Le prix de la pairie : les évaluations du duché d'Albret ( 1655-1657)
Pages 5 à 26
Citer cet article
- BLANQUIE, Christophe,
- Blanquie, Christophe.
- Blanquie, C.
https://doi.org/10.3917/rhmc.502.0005
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- Blanquie, C.
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- BLANQUIE, Christophe,
https://doi.org/10.3917/rhmc.502.0005
Notes
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[1]
Françoise BAYARD, Le monde des financiers au XVIIe siècle, Paris, Flammarion, 1988; Daniel DESSERT, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris, Fayard, 1984; Denis RICHET, De la réforme à la Révolution, Paris, Aubier, 1991 : voir notamment sa thèse, consacrée aux Séguier et « Carrière et fortune du chancelier Séguier », p. 307-316. Jean-Pierre LABATUT, « Aspects de la fortune de Bullion », XVIIe siècle, n° 60, juillet-septembre 1963, p. 11-39; Les Ducs et Pairs de France au XVIIe siècle. Étude d’histoire sociale, Paris, Presses universitaires de France, 1972.
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[2]
Daniel DESSERT, « Pouvoir et fortune au XVIIe siècle : la fortune de Mazarin », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 23,1976, p. 161-181; Joseph BERGIN, Pouvoir et fortune de Richelieu, Paris, Robert Laffont, 1987 (Yale, 1985); Isabelle ARISTIDE, La fortune de Sully, Paris, Comité pour l’Histoire économique et financière, 1990; Jean VILLAIN, La fortune de Colbert, Paris, Comité pour l’Histoire économique et financière, 1994; Katia BÉGUIN, Les princes de Condé, Seyssel, Champ Vallon, 1999.
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[3]
Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 46-1, janvier-mars 1999. REVUE D’HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE 50-2, avril-juin 2003.
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[4]
Bernard SCHNAPPER, La rente au XVIe siècle. Histoire d’un instrument de crédit, Paris, S.E.V.P.E.N., 1957. Les travaux récents sur la rente, notamment ceux de Mark Potter, restent au niveau macro-économique et portent sur les tentatives de création d’un marché financier. Denis CROUZET, « Recherches sur la crise de l’aristocratie en France au XVIe siècle : les dettes de la maison de Nevers », Histoire, Économie, Société, 1982, I, p. 7-50; Olivier PONCET, « Une utilisation nouvelle de la rente constituée au XVIe siècle : les membres du Conseil au secours des finances d’Henri III », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 151,1993, p. 307-357.
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[5]
Outre les travaux déjà cités, les principales publications sur les fortunes princières sont celles de Daniel ROCHE, « Aperçus sur la fortune et les revenus des princes de Condé à l’aube du XVIIIe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. XIV, juillet-septembre 1967, p. 217-243 et de Jean DUMA, Les Bourbon-Penthièvre (1678-1793), Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, qui souligne « le prestige du titre » (p. 82-85).
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[6]
L’analyse de l’apanage du comte d’Artois, par exemple, ignore pratiquement cet enjeu (Sandrine BULA, L’apanage du comte d’Artois ( 1773-1790), Paris, École des Chartes, 1993).
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[7]
Francis HABASQUE édit., « Le livre doré du présidial d’Agen », Archives historiques du département de la Gironde, t. XLII, Paris-Bordeaux, 1907.
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[8]
Robert DESCIMON, « L’union au domaine royal et le principe d’inaliénabilité. La construction d’une loi fondamentale aux XVIe et XVIIe siècles », Droits, n° 22,1995, p. 79-90.
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[9]
Pour une analyse sociale de la notion de dignité développée par les jurisconsultes, voir les travaux de Robert Descimon, en particulier « Saint-Simon et les présidents à mortier », Cahiers Saint-Simon, n° 28,2000, p. 39-47.
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[10]
Didier Catarina analyse quatre échanges plus tardifs qui affectent la géographie judiciaire du Languedoc : Belle-Isle, Usez, Conti et Eu (Didier CATARINA, Les justices ordinaires, inférieures et subalternes de Languedoc : essai de géographie judiciaire. 1667-1789, thèse Montpellier III, 1998, p. 208-230).
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[11]
Paul LABROUCHE, « Le duché d’Albret », Revue de Béarn, Navarre et Landes, 183, p. 33-48, p. 37.
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[12]
Anne ZINK, Pays ou circonscriptions, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 2000, p. 25-34.
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[13]
Jean LE BOINDRE, Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV, Robert DESCIMON et Orest RANUM édit., Paris, Champion, 1997, p. 148-149.
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[14]
L’auteur des Lettres portugaises saisit cette occasion pour acquérir la seigneurie de Monségur, bastide proche de son château de Saint-Sulpice. Il achète deux maisons voisines du Louvre afin de les échanger contre cette possession du domaine royal que sa famille convoite depuis plusieurs générations (Christophe BLANQUIE, « Guilleragues, seigneur de Monségur », Cahiers du Bazadais, n° 130, 3e trimestre 2000, p. 5-14).
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[15]
On en trouve de nombreuses copies : Archives Nationales, Paris (désormais AN), R2 77; Bibl. nat. Fr., Ms Fr. 14309; Chantilly, musée Condé, GE 68… Celle de la Bibliothèque nationale présente l’intérêt de proposer une analyse et d’énumérer des griefs. Les ducs de Bouillon ont fait imprimer le contrat d’échange à de multiples reprises jusqu’à la Révolution.
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[16]
Le droit de prélation est le nom bordelais du retrait féodal : Gérard AUBIN, La seigneurie en Bordelaisd’après la pratique notariale (1715-1789), Rouen, Publications de l’université de Rouen, 1989, p. 123.
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[17]
C. BLANQUIE, Les présidiaux de Richelieu, Paris, Éditions Christian, 2000, p. 139-140.
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[18]
C. BLANQUIE, « Royaux et seigneuriaux, les magistrats présidiaux de Nérac », Cahiers du Centre de Recherches Historiques, n° 27, octobre 2001, p. 125-138.
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[19]
Sur les péages, voir AN, R2 93.
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[20]
Alain GUERY, « Le roi dépensier », Annales E.S.C., 39/6, nov-déc. 1984, p. 1245-1254.
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[21]
Sur cette importante famille du Bazadais, voir « Roquetaillade », Les Cahiers du Bazadais, n° 53-54.
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[22]
AN, 273 AP 450, Évaluation du duché d’Albret, p. 8.
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[23]
Joseph BERGIN, op. cit., p. 96-116; Jean DUMA, op. cit., p. 125-136.
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[24]
AN, R2 90,289.
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[25]
AN, 273 AP 452.
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[26]
AN, 273 AP 451.
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[27]
Sur la sénéchaussée de Tartas, voir H. TARTIÈRE édit., Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Landes, séries A à F, Paris, P. Dupont, 1866, p. 9-11.
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[28]
AN, 273 AP 452.
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[29]
Sébastien JAHAN, Profession, parenté, identité sociale. Les notaires de Poitiers aux temps modernes, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1999, p. 141-143.
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[30]
AN, E 1192/c, 26 juin 1742 n° 6.
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[31]
AN, E 1125/a, 8 mai 1736 n° 49.
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[32]
Fanny COSANDEY, La reine de France, Paris, Gallimard, 2000, p. 92-114.
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[33]
Parmi les nombreuses dénonciations des usurpations et félonies qu’il leur reproche, on relèvera uniquement cette analyse de l’échange : « il céda, dis-je, ce pot à moineaux et cette souveraineté qui n’avait d’appui ni de fonctions que les révoltes et eut en échange avec son abolition la dignité de duc et pair de France et les apanages de deux princes qui après les avoir possédés, ont l’un après l’autre porté la couronne de France, le dernier des Valois et le premier des Bourbons » (SAINT -SIMON, Traités politiques, Yves COIRAULT édit., Paris, Gallimard, Bibl. Pléiade, 1996, p. 49).
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[34]
Luc BOLTANSKI et Laurent THÉVENOT, De la justification, Paris, Gallimard, 1991.
1Les études sur les fortunes dans la France moderne ont connu un regain d’activité depuis une vingtaine d’années. Le renouvellement de la connaissance des méthodes des financiers, illustré par les travaux de Françoise Bayard et Daniel Dessert, a ouvert une voie dont Denis Richet avait pressenti les potentialités et dans laquelle Jean-Pierre Labatut s’était engagé avant de se concentrer sur les ducs et pairs [1]. Dans un article célèbre, Daniel Dessert a établi comment Mazarin avait construit sa fortune et son pouvoir mais il revient à Joseph Bergin d’avoir montré, à propos de Richelieu, comment une telle approche renouvelait notre compréhension des rapports sociaux et du pouvoir. Isabelle Aristide s’est intéressée à celle de Sully, qui a continué à la construire longtemps après avoir quitté le ministère. Aussi Jean Villain, par exemple, a-t-il remis sur le métier sa biographie de Colbert afin d’en reconsidérer la fortune. Katia Béguin a dépassé les monographies biographiques pour s’attacher à un lignage en suivant la fortune et l’économie domestique des Condé sur un siècle [2]. En dépit du remarquable essor de ces recherches, qu’illustre encore la brassée d’études sur la noblesse de robe réunie par Robert Descimon et Philippe Hamon [3], bien des aspects de la gestion des fortunes sous l’Ancien Régime échappent encore à notre compréhension. La rente constituée, en particulier, garde une partie de ses mystères et l’ouvrage que Bernard Schnapper lui a consacré n’a pas d’équivalent pour les XVIIe et XVIIIe siècles, malgré les perspectives ouvertes par Denis Crouzet et Olivier Poncet [4]. On peut faire un constat similaire pour une composante essentielle des fortunes de ces grands [5] : que représentent véritablement les fiefs de dignité, comment évalue-t-on ces seigneuries titrées et quelle est leur contribution aux revenus de ces hommes dont ils établissent le statut [6] ?
2Combien coûte un duché-pairie, de quelle manière l’estime-t-on et est-il possible d’apprécier son produit ? Ces questions n’intéressent pas seulement les biographes des seigneurs car les réponses influencent aussi la vie des sujets, l’économie des terroirs et l’organisation de réseaux de pouvoir. La justice, même, en dépend puisque le fief de dignité est celui dont le seigneur, baron, comte, marquis ou duc, dispose d’une haute justice. Il suffit de parcourir le Livre doré du présidial d’Agen [7] pour mesurer à quel point les magistrats royaux sont affectés par les nouvelles pairies qui réduisent leur ressort.
3Or l’Albret, érigé en duché en 1550 en faveur d’Antoine de Navarre et de Jeanne d’Albret est particulièrement bien documenté en raison de son incorporation au domaine royal par Henri IV en 1607 [8], puis de son engagement en 1641, c’est-à-dire de sa cession moyennant finance à Henri II de Bourbon avant son entrée dans les possessions de la maison de Bouillon en échange de la principauté de Sedan : on peut ainsi appréhender sinon le prix de la dignité, du moins son retentissement sur l’évaluation de ce fief et sur ses revenus.
4Henri IV avait élevé en 1592 son compagnon d’armes Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, à la dignité de maréchal de France et l’avait mis en mesure d’épouser Charlotte de La Mark, duchesse de Bouillon. Duc français pour Bouillon, le vicomte de Turenne pouvait aussi prétendre au rang de prince étranger en raison de la principauté de Sedan. De son second mariage avec Isabelle de Nassau en 1595, le maréchal duc a deux fils, Frédéric-Maurice, qui lui succède en 1623 dans la qualité de duc de Bouillon et Henri, le maréchal de Turenne. Le deuxième duc de Bouillon prend une part active à la Fronde des princes et, en 1650, conduit la princesse de Condé et le duc d’Enghien à Bordeaux où viennent les assiéger les armées royales. Au lendemain de l’accommodement de Bordeaux, le duc de Bouillon, qui commandait les troupes des frondeurs en Guyenne, négocie son entrée auConseil du roi, laquelle devait se réaliser parallèlement à l’échange de la principauté de Sedan contre les duchés d’Albret et de Château-Thierry. L’échange intervient bien en 1651 mais le frère de Turenne disparaît trop tôt pour en récolter les fruits. Au demeurant, le prince de Condé qui avait troqué le gouvernement de Bourgogne contre celui de Guyenne, arrive pendant l’été 1651 à Bordeaux qui devient la deuxième capitale de la Fronde. La guerre civile reprend bientôt et bien que les armées royales se rapprochent progressivement de Bordeaux, l’échange ne saurait intervenir avant que la régente et Mazarin aient vraiment repris le contrôle du royaume. Il s’écoule donc deux ans après la chute de Bordeaux avant que la procédure ne s’engage réellement.
LES SÉNÉCHAUSSÉES DU DUCHÉ D’ALBRET
LES SÉNÉCHAUSSÉES DU DUCHÉ D’ALBRET
5On peut alors considérer le duché non pas comme une simple propriété foncière mais en tant que seigneurie, au moment de son incorporation à un patrimoine qui associe dignités [9] et revenus. Les principes mis en œuvre lors des évaluations renvoient à des méthodes de gestion et de valorisation des offices de justice; les méthodes de calcul introduisent ainsi aux mentalités de la France moderne.
LES ESTIMATIONS DES REVENUS ET DES CHARGES
6L’échange est d’abord une procédure juridique dont les principes éclairent les évaluations des droits et immeubles qui en font l’objet [10]. La structure même de l’Albret dissuade de le considérer comme une simple entité économique. Le duché, en effet, ne forme pas une unité géographique; ses quatre sénéchaussées (Nérac, Casteljaloux, Castelmoron et Tartas) ne dessinent pas une zone continue mais correspondent aux possessions de la puissante famille qui lui a donné son nom. Cette « longue bande singulièrement déchiquetée et encombrée d’enclaves » [11] s’étire en un arc de cercle partant des portes de Bayonne pour arriver entre Agen et Condom. Parce qu’une carte des séné-chaussées [12] suggérerait une continuité territoriale, il a semblé préférable de représenter leur réseau judiciaire.
Les formes de l’échange
7Le formalisme de la procédure est destiné d’une part à identifier avec précision les biens et droits échangés et, d’autre part, à garantir que les droits des parties concernées comme des tiers sont bien respectés. Les formes revêtent ici une signification particulière car tandis que le duc de Bouillon renonce à une principauté qui lui valait le rang de prince étranger et nourrissait ses ambitions personnelles et celles de son lignage, le roi quant à lui abandonne définitivement une terre du domaine de la couronne, un fief de dignité lié à l’histoire des Bourbons depuis un siècle.
8L’échange permet d’atténuer la rigueur de la règle de l’inaliénabilité du domaine : le roi ne renonce à une part du patrimoine de la couronne qu’en contrepartie de droits équivalents. Contrairement aux méthodes dénoncées par les magistrats de la chambre Saint Louis en 1648 [13], l’échange respecte le niveau du domaine, il en maintient la valeur totale mais déplace légèrement les lignes en substituant aux biens et droits échangés d’autres biens ou droits exactement équivalents. Le jeune Louis XIV, qui n’a pas encore jeté son dévolu sur Versailles, utilise d’ailleurs cette méthode au début des années 1660 pour transformer le Louvre et en agrandir les cuisines, peu avant que Colbert n’affiche sa volonté de réformation du domaine royal [14]; Louis XV y recourt encore en 1762, lorsque le comte d’Eu échange contre le duché de Gisors la principauté de Dombes qui perd alors son caractère souverain.
9Une fois l’échange formalisé par un contrat notarié en date du 20 mars 1651, enregistré par la Chambre des comptes et les parlements concernés, la prise de possession détaille la consistance des fiefs de dignité échangés et en confirme l’évaluation. L’échange est l’occasion, malgré des contestations ponctuelles, d’une description précise du duché et de son état lorsque la duchesse de Bouillon, au nom de son fils mineur, met en œuvre le contrat d’échange. Nous disposons même de deux évaluations, la première réalisée par des conseillers au parlement de Bordeaux, en prélude à la prise de possession, en 1655, la seconde menée à bien par des conseillers de la chambre des comptes de Navarre, au ressort de laquelle appartenait l’Albret [15]. Leurs calculs mobilisent une remarquable quantité d’informations sur le duché, ils nous permettent aussi, et ce n’est pas le moins intéressant, de comprendre comment les hommes du milieu du XVIIe siècle appréhendaient concrètement une pairie, comment ils établissaient son équivalent monétaire et en évaluaient le revenu. Ils nous livrent ainsi des clefs pour saisir leurs réactions et leurs choix.
Les calculs des parlementaires
10Les commissaires royaux commencent par évaluer le duché en fonction des baux à ferme passés par Henri II puis Louis II de Condé, qui tenaient le duché par engagement depuis le début de la décennie 1640. Ils établissent une moyenne annuelle sur la période 1641-1651, qui leur fournit le revenu brut. Ils y additionnent les produits non inclus dans les baux. Puis ils en défalquent les charges. Ils obtiennent ainsi un revenu net qu’ils vont ensuite capitaliser pour chiffrer le capital que représente le duché échangé. En rassemblant les procès-verbaux établis pour chaque fief, ils pourront s’assurer que l’échange n’est pas déséquilibré, que le domaine de la Couronne, dont le roi n’est que l’usufruitier, est maintenu, même si sa composition est modifiée.
11Les baux passés par les Condé fournissent évidemment l’élément fondamental de la démonstration des premiers commissaires. Les députés du parlement de Bordeaux constatent que leurs fermiers ont dû verser aux princes de Condé 38540 livres. Pour apprécier ce montant, il faut rappeler qu’Henri II de Condé avait obtenu l’engagement de l’Albret par une enchère de 394000 livres, dont 375238 livres de principal et 18762 livres pour le sol la livre, c’est-à-dire un droit proportionnel de 5% (un sol de droit pour une livre tournois de principal). Certes, il ne s’agit que d’un chiffre brut et la valeur du domaine tient aussi à la capacité de ses maîtres à le valoriser grâce à leur position dans la monarchie. Reste qu’en dix ans, les Condé ont recouvré leur capital : c’est à juste titre que Joseph Bergin a évoqué « les bonnes affaires du domaine ». De ce revenu global se déduit le produit annuel moyen, soit 38540 livres.
LE REVENU DU DUCHÉ D’ALBRET : L’ESTIMATION DE 1655 (en livres)
LE REVENU DU DUCHÉ D’ALBRET : L’ESTIMATION DE 1655 (en livres)
12Les baux laissant de côté un certain nombre de revenus casuels, les commissaires les inventorient en les évaluant. Il s’agit d’abord des lods et ventes, des droits de prélation des biens nobles [16]. Il faut relever qu’ils ne représentent pas le tiers des revenus liés aux offices. Sous cet article, les commissaires rangent le droit annuel, la paulette que les officiers paient pour échapper à la règle des quarante jours et valider la transmission des charges même s’ils décèdent moins de quarante jours après les avoir résignées; le droit de résignation, soit un pourcentage de l’estimation de l’office qui varie selon le bénéficiaire de la résignation; enfin les droits réglés pour obtenir les lettres de provision. Ces produits concernent surtout des offices de judicature. Les commissaires y ajoutent les provisions des deux offices de receveurs d’Albret, ceux des procureurs et des notaires qui sont héréditaires et échappent au droit annuel (la paulette), ainsi que les offices des huissiers et des sergents qui, en Albret, ne sont pas héréditaires. Les commissaires retiennent ici une estimation de plus de 1425 livres, qu’ils complètent par deux autres articles liés aux offices, le premier pour le quart en sus (une taxe additionnelle de 25%) à cause du droit de résignation des offices de judicature comme de ceux des receveurs, de procureurs et des notaires, le second pour les provisions des offices d’huissiers et de sergents. Le tableau n° 1 présente, en les arrondissant en livres, les différents postes de l’estimation des commissaires dont le total atteint plus de 41000 livres.
13Cette première estimation est étonnante, parce qu’elle met en évidence à quel point le revenu de la terre se différencie, au moins dans la pratique, de la dignité qui en fait la valeur. Ce que Condé afferme, ce sont des droits seigneuriaux, des dîmes, des péages. Les lods et ventes n’y ont pas été compris parce que trop rares pour être comptabilisés et entrer expressément dans une négociation. Le duc s’assure ainsi la capacité de gratifier la noblesse de ses domaines, ce qui peut contribuer à l’établissement ou à l’entretien d’une clientèle : un petit sacrifice financier peut produire un grand bénéfice politique. Le prince se réserve la faculté d’affermer séparément les lods et ventes, ou d’en confier le recouvrement à ses propres représentants, selon ce qui lui paraîtra le plus efficace ou le plus opportun.
14Le prince contrôle moins la justice parce que le roi s’était expressément réservé la nomination des officiers du présidial qu’il a établi à Nérac plus de dix ans après l’édit qui l’avait créé, en 1619. Le droit de présentation que le prince conserve pour les autres juges royaux peut en revanche gonfler ses revenus casuels de quelques taxations, ainsi que le laissent deviner les difficultés qu’il fait à Samuel de Bacalan à l’occasion du projet d’union de la séné-chaussée de Castelmoron à celle de Libourne [17]. La justice, qui caractérise pourtant les fiefs de dignité, échappe assez largement à l’engagiste, auquel son rang éminent dans les conseils du roi permet de compenser ce manque à gagner. Or la situation doit changer du tout au tout avec l’échange, puisque sous réserve de les rembourser de la finance qu’ils ont versée aux parties casuelles du roi, les juges vont désormais devenir des officiers seigneuriaux [18]. Estimant que la moitié du contentieux correspondait à des cas royaux, les commissaires du parlement n’ont retenu pour ce poste que la moitié du produit des offices de judicature avant l’échange.
15Les 20 livres de produit des provisions des offices d’huissiers et de sergents apparaissent bien symboliques. Elles soulignent la force des catégories juridiques, qui interdit aux conseillers du parlement de les regrouper avec les autres offices en une seule ligne. Leur prudence s’explique en outre par le fait que lors de l’enregistrement de l’édit de création du présidial, le parlement de Bordeaux a entendu que les magistrats présidiaux de Nérac pourraient admettre un plus grand nombre d’huissiers que cela n’avait été initialement prévu.
16Le produit brut du duché est grevé de droits fixes et de charges que les commissaires ont également pour mission d’évaluer. Dans leur décompte, la première déduction rappelle qu’Henri II de Condé s’était efforcé d’améliorer l’administration de l’Albret et d’en arrondir encore le revenu. C’est pourquoi il avait, en 1645, échangé avec M. de Moncassin la baronnie de Durance contre des terres incluses dans le duché. De la même manière, le père du Grand Condé avait construit un moulin qu’il a laissé tomber en ruine quand il s’est révélé non rentable, une ruine sans doute accélérée par les guerres de la Fronde.
17L’échange avait diminué le revenu propre du duché de 533 livres, auxquelles il faut ajouter la rente de 161 livres que Moncassin devait au duc d’Albret en raison de sa maison de La Vergne et que Condé lui a également abandonnée lors de l’échange. Le propriétaire du duché sert également une rente de 79 livres à la demoiselle de Secondat, dont les commissaires du roi n’expliquent pas l’origine. Malgré sa dignité, le fief est donc compris dans un jeu de relations financières qui se superposent aux droits proprement seigneuriaux.
18Plus grave apparaît la suppression, ordonnée par le parlement de Bordeaux, du péage sur la Garonne [19] pour la farine, les oignons et les graines de lin. Elle représente une perte de 1000 livres l’an. Cette nouveauté pèse plus sur les comptes des fermiers que les traditionnels bouquets que l’on présente annuellement aux officiers du parlement au nom du duc d’Albret et qui coûtent seulement 100 livres. C’est également des devoirs seigneuriaux que relève le marc d’argent offert chaque année à l’évêque de Bazas et que l’on évalue à 18 livres.
19Conformément aux termes de nombreux baux, on déduit du revenu le montant des réparations sur les moulins, que l’on fixe à 500 livres l’an. Les comptes des fermiers servent aussi de référence pour l’entretien des auditoires et des prisons; parce que l’on a constaté que le produit des amendes ne suffit pas à l’entretien de ceux-ci, les fermiers avaient dû avancer des sommes qu’ils ont ensuite défalquées de leur règlements au prince. Un calcul similaire permet d’établir les cas fortuits (crues, gels… que les fermiers déduisent du montant de leur bail. L’évocation des péages est très intéressante car s’ils apportent une contribution importante aux revenus du duché jusqu’à la politique active de suppression menée sous Louis XV, ils apparaissent contestés avant même le règne de Louis XIV.
20Les commissaires énumèrent encore les « aumônes dues annuellement », une expression révélatrice du statut ambigu de la libéralité [20] : les aumônes procèdent de la générosité du seigneur, elles participent à la construction de son identité de grand, elles n’en constituent pas moins des rentes. Leur total n’atteint pas 380 livres. En dépit de sa modestie, ce poste n’est pas le moins instructif. Son niveau même ne renvoie-t-il pas à la force du protestantisme dans les anciennes possessions des Albret ? Les aumônes se répartissent entre les clarisses et les cordeliers de Nérac, le syndic du collège de Nérac, le prieur du Mas d’Agenais, les cordeliers de Casteljaloux, les prébendiers de Tartas, la fabrique de Moncassin, et le commandeur de Cornalies. La mention de la fabrique de Moncassin comme du collège du Mas d’Agenais en témoigne, il s’agit du regroupement de rentes d’ancienneté et d’origine très variables. Leur principal point commun est de s’adresser à des communautés pauvres et auxquelles ces sommes, malgré leur médiocrité, sont indispensables.
21La principale charge reste liée aux gages des deux receveurs d’Albret, du sénéchal d’Albret et des officiers du présidial de Nérac. Avec 2208 livres, ils dépassent la part seigneuriale de l’annuel et des autres droits liés aux offices. Cette situation contribue à expliquer l’attention que les ducs de Bouillon et leurs conseils portent aux offices. Il faut cependant prendre garde au fait que rentrent sous ce poste les gages du sénéchal d’Albret qui n’est pas, en tant que tel, un juge. Il s’agit du successeur des nobles d’épée qui, avant le développement de l’État d’offices, gouvernaient les provinces. La charge est longtemps tenue par des membres de la famille Lansac de Roquetaillade [21].
22On touche là à l’insertion de l’Albret dans l’administration des seigneuries relevant des Bouillon. La gestion s’organise à deux niveaux. En premier lieu, un conseil siège auprès des ducs de Bouillon, comme auprès de tous les grands seigneurs. Il examine les placets présentés par les domestiques et vassaux, les requêtes des fermiers et clients, détermine les stratégies judiciaires dans les procès portés devant les cours souveraines, sollicite le roi et les secrétaires d’État, analyse l’évolution des ordonnances… En second lieu, le seigneur est représenté par un gouverneur, qui surveille les fermiers, négocie les élections aux corps de ville, informe le conseil et lui suggère les solutions que sa connaissance du terroir lui recommande. Les principaux représentants du seigneur dans le duché forment un second conseil qui semble surtout destiné à récompenser ou à recruter des fidèles ou des clients. Dans les années 1650, les ducs de Bouillon ont la chance de disposer, en la personne de Morin, d’un représentant particulièrement averti de la situation locale comme des procédures judiciaires : ancien membre de la chambre de l’Édit de Guyenne, il est en mesure de formuler des propositions très précises et les mémoires qu’il établit à l’intention du conseil des Bouillon constituent une précieuse source d’information sur les droits du seigneur et les conditions, parfois aléatoires, de leur exercice.
23Le tableau n° 2 présente les charges dans l’ordre retenu par les commissaires du parlement. Sa logique semble résulter d’une sédimentation historique. Les postes ne sont pas regroupés par fonction, par nature de dépenses, ils reproduisent la présentation des baux dans lesquels les commissaires les découvrent et qui démarquent à leur tour le terrier du duché.
ESTIMATION DES CHARGES EN 1655 (en livres)
ESTIMATION DES CHARGES EN 1655 (en livres)
24Lorsque l’on en défalque la totalité des charges, le revenu du duché s’établit à 35092 livres. Réduit de 14%, le produit net de l’Albret reste impressionnant.
25Rapporté à l’enchère d’Henri II de Condé, il dépasse 8,9%, soit près du double de l’estimation moyenne du revenu de la terre à cette époque. Toute l’ambiguïté de la situation réside précisément dans ce que l’estimation remonte aux résultats enregistrés sous les Condé, une dizaine d’années plus tôt. Les Bouillon ne se trouvent pas nécessairement dans une position aussi favorable pour faire fructifier leur nouveau patrimoine. En outre, il convient de distinguer le produit net du duché d’une part et la part qui en revient réellement au propriétaire, une fois retirées toutes les charges qu’il a assignées dessus et qui ne sont pas nécessairement liées à la mise en valeur de celui-ci. Comme il y a deux conseils, on distingue en effet deux niveaux de comptes : d’une part, la comptabilité des fermiers, assez proche des estimations des commissaires royaux; d’autre part la comptabilité du receveur des Bouillon, qui inclut toute une série de frais et charges ignorées en 1655 et 1657. L’estimation des charges ne comporte qu’une allusion à l’entretien et à la valorisation du duché : l’entretien du moulin. Même si le fermier prend à sa charge une partie de tels frais sur les immeubles directement liés à l’exploitation, l’évaluation du revenu net correspond en réalité à un revenu brut pour le seigneur, qui doit à son tour y imputer telles charges qu’il y aura assignées.
Les calculs de ces Messieurs des comptes
26L’estimation des commissaires de la chambre des comptes de Navarre s’éloigne sensiblement de celle des commissaires du parlement. Et cela dès le calcul du revenu net car leur commission ne leur permet pas de se fonder sur les baux des Condé. Le procureur de la duchesse de Bouillon y insiste,
« il ne seroit pas raisonnable de proceder à ladicte evaluation sur les contracts d’afferme faits au nom dud. Seigneur Prince de Condé durant son engagement parce qu’outre que par notre commission il est porté par exprès que nous procederons à lad. evaluation sur les baux à ferme faits de l’authorité de la chambre des comptes et etatzs arrestés par icelle soubs lesquels termes se peuvent aussi comprendre les sous-fermes faittes par les fermiers generaux de l’ancien domaine de Navarre parce qu’ils suivoient les formalités necessaires en faisant les fermes ainsy qu’elles s’observent aux baux des domaines du Roy ».
28Et le procureur de la duchesse de Bouillon de rappeler que l’engagement au prince de Condé correspondait à une phase de hausse du prix des blés, partant du montant des fermes, qui contraste avec les désolations provoquées par « les derniers mouvements » – les guerres de la Fronde [22].
29Les commissaires de la chambre des comptes évaluent le revenu annuel à 36782 livres. La différence tient à ce qu’ils défalquent des fermes les sommes qui leur sont versées annuellement. Logique, lorsque le destin de l’Albret et du Béarn étaient liés par leur commune appartenance aux Albret, l’imputation de gages ou gratifications versés aux officiers de la chambre des comptes de Pau constitue une charge nette pour le duché dès lors que la justification initiale de cette imputation a disparu. Ils y ajoutent un droit ignoré des parlementaires, le droit de naufrage et d’ambre gris, anciennement affermé avec le duché. Ses 45 livres ne représentent qu’une moyenne car si le seigneur devient propriétaire des bateaux naufragés et de leur cargaison, de tels accidents ne viennent qu’occasionnellement enrichir ses caisses. Ce droit est très avantageux, Richelieu, puis le duc de Penthièvre qui l’exercent sur toutes les côtes en qualité d’Amiral, en ont tiré de très larges bénéfices [23]. Les gens de la chambre des comptes considèrent que la formation d’îles et d’îlots peuvent rapporter 35 livres l’an. Les commissaires du parlement avaient aussi ignoré ce poste dont la nombreuse jurisprudence qu’il a suscitée montre pourtant tout l’intérêt pour les seigneurs. Les autres postes apparaissaient déjà dans l’évaluation de 1655, quoique sous une forme différente. Le tableau n° 3 présente l’estimation des commissaires de la chambre des comptes.
L’ESTIMATION DES REVENUS EN 1657 (en livres)
L’ESTIMATION DES REVENUS EN 1657 (en livres)
30La différence de structure des deux estimations provient d’une part de ce que les deux commissions n’ont pas exactement le même objet et, d’autre part, de ce qu’elles ne mettent pas en œuvre les mêmes sources de connaissance de la seigneurie, ainsi que cela ressort clairement de la prise en compte par les commissaires de la chambre des comptes des droits liés au domaine que sont le droit de naufrage et la constitution d’îles et d’îlots. Les commissaires de la chambre des comptes sont en mesure de corriger les termes des baux en fonction des hommages, provisions et jugements portés à leur connaissance. Leur estimation mérite sans doute un plus grand crédit que celle de 1655.
31L’ordre de grandeur reste identique, voisin de 40000 livres. Cependant les conséquences sont loin d’être négligeables. En premier lieu, les chiffres mettent en évidence que l’essentiel du revenu dépend de la consistance du domaine et des droits seigneuriaux qui y sont attachés. C’est notamment le cas des péages, qui rapportent autant à eux seuls que l’une des quatre sénéchaussées qui composent le duché. Par conséquent, les gens de la chambre des comptes, qui disposent d’une connaissance aussi précise des revenus casuels liés aux offices (les deux estimations les situent à 4,60%), sont mieux armés que des conseillers au parlement pour déterminer le revenu du duché. En second lieu, l’estimation de la chambre des comptes, quoique plus complète que celle du parlement, aboutit à un résultat sensiblement inférieur. Or, les commissaires du parlement s’efforçaient de vérifier que l’échange entre le roi et le duc de Bouillon était équilibré.
32Ne connaissant que d’une partie des domaines échangés (il leur manque le comté d’Évreux et le duché de Château-Thierry), ils ne peuvent guère jouer au détriment du duc de Bouillon, dont un représentant assiste à l’opération. Les commissaires de la chambre des comptes de Pau travaillent d’abord pour eux-mêmes : comme ils vont être privés d’une partie de leur ressort et des émoluments conséquents, il s’agit pour leur part de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle ils ont droit. Leur intérêt était donc de parvenir à l’estimation la plus forte possible. Or, paradoxalement, ce sont eux qui arrivent au chiffre le plus faible, l’écart entre les deux estimations atteignant 2000 livres soit 5% du calcul des commissaires du parlement.
33Les commissaires de la chambre des comptes évaluent à leur tour les charges à défalquer du revenu brut. De nouveau, leur estimation traduit une connaissance différente de l’Albret. Le tableau n° 4 reprend leur calcul qui aboutit à un résultat supérieur de 9,80% à celui de 1655. On notera ici l’apparition d’une ligne entretien, distincte de celle qui est consacrée aux moulins.
34En revanche les libéralités sont regroupées sous l’appellation fiefs et aumônes, qui rappelle que l’on a affaire à deux groupes de charges d’origine et de signification bien distinctes.
ESTIMATION DES CHARGES EN 1657 (en livres)
ESTIMATION DES CHARGES EN 1657 (en livres)
DU REVENU AU CAPITAL ET DU FIEF AUX FERMES
35D’une estimation du revenu, les commissaires passent ensuite à une évaluation du duché de laquelle on peut rapprocher les baux ultérieurs [24].
La valeur d’un duché
36Les deux expertises procèdent ensuite de la même manière. Elles déduisent les charges du revenu brut puis convertissent le revenu net en capital sur le pied du denier 40 ( 2,5%). Le tableau n° 5 compare leur résultat. La capitalisation du revenu annuel aboutit à une différence de 100000 livres, ce qui représente une confortable marge d’erreur.
DEUX VALEURS DU DUCHÉ (en livres)
DEUX VALEURS DU DUCHÉ (en livres)
37La dignité détermine le multiple de capitalisation du revenu. Le contrat d’échange dispose en effet que les souverainetés de Sedan et de Raucourt sont capitalisées au denier soixante mais les duchés d’Albret et de Château-Thierry le sont au denier quarante. Est-ce l’effet du désir du pouvoir de s’assurer les possessions ardennaises des Bouillon ? Pas seulement, puisque les autres terres ne sont capitalisées qu’au denier vingt-cinq. À revenu similaire, un duché représente un capital près de deux fois supérieur à celui d’une simple seigneurie. Un duché pairie, avec sa justice, ses dîmes et ses péages peut se capitaliser plus fortement que de moindres seigneuries totalisant un revenu comparable. Ainsi que le soulignait Charles Loyseau, la seigneurie est une dignité. Par voie de conséquence, il est justifié de priser plus la seigneurie à laquelle est associée la dignité la plus haute, ce qui est bien le cas d’une pairie. La hiérarchie des dignités, on le voit dans les écarts de capitalisation, a une traduction monétaire. La dignité se calcule, elle a un prix. Il convient de ne pas la réduire à une valeur morale ou à une distinction sociale. Elle emporte des effets économiques. Et sans doute est-elle d’autant plus aisément reconnue qu’en modifiant la nature des revenus, elle ouvre l’opportunité d’en augmenter le niveau.
38On observera cependant que le choix du taux de capitalisation reste arbitraire et les commissaires étaient convenus de le modifier au-delà d’un seuil. La méthode retenue a une logique comptable, elle renvoie aussi à la définition même du fief de dignité. Que le taux de capitalisation soit arbitraire souligne le fait qu’il y a un accord au sein de la société française du XVIIe siècle pour considérer que l’on doit pondérer les revenus par la dignité. Les calculs des commissaires conditionnent en effet la réalité de l’échange et ils éclairent l’enregistrement qui en sera ensuite fait à la chambre des comptes. Leur crédibilité détermine la pérennité de l’échange : pour être théoriques, les taux n’en renvoient pas moins aux croyances et aux valeurs dominantes de la France moderne.
De l’estimation aux baux
39Les commissaires ont pour objectif de mesurer un capital, de priser une seigneurie. Ils ont besoin pour cela d’estimer un revenu net. Celui-ci reste pourtant largement théorique car, par construction, les charges se limitent à des facteurs intrinsèques : les devoirs et aumônes, les dépenses nécessaires pour entretenir les moulins… Il ne s’agit que d’une année moyenne, ce qui signifie, non seulement que le revenu réel peut varier dans de fortes proportions, mais aussi que l’on néglige toutes les charges liées aux délais de règlement des fermes. Bien que l’on se soit basé sur les comptes des fermiers, on n’a pas pris en compte les calendriers des versements. Or, même lorsque les fermiers accomplissent avec régularité leur fonction, le fermage n’est jamais exactement versé aux termes prévus et le propriétaire doit renoncer aux ressources dont il ne peut imputer le non-recouvrement au fermier. Enfin, entrent dans l’année moyenne des revenus qui ont pu être récupérés au moyen d’un contrat spécial par lequel le fermier s’est engagé pour les arriérés des fermes générales. Le calendrier des règlements affecte pourtant sensiblement les revenus disponibles du seigneur, auquel son propre trésorier sert inévitablement de banquier pour lisser les mouvements de trésorerie conséquents.
40C’est précisément au moment de l’insertion du duché dans la fortune du duc et de son administration dans le fonctionnement de sa maison que le revenu théorique estimé par les commissaires subit une véritable transmutation avant de se réduire, parfois, à quelques milliers de livres. C’est ce que montrent les comptes rendus par les fermiers sur une quinzaine d’années, que récapitule le tableau n°6.
41Les baux excluent les revenus casuels, notamment le produit des offices.
42Le duc conserve la maîtrise des charges sur lesquelles il fonde la mise en œuvre et la défense de ses droits seigneuriaux. Cela minore le revenu mais réduit les écarts d’une année sur l’autre. Au-delà de ces variations, que corrigent parfois des baux particuliers, les comptes des fermiers se démarquent profondément des estimations des commissaires par le calcul des charges. Le beau rendement prêté au duché sous Henri II de Condé se réduit presque à rien : moins de 100 livres en 1661-1662. Du moins en termes financiers. La spectaculaire augmentation des dépenses s’explique essentiellement par deux causes. D’une part, les dommages subis par l’Albret pendant les guerres de la Fronde, soit directement, soit en raison d’un manque d’entretien, impliquent de lourdes charges pour rétablir les châteaux et les moulins. Les comptes des fermiers, auxquels sont parfois joints des pièces justificatives, font d’ailleurs de nombreuses mentions de l’état des bâtiments comme des jardins. D’autre part, la gestion courante du duché par le fermier n’exclut pas l’intervention des officiers et procureurs du duc de Bouillon. L’Albret s’intègre dans une organisation domestique dont le coût est à la mesure de l’efficacité. Il s’agit d’acquérir des fidélités sur place, de disposer de relais sûrs. Les pensions attribuées à des magistrats du présidial de Nérac, en qualité d’officiers particuliers du duc, doublent les gages que celui-ci leur sert. L’avocat et le procureur du duc à Bordeaux bénéficient également d’une pension. Il faut encore que le gouverneur du duché se déplace dans le duché pour veiller aux intérêts des Bouillon et que l’information circule entre Paris, Turenne, Bordeaux et Nérac : ces voyages et les ports de paquets illustrent le coût de l’administration domestique, par opposition aux charges fixes prélevées sur les revenus par le fermier.
REVENUS ET CHARGES SELON LES FERMIERS (en livres)
REVENUS ET CHARGES SELON LES FERMIERS (en livres)
43Un état général de tout le revenu du duché d’Albret « en 1773 au mois de Juillet, ayant égard à la cherté des grains » permet de récapituler le produit par sénéchaussée à la veille de la Révolution [25] mais le bail conclu en 1783 pour une durée de neuf ans met la barre plus haut puisque la ferme annuelle s’établit à 60000 livres.
LES REVENUS EN 1773 (en livres)
LES REVENUS EN 1773 (en livres)
L’impact du casuel
44En excluant les revenus casuels, les baux minimisent sensiblement le produit du duché. On s’en rend compte de deux manières différentes. Il convient d’abord de mesurer le capital que mobilisent les offices. On pourra ensuite reprendre l’évaluation du revenu par une autre méthode de calcul. On dispose d’une évaluation de tous les offices du duché [26]. Les charges des quatre séné-chaussées étant pour moitié royales et pour moitié seigneuriales, on n’a retenu ici que la moitié de leur estimation. Le tableau n° 8 distingue cependant, d’une part les offices de judicature des offices de procureurs, huissiers et sergents et d’autre part les sénéchaux des simples justices. Il révèle pourquoi le duc de Bouillon a tardé à s’imposer face aux magistrats des sénéchaussées : il lui aurait fallu débourser plus de 76000 livres. Toutes les justices seigneuriales sont des relais de l’administration ducale. Elles constituent la contrepartie de l’organisation domestique des Bouillon dont il convient donc de relativiser le coût.
45Surtout, on mesure combien la dignité de duché pairie valorise la justice en offrant au titulaire de la pairie le droit de développer une structure judiciaire complexe. Cette finance représente les sommes que les officiers ont versées aux parties casuelles du duc pour être pourvus des offices. Leur total atteint le quart de l’estimation de 1657. Et si l’on se livre à l’opération inverse de celle des commissaires et que l’on évalue les revenus casuels conséquents en divisant ce capital par quarante, on obtient un produit de 8100 livres, à comparer aux 1800 livres estimées en 1657 pour l’annuel et les provisions.
LA FINANCE DES JUSTICES DUCALES (en livres)
LA FINANCE DES JUSTICES DUCALES (en livres)
46La répartition de la finance des offices liés aux juridictions fournit une image de l’importance de l’enjeu pour le duc mais cette image est déformée.
47La justice en Albret mobilise un capital bien plus important puisque n’apparaît ici que la moitié de la valeur des offices des quatre sièges de sénéchaussée.
48C’est en particulier ce qui explique la différence entre Nérac, où les offices du sénéchal ne semblent représenter que le quart de ceux de toute la sénéchaus-sée et Casteljaloux où la proportion atteint le tiers : moins les officiers du roi ont part à la justice et moins la part du duc dans la finance des offices est minimisée. Sous cette réserve, on ne peut manquer de remarquer combien cette représentation de l’organisation judiciaire de l’Albret corrige sa hiérarchie. La sénéchaussée de Tartas, à l’organisation plus complexe, pèse financièrement plus lourd pour le duc que la sénéchaussée capitale du duché. Cette dernière sénéchaussée est la seule qui compte des justices dont les chefs disposent de lieutenants dans un autre siège (Maremne, à Tosse et Saint-Geous; Born, à Saint-Paul et Mimizan). Le tableau n° 9 le met en évidence en mesurant le nombre de justices dans les sénéchaussées. Les trois sénéchaussées de Nérac, Casteljaloux et Castelmoron présentent des unités judiciaires comparables. En revanche, Tartas [27] se distingue non par le nombre des justices, comparable à celui de Nérac, mais bien par leur finance moyenne, plus élevée d’un tiers en raison de la présence de justices qui auraient pu accueillir un sénéchal. La structure façonnée par l’histoire ne se démarque pas directement de la géographie. Au contraire, l’organisation en sénéchaussées résulte d’un équilibre entre des ensembles comparables mais disparates de territoires, de droits qui y sont attachés et de revenus qui les concrétisent. C’est ce dont témoigne l’écart du simple au triple entre Castelmoron d’une part, et de l’autre Nérac et Tartas.
49Encore la plus petite sénéchaussée de France présente-t-elle la singularité de conserver une prévôté distincte du sénéchal.
LES JUSTICES DU DUCHÉ (en livres)
LES JUSTICES DU DUCHÉ (en livres)
50Le jeu sur les offices résulte directement de la capacité des seigneurs à transformer des dignités en ressources et c’est là l’explication essentielle de l’écart entre les évaluations des commissaires et celle des justices par le conseil du duc.
51Il faut donc entrer dans une autre logique financière et quitter celle qui consiste à évaluer une dignité à un moment donné pour passer à celle qui s’efforce d’augmenter le revenu en fonction de la dignité. On peut en saisir les rudiments à l’occasion d’échanges de justices appartenant au seigneur. Tel est le cas en 1788 lorsque des représentants des Bouillon et du marquis de Lascases évaluent les offices de Villefranche-de-Queyran, une justice de la sénéchaussée de Casteljaloux. Le représentant du duc de Bouillon commence par observer qu’en 1642, lors de l’évaluation opérée par les commissaires de la chambre des comptes de Navarre avant l’engagement aux Condé, les offices de juge et de procureur fiscal ont été comptés respectivement pour 1500 et 800 livres.
52Mais, continue-t-il, le duc de Bouillon a ensuite établi un rôle plus complet, qui démarque l’état général utilisé pour le tableau n° 8, en y ajoutant un office de notaire. En un siècle, la finance initiale des offices de judicature a été pratiquement doublée en livres courantes, par l’augmentation d’un tiers des deux offices estimés par la chambre des comptes de Navarre et en flanquant ceux-ci d’un lieutenant et d’un substitut. Le solde de l’écart s’explique par la création ou la prise en compte d’offices de sergents, de procureurs postulants et de notaire. On dispose ainsi d’une pesée plus complète de l’importance d’une justice pour une bastide dont une douzaine de familles trouvent ainsi un état.
. LA JUSTICE DE VILLEFRANCHE-DE-QUEYRAN (en livres)
. LA JUSTICE DE VILLEFRANCHE-DE-QUEYRAN (en livres)
53Comment le représentant du duc passe-t-il de la finance au revenu ? « Pour estimer le revenu de cette casualité, on peut estimer que tous les trente ans, ces offices tombent aux parties casuelles du Prince ». Il suffit donc de diviser la finance par trente pour obtenir une estimation du revenu, soit 172 livres 13 sols, 4 deniers. Cependant, continue-t-il, il n’est pas toujours possible d’obtenir que les acquéreurs de ces offices en paient le prix demandé par le seigneur. À preuve, il a fallu céder la charge de juge pour 1000 livres et celle de procureur fiscal pour 500 livres – moins qu’en 1642 ! Aussi considère-t-il qu’une estimation du revenu de 120 livres ne léserait pas le duc de Bouillon [28]. Il faut observer qu’en passant entre les mains d’un nouveau seigneur, la justice n’aurait pas nécessairement la même valeur car un duc et pair, placé à la tête de tout un appareil judiciaire, est mieux à même de faire fructifier ses droits et d’en compenser les charges qu’un autre seigneur haut-justicier. Il suffit de considérer la capacité d’instrumenter des notaires pour apprécier la dévaluation des charges que peut représenter une moindre dignité du seigneur.
54Le tableau n° 11 résume la valeur des offices de notaire de tout le duché.
55Ces charges souffrent de la comparaison avec les offices de judicature.
56Disséminées de par le duché, elles n’en représentent pas moins une part significative de la finance totale des offices, c’est-à-dire du capital du siège d’une justice car les seigneurs hauts-justiciers peuvent établir des notaires sur leurs terres. Cela illustre mieux l’impact de la dignité sur l’estimation du fief et l’on comprend aussi pourquoi les Bouillon préfèrent exclure les revenus casuels de la ferme du duché.
LES OFFICES DE NOTAIRE (en livres)
LES OFFICES DE NOTAIRE (en livres)
57La répartition des offices de notaire complète la géographie des justices. En effet, la sénéchaussée de Tartas se taille ici la part du lion : avec 56 offices, elle est censée accueillir plus de la moitié des notaires du duché.
58Il faut d’ailleurs remarquer la structure du document qui isole Mauco, comme s’il s’agissait d’une sénéchaussée autonome. Curieusement, Mauco n’accueille qu’une modeste justice : l’office de juge n’y vaut que 300 livres, à comparer aux 8000 livres du juge de Born, qui est entouré de trois lieutenants, l’un à Born, l’autre à Saint-Paul et le troisième à Mimizan. Le choix du rédacteur de l’état signale-t-il un refus d’encourager les prétentions du juge de Born ?
59En réalité, la valeur moyenne des offices est médiocre, inférieure à 70 livres.
60Plus des deux tiers des offices ( 69%) n’ont qu’une finance de 50 livres.
61Manifestement, leurs propriétaires n’exercent pas une activité à plein temps et le notariat ne constitue pour eux qu’un appoint. Peut-être plus occupés par la ferme d’une seigneurie ou d’une partie du duché ou par un autre office de sergent, ils ne rédigent que quelques actes dans l’année. Ils ne se différencient pas en cela des notaires les moins importants d’une ville comme Poitiers dont certains praticiens ne pourraient pas survivre s’ils ne disposaient que du revenu de cette activité [29]. Leur nombre et leur répartition traduisent donc des choix du conseil des Bouillon.
62On dispose d’éléments de comparaison avec les autres seigneuries incluses
dans l’échange. Le cas d’Évreux est particulièrement intéressant parce qu’il
comprend également un présidial. Les commissaires chargés de l’évaluation
attribuent au duc de Bouillon la moitié des offices des lieutenants généraux
civil et criminel et des quatre huissiers audienciers au bailliage et présidial et
réservent l’autre moitié au roi à cause de la connaissance des cas royaux d’une
part et de la composition du ressort d’autre part car les vicomtés d’Orbec, de
Bernay et de Montreuil ne sont pas incluses dans l’échange; ils attribuent au
seigneur le tiers des offices d’avocat et de procureur du roi, le deuxième tiers
revenant au roi et le troisième étant remboursé; le duc reçoit encore la totalité
des offices de la vicomté d’Évreux, des huissiers, sergents, procureurs et
menus huissiers [30]. La prisée des justices s’établit donc d’une part en fonction
du ressort puis du partage de l’activité juridictionnelle entre les différents
niveaux de juridiction. L’évaluation des commissaires conserve son importance un siècle plus tard au moment de répartir le produit des amendes et la
charge des frais de justice (menues dépenses du palais de justice et gages des
officiers) et de déterminer la contribution respective du seigneur et des officiers à l’entretien des enfants trouvés : elle fournit la base de négociations que
le duc, ses conseillers, s’efforcent d’entretenir avec le roi et son Conseil.
* * *
63L’évaluation des domaines concernés par l’échange de 1651 est tellement importante qu’elle n’est pas totalement achevée un siècle plus tard. Le 2 octobre 1731, un arrêt du Conseil autorise le duc de Bouillon à exiger l’hommage de ses vassaux bien que l’évaluation n’ait pas été menée à bien, une tolérance confirmée le 8 mai 1736 [31]. La durée du processus ajoute encore à sa complexité car il est possible que les critères ou, plus exactement, leur interprétation par les commissaires évoluent au cours du temps. Il convient alors de s’interroger sur la portée conventionnelle des évaluations. En effet, si la dignité des domaines est de nature à en faire varier la valeur du simple (le fief de dignité) au triple (la souveraineté), cette dignité est-elle véritablement attachée à la terre, ou n’est-elle que la cristallisation de la dignité dont jouit à un moment donné son possesseur ? Autrement dit, a-t-on affaire à des chiffres absolus ou ces résultats sont-ils susceptibles de varier avec l’attribution de la qualité attachée à la terre ? Cette question revêt une plus grande acuité lors de la composition de l’apanage des fils de France comme du calcul du douaire des reines [32]. Mais il y a alors un total renversement de perspective puisque l’on a affaire à des personnes qui sont au cœur de l’État monarchique et dont la dignité personnelle l’emporte sur les domaines qu’on leur remet pour établir leur rang et leur préséance. Ainsi, le comté d’Évreux ne vaudrait-il pas plus entre les mains du frère du roi qu’entre celles d’un seigneur que seule l’importance des fiefs de dignité rassemblés dans sa main distingue du reste de la noblesse ? On doit se rappeler comment Saint-Simon qualifie les La Tour pour mesurer l’écart qui demeure entre ceux-ci et des princes du sang [33]. Il faudrait donc poursuivre l’enquête en vérifiant comment l’évaluation des mêmes terres a pu varier lors de leur intégration à des apanages successifs, parce que les prérogatives accordées à l’apanagiste étaient plus ou moins généreuses : seul le duc de Bourgogne reçoit de Louis XIV la capacité de pourvoir les officiers royaux dans les terres de son apanage. Un tel droit, en lui assurant la pleine maîtrise du choix des officiers, le met en mesure de mieux défendre les taxations arrêtées par son conseil et, partant, d’accroître le revenu à partir duquel sont conduites les estimations.
64On avait perçu l’importance de cette faculté lors des réévaluations des offices de l’Albret auxquelles le conseil des Bouillon a procédées mais qu’il peine à faire respecter, précisément parce qu’un duc ne possède pas tous les droits reconnus à l’héritier présomptif de la couronne. L’évaluation de la dignité suppose ainsi un mode de calcul qui intègre les structures de la société en les pensant comme des conventions. En même temps, ces conventions sont affirmées avec clarté. Il ne s’agit nullement de chercher à les dissimuler ou même seulement d’en atténuer le caractère arbitraire. Leur force est de s’harmoniser avec d’autres grilles de calcul en usage parmi les officiers de la chambre des comptes et du Conseil du roi. Bien qu’elle emprunte des chemins différents de ceux de la taxation des offices, elle leur est parfaitement cohérente. Pour reprendre la terminologie de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, les grands fiefs de dignité et les petites charges de judicature appartiennent à la même « cité » [34]. Et cette cité fait de la dignité l’un de ses ordres de grandeur, même si elle sait distinguer, au sein des catégories de dignité, selon d’autres critères. Ainsi, les écarts des évaluations initiales importent moins, sinon pour la connaissance d’une fraction d’un domaine, de ses revenus et des charges qui y sont assises, que l’accord sur l’ordre de grandeur et les façons de l’établir, sur les principes en fonction desquels on parviendra à calculer des équivalences qui ne peuvent qu’être politiques, entre une souveraineté, une pairie et un autre fief de dignité. L’évaluation du duché d’Albret témoigne d’une intégration au royaume par les « grandeurs ». Précisément, la dignité est cette valeur sociale qui capitalise le revenu d’un immeuble pour le transformer en pouvoir d’une personne, ainsi que le marque l’écart entre les évaluations et les fermes postérieures. Une partie du potentiel de la dignité est convertie en gratifications, l’autre est rassemblée au niveau de la maison princière, ducale…, car c’est là que le chef de la maison et son conseil défendent la dignité contre les prélèvements ou les usurpations : la durée du processus d’évaluation semble incriminer les premiers commissaires, elle procède surtout de ce que la dignité, même si on peut lui assigner une origine, reste une longue conquête.