La justice pénale et les femmes, 1792 – 1811
- Par Robert Allen
- et James Steven Bryant
Pages 87 à 107
Citer cet article
- ALLEN, Robert
- et BRYANT, James Steven,
- Allen, Robert.
- et al.
- Allen, R.
- et Bryant, J.-S.
https://doi.org/10.4000/ahrf.11256
Citer cet article
- Allen, R.
- et Bryant, J.-S.
- Allen, Robert.
- et al.
- ALLEN, Robert
- et BRYANT, James Steven,
https://doi.org/10.4000/ahrf.11256
Notes
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[1]
Pour des études récentes portant sur les tribunaux criminels, voir, entre autres, Xavier ROUSSEAUX, « La justice pénale dans les départements belges, hollandais et rhénans (1795-1814) : acculturation judiciaire ou acculturation politique ? », dans Liliane MOTTU-WEBER et Joëlle DROUX, dir., Genève française 1798-1813, Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 2004, p. 95-138 ; id., « La justice criminelle dans le département de Sambre-et-Meuse (1796-1814) » dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 72 (1998), p. 259-289 ; id., « Politique judiciaire, criminalisation et répression : La révolution des juridictions criminelles (1792-1800) », dans Jean-Clément MARTIN, dir., La Révolution à l’œuvre. Rennes, PUR, 2005, p. 89-114 ; David MOYAUX, Naissance de la justice pénale contemporaine, la juridiction criminelle et le jury, l’exemple du Nord (1792-1812), thèse, Université de Lille 2, 2000 ; Robert ALLEN, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire, 1792-1811, Rennes, PUR, 2005 ; Emmanuel BERGER, La justice pénale sous le Directoire (1795-1799) : Normes, pratiques et enjeux d’un modèle judiciaire libéral, thèse, Université Catholique de Louvain-Université Paris I, 2006 ; Howard BROWN, Ending the French Revolution, Charlottesville, University of Virginia Press, 2006.
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[2]
Les tableaux ont été établis à partir d’une lecture des registres des jugements tenus par chaque tribunal et préservés aux archives départementales. Voir AD Ain, série L, les six registres non classés de 1792 à messidor an VII ; pour la période napoléonienne, voir les registres classés provisoirement sous les cotes 3U 6-8, 10, 12-14 ; AD Cher, L 1513-1518 et 2U 1081-1083 ; AD Côte-d’Or, 2LF 1-4 et 2U 91-93 ; AD Creuse, 2L 13-25, et les registres non classés de la série U provisoire, jugements du tribunal criminel an XI-1808 et 1809-1811 ; AD Finistère, 67L 2-8, 3U 2/1-3 ; AD Gard, L 3035-3050 et les registres de séances, L 3064 et 5U 2-97 ; AD Haute-Garonne, 7L 201 U1-3, complété par 7L 201 U4-6 ; AD Gironde, 5L 51-57 et 2U 119-131 ; AD Landes, 108L4-9, 2U 12-1.3 ; AD Mayenne, L 1824-1830 ; AD Hautes-Pyrénées, 2L 1-6 et U 1-2 ; AD Rhône, 39L 59-66, 4U 35-45 ; AD Haute-Saône, 368L 10-14 et 2U 1-16 ; AD Somme L 3192-3193 et L 3195 ; AD Vendée, L 1516-1518 et 2U 2-3 ; AD Yvelines (pour la Seine-et-Oise), 42L 1-16. Voir R. ALLEN, op. cit., p. 56-67.
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[3]
Le code pénal de 1791 a prévu une graduation des peines d’incarcération : la détention simple, prévue pour les crimes les moins graves, la « gêne », c’est-à-dire la réclusion solitaire, et enfin la « peine de fers » (travaux forcés). Dans la pratique, la gêne équivalait à la détention simple et la peine de fers s’est transformée en une condamnation « aux bagnes ». Si les femmes étaient trouvées coupables de crimes passibles des fers, les tribunaux les condamnaient à la peine de réclusion dans une « maison de force » (Code pénal, première partie, Titre I, article 9). Voir Pierre LASCOUMES, Pierrette PONCELA, et Pierre LENOËL, Au nom de l’ordre : une histoire politique du code pénal, Paris, Hachette, 1989 ; Jacques-Guy PETIT, Claude FAUGERON et Nicole CASTAN, Histoire des galères, bagnes et prisons : XIIIe-XXe siècles : introduction à l’histoire pénale de la France, Toulouse, Privat, 1991 ; Renée MARTINAGE, « Les innovations des constituants en matière de répression », dans Robert BADINTER, dir., Une Autre Justice, Paris, Fayard, 1989, p. 105-126.
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[4]
Les historiens ont constaté que, dans d’autres périodes historiques, les femmes accusées ont bénéficié d’un traitement juridique moins rigoureux que les hommes. Voir Ariette LEBIGRE, La justice du roi : La vie judiciaire dans l’ancienne France, Paris, A. MICHEL, 1988, p. 218 ; Michelle PERROT, « Délinquance et système pénitentiaire en France au XIXe siècle », Annales ESC, 1975, p. 67-91 ; Michelle PERROT, « Ouverture », dans Christine BARD, Frédéric CHAUVAUD, Michelle PERROT et Jacques-Guy PETIT, dir., Femmes et justice pénale, XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR, 21X12, p. 9 – 21 ; Cécile DAUPHIN, « Fragiles et puissantes, les femmes dans la société du XIXe siècle », dans Cécile DAUPHIN et Ariette FARGE, dir., De la violence et des femmes, Paris, A. MICHEL, 1997, p. 88-103 ; Alain VLAMYNCK, « La déliquance au féminin : crimes et répression dans le Nord, 1880 – 1913 », Revue du Nord, n° 250, 1981, p. 675-702 ; François ROUQUET et Danièle VOLDMAN, « Violence, répression et différence de sexes, 1870-1962 : bilan du séminaire », Bulletin de l’Institut d’histoire du temps présent, t. 52 (1993), p. 19-23 ; Annick PORTEAU-BITKER, « Criminalité et délinquance féminines dans le droit pénal des XIIIe et XIVe siècles », Revue historique de droit français et étranger, 1980, p. 13-56.
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[5]
Sur cette question, voir Benoit GARNOT, Justice et société en France aux XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles, Paris, Ophrys, 2000, p. 67-69 ; Nicole ARNAUD-DUC, « Délinquance et condition féminine : un exemple provençal au XIXe siècle », dans Benoît GARNOT, dir., Ordre moral et délinquance de l’Antiquité au XXe siècle, Dijon, EUD, 1994, p. 477-484 (voir p. 478) ; Robert CARIO, Les femmes résistent au crime, Paris, L’Harmattan, 1997.
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[6]
Joëlle-Elmyre DOUSSOT suppose que le taux élevé des élargissements prononcés en faveur des femmes au XVIIIe siècle est le « signe que l’accusation est souvent le fruit de la médisance ou de la malveillance ». Joëlle-Elmyre Doussot, « La criminalité féminine au XVIIIe siècle », dans Benoit GARNOT, dir.. Histoire et criminalité, de l’Antiquité au XXe siècle : nouvelles approches, Dijon, EUD, 1992, p. 175-179.
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[7]
Sur des thèmes apparentés, voir Jean-Clément MARTIN, « Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l’histoire », Annales ESC, t. 5, n° 3, 19%, p. 644-661.
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[8]
Hervé PLANT, Une justice ordinaire, Rennes. PUR, 2006, p. 104. Sur le statut juridique inférieur des femmes sous l’Ancien Régime, voir aussi, entre autres, Jean BART, Histoire du droit privé, de la chute de l’Empire romain au XIXe siècle, Paris, Montchrestien, 1998, p. 288-289, 295-297 ; Danielle HAASE-DUBOSC et Eliane VIENNOT, dir., Femmes et pouvoirs sous l’Ancien Régime, Paris, Rivages, 1991 ; Dominique GODINEAU, Les femmes dans la société française, 16e – 18e siècle, Paris, A. Colin, 2003, p. 18-23 ; Evelyne BERRIOT-SALVADORE, Les femmes dans la société française de la Renaissance, Genève, Droz, 1990, p. 21-43 ; Olwen HUFTON, The Prospect Before Her : A History of Women in Western Europe, 1500-1800, New York, Knopf, 1996, p. 55-59 ; Merry WIESNER, Women and (Gender in Early Modem Europe, 2e éd., Cambridge University Press, 2000, p. 35-41.
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[9]
Jean BART, op. cit., p. 295-297 ; Paul OURLIAC et Jean-Louis GAZZANIGA, Histoire du droit privé français de l’An Mil au Code civil, Paris, A. Michel, 1985, p. 265-272 ; Paulette BASCOU-BANCE, « La condition des femmes en France et les progrès des idées féministes du XVIe au XVIIIe siècle », L’information historique, 1966, p. 139-144.
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[10]
Bien évidemment, il s’agit ici de stéréotypes. Michelle PERROT, par exemple, a fort justement souligné les contradictions inhérentes à la notion de l’« irresponsabilité pénale » des femmes : elle cite à ce sujet Françoise Fortunet, qui signale de façon saisissante qu’une femme poursuivie en justice est, de ce fait même, considérée comme responsable. Voir Michelle PERROT, « Ouverture », dans Christine BARD et al., op. cit., p. 9-21, et surtout p. 12-13. Cécile DAUPHIN, pour sa part, fait remarquer que « l’idée d’irresponsabilité sert finalement autant à maintenir les femmes en position d’infériorité qu’à les protéger ». Voir Cécile DAUPHIN, « Fragiles et puissantes, les femmes dans la société du XIXe siècie », op. cit., p. 95. Barbara B. DIEFENDORF tire une conclusion similaire dans « Family Culture, Renaissance Culture », Renaissance Quarterly, t. 40, 1987, p. 661-681.
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[11]
Merry E. WIESNER, op. cit., p. 276 ; Olwen HUFTON, op. cit.. p. 49-51 ; Dominique GODINEAU, Les femmes dans la société française, 16e-18e siècle, op. cit., p. 14 ; Natalie Z. DAVIS et Ariette FARGE, « Infractions, Transgressions, Rebellions » dans Natalie Z. DAVIS et Ariette FARGE, dir., A History of Women in the West, t. III, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1993, p. 438-439 ; Lynn HUNT, The Family Romance of the French Revolution, Berkeley, University of California Press, 1992, p. 158 ; Joy WILTENBURG, Disorderly Women and Female Power in the Street Literature of Early Modem England and Germany, Charlottesville, University Press of Virginia, 1992 ; Julius RUFF, Violence in Early Modem Europe, 1500-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 38. Ariette Lebigre suppose que les décisions des juges dans les affaires d’infanticide sous l’Ancien Régime ont pu être influencées par une croyance en la « faiblesse » morale des femmes. Voir Ariette LEBIGRE, « Imbecillitas Sexus », Histoire de la Justice, t. 5 (1992), p. 35-51.
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[12]
Code pénal, deuxième partie, Titre II, Section I, article 11.
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[13]
Michelle PERROT. « Ouverture », op. cit., p. 19.
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[14]
« Les forts taux d’acquittements ne doivent pas occulter les nombreuses sentences sévères et même excessives rendues par les jurys » : Robert ALLEN, op. cit., p. 67. Voir aussi Xavier ROUSSEAUX, « La justice pénale dans les départements belges, hollandais et rhénans », op. cit., p. 132-135 ; Howard BROWN, op. cit., p. 88-89.
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[15]
À cet égard, il semble fort possible que les femmes aient été l’objet d’un traitement judiciaire différent devant les tribunaux révolutionnaires et devant les tribunaux criminels. Qu’il me soit permis ici de remercier Jean-Clément Martin d’avoir souligné ce point.
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[16]
Voir les articles de Sara F. MATTHEWS GRIECO, « Corps, apparence et sexualité » et Véronique NAOUM-GRAPPE, « La belle femme ». dans Natalie Z. DAVIS et Ariette FARGE, dir., t. III, op. cit., p. 65-110 et 111-129 : Philippe PERROT. Le corps féminin : Le travail des apparences. XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Seuil. 1984.
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[17]
Dans les affaires jugées en Côte-d’Or que nous avons examinées. 209 femmes furent requises de signer les procès-verbaux d’interrogatoire : 38 ont apposé leur signature (18 %) et 171 s’en sont déclarés incapables (82 %). Gilles Landron observe que « les femmes accusées émanent essentiellement des milieux les plus défavorisés [...] ». Voir Gilles LANDRON, Justice et démocratie : le tribunal criminel de Maine-et-Loire, 1792-1811, Thèse de doctorat, Université de Poitiers, 1993, p. 344.
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[18]
Voir, notamment, Merry E. WIESNER, op. cit., p. 56-70 ; Olwen HuftoN, op. cit., p. 303-335 ; Susan K. FOLEY, Women in France Since 1789, Palgrave Macmillan. 2004, p. 6-7 ; Kathryn NORBERG, « Love and Patriotism » : Gender and Politics in the Life and Work of Louvet de Couvrai », dans Sara E. MELZER and Leslie W. RABINE, dir., Rebel Daughters : Women and the French Revolution, New York, Oxford University Press, 1992, p. 38-53 (voir p. 44-45).
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[19]
AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 56, n° 379, 15 germinal an V. Karine LAMBERT cite une allégation similaire de la part d’une accusée : « Le vol domestique et les stratégies de défense des servantes dans la première moitié du XIXe siècle », dans Christine BARD et. al., dir., op. cit., p. 43-53, et surtout p. 49.
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[20]
Merry WIESNER, op. cit., p. 75-77, 90-91 ; Olwen HUFTON, op. cit., p. 62-65, 225-227. Dominique GODINEAU rappelle que « la fonction sociale des femmes est avant tout d’être mères et épouses » : Les femmes dans la société française, l6e-18e siècle, op. cit., p. 52.
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[21]
Ces données ont été obtenues dans les registres de Dijon (AD Côte-d’Or, 2LF 1-4) et non dans les dossiers criminels.
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[22]
Gemma Gagnon a noté qu’en fait, dans les procès pour homicide conjugal au XIXe siècle, la violence des hommes était moins pénalisée que celle des femmes. Voir Gemma GAGNON. « L’homicide conjugal et la justice française au XIXe siècle », dans Christine BARD et. al., dir., op. cit., 139-147. Des domaines analogues de discrimination ont sans doute existé dans le système pénal des périodes révolutionnaire et napoléonienne.
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[23]
C’est par ces termes qu’Ariette FARGE et Natalie ZEMON DAVIS désignent les contraintes qui s’exerçaient généralement sur les femmes et dont elles devaient s’accommoder ou s’échapper : Histoire des femmes en Occident, t. III, Paris, Plon, 1991, p. 15.
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[24]
Jean QUENIART, « Sexe et témoignage : Sociabilités et solidarités féminines et masculines dans les témoignages en justice », dans Benoît GARNOT, dir., Les témoins devant la justice : une histoire des statuts et des comportements, Rennes, PUR, 2003, p. 247-255.
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[25]
Robert ALLEN, op. cit., p. 125.
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[26]
AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 51, n° 351,16 vendémiaire an V.
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[27]
Ibid. 2LF 2, 2LF 42, n° 288,20 ventôse an IV.
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[28]
Ibid. 2LF 2,2LF 45, n° 316, 16 prairial an IV.
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[29]
Ibid. 2LF 2, 2LF 49, n° 333, 7 thermidor an IV.
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[30]
Ibid. 2LF 2, les cas numérotés 220 bis, 225, 226, 231, 238, 264, 265, 274, 276, 286, 287, 288, 291, 292, 300, 315, 316, 327, 330, 333, 339, 341, 347. Concernant les hésitations des victimes de viol à saisir la justice, voir Laurent FERRON, « Le témoignage des femmes victimes de viols au XIXe siècle », dans Christine BARD et. al., dir., op. cit., p. 129-138.
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[31]
Loi des 16 et 29 septembre 1791, 2e partie, Titre VIII, article 30.
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[32]
AD Creuse, 2L 20, 17 frimaire an III. Voir aussi Laura MASON, « The "Bosom of Proof" : Criminal Justice and the Renewal of Oral Culture during the French Revolution », Journal of Modem History, 76 (2004), p. 29-61 (voir surtout p. 41).
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[33]
Robert ALLEN, op. cit., p. 209.
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[34]
Benoît GARNOT, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Imago, 2000, p. 34-35. Voir aussi le travail de Karine LAMBERT, op. cit., p. 43-53.
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[35]
Sur l’interrogatoire, voir Frédéric CHAUVAUD, « La parole captive : L’interrogatoire judiciaire au XIXe siècle », Histoire et archives, n° 1 (1997), p. 33-60 ; Jean-Claude CARON, « Le juge et la témoin. L’instruction judiciaire et les femmes dans la France des notables », dans Christine BARD et. al., dir., op. cit, p. 293 – 304. Voir aussi Natalie ZEMON DAVIS, Pour sauver sa vie : les récits de pardon au XVIe siècle, Paris, Seuil, 1988.
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[36]
AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 54, n° 371, 15 pluviôse an V.
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[37]
Ibid. 2U 93,2U 145, n° 933, 18 janvier 1809.
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[38]
Ibid. 2LF 1, 2LF 5, n° 6, 17 avril 1792.
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[39]
Ibid. 2LF 1, 2LF6, n° 14, 18 juin 1792.
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[40]
Ibid. 2LF 1, 2LF 5, n° 1, 15 mars 1792.
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[41]
Le jury déclara que Louise-Marie Suremain, bien que coupable, n’avait « commis ce faux que pour se soustraire aux menaces et aux violences du cit. Fouchère ». AD Côte-d’Or, 2LF 3, 2LF 53, n° 369, 10 pluviôse an V.
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[42]
Emmanuel BERGER, Le tribunal correctionnel de Bruxelles sous le Directoire, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2002, p. 95-97, 115-220. Voir aussi Emmanuel BERGER, La justice pénale sous le Directoire (1795-1799), op. cit. ; Marc BOULOISEAU, Déliquance et répression : Le tribunal correctionnel de Nice, 1800-1814, Paris, BN, 1979 ; Axel TIXHON, « L’activité du tribunal correctionnel de Namur durant la période française (an IV-1814) », Annales de la Société archéologique de Namur, t. 72, 1998, p. 291-341 ; Jean-Jacques CLÈRE, « Tribunaux », dans Albert Soboul, dir., Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 1049-1052 ; Jacques GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, 2e éd., Paris, PUF, 1968, p. 478, 620-621, 626-627. Pour une étude nuancée de la justice locale, voir Anthony CRUBAUGH, Balancing the Scales of Justice : Local Justice and Rural Society in Southwest France, 1750- 1800, University Park, Pennsylvania State University Press, 2001.
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[43]
Loi des 19 et 22 juillet 1791. Titre II. article 14. Voir aussi Roderick PHILLIPS, « Remaking the Family : The Reception of Family Law and Policy during the French Revolution », dans Steven G. REINHARDT et E. A. CAWTHON, dir., Essays on the French Revolution : Paris and the Provinces. College Station, 1992, p. 64-89 (voir surtout p. 73) ; Emmanuel BERGER, Le tribunal correctionnel de Bruxelles sous le Directoire, op. cit., p. 201-202.
-
[44]
Emmanuel BERGER, Le tribunal correctionnel, op. cit., p. 131.
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[45]
Loi des 19 et 22 juillet 1791. Titre II, article 8.
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[46]
La durée de ces peines était doublée en cas de récidive.
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[47]
Voir les ouvrages classiques de Robert MUCHEMBLED, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XV – XVIIIe siècle), Paris, Flammarion, 1978, et Peter BURKE, Popular Culture in Early Modem Europe, New York, New York University Press, 1978.
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[48]
AD Côte-d’Or, UIXCd 1, 4 vendémiaire an IX.
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[49]
Ibid. UIXCd 1, 14 vendémiaire an IX.
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[50]
Ibid. UIXCd 1, 14 vendémiaire an IX.
-
[51]
Ibid. UIXCd 1, 4 nivôse an IX.
-
[52]
En l’an IX, quatorze femmes entendues en première instance à Dijon furent soupçonnées d’atteintes aux « bonnes mœurs » (on notera qu’aucun accusé masculin n’est dans ce cas). Ainsi, de telles charges ont pesé sur 25 % des femmes (14 sur 56) jugées cette année-là, et sur 6 % de l’ensemble des accusés (14 sur 245). Seules trois de ces femmes sont désignées comme des prostituées présumées. Voir AD Côte-d’Or, UIXCd 1. En général, la répression des actes contraires aux « bonnes moeurs » était probablement assez intermittente ou épisodique. Dans son étude du tribunal de Reims, Georges Aron a observé une très nette augmentation des affaires de ce type pendant la Terreur et leur diminution non moins spectaculaire après l’an II : Georges ARON, Le tribunal correctionnel de Reims sous la Révolution et l’Empire, 1791 – 1811, Lille, Robbe, 1910. Emmanuel Berger constate qu’ils ne représentent qu’une faible part des affaires jugées par les tribunaux belges sous le Directoire.
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[53]
Nicole CASTAN, « Criminelle », dans Natalie Z. DAVIS et Ariette FARGE, dir., Histoire des femmes en Occident, t. III, Paris, Plon, 1991, p. 541. Ariette Farge nous rappelle que des femmes demandaient également l’emprisonnement de leurs maris. Voir Ariette FARGE, « Familles. L’honneur et le secret », dans Roger CHARTIER, dir., Histoire de la vie privée, t. III, De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 1986, p. 598.
-
[54]
Laura LEE DOWNS, Writing Gender History, London, Hodder Arnold, 2004. p. 185. Voir également, parmi les nombreux travaux qui soulignent cette imbrication, Suzanne DESAN, The Family on Trial in Revolutionary France, Berkeley, University of California Press, 2004 ; Carla HESSE, The Other Enlightenment : How French Women Became Modem, Princeton University Press, 2001 ; Lynn HUNT, The Family Romance of the French Revolution, op. cit. ; Joan LANDES, Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca, N. Y., Cornell University Press, 1988 ; Joan LANDES, Visualizing the Nation, Ithaca, N. Y., Cornell University Press, 2001 ; Martine LAPIED, « Histoire du Genre en Révolution », dans Jean-Clément MARTIN, dir., La Révolution à l’œuvre, Rennes, PUR, 2005, p. 77-87 ; Dominique GODINEAU, Citoyennes tricoteuses, Paris, Alinea, 1988 ; Darlene GAY LEVY et Harriet B. APPLEWHITE, « Women and Militant Citizenship in Revolutionary Paris », dans Sara E. MELZER and Leslie W. RABINE, dir., op. cit., p. 79-101 Jean-Clément MARTIN, « Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l’histoire », op. cit.
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[55]
Voir le numéro spécial des AHRF, « La prise de parole publique des femmes », n° 344, avril-juin 2006 ; et, concernant les femmes écrivains et journalistes, voir Caria HESSE, op. cit.
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[56]
Didier VEILLON, « Le De Legibus Connubialibus d’André Tiraqueau », dans Les grand jours de Rabelais en Poitou, t. 43, n° 408, 2006, p. 195-213. Voir aussi Jacques BREJON, André Tiraqueau (1488-1558) : un jurisconsulte de la Renaissance, Paris, Recueil Sirey, 1937, p. 110-137. Selon Brejon, quand Tiraqueau parle « de la femme, de la faiblesse et de la fragilité de son sexe, il envisagera beaucoup moins la femme mariée [...] que la femme en général » (p. 113).
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[57]
C’est là une formulation par ces auteurs du raisonnement de Tiraqueau. Voir André LAINGUI et Ariette LEBIGRE, Histoire du droit pénal, t. I, Le droit pénal, Paris, Cujas, 1979, p. 91 ; André LAINGUI, La responsabilité pénale en ancien Droit, Paris, LGDJ, 1970, p. 252. L’ouvrage de Tiraqueau est en latin et son contenu ne m’a personnellement été accessible qu’à travers les travaux de VEILLON, BREJON, LAINGUI et LEBIGRE.
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[58]
Concernant la notion d’imbecillitas sexus, voir Ariette LEBIGRE, « Imbecillitas sexus », Histoire de la Justice, n° 5, 1992, p. 35-51 ; Jane GARDNER, Women in Roman Law and Society, Bloomington, Indiana University Press, 1986, p. 21 ; Yan THOMAS « The Division of Sexes in Roman Law, » dans Pauline SCHMITT PANTEL, dir., A History of Women in the West, t. I, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1992, p. 83-137, et surtout p. 126-127 ; J. BEAUCHAMP, « Le vocabulaire de la faiblesse féminine dans les textes juridiques romains du IIe au VIe siècle », Revue historique de droit français et étranger, t. 54, 1976, p. 485-508 ; Suzanne DIXON, « Infirmitas Sexus : Womanly Weakness in Roman Law », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 52, 1984, p. 343-371. Anne LEFEBVRE-TEILLARD fait remarquer que la notion de fragilité était un prétexte pour les Romains : « En réalité, le régime lui-même de la tutelle [des femmes] montre que, loin de correspondre à une protection en raison de la faiblesse présumée du sexe, l’institution a essentiellement pour but de sauvegarder les droits successoraux des agnats sur les biens échus à la femme » (Anne LEFEBVRE-TEILLARD, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996, p. 444).
Les tribunaux criminels créés par la Révolution française reposaient sur l’implication active des citoyens ordinaires. Mais les femmes, si elles prenaient part au processus judiciaire en tant que témoins, plaignantes, ou accusées, se trouvaient exclues du pouvoir : seuls les hommes pouvaient siéger comme juges, ou servir au jury de jugement – la pièce maîtresse du nouveau système de justice criminelle. Néanmoins, les femmes accusées de crimes ont obtenu un taux d’acquittement plus élevé que les hommes. Paradoxalement, les notions masculines traditionnelles selon lesquelles les femmes étaient davantage guidées par leurs instincts primaires que par la raison, et souvent incapables d’une activité autonome, ont peut-être joué en faveur des femmes poursuivies. Et pourtant, au titre d’une disposition de la loi du 19 juillet 1791, la justice correctionnelle pouvait entendre des affaires d’atteinte aux moeurs et punir les femmes dont la sexualité semblait menacer l’autorité patriarcale.
- femmes
- tribunaux criminels
- jurys
- pouvoir masculin.
Mots-clés éditeurs : femmes, jurys, pouvoir masculin., tribunaux criminels
The criminal courts established by the French Revolution depended on the active participation of ordinary citizens, including women. But while they took part in the judicial process as witnesses, plaintiffs, and defendants, women found themselves excluded from power, for only men could preside as magistrates or serve on the trial jury – the centerpiece of the new system of criminal justice. Nevertheless, women accused of crimes obtained a higher proportion of acquittals than men. Paradoxically, traditional male notions of women as guided more strongly by emotion than by reason, and as often incapable of independent action, may have worked to the benefit of female defendants. And yet, due to a provision in the law of July 19, 1791, the misdemeanor courts could hear cases of sexual impropriety and punish women whose sexuality seemed to threaten patriarchal authority.