L'arrêt ici commenté présente un intérêt particulier, puisque la chambre criminelle s'est prononcée sur les conditions d'application de l'immunité familiale, qui fait obstacle à ce que des poursuites pénales soient engagées à l'encontre de l'auteur de certains délits portant atteinte aux biens en raison de ses liens familiaux avec la victime. Selon l'article 311-12 du code pénal, ne peut donner lieu à de telles poursuites « le vol commis par une personne : 1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ».
En réalité, l'article 311-12 du code pénal, consacrant l'immunité familiale, édicte un principe d'irrecevabilité de l'action publique s'imposant aussi bien aux juridictions d'instruction qu'à celles de jugement. Par conséquent, on devrait considérer que ce texte institue une règle de procédure et non de fond, comme la jurisprudence l'a affirmé. D'ailleurs, les termes employés par le législateur ne font que renforcer une telle position. C'est qu'en effet, l'article 311-12 du code pénal indiquant que « ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne… », il en résulte que l'infraction subsiste mais que l'action publique ne peut être exercée dans les cas envisagés.
Quoi qu'il en soit, l'immunité familiale a un caractère strictement personnel, si bien qu'elle ne doit profiter qu'aux personnes visées par la loi et non aux coauteur…
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