Alors que, compte tenu des récentes évolutions jurisprudentielles, on a pu s'interroger sur la portée limitée de la règle ne bis in idem en matière de concours de qualifications, la chambre criminelle a fourni, par le présent arrêt, de nouvelles précisions quant au champ d'application de cette règle, qui s'inscrivent dans la continuité des restrictions apportées par l'arrêt du 15 décembre 2021.
Selon les faits de l'espèce, à l'issue d'une enquête ouverte sur la gestion d'une société, placée en liquidation judiciaire, le gérant de ladite société avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel, qui l'avait relaxé du chef d'abus de confiance et condamné pour abus de biens sociaux, banqueroute, infractions à la législation sur les sociétés, recel d'abus de biens sociaux et recel de banqueroute.
La juridiction du second degré ayant confirmé la condamnation du prévenu pour recel des délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute qu'il avait commis, l'intéressé s'était pourvu en cassation. En particulier, il faisait valoir que « nul ne peut être condamné pour recel du produit des infractions qu'il a commises », si bien que la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article 321-1 du code pénal ainsi que celles des articles L. 241-3 et L. 654-2 du code de commerce.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a fait droit à un tel argument, entérinant ainsi « une jurisprudence constante et ancienne », selon laquelle, « l'infraction de recel ne peut être retenue à l'égard de celui qui a commis l'infraction originaire dont provient la chose recélée »…
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