Article de revue

Action policière et garantie du citoyen

Pages 37 à 38

Citer cet article


  • Buisson, J.
(2020). Action policière et garantie du citoyen. Après-demain, N ° 54, NF(2), 37-38. https://doi.org/10.3917/apdem.054.0037.

  • Buisson, Jacques.
« Action policière et garantie du citoyen ». Après-demain, 2020/2 N ° 54, NF, 2020. p.37-38. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-apres-demain-2020-2-page-37?lang=fr.

  • BUISSON, Jacques,
2020. Action policière et garantie du citoyen. Après-demain, 2020/2 N ° 54, NF, p.37-38. DOI : 10.3917/apdem.054.0037. URL : https://shs.cairn.info/revue-apres-demain-2020-2-page-37?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/apdem.054.0037


Notes

  • [1]
    H. Oberdorff, Droits de l’Homme, LGDJ, 5e éd. n° 155. V. aussi : Crim., 24 mai 2016, n° 1690007.
  • [2]
    Loi n° 2015-912 relative au renseignement.
  • [3]
    Chambre criminelle de la Cour de Cassation (Crim.)., 21 janv. 2020, n° 19-81.530, n° 19-81.537.
  • [4]
    Crim., 22 juin 2010, no 10-81.275 (violation d’une norme régissant la garde à vue).
  • [5]
    Crim. 2 févr. 2005, no 04-86.805 : annulation d’une garde à vue.
  • [6]
    Rapport de l’Assemblée nationale, n° 2697, 14e législature, par M. Urvoas, p. 46 s., 226 s. ; Rapport du Sénat, 2014-2015, n° 460, par M. Philippe Bas, p. 30 s.
  • [7]
    17 membres au lieu des 25 estimés nécessaires : V. Rapp. AN, n° 2697, préc. p. 37.
  • [8]
    Conseil constitutionnel (Cons. const.), 2 mars 2004, déc. n° 2004-492 DC, § 46.
  • [9]
    Rapp. Sénat, n° 460, préc. p. 30.
  • [10]
    Sur la compétence du juge judiciaire pour le contrôle de la légalité d’une autorisation administrative de perquisition fondant une procédure pénale : Crim. 13 déc. 2016, no 16-82.176 ; - 25 mars 2017, no 16-85.072).
  • [11]
    Décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la Police nationale. CSI, art. L. 421-4. C. déf., art. L. 4137-1 s.
  • [12]
    Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, Droit administratif, Sirey Université, 12e éd., n° 125.
  • [13]
    Ce furent le princ Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien, Droit administratif, Sirey Université, 12e éd., n° 125.ipe et l’objet des réformes pour réorganiser l’Inspection générale des services administratifs (ancêtre de l’IGA créée en 1948), notamment par Clemenceau en 1907.
  • [14]
    Chambre des Députés, rapport sur le budget du ministère de l’intérieur pour l’exercice 1886, p. 108.
  • [15]
    G. Dupuis, M.-J. Guédon, P. Chrétien, op. cit., n° 126.
  • [16]
    Cons. const., 19 févr. 2016, déc. n° 2016-536 QPC.
  • [17]
    Civ. 2e, 23 nov. 1956, Dr Giry, Bull. civ. II, no 626.
  • [18]
    Cour européenne des droits de l’Homme, 8 juill. 1987, Baraona c/ Portugal ; v. aussi la recommandation du Conseil de l’Europe sur la responsabilité publique.
  • [19]
    Tribunal des conflits, 14 janv. 1935, Thépaz, S. 1935. 3.17. L’infraction intentionnelle constitue une telle faute.
  • [20]
    Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé, Bruno Genevois, Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 21e éd., p. 400 s.
  • [21]
    CE, 10 févr. 1905, Tomaso Grecco. - 13 mars 1925, Clef.
  • [22]
    CE Ass., 6 juill. 2016, n° 398234. - CE 9 nov. 2018, n° 411626 : faute simple requise pour l’illégalité d’un arrêté.

1L’action policière a pour objet l’exercice de la contrainte afin d’assurer le maintien de l’ordre public conciliateur des droits et libertés. Police et Gendarmerie nationales exécutent donc des actes que l’on qualifie de matériels en ce qu’ils ont une conséquence immédiate, concrète, sur les personnes et les choses. En raison de notre régime répressif des libertés [1], cette contrainte leur a été logiquement conférée pour l’exercice de la police judiciaire chargée de l’administration de la preuve pénale. Puis, alors que la police administrative consistait dans l’édiction de mesures réglementaires par les autorités de police, la loi du 24 juillet 2015 [2] a créé une enquête de police administrative renfermant une contrainte sur les personnes et les choses qui, en tous points similaire à celle de la police judiciaire (code de la sécurité intérieure – CSI –, art. L. 851-1 et s.), a été aussi attribuée aux policiers et gendarmes (CSI, art. L. 811-4). Elle l’a fait sous le sceau du régime préventif des libertés en ce que cette nouvelle contrainte n’implique pas le constat préalable d’une infraction dont la commission est objectivement vraisemblable. En cet état, une société démocratique au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme implique que le particulier dispose d’une garantie adéquate de nature à assurer une sanction mais aussi une prévention adéquate des illégalités. Telle est la ratio legis des contrôles instaurés dans notre droit : du juge, de la hiérarchie et du particulier.

I – Le contrôle du juge

2Le contrôle traditionnel de la police judiciaire.

3Il s’attache :

  • aux personnels sur lesquels s’exerce une trilogie de contrôle (CPP, art. 12 à 14) : direction permanente du procureur de la République (ou occasionnelle du juge d’instruction lorsqu’une information a été ouverte) ; surveillance par le procureur général ; « contrôle » stricto sensu par la chambre de l’instruction, laquelle peut prononcer des sanctions de nature disciplinaire (CPP, art. 224 et s.) [3].
  • à leurs actes dont la légalité est contrôlée, ce qui permet certes de sanctionner les illégalités mais encore d’en prévenir la réitération car l’annulation peut, selon son intensité (nullité d’ordre public [4] ou à grief) et son étendue, aboutir à l’anéantissement des indices voire de toute la procédure [5]

4Le contrôle sui generis de la police administrative matérielle. L’irruption, dans notre droit, d’une police administrative matérielle a obligé le législateur à inventer un dispositif ainsi conçu [6] :

  • un contrôle administratif par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui, en amont et en aval, vérifie la légalité des autorisations d’actes par le Premier ministre (CSI, art. L 833-1 et s.). Mais il peut s’avérer aléatoire à raison des effectifs à sa disposition [7] et de l’exigence constitutionnelle du contrôle sur place, peu aisé au cas d’éloignement géographique entre le lieu d’exécution de l’acte autorisé [8].
  • un contrôle juridictionnel par le Conseil d’État (CE) (code de justice administrative – CJA –, art. L. 773-1 s.). Cette compétence ordinaire pour la police administrative traditionnelle, normative, pouvait être discutée pour la police administrative matérielle impliquant des atteintes directes sur les citoyens soumis à des actes matériels. Le législateur a entériné cette compétence en se fondant sur la position du Conseil constitutionnel considérant, depuis 1999, que l’application de l’article 66 de la Constitution est limitée aux mesures privatives de liberté [9]. Il reste que, conçu pour les services spécialisés de renseignement, ce dispositif peut ne pas être adapté aux policiers et gendarmes qui usent aussi de ces techniques de renseignement [10].

II – Le contrôle de la hiérarchie

5Rôle du pouvoir hiérarchique. Policiers et gendarmes sont d’abord soumis au contrôle de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique (CSI, art. R. 434-25), le ministre de l’intérieur et ses relais hiérarchiques (CSI, art. L. 421-2). Au cas de faute, ce pouvoir permet d’initier une procédure disciplinaire (CSI, art. L 421-2) [11], sur le double fondement des statuts des personnels, fonctionnaires ou militaires, et du code de déontologie commun (CSI, art. L. 434-1, R. 434-1 et s.), lesquels répertorient les devoirs de tous les agents pendant ou en dehors du service.

6Instruments du contrôle. Ont la charge d’un contrôle :

  • le Défenseur des droits (Const., art. 71-1. CSI, art. L. 141-1, L 142-1), qui peut saisir l’autorité hiérarchique aux fins de poursuites disciplinaires (CSI, art. R. 434-24).
  • des « inspections générales » : des services judiciaires (code de procédure pénale – CPP –, art. 15-2), de la Police nationale (Inspection générale de la Police nationale) et de la Gendarmerie nationale (Inspection générale de la Gendarmerie nationale) (CSI, art. R. 434-25), saisies par la hiérarchie, l’autorité judiciaire, un citoyen, voire d’initiative, pour diligenter des enquêtes administratives, des inspections, études ou audits… Cependant, ces indispensables « inspections générales » gagneraient à devenir d’authentiques inspections générales, ce qui impliquerait d’en reprendre les éléments consubstantiels :
  • la nécessaire distance entre contrôleurs et contrôlés pour éviter une proximité incitant à se satisfaire de pratiques courantes à réformer [12]. Particulièrement, il faut éviter que le contrôleur d’aujourd’hui ne puisse se trouver dans la position du contrôlé de demain.
  • l’indépendance de l’organe d’inspection par rapport aux services contrôlés[13], car « le contrôle de l’inspection générale, pour être efficace, doit avant tout être indépendant » [14].
  • l’existence d’un corps d’inspection qui, par son indépendance et sa permanence dans ses fonctions, peut seul conférer à ses agents l’impartialité et la crédibilité nécessaires, en lui « assurant une plus grande autonomie par rapport aux administrations gestionnaires » [15].

III – Le contrôle du citoyen

7La mise en cause pénale. Lorsqu’il estime qu’un policier ou un gendarme a commis une infraction qui lui a causé un préjudice :

  • un particulier peut, selon la procédure commune, se constituer partie civile à l’encontre d’un policier ou d’un gendarme, ayant agi en police judiciaire ou administrative, en l’accusant d’avoir commis une infraction lui ayant causé un dommage.
  • par une exception destinée à prévenir la quérulence, il ne peut le faire qu’après constat, par une décision définitive, de l’illégalité de l’acte en cause lorsque le crime ou le délit reproché implique la violation d’une règle de procédure que l’agent aurait commise (V. dans une perquisition) (CPP, art. 6-1).

8La mise en cause civile. La réparation du dommage constitue un recours effectif du citoyen constitutionnellement reconnu en ce qu’elle « permet un contrôle de la mise en œuvre de la mesure critiquée » [16]. Lorsqu’il estime avoir subi un dommage causé par un acte de police administrative ou judiciaire, le citoyen peut en obtenir réparation selon les règles de la responsabilité administrative (même devant une juridiction judiciaire [17]) qui prévoient :

  • la recherche d’une réparation effective [18] objectivant la responsabilité dans l’appréciation de la faute, pour désigner à la victime un débiteur solvable, par le biais des notions du droit public : faute personnelle (détachable de la fonction [19]) ou de service, responsabilité sans faute (à raison du risque inhérent à l’action policière), faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. En cet état, l’action récursoire de l’État met utilement en exergue « la faute disciplinaire ayant eu pour l’État des conséquences pécuniaires » [20].
  • la matérialité de l’acte de police conduisant à exiger, pour l’indemnisation, une faute lourde [21], en amoindrissant la garantie du citoyen, contre la volonté d’accorder une indemnisation effective [22].
  • la compétence ressortissant à la justice administrative ou judiciaire selon que l’action policière en cause se situe en police administrative ou judiciaire.
  • l’État comme collectivité publique débitrice, lorsque le dommage résulte d’un acte de police judiciaire ou de police administrative matérielle. Telles sont les voies du contrôle de l’action policière qui, sans doute perfectibles, permettent d’apporter aux citoyens une garantie de leurs droits, dans la perspective d’un ordre public démocratique.


Date de mise en ligne : 24/06/2020

https://doi.org/10.3917/apdem.054.0037