La profession universitaire
Une expression malheureuse, « enseignant-chercheur », et un statut dégradé (I)
- Par Olivier Beaud
- et François Vatin
Pages 859 à 870
Citer cet article
- BEAUD, Olivier
- et VATIN, François,
- Beaud, Olivier.
- et al.
- Beaud, O.
- et Vatin, F.
https://doi.org/10.3917/comm.172.0859
Citer cet article
- Beaud, O.
- et Vatin, F.
- Beaud, Olivier.
- et al.
- BEAUD, Olivier
- et VATIN, François,
https://doi.org/10.3917/comm.172.0859
Notes
-
[1]
O. Beaud et F. Vatin, « Orientation et réussite des étudiants : une nouvelle loi pour les universités », Commentaire, n° 163, n° 2018-3, p. 687-698.
-
[2]
F. Vatin, « Expansion et crise de l’Université française. Essai d’interprétation historique et statistique », Commentaire, n° 139, automne 2012, p. 823-838 ; « Université : la crise se confirme et s’aggrave », Commentaire, n° 149, printemps 2015, p. 143-152 ; « Une crise sans fin ? L’État, l’enseignement supérieur et les étudiants », Le Débat, n° 192, novembre-décembre 2016, p. 154-172.
-
[3]
Ce que prouve la parution de l’indispensable ouvrage de B. Beignier, D. Truchet (dir.), Droit de l’enseignement supérieur, LGDJ, 2018.
-
[4]
F. Mayeur, « Les carrières dans l’enseignement supérieur en France depuis 1968 », in Voyages en histoire. Mélanges offerts à Paul Gerbod, Annales littéraires de l’université de Besançon, n° 550, 1995, p. 71-88, 75. Elle évoque là les décrets du 9 août 1979 qui, comme nous allons le voir, préparent la loi Savary de 1984.
-
[5]
Ibid.
-
[6]
F. Mayeur, « L’évolution des corps universitaires (1877-1968) », in C. Charle et R. Féré (dir.), Le Personnel de l’enseignement supérieur en France au xixe et xixe siècle, colloque organisé par l’Institut d’histoire moderne et contemporaine et l’EHESS, 25 au 26 juin 1984, éditions du CNRS, 1985, p 11-28 ; ainsi que, sur les seuls cas des facultés des sciences et des lettres, E. Picard, La Profession introuvable ? Des universitaires français de l’Université impériale aux universités contemporaines, HDR d’histoire, Université Paris-Sorbonne, 2020. Il s’agit du mémoire original de son habilitation à diriger des recherches.
-
[7]
P. Gerbod, « Le personnel enseignant des facultés de lettres et sa contribution à la recherche et au changement culturel (1870-1939) », in C. Charle et R. Féré (dir.), op. cit., p. 190. E. Picard (op. cit., p. 20) signale toutefois la mention de la mission de recherche dans un arrêté fixant le nombre des leçons dans les facultés des sciences et des lettres des départements du 2 avril 1841.
-
[8]
F. Mayeur, op. cit., 1984, p 11-28.
-
[9]
Loi du 22 ventôse, an XII (13 mars 1804), citée par F. Mayeur, op. cit., p. 22, note 9.
-
[10]
A. Cournot, Des institutions d’instruction publique en France, Hachette, 1864, p. 466.
-
[11]
E. Picard, op. cit., p. 39.
-
[12]
La circulaire du 20 mars 1878 en application de l’arrêté du 5 novembre 1877, cité par F. Mayeur, op. cit., 1984, p. 15.
-
[13]
Ibid., p. 16 et note 30 p. 24.
-
[14]
Ibid., p. 16-17.
-
[15]
Il est précisé que, lorsque ces personnels sont affectés à un service clinique, ils portent le titre de « chefs de clinique, assistants des hôpitaux », Journal officiel du 28 sept. 1960, p. 8805.
-
[16]
E. Picard, op. cit., p. 30.
-
[17]
Décret n° 60-1 027 sur le statut particulier des maîtres assistants des facultés des sciences, des facultés des lettres et sciences humaines et autres établissements d’enseignement supérieur, 26 septembre 1960.
-
[18]
G. Amestoy, Les Universités françaises, 1968, p. 343.
-
[19]
Ibid., p. 345.
-
[20]
Il ne faut pas confondre ces nouveaux « maîtres de conférences » avec ceux qui existaient avant 1984 et qui relevaient du corps professoral. Du point de vue indiciaire, ce corps correspondait à la seconde classe de professeurs dans le nouveau cadre. Il n’y avait de fait plus aucun maître de conférences de cet ancien statut au moment de la création du nouveau. Voir A. Prost et J.-R. Cyterman, « Une histoire en chiffres de l’enseignement supérieur en France », Le Mouvement social, n° 123, octobre-décembre 2010, p. 31-46.
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[21]
F. Mayeur, op. cit., 1995, p. 74.
-
[22]
L’article 55 précise que les fonctions des enseignants-chercheurs s’exercent dans les domaines suivants : l’enseignement, la recherche, la diffusion des connaissances, la coopération internationale, l’administration et la gestion de l’établissement.
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[23]
On renverra le lecteur à la Chronique législative d’A. Mestre, Actualité juridique de droit administratif, 20 nov. 1979, p. 21 sq.
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[24]
C’est dans ce décret que l’on trouve l’expression officielle de « professeur des universités » et non professeur d’université.
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[25]
Voir, sur cette institution, le livre précité (et précieux) de G. Amestoy, op. cit. p. 361 sq.
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[26]
L’expression est de G. Amestoy, op. cit., p. 322.
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[27]
Les juristes ont immédiatement perçu le sens du décret de 1979 et ce qu’ils avaient à perdre en étant renvoyés dans le droit commun des professeurs, alors que les professeurs de médecine sauvegardaient leur singularité. Voir l’étude suggestive d’Y. Gaudemet, « La situation des personnels d’université », Revue française de l’administration publique, 1980, p. 26 sq.
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[28]
A. Mestre, op. cit., p. 22.
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[29]
Ce qui n’est pas sans susciter l’incompréhension des étrangers qui ont obtenu un poste en France. Voir le réquisitoire de l’universitaire en poste en France, mais qui est d’origine suisse, F. Garçon, Le Dernier Verrou. Pour en finir avec le CNU, The Media Faculty, 2012.
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[30]
F. Mayeur, op. cit, 1995, p. 76 et E. Picard, op. cit., p. 20.
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[31]
Voir ici la critique d’un juriste sur l’irréalisme de ce décret, Y. Gaudement, « La situation des personnels d’université », Revue française de l’administration publique, 1980, p. 27 sq.
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[32]
F. Mayeur, op. cit., 1995., p. 75-76.
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[33]
Ibid., p. 77.
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[34]
Il en résulte que les litiges individuels relatifs aux professeurs relèvent de la compétence directe du Conseil d’État, alors que pour les autres corps universitaires ils sont tranchés par les tribunaux administratifs. L’existence de deux corps hiérarchisés (on passe de l’un à l’autre par une promotion) interdit toujours de penser juridiquement l’unité statutaire d’une profession d’enseignants-chercheurs. Voir notamment C. Fernandes, Des Libertés universitaires en France, thèse de droit public, Besançon, 2017, p. 42-46 et 174-180.
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[35]
Signalons cependant deux exceptions : la loi LRU (2010) a « sanctuarisé » le concours d’agrégation du supérieur ; la loi sur la recherche, dite loi LPPR (2020) prévoit une voie aussi originale que contestée d’une « procédure accélérée » d’accès au professorat (v. notre prochain article).
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[36]
Le syntagme était disponible, puisqu’il n’y avait plus alors en postes de maîtres de conférences au sens de l’ancien statut.
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[37]
Voir le chapitre que lui consacre O. Beaud dans Les libertés universitaires à l’abandon ?, Dalloz, 2010, p. 117 sq.
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[38]
Ce point a été noté par V. Sacriste, « Le métier d’enseignant-chercheur au prisme de ses contradictions », Sociologie pratique, n° 14-3, p. 53-63, qui affirme à tort que le trait d’union serait absent également dans la loi.
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[39]
Cet article détaille ensuite ces missions conformément au texte de loi cité plus haut.
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[40]
Voir E. Jalley, « Loi Faure (1968) et décret Savary (1984) : histoire d’un naufrage institutionnel », Connexions, n° 78, 20002/2, p. 47-75, qui présente de façon suggestive et caustique la dimension budgétaire cachée des réformes de 1984 en montrant que celles-ci se sont traduites par une détérioration significative des carrières pour la grande majorité des universitaires
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[41]
Ibid.
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[42]
J.-L. Quermonne, Étude générale des problèmes posés par la situation des personnels enseignants universitaires, Rapport présenté au ministre de l’Éducation nationale, novembre 1981, tableau 1-7.
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[43]
Ibid., tableau 1-7 d.
-
[44]
Décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines, Journal officiel du 10 avril 1983, p. 1137.
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[45]
Décret n° 85-1 083 du 11 octobre 1985 portant extinction des corps d’assistants, Journal officiel du 10 octobre 1985, p. 11889.
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[46]
F. Mayeur, op. cit., 1995, p. 81.
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[47]
La transformation sur des emplois de maîtres de conférences était contingentée et s’opérait à l’ancienneté. Parallèlement, à partir de 1984, des postes de maîtres de conférences ont été ouverts aux docteurs qui se présentaient auparavant sur les postes d’assistants. Mais les universités n’avaient pas intérêt à recruter sur ces emplois leurs assistants, car elles auraient alors perdu des postes, ce corps étant mis en extinction !
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[48]
La carrière était bloquée, puisque le corps des assistants titulaires ne comprenait que quatre échelons, avec des quotas pour l’accès aux troisièmes et quatrièmes échelons, qui étaient donc monopolisés par les vieux assistants sans thèse.
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[49]
Décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche, Journal officiel du 5 avril 1985.
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[50]
Ibid. et décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur. En 2009, les allocataires deviennent des doctorants contractuels (décret n° 2009-464 du 23 avril 2009). Les détails figurent dans B. Beignier, D. Truchet, op. cit., p. 327-329. À leur contrat doctoral, peut être adjoint un « avenant d’enseignement », correspondant aux anciennes charges des moniteurs. Les doctorants contractuels peuvent désormais assurer des enseignements dans une limite déterminée sous le statut ordinaire de la vacation.
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[51]
De tels recrutements sont devenus plus rares depuis l’intégration de la masse salariale dans le budget des universités consécutive à la loi LRU : en raison des charges sociales, deux mi-temps coûtent en effet plus cher à l’établissement qu’un plein temps.
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[52]
En 1990-1991, 45 % seulement de ces enseignants sont titulaires d’une agrégation (F. Mayeur, op. cit., 1995, p. 85).
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[53]
Voir le graphique 2 portant sur les années 1968-2013 in Pierre-Michel Menger et al., « La contribution des enseignants du secondaire à l’enseignement supérieur en France. Effectifs, affectations, carrières, 1984-2014 », Revue française de sociologie, 58-4, 2017, p. 643-677. En fait, la corporation universitaire semble bien avoir réussi à freiner ce recrutement en privilégiant la publication de postes de maîtres de conférences. Les enseignants de statuts secondaires et assimilés représentaient toutefois en 2019 19 % du total effectifs d’enseignants universitaires, soit plus de 25 % de la capacité enseignante, compte tenu de leur plus grande charge de service (ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, « Les enseignants titulaires dans les établissements publics de l’enseignement supérieur », Open Data). Ils étaient toutefois inégalement distribués selon les cursus et les disciplines : plus nombreux dans les IUT que dans les cursus universitaires proprement dits, où ils sont concentrés dans les disciplines « de service », comme notamment l’anglais (P.-M. Menger, op. cit., p. 655).
-
[54]
F. Mayeur, op. cit., 1995, p. 83.
-
[55]
Pour de raisons de place, nous avons renoncé à traiter du problème des enseignants associés (MAST et PAST) dont l’existence illustre aussi ce mouvement de fragmentation. On se bornera à renvoyer à O. Beaud, « Les personnels associés à l’université : une singulière discordance entre un statut privilégié et le mode d’accès à ce statut », in Revue du droit public, 2009, n° 4, p. 959-991.
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[56]
On observa avec autant de surprise et d’intérêt qu’il est impossible de trouver la composition du corps selon les classes !
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[57]
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, « Les enseignants titulaires dans les établissements publics de l’enseignement supérieur », Open Data.
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[58]
Ibid.
Il est étonnant d’observer que, sous l’actuelle présidence de la République, le Parlement a légiféré en deux temps sur l’Université et l’enseignement supérieur, avec, en 2018, une loi sur les étudiants : « Orientation et réussite des étudiants » et, en 2020, une loi de « Programmation pluriannuelle de la recherche », comme si l’Université ne pouvait plus être traitée d’un même mouvement, dans ses missions d’enseignement et de recherche. Or, c’est dans cette seconde loi que se trouvent, de façon paradoxale, partiellement redéfinis les statuts universitaires, avec l’instauration d’une nouvelle voie d’accès au professorat : les « professeurs juniors ».
On ne saurait aborder cette question sans dresser préalablement un historique des statuts universitaires. Derrière l’apparent fouillis d’intitulés professionnels qui se sont succédé au cours du temps depuis le xixe siècle, se profile une étonnante continuité historique, marquée par le peu d’intérêt de l’État pour la profession : invention de dispositifs statutaires ad hoc pour faire face à la croissance des effectifs étudiants, pression syndicale en faveur de la fonctionnarisation et de l’égalisation des statuts, satisfaction partielle des revendications qui tire l’ensemble de la profession vers le bas, suivis par un nouveau cycle analogue.
Nous procéderons en deux articles : dans le premier nous dresserons une histoire des statuts universitaires jusqu’à la loi Savary de 1984 qui est à l’origine du syntagme d’enseignant-chercheur…
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