Article de revue

Répression internationale des crimes de guerre

Les lacunes de la législation française

Pages 43 à 49

Citer cet article


  • Baudouin, P.
(2008). Les lacunes de la législation française. Confluences Méditerranée, 64(1), 43-49. https://doi.org/10.3917/come.064.0043.

  • Baudouin, Patrick.
« Les lacunes de la législation française ». Confluences Méditerranée, 2008/1 N°64, 2008. p.43-49. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2008-1-page-43?lang=fr.

  • BAUDOUIN, Patrick,
2008. Les lacunes de la législation française. Confluences Méditerranée, 2008/1 N°64, p.43-49. DOI : 10.3917/come.064.0043. URL : https://shs.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2008-1-page-43?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/come.064.0043


Notes

  • [1]
    Colloque sur les crimes de guerre organisé à Paris, le 19 mai 2007 par le Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens.
  • [2]
    Article 427 du Code de justice militaire : « Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes. Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans tous les autres cas. Néanmoins, si dans les cas prévus par l'alinéa 1er du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans. » Article 428 : « Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation : a) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans ; b) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. » Article 439 : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout individu, militaire ou non, qui, en temps de guerre, dans la zone d'opérations d'une force ou formation, en violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment les signes distincts et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions. » Article 463 : « Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement. Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de cinq ans d'emprisonnement. Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans. Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné. L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade. » Article 464 : « Tout militaire qui établit ou maintient une juridiction répressive est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des sentences prononcées. »
  • [3]
    JO 8 oct. 1966, p. 8853.
  • [4]
    JO 30 juill. 1975, p. 7732.
  • [5]
    Crimes de guerre, crimes contre l’humanité, Jacques Francillon, Juris-Classeur, Droit Int’L, Fascicule 410 (1993).
  • [6]
    Cf. article 8 paragraphe 1 du Statut de Rome : « La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ».
  • [7]
    Article 212-1 du Code pénal : « La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité ».
  • [8]
    Voir à ce propos la discussion similaire dans les sections relatives au crime de génocide et aux crimes contre l’humanité.

1

En l’état actuel du droit français, le crime de guerre est un crime « comme les autres », sa spécificité n’est pas reconnue et les incriminations sont dites couvertes par le droit commun. Ainsi, il n’existe aucune disposition ou section spécifique relative aux crimes de guerre, que ce soit dans le Code pénal ou le Code de justice militaire.

2 La question qui se pose est donc de savoir quelle est la meilleure stratégie juridique pour combler ces lacunes et reconnaître enfin la spécificité des crimes de guerre. Un examen du droit français actuel et des différentes options fait apparaître que la méthode de l’incorporation directe est incontestablement la meilleure méthode : elle consiste à créer une disposition spécifique dans le Code pénal reflétant parfaitement l’article 8 du Statut ainsi que les dispositions des Conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels (dans la mesure où ces derniers contiennent des incriminations supplémentaires par rapport à l’article 8).

3 Le système français de répression des crimes de guerre est caractérisé par une absence de spécificité des crimes de guerre dans le Code pénal, la dispersion des définitions de ces infractions et la disparité de leur mode de répression.

4 Le Code pénal français ne reconnaît pas les crimes de guerre en tant que tels ; en revanche, il prend en considération les crimes contre l’humanité commis en temps de guerre. Il convient d’examiner la compatibilité avec le Statut de la Cour pénale internationale dans ces deux cas de figure.

Les crimes de guerre

Les sources françaises

5 Il y a trois sources juridiques permettant la répression des crimes de guerre en France. Il s’agit du Code pénal, du Code de justice militaire et du Règlement de discipline générale dans les armées. Mais il n’existe pas dans le droit pénal français actuel de Titre spécial qui englobe les crimes de guerre visés par le Statut de Rome.

6 La répression des crimes de guerre résulte donc de dispositions ordinaires contenues dans le Code pénal, incriminant par exemple l’homicide intentionnel, la torture, le viol ou le fait de porter atteinte à l’intégrité physique de diverses manières.

7 D’autres interdictions sont définies et réprimées par le Code de justice militaire, notamment aux articles 427, 428, 429, 463 et 464 [2].

8 D’autres, enfin, ressortissent du Règlement de discipline générale dans les armées, institué par le décret du 1er octobre 1966 [3] et remplacé par le décret du 28 juillet 1975 [4], qui prévoit qu’un militaire au combat doit respecter « les règles de droit international applicables au conflit armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées » (art. 7 à 9 bis) et qui énumère un certain nombre de prescriptions – par exemple, « traiter avec humanité sans distinction toutes les personnes mises hors combat » – et d’interdictions – par exemple, « refuser une reddition sans condition ou déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ».

9 La portée juridique de ce Règlement de discipline générale dans les armées est restreinte puisqu’il s’agit uniquement d’un texte disciplinaire.

10 Certains auteurs et responsables politiques estiment cependant qu’il pourrait servir de base à une répression générale des militaires français engagés dans un conflit armé et qui se seraient rendus coupables d’infractions graves au sens du droit international, puisque selon l’article 465 du Code de justice militaire, en temps de guerre, « tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe peut être condamné à une peine maximum de 5 ans d’emprisonnement [5] ».

11 La durée maximale d’emprisonnement prévu par ce texte montre suffisamment qu’il n’a pas été conçu pour servir de base à la répression pénale des crimes de guerre. En outre, les règles d’interprétation stricte qui prévalent en matière pénale ne permettraient certainement pas au juge de se substituer au silence du législateur, tant sur la définition précise des crimes que sur la procédure de répression.

Comparaison avec le Statut de Rome

Élément matériel

12 Les incriminations françaises existantes disséminées dans le Code pénal, le Code de justice militaire et le Règlement général de discipline des armées n’englobent absolument pas tous les crimes prévus par le Statut de Rome.

13 Certaines des incriminations telles que l’assassinat, la torture ou le viol, le vol ou les destructions sont effectivement couvertes par les dispositions ordinaires du Code pénal. Mais ces dispositions ne permettent pas d’appréhender les caractéristiques spécifiques des crimes de guerre.

14 En effet pour constituer des crimes de guerre la plupart de ces actes doivent être commis dans le cadre d’un conflit armé et être en rapport avec lui : l’acte est commis par un membre des forces armées d’une partie contre un membre des forces armées adverses ou un civil de l’autre partie au conflit ou, plus précisément, contre une personne ou un bien « protégés » au sens, notamment, des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 1977.

15 Le droit pénal français actuel permet donc de réprimer des actes individuels isolés, mais il ne contient pas les dispositions et les définitions permettant de prendre en compte la spécificité des crimes de guerre contenus dans le Statut de la Cour pénale internationale. Ceci pose un problème dans la mesure où, en vertu de ce Statut, la Cour n’a pas vocation à juger des actes individuels isolés. Le Statut prend en compte le fait que ces crimes puissent s’inscrire dans le cadre d’un plan ou une politique, ou qu’ils fassent partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle [6].

Qualité de l’auteur

16 Pour être en conformité avec le Statut de la Cour pénale internationale, le droit français devrait permettre de poursuivre tous les auteurs de crimes de guerre, qu’ils soient militaires ou civils. Or, le Code de justice militaire et le règlement de discipline générale dans les armées ne concernent que les militaires français. Ainsi, le droit pénal français actuel ne permet pas de couvrir l’ensemble des personnes qui devraient pouvoir être condamnées pour crimes de guerre.

Les « crimes de guerre aggravés » ou crimes contre l’humanité commis en temps de guerre

Définition

17 Le droit pénal français n’utilise pas le terme de crime de guerre. Toutefois le législateur français a réservé un sort particulier aux actes visés par l’article 212-1 du Code pénal concernant les crimes contre l’humanité « lorsqu’ils sont commis en temps de guerre [7] ». Mais dans ce cas, l’article 212-2 exige que ces crimes soient commis « en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité ».

Comparaison avec le Statut de Rome

Élément matériel

18 L’article 212-2, fait référence à la définition de crimes contre l’humanité. Les actes visés ne concernent que la déportation, la réduction en esclavage, la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains. La liste du Code pénal ne couvre donc pas tous les actes visés par l’article 8 du Statut de Rome.

Exigence d’un plan concerté

19 L’existence d’un plan concerté contenue dans le Code pénal constitue l’élément central de l’incrimination. Selon l’article 8 (1) du Statut de Rome, « la Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ».

20 La notion française de plan concerté recoupe sans doute la notion de plan ou politique prévue par le Statut de la Cour [8]. Mais contrairement à ce dernier, la définition française ne permet pas de poursuivre des crimes « commis sur une grande échelle » même en dehors d’un plan concerté.

Circonstances

21

  1. Le Code pénal français utilise l’expression « en temps de guerre » pour limiter la définition de ces crimes. Cette formulation est ambiguë car elle ne donne aucune précision sur la nature du conflit concerné. L’article 212-2 vise-t-il uniquement les crimes commis lors d’un conflit armé international ou vise-t-il également le cas des conflits armés non internationaux, comme le fait le Statut de Rome ?
  2. Durant ce « temps de guerre », le Code pénal français limite encore la qualification de ces crimes. Seuls les actes commis à l’encontre des personnes « qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité » sont couverts par l’article
  3. 2 du Code pénal. Ce faisant, cet article exclut les crimes commis contre les personnes civiles et autres personnes protégées par le droit des conflits armés.

22 L’examen de la législation française applicable à la répression des crimes de guerre, ainsi que l’étude de la jurisprudence disponible à ce sujet dans notre pays conduisent aux conclusions suivantes, dont la meilleure solution concernant l’adaptation de sa législation pénale aux exigences du Statut de la Cour pénale internationale consiste à :

23

  1. Adopter en droit français un texte spécifique relatif aux crimes de guerre. Celui-ci constituerait une section spécifique du Code pénal incriminant tous les crimes de guerre visés par l’article 8 du Statut de Rome. Cette section devrait également faire référence aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977. Le texte devrait notamment inclure les dispositions du Protocole n° 1 de 1977 définissant les crimes de guerre, qui lient la France mais qui ne sont pas inclues dans le Statut de la Cour pénale internationale.
  2. Amender l’article 689 du Code de procédure pénale en créant deux articles, 689-10 et 689-11, incluant les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 (article 689-10) d’une part, et le Statut de Rome de 1998 créant la Cour pénale internationale
  3. 11) d’autre part, dans la liste des conventions internationales au titre desquelles les juridictions françaises sont compétentes.

24 Il ne serait pas sain que le législateur laisse délibérément place au flou, à la contestation et à l’arbitraire sur un sujet aussi sensible que la répression des crimes de guerre.

25 Il ne serait pas admissible que la France, qui a refusé de reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre pendant sept ans, en mettant en oeuvre la possibilité ouverte par l’article 124 du Statut, ne dispose pas pendant cette période d’un arsenal juridique irréprochable pour juger au niveau national de tels crimes. ?


CPI : déclaration interprétative de la France

26

  1. Les dispositions du Statut de la Cour pénale internationale ne font pas obstacle à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense et ce, conformément à l'article 51 de la Charte.

27 Les dispositions de l'article 8 du Statut, en particulier celles du § 2 p), concernent exclusivement les armements classiques et ne sauraient ni réglementer ni interdire l'emploi éventuel de l'arme nucléaire ni porter préjudice aux autres règles du droit international applicables à d'autres armes, nécessaires à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense, à moins que l'arme nucléaire ou ces autres armes ne fassent l'objet dans l'avenir d'une interdiction générale et ne soient inscrites dans une annexe, au Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123.

28 Le Gouvernement de la République française considère que l'expression : « conflit armé » dans l'article 8, § 2 b) et c), d'elle-même et dans son contexte, indique une situation d'un genre qui ne comprend pas la commission de crimes ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu'ils soient collectifs ou isolés.

29 La situation à laquelle les dispositions de l'article 8, § 2 b) (xxiii) du Statut font référence ne fait pas obstacle au lancement par la France d'attaques contre des objectifs considérés comme des objectifs militaires en vertu du droit international humanitaire.

30 Le Gouvernement de la République française déclare que l'expression « avantage militaire » à l'article 8, § 2 b) (iv) désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.

31 Le Gouvernement de la République française déclare qu'une zone spécifique peut être considérée comme un « objectif militaire », tel qu'évoqué dans l'ensemble du § 2 b) de l'article 8, si, à cause de sa situation ou de sa nature, de son utilisation ou de son emplacement, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, compte-tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif.

32 Le Gouvernement de la République française considère que le risque de dommages à l'environnement naturel résultant de l'utilisation des méthodes et moyens de guerre, tel qu'il découle des dispositions de l'article 8, § 2 b) (iv), doit être analysé objectivement sur la base de l'information disponible au moment où il est apprécié.

33 Le Gouvernement de la République française considère que les dispositions de l'article 8, § 2 b) (ii) et (v) ne visent pas les éventuels dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre des objectifs militaires.


Date de mise en ligne : 01/01/2011

https://doi.org/10.3917/come.064.0043