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Article de revue

Un corps sans sexe ? Un procès en nullité de mariage et un verdict confondants dans la France du XIXe siècle

Pages 133 à 142

Notes

  • [2]
    Paul Brouardel était, entre autres, président du Comité consultatif d’hygiène, qui conseille alors l’État en matière de médecine publique, et membre de l’Académie de médecine, de l’Académie des sciences, de la Société anatomique de Paris, de la Société d’anthropologie de Paris et de la Société de médecine légale et de criminologie de France. La République française l’avait également élevé, en 1900, à la dignité prestigieuse de Grand Officier de la Légion d’honneur.
  • [3]
    Après expertise médicale, le changement de sexe est prononcé par le tribunal civil de Pontoise le 23 septembre 1885. Le mariage avec Isabelle Elmire Regnault est célébré à Bouffémont le 28 novembre 1885 et perdure jusqu’au décès de Léon Ernest Buquet, le 30 juin 1922.

1 Le 29 avril 1869, se déroule au tribunal civil d’Alès le premier acte d’un procès qui connaît plusieurs rebondissements jusqu’en 1873 et un retentissement spectaculaire. Il n’est pas jusqu’au Petit Journal, journal populaire qui tire à plus de 300 000 exemplaires, qui y dépêche un correspondant particulier. Loin d’un crime sordide susceptible de doper les ventes du journal, il s’agit ici d’un contentieux relevant du privé. Plus encore, de l’intimité viscérale de chaque individu puisqu’un mari demande la nullité de son mariage au motif que sa femme, dépourvue des « organes naturels constitutifs de son sexe », n’en serait pas une (Tribunal civil d’Alès, 1869). Et voilà les magistrats, ici comme dans au moins vingt-quatre autres affaires du même type au XIXe siècle, face aux experts médicaux les plus fameux pour confondre le sexe suspect, composant avec le biologique quand le code civil de 1804 en avait été expurgé parles législateurs : une alliance de circonstance qui va aboutir à un verdict pour le moins étonnant (G. Houbre, 2015).

2 Antoine Darbousse et Justine Jumas se marient le 20 décembre 1866, à Alès, dans le Gard. Les époux appartiennent à deux vieilles familles de la bourgeoise protestante cévenole et se connaissent fort bien depuis l’enfance. Le mari, âgé de vingt-trois ans, s’illustre déjà dans la sériciculture, activité traditionnelle de la région. Justine Jumas, vingt-cinq ans, sans profession comme de bien entendu dans ce milieu bourgeois, est la fille cadette d’un propriétaire-cultivateur aisé. Sa signature sur l’acte de mariage laisse supposer qu’elle est alphabétisée, ce qui n’est pas encore si fréquent pour une femme. Célébré sous d’heureux auspices, le mariage tourne pourtant à la déroute dès la nuit de noces qui voit Antoine Darbousse échouer à faire valoir ses prérogatives de mari, Justine se révélant dépourvue de vagin. Lors du procès, le journaliste du Petit Journal souligne à cet égard la vivacité avec laquelle la jeune épousée rejette les soupçons sur son identité de sexe, bien que lui-même la considère pourtant comme un homme : « Élevé par sa famille dans l’idée qu’il était une fille, il ne supposait pas que sa situation offrît rien d’anormal et aujourd’hui encore, il paraît outragé des doutes que la science ose émettre sur son sexe » (14 mai 1872). Si l’on s’en tient au modèle éducatif de l’oie blanche, de mise dans la bourgeoisie française y compris protestante, cette remarque est plausible (G. Houbre, 2006). D’un autre côté, la jeune fille a partagé la même habitation que sa sœur Sophie qui y a déjà accouché de ses deux premiers enfants. Il est difficile d’imaginer qu’à vingt-cinq ans, Justine ait pu être maintenue dans une totale ignorance de son corps et de la sexualité mais il est vrai aussi qu’elle n’a sans doute pas pu compter sur sa mère, ni même sur sa sœur pour l’éclairer.

3 Après cette nuit de noces traumatisante, le couple Darbousse cohabite quelque temps, faisant lit et chambre à part mais offrant les dehors d’un couple uni. À la fin de l’année 1868, deux ans après le mariage, Justine se décide à prendre l’avis d’une sage-femme qui déduit de l’examen gynécologique l’absence de l’utérus et des ovaires, outre celle du vagin, d’autant que la jeune femme, à désormais vingt-sept ans, n’a jamais été réglée. Le couple se disloque alors totalement, Antoine Darbousse songeant à une nouvelle union qui lui assurerait une descendance dont on sait l’importance qu’elle revêt pour la bourgeoisie, notamment dans la transmission des patrimoines. Le 8 mars 1869, il se résout donc à affronter la fâcheuse publicité qui ne manquera pas de s’attacher à son infortune conjugale et, à une époque où le divorce est interdit en France (entre 1816 et 1884), il postule la nullité de son mariage auprès du tribunal civil d’Alès en arguant que son épouse ne possède pas « les organes constitutifs de son sexe » et qu’elle n’est donc pas une femme (Tribunal civil d’Alès, 1869).

4 Il s’agirait alors d’une de ces « alliances monstrueuses » entre personnes du même sexe, qui hantent notamment les médecins de la Belle Époque (X. Delore, 1899). Dans le cas présent, il ne s’agit pas pour le tribunal d’ordonner une vérification, nécessairement hasardeuse, de l’impuissance naturelle de Justine en raison d’un simple vice de conformation organique, mais bien de vérifier si elle « est ou n’est pas privée de tous les organes naturels distinctifs de la femme, les uns externes et apparents et les autres internes » et donc si elle présente bien un sexe différent de celui de son mari. Impuissance ou identité de sexe, l’un ou l’autre motif invoqué pour obtenir la nullité de mariage place les magistrats en position de générer un biologisme juridique singulier. Il leur revient en effet de recourir – ou pas – à un rapport d’experts, puisque cette mesure d’instruction est facultative, et de suivre – ou pas – les conclusions des mêmes experts (Code de procédure civile, 1808).

5 Or, si l’on excepte la Cour d’Appel de Trêves qui avait soumis l’épouse à un examen médical en 1808, c’est-à-dire peu de temps après l’entrée en vigueur du code civil, les tribunaux s’étaient par la suite systématiquement refusé à solliciter des expertises médicales quand les femmes étaient en cause, alors que la mesure était majoritairement requise à l’encontre des hommes. Le prétexte avancé était que ces expertises prenaient la forme de « constatations aussi offensantes pour la dignité de la justice que pour la pudeur publique », comme l’avait énoncé le tribunal civil de Lyon lors d’une affaire de même type (Tribunal civil de Lyon, 1858). Ce souci des bienséances habite les magistrats du tribunal d’Alès lorsqu’ils ordonnent l’huis-clos pour soustraire le procès à des « inconvénients graves pour la morale publique » (Tribunal civil d’Alès, 1869). Mais, confrontés aux allégations d’Antoine Darbousse, pour qui son épouse ne possède « ni seins, ni ovaires, ni matrice, ni vagin » et « n’a jamais eu encore ni règles, ni douleurs lombaires et abdominales périodiques », ils requièrent pourtant l’expertise médicale, « quelque répugnance que l’on puisse éprouver ». Le président du tribunal désigne alors la sage-femme en chef de la maternité de Montpellier pour pratiquer l’inspection gynécologique. Ce choix exceptionnel d’une femme comme experte veut sans doute, dans l’esprit du magistrat, atténuer la goujaterie de la mesure prise à l’encontre de Justine Jumas. Il place cependant la sage-femme sous l’autorité d’un médecin qui fixe le protocole de l’examen gynécologique, avant d’en recueillir les résultats dans un appartement séparé de celui où a lieu l’examen – autre concession à la pudeur féminine. Justine Jumas, que Le Petit Journal décrit, dans son numéro du 14 mai 1872, dans une « grande colère » et indignée « de ce qu’on lui refuse le titre de demoiselle », repousse cependant « énergiquement » l’expertise requise, ce qui est son droit, et fait appel du jugement. Il s’ensuit une longue procédure contradictoire devant différents tribunaux au cours de laquelle vont s’affronter plusieurs sommités médicales. C’est d’abord le docteur Legrand du Saulle, cofondateur de la Société de médecine légale qui, se basant exclusivement sur certaines pièces du procès et sur sa connaissance des archives médicales collectées sur les « monstres », affirme que Justine Jumas n’est pas une femme, pas davantage un homme et « ne possède très probablement aucun sexe » (Legrand du Saulle, 1874). Pour se défendre, Justine Jumas se résout à un examen mais par un praticien d’Alès qu’elle choisit elle-même, le docteur Carcassonne. Celui-ci lui délivre, le 5 novembre 1869, un certificat médical la disant femme, sans que rien « ne rappelle le sexe masculin ni aucun de ses attributs ». Il se borne toutefois à une description rapide de l’appareil génital externe, en notant l’absence de vagin apparent, mais n’aborde pas la question des organes internes. Antoine Darbousse apporte alors l’expertise du célèbre professeur de médecine légale Ambroise Tardieu, qui n’a cependant pas encore publié le manuscrit de l’hermaphrodite Herculine Barbin (A. Tardieu, 1874 et M. Foucault, 2014). Comme son collègue Legrand du Saulle, Tardieu rédige son rapport sans avoir examiné Justine Jumas et à partir des pièces juridiques et des confidences de Darbousse, mais parvient à une autre conclusion en n’admettant pas qu’il y ait « des êtres dépourvus de sexe ». Tardieu disqualifie également, non sans dédain, le certificat du généraliste Carcassonne, et déclare ne pas voir « de femme dans l’épouse de M. Darbousse » mais plutôt un homme, et qu’importe si Justine Jumas ne présente ni prostate, ni testicule, ni pénis (A. Tardieu, 1870). Le dernier expert à entrer en scène, à la demande d’Antoine Darbousse, est le réputé professeur Courty qui, sans avoir davantage examiné Justine Jumas que ses confrères, déclare sans hésitation : « La personne en question doit être rangée dans la catégorie de ces sujets tératologiques qui n’ont, à proprement parler, pas de sexe », conclusion proche de celle de Legrand du Saulle (A. Courty, 1872).

6 La bataille des experts déborde bientôt le prétoire, les rivalités entre personnalités scientifiques s’exacerbent et s’exportent jusqu’en Angleterre, comme le note The Medical Times and Gazette, en s’amusant des contradictions flagrantes à propos du sexe de Justine Jumas dans les conclusions de tous ces médecins : « It is evident that « doctors differ » just as strongly on one side of the Channel as on the other » (1873). Il est vrai que le procès intervient au moment où les médecins se passionnent pour l’hermaphrodisme et ses caractéristiques, avant que le consensus qui distribue le sexe biologique en fonction des gonades, testicules pour les hommes, ovaires pour les femmes, n’émerge à la fin des années 1870 (A.- D. Dreger, 1998).

7 Le 28 janvier 1873, le procès revient une dernière fois devant le tribunal d’Alès. Parasité par les querelles intestines entre juges de différentes juridictions aussi bien qu’entre experts médico-légaux, ce procès se révèle aussi être le théâtre d’un combat inégal entre un mari déployant un entregent et des moyens financiers capables de lui attacher les services de juristes et de médecins qui font autorité en France et à l’étranger, et une femme agressée au plus secret d’elle-même, qui peine à soutenir la violence des échanges avec son époux et les juges, et dont les défenseurs alésiens ne peuvent rivaliser avec ceux de la partie adverse. C’est dans ce contexte tendu que le président du tribunal rend un verdict confondant, unique dans les annales judiciaires : « Attendu que, enfin, le tribunal n’a pas à rechercher si ladite partie défenderesse, à cause de sa conformation et de sa constitution générale appartient au sexe masculin ou au sexe neutre, s’il en existe ; qu’il lui suffit d’avoir argué (…) qu’elle manque réellement (…) des organes naturels essentiels constitutifs du sexe, même différent de celui de Darbousse, auquel elle prétend appartenir, pour qu’il puisse et doive accueillir la demande de ce dernier et prononcer, par suite, la nullité radicale du mariage intervenu entre les parties ». C’est-à-dire qu’il suffit à la Cour de prononcer que Justine Jumas n’est pas une femme, et que les magistrats n’ont pas à préciser si elle est un homme, ou si elle appartient à un éventuel troisième sexe (Tribunal de première instance d’Alès, 1873). La Cour annule donc le mariage et le contrat qui allait avec. Condamnée aux dépens pour une procédure longue et coûteuse, Justine Jumas cesse le combat et ne se pourvoit pas en cassation.

8 En ôtant à Justine Jumas sa qualité biologique de femme, sans lui attribuer celle d’homme, ce verdict rompt avec toute une tradition héritée du droit romain qui fait de la division des sexes une norme obligatoire (Y. Thomas, 1991). Il est saisissant de constater, après un procès où le droit a cédé le pas à la médecine, à quel point ce verdict dévitalise Justine Jumas et la « monstrualise », en la privant tout à la fois d’un sexe juridique, biologique et social. Ainsi rendue à l’existence sans n’être plus grand chose si ce n’est un corps sans sexe, elle est condamnée à n’être que l’ombre d’elle-même et, accessoirement, au célibat. Sans profession, elle échappe toutefois à la solitude et à la misère. Elle vit soudée à sa famille, dans un village près d’Alès où elle meurt à soixante-dix-huit ans, en 1920. De son côté, sitôt obtenue l’annulation de son premier mariage, Antoine Darbousse entame une nouvelle vie, se remarie et connaît par trois fois la paternité. Devenu l’un des sériciculteurs les plus influents de la région, il se lance dans la politique et deviendra maire puis conseiller général du Gard jusqu’à son décès en 1905.

9 Ce combat judiciaire, qui s’étend de 1869 à 1873, occupe une place centrale dans la chronologie des vingt-quatre autres procès en nullité de mariage au XIXe siècle. Il n’est ainsi pas anodin que sur les dix expertises ordonnées, cinq seulement l’aient été dans les seize affaires qui précèdent le procès Darbousse/Jumas, tandis que les cinq autres le sont dans sept affaires qui lui succèdent, entre 1873 et 1903, au plus fort de l’effervescence médicale autour des hermaphrodites. Par ailleurs, si, avant le procès Darbousse/Jumas, les expertises avaient surtout été prononcées contre les maris, les femmes deviennent désormais les cibles de la mesure, à un moment où la question des identités sexuelles et des rôles sociaux qui leur sont attachés commence à être débattue sous l’influence grandissante des féministes républicaines. Dans cette perspective, la cour d’appel de Caen, saisie par une épouse sous le coup d’une expertise ordonnée lors d’un premier jugement, tranche, le 16 mars 1882, en refusant de réduire une femme à ses fonctions sociales et sexuelles d’épouse soumise au devoir conjugal et à la maternité. Choqué par les arguments développés par un mari désireux de se défaire d’un « simulacre de femme », le tribunal déclare en effet que « la femme ne peut être rabaissée au point de ne la considérer que comme un appareil sexuel et de ne voir en elle qu’un organisme propre à faire des enfants et à satisfaire les passions de son mari » et confirme que c’est avec raison que Marie Grégoire a été inscrite comme femme à l’état civil (Cour d’appel de Caen, 1882). Les juges ne prononcent d’ailleurs, au cours du siècle, qu’à trois reprises la nullité d’un mariage, et à chaque fois à l’encontre d’une femme. Après Trêves en 1808, et Justine Jumas en 1873, il y a également le cas d’Ernestine Jahan, en 1894 : le tribunal d’Orléans avait accordé à cette domestique les « apparences d’une femme » mais avait relevé l’absence des organes génitaux internes pour affirmer que « le mariage ne peut se produire qu’entre deux personnes pourvues d’organes génitaux différents, permettant au coït de s’accomplir » et avaient donc déclaré « nul et inexistant » le mariage célébré pourtant dix années auparavant (Tribunal civil d’Orléans, 1894).

10 En 1899, la question de l’identité de sexe de l’épouse en raison de l’absence de ses organes génitaux internes est une nouvelle fois posée lors du procès qu’un modeste employé, Léon Gavériaux, engage contre une encore plus modeste couturière, Angéline de Wilde, qu’il avait épousée la même année. Comme dans l’affaire Darbousse/Jumas, la procédure connaît de multiples rebondissements avant d’être portée devant la Cour de Cassation, en 1903. Avant de statuer définitivement, la juridiction suprême sollicita l’avis de l’influent docteur Brouardel, doyen honoraire de la puissante Faculté de médecine de Paris [2]. Dans son rapport, Brouardel insiste sur les limites de la médecine en matière de normes sexuelles : « On aurait la plus grande difficulté, je pourrais dire une véritable impossibilité dans un grand nombre de cas, à fixer, par diagnostic médical, la limite des malformations acceptables pour appartenir à un sexe ou pour en être exclu. L’erreur de diagnostic serait souvent bien difficile à éviter, et on verrait, comme il y a deux siècles, des ménages rompus par le corps médical » (P. Brouardel, 1904). Il est frappant de constater que l’éminent médecin, évoquant après d’autres le laxisme du droit ancien qui autorisait la nullité de mariage en cas d’impuissance reconnue lors de la terrible Épreuve du Congrès (P. Darmon, 1979), renoue ici totalement avec l’esprit originel des rédacteurs du Code civil qui souhaitaient pérenniser l’union maritale. En donnant raison à un droit protecteur du mariage, alors même que l’institution avait été désacralisée par le rétablissement du divorce en 1884, le médecin administre du même coup à ses confrères, beaucoup plus enclins à réclamer la nullité de mariage quand l’un des deux conjoints est convaincu de pseudo-hermaphrodisme, une leçon d’humilité en matière de toute puissance de la science médicale. Ainsi éclairée par l’avis d’une autorité médicale consacrée par ses pairs aussi bien que par la République, la juridiction suprême rend, le 6 avril 1903, un arrêt qui fait date dans la jurisprudence en subordonnant la validité du mariage « à la double condition que le sexe de chacun soit reconnaissable et qu’il diffère de celui de l’autre conjoint » mais aussi en établissant que « le défaut, la faiblesse ou l’imperfection de certains organes caractéristiques du sexe sont sans influence possible sur la validité du mariage » (Cour de Cassation, 1904 et P. Reigné, 2011). Ce faisant, la Cour de Cassation souligne la nécessité pour les conjoints d’être, certes, réputés appartenir aux sexes féminin et masculin, mais, en se refusant à prendre en compte d’éventuels défauts de conformation physique pour casser l’union matrimoniale, elle réduit a minima la part du biologique dans l’appréciation du sexe de l’individu.

11 À la fin du siècle se fixe donc, à travers l’exercice singulier de la justice auquel ces affaires ont prêté, une conception juridique de l’institution clef de la société qui, en dépassant sa fonction fondamentale de reproduction, la détache du biologisme ambiant. En acceptant, dans la majorité des cas et in fine, qu’une conformation organique atypique ou/et une impuissance et une infécondité ne disqualifient pas de sa qualité d’homme ou de femme et n’insultent pas le mariage au point de l’annuler, les magistrats suggèrent une définition de l’identité de sexe moins normative et moins rigide que celle des médecins au même moment. Sans doute, pourrait-on ajouter, que celle des époux qui attaquent leur conjoint lors de ces procès. Mais ici, il convient de se défier d’un effet de source : vont au tribunal ceux pour qui féminité et virilité sont indissociables d’une capacité sexuelle orthodoxe et procréative. Ils ne sauraient faire oublier d’autres, beaucoup plus nombreux, qui acceptent une féminité ou une virilité insolites découvertes avant ou à l’occasion du mariage. Ainsi de Léonne Ernestine Buquet, herboriste de profession, souffrant d’hypospadias et de cryptorchidie et qui, bien décidée « à se faire sauter le caisson » si elle devait rester femme, interpelle ainsi le docteur dont elle réclame l’aide : « J’aime une femme distinguée qui m’aime aussi. Connaissant ma position, elle exige que j’obtienne mon véritable sexe pour l’épouser » (P. Garnier, 1891). Après une triple expertise médicale et avoir obtenu la rectification de son sexe au tribunal, Léonne Ernestine, devenue Léon Ernest, épouse la femme de sa vie en 1885 et rien ne dit qu’ils ne furent pas très heureux (Tribunal civil de Pontoise, 1885) [3].

Bibliographie

Bibliographie

  • BROUARDEL, P. « Malformation des organes génitaux de la femme. Y-a-t-il lieu de reconnaître l’existence d’un troisième sexe ? », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 4e série, t. 1, n°3, 1904.
  • BUTLER, J. (1990) Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion. Paris : La Découverte, 2005.
  • Code de procédure civile, Paris, Garnery, article 302, 1808.
  • COUR D’APPEL DE CAEN, AD Calvados/2U1-non coté, jugement du 16 mars 1882.
  • COUR DE CASSATION, arrêt du 6 avril 1903, Dalloz, t. 1, 1904.
  • COURTY, A. « Consultation médico-légale à l’appui d’une demande en nullité de mariage », Montpellier médical, t. XXVIII, n°6, juin 1872.
  • DARMON, P. Le Tribunal de l’impuissance. Virilité et défaillances conjugales dans l’Ancienne France. Paris : Seuil, 1979.
  • DELORE, X. « Des étapes de l’hermaphrodisme », L’Écho médical de Lyon, n°7 et 8, 15 juillet et 15 août 1899.
  • DREGER, A.D. Hermaphrodites and The Medical Invention of Sex. Harvard University Press, 1998.
  • FAUSTO-STERLING, A. (2000) Corps en tous genres. La Dualité des sexes à l’épreuve de la science. Paris : La Découverte/Institut Émilie du Châtelet, 2012.
  • FOUCAULT, M. (1978) Herculine Barbin dite Alexina B. Paris : Gallimard, 2014.
  • GARNIER, P. Anomalies sexuelles apparentes et cachées, avec 230 observations. Paris : Garnier, 1891.
  • HOUBRE, G. Histoire des mères et filles. Paris : La Martinière, 2006.
  • HOUBRE, G. « Alliances « monstrueuses » en pays cévenol ou l’herma - phrodisme au tribunal », in AZOULAY V., GHERCHANOC F. et LALANNE S, Le Banquet de Pauline Schmitt-Pantel. Paris : Presses universitaires de la Sorbonne, 171-181, 2012.
  • HOUBRE, G. « Un « sexe indéterminé » ? : L’identité civile des hermaphrodites entre droit et médecine au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°48, p. 63-75, 2014/1.
  • HOUBRE, G. « « An individual of ill-defined type » (« Un individu d’un genre mal défini ») : Hermaphroditism in Marriage Annulment Proceedings in Nineteenth-Century France », Gender & History, Volume 27, Issue 1, 112-130, April 2015.
  • LEGRAND DU SAULLE, H., Traité de médecine légale et de jurisprudence médicale. Paris : Delahaye, 1874.
  • REIGNÉ, P. « Sexe, genre et état des personnes », La Semaine juridique, n°42, 1883-1890, 17 octobre 2011.
  • TARDIEU, A. Consultation médico-légale à l’appui de la demande en nullité de mariage de M. Darbousse. Paris : imp. Goupy, 1870.
  • TARDIEU, A. Question médico-légale de l’identité dans ses rapports avec les vices de conformation des organes sexuels : contenant les souvenirs et impressions d’un individu dont le sexe avait été méconnu. Paris : Baillière, 1874.
  • The Medical Times and Gazette. London, 1873.
  • THOMAS, Y. « La division des sexes en droit romain », in SCHMITT PANTEL P. (ss dir.), Histoire des femmes en Occident, t. 1 : L’Antiquité. Paris : Plon, 1991.
  • TRIBUNAL CIVIL D’ALÈS, AD Gard, 7U1/91, 29 avril 1869.
  • TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ALES, AD Gard, 7U1/98,28 janvier 1873.
  • TRIBUNAL CIVIL D’ORLÉANS, AD Loiret/2U2448, 31 janvier 1894.
  • TRIBUNAL CIVIL DE LYON, AD Rhône/UCIV434, 14 août 1858.
  • TRIBUNAL CIVIL DE PONTOISE, 23 septembre 1885, AD Val d’Oise/1MIEC-R201, 1885.

Notes

  • [2]
    Paul Brouardel était, entre autres, président du Comité consultatif d’hygiène, qui conseille alors l’État en matière de médecine publique, et membre de l’Académie de médecine, de l’Académie des sciences, de la Société anatomique de Paris, de la Société d’anthropologie de Paris et de la Société de médecine légale et de criminologie de France. La République française l’avait également élevé, en 1900, à la dignité prestigieuse de Grand Officier de la Légion d’honneur.
  • [3]
    Après expertise médicale, le changement de sexe est prononcé par le tribunal civil de Pontoise le 23 septembre 1885. Le mariage avec Isabelle Elmire Regnault est célébré à Bouffémont le 28 novembre 1885 et perdure jusqu’au décès de Léon Ernest Buquet, le 30 juin 1922.
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