Article de revue

« Informing good to do well » : Une approche comparée de la participation (imparfaite) du droit des sociétés par actions à une gestion responsable

Pages 35 à 42

Citer cet article


  • Tchotourian, I.
(2008). « Informing good to do well » : Une approche comparée de la participation (imparfaite) du droit des sociétés par actions à une gestion responsable. La Revue des Sciences de Gestion, 233(5), 35-42. https://doi.org/10.3917/rsg.233.0035.

  • Tchotourian, Ivan.
« “Informing good to do well” : Une approche comparée de la participation (imparfaite) du droit des sociétés par actions à une gestion responsable ». La Revue des Sciences de Gestion, 2008/5-6 n°233, 2008. p.35-42. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2008-5-page-35?lang=fr.

  • TCHOTOURIAN, Ivan,
2008. « Informing good to do well » : Une approche comparée de la participation (imparfaite) du droit des sociétés par actions à une gestion responsable. La Revue des Sciences de Gestion, 2008/5-6 n°233, p.35-42. DOI : 10.3917/rsg.233.0035. URL : https://shs.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2008-5-page-35?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rsg.233.0035


Notes

  • [1]
    Cet article fait partie d’un projet scientifique réalisé à la Chaire de droit des affaires et du commerce international (C.D.A.C.I.) sur le thème de la responsabilité sociale des entreprises cotées. Ce projet de recherche a été financé par la bourse nationale de recherche Lavoisier (EGIDE) et par le Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada (C.R.S.H.).
  • [2]
    La notice publiée au BALO constitue une déclaration publique contenant une description complète de la personne morale créée.

1 La gestion d’une firme responsable [1] peut être analysée comme l’art de décider de manière à diminuer les risques auxquels une entreprise est exposée. La fonction dirigeante consiste à piloter une entreprise entre des écueils de natures bien diverses (Kaouthar Lajili et Daniel Zéghal, 2005), mission d’autant plus fondamentale que certains risques sont difficiles à provisionner et peu assurables (telle est la situation des risques liés à la responsabilité sociale des entreprises : Fouad Benseddik, 2005). Or, négliger les notions de responsabilité sociale, de développement durable et de stakeholder theory présente un risque sérieux auquel la nouvelle génération de dirigeants ne reste pas insensible (Alexander Nick, 2006). Ces concepts impliquent une prise en compte des données économiques, environnementales et sociales (Michel Capron et Françoise Quairel-Lanoizelée, 2007 ; Maria Bonnafous-Boucher et Yvon Pesqueux, 2006 ; Michel Capron et Françoise Quairel-Lanoizelée, 2004) et supposent que l’entreprise s’ouvre à un horizon vaste qui ne se limite pas à celui de ses actionnaires.

2 La problématique de cet article est orientée autour de l’interrogation du « comment » de la participation du droit à la gestion d’une entreprise responsable. Les discussions entourant la légitimité de la participation des instruments juridiques à une telle gestion semblent aujourd’hui dépassées. Les travaux académiques de La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer et Vishny ont démontré qu’un système juridique protecteur des investisseurs permettait d’obtenir de meilleures performances des entreprises en raison de la confiance qu’il autorisait (Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andréi Shleifer et Robert W. Vishny, 1999 ; Plus récemment, J.C. Javillier souligne que le droit ne saurait être « écarté » d’une gestion conforme à la responsabilité sociale (2007). Le système juridique occupe donc une place centrale dans le débat sur le management responsable d’une firme. Il est un des facteurs qui permet de maîtriser les conséquences dommageables attachées à nombre de risques. Dans cet écrit, nous nous focaliserons sur l’une des interventions du droit : les mécanismes informationnels de gouvernance.

3 Nous constaterons que le droit intègre la stakeholder theory et offre aux dirigeants les moyens de mettre en œuvre une démarche responsable (1.). Cependant, si les règlementations françaises et canadiennes en matière de sociétés par actions font place à la stakeholder theory, plusieurs difficultés seront signalées. Au vu de celles-ci, des solutions seront proposées afin d’optimiser les possibilités de mise en œuvre d’un management responsable (2.). Cette analyse sera menée en comparant le Canada et la France. D’un côté, ces pays témoignent de similitudes tout en relevant de traditions juridiques différentes. D’un autre côté, la divulgation d’information est devenue un sujet animant le droit des affaires aussi bien français (Yves Chaput, 2005) que nord-américain (Adrian Henriques, 2007).

1. L’ouverture du droit des sociétés par actions à la stakeholder theory : le management responsable en ligne de mire

4 Dans les droits français et canadien, l’entreprise est productrice de façon permanente d’informations lui permettant de se connaître et de se faire connaître.

1.1. Information constitutive de la société : un droit à l’information au profit des actionnaires et des non-actionnaires

5 Les conditions de forme jusqu’à la signature des statuts attestent que les actionnaires existent en tant que tels (1.1.1.). En parallèle, l’étude de l’information des non-actionnaires consacre la transposition de la stakeholder theory sur le terrain juridique (1.1.2.).

1.1.1. D’une prise en compte des actionnaires…

6 Le droit des sociétés permet aux associés de connaître leurs droits et obligations et, par voie de conséquence, appréhende ceux qui n’ont pas hésité à « contracter » avec la firme.

7 Le moyen est explicité au travers du corpus régissant les statuts. Relativement au contenu des statuts, les informations qu’ils contiennent sont riches. Ainsi, le droit français prévoit que ceux-ci déterminent les apports, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. De même, les statuts des sociétés québécoises contiennent neuf rubriques toutes aussi complètes. Parallèlement, l’information prévue par le dispositif français quant à l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation est précieuse pour ses partenaires. À ce propos, les sociétés canadiennes paraissent adopter une démarche moins tournée vers les stakeholders (Maurice Martel et Paul Martel, 2006). Relativement à la forme et à la publicité des statuts, ceux-ci n’échappent pas à l’attention des actionnaires. Ainsi, le Code civil français et la Loi sur les compagnies imposent que les statuts soient établis par écrit et signés par les associés et par les fondateurs. Pour les sociétés anonymes (S.A.) françaises faisant publiquement appel à l’épargne, cette signature est remplacée par celle d’un bulletin de souscription faisant référence au projet de statut.

8 Les statuts ne sont pas l’unique instrument par lequel les actionnaires sont saisis par le droit des entreprises. Les législateurs français et nord-américain disposent d’autres outils d’information, comme les données communiquées au moment de la souscription ou de l’émission d’une notice.

1.1.2. À une prise en compte des non-actionnaires :

9 Les actionnaires des S.A. françaises et des sociétés canadiennes sont, tout d’abord, tenues d’accomplir des formalités de publicité qui donnent un écho à la compagnie auprès du grand public.

10 Ensuite, les sociétés cotées sont soumises à des modalités particulières d’information des non-actionnaires. Toute société doit, préalablement à l’émission d’actions, publier un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) française ou québécoise et destiné à l’information du public. Ce document contient des indications sur le contenu et les modalités de l’opération qui en fait l’objet ; sur l’organisation, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’émetteur ; sur les faits importants susceptibles d’affecter la valeur ou le cours des titres faisant l’objet du placement [2].

11 Enfin, de multiples règles édictées tant dans le Code de commerce français que dans la réglementation canadienne renforcent la prise en compte des besoins informationnels des stakeholders.

12 Les publicités imposées conduisent à fonder l’opposabilité de la société à l’égard de tous et à donner des signaux forts de l’existence des stakeholders à son égard (Philippe Merle, 2002).

1.2. Information autour et dans les assemblées générales

13 Une information destinée prioritairement aux actionnaires mais qui n’exclut pas les autres partenaires de la firme.

14 L’assemblée générale des actionnaires est l’organe supérieur de la société (Jean-Marie Massie, 2007). Les documents que les sociétés mettent à disposition de leurs actionnaires sont définis distinctement par le Code français du commerce (définition limitative) et par la Loi sur les compagnies et la Loi canadienne sur les sociétés par actions au Canada (définition a minima) et diffèrent selon qu’il s’agit du droit de communication préalable ou permanent. Mais, le thème de l’assemblée générale consacre aussi une prise en compte des stakeholders.

1.2.1. Droit de communication préalable aux assemblées générales

15 Le droit canadien et québécois des sociétés stricto sensu est peu développé. Les dispositions contenues dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoient uniquement que les sociétés fédérales doivent envoyer à chaque actionnaire : les états financiers comparatifs ; le rapport du vérificateur ; tous renseignements sur la situation financière de la société et le résultat de ses activités. Hormis cette disposition, le droit des sociétés (notamment québécois) n’impose pas d’obligation supplémentaire aux compagnies.

16 En France, certaines informations sont adressées aux actionnaires à leur demande. Ainsi, à compter de la convocation de l’assemblée, tout actionnaire peut demander à sa société de lui envoyer différentes pièces (cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication). En deuxième lieu, lorsque la société adresse un formulaire pour voter par correspondance ou une formule de procuration à ses actionnaires, de nombreux documents doivent être joints, accompagnés d’une formule d’envoi de documents complémentaires. En troisième lieu, d’autres informations sont tenues à la disposition des actionnaires à compter du jour de la convocation et pendant une période qui précède la réunion de l’assemblée générale d’une S.A. De plus, l’actionnaire a le droit de prendre connaissance du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d’administration ou du directoire et du rapport des commissaires aux comptes.

1.2.2. La richesse des informations communiquées lors de l’assemblée générale

17 Cette richesse apparaît davantage dans le droit français que dans le droit canadien.

18 La Loi sur les compagnies ne requiert des compagnies provinciales que de soumettre à leurs actionnaires, lors de l’assemblée générale annuelle, un bilan, un relevé général des recettes et dépenses et un rapport du vérificateur. La Loi canadienne sur les sociétés par actions complète ce dispositif et exige que l’entreprise présente aux actionnaires, lors de l’assemblée générale, des états financiers comparatifs et un rapport du vérificateur.

19 En outre, en vertu de l’article 72 (1) du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, les états financiers doivent comprendre au moins un bilan, un état des bénéfices non répartis, un état des résultats et un état de l’évolution de la situation financière.

20 En droit français, le rapport de gestion (avec son annexe) établi par le conseil d’administration ou le directoire est l’élément essentiel de l’information des actionnaires. Les dernières évolutions du droit des sociétés tendent à lui octroyer un contenu large. Ce rapport expose « de manière claire et précise » une analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires, de l’activité de la société et de ses filiales, des résultats et de la situation financière de la société, des indicateurs clés de performance de nature financière ou de nature non financière, des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée, des indications sur l’utilisation des instruments financiers par l’entreprise portant sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques, des progrès réalisés ou des difficultés rencontrées et des perspectives d’avenir. Le rapport de gestion est devenu un document relativement complet depuis les ajouts législatifs récents. Au-delà de sa publicité qui met à disposition du plus grand nombre une mine de données sur l’entreprise, les actionnaires voient leurs connaissances considérablement accrues de par son contenu.

1.2.3. Un droit d’information dépassant les actionnaires

21 Deux modalités attestent de la reconnaissance des stakeholders. La première modalité est la diffusion auprès d’un large public d’informations sur la compagnie. En ce sens, l’article R. 225-73 du Code de commerce français indique que les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues, avant la réunion de l’assemblée des actionnaires, de publier au BALO un avis contenant nombre d’indications précieuses. Depuis le 16 avril 2007, l’AMF française exige la publication de cet avis sur internet et la communication dans la presse, de la date, du lieu et de l’heure de la réunion ainsi qu’une mise en forme électronique des documents. La deuxième modalité est la participation active des parties prenantes dans la rédaction de certains documents (Catherine Bodet et Stéphane Lamarche, 2006 ; Colette Franciosi et Stéphane Itier, 2005). L’obligation de reporting social instaurée par la loi française du 15 mai 2001 relève de cette méthode. Le rapport de gestion comprend, en effet, des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. À côté de la demande de reporting mesurant le résultat financier d’une firme, divers acteurs ont fait connaître leur volonté de disposer d’une information extra-financière et d’être partie prenante de ce nouveau dispositif.

22 La stakeholder theory se fait donc jour par l’intermédiaire de l’ensemble de ces dispositions dont l’article L. 225-108 du Code français de commerce expose la trame centrale : les documents permettent aux partenaires d’une entreprise de « (…) se prononcer en connaissance de cause et (…) porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ». Toutefois, la réglementation du vote par procuration témoigne d’une distance avec les fondements de la stakeholder theory. Par cette modalité, les dirigeants se procurent facilement une majorité factice et ont la possibilité de choisir les actionnaires à qui envoyer ces formules, sans oublier que, faute de trouver un mandataire qui les représente, les actionnaires absents ne peuvent exprimer une opinion défavorable.

1.3. Information ponctuelle et information permanente : le cercle des bénéficiaires s’élargit…

23 La présentation du dispositif informationnel lié au marché financier prend une importance considérable au regard du droit canadien puisque la Loi sur les valeurs mobilières impose des obligations de divulgation large aux entreprises cotées.

1.3.1. Information ponctuelle

24 Les documents contrôlés par l’AMF constituent une source d’information sur les sociétés et leurs opérations financières. À s’en tenir à l’exemple français, les « informations réglementées » font l’objet d’une publicité qui revêt deux formes (AMF française, 2002). La première est une publication séparée des rapports financiers annuels, semestriels ou trimestriels, du rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration ou de surveillance, du prospectus, des déclarations de franchissement de seuil, des pactes d’actionnaires ou encore des modifications apportées aux statuts. La deuxième est une intégration des « informations réglementées » dans le document de référence déposé ou enregistré par l’AMF française, accompagnée d’une diffusion d’un communiqué précisant les modalités de sa mise à disposition.

25 La situation des partenaires des compagnies provinciales et fédérales est grandement améliorée au travers de la Loi sur les valeurs mobilières. Ce texte exige que soient envoyés aux actionnaires un rapport annuel contenant les états financiers annuels, le rapport du vérificateur et les autres informations requises par le Règlement sur les valeurs mobilières et un rapport trimestriel contenant des états financiers trimestriels et les renseignements prévus par le Règlement sur les valeurs mobilières. Bien qu’apparemment destiné aux seuls actionnaires d’une société, l’Annexe 51-102A1 du Règlement sur les valeurs mobilières note que ce rapport doit donner des nouvelles pour aider les « investisseurs potentiels » à comprendre ce que montrent les états financiers et l’Instruction générale relative au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue exige que le langage soit suffisamment simple pour permettre aux « investisseurs » de prendre des décisions éclairées. En outre, les sociétés canadiennes doivent déposer auprès de l’AMF québécoise leurs rapports annuels et trimestriels accompagnés de leurs états financiers. Par ailleurs, ces mêmes sociétés doivent en certains cas envoyer à Ottawa une copie de leurs états financiers annuels. « Cela signifie que n’importe qui, même non-actionnaire d’une compagnie (…), a accès à ces renseignements financiers. La divulgation est donc faite « at large », même au risque de profiter aux concurrents de la compagnie ou à stimuler les revendications salariales de ses employés » (Maurice Martel et Paul Martel, 2006).

26 Au-delà des informations périodiques portant sur le domaine financier, les sociétés françaises et canadiennes se voient imposées de nombreuses communications orientées vers « l’externe ». D’une part, la Loi sur les valeurs mobilières indique que, dès que survient un changement important susceptible d’exercer une influence sur la valeur ou le cours de ses titres et inconnu du public, la société doit diffuser un communiqué de presse exposant la substance de ce changement. D’autre part, la firme qui réalise une acquisition significative doit déposer une déclaration d’acquisition d’entreprise.

1.3.2. Information permanente

27 L’information permanente irradie les différents constituants de l’entreprise. Tout d’abord, existe une information à destination des organes sociaux. Le président ou le directeur général de la société française par actions est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les dirigeants des sociétés canadiennes disposent aussi d’informations « privilégiées », car les livres de comptabilité et les registres des procès-verbaux des administrateurs et des comités du conseil d’administration leur sont accessibles. Ensuite, existe une information à destination des actionnaires. Cette situation vise trois hypothèses. La première permet à l’actionnaire français de prendre connaissance des documents sociaux qui ont dû être tenus à sa disposition avant l’assemblée générale, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence. Le droit québécois et canadien contient des dispositions similaires et ce, même si le dispositif des sanctions est lacunaire pour ce qui relève des compagnies québécoises. La deuxième hypothèse vise l’inspection des registres prévue dans la législation canadienne. À la demande d’actionnaires, le registraire des entreprises, l’assemblée générale des actionnaires (compagnies québécoises) ou le tribunal (compagnies fédérales) peut ordonner une enquête et nommer un ou plusieurs inspecteurs pour faire un rapport sur les affaires d’une compagnie. La troisième hypothèse a trait au régime français des questions écrites. Un ou plusieurs actionnaires d’une S.A. représentant au moins 5 % du capital social peut poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

1.3.3. Information permanente à destination du « public » et des stakeholders

28 Les dirigeants de sociétés françaises ont l’obligation de communiquer en temps utile, une information exacte, précise et sincère. Cette information est portée à la connaissance du public sous la forme d’un communiqué diffusé effectivement et intégralement ou sous la forme possible d’une mise en ligne sur le site internet de l’émetteur. De plus, l’article 21 (1) et (3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions indique que « toute personne » peut consulter les registres fédéraux. Enfin, les salariés sont bénéficiaires d’une information particulière par le biais des comités d’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’article L. 431-4 du Code français du travail précise que le comité d’entreprise permet la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Aussi, le comité d’entreprise est-il titulaire d’informations « précises » et d’un délai d’examen « suffisant ».

2. Les imperfections du système d’information au regard de la stakeholder theory

29 D’un côté, la méthode utilisée par les droits français et canadien des sociétés s’avère critiquables (2.1.). D’un autre côté, le contenu et la périodicité de l’information laissent dubitatif par rapport à la nécessaire prise en compte de la valeur partenariale qu’implique la stakeholder theory (2.2.). Enfin, information et communication n’ont pas les mêmes significations, ce qui n’est pas sans conséquence quand est traité le thème des stakeholders (2.3.).

2.1. L’apport des théories contractuelles et de la stakeholder theory dans la remise en cause du « mandatory disclosure »

30 La loi apparaît comme le moyen privilégié par le gouvernement français pour réguler l’économie de marché (Pierre Aïdan, 2001) et imposer une transparence (Ariane Berthoin Antal et André Sobczak, 2007). De manière identique, le Canada témoigne d’un basculement du système de gouvernance fondé sur une approche permissive prônée dans les Rapports Dey (1994) et Saucier (2001) vers une approche impérative (Réal Labelle et Stéphane Rousseau, 2007).

31 À défaut de règles obligatoires (« mandatory disclosure »), le risque est grand que les sociétés ne diffusent que trop peu d’informations (Gerard Hertig, Reinier R. Kraakman et Edward B. Rock, 2004) et qui ne soient pas de qualité. Deux études récentes confirment l’impact positif de la réglementation, (plus ancien : Ronald Coase, 1972). La première est celle de R. La Porta, F.L. Lopez-de-Silanes et A. Shleifer (2006) qui observe qu’un marché financier ne saurait prospérer sans intervention législative. Plus important, ces auteurs constatent que l’un des éléments fondamentaux de la réglementation consiste en des obligations de divulgation étendues. La seconde est celle de S. Boubaker et F. Labégorre qui montrent que les analystes ne satisfont les besoins informationnels des actionnaires minoritaires que de façon imprécise (2006).

32 Pourtant, une telle approche impérative présente des limites et la question de savoir jusqu’où la loi doit fixer le contenu de l’information, est posée (Richard Posner, 2007). Non seulement la démarche législative a un coût social (Marie-Dominique Gabare-Leiber, 1984), mais encore elle est d’une efficacité incertaine. En ce sens, des auteurs insistent sur les nécessités d’éviter les abus ou les excès de transparence (Matthieu Simon Blavier, 2006) et vont jusqu’à prôner une dérèglementation (Stephen J. Choi et Andrew T. Guzman, 1998 ; Roberta Romano, 1998). De plus, la construction législative se fonde sur des postulats contestables tels que le mythe égalitaire et le mythe de la perfection comptable (Mathieu Laine et Pascal Salin, 2003). Gérard De La Martinière note qu’« (…) il est à peu près inutile, superfétatoire et coûteux, d’alimenter chacune des catégories d’interlocuteurs de l’entreprise avec une base de données unique qui ne correspondrait pas à leurs besoins propres » (2004). Enfin, l’investissement trop important des autorités législatives dans la précision des documents comptables et financiers aboutit à un risque sérieux de saturation et d’incompréhension des actionnaires et des partenaires (Hans Jörg Schlierer, 2002). Aussi, une réflexion sur l’articulation des obligations en matière de divulgation doit être menée (les critiques qualifient par exemple les informations environnementales imposées aux sociétés françaises d’imprécises : François Guy Trébulle, 2006).

33 La mise en parallèle des exemples français et canadien est sur ce point pertinente. Si la France connaît un dispositif informationnel relativement complet qui vient d’être renforcé par la transposition de la directive Transparence, celui-ci ne s’avère pas dénué de critiques. En effet, plusieurs reproches peuvent être faits à la tenue de comptes trimestriels : ils ne collent pas au rythme des affaires, ils accroissent la volatilité des marchés financiers, ils accaparent l’attention des analystes et des investisseurs sur un résultat par actions soumis à des aléas conjoncturels, ils ne font l’objet que d’un intérêt limité pour les analystes et les émetteurs (les échos.fr, 2006) et leur élaboration a un coût. Au contraire, pour le Canada, en dépit d’un dispositif informationnel moins complet (notamment au moment de l’assemblée générale), les obligations qui existent sont suffisantes à assurer des renseignements pertinents sur l’administration de la compagnie (Maurice Martel et Paul Martel, 2006).

34 La stakeholder theory impose de réfléchir sur la pertinence du modèle de divulgation obligatoire de l’information (Philippe Marini, 2004). En considérant les stakeholders comme ayant des droits sur l’entreprise – la firme étant perçue comme un « nexus of contracts » (James M. Mahoney, Cheryl Carleton Asher et Joseph T. Mahoney, 2004 ; John R. Boatright, 2002 ; Margareth Blair, 1995) –, ceux-ci ont le droit d’exiger un niveau de transparence adéquate. Il leur revient d’organiser et d’imposer aux dirigeants la qualité d’informations qu’ils désirent obtenir (Larry E. Ribstein, 2002). Ce modèle en faveur d’un mode d’encadrement plus permissif laisse le soin aux stakeholders de choisir les structures et les pratiques de gouvernance qui sont les mieux à même de répondre à leurs besoins. Ce modèle reposant sur l’efficacité des marchés et l’éthique (Réal Labelle et Stéphane Rousseau, 2007) est d’autant plus réalisable qu’il existe un marché de l’information qui présente de nombreux atouts (Ian Lee, 2004-2005). Il pourra dès lors être facilement modifié et sera en mesure de s’adapter rapidement à l’évolution de la conjoncture comme à la prise de conscience de nouveaux risques (Mathieu Laine et Pascal Salin, 2003). C’est finalement ce que proposait Michel Germain lorsqu’il prônait en 1997 une politique de « juste milieu » en matière d’information et de transparence (1997).

2.2. L’apport des théories contractuelles et de la stakeholder theory sur la périodicité et le contenu de l’information : le fardeau de la transparence ?

35 La stakeholder theory amène à repenser le concept de performance ou de valeur de l’entreprise. Pour bâtir une mesure de l’entreprise qui prend en considération les stakeholders, il est fondamental de se détacher de la valeur boursière et du court terme qui lui est associé (Gérard Charreaux et Philippe Desbrières, 1998). Dans ce cadre, l’information entourant les sociétés de capitaux doit être revisitée pour offrir de nouvelles pistes quant à sa périodicité et quant à son contenu.

36 Premièrement, la structure du droit des sociétés françaises et nord-américaines concentre l’attention des dirigeants sur le cours des actions de la firme. Le chiffre mis en évidence par les instruments comptables et financiers est avant tout le bénéfice par actions. Or, cette mesure qui résulte de conventions comptables n’est que la mesure de la valeur actionnariale, comme l’est le cours de l’action. L’appréhension de la stakeholder theory par le droit des sociétés de capitaux conduit à modifier le type d’information disponible. Pour que le bilan d’une société soit un outil pertinent pour évaluer une mesure dépassant la simple valeur financière, il faut plus d’une année. « Les comptes, pour qu’ils aient du sens, doivent être pris dans la durée, et afin de tirer de ceux-ci des informations valables sur la performance de la société anonyme, il faut en avoir un certain nombre, ce qui demande du temps » (Lawrence Mitchell, 2003). Al Gore ne déclare pas autre chose : « If you want management according to long-term horizons but you incentivise on a quarterly basis, will you be surprised if performance is maximised on a quarterly basis and if there is a tension between meeting targets and long-term objectives ? » (Financial Times.com, 2007). En termes financiers, il serait opportun de suggérer d’augmenter la durée entre deux publications de résultats financiers, sans empêcher les sociétés de capitaux de publier volontairement des résultats plus fréquents (Michel Albert, 1991). Cette constatation est d’autant plus vraie à l’heure de l’adoption en droit français de la directive Transparence, directive imposant à l’ensemble des sociétés cotées de publier une information trimestrielle. Deuxièmement, la manière dont sont traités les coûts, les dépenses et les investissements permettent-ils raisonnablement d’autoriser la société à introduire dans sa gestion une « dose » de long terme ? S’appuyant sur un courant de pensée moderne qui résume le système économique en des constructions sociales et qui n’est guère éloigné de la stakeholder theory (Fred L. Block, 1990), quelques auteurs considèrent qu’il est temps de commencer à mesurer nombre de facteurs sociaux dont dépend la rentabilité d’une société de capitaux (Lawrence Mitchell, 2003). De tels facteurs sociaux devraient être introduits dans les modèles de publication des résultats sociaux des entreprises. Troisièmement, la stakeholder theory pourrait constituer une justification des réformes futures en matière d’information sociale. Des indicateurs prenant en compte la pérennité de l’organisation, le développement des salariés et des cadres, le maintien de la valeur ajoutée économique, la satisfaction des clients, les comportements responsables en matière d’achat et d’environnement pourraient prendre place dans un « tableau de bord prospectif élargi » servant de base au calcul des bonus plans (Christian Hoarau et Robert Teller, 2005).

37 La stakeholder theory conduit à proposer une périodicité moins fréquente dans la publication des comptes des entreprises et à mettre en place des instruments pour traiter des investissements à long terme.

2.3. L’apport des théories contractuelles et de la stakeholder theory en matière de communication

38 La base des dispositions en matière de divulgation consacre une place à l’information et à sa disponibilité. Pourtant, déduire la reconnaissance des stakeholders de la seule disponibilité de l’information s’avère une démarche insuffisante (Aline Girard et Philémon Rakoto, 2005). La stakeholder theory, en raison de la reconnaissance de la multitude des partenaires (ou des contractants) qu’elle implique, nécessite une information qui a du sens. En ce sens, rendre l’information disponible et communiquer l’information aux intéressés sont des actions de nature différente (Christine Mallin, 2002 ; Gunter Ossimitz, 2002). Au contraire des autres approches qui mettent en évidence les interactions et les échanges entre les acteurs, une partie de la doctrine souligne que c’est aussi et avant tout la circulation des questions qui est primordiale (Marc Mormont, Catherine Mougenot et Christine Dasnoy, 2006). À ce titre, les théories de la communication soulignent que les sociétés courent un risque de bris dans le processus de communication en rendant l’information disponible tout en se retenant de la transmettre. En conséquence, le message risque de perdre, en totalité ou en partie, sa valeur informative (Stanley Deetz, 2005 ; John E. Hocking, Don W. Stacks et Steven T. McDermott, 2003 ; Armand Mattelart et Michèle Mattelart, 1995 ; Jean-Pierre Meunier et Daniel Peraya, 1993). Aussi, si les entreprises se conforment à la législation, ces dernières ne répondent pas nécessairement à leur responsabilité de communiquer à l’égard des parties prenantes. Le respect d’un processus de communication est indispensable. Il peut être objecté que ces théories de la communication sont difficilement applicables aux sociétés par actions et, notamment, aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Les actionnaires seraient trop nombreux et dispersés et la stakeholder theory entraînerait la reconnaissance de personnes trop diverses. De plus, à prendre l’exemple du système français, celui-ci serait relativement complet puisqu’il laisse une place non négligeable à la communication aux actionnaires. Toutefois, le processus de communication se révèle peu développé pour les non-actionnaires et c’est peut-être, sur ce terrain, que les dispositifs français et canadiens se révèlent imparfaits (constatant toutefois une explosion de la communication institutionnelle : Patrice De la Broise, 2006). Sans exiger une communication de l’intégralité des documents sociaux à tous, la réflexion menée autour de la rédaction d’un rapport annuel sommaire dans les pays anglo-saxons est intéressante. L’étude de Rakotonjanahary et Girard (Philémon Rakotonjanahary et Aline Girard, 2003) révèle que ce rapport sommaire est plus réduit que le rapport annuel (et donc plus lisible) et donne des pistes exploitables. Est-il inconcevable d’exiger qu’un tel document puisse être constitué par les entreprises et diffusé auprès des stakeholders ?

39 La stakeholder theory amène à améliorer le système législatif établit sur un droit à l’information et implique la mise en place d’un processus de communication conçu comme une transmission directe de l’information aux récepteurs.

Conclusion : le droit des sociétés, instrument d’un management responsable des firmes

40 Reprenant l’idée d’Yvon Pesqueux (2002), l’entreprise assimile ses multiples stakeholders en les informant. Les sociétés cotées doivent à la collectivité des investisseurs mais, plus globalement, à la collectivité de ses partenaires une double information : une information à leur sujet et une information sur les produits qu’elles émettent et qui sont négociés sur les marchés financiers. Cette information caractérise une prise en compte par la firme de son environnement et de tous les composants de celui-ci. Au travers de l’information, le droit intègre la stakeholder theory (constat important dans la mesure où des auteurs proposent de substituer à la « corporate social responsibility » la « corporate stakeholder responsibility » : R. Edward Freeman et Ramakrishna S. Velamuri, 2006) et démontre que l’entreprise est un « tout ». Les interactions du droit des sociétés français et nord-américain avec la stakeholder theory conduisent à définir une gouvernance innovante des firmes qui se dessine déjà en droit nord-américain (Lynn A. Stout, 2007 ; Stéphane Rousseau, 2006) et français (Philippe Bissara, Régis Foy et Amicie De Vauplane, 2007) et à offrir aux dirigeants la possibilité d’inscrire leur compagnie dans leur environnement (Stéphane Rousseau et Ivan Tchotourian, 2008)… et de répondre corrélativement à la pression qui pèse sur eux (Frank Bournois et Jérôme Duval-Hamel, 2005).

41 Toutefois, l’ouverture à la stakeholder theory engendre des conséquences problématiques. D’une part, l’obligation d’informations strictement financières, publiées périodiquement et tournée vers le passé, laisse place à une communication permanente, orientée vers le futur et intégrant l’ensemble des faits susceptibles d’impacter le cours de l’action. Or, ce changement de nature de l’information est source d’un risque significatif pour les entreprises (Michel Capron, 2005). D’autre part, J. Pirson ajoutent que : « (…) l’élargissement de la sphère civique au monde de l’entreprise (…) signifie la reconnaissance de dynamiques (…) qui peuvent tout à la fois se conjuguer et s’opposer (…) » (Jospeh Pirson, 2006).

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Date de mise en ligne : 02/04/2011

https://doi.org/10.3917/rsg.233.0035