2. Le droit et les données scolaires des enfants
- Par Gilles Braun
- et Émilie Kerdelhué
Pages 25 à 31
Citer ce chapitre
- BRAUN, Gilles
- et KERDELHUÉ, Émilie,
- Braun, Gilles.
- et al.
- Braun, G.
- et Kerdelhué, É.
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- Braun, G.
- et Kerdelhué, É.
- Braun, Gilles.
- et al.
- BRAUN, Gilles
- et KERDELHUÉ, Émilie,
Notes
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[1]
On trouvera en annexe, une présentation des textes juridiques concernant les données scolaires des élèves.
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[2]
Sophie Vulliet-Tavernier, directrice des relations avec les publics et la recherche à la CNIL, précise que « le sujet des données scolaires est un sujet sensible, même si les données ne sont pas reconnues comme telles juridiquement ». In S. Vulliet-Tavernier, « La protection des données des élèves en milieu scolaire : une priorité d’action pour la CNIL », Hermès, La Revue, 2017/2 (no 78), p. 108-109.
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[3]
Art. 16 : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
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[4]
Inscrit dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (article 3), puis réaffirmé par la Convention 192 du Conseil de l’Europe (art. 6) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 24, paragraphe 2).
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[5]
Art. 28 : « Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit et sur la base de l’égalité des chances. »
-
[6]
Principe 7 : « L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. »
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[7]
Art. L312-9 du Code de l’éducation.
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[8]
La loi Lemaire avait, dès 2016, instauré un droit à l’oubli renforcé pour les mineurs à son article 40.
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[9]
Article 12 et considérant 58 du RGPD.
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[10]
Considérant 65 du RGPD : « Ce droit est pertinent, en particulier, lorsque la personne concernée a donné son consentement à l’époque où elle était enfant et n’était pas pleinement consciente des risques inhérents au traitement, et qu’elle souhaite par la suite supprimer ces données à caractère personnel, en particulier sur l’internet. »
-
[11]
Art. 45 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
-
[12]
Il a été précisé que les réseaux sociaux, même s’ils sont d’apparence gratuite, sont considérés comme des services de la société de l’information : « La première priorité est la conciliation de l’exigence de protection des intérêts de l’enfant avec la nécessaire adaptation de la législation à la réalité des pratiques numériques. C’est pour cela que nous avons abaissé de 16 à 15 ans le seuil de consentement des mineurs au traitement de leurs données sur les réseaux sociaux, et cette proposition a recueilli, à l’Assemblée nationale, un très large consensus. » – http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0855.pdf
- [13]
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[14]
Enquête Génération numérique, « Les pratiques numériques des jeunes de 11 à 18 ans », mars 2021.
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[15]
Les bases légales sont : le consentement, le contrat, l’obligation légale, la mission d’intérêt public, la sauvegarde des intérêts vitaux et l’intérêt légitime.
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[16]
Se reporter au chapitre suivant, p. 37, pour la définition d’un responsable de traitement.
D’un point de vue juridique, les données scolaires des élèves ne sont pas considérées a priori comme des données dites « sensibles », ce que la CNIL a confirmé à de nombreuses reprises. Pour autant, elles peuvent être perçues comme telles par l’opinion publique, notamment les familles. Sans en avoir la qualification, ces données sont cependant considérées comme un type de données spécifique méritant un encadrement renforcé.
En effet, elles sont pour l’essentiel des données collectées auprès d’enfants, c’est-à-dire de mineurs, dont le respect de la vie privée a été inscrit dans la Convention internationale sur les droits de l’enfant (CIDE). Le droit à la vie privée est un principe juridique de base constitutif de ce que l’on nomme « l’intérêt supérieur de l’enfant ». L’intérêt supérieur de l’enfant prend en compte le fait qu’une personne n’ayant pas encore atteint une maturité physique et psychologique suffisante a besoin d’une protection plus importante que les autres. Par ailleurs, la personnalité juridique étant l’apanage des majeurs, l’enfant a besoin de représentants légaux pour exercer la plupart de ses droits. Plus que l’incapacité du mineur, c’est son caractère vulnérable qui mérite une protection adaptée. L’enfant, considéré comme une personne « en construction », mérite une attention particulière, notamment dans la protection de sa vie privée.
L’enfant a également droit à l’éducation qui est un droit inaliénable inscrit, au même titre que le droit à la vie privée, au sein de la CID…
Date de mise en ligne : 20/12/2023
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