Pendaison d’une peau de bœuf à Falaise en 1388
- Par Adrien Dubois
Pages 167 à 171
Citer cet article
- DUBOIS, Adrien,
- Dubois, Adrien.
- Dubois, A.
https://doi.org/10.3917/annor.682.0167
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- Dubois, A.
- Dubois, Adrien.
- DUBOIS, Adrien,
https://doi.org/10.3917/annor.682.0167
Notes
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[1]
L’objectif n’est pas ici de faire un bilan historiographique sur le sujet, je me contenterai donc de renvoyer à M. Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, éditions du Seuil, 2004, à L. Litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine (xive-xviiie siècles) », Criminocorpus, Varia, mis en ligne le 20 décembre 2011, http://criminocorpus.revues.org/1200, et à la bibliographie qu’ils citent.
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[2]
Merci à Françoise Vielliard de m’avoir signalé une graphie semblable (« la chars et li quiers de la beste morte », F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes…, Paris, Libr. des Sciences et des arts, 1937-1938, t. 10, p. 262, s.v. cuir) qui confirme qu’il s’agit du cuir et non du cœur.
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[3]
Je me permets de renvoyer ici à A. Dubois, « L’exécution de la truie de Falaise en 1387 », https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01619964.
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[4]
BnF, ms fr. 26034, n° 3714.
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[5]
Ainsi lorsqu’une autopsie menée à Rouen en 1484 constate la « corrupcion de cuir et de char » d’un corps humain (Arch. dép. Seine-Maritime, 4 BP II/1bis, fol. 55r) ou lorsqu’il est question du « cuir des mains rompu et dechiré » d’un prisonnier soumis à la torture en 1403 (Arch. dép. Seine-Maritime, 1 B 19, fol. 102r).
1Bien que les jugements d’animaux intéressent depuis longtemps les historiens [1], leur interprétation reste encore sujette à débats et ce d’autant plus que les sources à disposition sont généralement assez sèches, ce qui a pu encourager certains à émailler leur récit d’éléments de leur cru. La question de la responsabilité de l’animal en droit reste ainsi centrale dans ces affaires, qui sont souvent utilisées pour réfléchir aux rapports entre l’Homme et l’animal au Moyen Âge. Il semble cependant que certains textes encore inédits peuvent éclairer ces questions d’un jour nouveau : c’est le cas, je crois, de la pendaison d’une peau de bœuf à Falaise en 1388. Le fait est connu, comme souvent dans ce genre d’affaire, par la quittance du bourreau, dont l’édition est proposée ci-dessous.
2Les informations qu’apporte le document se résument très vite. Le 26 septembre 1388, le bourreau de Falaise Nicolas Morier donne quittance au vicomte de la même ville de 10 sous et 9 deniers tournois reçus pour avoir pendu le « cuier » [2] d’un bœuf qui avait tué une femme de Rânes (Orne, cant. Magny-le-Désert). C’est le même bourreau qui avait pendu l’année précédente, pour une somme presque identique (à un denier près), dans la même ville, une truie désormais fameuse puisque l’histoire de son exécution a justement servi à l’interprétation de ces procès, alors même que le dossier documentaire paraît finalement beaucoup moins solide que l’on a bien voulu le croire [3].
3L’affaire de 1388 amène à revenir sur la question de la responsabilité : à quelle logique répond le fait de pendre la peau et non l’animal entier ? On pourrait imaginer des raisons strictement pratiques, le poids d’un bœuf, bien supérieur à celui d’une truie, rendant la pendaison complexe. Mais à cette explication s’opposent les exemples de pendaisons d’animaux lourds, notamment un bœuf à Gisors en 1405 [4]. Cependant, on ignore tout des circonstances dans lesquelles le bœuf exécuté à Falaise a pu prendre quelque part à la mort de cette femme. L’action judiciaire pourrait éventuellement intervenir à un moment où il ne reste plus de l’animal que sa peau, voire son cuir. Ce terme de cuir plutôt que de peau ne paraît néanmoins pas déterminant : le mot désigne la peau qu’elle soit tannée ou non [5]. On ignore également ce que devient la peau après la pendaison. Mais il est quasi certain qu’à l’instar des corps ou parties de corps pendus et exposés judiciairement, le traitement qui lui sera réservé aboutira à sa destruction. Il y a donc là nécessairement un manque à gagner pour le propriétaire de l’animal. Et l’on peut se demander si ce n’est pas là justement une des raisons de cette pendaison : condamner le propriétaire de l’animal pour sa négligence qui a conduit au drame.
4En ce sens, l’affaire est intéressante en ce qu’elle éclaire celles, plus répandues, d’exécutions de truies ayant « mangé » un enfant. Ce n’est peut-être pas tant la responsabilité de l’animal qui est en cause que celle des parents de la victime et du propriétaire de l’animal. En détruisant le corps de l’animal, la justice prive son détenteur d’un bien précieux. Lorsqu’elle condamne seulement la peau, on peut penser qu’elle fait preuve d’une certaine mesure, liée au degré de responsabilité du propriétaire (en l’occurrence, on ignore tout d’une possible prise en compte de ce critère) ou à l’horreur du crime. Par ailleurs, il est tout à fait envisageable qu’il convienne de détruire la chair d’un cochon qui a mangé de l’humain, tandis que la viande de ce bœuf peut être consommée sans crainte d’une sorte d’anthropophagie par substitution. Quoi qu’il en soit, il semble que ces affaires ne pourront être réellement comprises qu’en réexaminant les sources des affaires déjà connues et en versant de nouvelles pièces au dossier.
5Quittance donnée par le bourreau de Falaise au vicomte du lieu de 10 s. 9 d.t. pour avoir pendu le « cuir » d’un bœuf qui avait tué une femme de Rânes, 26 septembre 1388.
6BnF, ms fr. 26023, n° 1250.
7https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10720751c/f118.image.r=26023
8A touz ceulx qui ces lettres verront ou orront, Richart de La Mote, prestre, garde du seel des obligacions de la viconté de Faloise, salut. Sachent que par devant Girot de Montfort, tabellion juré a cen, fut present maistre Nicolle Mourier, bourrel de Faloise, qui congnut et confessa avoir eu et receu de homme saige et pourveu Pierres Bigaut, viconte de Faloise, la somme de dix soulz neuf deniers tournois pour cause de ses gaiges d’avoir pendu le cuier d’un buef qui avoit tué une fame de la parroisse de Raenne. De laquelle somme de X s. IX d.t. ledit maistre Nicolle se tinst pour bien paié et en quitta le roy nostre seigneur, ledit viconte et touz autres a qui quittance en peult et doit appartenir. En tesmoing de ce, ces lettres sont seellees du seel dessusdit sauf autri droit. Ce fut fait le XXVIe jour de septembre l’an de grace mil CCC IIIIXX et huit.
9[signature] Girot de M.
Mots-clés éditeurs : exemplarité de la justice, Falaise, fin du Moyen Âge, procès d’animaux, responsabilité pénale
Date de mise en ligne : 19/12/2018
https://doi.org/10.3917/annor.682.0167