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La liberté de la presse selon les cahiers de doléances de 1789

Pages 63 à 87

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  • Walton, C.
(2006). La liberté de la presse selon les cahiers de doléances de 1789. Revue d’histoire moderne & contemporaine, no 53-1(1), 63-87. https://doi.org/10.3917/rhmc.531.0063.

  • Walton, Charles.
« La liberté de la presse selon les cahiers de doléances de 1789 ». Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2006/1 no 53-1, 2006. p.63-87. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2006-1-page-63?lang=fr.

  • WALTON, Charles,
2006. La liberté de la presse selon les cahiers de doléances de 1789. Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2006/1 no 53-1, p.63-87. DOI : 10.3917/rhmc.531.0063. URL : https://shs.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2006-1-page-63?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rhmc.531.0063


Notes

  • [1]
    Alexis de TOCQUEVILLE, L’Ancien régime et la Révolution, Paris, Gallimard, 1967, livre III, chap. 1, p. 236.
  • [2]
    Athanase-Jean-Léger JOURDAN et al. (éd.), Recueil général des anciennes lois françaises depuis 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1825-1830, vol. 21, p. 244.
  • [3]
    Ibidem, vol. 22, p. 273.
  • [4]
    Jacques GODECHOT, « La Presse française sous la Révolution et l’Empire », in Claude BELLANGER (éd.), Histoire générale de la presse française, Paris, PUF, 1969, vol. 1, p. 405-569. Cette interprétation se trouve dans d’autres récits dont Hugh Gough, The Newspaper Press in the French Revolution, Chicago, The Dorsey Press, 1988 et Mona OZOUF, « Esprit public » in François FURET et Mona OZOUF (éd.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988, p. 715.
  • [5]
    Ibidem, vol. 1, p. 431.
  • [6]
    J. PÉTION DE VILLENEUVE, Discours sur la liberté de la presse, Paris, Imprimerie nationale, 1791, p. 4.
  • [7]
    George V. TAYLOR, « Revolution and Non-Revolutionary Content of the Cahiers de doléances : an Interim Report », French Historical Studies, 7/4,1972, p. 479-502. Roger Chartier, « Cultures, Lumières, Doléances : les cahiers de 1789 », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 28-1, janviermars 1981, p. 68-93.
  • [8]
    R. CHARTIER cite la thèse de S. R. WEITMAN, « Bureaucracy, Democracy and the French Revolution », Ph.d. Washington University, Saint-Louis, 1968, dactylo, dans « Cultures, Lumières, Doléances : les cahiers de 1789 », p. 89. Nous avons trouvé la presse citée encore plus fréquemment : dans 427 sur 531 cahiers de bailliage, soit 80,4%. Parmi ces 427, seulement 17 cahiers sont explicitement opposés à la liberté de la presse, laissant 410 de 531 cahiers favorables, soit 77%.
  • [9]
    John MARKOFF et Gilbert SHAPIRO (éd.), Revolutionary Demands : A Content Analysis of the Cahiers de doléances de 1789, Palo Alto, Stanford University Press, 2000. Cf. le compte rendu de Philippe Grateau, RHMC, 2001,48-4, p. 239-243.
  • [10]
    Philippe GRATEAU, Les Cahiers de doléances :une relecture culturelle, Paris, Presses Universitaires de Rennes, 2001. Cf. le compte rendu de Jean-Luc Chappey, RHMC, 2005,52-2, p. 213-218.
  • [11]
    Environ 650 cahiers de bailliage (comportant les cahiers des divers bailliages, sénéchaussées, sièges royales, colonies royales ou îles, intendances, juridictions royales, gouvernances, pays, prévôtés et vicomtés, principautés et, dans certaines instances, villes et villes impériales) semblent avoir été rédigés mais plusieurs sont perdus. Des 531 cahiers de bailliage consultés, 165 émanent du clergé, 165 de la noblesse et 201 du tiers état. Les sources sont trop nombreuses pour précisées dans cet article. Elles sont citées dans ma thèse, G. Charles Walton, « Policing Public Opinion in the French Revolution », Ph. D., Princeton University, 2003, p. 514-516. Pour la méthode de mon analyse et les résultats, voir les appendices A et B, p. 453-496.
  • [12]
    J. MARKOFF et G. SHAPIRO (éd.), Revolutionary Demands…, op. cit., p. 277.
  • [13]
    Les 144 cahiers qui ne précisent aucune catégorie de transgression évoquent le principe de limitation ou de réglementation mais en remettent la détermination aux états généraux ou au roi, ou aux deux.
  • [14]
    L’explosion de l’impression avait, pourtant, déjà commencé. Ralph GREENLAW, « Pamphlet literature in France during the period of the aristocratic revolt (1787-1788)», Journal of Modern History, 29 avril, 1957, p. 349-54; Raymond BIRN, « The Pamphlet Press and the Estates General of 1789 », Studies on Voltaire and the Eighteenth-Century, n° 287,1991, p. 59-69.
  • [15]
    M.-J. MAVIDAL et M.-E. LAURENT (éd.), Archives Parlementaires (désormais AP), Paris, Paul Dupont, 1867-1990, vol. 1, p. 551. Les termes auraient bien pu englober tout écrit minant leur autorité, comme le suggère un autre passage de l’arrêté, qui menace de punir « les manœuvre pratiquées dans le royaume par des personnes mal intentionnées, pour enlever à la nation le fruit des efforts de la magistrature, en substituant le feu de la sédition et les horreurs de l’anarchie aux succès si désirables d’une généreuse et sage liberté ». Ibidem, p. 550.
  • [16]
    Jacques NECKER, « Rapport fait au roi dans son conseil, par le ministre de ses finances, le 27 décembre 1788 », AP, vol. 1, p. 496.
  • [17]
    Clergé : Amiens-Ham, Clermont-Ferrand, Mantes, Metz, Paris (extra muros), Carcassonne, Dax et Angers. Noblesse : Bourges. tiers état : Libourne.
  • [18]
    Par exemple, le clergé du Mantes et le tiers état de Vézelise. Aucun des dix cahiers mentionnant la censure n’envisage le maintien de la censure royale préalable.
  • [19]
    AP, vol. 3, p. 560.
  • [20]
    La noblesse et le tiers état utilisent le terme « liberté » invariablement en parlant de la presse.
  • [21]
    Alma SÖDERHJELM, Le régime de la presse pendant la Révolution, (1re éd.1901), Genève, Slatkine Reprints, 1971, p. 59.
  • [22]
    Les rédacteurs de 15 cahiers empruntent l’expression du Parlement dans son arrêté du 5 décembre 1788, utilisant l’expression « la liberté légitime de la presse ». Ceux-ci ne sont pas inclus dans le décompte des 61 cahiers utilisant les termes « illimitée », « indéfinie » ou « absolue ».
  • [23]
    AP, vol. 6, p. 715.
  • [24]
    AP, vol. 2, p. 65.
  • [25]
    Les totaux combinés à l’intérieur de chaque section reflètent le nombre de cahiers dont une ou plus des sous-catégories sont mentionnées. Ils ne correspondent pas à la somme simple de toutes ces sous-catégories, puisque un seul cahier peut contenir plusieurs sous-catégories mais sera compté une seule fois.
  • [26]
    Sont inclues dans la catégorie Mœurs les mentions de mœurs, honnêteté publique, licence, libertinage et obscénité; Religion n’a pas de sous-catégorie; sous la catégorie Autorité politique nous avons compté toute mention de gouvernement, constitution, respect à l’autorité, au roi et aux lois, et sédition; sous la catégorie Ordre général nous avons inclus intérêt public, ordre général/social, tranquillité publique; sous Honneur des individus nous avons inclus aussi toute mention de l’intérêt des particuliers et honneurs des citoyens. Les seules restrictions conceptuellement nouvelles et sans précédent dans les restrictions légales de l’Ancien Régime sont respect à la nation et droits d’autrui.
  • [27]
    François DAREAU, Traité des injures dans l’ordre judiciaire : Ouvrage qui renferme particulièrement la Jurisprudence du Petit-Criminel, Paris, Prault père, 1775 (1re éd. 1765). L’essentiel de ce livre est consacré à clarifier le traitement des injures selon les hiérarchies sociales et politiques.
  • [28]
    J. MARKOFF et G. SHAPIRO montrent que, malgré une présence dans certains cahiers du tiers état en faveur de l’égalité devant la loi, les cahiers du tiers état n’expriment pas dans l’ensemble « un désir parmi la bourgeoisie de détruire la noblesse ». Revolutionary Demands…, op. cit., p. 368. Selon l’étude de P. GRATEAU portant sur les cahiers locaux, la plupart des revendications pour « l’égalité » concernent l’égalité fiscale, Les Cahiers de doléances…, op. cit., p. 118 et 120.
  • [29]
    Parfois, certains députés de l’Assemblée nationale en 1790, accusés d’avoir attaqué l’honneur d’un député, du peuple ou de la nation ont été provisoirement mis en arrestation. G.C. WALTON, « Arrests and Exclusions in the Constituent Assembly » dans Policing Public Opinion…, op. cit., chapitre 6. Sur l’honneur et la politique révolutionnaire du début de la Révolution, voir aussi Pascal BRIOIST, Hervé DRÉVILLON et Pierre SERNA, Croiser le fer : violence et culture de l’épée dans la France moderne ( XVIe – XVIIIe siècles), Seyssel, Champ Vallon, 2002, p. 429-478.
  • [30]
    Nicolas DELAMARE, Traité de la police, Paris, Michel Brunet, 1723-1738 (2e éd.), livre II, p. 287. L’auteur écrit que « La religion est sans doute le premier et le principal, l’on pourrait même ajouter l’unique, [objet de la police]… alors sans autres soins [que la religion], il n’y a plus de corruption dans les mœurs ».
  • [31]
    MONTESQUIEU, Esprit des lois, rééd. Paris, Gallimard, 1995, vol. 1, livre 5, ch. 7, p. 160.
  • [32]
    Jean-Jacques ROUSSEAU, Lettre à d’Alembert, présenté par Marc LAUNAY, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, p. 145. En punissant et corrigeant les mœurs, « les seules armes [de la Censure] devaient être l’honneur et l’infamie : jamais de récompense utile, jamais de punition corporelle, point de prison, point d’arrêts, point de gardes armés. Simplement un appariteur qui aurait fait ses citations en touchant l’accusé d’une baguette blanche ».
  • [33]
    Jacques NECKER, De l’importance des opinions religieuses, London et Paris, Hôtel Thou, 1788, surtout p. 108-110. NECKER revient sur ses prétentions antérieures en ne pensant plus que l’opinion publique puisse être une force suffisamment morale pour être régulatrice de la société et de la politique. Maintenant, il croit qu’il y a beaucoup d’actions qui ne sont pas soumises à la censure du public et son opinion. Donc, il y a besoin d’une force morale qui agisse au niveau des consciences individuelles, i.e., la religion. Sur l’importance de la religion pour Necker, cf. Yann FAUCHOIS, « La difficulté d’être libre : les droits de l’homme, l’Église catholique et l’Assemblée constituante, 1789-1791 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 48/1,2001, p. 71-101.
  • [34]
    La plupart des philosophes pendant le XVIIIe siècle basculent, sans en rendre compte, dans leur usage de « mœurs » entre le sens de « la morale » et de « coutumes ».
  • [35]
    Jacques PEUCHET, Jurisprudence : contenant la Police et les Municipalités, in PANCKOUCKE (éd.), Encyclopédie méthodique, 10 vols., Paris, Panckoucke, 1791, vol. 9, p. IV, LXX et CXXIII.
  • [36]
    Dans son modèle d’une déclaration des droits de l’homme, J. M. A. SERVAN reprend l’argument que la religion a un rôle instrumental dans le renforcement des mœurs. Il écrit « Les lois religieuses sont conformes à la liberté civile, lorsque, prescrivant dans la morale des actions utiles à tous, elles ne gênent la liberté des hommes, par le dogme et par le culte, qu’autant que ce dogme et ce culte sont nécessaires pour affermir les principes de la morale », Projet de déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par M. Servan, avocat au parlement de Grenoble, cité dans Antoine de BAECQUE, Wolfgang SCHMALE et Michel VOVELLE (éd.), L’An I des droits de l’homme,Paris, Presses du CNRS, 1988, p. 79.
  • [37]
    AP, vol. 2, p. 91.
  • [38]
    M. de Mintier, l’évêque de Tréguier en Bretagne, dénonçait publiquement la Déclaration des droits de l’homme comme document néfaste. Il a été accusé de crime de lèse-nation par l’Assemblée constituante le 22 octobre 1789. (AP, vol. 9, p. 479). Pour leur part, les administrateurs de Soissons s’est plaint à l’Assemblée d’un écrit qui traitait la Déclaration des droits de l’homme comme « code barbaresque ». Voir Extrait des registres de délibération de la municipalité de Soissons du 31 mai 1790, Archives Nationales, Paris, Comité des recherches, série D XXIXbis, carton 6, dossier 89, doc. 2.
  • [39]
    Ibidem, p. 308. Nous avons employé les catégories suivantes pour les cahiers dans lesquels une demande pour une presse libre est accompagnée par des raisonnements des Lumières. Certains cahiers avancent plus qu’un des raisonnements suivants, ce qui explique pourquoi la somme des chiffres ci-après dépasse le total de 47 cahiers exprimant des arguments des Lumières pour la liberté de la presse : moyen d’améliorer l’administration (18 cahiers); moyen de dévoiler des abus (14); moyen de répandre des Lumières (26); moyen de se défendre (1); moyen autre (10).
  • [40]
    Les droits d’autrui se trouvent mentionnés dans les cahiers du clergé d’Autun, A. de Charmasse (éd.), Cahiers des paroisses et communautés du bailliage d’Autun, Autun, Dejussieux, 1985, p. 357; de la noblesse de Mantes (rédigé par CONDORCET, AP, vol. 3, p. 662) et du tiers état de Paris extra muros (AP, vol. 5, p. 238). Respect à la nation se trouve dans les cahiers de la noblesse de Châtillon-sur-Seine (AP, vol. 2, p. 708-709) et du tiers état de Clermont-Ferrand (AP, vol. 2, p. 770) et de Dinan (AP, vol. 3, p. 151).
  • [41]
    AP, vol. 2, p. 708-709.
  • [42]
    Cette proposition est aussi faite par d’autres cahiers de la noblesse, notamment ceux de Périgueux, Trévoux, et Villefranche-de-Rouergue et elle semble être dans l’esprit du tiers état de Dix Villes Impériales d’Alsace.
  • [43]
    Charles ETIENNE, Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy. III : Cahiers de doléances du bailliage de Vézelise, Nancy, Imprimerie Berger-Levrault, 1930, p. 458 (identique au cahier de la ville, p. 395-397).
  • [44]
    Dieudonné THIÉBAULT, Memoire sur la liberté de la presse, s.l., s.d., p. 99-100.
  • [45]
    J.-J. ROUSSEAU, Lettre à d’Alembert, op. cit., 1967, p. 145. « Ce mot même de tribunal était mal imaginé : j’aimerais mieux celui de cour d’honneur. Ses seules armes devaient être l’honneur et l’infamie : jamais de récompense utile, jamais de punition corporelle, point de prison, point d’arrêts, point de gardes armés. »
  • [46]
    Le catégorie « punir » s’applique à 22,7% des cahiers du clergé, 12,2% de ceux de la noblesse et 12,5% de ceux du tiers état. La prédominance de langage punitif par rapport à celui des Lumières se trouve parmi des cahiers du clergé et ceux de la noblesse. L’inverse se trouve parmi le tiers état, qui utilise évoque le langage des Lumières plus souvent qu’un langage punitif (16,9%).
  • [47]
    Camille BLOCH, Cahiers de doléances du Bailliage d’Orléans pour les états généraux de 1789, Orléans, Imprimerie Orléanaise, 1907, vol. 2, p. 287.
  • [48]
    Léon JÉRÔME, Les élections et cahiers du clergé lorrain aux états généraux de 1789, Paris-Nancy, 1899, p. 62.
  • [49]
    Tiers état de Montreuil-sur-Mer : AP, vol. 4, p. 70; la noblesse de Lille : AP, vol. 3, p. 528.
  • [50]
    J. MARKOFF et G. SHAPIRO, Revolutionary Demands…, op. cit., p. 125-165. Quelques cahiers révèlent, néanmoins, que les auteurs n’ont pas trop réfléchi sur le sujet. La noblesse de Mende, par exemple, a emprunté mot pour mot la sollicitation de Jacques Necker sur les limitations à apporter à la liberté de la presse, écrivant « Votre majesté est impatiente de recevoir les avis des états généraux sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse ». (Beatrice HYSLOP, A Guide to the General Cahiers of 1789 with the Texts of Unedited Cahiers, New York, Morningside Heights, 1936, p. 366; aussi AP, vol. 5., p. 654.) Pour sa part, le tiers état de Coutance a demandé tout simplement « que la presse jouisse d’une juste liberté », refusant de clarifier ce qui, pour eux, était « juste ». (Émile BRIDREY (éd.), Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les états généraux de 1789 (3 vols.), Paris, Imprimerie Nationale, 1907-1912, vol. 3, p. 556.)
  • [51]
    Noblesse d’Armagnac : AP, vol. 2, p. 70; noblesse de Poitiers : AP, vol. 5, p. 396; noblesse de Châlons-sur-Saône : AP, vol. 2, p. 65; tiers état de Metz : AP, vol. 3, p. 766; tiers état de Villers-Cotterets, vol. 6, p. 191.
  • [52]
    Instructions envoyées par M. le duc d’Orléans pour les personnes chargées de sa procuration aux assemblées des bailliages, relatives aux états généraux, suivies de Délibérations à prendre dans les Assemblées (1789), p. 6. Nous avons compté 32 cahiers de bailliage qui qualifient la liberté de la presse comme étant une liberté individuelle.
  • [53]
    Louis de LA RÉVELLIÈRE-LÉPEAUX, Plaintes et désirs des communes tant de ville que de campagne, s.l., s.d., p. 4. Le cahier du clergé d’Autun se trouve dans A. de CHARMASSE (éd.), Cahiers des paroisses et communautés du bailliage d’Autun, Autun, Dejussieux, 1985, p. 357.
  • [54]
    B. HYSLOP, A Guide to the General Cahiers…, op. cit., p. 66-67.
  • [55]
    J. MARKOFF et G. SHAPIRO, Revolutionary Demands…, op. cit., p. 128-129.
  • [56]
    Ce chiffre a été déterminé sur la base de données de Gilbert SHAPIRO, The French Revolution Analysis System, version 1.3 (1999). Je remercie M. Shapiro de m’avoir fourni une copie sur CD-ROM. Les rubriques utilisées sont : C (onstitution) PL (political liberties) PR (press) et CE (censorship). Dans The Abolition of Feudalism :Peasants, Lords, and Legislators in the French Revolution,University Park, The Pennsylvania State University, 1996, J. MARKOFF constate que la liberté de la presse arrive seulement en 233e position dans la liste des revendications des cahiers des paroisses, p. 36. Il conclut néanmoins que les cahiers ruraux sont plus radicaux que ne le pense G. Taylor. J. MARKOFF et G. SHAPIRO, Revolutionary Demands…, op. cit., p. 377-409.
  • [57]
    Marc BOULOISEAU, Cahiers de doléances du tiers état du bailliage de Rouen pour les états généraux de 1789 (2 vol.), Haute-Normandie, Comité régional d’histoire de la Révolution française, s.d. [1989], vol. 1, p. 105.
  • [58]
    Ibidem, vol. 1, p. 89.
  • [59]
    Notamment, par le clergé de Bourges, celui de Dax et celui du Mantes.
  • [60]
    Les paroisses rurales autour de Rouen mentionnant la presse : Darnétal, Saint-Paul, Canteleu et Duclair. M. BOULOISEAU, Cahiers de doléances…, op. cit., vol. 2.
  • [61]
    Ibidem, vol. 2, p. 71.
  • [62]
    Ibidem, vol. 2, p. 41.
  • [63]
    Cette citation sert à soutenir l’argument d’Alain REY, selon qui le terme « révolution » portait des connotations négatives, « évocatrices de brusquerie » avant l’été 1789 : Révolution : Histoire d’un mot, Paris, Gallimard, 1989, p. 16.
  • [64]
    La monarchie a accordé à la ville de Rouen le statut de bailliage, mais le bailliage de Rouen a aussi rédigé un cahier. L’article concernant la presse est identique dans les deux cahiers.
  • [65]
    Ibidem, vol. 1, p. 230.
  • [66]
    Joseph FOURNIER, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Marseille pour les états généraux de 1789, Marseille, Imprimerie nouvelle, 1908, p. 363.
  • [67]
    Puisqu’un bon nombre de cahiers ont brûlé dans l’incendie de l’Hôtel de Ville en 1871, il est impossible de vérifier le contenu des cahiers pour tous les districts de Paris. Selon un livre anonyme publié en 1867 listant tous les doléances évoquant la liberté de la presse dans les cahiers de Paris, 40 de 60 districts de cette ville l’ont revendiqué. Voir Les Principes de 1789 et la liberté de la presse. Extraits des cahiers de doléances des trois ordres de toutes les provinces de France, Paris, Lemerre, 1867. Ce livre ne donne pas des références précises et contient quelques erreurs. Les cahiers qui ont échappé à l’incendie de l’Hôtel de Ville de Paris de 1871 ont été publiés dans l’étude de Charles-Laurent CHASSIN, Les Élections et les cahiers de Paris en 1789, 2 vol., Paris, Jouaust et Sigaux, 1888.
  • [68]
    Les cahiers secondaires d’Aix-en-Provence se trouvent dans AP, vol. 6, p. 238-449.
  • [69]
    AP, vol. 1, p. 695.
  • [70]
    A. de BAECQUE, W. SCHMALE et M. VOVELLE (éd.), L’An I des droits de l’homme, op.cit., p. 65-309.
  • [71]
    Certains modèles contiennent plus d’une de ces restrictions, ce qui explique la raison pour laquelle ces chiffres dépassent la somme de 15.
  • [72]
    Marcel GAUCHET, La Révolution des droits de l’homme, Paris, Gallimard, 1989, p. 138.
  • [73]
    Ibidem, p. 167.
  • [74]
    La restriction a été dénoncée par le Journal des états généraux et par le Courrier de Provence. M. GAUCHET, La Révolution des droits de l’homme, op. cit., p. 168.
  • [75]
    Le Code pénal de 1791 précise : « nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n’est qu’il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l’avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. » AP, vol. 29, p. 631.
  • [76]
    M. GAUCHET, La Révolution des droits de l’homme, op. cit., p. 105.

1Dans L’Ancien Régime et la Révolution, Alexis de Tocqueville s’étonne de la radicalité qu’expriment les cahiers de doléances de 1789 :« Je m’aperçois avec une sorte de terreur que ce qu’on réclame est l’abolition simultanée et systématique de toutes les lois et de tous les usages ayant cours dans le pays ». Il ajoute que les auteurs des cahiers auraient dû se rappeler le vieil adage selon lequel Par requierre de trop grande franchise et libertés chet-on en trop grand servaige[1]. Si cette maxime peut s’avérer pertinente dans le cas de certaines doléances exprimées dans les cahiers, elle ne l’est pas en ce qui concerne la liberté de la presse :les abus de cette liberté sont précisément ce que la plupart de ses défenseurs ont voulu faire réprimer, allant jusqu’à prôner un renforcement des anciennes lois pour l’obtenir.

2Un arrêt adopté en 1723 et renouvelé en 1785 interdisait toute publication « contre la religion, le service du roi, le bien de l’État, la pureté des mœurs, l’honneur et la réputation des familles et des particuliers » [2]. De plus, adoptée en 1757 – juste après l’attentat de Damiens et en pleine controverse janséniste – une ordonnance particulièrement répressive avertissait les écrivains et les imprimeurs que « des écrits tendant à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à donner atteinte à notre autorité, et à troubler l’ordre et la tranquillité de nos États, seront punis de mort » [3], peine extrême, bien entendu, que la plupart des auteurs des cahiers de doléances n’ont pas réclamés. Néanmoins, les catégories de transgression identifiées dans les cahiers ressemblent à celles souvent énoncées dans ces anciennes lois.

3Le clergé de Villefranche-de-Rouergue, par exemple, demande « la liberté indéfinie de la presse » comme moyen de « faciliter le progrès des Lumières », tout en réclamant que soit engagée la responsabilité des auteurs et des imprimeurs pour tout écrit « contraire à la religion dominante, à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens ». La noblesse de Lille souhaite elle aussi la liberté « indéfinie » de la presse « par la suppression de la censure », tout en insistant sur les mêmes restrictions. Pour sa part, le tiers état de Châtillon-sur-Seine fait l’éloge de la liberté de la presse pour le bien de la société, sans pour autant nier la nécessité de punir par « les lois qui existent » ceux qui sont responsables de tout écrit attaquant « la religion, les mœurs, et la constitution de l’État ». Ces qualifications concernant les abus de la presse – abus conçus selon l’Ancien Régime – ne sont pas sans importance. Elles accompagnent, comme on le verra, près de 3/4 des doléances relatives à la presse.

4Ces observations nous amènent à remettre en question l’histoire de la liberté de la presse pendant la Révolution telle qu’elle est habituellement présentée. En effet, les historiens analysent souvent cette liberté comme si elle avait été immuable dans sa conception, sans tenir compte de la distinction, cruciale selon nous, entre l’abolition de la censure préalable et la révocation de restrictions sur le contenu des écrits. Jusqu’à présent, les historiens se sont contentés pour l’essentiel de suivre l’évolution de cette liberté (entendue comme libertaire) à travers les époques afin de déterminer quand elle a été respectée ou bafouée.

5Jacques Godechot, parmi d’autres, identifie diverses périodes au cours de la Révolution. Avant 1789, les philosophes lancent « une campagne » pour la liberté de la presse – campagne réussie, si l’on considère la forte représentation des doléances mentionnant cette liberté dans les cahiers. Entre 1789 et la chute de la monarchie en 1792, s’étend pour la presse une période de liberté « illimitée », suivie, sous la Terreur, par une phase de répression durant laquelle Robespierre et le Comité de salut public la suppriment totalement. La presse retrouve sa liberté après Thermidor mais est à nouveau limitée sous le Directoire, le Consulat et l’Empire [4]. Selon Jacques Godechot, malgré quelques fluctuations pendant la Révolution et les régimes qui lui ont succédé, la liberté inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 passera « intégralement ou avec de légères modifications dans de nombreuses déclarations de droits, dans des constitutions du monde entier, et, finalement, dans l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adopté par l’assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948 » [5].

6Or, l’idée même de liberté de la presse a sa propre histoire – une histoire fortement liée aux notions de limites légitimes à cette liberté comme à diverses contingences. Cet article examine les perceptions générales de cette liberté et de ses limites à travers les cahiers de doléances, en tenant compte des diverses positions potentiellement conflictuelles et des circonstances politiques dans lesquelles les doléances ont été formulées. Comme le note le député Jacques Pétion de Villeneuve, en 1791, lors d’un débat à l’Assemblée nationale sur les « justes » limites pour la presse encore non définies deux ans après la Déclaration des droits de l’homme, « tout le monde convient aujourd’hui que la Presse doit être libre, mais tout le monde n’attache pas la même idée à ce mot de liberté» [6]. Or les incertitudes quant à ces limites sont perceptibles dès 1789 dans les cahiers de doléances.

7Mon analyse des limites légitimes à la liberté de la presse se réfère au débat entre Georges V.Taylor et Roger Chartier [7]. Les cahiers de doléances sont-ils l’expression des revendications révolutionnaires influencées par les Lumières, comme le soutient Tocqueville ? Ou expriment-ils des mentalités fortement ancrées dans la tradition et des préoccupations d’ordre pratique ? G.Taylor minimise l’influence des Lumières dans la plupart des cahiers du tiers état.

8Selon lui, à la veille de la Révolution, le tiers état était davantage intéressé par des réformes pratiques que par une politique « abstraite et littéraire ». Si, après les événements de l’été 89, les députés de l’Assemblée constituante invoquaient les Lumières pour légitimer leur souveraineté, les trois ordres, tiers état compris, restaient attachés aux valeurs de l’Ancien Régime. Alors que G.Taylor étudie les cahiers rédigés par des représentants des strates inférieures de la société (corporations, municipalités et paroisses), R.Chartier, qui donne raison à Tocqueville, discerne une forte imprégnation des cahiers de bailliage par les Lumières – plus précisément ceux rédigés au niveau des bailliages et emportés par les élus aux états généraux à Versailles en mai 1789. Derrière un langage conforme à la tradition de déférence hiérarchique – signe pour G.Taylor de la persistance des anciennes mentalités – R. Chartier identifie un contenu tout à fait révolutionnaire, assimilant la liberté de la presse à une demande inspirée par les Lumières. Il constate d’ailleurs la mention de cette doléance particulière dans 73% des cahiers des nobles et 74% de ceux du tiers [8].

9Mais doit-on encore choisir entre l’une ou l’autre des interprétations ? Ce débat est dépassé par l’analyse des revendications pour la liberté de la presse qui révèle l’influence simultanée des Lumières (abolition de la censure préalable) et des principes conservateurs de l’Ancien Régime (maintien des lois répressives contre les abus). Ce désir ambivalent de liberté et de répression, ainsi que l’incapacité des acteurs de la pré-révolution et de la Révolution à définir et à mettre en pratique des limites légales, ont contribué à exacerber les antagonismes politiques à partir de 1789.

10Mon étude examine cette ambivalence à travers les cahiers de doléances.

11Les historiens ont récemment montré comment une appréciation des cahiers peut bénéficier d’une analyse à la fois quantitative et culturelle des doléances.

12Une telle approche permet à John Markoff et Gilbert Shapiro, dans leur étude sur les cahiers de la noblesse et du tiers état, de mettre en évidence les attentes et les mentalités des Français à la veille de la Révolution [9]. Ils démontrent ainsi la prépondérance de la dimension sociale des revendications – important correctif à l’historiographie dite « révisionniste » récente, qui privilégie le politique au détriment du social. Pour sa part, Philippe Grateau, moins attaché au « quantitativisme » que J. Markoff et G.Shapiro, mais néanmoins sensible à la nécessité de faire porter les recherches sur un corpus vaste et géographiquement étendu, a montré le degré d’acceptation, de rejet et d’appropriation des principes des élites par les habitants des paroisses (rurales et citadines) [10]. Son analyse de 6581 cahiers paroissiaux révèle que, pour ces habitants de l’échelle politique inférieure,« la liberté » était à la fois un des principes des Lumières et un langage dans lequel ils pouvaient exprimer leurs propres objectifs pratiques.

13Si J.Markoff et G.Shapiro d’une part, et P.Grateau de l’autre, relèvent bien les revendications pour la liberté de la presse (prépondérantes dans les cahiers de bailliage, quasi-absentes dans les cahiers rédigés aux échelons inférieurs), aucun ne mentionne l’existence de doléances portant sur les limites à cette liberté. Pourtant, une analyse de ces dernières n’est pas sans importance. Elle nous permet de comprendre et de situer l’une des origines de « l’intolérance » révolutionnaire, qui s’est exprimée à partir de 1789 par une volonté de punir.

14Pour évaluer la nature et l’ampleur de cette intolérance, nous avons consulté tous les cahiers de bailliage des trois ordres actuellement disponibles, soit 531 au total [11]. Sur ceux-ci, 427 abordent la question de la presse, soit 80,4%, et 410 demandent sa libéralisation ou au moins semblent la tolérer, soit 77%. La liberté de la presse est l’une des doléances les plus fréquentes, après celles concernant les taxes et l’autorité politique des états généraux [12]. La préoccupation d’un encadrement légal de cette liberté se retrouve dans 380 des 427 cahiers (89% des cahiers dans lesquels la presse est mentionnée). Sur ces 380 revendications,236 précisent des modalités de transgression, ce qui nous offre un nombre significatif de documents pour examiner les perceptions du seuil et de la nature de la tolérance durant l’hiver 1788-1789 [13].

15Chose étonnante, les modèles imprimés pour guider les assemblées dans la rédaction de leurs cahiers, dans l’hiver 1788-89, ne mentionnent guère de limitations. Plus surprenant encore, aucune restriction explicite ne figure dans l’article concernant la liberté de la presse dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’août 1789, qui renvoie la question à une législation ultérieure. Pour comprendre ces silences et la raison pour laquelle la formulation de cette demande de limitation a pu devenir de plus en plus vague, et même disparaître, dans son trajet de la base – c’est-à-dire des paroisses et des corporations locales aux assemblées primaires de bailliage et de sénéchaussée – jusqu’au sommet des états généraux et finalement à la Déclaration des droits de l’homme, j’ai analysé des sources complémentaires. D’une part, les cahiers rédigés par diverses corporations et paroisses dans quatre grandes villes/bailliages (Paris, Marseille, Rouen et Aix-en-Provence), afin de suivre les modifications dans la formulation de cette demande au cours de sa transmission aux échelons supérieurs. On constate que la revendication de limitations est de plus en plus vague ou différée à mesure du nombre d’étapes hiérarchiques et donc de multiplicité des débats. D’autre part, j’ai examiné les modèles de déclaration des droits de l’homme, où cette même tendance est observable :malgré les revendications pour une limitation de la liberté de la presse exprimées par les députés et par certains écrivains en juillet et en août 1789, au moment de la rédaction de la Déclaration des droits, les perceptions différentes et conflictuelles se sont traduites par la tendance récurrente à reporter la question. Il convient dès lors d’expliquer ce report, d’en analyser les motifs et les effets.

ATTITUDES ET ATTENTES ENVERS LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

16Même si la question de la liberté de la presse apparaît dans 80% des cahiers de bailliage, il serait abusif d’en déduire que les acteurs de la prérévolution en avaient fait leur cheval de bataille. De fait, ils n’étaient pas sans ignorer que l’Ancien Régime avait déjà assoupli le système de censure.

17Dès le 5 juillet 1788, la monarchie avait levé les obligations faites aux écrivains de soumettre aux censeurs royaux leurs écrits concernant les réformes politiques [14]. Ensuite, dans un arrêté du 5 décembre 1788, le Parlement de Paris avait légitimé la liberté de la presse,« seule ressource prompte et certaine des gens de bien contre la licence des méchants », tout en affirmant son pouvoir de condamner « des écrits répréhensibles » [15]. Enfin, dans un rapport adressé au roi fin décembre 1788 et distribué à toutes les assemblées primaires de France pour les guider dans la rédaction de leurs cahiers, le ministre des finances, Jacques Necker, précisait bien : « Votre majesté est impatiente de recevoir les avis des états généraux sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l’administration, au gouvernement ou à tout autre objet public » [16]. Ainsi, durant l’hiver 1788-1789, la question ne portait plus sur l’existence d’une presse libre (à l’exception importante des journaux, qui ont subi une forte réglementation jusqu’à l’été 1789), mais plutôt sur le degré de liberté à accorder à cette presse, ce qui explique la forte proportion de cahiers évoquant la question de la liberté de la presse et le petit nombre de ceux qui insistent sur le maintien de la censure (tableau 1). Parmi 427 cahiers de bailliage dans lesquels la presse est mentionnée, le désir de garder un système de censure apparaît dans seulement 10 cas (8 cahiers du clergé,1 de la noblesse et 1 du tiers état) [17]. Et même dans ceux-ci, les auteurs proposent souvent des réformes portant sur le fonctionnement de la censure, parmi lesquelles l’inspection des censeurs après la publication des œuvres plutôt qu’un contrôle préalable comme par le passé [18].

TABLEAU 1

MENTION DE LA PRESSE DANS LES CAHIERS DE BAILLIAGE

Description de l'image par IA : Tableau avec des données statistiques sur la mention de la presse dans les cahiers de bailliage.
TABLEAU 1 MENTION DE LA PRESSE DANS LES CAHIERS DE BAILLIAGE Total % Clergé % Noblesse % Tiers état % Cahiers disponibles 531 165 165 201 Presse mentionnée 427 80,4% 128 77,6% 139 84,2% 160 79,6% Liberté de la presse mentionnée 368 69,3% 69 41,8% 139 84,2% 160 79,6% Censure réclamée 10 1,9% 8 4,8% 1 0,6% 1 0,5%

MENTION DE LA PRESSE DANS LES CAHIERS DE BAILLIAGE

18Même le clergé, souvent présenté comme hostile à la liberté de la presse, semble en avoir au moins accepté le principe. Très peu de ses cahiers sont aussi alarmistes que celui de Limoges, qui,« vivement effrayé d’entendre solliciter, avec tant d’empressement, la liberté indéfinie de la presse », « verrait avec douleur qu’elle ne fût pas restreinte dans des bornes justes et sages » [19]. La majorité du clergé réclame seulement le maintien des lois contre les libelles et l’hérésie – ce que demandent les autres ordres, eux aussi, mais bien qu’avec une moindre insistance. Il est vrai que le clergé, par rapport à la noblesse et au tiers état, évite souvent d’évoquer la « liberté » en parlant de la presse. Le tableau 1 montre que, sur 128 cahiers du clergé dans lesquels le sujet de la presse est mentionné, le mot « liberté » apparaît 69 fois [20] (les deux autres ordres utilisent presque toujours le terme dans leurs cahiers mentionnant la presse). Sur ces 69 références, seules 17 expriment une opposition explicite (tableau 2). Cela dit, les restrictions demandées dans les cahiers du clergé où la presse est mentionnée sans évocation de sa « liberté » sont celles que les rédacteurs des deux autres ordres évoquent eux aussi : mœurs, religion, respect de l’autorité, ordre général et honneur des individus.

TABLEAU 2

ATTITUDES ENVERS LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

Description de l'image par IA : Tableau avec des pourcentages sur les attitudes envers la liberté de la presse.
TABLEAU 2 ATTITUDES ENVERS LA LIBERTÉ DE LA PRESSE Total % Clergé % Noblesse % Tiers état % Liberté de la presse mentionnée 368 69 139 160 revendiquée 319 86,7% 26 37,7% 134 96,4% 159 99,4% ambivalente 32 8,7% 26 37,7% 5 3,6% 1 0,6% décriée 17 4,6% 17 24,6% 0 0,0% 0 0,0%

ATTITUDES ENVERS LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

19Nombre de cahiers demandent une liberté «indéfinie» de la presse. Les historiens ont souvent confondu les qualifications « indéfinie » et « absolue » avec « illimitée », créant l’impression que les acteurs de la pré-révolution s’opposaient à toute limitation à la liberté de la presse – ce qui n’était pas le cas.

20Cette confusion a mené Alma Söderhjelm, par exemple, à une explication peu convaincante du fait que les doléances fréquentes réclamant « la liberté illimitée de la presse » intègrent des restrictions. Il estimait que cette contradiction apparente relève de ce qu’à cette époque, « beaucoup de personnes n’avaient pas une notion très précise… de ce que signifiait la liberté illimitée de la presse » [21]. En fait, parmi les 61 cahiers contenant des termes superlatifs (« illimitée », « indéfinie » ou « absolue »),7 seulement utilisent le terme « illimitée » et 37 insistent néanmoins sur des restrictions. Cette « contradiction » disparaît pourtant dès lors que l’on comprend que les auteurs des cahiers cherchaient à donner une légitimité définitive et un encadrement légal à la liberté de la presse, au lieu d’établir une liberté provisoire ou sans bornes [22]. L’acceptation de liberté « indéfinie » comme définitive et légalement encadrée devient claire lorsque l’on examine certaines revendications. La noblesse de VitryleFrançois, par exemple, demande « l’établissement de la liberté de la presse indéfinie par la suppression absolue de la censure », mais réclame aussi que les états généraux et le roi établissent « des punitions les plus sévères contre les réfractaires aux restrictions qui doivent être légalement mises à la liberté indéfinie de la presse » [23], surtout pour tout écrit « contraire à la religion dominante, à l’ordre général, à l’honneur public et à celui de tous les citoyens » [24].

TABLEAU 3.

TYPES DE DOLÉANCES POUR UNE PRESSE LIBRE  [25]

Description de l'image par IA : Tableau avec pourcentages de types de doléances pour une presse libre, incluant absences et divers types de règles et restrictions.
TABLEAU 3. TYPES DE DOLÉANCES POUR UNE PRESSE LIBRE Les pourcentages sont fondés sur le nombre de cahiers mentionnant la presse 80 %60 %40 %20 %0 % 100 % Tiers État Noblesse Clergé Total Absence de règles et de restrictions Règles ou restrictions désirées mais non précisées Règles et/ou restrictions précisées

TYPES DE DOLÉANCES POUR UNE PRESSE LIBRE  [25]

TABLEAU 4

Réglementation et restrictions précisées ou non

Description de l'image par IA : Tableau avec données sur la réglementation et restrictions précisées ou non.
TABLEAU 4 Réglementation et restrictions précisées ou non Total % Clergé % Noblesse % Tiers état % Cahiers mentionnant la presse 427 100,0% 128 100,0% 139 100,0% 160 100,0% RÉGLEMENTATION Précisée 232 54,3% 78 60,9% 79 56,8% 75 46,9% Désirée mais non précisée 148 34,7% 47 36,7% 47 33,8% 54 33,8% Total 380 89,0% 125 97,7% 126 90,6% 129 80,6% RESTRICTIONS Précisée 236 55,3% 117 91,4% 58 41,7% 61 38,1% Désirée mais non précisée 80 18,7% 5 3,9% 35 25,2% 40 25,0% Total 316 74,0% 122 95,3% 93 66,9% 101 63,1% Total des demandes avec règles ou restrictions préciseés ou non 380 89,0% 125 97,7% 126 90,6% 129 80,6% Total des demandes sans qualification 47 11,0% 3 2,3% 13 9,4% 31 19,4%

Réglementation et restrictions précisées ou non

RÉGLEMENTATION ET RESTRICTIONS

21On a vu que parmi les 427 cahiers de bailliage abordant la question de la presse, 89% demandent – explicitement ou implicitement – des règles ou des restrictions (tableau 4). Dans la catégorie « réglementation » j’ai rangé toute démarche de l’imprimeur ou de l’auteur en vue de publier un écrit et toute intervention de l’administration pour contrôler des tirages et réprimer les abus.

22Dans la plupart des cahiers, les règles proposées consistent à requérir l’apposition des noms de l’imprimeur et de l’auteur sur l’imprimé, mais certains cahiers évoquent l’intervention de la police, des magistrats ou même des censeurs (tableau 5). La rubrique « restrictions » renvoie à toute interdiction portant sur le contenu de l’écrit (tableau 6).

TABLEAU 5.

RÉGLEMENTATION

Description de l'image par IA : Tableau avec des données statistiques sur la réglementation et les interventions institutionnelles.
TABLEAU 5. RÉGLEMENTATION Les pourcentages sont fondés sur le nombre de cahiers mentionnant la presse pour chaque ordre25 Total % Clergé % Nobles % Tiers % Réglementations concernant les auteurs et les imprimeurs: Auteur responsable 160 37,5% 27 21,1% 74 53,2% 59 36,9% Imprimeur/ Editeur responsable 162 37,9% 33 25,8% 74 53,2% 55 34,4% Distributeurs responsables 31 7,3% 15 11,7% 9 6,5% 7 4,4% Dépôt du Manuscrit 5 1,2% 0 0,0% 4 2,9% 1 0,6% Total des cahiers contenant un ou plus de ces règles 181 42,4% 36 28,1% 78 56,1% 67 41,9% Anciennes lois 25 5,9% 23 18,0% 1 0,7% 1 0,6% Intervention institutionnelle: Censure désirée 10 2,3% 8 6,3% 1 0,7% 1 0,6% Censure ecclésiastique 3 0,7% 2 1,6% 1 0,7% 0 0,0% Police – Répression 41 9,6% 35 27,3% 3 2,2% 3 1,9% Tribunaux/Juges/Jurés 20 4,7% 6 4,7% 7 5,0% 7 4,4% Ministre public 7 1,6% 2 1,6% 1 0,7% 4 2,5% Total des cahiers mentionnant un ou plus de ces institutions régulatrices 68 15,9% 44 34,4% 10 7,2% 14 8,8% TOTAL Réglementations/ Intervention institutionnelles précisées 232 54,3% 78 60,9% 79 56,8% 75 46,9% Règlement/Intervention désiré mais non-précisé 148 34,7% 47 36,7% 47 33,8% 54 33,8% Total Réglementations/ Intervention précisées ou non 380 89,0% 125 97,7% 126 90,6% 129 80,6%

RÉGLEMENTATION

TABLEAU 6.

RESTRICTIONS [26]

Description de l'image par IA : Tableau avec des statistiques sur les restrictions par type et par pourcentage.
TABLEAU 6. RESTRICTIONS26 Les pourcentages sont fondés sur le nombre de cahiers mentionnant la presse Total % Clergé % Noblesse % Tiers % Cahiers mentionnant la presse 427 100% 128 100% 139 100% 160 100% Mœurs 202 47,3% 111 86,7% 42 30,2% 49 30,6% Religion 175 41% 104 81,3% 37 26,6% 32 20% Autorité politique 82 19,2% 53 41,4% 11 7,9% 18 11,3% Honneur des individus 78 18,3% 10 7,8% 38 27,3% 30 18,8% Ordre général 55 12,9% 16 12,5% 25 18,0% 14 8,8% Restrictions nouvelles (respect à la nation,droits d’autrui) 6 1,4% 1 0,8% 2 1,4% 3 1,9% Total des restrictions précisées 236 55,3% 117 91,4% 58 41,7% 61 38,1% Restrictions désirées mais non-précisées 80 18,7% 5 3,9% 35 25,2% 40 25% Total des restrictions précisées ou non 316 74,0% 122 95,3% 93 66,9% 101 63,1%

RESTRICTIONS [26]

23Certes, depuis son instauration (fin du XVIIe siècle en Angleterre, fin du XVIIIe aux États-Unis et en France), la liberté de la presse a toujours été accompagnée de limites. Cela dit, ce qui importe n’est pas tant l’existence de limitations que la nature de celles-ci à l’ère révolutionnaire. En 1789, les auteurs des cahiers étaient encore influencés par d’anciens préjugés et avaient un seuil de tolérance bien bas. L’analyse du débat autour de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, on le verra, montre à quel point la notion « d’ordre public » était suffisamment poreuse pour que la religion ait pu y figurer.

24D’autres catégories, comme l’honneur et les mœurs, avaient aussi des sens et des implications culturelles historiquement déterminés.

25Le cas de la restriction contre tout écrit qui attaque « l’honneur des citoyens » est particulièrement révélateur. Des lois interdisant la diffamation existent encore de nos jours, mais les transgressions ne sont plus traitées, au moins dans la plupart des démocraties respectant les droits de l’homme, comme des crimes politiques et ne se réfèrent plus à des considérations de statut social et politique [27]. Les auteurs de cahiers, pour leur part, n’ont pas rejeté l’ancienne jurisprudence concernant les libelles et les calomnies, et ils n’expriment pas même le désir de la repenser [28]. On ne peut donc s’étonner du comportement de la noblesse (figure 3) qui, bénéficiant d’une protection légale privilégiée contre de tels affronts, exprime son désir de voir ces transgressions condamnées avec plus d’insistance que les deux autres ordres (27,3%, contre 7,8% pour le clergé et 18,8% pour le tiers état). En outre, son insistance sur cette restriction aide à comprendre pourquoi la politique à l’Assemblée constituante, imprégnée de la culture nobiliaire où l’honneur était étroitement lié à la légitimité politique, dégénéra souvent en affaires d’honneur [29].

DOCUMENT 7

Proportions des restrictions précisées dans les doléances concernant la presse

Description de l'image par IA : Quatre graphiques circulaires montrant les proportions de restrictions précisées dans les doléances concernant la presse.
DOCUMENT 7 Proportions des restrictions précisées dans les doléances concernant la presse TOTAL CLERGÉ restrictions nouvelles ordre général honneur des individus NOBLESSE TiERS ÉTAT autorité politique Religion mœurs

Proportions des restrictions précisées dans les doléances concernant la presse

26La restriction de la liberté de la presse la plus souvent évoquée par les trois ordres concerne les mœurs, suivie par la religion parmi le clergé et le tiers état, par l’honneur parmi la noblesse (document 7). Selon les porte-parole de l’absolutisme et de l’Église, les mœurs étaient essentielles pour le maintien et la stabilité de la société, mais la religion devait constituer le fondement des mœurs [30]. Pour les philosophes, celles-ci étaient aussi essentielles, mais ils les concevaient sociologiquement et certains attribuaient à la religion un rôle purement instrumental, à seule fin de renforcer la base des « bonnes mœurs ». Dans L’Esprit des lois, par exemple, Montesquieu évoque – en les approuvant – les censeurs d’Athènes, de Lacédémone et de Rome, chargés de surveiller les mœurs et d’appliquer une sorte de police correctionnelle pour les violations, qui, croit-il, affaibliraient la vertu, ce garant moral des républiques [31]. Rousseau reprend cette perspective, en soulignant que les violations des mœurs devraient être punies (mais avec douceur, par l’infamie plutôt que par la force) [32].À la veille de la Révolution, Jacques Necker, protestant et jadis défenseur bien connu de l’opinion publique conçue comme force régulatrice de la société, insiste néanmoins sur l’importance de la religion pour la protection des mœurs [33]. Dans l’Encyclopédie méthodique, Jacques Peuchet, utilisant le terme de « morale publique » à la place de « mœurs » [34], insiste, pour sa part, sur son importance « dans l’union sociale et dans la conservation des principes fondamentaux de la société », et voit cette morale comme « base de toute administration éclairée ». Comme Necker, Peuchet souligne l’utilité de la religion pour ce qu’elle « donne aux mœurs sociales ». Laissant aux membres des élites la possibilité d’être agnostiques sans trop de risque pour la société, il insiste néanmoins sur le fait que, pour le peuple, la religion est indispensable : « une religion, même fausse, est le meilleur garant que les hommes puissent avoir de la probité des hommes » [35]. Soit les bonnes mœurs sont vues comme exclusivement issues de la foi, soit la religion est perçue comme tout simplement utile pour leur renforcement, les deux devant être protégées par des restrictions à la liberté de la presse [36].

27Étant donné la brièveté des formulations des restrictions dans la plupart des cahiers, il est difficile d’y trouver une acception explicite des mœurs incluant la religion, la morale et le système politique et social. Mais le clergé d’Auch nous en offre un exemple dans sa dénonciation des abus de la presse :

28

« Un esprit de philosophie et d’impiété a répandu depuis quelques années dans tout le royaume un esprit de système qui altère tous les principes religieux et politiques, qui a porté les atteintes les plus mortelles à la foi et aux mœurs, et relâché les liens les plus sacrés de la société, effets funestes de ce nombre prodigieux d’ouvrages scandaleux, fruits malheureux de l’amour de l’indépendance, enfantés par le libertinage et l’incrédulité, où l’on attaque avec une égale audace la foi, la pudeur, la raison, le trône et l’autel, livres impies et corrupteurs qui, circulant de toutes parts, ont semé le poison dans tous les États et ont ôté au peuple français une partie de son énergie; le vœu le plus cher du clergé est donc le rétablissement de la foi et des mœurs » [37].

29Ce désir de restreindre tout ce qui peut porter atteinte aux valeurs collectives par les restrictions légales et punitives n’est pas sans importance pour le futur. Il nous aide à comprendre certaines des sources d’inspiration des stratégies rhétoriques adoptées pendant la Révolution. Après avoir ouvert la possibilité de critiquer le gouvernement – et les cahiers expriment plus de tolérance envers de telles critiques que pour les atteintes aux mœurs et à la religion – les chefs politiques et les écrivains étaient de plus en plus tentés de moraliser la politique, en accusant leurs adversaires d’avoir attaqué les fondations morales ou religieuses de la communauté entière, afin de les diaboliser et de justifier la poursuite d’une répression, sans pour autant devoir apparemment sacrifier la liberté. En d’autres termes, puisque la liberté permettait (en théorie) la critique, le « mal » chez l’adversaire était dénoncé en termes moraux, et puisque le XVIIIe siècle croyait qu’une dégradation des mœurs engendrerait l’effondrement de la société, la politique était en passe de se transformer en combat quasi-eschatologique. Des contre-révolutionnaires, qui dénonçaient la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comme document immoral et « barbare » [38], ainsi que des radicaux qui, par la suite, chercheraient à éradiquer ceux qu’ils accusaient d’affaiblir moralement la Révolution, exploitèrent cette mentalité, bien apparente déjà dans les cahiers, en rejetant toute atteinte aux valeurs collectives et sacrées.

30L’accent mis sur les mœurs et la religion dès 1789 peut aussi expliquer pourquoi, après avoir essayé en vain d’unir religion et Révolution au sein d’une Église constitutionnelle, les révolutionnaires élaborèrent une religion civile et « confessionnellement » neutre. Puisque les bases fondamentales de la société étaient conçues comme essentiellement morales et sacrées, et non strictement rationnelles ou fondées sur des droits civils, les révolutionnaires, face aux attaques des anti- et contre-révolutionnaires, passèrent d’un désir initial de régénération du système politique à celui d’une régénération morale de l’homme.

31Il faut souligner que le tiers état insiste moins souvent sur les restrictions que les deux autres ordres. Parmi les 47 cahiers dans lesquels des règles ou des restrictions ne sont ni spécifiées ni évoquées et reportées,31 émanent du tiers état,13 des nobles et 3 du clergé. Peut-on en déduire que le tiers état était plus libéral que les deux autres ordres ? Probablement pas. Comme on le verra ci-dessous, dès que de nombreuses discussions s’élevaient lors de la rédaction d’un cahier – et elles ont été bien entendu plus nombreuses dans le cas du tiers état que dans ceux du clergé et de la noblesse –, on note une tendance à la suppression des précisions, comme si la difficulté de se mettre d’accord avait amené les assemblées inférieures à transférer tout simplement le problème aux assemblées supérieures.

32D’autres indices prouvent que l’absence de références explicites à des restrictions et des règles ne signifie pas que leurs auteurs rejetaient pour autant toute notion de limitation à la liberté de la presse. Nous avons dépouillé tous les cahiers contenant des justifications pour la liberté de la presse fondées sur les Lumières, postulant que des expressions comme « liberté de la presse…

33moyen d’éclairer l’administration » ou « moyen de répandre les Lumières » révélaient un esprit nouveau, contraire à celui de l’Ancien Régime. Par exemple, le tiers état de Beauvais insiste pour que la « liberté de la presse [soit] le moyen le plus propre à répandre la lumière et éclairer le peuple sur ses vrais intérêts » [39]. De telles justifications apparaissent dans 47 cahiers (9 du clergé,11 de la noblesse et 27 du tiers état). Sur ces 47 cahiers, seulement dix (un du clergé, deux des nobles et sept du tiers état) ne stipulent pas, ou ne suggèrent pas, la nécessité de règles et de restrictions. De plus, d’autres cahiers revendiquent la liberté de la presse sans évoquer aucune règle ou restriction (47 au total, dont trois du clergé, 13 des nobles et 31 du tiers). Parmi ceux-ci, seulement dix avancent des arguments fondés sur les Lumières. Ainsi, si l’on cherche parmi les 427 cahiers mentionnant la presse, les preuves d’un désir pour une liberté illimitée de la presse motivée par les Lumières (comme le voyait Tocqueville), on ne peut identifier que 10 références, soit 2,3% des cahiers.

34De fait, dans tous les cahiers comportant des restrictions, seuls 6 en proposent que l’on peut caractériser comme véritablement nouvelles et sans précédent dans les lois de l’Ancien Régime. La restriction contre tout écrit attaquant les « droits d’autrui » apparaît dans trois cahiers (un par ordre, dont 1 rédigé par Condorcet). Le « respect à la nation » figure aussi dans trois cahiers (un de la noblesse et deux du tiers état) [40]. Parmi ces six cahiers, seuls deux n’ajoutent pas de restrictions héritées de l’Ancien Régime. Pourtant, la formule des « droits d’autrui » comme limite légitime à la liberté de la presse – qui se distingue de « l’honneur des citoyens » en évitant toute trace d’appel aux passions en faveur d’une conception légale, égalitaire et rationnelle – sera proposée dans les débats sur la Déclaration des droits de l’homme en été 1789.

35Mais elle sera écartée dans la rédaction finale au profit des notions d’« ordre public » ou d’« abus ».

36Ainsi, même si l’on trouve des traces de nouvelles conceptions et formulations des limites légitimes à la liberté de la presse, la plupart des défenseurs de cette dernière restent attachés aux restrictions traditionnelles.

ÉCLAIRER ET PUNIR

37Deux des cahiers mentionnant la presse permettent, par leur longueur exceptionnelle et leur argumentation précise, de mieux appréhender les appréciations ambivalentes vis-à-vis de la liberté de la presse. Ils expriment à la fois l’espoir que la liberté de la presse fasse progresser les Lumières et le désir d’une réglementation de la presse et d’une répression des abus. Le plus clair sur ce point est celui de la noblesse de Châtillon-sur-Seine. Ses auteurs commencent par l’éloge des avantages d’une presse libre :elle répandrait de bonnes notions de justice et un esprit critique; elle pourrait aider les administrateurs dans leurs tâches, en leur fournissant rapidement des informations importantes, leur permettant ainsi de prendre les bonnes décisions [41]. Mais les rédacteurs proposent également des règles et des restrictions :les écrivains devraient enregistrer leurs écrits auprès des notaires royaux dans les lieux où ils voudraient les faire publier [42] et les imprimeurs des œuvres recevant des titres par un notaire ne seraient pas tenus pour responsables du contenu; l’auteur seul pourrait être incriminé. Pourtant, si un imprimeur choisissait de publier un manuscrit pour lequel aucun titre n’a été accordé, lui et l’auteur devraient être tenus pour responsables du contenu. De plus, après le premier tirage, l’auteur signerait une déclaration attestant que celui-ci correspondait bien au manuscrit.

38Ces règles, exceptionnellement précises, sont accompagnées de restrictions. Les auteurs qui injurieraient la religion, la loi, le roi ou la nation – ou qui provoqueraient les divisions parmi le peuple – devraient être

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« punis à la poursuite et diligence des procureurs généraux et de leurs substituts et selon la rigueur des lois déjà existantes, et qui seront renouvelées, modifiées, ou étendues, ou même totalement formées par les états généraux, tels encore que calomnie, ou même médisance, injures, imputations, inculpation gratuites, et qui n’auraient pas pour objet l’utilité publique ou l’utilité bien démontrée ».

40Le régime de la presse, tel que le conçoit la noblesse de Châtillon-sur-Seine, ne devait pas être laxiste. Encore attachée à l’ancienne jurisprudence – empreinte, comme on l’a vu, de considérations hiérarchiques – elle donne de plus son accord anticipé aux états généraux pour qu’ils ajoutent d’autres restrictions.

41Le cahier du tiers état de Vézelise est lui aussi révélateur. Après avoir souligné les avantages d’une presse libre pour le roi et le peuple, les rédacteurs préviennent des dangers des libelles, qui doivent être rigoureusement punis :
« Que les bonnes mœurs sont l’unique appui des lois, et seul soutient des empires; que sans l’honnêteté, sans les mœurs qu’elle engendre, il n’y a plus ni lois, ni patrie, ni citoyens » [43]. Ils énumèrent ensuite leurs doléances concrètes concernant la liberté de la presse, dont la formulation ressemble à celle de centaines d’autres cahiers : « Que la presse soit libre, mais que les libelles et les obscénités resteront sous la juridiction des lois ». Mais ce cahier va plus loin que la plupart des autres, en demandant l’établissement de comités provinciaux qui surveilleraient les publications touchant aux mœurs, à l’histoire, la philosophie, l’éthique ainsi qu’aux romans. Les auteurs des « bons » livres seraient récompensés tandis que ceux des « mauvais » seraient déclarés « mauvais citoyens ». Ce type de censure ressemble à celui proposé ou décrit par plusieurs philosophes du XVIIIe siècle, et il est défendu, à la veille de la Révolution, par le chef du bureau de la censure à Paris, Dieudonné Thiébault [44]. Contrairement à la noblesse de Châtillon-sur-Seine, qui veut des peines sévères en cas d’abus, le tiers état de Vézelise envisage des peines plus douces. Comme le suggère Rousseau dans sa Lettre à d’Alembert, les mauvais auteurs devraient être seulement humiliés publiquement, au lieu d’être bannis, emprisonnés ou exécutés [45].

42Néanmoins, les auteurs des 427 cahiers étudiés ne cherchent pas globalement à atténuer les sanctions pour les abus de la presse. Un langage explicitement punitif se trouve dans 66 cahiers (15,5% de ceux mentionnant la presse) – un taux légèrement plus élevé que ceux qui avancent explicitement les justifications inspirées des Lumières (47 cahiers, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, soit 11,0%) [46]. Le tiers état d’Orléans, par exemple, presse les états généraux de fixer « une loi solennelle qui défende sous les peines les plus rigoureuses de porter dans aucuns écrits atteinte à la religion, aux mœurs, au respect dû à la personne sacrée du Roi et à l’honneur des citoyens…». [47]

43Exprimant une réticence fréquente dans nombre de cahiers du clergé, celui de Nancy écrit que « si la liberté de la presse paraît une mesure nécessaire pour entretenir la liberté publique, nos députés insisteront à ce qu’il soit pris des précautions sévères pour en prévenir l’abus, en soumettant à des peines graves, l’impression… contraire à la religion, aux mœurs, à la constitution et à l’honneur des particuliers » [48]. Particulièrement sévères, le tiers état de Montreuil-sur-Mer et la noblesse de Lille demandent des peines corporelles en cas d’abus. La plupart des cahiers, pourtant, restent vagues en évoquant seulement « la punition due » [49].

L’INFLUENCE DES MODÈLES

44Il est clair que les auteurs des cahiers de doléances ont été influencés par divers écrits contemporains et surtout par la circulation de modèles de cahiers.

45Certains historiens croient que cette influence a été déterminante, au point que les cahiers ne seraient pas le résultat d’une authentique réflexion locale.

46Toutefois, Beatrice Hyslop et plus récemment G. Shapiro et J. Markoff, comme P. Grateau, estiment que si les auteurs des cahiers ont emprunté des idées qui circulaient alors, ils ne l’ont pas fait aveuglément; opinion à laquelle je souscris [50]. Ainsi, il semble que la noblesse d’Armagnac dans le sud-ouest, celle de Poitiers dans le centre-ouest, et celle de Châlons-sur-Saône en Bourgogne, ainsi que le tiers état de Metz dans le nord-est et celui de Villers-Cotterets à l’est de Paris, empruntent tous à un même modèle reconnu puisqu’ils utilisent la même syntaxe et le même vocabulaire en demandant « la liberté indéfinie de la presse, [par] la suppression absolue de la censure » [51]. La mention explicite de l’abolition de la censure est rare dans l’ensemble des cahiers. Ces cahiers demandent aussi la mention des noms de l’auteur et de l’imprimeur sur les ouvrages (ce qui n’est pas rare), ainsi que des restrictions précises, énumérées dans les mêmes termes et le même ordre : « à la religion dominante, à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens ». Certes, les restrictions concernant une « religion dominante » et « ordre général » apparaissent dans plusieurs autres cahiers, mais elles sont souvent formulées différemment.

47Néanmoins, quelques différences subtiles suggèrent que leurs auteurs n’ont pas puisé mécaniquement à une source identique. Ceux du cahier de Poitiers, par exemple, évoquent des restrictions absentes des quatre autres cahiers du groupe, réclamant la répression des écrits qui attaquent « la constitution et les lois du royaume » ou qui manqueraient au « respect pour le roi ». Pour sa part, le tiers état de Villers-Cotterets insiste pour que la liberté de la presse soit une « liberté individuelle » – affirmation relevée dans un modèle publié au nom du duc d’Orléans ainsi que dans d’autres cahiers, mais non dans les autres cahiers de ce groupe [52].

48Nous avons aussi noté des similarités entre un modèle qui, nous le savons, a largement circulé en France et le cahier du clergé d’Autun [53]. Les deux stipulent que « chacun dira et écrira tout ce qu’il voudra sur les affaires de l’état, parce qu’elles sont les affaires de chacun ». La seule différence entre le modèle et le cahier est que ce dernier ajoute des restrictions concernant « la religion, les mœurs et les droits d’autrui ».

49Tout cela suggère que, même si les emprunts étaient fréquents, les assemblées de bailliage n’avaient pas besoin de modèles pour ajouter des restrictions à leurs revendications concernant la liberté de la presse. En tout cas, peu de modèles proposent des restrictions, comme le montre notre analyse de 29 des 31 modèles que B.Hyslop avait identifiés comme influents [54]. L’écart entre les formulations de la liberté de la presse rédigées par les auteurs de modèles où les limitations n’apparaissent guère, et celles à l’échelle locale, où le désir de limitation est fort, révèlent que la conception de cette liberté se conformait aux contextes et aux modalités de son énonciation.

L’ENJEU DES REFORMULATIONS

50Si l’influence des modèles sur les auteurs des cahiers est difficile à cerner, nous pourrions au moins nous attendre à découvrir une influence des assemblées inférieures sur les assemblées supérieures. Comme le montrent G. Shapiro et J. Markoff, l’idée qu’un député muni du cahier d’une assemblée inférieure soit tenu de transmettre son contenu sans modification (i.e., la notion du mandat impératif) était très fortement ancrée dans les mentalités traditionnelles, malgré la tentative royale d’augmenter l’autonomie des députés [55]. En tout cas, pour ce qui est de la liberté de la presse, les paroisses rurales n’avaient pas grande chose à dire sur le sujet. Confirmant la thèse de G.Taylor selon laquelle les cahiers ruraux n’expriment pas des doléances fondées sur les Lumières, G. Shapiro et de J. Markoff prouvent que seulement 3,3% des cahiers provenant de paroisses rurales demandent la liberté de la presse [56]. Sans surprise, la liberté de la presse est une priorité des élites, qui introduisent le sujet dans les cahiers des assemblées supérieures, et des grandes villes, où le degré d’alphabétisation était plus élevé.

51Comment les doléances réclamant une presse libre ont-elles été formulées et reformulées durant leur trajet des paroisses (plutôt urbaines) et des corporations jusqu’aux assemblées des bailliages ?

52La réponse à cette question exige une étude comparative du contenu de milliers de cahiers. Pour amorcer cette lourde tâche, nous avons consulté des collections complètes de cahiers de quelques grandes villes et régions fortement peuplées : Paris, Marseille, Rouen et Aix-en-Provence. Cet échantillon montre que, sans exception, les restrictions explicitement spécifiées dans les cahiers des assemblées inférieures ont été soit reformulées en termes vagues, soit entièrement supprimées dans le cahier de bailliage. Nous ne croyons pas que cela prouve une attitude plus libérale des assemblées supérieures. Nous pensons plutôt que la question des limitations à la liberté de la presse a provoqué un tel débat, que les assemblées ont préféré transférer le problème aux états généraux.

53Le cas de Rouen est explicite. Comme cinquième plus grande ville de France, Rouen avait une bourgeoisie importante et particulièrement active en ce printemps de 1789. Des 62 corporations de la ville ayant rédigé un cahier,12 veulent explicitement une presse libre – taux bien plus élevé que celui des districts ruraux (3% environ) mais qui reste loin de la fréquence de cette doléance dans les cahiers de bailliage (près de 80%). Cette revendication se concentre dans les professions juridiques, où 5 cahiers sur 12 la réclament, mais intéresse aussi certaines corporations d’artisans, puisque 5 sur 38 la citent (fabricants de cartes à jouer, épiciers, fabricants de bas, merciers et miroitiers). Il mérite d’être souligné que leurs formulations sont souvent originales, élaborées et, semble-t-il, spontanées.

54Aucune des corporations juridiques n’a égalé le degré de réflexion, d’originalité et d’enthousiasme des cartiers :

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« Les entraves sur les imprimeries nous rendent tributaires des étrangers. Les sommes que l’opulence curieuse sacrifie à se procurer les choses prohibées auraient une application honorable à la récompense des actes de vertu, aux encouragements des manufactures, etc.
Les mœurs ne gagnent rien à ces prohibitions plus ou moins éclatantes. La nation est donc gratuitement privée des Lumières que répandrait la liberté de la presse sur les parties de son administration, et notamment sur les vertus de chacun de ses membres, à qui elles sont confiées…» [57].

56Néanmoins, dans certains cas, s’exprime le désir de restrictions. Les fabricants de bas, par exemple, revendiquent une censure ecclésiastique pour les textes touchant à la religion [58] – revendication que nous n’avons trouvée que dans trois cahiers de bailliage, émanant tous du clergé [59].

57Parmi les cahiers issus des paroisses des alentours de Rouen, la mention de la liberté de la presse ne se retrouve plus que dans 6 cahiers sur 153 [60]. Mais comme dans le cas des cahiers des corporations d’artisans rouennaises, certaines paroisses rurales s’expriment avec une originalité qui montre qu’elles ont bien réfléchi à la question. Le petit village agricole de Duclair écrit sur cette liberté : « On n’en fait plus un problème, malgré les inconvénients… on peut en abuser, il est vrai, mais la prohibition n’a pas empêché de mauvais ouvrages de circuler, elle en a empêché d’excellents d’éclore » [61].

58Pour leur part, les habitants de Saint Paul, qui ne compte que 271 âmes, réclament la liberté de la presse, tout en soulignant les dangers de l’accorder indéfiniment, comme le montre la situation à l’hiver 1788 et au printemps de 1789 :« S’il est injuste de restreindre [la liberté de la presse] avec sévérité, peut-être serait-il dangereux de l’admettre indéfiniment et sans restrictions; l’effervescence de la révolution actuelle en est une preuve évidente » [62]. D’ailleurs, il est intéressant de noter qu’au printemps 1789, les habitants se considéraient déjà en pleine révolution, allant jusqu’à utiliser le terme ! [63]

59Comment toutes ces doléances pour la liberté de la presse et des limites ont-elles été résumées ou reformulées dans le cahier de Rouen [64] ? « Que la liberté de communiquer sa pensée, faisant partie de la liberté personnelle… il est permis à tout citoyen de faire imprimer, sans censure ni gêne, sous les réserves et modifications qui pourront être faites par les États généraux » [65]. Les restrictions invoquées explicitement dans les cahiers aux échelles politiques inférieures ont été supprimées, et les rédacteurs ont renvoyé la question des limitations aux États généraux.

60La tendance à abandonner la détermination des limitations à la liberté de la presse est également présente à Marseille. Huit des 51 corporations de la ville mentionnent cette liberté, avec une diversité de formulations et de restrictions. Mais le cahier de la sénéchaussée de Marseille demande tout simplement,« la liberté de la presse… sauf les réserves qui peuvent être faites par les États généraux » [66].

61L’exemple de Paris est similaire. Environ 40 des 60 districts de Paris demandent la liberté de la presse. Les formulations varient, allant de la réticence à l’enthousiasme, mais l’invocation des restrictions est marquée. Dans le cahier de Paris intra muros, pourtant, les auteurs demandent seulement que les auteurs et les imprimeurs apposent leur nom sur leurs œuvres. Aucune restriction concernant le contenu des œuvres n’est mentionnée [67].

62Le cas d’Aix-en-Provence suggère que cette tendance à minimiser ou à supprimer les qualifications restrictives était présente, non seulement dans les grandes villes mais aussi dans tous les endroits où plusieurs doléances ont fait l’objet d’une synthèse. La sénéchaussée d’Aix-en-Provence regroupait un nombre exceptionnellement élevé de sénéchaussées secondaires: 113 [68]. Les députés des ces sénéchaussées « secondaires » se sont réunis pour discuter et argumenter leurs doléances dans un seul cahier général. 42 de ces 113 sénéchaussées secondaires demandent la liberté de la presse, dont la plupart avec des restrictions et des régulations précises. Mais, au final, le cahier général d’Aix-en-Provence mentionne seulement que l’« on accordera la liberté de la presse » [69].

63Les cahiers de la ville de Lyon (laquelle, comme Rouen, bénéficiait exceptionnellement du statut de bailliage) et des bailliages de Bordeaux et Nantes expriment aussi une demande simple pour la liberté de la presse, sans restrictions et sans règles précises. On peut en déduire que les paroisses de ces villes s’élèvent contre les abus. En tout cas, parmi ces six villes les plus peuplées en France à l’époque (Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Rouen et Nantes), seul Paris exprime le souhait d’un moindre contrôle des abus de la presse. Et même dans ce cas, Paris soulève seulement la question de l’apposition des noms sur les œuvres sans précisions sur des restrictions portant sur le contenu.

64Tout cela suggère que, plus les discussions ont été nombreuses, plus la demande de restrictions est devenue vague ou a même disparu. Cela va avoir pour effet d’accroître la déception des révolutionnaires partisans d’un encadrement plus effectif. La liberté de facto et quasi-totale de la presse du début de la Révolution – due au fait que les députés n’ont pas pu se mettre d’accord sur la nature des restrictions – va ainsi exacerber les tensions et les frustrations politiques, créant les conditions pour que les démagogues de la liberté moralisent, voire sacralisent, la politique révolutionnaire (ou contre-révolutionnaire) afin de justifier la répression des opposants, dénoncés comme calomniateurs des véritables principes.

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE SELON LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN

65Quand la Révolution a éclaté, ce qui était une question de réforme administrative – l’abolition de la censure préalable – s’est transformé en question de droit universel. Mais la demande de limitation de la liberté de la presse a persisté, devenant partie intégrante des luttes révolutionnaires, notamment autour du pluralisme religieux et, finalement, de la légitimité du nouveau régime.

66En juillet 1789, les députés des états généraux, transformés en Assemblée constituante, discutèrent de la question de promulguer ou non une déclaration des droits de l’homme avant une nouvelle constitution. Ceux qui étaient favorables à cette façon de procéder ont eu gain de cause et plusieurs modèles de déclarations furent formulés entre la mi-juillet et la fin août. Le recueil publié par Antoine de Baecque, Wolfgang Schmale et Michel Vovelle contient 32 propositions de déclarations, dont la proportion réclamant la liberté de la presse est proche de celle des cahiers de bailliage :26, soit 81% [70]. Sur ces 26 modèles, 21 précisent des limites en termes concrets (80,7%), ce qui constitue une proportion supérieure à celle des cahiers de bailliage (55%). Quatre autres textes expriment leur désir pour des restrictions sans en préciser la nature. Ainsi, 96% proposent des restrictions, pourcentage bien supérieur à celui des cahiers. Les motifs de ces restrictions sont variés, tantôt de consonance très moderne, tantôt héritée : le refus des attaques contre « les droits d’autrui » apparaît dans 6 des 32 modèles (la proportion était de 3 sur 427 dans les cahiers de bailliage);15 textes contiennent des restrictions selon les critères de l’Ancien Régime : 5 pour la religion, 4 pour les mœurs, 7 pour l’ordre ou la tranquillité publics,6 pour l’honneur et 3 pour l’autorité politique [71]. Trois propositions renvoient la question à une législation ultérieure.

67Confrontée à une telle multiplicité de points de vue, génératrice de tensions, l’Assemblée nationale a décidé de déléguer la tâche de préparer un texte à un « comité des cinq », dirigé par le comte de Mirabeau. Ce dernier présenta la proposition du comité le 17 août. La seule restriction à la presse précisée porte sur les écrits qui attaquent les « droits d’autrui ». Mais la proposition fut rejetée. Selon Marcel Gauchet, la majorité des députés s’opposaient à l’absence de toute référence à la religion dans le document :le texte n’exigeait pas l’établissement d’un culte public, ne déclarait pas que la religion devait être le garant des mœurs et ne reconnaissait même pas Dieu comme la source d’inspiration d’une déclaration des droits [72]. Revenant, le 22 août, vers une autre version qui avait été mis de côté plus tôt dans le mois (celle du sixième bureau de l’Assemblée) et dans laquelle la religion prédomine, la majorité des députés insistaient sur leur fidélité aux vues exprimées dans les cahiers. Cette version fait appel à la religion pour frapper les « crimes secrets » de la conscience que la loi ne peut contrôler d’aucune manière. Elle prévoit aussi l’établissement d’un culte public [73]. Enfin, elle permet la liberté d’expression religieuse, tant qu’elle ne nuit pas à « l’ordre public ». Après deux jours de lutte, les défenseurs d’une liberté plus étendue réussissaient à atténuer cette version, et les restrictions dans l’article sur la liberté de religion étaient réduites à une seule :l’interdiction de toute expression religieuse qui pouvait nuire à « l’ordre public ».

68Plusieurs députés et écrivains n’étaient pas satisfaits de cette qualification restrictive [74]. Ils craignaient – non sans raison – qu’elle puisse servir de prétexte pour réprimer toute voix politique qui ne parlerait pas au nom de la religion catholique et ainsi diminuer les acquis révolutionnaires. Le 24 août, donc, lors de la discussion sur l’article suivant concernant la liberté d’expression au sens plus large (d’écrire, de publier, de parler…), quelques députés essayèrent d’en atténuer les dérives potentielles. L’article proposé suggère d’interdire toute expression contre « l’ordre public », mais Mirabeau (guère croyant) et le protestant Rabaut de Saint-Étienne, parmi d’autres, militèrent contre cette restriction, en essayant de la remplacer par « les droits d’autrui ». Ils furent battus par la majorité, qui restait attachée à la formule « ordre public ». Après des débats houleux (le président de l’Assemblée, accablé par le climat tumultueux, menaça de démissionner à trois reprises), les députés entourant Mirabeau réussirent à sub-stituer à « l’ordre public » une restriction encore plus vague : « les abus comme déterminés par la loi ».

69Mais qu’est-ce qui constituerait un abus ou une attaque contre l’ordre public ? En décidant que les précisions, pourtant indispensables, à la détermination de ces violations seraient apportées ultérieurement, les députés laissaient un vide légal alors même que la plupart des Français attendaient une digue morale, voire sacrée. Faute de digue, ils craignaient que la société ne sombre dans le chaos.

70En définitive, les lois précisant les restrictions imposées à la liberté de la presse ne furent promulguées qu’à l’été 1791 (et applicables en septembre), dans le code pénal qui faisait partie de la Constitution [75]. Entre temps, des factions s’étaient créées, renforcées, en partie, par les haines exacerbées par une liberté de facto totale et par un régime qui s’est révélé incapable de rendre justice aux victimes des libelles et de la calomnie. Cette absence de limites légales a contribué à une radicalisation politique, élargissant le fossé entre la droite et la gauche, déjà perceptible lors du débat sur la Déclaration, fin août 1789 [76]. Ce factionnalisme a pris une telle ampleur que la pleine application des lois restrictives de 1791 devra attendre son renforcement pour les lois de la Terreur pour avoir un réel effet.

71Tout en s’affichant comme partisan de la liberté, chaque côté a puisé dans la conscience collective des arguments moraux ou religieux pour diaboliser ses adversaires dénoncés sans indulgence.

72Il me semble que cette conscience collective, qui émerge de l’analyse des restrictions ajoutées aux revendications pour la liberté de la presse dans les cahiers de doléances en 1788-1789, a eu un impact important dans le déroulement de la Révolution. Alors que certains historiens soulignent l’influence des circonstances (la fuite du roi en 1791 et la déclaration de guerre en 1792) ou celle de l’idéologie de la souveraineté collective dans la radicalisation de la Révolution, ou même celle d’une contre-révolution, j’incline plutôt à souligner les conceptions en matière de « justes » limites à la liberté :le seuil de tolérance, déjà réduit en 1788-1789, baissera encore, du fait de l’absence de mécanismes répressifs efficaces.

73Avec l’explosion du nombre d’imprimés – dont beaucoup sont dénoncés comme des libelles, attaquant les mœurs, la religion, l’autorité politique ou l’honneur « des hommes en place » – l’intolérance s’accroîtra encore, poussant de plus en plus la politique vers la confrontation. En l’an II, l’impératif de fonder et de protéger les mœurs républicaines – conçues en termes quasi-reli-gieux – débouchera sur la justification de la répression, la suppression de tout pluralisme politique et l’avènement de la Terreur.


Date de mise en ligne : 01/10/2005

https://doi.org/10.3917/rhmc.531.0063