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Article de revue

La marchandisation à « l'âge de l'information » : droits de propriété intellectuelle, l'Etat et Internet.

Traduit de l'anglais par Thierry Labica

Pages 81 à 97

Notes

  • [1]
    Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
  • [2]
    Thompson 1975 : 250.
  • [3]
    Marx Karl, Le Capital, livre 1, (trad. sous la dir. de J. P. Lefebvre), PUF, 1993, p. 546.
« On oublie souvent que le droit n’est qu’une cristallisation de la politique. »
(Eriksson, 1998 : 52)

1La compression de l’espace et du temps si caractéristique de la mondialisation est souvent perçue comme le signe avant-coureur de la transformation de l’économie politique globale et du déclin de l’Etat comme acteur politique de premier ordre. D’aucuns voient dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) les vecteurs décisifs de ces évolutions. Cela dit, si de nombreux Etats ont remanié leurs institutions juridiques et modifié leur système de réglementation, le rôle de l’Etat capitaliste ne s’en trouve pas vraiment changé pour autant. Seule la réification des marchés (globaux) rend plausible l’idée d’un déclin de l’efficacité de l’Etat ou l’argument selon lequel nous serions entrés dans une nouvelle phase d’organisation économique globale. Les marchés ont besoin de fondements juridiques et politiques complexes. Que ces fondements viennent à manquer et le capitalisme « normal » s’essouffle ou plus exactement, fait place à un capitalisme kleptomane doublé d’une déroute économique (comme ce fut le cas en Russie dans les années 1990). Les diverses évocations de « l’âge de l’information » font souvent du marché un phénomène naturel, distinct des fonctions politiques et économiques de l’Etat. Cette réification voile les bases qui restent celles du capitalisme de l’âge de l’information, et notamment la marchandisation qui reste d’une importance cruciale pour la reproduction du capitalisme dans son ensemble.

2Depuis 1995, les droits de propriété intellectuelle (DPI) sont soumis à l’accord ADPIC  [1] sous l’égide de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Cet accord ne détermine pas les législations nationales, mais si les membres de l’OMC veulent être en conformité avec l’ADPIC, leur législation respective sur la propriété intellectuelle doit adopter les protections et les droits tels qu’ils sont énoncés dans les 73 articles de l’ADPIC. L’accord pose les dispositions générales et les principes de base. Mais il représente également une tentative d’élaboration de normes de protections des DPI et de mécanismes juridiques visant à leur mise en application. Le puissant mécanisme de résolution des conflits au cœur de l’OMC s’étend aujourd’hui aux différends relatifs aux DPI. Jusqu’à 1995 survécut une vieille tradition de traités multilatéraux relatifs à la reconnaissance et à la protection des DPI au niveau international (les conventions de Berne et de Paris) sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Considérés comme parfaitement inefficaces contre le piratage par les gouvernements des pays riches, ces textes laissaient également la porte ouverte à de fréquentes entorses aux protections des DPI dans les pays pauvres et en voie de développement.

3L’inclusion de l’accord ADPIC (avec celle du GATT) dans l’accord final de l’Uruguay Round fut le point d’aboutissement d’une stratégie générale menée pour le compte des Etats-Unis et de l’Union européenne visant à contraindre les pays en voie de développement à adopter des accords multilatéraux dans des secteurs auxquels ils avaient jusque-là réussi à se soustraire (Steinberg 2002). En se dégageant des engagements pris dans le cadre des négociations du GATT de 1947, et donc en mettant un terme à toute obligation liée à ces accords, les Etats-Unis et l’Europe ont obligé les pays en voie de développement à s’inscrire dans un accord beaucoup plus vaste sous l’égide de l’OMC conditionnant le maintien des accords commerciaux initialement mis en place avec l’Uruguay Round.

4En plus des avantages que promettait un cadre juridique multilatéral plus contraignant, le gouvernement des Etats-Unis (avec divers alliés au sein de l’Union européenne) a voulu transférer la réglementation internationale des DPI de l’OMPI vers l’OMC, leurs négociateurs considérant qu’il y aurait plus à gagner en reliant ces questions au régime des échanges commerciaux internationaux (Braithwaite et Drahos 2000 : 61-64). Relevant des Nations Unies, l’OMPI pouvait, dans une certaine mesure, avoir à prendre en compte des intérêts allant dans le sens du développement. Toutefois, cette appartenance favorisa le transfert vers l’OMC, organisation dont les membres ne relèvent pas nécessairement de l’ONU et dont les priorités sont tout entières tournées vers le libre-échange. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ADPIC représente une perspective marchande quant au rôle des DPI dans les relations économiques. Nombre d’entreprises multinationales fort soucieuses de protéger leurs DPI ont d’ailleurs joué un rôle majeur dans les négociations qui ont abouti à l’accord de l’ADPIC en rédigeant l’essentiel du document qui devait devenir la base de la position défendue, avec succès dans l’ensemble, par les représentants du commerce états-unien. Ces entreprises eurent un impact significatif sur la conceptualisation même des DPI et sur les termes (en voie de mondialisation) de la marchandisation de l’information au cœur de l’ADPIC.

5L’importance de l’ADPIC tient à l’extension qu’il donne aux droits des détenteurs de propriété intellectuelle, ce qui représente une grande victoire tant pour l’industrie pharmaceutique que pour l’industrie des loisirs ou de l’informatique. L’ADPIC établit que, si dans le passé la protection (et la reconnaissance) des DPI était soumise à d’importantes fluctuations d’une région du globe à l’autre, il existe aujourd’hui un seul espace juridique, dans lequel les droits de propriété (relatifs au savoir et à l’information) passent avant tout autre considération. À ce propos, Kurt Burch voit dans ce développement des droits de propriété : « Une extension d’une conception fondamentalement libérale de la vie sociale en tant que rapports organisés et perçus à travers le seul et unique prisme des droits de propriété […] contribue à promouvoir le vocabulaire des droits et de la propriété ainsi que l’ensemble de la perspective conceptuelle libérale dont ils sont porteurs » (Burch 1995 : 215).

6Pour Samuel Oddi, l’emploi du discours des droits naturels tente d’accréditer l’idée selon laquelle :
« L’importance de ces droits est telle que les intérêts des membres individuels [de l’OMC] ne sauraient prendre le pas sur leur protection, qui doit être garantie aux créateurs. On invoque, dans ce cas, une perspective anti-instrumentaliste selon laquelle les Etats membres doivent sacrifier leurs intérêts nationaux à l’ordre supérieur du commerce international » (Oddi 1996 : 440).

7Les droits des capitalistes à muer information et savoir en marchandises comme bon leur semble sont privilégiés d’un bout à l’autre de l’accord, qui en fait des droits de propriété naturellement « justes ».

8Par conséquent, si l’accord lui-même consiste en un ensemble vaste et complexe de contraintes pour les signataires, il reste fondamentalement centré sur un dispositif de normes quant au traitement du savoir comme propriété. Ces normes gouvernent la totalité de l’accord en partant du principe que la jouissance privée du savoir comme propriété est moteur de développement économique et social. Elles favorisent le développement du savoir comme entreprise individuelle et sur la légitime récompense de ces efforts individualisés. L’ADPIC ne laisse pas le moindre doute quant à son exigence de marchandisation du savoir et de l’information, et ce seul fait doit nous alerter quant au fait que le prétendu « âge de l’information » ne déroge en rien à la routine capitaliste : prenant appui sur les structures juridiques déjà existantes, les capitalistes garantissent leur propre capacité de muer infrastructures et ressources en marchandises. Mais avant d’en venir à cette question de « l’âge de l’information », tournons-nous d’abord vers l’interaction du droit et du marché.

Autorité de la loi et marchés

9Si le droit moderne est « un ensemble de lois ; […] un droit positif, déterminé, élaboré par l’Etat qui, dans l’exercice de sa souveraineté, lui confère sa validité », on peut donc présupposer que les lois ne s’énoncent pas d’elles-mêmes (Poggi 1978 : 103). Les lois reconnaissent les activités non-étatiques ou les usages, mais ne font droit (comme cadre légal général d’une société) que dans la mesure où elles dépendent d’une autorité politique légitime. Le droit formalisé et les intérêts de l’Etat sont inséparables : « le droit est une topographie morale, un tracé du monde social qui normalise les contours qui sont les siens et, dans le même geste, refoule, ou au mieux marginalise les autres manières d’être et les autres manières de voir » (Corrigan and Sayer 1981 : 33). En incluant à l’ordre de la légalité certaines pratiques et certains résultats et en en excluant d’autres, l’Etat influence certains résultats et légitime la coercition à l’encontre des pratiques n’entrant pas dans le cadre du recevable. L’Etat capitaliste constitue une bonne partie de la société en société capitaliste en s’appuyant sur les formes légales qu’il adopte afin de reconnaître et de légitimer certaines activités de personnes légales entrant dans des rapports contractuels. Même quand le droit semble absent, l’espace privé continue d’exister à l’intérieur de l’espace juridictionnel. Tout vide réglementaire quel qu’il soit vient lui-même s’inscrire sur l’horizon du droit et peut se modifier à mesure que les besoins du capital changent. La politique n’est jamais absente du développement du droit dès lors que le droit en vigueur est intimement lié aux intérêts et aux pratiques de l’Etat capitaliste.

10Comme le suggère E. P. Thompson : « La plus grande des fictions légales consiste à faire croire que le droit lui-même n’évolue, d’une affaire à l’autre, qu’en fonction de sa propre logique impartiale, de sa propre intégrité, échappant à toute considération politique  [2]. » Ce qui ne revient pas à dire que le droit ne fait que refléter les intérêts de la classe dirigeante ; le droit n’est pas simplement « superstructure », et pour Thompson, l’« imbrication » (le chevauchement) du droit et des rapports de production signifie que les institutions juridiques et l’économie de marché capitaliste sont liées et ne peuvent être distinguées l’une de l’autre. En même temps que le juridique structure les rapports de production (manifestement, mais pas seulement, par le biais des droits de propriété et de la marchandisation légalisée), il se modifie aussi sous l’effet des déplacements des rapports politico-économiques dont l’appareil de gouvernement étatique est le lieu de médiation. Cette imbrication entre droit et rapports de production est « relayée par des normes » en dépit du fait que ces normes sont toujours sujettes à conflit et ont constamment besoin d’être (re)produites (Thompson 1975 : 261). Les lois de l’Etat capitaliste et les rapports sociaux propres à l’activité économique capitaliste ne sont pas enfermés dans une relation à sens unique : ils sont au contraire mêlés et ils se recouvrent mutuellement et agissent les uns sur les autres. Pour que les marchés fonctionnent, il faut de l’autorité politique, mais l’Etat a lui aussi besoin du marché s’il veut voir se développer les activités économiques de son territoire.

11Au cœur de l’appareil de pouvoir et du travail d’auto-légitimation de l’Etat, le droit correspond aussi à la manière dont une société coordonne ses diverses exigences, ses intérêts et ses acteurs. Une société marchande complexe d’où le droit serait absent est par conséquent inconcevable (Thompson 1975 : 260). Les marchés se fondent sur des règles et des conventions sociales, mais celles-ci reposent sur des institutions légales en dernière analyse. Les lois qui vont à l’encontre de normes sociales sont difficiles à appliquer. Partant, si les Etats essayent de déplacer ces normes au moyen de lois (par le biais de politiques sociales par exemple), de tels choix (du moins, dans une démocratie) ne peuvent être faits dans la précipitation ou à revers d’une résistance sociale significative. Les marchés sont un espace de conflictualité sur des questions de normes ; on s’y affronte pour établir l’ordre de l’acceptable et pour la victoire d’intérêts particuliers. Il arrive fréquemment que les gouvernements évoquent la contrainte que leur imposent « les marchés » pour justifier certaines pratiques (pratiques pouvant aller jusqu’à l’adoption de systèmes de régulation). Une telle réification tient de l’erreur, les marchés n’étant que l’addition des décisions (ou de décisions attendues) des acteurs dont les rapports économiques sont représentés par le marché. Les marchés n’agissent pas indépendamment de telles décisions, même si leurs issues forment effectivement un agrégat.

12Le droit est donc un espace de contestation et de reproduction de la capacité de l’Etat à diriger, et en tant que tel, il sert de médiation entre ceux qu’il gouverne et l’Etat lui-même, ceux qu’il gouverne ne se restreignant pas aux seuls nationaux mais incluant également les ressortissants étrangers évoluant à l’intérieur de sa juridiction. Le droit non seulement limite les actions de ceux qu’il gouverne, mais il limite également celles des gouvernants : « le droit peut déguiser les vraies réalités du pouvoir, et en même temps […] il peut restreindre ce pouvoir et en contenir les débordements » (Thompson 1975 : 275). Thompson jugeait important d’insister sur le fait que l’autorité de la loi [Rule of Law] est « un bien humain de premier ordre » (Thompson 1975 : 266) tout en reconnaissant le caractère injuste de lois particulières. D’où le fait qu’historiquement, l’un des moyens employés pour contrer la résistance à l’Etat a consisté à restreindre cette autorité en posant des limites légales à l’activité étatique. Les lois concernant la propriété sont à la fois fondatrices de l’Etat et protectrices des détenteurs de propriété contre ce même pouvoir d’Etat. L’autorité du droit doit être perçue comme juste pour pouvoir s’exercer sans le recours massif et systématique à la police. Il y a interpénétration du droit et de l’Etat avec un exercice de l’Etat qui développe et utilise le droit afin de promouvoir des intérêts particuliers dans le cadre de sa juridiction, mais qui tient également compte du besoin d’intégrer la résistance lorsque l’autorité du droit entre dans un décalage trop grand avec l’idée que la communauté se fait du juste, de l’équitable et de l’usage.

13Si le droit n’est pas qu’un épiphénomène des rapports sociaux, il demeure que le droit (avec les tiraillements qui le traversent) reflète plus certains intérêts collectifs que d’autres. Ce qui explique le fait que l’on déploie de considérables ressources politiques dans la mise en œuvre de droits tenant du « bon sens » (et en premier lieu, dans la perspective du présent argument : le droit de garder la propriété des œuvres de création et d’innovations entre autres formes de savoir ou d’information). En ce sens, l’Etat, en tant qu’il réalise l’exercice du droit, est un espace de tensions entre des entités collectives concurrentes dont la capacité d’influence politique peut s’avérer fondamentalement inégale. Bien que l’Etat favorise ceux qui servent ses intérêts économiques, il peut choisir de ne pas satisfaire leurs exigences les plus excessives afin de préserver la légitimité de la structure légale d’ensemble. On vient de voir les raisons pour lesquelles le droit joue un rôle central dans l’organisation économique des sociétés capitalistes et l’on peut alors en venir à la question clé de cette analyse, à savoir, la marchandisation de l’information à l’âge de l’Internet.

La centralité du droit de propriété intellectuel à « l’âge de l’information »

14Le capitalisme consiste en un rapport entre des détenteurs de propriété et ceux qui n’ont que leur force de travail à mettre sur le marché. Pour que les capitalistes fassent plus de profits et donc accumulent plus de capital (accumulation nécessaire s’ils veulent reproduire leur capital), ils doivent trouver des choses à acheter et à vendre. Ces choses doivent impérativement se combiner de diverses manières avant d’être vendues pour une somme supérieure à leur coût agrégé. Ce qui nécessite un régime de droits de propriété permettant un transfert de ressources (travail compris) sous le sceau du droit d’un groupe à l’autre. Historiquement, les capitalistes ont réussi à soumettre nombre de choses au régime de la propriété et le développement des DPI n’est qu’une nouvelle étape dans leur besoin de mobilisation de matières premières (leurs facteurs de production) sous forme de propriété garantie par le droit.

15Quoiqu’en disent les cyber-utopistes, les différences de classes fondées sur la propriété des moyens de production n’ont pas disparu. Dans l’économie de l’information, la propriété de ressources informationnelles reste largement dépendante du capital et les travailleurs n’ont accès à ces ressources que dans la limite de leur activité salariée. Ils peuvent travailler sur le savoir et l’information que les entreprises contrôlent et ils peuvent les utiliser, mais ils ne sont pas en mesure d’accéder à la propriété de ces ressources. Les employeurs ont recours à des techniques légales et organisationnelles pour s’assurer que les salariés même les plus expérimentés soient légalement empêchés de garder des ressources informationnelles (du « capitalsavoir ») destinées à leur propre usage. Dans la législation relative aux droits de propriété intellectuelle (brevets d’invention et copyright) les dispositions encadrant les contrats de travail sur commande [« workforhire »] permettent à l’employeur contractant de s’approprier les réalisations intellectuelles de la main d’œuvre.

16Si les méthodes d’extraction ont changé, la logique reste la même. Tout comme les rapports de propriété matérielle, les rapports de propriété intellectuelle rendent les réalisations aliénables et par conséquent échangeables sur les marchés ; ils marchandisent le savoir et l’information au profit du capital. Le déploiement ininterrompu de la technologie a fait de l’activité intellectuelle une activité directement productive et a permis de démystifier nombre de pratiques économiques. Rien de nouveau dans tout cela. Au siècle dernier, Karl Marx remarquait déjà la chose suivante :
« Il est caractéristique que jusqu’en plein XVIIIe siècle, les corps de métiers particuliers se soient appelés mysteries (mystères), dans le secret desquels n’étaient admis que ceux que l’expérience et la profession avaient initiés. La grande industrie a déchiré le voile qui cachait aux hommes leur propre procès social de production et faisait des différentes branches de production qui s’étaient séparées naturellement autant d’énigmes mutuelles, y compris pour celui qui était initié à chaque branche. Son principe qui est de dissocier tout procès de production, pris pour lui-même, et sans aucun égard pour la main humaine en ses éléments constitutifs, a créé cette science toute moderne qu’est la technologie  [3]. »

17Par conséquent, la tentative de re-concevoir le travail en termes de tâches (marchandisées), pouvant être accomplies (au moins en partie) par des machines, ne fait pas la nouveauté de l’âge de l’information. C’est plutôt la transformation d’« activités qualifiées » en techniques qui constitue la logique caractéristique du capitalisme. La logique du capitalisme a entraîné le développement de systèmes complexes et de logiciels ayant vocation à marchandiser et à asssurer nombre d’activités liées à l’information.

18En outre, il n’est pas rare de voir les entreprises essayer de racheter les droits des inventeurs qui auraient réussi à breveter une idée, ou de compter sur des coûts de plus en plus élevés de dépôt de brevet rendant la protection des innovations de plus en plus difficiles pour les inventeurs et donc facilitant le détournement de ces innovations au profit du capital. Les droits d’auteur posent des problèmes d’exploitation comparables. Peu d’auteurs parviennent à réunir les fonds qui non seulement leur permettraient de produire des copies de leur publication mais également de mobiliser les ressources (en matière de marketing et de diffusion) destinées à assurer une large circulation de leur travail. Rien ne garantit qu’Internet changera quelque chose à cette situation : dans l’industrie de la musique, malgré les tentatives d’enregistrement et de diffusion indépendantes des maisons de disques dominant le marché international, l’accès à une diffusion de masse et la perspective de gains pour l’artiste continuent de passer par ces grands labels. Peu – à supposer qu’il y en ait eu quelques uns – d’artistes « sans contrat » ont été en mesure de percer sur le marché mondialisé de la musique grâce au marketing et à la vente par Internet (en dépit des divers services d’échange gratuit sur Internet [peer-to-peer technologies]).

19La continuité de la propriété et du contrôle des DPI dans les entreprises capitalistes repose sur la conjonction des législations sur les contrats et sur la propriété. Avec les DPI, il devient possible d’enclore des idées spécifiques converties en autant de « propriétés » tandis que les contrats de travail et de service garantissent la maîtrise de ces propriétés par les capitalistes et non par les créateurs eux-mêmes. Comme les chantres de la « nouvelle économie » ne cessent de nous le rappeler, les nouveaux outils de travail se trouvent dans les têtes, mais lorsque ces outils produisent des idées discrètes résultant d’innovations, les contrats de travail soumis aux clauses des DPI cherchent à enclore ces connaissances, alors appelées à devenir propriété de l’employeur. La propriété intellectuelle permet donc une séparation entre les individus et les produits de leur esprit, reconduisant ainsi l’aliénation du travailleur face aux produits de son travail, aliénation qui, chez Marx, était elle-même au cœur de l’analyse de la soumission du travail au régime de la marchandise.

20Chez Marx, la formation de la propriété, ou le passage à la forme marchandise, est au centre d’une l’analyse du capitalisme montrant comment les rapports entre les individus revêtent l’apparence de rapports entre les choses (on pourrait, bien entendu, démontrer que la formation de propriété basée sur l’information ou le savoir tient plus de l’accumulation primitive que de la marchandisation, aspect que l’on n’abordera pas ici). Le capitalisme a progressivement pénétré en profondeur des rapports sociaux qui jusqu’ici échappaient à la marchandise. Il faut toutefois distinguer clairement entre capitalisme et marché. Les marchés sont un mécanisme inscrit dans la société, permettant la coordination de l’offre et de la demande qui elle-même détermine les prix qui, à leur tour, permettent, par la médiation de l’argent, l’échange de biens socialement produits. Le capitalisme, lui, intervient dans l’économie en produisant biens et services dans le seul but spéculatif de réaliser des profits. Le capitaliste obtient un retour sur investissement socialement reconnu et légitimé (rendant possible la reproduction et l’accumulation de capital) quand des articles sont mis sur le marché et vendus. Les économies de marché ont pu se passer du capitalisme (les exemples ne manquent pas), mais le capitalisme ne peut vivre sans l’économie de marché.

21Sur la base de cette distinction analytique, il devient possible de différencier entre des changements pouvant survenir dans la forme des relations marchandes (en particulier en ce qui concerne les marchandises et les services mis sur le marché) et la logique organisationnelle des capitalistes agissant sur le marché. Si l’on admet qu’il y bien une différence entre marché et capitalisme (qui, certes, interagissent), alors les changements touchant au marché ne sont pas nécessairement des changements quant aux « lois du mouvement » du capitalisme. Les traits caractéristiques de l’économie peuvent changer du fait de transformations technologiques et sociales, et de ce fait étendre ou restreindre les possibilités d’intervention capitaliste, mais ils n’affectent pas les cycles de reproduction du capital lui-même. Le prétendu passage de produits concrets à des services « virtuels » a lieu à l’intérieur du capitalisme et ne signale en rien l’émergence d’une nouvelle forme politico-économique.

22Les technologies peuvent évoluer sans entraîner de modification de l’organisation économique. De ce point de vue, Internet n’est rien d’autre qu’une nouvelle forme d’espace (constitué en marché) de réalisation des rapports capitalistes. La possibilité d’interagir sur Internet est elle-même soumise aux rapports de propriété. Le temps en ligne n’est pas donné ; il est vendu. Et lorsqu’il est « gratuit » dans des universités ou dans des bibliothèques où les postes sont en libre accès, il n’en est pas moins préalablement devenu une marchandise. « Accès gratuit » veut simplement dire que la marchandise a été achetée ailleurs (lorsque les universités et les bibliothèques en acquièrent en grosse quantité) ou qu’elle est fournie dans le cadre d’un abonnement global. À l’âge de l’information, l’accès est lui-même affaire de propriété (en dépit de ce que l’on raconte sur les libres flux d’information), comme c’était déjà le cas lorsque l’information passait par le livre, la radio ou la télévision.

23Si les technologies et les pratiques du capitalisme agissant sur le marché n’ont plus la même forme, les rapports de propriété (entre détenteurs de travail et détenteurs de capital) restent fondamentalement les mêmes. Au-delà des illusions que peuvent créer l’annonce de nouvelles « idées » d’organisation économique (ou le « libre accès » à Internet), on a affaire à une continuité remarquable et cruciale, et non à la preuve d’une nouvelle révolution informationnelle, comme le suggèrent les idéologues de l’Internet. C’est d’ailleurs précisément cette continuité de la logique capitaliste qu’une bonne partie du discours sur l’émergence de la société de l’information et sur la « nouvelle économie » semble vouloir dissimuler. La jeune société de l’information s’est inaugurée par l’extension, et non la disparition, des droits privés des propriétaires d’information et de savoir, et ce, en grande partie grâce à la mondialisation des DPI dans le cadre des accords ADPIC-OMC. L’information et le savoir ont sans doute une existence indépendante du domaine privé, mais cette extériorité est de plus en plus d’ordre résiduel et ne peut s’envisager qu’une fois l’arsenal des droits privés déployé.

L’état capitaliste et la (re)production de l’inégalité informationnelle

24Bien qu’indispensables aux capitalistes de l’information, les législations sur la propriété intellectuelle représentent aussi des enjeux de luttes pour de nombreux groupes sociaux. Dans ce domaine, la continuité du pouvoir et de l’importance de l’Etat capitaliste se montre sous son vrai jour. La propriété, en tant que propriété, n’a pas d’existence antérieure à l’appareil de gouvernement (ou d’Etat) et à la reconnaissance légale dès lors que la reconnaissance légale de la propriété est elle-même constitutive de cette dernière sous une forme pouvant être identifiée comme propriété. Seul le droit peut entériner les droits que peuvent exiger les « propriétaires » : posséder, ça n’est pas être propriétaire au sens légal, surtout lorsqu’il s’agit d’information et de savoir.

25Le droit légal déterminant qui s’étend au détenteur de propriété est le droit de « contrôler les actions d’autrui quant aux objets de propriété » (Ely 1914 : 132). De manière fort révélatrice, sont inclus : la possibilité de rendre tout usage payant ; d’obtenir compensation en cas de perte et paiement en cas de transfert. Ainsi, le contrôle sur les autres acteurs économiques est assuré par la faculté légale de mettre un prix sur toute action particulière relative à une telle propriété (intellectuelle). L’institution de la propriété se fonde sur ces droits-là et non sur le matériau spécifique (objet ou idée) sur lequel un droit de propriété vient par la suite se greffer. Et même si, dans les sociétés modernes, l’institution de la propriété est établie au point de ne quasiment jamais requérir l’assistance de l’Etat pour garantir ou mettre en œuvre ce contrôle, la puissance de l’Etat reste l’horizon sur lequel se scelle l’acceptation de la propriété par les agents de rapports sociaux. Ces droits de propriété doivent constituer une armature solide dans la mesure où il est indispensable au capitalisme de pouvoir engager des contrats de vente (transferts de propriété) et de travail (rapports travailemployeur). Sans cette possibilité, l’aliénation des biens (à la vente) et l’aliénation de travail (afin de fournir du travail au capital) deviendraient impossibles à opérer sans le recours à la force.

26Alors que la rareté est comme une disposition naturelle de la propriété physique, dans le cas de la propriété intellectuelle, cette rareté doit être construite par l’Etat. Si la propriété intellectuelle n’était pas construite par le droit, la rareté du savoir ou de l’information, qui engendre des prix sur le marché, serait difficile, voire, impossible à établir. Et en l’absence du droit, la capacité qu’a le détenteur de propriété intellectuelle d’engager des contrats concernant l’usage de cette propriété (soit par le biais de permis soit par la vente à seules fins d’utilisation) serait également compromise. Le fait que l’Etat, en tant qu’ultime garant de la propriété intellectuelle, ne rencontre aucun concurrent, se retrouve encore dans les exigences du secteur privé (auxquelles l’accord ADPIC a su donner suite) qui souhaite institutionnaliser un haut niveau de protection de la propriété. Au cœur de l’ADPIC, on retrouve une extension et une institutionnalisation radicales de l’autorité de l’Etat allant de la fouille et de la saisie en cas de simple soupçon d’infraction, à l’introduction de lois sur les brevets dans des secteurs (comme l’industrie pharmaceutique, par exemple) pour lesquels les pays en voie de développement refusent d’appliquer les protections depuis des années. Pour les entrepreneurs de l’âge de l’information, comme pour tout acteur du marché motivé par le profit, la protection de la propriété est la condition sine qua non des activités prospères.

27Le plus choquant tient peut-être au fait que cette protection, qui aurait pu faire l’objet d’un débat juridique, est devenue un simple problème de gestion technique. Après avoir été déboutés par divers tribunaux (en Europe et aux Etats-Unis) qui reconnaissent encore la notion d’usage loyal en matière d’information et de savoir, nombre de « propriétaires » ont tenté d’avoir recours aux technologies du Management des Droits Numériques (MDN). Alors que dans l’histoire récente du copyright, un espace juridique a pu être préservé afin de permettre un usage public gratuit de l’information et des connaissances (espace juridiquement identifié par la notion d’« usage loyal » [« fair use »]), les nouvelles technologies MDN ont tenté de restreindre fortement cet usage. Dans le passé, certains usages tels que la copie d’extraits à des fins éducatives et l’utilisation de citations à des fins scientifiques, étaient souvent légaux dans des contextes bien définis. Le MDN met un coup d’arrêt à ce type d’usage dans lequel il n’y a ni accord, ni paiement du détenteur des droits. En outre, la loi Digital Millenium Copyright adoptée aux Etats-Unis et la directive européenne sur les droits d’auteurs en Europe criminalisent l’une et l’autre toute tentative de contournement de ces contrôles techniques même lorsqu’il s’agit de faire en sorte de rester dans le cadre de « l’usage loyal » reconnu par le droit. Ces technologies visent à empêcher que les sources numériques soient dupliquées, transférées d’une machine à une autre, ou même utilisées dans un certain nombre de cas, sans l’autorisation expresse de leur propriétaire. On en perçoit déjà les conséquences dans le monde développé pour les marchés des logiciels et de la musique, mais l’impact potentiel sur les transferts de connaissances vers les pays moins développés risque d’être grave.

28Nombre de pays pauvres ont eu recours, dans le passé, à ce que les propriétaires de copyrights considèrent être du piratage de masse. Utilisant des procédés de reproduction bon marché, manuels et travaux de recherche ont été reproduits et sont passés de main en main. La numérisation des sources, nous dit-on, est appelée à faciliter les flux d’information à l’échelle de la planète (à condition, bien entendu, que les usagers disposent de l’outillage informatique adéquat) et dans le même temps, le MDN se charge de la restriction du champ des utilisations non contrôlées. La reproduction de données hors des accords internationaux sur le copyright va devenir de plus en plus difficile et dans le cas de l’information disponible dans des revues onéreuses (on pense en particulier aux connaissances scientifiques), quasiment impossible. C’est ce qui a déterminé l’Open Society Institute de George Soros, entre autres, à engager la promotion de la dissémination de l’information et des résultats de la recherche à travers des publications scientifiques en « libre accès » [« open source »], gratuites pour les usagers et pouvant être reproduites à volonté. Cette expérience survivra-t-elle aux efforts concertés des entreprises propriétaires de contenus [content] pour imposer un contrôle extensif de leurs « biens » ? Cela reste à voir. Nul doute que la communauté universitaire ait apporté un soutien franc et massif à ces démarches de « libre accès », laissant ainsi espérer (au moins) que la marchandisation de l’information disponible sur Internet n’est pas une dynamique à sens unique.

29Mais aujourd’hui, le MDN et la protection contre le contournement visent à faire en sorte que les pays qui ont le plus besoin d’information (pour leur développement ou leurs politiques sociales) et dont les populations ne disposent pas, en général, des ressources pour accéder à Internet, n’aient plus qu’un accès restreint à une information qui leur est indispensable. Au moment où une quantité croissante d’information est produite et distribuée numériquement tout en s’appuyant sur la logique de la transparence véhiculée par Internet et sur la possibilité d’un accès relativement peu coûteux par l’intermédiaire des pages web, ceux qui ne disposent pas de ces technologies se trouvent tout simplement exclus des flux de connaissances qu’ils pourraient mettre au service de leur développement. Or, vu qu’un très grand nombre d’Etats ont signé l’accord ADPIC en adhérant à l’OMC, les marges de résistances diplomatiques restent étroites, comme l’ont bien montré les lenteurs et les réticences sur la question des brevets pharmaceutiques après la déclaration ministérielle de Doha. Il a non seulement fallu des mois de négociations pour en arriver à cette prise de position sur l’emploi des médicaments génériques en cas de crise sanitaire (position qui ne faisait que répéter ce que disait déjà l’ADPIC), mais en outre, la question clé de la fourniture transfrontalière de traitements génériques anti-sida vers des pays ne pouvant faire face seuls, est restée en suspens.

Résister à la marchandisation de l’information

30L’idée selon laquelle les Etats auraient été relégués au second plan (et donc que l’on perd son temps à vouloir les soumettre à une quelconque pression politique) a permis de tranquillement passer sous silence le rôle de l’Etat comme garant de l’armature juridique dont dépend l’activité du marché. La thèse du déclin de l’Etat est une forme d’acceptation idéologique (une réification) du caractère « naturel » des marchés, et représente un déni des multiples activités juridiques déployées par l’Etat en vue de soutenir le libre-échange. Oublier ceci, c’est laisser entendre que l’Etat pourrait être moins impliqué dans les échanges sociaux qu’auparavant ; la réification du marché a conduit au déni du rôle historique de l’Etat dans l’économie politique. En faisait disparaître l’Etat des analyses du marché, on peut faire passer la société de l’information pour un défi à l’Etat. Mais l’Etat continue de remplir une fonction centrale dans le soutien juridique aux marchés de la « nouvelle économie » et si ses moyens d’intervention dans le marché ont peut-être changé, il demeure que changement ne veut pas dire retrait. Il ne fait pas de doute que des transformations considérables ont eu lieu, mais les Etats capitalistes restent au cœur de la (re)production du système économique. Sans l’Etat, la marchandisation capitaliste ne pourrait se poursuivre.

31On peut s’attendre à ce que l’Etat capitaliste reste à l’avenir la pièce centrale dans le système mondialisé et en tant que tel, il doit rester la principale cible des luttes politiques socialistes. L’abandon du terrain des luttes politiques au nom de la mondialisation de la société de l’information n’est qu’un masque servant à dissimuler la continuité du pouvoir exercé pour le compte du capital. Mais l’écart continue de s’accroître entre les Etats qui sont en mesure de mobiliser l’autorité du droit et de proposer les régimes juridiques nécessaires aux activités économiques basées sur l’information, et les Etats qui rencontrent des difficultés ne serait-ce que pour préserver leur intégrité territoriale. Là où les structures juridiques sont en panne, ou là où elles n’ont même pas encore pu être instituées, l’affectation des ressources nécessaires au maintien d’une apparence d’ordre réduit la possibilité pour l’Etat de développer un espace juridictionnel de l’information. Pendant que les Etats puissants continuent de prendre en charge la protection de la propriété (intellectuelle) de leurs capitalistes, les autres se trouvent de plus en plus exposés à la menace d’un âge de l’information synonyme de marchandisation par le capital international de ce qu’il leur reste de ressources nationales (on pense par exemple au bio-piratage ou au « vol » de connaissances traditionnelles).

32L’histoire des DPI est celle d’une bataille politique pour l’équilibre entre les droits des propriétaires et les considérables retombées sociales provenant de la disponibilité sociale de l’information et du savoir. S’il est vrai que la période qui a succédé à l’accord ADPIC a vu une nette extension des droits des propriétaires, cette dynamique n’est pas à sens unique pour autant. On peut opposer des résistances à la marchandisation en pratiquant la désobéissance civile (le téléchargement de dossier MP3 en est un exemple relativement convenu). La diffusion d’information et de connaissances par le biais de communautés en libre accès [open source] représente une initiative importante tendant à inverser le processus de marchandisation et par-là même, cherchant à arracher le potentiel social (beaucoup n’hésitent pas à dire socialiste) d’Internet à la mainmise des entreprises capitalistes qui le contrôlent aujourd’hui. En outre, compte tenu du rôle central joué par l’Etat dans l’extension du régime de la marchandise (et dans le contrôle des ressources informationnelles à travers le soutien apporté au MDN, par exemple), il vaut encore la peine de chercher à exercer une pression politique visant à réaffirmer les précédents historiques de la juridiction sur les DPI autorisant « l’usage loyal » [« fair use »].

33L’objectif minimal de telles campagnes doit être la limitation du recours au MDN (ou au moins, l’encadrement restrictif de la codification et de la protection légales des contraintes qu’il peut faire peser sur l’utilisation) et le rétablissement d’un espace commun de l’information en tant que domaine public de la société mondiale émergente. À l’instar du mouvement écologiste, la valeur d’un espace mondial commun (du savoir) doit être réaffirmée contre la « logique » de colonisation des ressources (informationnelles) par la marchandise. L’élargissement de l’accès à l’information nécessite également que soit maintenu le format plein texte et que l’on refuse les constantes actualisations de logiciels de génération de contenu. Même pour ceux qui, dans les pays en développement, sont parvenus à avoir accès aux TIC, le décalage technologique reste souvent considérable. En veillant à ce que l’information soit diffusée dans des formes compatibles avec des logiciels antérieurs, on peut encourager les flux hors des enclaves hightech du monde occidental. Quoi qu’il en soit, si l’on veut résister à la marchandisation de l’information, le plus simple reste encore de la faire circuler gratuitement chaque fois que c’est possible.

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Notes

  • [1]
    Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
  • [2]
    Thompson 1975 : 250.
  • [3]
    Marx Karl, Le Capital, livre 1, (trad. sous la dir. de J. P. Lefebvre), PUF, 1993, p. 546.
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