin juin 2017, le nombre de défaillances enregistrées sur les douze derniers mois par la Banque de France (55501) diminuait certes de 9,2 % [11][12]

12 L’embellie semblait profiter à de nombreux secteurs d’activités des PME et des T.P.E., mais il était temps car depuis 2009 le nombre de défaillances d’entreprises se situait régulièrement aux alentours de 60000 [13] avec parfois des pics – suite à la crise de 2008 et en 2014 du fait notamment de la fragilité que celle-ci avait engendrée dans nombre d’entreprises (D. Fougère et al., 2013). Il convient toutefois de lire ces chiffres avec précaution et de nuancer leur capacité à nous éclairer seuls sur l’état des défaillances en PME, et ce, notamment pour les raisons suivantes :

13

  • ils marquent une amélioration mais par rapport à une situation initiale très préoccupante, ils affichent encore un taux de défaillance élevé à l’heure d’aujourd’hui. L’augmentation de 25 % des défaillances constatées entre 2007 et 2016 sera longue à juguler de manière sensible et stable [14] ;
  • les statistiques de la Banque de France ne mesurent et comparent que des « défaillances » entendues comme état des sociétés en « état de cessation de paiement », donc uniquement lorsque leurs actifs disponibles ne leur permettent plus de faire face à leurs passifs exigibles. Elles n’enregistrent donc pas, en amont, les sociétés engagées dans une procédure préventive (amiable ou non) visant à éviter la cessation des paiements (et qui à terme y parviendront ou non) [15]. En aval, les statistiques ne distinguent pas non plus parmi ces défaillances celles qui aboutiront à un redressement ou à une liquidation (cette dernière touchant souvent 20 % des entreprises défaillantes) ;
  • les « défaillances » sont à examiner en parallèle des « créations » sur des périodes de temps équivalentes [16] et les chiffres relatifs à ces dernières sont eux aussi à interpréter avec circonspection. D’abord parce que le chiffre global des créations régulièrement donné additionne celles de sociétés comme de microentreprises [17] et d’entreprises individuelles. La baisse de 21 % des créations d’entreprises entre 2014 et 2015 (passant de 550700 à 525100) découlant d’ailleurs notamment d’un recul net des immatriculations de microentreprises [18], alors même que le nombre de sociétés créées augmentait. En 2016, le nombre de créations repartait à la hausse (554000, soit + 6 % par rapport à 2015) dans le contexte d’un léger recul du nombre de création de micro-entreprises [19] ;
  • le nombre des défaillances d’entreprises ne dit rien en corollaire de celui des emplois menacés et perdus ;
  • les chiffres relatifs aux défaillances des PME en France mériteraient d’être confrontés à une échelle au moins européenne [20] ;
  • les chiffres seuls ne disent rien des causes et solutions aux phénomènes enregistrées.

1.1.2. De meilleurs résultats du côté des SCOP ?

14 Au regard tant des défaillances que des créations PME, les SCOP affichent depuis plusieurs années des statistiques méritant l’attention. Les tableaux qui suivent font ressortir notamment une croissance régulière (tableau 1) ; plus qu’un « bon », souvent un « meilleur » degré de résistance à la défaillance par rapport aux autres entreprises (tableau 2) ; un nombre non négligeable de SCOP, au regard de toutes, créées par reprises d’entreprises en difficulté (tableau 3) comprenant un nombre important d’emplois créés ou maintenus.
Tableau 1

Nombre et croissance des SCOP de 2006 à 20161

Nombre de SCOP et évolution en pourcentage d’une année sur l’autre
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre 1744 1853 (+6,25 %) 1903 (+3,21 %) 1935 (+
1,68 %)
1980 (+2,
32 %)
2048 (+3,43 %) 2110 (+ 3, 02 %) 2160 (+2, 36 %) 2205 (+2,08 %) 2282 (+ 3,49 %) 2298 (+0,70 %)
tableau im1

Nombre et croissance des SCOP de 2006 à 20161

Source : P. Liret (2008)
Tableau 3

Évolution des coopératives (SCOP et SCIC) par nature de création de 2006 à 20162

Création « Ex nihilo »
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Coopératives 1218 1287 1320 1320 1344 1378 1403 1414 1420 1461 1457
Emplois créés Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 23276 23883 24809 24461 25290
Transmissions d’entreprises saines
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Coopératives 211 233 242 248 260 276 287 282 308 336 349
Emplois créés ou maintenus Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 9021 8932 9766 10083 10289
Transmissions d’associations ou de coopératives
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Coopératives 37 52 69 87 100 119 138 168 176 180 182
Emplois créés ou maintenus Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 2768 3042 4071 4028 4092
Reprises d’entreprises en difficultés
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Coopératives 278 281 272 280 276 275 282 296 301 305 310
Emplois créés ou maintenus Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 9421 9772 9493 9025 9082
tableau im2

Évolution des coopératives (SCOP et SCIC) par nature de création de 2006 à 20162

1. Chiffres non encore publiés mais communiqués en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
2. Ce tableau a été élaboré à partir des sources suivantes : « Les chiffres clés 2012 » (sur le site de la CG Scop consultable à l’adresse suivante : http://www. les-scop.coop/sites/fr/les-chiffres-cles/index2012) ; Chiffres non encore publiés mais communiqués en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
Source : CG Scop (2012)
Tableau 2

Taux de pérennité des SCOP uniquement à 3 et 5 ans de 2015 à 2016 [21]

A 3 ans 2015 2016
SCOP 78,3 % 78,5 %
Entreprises au niveau national 71 % 72 %
A 5 ans 2015 2016
SCOP 62 % 63, 4 %
Entreprises au niveau national 50 % 60 %
tableau im3

Taux de pérennité des SCOP uniquement à 3 et 5 ans de 2015 à 2016 [21]

Source : P. Liret (2010) ; Service des études de la CG Scop (2012)

Un bilan positif tout en restant prudent

15 Globalement, il paraît que les SCOP résistent mieux à la crise et aux défaillances que d’autres entreprises. Elles peuvent également avoir été des solutions pour des sociétés en difficulté par reprise et transformation. Une certaine retenue et de la prudence restent cependant de mise dans la présentation et le traitement des chiffres des tableaux qui précèdent. Certes les chiffres cumulés de création de SCOP depuis 10 ans présentent sur la même période une évolution de presque 32 % mais elle reste modeste pour 2016 ; le taux de pérennité des Sociétés coopératives et participatives sur trois comme cinq ans reste fort et toujours supérieur aux moyennes nationales mais la différence la plus notable en faveur des SCOP est sur 5 ans, le cap des trois ans restant, y compris pour les SCOP, le plus difficile à passer ; de plus, les chiffres grands publics ne distinguent pas toujours la situation propre aux SCOP et aux SCIC, sont parfois révélés tardivement [22], présentent pour une même année des décalages dans le temps sur les échantillons observés en fonction des thèmes abordés [23] et sont parfois donnés à titre provisoire et repris postérieurement.

La nécessité d’autres chiffres relatifs à la pérennité et les défaillances des SCOP

16 Afin de pouvoir corroborer, infirmer ou accentuer cette présentation favorable des SCOP quant aux défaillances, il serait nécessaire de pouvoir établir des statistiques plus précises et comparatistes dans le temps sur certains points. Ainsi et en particulier afin de mesurer ce qu’il peut en être de la pérennité de la solution SCOP, il serait utile de détenir des chiffres relatifs aux SCOP de 1 à 10 ans [24] en distinguant celles créées, reprises ou transformées. Il serait également précieux de détenir les chiffres relatifs : aux disparitions des SCOP ; à celles ayant fait appel aux procédures d’aides aux entreprises en difficulté (et lesquelles) ; reprises et transformations rendues au final impossibles [25].

17 Seuls sont aujourd’hui disponibles les chiffres suivants relatifs aux disparitions des SCOP.

Tableau 4

Évolution des disparitions des SCOP de 2012 à 2016 (décès économiques, mises en veille, sorties de statut)  [26]

2012 2013 2014 2015 2016
Coopératives 147 157 145 121 120
tableau im4

Évolution des disparitions des SCOP de 2012 à 2016 (décès économiques, mises en veille, sorties de statut)  [26]

Source : CG SCOP (2012)

18 Ce n’est bien évident pas la vocation du mouvement principal soutenant les SCOP, la CG SCOP, de communiquer dans le grand public un trop grand nombre de chiffres susceptibles de dissoudre les informations principales mais peut-être aussi de relativiser parfois les bons résultats globaux présentés. Toutefois, passée la dimension « communicante » des bilans annuels dévoilés, il est indispensable dans une optique de recherche, d’objectivation et de précision des résultats comme des phénomènes y ayant conduit, à ce que d’autres informations chiffrées puissent être rendues disponibles.

1.2 Principales forces et faiblesses du cadre légal et réglementaire visant à prévenir et accompagner les défaillances des PME françaises

19 La majeure partie des règles relatives au droit des sociétés et la quasi-intégralité de celles relatives aux entreprises en difficulté sont applicables aux SCOP. Il conviendra donc dans un premier temps de s’intéresser à elles avant d’identifier les quelques mesures qui s’appliquent spécifiquement aux SCOP dans le cadre des défaillances.

1.2.1. Un droit commun des défaillances en évolution constante

20 Les textes légaux et règlementaires traitant des difficultés des entreprises se sont démultipliés ces dernières années. Ceux-ci se sont caractérisés notamment par la volonté de passer d’une gestion essentiellement « curative » des difficultés rencontrées à une dimension plus « préventive ». La Loi de 1994 [27] qui avait modifiée celle de 1985 relative « au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » [28] afin de se préoccuper plus en amont des difficultés, en traitant de leur « prévention » et « traitement », s’était révélée trop peu efficace. Non seulement elle conservait encore essentiellement le critère de la « cessation des paiements » comme critère objectif de l’intervention judiciaire et possédait un faible nombre de mesures préventives, mais le dispositif de « redressement » appliqué s’avérait inefficace et suscitait nombre de critiques de la part des créanciers. Cette loi a donc été elle aussi remplacée par une autre en 2005, indiquant dans son intitulé même le saut qualitatif escompté : Loi dite « de sauvegarde des entreprises » [29]. Elle a été modifiée et complétée depuis par une multitude de textes complémentaires et encore dernièrement dans une loi quelque peu fourre-tout dite « de modernisation de la justice du XXIe siècle » [30].

1.2.2. Avantages et limites des textes actuels

21 Le dispositif légal et réglementaire actuel visant à prévenir et gérer les difficultés des entreprises présentent des avantages mais aussi et forcément, bien des limites.

Avantages des textes adoptés

22 Positivement, dans l’absolu, les textes naguère centrés sur le critère comptable de la cessation des paiements et qui déclenchaient les seules procédures de « redressement » et/ou « liquidation » ont été modifiés par d’autres additionnant sans cesse de nouvelles procédures plus variées et aux prétentions enfin prophylactiques. Relevons en particulier l’instauration en amont des procédures curatives de « redressement » et « liquidation », les procédures préventives de « mandat ad hoc », « conciliation » et « sauvegarde » [31].

23 En particulier, quatre avantages, « sur le papier », des textes en vigueur encadrant le traitement des entreprises en difficulté, méritent d’être signalés :

24

  • Ils cherchent à favoriser parfois un traitement plus rapide de certaines situations. Deux procédures dites « accélérées » sont aujourd’hui possibles : la « sauvegarde accélérée » [32] ou la « Sauvegarde Financière Accélérée » (« S.F.A. ») [33] pour les débiteurs déjà engagés dans une procédure de conciliation. Cette dernière, qui concerne les créanciers financiers, n’est d’ailleurs depuis 2014 plus réservée aux « grandes entreprises » mais aux entreprises atteignant les seuils suivants : 20 salariés, 3 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe et 1.5 million d’euros de total du bilan [34]. Dans la même optique de rapidité des procédures, la loi du 20 novembre 2016 permet également au Tribunal d’inciter le débiteur à ne pas perdre de temps s’il n’est pas éligible à la procédure de « sauvegarde » (parce qu’il ne peut démontrer de futures difficultés qu’il ne pourrait démontrer) et à se diriger vers une procédure de conciliation [35].
  • Ils s’illusionnent moins de certaines situations en en simplifiant le traitement. Pour exemple, est révolu le temps où les juridictions commerciales étaient tenues d’ouvrir une procédure de « redressement » préalablement à toute liquidation, même lorsque la situation était irrémédiablement compromise, quitte le même jour, de façon grotesque, à ouvrir la première le matin et la seconde l’après-midi.
  • Ils cherchent à inciter toujours plus les dirigeants d’entreprises à accepter la logique d’agir lorsqu’il est encore temps, le plus en amont possible de difficultés, qui, sinon, pourraient devenir insurmontables. En ce sens plusieurs mesures cherchent à instaurer un état d’esprit de confiance entre acteurs du redressement mais d’abord des dirigeants pour qu’ils demandent de l’aide à temps : L’état de « cessation des paiements », bien que constaté, s’il est récent n’interdit plus la mise en place de mesure autres que le redressement et la liquidation judiciaires : les procédures de conciliation [36] et de « S.F.A. » [37] sont possibles tant que la cessation des paiements n’excède pas 45 jours [38] ; le dirigeant, s’il s’y prend suffisamment tôt, n’est pas privé de son pouvoir de direction. Ainsi, l’administrateur judiciaire nommé dans le cadre de la procédure de sauvegarde [39] n’est chargé que « de surveiller le débiteur » dans sa gestion ou de « l’assister dans ses actes de gestion » [40]. Le mandataire ad hoc lui, tout en respectant la mission qui lui sera fixée par le Tribunal, a pour tâche principale d’obtenir des accords contractuels d’échelonnement des dettes, non de remplacer le dirigeant ou d’être ne serait-ce que « copilote » de l’entreprise. Certes, conciliateur et mandataire ad hoc sont nommés par le Président du Tribunal de commerce, mais ce sont bien les dirigeants qui peuvent suggérer leurs noms, missions à confier et demander que soient mis fin à leurs missions ; les procédures de « mandat ad hoc » et de « conciliation » sont confidentielles de façon à éviter à ce qu’une « mauvaise publicité », du fait de leurs déclenchements, accélèrent ou aggravent les difficultés de l’entreprise qui en bénéficie. Ainsi, la nomination du mandataire ad hoc ou du conciliateur ne fait pas l’objet d’une publicité. Récemment la Loi du 20 novembre 2016 indiquait en outre que le débiteur, en cas de recours au « mandat ad hoc » ou à la « conciliation », n’est pas tenu d’en informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel [41].
  • Ils cherchent à mettre « hors-jeu » certaines personnes afin d’éviter qu’elles ne puissent trop rapidement diriger une nouvelle entreprise ou bénéficier à répétitions et abusivement des mesures relatives aux entreprises en difficulté. Les dirigeants, en cas de faute de gestion, peuvent voir leurs responsabilités civiles [42] et pénales engagées, subir des interdictions à gérer de nouveau une entreprise pour une durée pouvant atteindre quinze ans [43]. Notons au passage une sévérité accrue de la jurisprudence vis-à-vis des dirigeants qui auraient agi trop tard, auraient contribué à masquer la réalité des difficultés ou enfreint une interdiction de gérer. Pour exemple, en mars 2016, une Cour d’Appel a condamné le Président d’un Conseil de surveillance, qui avait reconnu avoir la qualité de dirigeant d’une filiale, à une interdiction de gérer de trois ans pour avoir effectué tardivement la déclaration de l’état de cessation des paiements de la filiale [44] ; fin novembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la peine de prison ferme d’un an [45] à l’encontre d’un dirigeant d’entreprise qui avait méconnu plusieurs interdictions de gérer prononcées à son encontre et venait de se rendre coupable d’une banqueroute. La Cour a considéré que l’absence de sursis comme le non aménagement possible de la peine était justifiée par « la gravité de l’infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ».

Limites des textes adoptés

25 Les textes en vigueur ne sont pourtant pas sans poser problème :

26
  • Ils ne traduisent pas un engouement réel ou en nette progression pour les procédures les plus préventives. Non seulement le nombre de défaillances de PME. reste à un niveau élevé mais les procédures autres que de redressement et liquidation judicaires, ne représentaient en 2015 que 5,65 % de la totalité des procédures engagées…
  • La confidentialité des procédures dites préventives demeure toute relative. Pour exemple, et même si la conciliation est présentée comme une procédure « amiable » [46] (tout comme le mandat ad hoc), elle n’en demeure pas moins « judicaire » et « publique » puisqu’en cas d’homologation par le Tribunal d’un accord trouvé avec les débiteurs, celle-ci sera suivie d’une publication dans un Journal d’Annonces Légales (ce n’est toutefois pas le contenu de l’accord qui fait l’objet de la publicité mais l’existence d’un jugement d’homologation). De même, le jugement d’ouverture de la procédure de « sauvegarde » est mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés et dans les 15 jours d’une publicité (J.A.L./B.O.D.A.C.C.).
  • Une partie des mesures appliquées par les différentes procédures et notamment celles concernant un échéancement nouveau du remboursement des dettes, obligent des sociétés à être parfois, co-actrices du redressement ou de la meilleure santé d’autres, au risque de se retrouver elles-mêmes en danger. L’équilibre à trouver dans la loi comme les décisions judiciaires pour, en cas de difficulté, équitablement rééquilibrer droits et obligations des uns et des autres est bien difficile à trouver. Il s’agit d’éviter, par effet domino, que tantôt un soutien « abusif », tantôt un soutien « insuffisant », n’aide l’un en fragilisant l’autre. Notons d’ailleurs plusieurs mesures récentes visant à protéger les aidants. Au 1er juillet 2014 [47] a été élargi de nouveau le mécanisme dit de « privilège dit l’argent frais » en faveur de ceux qui réalisent des apports en trésorerie, en fournitures de biens ou de services, en phase de conciliation, à une société en difficulté. Ils deviennent privilégiés sur les autres créanciers, (sauf les salariés et certains frais de justice, en cas de procédure collective). Le privilège ne concerne plus uniquement les apports consentis dans l’accord homologué (régime applicable depuis 2009) mais ceux consentis dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord homologué [48]. En novembre 2016, l’accord de ces créanciers « privilégiés » dans le cadre de la conciliation devient obligatoire si les Comités des créanciers souhaitent accorder des remises ou délais concernant les délais (habituellement ces comités décident à la majorité des deux tiers) [49]. Bien entendu, l’efficacité des textes relatifs aux entreprises en difficulté dépend aussi du contenu d’autres susceptibles d’influencer directement et indirectement la santé des entreprises. En l’occurrence, le « droit de l’entreprise » est composé d’un magma de règles inter-agissantes par compléments, capillarités, rebonds, freins, etc.
Figure 5

Typologie et ventilation des procédures appliquées aux entreprises en difficultés de 2005 à 2015

Devant les tribunaux de commerce, les chambres commerciales des TGI ou les TMC 2011 2012 2013 2014 2015
Conciliations 322 357 453 366 457
Durée moyenne de la procédure en mois 3,5 3,9 3,2 2,7 2,8
Mandats ad hoc 1266 1496 1606 1540 1552
Durée moyenne de la procédure en mois 0,6 0,6 0,6 0,6 0.7
Sauvegardes + Sauvegardes accélérées + S.F.A 1366 1470 1579 1475 1496
Durée moyenne de la procédure en mois Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 14,4
Redressements judiciaires 18665 18371 18234 17784 18276
Durée moyenne de la procédure en mois Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 7,2
Liquidations judiciaires 40148 40378 40425 40112 40190
Durée moyenne de la procédure en mois Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 0,9 si immédiate 5,4 sur conversion d’une autre procédure
tableau im5

Typologie et ventilation des procédures appliquées aux entreprises en difficultés de 2005 à 2015

Source : Ministère de la justice, années 2014, 2015.

27 Sans provocation excessive, il est normal de s’interroger sur l’harmonie, l’efficacité et la coordination de règles françaises et européennes qui, toujours au nom du bien de tous, indiquent vouloir relancer l’emploi et la croissance, favoriser l’entrepreneuriat, protéger les structures fragiles et même « simplifier le droit ». Elles aboutissent à un magma de règles quantitativement et qualitativement discutables. L’instabilité et la surproduction normative confinent parfois à une logorrhée peu à même d’aider les entreprises. Les phénomènes de pénalisation puis dépénalisation de la vie des affaires, de volatilité de la fiscalité et des charges applicables, de (sur) protection du patrimoine des créateurs susceptibles de les rassurer (mais aussi en boomerang de faire fuir les banques) aident-ils vraiment les entreprises ?

28 La démultiplication des mesures prétendant faciliter directement la création d’entreprises (abaissement à un euro du capital social nécessaire à la création d’une S.A.R.L. ; possibilité de ne libérer la fin du capital souscrit que plusieurs années plus tard) est pétrie de bonnes intentions pouvant certes réduire et faciliter le parcours de création d’entreprise mais aussi déresponsabiliser en laissant à entendre que l’aventure entrepreneuriale est facile [50]. Promettre l’ascension de l’Everest à des randonneurs parfois chaussés de tongs est-il bien raisonnable ? Pas de « permis de conduire les entreprises en amont », il est présumé acquis, mais attention des retraits de points et des retraits de permis guettent aussi le conducteur novice…

29 Enfin et surtout, pour ne rester qu’au niveau du droit, il est forcément insuffisant pour mesurer, comprendre et diminuer les défaillances d’entreprise. Sont aussi et d’abord à prendre en compte la dimension économique (G.M. Aké N’gbo, 1994), stratégique, managériale et humaine (S. Le Loarne-Lemaire et C. Noël-Lemaître, 2013) des projets entrepreneuriaux.

2. Règles et pratiques spécifiques aux SCOP visant à limiter le risque de défaillance et permettre à des sociétés de surmonter leurs difficultés

30 Les porteurs de « projets SCOP » ne sont pas laissés à eux-mêmes et peuvent bénéficier de véritables appuis au sein d’un mouvement et d’un réseau spécifique qui s’amplifient au fur et à mesure d’une meilleure connaissance et du succès de ces sociétés coopératives. En plus des appuis classiques offerts aux créateurs d’entreprises, existe un réseau SCOP notamment constitué d’un niveau national (la Confédération Générale des SCOP) animant treize entités régionales et trois Fédérations [51]. Les créateurs peuvent notamment en son sein bénéficier de conseils, d’outils financiers, d’échanges d’expériences, d’appui juridique et de formations.

31 Toutefois, au-delà de cette aide « classique » d’un réseau professionnel, il est utile de s’interroger sur la nature des règles et pratiques des SCOP susceptibles d’en faire des structures plus résistantes aux défaillances ou un palliatif à celles-ci par reprises ou transformations. Elles sont de divers ordres mais surtout se caractérisent quant à leur efficacité par une forte interactivité. Il convient toutefois de distinguer celles susceptibles d’opérer dans différentes circonstances de créations et fonctionnements : celles des SCOP créées « ex-nihilo » ; par transformation ou reprise d’entreprises « classiques » ; par reprise de sociétés en difficultés.

2.1 Dans le cadre des créations d’entreprises « SCOP » ex-nihilo

32 L’objectif de « durabilité » de la SCOP est consubstantiel à ces sociétés, capitaux et plus-values étant plus un moyen qu’une fin. L’humain est affiché au cœur du projet, les utilisateurs et les salariés et la SCOP étant privilégiés dans une logique à long terme. Plusieurs mesures et pratiques au moment de la création de la SCOP ex nihilo, comme durant son activité et l’éventuelle survenance de difficultés, tendent à créer des structures « solides ».

2.1.1 À titre préventif d’éventuelles difficultés

33 À titre préventif d’éventuelles difficultés, les SCOP, par rapport aux autres entreprises, se dotent de réserves plus fortes et impartageables ; distribuent d’avantage les profits générés aux salariés ; interdisent que les détenteurs de leurs capitaux puissent se partager des « bonis de liquidation ». Hormis ces mesures liées à l’utilisation des actifs, les SCOP bénéficient d’un suivi régulier via la « révision coopérative ».

De fortes réserves impartageables pour surmonter les difficultés

34 Les règles applicables aux réserves dans les SCOP traduisent bien les spécificités, état d’esprit et vocation première de ces entités : assurer leur pérennité et celles des emplois qu’elles créent y compris en se donnant les moyens de mieux faire face à d’éventuelles difficultés économiques. Les SCOP cherchent d’abord à prioriser à long terme la transmissibilité de l’entreprise et des emplois qu’elles génèrent sur, à court terme, la rentabilité du capital, la pérennité de ce dernier.

35 Les réserves en SCOP se distinguent par rapport aux autres sociétés par leur niveau élevé et leur impartageabilité. Chaque année, les SCOP doivent placer en réserves 15 % de leurs résultats jusqu’à concurrence du plus haut capital historiquement atteint. Ce seuil est beaucoup plus élevé que dans les entreprises classiques où il n’est que de 5 % jusqu’à concurrence de 10 % du capital. À noter que les SCOP doivent également affecter une partie de leurs excédents nets de gestion à un « fonds de développement ». Cette fois le pourcentage n’est plus fixé par la loi mais doit l’être par les statuts [52]. Il est communément de 1 %.

36 Le tableau suivant rend bien compte d’une pratique des SCOP allant en la matière bien au-delà de leurs obligations légales minimales.

37 À noter également que le patrimoine commun n’appartenant pas aux associés, les réserves sont non seulement impartageables mais non incorporables au capital pour l’augmenter.

Un partage élevé des résultats avec les salariés via la participation

38 Les SCOP ont l’obligation légale de redistribuer à leurs salariés une part importante (25 %) des résultats qu’elles génèrent. Il s’agit bien entendu de respecter la vocation sociale des SCOP mais aussi d’entretenir une motivation propice à diminuer ou combattre les difficultés. Comme dans le cas des réserves, les chiffres révèlent que les SCOP distribuent sous forme de participation bien plus que ce que la loi seule leur impose.

39 La participation est sans aucun doute dans les SCOP un moteur de cohésion et d’engagement, il doit cependant être étudié au regard de l’ensemble de la politique R.H. de chaque SCOP [53].

Une dévolution altruiste

40 La loi relative aux SCOP n’aborde que dans un seul article [54], directement, la question de la cessation de leurs activités (inséré dans un chapitre intitulé « Liquidation ») et dans le cas uniquement où celle-ci interviendrait « in boni ». Celui-ci prévoit que l’éventuel boni de liquidation ne pourra être attribué [55] qu’à un nombre limitatif d’entités : une ou plusieurs sociétés coopératives de production ou unions de sociétés coopératives de production ou fédérations de sociétés coopératives de production, à une personne morale de droit public, ou à une œuvre d’intérêt général, coopératif ou professionnel ne poursuivant pas un but lucratif [56]. Ce principe de « dévolution altruiste », en interdisant le partage du boni de liquidation entre associés et salariés, prévient toute finition de la société qui ne résulterait que de la volonté de la dépecer en s’en partageant l’actif.
Tableau 6

Pourcentage des résultats générés par les SCOP placés en réserves de 2008 à 2016 [1]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Réserves 39 % Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 43, 5 % Inconnu 42,8 %
Dividendes 12 % Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 12,7 % Inconnu 16,7 %
tableau im6

Pourcentage des résultats générés par les SCOP placés en réserves de 2008 à 2016 [1]

Source : CG SCOP, 2017
Tableau 7

Pourcentage des résultats générés par les SCOP distribués en participation de 2008 à 2016 [2]

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40 % Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 43,9 % Inconnu 40,4 %
tableau im7

Pourcentage des résultats générés par les SCOP distribués en participation de 2008 à 2016 [2]

Source : CG Scop, 2017

Un suivi régulier via la « révision coopérative »

41 La « révision coopérative » est pour les SCOP une obligation légale depuis 1985, renforcée en 1992 pour éviter de laisser sans contrôle et accompagnement les SCOP ne répondant pas aux seuils rendant obligatoire l’intervention des commissaires aux comptes [57]. La révision coopérative a une double vocation : vérifier que la SCOP respecte le droit coopératif et les principes coopératifs [58] mais aussi permettre au réviseur de procéder à une analyse de la situation de la SCOP par rapport à sa gestion et son positionnement sectoriel (C. Maurel, 2008). La possibilité, depuis le 1er octobre 2015, que les statuts autorisent le réviseur à réaliser un examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives devrait favoriser qu’il puisse suggérer des actions susceptibles d’aider la SCOP à se développer ou à affronter des difficultés.

42 La périodicité imposée dans toutes les SCOP fluctue en fonction des circonstances et de l’éventuel dépassement de seuils. La révision coopérative intervient : annuellement dans les SCOP S.A.R.L. et S.A.S. sans commissaire aux comptes, parce qu’en dessous des seuils rendant sa nomination obligatoire [59] ; sauf durée plus courte prévue par les statuts, tous les cinq ans si un commissaire aux comptes a été désigné ; lorsque trois exercices consécutifs de la S.C.O.P. ont été déficitaires ou lorsque les pertes constatées au cours de l’exercice s’élèvent à la moitié au moins, du montant le plus élevé atteint par le capital social ; à la demande d’un 1/3 des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ou au moins 1/10e des associés, de l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément « SCOP » ; le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la SCOP.

43 Il ne fait aucun doute que les derniers textes ont voulu renforcer les pouvoirs du réviseur au point de se rapprocher, sans empiéter, dans l’accomplissement de sa mission avec celle des commissaires aux comptes [60] quant à la « veille ».

2.1.2. À titre curatif de difficultés avérées

44 En plus des règles de droit commun, deux dispositifs propres aux SCOP s’appliquent à elles en cas de difficultés. Elles leur permettent de s’entraider et exceptionnellement de quitter leur statut.

La « rescousse » entre coopératives

45 Afin de permettre à une SCOP de venir provisoirement à la rescousse de l’autre, il est exceptionnellement possible que l’une détienne pour une durée maximale de dix ans, plus de la moitié du capital de l’autre, dérogeant ainsi aux règles selon lesquelles les salariés doivent détenir au minimum plus de la moitié du capital et aucun associé ne peut détenir seul plus de 50 % des parts [61]. Toutefois, passé ce délai, la participation ne peut plus excéder directement ou indirectement la moitié du capital. Il n’existe malheureusement aucune statistique relative au nombre de cas et circonstances dans lesquelles ce dispositif aurait été utilisé [62].

La « sortie du statut » à titre exceptionnel

46 La sortie du statut SCOP est en principe impossible : il s’agit principalement d’assurer la pérennité intergénérationnelle du projet coopératif mais aussi d’éviter de consacrer des sorties qui pourraient se faire par pur opportunisme et ce, après même que la SCOP ait pu profiter de différentes contreparties conditionnées à son statut. Dans sa rédaction initiale de 1947, la loi portant statut de la coopération n’admettait aucune exception. En 1992, elle a été modifiée afin d’admettre la sortie du statut lorsque « la survie de l’entreprise » ou « les nécessités de son développement l’exigent ». Ces deux circonstances ont été reprises et un peu précisées dans une nouvelle rédaction de la loi en 2014, en vigueur, à ce jour indiquant cette fois que la sortie du statut est possible : « 1° Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l’entreprise ; 2° Lorsqu’une stagnation ou une dégradation sérieuse de l’activité de l’entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement […] » [63].

47 Fort heureusement, ce dispositif est rarement utilisé (seule une dizaine de demandes annuelles de sortie du statut seraient formulées [64]) et correspond essentiellement à des difficultés de financement ne pouvant être surmontées qu’avec l’aide d’apporteur ne souhaitant pas investir dans la forme coopérative.

2.2 Dans le cadre de transformations et reprises d’entreprises

48 Plusieurs dispositifs existent afin de favoriser la transformation et la reprise d’entreprises en SCOP, le dernier né d’entre eux, en 2015 étant celui de la « SCOP d’amorçage ». Les mesures sont le plus souvent provisoires et visent à faciliter la transformation.

2.2.1 Mesures visant à fluidifier une transformation progressive en SCOP antérieures à 2015

49 Face à des difficultés qu’elle ne peut surmonter et pouvant la conduire à la cessation des paiements, une entreprise débitrice peut notamment songer à se réorganiser pour mieux faire face à ses difficultés. La loi mentionne entre autres mesures que la société pourra être amenée à modifier ses statuts. [65]Il est donc envisageable qu’une société songe à épouser la forme « SCOP » et ce, dès la période de sauvegarde.

50 Bien entendu, la viabilité d’un projet de reprise ou transformation en SCOP doit être décidée dans l’optique de partager les valeurs et la philosophie. Elle peut représenter une solution de pérennité dans plusieurs situations : sociétés dont les dirigeants vieillissent et qui en l’absence de successeur entendent préserver notamment les emplois et le savoir-faire ; volonté d’impliquer plus les salariés ; volonté d’assurer un ancrage territorial (les SCOP ne sont pas « délocalisables »).

51 Pour favoriser les transformations en SCOP des sociétés « classiques » en difficultés ou non, plusieurs mesures spécifiques visant à faciliter la « transition » existent :

52

  • la transformation en SCOP n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle [66] ;
  • les anciens associés ou actionnaires de la société transformée en SCOP peuvent le demeurer. La limite de détention maximale, 49 % des droits de vote ne leur est applicable qu’après 10 ans. Ils peuvent donc provisoirement conserver la majorité des droits de vote [67] ;
  • pendant 10 ans également, jusqu’à la moitié des gérants, administrateurs, membres du conseil de surveillance, du directoire ou membres de l’organe de direction peuvent être désignés parmi les candidats présentés par les anciens associés ou actionnaires devenus associés de la SCOP créée [68] ;
  • une fiscalité avantageuse s’applique aux bénéfices réalisés dans le cadre de l’apport de parts en SCOP [69] (art 160 Quater C.G.I.) ;
  • par exception au principe « 1 personne = 1 voix », pendant 10 ans maximum, les anciens associés de la société transformée peuvent détenir des droits de vote proportionnels au capital détenu.

2.2.2 Mise en place d’un dispositif relatif aux « SCOP d’amorçage » en 2015

53 Ce dispositif est en vigueur depuis seulement 2015 [70], le statut spécifique de SCOP dites « d’amorçage » destiné à favoriser la reprise d’une société classique par ses salariés qui la transforme en SCOP, les SCOP d’amorçage depuis 2015. Le dispositif repose en fait sur deux piliers : l’un « informatif », l’autre « opérationnel ».

54

  • Le premier pilier repose sur une nouvelle obligation légale « informative » faite aux entreprises commerciales de moins de 250 salariés. Elles sont désormais tenues d’informer tous les trois ans le personnel des conditions de reprise d’une entreprise par les salariés (conditions juridiques, avantages et difficultés, aides possibles). L’ensemble des informations à transmettre n’a été précisé que depuis un décret en date de janvier 2016. [71] Certes cette information n’est pas spécifique à la reprise en SCOP mais bien entendu, la reprise peut s’effectuer principalement en SCOP.
  • Le pilier « opérationnel » cherche à favoriser la reprise, sa fluidité et les chances de succès de la reprise en SCOP en tenant compte de la capacité financière limitée des salariés au moment de la reprise. Une adaptation provisoire du régime juridique classique des SCOP créées par amorçage est donc prévue et ce notamment quant à la détention du capital, à l’utilisation des réserves et à la possibilité de bénéficier immédiatement du régime classique des SCOP : les salariés associés provisoirement non majoritaires au capital. Est prévue la possibilité que des associés salariés puissent détenir provisoirement la majorité des parts mais l’ensemble des associés non-coopérateurs s’engage à céder ou à obtenir le remboursement d’un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50 % du capital dans les sept ans de la transformation. [72] Il s’agit ici notamment de favoriser un financement progressif des parts par les salariés, et en particulier grâce au mécanisme de la ristourne coopérative permettant d’affecter au capital ce qui vient de la participation. En outre est également prévu pendant sept ans à compter de la transformation [73], la non-applicabilité de la limite interdisant qu’un seul associé puisse détenir plus de la moitié du capital de la société, pour les associés dont les parts proviennent d’une conversion des parts ou actions qu’ils détenaient dans la société avant sa transformation. [74] Utilisation provisoire des réserves pour acquérir les parts des associés non-salariés. Pendant sept ans à compter de la transformation d’une société en SCOP, l’assemblée générale ordinaire de cette dernière peut décider d’utiliser les réserves pour procéder à l’acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié [75]. Un régime fiscal incitatif. Pendant les sept années destinées à favoriser l’adoption du régime commun des SCOP, celle d’amorçage pourra d’ores et déjà bénéficier du régime fiscal des SCOP : exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises, déduction pour le calcul de l’impôt sur les sociétés de la part des bénéfices mise en réserve et distribuée aux salariés.

55 Les attentes relatives aux SCOP d’amorçage sont élevées : ont été estimées pour les dix ans à venir de 300 à 400 opérations de reprises en SCOP (soit 6 à 8 % des entreprises à reprendre dans le cadre des successions) de plus de dix salariés pouvant préserver ou consolider de 4000 à 15 0000 emplois [76]. L’avenir dira si la possibilité donnée aux salariés de disposer de sept ans avant de devenir majoritaire au capital tout en détenant la majorité des voix favorise le développement des SCOP. D’ores et déjà plusieurs SCOP d’amorçage ont vu le jour [77].

Conclusion

56 Le régime juridique de la SCOP, sans aucun doute, contribue, à son succès et de plusieurs façons. Il ne saurait toutefois à lui seul expliquer la bonne santé de ces entreprises. Certes, les mesures légales et règlementaires telles que la mise en réserve ou la distribution d’une part importante des résultats aux salariés participent, pour l’une à sa capacité à résister aux difficultés, pour l’autre à la fidélité et la motivation des talents. Des règles impératives ne peuvent cependant suffire à garantir ou expliquer la pérennité des projets entrepreneuriaux SCOP par créations ou reprises.

57 Un adage indique que « le droit est une politique qui a réussi ». C’est sans aucun doute particulièrement vrai concernant le droit des SCOP, qui est d’abord une traduction de valeurs (faire primer l’individu sur le capital ; viser le long plutôt que le court terme ; favoriser la transmission intergénérationnelle ; partager le pouvoir décisionnel). L’adage pourrait être complété de la formule « le droit ne réussit que par sa politique de mise en œuvre ».

58 Le droit peut inciter, fluidifier, encadrer un projet mais il est impuissant par lui-même à garantir la faisabilité et la viabilité d’une entreprise. Au-delà des valeurs affichées, ce sont bien leurs conditions de mises en place dans les SCOP qui méritent d’être étudiées dans leur capacité à être vecteur de succès. De fait, le fonctionnement des SCOP ne se révèlent qu’à travers l’examen d’une pyramide hiérarchisée de règles et pratiques : en premier lieu celles légales et réglementaires qui imposent et encadrent ; ensuite celles statutaires donnant une identité plus « personnelle » à la SCOP ; enfin des comportements et pratiques empiriques libres qui la « personnalisent ».

59 Plus que jamais et sans critiquer en soit les dernières modifications du droit des SCOP, il paraît prudent de ne pas rester hypnotisé par elles et les espoirs qu’elles portent et sous-tendent. Une nécessité évidente serait de les confronter au terrain et de chercher à mesurer leur efficacité au regard des conditions de gouvernance empirique des SCOP (B. Charles-Pauvers et N. Schieb-Bienfait, 2012 ; C. Chamard, 2012 ; J.-C. Mathé et A. Rivet, 2010). Une approche transversale et pluridisciplinaire en « droit, gestion et management » s’avérerait précieuse et nécessaire, y compris pour songer à d’autres modifications utiles du droit des SCOP.

60 La capacité des SCOP à convaincre de leur capacité à résister aux défaillances ne passera pas uniquement par la constitution d’un socle de règles mais par leurs modalités de mises en pratique et la solidité d’appuis et notamment celui du mouvement coopératif pour informer, de former, conseiller, financer et enregistrer les spécificités gestionnaires et managériales des SCOP.

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Mots-clés éditeurs : Défaillances, Statut juridique, SCOP, Coopérative

Date de mise en ligne : 27/02/2019

https://doi.org/10.3917/rsg.294.0023

Notes

  • [1]
    Nous utiliserons la formule PME dans cet article en nous référant à sa définition issue de l’article 3 du Décret n° 2018-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique entreprise occupant moins de 250 salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Cf. également article 51 de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et les textes européens suivants : règlement (CEE) n° 696 / 93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté ; recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises.
  • [2]
    Cette liberté découle depuis 2014 de l’alinéa 3 de l’article 1 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (tel que modifié par l’article 30 de la Loi 2014 n°2104-856 du 31 juillet 2014).
  • [3]
    La Confédération Générale des SCOP.
  • [4]
    Le régime juridique spécifique aux SCOP procède plus particulièrement des textes suivants : Loi du 24 juillet 1867 (sur la variabilité du capital) ; Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production (quinze fois modifiées) ; Loi 2014 n°2104-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cf. en particulier : Guide juridique des SCOP, Scop Edit, 2013, 776 pages.
  • [5]
    Deux situations, étudiées infra, pourraient le permettre provisoirement : en cas de scénario d’entraide entre coopératives et dans le contexte récent de la « SCOP d’amorçage » dans laquelle un associé extérieur va pouvoir pour 7 ans maximum détenir plus de 50 % du capital mais en laissant la majorité des voix aux salariés.
  • [6]
    Dernier chiffre disponible portant sur 2014 et issu du Rapport d’activité 2015 de la Confédération Générale des SCOP, page 7 (dernier rapport disponible à la date du 12 août 2017). Les chiffres de 2016 ne sont pas encore publiés intégralement mais le site internet de la CG SCOP indique des données confondues pour SCOP et SCIC traduisant un taux de sociétariat de 51,62 %.
  • [7]
    En S.A.R.L., le gérant, qui est obligatoirement « associé salarié », est élu pour 4 ans maximum. En S.A. ; le Conseil d’administration, le Directoire ou le Conseil de surveillance des S.A. sont composés d’au moins 2/3 de salariés. Remarque : le statut « d’associé salarié » peut se cumuler avec celui de mandataire social (cf. notamment article 15 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978).
  • [8]
    Cf. alinéa 2 de l’article 15 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (tel que modifié par l’article 31 de la Loi 2014 n°2104-856 du 31 juillet 2014).
  • [9]
    Chiffre portant sur 2014 et issu du Rapport d’activité 2015 de la Confédération Générale des SCOP, page 7 (dernier rapport disponible à la date du 12 août 2017) et de données transmises en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
  • [10]
    L’INSEE définit l’entreprise ainsi sur son site : « L’entreprise est la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes » (page consultable à l’adresse suivante : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1496).
  • [11]
    Cf. en particulier : STAT INFO, Les défaillances d’entreprise en France, juin 2017, Banque De France, 10 août 2017, 2 pages et STAT INFO, Les défaillances d’entreprise en France, juin 2016, Banque De France, 5 janvier 2017, 2 pages.
  • [12]
    Et plus précisément parmi elles de : 56069 microentreprises et tailles indéterminées ; 1909 Très Petites Entreprises ; 950 Petites Entreprises ; 349 Moyennes Entreprises
  • [13]
    Selon le site « Euler Hermes » (assureur crédit) : 62715 en 2009 ; 60022 en 2010 ; 59869 en 2011 ; 61139 en 2012 ; 62869 en 2013 ; 62654 en 2014 ; 63614 en 2015 (page consultable à l’adresse suivante : http://www. eulerhermes.fr/etude-economique/defaillances/Pages/france.aspx).
  • [14]
  • [15]
    En additionnant les chiffres mensuels fournis et arrêtés sur la base de jugement d’ouverture enregistrés jusqu’au 23 janvier 2017, l’augmentation du nombre de procédure de sauvegarde est manifeste entre 2011 et 2015 puis décroît et notablement en 2016. Nombre d’ouvertures de procédures de sauvegarde : 1312 (en 2011) ; 1421 (en 2012) ; 1579 (en 2013) ; 1592 (en 2014) ; 1509 (en 2015) ; 1256 (en 2016). Cf. site « Score3.fr » consulté au 25 janvier 2017 : https://www.score3.fr/defaillances-par-theme.shtml?theme=procedure.
  • [16]
    Créations d’entreprises enregistrées en 2016 : 554000 dont 188800 sociétés. Le nombre des seules sociétés créées les années précédentes étaient en 2015 de 172000 ; en 2014 de 165700 ; en 2013 de 158900 ; en 2012 de 159500 ; en 2011 de 166700 ; en 2010 de 163700 ; en 2009 de 152300 ; en 2008 de 161800. Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
  • [17]
    Anciennement dénommées autoentreprises jusqu’au 19 décembre 2014 date d’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-626 dite « Pinel » du 18 juin 2014 et rendant obligatoire leur immatriculation.
  • [18]
    Source : Insee Première n° 1583, publié le 28 janvier 2016.
  • [19]
    Cf. « Les création d’entreprises en 2016, la plus forte hausse depuis six ans portée par les transports », Statistiques publiées sur le site de l’INSEE à la date du 24 janvier 2017.
  • [20]
    Cela dépasserait l’objet et le cadre de la présente étude. Il est possible toutefois de relever que concernant l’Europe du Nord, la Coface indiquait une situation contrastée avec une diminution des défaillances dans trois pays en 2016 (par rapport à 2015) : Pays-Bas (-11,1 %) ; Suède (-8 %) ; Allemagne (-2,5 %) mais une augmentation très forte au Danemark (+60 %). Pour l’Europe du Nord et même si les chiffres sont plus anciens de 2015 et par comparaison avec 2014), les tendances enregistrées étaient également diverses : en augmentation en Italie (de 7 %) et en Norvège (de 6 %) et en baisse plus ou moins sensible dans d’autres pays : Espagne (-20 %) ; Portugal (-16 %) ; Royaume-Uni (-10 %) Encore une fois les chiffres sont difficilement comparables ; le nombre d’entreprises, de tailles variables, concernées d’un pays à l’autre pour ceux ici cités allant de 6407 à 17120.
    Cf. Coface, « Défaillances d’entreprises en Europe du Nord : tendances favorables aux Pays-Bas, en Suède et en Allemagne », Communiqué de presse, 17 juin 2016, 4 pages. Mario Jung, Panorama, “Business insolvencies in Northerm Europe : slower decrease in 2016”, Coface Economic Publication (Panorama), June 2016, 10 p.
    Coface, « Défaillances d’entreprises en Europe de l’Ouest : une baisse attendue de 7 % en 2015 mais les dynamiques locales restent contrastées », Communiqué de presse, 8 septembre 2015, 2 pages.
    Coface (collectif), « Défaillances d’entreprises en Europe de l’Ouest : légère embellie en 2015 », septembre 2015, 14 pages.
  • [21]
    Chiffres non encore publiés mais communiqués en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
  • [22]
    En janvier 2017, n’est disponible que le bilan annuel des SCOP 2015.
  • [23]
    Ainsi, le bilan 2015 se réfère pour les éléments démographiques relatifs aux entreprises et aux emplois à des chiffres arrêtés au 31 décembre 2015 et, pour les données financières, au 31 décembre 2014.
  • [24]
    En mai 2015, la stabilisation de l’âge moyen des défaillances des entreprises se situait à 107 mois. (K. Ait Yahia et al., 2016).
  • [25]
    Sur les difficultés rencontrées dans un cas précis de tentative de reprise en SCOP, cf. M. Grégoire et G. Delalieux qui identifient principalement pour causes : un manque d’information des acteurs, la difficulté à intégrer une dynamique entrepreneuriale spécifique, la difficulté à trouver des financements.
  • [26]
    Ce tableau a été élaboré à partir des sources suivantes : « Les chiffres clés 2012 » (sur le site de la CG SCOP consultable à l’adresse suivante : http:// www.les-scop.coop/sites/fr/les-chiffres-cles/index2012) ; Chiffres non encore publiés mais communiqués en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
  • [27]
    Loi n° du 10 juin 1994 « relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ».
  • [28]
    Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 « relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ».
  • [29]
    Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
  • [30]
    Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • [31]
    Nous ne traiterons pas de la procédure de « rétablissement professionnel » mise en place par l’Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (et encore modifiée dernièrement par la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et le Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016) à destination des entrepreneurs, personnes physiques, sans salarié. Elle est codifiée aux articles L 645-1 à L 645-12 et R 645-1 à R 645-25 à du Code de commerce.
  • [32]
    Depuis les Ordonnances n° 2014-326 du 12 mars 2014 et n° 2014-1088 du 26 septembre 2016 codifiées aux articles L 628-1 à L 628-8 du Code de commerce. Cf. également Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014.
  • [33]
    Depuis l’Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 codifiée aux articles L 628-9 et L 628-10 du Code de commerce.
  • [34]
    Seuils actuels codifiés à l’article D 628-3 du Code de commerce (issu du Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014). Auparavant le Décret n° 2012-1071 du 20 septembre 2012 prévoyait les seuils suivants : plus de 150 salariés ; un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’ ; un bilan supérieur à 25 millions d’ .
  • [35]
    Cf. en particulier articles L 621-1 alinéa 3 ; L 611-3 et L 611-6 du Code de commerce dans leurs nouvelles rédactions issues de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Les règles relatives aux « difficultés des entreprises » sont aujourd’hui principalement codifiées au Livre vi du Code de commerce des articles L 610-1 à l’article L 680-7.
  • [36]
    Article L 611-4 du Code de commerce.
  • [37]
    Articles L 628-1 alinéa 1 du Code de commerce.
  • [38]
    Toutefois l’obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours (cf. article L 631-4 du Code de commerce modifié par l’Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014) demeure une obligation cardinale depuis l’arrêt célèbre de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 novembre 2007 (n° de pourvoi : 06-13212) indiquant que déclarer trop tardivement un état de cessation des paiements est assimilable à une faute de gestion, ce retard contribuant à « aggraver le passif de la société en permettant la poursuite d’une activité déficitaire ».
  • [39]
    Sa nomination n’est pas obligatoire lorsque l’entreprise comprend moins de 20 salariés et dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 3 millions d’ . Cf. articles L 621-4 alinéa 3 (modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) et R 621-11 (modifié par la Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015).
  • [40]
    L’article L 622-1 du Code de commerce indique bien dans son I. que « L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant » et l’article L 622-3 que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi ».
  • [41]
    Cf. en particulier articles L 621-1 ; L 611-3 et L 611-6 du Code de commerce dans leurs nouvelles rédactions issues de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Les règles relatives au « difficultés des entreprises » sont aujourd’hui principalement codifiées au Livre vi du Code de commerce des articles L 610-1 à l’article L 680-7.
  • [42]
    Concernant la responsabilité financière du dirigeant pour insuffisance d’actif, cf. en particulier l’article L 651-2 du Code commerce (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016).
  • [43]
    Article 131-27 alinéa 2 du Code pénal (modifié par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013) : « L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans ».
  • [44]
    Cour d’Appel de Paris, 22 mars 2016, n° 15/14846. À noter que depuis 2015, l’omission de déclaration d’état de cessation des paiements, pour être condamnable, doit avoir été faite « sciemment » (cf. alinéa 2 de l’article L 653-8 du Code de commerce issue de sa nouvelle rédaction par la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015).
  • [45]
    Cour de cassation, chambre criminelle, 29 novembre 2016, n° 15-86.
  • [46]
    Le « mandat ad hoc » et la « conciliation » sont dans le Code de commerce présentés à part dans un Titre I et alors même que les autres procédures sont décrites dans un Titre II à IV.
  • [47]
    Cf. Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.
  • [48]
    Cf. article L 611-11 du Code de commerce qui prévoit ce privilège à l’occasion des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation.
  • [49]
    Cf. alinéa 2 de la nouvelle rédaction de l’article L 626-30-2 du Code de commerce (issue de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016).
  • [50]
    Le site de l’Agence France Entrepreneur se faisait l’écho en 2010 d’un sondage laissant à entendre que presqu’un jeune sur deux de 18 à 29 ans (9 millions de personnes) envisageait de créer une entreprise et estimait avoir au moins l’une des qualités requises pour le faire. Les principaux résultats de ce sondage sont consultables à l’adresse suivante : https://www.afecreation.fr/ cid97570/un-jeune-sur-deux-souhaite-creer-un-jour-son-entreprise.html?pid=337.
  • [51]
    Dans les domaines du BTP, de l’industrie et de la communication.
  • [52]
    Cf. à ce sujet article 33 2° de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (tel que modifié par l’article 30 de la Loi 2014 n°2104-856 du 31 juillet 2014).
  • [53]
    Certains auteurs ont cherché à démontrer que la politique salariale était peu incitative dans les SCOP et alors même que la délégation restait un moteur (J.-Y. Juban et al., 2015). Plus généralement sur les spécificités des politiques de ressources humaines au sein des Scop (J.-Y. Juban, 2015 ; J.-Y. Juban et H. Charmettant, 2015 ; A. Lainé A., 2009). La participation lorsqu’elle est déloquée peut également avec l’accord du salarié participer à capitaliser la Scop pour la faire grandir ou lui permettre de surmonter des difficultés.
  • [54]
    L’article 20 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
  • [55]
    De par une disposition statutaire ou une décision d’assemblée.
  • [1]
    Ce tableau a été élaboré à partir des sources suivantes : http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2010-06-16,bilan-2009-scop.htm ; de données transmises en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
  • [2]
    Ce tableau a été élaboré à partir des sources suivantes : http://www.atelier-idf.org/ressources/breves/2010-06-16,bilan-2009-scop.htm ; et de données transmises en août 2017 par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques.
  • [56]
    Cf. article e de droit public, ou à une œuvre d’intérêt général, coopératif ou professionnel ne poursuivant par un but lucratif.
  • [57]
    Cf. alinéa 2 de l’article 19 et article 54 bis de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 tel que modifiée dernièrement par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 ; Arrêté du 23.11.1984 ; Décret n° 88-245 du 10.03.1988 ; Arrêté du 29.03.1989 ; Décret n° 98-611 du 17 juillet 1998 ; Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 ; Décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015 (en vigueur depuis le 1er octobre 2015).
  • [58]
    Examen de conformité des statuts, des instruments permettant la participation du personnel (accord de participation, d’intéressement, plan d’épargne), de la procédure d’émission de parts sociales réservées aux salariés. Concernant une évolution possible de la révision coopérative afin que celle-ci puisse mesurer plus finement la gouvernance dans les SCOP (E. Bayo, 2012). À noter que depuis 2014, l’alinéa 2 de l’article 54 bis de la Loi de 1978 indique que les statuts de la SCOP peuvent prévoir que le réviseur procède à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et, cela est nouveau, des « compétences collectives de la société ».
  • [59]
    Renvoi est fait à l’article L 221-9 du Code de commerce (l’article est à lire complété de l’article R 823-22 du même code). La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que deux des trois suivants sont atteints : 1550000 de bilan, 3100000 de chiffre d’affaires HT ; 50 salariés). Cf. également article 6 du Décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015 fixant les seuils au-delà desquels les sociétés coopératives sont soumises à la procédure de révision et adaptant la révision coopérative aux sociétés coopératives de production.
  • [60]
    Cf. en particulier à ce sujet l’étude d’impact du 24 juillet 2013, à propos du futur article 14 (relatif à la révision coopérative) du projet de loi relative à l’économie sociale et solidaire (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014). Il doit également accentuer son examen quant au respect des principes coopératifs et laisser celui de la gestion financière aux commissaires aux comptes.
  • [61]
    Cf. article 25 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.
  • [62]
    Ce dispositif pourrait cependant paraître à quelques-uns désuet suite à certaines des dispositions de la Loi 2014 n°2104-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.et aux dispositions en matière de « Groupement de Scop » (cf. article 47 bis, de la loi du 19 juillet 1978).
  • [63]
    Cf. articles 25 I. de la Loi du 10 septembre 1947 (tel que dernièrement modifiée par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) ; 3 bis de la Loi du 13.07.1992 modifiant la Loi du 19 juillet 1978 ; le Décret du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif (tel que dernièrement modifié par le Décret no 98-617 du 20 juillet 1998).
  • [64]
    Chiffre communiqué par l’Agence de la CG SCOP en charge du traitement de leurs données statistiques qui précise uniquement que les issues de ces demandes sont très aléatoires, les cas soumis étant très différents les uns des autres.
  • [65]
    Cf. article L 626-3 du Code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde (issue de sa dernière rédaction découlant de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016).
  • [66]
    Cf. article 48 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978.
  • [67]
    Cf. article 51 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (modifié par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) et renvoyant aux articles 3 bis et 11 bis de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 qui indique : « Les coopératives peuvent admettre comme associés non-coopérateurs, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, des personnes physiques, notamment leurs salariés, ou morales qui n’ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n’utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer notamment par l’apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative. Les associés non-coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %. Les statuts peuvent prévoir que ces associés non-coopérateurs ou certaines catégories d’entre eux disposent ensemble d’un nombre de voix proportionnel au capital qu’ils détiennent. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non-coopérateurs définis au premier alinéa excède, selon le cas, 35 % ou 49 % du total des droits de vote, le nombre de voix attribué à chacun d’entre eux est réduit à due proportion ».
  • [68]
    Cf. article 50 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (modifié par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
  • [69]
    Article 160 quater (modifié par le Décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 et applicables aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015) du Code Général des Impôts : « Lorsqu’une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, les opérations d’annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l’article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l’article 164 B ».
  • [70]
    Cf. en particulier les articles 27 à et 28 de la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (+ Décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production) et Loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
  • [71]
    Cf. Décret n° 2016-2 du 6 janvier 2016 (cf. également Décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015).
  • [72]
    Cf. article 49 ter de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (créée par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014). Il précise que la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en SCOP, les modalités de l’engagement étant fixées par décret. Après la transformation, les statuts peuvent prévoir que les associés non-salariés pourront céder leurs parts à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. Cf. article 52 bis de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (créé par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
  • [73]
    Et non plus 5 comme entre 1988 et 2014.
  • [74]
    Cf. article 49 bis de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (modifié par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
  • [75]
    Cf. article 52 ter de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 (créé par la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
  • [76]
    Cf. Étude d’impact du 24 juillet 2013 relative à la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 §. 7 relatifs aux articles 15 et 16.
  • [77]
    Le 10 juin 2015, Delta Meca, entreprise de 36 salariés spécialisée en usinage de matériaux était reprise via le mécanisme de la SCOP d’amorçage.

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