Notes
-
[1]
Civitas Europa, n° 1, 1998, p. 3.
-
[2]
Sur le modèle français de police, voir J. CHEVALLIER, « La police est-elle encore une activité régalienne ? » in Ch. VAUTROT-SCHWARZ, dir., La police administrative, Puf, 2014, pp. 5-22 et D. MONJARDET, « Le modèle français de police », Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1993, n° 13, pp. 61-82. Voir également J. DE MAILLARD, Polices comparées, Lexstenso-LGDJ, 2017, pp. 24-33.
-
[3]
Edit portant création d’un lieutenant de police de Paris.
-
[4]
Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) concernant la division du territoire français et l’administration. Sur ce texte, voir CURAPP, La loi du 28 pluviôse an VIII deux cents ans après : survivance ou pérennité ?, Puf, 2000.
-
[5]
Sur cette distinction, voir F. ROLIN, « Service public et police administrative » in AFDA, Le service public, Dalloz, 2014, pp. 211-223.
-
[6]
« Les bases constitutionnelles du droit administratif », Études et Documents du Conseil d’État, 1954, p. 24.
-
[7]
J. DU BOIS DE GAUDUSSON, L’usager du service public administratif, LGDJ, Bibl. Dr. Publ., 1974, p. 17.
-
[8]
Sur ce point, voir P. BON, « Les lois de décentralisation et la police locale », Les Petites Affiches, 22 juillet 1983, pp. 5-13 et, 25 juillet 1983, pp. 9-17.
-
[9]
Loi n° 2003-276 relative à l’organisation décentralisée de la République.
-
[10]
Sur ce point, voir H. LAGRANGE, « Perceptions de la violence et sentiment d’insécurité », Déviance et Société, 1984, n° 4, pp. 321-344 et S. ROCHÉ, Le sentiment d’insécurité, Puf, 1993.
-
[11]
Loi n° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne.
-
[12]
Selon l’expression du ministre de l’Intérieur de l’époque, M. Daniel Vaillant, JO, débats, Assemblée nationale, 25 avril 2001, p. 2250.
-
[13]
V., J. ALIX, Terrorisme et droit pénal. Étude critique des incriminations terroristes, Dalloz, 2010.
-
[14]
V. notamment en ce sens la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
-
[15]
D. TRUCHET, Droit administratif, Puf, 7e éd., 2017, p. 353.
-
[16]
P. GONOD, Droit administratif général, Dalloz, 2018, p. 102.
-
[17]
Sur les préfets de zone de défense et de sécurité, voir R. CAPART, Les pouvoirs de police administrative du préfet de zone de défense et de sécurité, Thèse, Université de Montpellier 1, 2015.
-
[18]
Article 5 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense.
-
[19]
Décrets n° 2010-224 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité et n° 2010-225 portant modification de certaines dispositions du Code de la défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité.
-
[20]
Article R 1311-3 1° à 4° du Code de la défense.
-
[21]
Sur les modalités d’exercice de ces deux missions, voir Premier ministre, Instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d’importance vitale, 26 septembre 2008, n° 6600/SGDN/PSE/PPS.
-
[22]
Article R 1311-3 5° du Code de la défense. Sur la sécurité civile, voir B. PAUVERT, « La sécurité civile dans la politique de sécurité et de défense » in O. GOHIN et B. PAUVERT, dir., Le droit de la sécurité et de la défense en 2014, PUAM, 2015, pp. 425-441.
-
[23]
Article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
-
[24]
Article L 122-4 du Code de sécurité intérieure.
-
[25]
Article R 1311-12 et 13 du Code de la défense.
-
[26]
Sur les présidents d’EPCI à fiscalité propre en tant qu’autorités de police administrative, voir J.-B. CHEVALIER, « L’intercommunalisation de la police municipale », AJCT 2014, pp. 367-378 et L. MARTIN, « Le président de l’EPCI à fiscalité propre, une autorité de police administrative en devenir », AJDA 2012, pp. 135-143.
-
[27]
Loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales.
-
[28]
Loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales.
-
[29]
Loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
-
[30]
Article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales.
-
[31]
Ibid.
-
[32]
Sur la défense extérieure contre l’incendie, voir X. PRETOT, « La défense extérieure contre l’incendie : une compétence essentiellement communale », JCP A, n° 42, 19 octobre 2015, pp. 37-46.
-
[33]
J.-B. CHEVALIER, « L’intercommunalisation de la police municipale », AJCT 2014, p. 367.
-
[34]
Article L 5211-9-2 III. du Code général des collectivités territoriales. Voir par ailleurs L. MARTIN, « Le président de l’EPCI à fiscalité propre, une autorité de police administrative en devenir », art. préc., p. 139.
-
[35]
Sur l’organisation de la force publique, voir Ch. VIGOUROUX, Du juste exercice de la force, Odile Jacob, 2017, pp. 271-296.
-
[36]
Sur les forces privées de sécurité, voir X. LATOUR, « La place du secteur privé dans la politique moderne de sécurité », AJDA 2010, pp. 657-668 et « La sécurité privée et la prévention du terrorisme » in O. GOHIN et F. DURAND, dir., Annuaire 2017 du droit de la sécurité et de la défense, Mare et Martin, 2017, pp. 547-558.
-
[37]
Sur la douane comme acteur de la sécurité intérieure, voir F. JACOB, « Les douaniers français aux frontières de la sécurité intérieure », Déviance et Société, 1995, n° 4, pp. 339-354 et M. TOUCHAIS, « La douane au cœur de la sécurité nationale » in O. GOHIN et B. PAUVERT, dir., op. cit., pp. 59-66.
-
[38]
Loi du 22 août 1791 pour l’exécution du nouveau tarif des droits d’entrée et de sortie dans les relations du royaume avec l’étranger.
-
[39]
M. BOTTIN, « Douane » in D. ALLAND et S. RIALS, dir., Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-Puf, 2003, p. 420.
-
[40]
Les accords de Shengen, relatifs à la suppression graduelle des frontières communes, ont été signés entre la France, la République fédérale d’Allemagne et le Bénélux le 14 juin 1985. Le marché unique communautaire est entré en vigueur le 1er janvier 1993.
-
[41]
Loi n° 95-73 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Cette disposition est aujourd’hui codifiée à l’article L 111-2 du Code de la sécurité intérieure.
-
[42]
Décision n° 2001-457 DC, 27 décembre 2001, Loi de finances rectificative pour 2001.
-
[43]
Circulaire interministérielle n° INTC00200129C relative à la mise en place des groupes d’intervention régionaux.
-
[44]
Arrêté interministériel n° ECOP02000959A du 5 décembre 2002, portant création du service à compétence nationale dénommé service national de douane judiciaire.
-
[45]
Sur ce service, voir M. DOBKINE, « La création d’une nouvelle force de police judiciaire : la douane judiciaire », Dalloz 2001, pp. 1475-1486.
-
[46]
Sur l’armée comme acteur de la sécurité intérieure, voir : R. DE BELLESCIZE, « L’armée, acteur de la sécurité intérieure » in F. DEBOVE et O. RENAUDIE, dir., Sécurité intérieure. Les nouveaux défis, Vuibert, 2013, pp. 177-185 ; J. MILLET et O. RENAUDIE, « Opération Sentinelle : de quel droit ? », AJDA, 20 novembre 2017, p. 2217.
-
[47]
Sur le plan Vigipirate, voir T. BOUSSARIE et L. DAILLY, « Vigipirate fête ses 38 ans », AJDA, 2016, pp. 297-305.
-
[48]
Sur le plan Vigipirate et l’opération Sentinelle, voir M.-Ch. DIZES, « Plan Vigipirate – Opération Sentinelle : la sécurité publique, enjeu de la coopération civilo-militaire » in Annuaire du droit de la sécurité et de la défense, Mare et Martin, 2016, pp. 337-348.
-
[49]
Ministère de la Défense, Rapport au Parlement sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population, 2016, p. 26.
-
[50]
V. instruction interministérielle n° 10100/SGDSN/PSE/PSNNP du 14 novembre 2017, relative à l’engagement des armées sur le territoire national lorsqu’elles interviennent sur réquisition de l’autorité civile.
-
[51]
Loi n° 2015-917 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
-
[52]
Cette capacité maximale a été engagée à la suite des attentats terroristes du 13 novembre 2015.
-
[53]
V. par exemple M. WATIN-AUGOUARD, « Le continuum défense-sécurité intérieure » in F. DEBOVE et O. RENAUDIE, dir., Sécurité intérieure. Les nouveaux défis, op. cit., pp. 303-318.
-
[54]
V., X. LATOUR, « Sécurité intérieure : un droit ‘augmenté’ », AJDA 2018, pp. 431-439.
-
[55]
H. PAULIAT, dir., La sécurité intérieure en Europe : entre protection des citoyens et frénésie sécuritaire ?, Presses universitaires de Limoges, 2010.
-
[56]
Ordonnance n° 2012-351 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure. Sur le Code de la sécurité intérieure, voir M. TOUILLIER, dir., Le Code de la sécurité intérieure, artisan d’un nouvel ordre ou semeur de désordre ?, Dalloz, 2017.
-
[57]
Sur la légistique, voir J.-P. DUPRAT, « Genèse et développement de la légistique » in R. DRAGO, dir., La confection de la loi, Puf, pp. 11-49 et K. GILBERG, La légistique au concret. Les processus de rationalisation de la loi, Thèse, Université Panthéon-Assas, 2007.
-
[58]
J. CHEVALLIER, « L’évaluation législative : un enjeu politique » in A. DELCAMP, J.-L. BERGEL et A. DUPAS, dir., Contrôle parlementaire et évaluation, La Documentation française, Paris, 1995, p. 15.
-
[59]
V. par exemple C. BERGEAL, Savoir rédiger un texte normatif, Berger-Levrault, Paris, 7e éd., 2012.
-
[60]
Décision n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, consid. n° 9. Sur ce point, voir M. GUILLAUME, « Légistique et Constitution », Le Courrier des finances et de l’industrie, juin 2008, pp. 15-19.
-
[61]
Sur la codification, voir C. BERGEAL, « Apports et limites de la codification à la clarté de la loi : les enseignements de la pratique française », Le Courrier des finances et de l’industrie, juin 2008, pp. 35-45 et A. ZARADNY, Codification et État de droit, Thèse, Université Panthéon-Assas, 2011.
-
[62]
C. BERGEAL, « Apports et limites de la codification à la clarté de la loi… », art. préc., p. 37.
-
[63]
V., X. LATOUR, « Le périmètre du Code de la sécurité intérieure, entre ordre et désordre » in M. TOUILLIER, dir., Le Code de la sécurité intérieure…, op. cit., pp. 47-63.
-
[64]
Pour une présentation de ces deux articles, voir O. GOHIN, « Principes généraux et organisation de la sécurité intérieure » in O. GOHIN et X. LATOUR, dir., Code commenté de la sécurité intérieure, LexisNexis, 2e éd., 2016, pp. 5-12.
-
[65]
J.-M. PONTIER, « Le Code de la sécurité intérieure », JCP A, n° 23, 11 juin 2012, p. 4.
-
[66]
« L’Etat, les collectivités locales et la sécurité : concepts et politiques », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 16, 1994, p. 14.
-
[67]
Sur l’état d’urgence, voir Ch. FARDET, « L’état d’urgence : le point de vue du droit administratif », Civitas Europa, 2016, n° 36, pp. 155-169 et J-Ch. JOBART, « L’état d’urgence déclaré et renforcé en France », AJDA 2015, pp. 2321-2326.
-
[68]
Loi n° 55-385 relative à l’état d’urgence.
-
[69]
Sur les origines du régime de l’état d’urgence et l’élaboration de la loi du 3 avril 1955, voir O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, L’état d’urgence. Étude constitutionnelle, historique et critique, LGDJ, 2016.
-
[70]
Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Sur ce texte, voir Olivier Le Bot, « Un état d’urgence permanent ? Loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », RFDA, 2017, pp. 1115-1126.
-
[71]
V., J.-Ch. JOBART, art. préc., p. 2323.
-
[72]
V. notamment P. CASSIA, Contre l’état d’urgence, Dalloz, 2016.
-
[73]
Sur le principe de prohibition du contrat en matière de police, voir J. MOREAU, « De l’interdiction faite à l’autorité de police d’utiliser une technique d’ordre contractuel. Contribution à l’étude des rapports entre police administrative et contrat », AJDA 1965, pp. 3-17 et J. PETIT, « Nouvelles d’une antinomie : contrat et police », in Les collectivités locales. Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Economica, 2003, pp. 345-360.
-
[74]
CE, 23 mai 1958, Consorts Amoudruz, Rec., p. 302.
-
[75]
CE Ass., 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, Rec., p. 595.
-
[76]
Sur les contrats locaux de sécurité, voir Ch. MAUGUE, « Les réalités du cadre contractuel dans l’action administrative. L’exemple des contrats locaux de sécurité », AJDA 1999, n° spécial, pp. 36-38 et S. ROCHE, « Vers la démonopolisation des fonctions régaliennes : contractualisation, territorialisation et européanisation de la sécurité intérieure », RFSP 2004, pp. 43-70.
-
[77]
Circulaire du 28 octobre 1997 relative à la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité.
-
[78]
Loi n° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne.
-
[79]
Loi n° 2016-339 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. Cette disposition est codifiée à l’article L 511-1 du Code de la sécurité intérieure.
-
[80]
Décret n° 2016-1616 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d’armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
-
[81]
Article R 512-8 du Code de la sécurité intérieure.
-
[82]
L. DUGUIT, Les transformations du droit public, Armand Colin, 1913, p. 3.
-
[83]
Op. cit., p. 4.
-
[84]
« Sécurité intérieure : un droit ‘augmenté’ », art. prec.
1Dans l’édito du premier numéro de la revue Civitas Europa, dont on fête aujourd’hui les vingt ans, François Borella soulignait que celle-ci devait permettre « d’ouvrir un dialogue réfléchi (...) sur les évolutions et les transformations de l’État et de la Nation dans le monde contemporain » [1]. S’il est bien une activité qui, au regard de sa situation, au cœur de l’État, permet d’en mesurer les évolutions contemporaines, c’est bien celle consistant à assurer la paix sociale sur le territoire national, ce que l’on appelle de nos jours la sécurité intérieure.
2Pour mesurer les mutations de la sécurité intérieure, il n’est pas inutile de revenir sur le modèle français de police [2], lequel se distingue par plusieurs caractéristiques. D’un point de vue fonctionnel, il est marqué par la distinction classique entre, d’une part, la police judiciaire, dont l’objet est de réprimer les infractions et, d’autre part, la police administrative, dont l’objet est prévenir les troubles à l’ordre public. D’un point de vue institutionnel, ce modèle est également marqué par l’existence de dualismes : celui des forces de police (gendarmerie nationale, police nationale) ; celui des autorités de police (autorités agissant au nom de l’État, d’un côté, autorité agissant au nom de la commune, de l’autre). Mais, à la vérité, ce n’est pas là l’essentiel. Ce qui fait la singularité du modèle français de police, c’est que celui-ci est davantage tourné vers la protection de l’État que vers la protection des personnes et des biens. En effet, à la différence d’autres modèles, notamment anglo-saxons, qui sont fondés sur l’idée de service offert à la population, le modèle français s’est, pour sa part, construit sur l’idée qu’il fallait protéger l’État là où il était susceptible d’être attaqué ou mis en cause.
3On peut vérifier l’importance de cette caractéristique de plusieurs points de vue. D’un point de vue historique, il est significatif que la plupart des historiens de la police considèrent que son acte de naissance est l’Edit royal du 16 mars 1667 [3]. Ce texte, qui créé la charge de lieutenant de police de Paris, débute par cette phrase : « Notre bonne ville étant la capitale de nos États et le lieu de notre séjour ordinaire, nous avons estimé que rien n’était plus digne de nos soins que d’y bien régler la justice et la police ». Autrement dit, ce n’est pas parce que la population de Paris est importante, mais parce que le Roi y réside, que la police doit y être bien organisée. Après l’intermède révolutionnaire, le Consulat prolongera cette vision en créant le préfet de police à Paris [4]. D’un point de vue juridique, est tout aussi significatif la distinction classique entre la police et le service public [5]. La grande majorité des auteurs s’accordent en effet pour affirmer que l’action administrative se divise en deux grandes branches : d’un côté, la police administrative, par le biais de laquelle est réglementée l’activité des particuliers dans le but de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public ; de l’autre, le service public, par le biais duquel sont accordées aux particuliers des prestations correspondant à la satisfaction de besoins d’intérêt général. Cette manière d’envisager les modalités de l’action administrative a deux conséquences principales. La première conséquence est que la police ne saurait être assimilée à un service rendu à la population : comme a pu le souligner le doyen Vedel, « la réglementation de police opère par voie de prescriptions ; le service public opère par voie de prestations » [6]. La seconde conséquence est que la police, à la différence du service public, n’a pas à proprement parler d’« usagers », susceptibles de tirer profit de son action : elle n’aurait que des « bénéficiaires indirects » [7].
4L’évocation des caractéristiques d’un tel modèle permet ainsi de mieux comprendre pourquoi, d’une part, l’État y occupe une place prépondérante et, d’autre part, sa centralisation. Reposant sur des fondements anciens, ce modèle n’en est pas moins contesté depuis plusieurs décennies. Deux mouvements contribuent plus particulièrement à cette contestation. Le premier mouvement est celui de décentralisation territoriale. Entamé au début des années 1970, ce mouvement a été prolongé par la loi du 2 mars 1982, qui procède notamment à la suppression des tutelles et au transfert d’un certain nombre de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales [8]. Il a été amplifié par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 [9], qui consacre le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales et affirme le caractère décentralisé de la République. Le second mouvement est le passage à une logique de sécurité intérieure. Longtemps, le système policier français a obéi à une logique d’origine juridique fondée sur le maintien de l’ordre public, principalement envisagé comme l’absence de désordre matériel. Une rupture a cependant eu lieu dans les années 1970 avec l’apparition de ce que l’on a appelé le sentiment d’insécurité [10] : désormais, il ne s’agit plus de répondre à une délinquance objective, mais également à une insécurité ressentie. La prise en compte de cette insécurité ressentie oblige ainsi les pouvoirs publics à se situer par rapport à une demande sociale et à répondre aux attentes des citoyens. Il en découle une remise en cause du modèle policier traditionnel et une globalisation des réponses à l’insécurité. Cette globalisation des réponses s’est traduite par l’émergence d’un concept, celui de coproduction de la sécurité intérieure : apparu lors des débats relatifs à la loi du 15 novembre 2001 [11], ce concept renvoie à l’idée selon laquelle la sécurité est « l’affaire de tous » [12]. Il faut comprendre cette affirmation comme signifiant que l’Etat a une responsabilité éminente en matière de sécurité, mais n’est plus en situation de monopole. Pour apprécier le problème de la sécurité dans sa globalité, il convient dès lors de fédérer les actions de tous ceux qui concourent à sa production, qu’il s’agisse de personnes publiques ou privées.
5La conjonction de ces deux mouvements a conduit à faire évoluer le modèle français de police vers une meilleure protection des personnes et des biens, laquelle est aujourd’hui assurée par une réponse globale à l’insécurité. Cette évolution s’est traduite de manière fonctionnelle avec notamment la création de nouvelles incriminations pénales [13] ou encore la multiplication des polices administratives spéciales [14]. Au-delà, elle a été à l’origine de mutations plus profondes. C’est précisément sur ces dernières que l’on voudrait revenir dans le cadre de cette contribution : ces mutations dessinent-elles les contours d’un nouvel État ? On peut tenter de répondre à cette interrogation en analysant les mutations des acteurs (I.), puis celles des outils de la sécurité intérieure (II.).
I – Les mutations des acteurs
6En dépit d’une permanence apparente, les acteurs publics de la sécurité intérieure ont été profondément renouvelés. On peut s’en convaincre en recourant à la distinction classique entre les autorités (A.), qui édictent les actes juridiques relatifs au maintien de l’ordre public, et les forces (B.), qui les appliquent.
A – De nouvelles autorités
7Si l’on a pu affirmer que « le droit de la police administrative est un droit relativement simple et stable » [15], c’est notamment parce que les autorités administratives en charge du maintien de l’ordre public sont de longue date le Premier ministre, sur le territoire national, le préfet, sur celui du département et le maire, sur celui de la commune [16]. La stabilité de ce triptyque est cependant en trompe-l’œil. Ces dernières années, on a vu apparaître deux nouvelles autorités : le préfet de zone et le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
8Les préfets de zone de défense et de sécurité [17] ont été créés par la loi de programmation militaire du 29 juillet 2009 [18], complétée par deux décrets du 4 mars 2010 [19]. Chacune des sept zones de défense et de sécurité est dirigée par le préfet du département où se trouve le siège de la zone, lequel prend le titre de préfet de zone de défense et de sécurité ; celui-ci est assisté d’un préfet « délégué », titulaire de délégations de signature et chargé de la direction des services administratifs de la zone de défense et de sécurité. Depuis leur création, les préfets de zone de défense et de sécurité ont vu leurs attributions se diversifier. D’abord, ceux-ci exercent des attributions en matière de défense non militaire, qui renvoie principalement à la protection des ressources et des entreprises considérées comme d’intérêt général [20]. Exercée sous l’autorité du premier ministre, elle comprend deux missions principales : pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ; protéger les organismes, installations ou moyens civils conditionnant le maintien des activités indispensables à la défense où à la vie des populations [21]. Ensuite, ils exercent des attributions relevant de la sécurité civile [22]. D’une part, ils sont chargés de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu’exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement dans le cadre de la zone. D’autre part, ils sont compétents pour élaborer différents plans de secours au niveau zonal, notamment le plan ORSEC [23]. Enfin, les préfets de zone exercent des attributions relatives au maintien de l’ordre public. En premier lieu, ils assurent la coordination des mesures d’information et de circulation routière. En second lieu, ils coordonnent l’action des représentants de l’Etat dans les départements de cette zone pour prévenir ou faire face aux évènements troublant l’ordre public, lorsque ces évènements intéressent au moins deux départements de la zone [24]. En troisième lieu, ils répartissent les effectifs et les moyens de police, afin de maintenir ou de rétablir l’ordre public [25]. De manière plus générale, ils sont chargés de la gestion administrative et financière du personnel, des matériels et des locaux de la police nationale sur le territoire de la zone. Ce dernier point montre qu’il n’est plus possible aujourd’hui de considérer la zone de défense et de sécurité comme un simple échelon de gestion de crise et de planification stratégique : il s’agit désormais d’une véritable circonscription administrative de sécurité intérieure.
9Les présidents d’EPCI à fiscalité propre [26] ont connu ces dernières années une montée en puissance en matière de sécurité : d’abord, la loi du 13 août 2004 [27] a prévu que certains pouvoirs de police administrative pouvaient leur être transférés ; ensuite, la loi du 16 décembre 2010 [28] a élargi les transferts envisageables ; enfin, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 [29] a rendu certains transferts obligatoires. Ainsi, aujourd’hui, les présidents d’EPCI à fiscalité propre sont titulaires de pouvoirs de police administrative en matière d’assainissement, de collecte des déchets, de réalisation des aires d’accueil et des terrains de passage des gens du voyage, de circulation et de stationnement, de délivrance des autorisations de stationnement des exploitants de taxis, de sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine [30]. À ces compétences obligatoires, s’ajoutent deux autres, facultatives [31] : la sécurité des manifestations culturelles et sportives et la défense extérieure contre l’incendie [32]. L’octroi aux présidents d’EPCI à fiscalité propre de telles attributions conduit à formuler deux observations. La première observation est que cette dévolution était loin de relever de l’évidence : l’exercice de la police municipale étant de longue date confié au maire, il « (…) ne paraissait pas imaginale d’en transférer une parcelle à quelque exécutif intercommunal » [33]. La seconde observation porte sur la nature des pouvoirs transférés. Si la rédaction retenue par les premiers textes avait pu susciter un doute, la question est désormais entendue : les compétences transférées, qui portent sur des objets circonscrits, régis par des dispositions spécifiques, constituent des pouvoirs de police administrative spéciale et sont exercées sans préjudice des prérogatives de police administrative générale, dont les maires demeurent titulaires [34].
B – De nouvelles forces
10À première vue, les choses sont claires. Emblématiques du modèle français de police, les forces publiques de sécurité [35] sont de deux types : d’un côté, il y a les forces étatiques, la gendarmerie et la police nationale ; de l’autre, il y a les forces municipales. À mieux y regarder, l’organisation apparaît plus complexe. Pour l’essentiel, si l’on veut bien mettre de côté la question des forces privées de sécurité [36], cela tient à l’apparition dans le champ de la sécurité intérieure de deux nouvelles forces : la douane et l’armée.
11S’agissant de la douane [37], elle a été conçue comme une administration économique, fiscale et monétaire, soumise à la tutelle des ministres en charge de ces questions [38]. Sa mission principale demeure de percevoir des droits et taxes dus à l’entrée de marchandises sur le territoire national [39]. Cependant, elle a été contrainte d’évoluer avec la mise en place du marché unique et la suppression des contrôles aux frontières intra-communautaires pour les hommes et les marchandises [40]. Cette évolution s’est traduite par une participation à l’exercice de la mission de sécurité intérieure, laquelle est aujourd’hui tout à la fois consacrée et incarnée. Cette contribution est consacrée, d’une part, par le législateur : l’article 3 de la loi du 21 janvier 1995 [41] précise que constitue une orientation permanente de la politique de sécurité publique, « le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la Douane dans leur action en faveur de la sécurité ». D’autre part, elle est consacrée par le Conseil constitutionnel, qui a pu affirmer, dans une décision de 2001 [42], que la douane « participe à la prévention des atteintes à l’ordre public et à la lutte contre la fraude fiscale, qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle ». Cette évolution est par ailleurs incarnée. D’un côté, la douane participe aux groupements d’intervention régionaux, créés par la circulaire interministérielle du 22 mai 2002 [43]. L’apport de la douane à ces groupements est de deux types : il s’agit pour ses agents, d’une part, de mobiliser leurs relais et leurs réseaux en matière de renseignement et, d’autre part, de faire usage de leurs pouvoirs et compétences spécifiques. De l’autre côté, la douane dispose depuis 2002 [44] d’un « service national de douane judiciaire » [45] : dirigé par un magistrat, ce service est composé d’agents procédant à des enquêtes, non pas sur le fondement du Code des douanes, mais sur celui de procédure pénale.
12S’agissant de l’armée [46], son intervention sur le territoire national est aujourd’hui familière du grand public et symbolisée par le plan « Vigipirate » [47] et l’opération « Sentinelle » [48]. Loin d’être propre à la France, on la retrouve, sous des formes diverses, dans la plupart des Etats européens confrontés au terrorisme [49]. D’un strict point de vue juridique, la participation des forces armées à la sécurité intérieure repose sur le mécanisme de la réquisition : comme le prévoit l’article L. 1321-1 du Code de la défense, « aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale ». Émanant généralement des préfets, ces réquisitions permettent de confier une mission précise et limitée, comme par exemple surveiller une zone, protéger des sites sensibles ou stratégiques, escorter des convois et collecter des informations [50]. Pendant longtemps, de telles réquisitions ont permis d’apporter à titre ponctuel un complément d’effectif aux forces traditionnelles de sécurité intérieure. Cependant, un tournant a été marqué avec la loi du 28 juillet 2015 [51], dont l’article 7 prévoit que
« les armées seront en mesure de déployer dans la durée, dans le cadre d’une opération militaire terrestre, 7 000 hommes sur le territoire national, avec la possibilité de monter jusqu’à 10 000 hommes pendant un mois [52], ainsi que les moyens adaptés des forces navales et aériennes ».
14Comme en atteste cette disposition, la participation de l’armée à la sécurité intérieure devient structurante et conforte ce que certains appellent le « continuum défense-sécurité intérieure » [53].
15Sans pour autant connaître une rupture radicale, le paysage de la sécurité intérieure a connu au cours de ces vingt dernières années d’importantes mutations, tenant à l’apparition de nouveaux acteurs publics contribuant au maintien de l’ordre public. Un constat proche peut être dressé à propos des outils utilisés pour lutter contre l’insécurité.
II – Les mutations des outils
16Au-delà de la question des technologies et de leurs conséquences [54], les outils utilisés par les pouvoirs publics pour assurer la sécurité intérieure apparaissent marqués par deux évolutions : d’une part, le recours à la légistique (A.) ; d’autre part, la diversification des outils juridiques (B.).
A – Le recours à l’outil légistique
17Ces dernières années, la sécurité intérieure s’est imposée comme l’un des thèmes majeurs du débat public et a fait l’objet d’une attention particulière de la part du Parlement, que d’aucuns ont pu qualifier de « frénésie » [55]. La multiplication des lois en la matière a conduit les pouvoirs publics à s’interroger sur l’accessibilité, l’intelligibilité et l’efficacité d’un tel « paquet » législatif. L’élaboration d’un Code de la sécurité intérieure par l’ordonnance du 12 mars 2012 [56] incarne ainsi tout autant le regain d’intérêt pour la légistique [57], qu’une révolution conceptuelle.
18Susceptible d’être définie comme une « science appliquée ayant pour objet de déterminer les meilleures modalités d’élaboration, de rédaction, d’édiction et d’application des normes » [58], la légistique se divise classiquement en deux branches : la légistique matérielle, relative à l’amélioration de la capacité de la norme à agir sur la réalité sociale ; la légistique formelle, relative à la mise en forme de la norme et, plus particulièrement, à l’amélioration de la qualité de sa rédaction. C’est précisément cette seconde branche qui a connu un regain d’intérêt, à mesure que les critiques sur la qualité de la réglementation s’intensifiaient. Pour l’essentiel, ces critiques se fondaient sur quatre reproches adressés à la réglementation : être trop volumineuse, et ce alors même que la natalité des règles n’était pas compensée par une mortalité équivalente ; être adoptée sous le coup de l’émotion ou de la panique, selon des procédures d’urgence, alors que l’élaboration de la règle de droit nécessite de prendre du recul ; être dispersée en différents textes, ce qui rend plus difficile l’accès au droit ; être mal rédigée, c’est-à-dire se révéler inintelligible pour les non-spécialistes.
19Ce sont ces critiques qui ont conduit à sensibiliser les pouvoirs publics, nationaux, internationaux et européens, aux questions relatives à la qualité de la réglementation. Initié dans les années quatre-vingt-dix, ce mouvement de sensibilisation s’est traduit de plusieurs manières. D’abord, par la multiplication des ouvrages relatifs aux principes à respecter s’agissant de l’écriture du droit et par l’adoption par un certain nombre d’États, de guides de légistique appliquée, ayant pour objet de présenter l’ensemble des règles et méthodes devant être observées dans la préparation des textes normatifs [59]. Ensuite, par la consécration par le Conseil constitutionnel de préceptes légistiques, imposant au législateur d’« adopter des dispositions suffisamment précises et non équivoques » [60]. Enfin, par la mise en œuvre d’une politique de codification du droit [61]. On le rappelle, le terme « code » vient du latin codex, qui signifie le recueil. La codification a donc pour objet de rassembler dans un recueil l’ensemble des dispositions légales relatives à une matière spéciale, afin d’en faciliter l’accès et la compréhension. L’élaboration en 2012 du Code de la sécurité intérieure se situe assurément dans cette dernière perspective : illustration de la « codification triomphante » [62], ce Code a été élaboré par les pouvoirs publics afin de rassembler l’ensemble des dispositions légales relatives à la sécurité intérieure [63].
20Si la référence à la légistique est nécessaire pour expliquer l’existence de ce Code, elle n’en doit pas moins être complétée. En effet, d’un côté, on peut formellement justifier l’existence de n’importe quel Code par son inscription dans un contexte légistique ; de l’autre, la simple référence à la légistique ne dit rien des raisons profondes du Code de la sécurité intérieure. Or, précisément, il nous semble que ce Code est le produit d’une révolution conceptuelle. C’est tout sauf un hasard si l’idée d’un Code en la matière a été formulée pour la première fois en 2002, au moment-même de l’apparition du concept de coproduction de la sécurité intérieure. C’est tout sauf un hasard, par ailleurs, si les articles choisis pour être les deux premiers du Code incarnent cette révolution [64]. D’un côté, l’article L. 111-1 reprend à son compte l’idée de coproduction, affirmant que
« l’État associe à la politique de sécurité les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance (…) » :
22il s’agit là d’une « véritable reconnaissance » [65] du rôle des collectivités territoriales et des acteurs privés en matière de sécurité. De l’autre côté, l’article L. 111-2 précise pour sa part que « l’extension à l’ensemble du territoire d’une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes constitue une orientation permanente de la politique de sécurité publique ». Comme a pu le souligner Jean-Jacques Gleizal, « une police peut être légitimée de deux façons : soit par le haut, c’est-à-dire par le pouvoir central, soit par le bas, c’est-à-dire par la société » [66]. Comme en témoigne cet article, ce qui caractérise aujourd’hui le modèle français de sécurité intérieure tient à la volonté des pouvoirs publics de passer d’un mode de légitimation à un autre, de la protection de l’État à celle des citoyens. Le Code de la sécurité intérieure se présente ainsi comme le produit d’une évolution de l’attitude de l’État, désormais mué par la volonté de mieux protéger les citoyens par la mise en œuvre d’une sécurité coproduite répondant à leurs attentes.
B – La diversification des outils juridiques
23On le sait, la volonté des pouvoirs publics de lutter contre l’insécurité se traduit classiquement par la multiplication des incriminations pénales et des polices administratives spéciales. Ces dernières années, de manière plus originale, elle a pris la forme d’une diversification des outils : d’un côté, les pouvoirs publics n’hésitent pas à recourir à des régimes d’exception ; de l’autre, alors qu’on la sait prohibée en matière de police, la technique contractuelle se révèle de plus en plus utilisée.
24Afin de lutter contre le terrorisme, le choix a été fait de mettre en œuvre le régime de l’état d’urgence [67]. Régime d’exception créé par la loi du 3 avril 1955 [68], l’état d’urgence a été pensé pour faire face aux évènements, notamment les attentats, ayant marqué le début de la guerre d’Algérie [69]. Depuis lors, il avait été utilisé à deux reprises : en 1985, en Nouvelle Calédonie ; en 2005, dans les communes d’Ile-de-France et dans une vingtaine de communes de province. À la suite des attentats du 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national. Puis, il a été prorogé à sept reprises par le Parlement en raison de la persistance de menaces terroristes à un niveau inédit. Ainsi, bien que pensé pour être exceptionnel et provisoire, le régime de l’état d’urgence a été appliqué du 14 novembre 2015 au 30 octobre 2017 [70]. Cette application durable conduit à formuler deux observations. La première observation tient à l’intérêt d’un tel régime. D’un strict point de vue juridique, la principale conséquence de la mise en œuvre d’un tel régime tient au renforcement de la police administrative, laquelle a pour objet le maintien de l’ordre public. Sous le régime de l’état d’urgence, ce sont surtout, d’une part, le ministre de l’Intérieur et, d’autre part, les préfets, qui sont les principaux bénéficiaires d’un tel renforcement. Ceux-ci peuvent ainsi édicter des mesures particulièrement restrictives de l’exercice de libertés individuelles ou collectives, afin de prévenir la réalisation du risque terroriste : parmi ces mesures, on peut citer l’assignation à résidence, l’interdiction de manifestation sur la voie publique ou encore la fermeture provisoire de salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature [71]. La seconde observation est que cette application durable du régime de l’état d’urgence a été l’occasion de raviver le débat éternel sur la délicate conciliation entre l’exigence de sécurité et les impératifs liés à la protection des libertés [72].
25L’irruption de la technique contractuelle dans le domaine de la sécurité intérieure apparait tout aussi remarquable. Selon un principe classique, la police est considérée comme une activité insusceptible d’être déléguée, ce qui conduit généralement à affirmer que le contrat est prohibé en la matière [73]. Le juge sanctionne ainsi tout contrat ayant pour objet de déléguer au cocontractant des activités de police : ce principe vaut aussi bien pour les activités juridiques [74], que matérielles [75]. Il n’en demeure pas moins que, ces dernières années, les conventions se sont multipliées en la matière. On peut en prendre deux exemples. Le premier exemple est celui des contrats locaux de sécurité [76]. Institués par une circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 [77], ces contrats ont reçu une consécration législative avec la loi du 15 novembre 2001 [78]. Leur objectif est d’organiser un partenariat actif et permanent entre les différents acteurs qui, au plan local, sont en mesure d’apporter une contribution à la sécurité. Signés par le préfet, le procureur de la République et le ou les maires concernés, ainsi que, s’il y a lieu, le recteur d’académie, le président du conseil général et le président du conseil région, ces contrats sont relatifs à un territoire, à savoir un quartier, une commune, un groupe de communes formant une agglomération, voire un réseau de transport. Pou l’essentiel, ils ont pour objet de dresser un diagnostic d’une situation locale et de définir des actions à entreprendre en matière de maintien de l’ordre public et de prévention de la délinquance. Le second exemple, plus récent, est celui des conventions locales de sûreté des transports collectifs. L’article 21 de la loi du 22 mars 2016 [79] a permis à plusieurs communes contigües desservies par un réseau de transports publics de voyageurs, d’organiser l’intervention de leurs agents de police municipale sur l’ensemble du réseau concerné. Cependant, comme le prévoit ce même article, un tel dispositif ne peut être mis en œuvre qu’à la condition que les communes contigües concernées concluent une « convention locale de sûreté des transports collectifs ». Comme le prévoit le décret du 28 novembre 2016 [80], cette convention doit préciser, d’une part, le nombre d’agents concernés et, d’autre part, les modalités de leur intervention sur le réseau concerné. Par ailleurs, tout projet de convention est soumis à l’approbation du représentant de l’État dans le département [81].
26L’analyse des mutations contemporaines de la sécurité intérieure pourrait conduire à la relativisation. Elle tendrait à montrer qu’au fond, l’État est « (…) comme toute chose sociale, en état de perpétuelle transformation » [82]. Loin d’être anodines, les mutations envisagées témoignent plutôt d’une « transformation particulièrement profonde et active » [83] de l’État. D’une part, en dépit d’une stabilité apparente, les acteurs publics de la sécurité intérieure ont connu un important renouvellement, notamment avec l’apparition de nouvelles autorités et de nouvelles forces. D’autre part, les outils utilisés pour lutter contre l’insécurité se sont largement diversifiés, les pouvoirs publics n’hésitant plus à recourir à des régimes dérogatoires au droit commun, voire à des techniques jusqu’alors considérées comme impropres au maintien de l’ordre public. Il émerge ainsi, pour reprendre le terme de Xavier Latour, un État « augmenté » [84] : afin de répondre à une demande sociale et d’assurer de manière la plus efficace possible la sécurité des personnes et des biens, l’État superpose les acteurs et les outils. Si cette mobilisation peut avoir des vertus, elle n’est cependant pas sans risque. Au-delà de la question essentielle de la protection de l’exercice des libertés, se pose celles de la cohérence d’ensemble du dispositif et de l’existence d’une véritable politique publique de sécurité intérieure. De ce point de vue, on semble assez loin de l’État stratège.
Notes
-
[1]
Civitas Europa, n° 1, 1998, p. 3.
-
[2]
Sur le modèle français de police, voir J. CHEVALLIER, « La police est-elle encore une activité régalienne ? » in Ch. VAUTROT-SCHWARZ, dir., La police administrative, Puf, 2014, pp. 5-22 et D. MONJARDET, « Le modèle français de police », Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1993, n° 13, pp. 61-82. Voir également J. DE MAILLARD, Polices comparées, Lexstenso-LGDJ, 2017, pp. 24-33.
-
[3]
Edit portant création d’un lieutenant de police de Paris.
-
[4]
Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) concernant la division du territoire français et l’administration. Sur ce texte, voir CURAPP, La loi du 28 pluviôse an VIII deux cents ans après : survivance ou pérennité ?, Puf, 2000.
-
[5]
Sur cette distinction, voir F. ROLIN, « Service public et police administrative » in AFDA, Le service public, Dalloz, 2014, pp. 211-223.
-
[6]
« Les bases constitutionnelles du droit administratif », Études et Documents du Conseil d’État, 1954, p. 24.
-
[7]
J. DU BOIS DE GAUDUSSON, L’usager du service public administratif, LGDJ, Bibl. Dr. Publ., 1974, p. 17.
-
[8]
Sur ce point, voir P. BON, « Les lois de décentralisation et la police locale », Les Petites Affiches, 22 juillet 1983, pp. 5-13 et, 25 juillet 1983, pp. 9-17.
-
[9]
Loi n° 2003-276 relative à l’organisation décentralisée de la République.
-
[10]
Sur ce point, voir H. LAGRANGE, « Perceptions de la violence et sentiment d’insécurité », Déviance et Société, 1984, n° 4, pp. 321-344 et S. ROCHÉ, Le sentiment d’insécurité, Puf, 1993.
-
[11]
Loi n° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne.
-
[12]
Selon l’expression du ministre de l’Intérieur de l’époque, M. Daniel Vaillant, JO, débats, Assemblée nationale, 25 avril 2001, p. 2250.
-
[13]
V., J. ALIX, Terrorisme et droit pénal. Étude critique des incriminations terroristes, Dalloz, 2010.
-
[14]
V. notamment en ce sens la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
-
[15]
D. TRUCHET, Droit administratif, Puf, 7e éd., 2017, p. 353.
-
[16]
P. GONOD, Droit administratif général, Dalloz, 2018, p. 102.
-
[17]
Sur les préfets de zone de défense et de sécurité, voir R. CAPART, Les pouvoirs de police administrative du préfet de zone de défense et de sécurité, Thèse, Université de Montpellier 1, 2015.
-
[18]
Article 5 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense.
-
[19]
Décrets n° 2010-224 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité et n° 2010-225 portant modification de certaines dispositions du Code de la défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité.
-
[20]
Article R 1311-3 1° à 4° du Code de la défense.
-
[21]
Sur les modalités d’exercice de ces deux missions, voir Premier ministre, Instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d’importance vitale, 26 septembre 2008, n° 6600/SGDN/PSE/PPS.
-
[22]
Article R 1311-3 5° du Code de la défense. Sur la sécurité civile, voir B. PAUVERT, « La sécurité civile dans la politique de sécurité et de défense » in O. GOHIN et B. PAUVERT, dir., Le droit de la sécurité et de la défense en 2014, PUAM, 2015, pp. 425-441.
-
[23]
Article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
-
[24]
Article L 122-4 du Code de sécurité intérieure.
-
[25]
Article R 1311-12 et 13 du Code de la défense.
-
[26]
Sur les présidents d’EPCI à fiscalité propre en tant qu’autorités de police administrative, voir J.-B. CHEVALIER, « L’intercommunalisation de la police municipale », AJCT 2014, pp. 367-378 et L. MARTIN, « Le président de l’EPCI à fiscalité propre, une autorité de police administrative en devenir », AJDA 2012, pp. 135-143.
-
[27]
Loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales.
-
[28]
Loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales.
-
[29]
Loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
-
[30]
Article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales.
-
[31]
Ibid.
-
[32]
Sur la défense extérieure contre l’incendie, voir X. PRETOT, « La défense extérieure contre l’incendie : une compétence essentiellement communale », JCP A, n° 42, 19 octobre 2015, pp. 37-46.
-
[33]
J.-B. CHEVALIER, « L’intercommunalisation de la police municipale », AJCT 2014, p. 367.
-
[34]
Article L 5211-9-2 III. du Code général des collectivités territoriales. Voir par ailleurs L. MARTIN, « Le président de l’EPCI à fiscalité propre, une autorité de police administrative en devenir », art. préc., p. 139.
-
[35]
Sur l’organisation de la force publique, voir Ch. VIGOUROUX, Du juste exercice de la force, Odile Jacob, 2017, pp. 271-296.
-
[36]
Sur les forces privées de sécurité, voir X. LATOUR, « La place du secteur privé dans la politique moderne de sécurité », AJDA 2010, pp. 657-668 et « La sécurité privée et la prévention du terrorisme » in O. GOHIN et F. DURAND, dir., Annuaire 2017 du droit de la sécurité et de la défense, Mare et Martin, 2017, pp. 547-558.
-
[37]
Sur la douane comme acteur de la sécurité intérieure, voir F. JACOB, « Les douaniers français aux frontières de la sécurité intérieure », Déviance et Société, 1995, n° 4, pp. 339-354 et M. TOUCHAIS, « La douane au cœur de la sécurité nationale » in O. GOHIN et B. PAUVERT, dir., op. cit., pp. 59-66.
-
[38]
Loi du 22 août 1791 pour l’exécution du nouveau tarif des droits d’entrée et de sortie dans les relations du royaume avec l’étranger.
-
[39]
M. BOTTIN, « Douane » in D. ALLAND et S. RIALS, dir., Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-Puf, 2003, p. 420.
-
[40]
Les accords de Shengen, relatifs à la suppression graduelle des frontières communes, ont été signés entre la France, la République fédérale d’Allemagne et le Bénélux le 14 juin 1985. Le marché unique communautaire est entré en vigueur le 1er janvier 1993.
-
[41]
Loi n° 95-73 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Cette disposition est aujourd’hui codifiée à l’article L 111-2 du Code de la sécurité intérieure.
-
[42]
Décision n° 2001-457 DC, 27 décembre 2001, Loi de finances rectificative pour 2001.
-
[43]
Circulaire interministérielle n° INTC00200129C relative à la mise en place des groupes d’intervention régionaux.
-
[44]
Arrêté interministériel n° ECOP02000959A du 5 décembre 2002, portant création du service à compétence nationale dénommé service national de douane judiciaire.
-
[45]
Sur ce service, voir M. DOBKINE, « La création d’une nouvelle force de police judiciaire : la douane judiciaire », Dalloz 2001, pp. 1475-1486.
-
[46]
Sur l’armée comme acteur de la sécurité intérieure, voir : R. DE BELLESCIZE, « L’armée, acteur de la sécurité intérieure » in F. DEBOVE et O. RENAUDIE, dir., Sécurité intérieure. Les nouveaux défis, Vuibert, 2013, pp. 177-185 ; J. MILLET et O. RENAUDIE, « Opération Sentinelle : de quel droit ? », AJDA, 20 novembre 2017, p. 2217.
-
[47]
Sur le plan Vigipirate, voir T. BOUSSARIE et L. DAILLY, « Vigipirate fête ses 38 ans », AJDA, 2016, pp. 297-305.
-
[48]
Sur le plan Vigipirate et l’opération Sentinelle, voir M.-Ch. DIZES, « Plan Vigipirate – Opération Sentinelle : la sécurité publique, enjeu de la coopération civilo-militaire » in Annuaire du droit de la sécurité et de la défense, Mare et Martin, 2016, pp. 337-348.
-
[49]
Ministère de la Défense, Rapport au Parlement sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population, 2016, p. 26.
-
[50]
V. instruction interministérielle n° 10100/SGDSN/PSE/PSNNP du 14 novembre 2017, relative à l’engagement des armées sur le territoire national lorsqu’elles interviennent sur réquisition de l’autorité civile.
-
[51]
Loi n° 2015-917 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
-
[52]
Cette capacité maximale a été engagée à la suite des attentats terroristes du 13 novembre 2015.
-
[53]
V. par exemple M. WATIN-AUGOUARD, « Le continuum défense-sécurité intérieure » in F. DEBOVE et O. RENAUDIE, dir., Sécurité intérieure. Les nouveaux défis, op. cit., pp. 303-318.
-
[54]
V., X. LATOUR, « Sécurité intérieure : un droit ‘augmenté’ », AJDA 2018, pp. 431-439.
-
[55]
H. PAULIAT, dir., La sécurité intérieure en Europe : entre protection des citoyens et frénésie sécuritaire ?, Presses universitaires de Limoges, 2010.
-
[56]
Ordonnance n° 2012-351 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure. Sur le Code de la sécurité intérieure, voir M. TOUILLIER, dir., Le Code de la sécurité intérieure, artisan d’un nouvel ordre ou semeur de désordre ?, Dalloz, 2017.
-
[57]
Sur la légistique, voir J.-P. DUPRAT, « Genèse et développement de la légistique » in R. DRAGO, dir., La confection de la loi, Puf, pp. 11-49 et K. GILBERG, La légistique au concret. Les processus de rationalisation de la loi, Thèse, Université Panthéon-Assas, 2007.
-
[58]
J. CHEVALLIER, « L’évaluation législative : un enjeu politique » in A. DELCAMP, J.-L. BERGEL et A. DUPAS, dir., Contrôle parlementaire et évaluation, La Documentation française, Paris, 1995, p. 15.
-
[59]
V. par exemple C. BERGEAL, Savoir rédiger un texte normatif, Berger-Levrault, Paris, 7e éd., 2012.
-
[60]
Décision n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, consid. n° 9. Sur ce point, voir M. GUILLAUME, « Légistique et Constitution », Le Courrier des finances et de l’industrie, juin 2008, pp. 15-19.
-
[61]
Sur la codification, voir C. BERGEAL, « Apports et limites de la codification à la clarté de la loi : les enseignements de la pratique française », Le Courrier des finances et de l’industrie, juin 2008, pp. 35-45 et A. ZARADNY, Codification et État de droit, Thèse, Université Panthéon-Assas, 2011.
-
[62]
C. BERGEAL, « Apports et limites de la codification à la clarté de la loi… », art. préc., p. 37.
-
[63]
V., X. LATOUR, « Le périmètre du Code de la sécurité intérieure, entre ordre et désordre » in M. TOUILLIER, dir., Le Code de la sécurité intérieure…, op. cit., pp. 47-63.
-
[64]
Pour une présentation de ces deux articles, voir O. GOHIN, « Principes généraux et organisation de la sécurité intérieure » in O. GOHIN et X. LATOUR, dir., Code commenté de la sécurité intérieure, LexisNexis, 2e éd., 2016, pp. 5-12.
-
[65]
J.-M. PONTIER, « Le Code de la sécurité intérieure », JCP A, n° 23, 11 juin 2012, p. 4.
-
[66]
« L’Etat, les collectivités locales et la sécurité : concepts et politiques », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 16, 1994, p. 14.
-
[67]
Sur l’état d’urgence, voir Ch. FARDET, « L’état d’urgence : le point de vue du droit administratif », Civitas Europa, 2016, n° 36, pp. 155-169 et J-Ch. JOBART, « L’état d’urgence déclaré et renforcé en France », AJDA 2015, pp. 2321-2326.
-
[68]
Loi n° 55-385 relative à l’état d’urgence.
-
[69]
Sur les origines du régime de l’état d’urgence et l’élaboration de la loi du 3 avril 1955, voir O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, L’état d’urgence. Étude constitutionnelle, historique et critique, LGDJ, 2016.
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[70]
Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Sur ce texte, voir Olivier Le Bot, « Un état d’urgence permanent ? Loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », RFDA, 2017, pp. 1115-1126.
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[71]
V., J.-Ch. JOBART, art. préc., p. 2323.
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[72]
V. notamment P. CASSIA, Contre l’état d’urgence, Dalloz, 2016.
-
[73]
Sur le principe de prohibition du contrat en matière de police, voir J. MOREAU, « De l’interdiction faite à l’autorité de police d’utiliser une technique d’ordre contractuel. Contribution à l’étude des rapports entre police administrative et contrat », AJDA 1965, pp. 3-17 et J. PETIT, « Nouvelles d’une antinomie : contrat et police », in Les collectivités locales. Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Economica, 2003, pp. 345-360.
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[74]
CE, 23 mai 1958, Consorts Amoudruz, Rec., p. 302.
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[75]
CE Ass., 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, Rec., p. 595.
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[76]
Sur les contrats locaux de sécurité, voir Ch. MAUGUE, « Les réalités du cadre contractuel dans l’action administrative. L’exemple des contrats locaux de sécurité », AJDA 1999, n° spécial, pp. 36-38 et S. ROCHE, « Vers la démonopolisation des fonctions régaliennes : contractualisation, territorialisation et européanisation de la sécurité intérieure », RFSP 2004, pp. 43-70.
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[77]
Circulaire du 28 octobre 1997 relative à la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité.
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[78]
Loi n° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne.
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[79]
Loi n° 2016-339 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. Cette disposition est codifiée à l’article L 511-1 du Code de la sécurité intérieure.
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[80]
Décret n° 2016-1616 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d’armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
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[81]
Article R 512-8 du Code de la sécurité intérieure.
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[82]
L. DUGUIT, Les transformations du droit public, Armand Colin, 1913, p. 3.
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[83]
Op. cit., p. 4.
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[84]
« Sécurité intérieure : un droit ‘augmenté’ », art. prec.