Cités 2006/3 n° 27

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Article de revue

Le pacifisme de la Constitution japonaise : un pur optimisme ou une lumière au XXIe siècle ?

Pages 21 à 32

Notes

  • [1]
    Il est à noter que le Conseil de réforme du système judiciaire a commencé en 1999 un processus à grande échelle, le premier depuis la réforme Meiji (à partir de 1868). Il a déjà contribué à réformer la formation des magistrats, à introduire le système du jury populaire, etc. Un autre thème du débat a été la question de la privatisation de La Poste [réalisée immédiatement après la victoire triomphale du Premier ministre Koïzumi aux élections législatives de septembre 2005, N.d.l.R.]. La question constitutionnelle avait été, elle, repoussée.
  • [2]
    Chaque commission rédigea un rapport remis aux présidents des deux chambres en avril 2005.
  • [3]
    Yoïchi Higuchi, Constitutionalism in a Globalizing World : Individual Rights and National Identity, University of Tokyo Press, 2002, p. 76-77.
  • [4]
    Ibid., p. 80.
  • [5]
    Yoïchi Higuchi, « L’idée de 1789 entre la modernité et les traditions. Le nouveau constitutionnalisme », Mélanges en l’honneur de Gérard Cognac, textes rassemblés par Jean-Claude Colliard et Yves Jegouzo, Paris, Economica, 2001, p. 113.
  • [6]
    Économiste et philosophe (kantien) qui avait étudié en Allemagne sous la direction de Heinrich Rickert (1863-1936).
  • [7]
    Au Japon, on compare cette réforme du bouddhisme aux XIIe et XIIIe siècles à la Réforme en Europe.
  • [8]
    Le Nenbutsu est une invocation au Bouddha Amida (Namu-Amidabutsu) et un dernier recours en vue du salut. Il fut adopté par les adeptes de Jôdo-shû (fondateur : Honen, 1133-1212), Jôdo-shinshû (fondateur : Shinran, 1173-1262) et Ji-shû (fondateur : Ippen, 1239-1289).
  • [9]
    La méditation en position assise, jambes croisées, dos droit. Il y a au Japon deux sectes Zen principales : Rinzai et Soto.
  • [10]
    José Llompart, « Japanisches und europäisches Rechtsdenken” , Rechtstheorie, 1985, no 16, p. 137. Cité par Karl Korinek, « Harmonie und Konflikt im österreichischen Verfassungsrecht. Gibt es Elemente japanischer Rechtskultur im österreichischen Verfassungsrecht ? », Für Staat und Recht. Festschrift für Herbert Schambeck, dir. J. Hengstschläger et al., Berlin, 1994, p. 491.
  • [11]
    José Llompart, « Die japanische Verfassung und ihre Anwendung. Zur Problematik der rechtlichen Geltung von Normen in juristischer, soziologischer und philosophischer Perspektive », Rechtstheorie, 1999, no 30, p. 62.
  • [12]
    Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, 14e éd., Paris, 1997, p. 372.
  • [13]
    Yoïchi Higuchi, « The 1946 Constitution : Its meaning in the worldwide development of constitutionalism », Five Decades of Constitutionalism in Japanese Society, dir. Yoïchi Higuchi, University of Tokyo Press, 2001, p. 3.
  • [14]
    Ibid.
  • [15]
    Koji Sato, « The pursuit of the principle of international cooperation in the Constitution of Japan », The Japanese Annals of International Law, 1993, no 36, p. 5.
  • [16]
    Séminaire franco-japonais de droit public, Le nouveau défi de la constitution japonaise. Les théories et pratiques pour le nouveau siècle, Paris, LGDJ, 2004, p. 71-72.
  • [17]
    Hiroo Nakamura, « Philosophische Begründung der “Achtung des Individuums” und des “allgemeinen Wohls” (Art. 13 der japanischen Verfassung) nach Kant », Actes du Xe Congrès International Kant (Recht und Frieden in der Philosophie Kants), Berlin, 2006.
  • [18]
    Tatjana Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff. Aspekte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz, Berlin, 1990, p. 31-34, p. 43, p. 57-58, etc.
  • [19]
    Cités dans la traduction de Jean-Pierre Maury : hhhhttp:// mjp. univ-perp. fr/ constit/ p1946. htm. Nous soulignons.
  • [20]
    Yoïchi Higuchi, Five Decades of Constitutionalism in Japanese Society, op. cit., p. VII.
  • [21]
    Koji Sato, op. cit., p. 7.
  • [22]
    K. Sato commente : « La participation des FAd à l’opération de l’ONU est limitée sévèrement par cinq réquisits qui sont les suivants : 1 / existence du consentement d’un armistice entre les parties disputantes ; 2 / existence du consentement des parties disputantes à la participation japonaise à l’opération de maintien de la paix ; 3 / adhésion stricte à la neutralité envers les parties disputantes ; 4 / retrait des troupes japonaises en cas de la non-satisfaction de ces réquisits, et 5 / usage minimal des armes (l’usage de la force armée est prohibé aux troupes japonaises, et il n’est permis qu’à leurs membres individuels pour l’autodéfense) » (ibid., p. 15).
  • [23]
    Emmanuel Kant, Projet de paix perpétuelle, t. III, p. 376 dans les Œuvres philosophiques de la Pléiade, 1986, et pour l’édition allemande, Akademie-Ausgabe (ci-après A), t. VIII, p. 380.
  • [24]
    Ibid., p. 383 (A, t. III, p. 386).
  • [25]
    Emmanuel Kant, Sur le lieu commun..., t. III, p. 300 (A, t. VIII, p. 313).
  • [26]
    Projet de paix perpétuelle, t. III, p. 353-355 (A, t. VIII, p. 360-362).
  • [27]
    Ibid., p. 383 (A, t. III, p. 386).
  • [28]
    Ibid., p. 365 (A, t. III, p. 370).
  • [29]
    Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 338, Édition du centenaire des Œuvres, dir. A. Robinet et H. Gouhier, Paris, 1959, p. 1245.
  • [30]
    Yoïchi Higuchi, « The 1946 Constitution », op. cit., p. 7.
  • [31]
    Yoïchi Higuchi, « L’idée de 1789 entre la modernité et les traditions », op. cit., p. 119-120.
  • [32]
    Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, t. III, p. 664-665, 672-676 (A, t. VI, p. 385-386, 391-394).
  • [33]
    Koji Sato, op. cit., p. 16.
  • [34]
    Rappelons les participations au budget ordinaire de l’ONU pour la période 2003-2005 :
    Equation 1
  • [35]
    La vérité de faits sur la Seconde Guerre mondiale peut-elle s’effacer pour les Japonais, tandis que les nations voisines n’arrivent toujours pas à se remettre de leur rancune et de la peur vis-à-vis du Japon, même après la conclusion de traités de paix et d’amitié ? Chaque fait, avant, pendant et après la guerre, est à vérifier, objectivement et scientifiquement par les historiens. Quant à savoir comment et quand le Japon pourra jamais racheter son passé militariste...
  • [36]
    « Fata volentem ducunt, nolentem trahunt (Le destin guide celui qui consent, mais emporte qui lui résiste) » (Sénèque) : cité par Kant, Sur le lieu commun..., op. cit., t. III, p. 300 (A, t. VII, p. 313).
  • [37]
    Qu’est-ce que les Lumières ?, t. II, p. 209 (A, t. VIII, p. 35). « Ose être sage, mets-toi en route. Celui qui retarde indéfiniment le moment de vivre selon le bien est pareil au paysan qui attend que le fleuve ait cessé de couler ; il coule et coulera, roulant ses eaux jusqu’à la fin des temps » (Kant cite cette fois Horace).
English version
« Que toutes les âmes ici reposent en paix, car nous ne répéterons pas cet acte diabolique. »

1Dans cette inscription gravée sur le monument aux victimes de la bombe atomique à Hiroshima, le sujet « nous » de l’inscription renvoie à toute l’humanité – mais on y trouve aussi l’esprit de paix qui anime la Constitution japonaise (ci-après CJ) en vigueur depuis 1946.

2La CJ fête cette année ses soixante ans et le Japon semble se trouver aujourd’hui à un carrefour de sa politique. Or, une des discussions actuelles les plus animées au Japon porte sur le problème de la révision de la constitution, sujet tabou jusqu’alors [1]. Depuis l’an 2000, au Parlement, dans chacune des deux chambres, une commission a été créée à cet effet [2]. Les partis au pouvoir, ceux de l’opposition, mais aussi des parlementaires isolés ont rompu le silence et ont rendu publics leurs avant-projets de révision de la constitution. Les discussions sérieuses viennent de commencer mais, à mon avis, elles manquent de substance philosophique. Je voudrais, dans ce qui suit, apporter ma contribution à ces discussions en essayant de montrer que la décision qui sera prise par la nation japonaise pourrait avoir une importance capitale pour la paix mondiale au XXIe siècle.

1. LA NAISSANCE DE LA CJ : ÉLÉMENTS HISTORIQUES

3Il y a au Japon une opinion bien ancrée selon laquelle la CJ a été imposée au gouvernement d’alors par l’armée d’occupation, et donc qu’elle n’a pas été fondée sur une décision autonome du peuple japonais. Pourtant, selon les constitutionnalistes qui se sont intéressés directement aux délibérations qui l’ont précédée, cette opinion n’est pas vraie [3]. Or, ils connaissaient en profondeur les circonstances de l’élaboration des projets. Yoïchi Higuchi, une grande autorité dans les milieux constitutionnels, s’appuie sur l’étude de l’opinion publique de l’époque pour affirmer que le peuple accueillit favorablement l’avant-projet de la nouvelle constitution rendu public par le gouvernement [4].

4Comme le remarque ailleurs Y. Higuchi [5], par « modernité » on devrait comprendre, d’une part, la modernité technico-économique et militaire, et d’autre part, l’autonomie de la volonté de l’individu libéré de la société constituée de corps et d’ordres. En adoptant « le respect de l’individu » (art. 13) comme principe élémentaire de sa constitution en 1946, le Japon a choisi de se moderniser véritablement. Certes, en réalité, cet esprit démocratique avait soufflé dès l’ère Meiji (1868-1911) et s’était surtout renforcé sous l’ère Taishô (1912-1925) qu’on a parfois appelée « Démocratie Taishô », avant l’instauration du régime militaire (1925-1945). Kiichiro Sauda (1881-1927) [6], un des penseurs les plus représentatifs de cette « Démocratie Taishô », a remarqué qu’aux XIIe et XIIIe siècles déjà, quand naquirent de nouvelles sectes bouddhistes propres au Japon, le pays avait pris un tournant en se constituant une culture unique où l’individu était central. Certains historiens des idées au Japon, comme Mitsuro Muto (1914-1998) ou Yoshihiko Amino (1928-2004), ont corroboré cette remarque.

5En effet, aux XIIe et XIIIe siècles, le Japon a été frappé par différentes catastrophes naturelles, par deux invasions mongoles (ratées, en 1274 et en 1281), par une instabilité politique endémique, etc. Des gens du peuple ainsi que des bonzes, et même des samouraïs, se sont bon gré mal gré délivrés des contraintes de leur classe sociale et de leur communauté, contrainte qui étaient sources de souffrance et de douleur pour acquérir la conscience de leur « moi ». Cette conscience se développa en une véritable « réforme » du bouddhisme [7] qui produisit de nouvelles sectes : Jôdo-shû (secte de la « Terre pure »), Jôdo-shinshû ( « Nouvelle Terre pure » ), Ji-shû (du nom donné à ses disciples par le fondateur Ippen, en 1274), Nichiren-shû (du nom du fondateur), Zen-shû (traduction du chinois chan, le mot est devenu universellement connu), etc. À travers des pratiques originales telles que le Nenbutsu [8], le Zen [9], etc., les adeptes éveillaient leur conscience à leur être propre comme « individu », « être humain » devant se libérer des contraintes sociales. En même temps, ils tentaient d’atteindre un universel qui les transcendait et leur apportait le réconfort. L’éveil (le nirvâna) leur montrait qu’ils n’étaient pas seuls dans l’Univers mais qu’ils pouvaient, sans l’intermédiaire de l’autorité qui émanait des bonzeries, et de la position ou des titres des moines qui y enseignaient, nouer des relations directes avec le Bouddha (en tant qu’universel). Cette forme d’illumination s’est transmise au Japon de génération en génération. Ainsi, la culture japonaise se caractérise à la fois par le particulier, l’individu réel et concret, et le général, l’idée d’une universalité du monde. Et les Japonais étaient, en ce sens au moins, préparés à accepter les idées européennes d’ « individualité » et de démocratie modernes, véhiculées sous l’ère Meiji une première fois, puis à nouveau par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale.

6Karl Korinek, président du tribunal constitutionnel autrichien, cite une remarque de José Llompart, l’un des commentateurs les plus importants en philosophie du droit au Japon, qui a écrit que « les contenus de la CJ sont d’origine américaine, les recherches à son propos et les interprétations suivent la tradition allemande, et pourtant la démocratie japonaise se pratique à sa manière propre » [10]. Llompart écrit en outre que « le Japonais a une mentalité très pratique, outre une adaptabilité incroyable. La devise “Non pas les principes, mais des situations” joue souvent un rôle déterminant. L’harmonie entre les hommes, surtout dans les groupes, est plus importante que l’harmonie avec les principes et les règles » [11]. Bernard Chantebout, constitutionnaliste français, acquiesce à son tour : « Le pays qui a le mieux réussi à concilier son mode traditionnel de fonctionnement avec les règles de la démocratie formelle qui lui étaient imposées par l’Occident est le Japon. » [12] Et, certes, il est permis de dire que cela a bien fonctionné jusqu’à présent, et encore que « l’expérience du Japon suggère que la règle de la loi est vitale pour la croissance économique » [13]. Mais c’est l’implication du Japon dans la politique internationale aujourd’hui qui représente surtout un enjeu majeur au regard des contraintes strictes qui figurent dans sa constitution, surtout à l’article 9 qui lui impose le pacifisme.

2. LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DE LA CJ

7Le premier principe de la CJ est « le respect de l’individu » (art. 13). Or, la réalisation de ce premier principe serait impossible sans le respect mutuel, non seulement à l’intérieur du pays, mais aussi dans les relations internationales. Ce principe dépend donc d’une condition préalable, le respect d’autrui, c’est-à-dire le pacifisme [14]. Par conséquent, la CJ a deux principes élémentaires : le « pacifisme » (assimilé au respect d’autrui) et le « respect de l’individu » [15] ; le premier est affirmé dans le préambule et dans l’article 9, et le second dans l’article 13.

8Tout en enrichissant l’interprétation donnée par la jurisprudence, on n’a toutefois que rarement mis en question les fondements philosophiques de ces deux principes fondamentaux. Cependant, le changement survenu récemment dans le sentiment national à l’égard de la constitution porte les spécialistes de droit constitutionnel à reconnaître la nécessité de les remettre en question. Koji Sato, dont les ouvrages font autorité parmi les constitutionnalistes au Japon, a été l’un des principaux instigateurs de ce mouvement en soutenant que la philosophie kantienne serait à la base de sa théorie de « l’autonomie personnelle » [16]. Certes, rien ne prouve que la philosophie kantienne a directement influencé la rédaction de cette constitution. Mais, comme je l’ai déjà montré ailleurs [17], la philosophie critique de Kant permet de fonder l’universalité des principes fondamentaux de la CJ que sont le pacifisme et le respect de l’individu, tout comme l’article premier de la constitution de l’Allemagne, sur la dignité humaine – seulement, tandis que cette dernière fait appel à la seule Critique de la raison pratique, la CJ renvoie à cette dernière et aussi bien à la Critique de la faculté de juger [18].

9Le préambule, l’article 9 et l’article 13, qui constituent l’essence de la CJ, stipulent (nous donnons ici les extraits les plus significatifs) [19] :

PRéAMBULE

10

(...) Le gouvernement est le mandat sacré du peuple, dont l’autorité vient du peuple (...). Telle est la loi universelle à la base de la présente Constitution (...).
Nous, le peuple japonais, désirons la paix éternelle et sommes profondément empreints des idéaux élevés présidant aux relations humaines ; nous sommes résolus à préserver notre sécurité et notre existence, confiants en la justice et en la foi des peuples du monde épris de paix. (...) Nous reconnaissons à tous les peuples du monde le droit de vivre en paix, à l’abri de la peur et du besoin.
Nous croyons qu’aucune nation n’est responsable uniquement envers elle-même, qu’au contraire les lois de la moralité politique sont universelles (...).

11ARTICLE 9

Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu’à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux.
Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu.

12ARTICLE 13

Tous les citoyens devrnt être respectés comme individus. Leur droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables du gouvernement.

13Ces articles ont, selon Y. Higuchi, la même signification pour la société japonaise que la Déclaration d’indépendance (1776) pour les États-Unis et que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) pour la France [20]. Le préambule contient deux points essentiels, établis tous les deux sur des principes métaphysiques : « La souveraineté populaire est la loi universelle » et « les lois de la moralité politique sont universelles ». Le premier représente le fondement de l’article 13 et le second, le fondement de l’article 9. Pourtant, au-delà de sa saveur kantienne, cette métaphysique peut se révéler sujette au dogmatisme aussi bien qu’au scepticisme : tenter d’échapper à ces remises en cause, voilà la raison d’être d’une analyse de la CJ en termes de philosophie critique kantienne aujourd’hui.

14Car il existe bien une réalité au Japon qui va à l’encontre du noble idéal exprimé à l’article 9 : les Forces d’autodéfense (FAD). De fait, les cabinets successifs au Japon ont toujours « marché sur la corde raide ». Selon K. Sato, « le problème de la coopération internationale pour le Japon peut s’expliquer sous deux aspects, juridique et politique. Le premier se rapporte à l’article 98 et le second à l’article 9 » [21]. L’article 98 stipule :

« La présente Constitution est la loi suprême du pays ; aucune loi, ordonnance, aucun édit impérial ou autre acte de gouvernement, en tout ou partie, contraire aux dispositions y afférentes, n’aura force de loi ou validité. Les traités conclus par le Japon et le droit international établi doivent être scrupuleusement observés. »

15En dépit des opinions et des mises en garde d’où l’idéologie est rarement absente, le sentiment national envers les FAD s’est en réalité modifié dans les faits. On peut détailler cette mutation chronologiquement, sur les cinquante dernières années, comme suit : juillet 1954 – fondation des FAD ; décembre 1956 – le Japon devient membre de l’ONU ; avril 1991 – envoi de dragueurs de mines dans le golfe Persique lors de la « première guerre du Golfe » ; juin 1992 – approbation « des lois relatives aux opérations de maintien de la paix » décidées par l’ONU ; septembre 1992 – envoi des FAD au Cambodge ; février 2004 – envoi des FAD en Irak. Deux points hautement symboliques ont joué un rôle déterminant, semble-t-il, dans l’évolution de l’opinion publique nationale concernant l’existence même des FAD, et quant à ce qu’elles devraient être.

16Le premier événement fut l’envoi des FAD à l’étranger. Le Japon les a envoyées en mission à l’étranger pour la première fois en septembre 1992, sur la base des « lois relatives aux opérations de maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies ». Après des débats très animés autour du principe de leur envoi et de leur armement [22], le Japon se décida à dépêcher à l’étranger un corps expéditionnaire non armé qui participa à la reconstruction du Cambodge. La participation à des opérations de maintien de la paix a, depuis lors, été renouvelée dix fois, y compris en Irak, en 2004, sur la base de la loi dite « extraordinaire ». Avec cet envoi de troupes en Irak, le Japon est entré dans une phase critique puisque, en cette occasion, il a été admis que les troupes soient armées – même si c’était officiellement seulement, toutefois, en vue de pouvoir riposter en cas de légitime défense des membres du corps expéditionnaire. En fait, grâce aux efforts constants du personnel des FAD depuis leur première expédition à l’étranger, le peuple japonais, l’ONU, voire les peuples d’Asie du Sud-Est et, peut-être, aussi celui d’Irak peuvent commencer à juger que les FAD sont au service de la paix internationale, dans un esprit tout à fait différent du militarisme de l’ancienne armée impériale japonaise.

17Le second événement qui contribua à la prise de conscience du rôle qu’il serait possible d’assigner aux FAD a été le séisme de Kobé en 1995, et la mesure malhabile prise à cette occasion par la direction de sa préfecture (préfecture de Hyogo). Lorsque la ville de Kobé fut ravagée par le tremblement de terre, les responsables régionaux hésitèrent longuement, pour des raisons idéologiques, à faire appel aux FAD (qui ne peuvent jamais intervenir sans demande expresse). De plus, le gouvernement de l’époque sollicita, lui aussi, trop tard les FAD dans le cadre des mesures d’urgence prévues pour l’aide aux sinistrés en cas de séisme (il existe des plans stricts aux échelons locaux, régionaux, nationaux). On suppose que, parmi les 6 433 victimes de la catastrophe, beaucoup auraient pu être sauvées si les FAD avaient commencé leurs opérations de sauvetage plus tôt. Une grande part de la population japonaise se rendit alors compte du préjugé que constituait son « allergie » aux forces armées, ainsi que de l’absurdité idéologique d’une méfiance excessive envers les FAD. Depuis 1995, il est devenu tout à fait normal de faire appel aux FAD pour aider les sinistrés en cas d’urgence.

3. LA SIGNIFICATION ACTUELLE DE LA CJ DU POINT DE VUE DE LA PHILOSOPHIE KANTIENNE ET LA « POLITIQUE MORALE » DU PACIFISME

18Après la guerre froide, les conflits culturels, religieux ou raciaux sont de retour dans le monde entier. Au regard du kantisme, ces phénomènes peuvent être considérés comme, soit des « conflits entre les particuliers » soit « entre le particulier et l’universel ». D’une part, sous prétexte de respecter l’essence d’un universel de justice ou l’idée de la liberté, on néglige parfois les individus et les besoins des particuliers ; d’autre part, sous prétexte de respecter les droits du particulier ou encore, chaque credo singulier qui veut bien se manifester, un égoïsme vicié s’impose tant dans les relations humaines qu’entre les nations, souvent au nom de religions ou de croyances. La « logique de guerre » des États-Unis, comme celle du terrorisme, ne peuvent-elles pas sembler synonymes d’égoïsme et de mépris d’autrui au regard des critères kantiens ? Comment les particuliers, visant à l’universel, peuvent-ils (ou doivent-ils) s’harmoniser réciproquement ? Et comment l’Idée de la paix (au sens de l’universel qu’elle représente, même asymptotiquement) peut-elle (ou doit-elle) se réaliser dans le monde ? Ces questions constituaient déjà, pour Kant, les questions essentielles de la Critique de la faculté de juger (1790), du Projet de paix perpétuelle (1795) et de la Métaphysique des mœurs (1797) pour répondre à cette question première : Qu’est-ce que l’homme ? Signaler ici l’actualité de l’esprit kantien, plus précisément de sa philosophie politique fondée sur la téléologie morale, c’est souligner sa présence dans le préambule, et les articles 9 et 13 de la CJ. Si la « politique morale » [23] peut (et devrait ?) servir aujourd’hui à nous faire prendre à nouveau la mesure du respect des droits d’autrui comme de l’harmonie réciproque des particuliers, l’espoir dans l’avenir serait ainsi donné à une humanité à laquelle, selon Kant, l’avenir est au fond abandonné, d’abord comme problème de la paix perpétuelle [24].

19Avoir conscience du « respect d’autrui » comme condition préalable du « bien-être public » et donc de la paix, cela répond-il aux résultats politiques obtenus par le Japon ces soixante dernières années ? Ils prouvent certes que ce pays est une nation des plus fidèles à une conception du pacifisme telle qu’on peut la lire dans le Projet de paix perpétuelle (1795). Déjà dans Sur le lieu commun : il se peut que ce soit juste en théorie, mais, en pratique, cela ne vaut point (1793), Kant soulignait que la théorie cosmopolitique vaut aussi pour la pratique : il faut donc que le projet de paix perpétuelle et la politique morale menée à cette fin soient réalisables [25]. Ces considérations étaient reprises dans le Projet de paix perpétuelle [26] et il ne semble pas exagéré de dire que l’existence de la CJ et la politique du Japon durant les soixante dernières années ont prouvé que la paix perpétuelle n’est point une chimère. Car il ne fait pas de doute que le Japon a entretenu à la fois le devoir et l’espoir de réaliser un ordre fondé sur le droit public. Et, en cela, le Japon aura, sans doute pas consciemment, mais effectivement, été conforme au projet kantien puisque, dans la dernière page du Projet de paix perpétuelle, nous lisons que : « Si le devoir existe, si l’on peut même concevoir l’espérance de réaliser, quoique par des progrès sans fin, le règne du droit public ; la paix perpétuelle (...) n’est donc pas une chimère [une idée creuse], mais un problème dont le temps, vraisemblablement abrégé par l’uniformité des progrès de l’esprit humain, nous promet la solution. » [27]

20Kant a souligné avec vigueur l’importance de cette « politique morale » : « La politique dit : soyez prudents comme les serpents ; la morale y ajoute la restriction : et simples (sans fausseté) comme les colombes (...) : l’honnêteté vaut mieux que toute politique et en est même une condition essentielle. La divinité tutélaire de la morale ne le cède pas à Jupiter ; ce dieu de la puissance est également soumis au destin (...). » [28] À titre personnel, je ne peux pas m’empêcher de croire que « la prudence des serpents » engendre les conflits internationaux, de même que les dissensions intestines ; à cause de cette « prudence », nombre de pays du monde souffrent maintenant de la destruction et du carnage. Que chacun s’en rende compte et sache que son propre avenir dépend de lui-même, comme le dit le philosophe français Bergson [29], c’est ce qui se passe, selon nous, actuellement au Japon dans le débat sur la révision de la constitution. Si « la divinité tutélaire de la morale ne cède pas à Jupiter », et si la politique morale de respect d’autrui dans la réciprocité, c’est-à-dire la « tolérance », conjuguée à la reprise de la croissance économique sont possibles, alors la conscience du « bien-être public » indispensable au progrès social national, aussi bien que mondial, ne devrait-elle pas s’ensuivre ? C’est pourquoi il paraît raisonnable d’affirmer, avec Y. Higuchi, que « l’approche tentée par le Japon depuis 1947 doit être un exemple de valeur pour tout peuple qui s’y attaque » [30].

CONCLUSION

21Les conditions pour la paix perpétuelle dont Kant a exposé les garanties philosophiques sont-elles remplies aujourd’hui, au Japon en particulier ? Malgré sa fragilité et ses faiblesses, l’ONU existe et fonctionne bel et bien. Et il existe aussi de facto et de jure un pays qui a renoncé à jamais à la guerre. Cette convergence dans un avenir pacifique que Kant a entrevu pour l’humanité n’est donc ni une chimère ni une idée creuse. Y. Higuchi signale qu’il y a au Japon « une problématique de la situation actuelle comme “synthèse” entre modernité et tradition dans le domaine constitutionnel » [31], mais cette « synthèse japonaise » n’est pas étrangère à l’esprit universel. Il apparaît en effet qu’elle pourrait trouver son fondement dans la philosophie critique, dans la Métaphysique des mœurs, et précisément la téléologie morale qui exprime la « perfection propre [personnelle] » et le « bonheur d’autrui » [32] : c’est ce fondement de la CJ, stipulé par les articles cités ci-dessus et le préambule, qui manifeste sa lumière.

22Pour autant, qu’on ne se leurre pas : la paix ne signifie pas sacrifier sa puissance. K. Sato pointe le nœud du problème : « (...) il semble que la paix ait été pour le Japon une condition donnée (...). Mais, le cas échéant, il dépend finalement de sa capacité à établir un leadership puissant que le Japon veuille ou non assumer, à l’avenir, plus de responsabilités dans le maintien de la paix et de l’ordre au plan international. » [33] Étant donné les résultats positifs de la politique extérieure du Japon depuis 1946, grâce à la CJ, ce dernier peut être jugé assez compétent pour « vouloir assumer à l’avenir plus de responsabilités dans le maintien de la paix et de l’ordre internationaux », par exemple en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Cette demande, au XXIe siècle, prend sens pour le Japon s’il sait poser la question de la révision de sa constitution, d’une part, et se montrer indispensable à l’ONU, non seulement, comme aujourd’hui, par sa contribution financière [34], mais encore par le soutien apporté au pacifisme de l’Organisation. En 2005, un premier effort fait en direction d’une candidature a échoué. Le Japon se trouve maintenant à un carrefour de sa politique étrangère : faut-il ajuster la constitution à la réalité de la présence des FAD à l’extérieur, ou au contraire, que la réalité soit rendue conforme à la constitution, comme cela a le cas jusqu’à présent pour le pays ? D’un point de vue kantien, la deuxième solution semblerait s’imposer parce que, comme le prouvent les effets de la participation japonaise à la communauté internationale depuis soixante ans, le Japon ne peut plus se mettre dans la peau des « serpents » [35]. Au Japon, « la divinité tutélaire de la morale », la divinité qui dirige le destin [36], règne aujourd’hui sur « Jupiter, le dieu de la puissance ». En témoignent soixante ans d’efforts pour la paix qui doivent pouvoir susciter un « leadership puissant » si chacun peut reconnaître au peuple japonais la confiance dans sa constitution pacifique.

23Est-ce à dire que le pacifisme de la CJ n’est pas qu’un optimisme inconsistant, mais au contraire, peut-être, une lumière d’espoir au XXIe siècle ? Croire que cette deuxième réponse est la bonne va de pair avec l’idée que le Japon est apte à devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Une belle expression chère à Kant convient particulièrement au Japon confronté aujourd’hui à un choix politique majeur. Il s’agirait là d’un message valable non seulement pour les Japonais, mais aussi pour l’ensemble de l’humanité du XXIe siècle :

24Sapere aude ! [37]

Notes

  • [1]
    Il est à noter que le Conseil de réforme du système judiciaire a commencé en 1999 un processus à grande échelle, le premier depuis la réforme Meiji (à partir de 1868). Il a déjà contribué à réformer la formation des magistrats, à introduire le système du jury populaire, etc. Un autre thème du débat a été la question de la privatisation de La Poste [réalisée immédiatement après la victoire triomphale du Premier ministre Koïzumi aux élections législatives de septembre 2005, N.d.l.R.]. La question constitutionnelle avait été, elle, repoussée.
  • [2]
    Chaque commission rédigea un rapport remis aux présidents des deux chambres en avril 2005.
  • [3]
    Yoïchi Higuchi, Constitutionalism in a Globalizing World : Individual Rights and National Identity, University of Tokyo Press, 2002, p. 76-77.
  • [4]
    Ibid., p. 80.
  • [5]
    Yoïchi Higuchi, « L’idée de 1789 entre la modernité et les traditions. Le nouveau constitutionnalisme », Mélanges en l’honneur de Gérard Cognac, textes rassemblés par Jean-Claude Colliard et Yves Jegouzo, Paris, Economica, 2001, p. 113.
  • [6]
    Économiste et philosophe (kantien) qui avait étudié en Allemagne sous la direction de Heinrich Rickert (1863-1936).
  • [7]
    Au Japon, on compare cette réforme du bouddhisme aux XIIe et XIIIe siècles à la Réforme en Europe.
  • [8]
    Le Nenbutsu est une invocation au Bouddha Amida (Namu-Amidabutsu) et un dernier recours en vue du salut. Il fut adopté par les adeptes de Jôdo-shû (fondateur : Honen, 1133-1212), Jôdo-shinshû (fondateur : Shinran, 1173-1262) et Ji-shû (fondateur : Ippen, 1239-1289).
  • [9]
    La méditation en position assise, jambes croisées, dos droit. Il y a au Japon deux sectes Zen principales : Rinzai et Soto.
  • [10]
    José Llompart, « Japanisches und europäisches Rechtsdenken” , Rechtstheorie, 1985, no 16, p. 137. Cité par Karl Korinek, « Harmonie und Konflikt im österreichischen Verfassungsrecht. Gibt es Elemente japanischer Rechtskultur im österreichischen Verfassungsrecht ? », Für Staat und Recht. Festschrift für Herbert Schambeck, dir. J. Hengstschläger et al., Berlin, 1994, p. 491.
  • [11]
    José Llompart, « Die japanische Verfassung und ihre Anwendung. Zur Problematik der rechtlichen Geltung von Normen in juristischer, soziologischer und philosophischer Perspektive », Rechtstheorie, 1999, no 30, p. 62.
  • [12]
    Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, 14e éd., Paris, 1997, p. 372.
  • [13]
    Yoïchi Higuchi, « The 1946 Constitution : Its meaning in the worldwide development of constitutionalism », Five Decades of Constitutionalism in Japanese Society, dir. Yoïchi Higuchi, University of Tokyo Press, 2001, p. 3.
  • [14]
    Ibid.
  • [15]
    Koji Sato, « The pursuit of the principle of international cooperation in the Constitution of Japan », The Japanese Annals of International Law, 1993, no 36, p. 5.
  • [16]
    Séminaire franco-japonais de droit public, Le nouveau défi de la constitution japonaise. Les théories et pratiques pour le nouveau siècle, Paris, LGDJ, 2004, p. 71-72.
  • [17]
    Hiroo Nakamura, « Philosophische Begründung der “Achtung des Individuums” und des “allgemeinen Wohls” (Art. 13 der japanischen Verfassung) nach Kant », Actes du Xe Congrès International Kant (Recht und Frieden in der Philosophie Kants), Berlin, 2006.
  • [18]
    Tatjana Geddert-Steinacher, Menschenwürde als Verfassungsbegriff. Aspekte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz, Berlin, 1990, p. 31-34, p. 43, p. 57-58, etc.
  • [19]
    Cités dans la traduction de Jean-Pierre Maury : hhhhttp:// mjp. univ-perp. fr/ constit/ p1946. htm. Nous soulignons.
  • [20]
    Yoïchi Higuchi, Five Decades of Constitutionalism in Japanese Society, op. cit., p. VII.
  • [21]
    Koji Sato, op. cit., p. 7.
  • [22]
    K. Sato commente : « La participation des FAd à l’opération de l’ONU est limitée sévèrement par cinq réquisits qui sont les suivants : 1 / existence du consentement d’un armistice entre les parties disputantes ; 2 / existence du consentement des parties disputantes à la participation japonaise à l’opération de maintien de la paix ; 3 / adhésion stricte à la neutralité envers les parties disputantes ; 4 / retrait des troupes japonaises en cas de la non-satisfaction de ces réquisits, et 5 / usage minimal des armes (l’usage de la force armée est prohibé aux troupes japonaises, et il n’est permis qu’à leurs membres individuels pour l’autodéfense) » (ibid., p. 15).
  • [23]
    Emmanuel Kant, Projet de paix perpétuelle, t. III, p. 376 dans les Œuvres philosophiques de la Pléiade, 1986, et pour l’édition allemande, Akademie-Ausgabe (ci-après A), t. VIII, p. 380.
  • [24]
    Ibid., p. 383 (A, t. III, p. 386).
  • [25]
    Emmanuel Kant, Sur le lieu commun..., t. III, p. 300 (A, t. VIII, p. 313).
  • [26]
    Projet de paix perpétuelle, t. III, p. 353-355 (A, t. VIII, p. 360-362).
  • [27]
    Ibid., p. 383 (A, t. III, p. 386).
  • [28]
    Ibid., p. 365 (A, t. III, p. 370).
  • [29]
    Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, p. 338, Édition du centenaire des Œuvres, dir. A. Robinet et H. Gouhier, Paris, 1959, p. 1245.
  • [30]
    Yoïchi Higuchi, « The 1946 Constitution », op. cit., p. 7.
  • [31]
    Yoïchi Higuchi, « L’idée de 1789 entre la modernité et les traditions », op. cit., p. 119-120.
  • [32]
    Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, t. III, p. 664-665, 672-676 (A, t. VI, p. 385-386, 391-394).
  • [33]
    Koji Sato, op. cit., p. 16.
  • [34]
    Rappelons les participations au budget ordinaire de l’ONU pour la période 2003-2005 :
    Equation 1
  • [35]
    La vérité de faits sur la Seconde Guerre mondiale peut-elle s’effacer pour les Japonais, tandis que les nations voisines n’arrivent toujours pas à se remettre de leur rancune et de la peur vis-à-vis du Japon, même après la conclusion de traités de paix et d’amitié ? Chaque fait, avant, pendant et après la guerre, est à vérifier, objectivement et scientifiquement par les historiens. Quant à savoir comment et quand le Japon pourra jamais racheter son passé militariste...
  • [36]
    « Fata volentem ducunt, nolentem trahunt (Le destin guide celui qui consent, mais emporte qui lui résiste) » (Sénèque) : cité par Kant, Sur le lieu commun..., op. cit., t. III, p. 300 (A, t. VII, p. 313).
  • [37]
    Qu’est-ce que les Lumières ?, t. II, p. 209 (A, t. VIII, p. 35). « Ose être sage, mets-toi en route. Celui qui retarde indéfiniment le moment de vivre selon le bien est pareil au paysan qui attend que le fleuve ait cessé de couler ; il coule et coulera, roulant ses eaux jusqu’à la fin des temps » (Kant cite cette fois Horace).
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