Fiche pédagogique
La liberté d’expression
- Par François Bazin
Page 37
Citer cet article
- BAZIN, François,
- Bazin, François.
- Bazin, F.
https://doi.org/10.3917/apdem.033.0037
Citer cet article
- Bazin, F.
- Bazin, François.
- BAZIN, François,
https://doi.org/10.3917/apdem.033.0037
Notes
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[1]
Conseil Constitutionnel, 10 et 11 octobre 1984, Décision n° 84/ 181 DC.
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[2]
Ensemble des techniques utilisées pour le traitement et la transmission des informations (câble, téléphone, Internet, etc.), Larousse.
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[3]
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
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[4]
Circulaire NOR : INTK1400238C du 6 janvier 2014 : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=37810
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[5]
CE, ord., 9 janvier 2014, N° 374508 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028460200
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[6]
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/10/27/dieudonnecondamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-injures-antisemites_1259460_3224.html ; http://www.lepoint.fr/ces-gens-la/dieudonne-definitivement-condamne-pourson-spectacle-avec-faurisson-17-10-2012-1517947_264.php
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[8]
http://www.ldh-france.org/Contre-l-antisemitisme-les/
1La liberté d’expression est un des principaux droits de l’Homme. Elle est garantie par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui énoncent respectivement que « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public prévu par la loi » et que « La libre communication des pensées et des options est un des biens les plus précieux de l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».
2Ces principes généraux sont repris sous une forme comparable dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans la Convention européenne des droits de l’homme, adoptée en 1950,
3Liberté fondamentale à valeur constitutionnelle, « d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l’exercice qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle » [1].
4Il ne s’agit donc pas d’un principe absolu. Dans la rédaction même de l’article 11 de la Déclaration de 1789, « l’abus » de cette liberté fondamentale est envisagé. On touche là au problème auquel est confronté le législateur lorsqu’il veut encadrer une liberté fondamentale : liberté de la presse, liberté d’édition, liberté de manifestation etc. Avec à chaque fois la même question : jusqu’à quel point l’encadrement d’une liberté fondamentale ne vient-il pas écorner ou même briser ce qui en constitue l’essence ? Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) [2], en multipliant les modes d’expression, a donné une actualité concrète à ces délicates questions qui, à chaque fois, renvoient à la conciliation nécessaire entre liberté d’expression, d’information et contraintes d’ordre public, respect de la vie privée, dignité de la personne humaine…
5Dans la recherche de cet équilibre, il faut noter que la loi met en place un régime répressif, et non pas préventif ; concrètement, cela signifie qu’il n’y a pas de contrôle a priori mais un contrôle a posteriori : tout acte délictueux (diffamation, appel à la haine raciale…) ne peut être sanctionné qu’après avoir été commis. Cela peut sembler aller de soi mais il n’en a pas toujours été ainsi ; avant la loi de 1881 [3], par exemple, la presse était soumise au régime du cautionnement ou de l’autorisation préalable.
6Aujourd’hui encore, certaines modalités de la liberté d’expression restent soumises à un tel régime. C’est le cas notamment du droit de manifester. On a vu, en 2014, ressurgir cette question quand des autorités municipales ou préfectorales ont, sur la demande du ministre de l’Intérieur [4], interdit des spectacles de Dieudonné avant qu’ils ne se tiennent. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat [5] leur a donné raison sur le fondement du risque de trouble à l’ordre public et de l’atteinte à la dignité humaine. Mais si de telles décisions peuvent paraître justes et rassurer concernant un individu condamné à plusieurs reprises pour propos antisémites et injures à caractère raciste [6], il n’empêche que cela doit nous interroger. Cet épisode a d’ailleurs largement divisé les juristes [7], et de nombreu-ses associations, dont la Ligue des droits de l’Homme, ont mis en garde contre un contrôle préventif trop attentatoire à la liberté d’expression pour préférer la sanction systématique des abus [8]. La Cour européenne des droits de l’Homme rappelle régulièrement que la liberté d’expression « est un fondement essentiel d’une société démocratique, et vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population » (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaune-Uni).