Notes
-
[1]
N. BAJOS, M. BOZON, « Les agressions sexuelles en France : résignation, réprobation, révolte », in N. BAJOS, M. BOZON (dir.), Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé, La découverte, 2008, p.381. V. LE GOAZIOU, Le viol, aspects sociologiques d’un crime, La documentation française, coll. Perspectives sur la justice, 2011, p.17-18 et son article infra.
-
[2]
A ce titre, le viol, au regard des peines prononcées, est le crime le plus sévèrement réprimé par les juridictions (F. CABALLERO, Droit du sexe, LGDJ Lextenso éditions, 2010, n°692, p.563).
-
[3]
Art. 365-1 C. pr. pén. pour la Cour d’assises (cela n’induit pas que soient insérées dans la feuille de questions des interrogations autour de chaque élément de preuve, il y aurait dès lors méconnaissance de l’article 349 C. pr. pén. : Crim., 28 septembre 2011, D. 2012, p.171, obs. Leprieur). Art. 485 C. pr. pén. pour le Tribunal correctionnel ; disposition applicable en matière contraventionnelle (art. 543 C. pr. pén.).
-
[4]
F. CABALLERO, Droit du sexe, op. cit., n°6, p.9.
-
[5]
CEDH, 22 octobre 1981, Dudgeon c/ Royaume-Uni (§61), requête n°7525/76. CEDH, 22 avril 1993, Modinos c/ Chypre (§24), requête n°15070/89. CEDH, 27 septembre 1999, Smith et Grady c/ Royaume-Uni (§110), requêtes n°33985/96 et 33986/96. CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c/ Belgique (§84), requêtes n°42758/98 et n°45558/99.
-
[6]
CEDH, 25 mars 1992, B. c/ France, D. 1992, p.323, note Lombois ; D. 1992, p.325, obs. Renucci ; D. 1993, p.101, note Marguénaud. CEDH, 11 juillet 2002, Goodwin c/ Royaume-Uni, D. 2003, Somm., p.525, obs. Bîrsan ; D. 2003, Somm., p.1935, obs. Lemouland ; RTD civ. 2002, p.782, obs. Hauser ; RTD civ. 2002, p.862, obs. Marguénaud.
-
[7]
Les États doivent criminaliser et réprimer de manière effective tout acte sexuel non consenti (CEDH, M.C. c/ Bulgarie, 4 décembre 2003 (§166), requête n°39272/98).
-
[8]
J. DANET, Justice pénale, le tournant, Gallimard, coll. Folio actuel, 2006, p.76 ; voir supra l’article d’A. DARSONVILLE, « Le surinvestissement législatif en matière d’infractions sexuelles ».
-
[9]
X. LAMEYRE, « Du régime pénal spécial appliqué, en France, aux auteurs d’infractions sexuelles », RSC 2002, p.547.
-
[10]
A savoir, définitions des comportements élargies, extension du champ d’application de la loi, sévérité de la sanction, inscription au sein de fichiers spécifiques, accompagnement de mesures cliniques à côté de la peine… D. BORRILLO, Le droit des sexualités, PUF, coll. Les voies du droit, 2009, p.39 et s. R. KOERING-JOULIN, « Brèves remarques sur le défaut de consentement du mineur de quinze ans victime de viol ou d’agression sexuelle », in Mélanges offerts à Jean Pradel. Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, Cujas, 2006, p.389. Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », RSC 2010, p.732 et s. L. LETURMY, « La répression de la délinquance sexuelle », in M. MASSE, J.-P. JEAN, A. GIUDICELLI (dir.), Le droit pénal postmoderne ?, PUF, 2009, p.126.
-
[11]
Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.727.
-
[12]
Enregistrement de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique (art. 227-23 C. pén.), diffusion d’un message pornographique susceptible d’être vu par un mineur (art. 227-24 C. pén.), recours à la prostitution de mineurs (art. 225-12-1 C. pén.).
-
[13]
Corruption de mineurs (art. 227-22 C. pén.), propositions sexuelles à un mineur de 15 ans (art. 227-22-1 C. pén.).
-
[14]
Atteintes sexuelles (art. 227-25 et s. C. pén.).
-
[15]
Art. 222-24 C. pén. pour le viol, art. 222-28 et s. C. pén. pour les agressions sexuelles.
-
[16]
Stigmatisant davantage encore les comportements sexuels commis à l’encontre de mineurs, la loi du 8 février 2010 (Art. 1er de la loi n°2010-121 du 8 février 2010, Tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, JO 9 février 2010, p.2265) permettait de qualifier l’acte impudique envers un mineur d’incestueux dès lors que commis au sein de la famille par un ascendant, frère, sœur, ou toute autre personne, y compris un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Cependant, soulignant une défaillance de définition de la notion d’inceste, à savoir un défaut de désignation précise des personnes relevant des membres de la famille, le Conseil constitutionnel a constaté un non respect du principe de légalité et déclaré les articles 222-31-1 et 227-27-2 C. pén. non conformes à la Constitution (Cons. const., Décision n°2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude N. [Définition des crimes et délits incestueux], JO 17 septembre 2011, p.15600 ; Décision n°2012-222 QPC du 17 février 2012, M. Bruno L. [Définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses], JO 18 février 2012, p.2846).
-
[17]
Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.726.
-
[18]
N. BAJOS, M. BOZON, « Les agressions sexuelles en France : résignation, réprobation, révolte », op. cit., p.388-389.
-
[19]
L’âge de la victime doit être relevé par les juges qui le constatent souverainement (Crim., 9 octobre 1968, Bull. crim. n°247. Crim., 6 juillet 1982, Bull. crim. n°180).
-
[20]
En outre, participant d’un mouvement facilitant la démonstration de l’acte impudique commis à l’encontre d’un mineur, la jurisprudence estime qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’agent avait connaissance de l’âge de la victime (Crim., 12 mai 1999, pourvoi n°98-80808). Le mis en cause peut toutefois avancer une erreur sur l’âge de la victime, il lui appartient alors de justifier qu’il a pu légitimement se tromper (Crim., 7 février 1957, RSC 1957, p.638, obs. Hugueney), la défense peut notamment avancer le fait que la victime se soit présentée sous un âge mensonger (CA Montpellier, Ch. corr., 17 janvier 2008, JurisData n°2008-355401).
-
[21]
Les proches de l’auteur ou du complice du crime et les personnes astreintes au secret professionnel ne se voient pas imposer l’obligation de dénonciation de l’art. 434-1 C. pén., sauf si le crime a été commis sur un mineur de 15 ans. Seules les personnes astreintes au secret professionnel échappent à l’obligation de dénonciation de l’art. 434-3 C. pén. (sauf si la loi en dispose autrement, voir en ce sens Crim., 24 janvier 1995, Bull. crim. n°32 ; D. 1996, p.384, note Dekeuwer-Defossez et Waxin. Crim., 8 octobre 1997, Bull. crim. n°329 ; Rev. sc. crim. 1998, p.320, obs. Mayaud).
-
[22]
Ph. BONFILS, « Non-dénonciation de crime », in J.-Cl. Pénal Code, Art. 434-1 et 434-2, Fasc. 20, §26.
-
[23]
CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c/ Belgique (§84), requêtes n°42758/98 et n°45558/99 ; JCP G 2005, I, 159, chron. Sudre, §12 ; D. 2005, jurispr., p.2973, note Fabre-Magnan ; RTD civ. 2005, p.341, note Marguénaud.
-
[24]
CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c/ Belgique, requêtes n°42758/98 et n°45558/99 ; JCP G 2005, I, 159, chron. Sudre, §12 ; D. 2005, jurispr., p.2973, note Fabre-Magnan ; RTD civ. 2005, p.341, note Marguénaud.
-
[25]
Voir cependant CA Grenoble, 11 mars 2009, JurisData n°2009-002946 (selon les juges du fond, la violence inhérente au tournage d’un film à caractère sadomasochiste ne peut être légitimée par le consentement de la victime. Les juges privilégient ainsi le principe selon lequel en droit pénal le consentement de la victime ne peut constituer un fait justificatif).
-
[26]
CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c/ Belgique (§84), requêtes n°42758/98 et n°45558/99 ; JCP G 2005, I, 159, chron. Sudre, §12 ; D. 2005, jurispr., p.2973, note Fabre-Magnan ; RTD civ. 2005, p.341, note Marguénaud.
-
[27]
X. LAMEYRE, « Du régime pénal spécial appliqué, en France, aux auteurs d’infractions sexuelles », op. cit. p.547. L. LETURMY, « La répression de la délinquance sexuelle », in M. MASSE, J.-P. JEAN, A. GIUDICELLI (dir.), Le droit pénal postmoderne ?, PUF, 2009, p.128.
-
[28]
Crim., 11 juin 1992, Bull. crim. n°232 ; D. 1993, Jurisp., p.117, note Rassat ; JCP G 1993, II, 22043, note Garé.
-
[29]
R. OLLARD, F. ROUSSEAU, Droit pénal spécial, Bréal, coll. Grand Amphi Droit, 2011, p.134.
-
[30]
Art. 1er de la loi n°2010-121 du 8 février 2010, Tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, JO 9 février 2010, p.2265.
-
[31]
Crim., 7 décembre 2005, Bull. crim. n°326 ; D. 2006, p.175, obs. Girault ; Droit pénal 2006, Comm. n°31, note Véron ; RSC 2006, p.319, obs. Mayaud. Déjà dans le même sens : Crim., 15 septembre 1999, pourvoi n°99-84402 ; Crim., 3 avril 2001, pourvoi n°01-80623 ; Crim., 28 novembre 2001, pourvoi n°01-86218 ; Crim., 9 octobre 2002, pourvoi n°01-83947 ; Crim., 28 avril 2004, pourvoi n°03-85789.
-
[32]
Ch. GUERY, « Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste », AJ pénal 2010, p.128. Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.728.
-
[33]
D. GERMAIN, « Le consentement des mineurs victimes d’infractions sexuelles », RSC 2011, p.817.
-
[34]
Ch. GUERY, « Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste », op. cit., p.128. A. LEPAGE, « Réflexions sur l’inscription de l’inceste dans le Code pénal par la loi du 8 février 2010 », JCP G 2010, 335, §8.
-
[35]
Crim., 21 octobre 1998, Bull. crim. n°274 ; D. 1999, p.75, note Mayaud. Crim., 10 mai 2001, Bull. crim. n°116 ; RSC 2001, p.808, obs. Mayaud. Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239. Ass. plén., 14 février 2003, Bull. crim. n°1 ; RSC 2003, p. 557, obs. Mayaud.
-
[36]
Ch. GUERY, « Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste », op. cit., p.128.
-
[37]
Les juges du fond doivent spécifier l’existence d’un acte de nature sexuelle (Crim., 12 janvier 1971, Bull. crim. n°6. Crim., 22 septembre 1999, Bull. crim. n°195 ; D. 2000, Somm., p.32 obs. Mayaud) même si la Cour de cassation se contente de formulations imprécises, comme l’emploi du terme « attouchement » (Crim., 10 mai 2001, Bull. crim. n°116 ; RSC 2001, p.808, obs. Mayaud. Crim. 5 septembre 2001, pourvoi n°01-80690. Crim., 18 janvier 2006, pourvoi n°05-83944). F. CABALLERO, Droit du sexe, op. cit., n°792, p.635.
-
[38]
Crim., 23 octobre 1996, pourvoi n°95-82625. Crim., 15 janvier 1997, pourvoi n°96-82429. Crim., 1er octobre 1997, pourvoi n°96-84499. Crim., 6 octobre 1999, pourvoi n°99-80309. Crim., 7 juin 2001, pourvoi n°00-82846.
-
[39]
Crim., 13 novembre 2008, pourvoi n°08-85532.
-
[40]
Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-88258.
-
[41]
Crim., 17 septembre 1997, Bull. crim. n°302 ; RSC 1998, p.325, obs. Mayaud. Crim., 21 octobre 1998, Bull. crim. n°274, D. 1999, p.75, note Mayaud. Crim., 17 mars 1999, Bull. crim. n°49 ; D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud. Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°01-82577.
-
[42]
Si la finalité sexuelle de l’acte est évidente dans nombre d’espèces, certains cas peuvent porter davantage à discussion (voir en ce sens, CA Pau, Ch. corr., 12 novembre 2002, JurisData n°2002-203976). F. COCHEZ, I. GUITZ, P. LEMOUSSU, « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », Actualités sociales hebdomadaires n°2664, 18 juin 2010, cahier juridique, p.21.
-
[43]
Crim., 8 juin 1994, Bull. crim. n°226. Crim., 7 décembre 2005, Bull. crim. n°326 ; D. 2006, p.175, obs. Girault ; RSC 2006, p.319, obs. Mayaud ; Droit pénal 2006, Comm. n°31, note Véron. D. BORRILLO, Le droit des sexualités, op. cit., p.112.
-
[44]
Crim., 13 mars 1984, Bull. crim. n°107, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier. Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-87351. CA Nîmes, Ch. accus., 9 décembre 1983, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier.
-
[45]
Crim., 28 septembre 2011, D. 2012, p.171, obs. Leprieur.
-
[46]
S. GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, LexisNexis, coll. Manuel, 7e éd., 2011, n°547 et 550, p.564 et 567.
-
[47]
Voir cependant, T. corr. Saverne, 8 décembre 2011, Gaz. Pal. 5 avril 2012 (n°96), p.10, note Lasserre Capdeville : est coupable d’agression sexuelle, le prévenu qui filme en dessous d’une jupe d’une femme à l’aide de son téléphone portable dans un magasin. (Contra : CA Montpellier, 28 février 2008, JurisData n°2008-365230).
-
[48]
Ph. CONTE, Droit pénal spécial, LexisNexis Litec, coll. Manuel, 3e éd., 2007, n°236, p.135. Dans le même sens, voir V. MALABAT, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. Hypercours, 5e éd., 2011, n°312, p.162 ; M. DAURY-FAUVEAU, Droit pénal spécial. Livres 2 et 3 du Code pénal : infractions contre les personnes et les biens, PUF, coll. CEPRISCA Essais, 2010, n°264, p.227.
-
[49]
Crim., 8 juin 1994, Bull. crim. n°226. Y. MAYAUD, « Les qualifications relatives aux atteintes sexuelles », AJ pénal 2004, p.9.
-
[50]
Crim., 13 mars 1984, Bull. crim. n°107, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier. Crim., 8 juin 1994, Bull. crim. n°226. Crim., 27 novembre 1996, pourvoi n°96-83954. Crim., 24 septembre 1998, pourvoi n°98-83624. Crim., 29 mai 2002, pourvoi n°02-82125. CA Nîmes, Ch. accus., 9 décembre 1983, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier.
-
[51]
Crim., 19 avril 2000, pourvoi n°99-83973. Contra : Crim., 15 janvier 2003, pourvoi n°02-84179.
-
[52]
Crim., 18 décembre 1991, pourvoi n°91-85607. Contra : Crim., 1er février 2006, pourvoi n°05-82221.
-
[53]
Crim., 11 février 1992, RSC 1993, p.331, obs. Levasseur. Crim., 8 novembre 1993, pourvoi n°92-86037. Crim., 29 juin 1994, pourvoi n°94-82056. Crim., 3 juillet 1997, pourvoi n°97-82200. Crim., 27 avril 2000, pourvoi n°00-80827. Crim., 9 octobre 2002, pourvoi n°02-85358. Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-82226. Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n°07-87621. En ce sens, voir J.-F. CHASSAING, « Le consentement. Réflexions historiques sur une incertitude du droit pénal », in D. BORRILLO, D. LOCHAK (dir.), La liberté sexuelle, PUF, 2005, p.80.
-
[54]
Crim., 5 juillet 1995, pourvoi n°94-84774.
-
[55]
Crim., 19 janvier 2005, pourvoi n°04-86303. Crim., 13 juin 2007, pourvoi n°07-82499.
-
[56]
Crim., 7 août 1990, pourvoi n°90-83055. Crim., 18 mars 1998 : pourvoi n°97-86700. Crim., 28 mars 2001, pourvoi n°00-87119. Crim., 23 octobre 2002, pourvoi n°02-85715.
-
[57]
Crim., 29 avril 1960, Bull. crim. n°225. Crim., 4 août 1988, pourvoi n°88-83080. Crim., 11 mars 1998, Gaz. Pal. 1998, Chron. crim., p.113. Crim., 8 septembre 1999, pourvoi n°98-86406. Crim., 19 avril 2000, pourvoi n°99-83341. Crim., 23 janvier 2001, pourvoi n°00-87327. Crim., 19 septembre 2001, pourvoi n°01-84557.
-
[58]
Il s’agit d’un stratagème (Crim., 22 janvier 1997, Bull. crim. n°22, RSC 1998, p.325, obs. Mayaud) et non de l’expression d’un sentiment d’étonnement (Crim., 25 avril 2001, Bull. crim. n°99 ; JCP G 2003, II, 10001, note Prothais ; RSC 2001, p.808, obs. Mayaud).
-
[59]
Civ., 6 novembre 1961, D. 1961, p.733, note Holleaux ; Gaz. Pal. 1962, 1, p.195.
-
[60]
Crim., 18 octobre 2006, pourvoi n°06-85924. Crim., 21 février 2007, pourvoi n°06-88791. Crim., 7 mars 2007, pourvoi n°06-89230. Crim., 4 avril 2007, pourvoi n°07-80253. Crim., 12 mars 2008, pourvoi n°07-86233. Crim., 27 mars 2008, Bull. crim. n°81. Crim., 10 décembre 2008, pourvoi n°08-86558. Pour un médecin profitant de son statut de manière à pratiquer un acte de nature sexuelle non justifié médicalement (Ass. plén., 14 février 2003, Bull. crim. n°1 ; RSC 2003, p.557, obs. Mayaud. Crim., 1er juillet 1959, Gaz. Pal. 1959, 2, p.228. Crim., 25 octobre 1994, pourvoi n°94-83726. Crim., 12 mars 2003, pourvoi n°02-85120. Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-85515. Crim., 27 octobre 2004, pourvoi n°04-81237. Crim., 16 mars 2005, pourvoi n°04-83975. Crim., 11 mai 2006, pourvoi n°05-86110. Crim., 19 septembre 2006, pourvoi n°05-81309. Crim., 4 avril 2007, pourvoi n°07-80253. Crim., 25 juillet 2007, pourvoi n°07-83546. Crim., 4 juin 2008, pourvoi n°07-88096. Crim., 30 septembre 2008, pourvoi n°08-85037).
-
[61]
Crim., 22 janvier 1997, Bull. crim. n°22 ; RSC 1998, p.325, obs. Mayaud. Crim., 9 avril 1997, pourvoi n°96-84331. Crim., 1er mars 2006, pourvoi n°05-83896.
-
[62]
F. COCHEZ, I. GUITZ, P. LEMOUSSU, « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », op. cit., p.89 et s.
-
[63]
Crim., 17 mars 1999, Bull. crim. n°49 ; D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud. Crim., 14 avril 1999, Bull. crim. n°83 ; D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud. Crim., 22 septembre 1999, Bull. crim. n°195 ; D. 2000, Somm., p.32 obs. Mayaud. Crim., 14 février 2001, pourvoi n°00-84699. Crim., 15 janvier 2003, pourvoi n°02-84179. Crim., 1er mars 2006, pourvoi n°05-83965. Crim., 29 avril 2009, pourvoi n°08-86835.
-
[64]
Crim., 11 mai 2005, pourvoi n°04-85811.
-
[65]
Crim., 17 mars 1999, Bull. crim. n°49 ; D. 2000, Somm., p. 32, obs. Mayaud. Crim., 8 novembre 2000, pourvoi n°00-81682.
-
[66]
Voir en ce sens, CA Nîmes, Ch. accus., 9 décembre 1983 et Crim., 13 mars 1984, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier.
-
[67]
R. KOERING-JOULIN, « Brèves remarques sur le défaut de consentement du mineur de quinze ans victime de viol ou d’agression sexuelle », op. cit., p.390.
-
[68]
Ainsi, à propos d’une victime mineure, cassation de la décision des juges du fond déduisant le défaut de consentement du jeune âge (Crim., 1er mars 1995, Bull. crim. n°92 ; D. 1996, Somm., p.241, obs. Malbrancq-Decourcelle), de l’autorité de droit ou de fait exercée par la personne mise en cause (Crim., 10 mai 2001, Bull. crim. n°116 ; RSC 2001, p.808, obs. Mayaud), du jeune âge et de l’autorité (Crim., 21 octobre 1998, Bull. crim. n°274, D. 1999, p.75, note Mayaud. Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239) ou en omettant de relever la circonstance de surprise, menace, contrainte ou violence (Crim., 14 avril 1999, Bull. crim. n°83 ; D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud).
-
[69]
Crim., 18 juin 2003, pourvoi n°02-87216. Crim., 31 mars 2004, pourvoi n°03-83155.
-
[70]
R. KOERING-JOULIN, « Brèves remarques sur le défaut de consentement du mineur de quinze ans victime de viol ou d’agression sexuelle », op. cit., p.391.
-
[71]
Difficulté probatoire accentuée dès lors que l’infraction sexuelle a seulement été tentée (voir en ce sens, CA Douai, 11 mars 2003, JCP G 2004, II, 10070).
-
[72]
Lors de l’enquête sur le contexte de la sexualité en France, menée en 2006, 59 % des femmes et 67 % des hommes ayant subi des rapports sexuels forcés (ou tentative) déclarent que cet acte ou le premier d’entre eux (s’il y en a eu plusieurs) s’est déroulé avant la majorité (N. BAJOS, M. BOZON, « Les agressions sexuelles en France : résignation, réprobation, révolte », op. cit., p.388-389).
-
[73]
Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.733.
-
[74]
A propos du viol, voir V. LE GOAZIOU, Le viol, aspects sociologiques d’un crime, op. cit., p.16 et s. et son article infra.
-
[75]
O. BACHELET, « La hiérarchie des preuves », in G. GIUDICELLI-DELAGE (dir.), Les transformations de l’administration de la preuve pénale. Perspectives comparées, Société de législation comparée, coll. UMR de Droit comparé de Paris, vol. 12, 2006, p.74.
-
[76]
CEDH, M.C. c/ Bulgarie, 4 décembre 2003, requête n°39272/98.
-
[77]
G. VIGARELLO, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, Seuil, 1998, p.251.
-
[78]
Principalement en cas de flagrance, art. 54 C. pr. pén.
-
[79]
Art. 56, 76 et 92 C. pr. pén., respectivement pour les enquêtes de flagrance et préliminaire et pour l’instruction.
-
[80]
Crim., 9 octobre 2002, pourvoi n°02-85358.
-
[81]
Crim., 6 mars 2002, pourvoi n°01-85413. Crim., 11 mai 2005, pourvoi n°04-85811. CA Grenoble, Ch. corr., 20 décembre 2006, JurisData n°2006-322134. CA Rouen, Ch. corr., 10 septembre 2007, dossier n°07/00163. CA Bourges, Ch. instr., 21 juillet 2009, dossier n°2009/00082. CA Montpellier, Ch. corr., 10 novembre 2009, dossier n°09/00382. CA Caen, Ch. corr., 26 janvier 2011, dossiers n°10/00570 et 11/00081. Pour une perquisition qui n’a pas permis de trouver les films, ouvrages et revues pornographiques (CA Rouen, Ch corr., 11 mai 2011, dossier n°10/01474).
-
[82]
Crim., 27 avril 2000, pourvoi n°00-80827. Crim., 20 août 2003, pourvoi n°02-86013. Crim., 21 février 2007, pourvoi n°06-88791. Crim., 21 mai 2008, pourvoi n°08-81597. CA Nîmes, Ch. accus., 9 décembre 1983, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier. Pour des photographies et films non retrouvés (Crim., 24 octobre 2006, pourvoi n°06-86152).
-
[83]
Crim., 6 mars 2002, pourvoi n°01-85413. Crim., 11 mai 2005, pourvoi n°04-85811. Crim., 4 janvier 2006, n°05-83845. M. BORDEAUX, B. HAZO, S. LORVELLEC, Qualifié viol, éditions Médecine et hygiène, coll. Déviance et société, 1990, p.195.
-
[84]
Crim., 9 avril 1997, pourvoi n°96-84331 (agression sexuelle dénoncée par un mineur qui révélera le nom d’autres victimes des mêmes agissements). Crim., 22 septembre 1999, Bull. crim. n°195 (pluralité de victimes ayant subi les mêmes agissements). Crim., 31 mai 2000, Bull. crim. n°208 (agissements dénoncés par une jeune femme après qu’une collègue ait déposé plainte pour des faits semblables). Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239 (la cousine de la victime a subi des faits semblables à celle-ci). Crim., 12 mars 2003, pourvoi n°02-85120 (des faits semblables ont été reprochés à la personne mise en cause dans un passé récent même s’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites). Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-85515 (plusieurs patientes du médecin attestent de faits similaires à ceux dénoncés par la victime). Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n°07-87621 (actes de nature sexuelle dénoncés par plusieurs victimes). CA Nîmes, Ch. accus., 9 décembre 1983, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier (suite à la plainte d’un mineur pour des attouchements sexuels, des photographies d’autres enfants ont été retrouvées lors d’une perquisition au domicile de la personne mise en cause, ces derniers avait été eux aussi victimes des mêmes agissements). CA Douai, Ch corr., 22 juin 2011, JurisData n°2011-022771 (suite à la plainte d’un mineur pour agression sexuelles, deux autres mineurs ont révélé des faits similaires aux enquêteurs).
-
[85]
Crim., 11 mai 2006, pourvoi n°05-86110 (gestes déplacés d’un employeur envers ses salariées). Crim., 21 février 2007, pourvoi n°06-88791 (substance médicamenteuse versée dans le verre des victimes).
-
[86]
Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°01-82577 (témoin attestant du défaut de consentement de la victime). Crim., 5 septembre 2001, pourvoi n°01-80690 (témoins corroborant les déclarations de la victime). Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239 (témoin attestant de l’acte de nature sexuelle). Ass. plén., 14 février 2003, Bull. crim. n°1 ; RSC 2003, p. 557, obs. Mayaud (témoin attestant d’un élément matériel (tâche sur les vêtements) corroborant les déclarations de la victime). Crim., 24 février 2004, n°03-87403 (il ressort de l’enquête que la personne suspectée s’est procurée un préservatif quelques instants avant l’accomplissement de l’acte reproché). Crim., 11 mai 2005, pourvoi n°05-81316 (témoin attestant d’un acte de violence envers la victime). Crim., 7 mars 2007, pourvoi n°06-89230 (témoins attestant que la victime était très fatiguée (elle avait absorbé du GHB) et avait fait un malaise, dès lors le mis en cause devait savoir que la jeune femme ne pouvait faire part de son refus à des rapports sexuels).
-
[87]
Crim., 23 octobre 1996, pourvoi n°95-82625 (les témoignages n’apportent aucun élément susceptible d’appuyer les déclarations des deux victimes et ainsi d’établir une agression sexuelle). Crim., 14 avril 1999, Bull. crim. n°83, D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud (le témoignage et les autres éléments avancés sont insuffisants à démontrer l’atteinte au consentement).
-
[88]
Crim., 26 mai 2004, pourvoi n°03-84075.
-
[89]
D’autant plus que cette reconnaissance des faits peut n’être que ponctuelle, en ce que la personne mise en cause peut revenir sur ses déclarations par la suite (pour des aveux en garde à vue sur lesquels la personne soupçonnée est revenue par la suite, voir Crim., 11 mai 2011 : pourvoi n°10-84251).
-
[90]
Crim., 29 septembre 1992, Bull. crim. n°288. Crim., 3 avril 2001, pourvoi n°01-80623. Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-87351. Crim., 31 mars 2004, pourvoi n°03-83155. Crim., 16 mars 2005, pourvoi n°04-83975. Crim., 25 juillet 2007, pourvoi n°07-80253.
-
[91]
Crim., 6 avril 1993, pourvoi n°93-80185 ; Crim., 8 décembre 1993, pourvoi n°93-84236 (aveux corroborés par l’existence de traces de violence médicalement constatées). Ass. plén., 14 février 2003 Bull. crim. n°1 ; Rev. sc. crim. 2003, p. 557, obs. Mayaud (aveux corroborés par les déclarations d’un témoin). Crim., 21 février 2007, pourvoi n°06-88791 (aveux corroborés par des photographies retrouvées au domicile de l’agent et un mode opératoire identique à propos de chaque victime).
-
[92]
Il en va ainsi pour une personne soupçonnée d’avoir violé quatre pensionnaires d’un internat dès lors que toutes les victimes ont porté plainte et que plusieurs élèves ont eu connaissance des faits. M. BORDEAUX, B. HAZO, S. LORVELLEC, Qualifié viol, op. cit., p.196 et 198.
-
[93]
Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-87351. Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239.
-
[94]
Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-87351. Crim., 18 juin 2003, pourvoi n°02-87216. Crim., 31 mars 2004, pourvoi n°03-83155. Crim., 18 octobre 2006, pourvoi n°06-85924.
-
[95]
Crim., 31 mars 2004, pourvoi n°03-83155.
-
[96]
Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n°11-85474.
-
[97]
Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-82226.
-
[98]
Crim., 12 mars 2003, pourvoi n°02-85120. Crim., 16 mars 2005, pourvoi n°04-83975. Crim., 25 juillet 2007, pourvoi n°07-80253.
-
[99]
Crim., 22 septembre 1999, Bull. crim. n°195 ; D. 2000, Somm., p.32 obs. Mayaud. Crim., 13 mai 2009, pourvoi n°08-87.607. Crim., 23 juin 2010, pourvoi n°09-84347.
-
[100]
Crim., 7 décembre 2011, pourvoi n°11-80.224. Crim., 31 janvier 2012, pourvoi n°11-85464. CA Caen, Ch. accus., 27 mai 1992, JurisData n°1992-048277. A l’inverse, la deuxième Chambre civile considère que l’enregistrement d’une communication téléphonique privée à l’insu de l’auteur des propos est un procédé déloyal rendant la preuve irrecevable (Civ. 2e, 7 octobre 2004, Bull. civ. II n°447). A noter qu’une décision de l’Assemblée plénière en date du 7 janvier 2011, rendue au visa des articles 9 C. civ. et 6 Conv. EDH, affirme que l’enregistrement de propos lors d’une communication téléphonique à l’insu de son auteur est un procédé déloyal rendant la preuve irrecevable (Ass. plén., 7 janvier 2011, pourvois n°09-14316 et 09-14667). Une telle décision est peut-être susceptible de faire évoluer la position de la Chambre criminelle (S. GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, op. cit., n°575, p.581).
-
[101]
J.-N. COUMANNE, « Pour une éthique de l’expertise psychologique », in Conviction intime & abus sexuel, Les cahiers de la SFPL, n°3, 1998, p.43. P. PONCELA, « Les experts sont formels », Pouvoirs n°55, 1990, p.95.
-
[102]
Art. 60 et 77-1 C. pr. pén., respectivement pour les enquêtes de flagrance et préliminaire.
-
[103]
Art. 156 et s. C. pr. pén.
-
[104]
Crim., 14 septembre 2005, Bull. crim. n°226 ; RSC 2006, p.412, note Buisson. L’art. 60 C. pr. pén. suppose une lecture semblable.
-
[105]
S. GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, op. cit., n°624, p.600.
-
[106]
Crim., 2 décembre 1997, pourvoi n°97-84972.
-
[107]
Crim., 18 mars 1997, pourvoi n°96-82989. CA Rouen, Ch. corr., 18 mai 2005, JurisData n°2005-307341.
-
[108]
Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n°11-85474.
-
[109]
Dans le cadre d’une enquête policière : Crim., 6 avril 1993, pourvoi n°93-80185. Crim., 18 octobre 2006, pourvoi n°06-85924. CA Caen, Ch. acc., 27 mai 1992, JurisData n°1992-048269. CA Montpellier, Ch. corr., 1er juillet 2009, dossier n°09/00574. Dans le cadre d’une instruction : CA Douai, 27 janvier 2009, Ch. spé. min., dossiers n°08/02117 et 03/2009. CA Montpellier, Ch. corr., 1er juillet 2009, dossier n°09/00574. CA Caen, Ch corr., 21 mars 2011, dossiers n°10/01065 et 11/00274.
-
[110]
CA Lyon, Ch. corr., 10 novembre 2009, dossiers n°09/01630 et 09/00543.
-
[111]
CA Lyon, Ch. corr., 10 novembre 2009, dossiers n°09/01630 et 09/00543. CA Montpellier, 1er décembre 2009, dossier n°08/02235. CA Caen, Ch. corr., 17 décembre 2010, dossiers n°10/00928 et 2010/971.
-
[112]
M. BORDEAUX, B. HAZO, S. LORVELLEC, Qualifié viol, op. cit., p.189.
-
[113]
A. BLANC, « L’audience » in dossier, « Les violences sexuelles », AJ pénal 2004, p.15.
-
[114]
En ce sens, voir F. BELLIVIER, « Infractions sexuelles et empreintes génétiques », RTD civ. 2000, p.651.
-
[115]
A. MOUSTIERS, « Preuve et biotechnologies : l’utilisation des empreintes génétiques à des fins judiciaires », in O. DE FROUVILLE (dir.), La preuve pénale. Internationalisation et nouvelles technologies, La documentation française, coll. Perspectives de la justice, 2007, p.199. Pour des illustrations, voir H. ANCEL, « La preuve biologique », in G. GIUDICELLI-DELAGE (dir.), Les transformations de l’administration de la preuve pénale. Perspectives comparées, op. cit., p.202-203 ; E. DAOUD, C. GHRENASSIA, « L’expertise à l’épreuve de la contradiction : errare expertum est », AJ pénal 2011, p.560 ; P. MULLER, « Les preuves médico-légales peuvent-elles être la base de la conviction intime du magistrat ? », in Conviction intime & abus sexuel, Les cahiers de la SFPL, n°3, 1998, p.24.
-
[116]
F. BELLIVIER, « Infractions sexuelles et empreintes génétiques », RTD civ. 2000, p.652.
-
[117]
E. DAOUD, C. GHRENASSIA, « L’expertise à l’épreuve de la contradiction : errare expertum est », AJ pénal 2011, p.560.
-
[118]
H. ANCEL, « La preuve biologique », op. cit., p.203-205. Voir en ce sens, T. corr. Saint-Quentin, 19 septembre 2006 (décision infirmée par CA Amiens, Ch corr., 14 mars 2007, dossier n°06/00890).
-
[119]
H. ANCEL, « La preuve biologique », op. cit., p.142-143. Ph. CONTE, Droit pénal spécial, op. cit., n°238, p.136.
-
[120]
Crim., 4 avril 2007, pourvoi n°07-80253.
-
[121]
V. LE GOAZIOU, Le viol, aspects sociologiques d’un crime, op. cit., p.24 et son article infra.
-
[122]
A. GARAPON, D. SALAS, Les nouvelles sorcières de Salem. Leçons d’Outreau, Seuil, 2006, p.109.
-
[123]
F. COCHEZ, I. GUITZ, P. LEMOUSSU, « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », op. cit., p.72.
-
[124]
Crim., 21 août 1995, pourvoi n°94-85814 (irrecevabilité du pourvoi formé par une partie civile contre une décision de non-lieu en se fondant notamment sur les déclarations d’un proche affirmant que la victime avait des tendances à la mythomanie). Crim., 4 février 2004, pourvoi n°03-80440 (irrecevabilité d’un pourvoi formé contre une décision de non lieu se fondant notamment sur les déclarations de l’entourage qualifiant la victime de manipulatrice).
-
[125]
V. LE GOAZIOU, Le viol, aspects sociologiques d’un crime, op. cit., p.180-181 et son article infra.
-
[126]
Crim., 13 juin 2007, pourvoi n°07-82499 (pour une victime qui a jailli à demi nue devant un véhicule). Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n°11-85474 (pour une victime qui a, dès après l’acte, prévenu un proche, consulté un médecin et déposé plainte).
-
[127]
Crim., 6 avril 1993, pourvoi n°93-80185 (état de choc de la victime attesté par son entourage). Crim., 27 novembre 1996, pourvoi n°96-83954 (changement de comportement de la victime suite à l’acte attesté par un proche). Crim., 28 mars 2001, pourvoi n°00-87119 (changement de comportement de la victime suite à l’acte attesté par l’entourage). Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-85515 (état de stress de la victime attesté par des proches). Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n°07-87621 (changement de comportement de la victime suite à l’acte attesté par des proches).
-
[128]
Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239. Crim., 18 janvier 2006, pourvoi n°05-83944. Crim., 27 mars 2008, Bull. crim. n°81. Crim., 27 mars 2008, pourvoi n°07-86661. Crim., 4 juin 2008, pourvoi n°07-88096.
-
[129]
Crim., 23 octobre 1996, pourvoi n°95-82625 (irrecevabilité du pourvoi formé par la partie civile contestant une décision de non lieu se fondant, malgré une pluralité de victimes sur l’insuffisance des déclarations de l’entourage pour établir l’existence de l’agression sexuelle). Crim., 6 octobre 1999, pourvoi n°99-80309 (irrecevabilité du pourvoi de la partie civile formé contre une décision de non lieu justifiée par des déclarations insuffisantes de la victime et de son entourage pour établir l’infraction).
-
[130]
F. COCHEZ, I. GUITZ, P. LEMOUSSU, « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », op. cit., p.141. A titre d’illustration, dans l’hypothèse d’un instituteur ayant commis des attouchements sexuels sur plusieurs fillettes, les enquêteurs ont tout intérêt à entendre simultanément et séparément les victimes ; cela évite que la défense avance l’argument d’une rumeur qui se serait répandue et, en cas de concordance dans les récits des victimes, cela renforce considérablement l’accusation. En outre, il est recommandé d’entendre les victimes à leur domicile de manière à éviter que la défense fasse valoir le contexte intimidant et de suggestion d’une déposition au sein des locaux de police ou de gendarmerie. Ainsi, la crédibilité de la déclaration de la victime tient tant au fond des propos qu’à la manière dont ils ont été recueillis (T. CRETIN, « La preuve impossible ? De la difficulté d’administrer la preuve des infractions dont sont victimes les mineurs : attentats à la pudeur, violences et mauvais traitements », RSC 1992, p.55).
-
[131]
Crim., 2 décembre 1997, pourvoi n°97-84972. Crim., 28 mars 2001, pourvoi n°00-87119. Crim., 28 avril 2004, pourvoi n°03-85789. Crim., 18 janvier 2006, pourvoi n°05-83944. Crim., 11 mai 2006, pourvoi n°05-86110. Crim., 25 juillet 2007, pourvoi n°07-83546. Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n°07-87621.
-
[132]
T. CRETIN, « La preuve impossible ? De la difficulté d’administrer la preuve des infractions dont sont victimes les mineurs : attentats à la pudeur, violences et mauvais traitements », op. cit., p.57. Selon la Cour EDH, « lorsqu’une condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats, les droits de la défense peuvent se trouver restreints d’une manière incompatible avec les garanties de l’article 6 », cependant, la procédure doit être observée dans sa globalité de manière à déterminer l’existence d’éléments compensateurs à l’absence d’interrogatoire par la personne mise en cause de l’auteur de la déposition déterminante (CEDH, 15 décembre 2011, Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni (§119 et 147), n°26766/05 et 22228/06, JCP G 2012, n°25, obs. Gonzalez ; JCP G 2012, n°87, §9, Chron. Sudre).
-
[133]
T. CRETIN, « La preuve impossible ? De la difficulté d’administrer la preuve des infractions dont sont victimes les mineurs : attentats à la pudeur, violences et mauvais traitements », op. cit., p.57.
-
[134]
Crim., 2 décembre 1997, pourvoi n°97-84972. Crim., 24 février 2004, pourvoi n°03-87403. Crim., 21 février 2007, pourvoi n°06-88791.
-
[135]
Crim., 13 juin 2007, pourvoi 07-82499.
-
[136]
Crim., 22 septembre 1999, Bull. crim. n°195 (tentative de pression sur la victime de manière à orienter ses déclarations attestée par un enregistrement). Crim., 18 juin 2003, pourvoi 02-87216 (le mis en cause a essayé d’orienter les déclarations des proches). Crim., 23 novembre 2005, pourvoi n°05-80176 (pour des déclarations ambigües et contradictoires à un tiers suite à l’acte).
-
[137]
Lorsque les faits sont niés, la personne mise en cause peut avancer l’argument d’un complot organisé contre elle par la victime et, éventuellement, son entourage (pour des exemples, voir Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-85515. CA Douai, Ch corr., 22 juin 2011, JurisData n°2011-022771).
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[138]
Crim., 15 décembre 1999, pourvois n°99-86233 et n°99-80532, JCP G 2000, IV, 1604 (reconnaissance partielle des faits venant corroborer les déclarations réitérées y compris lors des confrontations par les victimes). Crim., 10 mai 2001, Bull. crim. n°116, RSC 2001, p.808, obs. Mayaud (reconnaissance partielle des faits concordante avec les déclarations de la victime). Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°01-82577 (reconnaissance de l’acte de pénétration, la contrainte a été démontrée par un témoignage et un enregistrement). Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239 (les faits ont été reconnus en partie mais minimisés, les juges se sont en outre fondés sur les déclarations concordantes des victimes et un témoignage). Crim., 18 octobre 2006, pourvoi n°06-85924 (reconnaissance du rapport sexuel, la surprise est établie par l’état d’ivresse de la jeune femme attesté par des témoins, de plus des traces de violence démontrent que la victime s’est débattue). Crim., 13 juin 2007, pourvoi n°07-82499 (le rapport sexuel n’est pas contesté, la contrainte a été démontrée par le comportement de la victime suite aux agissements, une expertise médicale et les déclarations confuses du mis en cause). Crim., 7 mars 2007, pourvoi n°06-89230 (le rapport sexuel n’est pas contesté, l’atteinte au consentement a été démontrée par l’état de la victime suite à l’absorption de GHB attesté par des témoins et que la personne mise en cause, bien que non responsable de cette administration, ne pouvait ignorer). A l’inverse, si l’atteinte au consentement n’est pas démontrée, les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation : Crim., 14 février 2001, pourvoi n°00-84699. Crim., 15 janvier 2003, pourvoi n°02-84179.
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[139]
M. BORDEAUX, B. HAZO, S. LORVELLEC, Qualifié viol, op. cit., p.193-194.
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[140]
Ibid., p.175.
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[141]
E. ABOUCAYA, « Défendre les auteurs de violences sexuelles, c’est toujours défendre : c’est remettre la parole là où elle semble avoir manqué », in dossier, « Les violences sexuelles », AJ pénal 2004, p.19.
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[142]
Pour se faire, il lui faudra notamment démontrer que la victime est mythomane (Crim., 21 août 1995, pourvoi n°94-85814. Crim., 26 mai 2004, pourvoi n°03-84075. Crim., 4 janvier 2006, pourvoi n°05-83845), manipulatrice (Crim., 4 février 2004, pourvoi n°03-80440), nymphomane (Crim., 4 avril 2002, pourvoi n°01-81794. Crim., 3 mai 2007, pourvoi n°06-85702), vénale ou rancunière envers la personne mise en cause (Crim., 26 janvier 2000, pourvoi n°99-80717. Crim., 12 février 2003, pourvoi n°01-87521. Crim., 2 septembre 2003, pourvoi n°02-86216), que des rapports sexuels antérieurs et répétés ont existé (Crim., 18 janvier 2000, pourvoi n°99-82998) ou encore présenter un comportement suspect de la part de la victime dans un temps entourant l’acte reproché (Crim., 4 juin 1996, pourvoi n°95-84324). F. CABALLERO, Droit du sexe, op. cit., n°707, p.571.
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[143]
A. BLANC, « L’audience » op. cit., p.15. Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », in Conviction intime & abus sexuel, Les cahiers de la SFPL, n°3, 1998, p.33. Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.736.
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[144]
A. VAISSIERE, L’expertise judiciaire en matière pénale, Thèse Montpellier I, 2005, n°176, p.97.
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[145]
Crim., 18 mars 1997, pourvoi n°96-82989 (pour un examen psychologique de la victime d’un viol). Crim., 2 décembre 1997, pourvoi n°97-84972 (pour une expertise psychiatrique d’une personne placée en garde à vue pour agression sexuelle).
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[146]
Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.736.
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[147]
Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.30.
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[148]
R. COUTANCEAU, « Expertise psychiatrique pénale », in G. LOPEZ, S. TZITZIS (dir.), Dictionnaire des sciences criminelles, Dalloz, 2004, p.413.
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[149]
F. COCHEZ, I. GUITZ, P. LEMOUSSU, « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », op. cit., p.67.
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[150]
R. COUTANCEAU, « Expertise psychiatrique pénale », op. cit., p.415.
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[151]
Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.33.
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[152]
Ibid., p.32.
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[153]
Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-87351.
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[154]
Crim., 7 mars 2007, pourvoi n°06-89230.
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[155]
Selon la Chambre criminelle, cette enquête de personnalité doit être distinguée d’une mesure d’expertise au sens de l’article 156 C. pr. pén. (Crim. 27 novembre 1963, Bull. crim. n°336. Crim., 22 mai 1974, Bull. crim. n°194. Crim., 27 mai 1981, Bull. crim. n°175. Crim., 17 janvier 1990, Bull. crim. n°31). Alors que le texte de l’article 81 C. pr. pén. semble imposer au juge d’instruction une telle enquête, la Cour de cassation estime que cette disposition ne déroge pas au principe selon lequel dès lors qu’elle estime son information complète, la juridiction d’instruction doit la clore (Crim., 7 novembre 1989, Bull. crim. n°399. J. PRADEL, Procédure pénale, Cujas, 14e éd., 2008/2009, n°493, p.461-462).
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[156]
Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n°07-87621.
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[157]
Notamment un état de choc qui pourrait être dû à la commission des actes dénoncés (Crim., 13 juin 2007, pourvoi n°07-82499).
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[158]
A noter que les psychologues ne se prononcent pas sur la crédibilité de la personne mise en cause. Probablement que présenter le suspect comme crédible pourrait s’avérer problématique dans le cadre de la prise de décision, quand bien même crédibilité ne signifierait pas vérité. Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.31, 33.
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[159]
C. JONAS, « Crédibilité », in G. LOPEZ, S. TZITZIS (dir.), Dictionnaire des sciences criminelles, Dalloz, 2004, p.187.
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[160]
Crim., 18 juin 2003, pourvoi n°02-87216 (crédibilité des déclarations de la victime corroborant une reconnaissance partielle des faits par le prévenu). Crim., 29 juin 1994, pourvoi n°94-82056 (crédibilité des déclarations de la victime corroborant la reconnaissance de certains éléments factuels par le mis en cause). Crim. 5 septembre 2001, pourvoi n°01-80690 (déclarations de la victime qui, selon l’expert, n’a pas de tendance au mensonge, corroborées par des témoignages). Crim., 28 avril 2004, pourvoi n°03-85789 (déclarations de la victime qui, selon l’expert, n’a pas de tendance au mensonge, corroborées par des témoignages). Crim., 27 mars 2008, pourvoi n°07-86661 (propos non mensongers de la victime selon les experts qui viennent corroborer des constations médicales). A l’inverse, à défaut d’un autre élément probatoire, la présomption d’innocence prime si les dires de la victime ne sont pas jugés crédibles (Crim., 2 septembre 2003, pour n°02-86216. Crim., 4 février 2004, pourvoi n°03-80440. Crim., 4 janvier 2006, pourvoi n°05-83845. Crim., 3 mai 2007, pourvoi n°06-85702).
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[161]
Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.36.
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[162]
En ce sens, voir Crim., 17 mars 1999, Bull. crim. n°49, D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud ; Crim., 8 novembre 2000, pourvoi n°00-81682 (cassation de la décision des juges du fond qui pour entrer en voie de condamnation se sont uniquement fondés sur la constance des déclarations des victimes jugées crédibles par les experts). Crim., 11 mai 2005, pourvoi n°04-85811 (cassation de la décision des juges du fond qui se sont fondés sur les déclarations de la victime, corroborées par des éléments factuels, maintenues tout au long de l’enquête et jugées crédibles par les experts, pour entrer en voie de condamnation sans caractériser autrement la contrainte). Crim., 1er mars 2006, pourvoi n°05-83965 (cassation de la décision des juges du fond, ayant condamné pour agression sexuelle en se fondant sur la crédibilité des dires de la victime selon les experts, les déclarations des proches à propos de l’état de la victime suite aux agissements dénoncés et les explications confuses du prévenu, pour défaut de démonstration suffisante de la contrainte).
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[163]
Voir en ce sens, A. VAISSIERE, L’expertise judiciaire en matière pénale, op. cit., n°625, p.303. Pour des exemples, voir : Crim., 23 novembre 2005, pourvoi n°05-80176 (la victime a accepté certaines caresses mais refusé des attouchements plus intimes, elle avance devant les juges une contrainte et ses déclarations sont jugées crédibles par l’expert ; si les magistrats ont souligné l’existence de déclarations ambigües et contradictoires à un tiers de la part du mis en cause, ce dernier nie l’atteinte au consentement). Crim., 13 novembre 2008, pourvoi n°08-85532 (les experts concluent à la crédibilité des propos de la victime, sans pour autant exclure l’hypothèse du mensonge ; ces dires sont corroborés par les déclarations faites par les personnes auxquelles la victime s’est confiée et le climat de violence régnant au sein de la famille ; malgré les dénégations du prévenu et le fait qu’il ne présente aucun caractère pervers selon les experts, la Cour de cassation valide la condamnation pour agression sexuelle prononcée par les juges du fond).
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[164]
Ch. BOUIRRIER, A. ROQUES, « L’influence de l’expert psychiatre sur l’intime conviction du juge : une atteinte aux règles du procès équitable », Gaz. Pal. 2003, doctr. p.2799.
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[165]
A titre d’illustration, deux psychologues peuvent ne pas avoir la même lecture du récit de la victime (Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.35).
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[166]
Selon la Cour EDH, au titre de la présomption d’innocence, un rapport d’expertise ne doit pas présenter la personne comme responsable des faits qui lui sont reprochés ; cependant, ce principe n’empêche pas un expert psychiatre de prendre pour point de départ de sa mission le postulat de la culpabilité de l’agent et de l’avancer comme hypothétique dans son rapport (CEDH, 23 avril 1998, Bernard c/ France (§38-40), requête n°22885/93). La Cour de cassation abonde dans le même sens (Crim., 10 juin 1970 : Bull. crim. n°196 ; Crim., 9 avril 1991, Bull. crim. n°169).
-
[167]
En début d’audience, devant la Cour d’assises mais aussi en matière correctionnelle, la présentation de la personne mise en cause, évoquant sa vie et certains traits de sa personnalité (notamment une éventuelle perversité…), est susceptible d’orienter la conviction du juge ; seule l’insuffisance d’éléments matériels pourra faire espérer à la personne soupçonnée un acquittement ou une relaxe. De même, lors du déroulement des débats, l’évocation de la personnalité du suspect et l’exposé de l’expertise psychiatrique ou psychologique le concernant influent nécessairement sur les juges. Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.30-32.
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[168]
T. CRETIN, « La preuve impossible ? De la difficulté d’administrer la preuve des infractions dont sont victimes les mineurs : attentats à la pudeur, violences et mauvais traitements », op. cit., p.57.
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[169]
L. BELLON, Ch. GUERY, « Juge et psy : la confusion des langues », RSC 1999, p.784.
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[170]
A. VAISSIERE, L’expertise judiciaire en matière pénale, op. cit., n°639, p.309.
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[171]
En ce sens, Crim., 26 mai 2004, pourvoi n°03-84075 (la Cour de cassation valide le non lieu prononcé dans une espèce où, bien que l’expert ait jugé crédible les dires de la victime, celle-ci a effectué des déclarations fluctuantes, en contradiction avec les constations médicales et pour lesquelles elle a reconnu certains mensonges ; en outre des témoins attestent de déclarations erronées de la part de la victime ; enfin, les faits sont niés avec vigueur par le mis en cause).
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[172]
A. BLANC, « L’audience », op. cit., p.15.
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[173]
Ch. AYELA, « Le droit de la preuve en France », Gaz. Pal. 14 février 2012 (n°45), p.15.
1La thématique de la preuve des agressions sexuelles constitue une illustration topique de la conciliation entre le droit à la sécurité et le droit à la sûreté. D’une part, les agressions sexuelles, et particulièrement le viol, font l’objet d’une importante réprobation sociale [1] et donc d’une attente répressive de la part de l’opinion publique ; corollairement, elles sont fortement punies par les juges [2]. D’autre part, la présomption d’innocence suppose que l’accusation apporte la preuve de la commission de l’infraction ; et, si le juge décide selon son intime conviction, il a pour impératif de motiver la décision rendue [3], donc, en cas de condamnation, il doit exposer les éléments traduisant l’existence de l’infraction et permettant de conclure à la culpabilité. Ainsi, alors que le droit à la sécurité impose de tout mettre en œuvre pour sanctionner effectivement les auteurs d’agressions sexuelles, dans le même temps, le procès pénal doit respecter la sûreté de la personne mise en cause.
2La liberté sexuelle. Les agressions sexuelles viennent protéger la liberté sexuelle qui peut être présentée comme « le droit de faire ce que l’on veut avec son sexe à condition de ne pas porter atteinte à la société ou aux tiers » [4]. Il s’agit d’une liberté individuelle protégée au titre de la vie privée. De ce fait, la Cour européenne des droits de l’homme impose aux États de ne pas porter atteinte à la liberté sexuelle [5] et de permettre son épanouissement [6]. L’exercice de cette liberté sexuelle doit se faire dans le respect de l’ordre public, cela justifie dès lors la prohibition de certains comportements qui affectent cet ordre public et portent atteinte à la liberté sexuelle du tiers victime [7].
3Les incidences en matière probatoire de l’arsenal répressif entourant la sexualité du mineur. En matière d’infractions sexuelles, s’est progressivement développé en France un mouvement de « surarmement pénal » [8] ; la multiplication des dispositions législatives en vue de la répression des infractions sexuelles a instauré un véritable régime pénal spécial [9] qui prend corps à travers le droit pénal de fond et le droit pénal de forme [10]. Corrélativement, le droit pénal porte une attention particulière à la protection de la sexualité du mineur. A cet effet, Christine LAZERGES évoque un « maquis d’incriminations » prévues au titre de la prohibition de la pédophilie [11]. Ainsi, différentes infractions sont établies de manière à protéger la dignité [12], la moralité [13] ou la liberté sexuelle [14] du mineur ; dans le même sens, des circonstances aggravantes répriment plus sévèrement les violences sexuelles commises à l’encontre d’un mineur [15]. Les particularités du droit pénal à propos de la sexualité du mineur [16] se justifient par une prise en considération législative du fait que les infractions sexuelles sont majoritairement commises au sein du cercle familial [17] et que la victime a souvent moins de 18 ans [18]. Ces spécificités du droit pénal dans le domaine des infractions sexuelles entraînent des conséquences en matière probatoire. Ainsi, dans le cadre des atteintes sexuelles, infraction sexuelle supposant un contact physique, les exigences probatoires sont minimales : outre la qualité de l’auteur et de la victime [19], seule doit être démontrée l’existence d’un acte de nature sexuelle. L’atteinte au consentement n’est pas exigée pour caractériser cette infraction, le législateur estimant que le mineur ne dispose pas d’un consentement valable du fait de son âge ou des rapports entretenus avec l’auteur des agissements. Ainsi, la particularité de l’infraction, tenant à la minorité, a pour conséquence de réduire les exigences probatoires [20]. Corollairement, le législateur a instauré des dispositions visant à faciliter la dénonciation des atteintes sexuelles et donc leur preuve. Tout d’abord, la loi du 17 juin 1998 a intégré le délit d’atteinte sexuelle à l’article 434-3 du Code pénal sanctionnant ainsi sa non-dénonciation. Cette disposition complète l’article 434-1 qui réprime la non-dénonciation de crimes (parmi lesquels le viol) [21]. Cet impératif de dénonciation dispose d’une influence sur la question probatoire ; si ces articles imposent la seule révélation de l’infraction, l’auteur des déclarations sera nécessairement par la suite interrogé et devra dès lors apporter des précisions à sa révélation initiale, parmi lesquelles notamment l’identité de la personne soupçonnée, sous peine d’être sanctionné au titre de l’article 434-12 du Code pénal réprimant le refus, par une personne ayant déclaré publiquement avoir connaissance d’un crime ou d’un délit, de répondre à des questions posées par un juge [22]. Ensuite, l’article 226-14 du Code pénal avance l’ordre ou l’autorisation de la loi comme justification à la révélation d’un secret professionnel. Parmi ces exceptions figure l’autorisation pour le professionnel de révéler une atteinte sexuelle. Une nouvelle fois, suite à sa révélation, le professionnel pourra être interrogé ; or, l’article 434-12 du Code pénal n’envisage pas sa qualité comme lui permettant de refuser de répondre aux questions posées. La minorité de la victime, et donc sa fragilité, justifie que le législateur instaure des dispositions propres à la protéger. Il répond, ainsi, aux attentes de l’Europe des droits de l’homme autorisant l’État à contourner la liberté sexuelle et à intervenir dans le domaine de la sexualité dès lors que des raisons particulièrement graves le justifient [23]. L’édiction de textes spécifiques assurant la protection du mineur emporte pour conséquence une exigence probatoire réduite (au regard des éléments constitutifs de l’infraction) et une répression facilitée (par une incitation à la révélation).
4Liberté sexuelle et consentement. L’élément essentiel de la liberté sexuelle réside dans la notion de consentement. Celle-ci a été mise en exergue par la Cour européenne des droits de l’homme, par l’application du concept d’autonomie personnelle à la liberté sexuelle [24]. Dès lors que l’acte sexuel est consenti, le droit au respect de la vie privée emporte pour conséquence que l’État n’a pas à intervenir [25], seules des raisons particulièrement graves peuvent justifier, au titre de l’article 8§2 de la Convention, une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité [26]. Le consentement, corollaire de la liberté sexuelle, est au centre de l’infraction d’agression sexuelle puisque l’article 222-22 du Code pénal exige, outre la preuve d’un acte sexuel, la démonstration d’une atteinte au consentement de la victime.
5Les difficultés législatives à faciliter indirectement la preuve des agressions sexuelles. S’il faut convenir, en matière d’infractions sexuelles, de l’existence d’un régime pénal spécial dérogeant à nombre de dispositions de droit commun, il semble que la question probatoire constitue un obstacle à cette spécialisation. En effet, les règles de preuve, issues du principe fondamental de la présomption d’innocence, rendent malaisée une intervention législative en vue de les assouplir de manière à faciliter la démonstration de l’agression sexuelle. Si le droit relatif aux infractions sexuelles s’affranchit de nombre de règles du droit pénal commun [27], il incombe toujours à l’accusation de faire la démonstration de la culpabilité ; la question probatoire semble l’un des seuls impératifs indépassables. Deux illustrations attestent de la difficile intervention législative, même indirecte, sur la question probatoire en matière d’infraction sexuelle.
6Tout d’abord, dans le cadre du viol entre époux, la loi du 4 avril 2006, consacrant la solution adoptée par la Cour de cassation [28], affirme, au sein de l’article 222-22 du Code pénal, qu’une agression sexuelle peut être caractérisée quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et la victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage ; « dans ce cas la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire ». Bien que guidé par la volonté de lutter contre les violences faites aux femmes, le législateur de 2006 pose une véritable présomption légale valant jusqu’à preuve du contraire et donc plus difficile à renverser. C’est pourquoi la loi du 9 juillet 2010 est venue supprimer cette disposition [29]. Cependant, la présomption d’innocence et les règles relatives à la preuve qui en sont issues supposent toujours que l’accusation apporte la preuve de l’atteinte au consentement. Ensuite, parmi les modalités d’atteinte au consentement prévues dans le cadre des agressions sexuelles, la loi du 8 février 2010 a précisé la notion de contrainte au sein de l’article 222-22-1 du Code pénal [30]. Celle-ci peut être physique ou morale ; surtout, le législateur donne une illustration de la contrainte morale qui peut « résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». Si ce texte n’évoque pas expressément la minorité, préférant l’idée de différence d’âge, il ressort de l’esprit de cette disposition et de la jurisprudence [31] qui l’a influencée que l’objectif est de protéger le consentement des plus jeunes. Selon la loi de 2010, la différence d’âge, couplée à l’autorité de droit ou de fait, peut emporter pour conséquence l’inexistence du consentement. Ainsi, le législateur pose une présomption de contrainte [32], facilitant dès lors la preuve de l’atteinte au consentement du mineur [33]. La preuve de l’agression sexuelle commise sur un mineur par contrainte est facilitée, car elle se déduira d’une situation de fait ; il ne sera donc plus nécessaire de la démontrer. Cependant, dans le même temps, le législateur affecte les règles du droit pénal. En effet, cette définition de la contrainte morale induit un rapport ambigu entre les infractions d’agression et d’atteinte sexuelle : la présomption de contrainte entraîne une absence de nécessité de démonter l’atteinte au consentement. Surtout, le législateur établit une confusion entre les éléments constitutifs de l’agression sexuelle, dont relève la contrainte, et les circonstances aggravantes de minorité de 15 ans et d’autorité exercée sur la victime [34]. Or, il est de jurisprudence constante qu’un même fait ne peut être retenu au titre d’élément constitutif et de circonstance aggravante [35]. Ainsi, les juges devront être vigilants quant à la démonstration de l’existence de l’infraction dans le cadre de leur motivation [36].
7Au regard de ces deux exemples, il semble que les orientations répressives du législateur, désireux de faciliter la démonstration des agressions sexuelles jugées comme particulièrement graves, aient des répercussions indirectes sur la question probatoire. Cependant, ces modifications législatives, outre une atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal, sont marquées par une certaine incertitude quant à leur application.
8L’approche jurisprudentielle de la preuve des agressions sexuelles. Une condamnation pour agression sexuelle suppose la démonstration de l’existence d’un acte sexuel [37] (plus spécifiquement une pénétration pour le viol [38]), la finalité sexuelle recherchée par l’auteur [39] et l’usage de violence, menace, contrainte ou surprise, concomitamment à l’acte [40], caractérisant l’absence de consentement de la victime [41]. Ainsi, l’exigence probatoire se dédouble et suppose la démonstration de l’existence d’un acte sexuel et d’une atteinte au consentement ; fréquemment, la finalité sexuelle du comportement se déduit de la matérialité de l’infraction (sauf justification, notamment d’ordre médical, l’acte de nature sexuelle atteste de l’intention) [42]. Ces éléments s’apprécient in concreto [43] et relèvent du pouvoir souverain des juges du fond [44]. La Cour de cassation veille à ce que l’agression sexuelle ait été caractérisée en tous ses éléments (même si, au-delà de la motivation, il n’est pas demandé aux juges de détailler les éléments de preuve qui ont emporté leur conviction [45]). Ainsi, bien que le juge, dans le cadre de l’instruction ou du jugement, apprécie librement les éléments de preuve qui lui sont soumis, il doit tout de même motiver sa décision, énonçant les éléments déterminant la présence de charges suffisantes ou caractérisant l’infraction [46].
9L’acte de nature sexuelle ne pose pas en soi de difficulté, il consiste en un attouchement ou une caresse impudique, et plus précisément une pénétration pour le viol [47]. A propos des modalités d’atteinte au consentement, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale induit que la liste posée par l’article 222-22 du Code pénal est limitative. Cependant, les termes employés par le législateur sont suffisamment larges pour envisager de nombreux comportements, au point de se recouper ; ainsi, les violences peuvent être physiques mais aussi morales, renvoyant dès lors à la contrainte dont la menace est de surcroît une composante [48]. Le législateur envisage ainsi de nombreuses modalités d’atteinte au consentement de manière à assurer la répression des agressions sexuelles. L’application jurisprudentielle des notions de « violence, menace, contrainte et surprise » renvoie également à une approche répressive en ce que la Cour de cassation en effectue une lecture extensive ; ces notions bénéficient d’un important domaine d’application. Ainsi, l’acte de violence peut être très peu marqué ; outre l’hypothèse de coups, la jurisprudence analyse concrètement les capacités de résistance de la victime [49], appliquant ainsi la violence à une victime n’ayant, du fait de la disproportion des forces, opposé que peu voire aucune résistance [50]. La contrainte peut, elle aussi, être faiblement marquée et résulter seulement d’une situation [51] ou de la passivité de la victime, due notamment à un état de faiblesse ou à une ivresse (provoquée par l’alcool, les médicaments ou des stupéfiants) [52], qui n’induit pas nécessairement consentement à l’acte sexuel [53]. Selon la jurisprudence, la menace, si elle doit disposer d’un caractère sérieux [54], peut revêtir différentes formes : pression exercée sur la victime à l’aide d’une arme [55], intimidation verbale [56] ou chantage [57]. Enfin, la surprise, qui consiste à tromper le consentement de la victime [58], ne pouvant de ce fait opposer de résistance à l’acte sexuel, se trouve employée dans des hypothèses variées : déficience de la victime [59], stratagème employé par l’auteur (hypnose, stupéfiants…) [60], notamment envers des mineurs (cadeaux, visionnage d’un film pornographique…) [61]. S’il est difficile de procéder à une lecture autre que casuistique de cette jurisprudence relative à l’atteinte au consentement en matière d’agression sexuelle, il faut convenir d’une approche extensive des modalités d’atteinte au consentement, permettant dès lors d’en faciliter la répression [62]. Ainsi la preuve d’un des éléments constitutifs de l’agression sexuelle (le défaut de consentement) se trouve facilitée, notamment par l’appréciation in concreto opérée par les juges. Cependant, cette lecture large de l’atteinte au consentement n’empêche pas la Cour de cassation de se montrer vigilante quant à la motivation des juges du fond. En effet, de manière à ce que la présomption d’innocence et les règles de preuve soient respectées, la Chambre criminelle censure des décisions ne démontrant pas suffisamment l’atteinte au consentement, notamment la contrainte [63], et se contentant d’affirmer que « les faits sont d’une gravité exceptionnelle » [64] ou que « les déclarations des victimes sont fiables » ou « crédibles » [65]. Une telle vigilance de la Cour de cassation est essentielle, car une approche extensive de l’atteinte au consentement peut entraîner certains excès répressifs de la part des juges du fond [66]. Malgré les difficultés probatoires, tenant à l’ancienneté des faits ou à l’absence d’élément matériel, rendant malaisé pour le juge l’établissement du défaut de consentement [67], il incombe à la Cour de cassation de sanctionner une motivation défaillante [68]. A l’inverse, la Chambre criminelle peut adopter une position parfois plus souple : en validant certaines décisions de juges du fond, au titre de la peine justifiée [69] ou encore en se retranchant derrière l’appréciation souveraine des juges du fond [70].
10Éléments probatoires et intime conviction. Les infractions sexuelles sont soumises à certaines difficultés probatoires. Tout d’abord, comme toute infraction, leur exécution suppose une certaine dissimulation. Ensuite, il s’agit d’infractions pour lesquelles il n’est pas toujours aisé de disposer d’éléments matériels permettant de prouver leur réalisation (à l’inverse de la découverte d’une arme dans le cadre d’un homicide ou de l’objet dérobé pour une atteinte juridique aux biens) [71]. A l’aune de la nécessaire conciliation entre une répression effective des infractions sexuelles et la protection des libertés individuelles, quel regard porte le juge sur la preuve des agressions sexuelles ? La présomption d’innocence impose à l’accusation la démonstration de l’acte de nature sexuelle et de l’atteinte au consentement. Quels sont les éléments susceptibles d’emporter la conviction du juge ? En effet, si certaines espèces permettent au juge de se référer à des éléments extrinsèques aux protagonistes, ils sont parfois confrontés à un défaut de preuve matérielle et donc à une opposition entre deux discours ; cette dernière éventualité est favorisée par le rallongement des délais de prescription et le recul du point de départ du délai lorsque l’infraction est commise sur un mineur ; certes de telles dispositions se justifient par le fait que majoritairement les victimes d’infractions sexuelles sont mineures [72], cependant, l’écoulement du temps, particulièrement au regard de l’exigence probatoire, devrait induire un renoncement à la répression [73]. Enfin, ces questionnements sur la preuve de l’agression sexuelle s’avèrent d’autant plus importants que cette infraction, du fait de politiques publiques incitatives, est désormais de plus en plus dénoncée [74].
11Il ressort de la jurisprudence que pour démontrer l’existence d’une agression sexuelle, les juges se fondent sur un faisceau d’indices qui comprend différents éléments probatoires : aveu, témoignage, preuve matérielle ou faits similaires mis en exergue par l’enquête, expertise médico-légale ; surtout, en matière d’infraction sexuelle, une attention particulière est portée aux protagonistes, leur comportement, leurs déclarations, aux expertises mentales opérées ou encore au portrait qu’en dresse l’entourage. De l’ensemble de ces éléments probatoires, il est possible de distinguer les preuves objectives (expertises, indices) des preuves subjectives (témoignage, aveu) [75]. Cette distinction est purement doctrinale car il n’existe pas de hiérarchie au sein des modes de preuve du fait du principe de l’intime conviction. Cependant, certaines preuves ne disposent-elles pas d’une force prépondérante pour emporter la conviction des juges ? En outre, en l’absence d’acte de violence, si ceux-ci n’ont pas laissé de traces ou plus généralement à défaut d’élément matériel, ce qui est d’autant plus fréquent si l’infraction a été dénoncée tardivement, le juge peut être confronté à une opposition argumentative. Comment le magistrat justifie-t-il sa décision en l’absence d’éléments extérieurs aux protagonistes, c’est-à-dire face aux seules déclarations de la victime et de la personne mise en cause ? Alors qu’une enquête plus efficace permet au juge de disposer de davantage d’indications en vue de forger sa conviction (I), l’éventualité d’une absence d’élément corroborant les déclarations des parties subsiste, rendant dès lors plus difficile sa mission (II).
I – Une enquête efficace au soutien de la décision du juge
12La Cour européenne des droits de l’homme insiste sur la nécessité de mener une enquête en matière d’infraction sexuelle, et ce même en l’absence d’élément matériel permettant d’étayer les dires de la victime. Dans un arrêt M.C. contre Bulgarie en date du 4 décembre 2003 [76], la Cour européenne affirme que « les États ont l’obligation positive, inhérente aux articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent effectivement le viol et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives » (§153) ; les États doivent assurer « la criminalisation et la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique » (§166). Si l’enquête doit prêter attention aux preuves directes d’une infraction sexuelle, elle ne peut pour autant délaisser les autres circonstances, parmi lesquelles les déclarations de la victime (§182).
13Corrélativement à un accroissement des dénonciations des infractions sexuelles et à une plus grande sévérité des juges, à partir des années 70, l’enquête a été marquée par une efficacité accrue et une progression du taux d’élucidation [77]. Outre les actes classiques d’enquête (A), la preuve dite « scientifique » (B) a grandement participé à l’amélioration des investigations en matière d’infraction sexuelle et, de ce fait, à la démonstration de l’agression sexuelle devant les juges.
A – L’établissement par l’enquête d’éléments probatoires corroborant les déclarations des parties
14Les actes d’enquête. Nécessairement, la prise de décision à propos d’une infraction sexuelle est plus aisée dès lors que les juges disposent d’éléments matériels au soutien des déclarations des parties. Ces éléments objectifs sont issus des investigations menées dans le cadre d’une enquête policière ou d’une instruction préparatoire. Leur existence permet d’accréditer les propos de la victime ou, inversement, de faire la démonstration d’une accusation mensongère.
15Ainsi, un transport sur les lieux [78], des perquisitions et saisies [79] peuvent se révéler essentiels pour démontrer l’innocence ou la culpabilité d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction sexuelle. Par ces actes d’investigation, les enquêteurs peuvent retrouver des vêtements appartenant à la victime [80], une vidéocassette, des revues ou ouvrages pornographiques dont la consultation a été évoquée par la victime dans son récit des faits [81], des photographies ou un enregistrement vidéo des rapports sexuels incriminés [82] ou encore constater la disposition des lieux ou procéder à une reconstitution de manière à vérifier les dires de la victime [83].
16Les investigations menées par la police ou le juge d’instruction peuvent également mettre en exergue le constat de faits similaires susceptibles d’être reprochés à la personne mise en cause ou le témoignage d’un tiers permettant de corroborer les dires de la victime. Ainsi, l’établissement de l’existence de plusieurs victimes dont les déclarations sont concordantes est susceptible d’emporter la conviction du juge [84], a fortiori si le mode opératoire pour l’agression sexuelle est identique [85]. De même, le témoignage d’un tiers venant attester d’un élément factuel et/ou corroborer les déclarations de la victime peut emporter la conviction des juges [86] ; cependant, même en cas de concordance avec les dires de la victime, le témoignage doit permettre de caractériser l’agression sexuelle (particulièrement l’atteinte au consentement), à défaut de quoi, sans élément complémentaire, les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation ou présenter le mis en cause devant la juridiction de jugement [87]. Inversement, si le témoin atteste que les déclarations de la victime sont erronées, les juges s’orientent, à défaut d’autres éléments, vers un non lieu, une relaxe ou un acquittement [88].
17La reconnaissance des faits. Le temps de l’enquête peut aussi être l’occasion d’une reconnaissance des faits par la personne mise en cause. Malgré la précaution législative, édictée à l’article 428 du Code de procédure pénale, selon lequel, au titre de l’intime conviction, l’aveu est laissé à la libre appréciation du juge, et bien qu’une reconnaissance des faits doive être observée avec beaucoup de réserve en ce qu’elle constitue une preuve fragile [89], il relève de la motivation des juges du fond que ce mode preuve dispose d’un rôle important dans la démonstration de l’existence d’une infraction sexuelle. Nécessairement, une reconnaissance des faits, d’autant plus si elle conforte les déclarations de la victime [90] ou d’autres éléments probatoires, permet aux juges d’entrer en voie de condamnation ou de mettre en accusation [91]. Fréquemment, lorsque la personne mise en cause sait que les enquêteurs disposent de témoignages et/ou qu’il existe plusieurs victimes dont les déclarations sont concordantes, elle n’a guère intérêt à nier les faits [92]. En cas de reconnaissance des faits, la personne mise en cause peut opter pour un moyen de défense consistant à justifier son comportement, en minimisant les faits (les caresses incriminées se sont déroulées lors de scènes de chahuts, les actes reprochés constituaient en fait un jeu…) [93], en mettant en cause la victime et sa moralité (celle-ci aurait aguiché l’agent…) [94], un tiers (la mauvaise influence d’une mère…) [95], en arguant du consentement de la victime à des rapports sexuels violents [96], en avançant l’excuse de l’ivresse ou médicamenteuse [97], ou encore, dans l’hypothèse d’une infraction sexuelle commise par un personnel de santé, en affirmant que l’acte était d’ordre médical [98]. Outre la maladresse inhérente à un tel système de défense, il renvoie le plus souvent au mobile qui en droit pénal s’avère inopérant pour écarter l’infraction.
18Enfin, le temps de l’enquête peut permettre aux parties de se constituer elles-mêmes des preuves, notamment des enregistrements audio au sein desquels la personne suspectée reconnaît en tout ou partie les faits reprochés ou démontrant une pression exercée par le mis en cause en vue d’orienter des déclarations faites à la justice [99]. Selon la Cour de cassation, aucune disposition légale ne permet d’écarter un moyen de preuve remis par un particulier au seul motif qu’il aurait été obtenu de façon illicite ou déloyale, les juges doivent en apprécier la valeur probatoire après l’avoir soumis à une discussion contradictoire [100]. Les juges peuvent donc se fonder sur des preuves obtenues par la partie civile pour entrer en voie de condamnation pour agression sexuelle dès lors que celles-ci ont été discutées contradictoirement.
B – De la nécessaire prudence devant entourer l’analyse de la preuve scientifique
19L’obtention d’une preuve scientifique. La preuve scientifique constitue un acte d’enquête pouvant s’avérer déterminant pour emporter la conviction des juges. Le vocable « preuve scientifique » renvoie à un mode probatoire faisant intervenir, éventuellement par l’intermédiaire d’une personne qualifiée, un procédé relevant d’une science ou d’une technique particulière de manière à éclairer les enquêteurs ou le juge. Les domaines concernés sont extrêmement variés : médecine légale, balistique, graphologie, biologie, toxicologie… La psychologie et la psychiatrie disposent d’une place particulière au sein des expertises car elles suscitent davantage de controverses que d’autres sciences, notamment en ce qu’elles induisent une plus grande subjectivité [101].
20Ces preuves sont obtenues, dans le cadre du procès pénal, principalement par les examens techniques ou scientifiques mis en œuvre et contrôlés par un officier de police judiciaire et/ou le procureur de la République [102] et les expertises décidées par une juridiction d’instruction ou de jugement [103]. Sans pour autant devoir être confondues, ces deux mesures sont relativement proches. Selon la Cour de cassation, l’article 77-1 du Code de procédure pénale confère au procureur de la République, agissant en enquête préliminaire, le pouvoir de charger toute personne qualifiée de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d’instruction en application de l’article 156 du même code [104]. Ainsi, « l’expertise est au juge d’instruction ce que l’examen scientifique est à l’officier de police judiciaire » [105].
21Au cours d’une enquête ou d’une instruction, il peut être demandé à un spécialiste de fournir des renseignements sur l’état psychiatrique ou psychologique d’une personne placée en garde à vue pour agression sexuelle [106], à un psychologue de procéder à un examen des victimes de viols [107] ou à l’accomplissement d’un examen médical (permettant d’établir des traces de violences ou de sperme venant étayer les déclarations de la victime) [108], gynécologique de la victime d’un viol (permettant de déterminer l’existence d’une défloration, d’une pénétration éventuellement forcée) [109] ou d’ordre toxicologique en vue de d’établir une éventuelle absorption d’un produit ayant pour effet de réduire la vigilance ou de causer une amnésie [110], l’examen peut enfin porter sur les vêtements, en vue notamment d’y retrouver des traces de sperme [111]. Les examens ou expertises pratiqués concernent principalement la victime de l’infraction sexuelle car c’est sur son corps que d’éventuelles traces peuvent être retrouvées ; un examen médical de la personne mise en cause n’a d’intérêt que si, par exemple, la victime dénonce les faits rapidement et affirme avoir commis un acte de violence envers son agresseur, manifestant son refus de l’acte sexuel [112].
22Le regard du juge sur la preuve scientifique. En matière d’agression sexuelle, ces preuves scientifiques sont soit inexistantes (ce qui est fréquent lorsque les faits sont anciens), soit présentes, mais susceptibles alors d’être observées comme des preuves idéales [113]. Or, tel n’est pas le cas ; à titre d’illustration, dans le cadre d’une infraction sexuelle, la preuve scientifique peut consister en une expertise génétique permettant de démontrer que les deux protagonistes ont été en présence l’un de l’autre, qu’il y a eu un contact entre leurs deux corps ou encore rapport sexuel [114] ; cependant, outre qu’elle ne peut être avancée que pour des faits récents, cette preuve scientifique n’établit pas l’atteinte au consentement nécessaire à la caractérisation de l’agression sexuelle. Une analyse comparative d’ADN n’apporte que la certitude d’un élément biologique et non d’une culpabilité ou d’une innocence [115]. C’est pourquoi, la preuve par ADN, et plus généralement la preuve scientifique, ne peut être considérée comme la « reine des preuves », particulièrement en matière d’infraction sexuelle ; elle ne peut être utilisée à titre exclusif et ne constitue qu’un acte d’investigation parmi d’autres [116]. Ainsi, les enquêteurs et le juge ne doivent pas tomber dans l’écueil de l’attrait de la certitude scientifique. A ce titre, il peut être regretté qu’en pratique ce mode de preuve puisse avoir une très grande influence lors de l’enquête : interrogatoires et témoignages construits à partir des conclusions scientifiques, tentation d’obtenir des aveux de la personne mise en cause par l’expertise, abandon de certaines pistes initialement envisagées… [117]. De même, lors de la phase de jugement, il faut convenir qu’il est difficile d’écarter les conclusions d’une expertise scientifique sans avancer de sérieux éléments probatoires [118]. En effet, la preuve scientifique, et notamment la médecine légale, dispose d’une prépondérance certaine pour emporter la conviction, particulièrement en matière d’agression sexuelle [119].
23Au regard de la jurisprudence, il semble que, dès lors que les déclarations de la victime sont étayées par un élément extérieur et objectif, les juges soient davantage enclins à condamner ou ordonner la présentation du mis en examen devant la juridiction de jugement. Ainsi, une preuve dite scientifique ou certains éléments apparus lors de l’enquête sont susceptibles d’emporter la conviction des magistrats. Mais un aspect essentiel de la question probatoire en matière d’agression sexuelle réside dans le fait que, fréquemment, ces éléments matériels sont inexistants, les juges devant porter la plus grande attention aux déclarations des parties de manière à prendre leur décision.
II – Le rôle prépondérant de la parole
24Si l’emploi et la lecture d’éléments probatoires matériels sont particulièrement utiles pour faire la démonstration d’une infraction sexuelle, c’est la parole des parties qui reste prépondérante. D’une part, ces éléments matériels ne viennent qu’éclairer la parole des protagonistes, d’autre part, dans de nombreuses espèces, aucun élément matériel ne permet d’étayer les propos tenus par les parties. D’ailleurs la Cour de cassation a pu souligner qu’« en matière de crimes sexuels, commis en principe sans témoin, la parole de la victime s’oppose à celle de l’agresseur désigné » [120]. Ainsi, de manière à forger leur conviction, les juges vont étudier les deux discours qui leur sont présentés (A), notamment en mettant en œuvre des techniques de valorisation de ces discours (B).
A – L’opposition de deux argumentations
25Particulièrement lorsqu’ils ne sont étayés par aucun autre élément probatoire, les discours de la victime et de la personne mise en cause doivent faire l’objet d’une lecture minutieuse.
26Le discours de la victime : les accusations. Dès lors que la victime s’est constituée partie civile, elle se soumet à la procédure : auditions, confrontations, examens médicaux ou gynécologiques, expertises psychologiques ou psychiatriques, enquête de personnalité. D’autant plus qu’en matière d’agression sexuelle, des investigations poussées sont nécessaires de manière à démontrer l’atteinte au consentement [121]. S’il faut convenir de la « lourdeur » de la procédure pour la victime, une telle démarche s’avère indispensable pour éviter tout aléa procédural du fait de l’absence d’élément matériel attestant de l’infraction, comme ce fut le cas dans l’affaire d’Outreau où les diverses déclarations accusatrices ont initialement été présentées comme la vérité tant par les enquêteurs que les experts psychologues [122]. Il est, en effet, nécessaire de faire montre de prudence à propos des déclarations de la victime. Celles-ci peuvent être imprécises ou erronées, voire mensongères et guidées par différents motifs : jalousie, vengeance ; particulièrement pour les mineurs, leurs déclarations peuvent être manipulées par l’un des deux parents (notamment en cas de séparation pour priver l’autre parent d’un droit de visite ou d’hébergement).
27Devant une absence d’élément matériel, une grande attention sera portée aux déclarations de la victime : son récit des faits, le comportement qui a été le sien suite à l’acte (les juges observant ainsi la concordance du comportement de la victime avec celui attendu abstraitement d’une personne placée dans les mêmes circonstances), les motivations d’une révélation immédiate ou tardive des faits…
28Les juges vont donc s’intéresser au discours de la victime dans le cadre de la procédure mais aussi aux éléments qui entourent ce discours, à savoir le comportement de la victime.
29Ainsi, les juges vont prêter attention aux modalités de la révélation des faits, au processus de dévoilement dans le temps. Divers signes, susceptibles de passer inaperçus, vont également être pris en considération ; à titre d’illustration, lorsque la victime est mineure, il est possible de prendre connaissance et d’interpréter son journal intime, de s’interroger sur une fugue, une baisse des résultats scolaires, des comportements inhabituels, des troubles du langage… [123]. Le discours de la victime peut être complété par les déclarations de son entourage susceptible d’apporter des indications sur la crédibilité de celle-ci [124], mais surtout de présenter sa réaction suite à l’infraction [125] (comportement après les agissements incriminés [126], état physique et psychique de la victime suite à l’acte [127], circonstances du recueil des premières confidences [128]…). Si le juge ne dispose pas d’éléments supplémentaires suffisamment éloquents, il importe que les déclarations de l’entourage soient assez nombreuses, concordantes et révélatrices de l’état de la victime [129] ; il ne faut pas que de telles déclarations puissent être interprétées par le juge comme des témoignages de complaisance. Le discours de la victime va ainsi être recontextualisé.
30Les juges s’intéressent également à la forme des déclarations faites par la victime tout au long de la procédure : modalités du recueil de la parole de la victime, particulièrement lorsqu’elle est mineure (des enquêteurs sont formés au recueil de telles déclarations) [130], identités des propos tenus tout au long de la procédure, discussion autour d’éventuelles variations, déclarations circonstanciées ou non de la victime, maintien des déclarations lors des confrontations [131]. Particulièrement, les juges font fréquemment référence à cette dernière mesure dans le cadre de leur motivation à propos d’une infraction sexuelle. En effet, la confrontation s’avère particulièrement adaptée dès lors que deux discours s’opposent. Ainsi, les déclarations faites lors d’une confrontation disposent de davantage de valeur que des accusations lointaines. De surcroît, si le juge ne recourait pas à un tel procédé, la défense pourrait lui reprocher [132]. Cependant, l’issue d’une confrontation ne constitue pas une garantie ; notamment lorsque la victime est mineure, une simple attitude ou un regard de la personne mise en cause peut infléchir ses déclarations [133].
31Le discours de la personne mise en cause : la négation des faits. Comme pour la victime, il est nécessaire de prêter attention au contenu des déclarations de la personne mise en cause : dénégations constantes ou variables au cours de la procédure [134], intégrales ou partielles, convaincantes ou manquant de cohérence (et dès lors susceptibles d’affecter sa défense [135]), mais aussi, en amont, à son comportement et/ou ses déclarations suite à l’acte [136].
32La personne mise en cause peut choisir de nier les faits qui lui sont reprochés, soit parce qu’elle est innocente, soit par stratégie de défense [137]. Dans cette dernière hypothèse, plusieurs circonstances peuvent amener la personne mise en cause à nier les faits. Dès lors que les résultats de l’examen médico-légal ne permettent pas de corroborer la plainte de la victime, la personne mise en cause peut nier les faits, ou tout le moins l’atteinte au consentement (alors les juges doivent impérativement se référer à d’autres éléments probatoires pour démontrer l’existence de l’infraction [138]) ; ou encore, si cet examen ne permet pas de démontrer l’acte de pénétration, la personne mise en cause peut admettre un acte de nature sexuelle sans reconnaître la pénétration [139]. Également, lorsque les faits sont anciens, l’agent a intérêt à nier tout acte de nature sexuelle plutôt que de nier seulement l’atteinte au consentement, cela lui évite d’avoir à s’expliquer sur les conditions d’obtention des rapports sexuels [140].
33Dès lors que la personne mise en cause nie les faits, il incombe à l’avocat de la défense, d’une part, de mettre en valeur l’authenticité des propos de son client, et d’autre part, de remettre en cause le discours de la partie adverse. Un tel exercice s’avère délicat pour l’avocat de la défense qui, sans attaquer trop vivement la partie civile, doit tenter de démontrer l’existence de raisons ayant amené à ces accusations réfutées (vengeance, jalousie, immaturité…) [141] ou insister sur les incertitudes susceptibles d’émailler les déclarations de la victime. Selon Francis CABALLERO, il peut être difficile pour celui qui est soupçonné d’une agression sexuelle de se disculper en prouvant que la victime était en fait consentante [142].
34Au-delà des deux discours en eux-mêmes, il est nécessaire pour le juge de faire appel à d’autres éléments permettant de déterminer le crédit à leur accorder.
B – La valorisation des discours
35Divers éléments, tels l’enquête de personnalité, l’établissement d’antécédents judiciaires, les propos tenus par l’entourage et/ou l’expertise mentale, peuvent participer à une forme de valorisation du discours des parties. Ces éléments disposent d’une grande utilité lors de l’audience qui revêt une importance essentielle à propos des agressions sexuelles. En effet, d’une part, la gravité de l’infraction suppose un rôle fondamental tenu par l’audience pour la découverte de la vérité, l’affaire d’Outreau en atteste ; d’autre part, l’affect est très présent dans le cadre des infractions sexuelles, ce qui confère un rôle d’autant plus important à l’audience. En outre, cette étape du procès pénal va permettre aux juges de mettre en perspective l’ensemble des preuves recueillies au cours de l’enquête ; surtout, ils vont pouvoir observer la concordance entre la description de la personnalité faite par l’entourage et l’expertise psychologique et le comportement des protagonistes à l’audience.
36L’expertise mentale. Les expertises psychologiques ou psychiatriques ont pris une place prépondérante en matière d’infraction sexuelle [143]. « L’expertise mentale permet d’apprécier tant la responsabilité et la dangerosité de la personne poursuivie que la crédibilité de la victime » [144].
37L’expertise de l’article 156 du Code de procédure pénale peut être ordonnée par une juridiction d’instruction ou de jugement pour toute question technique. Elle peut donc être d’ordre psychologique ou psychiatrique et concerner tant la personne mise en cause que la victime. De même, lors de l’enquête, au titre des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale, des constatations ou examens techniques ou scientifiques, notamment psychologiques ou psychiatriques, peuvent être effectués sur la victime et la personne soupçonnée [145]. En outre, selon l’article 706-47-1 du Code de procédure pénale, la personne poursuivie pour une des infractions figurant à l’article 706-47 du même code (parmi lesquelles les infractions sexuelles) doit se soumettre à une expertise médicale avant tout jugement sur le fond, permettant notamment de déterminer l’opportunité d’une injonction de soin ; cette expertise peut être ordonnée au stade de l’enquête par le Procureur de la République. Si le texte avance une expertise médicale, rien n’exclut qu’elle soit d’ordre mental [146].
38Ainsi, tout au long de la procédure, le discours de chacune des parties peut faire l’objet d’une analyse par un spécialiste. Envers la personne mise en cause, la mission du psychologue consiste à donner « une analyse psychodynamique de la personnalité, une analyse précise des capacités intellectuelles et cognitives » [147] ; plus particulièrement, l’étude porte sur le profil de personnalité, la dynamique de passage à l’acte et l’appréciation de possibles évolutions notamment à l’aune d’un accompagnement psychologique [148]. L’expertise psychiatrique évalue le discernement de l’individu au moment de l’infraction et formule un avis sur l’existence d’une pathologie ou de troubles du comportement [149]. Pour la victime, l’expertise psychologique ou psychiatrique vise à décrire sa personnalité, rechercher les conséquences des actes dénoncés et apprécier sa crédibilité [150].
39Les expertises psychologiques et psychiatriques présentent nombre d’avantages. Elles permettent de faire intervenir un tiers extérieur, dépositaire d’un savoir, au soutien du juge [151], elles disposent ainsi d’un lien fort avec la conviction des juges, principalement en cas d’absence d’autres éléments probatoires [152]. Outre l’aide à la prise de décision qu’elles constituent, elles permettent au juge de personnaliser une éventuelle peine. Dans le cadre d’une opposition de deux argumentations, les expertises psychologiques ou psychiatriques apportent au juge des éléments pertinents pour évaluer la personnalité du mis en cause et de la victime et donc leurs discours respectifs.
40L’expertise mentale de la personne mise en cause. Pour la personne soupçonnée, l’expertise peut venir étayer certains éléments probatoires existants. Ainsi, lorsque le mis en cause reconnaît des actes de nature sexuelle tout en essayant de se justifier par un motif éducatif, l’expert peut évaluer et discuter un éventuel regret avancé par la personne soupçonnée [153]. Ou encore, pour un viol commis dans le cadre d’une soirée, l’expert peut conclure qu’au regard de la personnalité de l’agent, la consommation d’alcool a pu favoriser le passage à l’acte [154]. Cette expertise peut, en outre, venir éclairer l’enquête de personnalité ordonnée par le Procureur de la République ou le juge d’instruction (articles 41 et 81 du Code de procédure pénale) visant à déterminer la situation matérielle, familiale et sociale de la personne mise en cause [155]. L’expertise participe dès lors à l’existence d’un faisceau d’indices et éclaire la personnalité du mis en cause permettant au juge de prendre la décision la plus opportune. Mais l’expert dispose d’un rôle plus déterminant encore en l’absence de preuve matérielle et de témoin direct. Il apporte un éclairage dans le cadre de l’opposition argumentative entre la victime qui maintient ses accusations et la personne mise en cause qui les conteste. Ainsi, l’expert peut notamment conclure que le profil de la personne mise en cause correspond aux déclarations de la victime (par exemple un individu manipulateur et pervers, se préoccupant de son seul plaisir…), permettant ainsi aux juges de condamner ou de présenter l’agent devant la juridiction de jugement [156].
41L’expertise mentale de la victime. Si l’expertise psychologique de la victime permet d’apprécier les traits de sa personnalité [157], les juges portent principalement leur intérêt sur les conclusions relatives à la crédibilité des propos tenus [158]. En effet, « les fausses allégations sont surtout à discuter dans les infractions pour lesquelles les constatations objectives ou les preuves matérielles font défaut, au premier rang desquelles les agressions sexuelles » [159]. Fréquemment, dès lors que la victime est présentée comme crédible, cela emporte condamnation ou renvoi devant la juridiction de jugement [160]. Mais à défaut de preuve matérielle ou d’un témoin corroborant les déclarations jugées crédibles de la victime il n’est pas possible d’entrer en voie de condamnation [161] ; la présomption d’innocence impose une telle solution [162]. Cependant, la Cour de cassation a pu approuver des juges ayant condamné pour agression sexuelle en se fondant sur la crédibilité des déclarations faites par la victime en l’absence d’élément matériel ou de témoin [163]. Bien que dans de telles hypothèses le discours des parties soit scrupuleusement analysé et recontextualisé, « en utilisant l’expertise de crédibilité de la victime comme élément de preuve de la culpabilité, les magistrats opèrent une grave confusion entre la vérité du sujet et la matérialité des faits » [164].
42La prudence du juge envers l’expertise mentale. Par l’importante place qu’il confère aux expertises mentales, le domaine des infractions sexuelles est révélateur des risques qui entourent l’expertise : incertitude de l’analyse expertale [165], expert susceptible de dépasser le cadre de sa mission [166], influence excessive de l’analyse expertale sur l’intime conviction du juge [167]. D’une part, la réponse souvent d’ordre général présentée par l’expertise psychologique ne peut constituer une garantie pour le juge [168] ; d’ailleurs une réponse d’ordre général est préférable à une affirmation au sein de laquelle l’expert avancerait la crédibilité de la victime pour en déduire qu’elle a effectivement subi l’agression sexuelle, l’expert ne peut se substituer au juge [169]. D’autre part, c’est avec prudence que le juge doit prendre connaissance des conclusions d’un expert [170]. En tant que telles, les expertises mentales ne constituent qu’un élément dans la prise de décision du juge [171]. Même en l’absence d’autres preuves, le juge doit tenir compte de l’attitude de la personne mise en cause et de la victime, de la façon dont leurs paroles respectives ont été recueillies, du maintien de l’accusation (y compris lors de confrontations) ou de dénégations, du contexte dans lequel serait survenu l’acte. C’est pourquoi, ces éléments se retrouvent dans nombre de motivations des juges du fond.
43* * *
44Des aveux ou des preuves matérielles s’avèrent déterminants pour le juge en vue de forger sa conviction ; leur existence au soutien des déclarations de la victime permet d’entrer en voie de condamnation pour agression sexuelle. Mais l’absence de tels éléments, et donc l’opposition de deux argumentations, n’enferme pas le juge dans un simple rôle d’arbitre, il se doit de rechercher la vérité. Si la présomption d’innocence doit primer, cette opposition de deux récits peut être suffisante pour que le juge puisse établir son intime conviction, cela impose seulement aux parties de présenter une argumentation raisonnée, d’évoquer les faits et leur contexte [172]. Dans le cadre de la preuve des infractions sexuelles, l’ensemble de la chaîne pénale est mobilisée pour que le juge se détermine sur la culpabilité de la personne mise en cause, malgré l’absence d’éléments matériels. Ainsi, les enquêteurs doivent être vigilants avec le recueil de la parole des parties, particulièrement si la victime est mineure, le magistrat instructeur doit veiller à la concordance des déclarations lors de la procédure, observer si elles sont maintenues à l’identique, même en cas de confrontation, enfin, lors du jugement, les magistrats doivent prêter un grand intérêt à la personnalité des parties, leur comportement et leurs traits de caractère, de manière à se forger une conviction. « L’objectif principal poursuivi par le droit de la preuve demeure la recherche de la vérité, et plus précisément l’établissement d’une vérité sociologique acceptable par tous » ; ce qui suppose une preuve fiable et crédible [173].
Notes
-
[1]
N. BAJOS, M. BOZON, « Les agressions sexuelles en France : résignation, réprobation, révolte », in N. BAJOS, M. BOZON (dir.), Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé, La découverte, 2008, p.381. V. LE GOAZIOU, Le viol, aspects sociologiques d’un crime, La documentation française, coll. Perspectives sur la justice, 2011, p.17-18 et son article infra.
-
[2]
A ce titre, le viol, au regard des peines prononcées, est le crime le plus sévèrement réprimé par les juridictions (F. CABALLERO, Droit du sexe, LGDJ Lextenso éditions, 2010, n°692, p.563).
-
[3]
Art. 365-1 C. pr. pén. pour la Cour d’assises (cela n’induit pas que soient insérées dans la feuille de questions des interrogations autour de chaque élément de preuve, il y aurait dès lors méconnaissance de l’article 349 C. pr. pén. : Crim., 28 septembre 2011, D. 2012, p.171, obs. Leprieur). Art. 485 C. pr. pén. pour le Tribunal correctionnel ; disposition applicable en matière contraventionnelle (art. 543 C. pr. pén.).
-
[4]
F. CABALLERO, Droit du sexe, op. cit., n°6, p.9.
-
[5]
CEDH, 22 octobre 1981, Dudgeon c/ Royaume-Uni (§61), requête n°7525/76. CEDH, 22 avril 1993, Modinos c/ Chypre (§24), requête n°15070/89. CEDH, 27 septembre 1999, Smith et Grady c/ Royaume-Uni (§110), requêtes n°33985/96 et 33986/96. CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c/ Belgique (§84), requêtes n°42758/98 et n°45558/99.
-
[6]
CEDH, 25 mars 1992, B. c/ France, D. 1992, p.323, note Lombois ; D. 1992, p.325, obs. Renucci ; D. 1993, p.101, note Marguénaud. CEDH, 11 juillet 2002, Goodwin c/ Royaume-Uni, D. 2003, Somm., p.525, obs. Bîrsan ; D. 2003, Somm., p.1935, obs. Lemouland ; RTD civ. 2002, p.782, obs. Hauser ; RTD civ. 2002, p.862, obs. Marguénaud.
-
[7]
Les États doivent criminaliser et réprimer de manière effective tout acte sexuel non consenti (CEDH, M.C. c/ Bulgarie, 4 décembre 2003 (§166), requête n°39272/98).
-
[8]
J. DANET, Justice pénale, le tournant, Gallimard, coll. Folio actuel, 2006, p.76 ; voir supra l’article d’A. DARSONVILLE, « Le surinvestissement législatif en matière d’infractions sexuelles ».
-
[9]
X. LAMEYRE, « Du régime pénal spécial appliqué, en France, aux auteurs d’infractions sexuelles », RSC 2002, p.547.
-
[10]
A savoir, définitions des comportements élargies, extension du champ d’application de la loi, sévérité de la sanction, inscription au sein de fichiers spécifiques, accompagnement de mesures cliniques à côté de la peine… D. BORRILLO, Le droit des sexualités, PUF, coll. Les voies du droit, 2009, p.39 et s. R. KOERING-JOULIN, « Brèves remarques sur le défaut de consentement du mineur de quinze ans victime de viol ou d’agression sexuelle », in Mélanges offerts à Jean Pradel. Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, Cujas, 2006, p.389. Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », RSC 2010, p.732 et s. L. LETURMY, « La répression de la délinquance sexuelle », in M. MASSE, J.-P. JEAN, A. GIUDICELLI (dir.), Le droit pénal postmoderne ?, PUF, 2009, p.126.
-
[11]
Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.727.
-
[12]
Enregistrement de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique (art. 227-23 C. pén.), diffusion d’un message pornographique susceptible d’être vu par un mineur (art. 227-24 C. pén.), recours à la prostitution de mineurs (art. 225-12-1 C. pén.).
-
[13]
Corruption de mineurs (art. 227-22 C. pén.), propositions sexuelles à un mineur de 15 ans (art. 227-22-1 C. pén.).
-
[14]
Atteintes sexuelles (art. 227-25 et s. C. pén.).
-
[15]
Art. 222-24 C. pén. pour le viol, art. 222-28 et s. C. pén. pour les agressions sexuelles.
-
[16]
Stigmatisant davantage encore les comportements sexuels commis à l’encontre de mineurs, la loi du 8 février 2010 (Art. 1er de la loi n°2010-121 du 8 février 2010, Tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, JO 9 février 2010, p.2265) permettait de qualifier l’acte impudique envers un mineur d’incestueux dès lors que commis au sein de la famille par un ascendant, frère, sœur, ou toute autre personne, y compris un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Cependant, soulignant une défaillance de définition de la notion d’inceste, à savoir un défaut de désignation précise des personnes relevant des membres de la famille, le Conseil constitutionnel a constaté un non respect du principe de légalité et déclaré les articles 222-31-1 et 227-27-2 C. pén. non conformes à la Constitution (Cons. const., Décision n°2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude N. [Définition des crimes et délits incestueux], JO 17 septembre 2011, p.15600 ; Décision n°2012-222 QPC du 17 février 2012, M. Bruno L. [Définition du délit d’atteintes sexuelles incestueuses], JO 18 février 2012, p.2846).
-
[17]
Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.726.
-
[18]
N. BAJOS, M. BOZON, « Les agressions sexuelles en France : résignation, réprobation, révolte », op. cit., p.388-389.
-
[19]
L’âge de la victime doit être relevé par les juges qui le constatent souverainement (Crim., 9 octobre 1968, Bull. crim. n°247. Crim., 6 juillet 1982, Bull. crim. n°180).
-
[20]
En outre, participant d’un mouvement facilitant la démonstration de l’acte impudique commis à l’encontre d’un mineur, la jurisprudence estime qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’agent avait connaissance de l’âge de la victime (Crim., 12 mai 1999, pourvoi n°98-80808). Le mis en cause peut toutefois avancer une erreur sur l’âge de la victime, il lui appartient alors de justifier qu’il a pu légitimement se tromper (Crim., 7 février 1957, RSC 1957, p.638, obs. Hugueney), la défense peut notamment avancer le fait que la victime se soit présentée sous un âge mensonger (CA Montpellier, Ch. corr., 17 janvier 2008, JurisData n°2008-355401).
-
[21]
Les proches de l’auteur ou du complice du crime et les personnes astreintes au secret professionnel ne se voient pas imposer l’obligation de dénonciation de l’art. 434-1 C. pén., sauf si le crime a été commis sur un mineur de 15 ans. Seules les personnes astreintes au secret professionnel échappent à l’obligation de dénonciation de l’art. 434-3 C. pén. (sauf si la loi en dispose autrement, voir en ce sens Crim., 24 janvier 1995, Bull. crim. n°32 ; D. 1996, p.384, note Dekeuwer-Defossez et Waxin. Crim., 8 octobre 1997, Bull. crim. n°329 ; Rev. sc. crim. 1998, p.320, obs. Mayaud).
-
[22]
Ph. BONFILS, « Non-dénonciation de crime », in J.-Cl. Pénal Code, Art. 434-1 et 434-2, Fasc. 20, §26.
-
[23]
CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c/ Belgique (§84), requêtes n°42758/98 et n°45558/99 ; JCP G 2005, I, 159, chron. Sudre, §12 ; D. 2005, jurispr., p.2973, note Fabre-Magnan ; RTD civ. 2005, p.341, note Marguénaud.
-
[24]
CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c/ Belgique, requêtes n°42758/98 et n°45558/99 ; JCP G 2005, I, 159, chron. Sudre, §12 ; D. 2005, jurispr., p.2973, note Fabre-Magnan ; RTD civ. 2005, p.341, note Marguénaud.
-
[25]
Voir cependant CA Grenoble, 11 mars 2009, JurisData n°2009-002946 (selon les juges du fond, la violence inhérente au tournage d’un film à caractère sadomasochiste ne peut être légitimée par le consentement de la victime. Les juges privilégient ainsi le principe selon lequel en droit pénal le consentement de la victime ne peut constituer un fait justificatif).
-
[26]
CEDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c/ Belgique (§84), requêtes n°42758/98 et n°45558/99 ; JCP G 2005, I, 159, chron. Sudre, §12 ; D. 2005, jurispr., p.2973, note Fabre-Magnan ; RTD civ. 2005, p.341, note Marguénaud.
-
[27]
X. LAMEYRE, « Du régime pénal spécial appliqué, en France, aux auteurs d’infractions sexuelles », op. cit. p.547. L. LETURMY, « La répression de la délinquance sexuelle », in M. MASSE, J.-P. JEAN, A. GIUDICELLI (dir.), Le droit pénal postmoderne ?, PUF, 2009, p.128.
-
[28]
Crim., 11 juin 1992, Bull. crim. n°232 ; D. 1993, Jurisp., p.117, note Rassat ; JCP G 1993, II, 22043, note Garé.
-
[29]
R. OLLARD, F. ROUSSEAU, Droit pénal spécial, Bréal, coll. Grand Amphi Droit, 2011, p.134.
-
[30]
Art. 1er de la loi n°2010-121 du 8 février 2010, Tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, JO 9 février 2010, p.2265.
-
[31]
Crim., 7 décembre 2005, Bull. crim. n°326 ; D. 2006, p.175, obs. Girault ; Droit pénal 2006, Comm. n°31, note Véron ; RSC 2006, p.319, obs. Mayaud. Déjà dans le même sens : Crim., 15 septembre 1999, pourvoi n°99-84402 ; Crim., 3 avril 2001, pourvoi n°01-80623 ; Crim., 28 novembre 2001, pourvoi n°01-86218 ; Crim., 9 octobre 2002, pourvoi n°01-83947 ; Crim., 28 avril 2004, pourvoi n°03-85789.
-
[32]
Ch. GUERY, « Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste », AJ pénal 2010, p.128. Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.728.
-
[33]
D. GERMAIN, « Le consentement des mineurs victimes d’infractions sexuelles », RSC 2011, p.817.
-
[34]
Ch. GUERY, « Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste », op. cit., p.128. A. LEPAGE, « Réflexions sur l’inscription de l’inceste dans le Code pénal par la loi du 8 février 2010 », JCP G 2010, 335, §8.
-
[35]
Crim., 21 octobre 1998, Bull. crim. n°274 ; D. 1999, p.75, note Mayaud. Crim., 10 mai 2001, Bull. crim. n°116 ; RSC 2001, p.808, obs. Mayaud. Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239. Ass. plén., 14 février 2003, Bull. crim. n°1 ; RSC 2003, p. 557, obs. Mayaud.
-
[36]
Ch. GUERY, « Définir ou bégayer : la contrainte morale après la loi sur l’inceste », op. cit., p.128.
-
[37]
Les juges du fond doivent spécifier l’existence d’un acte de nature sexuelle (Crim., 12 janvier 1971, Bull. crim. n°6. Crim., 22 septembre 1999, Bull. crim. n°195 ; D. 2000, Somm., p.32 obs. Mayaud) même si la Cour de cassation se contente de formulations imprécises, comme l’emploi du terme « attouchement » (Crim., 10 mai 2001, Bull. crim. n°116 ; RSC 2001, p.808, obs. Mayaud. Crim. 5 septembre 2001, pourvoi n°01-80690. Crim., 18 janvier 2006, pourvoi n°05-83944). F. CABALLERO, Droit du sexe, op. cit., n°792, p.635.
-
[38]
Crim., 23 octobre 1996, pourvoi n°95-82625. Crim., 15 janvier 1997, pourvoi n°96-82429. Crim., 1er octobre 1997, pourvoi n°96-84499. Crim., 6 octobre 1999, pourvoi n°99-80309. Crim., 7 juin 2001, pourvoi n°00-82846.
-
[39]
Crim., 13 novembre 2008, pourvoi n°08-85532.
-
[40]
Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-88258.
-
[41]
Crim., 17 septembre 1997, Bull. crim. n°302 ; RSC 1998, p.325, obs. Mayaud. Crim., 21 octobre 1998, Bull. crim. n°274, D. 1999, p.75, note Mayaud. Crim., 17 mars 1999, Bull. crim. n°49 ; D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud. Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°01-82577.
-
[42]
Si la finalité sexuelle de l’acte est évidente dans nombre d’espèces, certains cas peuvent porter davantage à discussion (voir en ce sens, CA Pau, Ch. corr., 12 novembre 2002, JurisData n°2002-203976). F. COCHEZ, I. GUITZ, P. LEMOUSSU, « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », Actualités sociales hebdomadaires n°2664, 18 juin 2010, cahier juridique, p.21.
-
[43]
Crim., 8 juin 1994, Bull. crim. n°226. Crim., 7 décembre 2005, Bull. crim. n°326 ; D. 2006, p.175, obs. Girault ; RSC 2006, p.319, obs. Mayaud ; Droit pénal 2006, Comm. n°31, note Véron. D. BORRILLO, Le droit des sexualités, op. cit., p.112.
-
[44]
Crim., 13 mars 1984, Bull. crim. n°107, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier. Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-87351. CA Nîmes, Ch. accus., 9 décembre 1983, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier.
-
[45]
Crim., 28 septembre 2011, D. 2012, p.171, obs. Leprieur.
-
[46]
S. GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, LexisNexis, coll. Manuel, 7e éd., 2011, n°547 et 550, p.564 et 567.
-
[47]
Voir cependant, T. corr. Saverne, 8 décembre 2011, Gaz. Pal. 5 avril 2012 (n°96), p.10, note Lasserre Capdeville : est coupable d’agression sexuelle, le prévenu qui filme en dessous d’une jupe d’une femme à l’aide de son téléphone portable dans un magasin. (Contra : CA Montpellier, 28 février 2008, JurisData n°2008-365230).
-
[48]
Ph. CONTE, Droit pénal spécial, LexisNexis Litec, coll. Manuel, 3e éd., 2007, n°236, p.135. Dans le même sens, voir V. MALABAT, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. Hypercours, 5e éd., 2011, n°312, p.162 ; M. DAURY-FAUVEAU, Droit pénal spécial. Livres 2 et 3 du Code pénal : infractions contre les personnes et les biens, PUF, coll. CEPRISCA Essais, 2010, n°264, p.227.
-
[49]
Crim., 8 juin 1994, Bull. crim. n°226. Y. MAYAUD, « Les qualifications relatives aux atteintes sexuelles », AJ pénal 2004, p.9.
-
[50]
Crim., 13 mars 1984, Bull. crim. n°107, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier. Crim., 8 juin 1994, Bull. crim. n°226. Crim., 27 novembre 1996, pourvoi n°96-83954. Crim., 24 septembre 1998, pourvoi n°98-83624. Crim., 29 mai 2002, pourvoi n°02-82125. CA Nîmes, Ch. accus., 9 décembre 1983, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier.
-
[51]
Crim., 19 avril 2000, pourvoi n°99-83973. Contra : Crim., 15 janvier 2003, pourvoi n°02-84179.
-
[52]
Crim., 18 décembre 1991, pourvoi n°91-85607. Contra : Crim., 1er février 2006, pourvoi n°05-82221.
-
[53]
Crim., 11 février 1992, RSC 1993, p.331, obs. Levasseur. Crim., 8 novembre 1993, pourvoi n°92-86037. Crim., 29 juin 1994, pourvoi n°94-82056. Crim., 3 juillet 1997, pourvoi n°97-82200. Crim., 27 avril 2000, pourvoi n°00-80827. Crim., 9 octobre 2002, pourvoi n°02-85358. Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-82226. Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n°07-87621. En ce sens, voir J.-F. CHASSAING, « Le consentement. Réflexions historiques sur une incertitude du droit pénal », in D. BORRILLO, D. LOCHAK (dir.), La liberté sexuelle, PUF, 2005, p.80.
-
[54]
Crim., 5 juillet 1995, pourvoi n°94-84774.
-
[55]
Crim., 19 janvier 2005, pourvoi n°04-86303. Crim., 13 juin 2007, pourvoi n°07-82499.
-
[56]
Crim., 7 août 1990, pourvoi n°90-83055. Crim., 18 mars 1998 : pourvoi n°97-86700. Crim., 28 mars 2001, pourvoi n°00-87119. Crim., 23 octobre 2002, pourvoi n°02-85715.
-
[57]
Crim., 29 avril 1960, Bull. crim. n°225. Crim., 4 août 1988, pourvoi n°88-83080. Crim., 11 mars 1998, Gaz. Pal. 1998, Chron. crim., p.113. Crim., 8 septembre 1999, pourvoi n°98-86406. Crim., 19 avril 2000, pourvoi n°99-83341. Crim., 23 janvier 2001, pourvoi n°00-87327. Crim., 19 septembre 2001, pourvoi n°01-84557.
-
[58]
Il s’agit d’un stratagème (Crim., 22 janvier 1997, Bull. crim. n°22, RSC 1998, p.325, obs. Mayaud) et non de l’expression d’un sentiment d’étonnement (Crim., 25 avril 2001, Bull. crim. n°99 ; JCP G 2003, II, 10001, note Prothais ; RSC 2001, p.808, obs. Mayaud).
-
[59]
Civ., 6 novembre 1961, D. 1961, p.733, note Holleaux ; Gaz. Pal. 1962, 1, p.195.
-
[60]
Crim., 18 octobre 2006, pourvoi n°06-85924. Crim., 21 février 2007, pourvoi n°06-88791. Crim., 7 mars 2007, pourvoi n°06-89230. Crim., 4 avril 2007, pourvoi n°07-80253. Crim., 12 mars 2008, pourvoi n°07-86233. Crim., 27 mars 2008, Bull. crim. n°81. Crim., 10 décembre 2008, pourvoi n°08-86558. Pour un médecin profitant de son statut de manière à pratiquer un acte de nature sexuelle non justifié médicalement (Ass. plén., 14 février 2003, Bull. crim. n°1 ; RSC 2003, p.557, obs. Mayaud. Crim., 1er juillet 1959, Gaz. Pal. 1959, 2, p.228. Crim., 25 octobre 1994, pourvoi n°94-83726. Crim., 12 mars 2003, pourvoi n°02-85120. Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-85515. Crim., 27 octobre 2004, pourvoi n°04-81237. Crim., 16 mars 2005, pourvoi n°04-83975. Crim., 11 mai 2006, pourvoi n°05-86110. Crim., 19 septembre 2006, pourvoi n°05-81309. Crim., 4 avril 2007, pourvoi n°07-80253. Crim., 25 juillet 2007, pourvoi n°07-83546. Crim., 4 juin 2008, pourvoi n°07-88096. Crim., 30 septembre 2008, pourvoi n°08-85037).
-
[61]
Crim., 22 janvier 1997, Bull. crim. n°22 ; RSC 1998, p.325, obs. Mayaud. Crim., 9 avril 1997, pourvoi n°96-84331. Crim., 1er mars 2006, pourvoi n°05-83896.
-
[62]
F. COCHEZ, I. GUITZ, P. LEMOUSSU, « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », op. cit., p.89 et s.
-
[63]
Crim., 17 mars 1999, Bull. crim. n°49 ; D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud. Crim., 14 avril 1999, Bull. crim. n°83 ; D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud. Crim., 22 septembre 1999, Bull. crim. n°195 ; D. 2000, Somm., p.32 obs. Mayaud. Crim., 14 février 2001, pourvoi n°00-84699. Crim., 15 janvier 2003, pourvoi n°02-84179. Crim., 1er mars 2006, pourvoi n°05-83965. Crim., 29 avril 2009, pourvoi n°08-86835.
-
[64]
Crim., 11 mai 2005, pourvoi n°04-85811.
-
[65]
Crim., 17 mars 1999, Bull. crim. n°49 ; D. 2000, Somm., p. 32, obs. Mayaud. Crim., 8 novembre 2000, pourvoi n°00-81682.
-
[66]
Voir en ce sens, CA Nîmes, Ch. accus., 9 décembre 1983 et Crim., 13 mars 1984, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier.
-
[67]
R. KOERING-JOULIN, « Brèves remarques sur le défaut de consentement du mineur de quinze ans victime de viol ou d’agression sexuelle », op. cit., p.390.
-
[68]
Ainsi, à propos d’une victime mineure, cassation de la décision des juges du fond déduisant le défaut de consentement du jeune âge (Crim., 1er mars 1995, Bull. crim. n°92 ; D. 1996, Somm., p.241, obs. Malbrancq-Decourcelle), de l’autorité de droit ou de fait exercée par la personne mise en cause (Crim., 10 mai 2001, Bull. crim. n°116 ; RSC 2001, p.808, obs. Mayaud), du jeune âge et de l’autorité (Crim., 21 octobre 1998, Bull. crim. n°274, D. 1999, p.75, note Mayaud. Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239) ou en omettant de relever la circonstance de surprise, menace, contrainte ou violence (Crim., 14 avril 1999, Bull. crim. n°83 ; D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud).
-
[69]
Crim., 18 juin 2003, pourvoi n°02-87216. Crim., 31 mars 2004, pourvoi n°03-83155.
-
[70]
R. KOERING-JOULIN, « Brèves remarques sur le défaut de consentement du mineur de quinze ans victime de viol ou d’agression sexuelle », op. cit., p.391.
-
[71]
Difficulté probatoire accentuée dès lors que l’infraction sexuelle a seulement été tentée (voir en ce sens, CA Douai, 11 mars 2003, JCP G 2004, II, 10070).
-
[72]
Lors de l’enquête sur le contexte de la sexualité en France, menée en 2006, 59 % des femmes et 67 % des hommes ayant subi des rapports sexuels forcés (ou tentative) déclarent que cet acte ou le premier d’entre eux (s’il y en a eu plusieurs) s’est déroulé avant la majorité (N. BAJOS, M. BOZON, « Les agressions sexuelles en France : résignation, réprobation, révolte », op. cit., p.388-389).
-
[73]
Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.733.
-
[74]
A propos du viol, voir V. LE GOAZIOU, Le viol, aspects sociologiques d’un crime, op. cit., p.16 et s. et son article infra.
-
[75]
O. BACHELET, « La hiérarchie des preuves », in G. GIUDICELLI-DELAGE (dir.), Les transformations de l’administration de la preuve pénale. Perspectives comparées, Société de législation comparée, coll. UMR de Droit comparé de Paris, vol. 12, 2006, p.74.
-
[76]
CEDH, M.C. c/ Bulgarie, 4 décembre 2003, requête n°39272/98.
-
[77]
G. VIGARELLO, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, Seuil, 1998, p.251.
-
[78]
Principalement en cas de flagrance, art. 54 C. pr. pén.
-
[79]
Art. 56, 76 et 92 C. pr. pén., respectivement pour les enquêtes de flagrance et préliminaire et pour l’instruction.
-
[80]
Crim., 9 octobre 2002, pourvoi n°02-85358.
-
[81]
Crim., 6 mars 2002, pourvoi n°01-85413. Crim., 11 mai 2005, pourvoi n°04-85811. CA Grenoble, Ch. corr., 20 décembre 2006, JurisData n°2006-322134. CA Rouen, Ch. corr., 10 septembre 2007, dossier n°07/00163. CA Bourges, Ch. instr., 21 juillet 2009, dossier n°2009/00082. CA Montpellier, Ch. corr., 10 novembre 2009, dossier n°09/00382. CA Caen, Ch. corr., 26 janvier 2011, dossiers n°10/00570 et 11/00081. Pour une perquisition qui n’a pas permis de trouver les films, ouvrages et revues pornographiques (CA Rouen, Ch corr., 11 mai 2011, dossier n°10/01474).
-
[82]
Crim., 27 avril 2000, pourvoi n°00-80827. Crim., 20 août 2003, pourvoi n°02-86013. Crim., 21 février 2007, pourvoi n°06-88791. Crim., 21 mai 2008, pourvoi n°08-81597. CA Nîmes, Ch. accus., 9 décembre 1983, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier. Pour des photographies et films non retrouvés (Crim., 24 octobre 2006, pourvoi n°06-86152).
-
[83]
Crim., 6 mars 2002, pourvoi n°01-85413. Crim., 11 mai 2005, pourvoi n°04-85811. Crim., 4 janvier 2006, n°05-83845. M. BORDEAUX, B. HAZO, S. LORVELLEC, Qualifié viol, éditions Médecine et hygiène, coll. Déviance et société, 1990, p.195.
-
[84]
Crim., 9 avril 1997, pourvoi n°96-84331 (agression sexuelle dénoncée par un mineur qui révélera le nom d’autres victimes des mêmes agissements). Crim., 22 septembre 1999, Bull. crim. n°195 (pluralité de victimes ayant subi les mêmes agissements). Crim., 31 mai 2000, Bull. crim. n°208 (agissements dénoncés par une jeune femme après qu’une collègue ait déposé plainte pour des faits semblables). Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239 (la cousine de la victime a subi des faits semblables à celle-ci). Crim., 12 mars 2003, pourvoi n°02-85120 (des faits semblables ont été reprochés à la personne mise en cause dans un passé récent même s’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites). Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-85515 (plusieurs patientes du médecin attestent de faits similaires à ceux dénoncés par la victime). Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n°07-87621 (actes de nature sexuelle dénoncés par plusieurs victimes). CA Nîmes, Ch. accus., 9 décembre 1983, JCP G 1985, 20482, obs. Pansier (suite à la plainte d’un mineur pour des attouchements sexuels, des photographies d’autres enfants ont été retrouvées lors d’une perquisition au domicile de la personne mise en cause, ces derniers avait été eux aussi victimes des mêmes agissements). CA Douai, Ch corr., 22 juin 2011, JurisData n°2011-022771 (suite à la plainte d’un mineur pour agression sexuelles, deux autres mineurs ont révélé des faits similaires aux enquêteurs).
-
[85]
Crim., 11 mai 2006, pourvoi n°05-86110 (gestes déplacés d’un employeur envers ses salariées). Crim., 21 février 2007, pourvoi n°06-88791 (substance médicamenteuse versée dans le verre des victimes).
-
[86]
Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°01-82577 (témoin attestant du défaut de consentement de la victime). Crim., 5 septembre 2001, pourvoi n°01-80690 (témoins corroborant les déclarations de la victime). Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239 (témoin attestant de l’acte de nature sexuelle). Ass. plén., 14 février 2003, Bull. crim. n°1 ; RSC 2003, p. 557, obs. Mayaud (témoin attestant d’un élément matériel (tâche sur les vêtements) corroborant les déclarations de la victime). Crim., 24 février 2004, n°03-87403 (il ressort de l’enquête que la personne suspectée s’est procurée un préservatif quelques instants avant l’accomplissement de l’acte reproché). Crim., 11 mai 2005, pourvoi n°05-81316 (témoin attestant d’un acte de violence envers la victime). Crim., 7 mars 2007, pourvoi n°06-89230 (témoins attestant que la victime était très fatiguée (elle avait absorbé du GHB) et avait fait un malaise, dès lors le mis en cause devait savoir que la jeune femme ne pouvait faire part de son refus à des rapports sexuels).
-
[87]
Crim., 23 octobre 1996, pourvoi n°95-82625 (les témoignages n’apportent aucun élément susceptible d’appuyer les déclarations des deux victimes et ainsi d’établir une agression sexuelle). Crim., 14 avril 1999, Bull. crim. n°83, D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud (le témoignage et les autres éléments avancés sont insuffisants à démontrer l’atteinte au consentement).
-
[88]
Crim., 26 mai 2004, pourvoi n°03-84075.
-
[89]
D’autant plus que cette reconnaissance des faits peut n’être que ponctuelle, en ce que la personne mise en cause peut revenir sur ses déclarations par la suite (pour des aveux en garde à vue sur lesquels la personne soupçonnée est revenue par la suite, voir Crim., 11 mai 2011 : pourvoi n°10-84251).
-
[90]
Crim., 29 septembre 1992, Bull. crim. n°288. Crim., 3 avril 2001, pourvoi n°01-80623. Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-87351. Crim., 31 mars 2004, pourvoi n°03-83155. Crim., 16 mars 2005, pourvoi n°04-83975. Crim., 25 juillet 2007, pourvoi n°07-80253.
-
[91]
Crim., 6 avril 1993, pourvoi n°93-80185 ; Crim., 8 décembre 1993, pourvoi n°93-84236 (aveux corroborés par l’existence de traces de violence médicalement constatées). Ass. plén., 14 février 2003 Bull. crim. n°1 ; Rev. sc. crim. 2003, p. 557, obs. Mayaud (aveux corroborés par les déclarations d’un témoin). Crim., 21 février 2007, pourvoi n°06-88791 (aveux corroborés par des photographies retrouvées au domicile de l’agent et un mode opératoire identique à propos de chaque victime).
-
[92]
Il en va ainsi pour une personne soupçonnée d’avoir violé quatre pensionnaires d’un internat dès lors que toutes les victimes ont porté plainte et que plusieurs élèves ont eu connaissance des faits. M. BORDEAUX, B. HAZO, S. LORVELLEC, Qualifié viol, op. cit., p.196 et 198.
-
[93]
Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-87351. Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239.
-
[94]
Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-87351. Crim., 18 juin 2003, pourvoi n°02-87216. Crim., 31 mars 2004, pourvoi n°03-83155. Crim., 18 octobre 2006, pourvoi n°06-85924.
-
[95]
Crim., 31 mars 2004, pourvoi n°03-83155.
-
[96]
Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n°11-85474.
-
[97]
Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-82226.
-
[98]
Crim., 12 mars 2003, pourvoi n°02-85120. Crim., 16 mars 2005, pourvoi n°04-83975. Crim., 25 juillet 2007, pourvoi n°07-80253.
-
[99]
Crim., 22 septembre 1999, Bull. crim. n°195 ; D. 2000, Somm., p.32 obs. Mayaud. Crim., 13 mai 2009, pourvoi n°08-87.607. Crim., 23 juin 2010, pourvoi n°09-84347.
-
[100]
Crim., 7 décembre 2011, pourvoi n°11-80.224. Crim., 31 janvier 2012, pourvoi n°11-85464. CA Caen, Ch. accus., 27 mai 1992, JurisData n°1992-048277. A l’inverse, la deuxième Chambre civile considère que l’enregistrement d’une communication téléphonique privée à l’insu de l’auteur des propos est un procédé déloyal rendant la preuve irrecevable (Civ. 2e, 7 octobre 2004, Bull. civ. II n°447). A noter qu’une décision de l’Assemblée plénière en date du 7 janvier 2011, rendue au visa des articles 9 C. civ. et 6 Conv. EDH, affirme que l’enregistrement de propos lors d’une communication téléphonique à l’insu de son auteur est un procédé déloyal rendant la preuve irrecevable (Ass. plén., 7 janvier 2011, pourvois n°09-14316 et 09-14667). Une telle décision est peut-être susceptible de faire évoluer la position de la Chambre criminelle (S. GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, op. cit., n°575, p.581).
-
[101]
J.-N. COUMANNE, « Pour une éthique de l’expertise psychologique », in Conviction intime & abus sexuel, Les cahiers de la SFPL, n°3, 1998, p.43. P. PONCELA, « Les experts sont formels », Pouvoirs n°55, 1990, p.95.
-
[102]
Art. 60 et 77-1 C. pr. pén., respectivement pour les enquêtes de flagrance et préliminaire.
-
[103]
Art. 156 et s. C. pr. pén.
-
[104]
Crim., 14 septembre 2005, Bull. crim. n°226 ; RSC 2006, p.412, note Buisson. L’art. 60 C. pr. pén. suppose une lecture semblable.
-
[105]
S. GUINCHARD, J. BUISSON, Procédure pénale, op. cit., n°624, p.600.
-
[106]
Crim., 2 décembre 1997, pourvoi n°97-84972.
-
[107]
Crim., 18 mars 1997, pourvoi n°96-82989. CA Rouen, Ch. corr., 18 mai 2005, JurisData n°2005-307341.
-
[108]
Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n°11-85474.
-
[109]
Dans le cadre d’une enquête policière : Crim., 6 avril 1993, pourvoi n°93-80185. Crim., 18 octobre 2006, pourvoi n°06-85924. CA Caen, Ch. acc., 27 mai 1992, JurisData n°1992-048269. CA Montpellier, Ch. corr., 1er juillet 2009, dossier n°09/00574. Dans le cadre d’une instruction : CA Douai, 27 janvier 2009, Ch. spé. min., dossiers n°08/02117 et 03/2009. CA Montpellier, Ch. corr., 1er juillet 2009, dossier n°09/00574. CA Caen, Ch corr., 21 mars 2011, dossiers n°10/01065 et 11/00274.
-
[110]
CA Lyon, Ch. corr., 10 novembre 2009, dossiers n°09/01630 et 09/00543.
-
[111]
CA Lyon, Ch. corr., 10 novembre 2009, dossiers n°09/01630 et 09/00543. CA Montpellier, 1er décembre 2009, dossier n°08/02235. CA Caen, Ch. corr., 17 décembre 2010, dossiers n°10/00928 et 2010/971.
-
[112]
M. BORDEAUX, B. HAZO, S. LORVELLEC, Qualifié viol, op. cit., p.189.
-
[113]
A. BLANC, « L’audience » in dossier, « Les violences sexuelles », AJ pénal 2004, p.15.
-
[114]
En ce sens, voir F. BELLIVIER, « Infractions sexuelles et empreintes génétiques », RTD civ. 2000, p.651.
-
[115]
A. MOUSTIERS, « Preuve et biotechnologies : l’utilisation des empreintes génétiques à des fins judiciaires », in O. DE FROUVILLE (dir.), La preuve pénale. Internationalisation et nouvelles technologies, La documentation française, coll. Perspectives de la justice, 2007, p.199. Pour des illustrations, voir H. ANCEL, « La preuve biologique », in G. GIUDICELLI-DELAGE (dir.), Les transformations de l’administration de la preuve pénale. Perspectives comparées, op. cit., p.202-203 ; E. DAOUD, C. GHRENASSIA, « L’expertise à l’épreuve de la contradiction : errare expertum est », AJ pénal 2011, p.560 ; P. MULLER, « Les preuves médico-légales peuvent-elles être la base de la conviction intime du magistrat ? », in Conviction intime & abus sexuel, Les cahiers de la SFPL, n°3, 1998, p.24.
-
[116]
F. BELLIVIER, « Infractions sexuelles et empreintes génétiques », RTD civ. 2000, p.652.
-
[117]
E. DAOUD, C. GHRENASSIA, « L’expertise à l’épreuve de la contradiction : errare expertum est », AJ pénal 2011, p.560.
-
[118]
H. ANCEL, « La preuve biologique », op. cit., p.203-205. Voir en ce sens, T. corr. Saint-Quentin, 19 septembre 2006 (décision infirmée par CA Amiens, Ch corr., 14 mars 2007, dossier n°06/00890).
-
[119]
H. ANCEL, « La preuve biologique », op. cit., p.142-143. Ph. CONTE, Droit pénal spécial, op. cit., n°238, p.136.
-
[120]
Crim., 4 avril 2007, pourvoi n°07-80253.
-
[121]
V. LE GOAZIOU, Le viol, aspects sociologiques d’un crime, op. cit., p.24 et son article infra.
-
[122]
A. GARAPON, D. SALAS, Les nouvelles sorcières de Salem. Leçons d’Outreau, Seuil, 2006, p.109.
-
[123]
F. COCHEZ, I. GUITZ, P. LEMOUSSU, « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », op. cit., p.72.
-
[124]
Crim., 21 août 1995, pourvoi n°94-85814 (irrecevabilité du pourvoi formé par une partie civile contre une décision de non-lieu en se fondant notamment sur les déclarations d’un proche affirmant que la victime avait des tendances à la mythomanie). Crim., 4 février 2004, pourvoi n°03-80440 (irrecevabilité d’un pourvoi formé contre une décision de non lieu se fondant notamment sur les déclarations de l’entourage qualifiant la victime de manipulatrice).
-
[125]
V. LE GOAZIOU, Le viol, aspects sociologiques d’un crime, op. cit., p.180-181 et son article infra.
-
[126]
Crim., 13 juin 2007, pourvoi n°07-82499 (pour une victime qui a jailli à demi nue devant un véhicule). Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n°11-85474 (pour une victime qui a, dès après l’acte, prévenu un proche, consulté un médecin et déposé plainte).
-
[127]
Crim., 6 avril 1993, pourvoi n°93-80185 (état de choc de la victime attesté par son entourage). Crim., 27 novembre 1996, pourvoi n°96-83954 (changement de comportement de la victime suite à l’acte attesté par un proche). Crim., 28 mars 2001, pourvoi n°00-87119 (changement de comportement de la victime suite à l’acte attesté par l’entourage). Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-85515 (état de stress de la victime attesté par des proches). Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n°07-87621 (changement de comportement de la victime suite à l’acte attesté par des proches).
-
[128]
Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239. Crim., 18 janvier 2006, pourvoi n°05-83944. Crim., 27 mars 2008, Bull. crim. n°81. Crim., 27 mars 2008, pourvoi n°07-86661. Crim., 4 juin 2008, pourvoi n°07-88096.
-
[129]
Crim., 23 octobre 1996, pourvoi n°95-82625 (irrecevabilité du pourvoi formé par la partie civile contestant une décision de non lieu se fondant, malgré une pluralité de victimes sur l’insuffisance des déclarations de l’entourage pour établir l’existence de l’agression sexuelle). Crim., 6 octobre 1999, pourvoi n°99-80309 (irrecevabilité du pourvoi de la partie civile formé contre une décision de non lieu justifiée par des déclarations insuffisantes de la victime et de son entourage pour établir l’infraction).
-
[130]
F. COCHEZ, I. GUITZ, P. LEMOUSSU, « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », op. cit., p.141. A titre d’illustration, dans l’hypothèse d’un instituteur ayant commis des attouchements sexuels sur plusieurs fillettes, les enquêteurs ont tout intérêt à entendre simultanément et séparément les victimes ; cela évite que la défense avance l’argument d’une rumeur qui se serait répandue et, en cas de concordance dans les récits des victimes, cela renforce considérablement l’accusation. En outre, il est recommandé d’entendre les victimes à leur domicile de manière à éviter que la défense fasse valoir le contexte intimidant et de suggestion d’une déposition au sein des locaux de police ou de gendarmerie. Ainsi, la crédibilité de la déclaration de la victime tient tant au fond des propos qu’à la manière dont ils ont été recueillis (T. CRETIN, « La preuve impossible ? De la difficulté d’administrer la preuve des infractions dont sont victimes les mineurs : attentats à la pudeur, violences et mauvais traitements », RSC 1992, p.55).
-
[131]
Crim., 2 décembre 1997, pourvoi n°97-84972. Crim., 28 mars 2001, pourvoi n°00-87119. Crim., 28 avril 2004, pourvoi n°03-85789. Crim., 18 janvier 2006, pourvoi n°05-83944. Crim., 11 mai 2006, pourvoi n°05-86110. Crim., 25 juillet 2007, pourvoi n°07-83546. Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n°07-87621.
-
[132]
T. CRETIN, « La preuve impossible ? De la difficulté d’administrer la preuve des infractions dont sont victimes les mineurs : attentats à la pudeur, violences et mauvais traitements », op. cit., p.57. Selon la Cour EDH, « lorsqu’une condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats, les droits de la défense peuvent se trouver restreints d’une manière incompatible avec les garanties de l’article 6 », cependant, la procédure doit être observée dans sa globalité de manière à déterminer l’existence d’éléments compensateurs à l’absence d’interrogatoire par la personne mise en cause de l’auteur de la déposition déterminante (CEDH, 15 décembre 2011, Al-Khawaja et Tahery c/ Royaume-Uni (§119 et 147), n°26766/05 et 22228/06, JCP G 2012, n°25, obs. Gonzalez ; JCP G 2012, n°87, §9, Chron. Sudre).
-
[133]
T. CRETIN, « La preuve impossible ? De la difficulté d’administrer la preuve des infractions dont sont victimes les mineurs : attentats à la pudeur, violences et mauvais traitements », op. cit., p.57.
-
[134]
Crim., 2 décembre 1997, pourvoi n°97-84972. Crim., 24 février 2004, pourvoi n°03-87403. Crim., 21 février 2007, pourvoi n°06-88791.
-
[135]
Crim., 13 juin 2007, pourvoi 07-82499.
-
[136]
Crim., 22 septembre 1999, Bull. crim. n°195 (tentative de pression sur la victime de manière à orienter ses déclarations attestée par un enregistrement). Crim., 18 juin 2003, pourvoi 02-87216 (le mis en cause a essayé d’orienter les déclarations des proches). Crim., 23 novembre 2005, pourvoi n°05-80176 (pour des déclarations ambigües et contradictoires à un tiers suite à l’acte).
-
[137]
Lorsque les faits sont niés, la personne mise en cause peut avancer l’argument d’un complot organisé contre elle par la victime et, éventuellement, son entourage (pour des exemples, voir Crim., 17 mars 2004, pourvoi n°03-85515. CA Douai, Ch corr., 22 juin 2011, JurisData n°2011-022771).
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[138]
Crim., 15 décembre 1999, pourvois n°99-86233 et n°99-80532, JCP G 2000, IV, 1604 (reconnaissance partielle des faits venant corroborer les déclarations réitérées y compris lors des confrontations par les victimes). Crim., 10 mai 2001, Bull. crim. n°116, RSC 2001, p.808, obs. Mayaud (reconnaissance partielle des faits concordante avec les déclarations de la victime). Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°01-82577 (reconnaissance de l’acte de pénétration, la contrainte a été démontrée par un témoignage et un enregistrement). Crim., 14 novembre 2001, Bull. crim. n°239 (les faits ont été reconnus en partie mais minimisés, les juges se sont en outre fondés sur les déclarations concordantes des victimes et un témoignage). Crim., 18 octobre 2006, pourvoi n°06-85924 (reconnaissance du rapport sexuel, la surprise est établie par l’état d’ivresse de la jeune femme attesté par des témoins, de plus des traces de violence démontrent que la victime s’est débattue). Crim., 13 juin 2007, pourvoi n°07-82499 (le rapport sexuel n’est pas contesté, la contrainte a été démontrée par le comportement de la victime suite aux agissements, une expertise médicale et les déclarations confuses du mis en cause). Crim., 7 mars 2007, pourvoi n°06-89230 (le rapport sexuel n’est pas contesté, l’atteinte au consentement a été démontrée par l’état de la victime suite à l’absorption de GHB attesté par des témoins et que la personne mise en cause, bien que non responsable de cette administration, ne pouvait ignorer). A l’inverse, si l’atteinte au consentement n’est pas démontrée, les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation : Crim., 14 février 2001, pourvoi n°00-84699. Crim., 15 janvier 2003, pourvoi n°02-84179.
-
[139]
M. BORDEAUX, B. HAZO, S. LORVELLEC, Qualifié viol, op. cit., p.193-194.
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[140]
Ibid., p.175.
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[141]
E. ABOUCAYA, « Défendre les auteurs de violences sexuelles, c’est toujours défendre : c’est remettre la parole là où elle semble avoir manqué », in dossier, « Les violences sexuelles », AJ pénal 2004, p.19.
-
[142]
Pour se faire, il lui faudra notamment démontrer que la victime est mythomane (Crim., 21 août 1995, pourvoi n°94-85814. Crim., 26 mai 2004, pourvoi n°03-84075. Crim., 4 janvier 2006, pourvoi n°05-83845), manipulatrice (Crim., 4 février 2004, pourvoi n°03-80440), nymphomane (Crim., 4 avril 2002, pourvoi n°01-81794. Crim., 3 mai 2007, pourvoi n°06-85702), vénale ou rancunière envers la personne mise en cause (Crim., 26 janvier 2000, pourvoi n°99-80717. Crim., 12 février 2003, pourvoi n°01-87521. Crim., 2 septembre 2003, pourvoi n°02-86216), que des rapports sexuels antérieurs et répétés ont existé (Crim., 18 janvier 2000, pourvoi n°99-82998) ou encore présenter un comportement suspect de la part de la victime dans un temps entourant l’acte reproché (Crim., 4 juin 1996, pourvoi n°95-84324). F. CABALLERO, Droit du sexe, op. cit., n°707, p.571.
-
[143]
A. BLANC, « L’audience » op. cit., p.15. Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », in Conviction intime & abus sexuel, Les cahiers de la SFPL, n°3, 1998, p.33. Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.736.
-
[144]
A. VAISSIERE, L’expertise judiciaire en matière pénale, Thèse Montpellier I, 2005, n°176, p.97.
-
[145]
Crim., 18 mars 1997, pourvoi n°96-82989 (pour un examen psychologique de la victime d’un viol). Crim., 2 décembre 1997, pourvoi n°97-84972 (pour une expertise psychiatrique d’une personne placée en garde à vue pour agression sexuelle).
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[146]
Ch. LAZERGES, « Politique criminelle et droit de la pédophilie », op. cit., p.736.
-
[147]
Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.30.
-
[148]
R. COUTANCEAU, « Expertise psychiatrique pénale », in G. LOPEZ, S. TZITZIS (dir.), Dictionnaire des sciences criminelles, Dalloz, 2004, p.413.
-
[149]
F. COCHEZ, I. GUITZ, P. LEMOUSSU, « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », op. cit., p.67.
-
[150]
R. COUTANCEAU, « Expertise psychiatrique pénale », op. cit., p.415.
-
[151]
Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.33.
-
[152]
Ibid., p.32.
-
[153]
Crim., 20 juin 2001, pourvoi n°00-87351.
-
[154]
Crim., 7 mars 2007, pourvoi n°06-89230.
-
[155]
Selon la Chambre criminelle, cette enquête de personnalité doit être distinguée d’une mesure d’expertise au sens de l’article 156 C. pr. pén. (Crim. 27 novembre 1963, Bull. crim. n°336. Crim., 22 mai 1974, Bull. crim. n°194. Crim., 27 mai 1981, Bull. crim. n°175. Crim., 17 janvier 1990, Bull. crim. n°31). Alors que le texte de l’article 81 C. pr. pén. semble imposer au juge d’instruction une telle enquête, la Cour de cassation estime que cette disposition ne déroge pas au principe selon lequel dès lors qu’elle estime son information complète, la juridiction d’instruction doit la clore (Crim., 7 novembre 1989, Bull. crim. n°399. J. PRADEL, Procédure pénale, Cujas, 14e éd., 2008/2009, n°493, p.461-462).
-
[156]
Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n°07-87621.
-
[157]
Notamment un état de choc qui pourrait être dû à la commission des actes dénoncés (Crim., 13 juin 2007, pourvoi n°07-82499).
-
[158]
A noter que les psychologues ne se prononcent pas sur la crédibilité de la personne mise en cause. Probablement que présenter le suspect comme crédible pourrait s’avérer problématique dans le cadre de la prise de décision, quand bien même crédibilité ne signifierait pas vérité. Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.31, 33.
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[159]
C. JONAS, « Crédibilité », in G. LOPEZ, S. TZITZIS (dir.), Dictionnaire des sciences criminelles, Dalloz, 2004, p.187.
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[160]
Crim., 18 juin 2003, pourvoi n°02-87216 (crédibilité des déclarations de la victime corroborant une reconnaissance partielle des faits par le prévenu). Crim., 29 juin 1994, pourvoi n°94-82056 (crédibilité des déclarations de la victime corroborant la reconnaissance de certains éléments factuels par le mis en cause). Crim. 5 septembre 2001, pourvoi n°01-80690 (déclarations de la victime qui, selon l’expert, n’a pas de tendance au mensonge, corroborées par des témoignages). Crim., 28 avril 2004, pourvoi n°03-85789 (déclarations de la victime qui, selon l’expert, n’a pas de tendance au mensonge, corroborées par des témoignages). Crim., 27 mars 2008, pourvoi n°07-86661 (propos non mensongers de la victime selon les experts qui viennent corroborer des constations médicales). A l’inverse, à défaut d’un autre élément probatoire, la présomption d’innocence prime si les dires de la victime ne sont pas jugés crédibles (Crim., 2 septembre 2003, pour n°02-86216. Crim., 4 février 2004, pourvoi n°03-80440. Crim., 4 janvier 2006, pourvoi n°05-83845. Crim., 3 mai 2007, pourvoi n°06-85702).
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[161]
Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.36.
-
[162]
En ce sens, voir Crim., 17 mars 1999, Bull. crim. n°49, D. 2000, Somm., p.32, obs. Mayaud ; Crim., 8 novembre 2000, pourvoi n°00-81682 (cassation de la décision des juges du fond qui pour entrer en voie de condamnation se sont uniquement fondés sur la constance des déclarations des victimes jugées crédibles par les experts). Crim., 11 mai 2005, pourvoi n°04-85811 (cassation de la décision des juges du fond qui se sont fondés sur les déclarations de la victime, corroborées par des éléments factuels, maintenues tout au long de l’enquête et jugées crédibles par les experts, pour entrer en voie de condamnation sans caractériser autrement la contrainte). Crim., 1er mars 2006, pourvoi n°05-83965 (cassation de la décision des juges du fond, ayant condamné pour agression sexuelle en se fondant sur la crédibilité des dires de la victime selon les experts, les déclarations des proches à propos de l’état de la victime suite aux agissements dénoncés et les explications confuses du prévenu, pour défaut de démonstration suffisante de la contrainte).
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[163]
Voir en ce sens, A. VAISSIERE, L’expertise judiciaire en matière pénale, op. cit., n°625, p.303. Pour des exemples, voir : Crim., 23 novembre 2005, pourvoi n°05-80176 (la victime a accepté certaines caresses mais refusé des attouchements plus intimes, elle avance devant les juges une contrainte et ses déclarations sont jugées crédibles par l’expert ; si les magistrats ont souligné l’existence de déclarations ambigües et contradictoires à un tiers de la part du mis en cause, ce dernier nie l’atteinte au consentement). Crim., 13 novembre 2008, pourvoi n°08-85532 (les experts concluent à la crédibilité des propos de la victime, sans pour autant exclure l’hypothèse du mensonge ; ces dires sont corroborés par les déclarations faites par les personnes auxquelles la victime s’est confiée et le climat de violence régnant au sein de la famille ; malgré les dénégations du prévenu et le fait qu’il ne présente aucun caractère pervers selon les experts, la Cour de cassation valide la condamnation pour agression sexuelle prononcée par les juges du fond).
-
[164]
Ch. BOUIRRIER, A. ROQUES, « L’influence de l’expert psychiatre sur l’intime conviction du juge : une atteinte aux règles du procès équitable », Gaz. Pal. 2003, doctr. p.2799.
-
[165]
A titre d’illustration, deux psychologues peuvent ne pas avoir la même lecture du récit de la victime (Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.35).
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[166]
Selon la Cour EDH, au titre de la présomption d’innocence, un rapport d’expertise ne doit pas présenter la personne comme responsable des faits qui lui sont reprochés ; cependant, ce principe n’empêche pas un expert psychiatre de prendre pour point de départ de sa mission le postulat de la culpabilité de l’agent et de l’avancer comme hypothétique dans son rapport (CEDH, 23 avril 1998, Bernard c/ France (§38-40), requête n°22885/93). La Cour de cassation abonde dans le même sens (Crim., 10 juin 1970 : Bull. crim. n°196 ; Crim., 9 avril 1991, Bull. crim. n°169).
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[167]
En début d’audience, devant la Cour d’assises mais aussi en matière correctionnelle, la présentation de la personne mise en cause, évoquant sa vie et certains traits de sa personnalité (notamment une éventuelle perversité…), est susceptible d’orienter la conviction du juge ; seule l’insuffisance d’éléments matériels pourra faire espérer à la personne soupçonnée un acquittement ou une relaxe. De même, lors du déroulement des débats, l’évocation de la personnalité du suspect et l’exposé de l’expertise psychiatrique ou psychologique le concernant influent nécessairement sur les juges. Ch. GUERY, « L’expertise psychologique sert-elle l’intime conviction du juge ? », op. cit., p.30-32.
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[168]
T. CRETIN, « La preuve impossible ? De la difficulté d’administrer la preuve des infractions dont sont victimes les mineurs : attentats à la pudeur, violences et mauvais traitements », op. cit., p.57.
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[169]
L. BELLON, Ch. GUERY, « Juge et psy : la confusion des langues », RSC 1999, p.784.
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[170]
A. VAISSIERE, L’expertise judiciaire en matière pénale, op. cit., n°639, p.309.
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[171]
En ce sens, Crim., 26 mai 2004, pourvoi n°03-84075 (la Cour de cassation valide le non lieu prononcé dans une espèce où, bien que l’expert ait jugé crédible les dires de la victime, celle-ci a effectué des déclarations fluctuantes, en contradiction avec les constations médicales et pour lesquelles elle a reconnu certains mensonges ; en outre des témoins attestent de déclarations erronées de la part de la victime ; enfin, les faits sont niés avec vigueur par le mis en cause).
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[172]
A. BLANC, « L’audience », op. cit., p.15.
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[173]
Ch. AYELA, « Le droit de la preuve en France », Gaz. Pal. 14 février 2012 (n°45), p.15.