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Article de revue

Histoire du droit du travail : du salarié-objet au salarié-citoyen

Pages 8 à 11

Notes

  • [1]
    Jacques Le Goff, Du silence à la parole - Une histoire du droit du travail, Ed. Presses Universitaires de Rennes, 2004, 620 p.
  • [2]
    Villermé « Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie », 1840 http://classiques.uquac.ca/classiques/villerme_louirene/tableau_etat_physique_moral/villerme_tableauouvriers.pdf
  • [3]
    Pour le récit de l’affaire Teffaine voir l’ouvrage de Pierre Joxe, Soif de justice. Au secours des juridictions sociales, Fayard 2013.
  • [4]
    Fermeture temporaire de l’entreprise décidée par l’employeur en réponse à un conflit collectif du travail.
  • [5]
    F. Rebsamen, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, audition au Sénat 11 mars 2015.
  • [6]
    Intervention d’Alexandre de Juniac, PDG d’Air France-KLM, lors des Entretiens de Royaumont les 6 et 7 décembre 2014.

1L’histoire du droit du travail est l’histoire de la conquête de la citoyenneté par le salarié, pour passer « du silence à la parole » selon l’expression de Jacques Le Goff [1].

2Aux confluents de l’histoire du droit, de l’évolution des idées politiques, de la sociologie et de l’économie, le droit du travail est soumis aux soubresauts de l’Histoire et les textes autonomes n’apparaissent réellement qu’à la fin du XIXe siècle.

I – Du libéralisme révolutionnaire à la conquête d’un droit du travail

3Les révolutionnaires de 1789, dans le prolongement des idéaux portés par les philosophes des Lumières, considèrent que, les hommes étant égaux en droit, il ne peut naître de leur commune volonté qu’un accord équilibré ; « nul n’est injuste envers lui-même » (Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, livre II chap. VI).

4La loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 proclame la liberté du travail et l’interdiction des corporations, ces corporations qui, dit l’article 8, « ont pour but de forcer les entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres, à augmenter les prix de la journée de travail » alors que les salaires doivent se négocier de gré à gré.

5Jusqu’au début du XIXe siècle, il n’existe pas de droit spécifique et les relations de travail sont régies par un Code civil qui ne consacre à ce sujet que deux articles, dont l’article 1781 qui dispose : « le maître est cru sur ses seules affirmations pour la quotité des gages ».

La Révolution industrielle

6Avec l’avènement du capitalisme industriel et le développement des fabriques, à propos desquelles une plaisanterie de l’époque disait : « qu’est-ce qu’une manufacture ? C’est une invention qui produit du coton et des pauvres », la condition du prolétariat devient effroyable.

7Ainsi la journée de travail varie-t-elle de 13 à 15 heures sans aucun jour chômé. Les enfants, dès l’âge de 4 ou 5 ans sont utilisés dans les usines textiles en raison de leur agilité et de leur petite taille. En revanche, ils ne sont plus admis à pousser les chariots de mine avant 13 ans, depuis 1813. La pression est telle qu’il est rapporté qu’à Manchester, les parents sont amenés à droguer leurs enfants à l’opium afin qu’ils se tiennent cois avant de pouvoir dès 5 ans à leur tour mettre leur faible force de travail au service des filatures.

8Cette situation émeut quelques écrivains tels Victor Hugo (« Melancholia », Les Contemplations, 1856) ou Charles Dickens et alerte peu à peu les responsables politiques.

9Ainsi le docteur Villermé [2], qui voit des populations entières décimées par les maladies du travail et les épidémies dans la fleur de l’âge, qualifie dans son rapport cette situation « d’exploitation de l’homme par l’homme ». La situation est telle que l’État s’inquiète de voir la grande majorité des hommes réformés lors de leur incorporation dans l’armée. Et de fait, à Mulhouse la moyenne d’âge est passée de 24 ans et 9 mois à 21 ans et 9 mois entre 1812 et 1821.

10Parallèlement, d’autres mouvements contribuent à faire bouger les choses en dépit des oppositions, au nom de la compétitivité des industries.

11Ainsi, le patronat protestant de Mulhouse, sous l’impulsion de Joseph Schlumberger et de Jean Dollfus, et face à une condition ouvrière dramatique, met en place quelques innovations d’une modernité certaine dans ce contexte, au nom du principe selon lequel un patron doit autre chose à son salarié que sa simple rétribution : crèches, caisses de secours, allocations familiales et de retraite, formation professionnelle.

12Surtout, le mouvement ouvrier, après les violents épisodes des années 1830-1840 (révolte des canuts à Lyon) commence à s’organiser et, sous l’impulsion de Charles Fourier et de Saint-Simon, à se politiser pour faire prospérer les idées républicaines et socialistes.

Vers les premières lois sociales

13Tous ces courants convergent pour aboutir au premier grand texte social, la loi du 22 mars 1841 limitant le travail des enfants de moins de 12 ans à 8 heures par jour, prohibant le travail de nuit (de 21h à 5h) et interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans dans les entreprises de plus de 20 salariés.

14Ce texte, qui a été débattu âprement au nom de la liberté d’entreprise, n’est cependant pas tout à fait novateur puisque le petit Conseil de Zurich avait adopté, dès le 7 novembre 1815, une ordonnance interdisant le travail des enfants de moins de 9 ans et le limitant à 12 ou 14 heures par jour avec l’engagement de suivre un enseignement. De même, des lois sur la limitation du travail des enfants avaient été votées en Grande-Bretagne dès 1819 et en Prusse dès 1853 (limitation du travail à 6 heures par jour pour les enfants de plus de 10 ans et obligation de 3 heures de cours).

15Le mouvement ouvrier obtient, par le vote de la loi du 25 mai 1864, l’abrogation du délit de « coalition » et donc la reconnaissance implicite du droit de grève. Le principe d’un droit du travail est désormais acquis et la IIIème République va s’attacher à le développer.

II – La IIIème République : vers un interventionnisme de l’État

16- La limitation du travail des enfants et la reconnaissance de la liberté syndicale sont au nombre des grandes lois initiées par la IIIème République : la loi du 10 mai 1884 interdit le travail des enfants de moins de 12 ans et crée un corps d’inspecteurs du travail indépendant dont les membres sont susceptibles de mettre l’employeur en demeure ou de saisir la justice, tandis que la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 va enfin reconnaitre la liberté syndicale en abolissant la loi Le Chapelier de 1791…

17- L’une des premières grandes lois du travail, adoptée le 12 juin 1893, va, pour la première fois, obliger l’employeur à respecter un certain nombre de règles d’hygiène et de sécurité dans des locaux professionnels jusque là bien trop souvent insalubres.

18- La reconnaissance des accidents du travail est également l’une des grandes conquêtes de cette époque. En effet, le principe de la suprématie du contrat, chère aux libéraux, emportait l’acceptation corrélative du salarié des risques du travail dans la ligne des grands principes du Code civil. Or, la Cour de cassation, dans un premier arrêt en date du 21 juin 1841 opère un revirement de jurisprudence pour admettre le recours de l’ouvrier contre son patron sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code civil. Elle complètera cette jurisprudence par la reconnaissance de la responsabilité du patron d’un remorqueur dans le décès de son mécanicien du fait de la défaillance d’une soupape de chaudière dans le célèbre arrêt Teffaine du 16 juin 1896 en s’appuyant sur l’article 1384 al. 1 du Code civil [3].

19Et, dix-huit ans après le dépôt d’une proposition par le député ouvrier Marin Nadaud, la loi du 9 avril 1898, sera enfin votée, qui crée un régime de responsabilité sans faute de l’employeur pour assurer l’indemnisation du salarié, l’obligation de sécurité devenant d’ordre public.

20Cette loi ajoute une obligation supplémentaire pour l’employeur, jusque là seulement tenu du paiement d’un salaire, obligation qui fonde véritablement le droit du travail par l’instauration de ce qui deviendra à la fin du XIXe siècle, le contrat de travail et non plus un contrat civil de louage d’ouvrage.

21- Pour autant, les accidents du travail, dans la course à la productivité de ces années d’industrialisation, se multiplient et sont parfois dramatiques, tels la catastrophe de Courrières le 10 mars 1906 avec ses 1099 morts et les grèves qui s’ensuivent conduisent à l’instauration du repos hebdomadaire dominical par la loi du 13 juillet 1906. Georges Clémenceau, le jour même de son arrivée à la tête du gouvernement le 25 octobre 1906, va créer le ministère du Travail, par décret. Un Code du travail voit pour sa part le jour le 28 décembre 1910. Progressivement les lois ouvrières vont y être codifiées, entérinant l’existence d’un véritable droit du travail.

L’entre-deux-guerres et la conquête de droits nouveaux

22Si la première Guerre interrompt l’élan législatif, les mouvements sociaux reprennent dès la démobilisation avec l’afflux de demandeurs d’emploi. Clémenceau se voit contraint d’accepter la réduction du temps de travail à 8 heures journalières sur 6 jours (loi du 23 avril 1919), sans que la question des congés payés soit abordée.

23Il faut cependant attendre 1930 et 1932 pour que les assurances sociales et les allocations familiales voient le jour.

24Les choses vont s’accélérer avec l’arrivée en mai 1936 du Front Populaire qui triomphe aux élections législatives.

25Dès le 7 juin 1936 les accords de Matignon sont conclus entre représentants du patronat et de la CGT, sous les auspices du gouvernement de Léon Blum.

26Ces accords vont se concrétiser la même année par diverses lois fixant la durée hebdomadaire de travail à 40 heures et prévoyant deux semaines de congés payés pour les salariés, la refonte des conventions et l’institution de délégués du personnel.

La parenthèse vichyste

27Durant le régime de Vichy, le droit du travail voit disparaitre la liberté syndicale, le droit de grève et le lock out[4].

III – Les droits acquis dans le décours de la libération

28C’est dans l’euphorie de la Libération, et alors que le patronat est compromis par sa collaboration avec l’occupant, que les organisations syndicales se renforcent et contribuent à la mise en place de nouveaux droits : institution des comités d’entreprise, Sécurité sociale (ord. du 4 octobre 1945), médecine du travail et organismes de prévention (loi du 11 octobre 1946), comités d’hygiène et de sécurité en 1947, puis viendront la caisse de chômage, le salaire minimum inter-professionnel garanti (SMIG) en 1950, la 3ème semaine de congés payés, l’ANPE en 1967.

29Ces droits fondamentaux, inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946, aujourd’hui intégrés aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, connaissent un nouvel élan avec les événements de 1968. Les accords de Grenelle des 25 et 26 mai créent, notamment la section syndicale d’entreprise, et débouchent sur une augmentation de 35 % du SMIG et de 10 % de la moyenne des salaires réels.

30Cependant, dès 1975 le climat change, les emplois industriels disparaissent peu à peu et le syndicalisme s’affaiblit.

IV – 1982-2000 : de nouveaux droits reconnus aux travailleurs, puis une alternance de conquêtes et de libéralisation

31C’est dans ce contexte, avec l’arrivée au pouvoir en mai 1981 d’un gouvernement socialiste, que l’idée de citoyenneté dans l’entreprise apparaît dans le décours du rapport Auroux.

32Une série d’ordonnances sont signées en 1982 sur la durée du temps de travail, réduite à 39 heures hebdomadaires, l’instauration de la 5ème semaine de congés payés.

33Les conquêtes se poursuivent et les quatre grandes lois Auroux de 1982 forment un pilier de la plus grande importance pour la liberté des travailleurs dans l’entreprise. La liberté d’expression des salariés, le règlement intérieur, l’interdiction des discriminations sont institués par la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise ; les institutions représentatives du personnel le sont par la loi du 28 octobre 1982 ; la négociation collective et les conflits collectifs sont eux réglementés par la loi du 13 novembre 1982, et les comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le droit de retrait en cas de danger sont instaurés par la loi du 23 décembre 1982.

34En parallèle à ces avancées considérables pour les droits des salariés, le recours au temps partiel est pourtant facilité dès 1982, marquant une rupture avec le principe du temps complet prévalant jusque là. Ce mouvement ne cessera, de temps partiel en temps aménagé, de flexibilité en contrats à durée indéterminée intermittent, et jusqu’à l’ANI (accord national interprofessionnel sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi) du 11 janvier 2013, d’évoluer et de précariser la situation de salariés déjà fragilisés.

35En 1986, la nouvelle majorité voit comme un remède aux problèmes économiques la dérèglementation du droit du travail, la suppression des « contraintes » pesant sur les entreprises, telle l’autorisation préalable pour les licenciements économiques dont le contrôle est dès lors judiciarisé. Par ailleurs, le travail précaire peut être interrompu par des périodes d’inactivité pour devenir intermittent.

36Et l’idée de la primauté du contrat, chère aux libéraux du XIXe siècle, réapparait.

37Le retour d’un gouvernement socialiste se traduit par le vote des lois Aubry de 1998 et 2000 qui prétendent trouver une des solutions au chômage dans le partage du temps de travail et la réduction du temps hebdomadaire de travail à 35 heures avec une limitation du nombre d’heures supplémentaires.

38Mais ces lois introduisent aussi, notamment pour les cadres avec le forfait-jours, la flexibilité et l’annualisation du temps de travail.

V – Vers un effritement du droit du travail ?

39La tendance est à l’affaiblissement progressif des droits collectifs des salariés.

40Rappelons pour mémoire le contrat nouvelle embauche (CNE) institué par l’ordonnance « de Villepin » du 2 août 2005. Celle-ci instituait l’allongement de la période d’essai à deux ans dans les entreprises de moins de 20 salariés. Cette ordonnance a été abrogée en juin 2008 et sanctionnée par la Cour de cassation le 1er juillet de la même année comme non conforme à la convention 158 de l’OIT exigeant la motivation d’un licenciement et une durée raisonnable d’essai.

41L’année 2008 est marquée par un certain nombre de réformes : la création de la rupture conventionnelle, la réforme de la période d’essai et de l’indemnité de licenciement, la réforme des conditions de la représentativité syndicale, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires par accord d’entreprise sans accord préalable de l’inspection du travail…

42Depuis 2009, il devient possible de cumuler une retraite et un emploi tandis que la mise à la retraite d’office n’est plus possible avant 70 ans.

43L’année 2013 est quant à elle marquée par l’ANI du 11 janvier, transposé dans la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Cette loi prétend ouvrir de nouveaux droits individuels aux salariés, tels des droits rechargeables au chômage ou un compte individuel de formation, en contrepartie d’une plus grande flexibilité. La procédure de licenciement pour motif économique se trouve simplifiée. En cas de licenciement individuel, le salarié sera invité à conclure un accord devant le conseil de prud’hommes pour obtenir une indemnisation forfaitaire en fonction de son ancienneté, sans appréciation par le juge du préjudice subi.

44Par ailleurs, les délais de prescription pour une contestation en justice passent de 5 à 2 ans.

45Cette philosophie est poursuivie dans le projet de loi Macron actuellement soumis au vote des parlementaires. Ce projet tend à libérer l’entreprise des contrôles publics et réduire le rôle des juges syndicaux prud’homaux. Ce projet dérèglemente également le travail de nuit et le travail dominical, renvoyant les majorations de salaire à des négociations individualisées.

46Pour les licenciements économiques, le projet supprime l’obligation de rechercher un reclassement au niveau du groupe et les critères d’ordre de licenciement. Enfin, même en cas de non homologation du plan de licenciement par le tribunal administratif, s’agissant de licenciements de moins de 10 salariés ou en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les salariés n’auront plus droit ni à réintégration ni à indemnisation.

47Dès lors, au fil des lois, on assiste à un effritement progressif du socle du droit du travail, droit étatique, pour s’en remettre à un rapport de force nécessairement inégal en période de pénurie d’emploi, voire à la négociation directe entre le salarié et l’employeur. On renonce ainsi à l’idée qui a présidé à toute la construction du droit du travail selon laquelle le salarié devait être protégé contre sa volonté individuelle, sa protection étant conçue comme la contrepartie de son lien de subordination. Les droits collectifs des salariés s’en trouvent progressivement affaiblis.

48Alors qu’un ministre du Travail étourdi peut déclarer sans grandes réactions que « le contrat de travail n’impose pas toujours un rapport de subordination. Il est signé entre deux personnes libres, s’engageant mutuellement… » [5] ou que le PDG d’une grande entreprise semble remettre en question tout à la fois le droit de grève et l’interdiction du travail des enfants [6], peut-être n’est-il pas inutile de rappeler avec K. Marx que le libre marché, qui semble assurer un équilibre entre les parties n’est qu’une illusion, le contrat se trouvant fondamentalement dissymétrique. Selon sa célèbre formule, l’ouvrier « …qui a porté sa propre peau au marché […] ne peut plus s’attendre qu’à une chose : à être tanné. » (Le Capital, livre I, IIème section, chap. 6). C’est le droit du travail qui protègera en revanche le salarié contre la volonté de son employeur et contre sa propre volonté de renoncer à ses droits fondamentaux. C’est la raison pour laquelle, au fil d’âpres conquêtes sociales, le droit du travail a acquis des assises constitutionnelles et supra-nationales qui interdisent son démantèlement.

Notes

  • [1]
    Jacques Le Goff, Du silence à la parole - Une histoire du droit du travail, Ed. Presses Universitaires de Rennes, 2004, 620 p.
  • [2]
    Villermé « Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie », 1840 http://classiques.uquac.ca/classiques/villerme_louirene/tableau_etat_physique_moral/villerme_tableauouvriers.pdf
  • [3]
    Pour le récit de l’affaire Teffaine voir l’ouvrage de Pierre Joxe, Soif de justice. Au secours des juridictions sociales, Fayard 2013.
  • [4]
    Fermeture temporaire de l’entreprise décidée par l’employeur en réponse à un conflit collectif du travail.
  • [5]
    F. Rebsamen, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, audition au Sénat 11 mars 2015.
  • [6]
    Intervention d’Alexandre de Juniac, PDG d’Air France-KLM, lors des Entretiens de Royaumont les 6 et 7 décembre 2014.
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