Couverture de CIVIT_045

Article de revue

Les rivalités entre organisations africaines

Pages 259 à 277

Notes

  • [1]
    M. COSNARD, « Rapport introductif », in Le sujet en droit international – Colloque SFDI du Mans – Pedone, 2005, pp. 13-54, p. 25.
  • [2]
    Ch. CHAUMONT, « Perspective d’une théorie du service public à l’usage du droit international contemporain », in La technique et les principes du droit public. Études en l’honneur de Georges Scelle, LGDJ, 1950, Vol. 1, p. 120 et ss.
  • [3]
    Sans doute parce que « [c]haque région du monde, en raison de ses particularités physiques et de la singularité de son histoire, à des besoins et des intérêts qui lui sont propres ». M. VIRALLY, L’ONU d’hier à demain, Seuil, 1961, p. 86.
  • [4]
    V. RIVALITE, (https://www.cnrtl.fr/definition/rivalité ;, consulté le 14/04/2020).
  • [5]
    C.-A. COLLIARD, « Quelques réflexions sur la structure et le fonctionnement des organisations internationales », in Mélanges offerts à Henri Rolin. Problèmes de droit des gens, Pedone, 1964, p. 67.
  • [6]
    Eu égard à la nature de la matière économique, il peut paraître plus ou moins logique, dans la quête constante des parts de marché, que « les organisations régionales à vocation économique se livrent une concurrence ». M. FAU-NOUGARET, « Remarques sur les rapports entre régionalisation et organisations internationales », in La régionalisation du droit international, S. DOUMBE-BILLE, [Coord.], Bruylant, 2012, pp. 128-143, p. 139.
  • [7]
    F. BORELLA, « Le régionalisme africain et l’Organisation de l’Unité Africaine », Annuaire français de droit international, 1963, Vol. 9, pp. 838-865, p. 838.
  • [8]
    À titre illustratif, lorsqu’il parle de la région Afrique, Pierre-François GONIDEC entend la totalité du continent africain, y compris les îles avoisinantes. P.-F. GONIDEC, Les organisations internationales africaines. Études comparatives, L’Harmattan, 1987, p. 18.
  • [9]
    La situation particulière de la Communauté économique africaine (CEA) en est l’illustration la plus aboutie. Si la naissance de l’Union africaine n’a pas juridiquement entériné la fin de la CEA, elle semble, de fait, avoir été absorbée par l’UA. M. MBENGUE et O. ILLY, « Les interactions africaines dans le régionalisme africain », in La régionalisation du droit international, op. cit., pp. 303-328, p. 316 et ss.
  • [10]
    Il convient cependant de relever la coopération qui s’est nouée entre la CEDEAO et l’UEMOA dans la gestion de la crise postélectorale en Côte d’ivoire en 2011, en particulier l’imposition de sanctions financières et économiques. Ibid., p. 326.
  • [11]
    Sur les échecs de l’OUA ayant justifié la naissance de l’UA, on lira T. MALUWA, « La transition de l’organisation de l’unité africaine à l’Union africaine », in L’union Africaine, A. ABDULQAWI et F. OUGUERGOUZ (dir.), Pedone, 2016, pp. 35-56, p. 38 et ss.
  • [12]
    M. VIRALLY, op. cit., pp. 86-87.
  • [13]
    F. BORELLA, « Les regroupements d’États dans l’Afrique indépendante », Annuaire français de droit international, Vol. 7, 1961, pp. 787-807, p. 787.
  • [14]
    M. BEDJAOUI, « Bref survol historique des accomplissements vers l’unité africaine », in L’union Africaine, op. cit., pp. 21-33, p. 27.
  • [15]
    Sur l’influence de la Conférence d’Addis-Abeba par l’Éthiopie, V. l’analyse de D. LECOUTRE, « L’Éthiopie et la création de l’OUA », Annales d’Éthiopie, 2004, Vol. 20, pp. 113-147.
  • [16]
    F. BORELLA, « Le régionalisme africain et l’Organisation de l’Unité Africaine », op. cit., pp. 849-852.
  • [17]
    C. FRANÇOIS, « L’intégration régionale en Afrique noire : État des travaux », Revue française de science politique, 1972, n°5, pp. 1074-1110, p. 1074
  • [18]
    J. MFOULOU souligne avec justesse ce décalage entre l’unité proclamée à travers le panafricanisme et le maintien, en réalité, des nationalismes étroits. J. MFOULOU, L’OUA. Triomphe de l’unité ou des nationalités ? Essai d’une sociologie politique de l’Organisation de l’Unité Africaine, L’Harmattan, 1986, 88 p.
  • [19]
    M. MBENGUE et O. ILLY, « Les interactions africaines dans le régionalisme africain », op. cit., p. 320.
  • [20]
    M. L. GUEUYOU, « Le rôle de l’Union Africaine dans la prévention et la résolution des conflits », in L’union Africaine, op. cit., pp. 269-292, p. 270.
  • [21]
    K. NERI, « La sous-régionalisation », in La régionalisation du droit international, op. cit., pp. 209-240, p. 222.
  • [22]
    A. BOURGI, « Voyage à l’intérieur de l’OUA », Politique étrangère, 1998, n°4, pp. 779-794, p. 779 et ss.
  • [23]
    T. MALUWA, op. cit., p. 39.
  • [24]
    A. BOURGI, « L’Union africaine entre texte et réalités » Annuaire Français de Relations Internationales, 2004, Vol. 5, pp. 327-344, p. 329.
  • [25]
    Ibid.
  • [26]
    M. L. GUEUYOU, op. cit., p. 270 et D. LECOUTRE, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine, 2004, Vol. 4, n° 212, pp. 131-162, p. 133.
  • [27]
    D. LECOUTRE, ibid.
  • [28]
    Protocole disponible sur le site internet de l’UA, (https://au.int/fr/treaties/protocole-relatif-la-creation-du-conseil-de-paix-et-de-securite-de-lunion-africaine, consulté le 15/04/2020).
  • [29]
    Pour une analyse du bilan de l’architecture de paix et sécurité, V. Architecture de paix et de sécurité en Afrique. Bilan et perspectives, M. FAU-NOUGARET et L. M. IBRIGA (dir.), L’Harmattan, 2014 ; A. VINES, “A decade of African Peace and Security Architecture”, International Affairs, 2013, Vol. 89, n°1, pp. 89-109.
  • [30]
    V. article 16 al. 1 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.
  • [31]
    V. Article 3 (l) de l’Acte constitutif de l’Union Africaine.
  • [32]
    V. « L’Union Africaine, Communautés économiques régionales », (https://au.int/fr/organes/cer, consulté le 6 septembre 2019).
  • [33]
    L’Architecture africaine de paix et de sécurité se compose de quatre institutions structurées autour du Panel des Sages, du Système d’Alerte Précoce, du Fonds Spécial pour la Paix et de la Force Africaine en Attente. J.-N. BACH, « La construction de l’APSA en Afrique de l’Est : un « outil adapté » pour qui ? », in L’architecture de paix et de sécurité en Afrique. Bilan et perspectives, op. cit., pp. 223-240, p. 223.
  • [34]
    Pour un exposé détaillé du rôle de la Commission de l’UA et de son président, V. l’analyse de M.-L. GUEUYOU, op. cit., p. 275 et ss.
  • [35]
    Depuis son avènement en mai 2004, le CPS est devenu, comme en atteste P.-D. WILLAMS, le principal organe décisionnaire au sein de l’architecture de paix et de sécurité. P.-D. WILLIAMS, “Reflections on the Evolving African Peace and Security Architecture”, African Security, 2014, Vol. 7, n°3, pp. 147-162, p. 151 et ss.
  • [36]
    Ibid., p. 147.
  • [37]
    Nous pensons – dans le cadre du conflit entre le Soudan et le Sud soudan – à la Commission d’enquête de l’Union africaine sur le Soudan du Sud (AUCISS) et au Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’UA (GMHUA).
  • [38]
    M. MBENGUE et O. ILLY, op. cit., p. 322.
  • [39]
    Ibid., V. également A. VINES, op. cit., p. 92.
  • [40]
    A. DERSSO, M.-F. EDREES et J. OKEKE, Annual Review of the Peace and Security Council 2012/2013, Institute for Security Studies, 2013, p. 66.
  • [41]
    S. DESMIDT et V. HAUCK, Gestion des conflits dans le cadre de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA). Résultats d’une analyse des interventions menées par l’Union africaine et les Communautés économiques régionales en vue de résoudre et de prévenir des conflits violents en Afrique au cours de la période 2013-2015, European Centre for development policy management, 2017, n° 211, p. 20.
  • [42]
    A. SUMAILI, « La CIRGL et le règlement des différends dans la région des Grands lacs : cas de la rébellion du M23 », Revue Québécoise de droit international, 2015 Vol. 28, n°1, pp. 203-218, p. 206, note 15.
  • [43]
    S. DESMIDT et V. HAUCK, op. cit., p. 15.
  • [44]
    J.-N. BACH et R. ESMENJAUD, « Innovations normatives, résiliences des pratiques : à quoi et à qui sert l’AMISOM ? », Sécurité globale, 2011, Vol. 18, n° 4, pp. 67-82, p. 72.
  • [45]
    Ibid.
  • [46]
    V. J.-N. BACH et R. ESMENJAUD, op. cit., p. 73.
  • [47]
    V. Réseau de recherche sur les opérations de paix (ROP), « Historique de l’opération MISMA », (http://www.operationspaix.net/167-historique-misma.html, consulté le 10 septembre 2019).
  • [48]
    V. A. BOUTELLIS et P. D. WILLIAMS, Peace Operations, the African Union, and the United Nations : Toward More Effective Partnerships, International Peace Institute Publications, april 2013, p. 2.
  • [49]
    V. Résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant le déploiement de la MISMA, sous conduite africaine (S/RES/2085 (2012).
  • [50]
    M. HELALI, « Le Conseil de sécurité et la crise malienne », Civitas Europa, 2013, Vol. 31, pp. 109-121, spéc. p. 114. V. également L. MVÉ ELLA, « Le rôle des organisations africaines dans la crise malienne », Civitas Europa, 2013, Vol. 31, pp. 123-144.
  • [51]
    Pour un résumé de cette conception, lire T. TARDY, “Understanding peacekeeping (Seconde édition) by Alex J. Bellamy, Paul D. Williams, Stuart Griffin, Reviewed work”, Politique Étrangère, 2012, Vol. 77, n° 1, pp. 200-201, p. 200.
  • [52]
    V. article 3 (h) précité de l’Acte constitutif de l’Union africaine.
  • [53]
    J.-N. BACH, op. cit., p. 224.
  • [54]
    T. TARDY, op. cit., p. 200.
  • [55]
    Nous pensons en particulier au rôle central du Conseil de paix et de sécurité en tant que clef de voûte du système de prévention, de gestion des conflits et autres changements anticonstitutionnels. J. KAZADI-MPIANA, « L’Union africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement », Revue Québécoise de droit international, 2012, Vol. 25, n° 2, pp. 101-141, p. 117.
  • [56]
    V. pour une analyse plus poussée sur les positions hégémoniques du Nigéria et de l’Afrique du Sud, A. ADEKEYE et C. LANDSBERG, “South Africa and Nigeria as Regional Hegemons”, in From Cape to Congo : Southern Africa’s Evolving security Challenges, M. BAREGU et C. LANDSBERG, Lynne Rienner, 2005, pp. 171-204. Pour une étude critique, en particulier sur le Nigéria, V. OJAKOROTU et A. ADELEKE, “Nigeria and Conflict Resolution in the Sub-regional West Africa : The Quest for a Regional Hegemon ?”, Insight on Africa, 2017, pp. 37-53.
  • [57]
    V. sur l’hégémonie de l’Afrique du Sud et la pérennité de son rôle en tant que puissance africaine, A. VAN NIEUWKERK, « La puissance de l’Afrique du Sud en question », Politique africaine, 2005, Vol. 98, n° 2, pp. 96-110, p. 103 et ss.
  • [58]
    R. TAVARES, “The Participation of SADC and ECOWAS in Military Operations : The Weight of National Interests in Decision-Making”, African Studies Review, 2011, Vol. 54, n° 2, pp. 145-176, p. 148 et ss.
  • [59]
    Cette crainte est d’autant plus avérée que le CPS apparaît à bien des égards comme un instrument de légitimation de la force et de consécration de la puissance dans la gestion des conflits. V. l’analyse de Y.-A CHOUALA, « Puissance, résolution des conflits et sécurité collective à l’ère de l’Union africaine. Théorie et pratique », Annuaire français des relations internationales, 2005, Vol. 6, pp. 288-306, pp. 289-293.
  • [60]
    A. MAHIOU, « La Communauté économique africaine », Annuaire français de droit international, 1993, Vol. 39, pp. 798-819, p. 799.
  • [61]
    M. BEDJAOUI, op. cit., p. 30.
  • [62]
    Néologisme inséparable de l’endogénéisation de la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain, l’africanisation peut être grossièrement appréhendée comme le processus consistant à progressivement doter les organisations africaines d’outils nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité. J.-N. BACH et R. ESMENJAUD, op. cit., p. 71.
  • [63]
    Article 4 (4) du Protocole d’accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l’Union africaine et les Communautés économiques régionales et les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique du Nord, adopté en 2008, (http://www.peaceau.org/uploads/mou-au-recs-fr.pdf, consulté le 17/04/2020).
  • [64]
    V. A. DURANTHON, Subsidiarité et collectivités territoriales. Étude sur la subsidiarisation des rapports entre État et collectivités territoriales en droit public français, thèse, Université Toulouse 1 Capitole, Dalloz, 2017, p. 7 et ss.
  • [65]
    CEEAC-CMI, « Principe de subsidiarité – L’exemple de la CEEAC dans la crise centrafricaine – Un processus de paix au plus proche du peuple », (http://cmi.fi/wp-content/uploads/2017/03/Principle_of_Subsidiarity_ECCAS_CMI_French.pdf, p. 4, consulté le 20/04/2020). Pour poursuivre l’analyse, v. J. BARROCHE, « La subsidiarité. Le principe et l’application », Études, Vol. 408, n°6, 2008, pp. 777-788, p. 778 et ss.
  • [66]
    V. l’article 20 du Protocole d’accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l’Union africaine et les Communautés économiques régionales et les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique du Nord, précité, note 64.
  • [67]
    B. LASSUDRIE-DUCHENE et D. ÜNAL-KESENCI, « L’avantage comparatif, notion fondamentale et controversée », in L’économie mondiale 2002, La Découverte, 2001, pp. 90-104. V. également A. DEARDORFF, “How Robust is Comparative Advantage ?”, Review of International Economics, 2005, Vol. 13, n° 5, pp. 1004–1016.
  • [68]
    A. VINES, op. cit., p. 89. V. également M. MBENGUE et O. ILLY, op. cit., p. 322.
  • [69]
    En Libye, « le choix de l’UA d’engager le dialogue au lieu d’envoyer des troupes a été contrecarré dans des circonstances sans doute discutables lorsque l’OTAN a choisi la ligue arabe comme partenaire pour répondre à l’insurrection ». C. ERO, « ICG : le sommet de l’Élysée et le problème des “solutions africaines” », Jeune Afrique, 5 déc. 2013, (https://www.jeuneafrique.com/166937/politique/icg-le-sommet-de-l-lys-e-et-le-probl-me-des-solution, consulté le 21/04/2020).
  • [70]
    A. GNANGUENON, Une coopération à géométrie variable : l’Union Africaine et les Communautés économiques régionales, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019, p. 4.
  • [71]
    M. BEDJAOUI, op. cit., p. 21.
  • [72]
    K. NERI, op. cit., p. 222.
  • [73]
    Acronyme de la Southern African Development Community.
  • [74]
    M. MUBIALA, « Les opérations de maintien de la paix de l’Union africaine : études de cas (Burundi et Soudan) », in L’union Africaine, op. cit., pp. 309-325, p. 312 et ss.
  • [75]
    La première manifestation de l’implication de la CEDEAO dans les questions sécuritaires remonte à 1990 avec la création de l’Ecowas Cease-fire Monitoring Group lors du conflit libérien.
  • [76]
    Avec l’adoption du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité, l’année 1999 marque un tournant décisif dans l’élargissement des attributions de l’organisation sous-régionale à vocation économique.
  • [77]
    Article 2 du Protocol on Politics, Defence and Security, (https://www.sadc.int/documents-publications/show/Protocol_on_Politics_Defence_and_Security20001.pdf, consulté le 22/04/2020).
  • [78]
    V. CEEAC, Décision n° 001 Y/FEV/25/1999.
  • [79]
    En dépit de ce que disent les textes, notamment l’article 16 al. 1 du Protocole établissant l’architecture de paix, tout le système repose sur un principe de collaboration ; rien qui fasse en effet émerger les attributs d’instructions, de réformation ou d’annulation traditionnellement attachés au pouvoir hiérarchique.
  • [80]
    R. ADJOVI, « Le Conseil de paix et de sécurité », in L’union Africaine, op. cit., pp. 133-146, p. 144.
  • [81]
    F. BORELLA, « Les regroupements d’États dans l’Afrique indépendante », op. cit., p. 789.
  • [82]
    CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif, Recueil 1949, spéc. p. 179.
  • [83]
    P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT, Droit international public, Dalloz, 14e éd., 2018, pp. 27-28.
  • [84]
    S. DESMIDT et V. HAUCK, op. cit., p. 33.
  • [85]
    V. article 11 (1) du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.
  • [86]
    V. article 20 al. 1 du Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité de la CEDEAO, (http://www.oecd.org/fr/csao/publications/39466688.pdf, consulté le 21/04/2020).
  • [87]
    J. PORTO et Y. NGANDU, “The African Union, Preventive Diplomacy, Mediation, and the Panel of the Wise : Review and Reflection on the Panel’s First Six Years”, African Security, 2014, Vol. 7, n° 3, pp. 181-206, p. 195.
  • [88]
    A. GNANGUENON, op. cit., p. 4.
  • [89]
    S. DESMIDT et V. HAUCK. op. cit., p. 19.
  • [90]
    V. article 13 (8) du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.
  • [91]
    V. article 47 de la Charte des Nations unies.
  • [92]
    D. LECOUTRE, « Le Comité d’état-major de l’Union africaine, Dysfonctionnements et enjeux d’activation d’un organe paralysé », in D. MORIN et L.-A. THEROUX-BENONI (dir.), Le guide du maintien de la paix 2011. L’Afrique et les opérations de paix, Athéna, pp. 77-91.
  • [93]
    A. GNANGUENON, op. cit, p. 4.
  • [94]
    Institut d’études de sécurité (ISS), « Rétrospective du CPS : capacité de déploiement rapide de la FAA et la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises », Rapport n° 49, août 2013, p. 7, (https://issafrica.org/fr/recherches/rapport-sur-le-conseil-de-paix-et-de-securite/rapport-sur-le-conseil-de-paix-et-de-securite-43, consulté le 25/04/2020).
  • [95]
    UA, Rapport de la présidente de la Commission sur l’opérationnalisation de la capacité de déploiement rapide de la force africaine en attente et la mise en place d’une « capacité africaine de réponse immédiate aux crises », p. 7 et ss. Doc. UA, (RPT/Exp/VI/STCDSS/(i-a) (2013).
  • [96]
    Institute for Security Studies (IFS), Peace and Security Council Report, n° 71, juillet 2015, p. 11.
  • [97]
    UA, Décision sur la création d’une capacité africaine de réponse immédiate aux crises, Doc. UA, (Assembly/AU/Dec.489(XXI), 2013.
  • [98]
    A. GNANGUENON, op. cit., p. 4.

1Figures de l’accroissement des fonctions sociales dévolues au droit international [1], les organisations internationales (OI) constituent des instruments dont se dotent les États pour répondre à des besoins d’intérêt général [2]. Mais l’intérêt général, parce qu’il n’est pas uniformément appréhendé ni dans le temps ni dans l’espace, n’apparaît pas moins comme la traduction et le révélateur des rivalités qui peuvent affecter les relations entre organisations internationales [3]. La rivalité renvoie à la « situation de deux ou plusieurs personnes qui prétendent aux mêmes avantages et s’opposent pour les obtenir » [4], la rivalité, appliquée aux institutions internationales, traduit la concurrence ou les velléités hégémoniques qui peuvent affecter les relations de deux ou plusieurs organisations. En toile de fond de ces antagonismes se trouve – ainsi que précédemment souligné – la validité spatio-temporelle de l’intérêt général. En effet, si les organisations internationales peuvent harmonieusement concourir à la satisfaction de l’intérêt général, dès lors qu’il coïncide dans le temps et dans l’espace, elles ne se livrent pas moins entre elles, quelle qu’ait été l’importance du développement de la solidarité internationale [5], une lutte acharnée afin de s’assurer le leadership dans leur domaine respectif de compétence.

2Relativement ordinaires entre organisations économiques relevant de régions différentes [6], les antagonismes n’affectent pas moins les rapports entre institutions appartenant à un même espace géographique et appelées, du moins en principe, à concourir à la satisfaction de buts communs. Le continent africain, connu pour avoir conçu une « grande diversité de groupements plus ou moins antagonistes et en tout cas concurrents [7] », apparaît comme un espace particulièrement révélateur de ces rivalités entre OI régionales poursuivant en principe un même but. La grande diversité des institutions que connaît la région, en raison du subjectivisme inhérent à la détermination de l’intérêt général, fait du continent africain un terrain propice à l’expansion des rivalités. Lever un coin du voile sur ces rivalités impose quelques précisions liminaires, exercice d’autant plus requis au regard de la formulation assez large du sujet qui retient notre attention.

3En partant du principe que la notion de région renvoie généralement à l’espace continental [8], est ici concerné l’ensemble des organisations ayant pour ressort territorial le continent africain. Ceci impose a priori d’étudier l’ensemble des interactions verticales et horizontales qui se nouent au sein de l’espace institutionnel africain, et ce, peu importe le domaine. Si elle ne manque pas d’intérêt, cette approche implique un large spectre d’activités que l’on ne peut toutes prendre en considération dans le cadre réservé à cette étude. Ne pouvant brasser ici la grande variété des domaines et interactions institutionnels, il s’impose dès lors la nécessité d’identifier un critère discriminant à l’effet de circonscrire l’objet et le domaine de cette analyse.

4Rattachée à l’infra-thématique du maintien de la paix et la sécurité internationales, on peut considérer que ce sujet trouve un ancrage naturel dans le domaine sécuritaire ; il soulève dès lors principalement, la question de l’existence ou non de rivalités entre organisations africaines particulièrement dévouées au maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. Sur la base de cette délimitation, seront prises en considération ici les rivalités qui affectent les relations institutionnelles intéressant le domaine sécuritaire, et cela bien que la sphère économique ne soit pas exempte de velléités hégémoniques [9]. Après avoir déterminé la nature des relations à envisager dans cette étude, une seconde précision s’impose quant à la structuration verticale ou horizontale des relations ici visées. À cet égard, l’observation de l’écheveau des relations entre organisations africaines, fait émerger un double constat. D’une part, les interactions institutionnelles horizontales et, partant, la naissance de rivalités potentielles entre les Communautés économiques sous-régionales (CESR) sont extrêmement tenues, voire inexistantes en matière sécuritaire [10]. D’autre part et en considérant cette fois-ci les relations verticales entre le régional et le sous-régional, la réalité témoigne de contacts nombreux qui ne sont pas toujours empreints de cordialité. Il s’ensuit au regard de cette double constatation que seules les interactions verticales présentent un réel intérêt pour cette étude.

5Cet exercice préambulaire réalisé, il convient de noter que les interactions institutionnelles verticales, dans le domaine sécuritaire, mettent en évidence des efforts de coopération symbolisés par l’architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS). Si les rivalités semblent a priori marginalisées par cette volonté affichée de coopération, ce serait une lecture somme toute de surface que de s’en tenir à cette constatation, ceci dans la mesure où il ne s’agit là que de la partie émergée de l’iceberg. En effet, une observation moins superficielle de ces interactions emporte un double constat : si l’AAPS participe de la marginalisation des rivalités, son incidence est relativement faible (I) car elle connaît des ambiguïtés qui, dans les faits, se traduisent par une forte exacerbation des rivalités (II).

I – Des rivalités faiblement anticipées par l’architecture africaine de paix et de sécurité

6Symbole du renouveau sécuritaire en Afrique, l’architecture africaine de paix et de sécurité constitue le cadre juridique qui structure les efforts de coopération entre l’UA et les CESR (A) dans la gestion et la prévention des conflits. Cette volonté d’agir en symbiose s’est néanmoins très peu concrétisée sur le terrain, de sorte que la coopération voulue via l’AAPS ne s’est matériellement illustrée que par la gestion coordonnée de quelques crises (B).

A – L’architecture africaine de paix et de sécurité : cadre juridique de la coopération sécuritaire

7S’il serait fort éloigné des réalités que de considérer le maintien de la paix comme l’unique échec de la défunte Organisation de l’Unité africaine (OUA) [11], il n’en demeure pas moins que cette matière est sans aucun doute celle qui a le plus tiré profit de la création de l’Union africaine en 2002. Dans le sillage des articles 4 al. h et 9 de l’acte constitutif de l’UA, les États membres de l’Union ont mis sur pied l’architecture africaine de paix de sécurité (2). Aussi importe-t-il, pour cerner davantage le sens et l’apport de cet outil juridique à la prévention des rivalités entre l’UA et les CESR, de restituer sommairement les facteurs politico-sociaux ayant justifié son élaboration (1).

1 – Les facteurs politico-sociaux au fondement de l’élaboration de l’AAPS

8S’il est une donnée qui tend à supplanter le traditionnel critère spatial dans les regroupements à caractère politique, c’est bien celle de l’affinité idéologique. Ainsi qu’en témoigne Michel Virally, lorsque « les États aspirent à se regrouper en vue de prendre des initiatives politiques, leurs affinités, idéologiques ou autres, prennent le pas sur la géographie. Le régionalisme politique l’emporte sur le régionalisme véritable, c’est-à-dire géographique » [12]. Le régionalisme africain n’échappe pas à ce constat dans la mesure où l’idéologie panafricaniste a et continue d’en irriguer la construction. Idée-force ou mythe, le panafricanisme n’a pas moins marqué, aux lendemains des indépendances, « toute la politique extérieure des jeunes États africains » [13].

9Principal vecteur des premières tentatives de regroupements en Afrique, le panafricanisme ne faisait cependant pas l’objet d’une approche univoque. Ainsi lorsque vint le moment de la fusion des sous-organisations dans une organisation continentale, l’on ne put faire l’économie du choix entre approche supranationale et vision interétatique du concept. Au grand dam de ceux qui partageaient une approche supranationale du concept, le panafricanisme au sens intégrationniste et fédéraliste céda le pas à la vision interétatique du concept [14], particulièrement défendue par l’Éthiopie de l’empereur Haïlé-Sellassié [15]. La Conférence d’Addis-Abeba du 25 mai 1963, point d’orgue de l’esquisse de rapprochement entre les États africains, fit résolument le choix d’un régionalisme de type westphalien avec la création de l’Organisation de l’unité africaine [16].

10Ainsi que le relève François Constantin, « [s]ans doute une organisation continentale a-t-elle été créée, mais cela au prix d’un choix entre différentes conceptions de l’unité africaine » [17]. Si le panafricanisme était mis en relief en tant que ciment du régionalisme africain, la réalité notamment en matière de paix et de sécurité internationales témoigna, à travers l’exaltation du sacrosaint principe de non-ingérence, que l’unité se construirait avec le triomphe des nationalités [18]. En conséquence, l’OUA demeura peu voire pas du tout investie dans la prévention et la résolution des conflits, et ce, « bien qu’elle fût presqu’entièrement dédiée à l’intégration politique et au maintien de la paix en Afrique » [19]. Il en résulta un attentisme constamment pointé du doigt, en réaction duquel l’organisation régionale amorça un léger revirement à partir de 1990. Ce changement de cap eut pour expression normative la Déclaration créant, au sein de l’OUA, le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Bien qu’il dotât l’OUA « de structures plus souples et plus opérationnelles par la création d’un organe central inspiré du Conseil de sécurité des Nations Unies » [20], ce mécanisme ne s’est pour autant pas traduit par une véritable implication de celle-ci dans les préoccupations sécuritaires.

11Ce défaut d’implication qui écartait toute hypothèse de rivalités entre l’OUA et les CESR, qui s’étaient entre-temps saisies des questions sécuritaires [21], s’est traduit par une léthargie assez décriée [22] de l’OUA en raison de son impuissance à faire face aux nombreux conflits qui ensanglantèrent le continent. Comme remède à cet échec et à bien d’autres, les chefs d’État et de gouvernement créèrent l’Union africaine (UA), avec pour objectif de centraliser la prévention et la gestion des conflits. Ce virage politique fut matérialisé par l’instauration de l’AAPS, mécanisme juridique visant à impliquer la nouvelle Union dans la gestion des questions sécuritaires, tout en marginalisant les rivalités pouvant potentiellement résulter de ce rôle nouveau.

2 – L’AAPS : socle formel de la marginalisation des rivalités entre l’UA et les CESR

12Tirer les enseignements de l’échec de l’OUA et porter sur les fonts baptismaux un outil régional ambitieux, tel était l’objectif annoncé de la future Union africaine [23]. Mais aux lendemains de la naissance de l’UA l’on fit très tôt le constat d’un contraste fort saisissant entre les ambitions annoncées et le caractère général des dispositions de l’acte constitutif de l’Union. La sobriété du traité constitutif de l’UA interpelle d’autant plus qu’il paraissait évident, à la lumière du contexte qui a prévalu lors de sa création, qu’une des ambitions majeures des États africains fut le « souci de ne pas réduire l’Union à un simple changement de dénomination de l’OUA » [24].

13Si les États membres ont à l’évidence « pris le parti de laisser au temps et à la pratique le soin de déterminer, voire d’étendre, le champ des compétences de l’Union » [25], en matière de paix et de sécurité, la non définition de compétences spécifiques au profit de l’UA relevait moins des sempiternelles craintes d’une atteinte à leur souveraineté que de la décision prise en juillet 2001 à Lusaka. En effet, au moment d’entamer le processus de substitution de l’UA à l’OUA, les États africains avaient décidé de conserver – comme organe de l’UA – le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits [26], et ce, tout en chargeant le Secrétaire général « d’initier une réflexion qui devait aboutir en fin de parcours à la révision des structures, des procédures et des méthodes de travail de l’Organe central, y compris la possibilité de modifier son appellation » [27].

14Cette mission porta très rapidement ses fruits, de sorte que lors de la première session ordinaire de l’UA tenue à Durban en juillet 2002, la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement adopta le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’UA [28]. Instrument juridique phare de la volonté politique d’impliquer pleinement l’UA dans les questions sécuritaires, le Protocole instaure à travers l’architecture africaine de paix et de sécurité une pleine coopération entre l’UA et les CESR [29]. Ce Protocole surtout souligne ainsi expressément que les CESR « font partie intégrante de l’architecture de sécurité de l’Union, qui assume la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique » [30]. Plus qu’une simple coordination des activités des CESR lapidairement évoquée par l’Acte constitutif de l’Union [31], un pas décisif fut ainsi franchi tant à l’égard de l’UA, à laquelle incombe désormais la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité, qu’à l’endroit des CESR dont le rôle était expressément reconnu dans le nouveau dispositif sécuritaire.

15Dans le sillage de l’AAPS seront adoptés en 2008, le Protocole d’accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l’Union africaine et les Communautés économiques régionales d’une part, et, de l’autre, les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique du Nord. Ces deux textes qui ne dérogent pas à l’objectif de coordination, constituent le principal de l’arsenal juridique à la base des relations entre l’UA et les huit CESR et mécanismes sous-régionaux que l’Union reconnaît au titre de l’AAPS [32]. Dotée d’une ossature quadrupède, l’AAPS repose sur quatre piliers institutionnels [33] qui supportent deux organes clefs, à savoir la Commission de l’UA [34] et le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) [35]. Ce dispositif dont il n’est pas de notre propos de détailler ici la complexité du fonctionnement, constitue le ressort par lequel sont anticipées, du moins formellement, les rivalités potentielles entre organisations africaines. Cheville ouvrière de la politique africaine dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité, l’AAPS ne s’est cependant traduite, à ce jour, que par la gestion coordonnée de quelques crises.

B – L’illustration matérielle de la coopération sécuritaire : la gestion coordonnée de quelques crises

16Visage de la nouvelle posture proactive voulue en matière de paix et de sécurité, l’AAPS s’est illustrée par des exemples de coordination pratique entre l’UA et les CESR. L’observation du panorama des crises qui ont secoué le continent montre que l’UA, contrairement à l’immobilisme de l’OUA par le passé, a massivement augmenté le tempo de ses activités de gestion des conflits [36]. Ceci par le biais de différents organes tels le CPS, le groupe des Sages, les Présidents respectifs de la Commission et de l’Assemblée de l’UA, ou via des mécanismes temporaires [37]. Cet activisme épouse soit des interventions diplomatiques, de médiation, d’opérations de soutien à la paix (OSP) et d’activités de reconstruction et de développement post-conflit, soit un condensé des différents types d’intervention précités.

17En prenant en compte les expressions diverses que revêt cet activisme, quelques exemples d’interactions institutionnelles harmonieuses peuvent être mobilisés pour étayer la marginalisation matérielle, certes limitée, des rivalités. Sans nier les spécificités et la diversité des formes d’intervention, une systématique permet de structurer ces interactions autour de deux pôles : l’un, tenant à la médiation, a encouragé une marginalisation des rivalités dans la gestion diplomatique des crises (1), tandis que l’autre, visant le règlement des conflits, a favorisé quant à lui une marginalisation des rivalités dans la gestion militaire des crises (2).

1 – L’illustration de la marginalisation des rivalités dans la gestion diplomatique de quelques crises

18La prévention des rivalités entre l’UA et les CESR du fait d’une action diplomatique concertée, fut particulièrement visible dans quelques conflits. Il en va ainsi du conflit centrafricain de 2012 avec la mise sur pied du Groupe International de Contact (GIC), instrument de coordination des efforts diplomatiques déployés – en vue de la résolution de la crise – par l’UA, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et d’autres organisations internationales. Un autre exemple est offert par la crise au Mali de 2012, considérée d’ailleurs comme l’expression « d’une parfaite harmonie » [38] entre l’UA et les CESR. Chargée de la médiation entre les acteurs dudit conflit, la CEDEAO « a reçu le plein soutien de l’UA et l’endossement de l’ensemble de ses décisions par le Conseil de paix et de sécurité ainsi que la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement » [39]. Ainsi, c’est d’un pas coordonné que la CEDEAO et le CPS de l’UA, en représailles au changement inconstitutionnel du gouvernement et à la rébellion armée menaçant l’intégrité territoriale du Mali [40], imposèrent des sanctions diplomatiques, économiques et financières aux acteurs visés.

19À l’instar du Mali, les élections présidentielles de 2015 en Guinée et celles de 2016 en Gambie ont également témoigné d’un alignement de positions entre l’UA de la CEDEAO [41]. Il en va de même de la région des Grands lacs, qui, à travers des mécanismes de coordination diplomatiques entre l’UA, les CESR principalement visées et l’ONU, met en évidence des actions diplomatiques coordonnées. Il en fut ainsi des interactions diplomatiques entre l’UA et la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), qui dévoilent à partir de 2012 une concertation avérée dans la gestion de la crise du M23 [42]. L’UA dans la gestion de cette crise s’est largement appuyée sur la CIRGL, créée en 2007, pour conduire les pourparlers entre les parties. Il en va au demeurant ainsi du Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, qui, permettant à l’UA et aux organisations de la sous-région d’éviter les initiatives diplomatiques concurrentes, coordonne leurs efforts dans la résolution du conflit dans l’Est du Congo et dans les régions avoisinantes [43]. À ces quelques exemples de coordination dans le domaine diplomatique, s’ajoutent des cas de coordination militaire.

2 – L’illustration de la marginalisation des rivalités dans la gestion militaire de quelques crises

20À la coopération diplomatique répond bien des fois, dans la gestion des crises, une coordination opérationnelle. En 2005, suite à l’un des échecs les plus cuisants des Nations Unies dans le cadre des opérations de maintien de la paix (OMP) [44], l’UA et l’Intergovernmental Authority for Development (IGAD) se coordonnèrent aux fins du déploiement de l’IGADSOM en Somalie. Cette coordination avait pour objectif, suite à l’élection par le parlement somalien en exil de Abdullahi Youssouf au poste de Président du gouvernement fédéral de transition, de sécuriser l’installation des nouvelles institutions somaliennes. Bien que cette opération n’ait jamais vu le jour pour de multiples raisons [45], et ce en dépit de l’autorisation de déploiement de l’UA, elle ne témoigne pas moins d’un exemple de dialogue opérationnel entre l’UA et l’IGAD. C’est cette entente qui d’ailleurs facilitera plus tard, lors du déploiement de l’African Union Mission in Somalia (AMISOM) en remplacement de l’IGADSOM, le transfert de la responsabilité des opérations de l’IGAD à l’UA [46].

21À l’image de l’AMISOM, le déploiement de la Mission internationale de soutien au Mali (MISMA), initialement conçue comme la Mission de la CEDEAO au Mali (MICEMA) [47], porte les marques d’une remarquable symbiose entre la CEDEAO et l’Union africaine. Au-delà du trilatéralisme [48] qui a marqué le déploiement de cette opération en raison de l’intervention – en aval – du Conseil de sécurité des Nations Unies [49], toute la phase de conception de la MISMA impliqua un dialogue permanent du reste loué par l’ONU, entre l’UA et la CEDEAO [50].

22Symbole de la volonté de coordination affichée par les organisations africaines, le déploiement de l’AAPS ne laisse pas moins transparaître, en pratique et pardelà ces quelques cas d’ententes, une persistance des tensions entre l’UA et les organisations sous-régionales.

II – Des rivalités fortement exacerbées par les ambiguïtés idéologico-juridiques affectant l’architecture africaine de paix et de sécurité

23L’analyse des conflits qui ont éclaté sur le continent depuis la création de l’UA, permet d’observer qu’au fondement de l’exacerbation des rivalités entre OI africaines, se trouvent des zones d’ombre affectant l’AAPS (A) dans son déploiement. Ces zones d’ombre, favorisées par le décalage entre approches régionale et sous-régionale de la sécurité, sont à l’origine de nombre de rivalités que révèle en particulier la pratique du dédoublement institutionnel (B).

A – Le fondement de l’exacerbation des rivalités : les zones d’ombre de l’AAPS

24En dépit du renouveau voulu dans la prévention et la gestion des conflits, des tensions persistantes continuent d’affecter les rapports entre les organisations africaines. Ces antagonismes trouvent essentiellement leurs racines dans le tiraillement entre conception westphalienne et post-westphalienne [51] de la sécurité (1) ; une indécision dont l’expression normative réside, entre autres, dans l’imprécision juridique des principes clés du dispositif sécuritaire continental (2).

1 – Le tiraillement entre conception westphalienne et post-westphalienne de la sécurité

25La définition et la mise en œuvre des politiques sécuritaires ne sont pas sans lien avec l’environnement global et les courants idéologiques qui traversent la société internationale. Il est en effet une corrélation entre les courants qui dominent les relations internationales et la philosophie qui sous-tend les stratégies sécuritaires internationales. Le mécanisme continental de prévention et de gestion des conflits en Afrique, pensé lors de la substitution de l’UA à l’OUA, n’échappe pas à cette lecture.

26L’une des innovations majeures de l’acte constitutif de l’UA demeure sans conteste la consécration – dans certaines circonstances – d’un droit d’ingérence de l’UA dans les affaires internes des États membres [52]. Cette innovation irrigua la conception de l’AAPS en reconnaissant à l’UA la responsabilité principale du maintien de la paix. Conjuguées, ces avancées majeures feront dire à des observateurs avisés des questions sécuritaires que l’Afrique avait officiellement entériné une approche postwestphalienne du maintien de la paix [53]. Approche résolument libérale, elle est significative d’une plus grande immixtion d’une OI dans les affaires internes des États [54] ; elle s’oppose en cela et par principe au paradigme westphalien, qui, ayant en filigrane la non-interférence dans les affaires internes des États, a longtemps irradié le déploiement des OMP.

27Fidèle aux textes que se sont librement donnés les États africains, cette interprétation de la philosophie inhérente au rôle central dévolu à l’UA [55], trouve cependant un difficile ancrage dans leurs pratiques subséquentes. Ce décalage entre la norme et les faits explique l’impression générale de cacophonie et justifie les tensions qui affectent la gestion des crises dans le cadre de l’AAPS. Si ce dispositif consacre formellement un dépassement de l’approche classique de la gestion des conflits, sa traduction matérielle révèle cependant un fossé entre l’esprit qui le gouverne et les velléités souverainistes des États ; velléités qui sont indirectement manifestées par l’attitude de défiance des CESR vis-à-vis de l’UA. Les rapports entre l’UA et les CESR montrent que la défiance de celles-ci exprime bien souvent une réaction médiatisée des États, notamment des puissances sous-régionales qui craignent que les interventions de l’UA emportent l’ingérence de puissances étrangères. Ainsi aux yeux du Nigéria, géant de l’Afrique occidentale [56], l’intervention de l’UA dans une crise qui secoue cette région peut par hypothèse constituer un cheval de Troie dont une autre puissance sous- régionale, telle l’Afrique du Sud [57], pourrait se servir pour contester son leadership et réciproquement. Dans des CESR où le poids des intérêts nationaux n’est jamais étranger à la gestion des crises [58], chaque puissance régionale redoute l’implication de l’UA parce qu’elle constitue en soi un levier diplomatique et militaire au profit de puissances susceptibles de contrarier leurs intérêts respectifs [59].

28Cette distorsion entre les textes de l’AAPS et son opérationnalisation trouve ses racines lointaines dans la tension idéologique originelle entre fédéralistes et anti-fédéralistes [60], qui a marqué l’OUA et qui continue d’irriguer l’UA. À l’image du processus qui avait conduit à la naissance de l’OUA, la substitution de l’UA à cette dernière ne connut pas moins de divergences entre « tenants d’une Union fédérale et les adversaires de la supranationalité » [61]. Le compromis qui permit le dépassement de ces désaccords n’enterra pas pour autant ce tiraillement. C’est la survivance de ces divergences qui explique les antagonismes qui opposent si fortement les CESR à l’UA. Ces rivalités manifestent un décalage idéologique entre la vision fédérale sous-jacente à l’AAPS et la persistance, par-delà le paravent institutionnel, d’une approche encore foncièrement statocentrée des défis sécuritaires. Cet écartèlement idéologique qui constitue la partie immergée de l’iceberg, est au fondement des zones d’ombres qui affectent le cadre normatif régulant les rapports entre l’UA et les CESR.

2 – L’imprécision juridique des principes clés du dispositif sécuritaire continental

29C’est un fait que l’Afrique s’est dotée d’une AAPS, mais c’est aussi une réalité que dans les faits, ce dispositif est loin d’avoir inhibé toutes formes d’antagonismes entre l’UA et les CESR. Trait institutionnel des efforts visant à matérialiser l’africanisation [62] du maintien de la paix et de la sécurité, l’AAPS reconnaît à l’UA la responsabilité des questions sécuritaires. La dévolution de cette compétence à l’UA ne s’est pas faite sans l’énoncé de principes devant régenter sa coordination avec les CESR. Ainsi aux termes de l’article 4 relatif aux principes régissant le Protocole d’accord entre l’UA, les Communautés et mécanismes régionaux : « [l]a mise en œuvre du protocole est guidée par […] le respect des principes de subsidiarité, de complémentarité, ainsi que des avantages comparatifs respectifs des Parties » [63]. Confrontés au terrain, ces principes clés du dispositif sécuritaire, en particulier la subsidiarité et l’avantage comparatif, donnent peu de satisfaction.

30Terme récent apparu au XXe siècle, du moins appréhendé comme concept et non pas comme idée [64], la subsidiarité implique que soit échue à l’entité compétente la plus éloignée des adressataires d’une action, la responsabilité de ladite action, soit pour en garantir un meilleur impact, soit en raison de l’incapacité à agir de l’organe le plus proche des bénéficiaires. Rapportée à l’AAPS, cela signifie que le maillon institutionnel le plus éloigné – en l’occurrence l’UA – ne devrait intervenir que si et dans la mesure où les CESR ne sont pas en capacité d’apporter une réponse efficace à un conflit. La subsidiarité signifie donc qu’une « paix durable sera plus vraisemblablement atteinte lorsque les mécanismes de résolution des conflits sont dirigés par des acteurs ayant une proximité culturelle, géopolitique et/ou stratégique à la crise » [65]. Cette clarté apparente se trouve en réalité contrariée par un paradoxe normatif à l’origine de nombre d’imbroglios entre l’UA et les CESR. S’il souligne expressément le principe de subsidiarité, le protocole de 2008 rappelle cependant avec force, en son article 20, que les initiatives et efforts régionaux visant la prévention et la gestion des conflits, ne sauraient aucunement porter préjudice à la compétence principale de l’UA en la matière [66].

31Cette disposition induit à l’évidence un manque de précision auquel n’échappe pas non plus le principe de l’avantage comparatif. En s’inspirant prudemment du sens classique qu’on lui donne dans les relations commerciales [67], l’avantage comparatif impose, ici, dès lors que plusieurs organisations sont engagées sur un même terrain, de confronter leurs atouts et faiblesses de sorte à identifier celle dont l’action est susceptible d’être la plus percutante. À l’instar de la subsidiarité, le principe de l’avantage comparatif est tout aussi contrarié par l’article 20 ci-haut évoqué. L’un comme l’autre, ces principes primordiaux de l’AAPS sont loin d’avoir été clairement définis. Ce défaut de clarification empêche toute objectivation de la portée et du sens de ces principes dans la gestion des crises. La cacophonie entre l’UA et la CEDEAO dans la gestion du conflit ivoirien en 2011 [68] et la contestation du leadership de l’UA par La ligue arabe dans le cadre du conflit qui a éclaté en 2011 en Libye [69], sont l’illustration topique d’une interprétation pour le moins subjective de ces principes. La persistance de ces zones d’ombre est d’autant plus curieuse que les tensions qu’elles ont engendrées auraient dû justifier des clarifications. En réalité, le statu quo entretenu semble lié au fait que, de part et d’autre, l’imprécision juridique constitue une sorte de soupape de sécurité servant à récuser ou à justifier leurs interventions. En somme, l’UA autant que les CESR sont légitimement fondées à revendiquer, à travers leurs mécanismes respectifs, la responsabilité de la gestion des conflits ; d’où la pratique du dédoublement institutionnel [70] assez caractéristique du maintien de la paix en Afrique.

B – Le révélateur de l’exacerbation des rivalités : la pratique du dédoublement institutionnel

32Ayant « conçu un nombre considérable d’ensembles régionaux et sous-régionaux » [71], l’Afrique est historiquement assez familière du dédoublement institutionnel et des antagonismes qui en découlent. Ces tensions trouvent de nos jours un écho singulier dans le dédoublement aussi bien au plan décisionnel (1) qu’opérationnel (2), des institutions impliquées dans la sécurisation de la région.

1 – Le dédoublement des organes décisionnels

33En confiant la responsabilité première du maintien de la paix à l’UA, les États africains se sont engagés à en faire l’interlocuteur de référence pour les OI extérieures et, au plan continental, l’organe de coordination des activités des CESR. La réalité sur le terrain fait cependant état d’une multiplication des organes de décision au sein des CESR, faisant d’elles – faute d’une coordination permanente – de sérieuses concurrentes de l’UA.

34Chronologiquement la plupart des CESR, dont la naissance est antérieure à l’UA, ont connu une extension de leurs compétences au maintien de la paix [72]. Cette extension a eu pour fruit la création d’organes dédiés à la prévention et à la résolution des conflits, et le maintien de ceux-ci à la suite de l’instauration de l’AAPS, explique les tensions qui minent les relations entre l’UA et les CESR, notamment la CEDEAO, la SADC [73] et la CEEAC [74]. La CEDEAO est l’une des premières CESR à s’être investie dans la gestion des conflits [75], développant depuis 1999 [76] une politique ayant pour figure de proue le Conseil de médiation et de sécurité, un organe décisionnel équivalent au CPS de l’UA. Il en va de même de la SADC qui a mis en place en 1995, un Comité interrégional traitant des questions sécuritaires dans la sous-région. Ce processus amorcé en 1995 a eu pour point culminant l’adoption du Protocol on Politics, Defence and Security. Signé en 2001, ce protocole établit « the Organ » en tant qu’entité officielle pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique australe [77]. À cette fin, les Chefs d’États de la SADC ont doté « the Organ » d’une structure tout aussi équivalente au CPS de l’UA : la Troïka. La CEEAC ne fut pas en reste de ce processus, se dotant d’un Conseil de paix et de sécurité de l’Afrique centrale (COPAX) [78], un organe ayant les mêmes traits que le CPS de l’UA. Créée en 1999, la COPAX fut officiellement intégrée à la CEEAC avec l’adoption, le 24 février 2000, du Protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité de l’Afrique centrale.

35Si ces différents organes antérieurs au CPS de l’UA ont survécu à sa création, et à ce titre revendiquent une certaine légitimité historique, toute l’incidence pratique de leur survivance réside dans la nouvelle structuration du système de sécurité régionale. Reposant désormais sur un attelage de nature verticale, le système de sécurité fonctionne sur la base d’un principe de subsidiarité sans pour autant instaurer une hiérarchie claire [79] entre l’UA et les CESR. Il s’ensuit une nécessaire coordination qui, dans les faits, est loin d’être systématique. Dans ces conditions et eu égard au fait que ces « mécanismes sous-régionaux n’aient pas une meilleure place dans le fonctionnement du Conseil [de paix et de sécurité] » [80], le dédoublement institutionnel devient d’autant plus caractéristique des rivalités qu’il les met en capacité de s’opposer à l’UA.

36Bien qu’un facteur historique explique ce dédoublement institutionnel, des considérations politiques liées au transfert de compétences des États vers les CESR n’y sont pas étrangères. Quoique leurs domaines d’action soient « étendus à de nombreuses compétences étatiques » [81], les CESR ne bénéficient pas en réalité d’une marge d’autonomie conséquente. Si de façon générale la personnalité juridique des OI suppose une certaine autonomie [82], il faut bien convenir que « [m]ême dotées d’une identité juridique et de capacités distinctes de celles de leurs membres », elles demeurent in fine « des groupements d’États » [83]. La faiblesse de l’autonomie des CESR explique le dédoublement institutionnel, symbole de la volonté des États de garder la main sur les compétences qu’ils ont déléguées, en disposant, à cet effet, des leviers institutionnels pour déterminer, suivant les conflits, des orientations « où les priorités nationales […] prévalent au point de remettre en cause la validité même de certains principes de l’architecture » [84]. Ces relents géopolitiques sont tout aussi perceptibles à travers le dédoublement des mécanismes opérationnels.

2 – Le dédoublement des mécanismes opérationnels

37Le défaut de coopération permanente entre les organes de décision de l’UA et ceux des CESR ne trouve pas moins son pendant au niveau opérationnel. À la faible coopération au plan décisionnel, répond un manque de coordination au niveau opérationnel. Que l’on s’attache aux dispositifs de médiation ou d’intervention, on retrouve également les traits d’un dédoublement institutionnel révélateur des antagonismes entre l’UA et les CESR.

38Au plan diplomatique, la concurrence que subit le panel des Sages de l’UA illustre avec éloquence le propos. Organe de l’AAPS dans la prévention des conflits, le panel des sages [85] se trouve confronté, faute d’une coordination de tous les instants, à d’autres mécanismes sous-régionaux aux attributions similaires. Il en va ainsi, à titre illustratif, du Comité des Anciens institué en 2008 par le Marché commun de l’Afrique orientale et australe. Ce Comité, à l’image du Panel de l’UA, a pour tâche d’œuvrer à l’exécution de missions préventives et de rétablissement de la paix. Quant à la SADC, elle a mis sur pied un panel des Sages en 2010 ainsi qu’un groupe de médiation de référence en 2014. Les missions de cet organe, telles celles assignées au Conseil des Sages de la CEDEAO [86] ou Groupe de contact et de médiation de l’IGAD, équivalent aux missions dévolues au Panel des Sages de l’UA.

39Si la multiplication de ces mécanismes a conduit à la création du réseau panafricain des Sages [87], il s’en faut néanmoins de beaucoup pour conclure à une coordination permanente entre le Panel des Sages de l’UA et les structures équivalentes. « Si elles existent, les coopérations sont sporadiques sachant que la tendance est plutôt au chevauchement des compétences et des activités » [88]. La gestion du coup d’État au Burkina-Faso en 2015, caractérisée par un manque d’alignement entre la CEDEAO et l’UA, notamment en matière de médiation, est un exemple notable [89] des rivalités qui affectent tout aussi le déploiement de certains dispositifs.

40En vertu de l’article 13 alinéa 8 du Protocole instaurant le CPS de l’UA, il a été créé « un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de paix et de sécurité pour tout ce qui concerne les questions d’ordre militaire et de sécurité […] en Afrique » [90]. Largement inspiré du dispositif onusien [91], le Comité d’état-major, déjà paralysé par de nombreux dysfonctionnements [92], n’est pas moins concurrencé par les « mécanismes régionaux équivalents » [93]. Bien qu’elle ait été un cas de coordination souvent cité en exemple, la crise malienne témoigne cependant d’un épisode assez révélateur des rivalités qui existent entre l’UA et les CESR. En effet, « [l]’incapacité de l’organisation continentale à intervenir au Mali à la mi-janvier 2013 en réaction aux attaques des groupes armés » [94], avait motivé une initiative nouvelle de l’UA : la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC) [95]. Dispositif transitoire strictement militaire, la CARIC se démarque nettement de la Capacité de déploiement rapide de la Force africaine en attente (FAA), en ce qu’elle est placée sous l’autorité directe de l’UA [96]. Cette spécificité emporte de facto l’exclusion des CESR dans la prise de décision en cas de déploiement. Bien qu’elle n’ait jamais été concrétisée, et ce en dépit de l’autorisation de création immédiate par la Conférence des Chefs d’État de l’UA [97], la CARIC n’apparaît pas moins comme « un nouvel indicateur des rivalités entre des CESR, […] et l’UA » [98]. En dépit des efforts déployés depuis 2001 pour prévenir les rivalités inhérentes au rôle voulu pour l’UA dans les questions sécuritaires, ces quelques exemples montrent que l’objectif est encore loin d’être atteint.


Date de mise en ligne : 04/01/2021.

https://doi.org/10.3917/civit.045.0259

Notes

  • [1]
    M. COSNARD, « Rapport introductif », in Le sujet en droit international – Colloque SFDI du Mans – Pedone, 2005, pp. 13-54, p. 25.
  • [2]
    Ch. CHAUMONT, « Perspective d’une théorie du service public à l’usage du droit international contemporain », in La technique et les principes du droit public. Études en l’honneur de Georges Scelle, LGDJ, 1950, Vol. 1, p. 120 et ss.
  • [3]
    Sans doute parce que « [c]haque région du monde, en raison de ses particularités physiques et de la singularité de son histoire, à des besoins et des intérêts qui lui sont propres ». M. VIRALLY, L’ONU d’hier à demain, Seuil, 1961, p. 86.
  • [4]
    V. RIVALITE, (https://www.cnrtl.fr/definition/rivalité ;, consulté le 14/04/2020).
  • [5]
    C.-A. COLLIARD, « Quelques réflexions sur la structure et le fonctionnement des organisations internationales », in Mélanges offerts à Henri Rolin. Problèmes de droit des gens, Pedone, 1964, p. 67.
  • [6]
    Eu égard à la nature de la matière économique, il peut paraître plus ou moins logique, dans la quête constante des parts de marché, que « les organisations régionales à vocation économique se livrent une concurrence ». M. FAU-NOUGARET, « Remarques sur les rapports entre régionalisation et organisations internationales », in La régionalisation du droit international, S. DOUMBE-BILLE, [Coord.], Bruylant, 2012, pp. 128-143, p. 139.
  • [7]
    F. BORELLA, « Le régionalisme africain et l’Organisation de l’Unité Africaine », Annuaire français de droit international, 1963, Vol. 9, pp. 838-865, p. 838.
  • [8]
    À titre illustratif, lorsqu’il parle de la région Afrique, Pierre-François GONIDEC entend la totalité du continent africain, y compris les îles avoisinantes. P.-F. GONIDEC, Les organisations internationales africaines. Études comparatives, L’Harmattan, 1987, p. 18.
  • [9]
    La situation particulière de la Communauté économique africaine (CEA) en est l’illustration la plus aboutie. Si la naissance de l’Union africaine n’a pas juridiquement entériné la fin de la CEA, elle semble, de fait, avoir été absorbée par l’UA. M. MBENGUE et O. ILLY, « Les interactions africaines dans le régionalisme africain », in La régionalisation du droit international, op. cit., pp. 303-328, p. 316 et ss.
  • [10]
    Il convient cependant de relever la coopération qui s’est nouée entre la CEDEAO et l’UEMOA dans la gestion de la crise postélectorale en Côte d’ivoire en 2011, en particulier l’imposition de sanctions financières et économiques. Ibid., p. 326.
  • [11]
    Sur les échecs de l’OUA ayant justifié la naissance de l’UA, on lira T. MALUWA, « La transition de l’organisation de l’unité africaine à l’Union africaine », in L’union Africaine, A. ABDULQAWI et F. OUGUERGOUZ (dir.), Pedone, 2016, pp. 35-56, p. 38 et ss.
  • [12]
    M. VIRALLY, op. cit., pp. 86-87.
  • [13]
    F. BORELLA, « Les regroupements d’États dans l’Afrique indépendante », Annuaire français de droit international, Vol. 7, 1961, pp. 787-807, p. 787.
  • [14]
    M. BEDJAOUI, « Bref survol historique des accomplissements vers l’unité africaine », in L’union Africaine, op. cit., pp. 21-33, p. 27.
  • [15]
    Sur l’influence de la Conférence d’Addis-Abeba par l’Éthiopie, V. l’analyse de D. LECOUTRE, « L’Éthiopie et la création de l’OUA », Annales d’Éthiopie, 2004, Vol. 20, pp. 113-147.
  • [16]
    F. BORELLA, « Le régionalisme africain et l’Organisation de l’Unité Africaine », op. cit., pp. 849-852.
  • [17]
    C. FRANÇOIS, « L’intégration régionale en Afrique noire : État des travaux », Revue française de science politique, 1972, n°5, pp. 1074-1110, p. 1074
  • [18]
    J. MFOULOU souligne avec justesse ce décalage entre l’unité proclamée à travers le panafricanisme et le maintien, en réalité, des nationalismes étroits. J. MFOULOU, L’OUA. Triomphe de l’unité ou des nationalités ? Essai d’une sociologie politique de l’Organisation de l’Unité Africaine, L’Harmattan, 1986, 88 p.
  • [19]
    M. MBENGUE et O. ILLY, « Les interactions africaines dans le régionalisme africain », op. cit., p. 320.
  • [20]
    M. L. GUEUYOU, « Le rôle de l’Union Africaine dans la prévention et la résolution des conflits », in L’union Africaine, op. cit., pp. 269-292, p. 270.
  • [21]
    K. NERI, « La sous-régionalisation », in La régionalisation du droit international, op. cit., pp. 209-240, p. 222.
  • [22]
    A. BOURGI, « Voyage à l’intérieur de l’OUA », Politique étrangère, 1998, n°4, pp. 779-794, p. 779 et ss.
  • [23]
    T. MALUWA, op. cit., p. 39.
  • [24]
    A. BOURGI, « L’Union africaine entre texte et réalités » Annuaire Français de Relations Internationales, 2004, Vol. 5, pp. 327-344, p. 329.
  • [25]
    Ibid.
  • [26]
    M. L. GUEUYOU, op. cit., p. 270 et D. LECOUTRE, « Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine, 2004, Vol. 4, n° 212, pp. 131-162, p. 133.
  • [27]
    D. LECOUTRE, ibid.
  • [28]
    Protocole disponible sur le site internet de l’UA, (https://au.int/fr/treaties/protocole-relatif-la-creation-du-conseil-de-paix-et-de-securite-de-lunion-africaine, consulté le 15/04/2020).
  • [29]
    Pour une analyse du bilan de l’architecture de paix et sécurité, V. Architecture de paix et de sécurité en Afrique. Bilan et perspectives, M. FAU-NOUGARET et L. M. IBRIGA (dir.), L’Harmattan, 2014 ; A. VINES, “A decade of African Peace and Security Architecture”, International Affairs, 2013, Vol. 89, n°1, pp. 89-109.
  • [30]
    V. article 16 al. 1 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.
  • [31]
    V. Article 3 (l) de l’Acte constitutif de l’Union Africaine.
  • [32]
    V. « L’Union Africaine, Communautés économiques régionales », (https://au.int/fr/organes/cer, consulté le 6 septembre 2019).
  • [33]
    L’Architecture africaine de paix et de sécurité se compose de quatre institutions structurées autour du Panel des Sages, du Système d’Alerte Précoce, du Fonds Spécial pour la Paix et de la Force Africaine en Attente. J.-N. BACH, « La construction de l’APSA en Afrique de l’Est : un « outil adapté » pour qui ? », in L’architecture de paix et de sécurité en Afrique. Bilan et perspectives, op. cit., pp. 223-240, p. 223.
  • [34]
    Pour un exposé détaillé du rôle de la Commission de l’UA et de son président, V. l’analyse de M.-L. GUEUYOU, op. cit., p. 275 et ss.
  • [35]
    Depuis son avènement en mai 2004, le CPS est devenu, comme en atteste P.-D. WILLAMS, le principal organe décisionnaire au sein de l’architecture de paix et de sécurité. P.-D. WILLIAMS, “Reflections on the Evolving African Peace and Security Architecture”, African Security, 2014, Vol. 7, n°3, pp. 147-162, p. 151 et ss.
  • [36]
    Ibid., p. 147.
  • [37]
    Nous pensons – dans le cadre du conflit entre le Soudan et le Sud soudan – à la Commission d’enquête de l’Union africaine sur le Soudan du Sud (AUCISS) et au Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’UA (GMHUA).
  • [38]
    M. MBENGUE et O. ILLY, op. cit., p. 322.
  • [39]
    Ibid., V. également A. VINES, op. cit., p. 92.
  • [40]
    A. DERSSO, M.-F. EDREES et J. OKEKE, Annual Review of the Peace and Security Council 2012/2013, Institute for Security Studies, 2013, p. 66.
  • [41]
    S. DESMIDT et V. HAUCK, Gestion des conflits dans le cadre de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA). Résultats d’une analyse des interventions menées par l’Union africaine et les Communautés économiques régionales en vue de résoudre et de prévenir des conflits violents en Afrique au cours de la période 2013-2015, European Centre for development policy management, 2017, n° 211, p. 20.
  • [42]
    A. SUMAILI, « La CIRGL et le règlement des différends dans la région des Grands lacs : cas de la rébellion du M23 », Revue Québécoise de droit international, 2015 Vol. 28, n°1, pp. 203-218, p. 206, note 15.
  • [43]
    S. DESMIDT et V. HAUCK, op. cit., p. 15.
  • [44]
    J.-N. BACH et R. ESMENJAUD, « Innovations normatives, résiliences des pratiques : à quoi et à qui sert l’AMISOM ? », Sécurité globale, 2011, Vol. 18, n° 4, pp. 67-82, p. 72.
  • [45]
    Ibid.
  • [46]
    V. J.-N. BACH et R. ESMENJAUD, op. cit., p. 73.
  • [47]
    V. Réseau de recherche sur les opérations de paix (ROP), « Historique de l’opération MISMA », (http://www.operationspaix.net/167-historique-misma.html, consulté le 10 septembre 2019).
  • [48]
    V. A. BOUTELLIS et P. D. WILLIAMS, Peace Operations, the African Union, and the United Nations : Toward More Effective Partnerships, International Peace Institute Publications, april 2013, p. 2.
  • [49]
    V. Résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant le déploiement de la MISMA, sous conduite africaine (S/RES/2085 (2012).
  • [50]
    M. HELALI, « Le Conseil de sécurité et la crise malienne », Civitas Europa, 2013, Vol. 31, pp. 109-121, spéc. p. 114. V. également L. MVÉ ELLA, « Le rôle des organisations africaines dans la crise malienne », Civitas Europa, 2013, Vol. 31, pp. 123-144.
  • [51]
    Pour un résumé de cette conception, lire T. TARDY, “Understanding peacekeeping (Seconde édition) by Alex J. Bellamy, Paul D. Williams, Stuart Griffin, Reviewed work”, Politique Étrangère, 2012, Vol. 77, n° 1, pp. 200-201, p. 200.
  • [52]
    V. article 3 (h) précité de l’Acte constitutif de l’Union africaine.
  • [53]
    J.-N. BACH, op. cit., p. 224.
  • [54]
    T. TARDY, op. cit., p. 200.
  • [55]
    Nous pensons en particulier au rôle central du Conseil de paix et de sécurité en tant que clef de voûte du système de prévention, de gestion des conflits et autres changements anticonstitutionnels. J. KAZADI-MPIANA, « L’Union africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement », Revue Québécoise de droit international, 2012, Vol. 25, n° 2, pp. 101-141, p. 117.
  • [56]
    V. pour une analyse plus poussée sur les positions hégémoniques du Nigéria et de l’Afrique du Sud, A. ADEKEYE et C. LANDSBERG, “South Africa and Nigeria as Regional Hegemons”, in From Cape to Congo : Southern Africa’s Evolving security Challenges, M. BAREGU et C. LANDSBERG, Lynne Rienner, 2005, pp. 171-204. Pour une étude critique, en particulier sur le Nigéria, V. OJAKOROTU et A. ADELEKE, “Nigeria and Conflict Resolution in the Sub-regional West Africa : The Quest for a Regional Hegemon ?”, Insight on Africa, 2017, pp. 37-53.
  • [57]
    V. sur l’hégémonie de l’Afrique du Sud et la pérennité de son rôle en tant que puissance africaine, A. VAN NIEUWKERK, « La puissance de l’Afrique du Sud en question », Politique africaine, 2005, Vol. 98, n° 2, pp. 96-110, p. 103 et ss.
  • [58]
    R. TAVARES, “The Participation of SADC and ECOWAS in Military Operations : The Weight of National Interests in Decision-Making”, African Studies Review, 2011, Vol. 54, n° 2, pp. 145-176, p. 148 et ss.
  • [59]
    Cette crainte est d’autant plus avérée que le CPS apparaît à bien des égards comme un instrument de légitimation de la force et de consécration de la puissance dans la gestion des conflits. V. l’analyse de Y.-A CHOUALA, « Puissance, résolution des conflits et sécurité collective à l’ère de l’Union africaine. Théorie et pratique », Annuaire français des relations internationales, 2005, Vol. 6, pp. 288-306, pp. 289-293.
  • [60]
    A. MAHIOU, « La Communauté économique africaine », Annuaire français de droit international, 1993, Vol. 39, pp. 798-819, p. 799.
  • [61]
    M. BEDJAOUI, op. cit., p. 30.
  • [62]
    Néologisme inséparable de l’endogénéisation de la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain, l’africanisation peut être grossièrement appréhendée comme le processus consistant à progressivement doter les organisations africaines d’outils nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité. J.-N. BACH et R. ESMENJAUD, op. cit., p. 71.
  • [63]
    Article 4 (4) du Protocole d’accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l’Union africaine et les Communautés économiques régionales et les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique du Nord, adopté en 2008, (http://www.peaceau.org/uploads/mou-au-recs-fr.pdf, consulté le 17/04/2020).
  • [64]
    V. A. DURANTHON, Subsidiarité et collectivités territoriales. Étude sur la subsidiarisation des rapports entre État et collectivités territoriales en droit public français, thèse, Université Toulouse 1 Capitole, Dalloz, 2017, p. 7 et ss.
  • [65]
    CEEAC-CMI, « Principe de subsidiarité – L’exemple de la CEEAC dans la crise centrafricaine – Un processus de paix au plus proche du peuple », (http://cmi.fi/wp-content/uploads/2017/03/Principle_of_Subsidiarity_ECCAS_CMI_French.pdf, p. 4, consulté le 20/04/2020). Pour poursuivre l’analyse, v. J. BARROCHE, « La subsidiarité. Le principe et l’application », Études, Vol. 408, n°6, 2008, pp. 777-788, p. 778 et ss.
  • [66]
    V. l’article 20 du Protocole d’accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l’Union africaine et les Communautés économiques régionales et les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique du Nord, précité, note 64.
  • [67]
    B. LASSUDRIE-DUCHENE et D. ÜNAL-KESENCI, « L’avantage comparatif, notion fondamentale et controversée », in L’économie mondiale 2002, La Découverte, 2001, pp. 90-104. V. également A. DEARDORFF, “How Robust is Comparative Advantage ?”, Review of International Economics, 2005, Vol. 13, n° 5, pp. 1004–1016.
  • [68]
    A. VINES, op. cit., p. 89. V. également M. MBENGUE et O. ILLY, op. cit., p. 322.
  • [69]
    En Libye, « le choix de l’UA d’engager le dialogue au lieu d’envoyer des troupes a été contrecarré dans des circonstances sans doute discutables lorsque l’OTAN a choisi la ligue arabe comme partenaire pour répondre à l’insurrection ». C. ERO, « ICG : le sommet de l’Élysée et le problème des “solutions africaines” », Jeune Afrique, 5 déc. 2013, (https://www.jeuneafrique.com/166937/politique/icg-le-sommet-de-l-lys-e-et-le-probl-me-des-solution, consulté le 21/04/2020).
  • [70]
    A. GNANGUENON, Une coopération à géométrie variable : l’Union Africaine et les Communautés économiques régionales, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019, p. 4.
  • [71]
    M. BEDJAOUI, op. cit., p. 21.
  • [72]
    K. NERI, op. cit., p. 222.
  • [73]
    Acronyme de la Southern African Development Community.
  • [74]
    M. MUBIALA, « Les opérations de maintien de la paix de l’Union africaine : études de cas (Burundi et Soudan) », in L’union Africaine, op. cit., pp. 309-325, p. 312 et ss.
  • [75]
    La première manifestation de l’implication de la CEDEAO dans les questions sécuritaires remonte à 1990 avec la création de l’Ecowas Cease-fire Monitoring Group lors du conflit libérien.
  • [76]
    Avec l’adoption du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité, l’année 1999 marque un tournant décisif dans l’élargissement des attributions de l’organisation sous-régionale à vocation économique.
  • [77]
    Article 2 du Protocol on Politics, Defence and Security, (https://www.sadc.int/documents-publications/show/Protocol_on_Politics_Defence_and_Security20001.pdf, consulté le 22/04/2020).
  • [78]
    V. CEEAC, Décision n° 001 Y/FEV/25/1999.
  • [79]
    En dépit de ce que disent les textes, notamment l’article 16 al. 1 du Protocole établissant l’architecture de paix, tout le système repose sur un principe de collaboration ; rien qui fasse en effet émerger les attributs d’instructions, de réformation ou d’annulation traditionnellement attachés au pouvoir hiérarchique.
  • [80]
    R. ADJOVI, « Le Conseil de paix et de sécurité », in L’union Africaine, op. cit., pp. 133-146, p. 144.
  • [81]
    F. BORELLA, « Les regroupements d’États dans l’Afrique indépendante », op. cit., p. 789.
  • [82]
    CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif, Recueil 1949, spéc. p. 179.
  • [83]
    P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT, Droit international public, Dalloz, 14e éd., 2018, pp. 27-28.
  • [84]
    S. DESMIDT et V. HAUCK, op. cit., p. 33.
  • [85]
    V. article 11 (1) du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.
  • [86]
    V. article 20 al. 1 du Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité de la CEDEAO, (http://www.oecd.org/fr/csao/publications/39466688.pdf, consulté le 21/04/2020).
  • [87]
    J. PORTO et Y. NGANDU, “The African Union, Preventive Diplomacy, Mediation, and the Panel of the Wise : Review and Reflection on the Panel’s First Six Years”, African Security, 2014, Vol. 7, n° 3, pp. 181-206, p. 195.
  • [88]
    A. GNANGUENON, op. cit., p. 4.
  • [89]
    S. DESMIDT et V. HAUCK. op. cit., p. 19.
  • [90]
    V. article 13 (8) du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.
  • [91]
    V. article 47 de la Charte des Nations unies.
  • [92]
    D. LECOUTRE, « Le Comité d’état-major de l’Union africaine, Dysfonctionnements et enjeux d’activation d’un organe paralysé », in D. MORIN et L.-A. THEROUX-BENONI (dir.), Le guide du maintien de la paix 2011. L’Afrique et les opérations de paix, Athéna, pp. 77-91.
  • [93]
    A. GNANGUENON, op. cit, p. 4.
  • [94]
    Institut d’études de sécurité (ISS), « Rétrospective du CPS : capacité de déploiement rapide de la FAA et la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises », Rapport n° 49, août 2013, p. 7, (https://issafrica.org/fr/recherches/rapport-sur-le-conseil-de-paix-et-de-securite/rapport-sur-le-conseil-de-paix-et-de-securite-43, consulté le 25/04/2020).
  • [95]
    UA, Rapport de la présidente de la Commission sur l’opérationnalisation de la capacité de déploiement rapide de la force africaine en attente et la mise en place d’une « capacité africaine de réponse immédiate aux crises », p. 7 et ss. Doc. UA, (RPT/Exp/VI/STCDSS/(i-a) (2013).
  • [96]
    Institute for Security Studies (IFS), Peace and Security Council Report, n° 71, juillet 2015, p. 11.
  • [97]
    UA, Décision sur la création d’une capacité africaine de réponse immédiate aux crises, Doc. UA, (Assembly/AU/Dec.489(XXI), 2013.
  • [98]
    A. GNANGUENON, op. cit., p. 4.
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