Notes
-
[1]
Par ex., en 1993, avait été institué le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et en 1994, le Tribunal pénal international pour le Rwanda.
-
[2]
Loi n° 2000-282 du 30 mars 2000 autorisant la ratification de la convention portant statut de la CPI.
-
[3]
Art. 1 de la Convention : « Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales ».
-
[4]
P. Gélard, Rapp. Sénat n° 326 « fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale », p. 9.
-
[5]
C. pén. art. 211-1 s.
-
[6]
Th. Mariani, Rapp. AN n° 2517, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi adopté par le sénat, portant adaptation du droit pénal à l'institution de la CPI, p. 17.
-
[7]
N. Ameline, Avis AN n° 1828, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi adopté par le Sénat portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, n° 1828, p. 7.
-
[8]
« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
-
[9]
C. pén. art. 223-13, et bien que le suicide ne constitue pas, en soi, une infraction.
-
[10]
C. pén. art. 433-10.
-
[11]
C. pén. art. 411-11.
-
[12]
La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains.
-
[13]
Le statut de la CPI était plus large que le code pénal. Il visait à l'art. 7 : le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou transfert forcé de population, l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour, la disparition forcée de personnes, le crime d'apartheid, les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
-
[14]
Art. 2 de la loi d'adaptation du 9 août 2010.
-
[15]
V. Th. Mariani, Rapp. AN n° 2517, préc. p. 47.
-
[16]
Ibid. p. 19.
-
[17]
V. not. N. Ameline, Avis AN n° 1828, préc., p. 24.
-
[18]
V. par ex. M. Jean-Michel Boucheron citant l'exemple du Génocide Rwandais, cité in N. Ameline, Avis AN n°1828, préc., p. 65.
-
[19]
Th. Mariani, Rapp. AN n°2517, préc p.48.
-
[20]
L'art. 212-2 C. pén. prévoyait ainsi que « lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'art. 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité ».
-
[21]
Par ex. art. L. 324-1 : « Le fait pour tout militaire de violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou de forcer une consigne donnée à un autre militaire est puni d'un emprisonnement de deux ans. La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée ».
-
[22]
Art. 8 de la convention de Rome.
-
[23]
Th. Mariani, Rapp. AN n° 2517, préc. p. 19.
-
[24]
Livre IV bis - C. pén. art. 461-1 s.
-
[25]
V. not. Crim. 22 mai 1984, Bull. n° 187, RSC 1985. 309, obs. P. Bouzat. V. également E. Dreyer, Dr. Pén. général, Litec, coll. Manuel, 2010, n° 1003.
-
[26]
C. pén. art. 121-3 al 2 à 4.
-
[27]
Par ex. l'art. 434-1 incrimine « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ».
-
[28]
V. not. l'art. 121-3 al. 1 C. pén.
-
[29]
P. Gélard, Rapp. Sénat n°326, préc, p. 31.
-
[30]
Les deux art. 213-4-1 et 462-7 C. pén. contiennent la formule « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7 » qui montre que ce cas de complicité ne se substitue pas, mais s'ajoute aux cas ordinaires.
-
[31]
Ce qui semble exclure les délits, mais cette exclusion n'est pas certaine car le statut de la CPI ne connait pas la distinction entre crimes et délits, contrairement au code pénal qui a souhaité dissocier les crimes et délits de guerre.
-
[32]
Ce qui exclut la constitution de partie civile.
-
[33]
V. supra.
-
[34]
V. sur cette question les explications détaillées du rapporteur Th. Mariani, Rapp. AN n°2517, préc. p. 24 s.
-
[35]
C. pén. art. 232-5.
-
[36]
Nous entendons ici le « fait » comme un fait matériel. Cette complicité par abstention demeure un cas de responsabilité pour faute personnelle.
-
[37]
V. F. Hostalier, Rapp. AN n° 2641, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi n° 2501 adopté par le Sénat tendant à l'élimination des armes à sous-munition.
-
[38]
Cette convention interdit l'utilisation, la production, le transfert et le stockage des armes à sous-munitions qui causent des dommages inacceptables aux populations civiles.
-
[39]
C. défense, art. L. 2344-1 s.
-
[40]
JO 13 mai 2010, p. 8881.
-
[41]
Loi n° 83-628 du 12 juill. 1983, relative aux jeux de hasard, art. 1er.
-
[42]
Loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, art. 4 : DP. 1891, 4, p. 49.
-
[43]
Loi du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries.
-
[44]
V. Crim., 22 mai 1997 : Bull. crim. n° 198, décidant que la diffusion en France de billets d'une loterie organisée à l'étranger est soumise à l'application de la loi française dès lors que l'un des faits constitutifs a eu lieu sur le territoire national.
-
[45]
V. notre article : La protection du joueur : fondement du nouveau droit des jeux : RRJ 2008, 3, p. 1239.
-
[46]
Com., 10 juill. 2007, n° 06-13.986, D. 2007. 2359, obs. C. Manara, note J.-L. Clergerie ; ibid. 2008. 40, obs. C. Nourissat.
-
[47]
V. Rapp. de la mission sur l'ouverture du marché des jeux d'argent et de hasard, mars 2008, sous la direction de B. Durieux, disponible sur le site www.premierministre.gouv.fr
-
[48]
V. C. civ., art. 1965 et 1966.
-
[49]
Cons. const., 12 mai 2010, n° 2010-605 DC : AJDA 2010. 1048 ; D. 2010. 1321, note A. Levade ; ibid. 1229, chron. P. Fombeur ; ibid. 1234, chron. P. Cassia et E. Saulnier-Cassia ; ibid. 1495, chron. V. Lasserre-Kiesow et P. Le More ; RFDA 2010. 458, note P. Gaïa ; Cah. Cons. const. 2010. 63, étude D. Simon et A. Rigaux ; RTD civ. 2010. 499, obs. P. Deumier ; JCP G 2010, 576, note B. Mathieu.
-
[50]
V. déjà Crim., 24 juill. 1891 : DP 1892, 1, p. 38.
-
[51]
Cons. const., 12 mai 2010, préc.
-
[52]
V. not. E. Fortis, L'addiction aux jeux d'argent : Archives de politique criminelle 2009, p. 79 s.
-
[53]
Cons. const, 12 mai 2010 préc., considérant 25.
-
[54]
Le poker en ligne peut être proposé par les opérateurs agréés depuis l'adoption du décr. n° 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'art. 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques : JO 30 juin 2010, p. 11810. Les parties peuvent être proposées sous forme de « cash-game » (les joueurs peuvent entrer et sortir à tout moment) ou de tournois (compétition pour laquelle le joueur paie un droit d'entrée).
-
[55]
Sur le fonctionnement de l'ARJEL, V. Décr. n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne : JO 10 sept. 2010, p. 16469.
-
[56]
V. Décr. n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne : JO 13 mai 2010, p. 8930.
-
[57]
V. Loi. n° 2010-476, art. 21.
-
[58]
Les modalités d'affichage des messages de mise en garde sont définies par un arrêté du 8 juin 2010 : JO 9 juin 2010, p. 10573.
-
[59]
V. Ch. Cutajar, Lutte contre le blanchiment, un bilan mitigé, À propos du rapport d'activité 2009 de TRACFIN : JCP G 2010, aperçu rapide n° 649, p. 1218.
-
[60]
La liste des personnes habilitées à constater les infractions a été fixée par un arrêté du 19 juillet 2010 : JO 22 juill. 2010, p. 13523.
-
[61]
Ph. Bonfils, Chron. lég. : cette Revue 2007. 338 ; D. Viriot-Barrial, « Commentaire de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs » : D. 2006. 2350.
-
[62]
Les violences au sein du couple ne doivent cependant pas être réduites aux seules violences faites aux femmes : en 2008, selon l'étude réalisée par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, 27 hommes seraient décédés à la suite de violences conjugales.
-
[63]
Le texte résulte de deux propositions de loi, la proposition de loi Bousquet-Geoffroy renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, déposée à l'Assemblée nationale le 27 nov. 2009 (n° 2121), et la proposition de loi Courteau relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, déposée au Sénat le 25 nov. 2009 (n° 118), la commission des lois du Sénat ayant par la suite estimé que les objectifs visés par la proposition de loi Courteau étaient satisfaits par les dispositions de la proposition de loi Bousquet-Geoffroy.
-
[64]
Pour une présentation générale de la loi, V. A. Bourrat Guégen, « Vers l'instauration d'un dispositif efficace de lutte contre les violences au sein du couple ? À propos de la loi du 9 juillet 2010 » : JCP G 2010, Aperçu rapide, 805.
-
[65]
Sur les dispositions pénales, V. la circulaire du 3 août 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2010-769 du 9 juill. 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, BOMJL n° 2010-006, 31 août 2010.
-
[66]
Sur ce dispositif, V. not., G. Pitti, « L'ordonnance de protection instituée par la loi du 9 juillet 2010 » : Gaz. Pal., 18 et 19 août 2010, p. 8.
-
[67]
Le livre Ier du code civil est enrichi d'un nouveau titre XIV intitulé « Des mesures de protection des victimes de violence » (C. civ., art. 515-9 à 515-13), applicable à compter du 1er oct. 2010.
-
[68]
C. civ. art. 515-12.
-
[69]
V. à ce propos les observations faites le 25 mai 2010 par le Syndicat de la magistrature. V. encore, M. Mestrot et J. Marrocchella, « Violences conjugales : vers un droit spécifique ? » : Blog Dalloz, 13 juill. 2010.
-
[70]
C. proc. pén., art. 138.
-
[71]
C. civ., art. 515-13
-
[72]
Nouvelle section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II C. pén. (des atteintes aux mineurs et à la famille) : « De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences ».
-
[73]
Une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende avait été initialement envisagée mais, dans un souci de cohérence avec les peines prévues pour le délit d'abandon de famille (C. pén., art. 227-3), ces seuils ont finalement été relevés.
-
[74]
Guide de l'action publique. En ce sens également, Rapp. n° 1799 : « Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l'inacceptable », p. 30.
-
[75]
En ce sens, C. Pomart-Nomdédéo, « Droit pénal et droit de la famille, les liaisons dangereuses » : Dr. fam. 2010, n° 9, Étude n° 20, spéc. n° 5.
-
[76]
Crim., 19 févr. 1892 : DP 1892. 1. 550.
-
[77]
Crim., 2 sept. 2005 : Bull. crim. 2005, n° 212 ; cette Revue 2005. 69, obs. Y. Mayaud ; JCP G 2005, IV, 3187 ; V. également, Crim., 18 mars 2008 : Bull. crim. 2008, n° 65 ; Dr. pén. 2008, comm. 81, note M. Véron ; cette Revue 2008. 587, obs. Y. Mayaud.
-
[78]
La circulaire préc. du 3 août 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2010-769 du 9 juill. 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants indique en ce sens qu'il s'agit d'une simple « disposition interprétative » qui tend simplement à rendre plus explicite la répression des violences psychologiques.
-
[79]
Rapp. n° 2293 de M. Guy Geoffroy, fait au nom de la commission spéciale, déposé à l'Assemblée nationale le 10 févr. 2010.
-
[80]
C. pén., art. 222-13, 6°.
-
[81]
C. pén., art. 222-12, 6°.
-
[82]
Avis n° 562 (2009-2010) de Mme Muguette Dini, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé au Sénat le 16 juin 2010.
-
[83]
Avis n° 562 (2009-2010), préc.
-
[84]
Rapp. n° 564 (2009-2010) de M. François Pillet fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 17 juin 2010.
-
[85]
Art. 222-32-2 C. pén. Le choix a du reste était finalement fait d'inscrire les deux délits au sein de la même section III bis intitulée « Du harcèlement moral » alors que dans la proposition initiale le délit de harcèlement moral au sein du couple, originairement qualifiée de délit de violences psychologiques, devait prendre place parmi les infractions de violences volontaires dans un nouvel art. 222-13-1.
-
[86]
Déjà en ce sens, V. M. Jaspard et l'équipe d'Enveff, « Nommer et compter les violences envers les femmes : une première enquête nationale en France », Bulletin mensuel d'information de l'institut national d'études démographiques, janv. 2001, n° 364, p. 1.
-
[87]
Syndicat de la magistrature, obs. sur la proposition de loi sur « la répression des violences faites aux femmes », 25 mai 2010.
-
[88]
Rapp. d'information n° 553 (2009-2010) de Mme Françoise Laborde fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé au Sénat le 10 juin 2010.
-
[89]
V. not., Crim., 5 sept. 1990 : Bull. crim., n° 313 ; JCP 1991, II, 21629, note M.-L. Rassat.
-
[90]
Rapp. n° 564 (2009-2010) de M. François Pillet fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 17 juin 2010.
-
[91]
En ce sens, V. le rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 2009, la Doc. fr., p. 28.
-
[92]
Au-delà des violences au sein des couples, V. C. Kratz, « La dénonciation calomnieuse : une arme redoutable de dissuasion au service des auteurs de violences sexuelles » : Gaz. Pal, 2 juin 2005, n° 152, p. 2.
-
[93]
Sur ce point, V. M.-F. Vieville-Miravete, « La circonstance aggravante d'« ex » en matière de violences au sein du couple » : Dr. pén. 2009, Étude n° 4.
-
[94]
Au lieu de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende (C. pén., art. 222-17, al. 1)
-
[95]
Au lieu de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (C. pén ., art. 222-17, al. 2 et art. 222-18, al. 1)
-
[96]
Au lieu de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (C. pén .,art. 222-18, al. 2)
-
[97]
C. pén., art. 222-14.
-
[98]
C. pén., art. 222-8, 222-10, 222-11 et 222-13.
-
[99]
C. pén., art. 222-48-1, dernier al.
-
[100]
Rapp. n° 564 (2009-2010) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 17 juin 2010.
-
[101]
Crim., 16 févr. 2009 : cette Revue 2010. 136, obs. Y. Mayaud.
-
[102]
Cette modification répond à une suggestion formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008.
-
[103]
C. civ., art. 144.
-
[104]
C. civ., art. 180.
-
[105]
La proposition de loi initiale, reprenant une suggestion de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, avait envisagé la création d'un délit spécifique de contrainte au mariage (« le fait d'exercer sur autrui toute forme de contrainte ayant pour but de lui faire contracter un mariage ou conclure une union sans son consentement libre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amendes »). Cependant, certaines associations ayant fait valoir que l'incrimination autonome de la contrainte au mariage risquait en pratique de dissuader certaines jeunes filles de se signaler auprès des services de police et de gendarmerie, par peur de voir leurs parents être emprisonnés à la suite de cette démarche, cette proposition fût abandonnée en faveur de la création d'une nouvelle circonstance aggravante (Rapp. n° 2293 de M. Guy Geoffroy, fait au nom de la commission spéciale, déposé à l'Assemblée nationale le 10 févr. 2010).
-
[106]
C. pén., art 221-4,10°.
-
[107]
C. pén., art 222-3, 6° bis et art. 222-8, 6° bis.
-
[108]
C. pén., art. 222-10, 6° bis.
-
[109]
C. pén., art. 222-12, 6° bis.
-
[110]
C. pén., art. 222-13, 6° bis.
-
[111]
C. pén., art. 433-21.
-
[112]
Comp. C. pén., art. 222-16-2.
-
[113]
C. pén., art. 131-36-9.
-
[114]
C. proc. pén., art. 723-30. En ce cas, le seuil était auparavant de dix ans mais il a été abaissé à sept ans par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
-
[115]
C. proc. pén., art. 731-1.
-
[116]
C. pén., art. 131-36-10.
-
[117]
Par dérogation aux dispositions de l'art. 142-5 C. pr. pén., l'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile peut semblablement être ordonnée à l'encontre d'une personne mise en examen pour violences ou menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement lorsqu'elles ont commises au sein du couple (C. pr. pén., art. 142-12-1 ; V. également décr. n° 2010-355 du 1er avr. 2010 relatif à l'assignation à résidence sous surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple : JORF n° 0079 du 3 avr. 2010, p. 6498).
-
[118]
Rapp. d'information n° 553 (2009-2010) de Mme Françoise Laborde fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé au Sénat le 10 juin 2010.
-
[119]
Art. 6. III de la loi du 9 juill. 2010. V. déjà en ce sens, C. pr. pén., art. D. 32-30 issu du décr. n° 2010-355 du 1er avr. 2010 relatif à l'assignation à résidence sous surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple, préc.
-
[120]
La proposition de loi envisageait plus amplement d'harmoniser les différentes définitions existantes du harcèlement sexuel et moral. Il s'agissait d'aligner les définitions données par le code du travail, le code pénal et la loi n° 83-634 du 13 juill. 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sur celle résultant l'art. 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail dont les termes ont été repris à l'art. 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Mais cette proposition ne fût, au final, pas retenue. Sur ce point, V. Rapp. n° 564 (2009-2010) de M. François Pillet fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 17 juin 2010.
-
[121]
Comme l'avait suggéré la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2009, préc. p. 29.
-
[122]
V. supra, comm. de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.
-
[123]
JO 27 mai 2010, p. 9601.
-
[124]
JO 22 juill. 2009, p. 12184.
-
[125]
JO 3 juin 2010, p. 10123.
-
[126]
V. Loi n° 2009-879 du 21 juill. 2009, art. 94 IV : « À l'entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante, l'article L. 3512-1-1 est abrogé ».
-
[127]
V. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, Armand Colin, coll. U, 7e éd., 2004, n° 107.
-
[128]
V. Cons. const., 30 juill. 1982, n° 82-143 DC : JO 31 juill. 1982, p. 2470. Sur l'évolution de la question jusqu'à la réforme constitutionnelle de juill. 2008, V. F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 31e éd., 2009, n° 790 s.
-
[129]
JO 8 mai 2010, p. 8395.
-
[130]
Décr. n° 2010-256 du 11 mars 2010 modifiant le décr. n° 88-1024 du 2 nov. 1988 portant application de la loi du 16 mars 1915 relative à l'interdiction de l'absinthe et des liqueurs similaires, fixant les caractères des liqueurs similaires de l'absinthe : JO 13 mars 2010, p. 4916.
-
[131]
Décr. n° 88-1024 : JO 8 nov. 1988, p. 14014.
-
[132]
Sur cette loi, V. cette Revue 2010. 442, obs. N. Catelan.
-
[133]
CPI, art. L. 335-7-1.
-
[134]
Au moyen de l'identification de son adresse IP (Internet Protocol).
-
[135]
CPI, art. L. 331-25.
-
[136]
« La Hadopi a envoyé ses premières demandes d'identification aux FAI », Le Monde, 21 sept. 2010, www.lemonde.fr
-
[137]
J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 10e éd. 2001, p. 147.
-
[138]
L. Pech, « Du respect des symboles de la République imposé par la loi » : Comm. Com. et élect., 2003, Étude n° 13.
-
[139]
C. pén., art. R. 645-15, al. 2.
-
[140]
V. L. Pech, « Du respect des symboles de la République imposé par la loi », préc. ; X. Cabannes, « Le délit d'outrage au drapeau tricolore ou à l'hymne national » : RRJ 2003, p. 987.
-
[141]
En ce sens, D. Roets, « L'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore : opus 2 ! À propos du nouvel article R. 645-15 du code pénal » : Gaz. Pal., 18 et 19 août 2010, p. 15.
-
[142]
D. Roets, « L'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore : opus 2 ! À propos du nouvel article R. 645-15 du code pénal », préc.
-
[143]
X. Cabannes, « Le délit d'outrage au drapeau tricolore ou à l'hymne national », préc.
-
[144]
Cons. const., déc., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC : D. 2004. 1273, obs. S. Nicot ; Rev. science crim. 2003. 614, obs. V. Bück ; ibid. 616, obs. V. Bück.
-
[145]
Cons. n° 104.
-
[146]
En ce sens, D. Roets, « L'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore : opus 2 ! À propos du nouvel art. R. 645-15 du code pénal », préc.
-
[147]
Sur ce débat, V. X. Cabannes, « Le délit d'outrage au drapeau tricolore ou à l'hymne national », préc.
-
[148]
À l'initiative de la commission de lois. V. Rapp. n° 2007 (2009-2010) de M. Garraud fait au nom de la commission des lois, déposé à l'Assemblée nationale le 4 nov. 2009.
-
[149]
Pour une présentation plus générale de la loi, V. J.-H. Robert, « Récidive législative — Commentaire de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale » : Dr. pén. 2010, Étude n° 8 ; A. Gallois, « Amoindrir le risque de récidive criminelle. — À propos de la loi du 10 mars 2010 » : JCP G 2010, 340 ; et pour une présentation des modifications opérées en droit de l'exécution des peines, V. M. Herzog-Evans, « La loi « récidive III » : extension et aggravation de la « probation » obligatoire » : D. 2010. 1428.
-
[150]
Cons. const., déc., 21 févr. 2008, n° 2008-562 DC : AJDA 2008. 714, note P. Jan ; D. 2008. 1359, chron. Y. Mayaud ; ibid. 2025, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; Constitutions 2010. 235, obs. M. Disant ; Rev. science crim. 2008. 731, note C. Lazerges ; ibid. 2009. 166, obs. B. de Lamy; JCP G 2008, II, 10077, note J.-Ph. Feldman.
-
[151]
Sur ce rapport, V. O. Beauvallet, « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux » : Dr. pén. 2008, alerte 36.
-
[152]
Cons. 19, Cons. const., déc., 21 févr. 2008, n° 2008-562 DC, déc. préc.
-
[153]
L'art. 717-1 C. pr. pén. prévoit que les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru « exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ». La loi du 25 févr. 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental a renforcé cette prise en charge médicale des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté : d'une part, ces personnes doivent faire l'objet d'une première évaluation au début de leur peine pour déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire pendant l'exécution de la peine ; d'autre part, deux ans avant la date prévue pour la libération, un bilan est réalisé, à l'occasion duquel le condamné peut se voir proposer de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé ; enfin, au moins un an avant la fin de la peine, et en vue de l'éventuelle rétention de sûreté, il est procédé à une nouvelle observation de la personne condamnée.
-
[154]
C. pr. pén., art. 706-53-14.
-
[155]
Recommandation n° 12.
-
[156]
C. pr. pén., art. 706-53-19.
-
[157]
Sur les hésitations à propos d'un possible renouvellement de la mesure, V. J.-H. Robert, « Récidive législative — Commentaire de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale », préc, spéc. n° 11.
-
[158]
C. pr. pén., art. 706-53-19.
-
[159]
Rapp. n° 257 (2009-2010) de M. J.-R. Lecerf, fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 3 févr. 2010.
-
[160]
Afin de faciliter la prescription d'un tel traitement, la loi précise que les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'art. 706-47 C. pr. pén. doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale au cours de laquelle l'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Pour autant, c'est le médecin traitant, et lui seul, qui a compétence pour prescrire un tel traitement.
Il en est de même en cas de libération conditionnelle des réclusionnaires à perpétuité. La loi du 10 mars 2010 a précisé la procédure applicable dans un tel cas (C. pr. pén. art. 729) et a notamment prévu que, lorsqu'est envisagée la libération conditionnelle d'un condamné à perpétuité pour un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une expertise médicale doit être réalisée par deux experts qui, à cette occasion, doivent se prononcer sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido. La prescription d'un tel traitement relève néanmoins de la seule compétence du médecin traitant. -
[161]
CSP, anc. art. L. 3771-3, dernier al.
-
[162]
J.-H. Robert, « Récidive législative — Commentaire de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale », préc, spéc. n° 12.
-
[163]
M. Herzog-Evans, « La loi « récidive III » : extension et aggravation de la « probation » obligatoire », préc.
-
[164]
En ce sens, J.-H. Robert, « Récidive législative - Commentaire de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale », préc, spéc. n° 13.
-
[165]
Rapp. n° 257 (2009-2010) de M. J.-R. Lecerf, fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 3 févr. 2010.
-
[166]
La loi renforce également les conditions d'examen du condamné avant son placement éventuel sous surveillance judiciaire. V. C. pr. pén., art. 723-31-1.
-
[167]
C. pr. pén., art. 723-29.
-
[168]
Et, par renvoi de l'art. 706-53-19 C. pr. pén., également celle placée sous surveillance de sûreté.
-
[169]
Seules étaient visées les obligations prévues aux 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'art. 132-45 C. pén.
-
[170]
Sur ce point, V. M. Herzog-Evans, « La loi "récidive III" : extension et aggravation de la "probation" obligatoire », préc.
-
[171]
Sur la procédure applicable en un tel cas et sur les modalités de l'arrestation de l'intéressé en cas de méconnaissance de ces interdictions, V. C. pr. pén., art. 712-16 s.
-
[172]
JO 10 juill. 2010, p. 1753.
-
[173]
Selon les termes de Mme la Garde des Sceaux lors des débats à l'Assemblée nationale le 28 juin 2010.
-
[174]
C. pén., art. 131-21.
-
[175]
V. C. pén., art. 131-39. C'était déjà le cas pour les personnes physiques.
-
[176]
Sur tous ces points, V. S. Detraz, Renforcement de l'efficacité des saisies et confiscations : JCP G 2010, n° 30, 815.
-
[177]
V. C. pr. pén., art. 706-159 à 706-164.
-
[178]
V. W. Roumier, Adoption en première lecture de la proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale : Dr. pén. 2009, alerte 35.
Adaptation du droit international en droit français
1. Loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale : une avancée marquante de la répression en France des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
1Le 17 juillet 1998, la Convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale (CPI) était signée par cent-vingt États de la Conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies. La mise en place de cette Cour permanente devait marquer une rupture avec les précédentes expériences de juridictions internationales ad hoc [1]. Pour intégrer cette justice pénale internationale en France, il a d'abord été nécessaire de réviser la Constitution. C'est la loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 qui inséra un article 53-2 dans la Constitution ainsi formulé : « la République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ». La convention de Rome a alors pu être ratifiée par une loi du 30 mars 2000 [2]. Pour mettre en place une coopération entre l'État français et la Cour pénale internationale, le parlement a ensuite adopté une loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale. Cette loi a introduit dans le code de procédure pénale des dispositions qui définissent les modalités d'entraide entre les institutions nationales et la juridiction internationale.
2Malgré ces multiples réformes législatives et constitutionnelles, la France n'était pas encore en mesure de remplir pleinement son rôle en matière de répression des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En effet, loin d'organiser un transfert de compétence vers la Cour pénale internationale, la convention de Rome a instauré un principe de complémentarité [3]. Selon ce principe, la Cour pénale internationale n'exerce sa compétence que si les États ne souhaitent pas, ou ne sont pas en mesure de juger les crimes définis par le statut de la CPI [4]. Ce sont donc les États parties à la Convention qui doivent, en premier lieu, prévoir les incriminations et sanctionner les infractions résultant de cet engagement international. Depuis l'entrée en vigueur du code pénal de 1994, le droit français avait institué une répression des crimes contre l'humanité [5]. En revanche, les crimes de guerre n'étaient pas clairement identifiés dans le code. Par ailleurs, certaines incriminations nationales étaient définies de façon plus restrictive que dans les stipulations du traité de Rome [6]. C'est pour cette raison qu'un projet de loi d'adaptation du droit pénal français au statut de la CPI a été présenté au parlement. Ce projet a pris du retard en raison d'un calendrier électoral défavorable. En 2002, lors de l'examen du projet de loi relatif à la coopération avec la Cour pénale internationale, l'Assemblée nationale arrivait en fin de législature et les parlementaires n'ont pas souhaité s'engager dans un débat sur la modification du droit pénal substantiel. Un autre projet de loi fut ainsi déposé une première fois devant l'Assemblée nationale en juillet 2006. N'ayant pas été examiné durant un an, il a été retiré peu avant les élections législatives de 2007, puis déposé une nouvelle fois sur le bureau du Sénat. Adopté par cette chambre en 2008, il dut attendre deux années avant d'être examiné par l'Assemblée nationale puis adopté sans modification [7].
3Cette loi présente de multiples intérêts vis-à-vis du droit pénal général et du droit pénal spécial. Quelques modifications de procédure pénale seront également présentées à titre accessoire.
A. La provocation à commettre un génocide
4L'article 25 3) e) du statut de la CPI prévoit qu'est responsable pénalement celui qui incite directement et publiquement autrui à commettre un génocide. En droit interne, l'incitation est généralement appréhendée sous le qualificatif de « provocation ». Cette provocation peut prendre deux formes. Il peut s'agir d'un acte de complicité défini à l'article 121-7 du code pénal [8], mais cette provocation doit prendre une forme particulière : le don, la promesse, la menace, l'ordre ou l'abus d'autorité ou de pouvoir. Il peut encore s'agir d'une infraction autonome. Dans ce cas, l'incrimination doit préciser l'acte qui fait l'objet de la provocation. Par exemple, le code pénal incrimine spécifiquement la provocation au suicide [9], à la rébellion [10] ou aux infractions de trahison et d'espionnage [11]. A contrario, celui qui provoque la commission d'une infraction en dehors des prévisions légales n'engage pas sa responsabilité pénale.
5S'agissant des crimes contre l'humanité, l'incitation à commettre un génocide est incriminée par la loi du 29 juillet 1881. L'article 24 de cette loi vise, en général, les provocations publiques à commettre une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. Le même article prévoit en particulier l'apologie publique de crimes contre l'humanité. Les peines prévues pour ces infractions sont de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. L'incitation publique à commettre un génocide constituait donc une infraction, avant la loi du 9 août 2010. Pour autant, le législateur a souhaité aggraver les sanctions afin de mettre en corrélation la répression en droit interne et en droit international.
6L'article 211-2 du code pénal a donc été modifié pour introduire deux incriminations distinctes. La première est une qualification criminelle. Elle vise la provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide si cette provocation a été suivie d'effet. Ce comportement est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. La seconde qualification est correctionnelle si la provocation n'a pas été suivie d'effet. Les peines encourues sont alors de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. La mesure d'adaptation prend ici deux formes. D'une part, elle ne vise que le génocide et non, de façon générale, les crimes contre l'humanité. D'autre part, la provocation prend une qualification criminelle lorsqu'elle est suivie d'effet, ce qui constitue un relèvement tout à fait notable de la répression.
B. La modification de la définition des crimes contre l'humanité
7Avant la loi du 9 août 2010, le code pénal français comportait, à côté du crime de génocide, une catégorie dénommée « autres crimes contre l'humanité ». Cette catégorie regroupait un ensemble d'actes [12] qui prenait la forme de crimes contre l'humanité à la double condition d'être inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et d'être accomplis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile. Cette double exigence d'un dol spécial permettait de distinguer ces actes inhumains des infractions de droit commun, mais également des crimes de guerre. Cette définition était en décalage avec celle retenue par le statut de la CPI pour plusieurs raisons. D'abord, la liste d'actes susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité différait d'un texte à l'autre [13]. Ensuite, les motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, qui constituaient un dol spécial en droit français, n'étaient pas prévus par la convention de Rome. Enfin, l'expression « plan concerté » du droit français est remplacée en droit international par celle d'« attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile ». Ces dissimilitudes ont conduit le législateur français à opérer un certain nombre de modifications dans la définition des « autres crimes contre l'humanité » du code pénal [14].
8La première modification concerne la liste des actes matériels susceptibles de constituer la base de l'infraction de crime contre l'humanité. L'article 212-1 C. pén. prévoit désormais que constitue un crime contre l'humanité :
- 1° L'atteinte volontaire à la vie ;
- 2° L'extermination ;
- 3° La réduction en esclavage ;
- 4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
- 5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
- 6° La torture ;
- 7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
- 8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
- 9° L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
- 10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
- 11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
10La liste de l'article 212-1 a donc été largement calquée sur celle du statut de la CPI. Pour autant, certaines notions n'ont pas été reprises in extenso par le législateur. À titre d'exemple, le crime d'apartheid visé par le texte international est transposé sous l'expression d'actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime. Les parlementaires ont ainsi estimé que la notion d'apartheid, qui était inconnue en droit français, n'était pas suffisamment claire et précise pour satisfaire aux exigences du principe de légalité criminelle [15]. Plus modestement, le meurtre de la convention de Rome s'est transformé en atteinte volontaire à la vie dans le code pénal. La deuxième modification concerne la suppression des « motifs politiques, philosophiques, sociaux ou religieux » dans le droit français. Cette condition a été jugée trop restrictive au regard de la définition internationale [16]. Elle a donc disparu du code pénal. Enfin, les débats ont porté sur la notion de plan concerté. Plusieurs amendements ont été proposés pour supprimer ce dol spécial de la définition de l'article 212-1 C. pén. Le plan concerté est une notion introduite en droit international par le statut du Tribunal de Nuremberg. De nombreux sénateurs et députés ont considéré que la notion était datée et qu'elle ne correspondait plus à la définition contemporaine des crimes contre l'humanité visée par le traité de Rome [17]. Certains parlementaires ont invoqué le fait que des crimes contre l'humanité pouvaient être commis en dehors d'un plan concerté [18]. Par ailleurs, il a été souligné que l'exigence du plan concerté posait un problème probatoire. L'établissement des faits susceptibles de démontrer le plan concerté alourdit la charge probatoire et rend plus incertaine la répression de faits pourtant très graves. Le statut de Rome est plus souple en prévoyant qu'un crime contre l'humanité doit être commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». Mais le plan concerté a également trouvé des défenseurs au parlement [19]. D'une part, le plan concerté constitue le critère discriminant des crimes contre l'humanité. Il permet de les distinguer des infractions de droit commun, mais également des crimes de guerre. D'autre part, certains parlementaires ont considéré que la preuve de cet élément pouvait résulter de l'ampleur des faits et ne nécessitait pas la production en justice d'un écrit. En définitive, le nouveau dol spécial retenu par le législateur combine les éléments du statut de Rome et l'ancienne définition du code pénal. Pour constituer des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 C. pén. doivent être accomplis « en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ». L'option retenue peut surprendre. Elle intègre la formule du statut de la CPI tout en conservant celle du code pénal. Soit, les deux notions sont redondantes et l'adjonction est inutile. Soit, elles ne sont pas identiques et la charge de la preuve du dol spécial en sera encore alourdie.
C. La création d'une catégorie autonome de crimes et délits de guerre
11Dans sa version de 1994, le code pénal connaissait la notion de crime de guerre, mais simplement comme une catégorie particulière de crimes contre l'humanité [20]. D'autres dispositions visant spécifiquement certaines infractions commises en temps de guerre étaient également visées par le code de justice militaire [21]. La notion de crimes de guerre présentait ainsi une forme hétérogène et dispersée. À l'inverse, le traité de Rome consacre un article spécifique aux crimes de guerre [22]. Dans le texte international, les crimes de guerre sont répartis en plusieurs catégories :
- 1) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ;
- 2) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international ;
- 3) en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ;
- 4) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international.
13Pour chacune de ces catégories, le statut de la CPI prévoit un grand nombre d'actes matériels distincts. On y retrouve des qualifications de droit commun comme le meurtre ou la torture, mais encore des qualifications spécifiques comme le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix ou encore le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie.
14L'éparpillement des dispositions relatives aux infractions commises en temps de guerre en droit français tranchait avec la construction rigoureuse et exhaustive d'une catégorie autonome en droit international. Les travaux parlementaires de la loi du 9 août 2010 font ainsi apparaître que le droit interne ne permettait pas d'appréhender la spécificité des crimes de guerre au regard de leur gravité et de la « vulnérabilité des populations civiles » [23]. Le législateur a décidé d'opérer une modification de grande ampleur puisqu'il s'agit d'introduire dans le code pénal un livre complet intitulé « des crimes et des délits de guerre » [24] contenant 42 nouveaux articles. Les crimes et délits de guerre sont « les infractions définies par le présent livre commises, lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31. ». Ce nouveau livre permet d'organiser cette catégorie nouvelle de façon très construite. Les crimes de guerre se divisent ainsi en trois groupes principaux : ceux communs aux conflits internationaux et non internationaux (1) et ceux propres aux conflits internationaux (2) puis non internationaux (3). Ensuite, les incriminations sont réparties en sous-ensembles. Certaines sont classiques (atteintes à la vie, à l'intégrité, à la liberté individuelle). Ces qualifications pénales subissent une aggravation de la peine lorsque les actes commis entrent dans la définition des crimes ou délits de guerre. D'autres sous-ensembles sont spécifiques aux circonstances de guerre. Il peut s'agir des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés ou encore des méthodes de combats prohibés. C'est un véritable droit pénal de la guerre qui vient de naître dans l'arsenal répressif français.
15Avec la création des crimes et délits de guerre, le code pénal connait un bouleversement aussi important que celui qui avait été introduit par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique ; laquelle avait créé une catégorie de crime contre l'espèce humaine. Par ailleurs, en volume, le code s'accroit d'un nombre tout à fait considérable d'incriminations.
D. Les atteintes à l'administration de la justice commises au préjudice de la CPI
16L'article 70 du traité de Rome définit un certain nombre d'atteintes à l'administration de la justice devant la CPI. Il s'agit du faux témoignage, de la subornation de témoins, de l'intimidation ou de la corruption d'un agent ou d'un membre de la Cour, etc. Ce texte prévoit que la Cour pénale internationale est compétente pour juger et réprimer ces infractions. Toutefois, il est également fait obligation aux États parties d'étendre « les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes à l'intégrité de leurs procédures d'enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à l'administration de la justice » internationale lorsque ces atteintes sont commises sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants.
17Tenant compte de cette obligation, le législateur a légèrement modifié le dispositif répressif français pour en prolonger l'application à l'administration de la justice devant la CPI. D'abord, la circonstance aggravante liée à la qualité de la personne (un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel) a été modifiée aux articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal (violences, actes de torture) pour intégrer membres ou agents de la Cour pénale internationale. En d'autres termes, les violences exercées sur ces agents seront désormais punies des mêmes peines que celles commises sur des magistrats, jurés, etc. Ensuite, les atteintes à la manifestation de la vérité incriminées par l'article 434-4 sont étendues aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale (art. 434-4-2). Enfin, certaines entraves à la justice (C. pén. articles 434-8, 434-9, 434-13 à 434-15) deviennent également applicables aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale.
18Ces modifications importantes du droit pénal spécial français ont été complétées par des adaptations touchant au droit pénal général.
E. Les adaptations touchant au droit pénal général : la « complicité passive » ou la responsabilité pénale du fait d'autrui pour une infraction intentionnelle
19Sous l'angle de la complicité passive, la loi du 9 août 2010 apporte une modification substantielle à la théorie générale de la responsabilité pénale en prévoyant expressément un cas de responsabilité pénale du supérieur hiérarchique (militaire ou civil) du fait d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre commis par un subordonné. La solution est tout à fait originale, car elle déroge à la règle de principe selon laquelle l'acte de complicité ne peut prendre la forme d'une abstention [25]. Par ailleurs, la responsabilité du supérieur hiérarchique peut être appréhendée en droit français sous l'angle de la faute non intentionnelle [26] mais il est question ici de crimes qui ont tous un caractère intentionnel. Enfin, le droit interne connait les infractions d'omission [27], mais il s'agit alors d'infractions autonomes et non d'actes de complicité.
20Le statut de la CPI ne suit pas la logique du droit interne. Il prévoit expressément à l'article 28 la responsabilité des supérieurs hiérarchiques. Cette responsabilité concerne les chefs militaires. Ainsi, l'article 28 précité stipule qu'« un chef militaire (...) est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces ». Cette responsabilité concerne également les supérieurs hiérarchiques civils. Le même article indique que ces derniers engagent leur responsabilité pénale pour tous les actes commis par des subordonnés placés sous leur autorité et leur contrôle effectifs.
21Pour adapter cette responsabilité du fait d'autrui, un article 213-4-1 a inséré dans le code pénal les deux cas de responsabilité pénale prévus dans la convention de Rome. La complicité du supérieur hiérarchique militaire requiert deux conditions cumulatives. D'une part, il savait ou aurait dû savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime contre l'humanité. D'autre part, il « n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites. ». À ces deux conditions, le législateur en a ajouté une, applicable uniquement au supérieur hiérarchique civil. Sa responsabilité ne peut être engagée que si le crime « était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs ». Pour compléter le dispositif et adapter pleinement les stipulations de la convention de Rome, l'article 462-7 du code pénal étend ces dispositions aux crimes et délits de guerre.
22L'apport de ces modifications à la théorie générale de la responsabilité pénale est tout à fait substantiel. Sans entrer dans le débat doctrinal, il convient de remarquer que le législateur introduit ici de nouvelles hypothèses de responsabilité du fait d'autrui. Le législateur a utilisé une formule très proche de celle de l'article 121-3 relative à la faute d'imprudence et à la faute caractérisée. Le code incrimine ainsi le fait de « n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ». On pense évidemment ici à la responsabilité des décideurs publics et privés. Mais cette responsabilité ne peut être engagée, en droit français, que s'agissant des infractions non intentionnelles. La responsabilité pénale du fait d'autrui est difficilement concevable en matière d'infractions intentionnelles et plus encore en matière criminelle [28]. Ce principe de la personnalité de la responsabilité pénale n'existe pas dans le statut de la CPI et le législateur français a du faire preuve d'imagination pour adapter le droit international tout en respectant les principes généraux du droit interne. Pour cela, le parlement s'est inspiré de l'article L. 122-4 du code de justice militaire qui dispose : « lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article L. 122-3 et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné. ». Certains parlementaires ont ainsi considéré que la responsabilité pénale pouvait, dans cette circonstance, être recherchée « par le biais classique de la complicité » [29]. La solution est, en réalité, loin d'être classique, pour les raisons qui ont été évoquées plus haut. Mais il s'avère que la création d'un nouveau cas de complicité par omission [30] constitue une alternative judicieuse à la création d'une véritable hypothèse de responsabilité du fait d'autrui qui aurait bouleversé la physionomie du droit pénal général français. Ce faisant, l'omission devient, en la matière, une nouvelle forme de complicité. Même cantonné aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre, ce changement notable doit être apprécié à sa juste portée.
F. Les adaptations procédurales
23Cette chronique législative est consacrée à l'actualité du droit pénal général et du droit pénal spécial, mais il est difficile de passer sous silence les réformes liées à la procédure pénale qui touchent la compétence des juridictions et la prescription.
La compétence extraterritoriale des juridictions françaises
24S'agissant de la compétence des juridictions répressives françaises, le législateur a souhaité créer une forme particulière de compétence extraterritoriale, qui déroge aux règles habituelles de compétence (principe de territorialité et de personnalité), sans constituer un nouveau cas de compétence universelle. Cette compétence est extraterritoriale, car elle permet de juger en France un étranger alors qu'aucun élément constitutif de l'infraction n'est rattachable à la France et que la victime n'est pas française. En revanche, cette compétence n'est pas universelle, car elle est soumise à des conditions strictes d'application. La personne poursuivie doit résider habituellement en France ; l'infraction reprochée doit constituer un crime relevant de la compétence de la CPI [31], les faits commis doivent être punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou l'État dont la personne poursuivie a la nationalité doit être partie à la convention de Rome ; les poursuites ne peuvent être exercées qu'à l'initiative du ministère public [32] ; enfin, aucune juridiction internationale ne doit avoir exercé sa compétence pour juger la personne poursuivie en France. La compétence extraterritoriale des juridictions françaises est une solution médiate. Elle permet de faire jouer le principe de complémentarité stipulé à l'article 1 du statut de la CPI [33], tout en évitant des difficultés techniques liées à la mise en œuvre d'une compétence universelle qui étendrait l'application de la convention de Rome au-delà de son champ d'application [34].
L'allongement de la prescription des crimes et délits de guerre
25L'article 29 de la convention de Rome stipule que « les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas ». Cette imprescriptibilité vise tant les crimes contre l'humanité que les crimes de guerre. En droit interne, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles [35]. Il a donc été proposé d'étendre cette règle aux crimes et délits de guerre du livre IV bis du code pénal. La solution semblait en pleine conformité avec le texte international. Elle a pourtant rencontré une opposition au sénat, au motif qu'une extension de l'imprescriptibilité amenuiserait la spécificité des crimes contre l'humanité dans l'arsenal répressif français. Une nouvelle fois, une solution intermédiaire a été trouvée, consistant à augmenter les délais de prescription pour les crimes et délits de guerre.
26S'agissant de l'action publique, l'article 462-10 C. pén. prévoit que la prescription est de trente ans pour les crimes de guerre et de vingt ans pour les délits. S'agissant de la peine, la prescription est également portée à trente ans pour les crimes de guerre et à vingt ans pour les délits.
Conclusion
27La loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale introduit des modifications profondes de droit pénal spécial, mais également de droit pénal général. Du point de vue des incriminations, les crimes contre l'humanité font l'objet d'une extension sensible et le code pénal se trouve augmenté d'un vaste livre concernant les crimes et délits de guerre. C'est une nouvelle catégorie pénale qui fait son entrée en droit interne. Du point de vue du droit pénal général, on notera particulièrement la création d'un nouveau mode de complicité qui constitue, en réalité, une forme de responsabilité pénale du fait [36] d'autrui. Cette responsabilité concerne une infraction intentionnelle, ce qui en fait une réelle innovation.
28E.V.
2. Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 tendant à l'élimination des armes à sous-munitions
29Les armes à sous-munitions dispersent un grand nombre d'explosifs sur une surface importante. Elles causent un nombre important de victimes, notamment civiles, et laissent sur place des « restes-explosifs » dont la déflagration peut se produire à retardement. Ces armes constituent une menace humanitaire pour les populations civiles, même après l'issue du conflit [37]. Elles ont fait l'objet d'une convention internationale signée à Oslo le 3 décembre 2008 [38]. La convention a été ratifiée par la France par la loi n° 2009-1133 du 21 septembre 2009. Comme la convention de Rome précédemment étudiée, la ratification de la convention d'Oslo ne permettait pas d'introduire directement en droit français les mesures pénales nécessaires à l'élimination des armes à sous-munitions. Pour cette raison, un projet de loi a été déposé, visant à intégrer dans le droit pénal français les prescriptions de la convention d'Oslo. La loi du 20 juillet 2010 introduit un chapitre IV au sein du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense [39].
30La loi définit d'abord un vaste régime d'interdictions qui comprend, la mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le commerce, le courtage, le transfert et l'emploi des armes à sous-munitions. Certaines dérogations sont prévues à ce régime. Notamment, l'État est autorisé à conserver ses armes à sous-munitions durant une période transitoire qui s'achèvera huit ans après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo.
31Ce régime d'interdictions de principe est accompagné de dispositions pénales. Ainsi, le code de la défense dispose que « le fait de méconnaître les interdictions (...) est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ». Des peines complémentaires sont également prévues et la tentative est expressément réprimée. Par ailleurs, des mesures d'accompagnement sont aménagées en procédure pénale. La compétence pour constater les infractions visées par la loi est dévolue aux officiers de police judiciaire, mais également aux inspecteurs généraux et inspecteurs des armées, aux membres du corps militaire du contrôle général des armées et officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et aux membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement, lorsqu'ils sont spécialement habilités, et aux agents des douanes. Enfin, la loi du 20 juillet 2010 introduit une importante dérogation aux règles de compétence territoriale prévues par le code pénal. En effet, les infractions définies par cette loi sont applicables lorsqu'elles sont commises hors du territoire de la République par un Français alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Par ailleurs, l'exigence d'une plainte ou d'une dénonciation préalable posée par l'article 113-8 du code pénal n'est pas applicable à ces infractions.
32La loi du 20 juillet 2010 crée ainsi de nouvelles incriminations, mais instaure également un régime procédural dérogatoire s'agissant des poursuites et de la répression.
33E.V.
Dispositions relatives aux infractions et lois de portée générale
3. Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
34Avant l'adoption de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne [40], les jeux de hasard proposés sur internet faisaient l'objet d'une réglementation prohibitive et mal adaptée au monde virtuel. Prohibitive en ce qu'il semblait possible d'appliquer aux jeux et paris en ligne les dispositions sévères et souvent anciennes sanctionnant le fait de tenir une maison de jeux non autorisée [41], le fait d'offrir des paris sur les courses de chevaux [42] et plus généralement le fait de proposer au public de participer à des loteries [43]. Les lois relatives aux jeux de hasard pouvaient trouver à s'appliquer lorsque l'opérateur de jeux était installé à l'étranger [44]. Elles s'accommodaient pourtant d'une offre de jeux licite concentrée entre les mains de l'État. Il en résultait un double constat d'insécurité juridique : d'une part, les opérateurs installés dans l'Union européenne se plaignaient de l'entorse à la libre concurrence qui est le principe dans l'Union, d'autre part les casinos légaux ne semblaient pas pouvoir développer en toute licéité une activité dans le monde virtuel qu'ils avaient pourtant le droit d'exercer dans le monde réel. La question de savoir si le cadre national des jeux était conforme au traité sur l'Union n'avait pas encore été réellement tranchée que la Commission européenne incitait la France à ouvrir son marché des paris sportifs aux États membres [45]. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait elle-même laissé entendre que la licéité de l'activité d'un opérateur de jeu basé à l'étranger pouvait être reconnue lorsque ledit opérateur y exerçait son activité de façon licite [46]. En bref, une certaine pression s'exerçait sur le législateur, par les opérateurs de jeux étrangers et par les casinotiers français désireux de pouvoir concurrencer les premiers. Après plusieurs tentatives demeurées vaines, le législateur a finalement réussi à faire adopter la loi du 12 mai 2010 qui présente au moins le mérite de clarifier la situation juridique des jeux en ligne [47].
35Il était permis de se demander de prime abord si l'adoption d'une loi libérale ne heurtait pas la tradition de prohibition liée à un jugement moral porté sur le fait de s'enrichir en misant sur le hasard : les jeux d'argent seraient immoraux et encourageraient l'oisiveté, ce qui explique ainsi que le code civil n'offre aucune action en justice à celui qui est créancier d'une dette de jeu, alors que tel n'est pas le cas de celui qui sort vainqueur d'un jeu physique comme le sport de sorte que celui qui gagne un combat de boxe peut empocher l'enjeu s'il y en avait un, mais le spectateur qui avait parié sur sa victoire ne peut en forcer un autre, ayant pris le pari contraire, à s'exécuter [48].
36Le Conseil constitutionnel a cependant refusé de voir dans la prohibition des jeux de hasard un principe fondamental reconnu par les lois de la République [49], ce qui paraît justifié compte tenu de ce que des exceptions avaient toujours été prévues au profit des casinos, des cercles de jeux, du PMU, et de la Française des jeux.
37La question a du reste l'intérêt de souligner que la réglementation ne s'applique qu'aux jeux d'argent et de hasard, c'est-à-dire que ne sont pas concernés les jeux entièrement gratuits (ou fonctionnant avec de l'argent virtuel) non plus que les jeux d'adresse ou d'intelligence qui ne reposent pas sur le hasard. La frontière est parfois ténue — surtout en matière de jeux de cartes. L'article 2 de la loi commentée précise donc la définition du jeu de hasard, empruntée à la jurisprudence : « est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain » [50].
38Le Conseil constitutionnel a également considéré que la libéralisation du secteur ne portait pas une atteinte excessive à l'ordre public, ni au droit à la santé, et qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la conformité de la loi aux normes de l'Union européenne — la loi ne transposant au passage aucune directive [51].
39À bien y réfléchir pourtant, le développement de l'activité des jeux d'argent sur internet est dangereux parce que les joueurs peuvent être ou devenir vulnérables. L'addiction au jeu est un phénomène bien réel et préoccupant [52]. Le marché des jeux d'argent peut également devenir le théâtre d'opérations de blanchiment ou d'autres infractions comme l'escroquerie ou l'abus de confiance, de sorte que la loi adoptée devait nécessairement comporter des garde-fous et donc des dispositions pénales encadrant l'offre de jeux. C'est du reste cet encadrement qui a permis au Conseil constitutionnel de décider que le législateur avait « adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public » [53].
40C'est pour répondre à ces préoccupations d'ordre et de santé publics que la loi commentée dispose, dans son premier article — à la portée normative floue — que les « jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ». Et l'article 3 de préciser que la « politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :
- 1° prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
- 2° assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
- 3° prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- 4° veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ».
42Un observateur taquin pourrait ajouter à cette liste d'objectifs celui d'enrichir les caisses de l'État, puisque c'est lui qui raflera une partie de la mise, en taxant l'activité nouvellement libérée.
43Afin d'atteindre les objectifs fixés, la loi commentée ne légalise que certains jeux : les paris sportifs — la loi ayant été adoptée juste à temps pour permettre d'ouvrir des paris relatifs à la coupe du monde de football de 2010 — et les paris hippiques, ainsi que les jeux de cercle — le poker pour l'heure [54]. Les machines à sous, qui sont les plus addictives, ne sont heureusement pas concernées. Les paris hippiques sont exclusivement possibles sous forme de paris mutuels, c'est-à-dire de paris au titre desquels les gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées avant le départ des courses, déduction faite des taxes et de la part de l'opérateur. Les paris sportifs peuvent, quant à eux, se faire à la cote, cette cote étant fixée par l'opérateur de jeu avant l'événement ou pendant son déroulement ; le gain est fixe, « exprimé en multiplicateur de la mise » (art. 4). Le pari consiste en un pronostic concernant les résultats de certaines compétitions précisément déterminées, organisées en France ou à l'étranger. Il n'est donc pas prévu d'admettre des paris portant sur des événements non sportifs, tels une élection politique, un décès, etc.
44Bien évidemment, ne sont concernés que les jeux en ligne, c'est-à-dire qui passent « exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication en ligne » (article 10 de la loi commentée). La loi ne s'applique pas aux jeux enregistrés au moyen d'un terminal servant à l'offre de jeux et mis à la disposition des joueurs dans des lieux ouverts au public — par exemple des bornes de jeux dans les cafés. L'opérateur de jeux s'entend de toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs — le joueur étant celui qui accepte un tel contrat.
45N'importe quel opérateur de jeux en ligne ne peut cependant proposer son activité au public : il faut, pour chacune des trois catégories de jeux — paris hippiques, sportifs et jeux de cercle — obtenir un agrément, incessible, lequel est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), créée par la loi [55]. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante disposant de pouvoirs d'instruction des dossiers, de contrôle des activités et de sanction. Les personnes ayant fait l'objet de certaines condamnations pénales ne peuvent pas obtenir l'agrément — leurs dirigeants ou leurs représentants s'il s'agit d'une personne morale [56]. Il convient de relever qu'un refus d'agrément peut être motivé par une condamnation prononcée à l'étranger, ce qui est important compte tenu de ce que nombre d'entreprises de jeux sont basées en dehors du territoire national. Pour obtenir un agrément, l'opérateur de jeux doit avoir son siège social dans un État lui-même agréé, c'est-à-dire dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales [57]. Le site de jeu doit être accessible via un nom de domaine commençant par « .fr », ce qui est ainsi un bon indice de légalité de la situation de l'opérateur de jeu. À la mi-septembre 2010, on comptait 21 opérateurs autorisés à offrir des jeux de cercle, 12 autorisés à proposer des paris sportifs, et 6 habilités à proposer des paris hippiques (y compris le PMU).
46Si un opérateur non agréé permet au public de jouer à des jeux d'argent ou de parier sur des événements, il pourra voir sa responsabilité pénale engagée, non plus comme autrefois sur le fondement des lois prohibant les loteries, les paris hippiques ou la tenue d'une maison de jeux, mais sur le fondement d'une incrimination spéciale sanctionnant les opérateurs d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 90 000 euros (article 56 de la loi commentée). Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. La loi en profite pour calquer sur ces taux les montants des peines encourues sur le fondement des lois de 1836 et de 1983 prohibant les loteries et la tenue d'une maison de jeux. On relève alors une harmonisation des sanctions, dont les montants rejoignent ceux des peines prévues par l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 relative aux courses de chevaux. Il convient d'observer au passage que la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 avait déjà doublé le montant des amendes encourues en matière de jeu et que, hormis pour les courses de chevaux où la situation demeure inchangée, la loi de 2010 augmente à nouveau ces montants.
47L'opérateur de jeux non agréé, personne physique, encourt également les peines complémentaires suivantes : l'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ; la confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ; l'affichage ou la diffusion de la condamnation ; la fermeture définitive ou d'une durée de cinq années au plus des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ; l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou économique dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. De telles sanctions seront délicates à mettre en œuvre lorsque l'opérateur sera installé à l'étranger. Si l'opérateur en tant que personne morale voit sa responsabilité pénale déclarée, l'article 56 de la loi commentée précise qu'elle encourt une amende selon les modalités de l'article 131-39 du code pénal, mais aussi l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 ainsi que l'autorisation de tenir un casino réel ; elle peut même se voir retirer ces agréments ou autorisations si elle les avait déjà obtenus.
48De la rédaction ambigüe de l'article 56 de la loi commentée, il semble possible de déduire que l'opérateur légal, agréé, qui proposerait des jeux interdits ne serait pas concerné par la nouvelle incrimination d'offre de jeux en ligne, laquelle serait réservée à l'opérateur non agréé, de sorte qu'il faudrait faire application, dans la première hypothèse, des dispositions de droit commun. Tel n'était cependant pas le but du législateur, et sans doute faut-il comprendre que le fait de proposer un jeu non agréé constitue également une infraction : l'agrément est autant lié à la personne qu'au jeu proposé.
49Le lien entre les dispositions de droit commun et celles concernant les jeux en ligne est du reste tissé s'agissant de l'interdiction de solliciter un agrément pour exercer cette dernière activité lorsqu'une personne morale — le texte ne vise pas les personnes physiques — est condamnée sur le fondement de la loi de 1836, de celle de 1891 ou de celle de 1983 : elle peut se voir retirer cet agrément si elle l'avait obtenu, de même qu'elle peut se voir refuser ou retirer l'autorisation de tenir un casino en dur (par opposition au casino virtuel). La loi commentée profite de l'occasion pour procéder à quelques autres modifications desdites lois. Ainsi la loi de 1836 prévoit-elle désormais la confiscation des biens « meubles ou immeubles, divis ou indivis », et non plus seulement celle des biens mobiliers ayant servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit. Il est également ajouté une peine concernant les personnes morales : celle prévue par l'article 131-39 1°, à savoir la dissolution. En ce qui concerne la loi de 1891 sur les paris hippiques, les alinéas de l'article 4 — curieuse façon de légiférer que de renvoyer au décompte des alinéas — concernant les sanctions encourues par les personnes physiques sont réécrits afin de contenir les peines complémentaires suivantes : l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ; l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; l'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou l'activité sociale ou professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale — les sanctions pouvant se cumuler .
50La logique du législateur étant de canaliser l'offre de jeux afin d'inciter le public à ne jouer que sur des sites légaux, la publicité en faveur d'un site illégal fait l'objet d'une répression aggravée, et la loi crée un délit consistant dans la publicité réalisée en faveur d'un site légal, mais non conforme aux prescriptions législatives. S'agissant de la publicité d'une part, quel qu'en soit le mode, c'est l'article 57 de la loi qui la réprime d'une amende de 100 000 euros, et ajoute que la juridiction peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale. Cette dernière précision était déjà contenue par les lois en vigueur relatives à l'interdiction des jeux, paris et loteries ; la loi commentée ajoute cependant à ces dernières en portant à 100 000 euros au lieu de 30 000 le taux de l'amende encourue en cas de publicité illicite. Harmonisation des sanctions là encore. Les mêmes sanctions sont encourues par celui qui diffuse au public des cotes et rapports proposés par des sites non autorisés dans le dessein de promouvoir ces sites de jeux non agréés. S'agissant d'autre part du délit de publicité en faveur d'un site légal, c'est l'article 9 de la loi commentée qui dispose que quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux prescriptions imposées par les articles 5, deuxième alinéa, et 7 de la même loi, est punissable d'une peine de 100 000 euros d'amende ; le tribunal peut porter ce montant au quadruple de celui des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. En effet, la « communication » — le terme est plus large que celui de publicité parce qu'il peut trouver à s'appliquer à l'écran du site de jeu auquel le joueur accède, qui a pour rôle d'inviter à jouer — en faveur d'un site de jeu agréé peut tomber sous le coup de la loi pénale si elle ne respecte pas certaines règles qui relèvent de la politique du jeu dit « responsable ». Afin de lutter contre les phénomènes de dépendance au jeu, il est ainsi prévu que toute communication commerciale doit être assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif, indiquant la référence d'un service d'aide aux joueurs — un service téléphonique d'aide au joueur pathologique [58]. La publicité est interdite dans les publications, les sites internet et les programmes audiovisuels destinés aux mineurs. Elle est même interdite dans les salles de cinéma lors de la diffusion de films accessibles à des mineurs. Plus généralement, parce que les mineurs sont un public vulnérable, les opérateurs de jeux sont tenus de faire obstacle à leur participation aux jeux ; ils ne peuvent pas parrainer ou organiser des manifestations destinées à des mineurs. Les écrans d'accueil des sites de jeux doivent clairement indiquer que le jeu est interdit aux mineurs, même émancipés. La date de naissance du joueur doit être demandée lors de chaque visite du site de jeu.
51Outre diverses autres obligations pesant sur les opérateurs de jeux — notamment visant donc à empêcher les mineurs de jouer et sanctionnées par un retrait d'agrément —, la loi étend aux opérateurs les obligations prévues par le code des marchés financiers visant à lutter contre le blanchiment et le terrorisme. De fait, on a relevé récemment une augmentation du nombre de signalements à la cellule TRACFIN en provenance d'opérateurs de jeux — 361 déclarations en 2009 [59]. L'article 32 de la loi tente également de prévenir les conflits d'intérêts afin d'empêcher d'éventuels initiés (personnes travaillant au sein des entreprises agréées) de participer aux jeux. Reste à espérer que les joueurs seront suffisamment protégés contre diverses manœuvres frauduleuses provenant d'autres joueurs malhonnêtes — il est par exemple intéressant d'observer que l'article 5 du décret n° 2010-723 du 29 juin 2010 (relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques), dispose que les opérateurs doivent mettre en place un système de détection des ententes entre joueurs et de détection des robots informatiques.
52Afin de prouver d'éventuelles infractions en matière de jeux en ligne, certains officiers et agents de police judiciaire sont habilités par l'article 59 de la loi commentée [60] à participer aux jeux en ligne et à acquérir des informations sur les internautes susceptibles de commettre ces infractions. Les enquêteurs ne peuvent provoquer à la commission d'une infraction, sous peine de nullité des actes accomplis et de justification des faits commis par le joueur provoqué.
53L'efficacité de toutes ces dispositions n'est pas certaine, dans la mesure où les cybercriminels ont toujours une longueur d'avance sur les autorités répressives. Judicieusement, une évaluation de la loi est prévue, dix-huit mois après son entrée en vigueur.
54C.R.
4. Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (JO n° 158 du 10 juillet 2010 ; rectificatif JO n° 172 du 28 juillet 2010)
55Depuis quelques années, la lutte contre les violences commises au sein du couple, et plus spécialement la lutte contre les violences faites aux femmes, constitue une préoccupation constante et majeure du législateur. Diverses lois, notamment la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple [61], ont ainsi tenté d'apporter une réponse adaptée à cette forme particulière de violences. Pour autant, les chiffres restent alarmants : selon une étude réalisée par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, en 2008, 157 femmes seraient décédées à la suite de violences commises par leur compagnon et en moyenne, tous les deux jours et demi, une femme succomberait sous les coups de son conjoint [62]. Le constat est si préoccupant que le premier ministre a déclaré la lutte contre les violences faites aux femmes Grande cause nationale pour l'année 2010. La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, en ce qu'elle complète le dispositif de protection déjà mis en place, était donc particulièrement attendue [63].
56Si la loi accorde une large place à la protection des victimes et à la prévention des violences, elle n'en délaisse pas pour autant le volet répressif [64]. Le texte contient en effet de nombreuses dispositions pénales [65] modifiant aussi bien le champ de la répression que les sanctions applicables.
Le champ de la répression
57Les modifications apportées par la loi du 9 juillet 2010 vont aussi bien dans le sens d'une extension du champ de la répression avec la création de deux nouveaux délits — la violation des obligations découlant d'une ordonnance de protection et le harcèlement au sein du couple — que dans le sens d'une plus grande considération de la victime avec la suppression symbolique de la présomption de consentement des conjoints aux actes sexuels et la modification du délit de dénonciation calomnieuse.
Incrimination de la violation des obligations découlant d'une ordonnance de protection
58Parmi l'ensemble des mesures préventives prévues par la loi, c'est sans doute la création d'une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales qui a été la plus remarquée [66]. Désormais, aux termes des articles 515-9 et suivants du code civil [67], « lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants », le juge aux affaires familiales peut, « s'il estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée », délivrer en urgence une ordonnance de protection. Cette ordonnance, prise en principe pour une durée de quatre mois et modifiable à tout moment [68], offre au juge civil de larges prérogatives dont certaines relèvent plus du champ pénal que du champ civil [69]. Ainsi, outre la possibilité de statuer sur la résidence séparée des conjoints, sur l'attribution du logement au conjoint, concubin ou partenaire victime, sur, le cas échéant, les modalités d'exécution de l'autorité parentale et la réparation des charges et des frais au sein de la famille (...), le juge peut également interdire « à la partie défenderesse » d'entrer en contact avec certaines personnes, de détenir ou de porter une arme et même lui ordonner de déposer ses armes au greffe, mesures qui ne sont pas sans rappeler celles qui peuvent être prononcées à l'occasion d'un contrôle judiciaire [70]. Une telle ordonnance de protection peut encore être délivrée à une personne majeure menacée de mariage forcé, le juge pouvant en ce cas ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée [71].
59Afin de garantir le respect par « la partie défenderesse » des obligations et interdictions ordonnées par le juge aux affaires familiales, le législateur, délaissant les sanctions civiles jugées insuffisantes, a choisi la voie pénale [72]. Un nouvel article 227-4-2 du code pénal punit ainsi de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions [73]. Plus encore, la loi incrimine dans un nouvel article 227-4-3 du code pénal le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement et punit cette abstention de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En ce cas, il s'agit moins de compter sur l'effet dissuasif de la sanction pénale pour assurer le respect des obligations découlant d'une ordonnance de protection que de prévenir toute éventuelle violation de l'une de ces obligations, en l'occurrence l'obligation de verser une contribution ou des subsides. Le droit pénal ne se contente alors plus d'être le gendarme du droit civil, il devient lui-même prescripteur d'une obligation de notification de tout changement de domicile.
Violences psychologiques et harcèlement moral
60La violence au sein des couples peut revêtir différentes formes et ne saurait se résumer à la seule violence physique. Il est désormais établi qu'à côté des violences physiques proprement dites, la violence peut également être « verbale (injures, menaces), psychologique (humiliations), sexuelle (agressions sexuelles ou viols), matérielle (dégradations volontaires), économique (spoliations, contrôle des biens essentiels, interdiction de travailler) ou bien encore résulter de la confiscation de documents (carte nationale d'identité, passeport, livret de famille, carnet de santé, etc.) » [74]. Bien que la plupart de ces comportements soient déjà susceptibles d'être pénalement qualifiés [75], le législateur a souhaité renforcer le dispositif existant en incriminant de manière plus explicite les violences psychologiques, et ce de deux manières.
61Tout d'abord, en introduisant explicitement l'expression « violences psychologiques » dans le code pénal : ce dernier s'enrichit ainsi d'un nouvel article 222-14-3 précisant que les violences prévues par les articles 222-1 et suivants du code sont réprimées « quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques ». La modification se veut toutefois plus symbolique que substantielle puisqu'il était déjà admis que la notion de violences volontaires recouvre aussi bien les violences physiques que les violences psychologiques. Dès 1892, la chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet jugé qu'« en visant les violences et voies de faits exercées volontairement, le législateur a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion » [76]. Elle ne s'est depuis jamais départie de cette interprétation et a, en plusieurs occasions, jugé que « le délit de violences pouvait être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique » [77]. La section du code pénal relative aux « atteintes à l'intégrité de la personne » est du reste inscrite dans un chapitre intitulé « Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ». Aussi, dès lors que ce résultat dommageable est établi, l'infraction de violences est caractérisée. La précision apportée par la loi du 9 juillet 2010, qui ne se limite du reste pas au seul cas des violences commises au sein du couple, constitue donc une simple consécration légale de la jurisprudence [78] mais ne modifie aucunement le fond du droit.
62Ensuite, en incriminant le harcèlement moral commis au sein des couples : aux termes d'un nouvel article 222-33-2-1 du code pénal, « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » est désormais puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ». Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint, un ancien concubin de la victime ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
63L'incrimination se veut, dans l'esprit du législateur, non pas concurrentielle mais, au contraire, complémentaire à celles des violences physiques ou psychologiques : le délit de harcèlement moral commis au sein des couples permettrait de réprimer une accumulation, une répétition de faits d'importance moindre mais dont l'effet pour la personne qui en est victime peut être particulièrement dommageable alors que l'incrimination de violences volontaires permettrait, à l'inverse, la répression d'un fait isolé ou unique d'une plus grande gravité [79]. Les peines encourues sont d'ailleurs identiques, les violences commises au sein des couples étant puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail [80] et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours [81]. L'incrimination tend, par conséquent, à mieux appréhender le phénomène des violences conjugales qui, en amont de toute violence physique, se caractérisent souvent par la domination ou l'emprise de l'un des membres du couple sur l'autre et par « la mise en place progressive et discrète de mécanismes de dévalorisation systématique », la victime se trouvant « peu à peu dans une situation de dépendance affective, sociale et financière, lui faisant perdre repères et autonomie » [82]. Il s'agit alors de lutter contre les agressions subtiles qui mènent à cette dépendance : « absence de communication, promesses non tenues, discours moralisateurs, menaces, chantages, reproches, isolement... » [83]. Pour de nombreuses associations, il était donc important que ce type de violences soit explicitement reconnu par la loi pénale, le fait de nommer le phénomène constituant déjà une reconnaissance du statut de victime [84].
64Toutefois, si l'objectif est parfaitement compréhensible, des réserves peuvent être émises quant au moyen employé pour l'atteindre. Le délit de harcèlement moral commis au sein des couples présente en effet des similitudes telles avec le délit de harcèlement moral commis dans le cadre d'une relation de travail [85] qu'il laisse craindre les mêmes imperfections. On songe notamment aux délicats problèmes de preuve que ce nouveau délit ne manquera pas d'engendrer. En effet, les agissements humiliants et dévalorisants visés par le texte ont le plus souvent lieu dans le huis clos conjugal, à l'abri des regards extérieurs et en l'absence de témoins autres que les enfants souvent mineurs du couple [86]. Les juges risquent par conséquent de ne devoir se prononcer que sur les seules déclarations des protagonistes. Sans doute, la victime pourra-t-elle produire des certificats médicaux attestant l'altération de sa santé physique ou mentale, mais encore faudra-t-il ensuite démontrer l'existence d'un lien de causalité entre cette altération de sa santé et la dégradation de ses conditions de vie et entre cette dernière et les agissements répétés de son compagnon. Certes on pourrait ici objecter que la preuve de cette causalité n'est pas requise, l'article 222-33-2-1 du code pénal visant simplement des agissements répétés « ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » ce qui laisse supposer que le délit pourrait être constitué même si lesdits agissements n'ont pas effectivement entraîné une dégradation des conditions de vie. Cette analyse du délit en infraction formelle n'aurait cependant que peu d'avantages sur le terrain probatoire. À l'inverse même, en minimisant l'élément matériel du délit de harcèlement au sein du couple, elle ferait reposer la caractérisation du délit presque entièrement sur la preuve de l'intention de l'agent et rendrait sa poursuite encore plus aléatoire.
65En amont de ces difficultés probatoires, il n'est en outre pas certain que l'infraction soit portée à la connaissance des autorités policières et judiciaires car, plus encore que pour les violences physiques, les violences psychologiques et le harcèlement moral au sein des couples restent souvent tus : comme l'a souligné le Syndicat de la magistrature, « par définition, le conjoint qui subit cette situation dans laquelle il est en permanence dévalorisé, méprisé, terrorisé par les agissements de l'autre, aura les plus grandes difficultés à porter plainte, à la fois en raison de cette emprise même et du fait du sentiment de honte qu'il peut éprouver » [87]. Il est donc à craindre que l'incrimination n'est pas, en pratique, l'efficacité escomptée. Allant plus loin, certaines associations ont même estimé que l'incrimination pouvait engendrer l'effet inverse de celui recherché et ont dénoncé « les risques d'utilisation abusive de ce dispositif par des conjoints violents et particulièrement pervers qui tenteraient de se présenter eux-mêmes comme victime de harcèlement conjugal » [88] : l'incrimination, loin de favoriser la protection des victimes de violences conjugales, pourrait ainsi devenir un habile moyen de défense pour les auteurs de violences qui tenteraient de justifier leur comportement par le « harcèlement » dont ils feraient l'objet au quotidien.
Suppression de la mention de la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel
66Reprenant une solution déjà retenue par la jurisprudence [89], la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs avait officiellement admis le viol et, plus largement les agressions sexuelles, au sein du mariage. L'alinéa 2 de l'article 222-22 du code pénal disposait en ce sens que « le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage ». L'alinéa 2 de cet article précisait, quant à lui, que « dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte ne vaut que jusqu'à preuve du contraire ».
67C'est précisément ce second alinéa que vient supprimer la loi du 9 juillet 2010, le législateur ayant estimé que cette précision était « non seulement devenue inutile » mais apparaissait même « inopportune sur un plan symbolique » [90]. Inopportune sur un plan symbolique car le rappel de l'existence d'une présomption, ne serait-ce que simple, de consentement des époux à l'acte sexuel peut aller à l'encontre de l'objectif recherché qui est de réprimer toutes relations sexuelles non consenties quels que soient les liens unissant l'auteur à la victime. Inutile car, en tout état de cause, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel résulte de l'obligation de communauté de vie prévue par l'article 215 du code civil et que la caractérisation du viol ou de l'agression sexuelle nécessitant la démonstration de l'absence de consentement de la victime implique inéluctablement le renversement de cette présomption. La suppression opérée n'entraîne donc en réalité aucune modification du champ d'application du viol et des autres agressions sexuelles.
Modification du délit de dénonciation calomnieuse
68L'un des obstacles majeurs à la répression des violences commises au sein des couples réside dans le silence qui entoure la commission de tels faits. Selon les estimations réalisées par l'Observatoire national de la délinquance, le nombre de plaintes déposées par les victimes de violences conjugales représenterait moins de 9% des violences conjugales réellement subies. Les raisons en sont variées et, à côté de la crainte de représailles physiques, les associations font souvent état, pour celui ou celle qui a porté à la connaissance des autorités les faits de violences, du risque de condamnation pour dénonciation calomnieuse si jamais la réalité des faits ne parvenait pas à être établie. En effet, l'article 226-10 du code pénal incriminant la dénonciation calomnieuse précise que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. Il en résulte que si un non-lieu intervient pour insuffisances de charges ou si une relaxe est prononcée au bénéfice du doute relativement au fait dénoncé, cette décision s'impose au juge de la dénonciation calomnieuse : il y a présomption irréfragable de fausseté du fait dénoncé. En conséquence, sous réserve de la démonstration de la mauvaise foi du dénonciateur, l'infraction sera caractérisée. Or, précisément, dans les conflits d'ordre privé qui se déroulent au sein du huis clos familial, il n'est pas rare que, faute de témoins ou d'autres éléments extérieurs, la réalité des faits ne puisse être établie, sans qu'il soit inversement démontré que lesdits faits sont inexacts [91]. Ce risque pour les victimes de violences conjugales de se voir accusées de dénonciation calomnieuse est du reste bien connu des auteurs de telles violences, notamment sexuelles, qui n'hésitent pas à employer le délit de dénonciation calomnieuse comme une arme de dissuasion [92].
69C'est pourquoi la loi du 9 juillet 2010, reprenant en cela une préconisation formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2009, restreint le champ d'application de la présomption irréfragable de fausseté des faits de l'article 226-10 du code pénal. Désormais, cette présomption ne s'appliquera qu'aux seules décisions « d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ». Dans les autres cas, et notamment en cas de décision déclarant, faute de charges ou de preuves suffisantes, que la réalité du fait n'est pas établie, les juges devront apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur. La modification qui, au-delà du seul contentieux des violences conjugales, touche l'ensemble du contentieux de la dénonciation calomnieuse, permettra ainsi au dénonciateur d'échapper à la condamnation lorsque ses accusations reposent, non pas sur des faits dont l'exactitude est prouvée, mais sur des éléments jugés d'une crédibilité suffisante.
L'aggravation de la répression
70La loi du 9 juillet 2010 signe, en de nombreux domaines, une aggravation des sanctions encourues par les auteurs de violences commises au sein du couple.
Aggravation des peines encourues en cas de menaces proférées au sein du couple
71Poursuivant le mouvement amorcé par la loi 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, la loi du 9 juillet 2010 aggrave les peines encourues en cas de menaces lorsque celles-ci sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, étant précisé que, conformément à l'article 132-80 du code pénal, cette circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime [93]. L'aggravation opérée est semblable en tous points à celle qu'avait prévue la loi du 9 mars 2004 lorsque les menaces sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de son orientation sexuelle. Les peines sont ainsi portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende en cas de menace simple [94], à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de menace de mort ou de menace sous condition [95] et à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas de menace de mort sous condition [96].
72En pareilles circonstances, l'auteur de la menace pourra également, et ce, quelle que soit la nature des menaces proférées, être condamné à un suivi sociojudiciaire, le deuxième alinéa de l'article 222-48-1 du code pénal relatif au suivi sociojudiciaire renvoyant désormais à l'article 222-18-3 du même code.
Aggravation des peines encourues en cas de violences habituelles au sein du couple
73Jusqu'à présent, le caractère habituel des violences ne constituait une circonstance aggravante qu'en cas de violences commises sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur [97]. Les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte de solidarité qui se livraient, sur leur compagnon, à de telles violences habituelles n'encouraient donc de peines aggravées qu'au titre de cette seule qualité [98], sauf à ce que la victime soit considérée comme particulièrement vulnérable au regard par exemple de son âge ou de son état de grossesse : alors même que les violences commises au sein du couple ont le plus souvent un caractère continu et habituel, cette circonstance n'avait aucune incidence sur la répression.
74Le législateur modifie cet état du droit en précisant à l'article 222-14 du code pénal que les peines aggravées prévues en cas de violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'aux violences habituelles commises par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Les peines encourues sont en conséquence portées à trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime, vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
75En revanche, le législateur n'a pas souhaité étendre le caractère obligatoire de la peine complémentaire de suivi sociojudiciaire aux violences habituelles commises au sein du couple et réserve désormais le prononcé obligatoire de cette peine aux seules violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime [99]. La restriction de l'automaticité du prononcé de la peine de suivi socio-judiciaire ne signe pour autant pas un infléchissement de la volonté répressive du législateur. En effet, elle trouve sa cause essentiellement dans des considérations pratiques liées au manque de médecins coordonnateurs systématiquement désignés dès lors qu'une injonction de soins est prononcée [100]. Il s'agit donc de limiter le prononcé du suivi socio-judiciaire au cas où il paraît effectivement nécessaire.
Application de la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aux contraventions
76Depuis la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, l'article 132-80 du code pénal dispose que « dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et précise, dans un second alinéa, que cette circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. La chambre criminelle de la Cour de cassation en a déduit que la circonstance aggravante fondée sur les relations ayant existé entre l'auteur et la victime, telle qu'elle a été instituée par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, n'est applicable, selon le premier alinéa de cet article, qu'aux peines encourues pour un crime ou un délit, à l'exclusion des contraventions [101].
77La circonstance aggravante liée à la qualité d'« ex » de la victime était donc inapplicable en cas de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ou ayant entraîné une incapacité de travail égale ou inférieure à huit jours, de tel faits étant respectivement punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (C. pén., art. R. 624-1) et de la cinquième classe (C. pén., art. R. 625-1). En revanche, lorsque de telles violences étaient commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire actuel de la victime, elles constituaient, aux termes de l'article 222-13 du code pénal, un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Afin de remédier à cette disparité de traitement, la loi du 9 juillet 2010 modifie l'article 132-80 du code pénal : désormais la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint, concubin ou partenaire, actuel ou passé de la victime, est applicable en matière contraventionnelle dans les cas prévus par le règlement [102].
Nouvelle circonstance aggravante en cas de contrainte au mariage ou à l'union
78Afin de lutter contre les mariages forcés, la loi du 4 avril 2006 avait porté à 18 ans l'âge légal requis pour le mariage des jeunes filles [103] et avait donné compétence au procureur de la République pour agir en nullité du mariage sur le fondement des violences en précisant, à cette occasion, que l'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage [104]. La loi du 9 juillet 2010 poursuit le mouvement ainsi amorcé sur le terrain pénal en érigeant la contrainte au mariage en circonstance aggravante des infractions de meurtre, de tortures et d'actes de barbaries et de violences volontaires [105]. Le meurtre est ainsi puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis « contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union » [106]. Semblablement, les peines encourues pour tortures ou actes de barbarie ou pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont portées à vingt ans de réclusion criminelle lorsque ces actes sont commis « contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union » [107]. L'aggravation joue encore en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les peines encourues étant alors portées à quinze ans de réclusion criminelle [108], en cas de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, les peines étant portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende [109], ainsi qu'en cas de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail égale ou inférieure à huit jours ou aucune incapacité, les peines étant, en ce dernier cas, portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende [110]. Cette nouvelle circonstance aggravante joue non seulement lorsque les violences ont été commises afin de contraindre la personne à se marier mais également lorsqu'elles sont consécutives à un refus de se marier ou de conclure une union (en cas de meurtre, elle ne s'applique du reste que dans ce dernier cas). Surtout, elle concerne aussi bien le mariage que l'union. Il s'agit ici de ne pas laisser hors du champ d'application de l'aggravation les unions religieuses ou coutumières qui, bien qu'étant interdites lorsqu'elles ne suivent pas un mariage civil [111], sont parfois pratiquées et peuvent revêtir, elles aussi, un caractère forcé.
79Toujours dans un souci de répression accrue des mariages ou unions forcés, la loi du 9 juillet 2010 prévoit encore une dérogation aux règles régissant l'application de la loi française aux infractions commises à l'étranger. Aux termes des nouveaux articles 221-5-4, 222-6-3 et 222-16-3 du code pénal, lorsqu'un français ou un étranger commet hors du territoire de la République un meurtre, des actes de tortures ou de barbarie, ou des violences volontaires contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union, la loi française est applicable dès lors que la victime est une personne résidant habituellement sur le territoire français. Par exception aux dispositions de l'article 113-7 du code pénal, la loi française est donc applicable même si la victime n'a pas la nationalité française au moment de l'infraction, le fait qu'elle réside habituellement sur le territoire français étant suffisant. En outre, lorsque les violences commises sont de nature délictuelle, par dérogation à l'article 113-8 du code pénal, le ministère public peut poursuivre les auteurs de tels faits sans qu'il soit nécessaire que sa requête soit précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où les faits ont été commis. À l'instar de ce qu'avait prévu la loi du 24 avril 2006 en matière de lutte contre l'excision et autres mutilations sexuelles [112], il s'agit ici essentiellement de lutter contre la pratique de certains parents consistant à emmener dans leur pays d'origine leur fille, par exemple à l'occasion de vacances, pour la forcer à s'unir avec un homme.
Élargissement du champ du placement sous surveillance électronique mobile en cas de violences au sein du couple
80Jusqu'à lors, seule une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée au moins égale à sept ans pouvait être soumise, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire [113], d'une surveillance judiciaire [114] ou d'une libération conditionnelle [115], à un placement sous surveillance électronique mobile, étant précisé qu'un tel placement n'est possible que si une expertise médicale constate la dangerosité de l'intéressé et que lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin [116]. Afin non seulement de réprimer plus sévèrement les auteurs de violences au sein du couple mais également de prévenir tout renouvellement de ce type de violences, la loi du 9 juillet 2010 prévoit une exception à cette règle. Désormais, par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10 du code pénal, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée simplement égale ou supérieure à cinq ans dès lors que cette condamnation a été prononcée pour des violences ou des menaces commises contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. Le nouvel article 131-36-12-1 du code pénal précise encore, dans son alinéa second, que la dérogation s'applique également lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.
81L'objectif affiché est ici de permettre un contrôle plus rapide et efficace du respect par le condamné de l'interdiction qui lui est faite de rencontrer la victime ou de paraître au domicile ou à la résidence de cette dernière [117]. La technique de la surveillance électronique mobile, en ce qu'elle permet de connaître en permanence la localisation géographique d'un individu sur le territoire, devrait en effet faciliter le constat et la sanction des éventuelles violations. Encore faut-il pour que le dispositif ait l'effet escompté que, comme le souligne l'Association nationale des juges de l'application des peines, sa généralisation s'accompagne d'un renforcement significatif des moyens matériels et humains nécessaires à son bon fonctionnement et qu'il soit remédié aux défaillances techniques qu'il connaît encore, notamment les alarmes intempestives [118].
82Cette extension du placement sous surveillance électronique aux auteurs de violences commises au sein du couple s'inscrit en complémentarité de la possibilité offerte aux victimes de tels actes de bénéficier d'un dispositif de téléprotection leur permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au condamné ou de se voir attribuer un dispositif électronique permettant de signaler à distance que ce dernier se trouve à proximité [119]. Pour l'heure toutefois, le procédé n'est mis en place qu'à titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans des ressorts déterminés par arrêté.
Retrait total de l'autorité parentale en cas de crime commis sur l'autre parent
83La loi du 9 juillet 2010 étend les cas dans lesquels le juge pénal peut, à titre de peine complémentaire, retirer à un parent l'autorité parentale sur ses enfants. Jusqu'à présent, aux termes de l'article 378 du code civil, un tel retrait ne pouvait être prononcé, par décision expresse du juge répressif, qu'à l'encontre des père et mère condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. Désormais, un tel retrait pourra également intervenir à l'encontre du parent condamné comme auteur, coauteur ou complice d'un crime commis sur la personne de l'autre parent. Le retrait de l'autorité parentale reste cependant à la libre appréciation du juge qui devra, outre l'intérêt de l'enfant, s'assurer que la condamnation prononcée et les faits imputés justifient bien, dans le cas d'espèce considéré, une telle privation de l'autorité parentale.
Harmonisation des sanctions encourues en cas de harcèlement
84Enfin, dépassant l'objectif initial de lutte contre les violences commises au sein du couple, la loi du 9 juillet 2010 procède à l'uniformisation des peines encourues en cas de harcèlement sexuel et de harcèlement moral et procède ainsi à une harmonisation bienvenue entre le code pénal et le code du travail [120]. En effet, jusqu'à présent, les faits de harcèlement sexuel ou moral étaient punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal alors qu'ils étaient punis d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende par l'article 1155-2 du code du travail. En outre, contrairement au code du travail, le code pénal ne prévoyait pas la possibilité de prononcer les peines complémentaires d'affichage ou de diffusion de la décision.
85Bien qu'en pratique cette disparité des peines encourues n'entraînait pas de difficultés particulières, les faits étant poursuivis sous leur qualification pénale la plus haute, il était souhaitable, dans un souci de cohérence d'ensemble, que les peines ainsi prévues soient alignées [121]. C'est désormais chose faite : d'une part, la loi procède à un alignement des peines d'amende encourues, l'article L. 1155-2 du code du travail prévoyant une amende d'un montant identique à celui prévu par le code pénal (15 000 euros) ; d'autre part, un nouvel article 222-50-1 du code pénal précise que les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35 du même code.
86A.-G. R.
5. Décret n° 2010-545 du 25 mai 2010, relatif aux sanctions prévues pour la vente et l'offre de produits du tabac
87Si l'addiction au jeu est un phénomène réel et préoccupant [122], celle liée à l'alcool et au tabac demeure beaucoup plus inquiétante parce que plus répandue et encore plus nocive. Le législateur mène donc une politique pénale consistant à limiter le commerce de tels produits.
88En ce qui concerne le tabac d'abord, le décret n° 2010-545 du 25 mai 2010 [123], relatif aux sanctions prévues pour la vente et l'offre de produits du tabac, cherche à limiter la consommation de tabac par les mineurs de dix-huit ans. À cet égard, le décret complète la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (loi HPST : Hôpital, patient, santé, territoire) [124] qui avait fait passer de seize à dix-huit ans l'âge en deçà duquel s'applique l'interdiction de vente ou d'offre gratuite de tabac.
89L'article R. 3512-3 du code de la santé publique, créé par le décret commenté, édicte des sanctions plus sévères qu'autrefois contre celui qui vend ou offre gratuitement du tabac à un mineur : il s'agit d'une contravention de quatrième classe et le débitant de tabac peut échapper à sa responsabilité s'il démontre avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur. À cet effet, la personne chargée de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie. Cette possibilité d'exiger une pièce d'identité était autrefois contenue dans l'article D. 3512-3 dudit code, elle prend désormais la forme d'un règlement pris en Conseil d'État (« R »). Un arrêté du 28 mai 2010 a par ailleurs précisé les modèles d'affiches devant être apposées à la vue du public dans les établissements vendant du tabac [125].
90Avant l'adoption du décret commenté, l'infraction de vente de tabac à un mineur était une contravention de deuxième classe prévue par l'article L. 3512-1-1 du même code, disposition qui devait être abrogée au moment de l'adoption du décret auquel il était renvoyé : c'est désormais chose faite avec certitude [126], même si le fait qu'une disposition législative érige une contravention, et l'abrogation de ladite disposition par un décret, pouvaient susciter quelques interrogations. Il est bien connu en effet que les crimes et délits relèvent du domaine de la loi et que les contraventions relèvent du domaine réglementaire en application des articles 34 et 37 de la Constitution et des articles 111-2 et 111-3 du code pénal. Il semble toutefois admis que le Parlement puisse punir le manquement à une loi par une peine contraventionnelle [127]. Plus précisément, une proposition de loi peut créer une contravention et édicter la peine qui lui est applicable : ou bien le Gouvernement oppose l'exception d'irrecevabilité ou bien il ne le fait pas et la loi pourra être adoptée sans être anticonstitutionnelle [128].
91Quoi qu'il en soit, la contravention de quatrième classe ainsi créée par le décret commenté figure parmi celles qui peuvent faire l'objet d'une amende forfaitaire. En effet, le sixièmement de l'article 48-1 du code de procédure pénale est modifié, prévoyant les contraventions de quatrième classe pour lesquelles l'action publique peut être éteinte par une amende forfaitaire. S'ajoute alors à la liste des infractions mentionnées la contravention prévue par l'article R. 3512-3 du code de la santé publique
92Dans la même perspective, l'article R. 3511-8 du code de la santé publique prévoit désormais que les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2, c'est-à-dire dans les fumoirs mis à disposition des fumeurs dans certains lieux accueillant du public. Avant l'entrée en vigueur du décret commenté, cet accès n'était interdit qu'aux mineurs de moins de seize ans. Les termes « moins de seize ans » sont alors tout simplement supprimés de l'article R. 3511-8 du code de la santé publique et de la section 3 correspondante.
93S'agissant de l'alcool ensuite, le décret n° 2010-465 du 6 mai 2010 [129], relatif aux sanctions prévues pour l'offre et la vente de boissons alcooliques, prévoit que les débits de boissons doivent impérativement présenter un étalage de boissons non alcoolisées mises en vente dans l'établissement, dans les conditions fixées par l'article L. 3323-1 du code de la santé publique. Le non-respect de cette obligation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. L'étalage doit être séparé des autres boissons et présenter au moins dix bouteilles ou récipients de façon visible, avec un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes : jus de fruits ou de légumes, boissons au jus de fruits gazéifiées, sodas, limonades, sirops, eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non, eaux minérales gazeuses ou non.
94Si le débitant propose des alcools à prix réduit pendant une période restreinte (« happy hours » notamment), il est également tenu de proposer des boissons non alcoolisées à prix réduit dans les mêmes conditions, sans quoi il encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. Le fait de ne pas annoncer cette réduction de prix sur les boissons non alcoolisées dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques, est punissable de la même peine.
95Il convient d'observer au passage qu'un décret du 11 mars 2010 modifie la définition légale de l'absinthe et des liqueurs assimilées [130]. La fabrication, la circulation et la détention en vue de la vente ainsi que la vente des absinthes et liqueurs assimilées sont réglementées par l'article L. 3322-4 du code de la santé publique, selon un régime prohibitif qui renvoie au décret commenté. L'alcool « qui rend fou » avait été interdit par une loi du 16 mars 1915, sous la pression des viticulteurs et des ligues anti-alcooliques, mais sa production avait été à nouveau rendue possible par un décret du 2 novembre 1988 [131], qui avait posé des limites dans la fabrication de cet alcool. En effet étaient considérés comme des absinthes ou liqueurs similaires les alcools présentant une quantité de thuyone — composante de l'huile essentielle d'absinthe — supérieure à 5 milligrammes par litre de boisson d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 25%, ou supérieure à 10 milligrammes par litre de boisson d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 25%, ou supérieure à 35 milligrammes par litre de boisson obtenue à partir de plantes ou de parties de plantes amères ; étaient également interdits les alcools comportant une partie de fenchone supérieure à 5 milligrammes par litre, ou encore les alcools présentant une quantité de pino-camphone supérieure à 20 milligrammes par litre. C'est ce décret de 1988 qui est modifié par le texte commenté, lequel supprime la limite de 20 milligrammes par litre de pino-camphone et la limite de 5 milligrammes par litre de fenchone dans les liqueurs. Cette dernière substance, produit du fenouil intervenant dans la fabrication de l'absinthe, était auparavant jugée dangereuse mais n'était pas interdite en droit communautaire. Autrement dit, des liqueurs assimilées à l'absinthe pourront désormais être commercialisées même si elles dépassent les anciens seuils de fenchone ou de pino-camphone. Depuis l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 2010, les liqueurs autorisées sont donc définies par référence aux seules conditions précédemment exposées consistant en une certaine quantité de thuyone ; mais ces conditions sont réécrites car le texte prévoit qu'à partir du 20 janvier 2011 seront considérées comme des liqueurs similaires à l'absinthe — et donc prohibées — exclusivement les boissons alcoolisées produites à partir des espèces d'Artemisia présentant une quantité de thuyone — composant de l'huile essentielle d'absinthe — supérieure à 35 milligrammes par kilogramme, cette dernière limite étant fixée en vertu de la réglementation européenne. La « fée verte » pourra ainsi faire l'objet d'une importation en provenance des États dans lesquels la limite de fenchone évoquée n'était pas respectée, comme la Suisse, où la distillation d'absinthe a été à nouveau autorisée en 2005, dans la perspective de lui fournir une appellation d'origine contrôlée. Retour en arrière ? Qui a bu verra...
96C.R.
6. Décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale
97Comme le titre ne l'indique pas expressément, le décret 2010-671 du 18 juin 2010 a notamment pour fonction d'aménager formellement les conséquences de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales en matière contraventionnelle. Le chapitre 3 du décret contient ainsi deux articles qui opèrent deux modifications substantielles. La première modification a pour effet de supprimer l'ancienne prévision spéciale relative à la responsabilité pénale des personnes morales dans de nombreux textes contraventionnels. Avec la disparition du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales, il n'est plus nécessaire de prévoir cette responsabilité de façon expresse après chacune des incriminations. La seconde modification substantielle concerne les peines. La peine d'amende étant une peine principale en matière contraventionnelle, les textes d'incrimination n'ont plus à la prévoir. En revanche, le décret modifie un grand nombre de textes réglementaires lorsque des peines complémentaires sont encourues. Ce décret ne procède donc qu'à une modification à droit constant.
98E.V.
7. Décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur Internet
99Après les nombreuses difficultés pour adopter des mesures répressives en matière de protection des droits d'auteurs sur Internet, le pouvoir réglementaire tente de finaliser le dispositif qui permettra de poursuivre pénalement et de couper l'accès des internautes à l'origine d'actes de contrefaçon par téléchargement illégal de fichiers protégés par des droits d'auteurs. Pour mémoire, on se souvient que la loi « DAVDSI » n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information avait institué une contravention de contrefaçon sur Internet, mais que le dispositif avait subi la censure du Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité devant la loi. Par la suite, le législateur avait adopté la loi « HADOPI 1 » n° 2009-669 du 12 juin 2009, visant à instituer une autorité administrative indépendante chargée de la prévention et de la répression des actes de contrefaçon sur Internet. Le volet répressif de cette loi avait été une nouvelle fois censuré. Il a fallu attendre une troisième loi dite « HADOPI 2 », n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 [132], pour qu'un dispositif appelé « réponse graduée » soit enfin mis en place et traverse le crible du contrôle de constitutionnalité. Cette troisième loi avait institué la notion de négligence caractérisée du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne [133]. Le décret étudié du 25 juin 2010 précise cette notion de négligence caractérisée et l'érige en contravention de cinquième classe. Ainsi, l'article R. 335-5 CPI prévoit que « constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II : 1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ; 2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen ».
100Cette contravention a pour finalité d'incriminer le comportement d'un internaute qui, invoquant le piratage de son accès Internet, souhaiterait échapper aux sanctions prévues par les lois HADOPI, lorsque des téléchargements illégaux sont réalisés à partir de sa connexion [134]. L'incrimination est destinée, notamment, à contourner les difficultés probatoires qui risquent de se poser s'agissant des poursuites pour contrefaçon des articles L. 335-2 et s. CPI. En effet, l'identification de l'origine informatique d'un téléchargement illégal ne donne pas d'information certaine sur l'auteur du téléchargement. Lorsque plusieurs personnes utilisent le même ordinateur, lorsque la connexion est piratée, l'auteur de l'infraction peut être le titulaire de la connexion, mais également un tiers. Engager la responsabilité de ce titulaire nécessiterait la mise en place d'une présomption légale de culpabilité qui serait impopulaire et desservirait l'objectif politique affiché par les lois DAVDSI et HADOPI, à savoir, la protection des droits des créateurs. Il est donc plus simple d'incriminer un comportement qui consiste à ne pas mettre fin à un piratage lorsqu'un abonné a été informé que des téléchargements illicites sont effectués à partir de sa connexion.
101La procédure permettant de mettre en œuvre les poursuites pour cette contravention est celle de la fameuse « réponse graduée » [135]. Dans un premier temps, l'HADOPI envoie par courriel à l'abonné une recommandation signalant l'infraction et donnant des informations sur les mesures de sécurisation de son accès Internet. Si les infractions se renouvellent dans un délai de six mois, une nouvelle recommandation est envoyée par écrit remis contre signature. Si dans l'année qui suit cette seconde recommandation, de nouvelles contrefaçons sont réalisées à partir de la connexion, l'abonné commet alors la contravention de négligence caractérisée visée à l'article R. 335-5 CPI. Il encourt la peine d'amende de 1 500euros et la peine complémentaire de suspension de l'accès Internet pour une durée maximum d'un mois.
102En octobre 2010, alors que l'HADOPI a envoyé ses premières demandes d'identification d'adresses IP aux fournisseurs d'accès internet [136], les mesures réglementaires relatives à la labellisation des moyens de sécurisation n'ont toujours pas été publiées et le site Internet de l'HADOPI n'existe pas. Voilà une politique réglementaire bien audacieuse, qui consiste à incriminer des comportements (absence de sécurisation) sans fournir aux internautes les moyens techniques de ne pas commettre d'infraction !
103E.V.
8. Décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010 relatif à l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore (JO n° 168 du 23 juillet 2010, p. 13589)
104« Qu'un scandale éclate, qu'un accident survienne, qu'un inconvénient se découvre : la faute en est aux lacunes de la législation. Il n'y a qu'à faire une loi de plus. Et on la fait » [137] : la formule, empruntée au doyen Carbonnier, avait déjà opportunément été employée à propos de la création, par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, du délit d'outrage à l'hymne national ou au drapeau tricolore [138]. Ce délit, prévu à l'article 433-5-1 du code pénal, avait en effet été créé à la suite d'un incident survenu au Stade de France à l'occasion d'une rencontre de football opposant à titre amical l'équipe française à l'équipe algérienne : une partie du public avait hué et sifflé la Marseillaise provoquant le départ du président de la République de la tribune présidentielle. Pour éviter l'impunité de tels actes, le législateur n'avait alors pas tardé à réagir en incriminant « le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore » et en y attachant une peine de 7 500 euros d'amende à laquelle s'ajoute, lorsque le fait est commis en réunion, une peine de six mois d'emprisonnement.
105Quelques années plus tard, c'est encore un incident médiatisé qui suscite la réaction, non plus du législateur, mais du gouvernement, et qui l'invite, par un décret du 21 juillet 2010 à étendre la répression de l'outrage au drapeau tricolore : l'attribution, en mars dernier, lors d'un concours organisé à Nice, d'un prix artistique à un cliché montrant un individu utilisant le drapeau français comme papier toilette. Les faits ne s'étant pas déroulés au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, l'incrimination prévue à l'article 433-5-1 du code pénal ne pouvait, en l'espèce, être utilement mobilisée. Aussi, afin de mettre fin à une impunité jugée choquante, le gouvernement décida de contraventionnaliser un tel comportement.
106Le décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010 insère par conséquent dans le code pénal un nouvel article R. 645-15 aux termes duquel « hors les cas prévus par l'article 433-5-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore : 1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ; 2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission ». L'auteur encourt donc une peine d'amende de 1 500 euros au plus, amende pouvant être portée à 3 000 euros au plus en cas de récidive, celle-ci étant spécialement prévue par le règlement [139].
107Le code pénal se voit ainsi enrichi de deux nouvelles contraventions. La première qui incrimine l'outrage, commis dans un lieu public ou ouvert au public, du drapeau tricolore, que ce soit par destruction, par détérioration ou par une utilisation dégradante, est extrêmement proche du délit d'outrage au drapeau tricolore et en emprunte la plupart des éléments caractéristiques [140]. La seconde présente en revanche une originalité plus marquée puisqu'il s'agit d'appréhender le fait de diffuser ou de faire diffuser les images de tels faits, même commis dans un lieu privé. Bien que la formulation de l'incrimination ne soit pas très adroite [141], il faut en déduire qu'est ainsi incriminé le fait de diffuser des images montrant un outrage au drapeau national, peu important que la destruction, la détérioration ou l'utilisation dégradante de ce symbole ait été commise dans un lieu public ou dans un lieu privé. L'incrimination permet alors de sanctionner non seulement l'auteur matériel d'une telle diffusion mais également l'auteur moral puisque sont indifféremment visés le fait de diffuser et le fait de faire diffuser de telles images. En revanche, le décret pose une limite de taille à cette seconde incrimination puisqu'elle n'est applicable qu'au seul auteur des faits d'outrage. À l'instar de celui qui se contente d'enregistrer de tels faits sans en assurer la diffusion ensuite, celui qui se contente de diffuser l'outrage commis par un autre — et l'on songe notamment aux médias retranscrivant un tel incident — ne saurait être inquiété de ce fait. La limitation est bienvenue mais elle suscite néanmoins certaines interrogations quant à un éventuel concours de contraventions : lorsque l'auteur d'un outrage réalisé dans un lieu public ou ouvert au public diffuse ou fait diffuser les images de son acte, doit-on retenir le concours de contraventions et, par application de l'article 132-7 du code pénal, cumuler les peines d'amende ou, à l'inverse, doit-on considérer que ces deux contraventions sont incompatibles et alors ne retenir que la seconde qualification ? [142]. L'emploi pour la seconde incrimination de l'expression « pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé » incite à choisir la première solution mais l'hésitation reste permise.
108Sous ces réserves, la parenté entre les deux contraventions et le délit d'outrage au drapeau tricolore et à l'hymne national est évidente. En tous les cas il s'agit d'assurer le respect des symboles de la République afin de protéger ce que ces symboles représentent : l'État, la Nation [143]. La différence tient essentiellement au champ d'application des différentes incriminations. Lorsque l'outrage au drapeau tricolore est commis au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, seule la qualification délictuelle de l'article 433-5-2 du code pénal peut être retenue. Le décret prend soin de le préciser en indiquant expressément que les deux contraventions ne s'appliquent que « hors les cas prévus par l'article 433-5-2 ». La précision était toutefois superflue puisque, que l'on applique le principe de la plus haute expression pénale ou le principe de spécialité, le concours de qualification était, en cette occurrence, nécessairement tranché en faveur de la qualification délictuelle.
109Cette parenté entre le délit et les contraventions d'outrage au drapeau tricolore conduit cependant inéluctablement à s'interroger sur la compatibilité des nouvelles incriminations avec la liberté d'expression. La question s'était en effet posée à propos du délit d'outrage aux symboles de la République et avait donné lieu à une réponse nuancée du Conseil constitutionnel. Dans une décision du 13 mars 2003 [144], ce dernier, bien qu'ayant considéré qu'en incriminant l'outrage au drapeau tricolore, le législateur avait assuré une juste conciliation entre les exigences de l'ordre public et la protection des libertés constitutionnellement garantie, dont la liberté d'expression, avait néanmoins émis une importante réserve d'interprétation. Il avait ainsi exclu l'applicabilité de l'article 433-5-1 du code pénal aux « œuvres de l'esprit », aux « propos tenus dans un cercle privé » et aux « actes accomplis lors de manifestations non organisées par les autorités publiques et non réglementées par elles ». En conséquence, l'incrimination était limitée aux outrages commis au cours de « manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et les règlements à des règles d'hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu'elles accueillent » [145]. Il est dès lors légitime de penser, au terme d'un raisonnement a contrario, que l'outrage au drapeau tricolore commis en d'autres circonstances ne saurait être incriminé sans porter une atteinte excessive à la liberté d'expression [146].
110Le Gouvernement, conscient de ce fait, a d'ailleurs essayé d'éviter la critique, d'une part en retenant une qualification contraventionnelle et non pas délictuelle, d'autre part en ne réprimant l'outrage qu'à la double condition que les faits aient été commis dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore et dans des conditions de nature à troubler l'ordre public. Il n'est toutefois pas certain que ces précisions suffisent à garantir la compatibilité de l'incrimination avec la liberté d'expression. En effet, la référence à l'intention, peu classique dans le domaine contraventionnel, ne sera que de peu de poids si cette intention de porter atteinte au symbole républicain est trop facilement déduite des faits mêmes de destruction, de détérioration ou d'utilisation dégradante du drapeau. Il en va de même de la référence au trouble à l'ordre public : cette condition n'est utile que si l'on admet qu'en soi, l'outrage au drapeau tricolore ne constitue pas un trouble à l'ordre public [147].
111A.-G. R
Dispositions relatives aux sanctions
9. Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (JO n° 0059 du 11 mars 2010)
112Bien qu'adoptée plus discrètement que les précédentes lois ayant pour objet de traiter la récidive, la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale n'en constitue pas moins une loi d'importance. En effet, si dans sa version initiale, le projet de loi tendait essentiellement à répondre à certaines lacunes de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, il a par la suite été significativement enrichi par l'Assemblée nationale [148], afin, notamment, de renforcer les dispositions concernant l'injonction de soins et, plus particulièrement, la prescription de traitements antihormonaux pour les délinquants sexuels, de créer un nouveau répertoire des données à caractère personnel dans le cadre des procédures judiciaires ou encore de renforcer les interdictions de paraître ou d'entrer en relation avec la victime. La loi comporte donc au final vingt-deux articles répartis en cinq chapitres et emportant des modifications d'importance variable aussi bien en droit pénal procédural qu'en droit pénal substantiel. La présente étude ne portera que sur les principales modifications apportées au droit pénal de fond [149].
Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté
113Le chapitre premier de la loi du 10 mars 2010 tend tout d'abord à parfaire les mesures issues de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental, en prenant notamment en considération les réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2008 [150] et certaines recommandations faites par le premier président de la Cour de Cassation, Vincent Lamanda, dans son rapport « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux » déposé le 30 mai 2008 [151].
114On se souvient en effet que, le Conseil constitutionnel, bien qu'ayant validé le dispositif de la rétention de sûreté, avait toutefois estimé que le maintien d'une personne au-delà du temps de sa peine pour qu'elle puisse bénéficier d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée aux troubles de la personnalité dont elle souffre ne peut apparaître comme une nécessité que si le temps d'exécution de la peine a été mis à profit pour qu'elle bénéficie de l'aide et des soins adaptés à son état et uniquement si ces derniers n'ont pu produire les résultats suffisants pour atténuer sa dangerosité (que cette absence de résultat suffisant résulte, en définitive, de la gravité des troubles dont souffre l'intéressé ou de son refus de se soumettre à des soins). Il avait en ce sens émis une réserve interprétative [152] que reprend précisément la loi du 10 mars 2010. L'article 706-53-15 du code de procédure pénale précise ainsi que la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne pourra prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée [153]. Cette vérification, qui devra, en amont, être également effectuée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté [154], devra faire l'objet d'une motivation spéciale dans la décision de rétention de sûreté.
115La modification, qui souligne le caractère exceptionnel de la rétention de sûreté, peut, à ce titre, être rapprochée de celle opérée par l'article 4 de la loi du 10 mars 2010. Cet article tend en effet, lui aussi, à renforcer la subsidiarité de la rétention de sûreté dans le cas particulier où la mesure est prononcée à titre de sanction de la méconnaissance par une personne placée sous surveillance de sûreté des obligations qui lui avaient été imposées. En pareilles circonstances, on sait que le président de la juridiction régionale de rétention de sûreté peut ordonner d'urgence le placement provisoire de l'intéressé dans un centre socio-médico-judiciaire, la juridiction régionale de la rétention de sûreté devant alors confirmer ce placement dans un délai de trois mois en respectant une procédure identique à celle du placement en rétention de sûreté. Ce recours à la rétention de sûreté avait pour partie été critiqué par le rapport Lamanda qui regrettait l'absence de mesures intermédiaires entre la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté. En cas de violation d'obligations de la surveillance de sûreté, il préconisait ainsi que la juridiction régionale de la rétention de sûreté puisse soumettre la personne à des obligations nouvelles jugées « suffisantes pour son contrôle et mieux adaptées à son profil » afin de faire en sorte que la rétention de sûreté ne soit que l'ultime réponse possible [155]. Cette recommandation a été entendue puisque l'article 706-53-19 du code de procédure pénale prévoit désormais que le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté ne pourra être ordonné qu'à condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions justifiant l'application de la rétention de sûreté. Il en résulte, par exemple, que la juridiction régionale de la rétention de sûreté pourra, si le comportement de la personne le justifie, décider de compléter les obligations d'une surveillance de sûreté par un placement sous surveillance électronique mobile qui n'avait pas déjà été ordonné, avant de prononcer, dans le cas où ce renforcement des obligations ne produirait pas les effets escomptés, une rétention de sûreté.
116La loi de 2010 renforce du reste l'information donnée à l'intéressé quant à la nécessité de respecter les obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une surveillance de sûreté. Par exemple, la personne sera désormais informée, par le président de la juridiction régionale de rétention de sûreté, que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné [156].
117Si le caractère subsidiaire de la rétention de sûreté paraît ainsi mieux affirmé, il ne faudrait pourtant pas en déduire une moins grande sévérité du législateur. Bien au contraire, en plusieurs occasions, la loi du 10 mars 2010 aggrave le sort des personnes placées sous contrôle.
118D'abord, la loi étend le champ d'application de la rétention de sûreté. Originairement, suivant l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la rétention de sûreté était applicable aux seuls crimes d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration commis sur une victime mineure ou sur une victime majeure à condition, en ce dernier cas, que lesdits crimes soient assortis de circonstances aggravantes. Désormais, la mesure sera également applicable lorsque ces crimes auront été commis en état de récidive.
119Ensuite, la loi étend le champ d'application de la surveillance de sûreté. Afin d'éviter que certains condamnés dangereux n'échappent à un contrôle post-carcéral, la loi a prévu la possibilité de prononcer une surveillance de sûreté à l'encontre d'une personne soumise à une surveillance judiciaire et à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées. L'article 723-37 du code de procédure pénale prévoyait déjà que, en cas de placement sous surveillance judiciaire, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut décider, au-delà des limites normalement prévues pour la surveillance judiciaire (c'est-à-dire au-delà de la durée des réductions de peines dont a bénéficié l'intéressé), de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne en la plaçant sous surveillance de sûreté. La surveillance de sûreté intervient alors comme complément de la surveillance judiciaire en permettant d'en étendre les effets une fois la peine exécutée. La mesure ne pouvait toutefois être ordonnée que dans le prolongement d'une surveillance judiciaire lorsque l'intéressé était déjà libéré ; elle ne pouvait en revanche pas être décidée directement après la libération d'une personne incarcérée en raison de la révocation de l'intégralité des réductions de peine. La loi du 10 mars 2010 vient combler cette lacune en précisant que la surveillance de sûreté peut être mise en œuvre aussi bien à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'une libération anticipée et placée sous surveillance judiciaire qu'à l'encontre d'une personne qui, initialement libérée et placée sous surveillance judiciaire, se retrouve à nouveau incarcérée car elle a méconnu les obligations liées à cette surveillance judiciaire, dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, et s'est vue, à titre de sanction, retirer les réductions de peines. Dans un tel cas en effet, comme l'avait souligné le rapport Lamanda dans sa recommandation n° 10, il est indispensable qu'une surveillance de sûreté puisse être immédiatement exécutée dès la libération de l'intéressé, puisqu'une nouvelle surveillance judiciaire n'est plus possible et que le non respect de cette première mesure laisse apparaître un risque encore plus grand de récidive.
120Cette possibilité de prononcer une surveillance de sûreté en prolongement d'une précédente mesure de contrôle post-carcéral n'était initialement prévue que lorsque ladite surveillance suivait une surveillance judiciaire ou un suivi-socio-judiciaire. La loi en étend le champ d'application en permettant qu'elle assure également le prolongement d'une libération conditionnelle. Cette faculté, prévue à l'article 732-1 du code de procédure pénale, ne peut cependant être mise en œuvre que dans un cas bien particulier : celui des réclusionnaires à perpétuité condamnés pour l'un des crimes visés à l'article 706-53-13, c'est-à-dire pour un crime permettant le prononcé d'une rétention ou d'une surveillance de sûreté, et ayant bénéficié d'une libération conditionnelle assortie d'une injonction de soins. Il s'agit alors de permettre à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans [157]. Outre le respect des conditions requises en cas de prolongement par une surveillance de sûreté d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, un tel placement sous surveillance de sûreté ne pourra être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.
121Enfin, la loi allonge la durée la surveillance de sûreté qui, initialement fixée à un an, est désormais de deux ans, toujours renouvelable sans limite [158]. Cet allongement traduit cependant moins une volonté d'aggravation du sort des personnes placées sous surveillance de sûreté qu'un souci de simplification de la procédure de renouvellement de la surveillance de sûreté. En effet, ce renouvellement doit intervenir dans les mêmes conditions que la décision initiale, ce qui, en pratique, rend « quasiment nécessaire (...) d'engager la procédure de renouvellement dès le placement initial en surveillance de sûreté » [159].
122En contrepartie, et afin de combler une lacune de la loi du 25 février 2008, le législateur a prévu la possibilité pour l'intéressé de demander la mainlevée de la mesure. L'article 706-53-19 du code de procédure pénale prévoit ainsi que « la mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-53-17 » du même code. En conséquence, passé un délai de trois mois après que la décision de placement soit devenue définitive, la personne placée sous surveillance de sûreté peut dorénavant demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à la mesure, étant précisé qu'il sera mis fin d'office à la surveillance si la juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire
123Le chapitre II de la loi du 10 mars 2010 contient un article unique, l'article 10, qui traite tout à la fois de l'injonction de soins et de la surveillance judiciaire.
Injonction de soins
124S'agissant de l'injonction de soins, la loi tente d'abord de clarifier les dispositions en vigueur en listant au sein d'un seul et même article les différentes hypothèses dans lesquelles une telle injonction peut être prononcée. L'article 706-47-1 du code de procédure pénale énonce ainsi que les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté.
125En revanche, la loi a supprimé la possibilité de prononcer une injonction de soins en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judicaire est encouru. Il est vrai qu'en pratique, faute notamment d'un nombre suffisant de médecins coordonnateurs, l'utilisation du sursis avec mise à l'épreuve comme support d'une injonction de soins n'avait pas rencontré le succès escompté. En outre, comme le soulignait M. Étienne Blanc, dans le rapport d'information n° 1181 sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes placées sous main de justice, la possibilité nouvellement offerte par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive de prononcer une injonction de soins dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve s'est avérée être une source de confusion entre les différentes modalités de soins envisageables dans ce cadre. La mesure coexistait en effet avec l'obligation de soins prévue par l'article 132-45, 3° du code pénal, laquelle permet également de soumettre le probationnaire à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, mais selon une procédure beaucoup plus simple que celle prévue pour l'injonction de soins. Il a donc été jugé préférable de réserver l'injonction de soins aux mesures que sont le suivi socio-judiciaire, la libération conditionnelle, la surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté. Par conséquent, la loi abroge l'article 132-45-1 du code pénal.
126C'est ensuite le contenu même de l'injonction de soins que modifie la loi du 10 mars 2010 en précisant, à l'alinéa 2 de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, que « lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido conformément à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique » [160]. La faculté de prescrire au condamné un tel traitement, jusque-là prévue par le seul code de la santé publique, est donc désormais intégrée au code de procédure pénale. La modification va cependant bien au-delà de cette simple intégration.
127En effet, la loi modifie les modalités de recueil du consentement de l'intéressé. Alors qu'auparavant était exigé le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, du patient [161], désormais ni le code de la santé publique, ni le code de procédure pénale ne mentionnent cette exigence. Dorénavant donc, le consentement à un traitement inhibiteur de libido — et non plus simplement « entraînant une diminution de la libido » suivant la formule anciennement employée par le code de la santé publique — peut être oral et n'a plus besoin d'être formellement renouvelé chaque année. Si l'on peut comprendre la volonté de supprimer des formalités jugées trop lourdes afin de préserver la singularité de la relation entre le médecin traitant et son patient [162], on peut néanmoins légitimement s'inquiéter de cette moindre considération du consentement de l'intéressé en présence d'un traitement qui, non seulement porte une atteinte grave à l'intégrité corporelle de celui qui s'y soumet, mais comporte également des effets secondaires non négligeables [163].
128L'inquiétude est d'autant plus forte que la loi du 10 mars 2010 renforce l'incitation, pour ne pas dire la contrainte, à accepter un tel traitement. On sait en effet que le fait pour l'intéressé de refuser de se soumettre aux soins qui lui sont proposés par le médecin traitant emporte généralement aggravation de son sort. À ce refus initial, la loi nouvelle assimile le refus de commencer le traitement préalablement accepté ainsi que le fait de l'interrompre après qu'il ait été commencé et en décline, dans divers articles, les possibles incidences. L'article 706-53-19 du code de procédure pénale précise ainsi que le fait, pour une personne placée sous surveillance de sûreté de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins constitue une méconnaissance des obligations qui lui sont imposées, ce qui permet son placement en rétention de sûreté. L'article 723-35 du même code prévoit, quant à lui, qu'en cas de placement sous surveillance judiciaire, un tel refus est sanctionné par la perte des réductions de peines, ce qui entraîne la réincarcération de la personne. Suivant la même logique, l'article 733 dudit code dispose que si le traitement est une condition de la libération conditionnelle, le refus de traitement conduira à la révocation de la mesure et l'article 131-36-1 du code pénal indique que, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, un tel refus autorisera la mise à exécution de la peine d'emprisonnement initialement prévue par la juridiction de jugement. Enfin, en des termes plus généraux, l'article 712-21 du code de procédure pénale précise qu'un tel refus constitue, pour le condamné bénéficiant d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle, une violation des obligations qui lui incombent pouvant donner lieu, selon les cas, à la suspension, au retrait ou à la révocation de la mesure.
129Afin de s'assurer de la réelle observance par l'intéressé du suivi du traitement, la loi renforce également les dispositifs de contrôle. Notamment, elle ajoute à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique un nouvel alinéa aux termes duquel, « lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines », le médecin pouvant même en informer directement le juge de l'application des peines en cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur. Ce faisant, elle impose au médecin une obligation d'information immédiate là où auparavant elle lui laissait une liberté d'appréciation, celui-ci étant simplement habilité, sans que puisse lui être opposé le secret médical, à délivrer une telle information aux personnes compétentes. La formulation de cette obligation n'est cependant pas très explicite et risque d'engendrer des difficultés d'application. En effet, suivant la lettre du texte, cette obligation d'information n'existe que lorsque le refus ou l'interruption des soins a eu lieu contre l'avis du médecin traitant, le médecin restant libre dans les autres cas d'informer ou non le médecin coordonnateur ou le juge de l'application des peines des difficultés d'exécution de la mesure. Il sera donc en pratique possible pour un médecin de s'y soustraire en taisant simplement l'existence du conflit l'opposant à son patient [164]. Or précisément, de nombreux médecins jugent inopportune une telle obligation d'information, celle-ci risquant d'altérer le lien de confiance indispensable entre médecin et patient. Certains estiment même que cette nouvelle contrainte est susceptible de décourager d'éventuels médecins coordonnateurs [165]. Il n'est donc pas impensable que ces derniers utilisent l'échappatoire que leur offre l'imprécision des textes.
Surveillance judiciaire
130S'agissant de la surveillance judiciaire [166], la loi en étend tout d'abord le champ d'application : alors que jusqu'à présent cette mesure de surveillance post-carcérale ne pouvait être prononcée qu'à l'égard des personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, elle peut désormais s'appliquer aux personnes condamnées à une peine de privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans [167].
131Ensuite, la loi augmente sensiblement la durée de la surveillance en dissipant les doutes qu'avaient suscités les termes de l'article 723-39 du code de procédure pénale. L'article précise que la durée de surveillance judiciaire ne peut excéder celles correspondant « aux crédits de réduction de peines et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié » et non plus celle correspondant « aux crédits de réduction de peines ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié » et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
132Enfin, la loi renforce les obligations qui peuvent, dans ce cadre, être imposées au condamné : la personne sous surveillance judiciaire [168] peut désormais être soumise à l'ensemble des obligations prévues par l'article 132-45 du code pénal et non plus seulement à certaines d'entre elles [169]. Il sera donc, par exemple, possible de lui imposer l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle prévue au 1° de l'article 132-45, ce qui n'était pas le cas auparavant [170].
Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes
133Dans un souci de protection des victimes, la loi du 10 mars 2010 renforce tout d'abord les interdictions auxquelles peuvent être soumis les condamnés qui bénéficient d'une cessation temporaire d'incarcération ou d'une libération anticipée [171]. Suivant un nouvel article 716-12-2 du code de procédure pénale, lorsqu'elles envisagent de prendre une décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'un condamné, les juridictions de l'application des peines doivent vérifier s'il existe ou non un risque que ce dernier puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et prononcer à son encontre, si la nature des faits ou la personnalité de l'intéressé leur donnent à penser qu'une telle rencontre doit être évitée, une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. Le prononcé d'une telle interdiction est du reste obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale.
134Plus généralement, cette considération pour les victimes a conduit le législateur à modifier certaines des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du code pénal. Ainsi, l'interdiction d'exercice prévue au 8° de cet article vise non plus seulement « l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise » mais plus largement désormais l'activité — professionnelle ou bénévole — dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, ainsi que toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. De même, l'interdiction de paraître prévue au 9° peut dorénavant concerner « tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés » et non plus seulement « tout lieu spécialement désigné » ; le juge pourra donc, par exemple, viser de manière assez large tous les établissements scolaires sans avoir à les nommer précisément. Enfin, l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, prévue au 13° pourra désormais viser certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction.
135L'article 132-45 du code pénal étant applicable non seulement au sursis avec mise à l'épreuve mais encore, par renvoi, à de nombreuses autres mesures telles la libération conditionnelle ou le placement sous surveillance électronique fixe, on perçoit aisément l'importance pratique de ces modifications. Ces changements permettent en outre un opportun alignement entre les interdictions spéciales auparavant prévues par l'article 131-36-2 du code pénal pour le suivi socio-judiciaire et, par renvoi opéré par l'article 723-30 du code de procédure pénale, pour la surveillance judiciaire et les obligations de droit commun prévues par l'article 132-45 du code pénal.
136A.-G. R.
10. Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
137La loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale [172], a pour objectif, comme son nom l'indique, de frapper les délinquants au portefeuille avec efficacité. Pointant les dangers d'une délinquance économique souterraine qui pervertit l'économie nationale [173], ainsi qu'une relative insuffisance des dispositions antérieurement applicables, le législateur entend d'abord priver davantage de délinquants d'une partie de leur patrimoine et geler un nombre potentiellement plus étendu de biens. En effet, le champ d'application de la peine de confiscation est étendu aux droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis [174]. Les personnes morales encourent également désormais de plein droit la peine de confiscation en cas de condamnation pour un crime ou un délit puni d'un emprisonnement d'une durée supérieure à un an [175]. Par ailleurs, la confiscation de tout ou partie des biens du condamné peut être prononcée dans d'autres hypothèses que celles initialement prévues par l'article 222-49 : s'y ajoutent désormais les infractions réprimées par l'article 222-37 — transport, cession ou facilitation de l'usage de stupéfiants — ainsi que par l'article 222-38 — dissimulation des produits d'une infraction en matière de stupéfiants ou facilitation de la justification mensongère de revenus en rapport avec cette délinquance. Enfin, l'article 225-24 du code pénal est modifié afin d'étendre l'assiette de la confiscation prononcée en matière de proxénétisme : ne sont plus seulement visés, comme autrefois, les biens mobiliers, mais à présent les biens « meubles ou immeubles, divis ou indivis », ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que le ou la prostituée. L'hôtel ou le bar permettant des rendez-vous un peu spéciaux pourront donc être confisqués, et non pas seulement faire l'objet d'une fermeture ou d'une confiscation du fonds de commerce. Mais tel était déjà le cas auparavant, puisque la confiscation des biens meubles ou immeubles était encourue par les personnes physiques de plein droit dans une telle hypothèse depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ayant modifié l'article 131-21 du code pénal.
138La loi comporte naturellement diverses dispositions procédurales qui n'entrent pas dans le cadre de cette chronique de droit pénal, mais dont on peut faire observer qu'elles facilitent par exemple la confiscation d'un bien en permettant au juge d'ordonner la saisie du bien non placé sous la main de la justice. Les saisies font du reste l'objet de nouvelles dispositions, puisque des saisies spéciales sont créées et qu'une perquisition peut désormais être ordonnée dans le seul dessein de faire saisir des objets dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal [176].
139Le législateur avait ensuite également observé le manque de rigueur dans la gestion des biens placés sous main de justice et crée donc, afin de l'améliorer, une agence de gestion des scellés. Il s'agit d'un établissement public administratif placé sous la tutelle des ministères de la justice et du budget. L'agence devra gérer mais aussi aliéner et, le cas échéant, détruire les biens saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire. Elle devra veiller également au paiement des indemnités dues aux victimes d'infractions [177].
140Enfin, l'une des grandes difficultés pratiques dans la lutte contre la délinquance tient à l'existence de patrimoines s'étendant hors du territoire national. Cet obstacle est en partie contourné par une reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation au sein de l'Union européenne. En effet, la loi commentée transpose la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation — laquelle devait être mise en œuvre avant la fin de l'année 2008. Il s'agissait aussi de faire entrer dans le code de procédure pénale certaines dispositions des lois du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisies et de confiscation des produits du crime [178]. Ainsi figurent désormais dans le code de procédure pénale des dispositions relatives à la transmission et à l'exécution des décisions de confiscation, notamment prononcées par les autorités judiciaires étrangères.
141C.R.
Notes
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[1]
Par ex., en 1993, avait été institué le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et en 1994, le Tribunal pénal international pour le Rwanda.
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[2]
Loi n° 2000-282 du 30 mars 2000 autorisant la ratification de la convention portant statut de la CPI.
-
[3]
Art. 1 de la Convention : « Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales ».
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[4]
P. Gélard, Rapp. Sénat n° 326 « fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale », p. 9.
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[5]
C. pén. art. 211-1 s.
-
[6]
Th. Mariani, Rapp. AN n° 2517, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur le projet de loi adopté par le sénat, portant adaptation du droit pénal à l'institution de la CPI, p. 17.
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[7]
N. Ameline, Avis AN n° 1828, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi adopté par le Sénat portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, n° 1828, p. 7.
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[8]
« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
-
[9]
C. pén. art. 223-13, et bien que le suicide ne constitue pas, en soi, une infraction.
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[10]
C. pén. art. 433-10.
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[11]
C. pén. art. 411-11.
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[12]
La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains.
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[13]
Le statut de la CPI était plus large que le code pénal. Il visait à l'art. 7 : le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou transfert forcé de population, l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour, la disparition forcée de personnes, le crime d'apartheid, les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
-
[14]
Art. 2 de la loi d'adaptation du 9 août 2010.
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[15]
V. Th. Mariani, Rapp. AN n° 2517, préc. p. 47.
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[16]
Ibid. p. 19.
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[17]
V. not. N. Ameline, Avis AN n° 1828, préc., p. 24.
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[18]
V. par ex. M. Jean-Michel Boucheron citant l'exemple du Génocide Rwandais, cité in N. Ameline, Avis AN n°1828, préc., p. 65.
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[19]
Th. Mariani, Rapp. AN n°2517, préc p.48.
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[20]
L'art. 212-2 C. pén. prévoyait ainsi que « lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'art. 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité ».
-
[21]
Par ex. art. L. 324-1 : « Le fait pour tout militaire de violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou de forcer une consigne donnée à un autre militaire est puni d'un emprisonnement de deux ans. La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée ».
-
[22]
Art. 8 de la convention de Rome.
-
[23]
Th. Mariani, Rapp. AN n° 2517, préc. p. 19.
-
[24]
Livre IV bis - C. pén. art. 461-1 s.
-
[25]
V. not. Crim. 22 mai 1984, Bull. n° 187, RSC 1985. 309, obs. P. Bouzat. V. également E. Dreyer, Dr. Pén. général, Litec, coll. Manuel, 2010, n° 1003.
-
[26]
C. pén. art. 121-3 al 2 à 4.
-
[27]
Par ex. l'art. 434-1 incrimine « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ».
-
[28]
V. not. l'art. 121-3 al. 1 C. pén.
-
[29]
P. Gélard, Rapp. Sénat n°326, préc, p. 31.
-
[30]
Les deux art. 213-4-1 et 462-7 C. pén. contiennent la formule « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7 » qui montre que ce cas de complicité ne se substitue pas, mais s'ajoute aux cas ordinaires.
-
[31]
Ce qui semble exclure les délits, mais cette exclusion n'est pas certaine car le statut de la CPI ne connait pas la distinction entre crimes et délits, contrairement au code pénal qui a souhaité dissocier les crimes et délits de guerre.
-
[32]
Ce qui exclut la constitution de partie civile.
-
[33]
V. supra.
-
[34]
V. sur cette question les explications détaillées du rapporteur Th. Mariani, Rapp. AN n°2517, préc. p. 24 s.
-
[35]
C. pén. art. 232-5.
-
[36]
Nous entendons ici le « fait » comme un fait matériel. Cette complicité par abstention demeure un cas de responsabilité pour faute personnelle.
-
[37]
V. F. Hostalier, Rapp. AN n° 2641, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi n° 2501 adopté par le Sénat tendant à l'élimination des armes à sous-munition.
-
[38]
Cette convention interdit l'utilisation, la production, le transfert et le stockage des armes à sous-munitions qui causent des dommages inacceptables aux populations civiles.
-
[39]
C. défense, art. L. 2344-1 s.
-
[40]
JO 13 mai 2010, p. 8881.
-
[41]
Loi n° 83-628 du 12 juill. 1983, relative aux jeux de hasard, art. 1er.
-
[42]
Loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, art. 4 : DP. 1891, 4, p. 49.
-
[43]
Loi du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries.
-
[44]
V. Crim., 22 mai 1997 : Bull. crim. n° 198, décidant que la diffusion en France de billets d'une loterie organisée à l'étranger est soumise à l'application de la loi française dès lors que l'un des faits constitutifs a eu lieu sur le territoire national.
-
[45]
V. notre article : La protection du joueur : fondement du nouveau droit des jeux : RRJ 2008, 3, p. 1239.
-
[46]
Com., 10 juill. 2007, n° 06-13.986, D. 2007. 2359, obs. C. Manara, note J.-L. Clergerie ; ibid. 2008. 40, obs. C. Nourissat.
-
[47]
V. Rapp. de la mission sur l'ouverture du marché des jeux d'argent et de hasard, mars 2008, sous la direction de B. Durieux, disponible sur le site www.premierministre.gouv.fr
-
[48]
V. C. civ., art. 1965 et 1966.
-
[49]
Cons. const., 12 mai 2010, n° 2010-605 DC : AJDA 2010. 1048 ; D. 2010. 1321, note A. Levade ; ibid. 1229, chron. P. Fombeur ; ibid. 1234, chron. P. Cassia et E. Saulnier-Cassia ; ibid. 1495, chron. V. Lasserre-Kiesow et P. Le More ; RFDA 2010. 458, note P. Gaïa ; Cah. Cons. const. 2010. 63, étude D. Simon et A. Rigaux ; RTD civ. 2010. 499, obs. P. Deumier ; JCP G 2010, 576, note B. Mathieu.
-
[50]
V. déjà Crim., 24 juill. 1891 : DP 1892, 1, p. 38.
-
[51]
Cons. const., 12 mai 2010, préc.
-
[52]
V. not. E. Fortis, L'addiction aux jeux d'argent : Archives de politique criminelle 2009, p. 79 s.
-
[53]
Cons. const, 12 mai 2010 préc., considérant 25.
-
[54]
Le poker en ligne peut être proposé par les opérateurs agréés depuis l'adoption du décr. n° 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'art. 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques : JO 30 juin 2010, p. 11810. Les parties peuvent être proposées sous forme de « cash-game » (les joueurs peuvent entrer et sortir à tout moment) ou de tournois (compétition pour laquelle le joueur paie un droit d'entrée).
-
[55]
Sur le fonctionnement de l'ARJEL, V. Décr. n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne : JO 10 sept. 2010, p. 16469.
-
[56]
V. Décr. n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne : JO 13 mai 2010, p. 8930.
-
[57]
V. Loi. n° 2010-476, art. 21.
-
[58]
Les modalités d'affichage des messages de mise en garde sont définies par un arrêté du 8 juin 2010 : JO 9 juin 2010, p. 10573.
-
[59]
V. Ch. Cutajar, Lutte contre le blanchiment, un bilan mitigé, À propos du rapport d'activité 2009 de TRACFIN : JCP G 2010, aperçu rapide n° 649, p. 1218.
-
[60]
La liste des personnes habilitées à constater les infractions a été fixée par un arrêté du 19 juillet 2010 : JO 22 juill. 2010, p. 13523.
-
[61]
Ph. Bonfils, Chron. lég. : cette Revue 2007. 338 ; D. Viriot-Barrial, « Commentaire de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs » : D. 2006. 2350.
-
[62]
Les violences au sein du couple ne doivent cependant pas être réduites aux seules violences faites aux femmes : en 2008, selon l'étude réalisée par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, 27 hommes seraient décédés à la suite de violences conjugales.
-
[63]
Le texte résulte de deux propositions de loi, la proposition de loi Bousquet-Geoffroy renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, déposée à l'Assemblée nationale le 27 nov. 2009 (n° 2121), et la proposition de loi Courteau relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, déposée au Sénat le 25 nov. 2009 (n° 118), la commission des lois du Sénat ayant par la suite estimé que les objectifs visés par la proposition de loi Courteau étaient satisfaits par les dispositions de la proposition de loi Bousquet-Geoffroy.
-
[64]
Pour une présentation générale de la loi, V. A. Bourrat Guégen, « Vers l'instauration d'un dispositif efficace de lutte contre les violences au sein du couple ? À propos de la loi du 9 juillet 2010 » : JCP G 2010, Aperçu rapide, 805.
-
[65]
Sur les dispositions pénales, V. la circulaire du 3 août 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2010-769 du 9 juill. 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, BOMJL n° 2010-006, 31 août 2010.
-
[66]
Sur ce dispositif, V. not., G. Pitti, « L'ordonnance de protection instituée par la loi du 9 juillet 2010 » : Gaz. Pal., 18 et 19 août 2010, p. 8.
-
[67]
Le livre Ier du code civil est enrichi d'un nouveau titre XIV intitulé « Des mesures de protection des victimes de violence » (C. civ., art. 515-9 à 515-13), applicable à compter du 1er oct. 2010.
-
[68]
C. civ. art. 515-12.
-
[69]
V. à ce propos les observations faites le 25 mai 2010 par le Syndicat de la magistrature. V. encore, M. Mestrot et J. Marrocchella, « Violences conjugales : vers un droit spécifique ? » : Blog Dalloz, 13 juill. 2010.
-
[70]
C. proc. pén., art. 138.
-
[71]
C. civ., art. 515-13
-
[72]
Nouvelle section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II C. pén. (des atteintes aux mineurs et à la famille) : « De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences ».
-
[73]
Une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende avait été initialement envisagée mais, dans un souci de cohérence avec les peines prévues pour le délit d'abandon de famille (C. pén., art. 227-3), ces seuils ont finalement été relevés.
-
[74]
Guide de l'action publique. En ce sens également, Rapp. n° 1799 : « Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l'inacceptable », p. 30.
-
[75]
En ce sens, C. Pomart-Nomdédéo, « Droit pénal et droit de la famille, les liaisons dangereuses » : Dr. fam. 2010, n° 9, Étude n° 20, spéc. n° 5.
-
[76]
Crim., 19 févr. 1892 : DP 1892. 1. 550.
-
[77]
Crim., 2 sept. 2005 : Bull. crim. 2005, n° 212 ; cette Revue 2005. 69, obs. Y. Mayaud ; JCP G 2005, IV, 3187 ; V. également, Crim., 18 mars 2008 : Bull. crim. 2008, n° 65 ; Dr. pén. 2008, comm. 81, note M. Véron ; cette Revue 2008. 587, obs. Y. Mayaud.
-
[78]
La circulaire préc. du 3 août 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2010-769 du 9 juill. 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants indique en ce sens qu'il s'agit d'une simple « disposition interprétative » qui tend simplement à rendre plus explicite la répression des violences psychologiques.
-
[79]
Rapp. n° 2293 de M. Guy Geoffroy, fait au nom de la commission spéciale, déposé à l'Assemblée nationale le 10 févr. 2010.
-
[80]
C. pén., art. 222-13, 6°.
-
[81]
C. pén., art. 222-12, 6°.
-
[82]
Avis n° 562 (2009-2010) de Mme Muguette Dini, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé au Sénat le 16 juin 2010.
-
[83]
Avis n° 562 (2009-2010), préc.
-
[84]
Rapp. n° 564 (2009-2010) de M. François Pillet fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 17 juin 2010.
-
[85]
Art. 222-32-2 C. pén. Le choix a du reste était finalement fait d'inscrire les deux délits au sein de la même section III bis intitulée « Du harcèlement moral » alors que dans la proposition initiale le délit de harcèlement moral au sein du couple, originairement qualifiée de délit de violences psychologiques, devait prendre place parmi les infractions de violences volontaires dans un nouvel art. 222-13-1.
-
[86]
Déjà en ce sens, V. M. Jaspard et l'équipe d'Enveff, « Nommer et compter les violences envers les femmes : une première enquête nationale en France », Bulletin mensuel d'information de l'institut national d'études démographiques, janv. 2001, n° 364, p. 1.
-
[87]
Syndicat de la magistrature, obs. sur la proposition de loi sur « la répression des violences faites aux femmes », 25 mai 2010.
-
[88]
Rapp. d'information n° 553 (2009-2010) de Mme Françoise Laborde fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé au Sénat le 10 juin 2010.
-
[89]
V. not., Crim., 5 sept. 1990 : Bull. crim., n° 313 ; JCP 1991, II, 21629, note M.-L. Rassat.
-
[90]
Rapp. n° 564 (2009-2010) de M. François Pillet fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 17 juin 2010.
-
[91]
En ce sens, V. le rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 2009, la Doc. fr., p. 28.
-
[92]
Au-delà des violences au sein des couples, V. C. Kratz, « La dénonciation calomnieuse : une arme redoutable de dissuasion au service des auteurs de violences sexuelles » : Gaz. Pal, 2 juin 2005, n° 152, p. 2.
-
[93]
Sur ce point, V. M.-F. Vieville-Miravete, « La circonstance aggravante d'« ex » en matière de violences au sein du couple » : Dr. pén. 2009, Étude n° 4.
-
[94]
Au lieu de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende (C. pén., art. 222-17, al. 1)
-
[95]
Au lieu de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (C. pén ., art. 222-17, al. 2 et art. 222-18, al. 1)
-
[96]
Au lieu de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (C. pén .,art. 222-18, al. 2)
-
[97]
C. pén., art. 222-14.
-
[98]
C. pén., art. 222-8, 222-10, 222-11 et 222-13.
-
[99]
C. pén., art. 222-48-1, dernier al.
-
[100]
Rapp. n° 564 (2009-2010) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 17 juin 2010.
-
[101]
Crim., 16 févr. 2009 : cette Revue 2010. 136, obs. Y. Mayaud.
-
[102]
Cette modification répond à une suggestion formulée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008.
-
[103]
C. civ., art. 144.
-
[104]
C. civ., art. 180.
-
[105]
La proposition de loi initiale, reprenant une suggestion de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, avait envisagé la création d'un délit spécifique de contrainte au mariage (« le fait d'exercer sur autrui toute forme de contrainte ayant pour but de lui faire contracter un mariage ou conclure une union sans son consentement libre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amendes »). Cependant, certaines associations ayant fait valoir que l'incrimination autonome de la contrainte au mariage risquait en pratique de dissuader certaines jeunes filles de se signaler auprès des services de police et de gendarmerie, par peur de voir leurs parents être emprisonnés à la suite de cette démarche, cette proposition fût abandonnée en faveur de la création d'une nouvelle circonstance aggravante (Rapp. n° 2293 de M. Guy Geoffroy, fait au nom de la commission spéciale, déposé à l'Assemblée nationale le 10 févr. 2010).
-
[106]
C. pén., art 221-4,10°.
-
[107]
C. pén., art 222-3, 6° bis et art. 222-8, 6° bis.
-
[108]
C. pén., art. 222-10, 6° bis.
-
[109]
C. pén., art. 222-12, 6° bis.
-
[110]
C. pén., art. 222-13, 6° bis.
-
[111]
C. pén., art. 433-21.
-
[112]
Comp. C. pén., art. 222-16-2.
-
[113]
C. pén., art. 131-36-9.
-
[114]
C. proc. pén., art. 723-30. En ce cas, le seuil était auparavant de dix ans mais il a été abaissé à sept ans par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
-
[115]
C. proc. pén., art. 731-1.
-
[116]
C. pén., art. 131-36-10.
-
[117]
Par dérogation aux dispositions de l'art. 142-5 C. pr. pén., l'assignation à résidence sous surveillance électronique mobile peut semblablement être ordonnée à l'encontre d'une personne mise en examen pour violences ou menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement lorsqu'elles ont commises au sein du couple (C. pr. pén., art. 142-12-1 ; V. également décr. n° 2010-355 du 1er avr. 2010 relatif à l'assignation à résidence sous surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple : JORF n° 0079 du 3 avr. 2010, p. 6498).
-
[118]
Rapp. d'information n° 553 (2009-2010) de Mme Françoise Laborde fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé au Sénat le 10 juin 2010.
-
[119]
Art. 6. III de la loi du 9 juill. 2010. V. déjà en ce sens, C. pr. pén., art. D. 32-30 issu du décr. n° 2010-355 du 1er avr. 2010 relatif à l'assignation à résidence sous surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple, préc.
-
[120]
La proposition de loi envisageait plus amplement d'harmoniser les différentes définitions existantes du harcèlement sexuel et moral. Il s'agissait d'aligner les définitions données par le code du travail, le code pénal et la loi n° 83-634 du 13 juill. 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sur celle résultant l'art. 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail dont les termes ont été repris à l'art. 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Mais cette proposition ne fût, au final, pas retenue. Sur ce point, V. Rapp. n° 564 (2009-2010) de M. François Pillet fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 17 juin 2010.
-
[121]
Comme l'avait suggéré la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2009, préc. p. 29.
-
[122]
V. supra, comm. de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.
-
[123]
JO 27 mai 2010, p. 9601.
-
[124]
JO 22 juill. 2009, p. 12184.
-
[125]
JO 3 juin 2010, p. 10123.
-
[126]
V. Loi n° 2009-879 du 21 juill. 2009, art. 94 IV : « À l'entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante, l'article L. 3512-1-1 est abrogé ».
-
[127]
V. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, Armand Colin, coll. U, 7e éd., 2004, n° 107.
-
[128]
V. Cons. const., 30 juill. 1982, n° 82-143 DC : JO 31 juill. 1982, p. 2470. Sur l'évolution de la question jusqu'à la réforme constitutionnelle de juill. 2008, V. F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 31e éd., 2009, n° 790 s.
-
[129]
JO 8 mai 2010, p. 8395.
-
[130]
Décr. n° 2010-256 du 11 mars 2010 modifiant le décr. n° 88-1024 du 2 nov. 1988 portant application de la loi du 16 mars 1915 relative à l'interdiction de l'absinthe et des liqueurs similaires, fixant les caractères des liqueurs similaires de l'absinthe : JO 13 mars 2010, p. 4916.
-
[131]
Décr. n° 88-1024 : JO 8 nov. 1988, p. 14014.
-
[132]
Sur cette loi, V. cette Revue 2010. 442, obs. N. Catelan.
-
[133]
CPI, art. L. 335-7-1.
-
[134]
Au moyen de l'identification de son adresse IP (Internet Protocol).
-
[135]
CPI, art. L. 331-25.
-
[136]
« La Hadopi a envoyé ses premières demandes d'identification aux FAI », Le Monde, 21 sept. 2010, www.lemonde.fr
-
[137]
J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 10e éd. 2001, p. 147.
-
[138]
L. Pech, « Du respect des symboles de la République imposé par la loi » : Comm. Com. et élect., 2003, Étude n° 13.
-
[139]
C. pén., art. R. 645-15, al. 2.
-
[140]
V. L. Pech, « Du respect des symboles de la République imposé par la loi », préc. ; X. Cabannes, « Le délit d'outrage au drapeau tricolore ou à l'hymne national » : RRJ 2003, p. 987.
-
[141]
En ce sens, D. Roets, « L'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore : opus 2 ! À propos du nouvel article R. 645-15 du code pénal » : Gaz. Pal., 18 et 19 août 2010, p. 15.
-
[142]
D. Roets, « L'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore : opus 2 ! À propos du nouvel article R. 645-15 du code pénal », préc.
-
[143]
X. Cabannes, « Le délit d'outrage au drapeau tricolore ou à l'hymne national », préc.
-
[144]
Cons. const., déc., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC : D. 2004. 1273, obs. S. Nicot ; Rev. science crim. 2003. 614, obs. V. Bück ; ibid. 616, obs. V. Bück.
-
[145]
Cons. n° 104.
-
[146]
En ce sens, D. Roets, « L'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore : opus 2 ! À propos du nouvel art. R. 645-15 du code pénal », préc.
-
[147]
Sur ce débat, V. X. Cabannes, « Le délit d'outrage au drapeau tricolore ou à l'hymne national », préc.
-
[148]
À l'initiative de la commission de lois. V. Rapp. n° 2007 (2009-2010) de M. Garraud fait au nom de la commission des lois, déposé à l'Assemblée nationale le 4 nov. 2009.
-
[149]
Pour une présentation plus générale de la loi, V. J.-H. Robert, « Récidive législative — Commentaire de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale » : Dr. pén. 2010, Étude n° 8 ; A. Gallois, « Amoindrir le risque de récidive criminelle. — À propos de la loi du 10 mars 2010 » : JCP G 2010, 340 ; et pour une présentation des modifications opérées en droit de l'exécution des peines, V. M. Herzog-Evans, « La loi « récidive III » : extension et aggravation de la « probation » obligatoire » : D. 2010. 1428.
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[150]
Cons. const., déc., 21 févr. 2008, n° 2008-562 DC : AJDA 2008. 714, note P. Jan ; D. 2008. 1359, chron. Y. Mayaud ; ibid. 2025, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; Constitutions 2010. 235, obs. M. Disant ; Rev. science crim. 2008. 731, note C. Lazerges ; ibid. 2009. 166, obs. B. de Lamy; JCP G 2008, II, 10077, note J.-Ph. Feldman.
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[151]
Sur ce rapport, V. O. Beauvallet, « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux » : Dr. pén. 2008, alerte 36.
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[152]
Cons. 19, Cons. const., déc., 21 févr. 2008, n° 2008-562 DC, déc. préc.
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[153]
L'art. 717-1 C. pr. pén. prévoit que les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru « exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ». La loi du 25 févr. 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental a renforcé cette prise en charge médicale des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté : d'une part, ces personnes doivent faire l'objet d'une première évaluation au début de leur peine pour déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire pendant l'exécution de la peine ; d'autre part, deux ans avant la date prévue pour la libération, un bilan est réalisé, à l'occasion duquel le condamné peut se voir proposer de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé ; enfin, au moins un an avant la fin de la peine, et en vue de l'éventuelle rétention de sûreté, il est procédé à une nouvelle observation de la personne condamnée.
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[154]
C. pr. pén., art. 706-53-14.
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[155]
Recommandation n° 12.
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[156]
C. pr. pén., art. 706-53-19.
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[157]
Sur les hésitations à propos d'un possible renouvellement de la mesure, V. J.-H. Robert, « Récidive législative — Commentaire de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale », préc, spéc. n° 11.
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[158]
C. pr. pén., art. 706-53-19.
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[159]
Rapp. n° 257 (2009-2010) de M. J.-R. Lecerf, fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 3 févr. 2010.
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[160]
Afin de faciliter la prescription d'un tel traitement, la loi précise que les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'art. 706-47 C. pr. pén. doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale au cours de laquelle l'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Pour autant, c'est le médecin traitant, et lui seul, qui a compétence pour prescrire un tel traitement.
Il en est de même en cas de libération conditionnelle des réclusionnaires à perpétuité. La loi du 10 mars 2010 a précisé la procédure applicable dans un tel cas (C. pr. pén. art. 729) et a notamment prévu que, lorsqu'est envisagée la libération conditionnelle d'un condamné à perpétuité pour un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une expertise médicale doit être réalisée par deux experts qui, à cette occasion, doivent se prononcer sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido. La prescription d'un tel traitement relève néanmoins de la seule compétence du médecin traitant. -
[161]
CSP, anc. art. L. 3771-3, dernier al.
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[162]
J.-H. Robert, « Récidive législative — Commentaire de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale », préc, spéc. n° 12.
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[163]
M. Herzog-Evans, « La loi « récidive III » : extension et aggravation de la « probation » obligatoire », préc.
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[164]
En ce sens, J.-H. Robert, « Récidive législative - Commentaire de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale », préc, spéc. n° 13.
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[165]
Rapp. n° 257 (2009-2010) de M. J.-R. Lecerf, fait au nom de la commission des lois, déposé au Sénat le 3 févr. 2010.
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[166]
La loi renforce également les conditions d'examen du condamné avant son placement éventuel sous surveillance judiciaire. V. C. pr. pén., art. 723-31-1.
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[167]
C. pr. pén., art. 723-29.
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[168]
Et, par renvoi de l'art. 706-53-19 C. pr. pén., également celle placée sous surveillance de sûreté.
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[169]
Seules étaient visées les obligations prévues aux 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'art. 132-45 C. pén.
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[170]
Sur ce point, V. M. Herzog-Evans, « La loi "récidive III" : extension et aggravation de la "probation" obligatoire », préc.
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[171]
Sur la procédure applicable en un tel cas et sur les modalités de l'arrestation de l'intéressé en cas de méconnaissance de ces interdictions, V. C. pr. pén., art. 712-16 s.
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[172]
JO 10 juill. 2010, p. 1753.
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[173]
Selon les termes de Mme la Garde des Sceaux lors des débats à l'Assemblée nationale le 28 juin 2010.
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[174]
C. pén., art. 131-21.
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[175]
V. C. pén., art. 131-39. C'était déjà le cas pour les personnes physiques.
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[176]
Sur tous ces points, V. S. Detraz, Renforcement de l'efficacité des saisies et confiscations : JCP G 2010, n° 30, 815.
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[177]
V. C. pr. pén., art. 706-159 à 706-164.
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[178]
V. W. Roumier, Adoption en première lecture de la proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale : Dr. pén. 2009, alerte 35.